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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 Septembre 2024
Document publié le Jeudi 26 septembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 Septembre 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Logement,
er
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 26 septembre 2024SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
SNAF
arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024270-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Paul-de- Fenouillet.
arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024270-0004 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Mosset.
arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024270-0005 portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Fuilla.
AGENCE REGIONALE DE SANTE Occitanie
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-261-001 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 24, place du Puig à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AH 147.E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024270-0002
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
la
commune
de
Saint-Paul-de-Fenouillet Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
Vu
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer ;
Vu
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
adjoint
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
30
mai
2024;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0001
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024;
Vu
la
demande
de
tirs
individuels
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Fabien
CROUZILLES,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
14,
reçue
le
25
septembre
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Messieurs
JALIBERT
et
RAYNAUD
sur
la
commune
de
Saint-Paul-de-Fenouillet
;
Vu
l'avis
de
la directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
Vu
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Saint-Paul-de-
Fenouillet
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Saint-Paul-de-Fenouillet
;
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Fabien
CROUZILLES,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
14,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Saint-Paul-de-Fenouillet,
sur
et
aux
alentours
des
propriétés
de
Messieurs
JALIBERT
et
2 rue
Jean
Richepin
- BP
50909
— 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frRAYNAUD,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y
compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
de
la
commune
concernée. En
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations:ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Philippe
Fabien
CROUZILLES,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
26
octobre
2024
inclus
Article
2 : Monsieur
Fabien
CROUZILLES
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la
fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Saint-Paul-de-Fenouillet,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Saint-Paul-
de-fenouillet.
Fait
à
Perpignan,
le
26
septembre
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
DirectriceDépartementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
ForêtPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024270-0004
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
incluses
sur
sangliers
sur
la
commune
de
Mosset
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6;
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer ;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
adjoint
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
30
mai
2024;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0001
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024 ;
la
demande
de tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
daims
présentée
par
Monsieur
Jean-Luc
CONEJERO,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
6,
reçue
le
24
septembre
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
sur
la
commune
de
Mosset,
à
la
demande
de
Monsieur
TRIADIO,
maire
de
la
commune; l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs ;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Mosset
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Mosset;
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Jean-Luc
CONEJERO,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
6,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Mosset,
là
où
les
dégâts
sont
répertoriés
et
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations.
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site :
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frEn
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Jean-Luc
CONEJERO,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la date
de
signature
de
l'arrêté
au
25
octobre
2024
inclus
Article
2
: Monsieur
Jean-Luc
CONEJERO
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
Mosset,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l’A.C.C.A
de
Mosset.
Article
3 : La
venaison
est
laissée
à la disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
.
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Mosset,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Mosset.
Fait
à
Perpignan,
le
26
septembre
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
desPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2024270-0005
portant
autorisation
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
sur
sangliers
de
jour
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Fuilla
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6;
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles; l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
mai
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer :
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
adjoint
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
30
mai
2024;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002
en
date
du
22
juin
2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2024 ;
la
demande
de
battues
administratives
et
de
tirs
individuels
sur
sangliers,
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
présentée
par
Monsieur
Lazare
GONZALEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
07,
reçue
le
24
septembre
2024,
suite
aux
dégâts
sur
les
propriétés
de
Madame
MORERA
et
Messieurs
PARENT,
CAPACÉS
et
MONTAGNE
sur
la commune.de
Fuilla ;
l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Fuilla ;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Fuilla
;
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Lazare
GONZALEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
07,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Fuilla,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Madame
MORERA
et
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frMessieurs
PARENT,
CAPACÉS
et
MONTAGNE,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y
compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
de
la
commune
concernée.
En
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Lazare
GONZALEZ,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
26
octobre
2024
inclus
Article
2
: Monsieur
Lazare
GONZALEZ
doit
informer
au
préalable
de
son
action
de
tirs
et
48h
pour
les
battues,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs. Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Fuilla,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Fuilla.
