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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20190269 01
Document publié le Jeudi 15 mai 1975
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Thèmes du document : Données personnelles, Transports, Sécurité publique,
1
GEV-EX
Convention d'exploitation
de certaines données
du Fichier national des accidents corporels
au titre de la gestion et de l’exploitation de voiries
N° GEV-EX-2019 / ……….. - ONISR
Entre
L'État, Ministère de l’Intérieur – Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08 - représenté par le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière, d’une part
désigné ci-après comme le Fournisseur,
et
Communauté urbaine de l’agglomération havraise, du canton de Criquetot l’Esneval et de Caux Estuaire – Hôtel d’agglomération 19 rue Georges Braque CS 70854
76085 LE HAVRE CEDEX
représentée par
Monsieur le Président
d’autre part,
désigné ci-après comme le Licencié,
ci-après dénommés individuellement la "PARTIE" et ensemble les "PARTIES",
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Définitions
- Le « FICHIER » désigne Le Fichier national des accidents corporels qui comporte les données relatives aux accidents corporels de la circulation, fichier constitué et administré, conformément aux dispositions de l’article 2 bis du décret n°75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au Comité interministériel de la sécurité routière, par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) – désigné ci-après comme « l’ONISR » - placé auprès du délégué à la sécurité et à la circulation routières en vertu du même article ;
- Le « PORTAIL ACCIDENTS » désigne l’application de type Web permettant l’accès au FICHIER, son alimentation en données ainsi que la consolidation, la correction et la publication des données qu’il contient, moyennant une habilitation appropriée ;
- Les « DONNEES » désignent une partie ou l'ensemble des données, métadonnées, fichiers, bases de données et toutes autres informations issues du FICHIER ou relatives au FICHIER mises à disposition du Licencié par le Fournisseur dans le cadre de la présente convention, ainsi que leurs mises à jour le cas échéant, telles que décrites à l’article 2 qui suit, à l’exclusion de tout logiciel ;2
- Les « DONNEES A CARACTERE PERSONNEL » désignent, quelle qu’en soit l’origine et la forme, toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » au sens de l'article 2 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Le « SERVICE » désigne, au sein de l’organisation de travail du Licencié, l’équipe ou l’unité fonctionnelle qui est appelée à disposer des DONNEES et à les traiter, telle qu’identifiée à l’article 2 qui suit ;
- Le « CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL » désigne l’agent du Licencié à qui celui-ci confie le soin de gérer les droits d’accès au PORTAIL ACCIDENTS au sein du SERVICE, tel qu’identifié nommément ou ès qualité à l’article 2. Cette définition n’a d’objet qu’en cas de validation de l’option de l’alinéa référencé (c) de l’article 4.1 qui suit.
Article 2 - Objet de la convention d’exploitation
La présente convention d'exploitation a pour objet de définir les modalités de mise à la disposition du Licencié des DONNEES par le Fournisseur ainsi que d’exploitation des DONNEES par le Licencié.
2.1 – Délimitation des DONNEES
Les DONNEES sont constituées par l’ensemble de données issues du FICHIER, délimité par les restrictions cumulatives ci-dessous, à l’exclusion de toutes restriction géographique (par zones, par réseaux ou par itinéraires) :
- uniquement les données considérées comme définitives après leur publication à travers le PORTAIL ACCIDENTS et leur officialisation par l’ONISR,
- uniquement les données relatives aux années suivantes, dans la limite de la durée de la présente convention, sous réserve et à mesure de leur disponibilité dans un format adapté à cette mise à disposition :
A partir de 2008
- uniquement les données satisfaisant en outre les restrictions particulières suivantes :
Communauté urbaine de l’agglomération havraise, du canton de Criquetot l’Esneval et de Caux Estuaire
L’ensemble de données ainsi défini, y compris les métadonnées, fichiers, bases de données et toutes autres informations issues du FICHIER ou relatives au FICHIER qui s’avèrent nécessaires à leur exploitation, constitue les DONNEES au sens de l’article 1.
2.2 – Finalité de l’EXPLOITATION des DONNEES
L’exploitation par le Licencié des DONNEES ainsi délimitées répond à une finalité de réduction de l’insécurité routière prévalant sur le réseau de voirie dont il est en charge en qualité de gestionnaire et d’exploitant, comme détaillé ci-dessous :
- Le Licencié, en sa qualité de gestionnaire et exploitant de voirie, exploite les DONNEES afin d’en tirer des analyses, évaluations, comparatifs ou diagnostics de sécurité routière informés et toutes études assimilables, susceptibles d’inspirer et d’orienter les politiques et actions de sécurité routière qu’il met en oeuvre ou auxquelles il est associé, dans l’intérêt des usagers du réseau dont il a la charge.3
2.3 – Cadre d’exploitation des DONNEES
L’exploitation par le Licencié des DONNEES délimitées plus haut sous 2.1 est mise en œuvre dans le cadre suivant :
- Le SERVICE appelé à disposer des DONNEES et à les traiter, au sens de l’article 1, est le suivant :
Service voirie et mobilité du gestionnaire
- Le CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL est :
Le chargé d’études de sécurité routière du service voirie et mobilité
2.4 – Limites générales des droits concédés
Toute exploitation ou utilisation des DONNEES étrangère aux finalités décrites ci-dessus ou échappant à ce cadre de mise en œuvre est réputée non couverte par la présente convention d’exploitation.
