Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N° 216 du 3 août 2016
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°185 du 22 Août 2018
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°207 du 23 août 2022
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°208 du 01 aout 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°201 du 14 Aout 2019
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n° 226 special du 20 a
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°213 du 06 aout 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°09 du 10 janvier 201
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°223 du 24 août 2023
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°212 du 05 aout 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°216 du 08 aout 2014
Document publié le Vendredi 8 août 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°216 du 08 aout 2014)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Institutions publiques,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N ° 216 - AOUT 2014
http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Délibération N °2014182-0038 - Interdiction temporaire d'exercer infligée à la SARL ASSISTANCE CYNOPHILE TELESECURITE .................................... 1
R_A R S_Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision N °2014196-0008 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille .................................... 6
Décision N °2014216-0012 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein du centre hospitalier de DUNKERQUE .................................... 9
Décision N °2014216-0013 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein du Centre Oscar Lambret à Lille .................................... 12
Décision N °2014216-0014 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein du centre hospitalier de ROUBAIX .................................... 15
Décision N °2014216-0015 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein de la clinique villette a dunkerque .................................... 18
Décision N °2014219-0003 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein de la clinique Saint- Roch à RONCQ .................................... 21
Décision N °2014219-0004 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein du centre hospitalier de VALENCIENNES .................................... 24
Décision N °2014219-0005 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein de la polyclinique du Val de Lys à Tourcoing .................................... 27
Décision N °2014219-0006 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein de l'hôpital privé La Louvière à Lille .................................... 30
Décision N °2014220-0001 - Décision portant renouvellement de l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein du centre hospitalier d'HAZEBROUCK .................................... 33EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Délibération n °2014182-0038
signé par
Didier MONTCHAMP, président de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle
Nord
le 01 Juillet 2014
Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord
Interdiction temporaire d'exercer infligée à la
SARL ASSISTANCE CYNOPHILE
TELESECURITE
Délibération N°2014182-0038 - 08/08/2014 Page 1CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
COMMISSION INTERREGIONALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE NORD
Délibération n° DD/CIAC/NORD /N°52/2014-07-01
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER
SARL ASSISTANCE CYNOPHILE TELESECURITE
SIRET 411 313 653 00015
32 boulevard Gambetta
59100 ROUBAIX
Dossier n°DT13-59-181
Audience le 01/07/2014
à la Délégation territoriale Nord du CNAPS
323 avenue du président Hoover
59041 LILLE
Président : Didier MONTCHAMP, Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord-
Pas-de-Calais
Rapporteur : Bénédicte FACHE, chef instructeur de la délégation territoriale Nord
Secrétariat permanent : Audrey BOUDRY
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 633-1 et L.634- 4 autorisant les
commissions interrégionales d'agrément et de contrôle à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du
Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité
et modifiant certains décrets portant application de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Interrégionales d'Agrément et de
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ;
Vu le règlement intérieur du CNAPS :
Vu le rapport de Madame le rapporteur entendue en ses conclusions ;
Considérant l'information délivrée au procureur de la République territorialement compétent ;
PA Centre Europe Azur — 323 avenue du Président Hoover - CS 60023 - 59041 LILLE + Téléphone : 01 48 22 20 40 — enaps-dt-nord@interieur.couv.fr Hbggté D Éelite * Fraternité Délibération N°ZOT4IR2-0038- 08/08/2014 . RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - wWwWw.cnaps-securite.frConsidérant que le contrôle de la SARL ASSISTANCE CYNOPHILE TELESECURITE, sise 32 boulevard
Gambetta 59100 ROUBAIX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX-
TOURCOING, sous le numéro SIRET 411 313 653 00015, effectué le 2 octobre 2013 par le service du
contrôle du CNAPS a permis de constater :
- Absence des mentions légales obligatoires sur les documents de nature informative,
contractuelle ou publicitaire, prévues à l'article L612-15 du CSI
- Non diffusion du code de déontologie, prévue par l'article 3 du code de déontologie
-__ Non remise d’une carte professionnelle matérialisée conforme aux salariés de la société,
prévue à l’article 5 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986
- Absence du cahier de consignes, prévue à l’article 17 du code de déontologie
- Non fourniture d'une tenue conforme aux salariés de la société lors de l'exercice de l'activité
de sécurité privée, prévue par l'article L613-4 du CSI
- Emploi d’un agent sans carte professionnelle, prévue par Farticle L612-20 du CSI
- Non respect de l’obligation de vigilance vis-à-vis du sous-traitant, prévue à l'article 23 du code
de déontologie
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à
l'article 26 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant la convocation de la formation disciplinaire et le rapport de comparution adressés à ia SARL
ASSISTANCE CYNOPHILE TELESECURITE en recommandé notifié le 11 juin 2014 ;
Considérant que la SARL ASSISTANCE CYNOPHILE TELESECURITE en la personne de sa gérante, Mme
DEWAËLE Audrey, a été informée de ses droits et qu’elle a produit les observations et documents qu'elle a
jugé utiles ;
Considérant Mme DEWAELE Audrey, représentante de la SARL ASSISTANCE CYNOPHILE
TELESECURITE, a fait valoir qu'elle ne conteste pas les manquements constatés lors du contrôle du
CNAPS, que ces manquements sont désormais rectifiés comme le prouvent les documents envoyés aux
contrôleurs, qu'elle n’a cependant toujours pas fourni de tenue conforme à ses salariés, que les mentions
légales obligatoires figurent sur les documents de la société, que le code de déontologie est diffusé, qu'une
carte matérialisée est remise aux agents et qu'un cahier de consignes est tenu, que les agents contrôlés
sans carte sont en réalité des jeunes qui ont participé au centenaire du diocèse de Lille sur un week-end en
2013 en partenariat avec le lycée professionnel Léonard de Vinci, évènement qui nécessitait 100 agents,
que les 3 autres agents sans carte ne font plus partie des effectifs, qu'elle vérifie désormais les cartes des
