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Arrêté - 2023.6.sante
Document publié le Vendredi 31 mars 2023 par la commune de Suresnes.
Lien du pdf (Arrêté - 2023.6.sante)
Thèmes du document : Travail et emploi, Sécurité sociale, Handicap et inclusivité,
Bulletin officiel
Santé
Protection sociale
Solidarité
N° 6
31 mars 2023
D IRECTEUR DE LA PUBLICATION : F RANCIS LE GALLOU, DIRECTEUR DES FINANCES, DES ACHATS ET DES SERVICES R ÉDACTEUR EN CHEF : PATRICE LORIOT, ADJOINT À LA SOUS- DIRECTRICE DES SERVICES GÉNÉRAUX ET DE L ’ IMMOBILIER R ÉALISATION : SGMCAS - DFAS - BUREAU DE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE
14 AVENUE D UQUESNE - 75350 PARIS 07 SP - M ÉL . : DFAS- SGI - DOC- BO @ SG. SOCIAL . GOUV.FRSommaire chronologique
21 décembre 2022
Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif publié au JORF n° 0298 du 24 décembre 2022 - Texte des accords et décisions unilatérales cités à l’article 1er (I).
1 er mars 2023
Arrêté du 1er mars 2023 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO au titre du M12 2022 dû au Service de santé des armées.
16 mars 2023
Arrêté du 16 mars 2023 relatif à la composition du jury de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires.
17 mars 2023
Arrêté du 17 mars 2023 fixant le calendrier 2023 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études de médecine.
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGOS/RH5/PF1/DGFIP/2023/33 du 17 mars 2023 relative au contrôle des dépenses d’intérim médical dans les établissements publics de santé.
20 mars 2023
Arrêté du 20 mars 2023 modifiant l’arrêté du 8 mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Pays de la Loire.
21 mars 2023
INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/2023/28 du 21 mars 2023 relative à l’actualisation du programme Ségur Usage Numérique en Etablissement de Santé (SUN-ES).
24 mars 2023
INSTRUCTION N° DGOS/PHARE/2023/40 du 24 mars 2023 relative à la sécurisation du processus d’approvisionnement souverain en fournitures, produits de santé et équipements critiques.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 2INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/2B/2023/41 du 24 mars 2023 relative à la revalorisation au 1 er avril 2023 des prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans le département de Mayotte.
28 mars 2023
Arrêté du 28 mars 2023 portant nomination des membres du jury des concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour 2023 (63ème promotion).
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/2A/2C/2023/42 du 28 mars 2023 relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du capital décès au titre de l’année 2023.
Non daté
Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 3Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées
Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : APHA2236765A
(Texte publié au Journal officiel de la République française n° 0298 du 24 décembre 2022)
Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d'agrément, mentionnée à l'article R. 314-198 du code de l’action sociale et des familles, en date du 15 décembre 2022 ;
Vu les notifications en date du 19 décembre 2022,
Arrête :
Article 1 er
Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I - Accords de branche et conventions collectives nationales
1 - Branche de l’Aide à Domicile
Avenant n° 53/2022 du 8 juillet 2022 relatif à des précisions rédactionnelles concernant l’articulation entre le salaire minimum conventionnel et le SMIC.
2 - Convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP)
Recommandation patronale du 23 novembre 2022 relative à la revalorisation de la valeur du point dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées à la Conférence salariale du 22 octobre 2022.
3 - Convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM)
Recommandation patronale du 23 novembre 2022 relative à la revalorisation de la valeur du point dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées à la Conférence salariale du 22 octobre 2022.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 44 - Croix Rouge Française
a) Décision unilatérale de l’employeur du 2 décembre 2022 relative à la revalorisation de la valeur du point dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées à la Conférence salariale du 22 octobre 2022.
b) Accord d’entreprise du 2 décembre 2022 relatif à la diversité et égalité professionnelle.
II - Accords d’entreprises et décisions unilatérales
A - Accords et décisions unilatérales relatifs à la prime de partage de la valeur
1 - Association Tremplin
17100 Saintes
Décision unilatérale du 28 octobre 2022.
2 - UDAF de la Corrèze
19000 Tulle
Accord du 26 octobre 2022.
3 - Association Périgourdine action recherche exclusion (APARE)
24000 Périgueux
Décision unilatérale du 8 novembre 2022.
4 - ARSEAA
31100 Toulouse
Accord du 29 septembre 2022.
5 - Association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine (ATINA)
33000 Bordeaux
Décision unilatérale du 14 novembre 2022.
6 - Association Est Accompagnement
57050 Metz
Accord du 26 août 2022.
7 - UDAF des Hautes Pyrénées
65000 Tarbes
Accord du 7 novembre 2022.
8 - Groupement ACPPA
69340 Francheville
Accord du 26 août 2022.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 59 - Association Tutélaire de la Vienne
86280 Saint-Benoît
Décision unilatérale du 20 octobre 2022.
10 - Association Espace Familial
87700 Aixe-sur-Vienne
Décision unilatérale du 17 octobre 2022.
B - Accords et décisions unilatérales relatifs aux mesures de transposition du « Ségur de la santé »
1- Petites Sœurs des Pauvres
57070 Metz
Accord du 20/09/2022 relatif à la revalorisation des médecins coordonnateurs travaillant en EHPAD et des médecins salariés travaillant dans les ESMS du secteur privé à but non lucratif.
2 - Association Temps de Vie
59350 Saint-André-Lez-Lille
Décision unilatérale du 14/10/2022 relative à la revalorisation des médecins coordonnateurs travaillant en EHPAD et des médecins salariés travaillant dans les ESMS du secteur privé à but non lucratif.
3 - Petites Sœurs des Pauvres
80000 Amiens
Accord du 07/10/2022 relatif à la revalorisation des médecins coordonnateurs travaillant en EHPAD et des médecins salariés travaillant dans les ESMS du secteur privé à but non lucratif.
4 - CESDA
31400 Toulouse
Accord d’entreprise du 25/10/2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers.
C - Autres accords et décisions unilatérales
1 - Mutualité VYV Bourgogne
21017 Dijon
Avenant 113 du 18 juillet 2022 relatif à l’augmentation de la valeur du point et de la prime fixe.
2 - UDAF de l’Hérault
34060 Montpellier
Accord 14 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du télétravail.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 63 - Association Châlonnaise de réadaptation médico-pédagogique (ACRMP) 51000 Châlons-en-Champagne
Décision unilatérale du 2 juin 2021 relative à la revalorisation des orthophonistes.
4 - Association La Sauvegarde la Marne
51420 Bezannes
Accord 30 juin 2022 relatif à la mise en œuvre du télétravail.
5 - UDAF de la Marne
51000 Châlons-en-Champagne
Accord d’entreprise du 15 juin 2022 relatif à la mise en place du vote électronique.
6 - Association EOLE
59000 Lille
Accord d’entreprise du 29 décembre 2021 relatif au forfait mobilités durables.
7 - Association RELIANCE
87000 Limoges
Accord d’entreprise du 8 septembre 2021 relatif à l’octroi de congés supplémentaires au bénéfice des personnels administratifs.
8 - AVSEA
88000 Dogneville
Accord d’entreprise du 23 février 2022 relatif à la valorisation de la modification d’emploi du temps.
9 - APAJH de la Réunion
97490 Saint-Denis
Accord d’entreprise du 23 août 2022 relatif aux mesures prises en cas de déclenchement de l’alerte rouge et/ou violette par le préfet de la Réunion.
10 - Association CROIX MARINE
97460 Saint-Paul
Accord d’entreprise du 23 août 2022 relatif à la mise en œuvre du télétravail.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I - Accords et décisions unilatérales relatifs aux mesures de transposition du « Ségur de la santé »
1 - Association Accueil des Buers
69100 Villeurbanne
Accord du 10/10/2022 relatif à la revalorisation des médecins coordonnateurs travaillant en EHPAD et des médecins salariés travaillant dans les ESMS du secteur privé à but non lucratif.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 72 - ADAEA
27000 Evreux
Accord d’entreprise du 20 octobre 2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers.
3 - Association Education par le Travail
48600 Laval Atger
Accord d’entreprise du 30/08/2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers.
4 - ADPEP
91012 Courcouronnes
Accord d’entreprise du 14/10/2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers.
5 - UNAPEI des Hauts de Seine
92310 Sèvres
Accord d’entreprise du 25/11/2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers.
II - Autres accords et décisions unilatérales
1 - Association Agir pour la Protection, l’Education et la Citoyenneté (APEC) 16190 Montmoreau-Saint-Cybard
Avenant n° 1 du 08/07/2022 à l’accord d’entreprise du 26/06/2020 relatif au congé rémunéré pour enfant malade.
2 - Association GAMMES SSIAD
34000 Montpelier
PV d’accord du 6 juillet 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des professions sociales,
de l’emploi et des territoires,
J.-R. JOURDAN
Nota : Le texte des accords et décisions unilatérales cités à l’article 1 er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités et de la santé.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 81
AVENANT N ° 53/2022
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE
L'AIDE, DE L'ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES
SERVICES A DOMICILE (BAD)
Préambule
La Branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile a signé en
février 2020 l'avenant n° 43/2021 qui remplace, dans son intégralité et à compter du
1er octobre 2021 les dispositions du titre III de la convention collective relatif à la
classification des emplois et au système de rémunération.
Après plusieurs mois d'application, le texte de l'avenant précité soulève plusieurs questions
d'articulation des nouveaux éléments de rémunération avec le SMIC.
Le présent avenant a pour objet d'apporter les précisions attendues, pour une application
des nouvelles dispositions conventionnelles conformes à l'esprit du texte négocié, dans le
respect de la jurisprudence en vigueur.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 92
Article 1- Principes de rémunération conventionnels et SMIC
Les dispositions de l'article 111-12 sont modifiées comme suit :
« Article 12 Principes de rémunération
Le salaire minima hiérarchique est constitué d'un salaire de base auquel s'ajoutent des ECR dans les conditions définies à l'article 19.
Le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par un coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151h67 par mois), sans pouvoir être inférieur au SMIC.
Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail du salarié.
La valeur du point est de 5,50 euros.
Les éléments complémentaires de rémunération se définissent en fonction :
de l'ancienneté,
du diplôme,
de la formation et des spécificités de l'intervention (expérience, complexité de la mission, contraintes particulières).
Les modalités de calcul des ECR sont précisées au Chapitre III du présent titre.
Les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minima hiérarchique à chaque augmentation du SMIC »
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 111-19.1 est modifié comme suit :
• « Les ECR liés à l'ancienneté du ou de la salariée
Le ou la salariée bénéficie d'un ECR lié à son ancienneté dans la Branche. Cet ECR
est calculé en pourcentage de son salaire de base majoré le cas échéant d'une indemnité
différentielle SMIC, et proratisé par rapport au temps de travail contractuel pour les
salariées à temps partiel. »
Article 2 : Date d'entrée en vigueur - agrément
L'avenant prendra effet sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de l'article L-314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article 3 : Extension :
Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant. Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la Branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.
Fait à Paris, le 8 juillet 2022
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 103
ORGANISATIONS EMPLOYEURS
USB-Domicile
UNADMR
Monsieur Michel GASTON
Union Nationale des Associations ADMR
184A, rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
Signé
UNA
Monsieur Julien MAYET
Union Nationale de l'Aide, des
Soins et des Services aux Domiciles
7 rue Biscornet
75012 PARIS
Signé
ADEDOM FEDERATION NATIONALE
Monsieur Hugues VIDOR
40 rue Gabriel Crié
92240 MALAKOFF
Signé
FNAAFP/CSF
Madame Carole KUPISZ
Fédération Nationale des Associations de l'Aide Familiale Populaire
Confédération Syndicale des Familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
Signé
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 114
ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES
CFDT
Monsieur Stephan GARREC
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux 48/49, avenue Simon Bolivar — 75019 PARIS
Signé
CGT
Madame Maryline CAVAILLE
Fédération Nationale des Organismes Sociaux
263, rue de Paris - case 536 - 93515 MONTREUIL Cedex
Non signataire
CGT-FO
Madame Isabelle ROUDIL
Fédération Nationale de l'Action Sociale Force Ouvrière
7, passage Tenaille - 75014 PARIS
Signé
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 121
AXESS FEHAP Santé Social - Privé Solidaire
Recommandation patronale du 23 novembre 2022
relative à la valeur du point
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURE ET DE
GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951 (0029)
Recommandation patronale du 23 novembre 2022 relative à la valeur du point
Préambule :
Le 28 juin 2022 le Ministre de la transformation et de la fonction publique a annoncé une hausse du point d'indice pour les trois versants de la fonction publique applicable en une fois dès le 1 er juillet 2022.
Dans un contexte de concurrence accrue avec le secteur public, de tensions en matière de recrutement et de fidélisation des professionnels, les partenaires sociaux se sont réunis afin de transposer dans la CCN51 la revalorisation intervenue dans la fonction publique.
A l'issue des différentes réunions de négociation qui se sont tenues, aucune organisation syndicale n'a été signataire des textes mis à la signature.
Au regard de l'urgence à décliner dans la branche la revalorisation mise en place dans le secteur public la FEHAP prend la présente recommandation patronale réévaluant la valeur du point dans la CCN51.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'enveloppe de 3 0/0 de la masse salariale dévolue à la branche par les pouvoirs publics.
La FEHAP s'engage à reprendre les discussions avec les organisations syndicales sur la question de la politique salariale dès le début d'année 2023, permettant de traiter de manière pérenne le sujet des salaires infra SMIC.
Article 1 er : Augmentation de la valeur du point CCN51
La valeur du point de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4.58 € au 1 er juillet 2022.
Article 2 : Agrément
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur de la présente recommandation patronale est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.
Il n'apparaît, en effet, pas envisageable de permettre qu'un même texte puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 132
AXESS FEHAP Santé Social - Privé Solidaire
Recommandation patronale du 23 novembre 2022
relative à la valeur du point
L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
La présente recommandation patronale prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L.314-6 modifié du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022
Pour la Fédération des Etablissements
Hospitaliers et d'Aide à la Personne
Privés non lucratifs
Le Directeur général
signé
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 14employeurs, différemment
1
Recommandation patronale du 23 novembre 2022
Mesures pouvoir d'achat : évolution de la valeur du point et
salaire minimum garanti
ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES
MEDECINS SPECIALISTES QUALIFIES AU REGARD DU CONSEIL DE L'ORDRE TRAVAILLANT DANS DES
ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES
CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE (ACCORDS CHRS)
Préambule
Le 28 juin 2022, le Ministre de la transformation et de la fonction publiques a annoncé une évolution du point
d'indice de la fonction publique (d'Etat, territoriale, hospitalière), applicable dès le 1 er juillet 2022.
Les structures et leurs salarié.e.s relevant de la CCN du 15 mars 1966, de la CCN du 1 er mars 1979 et des accords CHRS sont indispensables à la mise en œuvre des politiques publiques et remplissent des missions d'intérêt général, sur des sujets sociétaux aussi importants que le handicap, le vieillissement, la santé, la jeunesse ou l'insertion. De fait, de nombreux emplois sont communs entre le secteur associatif, couvert par la CCN 66, la CCN 79 et les accords CHRS, et la fonction publique. A ce titre, et dans un contexte de tensions en matière de recrutement et de fidélisation des professionnels, Nexem entend revaloriser, à la même date et dans les mêmes proportions que la fonction publique, la valeur du point.
Cette mesure constitue aussi une réponse immédiate au choc inflationniste des derniers mois. En ce sens, elle est destinée à permettre à l'ensemble des salarié.e.s relevant de la CCN du 15 mars 1966, de la CCN 79 et des accords CHRS de bénéficier d'une évolution de leur rémunération, suite à l'évolution de la valeur du point.
Nexem rappelle néanmoins que cette mesure ne saurait constituer une réponse pleine et entière aux enjeux prégnants du secteur associatif (attractivité, égalité femme-homme, prise en compte des métiers émergents et métiers en tension).
Dans cette perspective, un accord a tout d'abord été soumis à signature aux organisations syndicales. FO a été la seule signataire de celui-ci.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 15employeurs, différemment
2
Faute d'avoir été signé par une ou des organisations représentatives de salariés rassemblant au moins
30 % des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations représentatives, l'accord n'a
toutefois pu entrer en vigueur.
C'est dans ces conditions que Nexem est en conséquence amenée à prendre la présente recommandation patronale.
Article 1 — Valeur du point
La valeur du point est portée à 3,93 euros à compter du 1 er juillet 2022.
Article 2 — Salaire minimum garanti
2.1 CCN du 15 mars 1966 : salaire minimum qaranti
Le 1 er paragraphe de l'article 2 de l'annexe 1 de la Convention collective du 15 mars 1966 est ainsi remplacé
« Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la CCN perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé à l'indice de base 403 ou 413 avec sujétion d'internat. »
Par ailleurs, il est convenu de la suppression de la mention « indice 373 + 9,21 0/0 » dans le libellé de l'article 2 de l'annexe 1 de la Convention collective du 15 mars 1966.
Il est également ajouté à l'article 2 de l'annexe 1 le paragraphe suivant.
« L'indice de base 403 ou 413 (si sujétion internat) prévu par le présent article se substitue à tout coefficient inférieur mentionné dans les différentes grilles indiciaires des emplois des annexes 2 à 10 de la convention collective. »
Cette mesure entre en vigueur rétroactivement à compter du 1 er juillet 2022.
2.2 Accords CHRS : salaire minimum qaranti
L'article 6.1 des accords CHRS est ainsi remplacé
« Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant des accords CHRS perçoivent un salaire mensuel brut minimum garanti fixé à l'indice de base 403 auquel s'ajoute l'indemnité de sujétion spéciale de 9,21 0/0, soit .
403 x 3,93 € + 9,21 0/0 = 1738,46 €
Les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire mensuel brut minimum calculé sur la base ci-dessus au prorata de leur temps de travail.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 16employeurs, différemment
3
L'indice de base 403 prévu par le présent article se substitue à tout coefficient inférieur mentionné dans les différentes grilles indiciaires des emplois de l'annexe 1 des Accords CHRS. »
Cette mesure entre en vigueur rétroactivement à compter du 1 er juillet 2022.
Article 3 — Agrément et entrée en vigueur
La présente recommandation est conclue pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article 1.314-6 du Code de l'action sociale et des familles, les dispositions de la présente recommandation entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1 er juillet 2022.
La présente recommandation fera l'objet des mesures de publicité légale et réglementaire.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022
Pour NEXEM
signé
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 171
DÉCISION UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR RELATIVE À LA
TRADUCTION DE LA REVALORISATION DU POINT D’INDICE DE LA FONCTION PUBLIQUE AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
Cette décision est :
- prise au sein de l’Association CROIX-ROUGE FRANÇAISE, dont le siège social est situé 98 rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par Nathalie SMIRNOV,
en sa qualité de Directrice Générale par intérim,
- communiquée aux Organisations syndicales représentatives et aux membres du CSE Central de la Croix-Rouge française et publiée sur l’Intranet de la Croix- Rouge française.
PREAMBULE
Dans le contexte de la hausse de l’inflation, le Ministre de la transformation et de la fonction publique a annoncé, le 28 juin 2022, une évolution du point d’indice de la fonction publique (d’Etat, territoriale et hospitalière) de 3,5%, applicable dès le 1er juillet 2022.
Le Ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées a par la suite annoncé la traduction de cette revalorisation du point de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) à destination des établissements privés non lucratifs de la branche de l’action sanitaire et sociale afin de préserver le pouvoir d’achat de leurs salariés et de soutenir l’attractivité du secteur.
Cette traduction, au regard des modalités spécifiques de calcul de la rémunération des fonctionnaires, correspond en pratique à une augmentation de 3% de la masse salariale chargée du secteur sanitaire, social et médico-social.
Lors de la Conférence salariale du 20 octobre 2022, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a renvoyé au dialogue social s’agissant de la mise en œuvre de la mesure, à condition qu’elle bénéficie à tous les salariés et respecte des principes de soutenabilité financière et de convergence entre les Conventions Collectives du secteur.
Des négociations ont donc été ouvertes avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la Croix-Rouge française. A l’issue des deux réunions de négociation qui se sont tenues au mois de novembre 2022 et au cours desquelles la Direction a présenté ses propositions et les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications, aucun accord collectif majoritaire n'a pu être conclu.
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La Direction de la Croix-Rouge française a alors décidé, en l’absence d’accord obtenu et au regard du contexte de concurrence accrue avec le secteur public, de tensions importantes en matière de recrutement et de fidélisation des professionnels, de revaloriser la valeur du point de la convention collective Croix-Rouge française, à la même date et dans la même proportion, que la fonction publique.
Cette réévaluation de la valeur du point s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe dévolue à la branche par les pouvoirs publics et des principes énoncés par la DGCS.
Il est toutefois rappelé que cette mesure ne saurait constituer une réponse pleine et entière aux problématiques d’attractivité des métiers de notre secteur.
Les mesures décidées par la Direction de la Croix-Rouge française sont les suivantes :
Article 1er. Champ d’application
La présente décision unilatérale d’employeur est applicable aux personnels salariés de la Croix-Rouge française, en CDI et CDD, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté, et qui relèvent :
● soit de la grille de classification de l’article 4.1.2 et de l’annexe IV-2 de la CC CRf, ● soit de la grille de classification des praticiens (article 9.2.2 de la CC CRf), ● soit de la grille de classification des délégués en missions internationales (article 11.1.2 de la CC CRf).
Sont ainsi notamment exclus de la mesure, les contrats aidés, les contrats de professionnalisation, les contrats d’alternance, les contrats d’apprentissage, les stagiaires, et certains emplois conventionnels hors grilles tels que les assistants familiaux, les assistants maternels, les médecins conventionnés, les médecins à l’acte, les formateurs occasionnels, et plus généralement les salariés ayant une rémunération fixée sur le niveau du SMIC.
Article 2. Augmentation de la valeur du point
La valeur du point de la Croix-Rouge française est portée à 4,614 euros à compter du 1er juillet 2022.
Cette valeur du point est applicable à l’ensemble des éléments de rémunération exprimés en nombre de points.
Article 3. Instauration d’un salaire minimum Croix-Rouge française
A compter du 1er juillet 2022, le salaire minimum Croix-Rouge française est fixé à 1.729,21 € bruts mensuels pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale du travail.
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Le salaire minimum Croix-Rouge française n’est pas automatiquement réévalué en cas d’augmentation de la valeur du SMIC. Si le salaire minimum Croix-Rouge française devient inférieur au SMIC, la Croix-Rouge française versera un complément de salaire permettant d'atteindre le montant du SMIC.
Les éléments de rémunération pris en compte pour apprécier le respect du salaire minimum Croix-Rouge française sont inchangés.
Article 4. Dispositions finales
4.1. Durée
La présente décision unilatérale d’employeur est prise pour une durée indéterminée.
4.2. Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles, la présente décision unilatérale d’employeur sera soumise à agrément ministériel.
Sous réserve de son agrément, qui constitue une condition substantielle de son entrée en vigueur, la présente décision unilatérale d’employeur sera applicable rétroactivement au 1er juillet 2022.
4.3 Dénonciation
La présente décision unilatérale d’employeur pourra être dénoncée par la Croix-Rouge française dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Montrouge, le 2 décembre 2022
signé
Nathalie SMIRNOV
Directrice Générale par intérim de la Croix-Rouge française
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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DIVERSITÉ
ET L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE :
La Croix-Rouge française
98, rue Didot
75014 PARIS
D’une part,
ET :
● L’organisation syndicale CFDT, représentée par Jean-Paul THOMAS ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
● L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Sophie LOIZEAU ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
● L’organisation syndicale CFTC, représentée par Philippe PERRUCHON ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
● L’organisation syndicale CGT, représentée par Carine SEDENIO ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
● L’organisation syndicale FO, représentée par Bénédicte HERBRETEAU ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
D’autre part,
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Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Préambule
La lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité dans toutes les étapes de la carrière professionnelle représentent un objectif essentiel déclaré par l'Union européenne, le législateur français et les partenaires sociaux.
Le principe d'égalité permet ainsi à des salariés relevant d'un groupe homogène de pouvoir disposer des mêmes droits et avantages.
Le principe de non-discrimination entre les travailleurs, principe à valeur constitutionnelle, interdit quant à lui à l'employeur de prendre en compte un critère inhérent à la personne du salarié pour arrêter une décision.
A ce titre, le Code du travail et le Code pénal prohibent toutes les discriminations, qu'elles soient directes ou indirectes, et fondées notamment sur les critères suivants : l’apparence physique, l’âge, l’état de santé, l’appartenance ou non à une prétendue race, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la grossesse, le handicap, l’origine, les convictions religieuses, la domiciliation bancaire, les opinions politiques, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, les mœurs, le patronyme, les activités syndicales ou mutualistes, l’exercice d’un mandat électif, le lieu de résidence, la perte d’autonomie, la capacité à s’exprimer dans une langue étrangère et la vulnérabilité résultant de sa situation économique.
Les sept Principes fondamentaux fournissent un cadre éthique, opérationnel et institutionnel à l’action du Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge. Les 3 premiers principes (humanité, impartialité, neutralité) donnent notamment une ligne de conduite qui doit nous guider dans l’ensemble de nos missions au quotidien. Les principes et les valeurs de la Croix-Rouge française
Depuis 2012, la Croix-Rouge française s’est dotée d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la parentalité, puis d’un accord égalité professionnelle entre 2019 et 2022.
Le présent accord est conclu dans le prolongement de ces mesures en application des articles L. 2242-17 et suivants du Code du Travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie et aux conditions de travail.
L’Association marque ainsi son attachement à ce principe d’égalité et plus largement au principe général figurant à l’article L.11321 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination tout au long de la carrière.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres éventuels existant dans les pratiques de l'Association, sources des écarts de situation entre les femmes et les hommes ou de toute autre forme de discrimination, et à les corriger ou à œuvrer en ce sens. Tout en s’appuyant sur les bilans des deux accords précédents, « intergénérationnel » et « égalité professionnelle », la Croix-Rouge française entend élargir ses actions en matière de « diversité ».
Chaque action menée devra pouvoir être mesurée avec des indicateurs choisis et partagés par l’ensemble des signataires afin d’évaluer la progression des actions menées tout au long de la mise en œuvre de l’accord.
Un engagement de la Direction Générale
L’engagement et le soutien des dirigeants sont des éléments fondamentaux de la réussite et du déploiement efficace d’une politique de Diversité et d’Inclusion. En effet, c’est grâce à leur implication et à leur détermination que l’égalité des chances et de traitement peut se développer à tous les niveaux de l’Association.
Une implication forte de la fonction RH
La DRHE est garante de la mise en œuvre de la politique de Diversité et d’Inclusion.
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Les acteurs des Ressources Humaines déclinent au niveau de l’Association le cadre du présent accord et favorisent ainsi la culture de la diversité à travers de nombreuses communications, actions et mesures. Ils s’assurent du respect des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement dans les différents process RH et dans toutes les composantes de la vie professionnelle des salariés, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation professionnelle et de déroulement de carrière.
En assurant le suivi de cet accord la DRHE contribuera à l’inclusivité de notre Association où chacun doit pouvoir postuler, trouver sa place et évoluer. La Croix-Rouge française est inclusive et accessible à TOUS.
La DRHE est également responsable de l’analyse et du traitement de toute situation de salarié s’estimant discriminé dans sa situation professionnelle.
Un partenariat constructif et une implication des organisations syndicales
Les organisations syndicales auront un rôle primordial dans la mise en œuvre des mesures portées par cet accord. Elles sont un relais indispensable entre l’employeur et les salariés en établissement, notamment en ce qui concerne la communication des mesures de l’accord. L’ensemble des mesures a été négocié afin d’améliorer le quotidien de nos salariés. Les organisations syndicales auront un rôle de suivi tout au long de la période de validité de cet accord.
Article 3 - Plan de communication
Le présent accord doit permettre aux différents acteurs, tant RH/managériaux que collaborateurs d’appréhender, de comprendre et d’être en capacité d’assurer le déploiement et le respect des engagements pris par la CRf.
A cet effet, il sera prévu des supports de communication ainsi que des ateliers/webinaires pour les différentes populations au moment de la mise en œuvre de l’accord. Par ailleurs des actions de communication en lien avec la diversité pourront être animées chaque année (journée de la femme, mois des fiertés, etc).
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PLAN DE L’ACCORD
A / IMPULSER UNE DYNAMIQUE ELARGIE DE LA DIVERSITÉ ET DE LA NON DISCRIMINATION
A1. Egalité Femmes/Hommes
A2. Prévenir et traiter les Agissements mal appropriés, sexisme
A3. Orientation sexuelle et Genre
A4. Religion
A5. Handicap
A6. Activités et représentation syndicale
B / LE RECRUTEMENT
B1. Annonces et entretiens de recrutement
B2. Formations non-discrimination
B3. Recrutement et intégration des jeunes B4.
Handicap
C / LE PARCOURS PROFESSIONNEL
C1. Accueil et intégration
C2. La formation
C3. La promotion professionnelle et parcours
C4. Tutorat
C5. Transition vie professionnelle/retraite
D / ARTICULATION VIE PRIVÉE – VIE PROFESSIONNELLE
D1. Congés maternité, paternité, congés enfants malades
D2. Droit à la déconnexion D3.
Don de jours
E / MAINTIEN EN EMPLOI,
E1. Prévention des risques d’inaptitude
E2. Accompagnement personnalisé des salariés exposés à des facteurs de risques
F / MESURES SPÉCIFIQUES SENIORS ET ACCOMPAGNEMENT VERS LA RETRAITE
F1. Jours supplémentaires pour les plus de 60 ans occupant un emploi dit “pénible" F2. Préparer son départ à la retraite F3.
La retraite progressive
ANNEXES
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A/ Impulser une dynamique élargie de la diversité et de la non discrimination
En gardant maintenant notre vigilance quant à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notre Association souhaite élargir le champ des accords précédents et éviter ainsi toute forme de discrimination. Dans cet accord nous avons choisi de considérer les notions de diversité et de non-discrimination sous une approche élargie et pouvant concerner : le handicap, l’orientation sexuelle/genre, la religion, le droit syndical….
La mise en œuvre opérationnelle se fera en mettant en place des mesures simples et partagées :
- Des groupes de paroles seront créés et animés pour être en phase avec l’évolution de notre société, des référents seront nommés et formés.
- La Croix-Rouge française se devra d’être exemplaire en participant à des manifestations ou en signant des chartes liées aux thèmes évoqués ci-dessous.
- Une formation « Diversité » sera proposée à l’ensemble du personnel (webinar, mooc…). Elle devra être large et évoquer l’ensemble des discriminations.
- Surtout, cette politique RH se traduira concrètement par un travail rapproché avec le management pour traduire cet engagement sous forme d’objectifs précis et réalistes, indicateurs de suivi à l’appui.
La CRf s’engage également à communiquer et établir des bilans sur les actions menées. Un livret synthétique de l’accord et des mesures sera mis à disposition de l’ensemble des salariés (intranet) afin que chacun d’entre nous se sente investi par les sujets évoqués et porte ces valeurs au quotidien.
A1. Egalité Femmes/Hommes :
L’égalité de traitement et de rémunération : l’index égalité professionnelle
Chaque année, au plus tard le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, de manière visible et lisible, la note globale de l’Index de l’égalité femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant au titre de l’année précédente. Ces informations doivent rester en ligne au moins jusqu’à la publication des résultats de l’année suivante.
