Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAspdu17janvie
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLET2006T
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLET2006T
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP14JUIN2007
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAAVRILTICDEC
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP16OCTOBRE2
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP18oct05DAI
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAOCTOBRE2007T1CNEC
Document publié le Mercredi 13 décembre 2000
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAOCTOBRE2007T1CNEC)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Mode, textile et habillement, Concurrence,
VU
V &
Vi eo
VU
Vu
VU
COMMISSION NATIONALE
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
DÉCISION
La Commission nationale d'équipement
Commercial,
le code de commerce ;
la loi n° 73.1193 du 27 décembre
1973 modifiée d'orientation du Commerce
et de l'artisanat ; la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la
Solidarité et au renouvellement urbains
; l'arrêté du 12 décembre 1997
fixant le contenu de la demande
d'autorisation d'exploitation de certains Magasins de Commerce de détail ;
les travaux de l'observatoire départemental
d'équipement Commercial des
Pyrénées-Orientaies ;
Après avoir entendu
M. Jean-Pierre COT, adjoint au
Maire de Rivesaltes ;
M. André BASCOU, Président
de a Communauté de Communes
de Rivesaltes Agiy : M. Gérard GIRET, Responsable
expansion Sté « LIDL » ;
M. Jacques LACROIX, Président
« Société Foncière du Chêne
Vert » ; M. Jérémy MOREL, Responsable
exploitation « Société Foncière
du Chêne Vert » ; Mme Sophie ERRE, société «
Asset Manager » ;
M. Laurent MOQUIN, Commissaire
du douvernement ;
Après en avoir délibéré dans
Sa séance du 10 juillet 2007:
CONSIDÉRANT que la
zone de chalandise du demandeur,
définie selon là méthode
des courbes3360 M CONSIDERANT
que l'équipement commercial de fa zone de chalandise
en Magasins de grandes et moyennes surfaces à dominante
älimentaire est constitué de deux hypermarchés totalisant
une surface de vente de 13 314 m2 et de etre supermarchés
totalisant une surface de vente de 4 914 m2 ainsi que par Vingi-sept
commerces de moins de 300 m2 concernés par le présent projet
:
CONSIDERANT qu'après réalisation du présent
projet et des projets déjà autorisés et non Mis en
œuvre à ce jour, la densité commerciale en grandes et Moyennes
surfaces généralistes à prédominance alimentaire, serait, Y
Compris en tenant compte de la population touristique, nettement
Supérieure aux moyennes de référence
nationale et départementale : que la densité commerciale
calculés selon les mêmes conditions et portant sur les magasins
mMaxidiscomptes serait également largement supérieure
à la Moyenne de référence nationale ;
CONSIDERANT que l'équipement Commercial
de la zone de chalandise, en raison de Son
importance et de sa diversité, est de nature à satisfaire les besoins
des Consommateurs ; que dans ces conditions, cette création se
traduirait par un gaspillage de l'équipement commercial et serait susceptible
de porter atteinte à l'équilibre constaté entre
les différentes formes de commerce ;
CONSIDERANT que ce projet ne présente
Pa, par ailleurs, d'avantages suffisants au
regard des autres critères posés par la loi du 27 décembre 1 973 pour
permettre d'accorder l'autorisation sollicitée ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est
pas compatible avec les dispositions de l’article
1° de la loi du 27 décembre 1973 Susvisée et de l'article L. 750.1 du
code de commerce.
DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la SAS « FONCIERDEC » est
donc refusé. POUR
COPIE CERTIFEE CONFORME
Le Président de la Commission
nationale d'équipement Commercial
anne F fs opens
ans x.
