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Déliberation - tampon tdt 20231005DEL11 annexe
Conseil Municipal - 20260321DEL4 annexe
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bron.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 20260321DEL4 annexe)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
VIT
Publié le 23/03/2026
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
Tradition & Innovation
L’article L 2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que
« (…) Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire
et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local mentionnée à l’article L1111-12.
Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III
du présent titre (…) ».
Les articles sont issus
du Code Général des Collectivités Territoriales
CHARTE
DE L’ÉLU LOCALEnvoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DEEnvoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
us à sa disposition pour l’exercice de son mandat
3
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales,
dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon
et Marseille.
Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte
de l’élu local.
Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi
que les lois et les symboles de la République.
L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt
général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels
sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître
avant le débat et le vote.
L’élu local s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat
ou de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel
ou professionnel.
L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble
des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur
qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation
des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif.
Article L. 1111-12
Article L. 1111-13Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
‘ de leurs fonctions électives et
le dans les conditions définies
ode.
collectivité territoriale,
fixées par le présent code.
4
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et
de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies
à l’article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale,
conformément aux règles fixées par le Code Pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées
dans l’exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle
ou la poursuite d’études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes
mentionnés à l’article L. 1111-13.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
Article L. 1111-14Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
: propre dont la commune
le la date de la séance
5
I.- L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire
pour se rendre et participer :
1° aux séances plénières de ce conseil ;
2° aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune
est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ;
4° aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu
pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5° aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l’article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées
nationales instituées par décret ;
6° aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’élu municipal doit informer l’employeur de la date de la séance
ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
II.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L. 2212-4 du présent code, l’employeur est tenu
de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans des conditions et selon
des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.
III.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d’un entretien individuel
avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien
ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du Code du travail.
L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre
pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions
de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte
de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel
à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 2123-12-1.
Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises
au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Article L. 2123-1Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
fixées par l’article L. 2122-17, 1l bénéficie,
ent article.
re ont droit au crédit d'heures prévu
6
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes
qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.
I.-Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 2123-1, les maires,
les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire
à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions
des instances où ils siègent.
II.-Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants
et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;
2° A l’équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins
de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l’équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes
de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l’équivalent d’une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000
à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 %
pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l’équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes
de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l’article L. 2122-17, il bénéficie,
pendant la durée de la suppléance, du crédit d’heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d’heures prévu
pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail
prévue pour l’emploi considéré.
L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures
prévu au présent article. Il n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail.
Article L. 2123-1-1
Article L. 2123-2
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée
et qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l’organisme auprès
duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
Article L. 2123-3Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
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- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 ;
- de l’exercice de leur droit à un crédit d’heures lorsqu’ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu’ils exercent une activité
professionnelle non salariée, du temps qu’ils consacrent à l’administration de cette commune ou de cet organisme et
à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d’heures prévu pour les conseillers
de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur
au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Les conseils municipaux visés à l’article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d’heures prévus
à l’article L. 2123-2.
Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié
de la durée légale du travail pour une année civile.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions des articles L. 2123-2 à
L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à
l’article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s’appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux
présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’ils n’exercent pas de mandat municipal.
Le temps d’absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective
pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée
en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4
sans l’accord de l’élu concerné.
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison
des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité
et de dommages et intérêts au profit de l’élu. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l’alinéa précédent pour arrêter ses décisions
en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.
Article L. 2123-4
Article L. 2123-5
Article L. 2123-6
Article L. 2123-7
Article L. 2123-8Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
veau organisé
8
Les maires, d’une part, ainsi que les adjoints au maire, d’autre part, qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer
leur activité professionnelle, bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du Code
du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas
de remplacement mentionnés à l’article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142-84 du Code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa
du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.
L’application de l’article L. 3142-85 du Code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande,
en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article.
A la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé
dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions
dans les conditions prévues à la sixième partie du Code du travail.
A l’issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée
a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie
du Code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1
à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6422-1
dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces dispositifs.
Article L. 2123-9
Article L. 2123-10
Article L. 2123-11
Article L. 2123-11-1
A l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de
fonction de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande,
une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
– être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du Code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1
du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre
de sa dernière fonction élective.
