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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 16 juillet 2024
Document publié le Mardi 16 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 16 juillet 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Ed
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 16 juillet 2024SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
SNAF
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SNAF/2024-197-0006 du 15/07/2024 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier des communes d’Estagel, Latour-de-France et Montner.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024197-0003 portant autorisation des battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Corneilla-la-Rivière et Pézilla-la-Rivière.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024197-0004 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Caramany.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024197-0005 portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Prades.
SVHC
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2024-192-0001 du 10 juillet 2024 exemptant la commune de Saint- Laurent-de-le Salanque de l’application des dispositions de la section 2 – chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code de la construction et del’habitation au titre de la période triennale 2023-2025 au regard de l’interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation sur plus de 80% de son territoire urbanisé.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation d’insalubrité de la maison d’habitation sise 1 chemin de la Boule à Saint-Estève (66240), parcelle cadatrée BM134, occupée par Mme Briand Annick.E
3
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024
197-006
du
45/07/24
portant
autorisation
de
pénétrer
dans
les
propriétés
privées
dans
le
cadre
de
l'opération
d'aménagement
foncier
agricole
et
forestier
des
communes
d'ESTAGEL,
LATOUR-DE-
FRANCE
et
MONTNER
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
dé
l'ordre
national
du
Mérite
VU
le
Code
Rural
et
de
la
Pêche
Maritime,
notament
le
titre
Il
du
livre
1°,
VU
l’article
1”
de
la
loi
du
29
décembre
1892
sur
les
dommages
causés
à
la
propriété
privé
par
l'exécution
des
travaux
publics,
VU
la
loi
du
6 juillet
1943
relative
à
l'exécution
des
travaux
géodésiques
et
cadastraux
et
à
la
conservation
des
signaux,
bornes
et
repères,
VU
la
délibération
de
la
commission
permanente
du
Département
des
Pyrénées-Orientales
N°SP20240523R_3
du
23
mai
2024
ordonnant
une
procédure
d'Aménagement
Foncier
Agricole
Forestier
et
Environnemental
(A.F.A.F.E)
Sur
un
périmètre
s'étendant
sur
une
partie
des
espaces
agricoles
et
naturels
des
communes
d’Estagel,
Latour-de-France
et
de
Montner,
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
nommant
Monsieur
Thierry
BONNIER,
préfet
des
Pyrénées
Orientales, SUR
proposition
de
Monsieur
le
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
ARRÊTÉ :
Article
1er
:
Les
agents
en
charge
des
opérations
d'aménagement
foncier
au
sein
du
Conseil
Départemental,
ainsi
que
les
personnes
auxquelles
cette
direction
déléguera
ses
droits,
sont
autorisés
à
pénétrer
dans
les
propriétés
publiques
ou
privées
situées
dans
le
périmètre
d'aménagement
foncier
d'Estagel,
Latour-de-France
et
Montner.
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
wWww.pyrenees-orientales.gouv.frLes
parcelles
incluses
dans
ce
périmètre
sur
lesquelles
s'exerce
la
présente
autorisation,
sont
visibles
sur
la
carte
en
annexe
n°1.
Article
2
:
Pour
l'accomplisséement
de
leur
mission,
les
personnes
autorisées
devront
se
conformer
aux
dispositions
des
articles
1°
et
2 de
la
loi
du
29
décembre
1892.
Article
3 :
Les
maires
d’Estagel,
de
Latour-de-France
et
de
Montner
sont
invités
à
prêter
au
besoin
leur
concours
et
l'appui
de
leurs
autorités
aux
personnes
visées
à
l’article
1
Article
4 :
La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'à
la
clôture
des
opérations
d'aménagement
foncier
qui
sera
ordonnée
par
arrêté
de
Madame
la
Présidente
du
Conseil
départemental
des
Pyrénées-Orientales, Article
5
:
Le
présent
arrêté
est
transmis
à
Madame
la
Présidente
du
Conseil
départemental,
aux
maires
d'Estagel,
de
Latour-de-France
et
de
Montner
ainsi
qu'au
Président
le
la
Commission
communale
d'Aménagement
Foncier.
Le
présent
arrêté
sera
affiché
pendant
quinze
jours
au
moins
dans
les
mairies
d'Estagel,
de
Latour-de-France
et
de
Montner.
Article
6
:
le
présent
arrêté.