Fait
à
Perpignan,
le
26
septembre
2024
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
MerE ES PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régianale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promation
santé
envirannementäle
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-261-001
De
traitement
de
fl'insalubrité
de
l'immeuble
sis
24,
place
du
Puig
à
PERPIGNAN
(66000)
; parcelle
cadastrée
Section
AH
147
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
là
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
là
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-1
à
L
5118,
L.527-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.5111
à
R.511-0
;
VU
ie
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23
et
les
articles
R1331-14
et
suivants
;
VU,
relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié
à la situation
d'insalubrité
des
parties
communes
et du
logement
situé
au
2ime
étage
de
l'immeuble
sis
24,
place
du
Puig
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AH
747,
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
le 24/06/2024;
VU
le
courrier
recommandé,
avec
avis
de
réception
n°1420600475084
du
09/07/2024,
envoyé
Madame
MOUTOME
ITA
Vanessa,
épouse
EPEF
EPÉE,
propriétaire
de
l'immeuble
sis
24,
place
du
Puig
à
PERPIGNAN
(66),
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
là
procédure
de
traitement
de
f'insalubrité.
Courrier
présenté
à
l'intéressée
le
29/07/2024,
puis
retourné
à
l'ARS
avec
la
mention
« pli avisé
et non
réclamé
»
VU
l'absence
de
réponse
au
courrier
susvisé
;
VU
l'avis de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les
règles
de
l'art
de
la
construction
traditionnelle
;
Au
SLA,
autre
intCONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
cet
immeuble
constitue
par
lui-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
il est
utilisé,
un
danger
pour
la santé
et
la sécurité
physique
des
occupants
ou
dés
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants :
5
Dysfonctionnements
au
niveau
des
parties
communes
:
* Défaut
d'étanchéité
des
menuiseries
extérieures
“infiltrations
d'eau
au
niveau
de
là verrière
située
dans
la cage
d'ésca-
lier. sinstallation
électrique
non
sécurisée
: accès
direct
à
des
éléments
sous
tension.
» Dégradation
des
revêtements
murs,
sols,
plafonds.
* Risque
de
chute
dû
à
l'absence
de
main
courante
dans
là cage
d'és-
calier
entre
le
R+1
et
le
R+2.
= Présence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements
de
la porte
du
pa-
lier
n°1
au
R+1.
Dysfonctionnemments
communs
à tous
les
logements
visités:
2installation
éléctrique
non
sécurisée
: difficulté
d'accès
au
tableau
de
répartition
ét
risque
d'accès
direct
à des
éléments
sous
tension.
“ Défaut
d'apport
d'air
neuf
et de
système
de
ventilation
naturelle
ou
mécanique.
Ceci
ne
permet
pas
un
renouvellement
de
l'air suffisant.
" Présence
d'humidité
caractérisée
par
la
prolifération
de
moisissures
et
de
champignons
au
niveau
de
la safle
de
bain.
= Défaut
d'étanchéité
des
menuiseries
extérieures.
» Absence
ou
insuffisance
de
dispositif
de
chauffage
permanent
et
fixe “ Dégradation
du
revêtement
des
murs,
sol
et
plafond.
Dysfonctionnements
relevés
dans
le
logement
situé
au
2ime
étage
:
- Absence
d'ouverture
vers
l'extérieur
d'une
pièce
de
vie
(chambre),
ceci
ne
permet
pas,
Un
éclairement
naturel
suffisant,
c'est-à-dire
per-
mettant
Un
éclairement
au
centre
de
la
pièce
suffisant
pour
y liré
pâr
temps
clair
et
en
pleine
journée
sans
recourir
à un
éclairage
artificiel.
Le
jour
de
la
visite
lé
temps
était
clair
et
les
conditions
d'éclairement
naturel,
correctes.
* Risque
de
chute
dû
à un
défaut
de
planéité
du
sol.
= Présence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements
des
portes
et
des
fenêtres.
