PREFET DE L'AUDE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N ° 8 - JUIN 2016
1SOMMAIRE
ARS LR-MP
DD ARS 11
Arrêté N° ARSDT11-CHM-001 portant détermination d'un périmètre d'insalubrité d'un ensemble immobilier sis sur les communes de BRAM et MONTREAL…………………….1
Arrêté préfectoral N° ARSDT11-CHM-002 portant l'insalubrité d'un immeuble sis 13, rue du Docteur ROUEYLOU à 11500 QUILLAN……………………………….………...9
Arrêté N° ARSDT11-CHM-003 portant l'insalubrité d'un immeuble sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE……………………………………………………….19
Arrêté N° ARSDT11-CHM-004 portant l'insalubrité d'un immeuble sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE……………………………………………………….27
Arrêté N° ARSDT11-CHM-005 portant l'insalubrité d'un immeuble sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE……………………………………………………….35
Arrêté N° ARSDT11-CHM-007 relatif à l'insalubrité d'un immeuble sis Hameau de Besse à 11300 FESTES et ST ANDRE………………………………………………………..43
Arrêté N° ARSDT11-CHM-008 portant l'insalubrité d'un immeuble
sis 3, avenue du Pont de l'Hers à 11420 BELPECH……………………………………………...46
Arrêté N° ARSDT11-CHM-009 portant danger sanitaire ponctuel constaté dans un immeuble sis 10, avenue de Narbonne à 11110 ARMISSAN…………………………………54
Arrêté N° ARSDT11-CHM-010 relatif à la mainlevée de l'insalubrité d'un immeuble sis Résidence Vayssières - Villa Les Tamaris 11400 CASTELNAUDARY……………………...56
Arrêté N° ARSDT11-CHM-011 portant l'insalubrité d'un logement de l'immeuble sis 5, rue du Lt-Colonel DEYMES à 11100 NARBONNE……………………………………….58
Arrêté N° ARSDT11-CHM-013 portant danger sanitaire ponctuel constaté dans un logement de l'immeuble sis 4, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE…………………..66
Arrêté N° ARSDT11-CHM-014 portant danger sanitaire ponctuel constaté dans un logement de l'immeuble sis 3, rue HOCHE à 11100 NARBONNE……………………………...68
Arrêté N° ARSDT11-CHM-015 portant danger sanitaire ponctuel constaté dans l'immeuble sis 42, rue Auguste BLANQUI à 11100 NARBONNE……………………………...70
Arrêté N° ARSDT11-CHM-016 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité d'un immeuble sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONE
(parcelle BN 272)………………………………………………………………………………..72
Arrêté N° ARSDD11-CHM-018 portant à l'insalubrité d'un immeuble
sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE………………………………………….81
2Arrêté N° ARSDD11-CHM-019 relatif à l'insalubrité d'un logement situé au rez de chaussée de l'immeuble sis 4, rue Denisse à 11000 CARCASSONNE…………...………87
Arrêté N° ARSDD11-CHM-020 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation
d'insalubrité d'un immeuble sis Résidence Robinson à 11800 FONTIES D'AUDE (parcelle C 181)…………………………………………………………………………………..95
Arrêté N° ARSDD11-CHM-021 portant à l'insalubrité d'un logement de
l'immeuble sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE………………………………99
Arrêté N° ARSDD11-CHM-022 portant à l'insalubrité de plusieurs logements de l'immeuble sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE………………………….106
Arrêté N° ARSDD11-CHM-023 portant à l'insalubrité de plusieurs logements de l'immeuble sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE………………………….136
3Délég ati on Te rrit orÎale de l' Aud e
de l' Ag en ce Régionale de S ant é
du La n g u c d oc~ R o u ss ill o n
Anài rc s ui vie par :E.BONTUR I
Téléphone: 04 .68. 11. 5 1.11
TéJ éco p; c, 04.6 8. J J.55 .0 3
CO llll 'iel : e ri c. bonturi@ars.sante. fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté N" ARSDT11-CHM-001
portant détermination d' un périmètre d'insalubrité d' un ensemble immobilier sis sur les communes de BRAM et MONTREAL.
LE PREFET DE L' AUDE
Chevalier de la Légion d ' Honneur,
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-25 , L.133 1-28 à L. 133 1-30, L.1337-4, R.1331-4;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.52 1- 1 à L.52 1-4 ;
VU la décision ARS/ LR nO20 13-243 du 28 février 20 13 modifiée le 14 mai 20 14 pOltant délégation de signature au Délégué Territorial de l' Aude;
VU la lettre de commande, en date du 13 septembre 2013, par laque ll e Monsieur le Préfet de l'Aude demande au serv ic e Santé Environnement de la Délégation Territoriale de l'Aude de l' Agence Rég ionale de Santé du Languedoc Roussillon de diligenter une enquête sur le campement sis lieu dit « Saint Loup » sur les communes de BRAM et MONTREAL.
VU la délibération du Conseil Municipal de la comm une de BRAM du 30 juin 20 14 sollicitant l 'e ngagement de la procédure de périmètre in salubre au titre de l' article L. 133 1- 25 du Code de la Santé Publique;
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de MONTREAL du 12 juin 2014 solli citant l' engagement de la procédure de périmètre insalubre au titre de l' article L.1331-25 du Code de la Santé Publique ;
VU le rapport de Monsieur le Délégué Territorial de l'Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, en date du 25 octobre 2013 a in si que le rapport complémentaire du lIm ai 20 15 ;
VU l' attestation de mise en sécurité électrique réa li sée par la SARL. E.E.B , sise, 24, rue du 19 mars 1962 à 11150 BRAM, gérée par Monsieur Didier BONNAFOUS, en date du 22 avri l 20 15 ;
VU le rapport de réalisation des travaux de mise en sécurité du Service Aménagement Tenitorial Ouest de la Direction Départemental e des Territoires et de la Mer transmis en date du 27 m ai 20 15 à la Délégation Territoriale de l 'A ud e de l' Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon
52 rue Jean Sringer - CS 20001 - 11 8 36 CARCASSONNE CEDEX 9
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Site Int e rn et des services de l'Etat dans l'Aude : http://www,audc.gouv,fr/ - Fa cebook : http://www.facebook.com/prcfecture.audc 1VU l' avis du 28 m ai 2015 du Conse il Départemental de l 'E nvironnem e nt , des Ri s qu es Sa ni taires et Tec hn olog iques (CODERST) ;
CONSIDERANT qu ' il re sso rt des documents et avis su sv isés que l' intégralité des imm eubles désignés à l' article 1 ci-après constitue un ensemble immobilier impropre à l' habitation, en raison de leur état gravement insalubre, du manque d' hygièn e.
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Il est défini un périmètre d' insalubrité au sens de l' article L. 1331-25 du Code de la Santé Publique inclua nt les parce ll es cadastrées suiv antes:
Commune de BRAM - Lieu-dit Saint Loup : A 13 - propriété de la commune de BRAM ; Commune de BRAM - Lieu-dit Saint Lo up : A 14 - propriétés de la S.A. Les Sab li ères du Razès ARIBAUD et fils
Commune de MONTREAL - Li eu-dit Saint Loup : A 703 - propriété de la comm un e de MONTREAL;
ARTICLE 2:
Compte tenu du risque pour la sa nt é et la sécurité des habitants, l 'e n se mble des imm e ubl es (terrains et locau x) compris dans le périmètre susvisé est déclaré insalubre à titre irrémédiable à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3
Par s ub stitution aux obligations des prop ri étaires mentio llll és à l' article 1 susvisé, l 'E tat procède ra , à ses frais , au relogement des occ up ant s, dans le délai d'nn an, et ce, co nf o rm ément aux dispositions prévues par l' article L.521- 1- 3, 1 du code de la construction et de 1' habita ti on.
ARTICLE 4
Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées aux articles 2 et 3 du prése nt arrêté, l'Etat exécutera tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du site.
ARTICLE 5
L'Etat, qui se s ub stitue aux obligations des propriétaires mentionnés à l 'a rticle l , est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521 -1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l' habita ti on, reproduites en allllexe 1 au présent arrêté.
Le non respect des pr escriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L. 1337-4 du code de la santé publique ai n si que par les articles L. 52 1- 4 et L.1 11- 6- 1 du code de la construction et de l' habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l 'a rticl e 1 ci-dessus a in si qu ' aux occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché aux ma iri es des co mmun es de BRAM et de MO NT REAL ainsi qu ' en limite de propri été au droit du domaine publi c.
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Le présent arrêté se ra publié au service de la publicité foncière de CARCASSONNE aux frai s de l'Etat.
Il sera transm is aux maires des communes de BRAM et cie MONTREAL, aux organismes payeurs des a id es personn e ll es au lo gemen t (CAF et MSA), au Conse il Départemental, au Procureur de la République de CARCASSONNE ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaire s. Il sera également transmis à l'Agence Nat ionale cie l' Habitat (ANAH).
ARTICLE 8
Le pr ésent alTêté pe ut faire l'obj et d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Pr éfet de l'Aud e, soit hi érarchique auprès du Ministre chargé cie la santé dans les deux mois suivant la notification. Concernant le recours gracieux, l' absence cie réponse au terme d'un délai de deux moi s vaut rejet implicit e. En matière de recours hi érarchique, l'ab sence de réponse au terme d' un délai de quatre mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Aclm ini stratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l 'a dmini stration 'si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9:
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l' Aude, M. le Délég ué TelTitorial de l'Aud e de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussi ll on, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer, Mme le Maire de BRAM et M. le Maire de MONTREAL, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent alTêté.
1 9 JUIN 2015
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Droits des occupants
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre 1er : Relogement des occupants
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l' occupant est le titul aire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le so us-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l' exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articl e L. 521-3-1 dans les cas suivants :
lorsqu'un immeuble fait l'o bj et d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction pri se en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 133 1-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les trava ux nécessaires pour remédier à l'in salubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
lorsqu'un imm euble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l' articl e L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'i l est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les trava ux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
lorsqu'un établissement recevant du public utili sé a ux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans pr éj udice de s actions dont dispose le propriétaire ou l'ex pl o it ant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputa bl e.