Elles doivent également le communiquer avec le détail des différents indicateurs à leur Comité Social et Économique Central (CSEC) ainsi qu’à l’inspection du travail (DREETS).
L’Index, sur 100 points, est composé de 5 indicateurs pour les entreprises de plus de 250 salariés :
● L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents, ● L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes,
● L’écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes,
● Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris, ● Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
La plupart des données à prendre en compte figurent dans la base de données économiques et sociales des entreprises (BDESE).
À compter de 2022 :
● En cas d’Index inférieur à 85 points, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs.
> En cas d’Index inférieur à 75 points, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier leurs mesures de correction et de rattrapage.
La Croix-Rouge française a obtenu les scores suivants lors des trois derniers exercices : 2019 : 79 points/100
- 2020 : 84 points/100
- 2021 : 99 points/100
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Représentation des femmes dans les postes à responsabilité, lutte contre le plafond de verre :
La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle crée une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des grandes entreprises, accompagnée d’une obligation de transparence en la matière.
Conformément à ses obligations, la Croix-Rouge française calculera et publiera, chaque année et au plus tard le 1er mars, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi ses cadres dirigeants et les membres de ses instances dirigeantes.
Dans le prolongement des engagements pris lors du précédent accord relatif à l’égalité professionnelle, elle mettra tout en œuvre pour atteindre l’objectif légal de 30% de personnes de chaque sexe au sein de l’ensemble des cadres dirigeants d’une part, et des membres des instances dirigeantes (CODIR ET CA) d’autre part à partir du 1er mars 2026. Cet objectif légal sera de 40% à partir du 1er mars 2029.
Afin de veiller aux parcours professionnels des femmes sur les postes à hautes responsabilités dans son organisation, la Croix-Rouge française suit spécifiquement les emplois de directeur/rice d’établissement des positions 13 et plus.
MESURES :
- Mettre en œuvre l’index et le diffuser (Site internet, intranet et BDES)
INDICATEURS:
- Étude annuelle : Présence en CODIR et CA,
- Part des femmes en direction établissement // Cadres par établissement
- Présence dans les catégories 13 et plus (+ égalité de traitement) + indicateurs précis et utiles qui précisent les données
de l’index.
- Répartition F/H des recrutements effectués, par territoires/filières dans le Carrefour de l’Emploi, - - Répartition F/H des départs par position et par an,
A2. Prévenir et traiter les Agissements mal appropriés, Sexisme
(cf. également Annexe)
Rappel des responsabilités de l’employeur
L’employeur est responsable de la santé physique et morale de ses salariés au travail. Il a pour obligation d’évaluer les risques, parmi lesquels ceux de harcèlement ou de violences internes, et tenter de les prévenir le plus en amont possible. Depuis la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout harcèlement moral ou sexuel y compris les faits de discrimination.
La démarche de prévention ne peut être mise en œuvre qu’avec une implication de la direction, de l’encadrement, des ressources humaines, des représentants des salariés (CSE et notamment des référents harcèlement sexuel et agissements sexistes) et du médecin du travail. Elle s’attache à prévenir l’apparition de toute forme de harcèlement et de violences en agissant sur l’organisation du travail, le management, les modes relationnels, la répartition des tâches, la clarification des rôles de chacun.
La prévention et le traitement des situations de harcèlement à la CRf
La Croix-Rouge française, en tant qu’employeur, se conforme aux dispositions légales en proposant non seulement des actions de prévention mais également des actions correctives en cas de situation de harcèlement.
Pour les situations urgentes, des réponses rapides sont à proposer aux salariés en difficulté. L’employeur prendra ainsi en compte les signalements le plus tôt possible afin de mettre un terme aux agissements hostiles et apporter un soutien aux salariés affectés. Il s’agit d’éviter que leur santé ne se dégrade, et autant que possible de leur permettre de se maintenir en poste. L’employeur doit également rechercher l’origine des difficultés rencontrées pour mettre en place des mesures de prévention adaptées.
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Processus de signalement et de traitement de toutes les formes de harcèlement
1. Le signalement : Tout salarié a la possibilité de signaler une situation ressentie de harcèlement auprès de son manager ou de la direction de l’établissement. Le signalement peut prendre la forme d’un entretien oral et accompagné éventuellement d’écrits pouvant attester des faits. Le signalement peut aussi être réalisé sous la forme d’un courrier ou mail adressé à sa direction. Les signalements peuvent également être remontés par les instances représentatives du personnel.
2. L’analyse du signalement : Tout signalement fait l’objet d’une prise en charge au niveau de la direction de l’établissement en associant le RRH et les professionnels du département QVT du siège. Pour une meilleure compréhension de la situation, il est possible qu’il soit demandé à la présumée victime de formaliser son signalement au travers d’un formulaire dédié.
3. Le traitement du signalement par des dispositifs d’intervention et/ou de prévention : - Dispositif d’intervention : Le diagnostic / enquête qui peut révéler des problématiques liées au harcèlement dont les causes multifactorielles (liées à l’organisation du travail, la qualité des relations de travail, à la nature du travail…) pourront être traitées dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’action préventif - Dispositif de prévention : Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) permet d’identifier les risques professionnels dont les risques psychosociaux puis de définir un plan de prévention visant à assurer la santé et la sécurité au travail.
Les acteurs dans le traitement des situations de harcèlement à la CRF
Le traitement des situations de harcèlement fait intervenir le cas échéant plusieurs acteurs, et notamment le département Qualité de Vie au Travail de la DRHE, le directeur de l’établissement au sein duquel une situation présumée a été identifiée, la direction régionale/filière, le département juridique ainsi que tout autre acteur ou direction lorsque la situation l’exige.
En application du code de conduite de la CRf l’alerte peut être lancée à l’adresse suivante : alerte@croix-rouge.fr
MESURES :
La fonction du référent : Les référents, en lien avec l’employeur, ont vocation à sensibiliser le personnel de l'établissement sur
les questions de harcèlement et à mettre en œuvre des procédures visant à favoriser le signalement et le traitement des situations
de harcèlement. Il s’agit en particulier de :
- Sensibiliser les salariés par l'information et des temps d'échanges, sur l’identification et la détection des situations concrètes de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes ainsi que les modalités de signalement de ces situations dans les établissements du périmètre du CSE
- Communiquer auprès des salariés et mettre à disposition les fiches de signalement (intranet)
- Mettre en place des procédures d'alerte en lien avec l’employeur et informer les CSE de référence
- Faire connaître les personnes « ressources » à l’interne et à l’extérieur de l’entreprise (médecin du travail, association etc.) - En lien avec l’employeur, contribuer activement à la réalisation d’enquêtes suite à un signalement et suivre la résolution sur le long terme
INDICATEURS :
- Nombre d’informations faites sur la procédure de détection de harcèlement
- Nombre de signalements QVT, enquêtes, DACIQ (Direction de l’Audit, du Contrôle Interne et de la Qualité) et visibilité sur les actions correctives nationales menées à l’issue. (révision des procédures, création d’outils et chartes…) si besoin
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A3. Orientation sexuelle et Genre
Bien que l'orientation sexuelle fasse partie des critères de non-discrimination, très peu d’entreprises abordent ouvertement ce sujet en interne au motif affiché qu’elles n’ont pas à interférer dans la vie privée de leurs salariés.
Pourtant, le bien-être et la performance des salariés passent avant tout par la liberté d’être eux-mêmes, sans faux semblants. Ils doivent se sentir libres de participer à toutes les activités proposées par l’Association ainsi que d’évoquer leur vie personnelle sans avoir peur du jugement ou de la rumeur.
Selon une étude “IFOP/l’autre Cercle” visant à mesurer l’inclusion des personnes LGBT+ en milieu professionnel, un net recul a été constaté entre les résultats de 2022 et 2020 :
● 30% d'entre elles ont subi des agressions LGBTphobes au travail (mise à l’écart, injures à caractère diffamatoire...) ● 47% des personnes homosexuelles ne souhaitent pas révéler leur orientation sexuelle au travail. Parmi elles, 67% restent invisibles par crainte de conséquences négatives sur leur carrière.
Le CICR ainsi que certaines sociétés nationales du mouvement, s'intéressent et s’investissent sur le sujet. Des ateliers et groupes de travail seront mis en place pour mener des actions en cohérence avec l’ensemble du mouvement Croix-Rouge.
En s’impliquant dans le sujet de l’orientation sexuelle la CRf répondra à différents enjeux : - Juridiques : en se prémunissant de risques de discrimination et de phénomènes de harcèlement. - Ressources humaines : en attirant et en fidélisant tous les talents afin de contribuer au bien-être et donc à la performance de tous ses salariés.
- Responsabilité Sociétale : en agissant de façon citoyenne pour faire évoluer les mentalités et rendre la société plus inclusive
- Diversité de genre : Le terme « diversité de genre » permet de s’adresser aux personnes de genre féminin, masculin, et non binaire, en incluant les personnes transgenres, à savoir toutes les personnes ne s’identifiant pas au genre qui leur a été attribué à la naissance.
MESURES :
- Adaptation des formulaires et documents administratifs (mentionnant “H, F, Autre”,; permettre l’utilisation d’un nom
d’usage dans les mails et courriers, retirer la question du sexe ou du genre lorsque cette information n’est pas nécessaire,
utiliser un vocabulaire épicène dans la mesure du possible, par exemple « parent » au lieu de « père » et « mère »
- Ouverture de groupes de paroles (volontaires) pour initier des actions adaptées en fonction des sollicitations
- Affichage de notre engagement à l’extérieur (marque employeur),( à concrétiser / préciser )
- Écriture adaptée des annonces de recrutement H/F et notion de “diversité de genre” dans le cœur de l’annonce - Sensibilisation/formation de la cellule regroupant les référents à la lutte contre les agissements sexistes pour lutter contre les discriminations sur l’orientation sexuelle
- Sensibilisation des collaborateurs. Participation par exemple à des manifestations (marche des fiertés, semaine handicap, et journée sur les violences faites aux femmes….)
INDICATEURS :
- Nombres de sensibilisations,
- Nombres de groupes de paroles et mesures émanant des groupes de paroles, Nombre de participants - Nombre de participations à des manifestations, journées thématiques..
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A4. Religion
La liberté religieuse se traduit par la liberté de croire ou ne pas croire et donc de pratiquer une ou aucune religion. Elle est encadrée par plusieurs textes à valeur légale et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Comme précisé dans le Règlement intérieur et le Règlement de l’association, la Croix-Rouge française est ouverte à tous, sans discrimination. Elle est ainsi le reflet de la diversité culturelle française et son action s'exerce dans le respect des principes fondamentaux du Mouvement, en particulier des principes de neutralité, d'impartialité et d'unité. Dans sa décision du 12 octobre 2011, le Conseil d'administration a ainsi rappelé que : ■ “Les valeurs de la Croix-Rouge sont incompatibles avec toute forme de discrimination, ■ toute mise à l'écart d'une personne bénévole, salariée ou étudiante du fait d'une tenue comportant des signes d'une appartenance religieuse ou philosophique est proscrite, sous les réserves suivantes
○ ces signes ne doivent pas être manifestement ostentatoires,
○ ces signes ne doivent pas être utilisés à des fins de prosélytisme,
○ les dispositions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité propres à certaines activités doivent être
strictement respectées [...]”,
Comme rappelé dans le règlement intérieur unique de la Croix-Rouge française, et sous les réserves précitées, le port de signes tels
qu'une croix, une kippa ou un voile ne dissimulant pas l’ovale du visage est toléré.
Par exception, le personnel de la CRf rattaché à une Structure exerçant une mission de service public, dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public, est astreint à l'obligation de neutralité du service public, et doit, à ce titre, s’abstenir de porter des signes religieux, philosophiques ou politiques, quels qu’ils soient.
Par le présent accord, la CRf s’engage à assurer l’égalité de traitement entre tous les salariés quelles que soient leurs convictions
personnelles et combattre les stéréotypes liés à l’exercice de la liberté religieuse.
MESURES :
- Communiquer sur la position CRf
- Diffuser le guide du ministère du Travail relatif au fait religieux dans les entreprises
- Thème intégré dans les modules de formation
INDICATEURS :
- Nombre de signalements remontés au département QVT et solutions trouvées
A5. Handicap
En étant signataire de l’accord OETH depuis 2001, notre Association s’engage à favoriser l’emploi des travailleurs handicapés. L'accord actuel (2020-2022) a été signé avec l'ensemble des organisations syndicales et vient d'être renouvelé pour la période 20232025.
La Croix-Rouge française s’engage ainsi à agir sur les axes suivants :
➔ L'embauche en milieu ordinaire,
➔ L'insertion et la professionnalisation, notamment sur les emplois en tension,
➔ Le maintien dans l'emploi,
➔ Les relations avec le secteur adapté et protégé,
➔ La prévention du handicap,
➔ La garantie d’un parcours sécurisé au sein de la Croix-Rouge française,
➔ Un accompagnement personnalisé et le maintien en emploi des salariés en risque d’inaptitude, dont le dispositif est détaillé en E1
➔ L’alternance (OASIS),
➔ L’accueil de stagiaires et le partenariat avec des écoles, partenariats (ex : Arpejeh)
➔ Les achats responsables et solidaires (RSE).
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L’atteinte de ces objectifs passe par la sensibilisation des acteurs internes et l’utilisation des aides financières et techniques proposées par l’association OETH, organisme collecteur des contributions de notre Association.
Un réseau des correspondants / référents handicaps de secteur et de proximité (filière et gros établissements) sera mis en place, formé et animé par la mission handicap nationale. Ce réseau aura pour rôle de déployer la politique handicap sur le territoire et d’agir en premier niveau pour orienter et renseigner les salariés.
MESURES :
- La Croix-Rouge française s’engage à intégrer les établissements du milieu protégé et adapté à sa logique d’Achats responsables. Un partenariat avec des organismes de type HANDECO/GESAT sera conclu pour organiser et définir les familles d’achats sur lesquelles nous nous investirons dans un premier temps. - Un réseau de Correspondants/référents handicaps de secteur et de proximité (filière et gros établissements) sera mis en place, formé et animé par la mission handicap nationale
- L’ensemble des acheteurs sera formé aux achats responsables.
- Les établissements du handicap de la CRf concernés pourront être consultés lors des appels à projet. - Possibilité de dégager du temps pour les examens médicaux (avec justificatif) pour les salariés ayant une reconnaissance de handicap (avec un délai de prévenance de 48H minimum). - Place de parking pour les salariés à mobilité réduite lorsque cela est possible - Handineo 21/OETH : construire une politique handicap co-construite avec les régions/filières. Test en Occitanie - Participation au Duoday
- Signature et mise en oeuvre de la Charte OETH Handiss’pensable
OBJECTIFS :
- Le taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap de notre association est de 5,70% en 2021. Nous nous engageons à atteindre le taux légal de 6% à la fin de cet accord.
- Structurer les achats responsables au niveau national (familles d’achats déclinables sur l’ensemble du territoire) et les faire progresser (montant annuel).
INDICATEURS :
- Taux d'emploi,
- Nombre de nouvelles DOETH, Achats en milieu protégé,
- Nombre de participants Duoday, stagiaires et alternants - Nombre de personnes de la Mesure OASIS (stages/alternants), - Nombre de nouvelles reconnaissances de handicap.
A6. Activités et représentation syndicale
Tout salarié a la possibilité d’adhérer ou non au syndicat de son choix.
L'employeur ou ses représentants n'ont pas le droit d'utiliser un moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, de l’un de ses représentants ou d’un salarié y adhérant.
La Croix-Rouge française sera particulièrement vigilante en la matière.
Conformément à ses obligations légales, et tel que rappelé à l’article 24.3 de l’accord dialogue social daté du 22 mars 2019, la Croix-Rouge française met en œuvre la garantie d’évolution de la rémunération des représentants du personnel. L'employeur ne doit pas prendre en compte l'appartenance du salarié à un syndicat ou son activité syndicale dans l'entreprise pour prendre des décisions notamment sur les sujets suivants :
- Rémunération, mesures d'intéressement ou distribution d'actions,
- Formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, - Mobilité ou renouvellement des contrats,
- Droit disciplinaire et rupture du contrat de travail.
Tout acte discriminatoire est strictement interdit. L'employeur peut être condamné par le juge à des dommages et intérêts et à des sanctions pénales.
La Croix-Rouge française s’engage à respecter ces principes en toutes circonstances.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 3011
MESURES :
- Mise à disposition pour les managers du guide “représentation du personnel : guide à destination de l’encadrement” - Assurer l’employabilité et l’actualisation des compétences nécessaires à l'exercice de l’activité professionnelle des représentants du personnel.
- Garantir un entretien professionnel pour les délégués syndicaux a-minima tous les 2 ans dans le cadre de la campagne annuelle des entretiens en veillant à sensibiliser et accompagner les managers ou responsables RH amenés à réaliser cet entretien sur les objectifs et le contenu. L’entretien sera saisi dans l’outil digitalisé pour être traité et prendra appui sur les fiches mandat pour mettre en perspective le projet professionnel.
INDICATEURS :
- Nombre de signalements
- Nombre de représentants du personnel ayant bénéficié de la garantie légale d’évolution de leur rémunération
B / Le recrutement
La Croix-Rouge française s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour l’ensemble de candidats, afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidats et les compétences requises pour l’emploi proposé.
Le Carrefour de l’Emploi, outil actuel de recrutement à la Croix-Rouge française, sera revu d’ici fin 2022 - début 2023. La nouvelle version de l’outil permettra plus facilement d’harmoniser nos offres d’emplois et de pouvoir contrôler leur conformité. Le déploiement de ce nouvel outil permettra de re-sensibiliser l’ensemble des acteurs du recrutement aux bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle et de non-discrimination à l’emploi.
En attendant, cet engagement se concrétise par le biais de plusieurs objectifs de progression destinés, d’une part, à favoriser la prise de conscience de certains stéréotypes et, d’autre part, à former les acteurs du recrutement à la non-discrimination à toutes les étapes du processus de recrutement et pour tous types de profils (jeunes, seniors, personnes en situation de handicap…). Ces objectifs seront chiffrés et feront l’objet d’un suivi annuel.
Le Carrefour de l’Emploi constitue un vrai accélérateur de recrutement. Il permet de faciliter le sourcing, la sélection et la gestion des entretiens, tout en proposant une expérience candidat unique. Une solution tout-en-un ! Notre site carrières représente la vitrine de notre marque, présentant la variété de nos métiers, l’implantation de nos établissements et structures sur l’ensemble du territoire. Chaque salarié CRf a accès à l’ensemble des offres, et peut ainsi se positionner sur des mobilités professionnelles, et/ou géographiques.
La Croix-Rouge promeut la mobilité interne : il est donc important que toutes les annonces soient publiées dans le Carrefour de
l’Emploi, avec une priorité donnée aux candidatures internes pendant 3 semaines, avec réponse individualisée obligatoire.
Chaque candidat interne a donc un accès privilégié aux opportunités offertes au sein de notre Association.
B1. Annonces et entretiens de recrutement
● Rédaction des annonces
La CRf proscrit les intitulés ou descriptifs de postes ou de métiers qui contiendraient des appellations ou stéréotypes discriminatoires ou de nature à dissuader l’un ou l’autre genre de postuler. D’une manière générale, l’Association utilise des intitulés et des formations qui rendent les offres accessibles et attractives autant aux femmes qu’aux hommes et qui ne mettent en avant que les compétences nécessaires à l’exercice du poste proposé.
Les intitulés et contenus des offres d’emploi publiées sur le Carrefour de l’Emploi sont aléatoirement contrôlés afin d’assurer une formulation non genrée. Toute rectification réalisée par la cellule de veille Conformité du Carrefour de l’Emploi entraînera une communication d’alerte de non-conformité (par email) rappelant à l’émetteur nos obligations en matière d’égalité professionnelle.
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MESURES : Proposition de l'ajout suivant sur les offres :
“La Croix-Rouge française s’engage pour davantage de diversité et d’inclusion, au travers d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle femme-homme, à la non-discrimination, au handicap et à l’intergénérationnel, afin d’accompagner au mieux nos collaboratrices et collaborateurs”.
INDICATEURS :
- Pourcentage d’annonces non conformes parmi l’échantillonnage des offres publiées qui sont analysées et le cas échéant rectifiées chaque année : 43% des offres ne sont pas multi diffusées en 2021
- Une étude annuelle réalisée pour suivre la conformité des intitulés et contenus des offres publiées, ainsi que le nombre d’alertes de non-conformité envoyées (par filière) : 39% des offres non conformes en 2021 - Carrefour de l’Emploi :
Nombre d’annonces, Nombre de candidats, Nombre de recrutements
● Entretien de Recrutement
○ Structurer les procédures de recrutement afin d’assurer des entretiens basés sur les compétences
Afin d’assurer une pratique harmonisée d’entretiens de recrutement basés sur les compétences, une formation “Professionnaliser le recrutement” est dispensée aux acteurs du recrutement et aux managers. Elle s’appuie sur différents documents à destination des acteurs de recrutement et des managers tels que des outils méthodologiques d’évaluation par les compétences ainsi qu’un guide pratique pour recruter sans discriminer.
○ S’assurer des besoins de la personne avant l'entretien : besoins spécifiques (accessibilité, transport……) ○ S’engager sur la mixité des candidatures proposées en short-list
Pour tout recrutement opéré, le service en charge du recrutement proposera au manager une short-list présentant a minima une candidature homme et une candidature femme, en tenant compte de manière objective des compétences nécessaires pour remplir les missions afférentes au poste
Cet engagement concerne aussi bien les recrutements réalisés dans le cadre de la mobilité interne que les recrutements externes.
B2. Formations non-discrimination
La Croix-Rouge française souhaite assurer le déploiement de sa politique diversité et égalité professionnelle en outillant les acteurs du recrutement à l’identification et à la lutte contre les stéréotypes.
MESURES :
- Une formation spécifique portant sur le thème de la non-discrimination à l’embauche sera créée à destination des salariés en charge des missions de recrutement (équipes recrutement au siège, équipes recrutement au sein des délégations régionales, acteurs RH en établissements) sur une périodicité de 3 ans
- Une formation « Diversité » sera proposée à l’ensemble du personnel (webinar, mooc…). Elle devra être large et
évoquer l’ensemble des discriminations
- La formation “Bloc de compétences : recrutement” aborde les discriminations. Cette formation est déployée par la DRHE à l'ensemble des recruteurs
- Charte de la non-discrimination affichée dans les structures
- Sensibilisation des fournisseurs concernés (fiche pratique construite avec le service “Achats” à destination notamment des entreprise de travail temporaire)
INDICATEURS :
- Nombres de sessions/personnes formées par an
B3. Recrutement et intégration des jeunes :
Les jeunes ont été touchés de plein fouet par la crise économique et sanitaire, la Croix Rouge s’engage auprès de ce public qui a besoin d’être accompagné et valorisé plus que jamais.
Les jeunes sont l’avenir de notre organisation et soutenir leur intégration durable constitue un enjeu fondamental pour conserver notre savoir-faire et notre savoir-être vis-à-vis des bénéficiaires. C’est dans cette perspective que la Croix-Rouge française souhaite accueillir des jeunes, les accompagner dans la découverte du monde professionnel et les soutenir dans leur projet de carrière. Développer l’embauche des jeunes est une volonté affirmée de notre association, avec un objectif affiché à l'horizon 2023 de 1200 jeunes en CDI ; les attirer est donc un enjeu majeur. L’alternance et le stage sont des vecteurs de promotion de la diversité forts en entreprise.
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La Croix Rouge française est par ailleurs signataire du plan national “1 jeune, 1 solution” afin de soutenir l’accès à l’emploi et à la formation auprès du public jeune;
MESURES : la CRf s’engage à favoriser l’embauche de salariés jeunes et âgés, considérant qu’ils sont une richesse pour notre Association.
- Développer les partenariats avec les écoles (notamment les IRFSS CRf), centres de formation et universités - Participer à des forums, salons
- Création d’un kit salon
INDICATEURS : Etude annuelle :
- Nombres de recrutements par statut, classe d'âge, type de contrat, sexe - par an - Nombres de salariés de moins de 25 ans au sein de la CRf
B3a. Stages
La Croix-Rouge française réaffirme sa volonté de porter une attention particulière au statut des stagiaires présents dans l’entreprise. En effet, l’accueil de stagiaires suppose que la structure d’accueil dispose des moyens d’encadrement et d’accompagnement nécessaires afin de favoriser l’atteinte des objectifs du stage. La structure doit veiller à ce que le stage se déroule dans les meilleures conditions, pour permettre le développement des compétences professionnelles du stagiaire dans le cadre de ses études.
La Croix-Rouge française s’engage par ailleurs à ne pas décompter les absences du stagiaire de sa gratification mensuelle dans la limite de 2 jours travaillés (ouvrés) par mois, que ces absences concernent une période de congé (compris les jours de ponts imposés par l’employeur) ou des examens universitaires, dans les deux cas à la condition d’en avoir informé le tuteur, au plus tard 15 jours avant la date de l’absence.
La gratification mensuelle du stagiaire sera maintenue en cas d’arrêt de travail, dans cette même limite de 2 jours ouvrés par mois, sous réserve que le stagiaire en informe son tuteur dans les 24 heures, et lui transmette son certificat médical dans les 48 heures.
Soutien aux stages dans le cadre du dispositif Oasis Handicap : Dans le cadre de son activité insertion, visant à faciliter l’embauche
de travailleurs handicapés, OETH a mis en œuvre une action de formation préparatoire aux métiers du secteur à destination des
travailleurs handicapés. Le dispositif OASIS Handicap propose de soutenir et valider les compétences nécessaires à l’entrée dans
une formation qualifiante, en vue de l’obtention d’un titre ou d’un diplôme professionnel. Le dispositif comprend 210 heures
d’accompagnement et de formation théorique et 210 heures de stages professionnels qui pourront être réalisés dans des
établissements relevant de l’accord OETH.
Un stage est proposé afin de mieux cerner de façon active les liens entre le projet de formation et le métier envisagé. Un soutien personnalisé est assuré afin de favoriser la réussite de ce parcours. La CRf souhaite soutenir cette action et ouvrir ses établissements comme terrain de stage pour les personnes intégrant ce dispositif
MESURES :
- création d’un guide des bonnes pratiques “tutorat”,
- dégager du temps pour le tuteur : une heure par semaine pendant toute la durée du stage (soit 4H par mois)
INDICATEURS :
- nombres de stagiaires, comparaison sur l’ensemble de l’accord, durée moyenne des stages, OASIS
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B3b. Alternance
La Croix-Rouge française s’est lancée en 2021 dans une politique ambitieuse de développement de l’alternance avec un plan de recrutement de 500 alternants à l’horizon 2023.
L’attractivité de nos emplois et du secteur reste fragile. Aussi, les difficultés de recrutement restent une des principales problématiques des établissements. Recruter un alternant, c’est avant tout anticiper nos besoins de recrutement et départs prévisibles tout en renforçant nos équipes et en privilégiant l’accès à la qualification et à l’emploi d’un public jeune et de valoriser notre marque employeur.
Détection d’alternants dans le cadre du dispositif OASIS handicap : La Croix-Rouge française a la volonté de tout mettre en œuvre pour accueillir les personnes se préparant à entrer en formation dans les métiers en tension de notre secteur (visites de nos structures, stages, alternance). Les stages permettront de détecter les potentiels pour intégrer des alternants issus du dispositif dans nos établissements.
INDICATEURS :
- Evolution du nombre des alternants (point d’étape 500 alternants)
- Oasis : nombre d’alternants
B4. Handicap
Actuellement, environ 80 nouveaux salariés en CDI justifient de leur reconnaissance de handicap à leur employeur dans notre association chaque année.
La Croix-Rouge française souhaite voir progresser ce chiffre, en axant, au stade du recrutement, ses efforts sur les mesures cidessous :
MESURES :
- Recrutement sur les métiers en tension du secteur en s’appuyant sur l’offre OASIS de notre partenaire OETH
- Communiquer sur le sujet pour renforcer notre marque employeur
- Intensifier le multipostage de nos offres sur les sites dédiés tel que handicap.fr
- Participer à des salons et forums recrutement
- Favoriser le passage du milieu protégé vers le milieu ordinaire
- Favoriser les stages dans nos établissements des élèves en situation de handicap de nos instituts
- Signature de la Charte OETH Handiss’pensable favorisant l’inclusion de travailleurs en situation de handicap
INDICATEURS :
- Nombre de nouvelles reconnaissances de handicap, Nombre de reconnaissance RQTH en cours de carrière
- Nombre d’annonces multipostées vers les sites spécialisés
- Nombres de salons (physiques et virtuels) / manifestations avec stand Croix-Rouge handicap - Liste et nombre de correspondants/référents (formés OETH)
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C / Le parcours professionnel
Les salariés de l’Association seront accompagnés tout au long de leur carrière afin de favoriser leur intégration, leur évolution, leur bien-être, et leur préparation vers une retraite préparée et voulue.
C1. Accueil et l’intégration
Le parcours d’intégration est une étape clé dans la vie professionnelle du salarié et dans notre enjeu de fidélisation des collaborateurs. La DRHE souhaite ainsi déployer un parcours d’intégration commun à l’ensemble de ses volontaires.
A cet effet, la Croix-Rouge française met à disposition de l’ensemble des collaborateurs un livret d’accueil (intranet et outil digital : https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p2_23705569/fr/Livret-d-accueil-National) et met en place un parcours d’intégration adapté.
Un temps dédié à la sensibilisation sur le présent accord Diversité et Egalité professionnelle est prévu dans le cadre du module RH afin de promouvoir notre engagement sur ses différents champs.
MESURES :
- Kit de sensibilisation à destination des managers/RH (Du recrutement à l’intégration)
- Guide méthodologique process et outils pour les directeurs
- Parcours modélisé d’intégration à destination des nouveaux volontaires
- Communication spécifique sur le livret d’accueil national auprès des nouveaux collaborateurs
- Elaborer et mettre en oeuvre un questionnaire de satisfaction avec % plancher à définir
- Favoriser l’intégration et la prise de poste grâce au futur Carrefour de l’Emploi
INDICATEURS :
- Nombre de nouveaux volontaires ayant suivi le cursus d’intégration
- Nombre de fin de périodes d’essai (à l'initiative du salarié, à l’initiative de l’employeur), analyse
C2. Formation
La formation professionnelle demeure un des leviers possibles d’évolution de parcours professionnel. En ce sens, le management doit tenir compte des formations suivies et/ou des certifications acquises que ce soit à l’issue d’un parcours de formation ou dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience. Par ailleurs, les formations spécifiques de préparation aux concours et/ou diplômes certifiants devront être d’égal accès aux femmes et aux hommes.
MESURES :
- Proposition de coaching de prise de poste aux personnels qui exercent pour la première fois une fonction d'encadrement (avec priorisation des personnels féminins)
- Création et déploiement d’un programme de formation dédié au leadership féminin et aux parcours professionnels féminins
- Formations “socle de compétences” pour les salariés à risque, en reconversion…
- Accès au Mooc pour l’ensemble des salariés (sur les thèmes de la diversité, inclusion, discrimination…)
INDICATEURS :
- Taux de formation par tranche d’âge, pour les plus de 55 ans/emplois à risque
C3. Promotion professionnelle et parcours
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de la Croix-Rouge française, cette dernière s’engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu’en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d’évolution professionnelle.
