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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 113
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 113
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 113)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Union Européenne,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-113
PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2017Sommaire
ARS
R02-2017-08-07-003 - arrêté n° 166 - Bilan visuel par un orthoptiste - enfants de 6 à 15
ans (2 pages) Page 3
R02-2017-08-07-004 - arrêté n° 167 - bilan visuel par un orthoptiste - adultes de 16 à 50
ans (2 pages) Page 6
DEAL
R02-2017-08-04-003 - Arrete n°201708-0001 Concession DPM Fond Lahaye Schoelcher
(2 pages) Page 9
DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-018 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de MASTOCK (2 pages) Page 12
R02-2017-07-13-023 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de OCSM TRANSPORTS (2
pages) Page 15
R02-2017-07-13-021 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de AMBULANCE EURO ASSISTANCE (2
pages) Page 18
R02-2017-07-13-025 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de EUPHRASIE ET FILS (2 pages) Page 21
R02-2017-07-13-024 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES
TRANSPORTS LAUMAS (2 pages) Page 24
R02-2017-07-13-020 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de LAGIN ALBERT ELOI (2 pages) Page 27
R02-2017-07-13-019 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de LE VISIO TOUR (2 pages) Page 30
R02-2017-07-13-022 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de TROUDART LOUIS-ALBERT NESTOR
(2 pages) Page 33
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE
R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime
concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert (8 pages) Page 36
2ARS
R02-2017-08-07-003
arrêté n° 166 - Bilan visuel par un orthoptiste - enfants de 6
à 15 ans
Arrêté N° ARS/2017/166 du 7 août 2017 autorisant l'application en région Martinique du
protocole de coopération entre professionnels de santé intitulé :
"Réalisation d'un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des
corrections optiques chez les enfants de 6 à 15 ans et analysé via télémédecine par un
ophtalmologiste".
ARS - R02-2017-08-07-003 - arrêté n° 166 - Bilan visuel par un orthoptiste - enfants de 6 à 15 ans 3Ar @ D Agence Régionale de Santé és
Martinique
Arrêté N° ARS/2017/%@.. du ... 7 AUUT 2077
Autorisant l’application en région Martinique du protocole
de coopération entre professionnels de santé intitulé :
«Réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections
optiques chez les enfants de 6 à 15 ans et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste »
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
VU le code de la santé publique, notamment l’article L.4011-1 et suivants ;
VU l'arrêté du 31 décembre 2009 modifié relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre
professionnels de santé et notamment l’article 2, Ill;
VU l'arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise en œuvre d’un protocole de coopération entre
professionnels de santé et à la décision d’y mettre fin;
VU l'arrêté ARS Haute Normandie n° QAP GFPS 2015 004 en date du 11 Mai 2015 autorisant en région Haute
Normandie, le protocole de coopération entre professionnels de santé intitulé « Réalisation d’un bilan visuel
par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les enfants de 6
à 15 ans et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste» ;
Vu l'avis favorable avec réserves du collège de la Haute Autorité de Santé, n° 2015 0021/AC/SEVAM en date du
12 février 2015, sur le protocole de coopération « Réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre
du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les enfants de 6 à 15 ans et analysé via
télémédecine par un ophtalmologiste»;
VU la demande déposée auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique par des
professionnels de santé souhaitant adhérer au protocole de coopération entre professionnels de santé susvisé ;
CONSIDERANT que ce protocole de coopération entre professionnels de santé a pour objet d'assurer une
meilleure prise en charge des patients eu égard au déficit démographique en médecins ophtalmologistes dans la
région Martinique entrainant des prises en charge retardées ;
CONSIDERANT que ce protocole de coopération entre professionnels de santé permettra de réduire les délais
d'accès aux consultations de médecins ophtalmologistes en permettant, sous conditions, aux orthoptistes de
réaliser des bilans visuels ;
Centre d'Affaires « AGORA » - ZAC de l’Etang Z'Abricot — Pointe des Grives — CS 80656
97263 FORT DE FRANCE CEDEX - Tel. 05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
Courriel : ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
ARS - R02-2017-08-07-003 - arrêté n° 166 - Bilan visuel par un orthoptiste - enfants de 6 à 15 ans 4[Se]
ARRETE
Article 1° :
L'application du protocole de coopération entre professionnels de santé « Réalisation d’un bilan visuel par un
orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les enfants de 6 à 15 ans
et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste», annexé au présent arrêté, est autorisée en région
Martinique.