Article L521-2
1. - Le loyer ou toute autre somm e versée en contrepal1ie de l'occupa ti on cesse d'être dû pour les locaux qui font l'o bj et d'une mise en demeure pri se en application de l'articl e L. 1331-22 du code de la sa nté publique à compter de l'envoi de la notification de cette mi se en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l' occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en dem eure ou d'une injonction pri se en application des articles L. 133 1-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réa li sation des mesures prescrite s.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité pri se en application des articles L. 133 1- 25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pri s en application de l'arti cl e L. 511-1 , le loyer en principal ou toute autre somm e versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du moi s qui suit l'envoi de la notifica ti on de l'arrêté ou de son affichage à la mairi e et sur la façade de l'immeuble, ju squ'au premier jour du mois
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Si le Imcrnet des services de l'Elal dan s l'A ud e: hup://www.a ud e.gouv.fr/ - Facebook : htm://www.facc bo ok.com/pre fec ture.a ud c 4qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331 -26- 1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepal1ie de l'occupation du lo gement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage ju squ'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insa lubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à di sposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans le s locaux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'alTêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui re stait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril , de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur tenne ou ju squ'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fi xée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la ré si liation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, so us réserve des dispositions du VII de l'articl e L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une ollie de relogement confonne aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peu ve nt être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propri étaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs beso in s. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement de s occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'i ssue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'ollie d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propliétaire est tenu au re spect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
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date de la notifi ca ti on des arrê t és portant int erd i ct i on définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L521-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'a rticle L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 so nt accompagnés d'une interdiction temporaire ou définiti ve d'habiter et que le propriétaire ou l' exploitant n' a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupa nt s, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mi se en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 13 31-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331 -2 5, L. 133 1- 26-1 et L. 1331-28 du code de la sa nt é publique est assort ie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l' ex pl o it a nt n'a pas ass uré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou pal1ie des réservations de logements en app li cat ion de l' artic le L. 441-1 , prend les dispositions nécessaires pour héberger ou re loger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III . - Lorsque la déclaration d'insalu brité vise un immeuble si tué dans une opération progra mm ée d'amé li ora ti on de l'habitat prévue par l'article L. 303 -1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l' article L. 300 -1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploita nt n'a pas assuré l'hébergeme nt ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l' opération pre nd les dispos iti ons nécessaires à l'hébergeme nt ou au relogement des occupant s.
IV . - Lorsqu'une persorme publique, un organisme d'habitat ions à loyer modéré, une société d'économie mi xte ou un organisme à but non lucra ti f a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploita nt lui verse une indemnité représentative des frai s engagés pour le relogement, éga le à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune ass ure, de façon occ asiOlUlell e ou en app li cat ion d'une convention passée avec l' Etat, les obliga ti ons d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l' Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance ré sulta nt de la substitution de la co llecti vi té publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se confonne nt pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur so nt faite s par le présent article est reco uvrée so it comme en matiè re de contributions directes par la personne publique créancière, so it par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l' orga ni sme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s' il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII . - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lu i ont été faites au titre des 1, 11 oU III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occup at ion et à l'autori sation d'expulser l' occupant.
Sanctions
Article L521-4 du Code de la Co nstruction et de l'Habitation
1. - Est puni de trois an s d'empri so nn eme nt et d'un e a mend e de 100 000 e uro s le fait :
- en vue de contraindre un occupant à ren o nc er aux droit s qu'il déti ent en ap plicati o n des article s L.
521-1 à L. 52 1-3- 1, de le menacer, de com m ettre à so n éga rd tout ac te d'intimidation ou de rendre impropr es à l'habit a tion le s li eux qu'il occupe ;
de percevoir un l oyer ou toute autre so mme en co ntrep art ie de l' occu p atio n du logem ent, y
compris rétroactivement , en méconnais s ance du 1 d e l'a liicle L. 521 -2 ;
de refuser de procéder à l'hé bergement ou au rel oge m en t de l'o cc upa nt , bien qu'étant en me s ure
de le faire.
II. - Le s personne s physique s enco uren t éga lem ent l es peine s comp lém e nt aires su iv ante s :
10 La confiscation du fonds de co mmerce o u des loc aux mi s à bail ;
2 0 L'interdiction po ur une durée de cinq ans au plus d'exercer une act ivité profes s ionnelle ou so ciale
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Ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsable s, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l' article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mi s à bail.
Lors que les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fond s de commerce aux fins d'hébergem ent, il est fait application des dispositions de l'article L. 651 - 1a du présent code.
Article L1337-4 du Code de la Santé Publique
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
le fait de refuser, sans mo tif légitime et après une mi se en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il de l'al1icle L. 1331 -28.
Il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : le fait de ne pas déférer à une mi se en dem eure du préfet pri se sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Ill. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: le fait de ne pas déférer, dans le délai fi xé, à une mise en demeure du préfet pnse sur le fondem ent de l'article L. 1331 -22 ;
le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en ma ti ère d'environnement, de ri sques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 133 1- 27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces loca ux sont visés par des mesures prises sur le fond ement des articles L. 1331 -22 , L. 1331-23, L. 1331 -24, L. 1331 -25 et L. 1331 -26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habita ti on de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants; le fait, de mauvaise foi , de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utili ser des locaux pri se en application des al1icles L. 1331-22, L. 1331-23 , L. 1331 -24 , L. 1331 -25 et L. 1331-28 ;
le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des al1icles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des at1icles L. 1331-25 et L. 13 3 1-28.
IV. - Les personnes ph ysiques encourent également les peines complémentaires s ui vant es: 1 ° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement de s personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou soc ial e dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utili sées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicale s.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende s ui va nt les mod alités prévues à l'article 131-38 du code pénal;
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131 -39 du code pénal porte sur le fonds de commerce
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Délégation Territoriale de [' Aude
ServÎce Sanlé * En vÎronnement
Affaire suivie par: E.BONTU RI
T élépho ne: 04.68. 11.51.11
Télécopie : 04.68. 11 .55 .03
Coumel : eric .bontu ri @a rs. san tc .fr
LibIn' • [galit' • F,alunÎti
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté préfectoral nO ARSDTll-CHM-002
portant l'insalubrité d'nn immeuble
sis 13, rue du Docteur ROUEYLOU à 11500 QUILLAN
LE PREFET DE L'AUDE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.133 7 -4, R.1331- 4 à R.1331-ll , R.1416-16 à R.1416-21 ;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU la décision ARS/LR nO2013-243 du 28 février 2013 portant délégation de signature au délégué territorial de l'Aude;
VU le rapport établi par Messieurs Gérard LA TORRE et Eric BONTURl, Techniciens Sanitaires et de Sécurité Sanitaire, en poste à la Délégation Territoriale de l' Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon en date du 19 mars 2015, relatant les faits constatés dans le logement situé au 13, rue du Docteur ROUEYLOU à 11500 QUILLAN;
VU l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 18 mai 2015 ;
VU J'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier;
CONSIDERANT que cet immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qm l'occupent, notamment aux motifs suivants;
- Installation électrique bricolée et dangereuse ;
- Absence d'isolation thermique et phonique;
- Humidité matérialisée par une importante présence de moisissures pouvant porter atteinte à la santé des occupants;
- Risque de chutes d'ouvrages;
- Risque de chutes de personnes;
- Risque d'intoxication au gaz monoxyde de carbone.
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l' insalubrité de cet immeuble;
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SUR PROPOS ITION du Délégué Territo ri al de l' Aude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon;
ARRETE
ARTICLE 1
L'immeuble si s 13, rue du Docteur ROUEYLOU à 11500 QUILLAN sur la parcelle cadastrée nO 98 section AO 304 de la commune de QUILLA N, propriété de la Société Civile Immobilière LAMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 43972133300011, domiciliée 6 et 8, rue de l' Eglise à 11500 QUILLAN représentée par Monsieur Laurent DESVEAUX, domicilié 35 , avenue Brousse à 11300 PIEUSSE , propriété acquise par acte du 04 . 12 .2003 reçu par SCP lTIER, notaires à ESPERAZA et pub l ié le 12.12.2003 vo lume et n° 2003P 11513 , le cas échéant, les titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit,
est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionné à l'article de ré al iser selon les rè gles de l'art, dans le délai d'un an , les mesures ci-après:
• Exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture et à leurs accessoires (solins, gouttières, descentes) pour assurer l'étanchéité dnrable desdits ouvrages, le captage complet des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que leur évacuation à l'égout, afin de faire cess er les infiltrations d'eaux pluviales qui se produisent dans les locaux habités;
Pour ce qui concerne les travaux de couverture il conviendra de se conformer aux dispositions du décret 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret nO 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
• Établir à l'intérieur du bâtiment ou sur cour en cas d'impossibilité technique, une (ou plusieurs si nécessaires) descente d'eaux usées proportionnée au volume des eaux à recueillir qui desservira l'ensemble des logements dont les installations sanitaires s'évacuent actuellement sur les descentes d'eaux pluviales;
• Supprimer les raccordements existants sur les descentes d'eaux pluviales et de rui ssellement, et établir une (ou plusieurs si nécessaires) descente réservée strictement à l'évacuation de ces eaux;
• Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries extérieures et de leurs vitrages de l'ensemble du bâtiment;
• En cas de remplacement des fenêtres des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, réaliser des en trées permanentes d'air dans le bâti ou dans les maçonneries voisines des murs de façade
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Site Internet des services de l'Etat dans l' Au de : http . \ ~ "" . uudt: . g()u\ . rr - Facebook : http . \~"\\ . I : H: cbook-<.:um prcJccturc.audc 10• Prendre toutes dispositions pour éviter les remontées d'eau à partir du sol et assurer une aération permanente et efficace des pièces de l'ensemble du bâtiment.
• Dans les trois logements, afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de l'air.
À cet effet, le système d'aération doit comporter:
11 Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour ou au sommeil réalisées par des orifices en façades;
2/ Des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les CUIS mes,
les salles de bains ou de douche et les cabinets d'aisances, réalisées par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques
3/ Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air des pièces
principales vers les pièces de service (détalonnage des bas de portes par exemple).
• Adapter ce système d'aération aux installations de gaz existant dans le logement
• Assurer la sécurité des installations électriques générales et particulières de manière qu'elles ne puissent être cause de trouble pour la santé des occupant s par contact direct ou indirect, à cet effet, déposer tous les fils volants dangereux ou mal isolés. Rétablir des dispositifs efficaces de coupure et de protection.