Jean-François de VULPILLIÈRESVU
VU
VU
VU
VU
Vu
VU
VU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION NATIONALE
D'ÉQUIPEMENT COMMERCI
PRÉFECTURE des P.O]
95 NOV, 2007
SERVICE M.A.L
DÉCISION
La Commission nationale d'équipement commercial,
le code de commerce :
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée
d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la Solidarité et au renouvellement urbains ;
le décret n° 93-306 du 9 Mars 1993 modifié relatif
à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de Commerce de détail
et de certains établissements hôteliers,
aux observatoires et aux Commissions d'équipement commercial ;
l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu
de la demande d'autorisation d'exploitation
de certains magasins de Commerce de détail ;
le recours présenté par la société « KLECAR
FRANCE SNC », ledit recours enregistré
le 19 février 2007 sous le n° 3371M
et dirigé contre la décision de la commission
départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales
“autorisation d'étendre de 4 000 m? la surface de
vente d'une galerie marchande de 2 300 m°, attenante à un hypermarché
à l'enseigne CARREFOUR de 10 324 m2, afin
de porter la Surface totale de vente de {a galerie marchande à 6 300 m?,
à Claira (Pyrénées-Orientales),
les travaux de l'observatoire départemental d'équipement
Commercial des Pyrénées-Orientales ;
Après avoir entendu :
M. Joseph PUIG : maire de Claira,
M. André SANCHEZ, représentant la Communautés
de communes Salanque-Méditerranée,
M. Eric DEGOUY, directeur général délégué de la
société SEGECE, mandataire de la société € KLECAR FRANCE SNC
», M. Frédéric BOTTONE, directeur développement,
société SEGECE et M. Philippe MOING, directeur des études de la société
SEGECE ;
M. Laurent MOQUIN, Commissaire du gouvernement
:
Après en avoir délibéré dans Sa séance du 10 juillet
2007 :
Fa En un RsN° 3371m
CONSIDÉRANT que le projet prévoit l'implantation de deux
Moyénnes surfaces spécialisés dans l'habillement,
lune de 1 260 m° de surface de vente à l'enseigne « H&M », l'autre de
506 m° de surface de vente à l'enseigne « MEXX » : que par ailleurs,
le demandeur a indiqué au cours de l'instruction
du dossier que son projet compreriait également
la création d'environ 20 boutiques de moins de 300 m° de surface
de vente pour une surface totale de ? 250 m°:
CONSIDÉRANT que là population de la zone de chalandise, définie
selon la méthode des courbes isochrones dans un
temps d'accès au projet limité à 30 minutes de voiture, s'élevait
à 295 757 habitants en 1099, enregistrant une progression de 8,8 % entre
les deux derniers recensements généraux de
1990 et 1999 : qu'il ressort des données
statistiques les plus récentes, relatives à l'évolution de la population,
que celle-ci a enregistré une augmentation
de 12 % depuis 1999: qu'elle bénéficie par surcroît
d'une très forte fréquentation touristique :
CONSIDÉRANT que la zone de chalandise dispose déjà d'une offre
importante dans les secteurs de l'équipement de
la personne, de l'équipement de la maison et de la culture et des
loisirs, lesquels représenteraient l'essentiel des activités exercées par
les deux moyennes surfaces spécialisées et
les nouvelles boutiques susceptibles de S'installer
dans la galerie marchande de l'hypermarché « CARREFOUR » de Claira
après son extension de 4 000 m* ;
CONSIDÉRANT que les densités commerciales constatées
au sein de la zone de chalandise dans le domaine
de l'habillement et Plus généralement dans celui de l'équipement de
la Persoñne, sont après réalisation des projets
autorisés et du présent projet, Supérieures aux
moyennes nationale et départementale de référence :
CONSIDERANT que l'extension sollicitée par la société « KLECAR FRANCE
SNC » particulièrement importante, se traduirait
sur le marché potentiel de la zone de chalandise, déjà
largement saturé, par une Ponction propre à déstabiliser l'activité des boutiques
spécialisées exploitées notamment dans les communes de Rivesaltes,
de Saint Estève et de Saint Laurent de la Salanque
; que d'une manière générale, en consolidant l'attraction
d'un vaste pôle périphérique, cet agrandissement
contribuerait à raréfier ja fréquentation des commerces traditionnels
de centre-ville, dont là désaffection serait
de nature 4 perturber l'équilibre en aggravant l'effet de
prélèvement supplémentaire opéré sur leur chiffre d'affaires :
CONSIDÉRANT que le présent projet ne présente pas, par
ailleurs, d'avantages suffisants au regard des
autres critères posés par la loi du 27 décembre 1973 Pour permettre d'accorder
l'autorisation demandée ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est pas Compatible avec les dispositions
de l'article 1er de ia loi du 27 décembre 1973 susvisée
et de l'article L 750-1 du code de commerce ;
DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la société « KLECAR FRANCE SNC » est donc refusé.
POUR COPIE CERTIE
Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial
Jean-François de VULPILLIÈRES