agents avant de les recruter, que la situation actuelle de la SARL ACT est difficile car SECURITAS lui a pris
un gros site, que le gardiennage ne paie pas et qu'ils ne sont plus qu'une dizaine dans la société,
Considérant que l'article L612-15 du CSI dispose : « Tout document qu'il soit de nature informative,
contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à
l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi
que les dispositions de l'article L. 612-14», qu'en l'espèce, les documents de nature informative,
contractuelle ou publicitaire pris en copie lors de la visite du siège de la société ne comportent pas les
mentions légales obligatoires prévues à l'article L612-15 du CSI, que lors de son audition
administrative, Madame Audrey Dewaele a fourni aux contrôleurs des documents faisant apparaitre ces
mentions, que ce manquement est donc rectifié,
Considérant que l’article 3 du code de déontologie dispose : « Le présent code est affiché de façon visible
dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son
embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé
par les parties », qu'en l'espèce, lors de la visite du siège de la société ACT, les contrôleurs ont constaté
que le code de déontologie n'était pas affiché dans les locaux et n'était pas transmis aux salariés, que lors
de son audition administrative, Madame Dewaele a indiqué que le code était à présent affiché et a remis aux
contrôleurs une feuille d'émargement attestant de la prise de connaissance du document par les agents de
la société,
Considérant que l’article 5 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 précise : « Tout candidat à l'emploi pour
exercer des activités privées de sécurité définies aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983
susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la
carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de
2/4
ps ne Délibération N°2014182-0038 - 08/08/2014 SÉCurriË Page 3contrôle instituée à l'article 33-65 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. L'employeur remet au salarié une carte
professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire,
mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire :
2° Si l'activité du titulaire est celle d" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens
utilisés ;
$° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux
articles 7,11-8 et 25 de la loi du 12 juillet 1983 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et
de contrôle », qu'en l'espèce, lors des visites au siège de la société et du site client, les contrôleurs ont
remarqué que les cartes professionnelles matérialisées des agents ne comportaient pas le numéro
d'autorisation d'exercice de la société, ni la date de naissance des agents, que lors de son audition
administrative, Madame Dewaele a fourni la copie d'une carte professionnelle matérialisée modifiée, que ce
manquement est rectifié,
Considérant que l’article 17 du code de déontologie précise : « Les entreprises et leurs dirigeants s'assurent
de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à
accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation. ils s'assurent du bon état de
fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des vérifications et des opérations de maintenance
nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de
consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour », qu'en l'espèce,
lors de la visite du site client, les contrôleurs ont relevé le défaut de cahier de consignes d'usage et de tenue
des matériels, que lors de son audition administrative, Madame Dewaele a indiqué qu'un cahier de
consignes d'usage et de tenue des matériels avait été mis en place et qu'il était visé par l'ensemble des
agents,
Considérant que l'article L613-4 du CSI dispose : « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de
l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière », que l'article 1 du
décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 précise : « Les personnels des entreprises de surveillance, (..) sont,
dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes
définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la
dénomination ou le sigie de l'entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle
sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances », qu'en l'espèce, lors des visites au siège de la
société et du site client, les contrôleurs ont observé que les agents de sécurité ne portaient pas de tenue
spécifique pour cette activité et n'arboraient pas les signes distincts de la société, que lors de son audition
administrative, Madame Dewaele a confirmé qu'elle ne mettait pas de tenue propre à l'activité de sécurité
privée à la disposition de ses agents, mais elle a précisé qu'elle versait une prime d'habillement de 20 euros
par mois, que cette procédure n'est pas réglementaire,
Considérant que l'article L612-20 du CSI dispose: «nul ne peut être employé ou affecté pour
participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 :
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de
l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L.613-7. Le respect de ces conditions est
attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat », que l'article 15 du code de déontologie précise : « Les entreprises et leurs dirigeants
s'nterdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de
recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les
autorisations valides requises pour exercer leurs missions », qu'en l'espèce, à l'étude des DADS-U couvrant
les trois années précédant le contrôle, les agents du CNAPS ont constaté que 30 agents de sécurité en
2011, 79 agents de sécurité en 2012 et 34 agents de sécurité en 2013 ont été recrutés sans être titulaire
d'une carte professionnelle dématérialisée, que 10 défauts de carte ont été rectifiés parmi les agents
embauchés en 2012 et 14 défauts de carte ont été rectifiés parmi les agents embauchés en 2013,
qu'aucune rectification n’a été effectuée parmi les agents présents dans la société en 2011, que lors de son
audition administrative, Madame Dewaele a indiqué que la possession d’une carte professionnelle
dématérialisée n'était pas vérifiée lors du recrutement des agents, qu'il n’est pas vérifié si les agents
titulaires d’une carte sont autorisés à exercer l’activité pour laquelle ils sont embauchés,
Considérant que l'article 23 du code de déontologie dispose : « Tout contrat de sous-traitance ou de
collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse
d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et
3/4
CoxsEIL
Nanoxai bis
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SiRageitt Délibération N°2014182-0038 - 08/08/2014associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le
cadre de ce contrat », qu'en l'espèce, lors de son audition administrative, Madame Dewaele a indiqué ne
pas conclure de contrat avec la société ATIC, dont le personnel exerce l’activité d'opérateur de
télésurveillance dans ses locaux, qu’elle a de plus précisé qu'elle ne réclamait pas de document relatif à la
société, tel que l'autorisation d'exercice ou la copie de la carte professionnelle des agents employés,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique, que Mme DEWAELE Audrey,
représentante de la SARL ASSISTANCE CYNOPHILE TELESECURITE, a été entendue par les membres
de la Commission ; qu'elle a eu la parole en dernier.