Les PARTIES reconnaissent au fournisseur son statut de producteur de la base d'où sont issues les DONNEES.
Les droits concédés ne sont pas exclusifs au Licencié.
Il ne peut les céder à un tiers à aucun titre, sauf à y inclure un prestataire ou un partenaire dans le cadre et selon les conditions prévues au 4 ème alinéa du paragraphe 4.2.3 de l’article 4.
Les droits concédés par la présente Convention ne portent sur l’utilisation d’aucun logiciel.
Article 3 - Documents contractuels
Les documents contractuels, dénommés ensemble comme la « Convention », sont formés par la présente convention, ses annexes le cas échéant et leurs avenants éventuels à l'exclusion de tout autre document.
Article 4 - Obligations des PARTIES
4.1 - Obligations du Fournisseur
Le Fournisseur met à la disposition du Licencié les DONNEES décrites à l’article 2.
Des trois alinéas (a), (b) et (c) qui suivent, seul s’applique celui qui est coché, les deux autres étant nuls et non avenus :
(a). Le Fournisseur opère cette mise à disposition par remise physique au
Licencié d’une copie des DONNEES, en usant de supports informatiques appropriés.
(b). Le Fournisseur opère cette mise à disposition par télétransmission au Licencié d’une copie des DONNEES, en usant de moyens de transmission
électronique appropriés.
(c). Le Fournisseur opère cette mise à disposition en ouvrant au Licencié des4
droits d’accès aux DONNEES à travers le PORTAIL ACCIDENTS en tant que ces droits lui sont nécessaires et pour la durée nécessaire. Ces droits d’accès sont ouverts au nom des seuls agents du SERVICE qui sont nommément habilités à cet effet par le CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL. Ces droits sont prolongés, transférés ou clos par le Fournisseur à la demande du CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL, qui communique à cet effet au Fournisseur les identifiants des agents habilités. En la matière le CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL est réputé agir au nom et pour compte du Licencié et ses actions engagent la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Les DONNEES sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur ou portée réglementaire.
Le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable de l'usage qui sera fait des DONNEES par le Licencié, ni des dommages directs et/ou indirects qui pourraient résulter de cette utilisation de ces DONNEES ou de la méconnaissance des modalités de constitution du FICHIER ou de ses caractéristiques.
Le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable des erreurs de localisation, d'identification ou d'actualisation ou des imprécisions des DONNEES.
4.2 - Obligations du Licencié
Le Licencié n'est pas autorisé à adapter ou modifier de façon substantielle les DONNEES, ni à adapter ou modifier des caractéristiques essentielles des DONNEES sauf autorisation expresse préalable du Fournisseur. Le Licencié est, en revanche, autorisé, sous réserve que ces actes soient nécessaires à la réalisation de la ou des finalité(s) décrite(s) à l’article 2, notamment à apporter des adaptations ou des modifications mineures aux DONNEES dans le respect des règles de l’art et de la déontologie prévalant en matière de statistique publique.
Le Licencié s’engage à n’insérer ou mentionner dans les articles, rapports et autres documents élaborés rendant compte des enseignements et conclusions tirés de l’exploitation qu’il fait des DONNEES que des résultats ou données agrégés ne permettant aucune identification, directe ou indirecte, des personnes physiques impliquées dans les accidents enregistrés dans le FICHIER.
Le Licencié s'engage à ne pas dénaturer, altérer ou fausser les DONNEES. Il s’engage à les exploiter et à les interpréter de façon pertinente et conforme aux règles de l’art en matière d’accidentologie et de statistique. Il s'engage à cesser d'exploiter les DONNEES s'il se rend compte qu'elles n'ont plus l'actualité suffisante pour l'exploitation prévue.
Il appartient au Licencié de s'assurer:
- de l'adéquation des DONNEES à ses besoins propres,
- qu'il dispose de la compétence suffisante pour exploiter et interpréter les DONNEES.
L'exploitation, des DONNEES par le Licencié s'effectue sous ses seuls contrôle, direction et responsabilité. Il s'engage à renoncer à tout recours contre le Fournisseur :
- concernant la précision, l'intégrité ou l'actualité des DONNEES,
- pour tout défaut de compatibilité avec ses propres systèmes informatiques,
- pour tout défaut de convenance des DONNEES ou de leur format à ses besoins propres.
