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Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - Arrêté police SNCF
Document publié le Vendredi 7 avril 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - Arrêté police SNCF)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
En CABINET SERVICE DES SECURITES PRÉFET
Pôle sécurité intérieure et ordre public DE L’EURE-
ET-LOIR
Liberté
Égalité Fraternité
Arrêté Préfectoral n° 23-04/219-PREF-SDS du 7 avril 2023
réglementant la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances
accessibles au public.
Le Préfet d’Eure-et-Loir
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code des transports, notamment ses articles L. 2241-1 et suivants, R. 2240-3 et R. 2241-19 5
Vu le Code de procédure pénale, notamment les dispositions du chapitre II bis du titre III du livre II
relatives à la procédure de l’amende forfaitaire ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre
Ier du livre I] relatives aux animaux dangereux et errants ;
Vu le Code de la santé publique, notamment les dispositions du titre ler du livre V de la troisième partie
relative à l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif ;
Vu Parrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du Code rural et établissant la liste
des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à
211-5 du même Code et modifié par l’ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie
législative du Code de l’environnement ;
Vu la circulaire no 77-96 du 29 juin 1977 du secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l'Équipement et de
l’Aménagement du Territoire (Transports) ;
La Société nationale des chemins de fer français consultée ;
Sur la proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture d’Eure-et-Loir.
ARRÊTE
Article 1 :
Le présent arrêté fixe la réglementation de Police applicable dans les parties des gares et stations du département
d’Eure-et-Loir et de leurs dépendances accessibles au public, en particulier les cours des gares, les parvis, les
dalles routières, les parkings et les souterrains.
TITRE 1 : ACCES DES GARES ET STATIONS
Article 2 :
L’accès aux gares n’est autorisé que sous réserve de respecter l’affectation des lieux.
Horaires d'ouverture de la préfecture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h00-12h30 / 14h00-16h30 (le vendredi : 16h00)
Pour les modalités de délivrance de titres, consulter www.eure-el-loir gouv.fr, rubrique "Démarches administratives"
Place de la République — CS 80537 - 28019 Chartres Cedex — Standard : 02 37 27 72 00 GL'accès à certaines parties des gares de voyageurs (quais, salles d’attente...) peut être subordonné à la possession d’un titre de transport valable. Les parties des gares concernées sont identifiées comme telles par une signalétique appropriée.
Pour la traversée des voies, les voyageurs sont tenus d’emprunter les passerelles et passages souterrains.
Lorsque la traversée des voies est autorisée dans une gare, toute personne qui franchit ou s’apprête à
franchir une voie traversée à niveau doit respecter les prescriptions des avis apposés sur les quais, suivre
le cas échéant les interdictions et autorisations émanant des dispositifs sonores ou lumineux appropriés et
doit, à l’approche d’un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la
voie et s’en écarter de manière à lui livrer passage.
Article 3 :
Dans l'intérêt du service, l’accès de certaines parties des gares et de leurs dépendances peut, en
permanence ou temporairement, être interdit au public ou soumis à des conditions.
Il est interdit à toute personne non autorisée de pénétrer dans les parties des gares et de leurs dépendances
où il est indiqué que le public n’est pas admis.
Article 4 :
Les dispositions réglementaires concernant l’exercice des professions s’appliquent dans les parties des
gares et de leurs dépendances accessibles au public.
Les services rendus aux clients (transport en commun ou particulier, voitures des hôtels, porteurs,
commissionnaires, guides et interprètes) doivent porter une indication apparente de leur profession.
Seuls les porteurs autorisés par le gestionnaire de gare peuvent prendre et porter les bagages des
voyageurs à l’intérieur des gares.
Les heures d’ouverture des espaces commerciaux concédés sont déterminées suivant les nécessités du
service ferroviaire.