Article L. 2123-11-2Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
21-2.
n élu local
; droits à l’allocation d’assurance prévue
9
Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle
que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34
et L. 2511-34-1, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
L’allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles
L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné
au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles
les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du Code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement
aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour
à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou d’une reprise d’entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration
d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché
du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie
de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité
de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du Code du travail.
Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local
au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture
éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement
ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil
d’Etat.
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue
au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123-2 du présent code au cours de son
mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la
rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Article L. 2123-11-3
Article L. 2123-11-4Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
aune est annexé au compte financier unique.
10
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621-2,
dans les mêmes conditions que celui de l’allocation différentielle de fin de mandat prévue à l’article L. 2123-11-2.
Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement
organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire ou en matière
d’urbanisme, de construction ou d’habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation
de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus
à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l’article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine
notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées
en application de l’alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi
qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds
du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique.
Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Conformément à l’article 12 de l’ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s’appliquent à
compter de l’exercice budgétaire 2026.
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable
sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est
financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par
les membres du conseil dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations
sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires
à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat lorsque l’élu n’a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.
Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire,
par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités
définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu’une formation contribue à sa réinsertion
professionnelle, l’élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d’activité mentionné à l’article
L. 5151-1 du Code du travail et à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, lorsqu’il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel
augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n’entrent pas
en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent
article.
Article L. 2123-12
Article L. 2123-12-1fixées par décret en Conseil d'Etat.
pplication de ces dispositions.
Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
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11
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à
la formation.
Conformément à l’article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4,
les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre
jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas
de réélection.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées
par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire
minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l’article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23,
L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 %
du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice
au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà
de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. En cas de création d’une commune
nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation
qui n’ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés
en totalité au budget de l’exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de ces dispositions.
I. - Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour
confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l’article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation
des élus prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l’installation du
conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre des frais de formation visés à l’article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l’arrêté du représentant de l’Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf
mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l’exercice du droit à la formation des élus des communes
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2123-12
sont applicables à compter du transfert.
Article L. 2123-13
Article L. 2123-14
Article L. 2123-14-1Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
fication de la présente
ation du I] de l’article
fixées
12
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions prévues au I, l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l’opportunité de proposer
des outils communs visant à développer la formation liée à l’exercice du mandat des élus des communes membres prévue
à l’article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l’élaboration d’un plan
de formation, les règles permettant d’en assurer le suivi, le financement et l’évaluation. Elle peut également autoriser la participation
au financement de formations organisées soit à l’initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel
à la formation mentionné à l’article L. 2123-12-1, soit à l’initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l’article
L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l’exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1
et L. 5217-7.
Aux termes du II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la ratification de la présente
ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du II de l’article
L. 2123-14-1, sauf lorsqu’ils ont fait application du I du même article.
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils municipaux.
Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la commune, ainsi que
leur coût prévisionnel.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément
délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l’article L. 1221-3.
Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit
au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées
à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées
par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d’un état
de frais et après délibération du conseil municipal. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure,
le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Article L. 2123-15
Article L. 2123-16
Article L. 2123-18
Article L. 2123-17fixées par décret en Conseil d'Etat.
Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
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>sition de ses membres
13
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se
rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors
du territoire de celle-ci.
Lorsqu’ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour prendre
part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu
sur le territoire de la commune.
Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les
membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement
des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1.
Ces dispositions s’appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 2121-35.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres
ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage.
Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance
aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur
participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice
de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant
horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’Etat
dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1.
Les dépenses exceptionnelles d’assistance et de secours engagées en cas d’urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers
personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L. 2123-18-1
Article L. 2123-18-1-1
Article L. 2123-18-2
Article L. 2123-18-3Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
123-18-2.
fixées par
fixée par
14
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code
du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde
des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile
ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles
L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 2123-18 et de l’article L. 2123-18-2.
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
I.-Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités
maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de
100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant
du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
II.-L’élu municipal titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement
public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance
d’une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et
d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article
1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.
Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller
municipal fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller
municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par
délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par
délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à
l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres
du conseil municipal.