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
:
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales,
la
présidente
du
Conseil
départemental
des
Pyrénées-Orientales,
les
maires
des
communes
d'Estagel,
de
Latour-de-
France
et
de
Montner,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
|
Fait à Perpignan,
le
13/07/24
Pour
le
Préfet
et
par
délégation,
le
Secrétaire
général
Bruno
BERTAnnexe n°1 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024 497 -0%6qu 45/07/£t4
———
tn LE MAURY #— ESTAGEL, MROMAEURT PAC HEMAS POLE DT LEEDS
ie Dam dr Le her dt Onde Ai de À Pie air
LATOUR BE FRANCE et MONTNER _ _ _ a Fee “rs LS enmeti te penaer LU nimes
w
3200 00 dons ds Etre
Pas tai 1 TRES
pe Patrie HARAS
decmenes rep aptitPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024197-0003
portant
autorisation
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
les
communes
de
Corneilla-la-Rivière
et
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Pézilla-la-Rivière
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer ;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
30
mai
2024;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
la
demande
de
battues
administratives
et
de
tirs
individuels
sur
sangliers,
présentée
par
Monsieur
Sébastien
JULIA,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
21,
reçue
le
15
juillet
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
la
Cave
«
Arnaud
de
Villeneuve
»,
sur
les
communes
de
Corneilla-la-Rivière
et
Pézilla-la-Rivière
;
l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs ;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
les
communes
de
Corneilla-la-Rivière
et
Pézilla-
la-Rivière
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
ERPUIRH ENS
de
sangliers
sur
les
communes
de
Corneilla-la-Rivière
et
Pézilla-la-Rivière
;
ARRÊTE
:
Article
1
: Monsieur
Sébastien
JULIA,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
21,
est
autorisé
à
réalise admin
r
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
battues
istratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
les
communes
de
Corneilla-la-Rivière
et
Pézilla-la-Rivière,
aux
alentours
et
sur
les
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
:
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frpropriétés
de
la
Cave
« Arnaud
de
Villeneuve
»,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y
compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
la
commune
concernée.
Suivant
les
contraintes
rencontrées
sur
le
terrain,
l'utilisation
de
cages
pièges
ou
tout
autres
procédés
sont
autorisés.
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Sébastien
JULIA
peut
se
faire
accompagner
s’il
le juge
nécessaire
de
chasseurs
locaux
de
son
choix.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations,
seul
le
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
18
août
2024
inclus
Article
2:
Monsieur
Sébastien
JULIA
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions
et 48h
pour
les
battues,
Madame
la directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Messieurs
les
maires
des
communes
concernées,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Messieurs
les
présidents
des
associations
communales
de
chasse
agréées
(A.C.C.A.)
des
communes
concernées.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la
fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
aux
maires
de
Corneilla-la-Rivière
et
Pézilla-la-
Rivière,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
aux
présidents
des
ACCA
de
Corneilla-la-Rivière
et
Pézilla-la-Rivière
. Fait
à
Perpignan,
le 15
juillet
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
AW Frédéric ORTIZPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024197-0004
portant
autorisation
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
la
commune
de
Caramany
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Emilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
30
mai
2024
;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024:
la
demande
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Frédéric
BOURNIOLE,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
16,
reçue
le
15
juillet
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Madame
TRAON
sur
la
commune
de
Caramany;
l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Caramany
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Caramany;
e
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Frédéric
BOURNIOLE,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
16,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Caramany,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Madame
TRAON,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations.
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frDans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Frédéric
BOURNIOLE
peut
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
son
choix,
ainsi
que
des
lieutenants
de
louveterie
des
secteurs
voisins.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations,
seul
le
lieutenant
de
louveterie
(non
accompagné)
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
au
14
août
2024
inclus
Article
2
: Monsieur
Frédéric
BOURNIOLE
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions
et
48h
pour
les
battues,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Caramany,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Caramany.
Fait
à
Perpignan,
le 15 juillet
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
dé
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
AW_ Frédéric
ORTIZE
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024197-0005
portant
autorisation
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
la
commune
de
Prades
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6;
Vu
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
Vu
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Frédéric
ORTIZ,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
30
mai
2024;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
Vu
la
demande
de
battues
administratives
et
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Lazare
GONZALEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
07,
reçue
le
12
juillet
2024,
suite
aux
dégâts
sur
les
propriétés
de
Messieurs
FABRE,
SOLA
et
MONTAGNE
sur
la
commune
de
Prades ;
Vu
l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Prades
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Prades ;
i
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Lazare
GONZALEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
07,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Prades,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Messieurs
FABRE,
SOLA
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fret
MONTAGNE,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y
compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
de
la
commune
concernée.
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Lazare
GONZALEZ
peut
se
faire
accompagner
s’il
le juge
nécessaire
des
chasseurs
locaux
de
son
choix.
Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations,
seul
le
lieutenant
de
louveterie
est
autorisé
à
intervenir.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
18
août
2024
inclus
Article
2
: Monsieur
Lazare
GONZALEZ
doit
informer
au
préalable
de
son
action
de
tirs
et
48h
pour
les
battues,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs. Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
|
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au.
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Prades,
au
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Prades.
Fait
à
Perpignan,
le 15
juillet
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Aa Frédéric ORTIZEu PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Service
Ville
Habitat
Construction
Unité
Habitat
Logement
Social
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SVHC/2024
-192-0001
du
10 juillet
2024
exemptant
la
commune
de
Saint-Laurent-de-la-Salanque
de
l'application
des
dispositions
de
la
section
2 - chapitre
Il du
titre
préliminaire
du
livre
III de
la
partie
législative
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation
au
titre
de
la
période
triennale
2023-2025
au
regard
de
l'interdiction
de
construire
des
bâtiments
à usage
d'habitation
sur
plus
de
80%
de
son
territoire
urbanisé
|
Le
préfet des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
notamment
les
articles
L.
302-5
à
L.
302-9-2
et
R.
302-14
à
R.
302-26;
VU
le
code
de
l'urbanisme
et
notamment
les
articles
L.
111-24
et
L.
112-10
;
VU
la
loi
n°
2022-217
du
21
février
2022
relative
à
la
différenciation,
la
décentralisation,
la
déconcentration
et
portant
diverses
mesures
de
simplification
de
l'action
publique
locale; VU
le
décret
n°
IOMA2319232D
du
président
de
la
République
du
13 juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
: VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2004-1910
du
19
mai
2004
portant
approbation
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
de
la
commune
de
Saint-Laurent-de-la-
Salanque; VU
le
porter
à
connaissance
du
11
juillet
2019
a
loi
n°
2013-61
du
18
janvier
2013
relative
à
la
mobilisation
du
foncier
public
en
faveur
du
logement
et
au
renforcement
des
obligations
de
production
de
logement
social
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2024-183-0002
prescrivant
la
révision
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
de
la
commune
de
Saint-Laurent-de-la-Salanque
;
CONSIDERANT
que
plus
de
80%
du
territoire
urbanisé
de
la commune
de
Saint-Laurent-
de-la-Salanque
est
soumise
à
un
aléa
inondation
classé
en
niveaux
« fort
»
et
« très
fort
»
interdisant
les
constructions
des
bâtiments
à
usage
d'habitation
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.
302-5
III
bis
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation ;
2 rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr…f
SUR
proposition
de
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées
Orientales;
ARRÊTE
:
Article
1er
:
La
commune
de
Saint-Laurent-de-la-Salanque
est
exemptée
de
l'application
de
la
section
2
-
chapitre
2
du
titre
préliminaire
du
livre
III
de
la
partie
législative
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
par
application
des
articles
L.
302-5
III
bis
et
R.
302-14
IV
3°
du
même
code ,
au
titre
de
la
période
triennale
2023-2025.
Article
2 :
Le
présent
arrêté
est
exécutoire
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
des
Pyrénées-Orientales.
Article
3 :
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
et
conformément
aux
modalités
rappelées
ci
dessous
(*) :
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier.
Article
4 :
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées
Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inséré
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
à
Monsieur
le
maire
de
la
commune
de
Saint-Laurent-de-la-
Salanque.
Fait
à
Perpignan,
le 10juillet
2024
Le
Préfet
Pour
le
Préfet
gt par
délégation,
le
Secrétkire
général
Bruno
BERTHET
(*)
:
Conformément
à
l'article
R.
4211
du
code
de
justice
administrative,
la
présente
décision
peut
faire
l’objet.
d’un
recours
contentieux,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
6,
rue
Pitot
34000
Montpellier.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours
citoyens»
accessible
par
le
site
Internet
wwwr.telerecours.fr
|
La
décision
peut
préalablement
faire
l’objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
monsieur
le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales.