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● Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle
La Croix–Rouge française s’engage à ce que l’évolution professionnelle de ses salariés se base sur les critères objectifs suivants : les compétences, la motivation et l’expérience professionnelle. En ce sens, la Croix-Rouge française rappelle le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et les salariés travaillant à temps partiel, étant précisé que 86% des salariés à temps partiel en 2016 sont des femmes.
Afin de favoriser la mixité professionnelle, les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier de propositions de mobilité interne sur des offres d’emploi de même niveau et plus élevé, ainsi que sur l’intégralité des postes présents dans l’entreprise via le Carrefour de l’Emploi :
● Garantir la priorité des candidatures internes en particulier sur un emploi équivalent permettant un passage à temps plein
MESURES :
- Mettre en place des mesures d’accompagnement par des formations de leadership ou du coaching pour inciter les femmes à candidater sur des postes à hautes responsabilités.
- Création d'un google site dédié aux parcours professionnels sera mis à disposition, il regroupera l’ensemble des dispositifs et outils à disposition du collaborateur afin de l’accompagner / le faire évoluer dans sa vie professionnelle.
INDICATEURS :
- Suivre annuellement le passage temps partiel/temps plein par sexe
- Apprécier chaque année le pourcentage d’hommes et femmes promus par statut / filière
C4.Tutorat
Les stagiaires sont accompagnés par un tuteur. Celui-ci devra l’accompagner en lui consacrant a minima une heure/semaine de son temps de travail effectif lors de son arrivée à la Croix-Rouge française. L’accompagnement portera sur la présentation de l’organisation interne, la définition des objectifs du stage et le suivi de ces derniers en lien avec la formation du stagiaire.
Favoriser les tuteurs séniors : La démarche de mise en place de tuteurs « séniors » permet aux organisations de progresser sur le terrain de la capitalisation des savoirs. Transmettre un savoir, c’est aussi prendre l’engagement de capitaliser sur l’histoire et l’avenir de l’Association.
Enfin, c’est une opportunité de mobiliser les énergies des salariés expérimentés autour d’un projet ambitieux qui les valorise. Il faut de plus porter une attention particulière à sa mise en place :
1. Tout le monde n’est pas destiné à faire du tutorat - attention aux « volontaires désignés » 2. L’organisation doit valoriser les participants du dispositif – libérer du temps aux collaborateurs est un prérequis et non une reconnaissance de leur implication
3. Être tuteur ne s’improvise pas – il faut former et accompagner les tuteurs
MESURES :
- création d’un guide des bonnes pratiques “tutorat”, dégager du temps pour le tuteur : une heure par semaine pendant toute la durée du stage
INDICATEURS :
- Nombre de formations au tutorat, nombre de tuteurs
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C5. Transition vie professionnelle/retraite
Afin de préparer harmonieusement le passage de la vie professionnelle vers la retraite, la Croix-Rouge française souhaite accompagner ses salariés en adoptant des mesures souples permettant au salarié de se projeter vers sa vie future. Ces mesures et souhaits sont en adéquation avec ce qui est souvent évoqué lors des formations “préparer son départ en retraite".
MESURES :
- Possibilité de bénéficier d’un jour de télétravail supplémentaire par rapport aux plafonds fixés par l’accord collectif
relatif au télétravail du 6 janvier 2021 (lorsque l’emploi le permet : établir une liste) sur validation managériale
- Possibilité de travailler sur un site différent du site habituel lorsque cela est possible (délégation ou établissement proche en cas de changement de domicile) sur validation managériale
- Possibilité d’effectuer des journées “bénévolat au sein de la CRF pendant le temps de travail” : une journée par mois à partir de 62 ans sur validation managériale
- Mise en place d’un catalogue “CPF seniors” pour mieux se préparer à la vie post professionnelle - Flyer sur la retraite anticipée pour handicap du salarié
INDICATEURS :
- Nombres de Formations, stagiaires par catégorie/sexe ayant bénéficié du catalogue CPF - Indicateurs à faire évoluer en fonction des outils (jours télétravail, bénévolat ………)
D / Articulation vie privée – vie professionnelle
La Croix-Rouge française s’engage dans la promotion et le respect d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés, tant femmes que hommes.
Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle :
La Croix-Rouge française s’inscrit dans une politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de respect de la parentalité. La Croix-Rouge française s’engage, pour favoriser une évolution de carrière équitable entre les femmes et les hommes, à ce qu’il n’y ait aucun impact négatif sur l’évolution de carrière des salarié(e)s de l’entreprise ayant bénéficié d’un congé lié à la parentalité (maternité, adoption, paternité, accueil d’enfant, congé parental d’éducation total ou partiel …) ; notamment, pendant le congé lié à la parentalité, l’ancienneté du salarié continue à courir normalement permettant ainsi l’acquisition de points de GER.
D1. Congés maternité, paternité, congés enfant malade :
Bénéfice du congé maternité et paternité :
⮚Le nombre de maternité déclarée: 705 en 2018, 703 en 2019, 671 en 2020, 717 en 2021
Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes et des hommes, les organisations syndicales et la direction de la Croix-Rouge française décident de poursuivre les engagements négociés dans le précédent accord sur l’égalité professionnelle, à savoir :
● d’ouvrir le bénéfice de la rémunération du congé maternité et paternité sans condition d’ancienneté à l’ensemble des collaborateurs de la Croix-Rouge française sous réserve que ce congé donne lieu au versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie ;
● Maternité / parentalité : rappeler aux futurs parents les dispositions légales et conventionnelles, notamment le bénéfice à la Croix-Rouge française :
d’une réduction d’horaire : les parties rappellent que les salariées de la Croix-Rouge française bénéficient, en application de l’article 7.2.7 - 1 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, d’une réduction d’une heure de travail par jour - au prorata du temps de travail du salarié - à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse, n'entraînant pas de diminution de salaire, et se faisant en début ou fin de journée sur demande expresse de la salariée.
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Afin de faciliter la mise en œuvre de ce droit, la Croix-Rouge française offre la possibilité de cumuler cette réduction d’horaire en principe quotidienne. A ce titre, il sera considéré que les salariées enceintes et exerçant à temps plein (peu importe leur planning horaire sur chaque semaine) ont le droit à une demi-journée de repos par semaine ou une journée par quinzaine.
Dans ce cas, la demi-journée hebdomadaire ou la journée entière devra être posée sur la période considérée (semaine ou quatorzaine), à une date définie en concertation avec le manager (sans considération de l’horaire de la salariée à cette date). L’option retenue par la salariée s’appliquera à l’identique pendant toute la période du 1er jour du 3ème mois de grossesse jusqu’au départ en congé de maternité. Il est précisé qu’une “demi-journée” s’entend de la prise de poste jusqu’à la pause méridienne, ou de la pause méridienne jusqu’à la fin de journée.
- d’une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse ; ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif. Il en est de même pour le conjoint salarié d’une femme enceinte, dans les conditions prévues par la loi.
- d’une durée de congé paternité de 25 jours, ou 32 jours en cas de naissance multiples, avec maintien de salaire
Augmentation des droits de congés enfant malade :
● Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes et des hommes, les organisations syndicales et la direction de la Croix-Rouge française décident de poursuivre les engagements négociés dans le précédent accord sur l’égalité professionnelle, à savoir :
● de modifier, pendant la durée d’application du présent accord, l’article 7.2.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, relatif au dispositif de congés enfant malade :
Ainsi, pendant les 3 années d’application du présent accord, l’article 7.2.2 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française sera intégralement remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 17 ans, et sur justification médicale, le salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré de :
• 6 jours de travail par enfant et par an pour les enfants de moins de 6 ans, • 4 jours de travail par enfant et par an pour les enfants de 6 ans à 11 ans inclus, • 3 jours de travail par enfant et par an pour les enfants de 12 ans à 16 ans inclus.
En cas de maladie d’un enfant handicapé de plus de 12 ans, reconnue comme telle par la législation sociale, le salarié bénéficie d’un congé rémunéré de 4 jours de travail par enfant et par an.
Dans la même année civile, les congés rémunérés ainsi définis peuvent être reportés d’un enfant sur l’autre.
Pour l’attribution des congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) ou la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité est assimilé(e) au (à la) conjoint(e), sous réserve de justifier de leur situation.
Les jours de congés pour enfant malade sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit au congé annuel et pour les avantages liés à l’ancienneté. »
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Entretien de retour :
La Croix-Rouge française souhaite accompagner le retour de ses salariés à la suite d’un congé maternité/paternité, parental ou d’adoption. Un accompagnement par les psychologues du travail (QVT) est mis en place afin d’aider les parents d’un enfant à réfléchir à la gestion du temps et à leurs nouvelles priorités, afin de les aider à faire le point sur la conciliation entre leur vie professionnelle et vie privée.
MESURES :
- Mise à jour régulière du “Guide de la Parentalité”
- Support d’entretien de départ et retour de congé maternité, parental et adoption
- L'équipe du Département Qualité de Vie au Travail (QVT) est à l’écoute des salariés afin d’appréhender au mieux ce
moment particulier et accompagner sereinement la reprise d’activité professionnelle en tant que jeune parent. Une
équipe de psychologues du travail et d’assistantes sociales sont à leur disposition pour écouter et apporter des
solutions : (p.9 du guide de la Parentalité)
D2. Droit à la déconnexion
La Croix-Rouge française institue un droit à la déconnexion pour l’ensemble de ses salariés. Elle reconnaît aux salariés le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou de ses horaires habituels de travail (c’est-à-dire les heures normales de travail et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien (incluant la pause déjeuner) et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos, des périodes d’absences autorisées et des périodes de suspension du contrat de travail).
Pour les salariés cadres au forfait jours, y compris lorsqu’ils sont en déplacement, est instituée, sauf situations d’urgence ou d’astreinte, une « plage de déconnexion » quotidienne, d’un minimum de 11 heures consécutives, généralement comprise entre 20h et 7h et une plage de déconnexion hebdomadaire d’un minimum de 60 heures le weekend.
De fait, en dehors de situations d’urgence ou d’astreinte, un salarié de la Croix-Rouge française ne peut se voir sanctionné pour ne pas avoir pris connaissance d’une information ou répondu à une sollicitation durant ces périodes de déconnexion.
Modalités pratiques de l’exercice du droit à la déconnexion
Afin de mettre en œuvre les principes évoqués ci-dessus, la Croix-Rouge française demande à ses salariés de se conformer aux principes suivants :
- Privilégier l’utilisation des outils numériques professionnels sur les horaires habituels de travail, en dehors des plages de déconnexion ;
- Si cela n’est pas possible, utiliser la fonction d’envoi de mail différé ;
- Paramétrer les smartphones professionnels sur le mode « ne pas déranger » pendant les plages de déconnexion en semaine et le weekend, de manière à ce qu’aucun son signalant un appel, un message d’alerte ou une notification ne soit émis ;
- Utiliser le gestionnaire d’absence de sa messagerie électronique professionnelle dès lors que l’on s’absente plus d’une demi-journée. Veiller à indiquer dans ce message une personne à joindre ;
- Profiter des temps d’échange avec son manager, notamment, lors de l’entretien professionnel pour évoquer l’utilisation des outils numériques, en lien avec l’évaluation et le suivi des objectifs et de la charge de travail.
D3. Don de jours
Il a été instauré un mécanisme de don de jours de repos à la Croix-Rouge française. Pour rappel, les bénéficiaires sont :
- Les salariés assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue ou des soins contraignants ;
- Les salariés aidant un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ;
- Les salariés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 3920
Le don de jours est possible pour tous les salariés (quel que soit leur statut, le type de contrat de travail, leur ancienneté, sous réserve de ne pas être en cours de préavis de rupture de leur contrat de travail), peu importe l’effectif de la structure, sous réserve de l’accord de l’employeur. Il peut s’agir de tous les types de jours de repos disponibles du salarié donateur. Dans tous les cas il doit s’agir de jours disponibles, il n’est donc pas possible de céder des jours par anticipation, ni des jours définitivement perdus (les jours non pris par les salariés au terme de la période de référence de prise des jours sont définitivement perdus). Le don de jours se fait sous la forme de journées entières. Les jours cédés peuvent l’être dans la limite de 5 jours par an au titre de l’année correspondant à la période de référence sauf situation exceptionnelle validée par une commission dédiée (composée du service social et professionnel du Département QVT).
Pour en bénéficier, le salarié doit remplir un formulaire de demande de dons de jours et doit fournir notamment une déclaration sur l’honneur qui précise sa situation et décrit les difficultés financières rencontrées.
Le réseau des Assistant(e)s sociales permettra de communiquer aux salariés intéressés par cette mesure, qu’ils soient donateurs ou bénéficiaires.
MESURES :
- Communiquer largement sur la mesure : fiches d’information et témoignages
INDICATEURS :
- Suivi du nombre de demandes, du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires et du nombre de jours donnés chaque année
E / Maintien en emploi
E1. Prévention des risques d’inaptitude
La Croix-Rouge française souhaite mettre en œuvre une politique de maintien en emploi et de réorientation professionnelle ambitieuse permettant de réduire les situations d’inaptitude et de handicap. L’inaptitude résulte le plus souvent d’un processus long, complexe et multifactoriel. Elle peut être la conséquence combinée de l’usure professionnelle, des conditions de réalisation du travail, des caractéristiques personnelles ou de la sensibilité individuelle. L’arrêt de travail, parfois long, a pour conséquence l’éloignement du milieu professionnel, voire l’amorce d’un processus de désinsertion professionnelle.
La gestion d’une situation d’inaptitude constitue par essence une action d’urgence. Il s’agit d’une intervention de dernier recours.
L’optimisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la mise en œuvre de projets de prévention et l’anticipation des évolutions du travail peuvent permettre d’éviter certaines de ces situations.
Parfois prévisibles grâce à des signes précurseurs, ces situations en devenir doivent faire l’objet d’une attention particulière : professionnels éprouvant des difficultés croissantes sur leur poste, salariés en arrêt maladie de longue durée, familles professionnelles particulièrement touchées par les risques professionnels, etc. Ces situations pouvant mener, à terme, à une inaptitude définitive au poste doivent alerter l’encadrement et donner lieu à des actions de prévention et d’anticipation.
Etat des lieux :
- Environ 200 salariés inaptes chaque année dont 19% de salariés en situation de handicap et 17% d’inaptitudes professionnelles,
- Environ 700 salariés en situation de handicap, - Moins de 10 reclassements réussis chaque année.
Les objectifs : accompagner les trajectoires professionnelles des salariés en difficulté ou particulièrement visés par les risques professionnels pour leur permettre d’évoluer avant de mettre leur santé en danger ou d’arriver à l’épuisement professionnel.
Prévenir les risques professionnels :
Agir pour prévenir les risques professionnels permet de limiter le nombre d’inaptitudes définitives au poste de travail. Les Troubles Musculo Squelettiques (TMS), risques majeurs de notre secteur d’activité, sont aujourd’hui la première cause des inaptitudes touchant nos salariés.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 4021
Les tableaux de bords disponibles (Sharepoint RH) permettent à l’ensemble des Directeurs et acteurs concernés de notre Association de suivre individuellement les salariés à risque au cours de leur carrière.
Mise en place d’un Comité de Prévention des Inaptitudes et Réorientation Professionnelle :
Dès la première année de mise en œuvre de l’accord, un comité sera constitué pour chacune des filières de la Croix-Rouge française. Ce comité est piloté par la DRHE.
Il est composé du RTRH et/ou RRH filière, du Correspondant Handicap filière/établissement, du médecin du travail, et de représentants du personnel. L’assistante sociale du secteur ou toute autre personne utile peut intégrer ce comité avec l’accord du salarié.
Un kit permettant de prendre / garder contact avec le salarié concerné sera mis à disposition de l’ensemble des partenaires constituant ce comité. Les pratiques et les outils devront être homogènes et utilisés de la même manière dans l’ensemble des régions/filières.
Les salariés en arrêt de travail de plus de 90 jours ou présentant un absentéisme régulier sur le dernier trimestre (un mois d’arrêt cumulé ou au moins 3 arrêts de travail) seront contactés par l’employeur grâce au kit fourni. Ce salarié pourra s’il le souhaite, et uniquement s’il le souhaite, confirmer à son Directeur un souhait de préparer un retour lorsque le moment sera venu et que son état de santé le permettra.
Un entretien sera alors organisé avec le Directeur (ou une autre personne compétente si le salarié le souhaite) afin de préparer un document synthétique permettant au Comité d’analyser les solutions possibles et envisageables. Le salarié pourra être assisté par une personne de son choix s’il le désire.
Avec l’accord du salarié, le Comité étudiera les solutions (aménagement de poste, reclassement, mobilité, bilan de compétences, formation, reconversion…) et les acteurs à solliciter (MDPH, OETH, Chorum VYV, OPCO, …). Un compte-rendu sera fait et diffusé en toute transparence au salarié concerné (dans un délai d’un mois maximum).
Des moyens devront être trouvés afin d’envisager les reconversions en toute efficacité : financements OETH, budget formation,
Ce temps gagné permettra au salarié de faire le deuil de son emploi actuel et d’envisager l’avenir sereinement au sein de notre Association.
Expérimentation SAM.I :
Cette plateforme a pour vocation de permettre une visibilité exhaustive sur l’ensemble des actions menées par les différents interlocuteurs (assistance sociale, médecine du travail…) du parcours du salarié (avec l’accord du salarié) et lui permettre de mener les actions nécessaires à son maintien dans l’emploi en mobilisant dans une seconde phase l’employeur (actions formation, lien avec assistantes sociales…)
Afin de suivre en temps réel le parcours et l’accompagnement des personnes lors de leur parcours de retour en emploi, la CroixRouge française a décidé de continuer l’expérimentation “SAM.I” avec le réseau d‘assistantes sociales.
Cette plateforme, détectée et accompagnée comme lauréate des projets 21/OETH peut participer à clarifier les parcours et identifier les bons acteurs. Le salarié est acteur de cette démarche et doit être volontaire.
L’ensemble des acteurs de l’accompagnement social et professionnel peut agir en temps réel sur cette plateforme, à savoir : - Le service de prévention et santé au travail : médecin du travail, ergonome, psychologue du travail, assistante sociale, infirmière santé travail (Cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle)
- L’assistant social assurance maladie CARSAT ou d’entreprise - Le conseiller Cap Emploi - La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
- Les autres acteurs... (chargé de bilan de compétences, conseiller en transition professionnelle ...)
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MESURES :
- Mise en place de la procédure “maintien en emploi/comité de maintien en emploi” et information des CSE sur le sujet - Formation annuelle obligatoire TMS (praps) pour les emplois à risque
- Mise à disposition d’un kit pour prendre / garder contact avec le salarié
- Communication large pour informer les salariés, représentants du personnel, employeurs….
- Mise en place d’un entretien de retour d’absence de longue durée (plus de 3 mois) - Communication large sur le Bilan de compétence pour les salariés de plus de 50 ans (nombre : 5490 salariés concernés)
- Déploiement “SAM.I” (expérimentation dans une région)
INDICATEURS :
- Nombre de solution trouvées par catégories : RQTH, reconversions, reclassements, bilan ……
- Nombre de formations et nombre de personnels formés PRAPS au cours de l’année
E2. Accompagnement personnalisé des salariés exposés à des facteurs de risques
Pour tout salarié pouvant être fragilisé par une ou des situations de travail (signalement de la médecine du travail, signalement du professionnel ou tout professionnel bénéficiant d’une RQTH et/ou d’une invalidité), un entretien avec son manager sera proposé au moins une fois par an. Cet échange aura pour objectif de :
- recueillir la perception du professionnel sur son poste de travail,
- vérifier la mise en œuvre et l’efficacité des mesures de prévention individuelles et collectives, - orienter au besoin vers des services spécifiques tels que la médecine du travail ou autres relais internes ou externes en fonction des situations,
- procéder à l’aménagement de la situation de travail en concertation avec le médecin du travail, la direction de l’établissement,
- informer et déclencher des mesures spécifiques (ex : retraite progressive), - mener une réflexion sur le projet professionnel y compris des mesures relevant de la formation dans le cadre des comptes pénibilité dont bénéficient certains salariés travaillant la nuit.
F / MESURES SPÉCIFIQUES SENIORS ET ACCOMPAGNEMENT VERS LA RETRAITE
F1. Jours supplémentaires pour les plus de 60 ans occupant un emploi dit “pénible"
Dans la continuité du précédent accord intergénérationnel, la CRf et les signataires du présent accord souhaitent alléger les conditions de travail des salariés de 60 ans et plus, travaillant au minimum à 80% d’un temps plein (durée du travail prévue contractuellement), des positions 1 à 3 sur des emplois dits “pénibles” selon la liste CRf.
Les emplois concernés sont : agent d’accueil de nuit, agent de service, agent de service spécialisé, agent des moyens généraux, aide à domicile, aide de vie, aide-soignant, aide médico-psychologique, agent de service hospitalier, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de puériculture, employé de crèche, gardien de nuit, ouvrier des moyens généraux.
Le personnel de nuit de plus de 60 ans déclaré dans la DSN de l‘année précédente (effectuant plus de 120 jours par an de nuit) sera également concerné (toutes positions et emplois confondus et s’ajoutant aux 2 jours supplémentaires conventionnels prévus par les accords de branche).
Ces salariés auront la possibilité de bénéficier de jours de repos supplémentaires, à raison de 1 jour par période de 2 mois civils, soit un maximum de 6 jours pour une année civile complète.
Ces jours de repos supplémentaires, devront être pris dans la période de 2 mois civils suivant la période de 2 mois civils d’acquisition, à des dates identifiées en accord avec la direction et au mieux des intérêts du service. Cet accord quant aux dates de prise des jours de repos ne saurait remettre en cause le droit des salariés à bénéficier effectivement de ces jours de repos, qui ne pourront être reportés ou payés.
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1ère période
(janvier /
février)
2ème période
(mars / avril)
3ème période
(mai / juin)
4ème période
(juillet / août)
5ème période
(septembre /
octobre)
6ème période
(novembre /
décembre)
1er période
N+1 (janvier
/ février)
Acquisition 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour
Consommation 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour
La durée de 1 jour par période de 2 mois civils est calculée proportionnellement à la présence effective du salarié au cours de cette période. Les absences, à l’exception de celles dont la durée est assimilée à du travail effectif, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, donnent lieu à un abattement proportionnel, à raison d’une demi-journée par mois complet d’absence.
Un jour supplémentaire (à poser n’importe quand dans l’année civile) sera accordé aux salariés ayant plus de 64 ans au cours de l’année civile.
Ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que le salarié bénéficie d’une retraite progressive (aux conditions légales ou aux conditions plus favorables prévues par le présent accord).
INDICATEURS : nombre de personnes ayant bénéficié de la mesure (par sexe, emploi, région/filière)
F2. Préparer son départ à la retraite
La Croix-Rouge française souhaite transmettre et informer les salariés de 57 ans et plus sur les modalités liées au départ à la retraite. L’objectif est que ces salariés deviennent acteurs pendant cette période de transition et qu’ils puissent prendre en main leur fin de carrière.
Le Service Social coordonne et co-anime une formation (dans l’ensemble des régions) avec l’organisme de prévoyance intitulée "organiser sa fin de carrière professionnelle et le début de sa retraite". Elle devra avoir lieu au moins une fois par an dans chacune des régions.
Cette formation a pour objectifs de proposer à des seniors de :
- S'approprier les éléments propres au système de retraite (taux plein, nombre de trimestres, possibilités de départ ...) - Comprendre et analyser son relevé de carrière
- Effectuer les démarches administratives appropriées pour réaliser son dossier de retraite dans les délais : actions / timing / interlocuteurs
- Donner du sens à sa fin de carrière
- Se projeter dans un nouveau projet de vie / réorganiser son temps libre
MESURE :
- 1 formation “préparer son départ” à la retraite possible 1 fois par an/région
INDICATEUR :
- Nombre de formation et nombre de stagiaires chaque année (régions, filières)
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F3. Retraite progressive
Dans le prolongement du précédent accord intergénérationnel, la Croix-Rouge française et les présents signataires veulent favoriser l’utilisation du dispositif de retraite progressive (ouvert aux salariés satisfaisant aux dispositions légales en la matière).
Ce dispositif peut en effet permettre de préserver la santé des salariés concernés et de prévenir des situations d’usure professionnelle.
Rappel du dispositif légal de retraite progressive :
Au jour de la signature du présent accord, les conditions légales pour bénéficier de la retraite progressive sont les suivantes : - Avoir cotisé au moins 150 trimestres ;
- Etre âgé d’au moins 60 ans ;
- Exercer une activité à temps partiel, au minimum de 40 % et au maximum de 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable (il n’est pas nécessaire de passer d’un temps plein à un temps partiel pour bénéficier de la retraite progressive ; les salariés déjà à temps partiel peuvent également bénéficier de ce dispositif).
Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif de retraite progressive est également ouvert aux personnes exerçant plusieurs activités salariées à temps partiel (auprès de plusieurs employeurs). En revanche, les salariés qui cumulent une activité salariée et une activité non salariée ne peuvent prétendre au dispositif de retraite progressive.
Depuis le 1er janvier 2022, en application de la loi de financement de la sécurité sociale, le dispositif de retraite progressive a été étendu aux salariés en forfait jours. Par conséquent, les salariés en forfait jours peuvent désormais présenter une demande de passage en retraite progressive sur la base d’un forfait jours réduit dont la durée du travail est comprise entre 40% et 80% de la durée maximale de travail. Cette possibilité ne permet toutefois pas - compte tenu du paramétrage actuel de l’outil paie de la Croix-Rouge française - aux salariés en forfait jours réduit de bénéficier des dispositions prévues par le présent accord sur l’application du mécanisme de surcotisations ouvrant au maintien des cotisations retraite sur la base d’un temps plein. L’application du mécanisme de surcotisation pourra cependant être mise en œuvre si le salarié choisit de conclure un avenant de passage en retraite progressive selon un décompte horaire (temps partiel hebdomadaire ou mensuel).
Pendant la période de retraite progressive, le salarié bénéficiaire du dispositif perçoit le salaire correspondant à son temps partiel (qui doit être compris entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable), et continue de cotiser pour sa retraite sur la base de ce salaire.
Au cours de cette période, le salarié perçoit par ailleurs une fraction de sa pension de retraite, calculée à titre provisoire, dont le montant varie en fonction de l’importance de son activité à temps partiel. Ainsi, un salarié travaillant à 40 % d’un temps plein percevra 60 % de sa pension de retraite ; un salarié travaillant à 80 % d’un temps plein percevra 20 % de cette pension de retraite.
Pour les salariés ayant plusieurs employeurs, la fraction de la pension de retraite, calculée à titre provisoire, est égale à la différence entre 100 % et le cumul global des quotités de travail à temps partiel (qui correspond à la somme des quotités de travail à temps partiel définies par rapport à la durée du travail à temps complet applicable chez chacun des employeurs). Cette somme de quotités de travail ne peut être ni inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 %.
Le salarié qui bénéficie du dispositif de retraite progressive n’a pas le droit de prendre une autre activité professionnelle (salariée ou non salariée : autoentrepreneur, artisan, profession libérale, etc.) pour « compléter » son temps partiel, tel que déjà présenté à la CNAV au moment de l’entrée dans le dispositif. Le salarié en retraite progressive a néanmoins le droit d’exercer une activité à titre bénévole.
Le salarié peut également demander à ce que ses cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire soient calculées sur la base de son salaire reconstitué à temps plein. Dans le cadre du dispositif légal, une telle sur-cotisation nécessite l’accord de l’employeur et donne lieu au versement de cotisations salariales et patronales.
Mesures spécifiques au titre du présent accord
Lorsque le salarié, qui en remplit les conditions légales, souhaite bénéficier du dispositif de retraite progressive, il adresse sa demande à l’employeur par écrit au moins 6 mois avant la date souhaitée d’entrée dans le dispositif. Il peut pour ce faire utiliser le formulaire annexé au présent accord. Dans ce cadre, il informe obligatoirement son employeur d’un éventuel autre contrat de travail à temps partiel en vigueur avec un ou plusieurs autre(s) employeur(s).
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1- Accord de l’employeur sur le principe du passage à temps partiel pour bénéficier de la retraite progressive : L’employeur est tenu d’accepter un passage à temps partiel permettant de bénéficier du dispositif de retraite progressive et ce, quelle que soit l’ancienneté du salarié concerné.
2- Accord de l’employeur sur la quotité de temps partiel demandé par le salarié et ses nouveaux horaires de travail :
Le passage à temps partiel devra néanmoins faire l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié précisant la quotité de temps de travail, ainsi que la nouvelle répartition de la durée du travail du salarié (= horaires du salarié), qui devront donc être conjointement décidés par l’employeur et le salarié.
En cas de différend sur la quotité de temps de travail (temps partiel entre 40% et 80% d’un temps plein) et/ou les horaires du salarié, ce dernier pourra s’adresser au Responsable Ressources Humaines compétent afin que celui-ci, assisté le cas échéant par le Directeur Territorial ou le Directeur Régional compétent, aide l’employeur et le salarié à trouver un terrain d’entente, au regard d’éléments objectifs d’appréciation de l’organisation du travail au sein de l’établissement.
3- Modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite des salariés ayant bénéficié d’un dispositif de retraite progressive :
Les salariés ayant bénéficié d’un dispositif de retraite progressive, lorsqu’ils partiront à la retraite, se verront calculer leur indemnité de départ à la retraite dans les conditions prévues par l’article 5.5.3 de la Convention Collective CRf.
Par conséquent, l’indemnité de départ à la retraite ne sera calculée sur un salaire reconstitué sur la base d’un temps plein que si le salarié a été employé à temps partiel pendant les deux dernières années de son activité professionnelle (au maximum).
Si le salarié a été employé à temps partiel pendant plus de deux ans avant son départ à la retraite, alors son indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément à l’article L. 3123-5 du Code du travail, qui prévoit un calcul proportionnel prenant en compte les périodes d’emploi accomplies à temps plein et à temps partiel.
4- Situation spécifique des salariés justifiant de 10 ans d’ancienneté au sein de la Croix-Rouge française et ayant 60 ans
Les salariés justifiant de 10 ans d’ancienneté au sein de la Croix-Rouge française, calculée dans les conditions prévues par les articles 1.7 et 5.4.1 de la Convention Collective CRf, bénéficient des mesures spécifiques décrites ci-après.
Les salariés ayant moins de 10 ans d’ancienneté, ainsi que les salariés ayant 10 ans d’ancienneté mais ayant choisi de bénéficier d’un forfait jours réduit (et non d’un temps partiel en heures) ne peuvent bénéficier des ces mesures spécifiques décrites ci-après.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 4526
1) Possibilité de maintenir les cotisations de retraite sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein
Le salarié a la possibilité de demander à son employeur, qui devra l’accepter, de cotiser – pendant une durée maximale de deux ans - sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein :
- Option 1 : pour la retraite de base uniquement,
- Option 2 : pour la retraite de base et la retraite complémentaire.
Lorsque l’une ou l’autre de ces options est exercée par le salarié, il est indiqué que : la Croix-Rouge française s’engage à prendre en charge l’intégralité des cotisations employeur calculées sur un salaire reconstitué à temps plein ;
Le surplus de cotisations salariales pourra être pris en charge par l’employeur dans les conditions et limites prévues par le paragraphe 2 ci-dessous ; en tout état de cause, les cotisations salariales dues sur la base du salaire à temps partiel resteront exclusivement à la charge du salarié.