Article 2 :
Les professionnels de santé qui s'engagent mutuellement à appliquer ce protocole de coopération entre
professionnels de santé sont tenus de faire enregistrer leur demande d'adhésion auprès de l’agence régionale
de santé de Martinique.
Article 3 :
Le suivi du protocole de coopération entre professionnels de santé visé par la présente autorisation sera
effectué en conformité avec les dispositions de l’article 1° de l’arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise
en œuvre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d’y mettre fin.
Article 4 :
Le directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique peut mettre fin au protocole de coopération
entre professionnels de santé intitulé « Réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du
renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les enfants de 6 à 15 ans et analysé via télémédecine
par un ophtalmologiste» conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2010.
Article 5 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Article 6 :
Le directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique et transmis pour information
aux instances régionales des Ordres et aux Unions Régionales des Professions de Santé concernées.
Fait à Fort de France le - 7 AUOT 2017
Olivier COUDIN
ARS - R02-2017-08-07-003 - arrêté n° 166 - Bilan visuel par un orthoptiste - enfants de 6 à 15 ans 5ARS
R02-2017-08-07-004
arrêté n° 167 - bilan visuel par un orthoptiste - adultes de
16 à 50 ans
Arrêté n° ARS 2017/167 du 7 août 2017 autorisant l'application en région Martinique du
protocole de coopération entre professionnels de santé intitulé :
"Réalisation d'un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des
corrections optiques chez les adultes de 16 à 50 ans et analysé via télémédecine par un
ophtalmologiste".
ARS - R02-2017-08-07-004 - arrêté n° 167 - bilan visuel par un orthoptiste - adultes de 16 à 50 ans 6Ar @ DAgence Régionale de Santé x.
Martinique
- 7 AOUT 207
Arrêté N° ARS/2017/444. du ....
Autorisant l'application en région Martinique du protocole
de coopération entre professionnels de santé intitulé :
« Réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections
optiques chez les adultes de 16 à 50 ans et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste»
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique
VU le code de la santé publique, notamment l’article L.4011-1 et suivants ;
VU l'arrêté du 31 décembre 2009 modifié relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre
professionnels de santé et notamment l’article 2, Ill ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise en œuvre d’un protocole de coopération entre
professionnels de santé et à la décision d’y mettre fin;
VU l'arrêté ARS Haute Normandie n° QAP GFPS 2015 005 en date du 11 Mai 2015 autorisant en région Haute
Normandie, le protocole de coopération entre professionnels de santé intitulé « Réalisation d’un bilan visuel
par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les adultes de
16 à 50 ans et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste» ;
Vu l'avis favorable avec réserves du collège de la Haute Autorité de Santé, n° 2015 0020/AC/SEVAM en date du
12 février 2015, sur le protocole de coopération « Réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre
du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les adultes de 16 à 50 ans et analysé via
télémédecine par un ophtalmologiste»;
VU la demande déposée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique par des
professionnels de santé souhaitant adhérer au protocole de coopération entre professionnels de santé susvisé ;
CONSIDERANT que ce protocole de coopération entre professionnels de santé a pour objet d'assurer une
meilleure prise en charge des patients eu égard au déficit démographique en médecins ophtalmologistes dans la
région Martinique entrainant des prises en charge retardées ;
CONSIDERANT que ce protocole de coopération entre professionnels de santé permettra de réduire les délais
d'accès aux consultations de médecins ophtalmologistes en permettant, sous conditions, aux orthoptistes de
réaliser des bilans visuels ;
Centre d'Affaires « AGORA » - ZAC de l’Etang Z'Abricot — Pointe des Grives — CS 80656
97263 FORT DE FRANCE CEDEX - Tel. 05.96.39.42.43 - Fax 05.96.60.60.12
Courriel : ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
ARS - R02-2017-08-07-004 - arrêté n° 167 - bilan visuel par un orthoptiste - adultes de 16 à 50 ans 7ARRETE
Article 1° :
L'application du protocole de coopération entre professionnels de santé « Réalisation d’un bilan visuel par un
orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les adultes de 16 à 50 ans
et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste», annexé au présent arrêté, est autorisée en région
Martinique.
Article 2 :
Les professionnels de santé qui s'engagent mutuellement à appliquer ce protocole de coopération entre
professionnels de santé sont tenus de faire enregistrer leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale
de santé de Martinique.
Article 3 :
Le suivi du protocole de coopération entre professionnels de santé visé par la présente autorisation sera
effectué en conformité avec les dispositions de l’article 1° de l’arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise
en œuvre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d’y mettre fin.