Le Licencié informera le Fournisseur des difficultés éventuelles qu'il rencontrera ainsi que des erreurs ou anomalies qu'il pourrait éventuellement relever dans les fichiers fournis.5
Le Licencié s'engage à mentionner les sources des DONNEES à chaque utilisation ou mention substantielle de ces DONNEES en recourant à la mention suivante : « Source : Fichier national des accidents corporels de la circulation – ONISR » avec ajout du ou des millésime(s).
Le Licencié s'engage à respecter les droits du Fournisseur en tant que producteur des DONNEES et, par conséquent, les conditions et modalités d'exploitation des DONNEES, telles qu'elles sont définies dans la Convention.
Le cas échéant, la délimitation des DONNEES résultant de la Convention prévaut sur le périmètre effectif de leur mise à la disposition du Licencié et sur l’ouverture à son profit de droits d’accès au PORTAIL ACCIDENTS. Si l’ensemble des données effectivement mises à la disposition du Licencié outrepasse cette délimitation en raison des contraintes informatiques limitant les possibilités d’extraction ou les options d’accès au PORTAIL ACCIDENTS, ou pour toute autre raison, le Licencié s’engage à ne pas manier les données hors délimitation.
Sans préjudice de l’alinéa suivant, le Licencié s'engage à limiter l'accès effectif aux DONNEES aux seuls agents du SERVICE dont l’intervention directe sur les DONNEES est indispensable en vue de la réalisation de la ou des finalité(s) décrite(s) à l’article 2. Cela inclut notamment, le cas échéant, les agents habilités détenteurs des droits d’accès au PORTAIL ACCIDENTS prévus au paragraphe 4.1 ci-dessus. Tous les agents du Licencié, en ce qu’ils manipulent, corrigent, exploitent, interprètent ou transmettent les DONNEES, sont réputés agir au nom et pour compte du Licencié et leurs actions engagent la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Le Licencié peut cependant étendre l’accès effectif aux DONNEES à un ou plusieurs tiers intervenant en position de prestataire ou de partenaire du Licencié en vue de la réalisation de la ou des finalité(s) décrite(s) à l’article 2. Le Licencié s’engage à soumettre alors son prestataire ou partenaire aux obligations qu’il supporte lui-même au titre de la présente convention quant aux conditions et modalités d’exploitation des DONNEES, par voie contractuelle ou par tout moyen juridique approprié. En tout état de cause, en ce qu’ils manipulent, exploitent, interprètent ou transmettent les DONNEES, les agents du prestataire ou du partenaire en question sont réputés agir au nom et pour compte du Licencié et leurs actions engagent la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Sans préjudice du précédent alinéa, le Licencié s'interdit toute reproduction des DONNEES totale ou partielle, sous quelle que forme que ce soit, en vue de les fournir à un tiers quel qu’il soit.
Le Licencié s'engage à respecter les aspects confidentiels des DONNEES et en particulier à ne pas établir de lien avec des DONNEES A CARACTERE PERSONNEL .
Article 5 - Durée
La Convention est établie pour la durée suivante à compter de sa signature :
TROIS ANS (3 ans)
La fin de la Convention emporte l'arrêt de la possibilité d'utiliser les droits concédés au Licencié. Le Licencié s’engage à communiquer au Fournisseur, le cas échéant, un récapitulatif des accès informatiques à clore par ses soins le moment venu et à ne plus y accéder en tout état de cause.
Le Licencié s'engage également à détruire les fichiers fournis par le Fournisseur au titre de la Convention ainsi que l'ensemble des données intégrées dans son système d'information et issues des DONNEES, sans en garder aucune copie. Ne sont pas concernés ici les articles, rapports et autres documents élaborés rendant compte des enseignements et conclusions tirés de l’exploitation des DONNEES.6
Article 6 - Résiliation
Le Fournisseur pourra à tout moment et sans justification résilier la présente Convention, et demander que le Licencié procède sans délai aux mêmes destructions prévues par l’article 5 au terme de la Convention. Le Licencié s’engage à y procéder également dans ce cas.
Article 7 - Attribution de compétences
Tout désaccord persistant entre les PARTIES sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'a pu faire l'objet d'un règlement amiable est porté devant le tribunal administratif.
Cette convention
avec annexes
X sans annexes
est établie en 3 (trois) exemplaires originaux.
Pour la Délégation à la sécurité et à la circulation routière,
Paris, le…………………….. Le Havre, le……………………….
Monsieur ………………………………………… Monsieur…………………………… Délégué Interministériel à la Sécurité Routière Président……………………………