Le « salaire reconstitué à temps plein » sera calculé à partir du salaire effectivement perçu par le salarié sur chaque mois considéré et correspondant à son temps partiel, en prenant en compte les éléments variables de paie dont il aura bénéficié (jour férié, nuit, …), à l’exception des primes exceptionnelles et de tout autre élément de rémunération n’ayant pas la nature de salaire.
La possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein pourra être exercée pendant une durée maximale de deux ans. A l’issue de cette période, le dispositif de maintien de cotisations de retraite sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein prendra fin de plein droit.
Le salarié aura la possibilité soit de rester à temps partiel, soit de demander à repasser à temps plein (bien que cela ne corresponde pas à la logique de la retraite progressive).
Si le salarié poursuit au sein de la CRf une activité à temps partiel à l’issue de cette période, l’employeur sera tenu de refuser toute nouvelle demande du salarié relative au maintien des cotisations sur un temps plein, et ce afin d’assurer l’égalité de traitement entre les différents salariés de l’Association.
2) Modalités de prise en charge par l’employeur du surplus de cotisations salariales en cas de maintien du calcul des cotisations sur un salaire reconstitué à temps plein
Lorsque le salarié aura opté pour le maintien du calcul des cotisations de retraite sur un salaire reconstitué à temps plein, l’employeur sera tenu d’accepter de prendre en charge le surplus de cotisations salariales dans les conditions et limites suivantes : • 100 % lorsque la rémunération annuelle du salarié est inférieure ou égale à 38.000 euros bruts, • 70 % lorsque la rémunération annuelle du salarié est supérieure à 38.000 euros bruts et inférieure à 50.000 euros bruts, • 30 % lorsque la rémunération annuelle du salarié est supérieure ou égale à 50.000 euros bruts.
Pour l’appréciation de ces différentes tranches, la rémunération annuelle du salarié à prendre en compte comprend uniquement le salaire de base (coefficient + GER+ BTI, prime de cherté et PFA comprises), hors tout autre élément de rémunération (heures supplémentaires, astreinte, prime exceptionnelle, Ségur et assimilé, etc.), et renvoie à la rémunération (en équivalent temps plein) perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant son entrée dans le dispositif de retraite progressive.
La prise en charge du surplus de cotisations salariales dans les conditions et limites prévues ci-dessus s’appliquera : - lorsque le salarié a opté pour l’option 1 : sur le surplus de cotisations salariales d’assurance vieillesse (régime de base),
- Lorsque le salarié a opté pour l’option 2 : sur le surplus de cotisations salariales d’assurance vieillesse (régime de base) et le supplément de la part salariale de l’ensemble des cotisations de retraite complémentaire (régimes AGIRC/ARRCO).
INDICATEURS :
- Nombres de salariés ayant bénéficié de la mesure chaque année (avec distinction fonction, sexe, filière/région)
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Article 4 - Entrée en vigueur
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées par l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 5 - Modalités de suivi
La Commission Paritaire de Négociation (CPN) définie à l’article 2.1.1 de la convention collective nationale de la Croix-Rouge française est chargée du suivi de la mise en œuvre des mesures du présent accord. Un bilan sur l’application de l’accord sera réalisé lors de l’une de ses réunions chaque année. A l’issue de l’accord un bilan final sera réalisé en CPN.
Par ailleurs, en cas d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre du présent accord, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie signataire ou adhérente si elle estime nécessaire de faire évoluer ou de préciser certaines de ses dispositions.
Article 6 - Durée de l’accord et révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Article 7 - Dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-3 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du Ministre chargé du travail, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L.22315 du Code du Travail. Il sera également diffusé sur le site intranet de la Croix-Rouge française.
Il sera publié dans la base de données nationale d’accords collectifs (sous une version anonymisée), conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du Travail.
Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.
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Fait à Montrouge, le 2 décembre 2022
Pour la Croix-Rouge française,
Madame Nathalie SMIRNOV, Directrice générale par intérim
07 décembre 2022 | 22:14 CET
signé#Visa_CRf_DG-ou-RH#
Pour l’organisation syndicale CGT,
Carine SEDENIO
05 décembre 2022 | 21:26 CET
signé#Visa_DSC_CGT#
Pour l’organisation syndicale CFDT, Jean-Paul
THOMAS
Non signataire
#Visa_DSC_CFDT#
Pour l’organisation syndicale CFTC, Philippe
PERRUCHON
05 décembre 2022 | 20:18 CET
signé#Visa_DSC_CFTC#
Pour l’organisation syndicale FO,
Bénédicte HERBRETEAU
06 décembre 2022 | 00:08 CET
signé#Visa_DSC_FO#
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Sophie
LOIZEAU
05 décembre 2022 | 20:40 CET
signé#Visa_DSC_CFE-CGC#
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 4829
Annexe :
A / Groupes de parole (échange de bonnes pratiques et proposition de mesures) : principe et fonctionnement :
- Sur la base du volontariat, 1H par trimestre sur temps de travail (Appel à candidature fait chaque année entre janvier et mars)
- 1 groupe de paroles par thématique pour l’ensemble de la CRf qui se réunit en visio/ou en présentiel selon la composition du groupe.
- Nommer un rapporteur/animateur formé, qui rendra compte des échanges et volonté de mise en œuvre des mesures identifiées.
- Thème concerné : LGBT+, sous réserve de sollicitation directe des salariés autour des thématiques portées par le présent accord.
Chaque rapport sera communiqué au niveau du département Emploi et Recrutement et étudié en lien avec les acteurs de la DRHE pour synthétiser et proposer un cadre d’action national homogénéisé.
B /Référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (HSAS) :
- Le Référent HSAS CSE : en vertu de la loi du 5 septembre 2018, chaque CSE doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. L’ensemble des référents HSAS CSE ont bénéficié/devront bénéficier d’une formation dédiée. Il a été procédé à la désignation d’un référent dans chacun des CSE.
La fonction du référent HSAS CSE Les référents, en lien avec l’employeur, ont vocation à sensibiliser le personnel de l'établissement
sur les questions de harcèlement et à mettre en œuvre des procédures visant à favoriser le signalement et le traitement des situations
de harcèlement et d’agissements sexistes. Il s’agit en particulier de :
● Sensibiliser les salariés par l'information et des temps d'échanges sur l’identification et la détection des situations concrètes de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes ainsi que sur les modalités de signalement de ces situations dans les établissements du périmètre du CSE
● Mettre en place des procédures d'alerte en lien avec l’employeur
● Faire connaître les personnes « ressources » à l’interne et à l’extérieur de l’entreprise (médecin du travail, association etc.) ● En lien avec l’employeur ; contribuer activement à la réalisation d’enquêtes suite à un signalement et suivre la résolution sur le long terme
- Le référent HSAS employeur : dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. A la Croix-Rouge française, 2 référents nationaux ont été nommés. Au niveau de chaque filière, les RRH assureront le lien et le suivi des dossiers en lien avec les CSE des périmètres concernés.
La fonction des référents HSAS employeur :
Les référents nationaux doivent être informés de toutes les situations de HSAS. De la même façon, les référents nationaux informent en direct ou via les présidents de CSE, les référents HSAS des CSE du périmètre concerné dès lors qu’ils ont connaissance d’une situation de HSAS. Ils sont en soutien auprès des acteurs locaux dans la mise en œuvre des processus de traitement. Pour ce faire, les référents CSE HSAS et les référents nationaux sont amenés à analyser et à définir conjointement les démarches à entreprendre en lien avec la direction de l’établissement et les services RH. En fonction des situations, ils sont amenés à contribuer aux enquêtes menées paritairement et à la proposition de plan d’action associé à l’issue de l’enquête.
Les référents nationaux ont aussi un rôle d’animation des référents HSAS CSE (appui méthodologique, réalisation de supports de sensibilisation, processus de communication...).
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 49Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Ministère de la santé et de la prévention
Arrêté du 1er mars 2023 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO au titre du M12 2022 dû au Service de santé des armées
NOR : SPRH2330120A
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 et L. 174-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 à L. 6145-17, R. 6145-1 à R. 6145-61 et L. 6147-7 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission des informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19 pour l’année 2022 ;
Vu les relevés d’activité transmis au titre du mois de décembre 2022 par le Service de santé des armées,
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 50Arrêtent :
Article 1 er
Les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté 24 aout 2022 susvisé sont de :
Libellé Montant de garantie
de financement pour
la période
(pour information)
Montant mensuel
M10-M12
(A)
Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)
Montant à verser à
M12
= A+B
Montant MCO au titre de la valorisation
de l’activité hors aide médicale de l’Etat
(AME), soins urgents (SU) et soins aux
détenus est de :
293 408 788,00 € 29 340 877,00 € 0,00 € 29 340 877,00 €
Ils se décomposent de la façon suivante :
Libellé Montant de garantie
de financement pour
la période
(pour information)
Montant mensuel
(A)
Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)
Montant à verser
à M12
= A+B
Forfaits "groupes homogènes de
séjours" (GHS) et leurs éventuels
suppléments (y compris transports et
PO)
248 044 625,00 € 24 804 463,00 € 0,00 € 24 804 463,00 €
Forfaits D (alternative à dialyse en
centre), IVG, ATU « gynécologiques »,
forfaits âge urgences et suppléments,
FFM, SE, des actes et consultations
externes (ACE) y compris forfaits
techniques non facturés dans les
conditions définies aux articles
R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale
45 364 163,00 € 4 536 414,00 € 0,00 € 4 536 414,00 €
Article 2
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 24 aout 2022 susvisé, relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :
Libellé Montant de
garantie de
financement pour
la période
(pour information)
Montant mensuel
(A)
Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)
Montant à verser à
M12
= A+B
Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
aide médicale de l’Etat (AME) est
de :
589 865,00 € 58 987,00 € 0,00 € 58 987,00 €
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 51Article 3
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022, et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 24 aout 2022 susvisé, relevant des Soins Urgents sont de :
Article 4
Les montants de la garantie financement dus à l’établissement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 24 aout 2022 susvisé, sont de :
Article 5
Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2021.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant de
garantie de
financement pour
la période
(pour information)
Montant mensuel
(A)
Montant
complémentaire
issu de la
régularisation
(B)
Montant à verser à
M12
= A+B
Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au
titre de la valorisation de l’activité
Soins urgents (SU) est de :
77 448,00 € 7 745,00 € 0,00 € 7 745,00 €
Libellé Montant de
garantie de
financement
pour la période
(pour
information)
Montant
mensuel
(A)
Montant
complémentaire issu
de la régularisation
(B)
Montant à
verser à M12
= A+B
Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au titre de
la valorisation du RAC détenus est de :
80 439,00 € 8 044,00 € 0,00 € 8 044,00 €
Dont séjours
73 763,00 € 7 377,00 € 0,00 € 7 377,00 €
Dont ACE y compris ATU
« gynécologiques » / forfaits âge urgences et
suppléments /FFM, SE, etc.
6 676,00 € 667,00 € 0,00 € 667,00 €
Libellé Montant à verser
ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus 0,00 €
Dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris transports et PO) 0,00 €
Dont forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, ATU/FFM, SE, PI, des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 0,00 €
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 52Article 6
Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021 la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2021.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Article 7
Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2021.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Article 8
Pour la période M12 2021, incluant les LAMDA 2021, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2021.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant à verser
ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus est de : 0,00 €
Dont séjours 0,00 €
Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 0,00 €
Libellé Montant à verser
ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide médicale de l’Etat (AME) 0,00 €
Dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments des patients relevant de l’ AME 0,00 €
Libellé Montant à verser
ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins urgents (SU) 0,00 €
Dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments des patients relevant des SU 0,00 €
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 53Article 9
Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus est de :
Libellé Montant dû ou à reprendre
ce mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
4 147 297,51 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 708 901,60 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous au torisation
d’accès précoce, autorisation d’accès compassionnel et cadre de
prescription compassionnelle
718 375,51 €
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(séjours)
708 098,72 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 0,00 €
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(externe)
11 921,68 €
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) est de :
7 758,56 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 1 016,15 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
0,00 €
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(séjours)
6 742,41 €
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de :
0,00 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 0,00 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
0,00 €
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(séjours)
0,00 €
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 54Article 10
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation au titre de l’activité 2021 et n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation précédente.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant dû ou à reprendre
ce mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
1 182,70 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 1 182,70 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
0,00 €
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(séjours)
0,00 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 0,00 €
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(externe)
0,00 €
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) est de :
0,00 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 0,00 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
0,00 €
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(séjours)
0,00 €
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de :
0,00 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 0,00 €
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
0,00 €
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(séjours)
0,00 €
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 55Article 11
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, pour exécution.
Article 12
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 1er mars 2023.
Pour le ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,
par délégation :
La sous-directrice du financement
du système de soins,
Clélia DELPECH
Pour le ministre de la santé et de la prévention,
par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins,
Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 56Ministère de la santé et de la prévention
Arrêté du 16 mars 2023 relatif à la composition du jury de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires
NOR : SPRH2330123A
Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 6 février 2012 modifié déterminant les modalités d’organisation et de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur liste d’aptitude et des personnels détachés dans le corps des attachés d’administration hospitalière,
Arrête :
Article 1 er
Le jury de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires au titre du cycle de formation qui s’est déroulé du 28 février 2022 au 16 décembre 2022 est composé comme suit :
Monsieur Pierre-Alban PILLET, adjoint au chef de bureau, représentant la directrice générale de l’offre de soins, président ;
Madame Marie RENAULT, directrice des ressources humaines, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ;
Madame Valérie PERRUZZA, attachée d’administration hospitalière au centre départemental de l’enfance et de la famille de Limoges.
Article 2
L’arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 16 mars 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
Philippe CHARPENTIER
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 57Ministère de la santé et de la prévention
Arrêté du 17 mars 2023 fixant le calendrier 2023 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études de médecine
NOR : SPRN2330125A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d'organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l'issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,
Arrête :
Article 1 er
Le calendrier 2023 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études de médecine est fixé comme suit :
1° Inscription en ligne des étudiants à partir du 23 mai 2023 ;
2° Simulations des vœux d’affectation après la parution des résultats des épreuves et la publication des postes offerts jusqu’au 31 juillet 2023 inclus ;
3° Procédure nationale de choix : simulations des vœux d’affectation à partir du 1er août 2023, choix définitifs, par tranche, du 29 août au 15 septembre 2023.
Article 2
Les opérations se dérouleront à partir du site internet : https://www.cng.sante.fr.
Article 3
Le chef du département Autorisations d’Exercice-Concours-Coaching est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 17 mars 2023.
La directrice générale du
Centre national de gestion,
Marie-Noëlle GERAIN-BREUZART
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 581
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGOS/RH5/PF1/DGFIP/2023/33 du 17 mars 2023 relative au contrôle des dépenses d’intérim médical dans les établissements publics de santé
Le ministre de la santé et de la prévention
Le ministre de l'économie, des finances,
de la souveraineté industrielle et numérique
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
et départementaux des finances publiques
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions
et services à compétence nationale ou spécialisés
Référence NOR : SPRH2306961J (numéro interne : 2023/33)
Date de signature 17/03/2023
Emetteurs
Ministère de la santé et de la prévention
Direction générale de l’offre de soins
Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté
industrielle et numérique
Direction générale des finances publiques
Objet Contrôle des dépenses d’intérim médical dans les établissements publics de santé.
Commande
Mise en œuvre de l’article 33 de la loi n° 2021-502 du 26
avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la
confiance et la simplification, relatif à la régulation des
dépenses d’intérim médical.
Actions à réaliser Mise en œuvre et diffusion aux établissements publics de santé.
Echéance 3 avril 2023
Contacts utiles
Sous-direction des ressources humaines du système de
santé
Bureau des personnels médicaux hospitaliers (RH5)
Dgos-RH5@sante.gouv.fr
Sous-direction du pilotage de la performance des
acteurs de l’offre de soins
Bureau de l’efficience des établissements de santé
publics et privés (PF1)
Dgos-PF1@sante.gouv.fr
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 592
Direction générale des finances publiques
Service des collectivités locales
Sous-direction de la gestion financière et comptable des
collectivités locales
Bureau CL-1A Expertise juridique
bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr
Nombre de pages et annexes
14 pages + 5 annexes (12 pages)
Annexe 1 : Article 33 de la loi n° 2021-502 du 26 avril
2021 visant à améliorer le système de santé par la
confiance et la simplification
Annexe 2 : Visa des dépenses d’intérim
Annexe 3 : Modèles de courriers
Annexe 4 : Modèle de requête du directeur général de
l’agence régionale de santé auprès du tribunal
administratif compétent
Annexe 5 : Modèle de contrat de travail entre un praticien
et un établissement public de santé
Résumé
La présente instruction a pour objet de rappeler le cadre
juridique relatif à l’intérim médical, de préciser les
contrôles du comptable public qui y sont attachés, ainsi
que les modalités d’information du directeur de l’agence
régionale de santé (ARS) par le comptable public et de
saisir le tribunal administratif par le directeur de l’agence
régionale de santé lorsque les actes conclus ne sont pas
conformes à la réglementation en vigueur.
Mention Outre-mer
Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception
de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, et de
Wallis et Futuna.
Mots-clés Intérim médical, comptable public, établissements publics de santé.
Classement thématique Établissements de santé
Textes de référence
- Code de la santé publique (L. 6146-3 et L. 6146-4) ;
- Code du travail (L. 1251-1 et L. 1251-4) ;
- Décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au
travail temporaire des praticiens intérimaires dans les
établissements publics de santé ;
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais
professionnels déductibles pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale ;
- Arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du
plafond des dépenses engagées par un établissement
public de santé au titre d’une mission de travail
temporaire ;
- Arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments,
rémunérations ou indemnités des personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs
fonctions dans les établissements publics de santé ;
- Arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les
modalités de versement de la part variable des praticiens
recrutés par les établissements publics de santé en
application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la
santé publique ;
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 603
- INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2017/354 du 28
décembre 2017 concernant la mise en œuvre du décret
n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail
temporaire des praticiens intérimaires dans les
établissements publics de santé ;
- INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE DGOS/RH5/
PF1/DGFIP/2021/226 du 4 novembre 2021 relative au
report du contrôle de l'intérim médical dans les
établissements publics de santé.
Circulaire / instruction abrogée Néant
Circulaire / instruction modifiée Néant
Rediffusion locale Etablissements publics de santé
Validée par le CNP le 17 mars 2023 - Visa CNP 2023-16
Document opposable Non
Déposée sur le site Légifrance Non
Publiée au BO Oui
Date d’application 3 avril 2023
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 614
SOMMAIRE
PARTIE I : Le cadre juridique de l’intérim médical ............................................................. 6
Chapitre I : Les textes relatifs à l’intérim médical ................................................................. 6
Chapitre II : La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ............................................................................................. 7
Chapitre III : Le rôle du comptable public dans l’application de ce nouvel article de loi ....... 7
PARTIE II : Le contrôle du comptable public sur les praticiens intérimaires et vacataires ................................................................................................................................................. 9
CHAPITRE I : Les pièces justificatives ................................................................................. 9
CHAPITRE II : Les deux hypothèses de contrôle rencontrées ............................................. 9
Section 1 : La mise à disposition d’un praticien salarié par une entreprise de travail temporaire .........................................................................................................................9
Section 2 : La relation contractuelle directe entre un praticien et un établissement public de santé (contrat de gré à gré ou contrat de vacation), avec ou sans mise en relation par le biais d’une entreprise de travail temporaire ................................................................ 10
PARTIE III : Les modalités de traitement des rémunérations dépassant les plafonds réglementaires ...................................................................................................................... 11
Chapitre I : Les conséquences de la détection d’un dépassement des plafonds réglementaires de rémunération par le comptable public ................................................... 11
Chapitre II : Les modalités de l’alerte par le comptable public ........................................... 12
Section 1 : L’alerte par le comptable public du directeur général de l’ARS compétente . 12
Section 2 : L’alerte par le comptable public du directeur de l’établissement public de santé et de la DGFiP.................................................................................................................12
Chapitre III : La saisine du tribunal administratif par le directeur général de l’agence régionale de santé ..............................................................................................................13
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 625
INTRODUCTION
Le Gouvernement a fait de la lutte contre les dérives de l’intérim médical une priorité d’action. Ces abus croissants sont un risque majeur pour l’avenir de notre système de santé. Ils créent des situations d’iniquité inacceptables, minent les collectifs et nuisent ainsi à la qualité des soins quand l’équipe doit être au cœur de notre projet, et mobilisent des ressources financières qui seraient mieux allouées à la reconnaissance de l’engagement et des sujétions assumées par les professionnels fidèles aux établissements.
Suite à différents rapports parlementaires qui ont dénoncé ces dérives, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a introduit le principe d’un encadrement des tarifs de l’intérim médical (article L. 6146-3 du code de la santé publique). Le décret du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé et son arrêté d’application restent toutefois insuffisamment appliqués. Dans un contexte de démographie médicale en tension dans certains territoires et certaines spécialités, le recours à l’intérim médical s’est développé dans des conditions non conformes au cadre réglementaire en vigueur, en particulier s’agissant des montants de rémunération, qui excèdent régulièrement les plafonds tarifaires applicables et parfois à des niveaux très déraisonnables.
Aussi, des mesures complémentaires de lutte contre les dérives de l’intérim médical ont été inscrites dans l’article 33 de la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Elles visent à mettre en adéquation la rémunération des praticiens intérimaires et vacataires avec la réglementation, en opérant un contrôle plus strict sur les contrats et prestations conclus par les établissements publics de santé.
La présente instruction et les mesures qu’elle prévoit visent trois situations :
• la mise à disposition d’un praticien salarié par une entreprise de travail temporaire (article L. 1251-1 du code du travail) ;
• la conclusion d’un contrat de gré à gré ou contrat de vacation, entre un établissement public de santé et un praticien, par le biais d’une entreprise de travail temporaire dans le cadre d’une prestation de placement (l’article L. 1251-4 du code du travail) ; • la conclusion d’un contrat, dit de gré à gré ou de vacation, entre un établissement public de santé et un praticien, sans intervention d’un tiers (article L. 6152-1-2° du code de la santé publique).
Ainsi, l’ensemble des prestations d’intérim et des contrats à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 2023 seront soumis au contrôle du comptable public selon ces nouvelles modalités.
Dès lors, les mesures prévues par la présente instruction s’appliquent à compter du 3 avril 2023.
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PARTIE I : LE CADRE JURIDIQUE DE L’INTÉRIM MÉDICAL
CHAPITRE I : LES TEXTES RELATIFS À L’INTÉRIM MÉDICAL
Plusieurs dispositions encadrent actuellement la rémunération des intérimaires médicaux, de même que celle des praticiens contractuels.
S’agissant de l’intérim médical, l’article L. 6146-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 136 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dispose que :
« Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […]
Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. »
Le décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 et l’instruction n° DGOS/RH4/2017/354 du 28 décembre 2017 concernant la mise en œuvre du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé prévoient quant à eux les conditions et les modalités de mise à disposition d’un praticien par une entreprise de travail temporaire au sein d’un établissement public de santé.
Ces deux textes encadrent la rémunération des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé en fixant un plafond journalier de dépenses susceptibles d’être engagées au titre d’une mission de travail temporaire d’un médecin.
Aux termes de l’arrêté du 24 novembre 20171, le montant du plafond journalier du salaire brut d’un praticien intérimaire pour 24 heures de travail effectif est fixé à 1170,04 euros.
Le remboursement éventuel des frais professionnels par l’entreprise de travail temporaire au praticien intérimaire et refacturés à l’établissement public de santé n’est pas considéré comme du salaire brut à condition que le remboursement de ces frais n’excède pas les montants des frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale selon la règlementation en vigueur. L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale détermine le montant à partir duquel un remboursement de frais professionnels peut être effectué sans être considéré comme un revenu d’activité et intégré dans l’assiette de calcul du salaire brut du praticien. Lorsque les frais professionnels refacturés à l’établissement public de santé sont supérieurs aux montants des frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale, la part qui excède le montant des frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale est considérée comme du salaire brut versé au praticien intérimaire.
S’agissant des contrats de gré à gré, les établissements publics de santé ont recours au statut de praticien contractuel prévu par le code de la santé publique. En effet, des grilles de rémunération plafonnées sont associées à chaque statut (émoluments annuels bruts pour un praticien exerçant à temps plein). Toutefois, des pratiques non réglementaires ont été observées concernant les montants de rémunération inscrits dans les contrats de travail.
En pratique, la réglementation n’est pas strictement appliquée. En effet, des pratiques de rémunération irrégulières excédant les plafonds réglementaires sont observées au sein des établissements publics de santé, tant pour les missions d’intérim que pour les contrats de gré à gré conclus directement avec les praticiens.
Un dispositif complémentaire de contrôle a donc été inscrit dans la loi du 26 avril 2021.
1https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000036086591?r=6Tza6WYdHD
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 647
CHAPITRE II : LA LOI N° 2021-502 DU 26 AVRIL 2021 VISANT À AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTÉ PAR LA CONFIANCE ET LA SIMPLIFICATION
L’article 33 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a complété les outils disponibles pour lutter contre ces dérives. Il prévoit :
« I. – L’article L. 6146-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli : « Art. L. 6146-4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146-3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152-1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.
« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation. « II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »
L’application de cet article de loi, dont l’entrée en vigueur était initialement prévue le 28 octobre 2021, a été différée compte tenu de la situation exceptionnelle et la crise d’une ampleur inédite provoquée par la Covid. Il est désormais temps d’appliquer strictement l’encadrement des rémunérations de l’intérim médical, qui compte parmi les conditions de la refondation de notre système de santé engagée ces derniers mois. A ce titre, sa mise en application a été décidée pour le 3 avril prochain.
La mise en application des textes permet d’une part au comptable de renforcer le contrôle qu’il opère sur les établissements publics de santé, d’autre part au directeur général d’ARS informé par le comptable public de la conclusion d’actes irréguliers, d’engager de manière systématique une action juridictionnelle auprès du tribunal administratif compétent.
Ainsi, les dispositions de cette loi s’appliquent à l’ensemble des prestations d’intérim et des contrats à durée déterminée conclus à partir du 3 avril 2023.
Pour les prestations d’intérim réalisées via une entreprise de travail temporaire (article L. 1251-1 du code du travail), tout contrat individuel de mise à disposition par l’entreprise de travail temporaire conclu à compter de cette date fera l’objet de ce contrôle, même si l’accord-cadre liant l’établissement public de santé à l’entreprise de travail temporaire est antérieur au 3 avril.
CHAPITRE III : LE RÔLE DU COMPTABLE PUBLIC DANS L’APPLICATION DE CE NOUVEL ARTICLE DE LOI
L’article L. 6146-4 du code de la santé publique permet aux directeurs généraux d’ARS de déférer devant le tribunal administratif compétent les actes conclus au titre d’une prestation d’intérim médical ou un contrat de recrutement de gré à gré (contrat de vacation2), prévoyant des tarifs ou des rémunérations non réglementaires.
2 Par vacation, on désigne les contrats de court terme conclus directement entre un établissement public de santé
et un praticien contractuel. Le praticien est alors le « vacataire ».
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Pour ce faire, le comptable public devra en amont, lors des contrôles réalisés sur la rémunération des praticiens intérimaires et vacataires, rejeter les paies illégales qui dépasseraient les plafonds réglementaires et, par voie de conséquence, procéder à un contrôle de légalité interne des pièces justificatives qui lui sont transmises. A ce titre, les contrats de gré à gré et les contrats de mise à disposition par l’entreprise de travail temporaire devront indiquer de manière précise la rémunération du praticien.
Dès lors, il convient de préciser que ce contrôle ne s’inscrit pas dans le cadre des contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).
Il s’agit en effet d’un contrôle de légalité interne, prévu par exception par la loi, qui s’impose au comptable. Même si le contrôle de légalité interne n’est pas une mission incombant au comptable public au titre du décret GBCP, l’article L. 6146-4 du code de la santé publique ajoute ce contrôle à la charge du comptable public.
Dès lors, la loi l’emportant sur le décret, ce contrôle fera partie de l’office du comptable public, dès l’entrée en vigueur de l’article L. 6146-4 susvisé, soit le 3 avril 2023.
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PARTIE II : LE CONTRÔLE DU COMPTABLE PUBLIC SUR LES PRATICIENS INTÉRIMAIRES ET VACATAIRES
CHAPITRE I : LES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Pour rappel, le comptable doit disposer, pour chacune des trois situations ci-dessous, des pièces justificatives suivantes :
Section 1 du chapitre II
- La mise à disposition
d’un praticien salarié par
une entreprise de travail
temporaire (Intérim)
Section 2 du chapitre II
- La relation contractuelle directe entre un praticien et
un établissement public de santé (contrat de gré à gré ou
contrat de vacation), avec ou sans mise en relation par le
biais d’une entreprise de travail temporaire
Mise à disposition d’un
praticien salarié par une
entreprise de travail
temporaire
Relation contractuelle
directe entre un médecin
remplaçant et un
établissement public de santé,
par le biais d’une entreprise de
travail temporaire dans le
cadre d’une prestation de
placement
Relation contractuelle
directe entre un médecin
remplaçant et un
établissement public de santé
— un contrat de mise à
disposition par l’entreprise de
travail temporaire fixant la
rémunération du médecin de
manière précise et détaillée
et signée par la personne
publique (EPS) ;
— un état liquidatif
(facture établie par la société
d’intérim) reprenant les
modalités de liquidation fixées
au contrat ;
— le cas échéant, le
tableau de service détaillant
les heures travaillées du
praticien et servant de base
aux contrôles du comptable.
— un contrat de
recrutement du médecin
(contrat de gré à gré ou de
vacation) fixant la
rémunération du médecin de
manière précise et détaillée ;
— un état liquidatif
(bulletin de paye) ;
— le contrat de placement
ou de prestations de
recrutement avec la société
intérimaire ;
— le cas échéant, le
tableau de service détaillant les
heures travaillées du praticien
et servant de base aux
contrôles du comptable.
— un contrat de
recrutement du médecin
(contrat de gré à gré ou de
vacation) fixant la
rémunération du médecin de
manière précise et détaillée
et signée ;
— un état liquidatif (bulletin
de paye) ;
— le cas échéant, le
tableau de service détaillant les
heures travaillées du praticien
et servant de base aux
contrôles du comptable.
CHAPITRE II : LES DEUX HYPOTHÈSES DE CONTRÔLE RENCONTRÉES
Le nouveau contrôle, institué par le code de la santé publique, ne s’inscrit pas dans le cadre des contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret GBCP car il s’agit d’un contrôle de légalité interne. Par conséquent, il ne rentre pas dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD).
Section 1 : La mise à disposition d’un praticien salarié par une entreprise de travail temporaire
Pour les contrats conclus avec une entreprise de travail temporaire, la dépense se rapporte à une prestation de service puisque l’entreprise de travail est rémunérée et non le praticien directement.
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Les dépenses d’intérim sont en principe imputées au compte 62113 / autres services extérieurs – personnel intérimaire – personnel médical (en M21).
L’imputation comptable indiquée par l’ordonnateur permet donc de repérer les opérations à contrôler, sauf en cas de mauvaise imputation.