Page
| 2>
Dysfonctionnements
relevés
dans
le
logement
situé
au
1°
et
31e
étage »“ Absence
de
coin
cuisine
* Absence
de
salle
d'eau
et
WC,
CONSIDERANT
que
l'enseriblé
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques
:
+
D'accident,
«
De
survenue
où
d'aggravation
de
pathologies
notamment
:maladies
cardiovasculairés,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
aller.
gies,
+
De
survenue
d'un
départ
d'incendie,
d'électrisation
et
d'électrocu-
tion,
»
De
Saturnisme,
CONSIDERANT
que
lé
logement
situé
au
2%
étage
est
occupé
par
des
occupants
en
droit
et
en
titre
;
CONSIDÉRANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
linsalubrité
existent
et
que
la
réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la
reconstruction
;
CONSIDERANT
que
és
mesures
prescrites
dans
l'arrêté
préfectoral
DDOARSGG-SPE-mission
habitat
n°2024-183-002
du
1er
juillet
2024
non
pas
été
réalisées
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
;
SUR
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientäles
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Madame
Vanessa
MOUTOME
ITA,
épouse
EPEE
EPEE,
née
le
08/08/1988
à
DOUALA
(Cameroun),
demeurant
26,
rue
de
la
Sablonnière
à
DREUX
(28100),
propriétaire
de
l'immeuble
sis
24,
place
du
Puig
à Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AH147,
propriété
acquise
par
acte
du
12
mai
2022,
reçu
par
Maître
Jérôme
Zerbi,
notaire
à Perpignan,
est
tenue
de
réaliser,
en
sa
qualité
de
pro-
priétaire,
dans
un
délai
de
six
(6)
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
et
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
:
Page
| 3>
Travaux
pour
les
parties
communes
:
Réfection
ou
remplacement
des
menuiseries
extérieures
non
étanches. Mettre
en
sécurité
l'installation
éléctrique
et
fournir
l'attestation
de
conformité
de
mise
en
sécurité
validée
par
un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
inté-
rieures. Procéder
à
la
réfection
des
revêtements
dégradés
(murs,
plafonds,
sol). Supprimer
le
risque
de
chute
dans
la
cage
d'escaliers.
Supprimer
l'accessibilité
des
peintures
contenant
du
plomb
identifiée
dans
le
CREP
de
l'opérateur
Cabinet
DIAG
&
ASSOCIES,
du
15/01/2024
;fournir
après
travaux
:
=
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
là
ré-
glementätion
en
vigueur
=
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
accessible
dans
lés
revêtements.
#
Travaux
pour
les
logements:
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et
fournir
l'attestation
de
conformité
de
rnise
en
sécurité
validée
par
un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
installations
électriques
inté-
rieures. Mettre
en
place
un
système
permettant
un
renouvellement
de
l'air
permanent
et suffisant
dans
lé
logement
Rechercher
les
causes
d'humidité
et
y
remédier
de
manière
efficace
et
durable
Procéder
à
la réfection
des
revêtements
dégradés
(murs,
plafonds,
sol)
Lutter
efficacement
et
durablement
contre
là
présence
des
moisis-
sures
et des
champignons
Réfection
où
remplacement
des
menuiseries
extérieures
non
étanches Assurer
un
moyen
de
chauffage
fixe,
suffisant
et
adapté
aux
caracté-
ristiques
du
logement
Résoudre
le
problème
de
l'absence
d'ouverture
vers
l'extérieur
dans
la pièce
aménagée
en
chambre
dans
le logement
situé
en
R+2,
Supprimer
lé risque
de
chute
dû
à un
défaut
de
planéité
du
sol dans
le
logement
R+2.
Pagé
| 4“
Mise
en
place
d'une
cuisine
ou
d'un
coin
cuisine
aménagé
de
manière
à
recevoir
un
appareil
dé
cuisson
et
comprenant
un
évier
raccordé
à
uné
alimentation
en
eau
chaude
et
froide
et
à
une
installation
d'éva-
cuation
des
eaux
usées
(logements
R+1
et
R+3)
»
Supprimer
l'accessibilité
des
peintures
contenant
du
plomb
identifiée
dans
le
C.R.E.P
de
l'opérateur
Cabinet
DIAG
&
ASSOCIES,
du
15/01/2024;
fournir
après
travaux
:
=>
Uné
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
là
ré-
gléementation
en
vigueur
=
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'ab-
sence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
ARTICLE
2:
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
les
logements
de
l'immeuble
sis
24,
place
du
Puig
à
PERPIGNAN
(66)
sont
interdits
temporairement
à
l'häbitation
et
à
toute
utilisation
le
temps
des
travaux,
et
jusqu'à
la
mainlèvée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité.
