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Arrêté - 14 54 pm arrete lutte contre le bruit
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 par la commune de Magny-les-Hameaux.
Lien du pdf (Arrêté - 14 54 pm arrete lutte contre le bruit)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE MAGNY LES HAMEAUX
ARRETE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
N°14 — 054 - PM
ARTICLE 1 :
ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 :
NOUS Mäire de la Ville de Magny les Hameaux,
VU les articles L.2212-1, L.2212-2-2, L.2213-2, 1.2214-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application, VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.571-1 à L.571-26, R.571-1 à R.571-97 : VU les articles R.1337-10-2 du Code de la Santé et les articles R.571-91 à R.571-93 du Code de l'Environnement relatifs aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
VU le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles L.333-1 et L.334-2 ;
VU le Code de Procédure Pénale et notamment ses articles R.15-33-29-3 et R.48-1 ; VU le Code Pénal, notamment ses articles R.610-5 et R.623-2 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2012346-0003 du 11 décembre 2012 relatif à la lutte contre le bruit ; CONSIDERANT que les bruits excessifs constituent un facteur de nuisances et portent atteinte à la santé ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d’édicter en la matière des règles minimales applicables dans l’ensemble des communes du département, conformément à l’article L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT que la loi n°91-1067 du 28 novembre 1990 met à la charge du Maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage
ARRETONS
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 08 — 102V du 10 juin 2008.
Disposition générale
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit, sur l’ensemble du territoire de la Commune de Magny les Hameaux.
Bruits sur la voie publique
Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés ou restaurants, ne doivent pas être émis des bruits susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, leur charge informative ou l’heure à laquelle ils se manifestent, tels que ceux susceptibles de provenir :
"Des publicités par cris ou par chants, des émissions vocales ou musicales, " De l’emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, trompes ou instruments analogues,
” De réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée faisant suite à l’avarie fortuite d’un véhicule,
“ Du stationnement prolongé de véhicules, moteurs tournants ou groupes frigorifiques en fonctionnement,
" De l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice,
"De la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux , matériels, denrées ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations, “ Des jeux collectifs ou individuels,
" Des conversations entre clients aux terrasses des restaurants et cafés.
Une dérogation permanente est admise pour la fête du jour de l’an, la fête nationale, la fête de la musique et la fête annuelle de la commune.N°14 — 054 - PM sue lus
Des dérogations exceptionnelles sous certaines conditions pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l'exercice de certaines professions. Ces dérogations devront être conformes au cahier des charges établi par la Préfecture des Yvelines.
Une zone de sécurité devra être établie autour des haut-parleurs, de telle sorte que le public ne soit pas exposé à des niveaux sonores dépassant les 105 dB(A) ; cette valeur est exprimée en LAeq (10 minutes).
ARTICLE 4 :En cas de déclenchement injustifié d’une alarme ou de tout autre dispositif d’alerte sonore, les peines prévues à l’article R.1337-7 du Code de la Santé Publique peuvent être engagées.
Si l’urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l’intensité ou la durée du signal sonore, il pourra être procédé par voie d’exécution d’office à la mise hors circuit du dispositif.
ARTICLE 5 :Sans préjudice de l’application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage, doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l’isolation phonique des matériels ou et des locaux et/ou par le choix d’horaires de fonctionnement adéquats.
ARTICLE 6 : Bruits d’activités professionnelles
Les travaux bruyants susceptibles de causer une gêne de voisinage, réalisés par des entreprises publiques ou privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur le domaine public ou privé, y compris les travaux d’entretien des espaces verts ainsi que ceux des chantiers sont interdits :
"Avant 07h30 et après 19h30 les jours de semaine,
"Avant 08h30 et après 17h00 le samedi,
" Les dimanches et jours fériés,
Sauf en cas d’intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des
biens.
En cas de nécessité de maintien d’un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent. Les riverains doivent être avisés par affichage, par l’entrepreneur des travaux au moins 48 heures avant le début du
chantier.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux activités de sauvegarde des récoltes.
ARTICLE 7 : L’emploi des appareils sonores d’effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages utilisés pour la protection des cultures doit être restreint aux quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées.
Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d’une habitation ou d’un local régulièrement occupé par un tiers.
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le Maire. Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
ARTICLE 8 : Etablissements ouvert au public
Les exploitants d’établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de l’article R.571-25 du code de l’environnement doivent faire établir l’étude de l’impact des nuisances sonores prévues par l’article R.571-29 du code de l’environnement. Cette étude de l’impact des nuisances SOnOTEs COMpPOrtE :
" l’étude acoustique, établie par un acousticien ou bureau d’étude indépendant de l'établissement et de l’installateur du système de sonorisation, qui a permis d’estimer les niveaux de pression acoustique à l’intérieur et à l’extérieur des locaux. Elle préconise également les dispositions que l’établissement doit prendre pour respecter ces niveaux ;
ESN°14 — 054 - PM set/oue
" la description des dispositions prises (travaux d’isolation phonique, installation d’un limiteur, ...) pour limiter le niveau sonore et les valeurs d’émergence fixées aux articles R.571-26 et R.571-27 du code de l’environnement et le cas échéant aux articles R.1334-33 et R.1334-34 du code de la santé publique ;
" l’attestation de leur bonne mise en œuvre (justificatifs d’installation, de réglage, de scellage
" Les établissements accueillant du public, les magasins et les galeries marchandes diffusant une musique d’ambiance dont le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 80dB(A), exprimé en LAeq (10 minutes) doivent réaliser cette étude d’impact s’ils sont à l’origine de plainte de voisinage liées à la diffusion musicale.