En cas de mandat individuel au compte 62113, le comptable pourra aisément faire son contrôle, les pièces étant rattachées au mandat. En cas de mandat multi-imputation, le mouvement sur le compte restera une alerte pour le comptable qui devra cependant identifier et rechercher les pièces correspondant à l’intérim médical.
Pour réaliser ce contrôle, le comptable peut créer dans Hélios une sous-catégorie de contrôle dans le plan de CHD de l’établissement concerné. Pour ce paramétrage, le comptable peut utilement se rapporter à la fiche Hélios « Le paramétrage du contrôle hiérarchisé de la dépense » (pages 9 et 10).
Section 2 : La relation contractuelle directe entre un praticien et un établissement public de santé (contrat de gré à gré ou contrat de vacation), avec ou sans mise en relation par le biais d’une entreprise de travail temporaire
Le contrôle porte sur l’ensemble des paies. Il est en principe exhaustif. Toutefois, afin de tenir compte de la charge de travail que cela représente, à la demande des comptables, les ordonnateurs fourniront une liste des contrats concernés par le dispositif de plafonnement. Des outils partagés pourront être mis à disposition pour faciliter les contrôles des comptables.
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PARTIE III : LES MODALITÉS DE TRAITEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DÉPASSANT LES PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES
CHAPITRE I : LES CONSÉQUENCES DE LA DÉTECTION D’UN DÉPASSEMENT DES PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES DE RÉMUNÉRATION PAR LE COMPTABLE PUBLIC
L’article L. 6146-4 du code de la santé publique énonce que :
« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation. »
Dès lors que le comptable public relève, à l’occasion des contrôles dont les modalités sont prévues à l’annexe 2, un dépassement des plafonds réglementaires de rémunération des praticiens intérimaires ou vacataires recrutés par contrat sur un statut de praticien prévu par le code de la santé publique, le versement ne doit pas être effectué. La totalité de la rémunération concernée doit alors être rejetée par le comptable.
Le rejet s’effectue sur le fondement de l’article L. 6146-4 précité. Il ne s’agit pas d’une suspension du paiement telle qu’entendue à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par conséquent, l’ordonnateur n’a pas la faculté de requérir le comptable pour qu’il procède au paiement, mais il devra régulariser les rémunérations irrégulières rejetées par le comptable.
Concomitamment au rejet, le comptable public doit se rapprocher du directeur de l’établissement public de santé afin de l’en informer par voie électronique, avec accusé de réception (cf. annexe 3). Il doit à cette occasion l’inviter à régulariser la situation suivant la situation du praticien concerné, conformément à la réglementation en vigueur. Cette régularisation doit être faite dans les meilleurs délais. La notification du rejet au directeur d’établissement, effectuée conformément à l’annexe 3, doit être conservée par le comptable public et sera transmise, en tant que de besoin, comme pièce justificative en cas d’information du directeur général de l’ARS et du directeur départemental/régional des finances publiques notamment.
Il est à souligner que la correction du dépassement constaté implique la correction, d’une part, des éléments de liquidation afin qu’ils soient conformes à la réglementation, et d’autre part de l’ensemble des pièces justificatives, mais également des éléments budgétaires et comptables associés.
À ce titre, l’ordonnateur devra réémettre un mandat prenant en compte la nouvelle liquidation, conforme aux plafonds réglementaires. Il y joindra les nouvelles pièces justificatives correspondantes, à savoir :
• pour les contrats de mise à disposition d’un praticien salarié par une entreprise de travail temporaire, un nouveau contrat ou un avenant au contrat initial signé par le directeur de l’établissement public de santé et fixant les éléments de rémunération conformes à la réglementation, ainsi qu’une facture de la société d’intérim reprenant les nouveaux éléments de liquidation ;
• pour les contrats de gré à gré, un nouveau contrat ou un avenant au contrat initial signé par les deux parties et fixant les éléments de rémunération conformes à la
réglementation, ainsi qu’un état liquidatif (bulletin de paye) reprenant les nouveaux éléments de liquidation.
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Au vu de la régularisation, le comptable pourra procéder au paiement des sommes ainsi corrigées, sous réserve du résultat de ses contrôles réglementaires habituels et de la mise en conformité effective des rémunérations des praticiens intérimaires et vacataires aux plafonds réglementaires.
Dans l’éventualité où la régularisation de l’ordonnateur, malgré les préconisations du comptable, excéderait toujours le plafond réglementaire, ce dernier rejettera de nouveau et pour les mêmes motifs la dépense et saisira alors directement le directeur général de l’ARS selon les modalités précisées ci-après.
De la même manière, à l’issue d’un délai d’un mois, en cas de refus explicite du directeur de l’établissement de santé ou en cas d’absence de réponse suite à l’information du rejet par le comptable, le directeur général de l’ARS sera directement alerté par le comptable public.
À toutes fins utiles, concernant les seuls contrôles réglementaires, il est rappelé que la responsabilité du comptable public s’apprécie au jour du paiement de la dépense. Ainsi, même si le contrat est signé postérieurement à l’exécution des prestations, le comptable pourra procéder au paiement des prestations correspondantes si la signature intervient avant la date de paiement.
CHAPITRE II : LES MODALITÉS DE L’ALERTE PAR LE COMPTABLE PUBLIC
En l’absence de réponse ou de régularisation de la part du directeur de l’établissement public de santé, le comptable public doit alerter le directeur général de l’ARS. Simultanément, il doit informer en copie, le directeur de l’établissement ayant employé le médecin intérimaire, la direction départementale des Finances publiques (DDFiP) et la direction régionale des Finances publiques (DRFiP) compétentes, ainsi que la direction générale des Finances publiques.
Section 1 : L’alerte par le comptable public du directeur général de l’ARS compétente
Dans un souci de correction rapide de situation de sur-rémunération, il est capital que l’alerte du directeur général de l’ARS soit bien effectuée par le comptable public assignataire. De plus, le directeur général de l’ARS devra alors déférer l’acte devant le tribunal administratif compétent. Ainsi, un certain formalisme lors de l’alerte est requis afin qu’une bonne information du directeur général de l’ARS soit assurée.
Le comptable public doit pour ce faire avertir le directeur général de l’ARS par mail avec accusé de réception, à l’aide du modèle disponible en annexe 3. Doivent être jointes à ce mail les pièces justificatives, mentionnées dans le chapitre 1 de la partie II, que le comptable public a utilisées pour effectuer son contrôle et constater le dépassement du plafond réglementaire.
Cette alerte au directeur général de l’ARS doit être conservée par le comptable public.
Section 2 : L’alerte par le comptable public du directeur de l’établissement public de santé et de la DGFiP
Simultanément à cette alerte du directeur général de l’ARS, le comptable public doit informer en les mettant en copie :
• le directeur de l’établissement public de santé ;
• la DDFiP compétente en sa qualité d’autorité hiérarchique et la DRFiP compétente en sa qualité d’interlocuteur de l’ARS de même ressort géographique, en les mettant en copie du mail (boite à lettres fonctionnelles du pôle gestion publique) adressé par le comptable au directeur général de l’ARS, prévu en annexe 3 ;
• la direction générale de la DGFiP - bureau CL-1A – expertise juridique, à titre d’information (bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr).
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CHAPITRE III : LA SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Dès lors que le directeur général de l’ARS a été informé par le comptable public de la conclusion d’un acte irrégulier par un établissement public de santé, il lui revient de saisir le tribunal administratif compétent sans délai. Dans ce cadre, le directeur général de l’ARS n’a pas spécifiquement à démontrer un intérêt à agir. Un modèle de la requête devant être introduite par le directeur général de l’agence régionale de santé est proposé en annexe 4.
La saisine doit être effectuée auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le directeur général de l’ARS a eu connaissance de l’acte litigieux, soit à compter de la transmission de l’acte par le comptable public. L’accusé de réception du courrier de transmission de l’acte irrégulier par le comptable public peut permettre de justifier du respect du délai de recours.
La saisine, qui prend la forme d’une requête, est effectuée par voie dématérialisée via l’application Télérecours en application de l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
La requête est motivée, c’est-à-dire qu’elle comprend un rappel des faits et de la procédure, précise ce qui est demandé au tribunal (soit l’annulation de l’acte litigieux) et explique les arguments justifiant la requête (R. 411-1 du code de justice administrative).
Dans une requête, l’argumentation est structurée en séparant les moyens de légalité externe (par exemple les vices de forme et de procédure) et ceux de légalité interne (par exemple l’erreur de droit).
A peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de l’acte attaqué. Il conviendra donc de produire le contrat illégal et, le cas échéant, la décision explicite de refus de régularisation du directeur de l’établissement public de santé née de la demande de régularisation par le comptable public.
Ce recours peut être également accompagné de pièces jointes permettant de soutenir l’argumentation développée. Dans ce cadre, il est nécessaire d’y faire référence dans la requête (formule possible : « cf. pièce n° 1 ») et de produire un inventaire détaillé des pièces produites (cf. articles R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative). En pratique, la pièce n° 1 correspondra à l’acte attaqué.
Le recours peut notamment être assorti, par une requête distincte, d’une saisine du tribunal administratif visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision du directeur d’établissement sur le fondement de l’article L. 554-6 du code de justice administrative qui permet notamment au directeur général de l’ARS de demander la suspension des décisions d’un directeur d’établissement dans l’attente du jugement au fond du tribunal administratif, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce sur ces décisions en vertu du dernier alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique.
Toute difficulté d’application de la présente instruction devra être portée à la connaissance des bureaux PF1 et RH5 de la DGOS et du bureau CL-1A de la DGFiP.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 7114
Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires
sociales,
Pierre PRIBILE
Pour le ministre de la santé et de la
prévention et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Marie DAUDÉ
Pour le ministre de l'économie, des
finances, de la souveraineté industrielle
et numérique et par délégation :
Le chef du service des collectivités locales,
Guillaume ROBERT
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 72ANNEXE 1
ARTICLE 33 DE LA LOI N° 2021-502 DU 26 AVRIL 2021 VISANT
À AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTÉ PAR LA CONFIANCE ET LA SIMPLIFICATION
Article 33
I. – L’article L. 6146-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6146-4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146-3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152-1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.
« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation. ».
II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 731
ANNEXE 2
VISA DES DÉPENSES D’INTÉRIM
1. Le contrôle des contrats de mise à disposition d’un praticien salarié par une entreprise de travail temporaire
Objectif et méthode du
contrôle
Le présent contrôle vise à s’assurer du respect du plafond
réglementaire pour les contrats conclus avec une entreprise
de travail temporaire.
Pour mémoire, le comptable doit disposer, dans ce cas, des
pièces justificatives suivantes :
— un contrat de mise à disposition par l’entreprise de travail
temporaire fixant la rémunération du médecin de manière
précise et détaillée et signée par l’établissement public de
santé ;
— un état liquidatif (facture établie par la société d’intérim)
reprenant les modalités de liquidation fixées au contrat ;
— le cas échéant, un tableau de service.
Le comptable devra s’assurer que la liquidation respecte les
plafonds réglementaires (Arrêté du 24 novembre 2017
fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un
établissement public de santé au titre d’une mission de
travail temporaire) en le comparant au montant présent sur
l’état liquidatif avec le montant du plafond réglementaire.
Documentation utile
— Instruction du 19 avril 2022 relative aux pièces
justificatives des dépenses du secteur public local (BOFIP-
GCP-22-0007 du 06/05/2022) ;
— Décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au
travail temporaire des praticiens intérimaires dans les
établissements publics de santé ;
— Arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond
des dépenses engagées par un établissement public de
santé au titre d’une mission de travail temporaire ;
— Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais
professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale ;
— Instruction n° DGOS/RH4/2017/354 du 28 décembre
2017.
Opérations à contrôler
Nature des opérations
à contrôler
Les mandats d’intérim médical au profit d’une entreprise de
travail temporaire doivent être contrôlés.
Les dépenses d’intérim sont, sauf erreur d’imputation de
l’ordonnateur, comptabilisées au compte 62113 / autres
services extérieurs – personnel intérimaire – personnel
médical (en M21). Par conséquent, le contrôle porte sur les
mandats émis sur ce compte au vu des pièces justificatives
rattachées au mandat.
Pour identifier ces mandats, le comptable pourra s’appuyer
sur un paramétrage prévu pour le CHD en créant dans
Hélios une sous-catégorie de contrôle.
Périodicité du contrôle Au fil de l’eau et a priori.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 742
Nombre d’opérations à
contrôler
Un contrôle exhaustif doit être réalisé sauf si le contexte
local ne le permet pas. Le cas échéant, une appréciation par
les risques et les enjeux devra être faite par le comptable
public.
Résultats du contrôle
Anomalies Une anomalie est constatée lorsque le montant de la rémunération de l’intérimaire dépasse le plafond
réglementaire.
Conséquences en cas
d’anomalies
Nonobstant le résultat de ses autres contrôles, le comptable
doit obligatoirement rejeter les rémunérations dépassant le
plafond réglementaire. Il doit en informer l’ordonnateur dans
les conditions habituelles afin que celui-ci régularise le
contrat et la rémunération. Si l’ordonnateur n’y procède pas,
le comptable doit alerter le directeur général de l’ARS afin
que celui-ci défère le contrat d’intérim devant le tribunal
administratif.
2. Le contrôle de la relation contractuelle directe entre un praticien et un établissement public de santé (contrats de gré à gré)
Objectif et méthode
du contrôle
Le présent contrôle vise à s’assurer du respect du plafond
réglementaire pour les contrats de travail conclus
directement entre un praticien et un établissement public
de santé conformément aux statuts de non titulaires prévus
par le code de la santé publique.
Pour mémoire, le comptable doit disposer, dans ce cas,
des pièces justificatives suivantes :
— un contrat de travail de recrutement du praticien
intérimaire, par le biais ou non d’une entreprise de travail
temporaire dans le cadre d’une prestation de placement,
fixant la rémunération du médecin de manière précise et
détaillée ;
— un état liquidatif (bulletin de paye) ;
— le cas échéant, le contrat de mise en relation avec la
société ;
— le cas échéant, un tableau de service.
Comme dans le cas précédent, le comptable devra
s’assurer que la liquidation de la paye des praticiens
respecte les plafonds réglementaires (grilles des
émoluments fixés par l’annexe III de l’arrêté du 8 juillet
2022 et arrêté du 5 février 2022 suscités).
Documentation
utile
— Instruction du 19 avril 2022 relative aux pièces
justificatives des dépenses du secteur public local
(BOFIP-GCP-22-0007 du 06/05/2022)
— Memento de la paye du PNSR de Rennes et ses autres
publications
— Guide d’aide au visa de la paie dans Xemelios
— Annexe III de l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux
émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant
leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les
établissements publics de santé ;
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 753
— Arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités
de versement de la part variable des praticiens recrutés par
les établissements publics de santé en application du 2° de
l'article R. 6152-338 du code de la santé publique ;
— Instruction n° DGOS/RH4/2017/354 du 28 décembre
2017.
Opérations à contrôler
Nature des opérations
à contrôler
Les payes des praticiens intérimaires et des praticiens
effectuant des vacations doivent être contrôlées.
Un contrôle exhaustif doit être réalisé sauf si le contexte
local ne le permet pas. Le cas échéant, une appréciation par
les risques et les enjeux devra être faite par le comptable
public.
Périodicité du
contrôle Mensuellement et a priori.
Nombre d’opérations
à contrôler
Un contrôle exhaustif doit être réalisé sauf si le contexte
local ne le permet pas. Le cas échéant, une appréciation
par les risques et les enjeux devra être faite par le
comptable public.
Résultats du contrôle
Anomalies Une anomalie sera constatée lorsque le montant de la rémunération du praticien dépasse le plafond
réglementaire.
Conséquences en
cas d’anomalie
Nonobstant le résultat de ses autres contrôles, le
comptable doit obligatoirement rejeter les rémunérations
dépassant le plafond réglementaire.
Il doit en informer l’ordonnateur dans les conditions
habituelles afin que celui-ci régularise le contrat et la
rémunération.
Si l’ordonnateur n’y procède pas, le comptable doit alerter
le directeur général de l’ARS afin que celui-ci défère le
contrat de travail devant le tribunal administratif.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 761
ANNEXE 3
MODÈLES DE COURRIERS
1- Information du directeur de l’établissement public de santé du rejet d’une dépense d’intérim médical / de la rémunération d’un praticien (avec accusé de réception)
Expéditeur : comptable public
Destinataire : directeur de l’établissement
Objet : Rejet de dépense(s) d’intérim médical / Rejet du paiement de la rémunération d’un praticien sous contrat
Monsieur le Directeur / Madame la Directrice,
En application de l’article L. 6146-4 du code de la santé publique, je vous informe que les contrôles effectués sur le(s) mandat(s) référencé(s) ci-après ne me permettent pas sa (leur) prise en charge, la rémunération du (des) praticien(s) excédant le plafond réglementaire fixé par l’arrêté du 24 novembre 2017 / la grille des émoluments des praticiens contractuels fixée par l’annexe III de l’arrêté du 8 juillet 2022 (annexe III) relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé [et/ou le cas échéant de l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique].
• référence mandat, date, créancier, montant
• référence mandat, date, créancier, montant
Je vous remercie de bien vouloir procéder à la régularisation de cette (ces) opération(s) dans les meilleurs délais.
J’attire votre attention sur le fait qu’en cas de refus explicite ou d’absence de régularisation dans un délai d’un mois, le directeur général de l’ARS sera alerté par mes soins de l’illégalité des actes concernés, conformément aux dispositions de ce même article L. 6146-4 du code de la santé publique.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Signé
Le comptable public
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 772
2- Alerte du Directeur général de l’ARS compétente par le comptable public (avec accusé de réception)
Expéditeur : comptable public
Destinataire : directeur général de l’ARS
Copie :
• directeur de l’établissement
• pôle gestion publique de la DDFiP
• pôle gestion publique de la DRFiP
• bureau CL-1A de la DGFiP
Pièces jointes : échanges du comptable public avec le directeur de l’EPS
Objet : signalement de contrats [d’intérim médical / de travail de praticiens] illégaux
Monsieur le Directeur général / Madame la Directrice générale,
En application de l’article L. 6146-4 du code de la santé publique, je vous informe avoir constaté, lors de mes contrôles, l’illégalité, au regard des plafonds de rémunération, de l’ (des) actes(s) ci-après, conclu(s) par l’établissement public de santé [nom de l’établissement] dans le cadre d’un recours à un (des) praticien(s) pour une mission de travail temporaire : • type de contrat, bénéficiaire, période de la vacation, montant de la rémunération sur la période
• date de signalement au directeur de l’établissement public de santé du rejet d’une dépense
Vous voudrez bien trouver ci-joint, les contrats, factures / bulletins de paye correspondant aux rémunérations du personnel intérimaire(s) excédant le plafond réglementaire fixé par l’arrêté du 24 novembre 2017 / la grille des émoluments des praticiens contractuels fixée l’arrêté du 8 juillet 2022 (annexe III) relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé [et le cas échéant de l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique].
Je vous remercie par avance de me tenir informé des suites juridictionnelles de ce signalement (date de saisine du tribunal administratif et jugement de ce dernier).
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Signé
Le comptable public
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 781
ANNEXE 4
MODÈLE DE REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUPRÈS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT
[ENTETE ARS]
Le-la directeur-directrice général-e de l’agence régionale de santé de XX à
Madame ou Monsieur le Président du tribunal administratif de XX
Objet : Déféré formé en application de l’article L. 6146-4 du code de la santé publique contre l’acte [mentionner l’acte et sa date] conclu [pour un contrat] / édicté [pour une décision unilatérale] par XX [établissement public de santé]
Par la présente requête, j’ai l’honneur de vous déférer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 6146-4 du code de la santé publique, l’acte XX [mentionner l’acte et sa date] conclu [pour un contrat] / édicté [pour une décision unilatérale] par XX [établissement public de santé] (cf. pièce jointe n° 1).
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Rappel précis des faits et des différentes étapes précontentieuses signalement, tentative de régularisation du contrat avec mention des pièces jointes, mention de ce que le-la directeur- directrice de l’établissement concerné-ée a été avisé-ée sans délai ainsi que le comptable public de ce déféré.]
Il s’agit donc de l’acte qui est déféré au tribunal.
II. DISCUSSION
1. À titre liminaire, sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article L. 6146-4 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146-3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152-1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public. »
En l’espèce, le contrat de recrutement conclu entre l’établissement public de santé XX et monsieur/madame XX est un contrat conclu sur le fondement de l’article L. 6146-3 ou application du 2° de l’article L. 6152-1 pour occuper les fonctions de XX…
Il s’ensuit que le-la directeur-directrice de l’ARS de XX est fondé-ée à déférer le contrat litigieux.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 792
2. Sur l’illégalité du contrat / de la décision
2.1 En ce qui concerne l’illégalité externe de l’acte attaqué [il s’agit des irrégularités de forme de l’acte et de procédure qui ont précédé son édiction, ou encore l’incompétence de l’autorité qui l’a signé]
[En fonction de l’irrégularité qui est constatée, il s’agit de soulever l’un ou l’autre des arguments précédemment mentionnés, où chacun d’eux si l’acte est entaché de l’ensemble de ces irrégularités.]
2.1.1 Le contrat / la décision a été signé(e) par une autorité incompétente
[Explication]
2.1.2 Le contrat / l’acte a été édicté(e) au terme d’une procédure irrégulière
[Explication]
2.1.3 Le contrat / l’acte est entaché(e) d’irrégularités de forme
[Explication]
2.2 En ce qui concerne l’illégalité interne de l’acte attaqué
2.2.1 Sur l’erreur de droit tirée de … [ex : du dépassement du plafond journalier]
En droit, [………]
En l’espèce, [………]
Dans ces conditions, l’acte attaqué devra être annulé.
Exemples :
[pour une prestation d’intérim]
En droit, l’article L. 6146-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 136 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dispose que :
« Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […]
Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. »
Le décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 prévoit quant à lui les conditions et les modalités de mise à disposition d’un praticien par une entreprise de travail temporaire au sein d’un établissement public de santé.
Aux termes de l’arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire, le montant du plafond journalier de la rémunération brute d’un praticien intérimaire pour 24 heures de travail effectif est fixé à 1170,04 euros.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 803
[pour les vacations]
Aux termes du 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent recruter « 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; »
Aux termes de l'article R. 6152-355,
Aux termes de l’annexe III de l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, le montant du plafond pour un praticien exerçant à temps plein est de 70 111,16 euros. [Aux termes de l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique le montant du plafond pour un praticien exerçant à temps plein recruté sur le motif prévu au 2° de l’article R. 6152-338 du CSP est de 119 300 euros].
En l’espèce, XX
En concluant un contrat de recrutement dont la rémunération excède le plafond prévu par les dispositions réglementaires précédemment mentionnées et en ne procédant pas à la régularisation de cette situation, le directeur d’établissement XX a commis une erreur de droit.
Dans ces conditions, l’acte attaqué devra être annulé.
Par ces motifs, je conclus à l’annulation de l’acte [mentionner l’acte et sa date] conclu [pour un contrat] / édicté [pour une décision unilatérale] par XX [établissement public de santé]
Pour le Directeur général de l’ARS XX
[signature par le directeur d’ARS ou la
personne qui dispose d’une délégation
de signature générale ou pour agir
devant les juridictions administratives]
SUR UN DOCUMENT SÉPARÉ
Bordereau de pièces jointes
PJ 1 : Acte attaqué
PJ 2 : XX
PJ 3 : XX
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 811
ANNEXE 5
MODÈLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE UN PRATICIEN ET UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ
Entre
(Etablissement), représenté par (M./Mme Nom Prénom), Directeur/Directrice
Et
(Mme/M. Nom Prénom du praticien), titulaire du DES de spécialité (titres de formation et qualifications professionnelles)
Vu le code de la santé publique, notamment la section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Recrutement
Sur avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle et sur proposition du chef de service (ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne), (Mme/M. prénom nom) est recruté en qualité de praticien contractuel au (établissement) en application du (1°, 2° ou 4°) de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique.
Il/elle est affecté(e) dans le service (XX) du pôle (XX) pour y exercer en qualité de (spécialité).
(Mme/M. prénom nom) assure les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participe aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
Article 2 – Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de (XX) à compter du (XX).
Article 3 - Obligations de service
Le service hebdomadaire (inférieure est fixé à (X demi-journées) ou à (X heures) (lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu).
Ou, pour des contrats d’une durée inférieure à une semaine :
[Pour la durée du contrat, le service est fixé à (XX) demi-journées ou (XXX) heures.]
Article 4 – Période d’essai
Conformément à l’article R.6152-345 du code de la santé publique, le praticien dispose d’une période d’essai de (XX). La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 822
Article 5 – Régime de retraite
Le praticien est affilié au régime général de la Sécurité Sociale et bénéficie du régime complémentaire de retraite de l’IRCANTEC.
Article 6 – Permanence des soins
(Mme/M. prénom nom) s’engage à participer aux gardes médicales nécessaires à la continuité des soins et le cas échéant, à la permanence des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l’établissement.
Article 7 - Rémunération
La rémunération de (Mme/M. prénom nom) inclut :
- (XX) € bruts au titre des émoluments mensuels (dans la limite des émoluments prévus à l’annexe III de l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments des personnels médicaux) ; - Le cas échéant, une part variable dans les conditions définies à l’article 8 du présent contrat ;
- Le cas échéant, (des indemnités liées à sa participation à la permanence des soins lorsque le temps de travail, les astreintes et les déplacements n’ont font pas l'objet d'une récupération ;
- Le cas échéant, des indemnités prévues aux articles D. 6152-356 et D. 6152-357 du code de la santé publique ;
- Le cas échéant, une indemnité de précarité lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, dont le montant est fixé par l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article R. 6152-375 du code de la santé publique.
[Indiquer les primes et indemnités dont bénéficie le praticien.]
Ou, pour des contrats d’une durée inférieure à une semaine :
[Pour la durée du contrat, la rémunération de (Mme/M. prénom nom) est fixé à (XX) euros bruts.]
Article 8 - Attribution de la part variable
Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus en annexe du présent contrat et dont le montant est fixé par l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique.
Les émoluments annuels du praticien ne peuvent excéder, part variable inclue, 119 130 € bruts.
Le montant de la part variable est arrêté définitivement au terme du contrat compte tenu de l’évaluation conduite par le chef de pôle, ou par le chef de service ou le responsable de structure interne.
Au vu du montant de la part variable ainsi arrêtée et des montants déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 833
Article 9 - Congés
(Mme/M. prénom nom) bénéficie des congés mentionnés à l’article R. 6152-358 du code de la santé publique
A ce titre, il/elle bénéficie de congés rémunérés au prorata de son temps de travail. Il bénéficie de (XX) jours ouvrés par an au titre des congés annuels et de (X) jours au titre de la réduction du temps de travail, déduction faite de la journée de solidarité.
Il/elle bénéficie d’un droit à un congé de formation de quinze jours ouvrables par an pour entretenir et perfectionner ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques.
Article 10 – Durée de préavis
La durée de préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non renouvellement du contrat, est fixée à :
- un mois pour les contrats inférieurs ou égal à six mois,
- deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à deux ans, - trois mois pour les contrats d’une durée supérieure à deux ans.
En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut mettre fin au contrat, selon les modalités prévues aux articles R. 6152-370 à R. 6152-374 du code de la santé publique.
Article 11 - Obligations
(Mme/M. prénom nom) s’engage à exercer dans le respect du code de déontologie médicale et en toute indépendance professionnelle.
Il/elle s’engage à respecter les procédures organisationnelles et les protocoles médicaux en vigueur dans le service sous l’autorité du responsable de la structure, du chef de service ou du chef de pôle. Il/elle est tenu(e) de respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement d’affectation.
Les dispositions de l’article L. 6152-4 ainsi que les dispositions réglementaires prises en application de cet article lui sont applicables.
Fait à (XX), le (XX)
Le praticien, Le Directeur,
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 84Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées
Arrêté du 20 mars 2023 modifiant l’arrêté du 8 mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Pays de la Loire
NOR : SPRZ2330127A
Le ministre de la santé et de la prévention, et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 modifié portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre du I.-2° a) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire :
- Yann BEGUEL, titulaire, désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 85Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 20 mars 2023.
Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Pierre PRIBILE
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 861
INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/2023/28 du 21 mars 2023 relative à l’actualisation du programme Ségur Usage Numérique en Etablissement de Santé (SUN-ES)
Le ministre de la santé et de la prévention
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Référence NOR : SPRH2306368J (numéro interne : 2023/28)
Date de signature 21/03/2023
Emetteurs
Ministère de la santé et de la prévention
Direction générale de l’offre de soins
Délégation ministérielle au numérique en santé
Objet Actualisation du programme Ségur Usage Numérique en Etablissement de Santé (SUN-ES)
Commande
Actualisation des cibles d’usage à atteindre et leurs
temporalités définies dans le cadre du programme SUN-
ES.
Action à réaliser Mettre en application le plan d’ajustement et les nouvelles règles d’atteinte des cibles d’usage.
Echéance Mars 2023
Contacts utiles
Sous-direction du pilotage de la performance des
acteurs de l’offre de soins
Bureau des systèmes d’informations des acteurs de
l’offre de soins
Caroline LE GLOAN
Tél. : 01 40 56 55 45
Mél. : Caroline.LEGLOAN@sante.gouv.fr
Samia LOUISSI
Tél. : 01 40 56 58 89
Mél. : samia.louissi@gmail.com
Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS)
Jean-Baptiste LAPEYRIE
Tél. : 01 40 56 47 93
Mél. : jean-baptiste.LAPEYRIE@sante.gouv.fr
Clara MORLIERE
Mél : clara.MORLIERE@sante.gouv.fr
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 872
Nombre de pages et annexe 5 pages et aucune annexe
Résumé
Actualisation des règles d’atteinte des cibles d’usage du
programme Ségur Usage Numérique en Etablissement
de Santé.
Mention Outre-mer
Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception
de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, et de
Wallis et Futuna.
Mots-clés Systèmes d’information, établissement de santé, Ségur de la santé, soutien financier, cibles d’usage.
Classement thématique Etablissement de santé
Texte de référence Néant
Circulaire / instruction abrogée Néant
Instructions modifiées
INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du
26 juillet 2021 ;
INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/2022/40 du 9 février
2022 ;
INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/2022/84 du 29 mars
2022.
Rediffusion locale
Directeurs des établissements de santé ;
Directeurs des systèmes d’information hospitaliers dans
les établissements de santé.
Validée par le CNP le 3 mars 2023 - Visa CNP 2023-08
Document opposable Oui
Déposée sur le site Légifrance Non
Publiée au BO Oui
Date d’application Immédiate
La présente instruction vient actualiser l'instruction N° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 Juillet 2021 qui présente et décrit les modalités de mise en œuvre du volet 1 du programme SUN-ES (Ségur Usage Numérique en Etablissement de Santé).
Les mises à jour apportées concernent :
− Les jalons des fenêtres de financement 2 et 3 du programme SUN-ES qui évoluent ; − Des évolutions sur les cibles d’usage (nature des cibles et seuil à atteindre) pour les fenêtres de financement 2, 3 et 4.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 883
1. Contexte de ces évolutions
Le programme SUN-ES est organisé autour de 4 fenêtres de financement. Une fenêtre de financement correspond à une période durant laquelle un établissement candidat s’engage à atteindre des cibles d’usage s’il souhaite bénéficier d’un financement.
