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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 169
Document publié le Vendredi 24 novembre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 169)
Thèmes du document : Transports, Union Européenne, Travail et emploi,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-169
PUBLIÉ LE 24 NOVEMBRE 2017Sommaire
ARS Martinique
R02-2017-11-16-002 - arrêté N°2017-225 Portant autorisation de gérance d'une officine de
pharmacie après décès du titulaire (2 pages) Page 4
DEAL
R02-2017-10-31-006 - AP n°2017100015 portant prescriptions complémentaires pour
l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la Sté DILLON sur son site de la
Distillerie DEPAZ à St-Pierre. (6 pages) Page 7
DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de RAMASSAMY GÉRARD
HORTENSE (2 pages) Page 14
R02-2017-11-23-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisatioin d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de GROUGI PHILIPPE
FLAVIEN (2 pages) Page 17
R02-2017-11-23-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de MONTGRY ALAIN (2
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JOEL (2 pages) Page 23
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entreprises de transports publics routiers de marchandises de BONVEL REMI OCTAVE
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entreprises de transports publics routiers de marchandises de ELISABETH-BAPTISTE
HILAIRE (2 pages) Page 32
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entreprises de transports publics routiers de marchandises de la SOCIÉTÉ de
TRANSPORT IMPORT-EXPORT (2 pages) Page 35
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entreprises de transports publics routiers de marchandises de LE TERROIR
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entreprises de transports publics routiers de marchandises de ROSINE GUY ANATOLE (2
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2R02-2017-11-23-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT NEWTON (2
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entreprises de transports publics routiers de personnes de BERNARD DAVID HUBERT
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entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT SILOE (2 pages) Page 50
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entreprises de transports publics routiers de personnes de la COOPÉRATIVE
D'ENTREPRISE DE TRANSPORT MARTINIQUAIS (2 pages) Page 53
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contrôles au titre de la formation professionnelle continue, de l'apprentissage et des
opérations cofinancées par le FSE concernant M. Rodolphe NOMEL (2 pages) Page 59
R02-2017-11-22-003 - DOC231117-001 - Arrêté portant commissionnement pour
effectuer des contrôles au titre de la formation professionnelle continue, de l'apprentissage
et des opérations cofinancées par le FSE concernant Mme Gilberte MISANTROPE (2
pages) Page 62
DRJSCS
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Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
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de défrichement. (3 pages) Page 75
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défrichement. (3 pages) Page 79
R02-2017-11-22-006 - SERBIN Jacqueline - FRANCOIS - Arrêté portant autorisation de
défrichement avec réserves. (3 pages) Page 83
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC
R02-2017-11-20-021 - ARRETE FIXANT LA LISTE DE MEMBRES DU JURY SIGNE
20 novembre 2017 (4 pages) Page 87
R02-2017-11-13-007 - Arrete quete telethon 8 et 9 décembre 2017 (1 page) Page 92
3ARS Martinique
R02-2017-11-16-002
arrêté N°2017-225 Portant autorisation de gérance d'une
officine de pharmacie après décès du titulaire
Arrêté ARS N° 2017-225 Portant autorisation de gérance de l'officine de pharmacie GUATEL
après décès du titulaire
ARS Martinique - R02-2017-11-16-002 - arrêté N°2017-225 Portant autorisation de gérance d'une officine de pharmacie après décès du titulaire 4æ paAgence Régionale de Santé
Martinique
ARRETE ARS N° 2017-92 GS
Portant autorisation de gérance de l’officine de pharmacie GUATEL
après décès du titulaire
LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA MARTINIQUE
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L5125-9, L5125-21, R4235-51 et R5125-43 ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
VU le décret du 12 mai 2016 portant nomination de Monsieur Patrick HOUSSEL en qualité de directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
VU l'arrêté du 6 novembre 1987 fixant la liste des diplômes, certificats ou autres titres délivrés par les
États membres de la Communauté Economique Européenne ouvrant droit à l'exercice de la profession de pharmacien en France aux ressortissants desdits Etats ;
VU la demande présentée par Madame Blaise MADAGASCAR le 10 novembre 2017, en vue d'être
autorisée à gérer l'officine de pharmacie GUATEL sise 124 route de Redoute — 97200 FORT DE FRANCE, après le décès de son titulaire, Monsieur Gaston GUATEL, survenu le 01 novembre 2017 ;
Considérant que Madame Blaise MADAGASCAR justifie :
e Etre inscrite au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS)} sous le n° 1000029243 ;
e Remplir les conditions de nationalité et de diplôme prévues à l’article L.4221-1 du code de la Santé Publique ;
e Etre titulaire d’un contrat de travail signé le 10 novembre 2017 avec le représentant de la
succession, Madame Jeannette GUATEL, la désignant comme pharmacien gérant l'officine après le décès de son titulaire.
ARRETE
Article 1 : Madame Blaise MADAGASCAR est autorisée à gérer l'officine de pharmacie sise 124 route de Redoute — 97200 FORT DE FRANCE. Celle-ci a fait l'objet de la licence n° PH-81-02 en date du 22 janvier
1981 modifiée par le n° 972#000068.
Article 2 : La présente autorisation est applicable à partir du 10 novembre 2017 pour une durée de
deux ans et ne pourra être utilisée au-delà de cette date.
Article 3 : L'arrêté Préfectoral en date du 21 avril 1981 relatif à la déclaration d'exploitation n° PH-81-13
de la pharmacie sise 124 route de Redoute — 97200 FORT DE FRANCE est abrogé.
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA » rs netinique sente fr
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives De De re É CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard : 05.96 39.42.43 - Fax : 05 96.60 60.12
ARS Martinique - R02-2017-11-16-002 - arrêté N°2017-225 Portant autorisation de gérance d'une officine de pharmacie après décès du titulaire 5Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication, d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la
Martinique, dans le même délai, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France.
Article 5 : La Directrice de l'Offre de Soins de l'Agence Régionale de Santé est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fait à Fort de France, le 4 5 NOV, 2017
Le Directeur EEE de
SAONAËX | Aaence Régionale de San
/ \' ” É de Maginique Ô<
ut >
> 2
ce Patrick HOUSSEL
ARS Martinique - R02-2017-11-16-002 - arrêté N°2017-225 Portant autorisation de gérance d'une officine de pharmacie après décès du titulaire 6DEAL
R02-2017-10-31-006
AP n°2017100015 portant prescriptions complémentaires
pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par
la Sté DILLON sur son site de la Distillerie DEPAZ à
St-Pierre. Exploitation d'un chai par la Société DILLON
DEAL - R02-2017-10-31-006 - AP n°2017100015 portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la Sté DILLON sur son site de la Distillerie DEPAZ à St-Pierre. 7A mms M mé À ns
. +.
ss. « +
. + ss. .
