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Arrêté - 338ff4
Document publié le Dimanche 31 janvier 2021 par la commune de Ners.
Lien du pdf (Arrêté - 338ff4)
Thèmes du document : Transports, Santé, Outre-mer,
31 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 158
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire
NOR : SSAZ2103545D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2021/54/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1";
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L.3131-17 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire | face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu l’urgence,
Décrète :
Art. 1%, — Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 4, les mots : « à l’article 51 dans les conditions fixées à cet article » sont remplacés par les mots : «aux articles 51 et 51-1 dans les conditions fixées à ces articles » ;
2° L’article 51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’annexe 2 » sont remplacés par les mots : « au I de l’annexe 2 » ; b) Au premier alinéa du II, le mot: « présent » est supprimé ;
3° Après l’article 51, est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
| «Art, 51-I1. — I. — Dans les départements et territoires mentionnés au II de l’annexe 2, le préfet de département | ; interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de | | personne hors de son lieu de résidence à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
«c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
« 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
«3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
« 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
« 5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
« 6° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive | collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées | dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;31 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 158
« 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative :;
« 9° Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte.
« Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
« Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« En fonction des circonstances locales, le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes ou compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements autorisés. Dans des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, il est en outre habilité à instaurer les interdictions de déplacement et d’accueil du public prévues à l’article 51.
«II. — Dans les zones définies par le préfet de département où l’interdiction des déplacements mentionnée au I s'applique, les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type M : Magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 ;
« 2° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective en régie et sous contrat ;
« 3° Etablissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boisson, sauf pour les activités mentionnées au 2° du présenté IT ;
« 4° Etablissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires- expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
«5° Etablissements de type L: Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ; « 6° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 7° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air ;
« 8 Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
« 9° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ; s
« 10° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
« 11° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.
« Par dérogation, les établissements mentionnés aux 5° et 6° du présent II peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1”, pour:
— les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
— toute activité à destination exclusive des mineurs, à l'exception des activités physiques et sportives ;
— l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
— les activités physiques et sportives des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
— les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnel- les ;
— les épreuves de concours ou d’examens ;
— les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
— les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
— l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
« Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
— les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
— les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
— les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
« Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département est autorisé à interdire l’accueil du public dans d’autres types d’établissements que ceux mentionnés au présent IL. » ;31 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 158
4° Après l’article 57-1, est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :
« Art. 57-2. — I. — Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, lIslande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
« 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
« IL. — Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d’un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l’embarquement est refusé et la personne est reconduite à l’extérieur des espaces concernés.
« IT. — Sous réserve de l’exception prévue au 2° du I, le présent article s’applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à O heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. » ;
5° L’annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 2. — I. — Départements et territoires mentionnés à l’article 51 :
«— Guyane ;
«— Polynésie française.
« IL. — Départements et territoires mentionnés à l’article 51-1 :
«— Mayotte. »
Art. 2. - Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, est inséré un article 14-1 ainsi rédigé:
« Art. 14-1. — I. — Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux :
« 1° Déplacements d’une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
« 2° Déplacements professionnels dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d’un tel test ;
« 3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité. «IL. — Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au I doivent se munir d’un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement. » ;
2° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. — I. - Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
« 2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m2 et 400 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
« 3° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2 ;
« 4° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci. « Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article. « IL. — Par dérogation au I, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée dans les conditions du IT bis est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. L’activité de retrait de commandes, y compris pour les établissements mentionnés à l’article 40 du présent décret, y est également interdite.
« Les interdictions résultant de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux :
«— Commerce de détail de produits surgelés ;
«— Commerce d’alimentation générale ;
«— Supérettes ;
«— Supermarchés ;
«— Magasins multi-commerces dont l’activité principale est la vente alimentaire ;31 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 158
«— Hypermarchés ;
«— Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
«— Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
«— Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; «— Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
«— Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
«— Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
À |
« Il bis. — La surface mentionnée au premier alinéa du II est calculée dans les conditions suivantes :
« 1° La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public ;
« 2° Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 20 000 m°, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
« IL. — Les établissements mentionnés au présent article dans lesquels cet accueil n’est pas interdit ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 18 heures, sauf pour les activités suivantes :
«— entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
«— fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
«— distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
«— commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
«— commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; «— commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; «— hôtels et hébergement similaire ;
«— location et location-bail de véhicules automobiles ;
«— location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
«— location et location-bail de machines et équipements pour la construction ; «— blanchisserie-teinturerie de gros ;
«— commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent II ; «— services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ; «— cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
«— laboratoires d’analyse ;
«— refuges et fourrières ;
«— services de transport ;
«— toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
«— services funéraires. » ;
3° Après l’article 56-4, est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :
«Art. 56-5. — I. — Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ; « 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
« II. — Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d’un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l’embarquement est refusé et la personne est reconduite à l’extérieur des espaces concernés.