Courant octobre 2022, un nombre important d’établissements ont signalé leurs difficultés à respecter le jalon d’atteinte des cibles d’usage fixé au 31 décembre 2022.
De plus, la première fenêtre de financement a constitué la première fenêtre d’observation du programme SUN-ES à l’issue de laquelle plusieurs constats ont été relevés. Cela a conduit à acter la nécessité de faire évoluer les exigences du programme SUN-ES, afin d’éviter toute démobilisation des établissements qui se sont fortement engagés dans le programme et d’encourager de nouvelles participations.
2. Evolution du jalon de clôture des fenêtres de financement
n° 2 et n° 3
Dans le cadre de l’INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021, les dates encadrant la 2 ème fenêtre de financement étaient les suivantes : du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et les dates encadrant la 3 ème fenêtre de candidature étaient du 1 er janvier 2023 au 30 juin 2023.
Après consultations auprès des parties prenantes et prise en compte du bilan de la 1 ère fenêtre de financement, les dates qui encadrent la 2 ème fenêtre de financement sont désormais fixées du 1 er juillet 2022 au 31 mars 2023, soit un délai supplémentaire de 3 mois et les dates qui encadrent la 3 ème fenêtre de financement sont désormais fixées du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2023, soit un délai supplémentaire de 1 mois.
Ces nouveaux jalons s’appliquent à l’ensemble des conventions passées entre les établissements engagés dans la 1ère fenêtre de financement et ayant sollicités un report, et aux établissements engagés dans la 2 ème fenêtre de financement et les Agences régionales de santé (ARS).
3. Une évolution de la nature des cibles et valeurs des seuils
à atteindre
Après étude du bilan de la 1ère fenêtre de financement et consultations auprès des parties prenantes les cibles d’usage pour chacun des domaines ont évolué. Les nouvelles cibles sont précisées dans le tableau ci-dessous :
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 894
Identifiant Libellé SEGUR Cible SEGUR
Volet 1 - DS 1 Alimenter le DMP en documents de sortie F1 - S1 2022 F2 - S2 2022 F3 - S1 2023 F4 - S2 2023
DS 1.1
Taux de séjours pour lesquels le
DMP a été alimenté d'une lettre de
liaison au format CDA-R2 niveau 1
et comprenant une INS qualifiée.
Taux calculé par
l’établissement 49% 55% 55% 55%
DS 1.2
Taux de séjours pour lesquels le
DMP a été alimenté d’au moins une
ordonnance de sortie au format
CDA-R2 niveau 1 et comprenant une
INS qualifiée.
Taux calculé par
l’établissement 40% 48% 50% 50%
DS 1.3 –
BONUS
Taux de séjours pour lesquels le
DMP a été alimenté d'un compte-
rendu opératoire au format CDA-R2
niveau 1 comprenant une INS
qualifiée.
Taux calculé par
l’établissement 49% 55% 55% 55%
DS 1.4 –
BONUS
Parmi les patients déjà venus, taux
de séjours pour lesquels au moins
un document datant d’un ancien
séjour a fait l’objet d’une
alimentation au DMP, avec une INS
qualifiée.
Taux calculé par
l’établissement / 50% 50% 50%
Volet 1 - DS 2 Alimenter le DMP en compte rendu de biologie médicale
DS 2.1
Taux de CR de biologie médicale
structurés au format CDA-R2
niveau 1 ou CDA-R2 niveau 3
transmis au DMP, avec une INS
qualifiée.
Taux calculé par
l’établissement 45% 50% 50% 50%
Volet 1 - DS 3 Alimenter le DMP en compte rendu d'imagerie
DS 3.1
Taux de CR d’imagerie structurés
au format CDA-R2 niveau 1 transmis
au DMP avec une INS qualifiée
Taux calculé par
l’établissement 45% 45% 45% 45%
Identifiant Libellé SEGUR Cible Ségur
Volet 2 - DS 4 Usage de la Messagerie Sécurisée de Santé F1 - S1 2022 F2 - S2 2022 F3 - S1 2023 F4 - S2 2023
DS 4.1
Taux de correspondants équipés
d’une messagerie sécurisée
professionnelle auxquels des
documents de santé référencés
avec une INS qualifiée et
structurés au format CDA-R2 ont
été transmis.
Taux calculé par
l’établissement / 42% 50% 50%
DS 4.2
Taux de séjours pour lesquels un
message a été envoyé au patient
par la MSS citoyenne (avec ou sans
pièce jointe).
Taux calculé par
l’établissement / 42% 50% 50%
DS 4.3
Présentation par l’établissement des
fonctionnalités de la messagerie
sécurisée de santé citoyenne en
CME (ou instance équivalente dans
les GHT et les établissements
privés) ainsi que les cas d’usage
pressentis.
/ / OUI OUI OUI
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 905
Ces évolutions sur le calendrier, la nature des cibles d’usage à atteindre et la valeur seuil des cibles d’usage s’appliquent à toutes les conventions passées entre les établissements engagés dans le programme SUN-ES et les ARS.
L’ensemble des documents relatifs au programme SUN-ES est disponible sur le site du ministère de la santé et de la prévention, accessible via le lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es.
Pour tous compléments d’information ou questions, les ARS tout comme les établissements de santé peuvent s’adresser à : dgos-sun@sante.gouv.fr
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Marie DAUDÉ
Pour le ministre et par délégation :
Le responsable ministériel du numérique
en santé,
Raphaël BEAUFRET
Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
Pierre PRIBILE
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 911
INSTRUCTION N° DGOS/PHARE/2023/40 du 24 mars 2023 relative à la sécurisation du processus d’approvisionnement souverain en fournitures, produits de santé et équipements critiques
Le ministre de la santé et de la prévention
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Référence NOR : SPRH2308055J (numéro interne : 2023/40)
Date de signature 24/03/2023
Emetteurs Ministère de la santé et de la prévention Direction générale de l’offre de soins
Objet Sécurisation du processus d’approvisionnement souverain en fournitures, produits de santé et équipements critiques.
Commande
Transmission, pour application par les agences
régionales de sante (ARS), de l’instruction aux
établissements sanitaires publics et privés non lucratifs
soumis au code de la commande publique (cf. article
L.1211-1)
Actions à réaliser
Diffusion de l’instruction vers les établissements
(cf. ci-dessus) avec des éléments de pédagogie sur les
enjeux nationaux de nature à soutenir l’émergence de
filières de production française et européenne de gants
nitriles, de masques sanitaires et de médicaments en
poches de solution pour perfusion.
Intégration dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et
de Moyens de chaque établissement d’une rubrique
décrivant les modalités de compensation des surcoûts
liés à l’approvisionnement des produits et équipements
ci-dessus.
Echéance Mise en œuvre par les établissements sanitaires dès réception de l’instruction diffusée par les ARS.
Contact utile
Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs
de l’offre de soins
Programme PHARE
Raphaël RUANO
Tél. : 01-40-56-66-26
Mél. : raphael.ruano@sante.gouv.fr
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 922
Nombre de pages et annexes
6 pages + 2 annexes (22 pages)
Annexe 1 : Principes de mise en œuvre de la
compensation des surcoûts
Annexe 2 : Guide des bonnes pratiques et leviers d’action
pour garantir la sécurité des approvisionnements
Résumé
La crise sanitaire a entrainé des tensions
d’approvisionnement pour de nombreux équipements de
protection individuelle (EPI) sanitaires et fortement
mobilisé les fabricants de médicaments en poche de
solution pour perfusion destinés au marché hospitalier.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics souhaitent
consolider la filière française et européenne, essentielle
pour garantir l’approvisionnement en cas de nouvelle
pandémie mondiale.
Dans cette perspective, une adaptation du processus
d’achat des EPI, fournitures, médicaments en poches de
solution pour perfusion est demandée. Il s’agit de
valoriser les éléments différenciant positivement les
industriels français et européens, dans le respect du droit
de la commande publique, et de cadrer les critères de
choix sans les pénaliser sur le plan des prix.
Dans un premier temps, les équipements ciblés sont les
gants nitriles, les masques sanitaires chirurgicaux et FFP2
ainsi que les médicaments en poches de solution pour
perfusion.
Mention Outre-mer
Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception
de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, et de
Wallis et Futuna.
Mots-clés Achats hospitaliers, approvisionnement, équipements de protection individuelle.
Classement thématique Etablissements de santé – Gestion
Textes de référence Code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019. Articles L. 2112-2 et R. 2152-7.
Circulaire / instruction abrogée Néant
Circulaire / instruction modifiée
Instruction n° DGOS/PF/PHARE/2021/254 du 15 décembre
2021 relative à la sécurisation du processus d’achat de
fournitures et équipements critiques.
La modification porte sur l’intégration des médicaments
en poches de solution pour perfusion dans le périmètre
des produits éligibles.
Rediffusion locale Etablissements sanitaires publics et privés non lucratifs soumis au code de la commande publique.
Validée par le CNP le 22 mars 2023 - Visa CNP 2023-18
Document opposable Oui
Déposée sur le site Légifrance Non
Publiée au BO Oui
Date d’application Immédiate
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 933
1/ - Contexte
La crise sanitaire a entrainé des tensions d’approvisionnement pour de nombreux équipements de protection individuelle (EPI) sanitaires dues à des achats massifs au plan mondial. Elle a également démontré l’importance de préserver des capacités de production nationales de médicaments hospitaliers critiques pour assurer la continuité des soins.
Outre la dépendance aux matières premières asiatiques, cette situation a mis en évidence des problèmes de qualité d’équipements, de durée de péremption, des délais de livraison erratiques et une exposition à de très fortes hausses de prix difficiles à maîtriser.
Dans ce contexte mais aussi d’une manière plus générale afin de sécuriser durablement la chaîne d’approvisionnement de fournitures critiques au bénéfice des acteurs du système de santé, les pouvoirs publics souhaitent contribuer au développement des capacités de production européennes d’EPI (masques sanitaires et gants nitriles) et de médicaments en poches de solution pour perfusion pour renforcer leur souveraineté à travers la mise en place d’un dispositif de commande publique adapté.
2/ - Le droit de la commande publique interdit de s’engager à attribuer un marché à une entreprise en particulier au seul motif qu’elle s’implanterait en France
Il est à noter qu’il ne serait pas viable juridiquement de faire d’une implantation préalable en France des moyens de production une condition d’accès aux marchés publics hospitaliers. Néanmoins, le cadre juridique européen actuel permet de favoriser l’émergence de filières de production en particulier de production d’EPI, de dispositifs médicaux et de médicaments critiques en Europe à travers la commande publique.
Plusieurs leviers peuvent être mobilisés à cet effet :
• Exiger la réalisation en Europe d’une partie de la production pour assurer la sécurité d’approvisionnements stratégiques pour le bon fonctionnement du système de santé ;
• Insérer des clauses et conditions d’exécution de performance et protectrices de l’environnement, et prévoir un critère de choix associé qui soit significativement pondéré ;
• Faire du respect des normes de qualité des équipements une condition de recevabilité des offres et pondérer fortement le critère de la valeur technique pour l’attribution du marché, tout en réduisant symétriquement le poids du critère financier ;
• Prévoir des pénalités financières lourdes en cas de dégradation significative de la qualité des fournitures ou des conditions de livraison des commandes passées.
Ces techniques ne garantissent pas que l’offre la plus compétitive émanera d’une entreprise implantée en Europe mais leur mobilisation optimale pourrait accroître significativement cette probabilité.
3/ - Domaine d’application
La démarche visée s’applique aux équipements, fournitures ou produits de santé présentant un risque significatif de tension d’approvisionnement pendant ou en dehors d’une crise sanitaire et qui seraient jugés critiques vis-à-vis de la continuité des soins.
Dans un premier temps, les équipements identifiés comme critiques sont notamment les gants sanitaires nitriles, les masques sanitaires chirurgicaux et FFP2 ainsi que les médicaments en poches de solution pour perfusion.
D’autres équipements ou fournitures pourront être intégrés ultérieurement au champ d’application de cette instruction dès lors que leur caractère critique aura été identifié.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 944
4/ - Modalités d’achat envisagées
L’efficacité du dispositif repose sur la capacité à faire émerger des offres industrielles qui soient viables auprès des acheteurs hospitaliers finaux bien qu’à un prix supérieur aux offres non européennes (hors tensions mondiales conjoncturelles).
Un mécanisme contraignant le choix et le poids des critères de sélection des offres lors des appels d’offres menés en propre par les établissements concernés, ou par les principales centrales d’achats auprès desquelles ils s’approvisionnent, contribuerait à atteindre l’objectif visé.
• Actions sur les exigences des cahiers des charges
Afin de valoriser les axes de différenciation des producteurs français ou européens, les exigences formulées dans les cahiers des charges d’appels d’offres aborderont a minima les aspects suivants :
- la qualité des équipements à travers la référence aux normes européennes et internationales. Une vigilance sera apportée sur les processus de justification et de contrôle du respect des normes ;
- la qualité des processus de production à travers la référence aux normes européennes et internationales (iso 9001,…). Une visibilité sera demandée sur les processus de contrôle qualité internes et de maintenance des moyens de production. Il sera précisé que l’hôpital se réserve la possibilité de demander à tout moment les documents de contrôle qualité. Un taux de non-qualité supérieur à 5% sera très mal noté ;
- L’établissement se réserve la possibilité de procéder à tout moment à un audit qualité des processus de production ou de maintenance ;
- la qualité des processus logistiques. Notamment sur le plan de la sécurisation des matières premières (les matières européennes seront privilégiées en particulier pour les masques sanitaires). Des niveaux minimums de stocks doivent être exigés : quatre mois de consommation pour les matières premières et trois mois pour les produits finis. Les délais moyens de livraison seront de 4 jours dans le périmètre géographique concerné. Le taux de livraison hors exigence ne pourra dépasser 5% des cas. L’hôpital se réserve la possibilité de procéder à tout moment à un audit qualité des processus logistiques (stockage et distribution). Des pénalités lourdes seront appliquées en cas de dépassement des délais attendus ;
- la qualité environnementale et sociétale. Notamment sur le plan de la consommation en eau et énergie, des rejets d’effluents gazeux et liquides. Un bilan carbone des processus de production et d’approvisionnement sera demandé. Le taux de déchets de matières premières issu de la production sera demandé et il pourra être vérifié à tout moment. Des pénalités lourdes seront appliquées en taux de non-tenue des valeurs annoncées dans les offres. Le recours direct ou via la sous-traitance aux personnes en situation de handicap ou en réinsertion professionnelle sera pris en compte positivement.
• Actions sur les critères d’évaluation des offres
A minima, les critères d’évaluation des offres suivants et pondérations associées seront mis en œuvre :
- Qualité technique (équipements et processus de production) : ce critère sera pondéré au minimum à 30% ;
- Qualité logistique (stockage et distribution) : ce critère sera pondéré au minimum à 30% ;
- Qualité environnementale et sociétale : ce critère sera pondéré au minimum à 15% ;
- Conditions financières et prix : ce critère sera pondéré au maximum à 25%.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 955
• Actions sur les clauses juridiques
Afin de sécuriser les offres européennes de qualité technique et logistique :
- La clause d’implantation européenne des moyens de production et des matières premières critiques (ex : meltblown pour les masques) pourra être utilisée conformément à l’article L. 2112-4 du code de la commande publique ;
- Des pénalités lourdes seront envisagées en cas de taux important de non-respect des exigences de qualité technique des équipements ;
- Des pénalités lourdes seront envisagées en cas de non-respect significatif et répété des délais de livraison spécifiés.
Par ailleurs, et dès que possible, les appels d’offre devront permettre de retenir plusieurs fournisseurs de manière à diversifier les acteurs et donc contribuer à une sécurité d’approvisionnement.
5/ - Acteurs de l’achat
Dans une perspective de soutien aux filières industrielles afin de sécuriser les approvisionnements en produits de santé, fournitures et équipements critiques, les établissements concernés s’appuieront sur un opérateur d’achat mutualisé de leur choix pour l’instruction de leurs marchés sur les domaines d’achat relevant de la présente instruction.
Dans le schéma envisagé, les opérateurs d’achat mobilisables par les établissements concernés seront soit les centrales d’achat nationales (Resah, Ugap ou UniHA), soit les groupements d’achat ou centrales d’achat régionales dont la liste sera définie par la DGOS.
6/ - Compensation des surcoûts
6.a) – Cadre général
La sécurisation des approvisionnements critiques en produits de santé, fournitures et équipements ciblés dans la présente instruction (cf.§.3) est une obligation de service public (OSP) s’intégrant dans le cadre général des missions définies à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique constituant des services d’intérêt économique général (SIEG) dans le secteur hospitalier et portant notamment sur la permanence de soins.
6.b) – Mandat aux établissements concernés
Les établissements concernés sont sollicités pour mettre en œuvre l’obligation de service public objet de la présente instruction. La contractualisation de cette obligation se matérialisera par une insertion dans leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) par voie d’avenant si nécessaire avec les agences régionales de santé (ARS), autorités sanitaires déconcentrées.
6.c) – Principes de compensation des surcoûts
La priorisation de la sécurisation des approvisionnements de produits de santé, fournitures et équipements ciblés induit, à travers les modalités d’achat spécifiques nécessaires (cf.§.4) des surcoûts entre les sources d’approvisionnement européennes sécurisantes et les autres sources.
Le principe de compensation financière des surcoûts des achats réalisés par les établissements dans le cadre de ce dispositif est retenu. Cette compensation devra être intégrée dans le cadre de la construction de l’objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM).
Le vecteur budgétaire retenu pour porter cette compensation financière est une Aide à la Contractualisation (AC) ciblée.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 966
6.d) – Modalités de compensation des surcoûts et de suivi
Les principes de mise en œuvre de la compensation sont décrits dans l’annexe 1.
Les modalités de mise en œuvre de cette compensation seront reprises dans les CPOM liant les établissements concernés et les agences régionales de santé. Afin d’assurer le versement de la compensation, l’intégration de ce dispositif dans les CPOM devra être finalisée au plus tard au moment du lancement de l’établissement dans la démarche (lancement de nouveaux marchés).
Ceux-ci aborderont la méthode de calcul des enveloppes budgétaires versées a posteriori à chaque établissement concerné, leur suivi ainsi que les modalités de récupération ex-post des montants qui auraient été versés en dépassement des surcoûts réellement subis par les établissements.
7/ - Date d’application
Ces modalités d’achat sont rendues applicables avec effet immédiat à tous les établissements concernés, aux agences publiques du secteur de la santé et aux opérateurs publics d’achat mutualisés intervenant au profit ou pour le compte des établissements concernés.
Les informations relatives à la mise en œuvre de ce dispositif doivent être transmises par les ARS aux établissements dès réception de la présente instruction.
8/ - Durée d’application
La durée d’application pour un produit de santé donné est de maximum 10 ans. L’entrée d’un nouveau produit de santé, fournitures ou équipements dans le champ d’application de cette instruction est déterminée par la date de révision de la présente instruction mentionnant l’entrée du nouveau produit de santé concerné.
9/ - Modalités de pilotage du dispositif
La mise en œuvre du présent dispositif fera l’objet d’un pilotage par la DGOS en liaison avec les acteurs institutionnels et sanitaires concernés.
Un rapport, intégrant les résultats des enquêtes menées, fera le bilan annuel de la mise en œuvre de ce dispositif sera élaboré par la DGOS en lien avec les acteurs institutionnels nationaux, les agences régionales de santé ainsi que les opérateurs d’achat.
Je vous saurais gré d’assurer la complète diffusion de cette instruction aux établissements concernés de votre région et de veiller à sa bonne application.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
Pierre PRIBILE
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Marie DAUDÉ
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 97Annexe 1 : Principes de mise en œuvre de la compensation des surcoûts
1/ - Définition des surcoûts
Les surcoûts impactant financièrement chaque établissement concerné, au titre de l’approvisionnement des produits de santé, fournitures ou équipements objet de la présente instruction, correspondent à la différence financière induite par l’application de la présente instruction, et notamment le paragraphe.4 sur les modalités spécifiques d’achat, par rapport à un processus d’achat non contraint.
Les prix de référence pris en compte pour le calcul d’une situation hors application de la présente instruction correspondent, par produit de santé, fournitures ou équipement, à la moyenne des prix les plus bas1 obtenus par les opérateurs d’achat2 lors de leurs derniers appels d’offres.3
2/ - Engagements de chaque établissement
Au titre de la présente instruction et par la signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), chaque établissement s’engage à s’approvisionner en produits de santé, fournitures et équipements critiques identifiés et dans le respect des modalités d’achat décrites (cf.§.4).
3/ - Engagement de l’ARS
Par la signature du CPOM, l’Agence régionale de santé s’engage à déléguer aux établissements concernés l’enveloppe financière d’Aide à la Contractualisation (AC) ciblée correspondant à la compensation des surcoûts relatifs à l’approvisionnement des produits de santé, fournitures ou équipement objet de la présente instruction.
4/ - Principes de calcul des surcoûts
En début de chaque année, les prix bas de référence par produit seront définis et seront transmis aux ARS.
En fin d’année, les surcoûts à compenser par produits seront calculés à partir du volume financier des commandes réellement passées au cours de l’année considérée comparé aux prix bas de référence précités.
Un formulaire standardisant la collecte des données auprès des établissements et le calcul des surcoûts sera transmis aux ARS. La possibilité de simplifier et d’automatiser ce processus via un outil ad hoc sera expertisée avant mi-2023.
5/ - Modalités de suivi
Une enquête sera effectuée en fin d’année par la DGOS pour consolider au niveau national les volumes d’achat de chaque région par type de produit de santé, fournitures ou équipement.
1 Les prix bas aberrants (inférieurs au prix de l’offre retenue / 4) ne seront pas pris en compte.
2 Les acteurs pris en compte sont les opérateurs d’achat nationaux (UniHA, Resah, Ugap), l’AGEPS ainsi que les
deux GCS d’achat régionaux traitant les volumes d’achat les plus importants. 3 A l’occasion de chaque bilan annuel, la DGOS analysera l’opportunité en concertation avec les acteurs
institutionnels d’ajuster la méthode d’évaluation du prix de référence en cas d’évolution significative du contexte.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 98Les masques sanitaires :
des produits stratégiques
Décembre 2021
GUIDE DES BONNES
PRATIQUES ET LEVIERS
D’ACTION POUR GARANTIR
LA SÉCURITÉ DES
APPROVISIONNEMENTS
Annexe 2
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
3DJHAGuide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 2
ÉDITO La crise sanitaire a montré le caractère stratégique des masques
sanitaires, produits indispensables pour garantir la santé publique et protéger nos concitoyens.
De nombreuses entreprises, de tous secteurs d’activités, se sont mobilisées en urgence et ont collectivement adapté leurs chaînes de production pour répondre aux besoins de notre pays dans une situation de pénurie mondiale.
Il convient aujourd’hui de consolider la filière française et européenne, essentielle pour garantir la résilience de l’approvisionnement en masques en cas de nouvelle pandémie mondiale.
L’État a pris ses responsabilités en soutenant la relocalisation d’unités de production notamment pour que notre pays dispose de capacités autonomes de production de meltblow, matière première, dont l’approvisionnement s’est révélé critique durant la crise sanitaire.
Garantir la sécurité des approvisionnements, s’assurer de la qualité des produits fournis, tenir compte de l’impact environnemental et social de nos décisions d’achats sont autant d’impératifs que les acheteurs publics et privés doivent prendre en compte et qui sont susceptibles de contribuer à la résilience de la filière française et européenne. Pour accompagner les acheteurs publics et privés dans cette démarche, le présent guide recense les bonnes pratiques et les leviers d’actions à leur disposition. Il a été élaboré en tenant compte des règles applicables à la commande publique.
J’invite tous les acheteurs à s’en saisir pour assurer la sécurité des approvisionnements et la résilience des chaînes de production pour ces produits stratégiques.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars
Page 1003 Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires
SOMMAIRE
ÉDITO 2
SOMMAIRE 3
INTRODUCTION 4
LES MODÈLES CONTRACTUELS EN MATIÈRE
D’ACHATS DE MASQUES 5
LEVIERS CONTRACTUELS POUR ASSURER LA
QUALITÉ DES PRODUITS ET LA SÉCURITÉ DES
APPROVISIONNEMENTS 7
PROPOSITION DE PONDÉRATION DES CRITÈRES
D’ATTRIBUTION DES APPELS D’OFFRES 19
PRISE EN COMPTE DES CARACTÉRISTIQUES
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 17
1.
2.
3.
4.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
Page 101Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 4
Les acheteurs, publics ou privés, sont amenés à acquérir des masques normés
(dispositifs médicaux pour les masques chirurgicaux et équipements de protection
individuelle pour les masques FFP) pour assurer la protection de leurs agents dans
l’exercice de leurs missions.
Les masques normés ne sont pas des produits anodins et présentent des enjeux
forts pour la protection et la sécurité de nos concitoyens. Ces masques doivent
donc être impérativement conformes à la réglementation européenne applicable
en fonction du type de masques.
Par ailleurs, comme l’a montré l’expérience de la pandémie de Covid-19, la
sécurisation des approvisionnements sur l’ensemble de la chaîne de valeur
ne peut pas être négligée ; la rupture d’approvisionnement pouvant avoir des
conséquences graves en cas de nouvelle pandémie mondiale.
Pour respecter la criticité de ces produits et de leurs approvisionnements, les
acheteurs doivent porter une attention particulière à l’élaboration de leurs
cahiers des charges, à la formalisation des exigences techniques, logistiques,
environnementales et sociales ainsi qu’aux conditions d’exécution des contrats.
Les critères d’attribution devront ainsi refléter l’importance des exigences
techniques, environnementales et sociales.
C’est tout l’objet du présent guide, élaboré dans le cadre d’un groupe de travail
interministériel. Il identifie les bonnes pratiques et leviers d’action dont disposent
les acheteurs publics et privés. Pour être pleinement applicables par les acheteurs
publics, les recommandations ont été établies en tenant compte des règles
définies par le Code de la commande publique. Le cadre juridique applicable aux
achats privés est moins contraignant que celui fixé par le Code de la commande
publique. Les acheteurs privés sont libres de recourir ou non à des appels d’offres
pour satisfaire leurs besoins, ainsi que de déterminer sans formalisme prédéfini les
critères de sélection de leurs prestataires.
INTRODUCTION
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
Page 1025 Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires
LES MODÈLES CONTRACTUELS
EN MATIÈRE D’ACHATS
DE MASQUES 1.
A. Le recours aux centrales d’achats
Les acheteurs publics doivent s’interroger sur l’opportunité de recourir aux
centrales d’achat pour leurs besoins en masques normés. Il leur est en particulier
recommandé de privilégier cette modalité d’achat lorsque leurs besoins sont
relativement limités en termes de quantitatifs.
En effet, celles-ci, notamment l’UGAP (Reprise Activité - Protéger en individuel
(ugap.fr) ou dans le secteur hospitalier le consortium Ré-Uni, disposent d’une offre
développée qui peut permettre aux acheteurs d’éviter les formalités nécessaires à
la passation d’une procédure de marché public.
B. Conception des procédures de mise en
concurrence de manière à simplifier l’accès aux PME
Dans le cas où les acheteurs choisissent de recourir à une procédure de mise en
concurrence, ils doivent accorder une attention particulière au sourcing, la majorité
des entreprises produisant des masques étant des PME. Le sourcing pourra être
effectué auprès des producteurs de masques dont certains sont fédérés à travers
le F2M (syndicat des fabricants français de masques).
Il convient ici de rappeler quelques bonnes pratiques à prendre en compte pour
préparer et structurer les éléments des appels d’offres afin d’en simplifier l’accès
aux PME comme la réalisation d’un sourcing au préalable de l’appel d’offres1. Ce
sourcing doit permettre de mieux connaître les capacités de production et les
caractéristiques de l’offre des candidats potentiels. De plus, ce sourcing permettra
de sensibiliser les entreprises à la parution prochaine des marchés. Dans ce cadre,
l’acheteur public pourra rappeler aux PME l’intérêt pour elles de répondre aux
marchés publics sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises (GME).
Les GME faisant intervenir plusieurs producteurs, ils sont de nature à sécuriser
l’approvisionnement.
En fonction des résultats du sourcing, l’acheteur public a également la possibilité
de procéder à la réservation de tout ou partie du marché au profit de structures
qui emploient une part minimale de travailleurs handicapés ou défavorisés en
application des articles L. 2113-12 et L. 2113- 13 du Code de la commande publique.
1 Les acheteurs publics peuvent se référer au guide de la direction des achats de l’État.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
Page 103Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 6
De manière générale, l’allotissement favorise l’accès des PME aux marchés publics
et contribue à la sécurité de l’approvisionnement. Les acheteurs doivent à ce
titre veiller à l’allotissement de leurs marchés (en répartissant les volumes entre
plusieurs attributaires), pour éviter de dépendre d’un fournisseur unique. Pour ce
qui concerne l’approvisionnement en masques, un allotissement par familles de
masques (masques chirurgicaux, masques FFP, masques grand public) ainsi que par
type d’usage (masques adulte ou masques enfant) est conseillé, en fonction de la
nature du besoin de l’acheteur public qui devra apprécier au cas par cas le respect
du principe d’allotissement fixé par le Code de la commande publique.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
Page 1047 Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires
LEVIERS CONTRACTUELS POUR
ASSURER LA QUALITÉ DES
PRODUITS ET LA SÉCURITÉ DES
APPROVISIONNEMENTS 2
. A. Sécuriser la qualité des produits Le caractère sensible des masques normés oblige l’acheteur à une très grande vigilance sur la qualité des produits. Ces obligations peuvent se traduire en exigences au contrat tout comme en critères d’appréciation des offres. Les différents types de masques sanitaires existants
Il existe plusieurs types de masques sanitaires suivant la norme européenne :
type I (efficacité de filtration bactérienne supérieure ou égale à 95 %), type II et IIR
(efficacité de filtration bactérienne supérieure ou égale à 98 %) :
Les masques normalisés sont des masques qui respectent la législation européenne
(le règlement relatif aux équipements de protection individuelle ou la directive
relative aux dispositifs médicaux) et peuvent le démontrer notamment en
revendiquant la conformité à une norme harmonisée, il s’agit des :
- masques de protection respiratoire (FFP) : il s’agit d’équipement de protection individuelle, répondant à des exigences de sécurité et de santé européennes qui sont vérifiées par la norme NF EN 149 ou par des normes étrangères reconnues comme équivalentes. Ce type de masque protège le porteur du masque contre l’inhalation de particules en suspension dans l’air (et a fortiori de gouttelettes de plus grosse taille) qui pourraient contenir des agents infectieux. Il en existe plusieurs types : FFP1 (filtration de 80 % des aérosols), FFP2 (filtration de 94 % des aérosols) et FFP3 (filtration de 99 % des aérosols) ;
- masques de type chirurgical : il s’agit de dispositifs médicaux répondant à des exigences de sécurité et de santé européennes qui sont vérifiées par la norme NF EN 14683 ou par des normes étrangères reconnues comme équivalentes. En évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque, ce type de masque limite la contamination de l’environnement extérieur et des autres personnes. Il existe plusieurs types : type I, type II et IIR.