• Exécuter tous travaux afin de faire cesser les causes d'humidité favorisant le développement de moisissures notamment en réalisant une isolation thermique suffisante et efficace du logement ainsi qu'en exécutant tous travaux nécessaires visant à assurer l'étanchéité et le bon fonctionnement des canalisations d'alimentation en eau ou de vidange des appareils.
• Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
La non -exéc ution des mesures prescrites ci-avant expose le propriétaire au paiement d'une astreinte
par jour de retard dan s les conditions prévues à l 'a rticle L. 1331-29 du code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article l, après mise en demeure, dans le s conditions précisées à l'artic le L. 1331-29 du code de la santé publique.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par le
représentant de l' Etat dans le département.
Le propriétaire mentionné à l 'a rticle 1 tient à disposition de l 'a dmini stration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux , dans les règles de l 'a rt.
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Compte tenu de la nature des désordres constatés l'immeuble susvisé est interdit à l'habitation à compter du 1cr jour du mois qui suit sa notification et ce jusqu'à la mainlevée du présent arrêté d' insalubrité.
L' immeuble visé ci-dessus, ne peut être ni loué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l' article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l' article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l' habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit, dans le délai d'un mois à compter de la notification, informer le maire, ou le préfet, de l'offre d'hébergement qu'il a faite aux occupants pOlir se conformer à l'obligation prévue au 1 de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
A défaut, pour le propriétaire d'avoir assuré l'hébergement provisoire de s occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à ses frais .
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L.1l1-6-1 du code de la construction et de l 'habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié à la SCI LAMA, à Madame et Monsieur PRADELLE et à Madame PAINTAUD.
Il sera également affiché à la mairie de QUILLAN ainsi que sur la façade de l' immeuble.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun de s locaux concernés aux frais du propriétaire mentionné à l' article 1. Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département. Le présent arrêté sera transmis à M. le Procureur de la République, à M. le Directeur de la D.D.T.M., à Mme la Directrice de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, à M. le Délégué Territorial de l' ARS/LR, à M. le Directeur de la CAF, à Monsieur le Directeur de la M.S.A., à M. le Président du Conseil Général, gestionnaire du FSL, à M. le Maire de QUILLAN.
Il sera également transmis à l'Agence Nationale de l'Habitat et à l' EPCI (compétent en matière d ' habitat ou délégataire des aides à la pierre) ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.
Le présent arrêté sera également publié, aux frais de l'exploitant, au registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
ARTICLES
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Aude L' absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 , rue
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ARTICLE 9:
M le Délégué Territorial de l'Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer par intérim, et M. le Maire de QUILLAN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE, le
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général de la préfecture
\ {
Pour le P ~; et3... D3r.w ; " ' ..•
Pour le s~ " "P " "r e- - 1., 1/
L (-' ",, ! ,è..( Cb~t;J a SOUS--rn..ck Je " li' '' . ,.... ':".' r\"l.h.... ,.;: ,
. Sylvie SlfFERMANN
. Sylvie SIFFERWlANN
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ANNEXE
Droits des occupants
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre 1er: Relogement des occupants
7
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous·locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521·3·1 dans les cas suivants:
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331 ·22, L. 1331·23, L. 1331-24, L. 1331·25, L. 1331·26·1 et L. 1331·28 du code de
la santé publique, si elle est assOliie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité
rendent temporairement le logement inhabitable;
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511·1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable;
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalublité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
l. . Le loyer ou toute autre somme versée en contrepmiie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en
application de l'article L. 1331 ·22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des miicles L. 1331-23 et L. 1331·24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123·3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des mlicles L. 1331-25 et L. 1331 ·28 du code de la santé publique ou par un aITêté de péril pris en application de l'article L. 511·1, le loyer en principal ou toute
148
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notitication de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'an'êté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'anêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'anêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au dépmi des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalublité ou l'anêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de pélil ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offi'e de relogement confonne aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511- 3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent con'espondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propliétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
159
jusqu'au telme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'miicle L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement cOlTespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses fi'ais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propliétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des mTêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
1. - Lorsqu'un anêté de péril pns en application de l'miicle L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II . - Lorsqu'une déclaration d'in sa lubrité, une mi se en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.
1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définiti ve d'habiter et que le propriétaire ou l'e xp loitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1 , prend les dispositions néce ss aires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la perSOlUle publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasiOlUlelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se confolTllent pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
16, .
10
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l' organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garan tie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s 'il s'ag it d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l' occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l, Il ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la ré siliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de
l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l' occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1 ° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sci emment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas app li cable à l'exercice d'un mandat él ectif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
-l'amende , suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; -les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'atticle 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet atticle porte sur le fond s de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65 1-10 du présent code.
Article L1337-4 du Code de la Sa nté Publique
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'articl e L. 1331-24 ;
17· '
II
le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure,
d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-
28 .
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet plise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emplisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission
dépmiementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires ou technologiques prévue par 1'31iicle L. 1331-27 ou à compter
de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par
des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants;
le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-
22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 133 1- 28;
le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331 -2 2, L. 1331-23 et L.
1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeubl e destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsable s, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal;
les peines complémentaires prévues aux 2° , 4°, 8° , 9° de 1'31iicle 131-39 du
code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque le s poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
18Délégation Territoriale de l' Aude
De l' Agen ce Régio nale de Santé
Du Languedo c- Rous si llon
Service Santé-Environnement
Affaire s ui v ie par: E.BONTURI
Téléphone: 04,68 . 11 .5 1. 11
Télé<:opie : 04.68.11.55.03
Courriel: cric .bonturi@ars.sante.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté n° ARSDT114-CHM-003
portant l'insalubrité d'un immeuble sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE
LE PREFET DE L' AUDE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1331-26-1 , L.1331-26, et suivants, ainsi que l'article L.1337-4;
VU les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l' habitation ;
VU la décision ARS/ LR nO2013-243 du 28 février 2013 portant délégation de signature au délégué territorial de l'Aude;
VU le rapport établi dans le cadre d'une évaluation de l' état d 'i nsalubrité de l' immeuble sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE, parcelle cadastrée nO 168 section AD, par un Inspecteur de Salubrité, assermenté, du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de NARBONNE le II juin 2015;
CONSIDERANT que les désordres suivants:
- Installation électrique des parties communes bricolée et dangereuse;
constatés dans l' immeuble susvisé présentent un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, en raison des risques d 'é lectrisation mortelle;
CONSIDERANT, dès lors, qu ' il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés;
SUR PROPOSITION du Délégué Territorial de l'Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon;
ARRETE
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'o uverture: du lundi au jeudi : 8h30112h-13h30116h et le vendredi de 8h30112h - 13h30/ 15h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32.98
S it e Internet des services de l'Etat dan s l' Aude: http :// ww\V .autlc.gouv. fr / - Facebook: httn :lt ww w. la cebook xo m/ pr efccturt:.a ud c 19ARTICLE 1
La SCI des Régions, propriétaire, ou ses ayants droit, de l' immeuble cadastré section AD nO 168 sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE, demeurant à 8, rue Wulfran PUGET à 13008 MARSEILLE est mise en demeure à compter de la notification du présent arrêté, de prendre les mesures suivantes, dans le délai de 08 jours:
- mise en sécurité de l'installation électrique des parties communes de l'immeuble susvisé;
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité de l'immeuble. Le présent alTêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du code de la santé publique.
ARTICLE 2
En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l' article 1 à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera procédé d'office aux travaux, aux frais de l' intéressé. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
Le non respect des prescriptions du présent alTêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
ARTICLES
Le présent alTêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1.
Le présent alTêté sera également affiché à la mairie de NARBONNE ainsi que sur l' immeuble. Il sera transmis à M. le Maire de NARBONNE, au Procureur de la République ainsi qu ' à la Chambre Départementale des Notaires.
ARTICLE 6
Le présent alTêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Aude. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent alTêté peut également faire l'objet d' un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L' absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex), également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
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M le Délégué Territorial de l' Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et M. le Maire de NARBONNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE, le t 6 JU IL l O l5
P Oil .
l'our te ~1. 1" . 1
L " te -f\M:'\ 0~r::l '. · a SO I " / . . ' ,' IJ "",, ~~
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Article L521-1
ANNEXE
Droits des occupants
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre 1er: Relogement des occupants
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants:
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable;
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péIiI rendent temporairement le logement inhabitable;
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescIites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité pIise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la maiIie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
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Site Internet des serv ices de l'Etat dans l'Aude: hnp:// w\,w .aude.gou\'. fr / - Facebook : http: // wvvw .tilc c onok.c olll'prctct.:lurc.u u dc 22qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 13 3 1-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l' envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Il. - Dans les locaux visés au l, la durée ré siduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans pr éj udice des dispositions du dernier alinéa de l' article 1724 du code civil.
Ill . - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et co ntrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, ju squ'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous ré serve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux di spositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
r. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans le s conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une décl aration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants ju squ'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l' article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mi s à sa charge.
Ir. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractére définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses be so ins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
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date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L521 -3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 51 1-1 ou des prescnptlons édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaIres à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait: - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
10 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail;
2 0 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
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III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont:
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L 1337-4 du Code de la Santé Publique
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24;
le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé , à une mise en demeure du préfet pnse sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
le fait , à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331- 27 ou à compter de la notification de la mi se en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants; le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 1 ° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d' un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont:
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal;
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°,8°,9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce
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De l' Agen ce Rég ionale de Sant é
Du Lan guedo c-Rouss illon
Servi ce Sa nt é-E nvironn ement
Affaire sui vie par: E.BON TURI
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FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté n° ARSDT114-CHM-004
portant l'insalubrité d'un immeuble sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE
LE PREFET DE L' AUDE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1331 - 26-1 , L.1331 -26, et suivants, ainsi que l' article L.1337-4;
VU les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l' habitation ;
VU la décision ARS / LR nO2013-243 du 28 février 2013 portant délégation de signature au délégué territorial de l' Aude ;
VU le rapport établi dans le cadre d' une évaluation de l' état d' insalubrité de l' immeuble sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE, parcelle cadastrée nO 168 section AD , par un Inspecteur de Salubrité, assennenté, du Service Communal d' Hygiène et de Santé de la ville de NARBONNE
le II juin 2015 ;
CONSIDERANT que les désordres suivants:
- Installation électrique bricolée et dangereuse ;
constatés dans le logement situé au i m e étage nO Invariant 2620076670 occupé par Madame GIMENEZ Nadia présentent un danger imminent pour la santé et la sécurité de l' occupante, en raison des risques d' électrisation mortelle ;
CONSIDERANT, dès lors, qu ' il y a lieu de prescrire des mesures d' urgence propres à supprimer les risques susvisés ;
SUR PROPOSITION du Délégué Territorial de l'Aude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon;
ARRETE
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Si te Int ern et des servi ces de l'Etat dan s l 'A ude: htw :// ww\V.aude.gou v.fr/ - Facebook : http :// www.facebook.com/ prefecture.aude 27ARTICLE 1
La SCI des Régions, propriétaire , ou ses ayants droit, de l' immeuble cadastré section AD nO 168 sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE, demeurant à 8, rue Wulfran PUGET à 13008 MARSEILLE est mise en demeure à compter de la notification du présent arrêté, de prendre les mesures suivantes, dans le délai de 08 jours:
- mise en sécurité de l'installation électrique du logement situé au 2 éme étage nO Invariant 2620076670 occupé par Madame GIMENEZ Nadia;
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité de l' immeuble. Le présent anêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d' insalubrité en application des m1icles L.133l-26 et suivants du code de la santé publique.