Cette
démarche
interrompt
le
délai
de
recours
contentieux,
ce
dernier
devant
être
introduit
dans
le
délai
de
deux
mois
suivant
une
décision
implicite
ou
explicite
de
l'autorité
compétente
(le
silence
de
l'administration
pendant
un
délai
de
deux
mois
valant
décision
implicite
du
rejet).Eu PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2024-172-002
Relatif
au
danger
imminent
pour
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
de
la
maison
d'habitation
sise
1
chemin
de
la
Boule
à
SAINT
ESTEVE
(66240),
parcelle
cadastrée
BM134,
occupée
par
Mme
Briand
Annick
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-19
à
L
511-22,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511
à
R.511-13
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le
rapport
du
directeur
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
en
date
du
20
juin
2024, CONSIDERANT
le
diagnostic
électrique
établi
le
17
juin
2024,
qui
indique
que
l'installation
présente
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
occupants,
et
comporte
des
anomalies
dans
les
domaines
suivants
:
Le
dispositif
de
protection
différentielle
à l'origine
de
l'installation/prise
de
terre
et
installation
de
mise
à la
terre,
Dispositif
de
protection
contre
les
surintensités,
adapté
à la
section
des
conducteurs,
sur
chaque
circuit,
La
Liaison
équipotentielle
et
installation
électrique
adaptées
aux
condi-
tions
particulières
des
locaux
contenant
une
douche
ou
une
baignoire,
Matériels
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
-
protection
mécanique
des
conducteurs,
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à l'usage.
CONSIDERANT
le
risque
d'électrisation,
d'électrocution
et
d'incendie
que
présente
l'installation
électrique
du
logement;CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
grave
et
imminent
pour
la
sécurité
publique
et
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
occupants
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
d'urgence
propres
à supprimer
le
risque
susvisé
pour
l'occupant
dans
un
délai
fixé
;
CONSIDERANT
que
le
logement
est
actuellement
occupé
par
Mme
BRIAND
Annick; SUR
proposition
de
la
secrétaire
générale
adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1
:Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
M.
EY
Jean-François,
domicilié
45,
Le
Troc
Pineil
66650
BANYULS
SUR
MER,
Mme
Andrée
EY,
née
TIXADOR,
domiciliée
2
rue
Valencia
- Mas
de
L'Oranger
- 66240
SAINT
ESTEVE
et
M,
Patrice
EY,
domicilié
Route
de
Perpignan
66240
SAINT
ESTEVE,
en
leur
qualité
de
propriétaires
indivis,
sont
mis
en
demeure
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
la
maison
d'habitation
sise
1
chemin
de
la
Boule
à
SAINT
ESTEVE
(66240),
parcelle
cadastrée
BM134,
occupée
par
Mme
Briand
Annick,
et
ce
dans
un
délai
de
20
jours,
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
-_
Procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique,
=
Fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
ARTICLE
2 :
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à l'article
1
d’avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
51-16
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à l'article
L51117
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
3 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
52141
à
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
page
2ARTICLE
4 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
5:
Le
présent
arrêté
ne
fait
pas
obstacle
à
la
poursuite
de
la
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
engagée
en
application
notamment
des
articles
L 5114
à
L 51118,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
des
articles
L1331-22
et
L.
1331-23
du
code
de
la santé
publique
;
ARTICLE
6 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
wwuwitelerecours.fr. ARTICLE
8:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétairex
et aux
occupants.
|| sera
affiché
à la mairie
de
SAINT
ESTEVE
(66240)
et
sur
la façade
de
l'immeuble.
page
3Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
9:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
SAINT
ESTEVE
(66),
au
procureur
de
la
République,
au
président
de
la
communauté
d'agglomération
Perpignan
Méditerranée,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10
:
Exécution La
Secrétaire
générale
adjointe,
le Maire
de
SAINT
ESTEVE
(66),
le Procureur
de
la
République,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 20
juin
2024
Pour
le
Préfet
a
oi
al
secrétaire
géneré
La
sous-préfête
Nathalie
VITRAT
page
4ANNEXE
|
Article
L5214
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'Usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi des
locaux
à usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-1,
Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
| - Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L. 123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511-411
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la santé
publique
ou
lorsque
la mesure
est
prise
à l'encontre
de
la personne
qui
a l'usage
des
locaux
ou
installations,
le loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
page
5jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indûüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
IL-
Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
où
des
prescriptions,
ou
leur
affichage. Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Il
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril. Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2,
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
page
6Article
L521-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2,
Son
coût
est
mis
à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
Un
logement
qui
a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
IL.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
page
7Article
L521-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
51111
ou
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
1l.- (Abrogé) II.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
où
au
relogement
des
occupants.
IV,
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
page
8VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII.
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre
des
| ou
III, le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à l'article
19
de
l'ordonnance
n° 2020-1144
du
16 septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-1-1
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
| ou,
le cas
échéant,
des
III où
V de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à
Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
| ou,
le
cas
échéant,
des
111
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
page
9Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
Une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif. Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
page
10ANNEXE
II
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
l-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
Un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
521-2
;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
Il.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
Un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
page
11société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Il.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
où
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-
39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
page
12Article
L511-22
du
CCH
l.-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€ le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
Il.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-
occupation. H-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
Une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
page
133°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
où
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page
14Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
15