Liberté • Égalité • Fraternité
République Française
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Energie et Climat
ARRÊTÉ N° ’-OO'iS
Portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la sociétéDILLONsur son site de la Distillerie DEPAZ à St Pierre
Le Préfet de la Martinique
Vu le Code de l’Environnement, notamment le livre V, titre 1er et ses articles R. 181-45 et RI 81-46 ;
Vu la Loi n° 2002-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le Décret du 9 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE en qualité de Préfet de la région Martinique ;
Vu le Décret du 24 juin 2015 portant nomination de Patrick AMOUSSOU-ADEBLE en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique ;
Vu l’arrêté préfectoral d ’autorisation n°20 12-094-0006 du 03 avril 2012 délivré à la Société DILLON Saint-Pierre pour l’établissement qu ’il exploite sur le territoire de la commune de Saint Pierre ;
Vu le porter à connaissance du 17 mars 2017 présenté par la Société DILLON dont le siège social est situé au domaine de Fleurenne
Directeur technique relatif au projet de construction d ’un nouveau chai de vieillissement dénommé « chai n°4 » sur le site du Domaine DEPAZ - Plantation de la montagne Pelée à St Pierre destiné à contenir 2880 fûts en bois de 200 litres et 3 foudres inox de 65 000 litres de rhum ;
Vu les compléments apportés par l’exploitant en date du 13 juin 2017 à son porter à connaissance du 17 mars 2017 ;
Vu les rapports et propositions du service d ’inspection des installations classées de la DEAL ;
Vu l’avis rendu par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de Martinique en date du 11 octobre 2017;
Considérant qu’il ressort de l’analyse de l’inspection des installations classées de la demande formulée par la société DILLON, que les modifications apportées par le demandeur à ses installations et à leur mode d ’utilisation ne sont pas substantielles au sens de l’article R 181-46 du code de l’environnement et qu ’à ce titre le dépôt d ’une nouvelle demande d’autorisation d ’exploiter n’est pas nécessaire ;
Considérant qu’en application de l’article R.181-46 du code de l’environnement le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans le but d ’encadrer les modifications apportées par le demandeur dans les formes prévues par l’article R. 181-45 de ce même code ;
Blanquefort (33 290), représenté par Monsieur Eric LECOEUR,
-1/6-
DEAL - R02-2017-10-31-006 - AP n°2017100015 portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la Sté DILLON sur son site de la Distillerie DEPAZ à St-Pierre. 8Anna
L’Exploitant consulté le 12 octobre 2017 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique ;
ARRÊTE
Article 1 :
La société DILLON dont le siège social est situé au domaine de Fleurenne - Blanquefort (33290), est autorisée sous réserve de l’observation des dispositions contenues dans le présent arrêté, à poursuivre l’exploitation d’un dépôt de rhum agricole et ses installations annexes, notamment un nouveau chai désigné chai n°4 dans le tableau ci-dessous, sur le site du Domaine DEPAZ à St Pierre sur les parcelles E 133 et E 136 du Plan d’Occupation des Sols de la commune de St PIERRE.
Le tableau de classement des installations visé à l’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral n° 2012-094-0006 du 03 avril 2012 autorisant la Distillerie DILLON à exploiter un dépôt de rhum agricole et installations annexes, sur la commune de St PIERRE, est modifié comme suit : ses
Classement Rubrique Intitulé de la rubrique Seuils de classement Activités et installations Volume
La quantité susceptible d’être
présente lorsque le titre
alcoométrique volumique est
supérieur 40 % étant
> 500 m3 mais < 5 000 tonnes
Stockage existant (2881 m3 )
chai n°l : 400 m3
chai n° 2 : 680 m3
chai n° 3 :555 m3(cuves inox) + 208
m3 (foudres et fûts de chêne)
Cuverie extérieure inox : 1000 m3
Cuverie journalière : 38 m5
Chai n°4 : 771 m3
Total : 3652 m3
Alcools de bouche d'origine
agricole et leurs constituants
(distillats, infusions, alcool
éthylique d'origine agricole,
extraits et arômes) présentant des
propriétés équivalentes aux
substances classées dans les
catégories 2 ou 3 des liquides
inflammables.
4755-2a A 3652 m3
Quantité seuil bas au sens de
l'article R.511-10 du C.E. : 5 000
tonnes
Broyage : 335 kW
Coupe-canne : 75 kW
Schredder : 150 kW
Convoyeurs : 60 kW
Puissance totale : 620 kW
La puissance installée de l’ensemble
des machines fixes concourant au
fonctionnement de l’installation
étant supérieure à 500 kW
Broyage, concassage, criblage. ..
des substances végétales et de tous
produits organiques natures
2260-2a A 620 kW
Production par distillation d’alcools
de bouche d’origine agricole la
capacité de production exprimée en
équivalent alcool pur étant :
200 hl/j Capacité de production étant
> 30 hl/j, mais < à 1300 hl/j
2250-2 E 200 hl/j
Combustion à l’exclusion des
installations visées par les
rubriques visées par les rubriques
2770, 2771 et 2971. Lorsque
l’installation consomme
exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que
définie au a) ou au b)i) ou au b)iv
de la définition de la biomasse est
issue de déchets au sens de
l’articleL541-4-3 du code de
l’environnement, à l’exclusion des
installations visées par d ’autres
rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à
la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz
de combustion, ; des matières
entrantes,
Chaudières à bagasses : 2 X 3,5 MW
puissance thermique nominale de
l’installation est
> 2 MW mais < à 20MW
Groupe électrogène de secours
distillerie : 480 kW
Groupe électrogène de secours station
de traitement : 140 kW
Puissance thermique : 7,62 MW
DC 2910-A-2 7,62 MW
Installation de refroidissement
évaporatif par dispersion d’eau
dans un flux d’air généré par
ventilation mécanique ou naturelle
1 TAR
Puissance thermique évacuée :
<3000 kW
La puissance thermique évacuée
maximale étant inférieure à 3000 NC 2921 1221 kW kW
-2/6-
DEAL - R02-2017-10-31-006 - AP n°2017100015 portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la Sté DILLON sur son site de la Distillerie DEPAZ à St-Pierre. 9s.
«
.
Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution : essence
et naphtas ; kérosènes ( carburants
d ’aviation compris) ; gazoles
(gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd, carburants
de substitution pour véhicules,
utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des
propriétés similaires en matières
d ’inflammabilité et de danger pour
l’environnement. La quantité totale
susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les
cavités souterraines étant :
Pour les autres stockages
Groupe électrogène : cuves de 0,3 m3
et 15 m 3
Station de traitement : cuve de 0,3 m 3
Volume total de gas-oil stocké :
15,6 m3
Supérieure ou égale à 50t au total,
mais inférieure à lût d’essence et
inférieure à 500 1 au total
NC 4734-2 < 501
Emploi ou stockage de soude ou
potasse. Le liquide renfermant plus
de 20 % en poids d’hydroxyde de
sodium ou de potassium. La
quantité susceptible d’être présente
dans l’installation étant :
Lessive de soude caustique
Quantité stockée < 100 t
Supérieure à 100 1 mais inférieure
ou égale à 250 1 NC 1630 < 1001
Ateliers de charge d’accumulateurs.
La puissance maximale de courant
continu utilisable pour cette
opération étant :
NC 2925 Supérieure à 50 kW Puissance maximale 10 kW 10 kW
A : Autorisation, E : Enregistrement, DC : Déclaration soumis à avec Contrôle périodique, D : Déclaration, NC : Non classé
L’implantation du chai n° 4 est conforme au plan annexé au présent arrêté.
Les prescriptions de l’arrêté n°2012-094-0006 du 03 avril 2012 s’appliquent à toutes les installations exploitées dans l’établissement par le pétitionnaire, qu ’elles relèvent ou non de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire d’obtenir toutes autres autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur (permis de construire, etc.).
L’autorisation est accordée sous la réserve des droits des tiers.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux conditions fixées ci-dessus et à toutes celles que l’Administration jugerait nécessaire de lui imposer ultérieurement dans l’intérêt de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique, la présente autorisation pourra être suspendue sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
La présente autorisation cessera de produire effet si l’installation dont il s’agit n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou reste inexploitée pendant plus de deux années consécutives, sauf en cas de force majeure.
Article 2 : Moyens de lutte incendie pour le chai n°4
Les moyens de lutte contre l’incendie définis seront conformes aux dispositions fixées à l’article 7.5.4 «matériel de lutte contre l’incendie» et à l’article 7.5.3 «ressources en eau et mousse» de l’arrêté n°20 12-094-0006 du 03 avril 2012. En complément de l’article sus-visé le chai est équipé :
• d’une détection automatique incendie reliée à une alarme sonore et visuelle,
• d’un dispositif passif de limitation de pression concernant les foudres inox,
• d’un système d’extinction automatique avec mousse haut foisonnement,
• 2 RIA avec un fût émulseur de 200 litres sur chaque façade, autour du bâtiment,
• à minima 2 extincteurs à poudre, situés à proximité des portes.