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE :
Article ler,
L'interdiction, pour une durée de 2 ans à compter de la date de notification de la présente décision à la
SARL ASSISTANCE CYNOPHILE TELESECURITÉ, sise 32 boulevard Gambetta 59100 ROUBAIX,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX-TOURCOING, sous le numéro SIRET
411 313 653 00015, d'exercer toute activité prévue à l'article L611-1 du Code de la sécurité intérieure ;
Article 2.
La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l’intéressée, au Procureur de la République
territoriaiement compétent, au préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce
territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE et publiée au recueil des actes administratifs des
services de l'Etat du département concerné.
Fait après en avoir délibéré le 1°juillet 2014 à Lille,
Pour la Commission Interfégionale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Le Président,
RAR ne1A0SI0IIUBRES
Modalités de recours :
- un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la
Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière — CS 80023 — 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
- un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont
l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard
dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la
naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de conirôle pendant
deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
4/4
Délibération N°2014182-0038 - 08/08/2014 Page 5Page 6
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014196-0008
signé par
Jean- Yves GRALL, directeur général de l'ARS
le 15 Juillet 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
du Centre Hospitalier Régional et
Universitaire de Lille
Décision N°2014196-0008 - 08/08/2014vu
Vu
vu
vu
vu
vu
Vu
vu
vu
vu
Vu
Ar © D Agence Régisale de Santé Hord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de santé publique, et notamment les articles L.1221-10, R.122 17 et suivants, et R.1222-23 :
la loi n°2009879 du 21 juillet 2009 modifiée :
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de M. Jea
l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais (ARS):
Yves Grall en qualité de directeur général de
l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale :
l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain :
l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des
articles R.1221-20-1 ; R.1221-20-3 ;
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et
l'établissement de transfusion sanguine référent pour l'établissement d'un dépôt de sang :
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4 :
l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang :
l'arrêté du 7 septembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine du nord de la
France ;
la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanftaire des produits de santé en date du 6
novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1223.3 du CSP :
la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en date du 31 août 2009
la circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS n°03/582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
transfusionnel :
la convention entre le directeur du CHRU de Lille et le directeur de l'établissement français du sang Nord de
France signée le 16 avril 2014 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang :
la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur général du CHRU de Lille à l'ARS en
date du 14 mai 2014 ;
l'avis favorable du président de l'établissement français du sang en date du 6 juin 2014 :
l'avis favorable du coordonnateur régional d'hémoy
2014, sous réserve de l'amélioration de points technique:
lance du Nord - Pas-de-Calais, en date du 10 juillet
12
Décision N°2014196.0008 - 0082014 Pase7Pas
Considérant que ces activités sont exercées dans le respect des règles relatives aux activités de délivrance, aux règles
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins labiles et aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain définis par les dispositions susvisées.
Article L
Article 3 :
Article 4
Décide
Le CHRU de Lille est autorisé à poursuivre l'activité de conservation des produits sanguins labiles
dans un dépôt adapté à cet usage et installé au sein d'un local de l'établissement
Dans le cadre de cette autorisation, le CHRU de Lille exerce dans le strict respect de la convention
Le liant & l'établissement français du sang Nord de France, une activité de :
= dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de concentrés de globules rouges de groupe O (et de plasmas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
= dépôt relais au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de produits sanguins labiles délivrés par l'établissement de transfusion sanguine
référent en vu de les transférer à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé,
Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1° septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et des dispositions susvisées,
La présente décision est susceptible de faire l’objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
La directrice chargée de la santé publique ét environnementale et le directeur chargé de l'offre de
soins de l'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéeution de la présente décision,
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le À 5 JUIL, 2014
Yves Grall
22
Décision N°2014196.0008 - 0082014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014216-0012
signé par
Sandrine SEGOVIA- KUENY, directrice générale adjointe
le 04 Août 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
du centre hospitalier de DUNKERQUE
Décision N°2014216-0012 - 08/08/2014 Page 9vu
Vu
vu
vu
vu
vu
vu
Page 10
Ar © D Agence Régionale de Santé Hord-Pas-de-Catais
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUE
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHES ALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU SIERITE
le code de santé publique, et notamment lesarticles L.1221-10, R.1221-17 et suivants, et R.