ARTICLE 2
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu ' après constatation de la mise en sécurité de l' installation électrique par le s agents du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de NARBONNE. Egalement, le propriétaire tiendra à disposition de l' administration tous documents relatifs à la mise en sécurité de l'installation.
En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l' article 1 à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera procédé d' office aux travaux, aux frais de l' intéressé. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'm1icle L. 1337- 4 du code de la santé publique.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l' article 1 et à Madame GIMENEZ Nadia. Le présent anêté sera également affiché à la mairie de NARBONNE ainsi que sur l'immeuble. Il sera transmis à M. le Maire de NARBONNE, au Procureur de la République ainsi qu' à la Chambre Départementale des Notaires.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Aude. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent an'êté peut également faire l' objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 , avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L' absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex), également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l' administration si un recours administratif a été déposé.
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M le Délégué Territorial de l' A ud e de l 'Age nce Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Départemental des TelTitoires et de la Mer et M. le Maire de NARBONNE, sont chargés, chac un en ce q ui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE, le 1 6 JUIL. L ù1 5
POlir Je .
POur le ';e..(. (
La Sl'" ,'J ~ ~!f(tn;:::
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ANNEXE
Droits des occupants
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre 1er: Relogement des occupants
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants:
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 , L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331 -28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable;
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331 -23 et L. 1331 -24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511 -1 , le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
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Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article L. 133 1-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité pri se en ap plication de l' article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premi er jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l' arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. [1. - Dan s les locaux visés au [, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réa lisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du moi s suivant l'envoi de la notification de l' arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mi se en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sa ns préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utili ser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute so mme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou ju squ'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit de s baux et contrats d'o cc upation ou d'hébergement, sous réserve des di spositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du " de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peu ve nt être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'al1icle L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'héberge ment est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement sUl'occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants ju squ'au tenne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 52 1- 3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Ce tte obligation est satisfaite par la pr ésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'at1icl e L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
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Article L521-3-2
1. - Lorsqu'un arrété de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescnptlOns édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1 , prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaIres à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indenmité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la conunune assure, de façon occasiOlmelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit conmle en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou , s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des J, Il ou III , le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100000 euros le fait: - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1 , de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 10 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
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Ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales so nt:
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L1337-4 du Code de la Santé Publique
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
Il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Ill. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prISe sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331- 27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331 -26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 1 ° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131 -2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales so nt:
l'amende suivant les modalités prévues à l'al1icle 131-38 du code pénal;
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4 °, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce
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Si le In ternet des serv ices de l'Etal dan s J 'Aude : http :// www.aude.gouv.fr/ - Facebook : http :// www.facebook.com/prcfecture .a ude 33ou l' imm euble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des di spositions de l'article L. 65 1-10 du code de la construction et de l'habitation .
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Site Int ern et des se rvices de l'Etat dans l'A ud e: http :// www.audc . gou v.fr/ - Faccbook : http ://www. faccbook . com/ prefeclure .aude 34Dél éga ti on Territ or ial e de l'A ud e
De l' Age nce Rég ionale de Sant é
Du Lan guedoc -Rou ss illon
Serv i ce Sa nt é-En vironn cment
Affaire sui vie par: E.BONT U RI
Tél éphon e: 04 .68. 11 .5 1. 11
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté n° ARSDT114-CHM-005
portant l'insalubrité d'un immeuble sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE
LE PREFET DE L'AUDE
Chevalier de la Légion d' Honneur,
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1331-26-1 , L.1331-26, et suivants, ainsi que l' article L.1337-4;
VU les articles L.521-1 à L.52l-4 du code de la construction et de l' habitation;
VU la décision ARS/LR na 2013-243 du 28 février 2013 portant délégation de signature au délégué terri torial de l' A ude ;
VU le rapport établi dans le cadre d' une évaluation de l' état d' insalubrité de l'immeuble sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE, parcelle cadastrée na 168 section AD, par un Inspecteur de Salubrité, assermenté, du Service Communal d' Hygiène et de Santé de la ville de NARBONNE le II juin 2015 ;
CONSIDERANT que les désordres suivants:
- Installation électrique bricolée et dangereuse ;
constatés dans le logement situé au 4 ème étage na Invariant 2620182839 occupé par Madame RODRIGUEZ Noémie présentent un danger imminent pour la santé et la sécurité de l' occupante, en raison des risques d'électrisation mortelle;
CONSIDERANT, dès lors , qu ' il ya lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés ;
SUR PROPOSITION du Délégué Territorial de l' Aude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon ;
ARRETE
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Site In ternet des se rv ices de l'Etat dan s l' A ud e : hup://www.a ude.gouv. fr / - Facebook : http: // www .facebook.com/nrefecture.aude 35ARTICLE 1
La SCI des Régions, propriétaire , ou ses ayants droit, de l' immeuble cadastré section AD nO 168 sis 37, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE, demeurant à 8, rue Wulfran PUGET à 13008 MARSEILLE est mise en demeure à compter de la notification du présent arrêté, de prendre les mesures suivantes, dans le délai de 08 jours:
- mise en sécurité de l'installation électrique du logement situé au 4èm , étage nO Invariant 2620182839 occupé par Madame RODRIGUEZ Noémie;
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de l' insa lubrité de l' immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du code de la santé publique.
ARTICLE 2
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu ' après constatation de la mise en sécurité de l' insta ll ation électrique par le s agents du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de NARBONNE. Egalement, le propriétaire tiendra à disposition de l'administration tous documents relatifs à la mi se en sécurité de l'i nstallation.
En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l' article 1 à compter de la notification de la présente mise en demeure, il se ra procédé d'office aux travaux , a ux frais de l' intéressé. La créance en résultant sera recouvrée comme en mati ère de contributions directes.
ARTICLE 3
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l 'a rticle 1 et à Madame RODRIGUEZ Noémie.
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de NARBONNE ainsi que sur l' immeuble. Il sera transmis à M. le Maire de NARBONNE, au Procureur de la République ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l 'A ude. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d' un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 , avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L' absence de réponse dans un délai de deux mois vaut déci sion implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 , rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex), également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l 'a dministration si un recours administratif a été déposé.
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M le Délégué Territorial de l' A ud e de l' Agence Régionale de Sa nt é du Languedoc-Roussi ll on, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Départemental des Territo ires et de la Mer et M. le Maire de NARBONNE, sont chargés, chacun en ce q ui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE, le ,1 6 JUIl. LOi5
Pour Je Pre ' / > " ç ,
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La SOll S. pr"" ~11 ..~J(';i
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ANNEXE
Droits des occupants
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
C hapitre 1er : Relogement des occupants
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des l oc aux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'ass ur er le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants:
lorsqu'un immeuble fait l' objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 , L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable;
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un an'êté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au pétil rendent temporairement le lo gement inhabitabl e;
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fin s d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des per sonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'atticle L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en ptincipal ou toute autre so mme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réali sation des mesures prescrite s.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loy er en principal ou toute autre so mme versée en contrepartie de l'occupation du logement ce sse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'atTêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
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Si te In ternet des services de l'Etat dan s l' A ud e: http://ww\V.aude. gou v. fr / - Facebook: http://www.facebook.com/prefecture.aude 38qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331 -28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mi se en demeure ou son affichage ju squ'au premier jour du moi s qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. li. - Dans les locaux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrite s, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril , de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescription s, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, j usqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la ré siliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous ré serve des dispositions du VlI de l' article L. 521-3-2 . Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement confornle aux disposition s du li de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs beso in s. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du li de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants ju squ'au term e des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préf et ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de déf aillance du propri étaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est sat isf aite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à troi s mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frai s de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est ré sili é par le locataire en
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Site Intem et de s se rvices de j'Etat dan s J'Aud e: htlp :// www.a ud e.gouv.fr/ -Fa ce book: hnp:// w\Vw.facebook.com/prefecturc.aude 39app lication de s di s po s itions du dernier alin éa de l'article 1724 du code civi l ou s'il expir e e ntre la
date de la n otificat ion des a n' êt és portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de ce tte
int e rdiction .
Article L521-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de pér il pri s en application de l'article L. 511-1 ou des prescnptlOns é di ctées en application de l'al1icle L. 12 3-3 so nt accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l' exploitant n'a pas ass uré l'hébergement ou le relogement des occupant s, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II . - Lor squ'une déclaration d'insa lubrit é, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331 -22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 13 3 1- 25, L. 133 1- 26 -1 et L. 1331 -28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en app lication de l' article L. 44 1-1, prend les dispositions nécessai re s pour héberge r ou reloger les occupant s, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans un e opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 -1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploita nt n' a pas assu ré l'hébergement ou le relogement des occupa nt s, la p erSOlUle publique qui a pris l' initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupant s.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un orga ni sme d'habitations à loyer modéré, une société d' économie mixte ou un orga ni sme à but non lu cratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frai s engagés pour le relogement, éga le à un an du loyer prévisionnel. V . - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une conven ti on passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de re logement qui so nt faites à celui-ci en cas de défai ll ance du propriétaire, e ll e est subrogée dans les droits de l' Etat pour le recouvreme nt de sa créance. V I. - La créance résulta nt de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se confonnent pas aux obl igations d'hébergement et de relogement qui leur so nt fa it es par le prése nt art icle est recouvrée so it comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, so it par l' émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l' organisme ayant assuré l'hébergement ou le rel ogement.
