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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLET2006T1CNEC
Document publié le Jeudi 29 mars 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLET2006T1CNEC)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Humanitaire, Concurrence,
VU
Vu
VU
VU
VU
VU
VU
Vu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
DÉCISION
La Commission nationale d'équipement commercial,
le code de commerce ;
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation
du commerce et de l'artisanat ;
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains :
le décret n° 93-306 du 9 mars 1893 modifié relatif à l'autorisation
d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et
de certains établissements hôteliers, aux observatoires
et aux Commissions d'équipement commercial ;
le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas
de développement commercial ;
l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande
d'autorisation d'exploitation de certains Magasins de commerce de
détail ;
le recours présenté par la S.C.I. « RIVESALTES » et la S.C.I. « ELECTRO
DÉPÔT » : ledit recours enregistré le 22 décembre 2005 sous le n° 2954
M et dirigé contre la décision
de la commission départementale d'équipement commercial
des Pyrénées-Orientales en date du 30 novembre 2005,
refusant d'autoriser la création, à Rivesaltes - centre commercial
« Cap Roussillon » - (Pyrénées Orientales), d'un Magasin spécialisé
dans la distribution d'articles électroménagers, TV et Hi-Fi, à l'enseigne
« ELECTRO DÉPÔT », d'une surface de vente de 1 990 m° :
les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial
des Pyrénées-Orientales :
Après avoir entendu :
MM. André BASCOU et Jean-Pierre COT, respectivement maire et
adjoint au maire de Rivesaltes ;
MM. Bruno POUYAU et Rémy COUTURIER, respectivement directeur
du développement et chargé de l'expansion au sein de la société « ELECTRO
DÉPÔT » ;
M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement,
Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 juin 2006 :CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
DÉCIDE :
N° 2854 M
que là population de la Zone de chalandise
définie selon les courbes isochrones, Pour y intégrer l'ensemble
des communes situées à 30 minutes
en automobile du présent projet, s'élevait à 302 025 habitants
en 1998; que fa Population de cette Zone à enregistré une croissance
de 8,5 % entre les deux derniers recensements
de 1980 at de 1999 : Que les recensements Provisoires conduits
en 2004 et 2005 dans certaines des communes de la zone d'influence
du projet confirment la poursuite de cette progression démographique
:
que l'équipement Commercial de la
zone de chalandise se caractérise notamment par là présence
de 9 hypermarchés, d'une Surface
totale de 55 718 n°, de 2 magasins Spécialisés dans
la distribution d'appareils électroménagers,
de télévisions et de Matériels Hi-Fi, d'une Surface de vente
totale de 2 000 m° et de 2 établissements assurant la vente
d'ordinateurs, d'une Surface commerciale
de 1487 n° ; que cette zone de chalandise Compte également 74
Commerces de moins de 300 m° dont l'activité est concernée par
le présent projet :
qu'après réalisation du Présent projet
et d'un projet autorisé par la CDEC
des Pyrénées-Orientales le 14 novembre 2005, portant sur
l'extension d'un magasin
que Fimplantation de l'établissement
projeté, au nord de l'agglomération Perpignanaise, devrait
Permettre de renforcer Opportunément
l'offre, stimuler lexercice de la Concurrence et contribuer
à une meilleure répartition de l'appareil Commercial sur le territoire
concerné ;
qu'il n'existe aucun Magasin à l'enseigne
« ELECTRO DÉPÔT » dans la zone
de Chalandise, ni même dans le département : Que le nouvel
établissement proposerait des articles de Gamme basse et moyenne
et de ce fait, ne devrait pas porter atteinte à l'activité des petits
commerces traditionnels principalement
spécialisés dans la vente de produits haut de gamme :
que l'emprise du Magasin projeté sur le
marché potentiel devrait être faible ; que
le prélèvement qui serait opéré par l'exploitation de cet établissement
devrait s'effectuer Principalement au détriment des autres
grandes et moyennes Surfaces de distribution, qu'elles soient
généralistes ou spécialisées :
qu’ainsi ce projet paraît compatible avec
les dispositions de l'article 1° de la joi
du 27 décembre 1973.
Le recours susvisé est admis,
. Le projet des Sociétés « RIVESALTES »
et. « ELECTRO DÉPÔT , est donc autorisé.