Article L. 2123-18-4
Article L. 2123-19
Article L. 2123-20
Article L. 2123-20-1Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
fixée
fixée conformément
fixée en appliquant au
15
Le maire délégué, visé à l’article L. 2113-13, perçoit l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée
conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions d’adjoint, fixée conformément
au I de l’article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes
en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au
terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :
Peuvent voter des majorations d’indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues
par l’article L. 2123-23, par le I de l’article L. 2123-24 et par les I et III de l’article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur
du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux
et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre I er du
code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics
d’intérêt national tels que les travaux d’électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui,
au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des
communes d’outre-mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334-23-1. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en
compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier
temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article
L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base
des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L. 2123-21
Article L. 2123-23
Article L. 2123-22Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
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* au barème ci-dessus, à la demande du maire.
16
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de
délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article
L 2123-20 le barème suivant :
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu
au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées
aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L. 2123-24
Population (en habitants)
Population (en habitants)
Moins de 500
Moins de 500
De 500 à 999
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
De 50 000 à 99 999
100 000 et plus
De 100 000 à 200 000
Plus de 200 000
Taux (en % de l’indice)
Taux (en % de l’indice)
28,1
10,89
44,3
11,77
55,7
21,38
58,3
23,32
67,6
28,6
90
33
110
44
145
66
72,5Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
fixée pour le maire en application des articles
fixée pour le maire de la commune en
17
II. – L’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base
du nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122-2 et,
s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122-2-1.
III. – Lorsqu’un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de
la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire par l’article L. 2123-23, éventuellement
majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance
est effective.
IV. – En aucun cas l’indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l’indemnité fixée pour le maire en application des articles
L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu’un adjoint a interrompu toute activité
professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu’il lui avait accordées,
la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d’activité professionnelle et pendant trois mois au maximum,
l’indemnité de fonction qu’il percevait avant le retrait de la délégation.
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l’exercice effectif
des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de
conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme
de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et
L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l’article
L. 2123-24. Cette indemnité n’est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu’un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire par l’article
L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date
à laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité fixée pour le maire de la commune en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont
bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d’une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et
au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la
première partie ou filiale d’une de ces sociétés et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale.
Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune.
Article L. 2123-24-1
Article L. 2123-24-1-1Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du Code
‘sent article.
lafond des taux de cotisation.
et adjoints.
18
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à
ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions
dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité
pouvant lui être allouée.
Le temps d’absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination du droit aux prestations sociales.
Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité,
paternité et accueil de l’enfant, adoption ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal
à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime
de protection sociale. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du Code
de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier
en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition
régissant l’indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les
élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition
régissant l’indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non
titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L. 2123-24-2
Article L. 2123-25
Article L. 2123-25-1
Article L. 2123-25-2
Article L. 2123-27
Article L. 2123-28Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
19
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l’application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées
sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute
autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d’être honorés
par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges
correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et
à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l’article L. 518-24-1 du
Code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l’organisme auprès duquel les droits ont été constitués et
les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le
30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l’élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l’article L. 2123-27.
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil
municipal.
Lorsque les élus locaux mentionnés à l’article L. 2123-31 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions,
les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi
qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance
maladie.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du Code Pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant
ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non
intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu
de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de
ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère
de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
Article L. 2123-29
Article L. 2123-30
Article L. 2123-31
Article L. 2123-32
Article L. 2123-34Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
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ficie,
, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée
les lois spéciales et le présent code.
20
La commune est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au dit deuxième alinéa qui sont mises en
cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui
font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le Code de procédure pénale leur reconnaît le droit à
l’assistance d’un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance
psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième
alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet
d’une compensation par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat, il bénéficie,
de la part de l’Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée
par la commune conformément aux règles fixées par le Code Pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l’un de ces élus ayant cessé
ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles
ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.
L’élu ou l’ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant
ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette
information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande,
au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de
l’article L. 2131-2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant
de l’Etat dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette
réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un
délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux
articles L. 242-1 à L. 242-5 du Code des relations entre le public et l’administration.
Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de
convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des
élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à
l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à
l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de
partie civile, devant la juridiction pénale.
Article L. 2123-35Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
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La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout
ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance
psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance
psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa
du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription
fait l’objet d’une compensation par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat, il bénéficie,
de la part de l’Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique. Il adresse
sa demande de protection au représentant de l’Etat dans le département.Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
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Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l’article L, 2123-1, l’élu
membre d’un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu’il en a connaissance, de la date
et de la durée de la ou des absences envisagées.
Les dispositions de l’article R, 2123-1 sont applicables, lorsqu’ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables,
aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu’aux agents contractuels de l’Etat,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d’activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions,
sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions
des forces armées et formations rattachées.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur
le 1 er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.
Afin de bénéficier du crédit d’heures prévu à l’article L, 2123-2, l’élu membre d’un conseil municipal informe son employeur
par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l’absence envisagée ainsi que la durée
du crédit d’heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Les dispositions de l’article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu’ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables,
aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu’aux agents contractuels de l’Etat,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d’activité qui exercent des fonctions publiques électives,
sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions
des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant
son absence, en précisant la date et la durée de l’absence envisagée.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur
le 1 er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.
I. – La durée du crédit d’heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes
d’au moins 30 000 habitants ;
Article R 2131-1
Article R2123-2
Article R2123-3
Article R2123-4
Article R2123-5Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
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ficie d’une délégation de fonction du maire est celle prévue par
d'heures conformément à l’article L. 2123-2 fait l’objet
23
2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire
des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d’au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire
des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures
pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux
des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
II. – La durée du crédit d’heures de l’adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par
l’article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. – La durée du crédit d’heures du conseiller municipal qui bénéficie d’une délégation de fonction du maire est celle prévue par
le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Compte tenu des nécessités du service public de l’enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant
à des corps ou cadres d’emplois d’enseignant qui bénéficient d’un crédit d’heures conformément à l’article L. 2123-2 fait l’objet
d’un aménagement en début d’année scolaire.
La durée du crédit d’heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et
le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l’article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2020
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ou, lorsqu’ils relèvent de la fonction
publique territoriale, en application de l’article 1 er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale.
La partie du crédit d’heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit
d’heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l’article 1 er du décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail
du salarié concerné, selon les dispositions de l’article L 3213-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail
définie à l’article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d’un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d’un agent non titulaire
de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel
le crédit d’heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du
travail définie à l’article R. 2123-10 du présent code.
Article R2123-6
Article R2123-7Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
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.123-5,
3121-7
fixée
24
La majoration de la durée du crédit d’heures prévue à l’article L 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Pour fixer le temps d’absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l’article L. 2123-5,
la durée légale du travail pour une année civile s’apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l’article L. 3121-7
du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu’il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif
dans les conditions prévues à l’article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d’équivalence instauré
dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle
qu’elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée
dans ce contrat en application de l’article L. 1521-43 du code du travail.
Pour fixer le temps maximal d’absence auquel ont droit, en application de l’article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de
fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d’agent non titulaire de l’Etat, d’une
collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s’apprécie
sur la base de la durée annuelle fixée à l’article 1 er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 ou à l’article 1 er du décret n°2011-623 du
12 juillet 2001 ou à l’article 1er du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu’il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu’elle résulte de ces dérogations
dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou
le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l’article L. 2123-3, l’élu qui ne perçoit pas d’indemnité de fonction
et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu’il a subi une diminution de rémunération du fait de
sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 et de l’exercice de son droit au crédit d’heures prévu
par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux
militaires en position d’activité, ainsi qu’aux agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l’article L. 2123-3, l’élu qui ne perçoit pas d’indemnité de fonction
et qui n’a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions
mentionnées à l’article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d’heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu’il
consacre à l’administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le
1 er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.
Article R2123-8
Article R2123-9
Article R2123-10
Article R2123-11Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
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ficier
sceptible d’être
fin de mandat est personnelle.
il perçoit.
25
A l’issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l’article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier
de l’allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article précité.