En dehors des masques normalisés, il existe les masques dits « grand public »,
développés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Il s’agit de masques textiles,
à filtration garantie, la plupart du temps lavables et réutilisables. Ces masques sont
destinés à un usage non sanitaires. La production de ces masques est encadrée
par une note interministérielle des directeurs généraux de la santé (DGS), du travail
(DGT), des entreprises (DGE), de la douane et des droits indirects (DGDDI) et de
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
Page 105Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 8
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du
29 mars 2020, mise à jour le 26 avril 2020. Ils ont été créés, dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19, dans le respect des spécifications de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et en lien avec l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES). Les masques « grand public » ont des propriétés de filtration supérieures
à 90 % des particules de 3 μm.
Conformité à la réglementation
Les masques normalisés doivent être conformes à la réglementation européenne,
qui diffère selon qu’il s’agisse de masques chirurgicaux (dispositifs médicaux) ou
de masques FFP (équipements de protection individuelle).
Notice d’utilisation rédigée en français
Dans tous les cas, l’acheteur pourra exiger, en tant que condition d’exécution du
contrat, que l’étiquetage et les conditions d’utilisation soient rédigés en langue
française et soient conformes aux normes en vigueur ; chaque emballage primaire
devant notamment comporter le nom et l’adresse du fabricant, la désignation en
clair du produit, le numéro d’identification unique et/ou la référence du dispositif,
le numéro de lot de fabrication, la date de péremption, et le marquage CE.
L’acheteur pourra également exiger que les rapports d’essais, certificats et autres
documents soient fournis en français.
Masques chirurgicaux
L’acheteur pourra exiger, en tant que clause d’exécution du contrat, que les
dispositifs médicaux répondent aux exigences réglementaires en vigueur pendant
toute la durée du contrat à savoir :
- le marquage CE attestant les performances et la conformité du dispositif aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et des tiers et le règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ;
- l’attestation de la conformité à la norme harmonisée NF EN 14683.En ce qui concerne les masques chirurgicaux, l’obtention d’une certification par un organisme notifié, attestant que le produit est conforme à la réglementation européenne n’est pas obligatoire pour qu’ils puissent être vendus en Europe. Une simple auto-certification est autorisée par la réglementation. Pour s’assurer de la performance de filtration des masques, l’acheteur peut cependant exiger des soumissionnaires de lui présenter le résultat de tests, soit par un tiers certificateur, comme l’attestation de conformité à la norme harmonisée NF EN14683 délivrée laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), soit par un laboratoire interne accrédité, attestant que les masques sont bien conformes à cette norme. Les acheteurs soumis au Code de la commande publique devront justifier que cette demande est nécessaire à la satisfaction de leurs besoins, en ce qu’elle permet de garantir la conformité des produits à la réglementation européenne et préciser que les offres qui répondent à des caractéristiques équivalentes sont acceptables.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1069 Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires
Il est également conseillé de demander aux soumissionnaires d’apporter la preuve
que leurs produits ont été déclarés à l’agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM) et ont fait l’objet d’un enregistrement par celle-ci.
Les acheteurs soumis au Code de la commande publique devront préciser qu’une
déclaration et un enregistrement auprès d’une autorité équivalente d’un autre
État membre est recevable et qu’à défaut les soumissionnaires doivent apporter
la preuve qu’ils répondent aux conditions pour obtenir un tel enregistrement.
Masques FFP
Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être conformes au
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
relatif aux équipements de protection individuelle (marquage CE, étiquetage et
notices en français notamment).
En ce qui concerne les masques FFP, la réglementation applicable impose que le
modèle soit homologué par un organisme notifié2 (en France, il s’agit de l’APAVE)
pour pouvoir être mis sur le marché. Cet organisme réalise des tests sur le produit
ainsi que des audits de la chaîne de production. L’acheteur est en droit d’exiger
que les soumissionnaires lui transmettent les certificats officiels délivrés par
l’organisme notifié, connus sous le terme de « certificats UE de type » ainsi que
des résultats de test attestant de la conformité à la norme harmonisée NF EN 149.
Masques grand public
Les masques « grand public », sont des masques textiles à filtration garantie,
pour la plupart lavables et réutilisables plusieurs fois. Réservés à un usage hors
professionnels de santé, ils sont fabriqués en respectant un cahier des charges
exigeant, élaboré par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), et destinés à prévenir la
projection de gouttelettes et leurs conséquences.
Avant toute mise sur le marché, ces masques doivent faire l’objet, sous la
responsabilité de leur fabricant ou de leur importateur, de tests réalisés par des
laboratoires compétents (une liste indicative est présentée sur le site de la DGE)
visant à démontrer leurs capacités de filtration et de respirabilité. L’acheteur
pourra exiger que les soumissionnaires fournissent le résultat de ces tests.
Les masques « grand public » sont reconnaissables au logo qui doit obligatoirement
figurer sur leur emballage ou sur leur notice. Leurs performances de filtration et
de respirabilité doivent également figurer de manière lisible sur l’emballage du
produit.
2 Un organisme notifié est une tierce partie habilitée par un État membre de l’Union européenne
à déterminer si un produit qui va être mis sur le marché respecte certaines normes. L’audit de conformité.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
Page 107Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 10
Les préconisations qui suivent concernent plus particulièrement les
masques normalisés (masques chirurgicaux, masques FFP).
Qualité des produits livrés lors de l’exécution du marché
L’acheteur peut demander à connaître les processus qui seront mis en œuvre
durant l’exécution du contrat pour s’assurer de la qualité des masques produits
et exiger des mesures renforcées.
L’acheteur pourra ainsi exiger que les soumissionnaires s’engagent à
être conformes aux certifications ISO 9001 ou 13 485 pour les masques
chirurgicaux et ISO 22301 relatives au système de management de la qualité
pour l’exécution du marché. Les acheteurs soumis au Code de la commande
publique devront justifier que cette demande est nécessaire à la satisfaction
de leurs besoins, en ce qu’elle permet de garantir la qualité du processus de
fabrication des masques nécessaires à l’exécution du marché et préciser que les
offres qui répondent à des caractéristiques équivalentes sont acceptables, sous
réserve que le soumissionnaire puisse apporter la preuve de cette équivalence
en fournissant des documents traduits en langue française. Dans ce cadre, il
peut notamment être exigé un suivi des numéros de lot et la traçabilité des
livraisons associées, avec la description des processus en cas de défaut de
produits.
Pour s’assurer de la qualité des masques et de leur conformité règlementaire,
il est recommandé de demander des échantillons, et d’exiger que les produits
livrés durant toute la durée du contrat soient conformes aux échantillons
reçus. Il est conseillé de prévoir des sanctions contractuelles en cas de non-
respect de cette exigence, combinée le cas échéant avec une clause de
résiliation. Les acheteurs soumis au Code de la commande publique
peuvent exiger des échantillons lorsque ceux-ci seront utilisés pour
l’appréciation de la conformité et de la valeur de l’offre, ce qui implique que
les acheteurs soient en mesure de les tester de manière objective et non-
discriminatoire et que le résultat de ces tests soit intégré à l’appréciation de la
qualité de l’offre.
De même, pour s’assurer de la qualité des masques sur la durée du
contrat, l’acheteur peut demander que lui soit fourni, au cours de
l’exécution du contrat, les résultats de tests de performance (en particulier
la filtration et la respirabilité) réalisés à intervalles réguliers soit par un tiers
certificateur soit par un laboratoire interne accrédité ou non, prouvant la
conformité du produit aux normes européennes exigées. L’acheteur pourra
demander à être destinataire d’un compte rendu régulier de ces audits ainsi
que du signalement sans délai des défauts constatés. Il est conseillé de prévoir
des sanctions contractuelles en cas de non-respect de cette exigence.
L’acheteur pourra également exiger que chaque lot de livraison fasse
l’objet d’un contrôle qualité avant expédition. Cette opération de contrôle
pourra être effectuée soit par un organisme de contrôle qualité tiers de
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
Page 10811 Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires
au titulaire et notoirement reconnu, soit par un laboratoire interne de qualité.
Le rapport devra comprendre entre autres les rapports de contrôles finaux des
produits, la vérification de la conformité des matières engagées pour la confection
des lots (provenance, certificats et traçabilité) ainsi de la conformité des produits
livrés aux exigences techniques de la consultation (contrôle par échantillonnage
par exemple). D’autres exigences comme par exemple, la réalisation d’un
prélèvement périodique pour la réalisation de tests ou le contrôle de la filtration
et de perméabilité des masques sont également envisageables. Les acheteurs
soumis au Code de la commande publique devront justifier que cette demande
est nécessaire à la satisfaction de leurs besoins, en ce qu’elle permet de garantir
la qualité du processus de fabrication des masques nécessaires à l’exécution du
marché et préciser que les offres qui répondent à des caractéristiques équivalentes
sont acceptables, sous réserve que le soumissionnaire puisse apporter la preuve
de cette équivalence en fournissant des documents traduits en langue française.
L’acheteur peut, en outre, exiger d’accéder à sa demande à l’antenne ou aux
antennes de production, y compris dans le cas où l’antenne n’est pas exploitée sous
la responsabilité du titulaire mais sous celle d’un tiers dont le titulaire se porte fort
à cet égard. Le contrôle peut consister notamment à vérifier que les procédés de
fabrication ou dispositifs mis en place pour l’exécution des prestations permettent
une exécution des prestations et des contrôles qualité conformes aux spécifications
du contrat et soient conformes aux engagements pris par le candidat. En cas de défaut
(non-conformité aux normes, aux processus qualité, etc.), des sanctions contractuelles
peuvent être prévues, combinées le cas échéant avec une clause de résiliation.
Date de péremption des lots
Pour sécuriser la bonne utilisation des masques en cas stockage longue durée, une
attention devra être portée à la durée de vie des masques. Une péremption de
cinq ans à partir de la date de fabrication et une durée de conservation minimale
de quatre ans qui garantit la non-altération des performances des produits pourra
être inscrite comme exigence au contrat.
Qualité des matières premières utilisées et des processus mis en œuvre
Plusieurs composants sont nécessaires à la fabrication des masques normalisés :
- le meltblown : il s’agit d’un matériau textile non tissé qui assure la capacité de filtration des masques ;
- le spundbond : il s’agit d’un matériau textile aux fibres plus grosses qui assure le support ;
- les barrettes ;
- les élastiques.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 109Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 12
La qualité générale des masques et leur haut niveau de performance de filtration
dépendent des matières utilisées, des moyens et des processus industriels mis en
œuvre.
L’acheteur est donc en droit d’exiger des soumissionnaires de se voir transmettre
les attestions des fournisseurs de matières premières, prouvant que les matières
premières utilisées dans la production des masques sont conformes à la
réglementation européenne (dossier technique prouvant la conformité à la
réglementation MDR REG EU 2017/745, certificats délivrés par un organisme notifié
comme l’APAVE). L’acheteur est également en droit d’exiger que les matières
premières déclarées dans les offres ne fassent pas l’objet de changement en cours
d’exécution sans que l’acheteur en ait donné son accord au préalable. Les acheteurs
soumis au Code de la commande publique devront justifier que cette demande
est nécessaire à la satisfaction de leurs besoins, en ce qu’elle permet de garantir
la qualité du processus de fabrication des masques nécessaires à l’exécution du
marché et préciser que les offres qui répondent à des caractéristiques équivalentes
sont acceptables, sous réserve que le soumissionnaire puisse apporter la preuve
de cette équivalence en fournissant des documents traduits en langue française.
L’acheteur pourra demander aux soumissionnaires de détailler les points de
contrôle qualité des matières premières et des intrants rentrant dans la fabrication
des commandes (modalités de réception, provenance et traçabilité ainsi que les
actions correctives en cas de défaillance).
Dans le même souci de qualité des produits, une attention particulière devra
être portée sur le système de traçabilité mis en place par le soumissionnaire
lui permettant de faire le lien entre les références des bons de commandes et
l’ensemble des certificats de conformité des matières utilisées, ainsi que les
propres lots de fabrication du fournisseur.
En cas de défaut (non-conformité aux normes, aux processus qualité, etc.), des
sanctions contractuelles peuvent être prévues, combinées le cas échéant avec
une clause de résiliation.
B. Sécuriser les approvisionnements et assurer la
disponibilité des produits
Production des masques et des matières premières au sein de
l’Union européenne
Acheteurs privés
Le cadre juridique applicable aux achats privés est moins contraignant que celui
fixé par le Code de la commande publique. Les acheteurs privés sont libres de
recourir ou non à des appels d’offres pour satisfaire à leurs besoins, ainsi que de
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 11013 Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires
déterminer sans formalisme prédéfini les critères de sélection de leurs prestataires.
De ce fait, un acheteur privé peut prendre en compte dans sa décision d’achat la
localisation de la production des masques ainsi que des matières premières.
De nombreuses entreprises proposent des masques fabriqués en France ou en
Europe avec un approvisionnement en France ou en Europe pour l’ensemble des
matières premières. Outre l’objectif de soutien au développement territorial,
qui peut être valorisé dans le cadre d’une démarche RSE, privilégier une offre
100 % française ou européenne permet à l’acheteur privé de sécuriser ses
approvisionnements et de se prémunir contre une hausse éventuelle des prix
mondiaux en cas de nouvelle crise sanitaire.
Acheteurs soumis au Code de la commande publique
L’article L. 2112-4 du Code de la commande publique dispose : « L’acheteur peut
imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d’un marché, pour
maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire
des États membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en
compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité
des informations et des approvisionnements. »
Cet article peut être mobilisé lorsque la localisation des moyens de production sur le
territoire de l’UE « est nécessaire pour garantir la sécurité des approvisionnements ».
Dans le cadre des contrats de masques normés, l’utilisation de cet article peut se
justifier par la nécessité de garantir l’approvisionnement sur la durée du contrat
lorsqu’aucun moyen moins contraignant, comme l’implantation européenne d’un
centre de stockage suffisamment approvisionné, n’est à même d’offrir la même
garantie de sécurité d’approvisionnement. L’acheteur agit ainsi dans le respect
des orientations du conseil de l’Union européenne selon lesquelles les dispositifs
médicaux constituent des produits d’ « importance cruciale »3.
L’acheteur devra être en mesure de justifier la nécessité et la proportionnalité de
cette mesure. Cela pourra être le cas pour un contrat de longue durée, portant
sur des gros volumes, visant à couvrir les périodes de crise et dans les cas dans
lesquels des menaces tangibles (d’embargo par exemple) ont pu être observées. En
effet, durant la crise sanitaire Covid, l’approvisionnement en matières premières,
notamment en meltblown a été particulièrement critique. La localisation de
l’approvisionnement en meltblown en France ou en Europe est une condition
3 Cf «coopérer à l’élaboration d’orientations et de critères en recourant à une méthodologie commune
afin d’aider le secteur public à s’approvisionner en passant par des chaînes d’approvisionnement transparentes, fiables, flexibles et diversifiées, dans le but de renforcer l’économie européenne et de réduire la dépendance stratégique à l’égard des pays tiers, en particulier dans certains secteurs de l’économie européenne qui revêtent une importance cruciale pour le fonctionnement des services publics et des soins de santé publique, tels que les médicaments et les dispositifs médicaux » : conclusions du Conseil Investissements publics par l’intermédiaire de marchés publics : reprise durable et nouvelle impulsion en faveur d’une économie de l’UE résiliente, https://data.consilium. europa.eu/doc/document/ST-13352-2020-INIT/fr/pdf.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 111Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 14
essentielle pour garantir la capacité du titulaire à assurer les approvisionnements
sur la durée du contrat, même en cas de pic de la demande mondiale. De ce
fait, l’acheteur pourra exiger à la fois une production en Europe des masques
mais également que le titulaire se fournisse en Europe pour l’approvisionnement
en matières premières nécessaire à l’exécution du contrat, notamment en
meltblown particulièrement critique. L’acheteur public ne peut pas exiger que les
soumissionnaires disposent d’antennes de production et d’un approvisionnement
en matières premières au sein de l’Union européenne au moment de la remise
des offres. Il peut cependant exiger en tant que clause d’exécution que le titulaire
s’engage à disposer de telles capacités de production et d’approvisionnement
avant le début de l’exécution du contrat.
Pour un contrat de longue durée, portant sur des gros volumes, pour s’assurer
que le titulaire soit en mesure d’honorer ses engagements en toutes circonstances
y compris en période de crise, l’acheteur peut exiger que le titulaire s’engage à
le livrer prioritairement et prévoir que qu’une éventuelle réquisition l’empêchant
d’honorer ses engagements ne serait pas un cas de force majeure et ne donnerait
pas lieu à exemption de pénalités. L’acheteur public devra préciser que cette
exigence vise à garantir la sécurité des approvisionnements quelles que soient les
circonstances d’exécution du contrat.
Pour les contrats portant sur des volumes et des durées plus réduits, exiger la
production des masques et l’approvisionnement en matières premières au sein de
l’Union européenne sera plus difficile à justifier, l’acheteur public pourra cependant
faire de la sécurité des approvisionnements l’un des critères d’attribution du
marché (voir tableau récapitulatif partie 4), ce qui lui permettra de mieux noter
les offres lui offrant la meilleure sécurité des approvisionnements en cas de crise
sanitaire, notamment une protection contre le risque de réquisition ou d’embargo
en cas de nouvelle pénurie mondiale, à l’instar des offres de fabrication 100 %
françaises ou européennes. Il pourra ainsi demander aux soumissionnaires
de détailler leur chaîne d’approvisionnement en leur demandant de préciser
l’origine géographique de leur approvisionnement pour chaque matière première
(meltblown, spundbond, élastique et barettes). La parfaite connaissance de
l’organisation industrielle, le nombre et la localisation des fournisseurs de matières
premières permettra à l’acheteur d’apprécier la résilience de la chaîne industrielle
complète des candidats, et donc d’évaluer les éventuelles fragilités de la chaîne
d’approvisionnement.
L’acheteur pourra également demander aux entreprises de détailler les mesures
qu’elles mettront en œuvre pour éviter toute rupture d’approvisionnement en
matières premières sur la durée du marché (par exemple l’existence de contrats
pluriannuels avec des fournisseurs basés au sein de l’Union européenne est de
nature à sécuriser l’approvisionnement).
L’acheteur public pourra également faire application de l’article L. 2153-1 du Code
de la commande publique, qui permet d’introduire des critères ou des restrictions
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 11215 Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires
fondés sur l’origine des produits composant l’offre lorsque ceux-ci proviennent
d’un État tiers à l’Union européenne n’accordant pas un accès effectif et équivalent
à ses marchés publics aux entreprises issues de l’Union européenne.
Pour assurer la sécurité des approvisionnements, l’acheteur pourra également
demander aux soumissionnaires de détailler dans leurs offres les stocks dont ils
disposent. Il est tout à fait possible d’exiger un stock minimal, équivalent par
exemple à 10 jours de capacité de production. Les acheteurs publics devront
justifier ce type d’exigence au regard de leur consommation.
Il est conseillé de prévoir une obligation d’information de l’acheteur de toute
évolution de la chaîne de production et de prévoir des sanctions contractuelles
en cas de non-respect de ces différentes exigences, combinées le cas échéant
avec une clause de résiliation.
Délais de livraisons
L’acheteur pourra exiger un délai maximum de livraisons des masques, par
exemple, de cinq jours à compter de la notification d’un bon de commande et
assortir cette exigence de sanctions en cas de non-respect par le titulaire de ces
obligations. L’acheteur pourra prévoir des allotissements (cf. 1B) et des livraisons
étalées sur la durée du marché pour éviter d’exiger la fourniture unique d’un
volume très important dans des délais trop courts pour les fabricants.
Flexibilité de la chaîne de production
À titre d’illustration, pendant la pandémie de Covid-19, la demande en masques
sanitaires a été multipliée par 10 en quelques jours. Les industriels doivent donc
sécuriser une certaine élasticité de leur capacité pour faire face à un pic de
demandes aussi brutal qu’important.
Afin de s’assurer de la capacité des soumissionnaires à garantir les flux de livraisons,
en période de très forte demande, l’acheteur pourra exiger qu’ils détaillent
les mesures qu’ils pourront mettre en œuvre pour augmenter les capacités de
production le cas échéant. Il pourra ainsi demander à connaître leur capacité de
montée en puissance en 4 semaines et 6 ou 8 semaines en exigeant par exemple
que le titulaire soit en capacité de multiplier par deux sa production sous 6 à
8 semaines, si cela paraît nécessaire pour répondre à la satisfaction de son besoin.
Pénalités financières
Des pénalités financières lourdes pourront être prévues par exemple dans les cas :
- de retard de livraison supérieur à trois jours ouvrés par rapport aux exigences contractuelles ;
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 113Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 16
- livraison non conforme, notamment aux exigences qualitatives du contrat (par exemple un taux de non-conformité à la réglementation des produits réceptionnés supérieur à 5 %) ;
- livraison partielle.
À titre d’exemple, les acheteurs publics peuvent utiliser la formule suivante pour le
calcul des pénalités par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS en précisant que
les pénalités seront plafonnées à 40 % du montant du marché :
Récapitulatif des éléments de preuve pouvant être exigés du titulaire :
L’acheteur pourra demander la réception progressive des documents suivants : o Les certificats des normes applicables à l’antenne ou aux antennes de production (traduction en langue française) ;
o La documentation technique relative aux fournitures, et plus
particulièrement :
- les notices d’utilisation (traduction en langue française) ;
- les certificats de conformités du fabricant aux normes mentionnées dans les pièces contractuelles du marché (traduction en langue française) ;
- les rapports de tests des produits ;
- la copie du certificat de marquage CE précisant le numéro et nom de l'organisme notifié pour les équipements de protection individuelle en application du règlement 2016/425 UE (traduction en langue française) ;
- le cas échéant, un ou plusieurs documents certifiant que la documentation technique susmentionnée concerne les masques produits dans la ou les antennes de production située(s) sur le territoire de l’Union européenne (traduction en langue française) ;
- la justification de l’équivalence de norme si le fournisseur ne suit pas les normes indiquées dans le CCP en langue française (système qualité, contrôle qualité, échantillonnage…) ;
- le cas échéant, une attestation sur l’honneur du fabricant ou du distributeur, d’approvisionner le titulaire à hauteur des durées, quantités et niveaux d’engagements au moins équivalents à ceux prévus par le CCP, afin de lui permettre d’exécuter ses obligations à l’égard du marché.
P = V * R / 165 ; dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des fournitures concernées par le retard ou la non-conformité,
cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et
hors du champ d’application de la TVA.
R = le nombre de jour de retard jusqu’à la livraison des fournitures concernées
par le retard ou la mise en conformité des fournitures concernées.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 11417 Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires
PRISE EN COMPTE
DES CARACTÉRISTIQUES
ENVIRONNEMENTALES
ET SOCIALES 3
. A. Aspects environnementaux des offres Quantification des émissions de gaz à effet de serre L’acheteur pourra exiger du titulaire une évaluation des émissions de gaz à effet de serre globales liées à l’exécution du marché (fabrication du produit et acheminement des masques). Un plan de progrès visant à réduire ces émissions
sur la durée du marché pourra être demandé.
Utilisation de matières recyclables ou recyclées pour la
production des masques
L’acheteur pourra exiger une information obligatoire sur les démarches des
fabricants en faveur de l’écoconception des masques (par exemple le recyclage
des chutes au cours du processus de fabrication).
L’acheteur pourra par ailleurs exiger que les masques commandés soient composés
en majorité de matériaux recyclables ou recyclés.
Mesures de réduction des emballages et garantissant leur
caractère recyclable ou recyclé
L’acheteur pourra exiger du titulaire qu’il s’engage dans une démarche de réduction
du volume des emballages ainsi qu’à garantir le caractère recyclé ou recyclable des
emballages.
Recyclage des masques usagés
L’acheteur peut exiger du soumissionnaire qu’il mette en place une solution de
collecte et de recyclage des déchets, en particulier les masques usagés, et prendre
en compte la capacité de l’entreprise à mettre en place une telle solution comme un
sous-critère de la valeur environnementale de l’offre. Les acheteurs publics devront
évaluer au cas par cas en fonction de leur marché, la nécessité de prévoir de deux
lots distincts (fourniture des masques, solution de recyclage) conformément à
l’obligation d’allotissement prévue par le Code de la commande publique4.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
Page 115Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 18
Certaines entreprises sont par exemple, en capacité de proposer un système de
collecte et de recyclage des masques associant des structures qui emploient un
minimum de travailleurs handicapés ou défavorisés.
B. Aspects sociaux des offres
Clause sociale d’insertion des publics éloignés de l’emploi
L’acheteur peut intégrer dans son contrat, en condition d’exécution, une clause
sociale d’insertion par l’activité économique. Cette clause précisera le volume
horaire d’insertion à réaliser par le titulaire. Les acheteurs publics devront adapter
cette obligation en fonction des caractéristiques du marché (durée et montant). Ils
pourront s’appuyer sur l’expertise d’un facilitateur de la clause sociale d’insertion.
Les entreprises produisant des masques normés sont en mesure de répondre à
ces clauses, en interne mais également pour certaines au travers des partenariats
dont elles disposent avec des structures qui emploient un minimum de travailleurs
handicapés ou défavorisés pour le conditionnement et l’expédition des masques.
Les acheteurs publics peuvent mettre en place un critère d’attribution quantitatif
(nombre d’heures supérieur aux exigences du marché) et qualitatif (formation et
accompagnement des publics en insertion) en complément de la clause sociale
en condition d’exécution. Ces critères peuvent être appréciés en demandant aux
soumissionnaires de détailler la performance de l’insertion sociale de leur offre, en
lien avec les conditions d’exécution du marché.
Traçabilité sociale des chaînes d’approvisionnement et démarche de vigilance
L’acheteur pourra exiger au titre des conditions d’exécution une information
transparente sur les démarches de diligence raisonnable que le titulaire met en
place vis-à-vis de sa chaîne de d’approvisionnement. Pour ce faire, les acheteurs
publics pourront appliquer un critère d’attribution portant sur la qualité sociale
de l’offre, un cadre de réponse obligatoire pourra être ainsi inséré au marché. Des
audits sur site pourront utilement être prévus dans le cadre de l’exécution du
marché. Une attention particulière sera portée aux entreprises soumises à la loi
sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
(loi n° 2017-399 du 27 mars 2017).
4 Ils peuvent utilement se référer à la fiche technique de la direction des Affaires juridiques du
ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 11619 Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires
PROPOSITION DE PONDÉRATION
DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION
DES APPELS D’OFFRES 4.
Cette proposition s’adresse en particulier aux acheteurs publics. L’ensemble des
considérations développées dans cette note suppose de limiter la part du critère
prix dans la pondération des critères d’attribution du marché et d’accorder une
importance particulière à l’allotissement des marchés. Il est ainsi recommandé de
fixer le critère technique (qualité et sécurité des approvisionnements) à 60 % de la
note finale, le critère environnemental à 10 %, le critère social, lorsqu’il peut être
utilisé, à 10 % et le critère prix à 20 %.
Pour l’appréciation de la valeur des offres sur le critère technique et environnemental
et social, les acheteurs ont tout intérêt à prévoir des sous-critères liés aux clauses
d’exécution identifiées ci-dessus. Cela leur permettra de départager les offres en
retenant, in fine, celle qui répondra le mieux aux clauses d’exécution. Les acheteurs
publics devront s’assurer que les critères d’attribution et les clauses d’exécution
sont en lien avec l’objet du marché.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 117Guide des bonnes pratiques pour les masques sanitaires 20
Critère Pondération
globale
Sous-critères*
Valeur technique
des offres
60 %
L’appréciation de
la valeur technique
des offres pourra
impliquer deux
sous-critères
(qualité de l’offre et
logistique) pondéré
chacun à 50 % de la
note sur ce critère
Sous-critère qualité de l’offre :
• qualité des masques et des matières
premières (exigences normatives ou
probantes) ;
• qualité de la traçabilité produite, contrôle
qualité en production et à l’expédition ;
• délai de péremption des masques.
Sous-critère logistique :
• sécurité des approvisionnements ;
• flexibilité de la chaîne de production.
Valeur
environnementale
10 % • quantification des émissions de CO2 liées
à l’exécution du marché (fabrication et
acheminement des masques).
• écoconception, contenu recyclage ou
recyclé des masques (en % de matière et en %
de l’offre).
• mesures visant à réduire les emballages et à
assurer leur caractère recyclable ou recyclé.
• capacité à proposer une solution de
recyclage des masques usagés (si cette
demande est incluse dans le cahier des
charges).
Valeur sociale 10 % Sous-critère quantitatif du dispositif
d’insertion : volume horaire supplémentaire
aux exigences du marché.
Sous-critère qualitatif du dispositif d’insertion :
formation et accompagnement des publics
• traçabilité des chaînes d’approvisionnement
et devoir de vigilance.
Prix 20 %
* à détailler dans l’appel d’offre en reprenant le contenu des clauses d’exécution proposées ci-dessus.
Tableau récapitulatif
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023
Page 1181
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/2B/2023/41 du 24 mars 2023 relative à la revalorisation au 1er avril 2023 des prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans le département de Mayotte
Le ministre des solidarités, de l’autonomie
et des personnes handicapées
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales
Monsieur le directeur de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole
Référence NOR : APHS2308236J (numéro interne : 2023/41)
Date de signature 24/03/2023
Emetteurs
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des
personnes handicapées
Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des
finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
chargé des comptes publics
Direction de la sécurité sociale
Objet
Revalorisation au 1er avril 2023 des prestations familiales
servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et dans le département de Mayotte.
Commande
Les organismes débiteurs de prestations familiales
doivent appliquer les montants prévus dans l’annexe
jointe à cette instruction à compter du 1er avril 2023.
Actions à réaliser
Les organismes débiteurs de prestations familiales
doivent mettre à jour et appliquer les montants prévus
dans l’annexe jointe à compter du 1er avril 2023.
Echéance La présente instruction doit être mise en œuvre au 1
er avril
2023.
Contact utile
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l’accès aux droits, des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau des prestations familiales et des aides au logement
Jeanne BOIFFIN
Tél. : 01 40 56 78 61
Mél. : jeanne.boiffin@sante.gouv.fr
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1192
Nombre de pages et annexe 3 pages + 1 annexe (8 pages) Annexe : Montants des prestations familiales
Résumé
Revalorisation des prestations familiales servies en
métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans
le département de Mayotte à compter du 1 er avril 2023,
selon les modalités prévues à l’article L. 551-1 du code
de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article 9 de la loi du
16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la
protection du pouvoir d'achat.
Mention Outre-mer
Ce texte s’applique en l’état en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin. Il comporte des adaptations spécifiques à
Mayotte.
Mots-clés Revalorisation des prestations familiales, montants des prestations familiales.
Classement thématique Prestations familiales
Textes de référence
- Articles : L. 161-25 ; L. 551-1 ; L. 755-3 ; L. 755-11 ;
L. 755-33 ; R. 523-7 ; D. 521-1 ; D. 521-2 ; D. 522-1 ;
D. 522-2 ; D. 531-1 ; D. 531-2 ; D. 531-3 ; D. 531-4 ;
D. 531-14-1 ; D. 531-18 ; D. 531-23 ; D. 531-23-1 ;
D. 541-1 ; D. 541-2 ; D. 541-4 ; D. 542-34 ; D. 543-1 ;
D. 545-3 ; D. 755-5 ; D. 755-6 ; D. 755-8 et D. 755-11 du
code de la sécurité sociale ;
- Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à
l'extension et la généralisation des prestations
familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte ;
- Décret du 29 mars 2002 relatif aux prestations
familiales à Mayotte ;
- Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 relatif au
complément familial et au montant majoré du
complément familial mentionnés aux articles L. 755-16
et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale ;
- Article 9 de la loi du 16 août 2022 portant mesures
d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Circulaire / instruction abrogée Néant
Circulaire / instruction modifiée
Instruction interministérielle n° DSS/2B/2022/82 du
28 mars 2022 relative à la revalorisation au
1er avril 2022 des prestations familiales servies
en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-
Martin et dans le département de Mayotte.