Article 4 :
Le directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique peut mettre fin au protocole de coopération
entre professionnels de santé intitulé « Réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du
renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les adultes de 16 à 50 ans et analysé via télémédecine
par un ophtalmologiste» conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2010.
Article 5 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Article 6 :
Le directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique et transmis pour information
aux instances régionales des Ordres et aux Unions Régionales des Professions de Santé concernées.
Fait à Fort de France le - 7 AOÛT 207
P/ Le Directeur Général de l'ARS
£\ Le Directeur Général Adjoint
Olivier COUDIN
ARS - R02-2017-08-07-004 - arrêté n° 167 - bilan visuel par un orthoptiste - adultes de 16 à 50 ans 8DEAL
R02-2017-08-04-003
Arrete n°201708-0001 Concession DPM Fond Lahaye
Schoelcher
DEAL - R02-2017-08-04-003 - Arrete n°201708-0001 Concession DPM Fond Lahaye Schoelcher 9EX =" 4 Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement
Service Paysages, Eau et Biodiversité
Unité Littoral
ARRETE N°
Portant Concession d'utilisation d’une partie du Domaine Public Maritime
au lieu dit Fond Lahaye sur la commune de Schoelcher
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l’État dans sa partie
réglementaire ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral et de
son décret d’application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de L'État
dans les départements et les régions d'Outre-Mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 codifié aux articles L2123-3 et R2123-9 du Code Général des
Propriétés des Personnes Publiques ;
VU le décret du 29 juin 2017 portant nomination de Monsieur Franck Robine, en qualité de Préfet de Région
Martinique, Préfet de la Martinique ;
VU la demande de la Ville de Schoelcher sollicitant auprès de l’État l'octroi d'une concession d'utilisation du
domaine public maritime à son bénéfice pour la mise en place d'un front de mer et d'une zone de pêche sur le
territoire de la commune de Schoelcher au lieu dit Fond Lahaye ;
VU les plans Joints en annexe et l'étude d'impact du dossier soumis à l'enquête publique :
VU lavis de la Directrice Régionale des Finances Publiques en date du 02 juin 2014 fixant les conditions
financières de la présente autorisation :;
VU l'avis du Directeur de la Mer, en date dul17 juin 2014, renvoyant à l’avis favorable de la Grande
Commission Nautique du 26 mars 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 201511-0051 en date du 20 novembre 2015 prescrivant l'enquête publique
du 14 décembre 2015 au 13 janvier 2016 ;
DEAL - R02-2017-08-04-003 - Arrete n°201708-0001 Concession DPM Fond Lahaye Schoelcher 10VU le rapport et l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 15 janvier 2016.
Considérant l'intérêt de ces équipements ;
Considérant la convention annexée au présent arrêté fixant les conditions d'octroi de la présente concession
d'occupation du Domaine Public Maritime, signée conjointement par M. le représentant de la ville de
Schoelcher et par M. le Préfet de la Martinique ;
Sur Proposition du Secrétaire Général de la Préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Monsieur le Maire de la ville de Schoelcher demeurant, 3 rue FESSENHEIM, 97233
SCHOELCHER, désigné ci-après par le terme de « concessionnaire», est autorisé à occuper le Domaine Public
Maritime sur une superficie de 7000 m? en milieu terrestre et 3000 m° sur le milieu marin, à Fond Lahaye, en
rive droite et en rive gauche de la rivière Fond Lahaye, conformément au plan annexé.
Article 2 - La convention ci-dessus visée fixant les conditions de mise en œuvre du transfert de gestion du
Domaine Public Maritime au profit du bénéficiaire est approuvée par le présent arrêté.
Article 3- La durée de la convention est fixée à TRENTE (30) ANS à compter de la date du présent arrêté.
Les conditions de prorogation éventuelle sont fixées par Arrêté Préfectoral.
Article 4 - La présente autorisation est accordée à titre gratuit.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Martinique, fera l’objet d'une insertion dans deux
journaux locaux et d'une publication par voie d'affichage en Mairie de Schoelcher.
Article 6 - La présente autorisation sera notifiée à Monsieur le Maire de la ville de Schoelcher par Madame la
Directrice Régionale des Finances Publiques.