Article 3 : Protection contre la foudre pour le chai n°4
-3/6-
DEAL - R02-2017-10-31-006 - AP n°2017100015 portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la Sté DILLON sur son site de la Distillerie DEPAZ à St-Pierre. 10a « «
« rs
PES See « =
L’exploitant actualise la protection contre la foudre visée à l’article 7.2.12 de l’arrêté n°20 12-094-0006 du 03 avril 2012.
Article 4 : Dispositions constructives pour le chai n°4
Les dispositions relatives au comportement au feu des bâtiments prévues à l’article 7.2.2.2 de l’arrêté n°20 12-094-0006 du 03 avril 2012 sont applicables au chai n°4 sont complétées par les dispositions suivantes :
• le sol est étanche et forme une rétention d ’une capacité de 100 m3 ;
• les murs extérieurs présentent un caractère incombustible (Al) et coupe-feu de degré 2 heures pour les façades Nord et Sud ;
• la couverture est incombustible avec isolant en matériaux MO ;
• une ventilation naturelle est assurée en point haut des murs du bâtiment ;
• le bâtiment dispose de 6 exutoires de fumée.
Article 5 :
La capacité de rétention globale associée à l’exploitation du chai n°4 en vue de confiner les susceptibles d ’être polluées lors d ’un accident conformément aux dispositions de l’article 4.3.8. de l’arrêté n°2012-094-0006 du 03 avril 2012 est assurée par la rétention interne au chai (100 m3) complétée par une rétention externe qui permet d ’assurer un volume total de rétention de 580 m3 au minimum.
eaux
Article 6 :
Pour l’application des dispositions de l’article 7.2.9.1 de l’arrêté n°20 12-094-0006 du 03 avril 2012 relatives à la définition des zones de dangers de l’établissement, l’exploitant intègre les mises à jour nécessaires avant le début de l’exploitation du chai n°4.
Article 7 :
Les autres dispositions de l’arrêté n°20 12-094-0006 du 03 avril 2012 restent inchangées.
Article 8 : Délais et voies et recours :
Le présent arrêté est soumis au contentieux de pleine juridiction, il peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Fort de France :
1. Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité prévu à l’article 9. Ce délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai à compter du premier jour d ’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d ’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.
Les tiers peuvent déposer une réclamation auprès du Préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’Environnement.
-4/6-
DEAL - R02-2017-10-31-006 - AP n°2017100015 portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la Sté DILLON sur son site de la Distillerie DEPAZ à St-Pierre. 11case cr he Rd 1 UE
Le Préfet dispose d ’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
S’il estime la réclamation fondée, le Préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du Code de l’Environnement.
Article 9 : Notification et publicité :
Une copie du présent arrêté est déposée à la Mairie de St Pierre et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de St PIERRE pendant une durée minimum d ’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte pendant une durée minimale d ’un mois.
L’information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
A Fort de France, le 3 1 OLT. 2017
Le Préfet
»* • ••î-aij Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de^fâ Martinique
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
-5/6-
DEAL - R02-2017-10-31-006 - AP n°2017100015 portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la Sté DILLON sur son site de la Distillerie DEPAZ à St-Pierre. 12Loonmenr VTÉSY A MALVEV WiVIVULULCEL 11 D'#A | XX
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° '7 fj-i 7 d-Q
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Le Secrétaire-yenéral de la Préfecture
la Martinique
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Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
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DEAL - R02-2017-10-31-006 - AP n°2017100015 portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la Sté DILLON sur son site de la Distillerie DEPAZ à St-Pierre. 13DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-013
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de RAMASSAMY GÉRARD HORTENSE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RAMASSAMY GÉRARD HORTENSE 14MA | A
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l’État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport RAMASSAMY Gerard Hortense - n° siren 330628991n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013,2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RAMASSAMY GÉRARD HORTENSE 15Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 23 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Aména tet du Logement
par délégati — |
Le Chefdûü Ser porte Mobilité Sécurité
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
une
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RAMASSAMY GÉRARD HORTENSE 16DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-011
Arrêté portant suspension de l'autorisatioin d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de GROUGI PHILIPPE FLAVIEN
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisatioin d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de GROUGI PHILIPPE FLAVIEN 17M 4 à
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport GROUGI Philippe Flavien - n° siren 349530618 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisatioin d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de GROUGI PHILIPPE FLAVIEN 18Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 3 NOV. 2077
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l' gemen ent
r délégation,
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Cyrille LIRQY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisatioin d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de GROUGI PHILIPPE FLAVIEN 19DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-001
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de MONTGRY ALAIN
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MONTGRY ALAIN 20MB La A
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l’entreprise de transport MONTGRY ALAIN - n° siren 328316476 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 22 Mars 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MONTGRY ALAIN 21Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 2 3 NOV, 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-001 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MONTGRY ALAIN 22DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-002
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de RAQUIL ROGER ALBERT JOEL
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RAQUIL ROGER ALBERT JOEL 23HA (al A
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ; R
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport RAQUIL Roger Albert Joel - n° siren 408756880 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 mars 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RAQUIL ROGER ALBERT JOEL 24Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 2 3 NOV, 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l Aménagement et du Logement
élégatlon,
obilité Sécurité
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
nee
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RAQUIL ROGER ALBERT JOEL 25DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-009
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de VIGILANT TRANSPORT
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de VIGILANT TRANSPORT 26M Li =
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de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport VIGILANT TRANSPORT SARL - n° siren 489324533 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 mars 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de VIGILANT TRANSPORT 27Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 NOV. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'En ironnement,
de l' Aménag
x; OyrieLIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de VIGILANT TRANSPORT 28DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-014
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de BONVEL REMI OCTAVE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BONVEL REMI OCTAVE 29Eu Lo A
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport BONVEL Rémi Octave - n° siren 312039191 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015 Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BONVEL REMI OCTAVE 30Article 3: En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 4 NOV. 2017
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La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BONVEL REMI OCTAVE 31DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-004
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de ELISABETH-BAPTISTE HILAIRE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ELISABETH-BAPTISTE HILAIRE 324
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport ELISABETH-BAPTISTE Hilaire - n° siren 801978255 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 mars 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ELISABETH-BAPTISTE HILAIRE 33Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 NOV. 200
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La présente décision peut faire l'objet:
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Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
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possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ELISABETH-BAPTISTE HILAIRE 34DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-003
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de la SOCIÉTÉ de TRANSPORT
IMPORT-EXPORT
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de la SOCIÉTÉ de TRANSPORT IMPORT-EXPORT 35DA Ve ad
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport SOCIETE DE TRANSPORT IMPORT-EXPORT - n° siren 494949787 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu’une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015 Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de la SOCIÉTÉ de TRANSPORT IMPORT-EXPORT 36Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l’autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire où de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 2 à NOV. 2017
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d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de la SOCIÉTÉ de TRANSPORT IMPORT-EXPORT 37DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-010
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marchandises de LE TERROIR DISTRIBUTION
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portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R3211-18,
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport LE TERROIR DISTRIBUTION - n° siren 537646358 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015,
Considérant qu’une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 22 mars 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015 Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
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Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
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2 3 NOV, 2017 Fort de France, le
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La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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marchandises de ROSINE GUY ANATOLE
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport ROSINE Guy Anatole - n° siren 395074164 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015 Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ROSINE GUY ANATOLE 42Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
2 3 NOV. 2017
Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de | Aménagement et du Logement
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de ROSINE GUY ANATOLE 43DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-012
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANSPORT NEWTON
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT NEWTON 44Ù dt
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PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14
à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l’État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSPORT NEWTON - n° siren 493982490 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 05 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT NEWTON 45Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3211-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
Fort de France, le 1 3 NOV. 2017
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Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT NEWTON 46DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-007
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de BERNARD DAVID HUBERT
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de BERNARD DAVID HUBERT 47D S
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport BERNARD David Hubert - n° siren 443090931 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2013, 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire où de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de BERNARD DAVID HUBERT 48Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est
prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du
registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
2 3 NOV. 2017 Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
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La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
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Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de BERNARD DAVID HUBERT 49DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-006
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de TRANSPORT SILOE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT SILOE 50$
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d’exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANSPORT SILOE - n° siren 450659784 n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 15 Mai 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT SILOE 51Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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42
| Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de TRANSPORT SILOE 52DEAL MARTINIQUE
R02-2017-11-23-005
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
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personnes de la COOPÉRATIVE D'ENTREPRISE DE
TRANSPORT MARTINIQUAIS
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports,
Vu le Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie règlementaire du code des transports, notamment les articles R. 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport COOPERATIVE D'ENTREPRISE DE TRANSPORT MARTINIQUAIS (CE TRAM) - n° siren 490345014 n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandé datée du 22 Mars 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 3113-15 du code des transports susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public de personnes de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
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Présent
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Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports susvisé, à défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article R 3113-14 du code des transports susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes
correspondantes.