Rediffusion locale Rediffusion auprès du réseau des caisses d’allocations familiales (CAF) et de la mutualité sociale agricole (MSA)
Document opposable Oui
Déposée sur le site Légifrance Non
Publiée au BO Oui
Date d’application 1er avril 2023
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1203
Au 1er avril 2023, le coefficient de revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) mentionné à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale1 est fixé à 1,056 soit un taux de revalorisation de la BMAF de 5,6 %, déduction faite de la revalorisation anticipée de 4% entrée en vigueur en juillet 2022 et introduite par l’article 9 de la loi n° 2022- 1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Le montant de cette base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales, est donc porté à 445,93 €.
Une nouveauté intervenue depuis le 1 er novembre 2022 concerne l’allocation de soutien familial, dont le montant a été revalorisé de 50 % par le décret du 27 octobre 2022 relatif à la revalorisation de l'allocation de soutien familial. Les nouveaux taux de BMAF en fonction desquels sont exprimés les montants de la prestation figurent dans la présente instruction.
Une règle spécifique s’applique, en métropole comme dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Celui-ci est revalorisé de la même manière que les pensions mentionnées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, ce qui le porte à 1 210, 90 € par mois au 1 er avril 2023.
Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations familiales le montant des prestations familiales (avant le précompte de la contribution au remboursement de la dette sociale) applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du 1 er avril 2023 en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.
Ils indiquent également les montants relatifs aux allocations familiales, à l’allocation de rentrée scolaire, à l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (allocation de base, complément et majoration pour parent isolé), au complément familial et à son montant majoré, ainsi qu’à l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, à compter du 1er avril 2023 dans le département de Mayotte.
Je vous demande de bien vouloir transmettre à la connaissance des organismes débiteurs les présentes instructions
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Franck VON LENNEP
1 Le coefficient de revalorisation retenu correspond à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la
consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1211
ANNEXE : MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES SERVIES EN METROPOLE,
EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE, A LA REUNION,
A SAINT-BARTHELEMY, A SAINT-MARTIN (avant précompte de la CRDS) ET A MAYOTTE
Au 1er avril 2023
Arrondis au centième d’euro le plus proche
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2023 : 445,93 €
Partie I - LA METROPOLE, LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA REUNION, SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-MARTIN
I – ALLOCATIONS FAMILIALES, MAJORATION POUR AGE ET ALLOCATION FORFAITAIRE
I.1 Montant des allocations familiales (par famille à compter de 2 enfants à charge)
Nbre
d'enfants à
charge
Montant maximal Montant intermédiaire Montant minimal
% BMAF En euros % BMAF En euros % BMAF En euros
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
32 %
73 %
114 %
155 %
142,7
325,53
508,36
691,19
16 %
36,5 %
57 %
77,5 %
71,35
162,76
254,18
345,6
8 %
18,25 %
28,5 %
38,75 %
35,67
81,38
127,09
172,8
I.2 Montant de la majoration pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)
Majoration
pour âge de
l'enfant
Montant maximal Montant intermédiaire Montant minimal
% BMAF En euros % BMAF En euros % BMAF En euros
16 % 71,35 8 % 35,67 4 % 17,84
I.3 Montant du forfait pour âge
Forfait
d’allocations
familiales
Montant maximal Montant intermédiaire Montant minimal
% BMAF En euros % BMAF En euros % BMAF En euros
20,234 % 90,23 10,117 % 45,11 5,059 % 22,56
NB : Le montant maximal correspond à la tranche 1 du tableau relatif aux plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant modulé des allocations familiales, de la majoration pour âge de l’enfant et du forfait d’allocations familiales annexé à l’instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2022/283 du 21 décembre 2022 relative à la revalorisation au 1er janvier 2023 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, qui sera modifiée au 1 er janvier 2024. Le montant intermédiaire correspond à la tranche 2 du même tableau. Le montant minimal correspond à la tranche 3 du même tableau.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1222
I.4 Montant des allocations familiales et de ses majorations pour un seul enfant à charge en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Famille ayant un seul enfant à charge % de la BMAF Montants en euros
Allocations familiales pour un enfant 5,88 % 26,22
Majoration de + de 11 ans 3,69 % 16,45
Majoration de + de 16 ans 5,67 % 25,28
II – PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (PAJE)
II.1 Prime à la naissance, prime à l’adoption et allocation de base (à taux plein et à taux partiel)
Éléments de la PAJE % de la BMAF Montants en euros
Prime à la naissance 229,75 % 1024,52
Prime à l’adoption 459,50 % 2049,05
Allocation de base à taux plein 41,65 % 185,73
Allocation de base à taux partiel 20,825 % 92,86
Nb : le montant de l’allocation de base à taux plein est identique à celui du complément familial.
II.2 Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE)
PREPARE % de la BMAF Montants en euros
Taux plein 96,62 % 430,86
Taux partiel < 50 % 62,46 % 278,53
Taux partiel entre 50 et 80 % 36,03 % 160,67
II.3 Prestation partagée d’éducation de l’enfant majorée (PREPARE majorée)
II.4 Complément de libre choix du mode de garde (CMG)
CMG - emploi direct d’une assistante
maternelle ou d’une garde à domicile
% de la BMAF En euros
0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans
CMG maximal 114,04 % 57,02 % 508,54 254,27
CMG maximal majoré de 10 % 559,39 279,7
PREPARE majorée
% de la BMAF Montants en euros
157,93 % 704,26
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1233
CMG maximal majoré de 30 % 661,1 330,55
CMG intermédiaire 71,91 % 35,96 % 320,67 160,36
CMG intermédiaire majoré de 10 % 352,74 176,4
CMG intermédiaire majoré de 30 % 416,87 208,47
CMG minimal 43,14 % 21,57 % 192,37 96,19
CMG minimal majoré de 10 % 211,61 105,81
CMG minimal majoré de 30 % 250,08 125,05
CMG – Association ou entreprise
employant une assistante maternelle
% de la BMAF En euros
0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans
CMG maximal 172,57 % 769,54 384,77
CMG maximal majoré de 10 % 846,49 423,25
CMG maximal majoré de 30 % 1000,4 500,2
CMG intermédiaire 143,81 % 641,29 320,65
CMG intermédiaire majoré de 10 % 705,42 352,72
CMG intermédiaire majoré de 30 % 833,68 416,85
CMG minimal 115,05 % 513,04 256,52
CMG minimal majoré de 10 % 564,34 282,17
CMG intermédiaire majoré de 30 % 666,95 333,48
CMG - Association ou entreprise employant
une garde à domicile ou micro-crèche
% de la BMAF En euros
0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans
CMG maximal 208,53 % 929,9 464,95
CMG maximal majoré de 10 % 1022,89 511,45
CMG maximal majoré de 30 % 1208,87 604,44
CMG intermédiaire 179,76 % 801,6 400,8
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1244
CMG intermédiaire majoré de 10 % 881,76 440,88
CMG intermédiaire majoré de 30 % 1042,08 521,04
CMG minimal 151,00 % 673,35 336,68
CMG minimal majoré de 10 % 740,69 370,35
CMG minimal majoré de 30 % 875,36 437,68
Nb : le montant du CMG maximal correspond à la tranche 1 du tableau relatif aux plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément de libre choix du mode de garde annexé à l’instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2022/283 du 21 décembre 2022 relative à la revalorisation au 1er janvier 2023 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le montant du CMG intermédiaire correspond à la tranche 2 du même tableau. Le montant du CMG minimal correspond à la tranche 3 du même tableau.
Le montant mensuel maximal de la prise en charge par le CMG est majoré de 10 % en cas d’horaires atypiques et de 30 % pour les familles monoparentales, celles qui bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Les enfants atteignant l’âge de trois ans entre le 1 er janvier et le 31 août continuent à ouvrir droit au montant du CMG applicable aux enfants âgés de moins de trois ans, jusqu’au mois d’août suivant leur troisième anniversaire.
III - AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
III.1 Complément familial et montant majoré du complément familial
Complément familial et son montant majoré % de la BMAF Montants en euros
Complément familial 41,65 % 185,73
Montant majoré du complément familial 62,48 % 278,62
III.2 Allocation de soutien familial
Allocation de soutien familial % de la BMAF Montants en euros
Taux plein 56,25% 250,84
Taux partiel 42,20% 188,18
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1255
III.3 Allocation de rentrée scolaire
Allocation de rentrée scolaire % de la BMAF Montants en euros
6 - 10 ans 89,72 % 400,09
11 - 14 ans 94,67 % 422,16
15 - 18 ans 97,95 % 436,79
III.4 Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Allocation éducation enfant handicapé % de la BMAF Montant en euros
Allocation de base 32,00 % 142,70
Complément % de la BMAF Montants en euros
- 1ère catégorie 24,00 % 107,02
- 2ème catégorie 65,00 % 289,85
- 3ème catégorie 92,00 % 410,26
- 4ème catégorie 142,57 % 635,76
- 5ème catégorie 182,21 % 812,53
- 6ème catégorie 1210,9
Majoration pour parent isolé (MPI) du
complément d’AEEH % de la BMAF Montant en euros
MPI - 2ème catégorie 13 % 57,97
MPI - 3ème catégorie 18 % 80,27
MPI - 4ème catégorie 57 % 254,18
MPI - 5ème catégorie 73 % 325,53
MPI - 6ème catégorie 107 % 477,15
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1266
III.5 Complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale
Allocation journalière de présence parentale % de la BMAF Montants en euros
Complément forfaitaire pour frais 27,19 % 121,25
III.6 Prime de déménagement
Prime de déménagement % de la BMAF Montants en euros
- Maximum 240 % 1070,23
- Par enfant au-delà du troisième + 20 % 89,19
III. 7 Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant
Allocation forfaitaire versée en cas de décès
d’un enfant % de la BMAF Montants en euros
- Montant maximal 485,05% 2162,98
- Montant minimal 242,53% 1081,51
Partie II – LE DEPARTEMENT DE MAYOTTE
I - ALLOCATIONS FAMILIALES
Montant des allocations familiales (à compter de deux enfants à charge)
Nombre ou rang
des enfants à
charge
Barème du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
Par enfant Par famille
% de la BMAF Montants en euros % de la BMAF Montants en euros
2 32 % 135,13 32 % 142,7
3 16 % 67,56 48 % 214,05
4 4,63 % 19,55 52,63 % 234,69
par enf. sup. 4,63 % 19,55 20,65
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1277
Montant des allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires qui avaient déjà un droit ouvert avant le 1er janvier 2012
En % de la BMAF Montant en euros
Montant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 57,28
Montant des allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires dont le droit a été ouvert à compter du 1er janvier 2012
En % de la BMAF Montants en euros
Montant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 5,88 % 26,22
II – COMPLEMENT FAMILIAL ET SON MONTANT MAJORE
Complément familial et son montant majoré % de la BMAF Montants en euros
Complément familial 23,79 % 106,09
Montant majoré du complément familial 33,31 % 148,54
III – ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE
Cycle scolaire % de la BMAF Montants en euros
Ecole primaire 89,72 % 400,09
Collège 94,67 % 422,16
Lycée 97,95 % 436,79
IV – ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE
Allocation éducation enfant handicapé % de la BMAF Montant en euros
Allocation de base 32,00 % 142,7
Complément % de la BMAF Montants en euros
- 1ère catégorie 24,00 % 107,02
- 2ème catégorie 65,00 % 289,85
- 3ème catégorie 92,00 % 410,26
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1288
- 4ème catégorie 142,57 % 635,76
- 5ème catégorie 182,21 % 812,53
- 6ème catégorie 1 210,90
Majoration pour parent isolé (MPI) du
complément d’AEEH % de la BMAF Montant en euros
MPI - 2ème catégorie 13 % 57,97
MPI - 3ème catégorie 18 % 80,27
MPI - 4ème catégorie 57 % 254,18
MPI - 5ème catégorie 73 % 325,53
MPI - 6ème catégorie 107 % 477,15
V – ALLOCATION FORFAITAIRE VERSEE EN CAS DE DECES D’UN ENFANT
Allocation forfaitaire versée en cas de décès
d’un enfant % de la BMAF Montants en euros
- Montant maximal 485,05% 2162,98
- Montant minimal 242,53% 1081,51
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 129Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées
Arrêté du 28 mars 2023 portant nomination des membres du jury des concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour 2023 (63 ème promotion)
NOR : MTRS2330128A
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 2019 modifié relatif à l’organisation des concours, aux modalités d’inscription, à la nature et l’organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et l’organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 16 août 2022 portant ouverture des concours d’entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2023 (63 ème promotion) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en date du 9 mars 2023,
Arrêtent :
Article 1 er
Sont nommés :
M. HABERT (Laurent), inspecteur général des affaires sociales en service extraordinaire, président du jury ;
Mme MOREL (Annick), inspectrice générale honoraire des affaires sociales, vice-présidente du jury.
Article 2
Membres du jury plénier
Mme CINTRAT (Maud), maître de conférences en droit public à la Faculté de pharmacie de Lyon ;
M. COUTURE (Olivier), directeur de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime ;
M. DOMAS (Hervé), directeur général de la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique-Vendée ;
Mme LE FUR (Françoise), directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ;
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 130M. LOURDE ROCHEBLAVE (Henri), directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Aquitaine ;
Mme LUSTIG (Isabelle), directrice de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle ;
Mme POISNEUF (Christelle), directrice de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ;
M. SAMYN (Erwan), rapporteur à la 6ème chambre de la Cour des comptes.
Article 3
Examinateurs spécialisés pour l’épreuve orale d’entretien
Mme BERTHEAU (Danaé), psychologue du travail, chargée d’enseignements à l’Université Grenoble-Alpes ;
M. CHARAZAC (Vincent), psychologue clinicien, psychologue d’entreprise à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes.
Article 4
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
Mme ARTAXET (Alice), sous-directrice pilotage et innovation à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
M. BOMBRAULT (Martial), directeur pédagogique à l’International research institute for innovation & growth de Lyon ;
M. BONNET (Xavier), directeur de l’audit, du pilotage de la performance et de la stratégie à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
M. BRIGAUD (Frédéric), directeur comptable et financier de la Mutualité sociale agricole du Limousin ;
Mme BRUNELLE (Anne), directrice comptable et financière de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire ;
Mme CAMBLANNE (Delphine), directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne ;
M. CHAPTAL (Mathieu), professeur d’histoire du droit à la Faculté de droit de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne ;
M. HOLÉ (Stéphane), directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
M. L’HERMITTE (Thibaut), directeur de mission gestion du risque à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Mme PROS-PHALIPPON (Chloé), maître de conférences en droit public à la Faculté de droit de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne ;
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 131Mme TABANI (Sarah), docteur en droit, directrice des études à la Faculté de droit de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne ;
Mme VIGNE (Natacha), maître de conférences en droit public à la Faculté de droit de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Article 5
Examinateurs spécialisés pour les épreuves orales techniques
Droit public
Mme ANDRÉ (Viviane), magistrate au Tribunal administratif de Grenoble ;
M. TRAVARD (Jérôme), maître de conférences en droit public, directeur de l’Institut universitaire technologique de Lyon 3.
Droit du travail
Mme DUCHER (Alice), directrice des ressources humaines à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
Mme KHODRI (Farida), directrice de l’Institut du travail de Saint-Etienne.
Économie
M. BRIGAUD (Frédéric), directeur comptable et financier de la Mutualité sociale agricole du Limousin ;
M. COSTE (Clément), maître de conférences en économie à Sciences Po Lyon.
Gestion comptable et financière
Mme BRUNELLE (Anne), directrice comptable et financière de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire ;
M. DORAT (Rémi), professeur agrégé d’économie et de gestion, préparant au diplôme de comptabilité et gestion au Lycée Honoré d’Urfé de Saint-Etienne.
Questions sanitaires et de protection sociale
M. FERKANE (Ylias), maître de conférences, directeur du master droit social à l’Université Paris Nanterre ;
M. NEZOSI (Gilles), directeur du Centre de traitement informatique Rhône-Alpes-Auvergne.
Santé publique
Dr GADY-CHERRIER (Claude), chargée de mission à l’Inspection générale des affaires sociales ;
Dr SCHRAMM (Stéphanie), responsable du département des prestations et des maladies chroniques à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 132Science politique
Mme GREFFET (Fabienne), maître de conférences en science politique à l’Institut d'administration des entreprises Nancy school of management de l’Université de Lorraine ;
M. TONDEUR (Antoine), sous-directeur dans la direction du développement des territoires à la Caisse d’allocations familiales du Nord.
Statistiques
M. L’HOSPITAL (Franck), directeur comptable et financier de la Caisse d’allocations familiales de la Loire ;
Mme REMONTET (Marie-Andrée), enseignante agrégée en mathématiques-statistiques à l’Institut d’administration des entreprises de Saint-Etienne.
Article 6
Suppléants
Mme AHMINDACHE (Stéphanie), consultante interne ressources humaines à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Mme AZZOUZ (Elsa), directrice financière et juridique de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ;
M. BEN KHALIFA (Lasad), directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
M. BONNET (Xavier), directeur de l’audit, du pilotage de la performance et de la stratégie à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
M. GARCIA (Manuel), maître de conférences en sciences de gestion à l’Institut universitaire technologique de Saint-Etienne ;
M. LACROIX (Guillaume), directeur de la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne ;
Mme RONET-YAGUE (Delphine), maître de conférences en droit social à Aix-Marseille université ;
Mme YOUHNOVSKI-SAGON (Anne-Laure), docteur en droit public, enseignante contractuelle à l’Université catholique de Lyon.
Article 7
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité et au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle.
Fait le 28 mars 2023.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice du pilotage
de la sécurité sociale,
Claire VINCENTI
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1331
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/2A/2C/2023/42 du 28 mars 2023 relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du capital décès au titre de l’année 2023
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion
Le ministre de la santé et de la prévention
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)
Monsieur le directeur du Service des retraites de l’État au ministère de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Monsieur le directeur des politiques sociales à la Caisse des dépôts et consignations
Monsieur le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité
et maladie des cultes (CAVIMAC)
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF)
Monsieur le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN)
Monsieur le gouverneur général de la Banque de France
Monsieur le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)
Monsieur le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
Monsieur le chef de service des ressources humaines de l’Imprimerie nationale
Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Monsieur le directeur de la Caisse de retraite du personnel
de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
Monsieur le directeur de la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
Madame la directrice de la Caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris
Monsieur le directeur général des services de la Comédie-Française
Monsieur le directeur de l’Établissement national des invalides de la marine
Monsieur le directeur général du Port autonome de Strasbourg
Madame la directrice par intérim de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Madame la directrice de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1342
Copie à :
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Référence NOR : MTRS2308674J (numéro interne 2023/42)
Date de signature 28/03/2023
Emetteurs
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique
Direction de la sécurité sociale
Objet
Evolution des pensions d’invalidité, de l’allocation
supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide
constante d’une tierce personne, des prestations
versées au titre de la législation des accidents du travail
et des maladies professionnelles et du capital décès au
titre de l’année 2023.
Commande
Il s’agit de revaloriser les pensions d’invalidité,
l’allocation supplémentaire d’invalidité, la majoration
pour aide constante d’une tierce personne, des
prestations versées au titre de la législation des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
du capital décès et des prestations équivalentes
prévues par des régimes spéciaux de sécurité sociale
au 1er avril 2023 à un taux de revalorisation de 1,056
(soit une augmentation de 5,6%).
Action à réaliser Revaloriser au taux de revalorisation de 1,056 les prestations sociales mentionnées ci-dessus.
Echéance Avril 2023
Contact utile
Sous-direction de l’accès aux soins, des prestations
familiales et des accidents du travail
Bureau de l’accès aux soins et des prestations de
santé Guillaume RAVIER
Tél. : 01 40 56 72 56
Mél. : guillaume.ravier@sante.gouv.fr
Nombre de pages et annexe 4 pages et aucune annexe.
Résumé
Le montant des pensions d’invalidité, de l’allocation
supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide
constante d’une tierce personne, des prestations versées
au titre de la législation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, du capital décès et des
prestations équivalentes prévues par des régimes
spéciaux de sécurité sociale pour 2023 est revalorisé d’un
coefficient égal à 1,056, soit d’un taux de 5,6 % à appliquer
à partir des montants en vigueur au 1er avril 2022.
Mention Outre-mer
Ces dispositions s’appliquent aux collectivités
mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité
sociale (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin) ainsi qu’à Mayotte
(ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1353
à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance
maladie, maternité, invalidité et décès, au financement
de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de
sécurité sociale de Mayotte (ordonnance n° 2006-1588
du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention,
de réparation et de tarification des accidents du travail
et des maladies professionnelles à Mayotte) et à
Saint-Pierre-et-Miquelon (ordonnance n° 77-1102 du
26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales).
Mots-clés Sécurité sociale, revalorisation.
Classement thématique Assurance maladie, maternité, décès
Textes de référence
- Articles L. 161-25, L. 168-4, L. 341-5, L. 341-6,
L. 355-1, L. 361-1, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16,
L. 434-17, L. 632-1, L. 815-24, L. 815-24-1, L. 816-3,
R. 341-6, D. 168-6, D. 168-7, D. 168-8 et D. 361-1 du
code de la sécurité sociale ;
- Articles L. 732-9-1, L. 742-3 et D. 732-12-2 du code
rural et de la pêche maritime.
Instruction abrogée
Instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2022/221 du
24 octobre 2022 relative à la revalorisation anticipée
des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire
d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une
tierce personne, des prestations versées au titre de la
législation des accidents du travail et des maladies
professionnelles et du capital décès au titre de la loi
n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures
d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Circulaire / instruction modifiée Néant
Rediffusion locale Néant
Document opposable Oui
Déposée sur le site Légifrance Non
Publiée au BO Oui
Date d’application 1er avril 2023
Les prestations suivantes seront revalorisées au 1er avril 2023 en application des dispositions de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Sont ainsi revalorisées de 5,6 % au 1er avril 2023 :
- Les pensions d’invalidité du régime général, des travailleurs indépendants et du régime des salariés agricoles ainsi que les salaires pris en compte pour leur calcul (articles L. 341-6 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale, article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime) ;
- La pension minimale du régime général et des travailleurs indépendants pour incapacité partielle et pour invalidité totale et définitive (article L. 632-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Les plafonds de ressources de l’allocation supplémentaire d’invalidité (articles L. 815-24, L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale) ;
- La majoration pour tierce personne (R. 341-6 du code de la sécurité sociale) ;
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 1364
- Le montant minimum de la majoration pour aide d’une tierce personne (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Le capital-décès des travailleurs salariés et du régime minier (articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale ; article 199 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines) ;
- Les rentes, les indemnités en capital, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le salaire minimum des rentes (articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article 3 du décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire pour recours à tierce personne).
Sont également revalorisées les prestations mentionnées ci-dessus ou équivalentes à ces dernières lorsqu’elles sont prévues par des régimes spéciaux de sécurité sociale ou par les régimes de sécurité sociale applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En application des dispositions précitées, les prestations susmentionnées sont revalorisées sur la base du coefficient de 1,056 au 1er avril 2023. Il est demandé d’appliquer ce taux aux montants en vigueur au 1er avril 2022 et donc de neutraliser la revalorisation anticipée de juillet 2022.
Nous vous demandons de transmettre les présentes instructions aux organismes de votre ressort, débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Franck VON LENNEP
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 137Caisse nationale de l’assurance maladie
Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SPRX2330126X
Direction déléguée à la gestion et à l'organisation des soins.
Direction déléguée des systèmes d'information.
Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
Le directeur général, M. Thomas FATÔME, délègue sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L'ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION ET DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ (DPPS)
Mme Armance PHILIZOT
Décision du 6 mars 2023
Délégation de signature est accordée à Mme Armance PHILIZOT, responsable du Département de la prévention et de la promotion de la santé, au sein de la Direction des assurés de la Direction déléguée à la gestion et à l'organisation des soins (DDGOS/DAS), pour signer :
• la correspondance courante émanant du Département de la prévention et de la promotion de la santé, à l'exclusion :
- des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires,
- des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins ou par la directrice des assurés.
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le Département concerné ;
• les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
- le Fonds National de Prévention d'Education et d'Information Sanitaires, allant jusqu'à 5 M €, - le Fonds d'Intervention Régional, allant jusqu'à 5 M €,
- le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives allant jusqu'à 5 M €, - les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d'Ile-de-France et CGSS, accordées dans le cadre du Fonds National de Prévention d'Education et d'Information Sanitaires.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant le Département de la prévention et de la promotion de la santé au sein de la DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme Armance PHILIZOT, pour signer :
• les bons de commande d'un montant unitaire inférieur ou égal à 50 000 € TTC, résultant d'un marché ou d'une convention auprès d'une centrale d'achat,
• les actes de gestion relatifs à la passation ou à l'exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d'achat sans limitation de seuil excepté le visa de l'opportunité de lancer les marchés et les commandes supérieurs à 50 000 € TTC (notes d'opportunité ou procès-verbaux).
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 138Les actes de gestion concernés entrant dans le champ de la délégation de signature s'entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et comprennent notamment :
• les notes d'opportunités inférieures ou égales à 50 000 € TTC,
• les lettres d'invitation à soumissionner (ou de "consultation") ou à participer au dialogue (procédures restreintes),
• les lettres de cadrage (dialogue compétitif),
• les lettres d'invitation à remettre une offre finale (procédures négociées),
• les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la CNAM aux candidats ou soumissionnaires,
• les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation, • les projets de rapport de présentation,
• les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus, • les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l'attributaire (procédure ouverte).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
M. Raphaël VEIL
Décision du 13 mars 2023
En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable du Département de la prévention et de la promotion de la santé, délégation de signature est accordée à M. Raphaël VEIL, adjoint à la responsable du Département de la prévention et de la promotion de la santé, pour signer :
• la correspondance courante émanant du Département de la prévention et de la promotion de la santé, à l'exclusion :
- des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires,
- des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins ou par la directrice des assurés.
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le Département concerné,
• les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
- le Fonds National de Prévention d'Education et d'Information Sanitaires, allant jusqu'à 5 M €, - le Fonds d'Intervention Régional, allant jusqu'à 5 M €,
- le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives allant jusqu'à 5 M €, - les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d'Ile-de-France et CGSS, accordées dans le cadre du Fonds National de Prévention d'Education et d'Information Sanitaires.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant le Département de la prévention et de la promotion de la santé au sein de la DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à M. Raphaël VEIL, pour signer :
• les bons de commande d'un montant unitaire inférieur ou égal à 50 000 € TTC, résultant d'un marché ou d'une convention auprès d'une centrale d'achat,
• les actes de gestion relatifs à la passation ou à l'exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d'achat sans limitation de seuil excepté le visa de l'opportunité de lancer les marchés et les commandes supérieurs à 50 000 € TTC (notes d'opportunité ou procès-verbaux).
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 139Les actes de gestion concernés entrant dans le champ de la délégation de signature s'entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et comprennent notamment :
• les notes d'opportunités inférieures ou égales à 50 000 € TTC,
• les lettres d'invitation à soumissionner (ou de "consultation") ou à participer au dialogue (procédures restreintes),
• les lettres de cadrage (dialogue compétitif),
• les lettres d'invitation à remettre une offre finale (procédures négociées),
• les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la CNAM aux candidats ou soumissionnaires,
• les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation, • les projets de rapport de présentation,
• les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus, • les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l'attributaire (procédure ouverte).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D'INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PÔLE OUEST (DPO)
M. Jean-Philippe RULQUIN
Décision du 10 janvier 2023
La délégation de signature accordée à M. Jean-Philippe RULQUIN par décision du 17 août 2020 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Philippe RULQUIN, directeur du pôle Ouest au sein de la Direction déléguée des systèmes d'information (DDSI), pour signer :
• la correspondance courante émanant de la Direction du pôle Ouest, à l'exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes d'information,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la Direction du pôle Ouest.
Dans le cadre de la gestion des Sites d'ANGERS/NANTES, délégation de signature est accordée à M. Jean-Philippe RULQUIN, pour signer :
• la correspondance courante liée à la gestion des sites, à l'exclusion de tout document portant décision de principe relevant du directeur général et de la secrétaire générale, • les bons de commande d'un montant allant jusqu'à 50 000 € TTC imputables sur le BEP au titre des sites d'ANGERS/NANTES dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement relevant du Secrétariat général, excepté le visa de l'opportunité de lancer les marchés et les commandes supérieurs à 50 000 € TTC,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le cadre de la gestion des sites concernés,
• les déclarations de perte ou de vol, d'atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux personnes des sites d'ANGERS/NANTES, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente, • les justificatifs comptables liés aux sorties d'inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 140DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
M. Ayden TAJAHMADY
Décision du 1 er février 2023
La délégation de signature accordée à M. Ayden TAJAHMADY par décision du 17 août 2020 est abrogée.
Délégation est accordée à M. Ayden TAJAHMADY, adjoint au directeur de la stratégie, des études et des statistiques, pour signer :
- la correspondance courante de la Direction de la stratégie, des études et des statistiques,
- les lettres-réseau, circulaires et enquêtes questionnaires,
- la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la Direction concernée,
- la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la Direction de la stratégie, des études et des statistiques est maitre d'ouvrage.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la Direction de la stratégie, des études et des statistiques, délégation de signature est accordée à
M. Ayden TAJAHMADY,
• pour signer tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l'exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d'achat : lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions € TTC, excepté le visa de l'opportunité de lancer les marchés et les commandes supérieurs à 50 000 € TTC (notes d'opportunité ou procès-verbaux du comité interne dédié de la Direction) ;
• pour signer les actes de gestion relatifs à la passation ou à l'exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d'achat : lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions € TTC, excepté le visa de l'opportunité de lancer les marchés et les commandes supérieurs à 50 000 € TTC (notes d'opportunité ou procès-verbaux du comité interne dédié de la Direction).
Les actes de gestion concernés s'entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et comprennent notamment :
- les notes d'opportunités inférieures ou égales à 50 000 € TTC,
- les lettres d'invitation à soumissionner (ou de "consultation") ou à participer au dialogue (procédures restreintes),
- les lettres de cadrage (dialogue compétitif),
- les lettres d'invitation à remettre une offre finale (procédures négociées),
- les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la CNAM aux candidats ou soumissionnaires,
- les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation, - les projets de rapport de présentation,
- les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus, - les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l'attributaire (procédure ouverte).
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la Direction de la stratégie, des études et des statistiques et en cas d'absence ou d'indisponibilité de son directeur, délégation de signature est accordée à M. Ayden TAJAHMADY pour signer à sa place tout acte relatif à la passation ou à l'exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d'achat, à 1'exception :
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 141• des actes d'engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi que des actes attachés suivants :
- actes de sous-traitance remis dès le stade des offres,
- mises au point,
- avenants.
• des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d'achat, supérieurs à 10 millions € TTC ;
• des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023 Page 142