Fait à Fort-de-France, le k AQUI 2017
DEAL - R02-2017-08-04-003 - Arrete n°201708-0001 Concession DPM Fond Lahaye Schoelcher 11DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-018
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de MASTOCK
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-018 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MASTOCK 12y La LS à Liberté + Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1,; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport MASTOCK - n° siren 414992222 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 24 janvier 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées
conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-018 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MASTOCK 13mt
artnet memaremes
Article 3: En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
J
Fort de France, le 1 3 JUIL. 2077 Pour le Préfet et par délégation,
de lité Sécurité LS apsports | pilité
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-018 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MASTOCK 14DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-023
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de OCSM TRANSPORTS
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-023 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de OCSM TRANSPORTS 15?
La
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1, Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport OCSM TRANSPORTS - n° siren 513808600 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 24 janvier 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-023 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de OCSM TRANSPORTS 16L
Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de
la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de
copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la
radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route
ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des
copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUL. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-023 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de OCSM TRANSPORTS 17DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-021
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
AMBULANCE EURO ASSISTANCE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-021 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de AMBULANCE EURO ASSISTANCE 18Doi cs à Liberté « Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes,
notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à
la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5 et 6 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport AMBULANCE EURO ASSISTANCE - n° siren 380146001, n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL sa liasse fiscale 2015, Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise AMBULANCE EURO ASSISTANCE est suspendue .
Article 2: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-021 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de AMBULANCE EURO ASSISTANCE 19+,
mn tm
Article 3: En application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de
la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur
public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national
des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué
à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la
suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la
radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route
ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des
copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUL. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
et par délégation,
Le Chef du Service T ports Mobilité Sécurité
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Informations relatives aux voies et délais de recours: US.
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
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Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
EUPHRASIE ET FILS
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-025 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de EUPHRASIE ET FILS 21MU 4) Sd Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la Martinique
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Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes,
notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5et6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport EUPHRASIE ET FILS - n° siren 750486896, n'a pas
transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 24 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL a liasse fiscale 2015, Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise EUPHRASIE ET FILS est suspendue .
Article 2: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-025 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de EUPHRASIE ET FILS 22Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de
la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur
public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national
des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué
à l’entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la
suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la
radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route
ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des
copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 1 3 JUL, 2017 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Dj € l'Environnement, Parce Logement et pagdélégatioh,
Le Chef du Service repos ph Séurté—
V Informations relatives aux voies et délais de recours:
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d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-025 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de EUPHRASIE ET FILS 23DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-024
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de la
SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS LAUMAS
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-024 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS LAUMAS 244
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Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes, notamment ses articles 2,6-1 et 11;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5et6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS LAUMAS - n° siren 515232205, n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 24 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS LAUMAS est suspendue .
Article 2: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 12 JUL. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
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r délégation,
u Service Trans
V Li
rité
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d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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LAGIN ALBERT ELOI
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Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes, notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5et6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport LAGIN ALBERT ELOI - n° siren 392664868, n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise LAGIN ALBERT ELOI est suspendue .
Article 2: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
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mme
Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUIL. 2017
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de l'Aménagement et du Logement
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d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
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R02-2017-07-13-019
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profession de transporteur public routier de personnes de
LE VISIO TOUR
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-019 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de LE VISIO TOUR 30MA (al 4 Liberté « Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier
de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes,
notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à
la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses
articles 5et6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport LE VISIO TOUR - n° siren 792705907, n'a pas transmis
à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
du 30 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise LE
VISIO TOUR est suspendue .
Article 2: En application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de
personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport
intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-019 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de LE VISIO TOUR 31er mennes
Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUIL. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
et par délégation,
Le Chef du Servic ports Mobilité Sécurité
Informations relatives aux voies et délais de recours: V—
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
www. developpement-durable.gouv.fr
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R02-2017-07-13-022
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
TROUDART LOUIS-ALBERT NESTOR
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-022 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de TROUDART LOUIS-ALBERT NESTOR 33f
| L Liberté « Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes, notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5et6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport TROUDARD LOUIS-ALBERT NESTOR - n° siren 502087950, n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 24 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise TROUDARD LOUIS-ALBERT NESTOR est suspendue .