Ce tte créance est garantie par un e hypothèque légale sur l'immeuble ou, s' il s'ag it d'un immeuble en copropriété, sur le ou le s lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui o nt été faites au titre des l, II ou III , le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
1. - Est puni de troi s ans d'emprisonnement et d'un e amende de 100000 eu ros le fait: - en vue de contrai ndre un occupant à renoncer aux droits qu'il d étient en app lication de s articles L. 521-1 à L. 521-3-1 , de le men ace r, de commettre à so n égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s à l'ha bit a tion les lieu x qu'il occ upe ;
de percevoir un loyer ou to ut e a utr e so mm e en con trepartie de l'occupation du l ogement, y
compri s rétroactivement , en m éco nn a i ssance du 1 de l'article L. 521 -2 ;
de refu ser de procéder à l'h ébergeme nt ou au rel oge ment de l'o ccupant , bien qu'étant en me s ur e
de le faire.
II. - Le s personn es physiques encourent éga lement l es peines co mpl ém e nt aires sui va nt es :
10 La confiscation du fonds de co mm erce ou de s l oca ux mi s à bail ;
2 0 L'interdiction pour une durée de c inq ans au plu s d'e xe rcer une activit é professionnelle o u soc i ale
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Ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions pr évues par l'articl e 12 1- 2 du code pénal, des infractions définies au prése nt al1icle. Les peines encourues par les personnes morales so nt:
- l' amende, suivant les modalités prévues par l' article 13 1- 38 du code pénal ; - le s peines complémentaires prévues aux 2 °, 4 °, 8° et 9° de l'article 13 1-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mi s à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fond s de commerce aux fin s d'héberge ment, il est fait application des dispositions de l'article L. 651- 10 du présent code.
Article L1337-4 du Code de la Santé Publique
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros : le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'articl e L. 1 33 1- 24 ;
le fait de refuser, sans motif légitime et après un e mi se en demeure, d'exéc ut er le s mesures prescrites en app li cation du Il de l'article L. 133 1- 28.
II. - Est puni de deux ans d'empri sonnement et d'une amende de 75 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une mi se en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1 33 1- 23.
Ill. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100000 Euros : le fa it de ne pa s déférer, dans le délai fi xé, à un e mi se en demeure du préfet pn se sur le fondement de l' article L. 1331-22 ;
le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de ri sques sanitaires ou technologiques prévue par l' article L. 1 33 1- 27 ou à compter de la notification de la mi se en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondemen t des articles L. 133 1- 22, L. 13 3 1-23 , L. 133 1- 24, L. 1 33 1-25 et L. 1331-26-1 , de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en fai re pal1ir les occupant s; le fait, de mauvaise foi , de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utili ser des locaux prise en application des articles L. 13 3 1-22, L. 13 31-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
le fait de remettre à di sposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en app li cation des articles L. 1331-22, L. 133 1- 23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en app li cation des articles L. 1331-25 et L. 133 1- 28.
IV. - Les personnes ph ysiques encourent également les peines complémentaires s ui vantes : 1 ° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des perso nn es et ayant servi à commettre l'infracti on;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ac ti vité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mand at électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des inti'actions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales so nt:
l'amende suivant les modalités prévues à l'al1icle 131-38 du code pénal ;
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4 °, 8°, 9° de l' article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce
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Site Int ernet des services de l'Etat dans l'Aud e: http:// w\V\V .aude.gouv. fr / - Facebook : http://www.facebook.com/prefecture.aude 41ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des di spositions de l' article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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de l'Agence Régio nale de Santé
du langued oc· Rouss ill on
A ffa ire suivi e par :Eric BONT U RI
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Téléco pi e: 04.68 .11.5 5.03
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Libtrll • É81l1l11 • Frlll rrnilÎ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté N" ARSDT11-CHM-007
relatif à l'insalubrité d'un immeuble
sis Hameau de Besse à 11300 FESTES et ST ANDRE
LE PREFET DE L' AUDE
Chevalier de la Légion d' Honneur
VU le code de la sa nt é publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU l' Arrêté Préfec toral du 20 juillet 1979 portant règlement sanitaire départemental et particulièrement ses articles 31 et 51 ;
VU l' arrêté n° 2011334-0001 portant délégation de signature au Délégué Territorial de l'Aude de l 'Age nce Régionale de Santé du Languedoc Roussillon ;
VU le rapport établi par Monsieur BONTURI Eric, agent, assermenté ( RG N° 12 /00982 TGI DE M ONT PELLIER - 2EME A - RJ . DU 11DECEMBRE 2012) de la Délégation Territoriale de l' Aude de l 'Age nce Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon en date du 10 septembre 2015, relatant les faits constatés dans le logement situé au Hameau de Besse - 11300 FESTES et SAfNT ANDRE, actuellement occupé par Madame WILMART Bénédicte et dont Madame VIONNET Joëll e est propriétaire;
CONSIDERANT qu ' il ressort du rapport susv isé que l'installation électrique bricolée et insuffisamment protégée ainsi que les conduits d'évacuation des fumées des deux poêles sont de nature à présenter un danger réel pour la santé de l'occupante et de son enfant mineur ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique et, notamment pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d ' écarter tout risque d'électrisation mortelle et d'intoxication au gaz monoxyde de carbone;
SUR PROPOSITION du Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon / Délégation territo ri ale de l'Aude
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Si te Intemel d es serv ices de l'Etal dan s J'A ude : hltp: \\ \\ \\.
ARTICLE 1
Madame VIONNET Joëlle , demeurant 43 , rue Frédéric Fays à 69100 VILLEURBANNE, propri étaire du logement sis Hameau de Besse à 11 300 FESTES et SAINT ANDRE est mise en demeure d'exécuter les me sures suivantes:
- ass urer la mise en sécurité par un homme de l'art de la totalité de l'installation électrique du loge ment susvisé;
- assurer la mise en co nformi té aux no rm es sanitaires, par un homm e de l' art, de s conduits d 'évacua ti ons des fum ées des deux poê le s à bois du lo gement susvisé,
dans un délai de 15 (quinze) jour s à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2
En cas d ' in exécution d es mesures prescrites dans le délai imparti , Monsieur le Maire de FESTES et SAINT ANDRE ou, à défaut, le préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frai s de Madame VIONNET Joëlle sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
La présente décision peut faire l' obj et d ' un recours ad mini stratif, soit gr ac ie ux auprès de M. le Pr éfet de l' Aude, so it hi érarchique auprès du Mini stre chargé de la santé (D ir ec ti on généra le de la santé - SD7C - 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP) dan s le s deux mois suivant la notifica ti on. Concernant le recours grac ieux, l' absence de réponse au terme d ' un délai de de ux mois vaut rejet implicit e. En matière de recours hi érarchique, l' abse nc e de réponse au terme d' un délai de quatre mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé a up rès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex) dans le délai de deux moi s à compter de la notification de la décision, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse éc rite de l' administration si un recours adm inistrati f a été déposé.
ARTICLE4
Le présent arrêté sera notifié à Madame VIONNET Joëlle, amSI qu ' à Madame WILMART Bénédicte.
Il sera transmi s à Monsieur le Maire de FESTES et SAINTE ANDRE
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rt>e./
M. le Sous-Préfet de LIMOUX, M le Délégué Territorial de l' Aude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussill on, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, et M. le Maire de FESTES et SAIN T ANDRE, sont chargés, chac un en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêt é.
CARCASSONNE, le 'l J S EP , ,015
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général de la préfecture
La s~~~;' ~~ -W a r , d ~ lé ~ ~ ~j~~t"' "
Marie-Bl anc llè bcl<.l'
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De l'Agcnce Régionale de Santé
Du Langucdoc-Roussi ll on
Affaire s ui vie par : Eric BONTU RI
Téléphon e: 04.68. 11 .5 1. 11
Téléc opie: 04 .68. 11 .55.03
Co urriel : eric.bonturi@ ars. sanlc. fr
Liblrl i • Éga/ili • Fral ~ rn fli
RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté n ° ARSDT11-CHM-OOB
portant l'insalubrité d'un immeuble
sis 3, avenue du Pont de l'Hers à 11420 BELPECH
LE PREFET DE L'A UDE
Cheva li er de la Légion d'Honn e ur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 133 1- 22 et L.1 337-4 ;
vu le code de la construction et de l' habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4;
VU l 'a rrêté préfectoral en date du 20 juillet 1979 modifié portant Règlement Sanitaire Départemental du département de l 'Aude ;
VU la décision ARS/ LR na 20 13-243 du 28 fév ri er 2 01 3 portant délégation de signature au dél égué territorial de l' Aud e;
vu le courrier adressé à la SCI de l' Hers, propriétaire, l' inf onna nt du constat du caractère
impropre à l' habitati on des locaux occupés au 3, avenue du Pont de l' Hers effectué par les agents de la Délégation Territoriale de l 'A ude de l 'Ag ence Régionale de Santé du Languedoc Rouss illon;
CONSIDERANT que l 'mt icle L.1331-22 du code de la santé publique dispose que les caves, sous- so ls, combles, pièces dépourvues d'ouvelture sur l' extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'hab it ation, à titre gratuit ou onéreux; que le préfet met en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux de faire cesser la situation;
CONS ID ERANT que le rappolt établi par Mo nsieur BONTURI Eric, agent, assermenté (RG N° 12 /00982 TOI DE MONTPELLI ER - 2 "" A - RJ . DU II DÉCEMBRE 20 12), de la Délégation Tel1' itoria le de l'Aud e de l 'Age nce Régionale de San té du Languedoc-Rouss illon, en date du 02 octobre 2015 constate que les locaux sis 3, avenue du Pont de l' Hers à 11 420 BELPECH présentent un caractère par nature impropre à l' habitation du fait de leur nature (garage) et sont m is à disposition aux fin s d ' habitati on par la SC I de l' HERS domiciliée à 11420 BELPECH;
CONSIDERANT qu ' il convient donc de mettre en dem eure la SCI de l' HERS de faire cesser cette situation ;
SUR PROPO SITION du Délégué Territori al de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussill on / Dé lé gation territoriale de l' Aude
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S it e In ternet des st: rvic C's de "Etat dnns l' A ude: h tt p:/h \\\w.audt!.gollv. rr / - Facc book : hup ://w\\ \'J. faœbool...com/ prclè cture.nud t! 46ARRETE
ARTICLE 1
La S.c.1. DE L'HERS , immatricul ée sous le na 752734046 R.C. S. CARCASSONNE, domiciliée 3, avenue du Pont de l' Hers à 11 420 BELPECH et l' eprésentée par Monsieur VIOLA Patrick, en qualité de gérant, né le 03.05.1963 à La Cassaigne (lI) , demeurant « Les Gascous» [1420 VILLAUTOU ainsi que ses associés, Madame VIOLA Laetitia, née le 16.08.1984 à Carcassonne ( II) , demeurant « Les Gascou s» 11420 VILLAUTOU et VIOLA Kévin, né le 06.06.1990 à CarCaSSOJU1e (11), demeurant « Le s Gascous» 11420 VILLAUTOU, est mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux impropres par nature à l'habitation situé 3, avenue du Pont de l'Her s sur la parcelle cadastrée na 714 section AY à [1420 BELPECH dans un délai de IS (quinze) jours à compter de la notification du présent alTêté.