Pour l’application des présentes dispositions, la condition de cessation de l’activité professionnelle s’apprécie à l’issue du mandat.
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de ddéterminer le montant de l’allocation susceptible d’être
attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l’issue du mandat.
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité
brute mensuelle, avant retenue à la source de l’imposition, que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions électives, et
l’ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d’autres
mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l’allocation, son montant est porté à 40 %.
L’indemnité est versée pour une durée maximale d’un an.
L’indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de
l’allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième
mois, en deux fois également.
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l’exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions
prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l’article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l’organisme dispensateur
du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées
par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l’article R. 1221-9-1.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L’indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu’il perçoit.
Article R2123-11-1
Article R2123-11-2
Article R2123-11-4
Article R2123-11-5
Article R2123-12
Article R2123-11-3
Article R2123-11-6Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
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es par le
rsonnels
it justifier auprès de la commune concernée qu’il a subi
stage ou de la session, le congé est
x critères
fication d’un premier refus, un nouveau
fié à l'intéressé.
26
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le
décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l’Etat.
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l’article L. 2123-14, l’élu doit justifier auprès de la commune concernée qu’il a subi
une diminution de revenu du fait de l’exercice de son droit à la formation.
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu’il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l’article
L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l’avance en précisant la date et la durée de
l’absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l’organisme responsable du stage ou de la session. L’employeur accuse
réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est
réputé accordé.
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères
fixés à l’article R. 2123-12.
Il peut cependant être refusé par l’employeur si celui-ci estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel lorsque l’entreprise en comporte, que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et
à la bonne marche de l’entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l’expiration d’un délai de quatre mois après la notification d’un premier refus, un nouveau
refus ne peut lui être opposé.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Tout refus de l’employeur doit être motivé et notifié à l’intéressé.
L’organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective.
Cette attestation est remise à l’employeur s’il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Article R2123-13
Article R2123-14
Article R2123-15
Article R2123-16
Article R2123-17
Article R2123-18Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
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stage ou de la session, le congé est
x critères
fication d’un premier refus,
fié à l’intéressé.
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Tout membre d’un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu’il souhaite
bénéficier du congé de formation prévu à l’article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l’autorité hiérarchique dont il
relève trente jours au moins à l’avance en précisant la date et la durée de l’absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de
l’organisme responsable du stage ou de la session. L’autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est
réputé accordé.
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères
fixés à l’article R. 2123-12.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission
administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l’expiration d’un délai de quatre mois après la notification d’un premier refus,
un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d’activité et aux agents contractuels
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l’article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d’activité.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le
1 er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils.
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l’exercice du mandat du membre
du conseil municipal et les formations contribuant à l’acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion
professionnelle à l’issue du mandat.
Les formations relatives à l’exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des
collectivités territoriales dans les conditions définies articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.
Tout refus de l’autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l’intéressé.
Article R2123-19
Article R2123-20
Article R2123-22
Article R2123-22-1-A
Article R2123-21Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
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finies par le décret
‘ les déplacements
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Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du
compte personnel de formation, mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l’article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal
acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier
tour de l’élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés
par l’élu local, le volume des droits qu’il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1,
L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut
dépasser le montant fixé par l’arrêté mentionné au 2° de l’article R. 1621-7 du présent code.
Lorsqu’il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 2123-22-1-C, l’élu perd les droits individuels à
la formation acquis au titre de son mandat à l’expiration de celui-ci. Lorsque l’élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits
individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu’il exerce depuis
le plus longtemps.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1 er janvier 2022.
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d’une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse
une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné
à l’article L. 1621-4, par l’intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l’article L. 1621-5, conformément aux conditions
générales d’utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l’expiration de son
mandat, s’il n’exerce plus aucun mandat électif local et s’il n’a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations
contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l’article R. 2123-22-1-A.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1 er janvier 2022.
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre
du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-4 un état de frais aux fins de
remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret
n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1 er janvier 2022.
Article R2123-22-1-B
Article R2123-22-1-C
Article R2123-22-1-DEnvoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
‘s conditions et les modalités de
it de
fixé
29
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la
durée réelle du déplacement, d’une part, au paiement d’indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais
supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l’exercice de ces mandats et, d’autre part, au remboursement des frais de
transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l’article R. 2123-32-3.