En conséquence est accordée à
la SCI « RIVESALTES » et à
la SC. « ELECTRO DÉPÔT » l'autorisation préalable requise
en vue de créer un Magasin spécialisé dans la distribution d'articles électroménagers,
TV et Hi-Fi, à l'enseigne « ELECTRO DÉPOT », d'une surface
de vente de 1 990 mé, à Rivesaltes - Centre commercial « Cap Roussillon
» - (Pyrénées-Orientales) POUR COPIE
CERTIFIEE CONFORME
Le Secrétaire de la Cornmission
Alain ROCCA
Le Président de ja Commission
nationale d'équipement commercial
jean. fa Lost tece
Jean-François de VULPILLIÈRESVu
VU
vu
vu
VU
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VU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
DÉCISION
La Commission nationale d'équipement
commercial,
le code de commerce ;
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée
d'orientation du commerce et de l'artisanat
: la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains :
le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié
relatif 4 l'autorisation d'exploitation de
certains magasins de commerce de détail et de certains établissements
hôteliers, aux observaioires et aux commissions d'équipement Commercial :
le décret n° 2002-1369 du 20 novembre
2002 relatif aux schémas de développement
Commercial ; l'arrêté
du 12 décembre 1997 fixant le contenu
de la demande d'autorisation d'exploitation
de
Certains magasins de Commerce de
détail :
le recours présenté par la S.C.I. « LES
VENTS DU SUD » ; ledit recours enregistré
le 25 janvier 2006 sous le n° 2097 M et
dirigé contre Ja décision de la commission
départementale d'équipement Commercial
des
Pyrénées-Orientales en däte du 12
janvier 2006, refusant d'autoriser
la création, à Rivesaltes - centre Commercial
« Cap Roussillon » - (Pyrénées Orientales), d'un Magasin spécialisé dans
la distribution d'articles électroménagers,
TV et Hi-Fi, d'une surface de vente de 1 999 m2 :
les travaux de l'observatoire départemental
d'équipement Commercial des Pyrénées.Orientales
ï
Après avoir entendu :
MM. André BASCOU et Jean-Pierre COT,
respectivement maire et adjoint au maire
de Rivesaltes : M. Olivier
MAZARD, architecte, gérant de la SC.
« LES VENTS DU SUD » ;
M. Jean-Christophe MARTIN, Commissaire
du gouvernement,
Après en avoir délibéré dans sa Séance
du 15 juin 2006 :
CONSIDÉRANT Que la population
de la Zone de chalandise définie selon
les courbes isochrones pour y intégrer l'ensembie des communes
situées à 30 minutes en automobile
du présent Projet, s'élevait à 302 028 habitants en 1999,
qu'entre les deux derniers
Croissance de 8,5 % : Que les recensements
Provisoires conduits en 2004 et 2005 dans certaines des communes
de la zone d'influence du projet
confimment 48. Poursuite de cette progression démographique ;
NS # ê$N° 2997 M CONSIDÉRANT
que l'équipement Commercial de la zone
de Chalandise se caractérise notamment par la présence
de 9 hypermarchés, d'une Surface totale
de 55 718 mt, de 2 magasins Spécialisés dans la distribution
d'appareils électraménagers, de télévisions et de matériels
Hi-Fi, d'une Surface de vente totale de
2 000 m’et de 2 établissements assurant la vente d'ordinateurs,
d'une Surface commerciale de 1487 m°; que cette Zone
de chalandise Compte également 74 Commerces
de moins de 300 m° dont l'activité est concernée par le présent
projet ; CONSIDÉRANT
que la commission départementale d'équipement
commercial des Pyrénées Orientales à autorisé, le 14 novembre
2005, un Projet portant sur l'extension
d'un Magasin « DARTY » exploité à Perpignan : qu'au surplus
la Commission nationale d'équipement Commercial a examiné
et autorisé ce 15 juin 2006 la création
d'un Magasin spécialisé dans la distribution d'articles électroménagers,
TV et HiFi, à
Secteurs de l'électroménager, de la Hi-Fi
et de [a télévision excèderait, après la réalisation du présent
projet, les Moyennes nationale et départementale
de référence :
CONSIDÉRANT que le chiffre d'affaires
envisagé par la S.CI. «LES VENTS DU
SUD » pour ce magasin apparaît SOUSs-évalué, que l'emprise
réel du projet sur le marché est en conséquence plus importante
que les estimations avancées par la dite
société : CONSIDÉRANT que là réalisation
du présent projet conduirait à un gaspillage
des équipements Commerciaux et serait de nature à porter atteinte
à l'équilibre commercial de la zone de chalandise ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet ne
parait pas compatible avec les dispositions
de l’article 1° de la loi du 27 décembre 1973.
DÉCIDE : Le recours susvisé
est rejeté.
Le projet de ja Société « LES VENTS DU
SUD » est donc refusé. POUR
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Secrétaire de laCommission
6 Co
Alain ROCCA Le Président de la Commission
Rationale d'équipement commercial
Jean-François de VULPILLIÈRES