Les
personnes
mentionnées
à l'article
1 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
dans
Un
délai
de
deux
(2)
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
en
application
des
articles
L.5214
et
L.
521-3-2
du
code
de
là
construction
et
de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
(ou
de
relogement)
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d'un
(1)
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à
la
charge
des
personnes
mentionnées
à
l’article
1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
Phébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à leurs
frais, en
application
de
l’article
L.527-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511
22
et
à l'article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
Page
| 5ARTICLE
4 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnés
mentionnées
à
l’article
1
tiennent
à
la
disposition
dé
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux. ARTICLE
5:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé,
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
wuwwtelerecours.fr ARTICLE
6:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
Il sera
affiché
à la mairie
de
PERPIGNAN.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
7:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
PÉRPIGNAN,
au
proéureur
de
là
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Pagé
| 6Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Economie,
du
Travail
et
dés
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
là
chämbre
départementale
des
notaires,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
8:
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le Directeur
Départemental
dés
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Economie,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 17
septembre
2024.
le Préfet
et pardélegations
La
secrétaire
gérérap adjothte,
La
sous
te
Nathalie
VITRAT
Page
| 7ANNEXE
|
Article
L521:1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-1.
dorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-3,
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'articte
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
où
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mais
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51141
ou
de
l'article
L.
51148,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre Page
| 8somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée,
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
lé propriétaire,
l'exploitant
au
la personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
Il,
Dans
les
locaux
visés
au
1, {a
durée
résiduelle
du
bail
à
la date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
teur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage,
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article 1724
du
code
civil.
Il.
Lorsque
les
lotäux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou jusqu'au
départ
des
occupants
et au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L, 521-3-2.
Les
occupants
qui
sant
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
réçu
une
offre
de
relogernent
conforme
aux
dispositions
du
11 de
l'article
L. 521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
Page
9applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-34
du
CCH
L. Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'häbitér
ou
d'utiliser
ou
que
les travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4
de
l'article
L.
5112
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
térme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité,
À
l'issue,
leur
rélogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
lé
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
H,
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
céssation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
là
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
uné
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
san
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
où
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
527-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le
bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il expiré
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction,
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
Page
| 102020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
ie propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 51141
ou
à l'article
L. 51149
comporte
une
interdiction
définitive
où
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
11
(Abrogé)
I.
Lorsque
l'arrêté
de traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
däns
Une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 300:1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
où
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
un
organisme
à but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
ta
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
Page
| 11VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
là
pérsonne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VIH.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
Iou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2024
êt
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-141
et
L, 441-1-2,
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
| ou,
lé cas
échéant,
des
lit ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à Un
organisme
bailleur
aux
fins qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement,
Lés
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
là
commune.
Pour
assurer
le
relogément
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
fou,
le
cas
échéant,
des
fl
ou
V
de
l'article
L.
521-8-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Page
| 12Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
où
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui, faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
Un
logement-foyer
où
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif,
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
OÙ,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
là réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
là
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
où
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
{Sanctions
pénales)
Page
| 13Article
L521-4
du
CCH
1. Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
600
euros
le fait : -en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
52141
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
où
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L,
5212;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
IH
Les
personnes
physiques
encourent
également
Îles
peines
complémentaires
suivantes :
1
La
confiscation
du
fands
de
commerce
où
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condämnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-221
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cing
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors que
les facilités
que
proëure
cètte
äctivité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales,
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
où
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
Page
| 14soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peinés,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. IH,
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121.2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
49,
8°
et
9°
de
l'articie
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-214
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement,
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
1431-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
li
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
là
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code.
Page
{15Article
1511-22
du
CCH
1. Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
ét
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
1
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
canduisent
manifestement
à leur
sur-accupation.
IH.
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€: 1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
sait
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
au
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
Îles
peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnellé
ou
sociale
dès
lors que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
Page
| 163
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
récevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bièn
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
là
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitiér,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
4
et
3°
du
présent
|V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article 131-38
du
code
pénal,
les peinés
prévues
aux
2°, 4,
8° et 5° de
l'articte
1317-39
du
même
code,
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobiliér
à
usage
d'habitation
où
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
où
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
dé
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
là
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
vsufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
Page
| 17pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VL
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 651410
du
présent
code.
Page
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