ARTICLE 2
Dès le départ de l' occupant et de s on relogement dans les conditions visées à l'mticle 2 du présent arrêté, la personne mentionnée à l'mticle 1 est tenue d ' exécuter tous travaux nécessaires pour empêch er toute utilisation des locaux aux fin s d'habitation, et/ou interd ire toute entrée dans les lieux.
A défaut, il y sera pourvu d'office par l 'a ut orité administrative aux frai s de la per SOJU1e mentionnée à l' article 1.
ARTICLE 3
La S.C.I. de L'HERS, représentée par Monsieur VIOLA Patricl(, en qualité de gérant est tenue d'as surer le relogement de l'occupant actuel dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe au présent alTêté. A d éfaut il y sera pourvu d 'office et à ses frai s, dans le s conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté à la S.C.I. de L'HERS tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d'être dû par l' occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre de son bail ou contrats d'occupation.
ARTICLE 4
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'mticle L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par le s mticles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l' habitation, reproduits en annexe.
ARTICLES
Le présent arrêté sera notifié à la SCI de L' HERS , à Monsieur VIOLA, en qualité de gérant, ainsi qu 'à l 'o ccupant, à savoir à: Monsieur SIGN ORINO N ino.
Le présent arrêté sera aftiché à la mairie de BELPECH et apposé sur les murs de l'immeuble. Le présent arrêté sera publié au Service de la Publicité Foncière dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux li'ai s du propriétaire mentionné à l' article 1. Il sera également publié au recueil des actes ad ministra tifs du département.
Le présent a rr êté sera transmis à M. le Procureur de la République, le Directeur de la D.D.T.M., à Mme la Directrice de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, à M. le Délégué Territorial de l'ARS/LR, à M. le Directeur de la CA F, à Monsieur le Directeur de la M.S.A. , à M. le Prés id ent du Conseil Général , gestionnaire du FSL , à M. le Maire de BELPECH ains i qu'au Pr és id ent de la Chambre Départementa le des Notaires.
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La prése nt e décision peut faire l' objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet de l' Aude, so it hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - SD7C - 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP) dans les deux moi s s ui vant la notification. Concernant le recours gracieu x, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite. En matière de reco ur s hi érarchiqu e, l' absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut rej et implicite.
Un recours contentieux peut égaleme nt être déposé auprès du tribunal ad mini stratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou dans le dé lai de deux mois à pat1ir de la réponse écrite de l'ad ministration si un reco ur s administratif a été déposé.
ARTICLE 7:
M le Délégué Te rritorial de l 'A ud e de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la Directrice Dépat1ementale de la Cohésion Sociale et de la Prot ec ti on des Population s, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et M. le Maire de BELPECH, so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE, le
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
P O U ~· I ~r~r f:'Y:'0-,.· rI" :'. IlL La sec lctaW k,",e dc ,c J"" rd;'c,liI ..
Marie-Blanche BERNARD
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Article L521-1
Droits des occupants
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre 1er: Relogement des occupants
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable;
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable;
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 133\-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 5\\-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
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Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Il. - Dans les locaux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 , le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au telme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
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date de la notification des arrêtés portant int erdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L521-3-2
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 51 1-1 ou des pre sc riptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l' exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou le s reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331 -23 , L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la sa nté publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1 , prend les dispositions nécessa ires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispo si tions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l' opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un orga ni sme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans le s droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, so it par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Sanctions
Article LS21-4 du Code de la Constr uction et de l'Habitation
I. - Est puni de trois ans d'empri sonnemen t et d'une amende de 100000 e uros le fait: - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1 , de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en con t repartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l 'article L. 521 -2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant , bien qu'étant en mesure
de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
10 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail;
2 0 L'interdiction pour une durée de cinq an s au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
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Ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peine s encourues par les personnes morales sont:
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fond s de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article Llll-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Sont interdites:
-qu'elle soit en propriété ou en jouis sance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi nO48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313- 4 du code de l'urbanisme;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autOlité compétente ou à des pre sc riptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante: l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
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Site Internet des services de ['Elat dans l' Aude : http:// w\Vw.audc.gou v.frl - Facebook: h!t!'? :' ww\~ . f!l~\!b()o~ . com / pretccturc . audc 52Les peines encourues par les personnes morales sont:
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4 °, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L1337-4 du Code de la Santé Publique
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24;
le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
111. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet pnse sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331- 27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants; le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 , L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 1 ° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont:
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal;
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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Site Internet de s se rvices de l'Etat dan s J'Aude : http :// www . au dl! yo uv. fr / - Facebook: h ttp :// www.tilcc bnok .r.: om / pr d cct u rc .au dc 53Délégation Te rrito ri ale de l'A ude
de l' Agence Regiona le de San té
du la ng uedoc- Rouss il lon
A lraire s ui vie par :Er ic BONTU RI
Téléphone : 04 .68. 11.5 1. 11
Té lécopie: 04.68 . 1 1.55 .03
CO li lT iel: eri c. bo ll lllri@ars.sante. lr
Libm i • t s ali/i • Fra/ u ni/i
RÉPUBLIQ UE FRAN ÇA ISE
PRÉFET DE L' AU DE
Arrêté N" ARSDT11-CHM-009
portant danger sanitaire ponctuel constaté dans un immeuble
sis 10, avenue de Narbonne à 11110 ARMISSAN
LE PR EFET DE L' AU DE
Ch eva lie r de la Légion d ' Honneur
VU le code de la santé publique et nota mm ent son article L 13 11-4 ;
V U l 'A rrêté Pr éfectoral du 20 juill et 19 79 portant r èg lement sa nitaire dépa rt emental e t
particuli èrem ent ses arti cles 23 et 23. 1 ;
VU la déc isio n A RSILR nO2 01 3-243 du 28 f év ri er 20 13 portant délégatio n de signat ur e au Délég ué
Territo ri a l de l' A ude de l' Age nce Régionale de Santé du Langue do c R ou ss ill on ;
V U le rapp Oli établi par Monsieur BON T U RI E ri c, age nt ass eml enté (RG N° 12/00982 TOI DE MONTP EL LI ER - 2''' '" A - R.J. DU Il DE CEMBRE 2 01 2), de la Dél ég ation Te lTit oriale de l' Aude de
l' Age nce R ég ionale de Sa nté du Langu edoc -R oussillo n en date du 09 oc tobre 2015 relatant les fa its constat és dans l' imm eubl e situé 10, a ve nue de Nar bo nne à 11110 A R M ISSAN , ac tue ll ement occ upé par Mo nsie ur D OS R EIS M ATOS J oao Paulo et dont Mo nsieur CU BILI E Pat ri ck es t pro priétaire ;
C O N SID E RA NT qu ' il ressort du rapp Ol i susv isé q ue l' immeubl e prése nte « ulle a CC IIII/IIlatioll
très importallte de déchets de toutes sortes dalls la totalité de l'immeuble et ses dépelldallces » ;
C O N SIDERA NT qu e ce tte situation présente un d ange r grave et immin ent pour la santé publique et, nota mm ent pour celle de l' occupant et néce ssite une intervention urgente afin d ' écarter tout
ris qu e d e maladi e et d ' accident liés à :
- au déve lop pement et à la pro li fération d ' insectes et de rongeurs ;
- au c ont act dir ec t avec de s m até ri aux en dé comp os iti on ;
- à la prop aga ti on fa cilitée d ' incendi e en cas de dépa li de feu.
SU R PROPO S ITIO N du Délégué Te rrito ri al de l' Agence Rég iona le de Santé du Languedoc - Roussillo n 1 Délég ation territo ri ale de l' Aude
ARR E TE
52 ru e Jea n Brin ge r - CS 2000 1 - 11 836 CA R CA SSONNE CE DEX 9
Horaires d'ouve rtur e: du lundi au je ud i: 8h30112 h - 13h30116 h et le vendr edi de 8h30112 h - 13h3011 5h Té lé ph one : 04 .68. 10.27 .00 - Téléco pi e: 04 .68.72. 32.98
Si te Inte rn et d es se rvices de l'Etat dan s l'A ud e: hltp:l/www.a ud e.go ll v.fr/ - Facebook : http://ww\V.faccbook.com/ pre fe cturc.au de 54ARTICLE 1
Monsieur DO S REIS MATOS Joao Paulo est mis en demeure d 'exéc uter les mesures su ivantes:
Déblaiement, nettoyage , désinfection, désinsectisation et dératisation des locaux et ce, dans un délai de 2 (deux jours) à compter de la notification du présent arrêté .
ARTICLE 2
En cas d' in exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le maire d ' ARMISSAN ou, à défaut, le préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frai s de Monsieur DOS REIS MATOS Joao Paulo sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en ma ti ère de contributi ons directes.