Article 2: En application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-022 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de TROUDART LOUIS-ALBERT NESTOR 34Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de
la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur
public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national
des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué
à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la
suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la
radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route
ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des
copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUL. 2077
Pour le Préfet et par délégation,
FF teur de l'Environnement, : RSR
et par délâgation,
du Seryj ports Mobilité Sécurité Fe Chef du pertes;
. Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
www.developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-022 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de TROUDART LOUIS-ALBERT NESTOR 35SOUS-PREFECTURE DE TRINITE
R02-2017-08-08-001
Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public
maritime concernant la société d'exploitation de
l'appontement de Robert
occupation, domaine public, société, d'exploitation et de l’appontement du Robert, Michel
Bellemare
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert 36où = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de la Martinique
Service Paysages, Eau et Biodiversité
0 8 AOÛT 2017
ARRETE N°
Portant Autorisation d'Occupation Temporaire
du Domaine Public Maritime
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L'ORDRE NaTIONAL ou MÉRITE
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
Littoral et de son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et départements ;
VU le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-
et-Miquelon;
VU le décret du 29 juin 2017 nommant Franck ROBINE, préfet de la région Martinique, Préfet de
la Martinique ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2017-07-19-021 du 19 juillet 2017 donnant délégation de signature à
Monsieur Patrick BOURVEN, Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
VU l'arrêté DALI/P.A.J.C. N°202-2016-09-23-003 du 23 septembre 2016, donnant délégation de
signature à Monsieur Étienne GUILLET, sous-préfet des arrondissements de la Trinité et de Saint
Pierre ;
VU la demande de renouvellement en date du 20 juin 2017, formulée par la SEAR représentée
par monsieur Michel BELLEMARE ;
VU l'avis réputé favorable du Maire de la Ville du Robert ;
VU l'avis réputé favorable du Directeur du Grand Port Maritime ;
VU l'avis de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique en date du 02 août
2017 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture
EG
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert 37ARRETE
ARTICLE 1 : La Société d'Exploitation de l'Appontement du Robert (SEAR) représentée
par monsieur Michel BELLEMARE, dont le siège social est fixé à Usine du Robert — C/o
BIOMETAL SA — 97231 ROBERT, est autorisée à occuper à titre essentiellement précaire et
révocable une parcelle remblayée d'une superficie de 2301m2 formant un épi accostable
dénommé communément « Appontement Reynoird» dépendant du domaine Public
Maritime Naturel, situé au droit de la parcelle cadastrée section W 360 au lieu-dit « Reynoird »
sur le territoire de la commune du Robert, selon les plans annexés au présent arrêté.
La présente autorisation est délivrée pour le renouvellement de l'occupation de
l’'appontement Reynoird servant à l'accostage des navires et au déchargement des
marchandises destinées principalement aux industries du Parc d'Activités de la
SEMAIR
Un Cahier des Charges définissant les conditions d'exploitation et de fonctionnement de
l'appontement est annexé au présent arrêté et devra être également respecté.
ARTICLE 2 : L'affichage de l'autorisation d'occupation temporaire devra être assuré par les
soins du bénéficiaire. Le panneau d'affichage doit indiquer le nom du bénéficiaire, la date, le
numéro de l'autorisation ainsi que sa durée de validité. Ces renseignements doivent demeurer
lisibles.
ARTICLE 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux textes législatifs
ou réglementaires susvisés, après mise en demeure du permissionnaire restée sans effet,
sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de CINQ
ANS (5 ans) qui débutera à l'échéance de l'autorisation en cours de validité, soit le 19 Août
2017.
ARTICLE 5 : L'autorisation peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour
cause d'utilité publique pour inexécution des conditions stipulées dans le présent arrêté. La
prorogation de l'autorisation sera expressément subordonnée à la présentation d'une nouvelle
demande formulée dans les conditions réglementaires SIX MOIS au moins avant la date
d'expiration du délai prévu par le présent arrêté.
ARTICLE 6 : Si la présente autorisation est retirée ou si à son expiration, elle n'a pas été
prorogée dans les conditions stipulées à l'article précédent, l'administration pourra conserver
tout ou partie des installations construites par le permissionnaire où contraindre celui-ci à
remettre les lieux dans leur état primitif, et ce, dans un délai de six (6) mois, à dater de la
notification qui lui sera faite par l'Administration de l'ordre de vider les lieux.
ARTICLE 7 : La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance
annuelle de 14 738 € (QUATORZE MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS).
Cette redevance due à compter de la notification de ce présent arrêté est payable
annuellement et d'avance à la Direction Régionale des Finances Publiques — Jardin Desclieux
- BP. 654 - 655 - 97263 Fort de France Cedex.
La redevance stipulée sera susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées par la
réglementation domaniale.
En cas de retard dans les paiements, la redevance échue portera intérêt de plein droit au
profit de la Direction Régionale des Finances Publiques au taux annuel applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
EC.
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert 38ARTICLE 8 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Si vous entendez
contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif compétent d'un
recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également
saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou lorsque la décision est délivrée au nom
de l'État, saisir d'un recours hiérarchique le Ministre compétent.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les
deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut
rejet implicite).