TITRE II : SALUBRITE, SECURITE ET ORDRE PUBLIC
Article 5 :
Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à l’ordre public,
notamment :
- toute introduction ou manipulation de matières ou produits toxiques, explosifs, inflammables ou
dangereux, sauf autorisation du gestionnaire de gare ;
- le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou inflammables ;
- le fait de porter ou transporter une arme à feu sans que cette arme soit déchargée, démontée et
maintenue dans un étui ou une mallette fermée ;
- Ja consommation d’alcool ou de boissons alcoolisées en dehors des lieux prévus à cet effet (bar,
buvette) dûment autorisés ;
- les injures, rixes, rassemblements de personnes susceptibles de troubler l’ordre public, ou les
manifestations non autorisées :
- le fait de porter une tenue destinée à dissimuler son visage
- les comportements et attitudes de nature à perturber le bon fonctionnement du service ;
- les sollicitations de quelque nature que ce soit, autres que celles dûment autorisées en vertu de
l’article 4 ;
- la collecte, la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit, de tous objets ou écrits, non
autorisée par le gestionnaire de gare.
- l’apposition d’affiches, tracts ou prospectus ou le fait de procéder, par quelque moyen que ce soit, à
des inscriptions, signes ou dessins, sur le sol, les murs ou bâtiments ou sur les véhicules en
stationnement ;Article 6 :
Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans les espaces affectés au transport de voyageurs ou de
marchandises accessibles au public, en dehors des zones réservées aux fumeurs ou aux vapoteurs et
identifiées comme telles par un avertissement sanitaire.
L'information concernant ces interdictions est portée à la connaissance du public par une signalisation
apparente dans les lieux concernés.
Article 7 :
Sauf autorisation du gestionnaire de gare, il est interdit d’introduire en gare des chiens de la première
catégorie, au sens de l’arrêté du 27 avril 1999 susvisé, ainsi que tout animal dont le comportement ou
l'état sanitaire serait de nature à présenter un danger pour la sécurité ou la salubrité publique ou un risque
de contamination.
Les animaux dont l'introduction en gare n’est pas interdite en vertu du premier alinéa doivent être tenus.
Les chiens sont également soumis au port de la muselière.
Article 8 :
Les prises de vues photographiques ou vidéos réalisées dans les parties des gares accessibles au public par
des particuliers et pour leur usage privé sont tolérées, sous réserve de n’entraîner aucune gêne pour les
voyageurs ou pour le bon fonctionnement du service, et sans préjudice du droit à l’image des agents
dépositaires de l’autorité publique et des agents du gestionnaire de gare ou de l’exploitant.
Les prises de vues photographiques ou vidéos réalisées par des professionnels ou dans un but commercial
ou publicitaire sont soumises à autorisation préalable du gestionnaire de gare ou de l’exploitant.
TITRE II : CIRCULATION, ARRET ET STATIONNEMENT
Article 9 :
Les conducteurs des véhicules doivent, dans les cours et dépendances des gares ainsi que dans les garages,
parcs et emplacements de stationnement aménagés par le gestionnaire de gare ou l’exploitant, et
éventuellement les compagnies intéressées, circuler avec la plus grande prudence et à une vitesse telle
qu’elle leur permette de s’arrêter immédiatement. Pour entrer ou sortir, les conducteurs doivent placer
leurs véhicules en file sans essayer de se dépasser.
Article 10 :
Les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et les aménagements de circulation, ainsi que la réglementation prévue par le Code de la route pour la circulation, l’arrêt et le stationnement en agglomération.
En ce qui concerne l'éclairage, les conducteurs de véhicules devront adopter les dispositions identiques à
celles qui ieur sont imposées pour la circulation, l’arrêt et le stationnement en agglomération.
Les conducteurs et les piétons sont tenus de se conformer aux injonctions des représentants des autorités
chargées d’assurer la Police en exécution du présent arrêté.
Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter conformément
aux dispositions du Code de la route, comme si cet accident s’était déroulé sur la voie publique.
Article 11 :
L'arrêt momentané des véhicules n’est autorisé qu’aux emplacements prévus à cet effet et durant le temps
nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au déchargement des bagages.Le conducteur doit rester aux commandes de son véhicule ou à proximité immédiate afin de pouvoir le déplacer à la demande de la Police ou des préposés du gestionnaire de gare ou de l'exploitant, et
éventuellement de ceux des compagnies intéressées.