Îa loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée :
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé :
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de M. Jean-Yves Grall en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais (ARS):
l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bone exécution des analyses de biologie médicale :
l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du réglement relatif aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humai
l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des
aricles R.1221-20-1 ; R1
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et
l'établissement de transfusion sanguine référent pour l'établissement d'un dépôt de sang :
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4 ;
l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang :
l'arrêté du 7 septembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de 1x transfusion sanguine du nord de la
France ;
la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6
novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1223.3 du CSP :
la décision du directeur de l'agence ré nale de hospitalisation en date du 31 août 2009 :
la circulaire DGS/DHOS'AFSSAPS n°03/$82 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
transfusionnel :
la convention entre Le directeur du centre hospitalier de Dunkerque et le directeur de l'établissement français du
sang Nord de France signée le 13 mai 2014 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang :
la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur du centre hospitalier de Dunkerque à
L'ARS en date du 16 mai 2014 ;
l'avis favorable du président de l'établissement français du sang en date du 23 juin 2014 :
l'avis favorable du coordonnateur régional d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais en date du16 juillet 2014
sous réserve de l'amélioration de points techniques.
12
Décision N°20142160012 - OYOS2014Considérant que ces activités sont exercées dans le respect des règles relatives aux activité
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins labiles et au:
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain dé
de délivrance, aux règles
bonnes pratiques de transport des
is par les dispositions susvisées.
Décide
article 1 + Le centre hospitalier de Dunkerque est autorisé à poursuivre l'activité de conservation des produits
sanguins labiles dans un dépôt adapté à cet usage et installé au sein d'un local de l'établissement
Article 2 : Dans le cadre de cette autorisation le centre hospitalier de Dunkerque everce dans le strict respect
de la convention le liant à l'établissement français du sang Nord de France, une activité de
= dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de concentrés de globules rouges de groupe O (et de plasmas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé
Article 3 Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cing ans à compter du 1° septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et des dispositions susvisées.
Article 4 La présente décision est susceptible de fre l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
La directrice chargée de la santé publique et environnementale et Le directeur chargé de l'offre de
soins de I'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais.
Faità Lille, le 4 AQUT 2014
Dr Jean-Yves Grall
Pour le Directeur Général,
La Directrice Gérsrale Adjointe,
chargée de la santé pcblique el environnementale >
A
De, Sénarine SÉÉÔVIAKUENY
22
Décision N°20142160012 - OYOS2014 Pase 11EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014216-0013
signé par
Sandrine SEGOVIA- KUENY, directrice générale adjointe
le 04 Août 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
du Centre Oscar Lambret à Lille
Page 12 Décision N°2014216-0013 - 08/08/2014vu
vu
vu
vu
Vu
vu
vu
Arf (© 2 Agence Régionale de Santé Hocd-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AUSEIN DU CENTRE OSCAR LAMBRET À LILLE
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD - PAS-DE ALAIS
CUÉVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DE MERITE
le code de santé publique, et notamment les articles L.1221:10, R.1221-17 et suivants, et R.12
la loi 009-879 du 21 juillet 2009 modifiée ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de M. Jean-Yves Grall en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais (ARS);
d'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relati
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
aux bonnes pratiques de transport des
l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des amtieles R.1221-20-1 : R.1221-203 :
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établi
établissement de transfusion sanguine référent pour l'établissement d'un dépôt de sang :
ment de santé et
L'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4 ;
l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang :
l'arrêté du 7 septembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine du nord de la
France :
la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6
novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1223.3 du CSP :
la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en date du 31 août 2009 ;
la circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS. n°0:
wransfusionnel ;
2 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
la convention entre le directeur du Centre Oscar Lamibret et le directeur de l'établissement français du sang
Nord de France signée le 18 avril 2014 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang +
la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur du Centre Oscar Lambret à l'ARS en
date du 5 mai 2014 ;
l'avis favorable du président de l'établissement français du sang en date du 8 juillet 2014 :
l'avis favorable du coordonnateur régional d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais, en date du S juillet 2014
sous réserve de l'amélioration d'un point technique.
12
Décision N°20142160013 - OYOS2014 Pase 13Considérant que ces activités sont exercées dans le respect des règles relatives aux activités de délivrance, aux règles
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins labiles et aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain définis par les dispositions susvisées.
Décide
Article L : Le Centre Oscar Lambret est autorisé À poursuivre l'activité de conservation des produits sanguins
les dans un dépôt adapté à cet usage et installé au sein d’un local de l'établissement
Articte2 Dans le cadre de cette autorisation, le Centre Oscar Lambret exerce dans le striet respect de la convention le liant à l'établissement français du sang Nord de France, une activité de :
= dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir In
conservation de concentrés de globules rouges de groupe O (et de plasmas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
= dépôt relais au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de produits sanguins Iabiles délivrés par l'établissement de transfusion sanguine
référent en vu de les transférer à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1*
septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et des dispositions susvisées.