« IL. — Sous réserve de l’exception prévue au 2° du I, le présent article s’applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à O heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. »31 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 158
Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu’elles modifient.
Art. 4. — Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 30 janvier 2021.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités
et de la santé,
OLIVIER VÉRAN
Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD D'ARMANIN
Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNUAT © » Agence Régionale de Santé Occitanie
Service émetteur :
Affaire suivie par :
Réf. Interne :
Date :
Direction
Claude Rols
claude.rols@ars.sante.fr
04 66 76 80 01
AVIS COVID ARS PREFET 20210128.docx
28/01/2021
Le Directeur général de l’ARS d’Occitanie
Au
Préfet du Gard
Objet : Avis sanitaire sur des mesures visant à enrayer la progression de l'épidémie de Covid-
19
Monsieur Le Préfet,
Je fais suite à votre demande dans laquelle vous sollicitez l’avis de l'Agence régionale de santé
Occitanie sur les situations épidémiologique et sanitaire s'agissant de l'épidémie de COVID-19 dans
le département du Gard.
1. Evolution des indicateurs épidémiologiques en Occitanie et dans le département du Gard
Le dernier point régional épidémiologique de Santé Publique France indique, pour l’Occitanie, que
l'évolution à la hausse des indicateurs COVID-19 se poursuit. Cette tendance traduit une
intensification de la circulation virale.
- Au 28 janvier 2021 (calcul portant sur la période allant du 19 janvier au 25 janvier), le taux
d'incidence TI tous âges en Occitanie s'élève à 213,8 cas pour 100 000 habitants et le taux de
positivité TP à 6,8 %.
Les données épidémiologiques, communiquées par Santé Publique France, pour le Gard pour la
période du 19 au 25 janvier, font état d’un taux d'incidence pour l’ensemble du département, à
242,6 pour 100.000 habitants et d’un taux de positivité des tests de 7,7 % sur cette même période.
Il convient de souligner, s'agissant du taux d'incidence tous âges, que le seuil d'alerte se situe à 50,
le seuil d'alerte renforcée à 150 et le seuil d'alerte maximale à 250. Le seuil d’attention pour le taux
de positivité est estimé à 5 et le seuil d'alerte à 10.
Ainsi, la situation gardoise s'approche du seuil d'alerte maximale pour le taux d'incidence et du
seuil d'alerte pour le taux de positivité traduisant une situation de forte circulation virale.
Agence Régionale de Santé Occitanie £a
Délégation Répartementale du Gard OCCITANIE LE |
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de 6 millions de personnes en Occitanie
30000 Nîmes — 04 66 76 80 00 www.prs.occitanie-sante.fr
www.occitanie.ars.sante.frDans le même temps, la situation sanitaire dans sa traduction sur l'impact hospitalier requiert une
grande vigilance. Au 28 janvier 2021, pour le département du Gard, les lits de réanimation occupés
par des patients COVID, représentent 33 % des lits armés.
2. Mesures envisagées
Au regard de ces données qui soulignent une circulation virale COVID 19 très active sur le territoire,
il apparait que les recommandations de respect des gestes barrière doivent être maintenues dans
leur intégralité.
Les mesures de réduction des contacts à risque de transmission du virus sont des mesures de
prévention pour limiter la circulation virale.
Dans ce cadre, j’'émets un avis favorable au port du masque généralisé sur l’ensemble du
département en complément des autres gestes barrière. Il est précisé que le masque doit obéir aux
normes en vigueur (masques grand public, masques chirurgicaux mais pas de visières) et doit
couvrir bouche et nez. Il est utile de se référer à l’avis du 18 et 20 janvier 2021 du Haut Conseil de la
santé publique complémentaire de celui du 14 janvier et relatif aux mesures de contrôle et de
prévention de la diffusion des nouveaux variants du SARS-CoV-2.
Ces mesures visent à limiter les interactions sociales et les situations propices aux contacts à risque
de transmission et permettent ainsi de lutter contre la propagation du virus.
Elles ont vocation à s'appliquer sur l’ensemble du département du Gard à partir du 5 février 2021 et
pour une durée d’au moins 4 semaines.
En conclusion, et dans le contexte du maintien de l’état d'urgence sanitaire, il résulte de ces
différents éléments que toute mesure visant à renforcer le dispositif de lutte contre l'épidémie est
justifiée.
Dans les conditions précédemment décrites, j’'émets un avis favorable aux mesures envisagées.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sincères salutations.
Pour le Directeur Général de l’ARS, et par délégation,
Le Directeur de la Délégation Départementale du Gard
Claude Rols
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale du Gard
6, rue du Mail
30000 Nîmes - Tél : 04 66 76 80 00
www.ars.occitanie.sante.fr