2 XNOV. 2017
Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
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La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-11-23-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de la COOPÉRATIVE D'ENTREPRISE DE TRANSPORT MARTINIQUAIS 55DIECCTE
R02-2017-11-22-001
DOC221117 - Arrêté portant agrément d'un organisme de
formation au titre des articles L 2325-44 et L 4614-14 du
code du travail - Société GIB ING-EXPERTISE Eurl
DIECCTE - R02-2017-11-22-001 - DOC221117 - Arrêté portant agrément d'un organisme de formation au titre des articles L 2325-44 et L 4614-14 du code du travail - Société GIB ING-EXPERTISE Eurl 56EE 5
Librréd Épeliu 1" Fraisroiis
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction des Entreprises
de la Concurrence de la
Consommation du Travail
et de l'Emploi
Pôle T
ARRETE n°
portant agrément d'un organisme de formation au titre
des articles L.2325-44 et L.4614-14 du code du travail
VU le code du travail, notamment les articles L.2325-44 L.4614- 14, L.4614-15, R.4614-25,
R4614- 26,R.4614-27, R.4614-28 et R.4614-29 :
TL les circulaires du Ministre, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des
114 mai 1985 et 25 mars 1993 et l'instruction du 19 octobre 1987 relatives à la procédure
la. s tac des organismes appelés à dispenser la formation des représentants du personnel
Ë‘ga “aux, Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
VU la Érañde d'agrément présentée par la société GIB ING-EXPERTISE Eurl le 11 juillet
2017.
VU l'avis favorable du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles (CREFOP) rendu le mardi 17 octobre 2017.
ARRÊTE
Article 1° - La société GIB ING-EXPERTISE Eurl est agréée afin de dispenser la formation
prévue à l'article L.4614-14 du code du travail au bénéfice des représentants du personnel
aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 2 - L'agrément peut être retiré à tout moment si les conditions de son attribution
n'étaient pas respectées.
DIECCTE - R02-2017-11-22-001 - DOC221117 - Arrêté portant agrément d'un organisme de formation au titre des articles L 2325-44 et L 4614-14 du code du travail - Société GIB ING-EXPERTISE Eurl 57Article 3 - L'organisme est tenu de remettre chaque année avant le 30 mars et au plus tard
dans les deux mois suivant cette date, le compte rendu de son activité de l'année écoulée, en indiquant le nombre de stages organisés ainsi que les programmes des stages. Ce document doit être adressé à la Directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Article 4 - L'organisme est tenu de délivrer aux représentants du personnel, à la fin des
stages, une attestation d'assiduité.
Article 5 - La Directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi est chargée de veiller à l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique
Fort de France, le 2 2 NOV. ?p17
ë La directrice
ia Concurrence] de
du Travail
DIECCTE - R02-2017-11-22-001 - DOC221117 - Arrêté portant agrément d'un organisme de formation au titre des articles L 2325-44 et L 4614-14 du code du travail - Société GIB ING-EXPERTISE Eurl 58DIECCTE
R02-2017-11-22-002
DOC231117 - Arrêté portant commissionnement pour
effectuer des contrôles au titre de la formation
professionnelle continue, de l'apprentissage et des
opérations cofinancées par le FSE concernant M. Rodolphe
NOMEL
DIECCTE - R02-2017-11-22-002 - DOC231117 - Arrêté portant commissionnement pour effectuer des contrôles au titre de la formation professionnelle continue, de l'apprentissage et des opérations cofinancées par le FSE concernant M. Rodolphe NOMEL 594
=
Liderré » Ésuliré + Frarreuité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET de la MARTINIQUE
ARRETE n°
Portant commissionnement pour effectuer des contrôles au titre de la formation professionnelle continue,
de l’apprentissage et des opérations cofinancées par le fonds social européen
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le décret n°2008-548 du 11 juin 2008, modifié, relatif à la commission interministérielle de
coordination des contrôles - autorité d'audit pour les fonds européens en France :
Vu le code du travail et notamment les articles L. 6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à L.6361-5, R. 6361-
let R. 6362-7 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements :
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration :
Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret du 29 juin 2017 portant nomination de Monsieur Franck Robine, préfet de la région
Martinique, préfet de la Martinique;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant nomination de Madame Monique Grimaldi à l'emploi de directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Martinique:
Vu l'arrêté R02-2017-07-19-004 du 19 juillet 2017 portant délégation de signature à Madame Monique Grimaldi, € u ke, es"
s àŸ y BY Le :
; . : : fe $ | Vu, l'arrêté du Ministre du Travail en date du 30 décembre 1992 portant nomination de Monsieur
5 © Rodolphe NOMEL dans le corps de Contrôleurs du Travail : 4 du c - HA Ë £: u ‘
ee
“,. :Vü l'arrêté n° 03855314 du 23 janvier 2004 portant affectation de Monsieur Rodolphe NOMEL. à la Direction du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de Martinique à compter du 1 avril 2004 ;
Vu l’assermentation de monsieur Rodolphe NOMEL prononcée par le président du Tribunal de
Grande Instance de Fort de France en date du 22 juin 2004 :
DIECCTE - R02-2017-11-22-002 - DOC231117 - Arrêté portant commissionnement pour effectuer des contrôles au titre de la formation professionnelle continue, de l'apprentissage et des opérations cofinancées par le FSE concernant M. Rodolphe NOMEL 60ARRETE
Article 1
Monsieur Rodolphe NOMEL est commissionné pour effectuer les contrôles mentionnés à l’article 27 du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, pour ce qui concerne les opérations sélectionnées dans le cadre du Programme opérationnel FSE Martinique Etat 2014-2020 au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi" (CCI 2014FROSSFOP004) et du Programme opérationnel national pour la mise en œuvre de l’initiative pour
l’emploi des jeunes en métropole et outre-mer (CCI 2014FR05M90OP001).
Article 2
Monsieur Rodolphe NOMEL est commissionné pour effectuer les contrôles mentionnés aux articles L.
6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à L. 6361-5 et R. 6361-1 à R. 6362-7 du code du travail.
Article 3
Monsieur Rodolphe NOMEL est habilité à intervenir sur l’ensemble du territoire de la région Martinique.
Article 4
Monsieur Rodolphe NOMEL est tenu au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226- 14 du code pénal.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait à Fort de France, le ? 2 NOV. 2017
Pour le préfet,
DIECCTE - R02-2017-11-22-002 - DOC231117 - Arrêté portant commissionnement pour effectuer des contrôles au titre de la formation professionnelle continue, de l'apprentissage et des opérations cofinancées par le FSE concernant M. Rodolphe NOMEL 61DIECCTE
R02-2017-11-22-003
DOC231117-001 - Arrêté portant commissionnement pour
effectuer des contrôles au titre de la formation
professionnelle continue, de l'apprentissage et des
opérations cofinancées par le FSE concernant Mme
Gilberte MISANTROPE
DIECCTE - R02-2017-11-22-003 - DOC231117-001 - Arrêté portant commissionnement pour effectuer des contrôles au titre de la formation professionnelle continue, de l'apprentissage et des opérations cofinancées par le FSE concernant Mme Gilberte MISANTROPE 62#
x .