Article 4 La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification:
La directrice chargée de la santé publique et environnementale et Le directeur chargé de l'oftre de
soins de J'ARS sont chargés, chacun en ce qui le cancemne, de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calnis,
Fait à Lie, le D 4 AOUT 2014
Dr Jean-Yves Grall
Pour le Directour Général,
La Directrice Générale Adjointe,
chargée de la santé publique et
SA Dr. Sandrine SEGOVIA-KUENY
22
Page 14 Décision N°20142160013 - OYOS2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014216-0014
signé par
Sandrine SEGOVIA- KUENY, directrice générale adjointe
le 04 Août 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
du centre hospitalier de ROUBAIX
Décision N°2014216-0014 - 08/08/2014 Page 15vu
vu
Vu
vu
vu
vu
Va
vu
vu
Vu
Page 16
Ar © D Agence Régionale de Santé Hord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD - PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DE MERITE.
le code de santé publique, et notamment les articles L. 1221-10, R.1221-17 et suivants, et R.1222-23 ;
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de M. Jean-Yves Grall en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais (ARS);
l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du réglement relatif aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des
articles R.1221-20-1 ; R.1221-20-3 :
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et
l'établissement de transfusion sanguine référent pour l'établissement d'un dépôt de sang ;
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4 ;
l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang :
l'arrêté du 7 septembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine du nord de la
France
la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6
novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1223.3 du CSP :
la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en date du 31 août 2009 ;
la circulaire DGS/DHOS'AI
transfusionnel ;
APS n°03582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
la convention entre le directeur du centre hospitalier de Roubaix et le directeur de l'établissement français du
sang Nord de France signée le 31 mars 2014 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang ;
la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur du centre hospitalier de Roubaix à
V'ARS en date du 30 avril 2014 ;
les avis favorables du président de l'établissement français du sang en date du 8 et 31 juillet 2014 :
l'avis favorable du coordonnateur régional d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais en date du 16 juin 2014
sous réserve de l'amélioration de points techniques.
12
Décision N°20142160014 - OYOS2014Considérant que ces activités Sont exercées dans le respect des règles relatives aux activités de délivrance, aux règles
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins lablls et aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain définis par es dispositions susvisées.
Décide
Aïtiele 1 : Le centre hospitalier de Roubaix est autorisé à poursuivre l'activité de conservation des produits
sanguins Iubiles dans un dépôt adapté à cet usage et installé au sein d'un local de l'établissement
Article 2 : Dans le cadre de cette autorisation le centre hospitalier de Roubaix exerce dans le strict respect de
la convention le liant à l'établissement français du sang Nord de France, une activité de :
= dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de concentrés de globules rouges de groupe O (et de plasmas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
= dépôt de délivrance au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de produits sanguins labiles distribués par. l'établissement de transfusion
sanguine référent pour les délivrer à des patients hospitalisés au sein de l'établissement de
santé.
Article 3 : Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1° septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et des dispositions susvisées.
Art des: La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
La directrice chargée de la santé publique et environnementale et le directeur chargé de l'offre de
soins de l'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais,
ee 0 4 AOUT 2014 Faicà
Dr Jean-Yves Grall
ja sante Pub chargées
22
Décision N°20142160014- OYOS2014 Pase 17EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014216-0015
signé par
Sandrine SEGOVIA- KUENY, directrice générale adjointe
le 04 Août 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
de la clinique villette a dunkerque
Page 18 Décision N°2014216-0015 - 08/08/2014Vu
vu
Vu
vu
vu
vu
Vu
vu
vu
vu
vu
Arf © D Agence Régionale de Santé Rord-Pas-de-Calis
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AUSEIN DE LA CLINIQUE VILLETTE À DUNKERQUE
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONALE MERITE
Le code de santé publique, et notamment les articles L.1221-10, R.1221-17 et suivants, et R.1222-23 :
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de M. Jean-Yves Grall en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais (ARS);
l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale :
l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bannes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des
articles R.1221-20-1 : R.1221-20-3 ;
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et
l'établissement de transfusion sanguine référent pour l'établissement d'un dépôt de sang:
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant In liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4 ;
l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang :
l'arrêté du 7 septembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine du nord de I
France :
la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6
novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L. 123.3 du CSP ;
la décision du directeur de l'agence régionale de hospitalisation en date du 31 août 2009 :
la circulaire DGS/DHOS'AFSSAPS. n°
transfusionnel :
5/582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
la convention entre le directeur de la clinique Villette et le directeur de l'établissement français du sang Nord
de France signée le 22 avril 2014 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang :
la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur de Ia clinique Villette à l'ARS en date
du 5 mai 2014 ;
l'avis favorable du président de l'établissement français du sang en date du 8 juillet 2014 ;
l'avis favorable du coordonnateur régional d'hémo
sous réserve de l'amélioration de points techniques.
lance du Nord - Pas-de-Calais en date du 3 juillet 2014
12
Décision N°20142160015 - OYOS2014 Page 19Considérant que ces activités sont exercées dans le respect des règles relatives aux activités de délivrance, aux règles
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins labiles et aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain définis par les dispositions susvisées.
Décide
article L La clinique Villete est autorisée à poursuivre l'activité de conservation des produits sanguins labiles dans un dépôt adapté à cet usage et installé au sein d'un local de l'établissement.
Dans le cadre de cette autorisation, la clinique Villette exerce dans le strict respect de la
convention le liant à l'établissement français du sang Nord de France, une activité de :
+ dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de concentrés de globules rouges de groupe O (et de plasimas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
cle 3 Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1°
septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et des dispositions susvisées.