ARTICLE 9 : L'accès à la parcelle se situant sur les fonds privés n'est pas concerné par la
présente autorisation. Le titulaire ne pourra donc pas engager la responsabilité de
l'Administration si les conditions de l'autorisation de circulation pour accès à partir de ce fond
privé venaient à évoluer.
ARTICLE 10 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de
tous les impôts, et notamment l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la
nature exploités en vertu du présent arrêté.
ARTICLE 11: Le Sous-Préfet de Trinité et de Saint Pierre, la Directrice Régionale des
Finances Publiques, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté sera adressé à :
- Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique (2ex),
(dont 1 exemplaire à remettre au bénéficiaire),
- Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
Copie à :
Monsieur le Maire du Robert,
Monsieur le Directeur du Grand Port de la Martinique (GPLM),
Monsieur le Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques,
DEAL Unité Territoriale Nord Atlantique. Pour le Préfet et pat délégation,
le Sous-Préf L de Trinité
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> Etienne GUILLET
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert 39ge
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Délimitation Portuaire
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SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert 40SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert 41un LS
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SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert 42Ns,*
ch. +, ANNEAE
À L' AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L’APPONTEMENT DU ROBERT (SEAR sarl) { APPONTEMENT REYNOIRD )
CABIER DES CHARGES
Article CC1 : Travaux autorisés :
La SEAR ne pourra réaliser que des travaux d’entretien, les travaux nécessaires à Ja sécurité de l'exploitation des ouvrages ou leur mise en conformité avec la réglementation en vigueur, dans l'attente d'un nouveau statut pour l'appontement.
Article CC2 : Profectiou de l’environnement :
Le titulaire veillera au respect de l’environnement avec évacuation immédiate du domaine public des déchets (ferrailles, hydrocarbures, ete.) qui pourraient résulter de l'exploitation des ouvrages.
Le stockage de longus durée (supérieur à 24 heures) des produits et marchandises est interdit sur le site et sur le domaine maritime contigu en dehors des zones qui pourraient être spécifiquement affectées à cet usage.
Article CC3:Libre accès et mise à disposition :
Les installations devront permettre le libre accès à la circulation et au stationnement des agents qualifiés de l'Etat, de la Région, du Département et de [a Ville du Robert ainsi que la circulation du public le long du littoral, dans la limite des règles de sécurité et des possibilités physiques.
Le pétitionnaire sera tenu de mettre ses installations à la disposition des services de l'Etat dans le _cadre de leur mission, sans Ëtre tenu à aucune rétribution.
Le pétitionnaire sera tenu de mettre ses installations à la disposition de tout tiers demandeur de leur utilisation, moyennant rétribution encadrée par un tarif publio qu'il devra afficher au siège et sur les installations du site.
Article CCA : Sécurité maritime :
Le pétitionnaire sera tenu de mettre ses installations à la disposition des embarcations en détresse.
Les installations ne devront pas gêner la circulation maritime ou se confondre avec les appareils de signalisation maritime.
La SEAR veillera à ce que la Direction Régionale et Départementale des Affaires Maritimes de la Mattinique soit informée de tout mouvement de navire conformément aux dispositions arrêtées consécutivement au naufrage du Dolly.
EG.
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert 43Article CCS : Sûreté Portnaire, réglementation relative aux matières dangereuses , suivi des activités :
La zone devra être enclose dans son ensemble et les dispositions du code ISPS devront être
appliquées.
L'embarquement ou le débarquement de matières dangerenses est strictement interdit ; le
pétitionnaire devra en informer les agents maritimes et consignataires.
La Capifainerie du Port de Fort-de-France devra être tenue informée des prévisions d'entrées et de
sorties de navires à effectuer à l'appontement per l'intermédiaire du logiciel de saisie d'escale
GIMNAUTE via l'agent consignataire.
Article CCS : Exploitation pendant la période cyclonique :
En saison cyclonique, toute opération commerciale de déchargement qui excédera 24 heures devra
faire l'objet d'une déclaration préalable, par l'intermédiaire de l'agent consignafaire du navire, à la
capitainerie du port de commerce de Fort-de-France.
Tout navire où engin flottant effectuant des opérations commerciales À l'appontement est dans
l'obligation de de pouvoir appareiïller sous un délai de 24 heures.
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SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2017-08-08-001 - Arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime concernant la société d'exploitation de l'appontement de Robert 44