Liberré + Evuviré + Frocssaité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET de la MARTINIQUE
ARRETE n°
Portant commissionnement pour effectuer des contrôles au titre de la formation professionnelle continue,
de l’apprentissage et des opérations cofinancées par le fonds social européen
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche :
Vu le décret n°2008-548 du 11 juin 2008, modifié, relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles - autorité d'audit pour les fonds européens en France :
Vu le code du travail et notamment les articles L. 6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à L .6361-5, R. 6361- l et R. 6362-7 :
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements :
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret du 29 juin 2017 portant nomination de Monsieur Franck Robine, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant nomination de Madame Monique Grimaldi à l’emploi de directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Martinique:
Vu l'arrêté R02-2017-07-19-004 du 19 juillet 2017 portant délégation de signature à Madame Monique Grimaldi, # *°"*?:, ff * «* US ,# ,"*
Vu l'arrêté, du Ministre du Travail en date du 14 décembre 2009 portant titularisation de Madame Gilberte MISANTROPE dans:le corps des Contrôleurs du Travail à compter du 1” octobre 2009: ls « eu? é .
F7
6 ç
Vu lasstrmentation de Madame Gilberte MISANTROPE prononcée par le président du Tribunal de Grande Instance de-Fort de France en date du 18 mai 2010 ;
DIECCTE - R02-2017-11-22-003 - DOC231117-001 - Arrêté portant commissionnement pour effectuer des contrôles au titre de la formation professionnelle continue, de l'apprentissage et des opérations cofinancées par le FSE concernant Mme Gilberte MISANTROPE 63ARRETE
Article 1
Madame Gilberte MISANTROPE est commissionnée pour effectuer les contrôles mentionnés à
l’article 27 du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, pour ce qui concerne les opérations sélectionnées dans le cadre du Programme opérationnel FSE Martinique Etat 2014-2020 au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi" (CCI 2014FR0SSFOPO004) et du Programme opérationnel national pour la mise en œuvre de l'initiative pour l’emploi des jeunes en métropole et outre-mer (CCI 2014FR0O5M90OP001).
Article 2
Madame Gilberte MISANTROPE est commissionnée pour effectuer les contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à L. 6361-5 et R. 6361-1 à R. 6362-7 du code du travail.
Article3
Madame Gilberte MISANTROPE est habilitée à intervenir sur l’ensemble du territoire de la région Martinique.
Article 4
Madame Gilberte MISANTROPE est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait à Fort de France, le 2 2 NOV. 2017
Pour le préfet,
La directrice des entreprises, de la
concurrence/ de 14 consommation, du
travail et de/l’efploi, PRISE
DIECCTE - R02-2017-11-22-003 - DOC231117-001 - Arrêté portant commissionnement pour effectuer des contrôles au titre de la formation professionnelle continue, de l'apprentissage et des opérations cofinancées par le FSE concernant Mme Gilberte MISANTROPE 64DRJSCS
R02-2017-11-21-013
ARRETE 19 926 ? acise samusocial
Arrêté portant l'attribution d'une subvention de 19926€ à l'association ACISE samu Social pour la
distribution de denrées alimentaires, au titre de l'année 2017.
DRJSCS - R02-2017-11-21-013 - ARRETE 19 926 ? acise samusocial 65EE = = à
Liberté . Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DE LA JEUNESSE
DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
DE LA MARTINIQUE
Pôle Cohésion Sociale
ARRETE N°
Portant l'attribution d’une subvention de 19 926 € (Dix-neuf mille neuf cents vingt-six euros) à l'Association Citoyenne pour l’Insertion Solidaire et Economique (ACISE) Samu Sois! pour la distribution de denrées alimentaires, au titre de l’année 2017.
Cette subvention est imputée sur les crédits du programme 304-14-02 « Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire — aide alimentaire achats de denrées » du budget du Ministère des Solidarités et de la Santé.
N ° SIRET : 449 754 803 000 20
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu la loi n°98-667 du 29 juillet 1998 d'orientation, relative à la Lutte contre l'exclusion et les programmes
d'action gouvernementale qui la complètent ;
Vu le décret n° 2011-679 du 16 juin 2011 relatif à l’aide alimentaire ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE, Préfet de la Martinique.
Vu le budget opérationnel de programme 304-14-02 « Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire — aide alimentaire achats de denrées » du budget du Ministère des Solidarités et de la Santé au titre de l’année 2017 ;
Vu la demande de subvention présentée par Madame Claude FORMONT, Présidente de l’ACISE SAMU SOCIAL ayant son siège social au 1, rue Martin Luther King 97200 à FORT DE FRANCE ;
Vu l'arrêté n° R02-2017-08-31-003 du 31 août 2017 portant délégation de signature à Mme Dominique SAVON, Directrice de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale : Administration générale- Ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’Etat.
DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE Immeuble Agora 2 — Rond Point du Calendrier LAGUNAIRE — BP 669 Zac l’Etang Z’Abricots 97264 Fort de France cedex - djscs972(@drjses.gouv.fr Horaires d’ouvertures : lundi au vendredi 7 h 30 à 13 h et de 14 h 00 à 16 h 00 Fermé le mercredi et vendredi après midi
Standard : 0596 66 36 00 — Fax : 0596 66 36 01
DRJSCS - R02-2017-11-21-013 - ARRETE 19 926 ? acise samusocial 66ARRETE
ARTICLE 1°” : Une subvention de 19 926 € (Dix neuf mille et neuf cents vingt -six euros) est accordée à Association Citoyenne pour l’Insertion Solidaire et Economique (ACISE) Samu Social pour la distribution de denrées alimentaires au titre de l’année 2017.
ARTICLE 2 : La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire BRED avec les références suivantes :
Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB 10 107 00622 00336035699 69 IBAN : FR76 1010 7006 2200 3360 3569 969
ARTICLE 3 : Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au programme, 304-14-02 « Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire — aide alimentaire achats de denrées» du Ministère des Solidarités et de la santé.
ARTICLE 4 : Conformément à la réglementation, le bénéficiaire devra fournir un compte d’emploi d’utilisation de la subvention perçue et présenter à toute réquisition les pièces justificatives y afférentes.
ARTICLE 5 : Le contrôle de l’utilisation des crédits sera effectué par la Direction de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale.
En cas de non exécution ou d’exécution partielle de l’arrêté, l’Etat se réserve le droit après avoir entendu linstitution, d’exiger le reversement total ou partiel des sommes perçues.
Au cas où il s’avérerait que tout ou partie des sommes ont été utilisées à des fins autres que celles prévues à l’article 1 du présent arrêté, l'Etat se réserve le droit, après avoir entendu l'institution d’exiger le reversement des sommes indûment perçues.
Le reversement total ou partiel de la subvention peut-être décidé par l’Etat à la demande de l'institution si celle-ci ne souhaite pas poursuivre l’action et sollicite la révision de l’arrêté.
ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Martinique, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé des affaires sociales et de la santé dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort de France, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 7 : Le secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
21 NOV. 207 Pour la Directri
du AUERIAEE.de 8 Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale
DRJSCS - R02-2017-11-21-013 - ARRETE 19 926 ? acise samusocial 67Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2017-11-22-007
AGLAE Jacques - RIVIERE SALEE - Arrêté portant
interdiction de défrichement;
Demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée K1945 sise au lieu dit
"Descailles", sur le territoire de la commune de RIVIERE-SALEE.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-007 - AGLAE Jacques - RIVIERE SALEE - Arrêté portant interdiction de défrichement; 68En Fe =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture.et de la Forêt .. Arrête
Service Agriculture et Forêt
Pôle Développement Rural, Portant interdiction de défrichement Foncier, Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de la Martinique
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6,7, R 341.1, 4,5, 6, et R373-1;
VU la demande de Monsieur Jacques AGLAE, enregistrée en date du 08/08/2017, tendant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de O0ha 10a O0ca sur la parcelle cadastrée section K n°1945 sise au lieu-dit « Descailles » de la commune de RIVIÈRE-SALÉE ;
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 08/08/2017 par la Direction Régionale de l'Office National des Forêts, indiquant la délivrance d'une dispense d'autorisation de défrichement de 00ha 01a 22ca (partie en jaune sur le plan joint) ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :
° au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 du Code Forestier) ;
Sur proposition de monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE
ARTICLE 1
Est refusé le défrichement sur une superficie de 00ha 08a 78ca (partie en rouge sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section K n°1945 sise au lieu-dit « Descailles » de la commune de RIVIÈRE-SALEE ;
ARTICLE 2
Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier recours est ._interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40 29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-007 - AGLAE Jacques - RIVIERE SALEE - Arrêté portant interdiction de défrichement; 69ARTICLE 3
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de RIVIERE SALEE. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune RIVIERE SALEE, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le 2 à NOV, 2017
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Jacques HELPIN
RUE VICTOR SÉVÉRE — BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX -— TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-007 - AGLAE Jacques - RIVIERE SALEE - Arrêté portant interdiction de défrichement; 70< Ê
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral KO551
U n°: Le Directeur e l'Alimentation
de l'Agriculture et de la Forêt
Jac du ÿ 9
Le Préfet de la Région Martinique et par délégation,
le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Légende:
Fr] défrichement interdit
[rom] dispense d'autorisation de défrichement
ses LA
Commentaires à AGLAE Jacques ; dossier n° 39/17 É: Echelle : 1 : 1000 RIVIERE SALEE Descailles ; Parcelle K 1945 ge 10 30 _…
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-007 - AGLAE Jacques - RIVIERE SALEE - Arrêté portant interdiction de défrichement; 71Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2017-11-22-008
Arrêté portant autorisation d'exploiter.
Demande d'autorisation d'exploiter présentée par la Société SYMTROPIQUE demeurant à
l'Habitation Ste Cécile quartier Propreté - 97260 MORNE ROUGE en vue d'exploiter 5ha 69a
59ca , parcelle cadastrée K225,K226.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter. 72Liberté» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Allmentation,
de l'Agriculture et de la Forêt
Service Agriculture et Forêt
Pôle Territoire et Forêt ARRETE portant autorisation d'exploiter
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cedex
Le Préfet de la Martinique
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L331-1 et suivants ainsi que les articles R331-1 et suivants relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l'arrêté préfectoral n° 040192 du 27 janvier 2004, établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Martinique,
VU l'arrêté préfectoral modifié n° 09-03009 du 7 septembre 2009 portant nomination de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Martinique,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014239-0011/DALI/PAJC, en date du 27/08/2014, donnant délégation de signature au Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
VU la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée à la DAAF présentée par Société SYMTROPIQUE demeurant à Habitation Ste Cécile quartier Propreté - 97260 MORNE-ROUGE, en vue d'exploiter 5ha 69a 59ca de la parcelle cadastrée K225, K226 située au lieu-dit Hab. Ste Cécile - Propreté — 97260 LE MORNE-ROUGE appartenant à Monsieur LAGARRIGUE DE MEILLA C .
CONSIDERANT :
- que la demande est présentée dans le cadre de l'article L. 331-2 du code rural,
- qu'un accusé de réception de cette demande a été délivré le 25/09/2017,
- que cette demande est conforme aux orientations et priorités fixées dans le Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles du département de la Martinique, notamment :
l'orientation n° 2 — maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles familiales à responsabilité personnelle dans des conditions leur permettant d'atteindre le revenu de référence par UTH (Unité de Travail Humain)
et la priorité n° 3 — reconstitution de l'exploitation d'un agriculteur âgé de moins de 55 ans, ou de plus de 55 ans s'il a une succession assurée par la présence d'aides familiaux ou d'associés d'exploitation, ayant fait l'objet d'une reprise ou d'une emprise partielle sur une surface comparable à celle qu'il mettait en valeur
Sur proposition du Directeur de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt
Direction de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique Jardin Desclieux - BP 642 - 97262 - Fort-de-France Cédex - Tél : 0596 71 20 40 - Fax : 05 96 71 20 39
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter. 73ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société SYMTROPIQUE est autorisé(e) à exploiter un fond agricole d'une superficie de 5ha 69a 59ca (selon références cadastrales et productions indiquées dans sa demande) situé sur la commune du MORNE-ROUGE.
ARTICLE 2:
Cette autorisation est périmée si le fond n’a pas été mis en exploitation avant l'expiration de l'année cuiturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du code rural est modifiée,
ARTICLE 3:
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre chargé de l'Agriculture, 78 rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP. L'absence de réponse du ministre dans un délai de 2 mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée devant le tribunal administratif de Fort-de-France dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Fort-de-France, Croix Bellevue — 97200 Fort-de-France.
ARTICLE 4:
Monsieur le Secrétaire Général de ia Préfecture de la Région Martinique et Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de la commune concernée par le bien.
Fort de France, le 1 l NOV. 0917
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
À
Direction de l’Alimentation, de l’Agricuiture et de la Forêt de la Martinique Jardin Desciieux - BP 642 - 97262 - Fort-de-France Cédex - Tél : 05 S6 71 20 40 - Fax : 05 96 71 20 39
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter. 74Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2017-11-22-004
LAVENTURE Jean Louis - MARIN - Arrêté portant
interdiction de défrichement.
Demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée M592 , sise au lieu dit "Morne
Vent", sur le territoire de la commune du MARIN.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-004 - LAVENTURE Jean Louis - MARIN - Arrêté portant interdiction de défrichement. 75BE L redl
Liberté . Égalité . Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de [a Forêt Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pôle Développement Rural, Portant interdiction de défrichement Foncier, Forêt
Jardin Desctieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de la Martinique
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6,7 ,R 341.1, 4, 5, 6, et R373-1 :
VU la demande de Monsieur LAVENTURE Jean-Louis, enregistrée en date du 12 septembre 2017, tendant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de O0ha 08a 63ca sur la parcelle cadastrée section M n°592 sise au lieu-dit « Morne Vent » de la commune du MARIN :
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 19 Octobre 2017 par la Direction Régionale de l'Office National des Forêts, ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :
+ au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 du Code Forestier) ;
ARRETE
ARTICLE 1
Est refusé le défrichement sur une superficie de 00ha 08a 63ca (partie en rouge sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section M n°592 sise au lieu-dit « Morne Vent » de la commune du MARIN.
ARTICLE 2
Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il ést déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-004 - LAVENTURE Jean Louis - MARIN - Arrêté portant interdiction de défrichement. 76ARTICLE 3
Le présent arrêté sera affiché à la mairie du MARIN. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune LE MARIN, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le 2 2 NOV. 2017
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Jacques HELPIN
RUE VICTOR SÉVÈRE -— BP 647- 97262 — FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71 40 29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-004 - LAVENTURE Jean Louis - MARIN - Arrêté portant interdiction de défrichement. 77>
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
HS
MO0595
du 2 2 NOW 2017
Le Préfet de la Région Martinique et par délégation,
le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 06591 MO594
Le
MO598
MO589
MO0593
M0597
Légende:
Défrichement interdit
Commentaires 4 LAVENTURE Jean-Louis ; dossier n° 42/17 Da Echelle : 1 : 500 MARIN More Vent ; Parcelle M 592
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-004 - LAVENTURE Jean Louis - MARIN - Arrêté portant interdiction de défrichement. 78Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2017-11-22-005
RENE Noël - SAINTE LUCE - Arrêté portant autorisation
de défrichement.
Demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée D1159 sise au lieu dit
"Montravail', sur le territoire de la commune de SAINTE-LUCE.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-005 - RENE Noël - SAINTE LUCE - Arrêté portant autorisation de défrichement. 79D: ctÀ
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt ny Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pêle Développement Rural, Portant autorisation de défrichement Foncier, Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de la Martinique
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2,3, 4,5,6,7,R 341.1, 4, 5,6, et R373-1 ;
VU la demande de Monsieur RENE Noel, enregistrée en date du 12 septembre 2017, tendant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de OOha 24a 50ca sur la parcelle cadastrée section D n°1159 sise au lieu-dit « Montravail » de la commune de SAINTE-LUCE ;
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 19 Octobre 2017 par la Direction
Régionale de l'Office National des Forêts, indiquant la détivrance d'une dispense d'autorisation de défrichement de 00ha 11a 90ca {partie en jaune sur le plan joint) :
ARRETE
ARTICLE 1
Est autorisé le défrichement sur une superficie de 00ha 12a 60ca (partie en vert sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section D n°1159 sise au lieu-dit « Montravail » de la commune de SAINTE- LUCE.
ARTICLE 2
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, l'autorisation est délivrée sous réserve du respect de l'une des conditions suivantes :
1 - Boisement de terrains nus, pour une surface de , au sein des communes du canton où le projet de
défrichement est envisagé ;
2 - Reboisement pour une surface de ;
3 - Versement d'une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) d'un montant équivalent de 10 000 €/ha soit 1 260 €,
Les travaux prévus aux 1 et 2 de cet article doivent faire l'objet d'un cahier des charges décrivant les détails techniques de réalisation, élaboré par le bénéficiaire de l'autorisation, qui sera transmis pour
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-005 - RENE Noël - SAINTE LUCE - Arrêté portant autorisation de défrichement. 80approbation préalable à la DAAF dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente décision. Les travaux doivent être achevés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la même date. À défaut, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts.
Dans le cas 3, d'un versement au fond stratégique de la forêt et du bois, le bénéficiaire de l'autorisation
dispose d’une durée maximale d’un an à compter de la notification de la présente décision pour verser au fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité visée ci-dessus. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s’il est renoncé au défrichement projeté.
ARTICLE 3
Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera affiché sur le terrain à défricher par Monsieur RENE Noel, de façon à être lisible de l'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le début du défrichement et pendant tout le temps des travaux.
Il sera affiché à la mairie de SAINTE-LUCE. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune SAINTE-LUCE, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le 2 2 NOV. 2017
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
JacqueS\HELPIN
RUE VICTOR SÉVÉRE — BP 647- 97262 — FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-005 - RENE Noël - SAINTE LUCE - Arrêté portant autorisation de défrichement. 81Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
o .
n
2 2 NOV.
D0116
du
Le Préfet de la Région Martinique et par délégation,
le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
D187
Commentaires
RENE Noel ; dossier n° 41/17 ñ Echelle: 1 : 1000 SAINTE LUCE Montravail ; Parcelle D 1159 GE D 10 0
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-005 - RENE Noël - SAINTE LUCE - Arrêté portant autorisation de défrichement. 82Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2017-11-22-006
SERBIN Jacqueline - FRANCOIS - Arrêté portant
autorisation de défrichement avec réserves.
Demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée AC489 sise au lieu dit "La
Prairie", sur le territoire de la commune du FRANCOIS.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-006 - SERBIN Jacqueline - FRANCOIS - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves. 83EX = = À
Liberté Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture st de la Forêt NY Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pôle Développement Rural, Portant autorisation de défrichement avec réserves Foncier, Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
87262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de la Martinique
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5,6,7 ,R 341.1, 4, 5,6, et R373-1;
VU la demande de Madame SERBIN Jacqueline, enregistrée en date du 13 octobre 2017, tendant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de O0ha 19a 40ca sur la parcelle cadastrée section AC n°489 sise au lieu-dit « La Prairie » de la commune du FRANÇOIS ;
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 14 novembre 2017 par la
Direction Régionale de l'Office National des Forêts,
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle qui a fait l’objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :
+ au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 du Code Forestier) ;
Sur proposition de monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE
ARTICLE 1
Est autorisé le défrichement sur une superficie de 00ha 08a 53ca (partie en vert sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section AC n°489 sise au lieu-dit « La Prairie » de la commune du FRANÇOIS.
ARTICLE 2
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, l'autorisation est délivrée sous réserve du respect de
l’une des conditions suivantes :
1 - Boisement de terrains nus, pour une surface de 00ha 08a 53ca , au sein des communes du canton où le projet de défrichement est envisagé :
2 - Reboisement pour une surface de 00ha 08a 53ca ;
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 — FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-006 - SERBIN Jacqueline - FRANCOIS - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves. 843 - Versement d'une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) d'un montant équivalent de 10 000 €/ha soit 1000 €.
Les travaux prévus aux 1 et 2 de cet article doivent faire l’objet d'un cahier des charges décrivant les détails techniques de réalisation, élaboré par le bénéficiaire de l'autorisation, qui sera transmis pour approbation préalable à la DAAF dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente décision. Les travaux doivent être achevés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la même date. À défaut, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts.
Dans le cas 3, d’un versement au fond stratégique de la forêt et du bois, le bénéficiaire de l'autorisation dispose d’une durée maximale d'un an à compter de la notification de la présente décision pour verser au fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité visée ci-dessus. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s’il est renoncé au défrichement projeté.
ARTICLE 3
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, cette autorisation est subordonnée au respect des conditions suivantes:
Conservation sur le terrain d'une réserve boisée de 00ha 10a 87ca (partie hachurée en vert sur fond rouge sur le plan joint) devant remplir les rôles utilitaires définis à l'alinéa 1 de l'article L341-5 et à l'article R 373-1.
ARTICLE 4
Est refusé le défrichement sur une superficie de 00ha 10a 87ca (partie en rouge sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section AC n°489 sise au lieu-dit « La Prairie » de la commune du FRANÇOIS.
ARTICLE 5
Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera affiché sur le terrain à défricher par Madame SERBIN Jacqueline, de façon à être lisible de l'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le début du défrichement et pendant tout le temps des travaux.