Aticle 4 : La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
Article 5 : La directrice chargée de la santé publique et environnementale et le directeur chargé de l'ofire de
soins de l'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais,
Faità Lille, le 4 AQUT 2014
Dr Jean-Yves Grall
Pour Ex
La Direcirioy@
chargée de la san
Dr. Sandrine SEGOVIA-KUENY
22
Page 20 Décision N°20142160015 - OYOS2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014219-0003
signé par
Sandrine SEGOVIA- KUENY, directrice générale adjointe
le 07 Août 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
de la clinique Saint- Roch à RONCQ
Décision N°2014219-0003 - 08/08/2014 Page 21vu
vu
vu
Vu
Vu
vu
vu
vu
vu
vu
Page22
Ar (© Agence Régional de Santé Houd-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AUSEIN DE LA CLINIQUE SAINT-ROCH À RONCQ
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE
CHEFALIERDE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DE MERITE
le code de santé publique, et notamment les articles L.1221-10, R.1221-17 et suivants, et R,1222-23 :
La lof n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée :
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembr
l'agence régionale de sar
e 2013 portant nomination de M. Jean-Yves Grall en qualité de directeur général de
Nord - Pas-de-Calais (ARS):
l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exéeution des analyses de biologie médicale :
l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du réglement relatif aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain
l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des
aricles R.1221-20-1 : R1221-20-3 :
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entré un établissement de santé et
l'établissement de transfusion sanguine référent pour l'établissement d'un dépôt de sang :
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant Ia liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4 ;
l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang :
l'arrêté du 7 septembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine du nord de la
France :
teur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6
iissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1223.3 du CSP :
la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en date du 31 août 2009
la circulaire DGS/DHOS'AFSSAPS. n°03:5.
transfusionnel ;
82 du 15 décembre 2003 relmive à la réalisation de l'acte
la convention entre le directeur de la clinique Saint-Roch à Roncq et le directeur de l'établissement français du
sang Nord de France signée le 30 avril 2014 définissant les règles de Fonctionnement du dépôt de sang +
la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur de la clinique Si
L'ARS en date du 19 mai 2014 ;
Roch à Roncq à
l'avis favorable du président de l'établissement français du sang en date du 6 juin 2014 :
l'avis favorable du coordonnateur régional d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais, en date du 6 août 2014
sous réserve de l'amélioration de points techniques.
12
Décision N°2014219-0003 - 0082014Considérant que ces activités sont exercées dans le respect des règles re es aux activités de délivrance, aux régles
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins labiles et aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons
article 1:
Article 2 :
us du sang humain définis par les dispositions susvisées.
Décide
la clinique Saint-Roch à Roncq est autorisée à poursuivre l'activité de conserv
sanguins labiles dans un dépôt adapté à cet us:
ion des produits
et installé au sein d'un local de l'établissement
Dans le cadre de cette autorisation, la clinique Saint-Roch à Roncq exerce dans le strict respect de
la convention le Hiant à l'établissement français du sang Nord de France, une activité de
= dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de concentrés de globules rouges de groupe O (et de plasmas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
= dépôt relais au sens de l'article D.1221-20 du code de la Santé publique, à savoir la
conservation de produits sanguins labiles délisrés par l'établissement de transfusion sanguine
référent en vu de les transférer à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cing ans à compter du 1%
septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et des dispositions susvisées.
La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux moïs à compter de sa publication ou notification.
La directrice chargée de la santé publique et environnementale et le directeur chargé de l'offre de
soins de l'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais.
Fait Lille, le D 7 AOUT 2044
Dr Jean-Yves Grall
Pourle Directeur Général,
La Direcuice Générale Adjointe,
“chargée de la3nfé pyblique et envronnementsle
Dyflrine sGoua KUENY
22
Décision N°2014219-0003 - 0082014 Page23EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014219-0004
signé par
Sandrine SEGOVIA- KUENY, directrice générale adjointe
le 04 Août 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
du centre hospitalier de VALENCIENNES
Page 24 Décision N°2014219-0004 - 08/08/2014vu
vu
vu
vu
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Ar @ D Agence Régionale de Santé Hord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AU SEIN DUCENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS.
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
{CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DE MERITE.
le code de santé publique, et notamment les articles L.1221-10, R.122 17 et suivants, et R.1222-23 ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée :
le décret n°2010-356 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé :
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de M. Jean-Yves Grall en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais (ARS):
l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain :
l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des
articles R.1221-20-1 : R.1221-20-3 :
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et
l'établissement de transfusion sanguine référent pour l'établissement d'un dépôt de sang :
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4 ;
l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang ;
l'arrêté du 7 septembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine du nord de la
France :
la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6
novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1223.3 du CSP :
la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en date du 31 août 2009
la circulaire DGSDHOS/AFSSAPS n°03/582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
transfusionnel ;
la convention entre le directeur du centre hospitalier de Valenciennes et le directeur de l'établissement français
du sang Nord de France signée le 22 avril 2014 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang :
la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur du centre hospitalier de Valenciennes à
T'ARS en date du 12 juin 2014 ;
l'avis favorable du président de l'établissement français du sang en date du 16 juillet 2014 ;
l'avis favorable du coordonnateur régional d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais en date du 30 juin 2014.