L'auteur de l’étude acoustique indique les niveaux sonores, les émergences ainsi que les valeurs d’isolement acoustique qu’il a mesurées. Les mesures d’isolement acoustique doivent permettre de vérifier le respect des valeurs d’isolement acoustiques fixées par l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse.
L'étude acoustique doit également contenir le plan de situation de l’établissement dans l’environnement, le plan de l’intérieur de l’établissement comprenant la localisation des éléments de la sonorisation ainsi que la liste détaillée du matériel de sonorisation. Cette liste n’est pas limitative, elle peut être complétée par tous les éléments nécessaires à la compréhension de l’étude.
Dans le cas où l’isolement du local où s’exerce l’activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d’émergence fixées par l’article R.571-27 du code de l’environnement, l’activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s’exercer qu’après la réalisation de travaux d’isolation acoustique et/ou par la mise en place d’un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. L’installateur doit établir une attestation de réglage de limiteurs, conforme au modèle figurant en annexe 1. L’exploitant doit faire effectuer au moins tous les trois ans une vérification périodique comprenant un étalonnage et un calibrage au sens de la norme NF S31-122 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée. Cette opération fera l’objet, pour les limiteurs de catégories 1 et 2 au sens de la norme susvisée, de l’établissement de l’attestation figurant en annexe 1. Les limiteurs de catégorie 3, au sens de cette norme qui concerne les complexes multisalles et les grandes installations, doivent faire l’objet au moins tous les trois ans d’une vérification périodique portant sur l’étalonnage et le calibrage de tous les éléments nécessaires à la limitation et susceptibles d’une dérive dans le temps. L’attestation de vérification rédigée par l’opérateur devra être accompagnée d’une note descriptive du système de limitation mis en place.
Les exploitants concernés doivent envoyer ou présenter l’étude de l’impact des nuisances sonores et les attestations des limiteurs de pression acoustique aux agents mentionnés aux articles L.571-18 à L.571-20 du code de l’environnement ainsi qu’aux agents préfectoraux chargés d’instruire les dossiers de demande de fermeture tardive.
L'organisation dans les débits de boisson, de soirées musicales ou de bals ainsi que l'installation d’orchestres sur les terrasses extérieures des restaurants et cafés demeurent subordonnées à l’observation des lois et règlements de police concernant la sécurité et la tranquillité publique, notamment en matière de nuisances sonores. Dès 22 heures, toutes dispositions doivent être prises pour réduire le bruit et l’émergence sonore afin de ne pas troubler le repos du voisinage.
ARTICLE 9 : Locaux et habitations
Les occupants des locaux d’habitations ou de leurs dépendances doivent prendre toutes les précautions et toutes les dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux provenant d’appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, tirs d’artifices, pétards, d’instruments de musique, d’appareils ménagers, d’installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que ceux résultant de pratique ou d’activités non adaptés à ces locaux.
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines individuelles sont tenues de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient pas sources de gêne pour le voisinage.
sl.N°14 —- 054 - PM sai laé
ARTICLE 10 : Travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers
Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
"les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
" les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
" les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet article. Ils relèvent des prescriptions des articles 5 et 6 du présent arrêté.
ARTICLE 11 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des bâtiments.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit des nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
ARTICLE 12 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Les conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptées en conséquence.
Les propriétaires de chiens doivent prendre toutes les dispositions pour que ceux-ci n’aboient pas de façon répétée ou intempestive de jour comme de nuit.
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé.
ARTICLE 13 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent :
"des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ;
" des aéronefs ;
" des activités et installations particulières de la défense nationale ; " des installations classées pour la protection de l’environnement ;
“ des installations nucléaires de base ;
" des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
"des bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières et de leurs dépendances ; “ des bruits perçus à l’intérieur des établissements mentionnés à l’article L.231-1 du code du travail, lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations ; " des bruits des activités dont les conditions d’exercice, relatives au bruit, ont été fixées par les autorités compétentes.
ARTICLE 14 : Constatation des infractions et sanctions
Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents de police municipale, par les agents mentionnés à l’article L.571-18 du code de l’environnement, ainsi que par les agents désignés par le maire, agréés par le Procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées par l’article R.571-93 du code de l'environnement.
Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sono-métriques sauf pour les articles 3 alinéa 4 et 8 alinéa 2), qui nécessitent une mesure du bruit ambiant conforme à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement ainsi que pour l’article 11, qui peut nécessiter des mesures conformes à la norme NF $S 31-057 relative à la qualité acoustique des bâtiments.
sis/ sexN°14 —- 054 - PM ss loss
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l’article R.623-2 du code Pénal sont relevés par les officiers et agents de police judiciaire, les gardes champêtres et par les agents de police municipale.
Les infractions au présent arrêté constituent des contraventions de 1°, 3° ou 5° classe réprimée selon les textes cités dans les visas de l’arrêté. Les contraventions de 3° classe pourront être sanctionnées par l’amende forfaitaire prévue à l’article R.48-1 du code de procédure pénal.
ARTICLE 15 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Magny les Hameaux, le Chef de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui les
concerne de l’exécution du présent arrêté.
Magny les Hameaux, le 1° juillet 2014
Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère Exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de la date de l’affichage
€______ Bertrand HOUILLON
Maire de Magny les Hameaux
Vice-président de la Communauté
d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines
- Se
$ MAGNY-LES-HAMEAUX