ARTICLE 3
La présente décision peut faire l' o bj et d' un recours administratif, so it gracieux auprès de M. le Préfet de l' A ud e, soit hiérarchique auprès du Mini stre cha rgé de la santé (Direction généra le de la santé - SD7C - 8, avenue de Ségur 753 50 paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notifica ti on. Concernant le recours g ra cieu x, l'absence de réponse au terme d' un délai de deux mois va ut rejet implicite. En mati è re de recours hi érarchique, l'ab se nce de réponse au terme d ' un délai de quatre mois vaut rej et impli cite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot, 340 63 Montpellier Cede x) dans le dél ai de deux moi s à compter de la notificati on de la décision, ou dans le délai de deux moi s à partir de la répon se écrite de l 'a dmini stration si un recours admini stratif a été déposé.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifi é à Monsieur DOS REIS MATOS Joao Pa ul o all1SI qu ' à Monsieur CU BILIE Patri ck.
Il sera transm is à Monsieur le Maire d ' ARMISSAN .
ARTICLE 5
M ~te Sous-Préfet de NA RBONNE, M le Délégué Territorial de l' Aude de l 'Age nce Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population s, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, et M. le Maire d 'A RMISSAN, sont chargé s, chac un en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE, le ! 2 OCT. 2015
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général de la préfecture
po ur le Préfe et J' . ·~"tio n
La Secrétai re é ér c dt' 1) )r~',fc ct ure
Marie -Blanch e BERNARD
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
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KL . ... :4. HUl l' f l1 "., ~ · \ r " f
PREFET DE L'AUDE
Arrêté N° ARSDT11-CHM-010
relatif à la mainlevée de l'insalubrité d'un immeuble
sis Résidence Vayssières - Villa Les Tamaris
11400 CASTELNAUDARY
LE PREFET DE L'AUDE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L 1331-26 et suivants;
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2 ,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014330-0005 du 18 mars 2015 déclarant insalubre remédiable avec interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieu x, un logement situé Résidence Vayssières - Villa Les Tamaris 11400 CASTELNAUDARY, sur la parcelle cadastrée n° 52 section SW, propriété de Madame LYAUTEY Patricia, épouse CARCENAC, demeurant 17, rue Paul VIDAL à 31000 TOULOUSE ;
VU la décision ARS/ LAR n° 2013-243 du 28 février 2013 portant délégation de signature au Délégué Territorial de l'Aude;
VU le rapport établi le 13 octobre 2015 par M. BONTURI Eric, Technicien Principal de Sécurité Sanitaire, assermenté, en poste à la Délégation Territoriale de l'Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon constatant l'achèvement des travaux , dans le logement sis Résidence Vayssières - Villa Les Tamaris 11400 CASTELNAUDARY en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté d'insalubrité n° 2014330-0005 du 18 mars 2015 ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de remédier à l'insalubrité dans le logement mentionné dans l'arrêté préfectoral n° 2014330- 0005 du 18 mars 2015 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants et du voisinage;
SUR PROPOSITION du Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon 1 Dé légation territoriale de l'Aude
ARRETE
56".
ARTICLE 1er
L'arrêté préfectoral n° 2014330-0005 du 1 B mars 2015 relatif à l 'i nsalubrité constatée dans le logement situé dans l'immeuble sis Résidence Vayssières - Villa Les Tamaris 11400 CASTELNAUDARY est abrogé.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié à Madame LYAUTEY Patricia, épouse CARCENAC, propriétaire ,
ARTICLE 3
Le présent arrêté est transmis à M, le Procureur de la République, à M, le Président de la Chambre Départementale des Notaires, à M, le Directeur de la DD ,T,M" à Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, à M, le Délégué Territorial de l'ARS L.R. , à M, le Directeur de la CAF, à M, le Directeur de la MSA , à M. le Président du Conseil Général de l'Aude, gestionnaire du FSL, à M, le Maire de CASTELNAUDARY et à M, le Directeur de l'Agence nationale de l'Habita t.
ARTICLE 4
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département.
ARTICLE 5
M le Délégué Territorial de l'Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations , M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et M, le Maire de castelnaudary sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ,
CARCASSONNE, le
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général de la préfecture
57Délégation T~ITÎtOliale de l' Au de
De l' Agence Régiona le de Santé
Du Languedoc- Rou ss illon
Affaire s ui v ie par : Eli c BO NTURI
Téléphon e: 04.68.11.51.1 1
Téléco pi e: 04.68. 11.55.03
Cou niel : elic.bont Ul i @ars.s an te. fi·
Liberté · Ê 8 ulit é • Frat err!ité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
+PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté n° ARSDT11-CHM-011
portant l'insalubrité d'un logement de l'immeuble
sis 5, rue du Lt-Co/onel DEYMES à 11100 NARBONNE
LE PREFET DE L' AUDE
Chevalier de la Légion d ' Honneur,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4 ;
VU le code de la construction et de l ' habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 52 1-4;
VU l' arrêté préfectoral en date du 20 juillet 1979 modifi é portant règlement sanitaire départemental du département de l'Aude ;
VU la décision ARS/ LR n° 2013-243 du 28 février 20 13 portant délégation de signature au Délégué Territorial de l' Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc Rous sillon;
VU le rapport du directeur du Service Communal d ~ Hygiène et de Santé de la Ville de NARBONNE en date du 17 août 2015 ;
CONSIDERANT que l'article L.1331-22 du code de la santé publique dispose que les caves, sous- so ls, comble s, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d 'h abitation, à titre gratuit ou onéreux; que le préfet met en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux de faire cesser la situation;
CONSIDERANT que le rapport établi par Madame Claire DEPUILLE, Inspecteur de Salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la Ville de NARBONNE en date du 17 aoùt 2015, constate qu ' un logement situé dans l'immeuble sis 5, rue du LI-Colonel DEYMES à 11100 NARBON NE présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de l eur configuration (sous-sol) et sont mis à disposition aux fins d'habitation par la SCI LES PALMIERS domiciliée à 4B, rue de Gleizes 111 00 NARBONNE et dont le gérant est Monsieur Marc OLIVIER, né le 29 mai 1960 à TROIS MARABOUTS (ALGERIE), domici li é 9, rue de la Coupe 11100 NARBONNE;
CONSIDERANT qu'il convient donc de mettre en demeure la SCI LES PALMIERS de faire cesser cette si tuation ;
SUR PROPOSITION du Délégué Territorial de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon / Délégation territoriale de l'Aude;
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ARTICLE 1
La SC I LES PALMIERS domiciliée à 4B, rue de Gleizes 11 100 NARBONNE et dont le gérant est Monsieur Marc OLIVIER, né le 29 mai 1960 à TROIS MARABOUTS (ALGERIE), domicilié 9, rue de la Coupe 111 00 NARBONNE est mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du sous-sol impropre par nature à l'habitation situé dans le logement du rez-de-chaussée de l' immeubl e sis 5, rue du Lt-Colonel DEY M ES à 111 00 NARBONNE à compter de la notification du pré se nt arrêté.
ARTICLE 2
La pe rsOIU1 e morale mentionnée à l 'a rticle
empêcher toute utili sation du sous-so l susvisé
les lieux.
est tenu d'exécuter tous travaux nécessaires pour
aux fi ns d'habitation, et interdire toute entrée dans
A défaut, il y sera pourvu d'office par l' autorité administrative aux frais de la personne morale mentionnée à l'article 1.
A RTICLE 3
Le non respect des prescliptions du présent arrêté et des ob li ga ti ons qui en découlent sont passibles des sanc ti ons pénales prévues par l'article L. 13 37-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 52 1- 4 et L.11 1- 6·1 du code de la construction et de 1 'ha bitation, reprod ui ts en annexe.
ARTICLE 4
Le présent arrêté se ra notifié à la SC I LES PALMI ERS , à Monsieur Marc OLIVIER, gérant. Le présent arrêté sera affiché à la mairie de NARBONNE et apposé sur les murs de l' immeub le.
Le présent an·êté se ra transmis à M. le Procureur de la République, à M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, à Mme la Directrice de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, à M. le Délégué Territorial de l' ARS/LR, à M. le Directeur de la CAF, à Monsieur le Directeur de la M.S .A., à M. le Président du Conse il Généra l, gestionn ai re du FSL, à M. le Maire de NARBONNE a in si qu 'a u Président de la Chambre Départementale des Notai res.
ARTICLE 5
La présente déci sion peut faire l 'o bjet d ' un recou rs administrati f, soi t gracieux auprès de M. le Préfet de l 'Au de, soit hiérarchique auprès du Mini stre chargé de la santé (Di rec ti on générale de la santé - SD7C - 8, avenu e de Ségur 75350 paris 07 SP) dans les deux moi s s ui vant la notification. Concernant le recours gracieux, l' absence de réponse au tenne d ' un délai de deux moi s va ut rejet implicite. En matière de reco urs hi érarchique, l 'a bsence de réponse au t enne d'un délai de quatre mois va ut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal ad mini str atif de Montpelli er (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou dans le délai de deux mois à pm1ir de la réponse écrite de l 'adm inistration si un recours adm ini stratif a été déposé.
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Mme la Sous-préfète de NARBONNE, M le Délégué Territorial de l 'A ud e de l' Agence Régiona le de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la Directrice Départementale de la Co hésion Sociale et de la Protec ti on des Populations, M le Directeur Départemental des Territ oi res et de la Mer et M. le Maire de NA RBONN E, sont chargés, chac un en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
1 7 n. Fr ?n't CARCASSONN E, le l' J
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général de la préfectu re
Marie-Blanche BERNARD
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ANNEXE
Droits des occupants
CODE DE LA CONST R UCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre 1er: Relogement des occupants
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation plincipale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants:
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mi se en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L 1331-23, L 1331-24, L 1331-25, L 1331-26-1 et L 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitabl e;
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s 'i l est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé a ux fin s d'hébergement fait l'objet de me sures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en app li cation de l'article L 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l' encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou parti e imputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme vers ée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l' objet d'une mise en demeure prise en app li cation de l' art icle L 1331-22 du code de la santé publique à compter de l' en voi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre s omme versée en contrepartie de l' occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mi se en demeure ou d'une injonction prise en app li cation des a11icles L 1331-23 et L 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en app li cation de l'article L 123-3. Le s loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des a11icles L 13 3 1- 25 et L 13 31-28 du code de la santé publique ou par un alTêté de péril pris en application de l'article L 511- 1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupati on du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l' arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l' arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de
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S it e Internet des services de [' Et at dans l'Aude : htto://w\V\V.audc.gollv.fr/ - Fa cebook : hnp://www.faccbook.com/prefccture.aude 61l'article L. 1331-26-1 du code de la san té publique s ui vie d'une déclaration d'insalubrité prise en app lication de l'al1icle L. 1331-28 du même code , le lo ye r ou toute autre so mme versée en contrepal1ie de l'occupation du logement cesse d'être dü à compter du premier jour du mois qui suit
l'en vo i de la notification de la mi se en demeure ou so n affic hage ju squ'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'in sa lubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à di sposition les locaux sont rest itués à l'occupant ou déduit s des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les loca ux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois su ivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'en vo i de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril , de l'injonction, de la mi se en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dis po sitions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lor s que les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'uti liser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursui vent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au dépm1 des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insa lubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la pre sc ription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des di spositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeuré s dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement confonne aux dispositions du II de l'articl e L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expu lsés de ce fait.