12
Décision N°2014219-0004 - OOS2014 Page 25Considérant que ces activités mL exercées dans Le respect des règles relatives aux activités de délivrance, aux règles
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins labiles et aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produit
Article
et échantillons issus du sang humain définis par les dispositions susvisées.
Décide
Le centre hospitalier de Valenciennes est autorisé à poursuivre l'activité de conservation des
produits sanguins lbiles dans un dépôt adapté à cet usage et installé au sein d'un local de
l'établissement.
Dans le cadre de cette autorisation, le centre hospitalier de Valenciennes exerce dans le strict
respect de la convention le liant à l'établissement français du sang Nord de France, une activité
d
= dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de concentrés de globules rouges de groupe O (et de plasmas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cing ans à compler du 1°
septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et des dispositions susvisées
La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification
La directrice chargée de la santé publique et environnementale et le directeur chargé de l'ofre de
soins de l'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais.
Faità Lie, le Q 4 AQUT 2014
Pate 26
Dr Jean-Yves Grall
Pour le Directeur Gér
La Directrice Générale Adjointe,
iargée de la santé publique et envifonnementale
De. Sandrine SEGOVA-KUENY
22
Décision N°2014219-0004 - OOS2014EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014219-0005
signé par
Sandrine SEGOVIA- KUENY, directrice générale adjointe
le 07 Août 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
de la polyclinique du Val de Lys à Tourcoing
Décision N°2014219-0005 - 08/08/2014 Page 27vu
vu
vu
vu
vu
vu
Vu
Page28
Arf © Agence Régional de Santé Hord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AU SEIN DE LA POLYCLINIQUE DU VAL DE LYS 4 TOURCOING
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD — PAS-DE-CALAIS
(CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de santé publique, et notamment Les articles L.1221-10, R.1221-17 et suivants, et R.1222-23 ;
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée ;
le décret n°2010-336 du 51 mars 2010 portant eréation des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de M. Jean-Yves Grall en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais (ARS);
l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du réglement relatif aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des
articles R.1221-20-1 ; R.1221-20-5 ;
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et
établissement de transfusion sanguine référent pour l'établissement d'un dépôt de sang ;
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4 ;
l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang :
l'arrêté du 7 seprembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine du nord de la
France :
là décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6
novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1223.3 du CSP ;
la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en date du 31 août 2009 ;
la circulaire DGS'DHOS'AFSSAPS. n°03/5
transfusionnel ;
2 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
la convention entre le directeur la polyclinique du Val de Lys et le directeur de l'établissement français du sang
Nord de France signée 20 mars 2014 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang +
la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur la polyclinique du Val de Lys à l'ARS
en date du 25 avril 2014 ;
l'avis favorable du président de l'établissement français du sang en date du 20 mai 2014 :
l'avis favorable du coordonnateur régional d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais en date du 4 août 2014
sous réserve de l'amélioration de points techniques.
12
Décision N°2014219-0005 - 0082014Considérant que ces activités sont exercées dans le respect des règles relatives aux activités de délivrance, aux règles
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins labiles et aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons i
Article 1 :
Article 2
Article 3 :
Article 5 :
sus du sang humain définis par les dispositions susvisées.
Décide
La polyclinique du Val de Lys est autorisée à poursuivre l'activité de conservation des produits
sanguins labiles dans un dépôt adapté à cet usage et installé au sein d'un local de l'établissement.
Dans le cadre de cette autorisation la polyelinique du Val de Lys exerce dans le striet respect de Ia
convention le liant à l'établissement français du sang Nord de France, une activité de
+ dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de concentrés de globules rouges de groupe O (et de plasmas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 17
septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et desdispositions susvisées.
La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
La directrice chargée de la santé publique ét environnementale et le directeur chargé de l'ofre de
soins de l'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais,
Fait à Lille, le D 7 AOÛT 2014
Dr Jean-Yves Grall
22
Décision N°2014219-0005 - OOS2014 Page 29EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014219-0006
signé par
Sandrine SEGOVIA- KUENY, directrice générale adjointe
le 07 Août 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
de l'hôpital privé La Louvière à Lille
Page 30 Décision N°2014219-0006 - 08/08/2014Ar © D Agence Régionale deSanté Hord-Pas-de Calais
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AU SEIN DE L'HOPITAL PRIVE LA LOUVIERE À LILLE
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD - 'AS-DE-CALAIS
€ VALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NSTIONAL DE MERITE
Vu le code de santé publique, et notamment les articles L.1221-10, R.1221-17 et suivants, et R.12:
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée ;
Vu le décret n°2010-356 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé +
le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de M. Jean-Yves Grall en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais (ARS):
l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale :
Vu l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autarisatians des dépôts de sang pris en application des.
articles R.1221-20-1 : R.1221-20-3 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et
l'établissement de transfusion sanguine référent pour l'établissement d'un dépôt de sang,
Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-20-4 :
Vu l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine du nord de la
France ;
Vu la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanftaire des produits de santé en date du 6
novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1223.3 du CSP :
Vu la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en date du 31 août 2009 :
Vu la circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS n°03/582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
Vu la convention entre le directeur de l'hôpital privé La Louvière et le directeur de l'établissement français du
sang Nord de France signée le 4 avril 2014 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang ;
Vu la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur de l'hôpital privé La Louvière à l'ARS
en date du 30 avril 2014 ;
l'avis favorable du président de l'établissement français du sang en date du 8 juillet 2014 :
Vu l'avis favorable du coordonnateur régional d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais, en date du 5 août 2014
sous réserve de l'amélioration de points techniques.