Article 12 :
Est interdit tout encombrement de quelque manière et pour quelque motif que ce soit.
Le stationnement de tout type de véhicule (automobile, cycle, motocycle, ..) dans les cours de gares et
parking n’est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet.
Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur et doit prendre les dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d’accident.
Article 13 :
Il est interdit de stationner aux emplacements réservés :
+ aux personnes handicapées ;
» aux véhicules de la SNCF, de SNCF GARES&CONNEXIONS , de SNCF VOYAGEURS, de SNCF RESEAU, ou de leurs agents, et éventuellement des compagnies intéressées et des agents de celles-ci ;
» aux véhicules des agents des sociétés assurant un service en exécution d’un contrat passé avec la SNCF,
de SNCF GARES&CONNEXIONS , de SNCF VOYAGEURS, de SNCF RESEAU;
» aux véhicules de transports en commun, de transport partagé ou des sociétés de taxis ;
+ aux véhicules des collectivités et services de l’Etat ;
+ aux véhicules des sociétés de location.
Article 14 :
Dans les emplacements de stationnement payant à durée limitée aménagés dans les cours et dépendances des gares, il est interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant ou de dépasser la durée maximum prévue pour le stationnement.
Article 15 :
Les mises en fourrière des véhicules stationnés en infraction aux articles 11 à 14 du présent arrêté seront
effectuées en application des dispositions du Code de la route.
TITRE II BIS: DISPOSITIONS PROPRES AUX GARES DE TRANSPORT DE
MARCHANDISES
Article 16 :
Dans les gares affectées au transport de marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour
affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs autorisés.
Le droit d’accès est limité à l’endroit correspondant au motif dont fait état l’usager.
Article 17 :
Pour ie chargement ou le déchargement des marchandises, les véhicules se placeront le long des voies ou
des quais affectés à ces opérations, de la manière et sur les points qui seront déterminés par le gestionnaire de gare ou l’exploitant, et éventuellement les compagnies intéressées.Article 18 :
L'entrée et la sortie des animaux devront s’effectuer dans les conditions définies par le chef de gare.
L'accès des animaux sera limité en fonction de la place disponible pour éviter tout encombrement.
Article 19 :
Il est interdit :
+ de laisser des animaux sans surveillance ;
» de. faire stationner des animaux en dehors des parcs établis à cet effet, au-delà du temps nécessaire aux
opérations de chargement et de déchargement.
TITRE IV : CONSTATATIONS ET REPRESSION DES INFRACTIONS
Article 20 :
Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées par les
fonctionnaires et agents mentionnésà l’article L. 2241-1 du Code des transports dans les conditions fixées
aux articles L. 2241-2 et suivants du même Code. Elles seront réprimées dans les conditions prévues à
l’article R. 2241-19 du code des transports.
TITREV : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 :
Un arrêté préfectoral précisera, pour chaque cour de gare, les modalités purement techniques d’exécution
du présent arrêté en ce qui concerne la circulation, l’arrêt ou le stationnement des véhicules et des
piétons : zones de circulation, désignation des emplacements et durée de l’arrêt et du stationnement
autorisés, catégories d’ayants droit, tarifs des redevances, signalisation en panneaux et au sol matérialisant
la réglementation.
Un plan détaillé des cours de chaque gare sera joint à cet arrêté.
Article 22 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral en date du 8 février 2013
Article 23 :
Le Secrétaire Général de la préfecture d’Eure-et-Loir, les Sous-Préfets des arrondissements de Dreux,
Châteaudun et Nogent-le-Rotrou, le Commissaire Général, Directeur Départemental de la Sécurité
Publique d’Eure-et-Loir, le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie Départemental d’Eure-
. et-Loir, les maires, les Inspecteurs des transports, les agents assermentés de la SNCF, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs ; une copie sera transmise au Ministre de
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (Direction des Services de Transport), au Directeur de Zone
Sûreté SNCF compétent ainsi qu’aux maires des communes concernées.