A.-Pour l’application du second alinéa de l’article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que
doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la
commune d’exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction
d’impôt dont l’élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n’excède pas le montant de la prestation
effectuée.
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de
transport et de séjour qu’ils engagent à l’occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux
réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R.
2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l’article R. 2123-22-3.
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique les élus municipaux
en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1
et L 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même
code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de
l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé
à l’article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
(1) L’ articles L. 323-10 de l’ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du
nouveau code du travail.
(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l’ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du
nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l’article L. 323-5 du même code
dans la version antérieure de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Article R2123-22-1
Article D2123-22-4-A
Article R2123-22-2Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
-4 peut préciser les
8-4, les élus concernés doivent produire tout
l’article précité.
233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire
ficiaire.
30
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s’assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes
âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d’une aide personnelle dont la garde par les membres
du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l’article L. 2123-1,
par le biais de pièces justificatives ;
2° De s’assurer que la garde ou l’assistance a eu lieu au moment de la tenue de l’une des réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 ;
3° De s’assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des
pièces justificatives fournies ;
4° De s’assurer, à l’appui d’une déclaration sur l’honneur signée de l’élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant
ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d’impôts dont l’élu
bénéficie par ailleurs.
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l’aide financière prévue par l’article L. 2123-18-4 peut préciser les
modalités d’attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus
bénéficiaires.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’aide financière prévue par l’article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout
document justifiant de l’utilisation d’un chèque emploi-service universel conforme à l’article précité.
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l’article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire
ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Le maire communique à l’élu bénéficiaire de l’aide financière, avant le 1 er février de l’année suivant son attribution, une attestation
mentionnant le montant total de l’aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l’article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque
bénéficiaire, le montant de l’aide accordée par le conseil municipal.
Article D2123-22-4
Article D2123-22-5
Article D2123-22-6
Article D2123-22-7Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
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Les majorations d’indemnités de fonction résultant de l’application de l’article L. 2123-22 peuvent s’élever au maximum pour les
élus visés à l’article L 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d’arrondissement à 20 %, dans les
communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des
limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément
d’indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d’après le
montant de l’indemnité tel qu’il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est
inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine
les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l’article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l’article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites
correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes.
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d’un délai de 15 jours francs, est tenu d’indiquer à la collectivité dont il est
l’élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son
activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l’arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer
le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l’article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l’indu à compter de la réception des indemnités journalières par l’élu
et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l’élu ne bénéficie d’aucun régime d’indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une
indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité
pendant la durée de l’arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent à chaque mandat.
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l’élu municipal pour le versement des indemnités
journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l’article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité
pendant la période ne donnant lieu au versement d’aucune indemnité journalière.
Article R2123-23
Article D2123-23-1
Article D2123-23-2Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L O7
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
fixé ainsi qu'il suit :
filiation de l'intéressé.
:, sous peine de déchéance du droit à validation,
alculé à raison d’un trimestre par année entière
‘és publiques
‘és publiques
lémentaire de
32
Le plafond des taux de cotisations prévus à l’article L. 2123-27 est fixé ainsi qu’il suit :
– taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l’élu : 8 %.
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées,
présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l’institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l’ont été depuis
cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils
ont perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de
l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l’ont
précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la
part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l’affiliation de l’intéressé.
La validation demandée après l’expiration du délai de deux ans prévu à l’alinéa précédent est subordonnée au versement par
l’intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation,
avant l’expiration d’un délai courant à partir de la notification faite à l’intéressé et calculé à raison d’un trimestre par année entière
de services à valider.
Les élus affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
(I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Les élus affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
(I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de
retraite sans qu’il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Les élus affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
(I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles de la présente sous-section.
Article R2123-24
Article D2123-25
Article D2123-26
Article D2123-27
Article D2123-28Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
33Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
34Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026 S L GO
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DEEnvoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le 23/03/2026
ID : 069-216900290-20260321-20260321DEL4-DE
Tradition & Innovation