12
Décision N°2014219-0006 - 0082014 Page31Considérant que ces activités sont exercées dans le respect des règles relatives aux activités de délivrance, aux régles
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins labiles et aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain définis par Les dispositions susvisées.
Décide
Article 1 : L'hôpital privé La Louvière est autorisé à poursuivre l'activité de conservation des produits
sanguins labiles dans un dépôt adapté à cet usage et installé au sein d’un local de l'établissement.
Dans le cadre de cette autorisation, l'hôpital privé La Louvière exerce dans le strict respect de la
convention le liant à l'établissement français du sang Nord de France, une activité de :
+ dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de concentrés de globules rouges de groupe O (et de plasmas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
= dépôt relais au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de produits sanguins labiles délivrés par l'établissement de transfusion sanguine
référent en vu de les transférer à des patients hospitalisés dans l'établissement de sant.
Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cing ans à compter du 1°
septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et des dispositions susvisées.
Article 4 : La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
La directrice chargée de la santé publique et environnementale et le directeur chargé de l'offre de
soins de l'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais.
Faità Lille te Q 7 AOÛT 2014
Dr Jean-Yves Grall
radteur Général VeDin or GEnérale AUTTE e
Page 32 Décision N°2014219-0006 - OOS201 4EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Décision n °2014220-0001
signé par
Sandrine SEGOVIA- KUENY, directrice générale adjointe
le 08 Août 2014
R ARS _Agence régionale de santé Nord- Pas- de- Calais
Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein
du centre hospitalier d'HAZEBROUCK
Décision N°2014220-0001 - 08/08/2014 Page 33vu
Vu
vu
vu
vu
vu
Vu
vu
vu
vu
Page 34
Ar © D Agence Régionale de Santé Hord-Pas-de-Calais
DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE GERER UN DEPOT DE SANG
AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE NORD PAS-DF-CALAIS
(CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le code de santé publique, et notamment les articles L.1221-10, R.1221-17 et suivants, et R.I
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant eréation des agences régionales de santé ;
le décret du 12 septembre 2015 portant nomination de M. Jean-Yves Grall en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais (ARS);
l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des
articles R.1221-20-1 : R.1221-20-3 :
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle t
établissement de transfusion sanguine référent pour
de convention entre un étiblissement de santé et
rblissement d'un dépôt de sai
l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévue à l'article R.1221-2
l'arrêté du 3 décembre 2007 relatif'aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang :
l'arrêté du 7 septembre 2012 modifié relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine du nord de la
France :
la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6
novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1223.3 du CSP ;
Ia décision du directeur de | jenve régionale de l'hospitalisation en date du 31 août 2009 ;
la circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS n°03/582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l'acte
transfsionnel ;
la convention entre le directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck et le directeur de l'établissement français
du sang Nord de France signée le 14 avril 2014 définissant les règles de fonctionnement du dépôt de sang :
la demande de renouvellement d'autorisation adressée par le directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck à
V'ARS en date du 20 mai 2014 :
l'avis favorable du président de l'établissement français du sang en date du 6 juin 2014 ;
l'avis Rvorable du coordonnateur régional d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais, en date du 8 août 2014
sous réserve de l'amélioration de points techniques.
a
Décision N°201422/5001 - 09082014Considérant que ces activités sont exercées dans le respect des règles relatives aux activités de délivrance, aux règles
d'hémovigilance notamment de traçabilité des produits sanguins labiles et aux bonnes pratiques de transport des
prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain définis par les dispositions susvisées.
Décide
Article 1 : Le centre hospitalier d'Hazebrouck est autorisé à poursuivre l'activité de conservation des produits
sanguins Iabiles dans un dépôt adapté à cet usage et installé au sein d'un local de l'établissement.
Dans le cadre de cette autorisation, le centre hospitalier d'Hazebrouck exerce dans le strict respect
de la convention le liant à l'établissement français du sang Nord de France, une activité de
+ dépôt d'urgence au sens de l'article D.1221-20 du code de Ia santé publique, à savoir la
conservation de concentrés de globules rouges de aroupe © (et de plasmas de groupe AB)
distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent pour Les délivrer en urgence
vitale à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
= dépôt relais au sens de l'article D.1221-20 du code de la santé publique, à savoir la
conservation de produits sanguins labiles délivrés par l'établissement de transfusion sanguine.
référent en vu de les transférer à des patients hospitalisés dans l'établissement de santé.
Article 2
ile 3 Ce renouvellement d'autorisation est délivré pour une durée de cing ans à compter du 1°
septembre 2014 sous réserve du maintien du respect de la convention et des dispositions susvisées.
Article 4 La présente décision est susceptible de frire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
La directrice chargée de la santé publique et environnementale et le directeur chargé de l'offre de
soins de l'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée à l'établissement de santé, à l'établissement français du sang Nord de France, à
l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional
d'hémovigilance du Nord - Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le Q 8 AOÛT 2014
Dr Jean-Yves Grall
ae Adjointe,
fie etenvionnementale
Décision N°20 42% À DOI - 05082014 Page35