Il sera affiché à la mairie du FRANÇOIS. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
ARTICLE 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune LE FRANÇOIS, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le 2 2 NOV. 2017
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Jacques#ELPIN
RUE VICTOR SÉVÈRE -— BP 647- 97262 — FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-006 - SERBIN Jacqueline - FRANCOIS - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves. 85£ L À De RE LS
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
o
n :
du 22N0 AC0332 AC0333
Le Préfet de la Région Martinique et par délégation,
le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt AC0395
323
AC0781 RE] défrichement interdit
/// maintien d'une réserve boisée au titre
de l'article L 341-6 du Code Forestier
TX Ph X \ 7 X
Commentaires à SERBIN Jacqueline ; dossier n° 49/17 Echelle : 1 : 1000
FRANCOIS La Prairie ; Parcelle AC 489
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-11-22-006 - SERBIN Jacqueline - FRANCOIS - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves. 86PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC
R02-2017-11-20-021
ARRETE FIXANT LA LISTE DE MEMBRES DU JURY
SIGNE 20 novembre 2017
DIPLOME DANS LE SECTEUR FUNERAIRE
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2017-11-20-021 - ARRETE FIXANT LA LISTE DE MEMBRES DU JURY SIGNE 20 novembre 2017 87Liberté ° Liber » Égallté » Frateralt Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DE LA
CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale, des Élections et de la
Circulation
Arrêté n° DA à _ 6 5
fixant la liste départementale des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury compétents pour la délivrance de diplômes dans le secteur funéraire
Le Préfet de la Martinique
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-25-1 et D2223-55-2
à D2223-55-17 ;
Vu le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril
2012 ;
Vu la circulaire ministérielle du 20 juin 2012 relative à la mise en œuvre de diplômes pour
certaines professions du secteur funéraire ;
Vu les demandes adressées les 23 septembre 2016, 10 et 11 janvier 2017 aux différents
organismes en vue de la désignation de personnes chargées de remplir les foncions de
membres de jury conformément à l'article D2223-55-10 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu les désignations proposées par ces organismes ;
Considérant qu'à compter du 1° janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire et assimilé et de dirigeant ou gestionnaire d'établissement
funéraire doit être titulaire d'un diplôme spécifique ;
Considérant que le diplôme susvisé est délivré par un jury ;
Considérant qu'il appartient au préfet de chaque département d'établir une liste de personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury compétents pour la délivrance de diplômes dans le secteur funéraire ;
Considérant qu'il convient, au regard de la population du département de la Martinique, de
constituer une liste de 15 personnes ;
RUE VICIOR-SEVERE + BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 05 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL www.martinique.pref.gouv.fr 1/4
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2017-11-20-021 - ARRETE FIXANT LA LISTE DE MEMBRES DU JURY SIGNE 20 novembre 2017 88Considérant que les membres manquants seront nommés ultérieurement ; Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article 1er — La liste départementale des personnes pouvant être appelées à siéger, dans le département de la Martinique, au sein des jurys en charge de la délivrance des diplômes de conseiller funéraire, maître de cérémonie et dirigeant ou gestionnaire des établissements funéraires, est composée ainsi qu'il suit :
Personnes désignées par le Président de l'association départementale des Maires
- M. Henri Michel ROMANA, Maire de Fonds Saint-Denis
Rivière Mahault
97250 Fonds Saint-Denis
Portable : 06 96 82 92 57
Mairie : 05 96 55 82 73
- M. Jean-Charles SEJEAN, Conseiller Municipal — Mairie de Trinité
Cité Epinette D8
97220 Trinité
Portable : 06 96 31 79 42
Mairie : 05 96 58 20 12
- Mme Raymonde VIGON, Conseillère Municipale de Trinité
Lotissement les 4 Vents
3 allée de la Tornade
97220 Trinité
Portable : 0696779111
Mairie : 05 96 58 20 12
Personne désignée par le Président du tribunal administratif de Fort-de-France
- M. Elisabeth BAIZET Conseiller au Tribunal administratif de Fort-de-France
12 rue du Citronnier
Pateau Fofo — 97233 SCHOELCHER
Téléphone : 05 96 71 66 67 — Télécopie 05 96 63 10 08
Personnes désignées par le Président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique
- M. Georges HARPON - Ième vice-président
Portable : 06 96 01 68 89
g.harpon(@cma-martinique.com
harpjoel(@hotmail.fr
- Mme Jocelyne EDWIGE - 5ème vice-présidente
Portable : 06 96 25 92 06
Ledwige(@ema-martinique.com
jessyka-coiff-mixte(@wanadoo.fr
RUE VICTOR-SEVERE + BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 0$ 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL www. martinique.pref.gouv.fr 2/4
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2017-11-20-021 - ARRETE FIXANT LA LISTE DE MEMBRES DU JURY SIGNE 20 novembre 2017 89Personnes désignées par le Président de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique
Personnes désignées par la Présidente de l'université des Antilles et de la Guyane
Personnes désignées par le Directeur des entreprises, de la concurrence. de la consommation, du
travail et de l'emploi
- M. BRANCHI Michel — Commissaire CCRF (retraité)
8 km, route de Balata — rue du Petit Bouis — 97200 Fort-de-France
Email : branchi.michel@orange.fr
- M. RIABI Monsef — Inspecteur, pôle Concurrence
DIECCTE de la Martinique — pôle C — Hôtel des finances — Cluny
BP 653 — 97263 Fort-de-France Cedex
Email : monsefriabi(@dieccte.gouv.fr
Personnes désignées par le Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Martinique
Personnes désignées par le Président de l'union départementale des associations familiales de la
Martinique
- Mme ARINNE Solange Administrateur
81, lot. Cotonnerie — 97240 François
Portable : 06 96 31 42 32
Email : arinne1940(@hotmail.fr
- M. NATTES Michel Administrateur
Morne Costé — Bât Sapotille — Appt 92 — 97215 Rivière-Salée
portable : 06 22 63 72 77 — Fixe 05 96 54 57 07
Email : michel.nattes@ool.fr
Article 2 — Pour chaque cession d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste fixée à l'article 1°. Chaque jury ainsi constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.
Article 3 — Les jurys ont toute latitude pour la détermination des sujets (le cas échéant en liaison avec l'organisme de formation), le déroulement des épreuves et l'évaluation des candidats. Ils ont
RUE VICTOR-SEVERE * BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 05 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 e E-MAIL www.martinique.pref gouv.fr 3/4
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2017-11-20-021 - ARRETE FIXANT LA LISTE DE MEMBRES DU JURY SIGNE 20 novembre 2017 90en charge la délivrance des diplômes au regard des résultats obtenus par les candidats aux épreuves théoriques et à l'évaluation d'un stage pratique.
Article 4 — La participation aux travaux du jury donne lieu au versement, par l'organisme de formation sur ses ressources propres, à une rémunération équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent à titre accessoire à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur.
Article 5 — Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.
Article 6 — La présente liste est établie pour une durée de trois ans à compter de sa parution. Toutefois, en cas de perte de la qualité de personne habilitée pour tout motif et notamment la démission, le déménagement hors du département, le décès, la perte de qualité d'élu municipal ou de représentant consulaire, l'autorité ayant proposé cette désignation devra en informer le préfet en lui proposant une nouvelle nomination afin de pourvoir à son remplacement.
Article 7 - Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique et dont copie sera transmise aux membres de la présente liste ainsi qu'aux organismes ci-dessus.
2 O NOV pr
À Fort-de-France, le
Le Préfet, Se
Pour le Préfet et par délégation
Directrice de la Réglementation,
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PRE
Ja Citoyenneté et de
Monique LO WINSKI
RUE VICTOR-SEVERE + BP 647-618 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 0$ 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL www-martinique.pref.gouv.fr 4/4
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2017-11-20-021 - ARRETE FIXANT LA LISTE DE MEMBRES DU JURY SIGNE 20 novembre 2017 91PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC
R02-2017-11-13-007
Arrete quete telethon 8 et 9 décembre 2017
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2017-11-13-007 - Arrete quete telethon 8 et 9 décembre 2017 927
"À
Liberté » Égalité + Fraternité
-RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
Direction de la Réglementation de la Citoyenneté et de l'Immigration
Bureau de la Réglementation Générale, des Élections et de la Circulation
Arrêté N° D A4 : ÀA0Q
portant autorisation d'une quête sur la voie publique
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU les articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
VU la loi du ler juillet 1901 relative au contrat d'association ;
VU la demande d’autorisation reçue le 16 octobre 2017 du «CLUB MOTO ANGEL'S TEAM/CSLG/MARTINIQUE », représentée par son président M. Frédéric RODEFF en vue d'organiser une quête sur la voie publique en association avec la SMERAG et le soutien de l’'AFM
Téléthon Martinique ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE:
ARTICLE 1‘- Le Président du « CLUB MOTO ANGEL'S TEAM/CSLG/MARTINIQUE », est autorisé à organiser à la Martinique, dans le cadre du Téléthon 2017, une quête sur la voie
publique les 8 et 9 décembre 2017.
ARTICLE 2 - Les personnes habilitées à quêter à cette occasion devront porter d’une façon
ostensible, une carte ou un badge visé par le préfet indiquant le nom de l’œuvre et la date de la quête.
ARTICLE 3 - Le Secrétaire général de la préfecture, les Sous-préfets, le Responsable de la
Coordination Téléthon Martinique, les Maires du département, le Commandant de la gendarmerie de Martinique, le Directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fort de France, le AN \ 20
Le Préfet,
Monique LOWINSKI
RUE VICTOR SÉVÈRE : BP 617-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX : TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 : TÉLEX 912 650 MR TÉLÉCOPIE 05 96 71 40 29 - E-MAIL www martinique prèf gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC - R02-2017-11-13-007 - Arrete quete telethon 8 et 9 décembre 2017 93