Article L52l-3-l
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'm1icle L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l' al1icle L. 521-3 -2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'in sa lubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est mani fe stement sur occupé , le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants ju squ'au terme de s travaux presclits pour remédier à l'insalubrité. A l 'i ss ue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dan s les conditions prévue s à l'arti cle L. 52 1-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est sa ti sfaite par la pré sentat ion à l 'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses po ss ibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de ver se r à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dan s les conditions pr évues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application de s di s po sitions du dernier alinéa de l'al1icle 1724 du code civi l ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
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1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'al1icle L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123 -3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupant s, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. - Lorsqu'une déclaration d'insa lubrité, une mise en demeure ou une injonction pri se sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331 -28 du code de la sa nt é publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l' exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s 'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger le s occupants, sous ré serve des dispositions du lIi. li!. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération progranmlée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300- 1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l' exploita nt n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend le s dispositions nécessaIres à l' hébergement ou au re lo gement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisiOImel. V. - Si la commune assure, de façon occasionne ll e ou en applicat ion d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créa nce résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se confonnent pas aux obliga ti ons d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le prése nt article est recouvrée so it comme en matière de contributions directes par la per SOIme publique créancière, soit par l' ém ission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s' il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lu i ont été faites au titre des l, li ou Ill , le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l' autorisation d'expu lser l' occupant.
Sanctions
Arti cle L521-4 du Code de la Construct ion et de l'H a bitation
1. - Est puni de trois ans d 'emprisonne ment et d' une amende de 100 000 e ur os le fait: - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il d ét ient en app l ication de s articles L. 52 1-1 à L. 52 1 -3-1 , de le men acer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
de per cevo ir un loyer o u toute a ut re somme en contrepartie de l' occupat ion du logement, y
compris r étroact i ve ment , en mécolmai ssa nce du 1 de l'article L. 52 1-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l 'occupant, bien qu 'é tant en me sure
de le faire.
II. - Le s per so nne s physiques encoure nt éga lem ent l es peine s comp lém entaires s uivantes:
1 ° La confiscati on du fonds de comme r ce ou des locaux mis à bail ;
2° L 'int erdiction pour une dur ée de cinq ans au plus d'exercer une activité profe ss ionnelle ou socia le
dès lors qu e les facilités que procure cette activité ont été sc iemment utili sées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois p as app l icab le à l'exercice d'un mandat
él ectif o u de respon sabi lit és syndicales.
II!. - Les personnes morales peuvent être déclar ées pénalement r esponsables, dans les conditi o ns prév u es par l 'article 1 21 -2 du code péna l, des infi"acti ons définies au pré se nt m1icle. Les peines encourues par l es per son ne s morales so nt:
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Sire Internet des services cie ['Etat dan s l'Aude: hnp:l/www.a ud e.gouv.fr/ - Facebook: hup://www.facebook.com/prefecture.audc 63- l'amende, s ui vant les modalités prévues par l'at1icle 131-3 8 du code péna l; - les peines compl émentaires pr év ues aux 2 °, 4 °, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mi s à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fond s de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'at1icle L. 651- 10 du présent code.
Article LI 11-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Sont interdites :
-qu'elle so it en propriété ou en joui ssance, qu'elle ré sulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute divi sion par appatiements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logem ents loués ou occupés cl assés dans la catégorie IV visée par la loi nO48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La di vision d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personne s, par lots comprenant chacun une partie privati ve et une quote-part de parties communes est néamTIoins autori sée lor squ'il s'agit d'y réali ser des t ra vaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 3 13- 4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en proptiété ou en jo ui ssance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute di vision d'immeuble en vue de mettre à di spo sition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respecti vement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une in stallation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1 31 1-1 du code de la santé publique et ri sque de satumisme lorsque l'imm euble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a dotmé lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d' un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la di sposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une di vision réalisée en mécotmaissance des interdictions définies au présent atiicle.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire s ui v ante: l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une acti vité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette acti vité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas appli cable à l' exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encountes par les personnes morales sont:
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-3 8 du code pénal ;
-l es peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fond s de commerce ou sur l' immeuble destiné à l'hébergement des persOtmes et ayant servi à commettre l'infraction.
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Si te [ntemet des services de l' Et at dans l'A ude : http://www.audc.gou v.fr/ - Faccbook : http://ww w. fa cebook.com/prcfcctllrc.nud e 64Article L1337-4 du Code de la Santé Publique
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 13 31-24 ;
le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les me sures prescrites en application du II de l'ar1icle L. 13 3 1-28.
II. - Est puni de deux ans d'emplisonnement et d'une amende de 75 000 Euros: le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Ill. - Est puni d'un emprisormement de trois ans et d'une amende de 100000 Euros: le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet pnse sur le fondement de l'article L. 1331 -22 ;
le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331- 27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsq ue ces loca ux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13 31 -24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1 , de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce so it dans le but d'en faire partir les occupants; le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux pli se en application des ar1icles L. 1331-22, L. 1331-23 , L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-2 8;
le tàit de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en app li cation des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 13 3 1- 28.
IV. - Les perSOlmes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 1 ° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des perso nnes et ayant ser vi à commettre l'infraction;
2° L'interdiction pour une dur ée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'i nfraction . Cette interdiction n'est toutefoi s pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales so nt:
l'amende s ui vant les modalités prévues à l'article 131-3 8 du code pénal ; les peines complémentaires prévues aux 2° , 4°, 8°, 9° de l'al1icle 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exp loitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ou verture: du lundi au jeudi: 8h30112h - 13h3011 6h el le vendredi de 8h30 11 2h - 13h30/ 15h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32.98
Site Internet des ser vices de l' Etat dans J'Aude : http://ww\V.aude.gouv.fr/ - Facebook : http:// www .tàcehook .co111 /prefecture.aude 65D é l~ gatio n T~ nit o tiale de r Aude
d~ l'A gence Regionale de Sante
du u.mguedoc-Rouss ill on
An:lir c s ui vie par :Etic BONTUR I
Téléphon e: 04 .68. Il . 51.1 1
Télécopie: 0 4. 68. 11 .55.03
COl tt1ie1 : eric.bontuti@ ars.sant c. rr
Lib,rl, • ÉSlllil' • Frottrnili
R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'A UDE
Arrêté W ARSDT11-CHM-013
portant danger sanitaire ponctuel constaté dans un logement de l'immeuble sis 4, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE
LE PREFET DE L'AUDE
Cheva li er de la Légion d ' Honneur
VU le code de la santé publique et notamment son aliicle L 1311-4 ;
VU l'Arrêté Préfectoral du 20 juillet 19 79 portant règlement sanitaire départemental et
particulièrement ses atiicles 23 et 23.1 ;
VU la décision ARS / LR nO2013-243 du 28 février 2013 portant délégation de signature au Délégué TelTitorial de l'Aude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc Rouss illon;
VU le rapport établi par Madame Claire DEPUILLE , In specte ur de Salubrité du Service Comm unal d'Hygiène et de Santé de la Ville de NARBONNE en date dù 25 nov embre 2015 relatant les faits constatés dan s un des logements de l' immeuble situé 4, rue Gabriel PELOUZE à 11100 NARBONNE, actuellement occupé par Mon sieur Lucien SERON et appartenant à DOM1TlA
HABI TAT.
CONSIDERANT qu ' il ressort du rapport susvisé que le logement pré s ente « /Ille acculllulation
très illlportante de décllets de toutes sortes dans la totalité de sa surface IIabitable Il ;
CONSIDERANT que cette situati on présente un danger grave et immin ent p our la santé publique
et, notamment pour celle de l 'occ upant et nécessite une interventi on urgente afin d'écalier tout risque de maladie et d'accident liés à:
- au développement et à la prolifération d'in sectes et de rongeurs ;
- au con tact direct avec de s mat ériaux en décomposition;
- à la propagation facilitée d'incendie en cas de départ de feu.
SUR PROPOSITION du Délégué Territorial de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon / Délégation territoriale de l' Aude
ARRETE
52 ru e Jean Bringe r - CS 20001 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'o u ve rture : du lundi au jeudi: 8h30 /1 2h - 13h30/16h et le vendre di de 8h30/12h - 13h30/ 15h Télépho ne : 04.68.10.27.00 - Télécopie : 04.68.72.32.98
Site Imem et des services de l'Etat dans l'Aude: htto://www.aude.gou v. fr/ - Facebook : http://www.facebook.com/prcfccture.aude 66ARTICLE 1
Monsieur Lucien SERON, locataire, est mis en demeure d'exécuter les mesures su i va ntes :
Déblaiement, nettoyage, désinfection, dé sinsectis ation et dératisation de s locaux et ce, dans un délai d e 3 ( jours) à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2
En cas d ' in exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le maire de NARBONNE ou, à défaut, le préfet, procèdera à leur exécution d'office a ux fi 'ais de Monsieur Lucien SERON sans autre mi se en demeure préalable.
La créance en résultant sera recou vrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
La présente décision peut fa ire l'objet d'un recours admini stratif, so it gracieux auprès de M. le Préfet de l 'A ud e, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (D irection générale de la santé - SD7C - 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification. Concernant le reco urs gracieux, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite. En ma ti ère de recou rs hiérarchique, l' absence de réponse au tenne d'un dél ai de quatre mois va ut rejet impli cite.
Un reco urs content ieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notifi cation de la décision, ou dans le délai de deux moi s à partir de la réponse écrite de l'ad mini stra ti on si un reco urs adm ini str atif a été déposé.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifi é à Monsieur Lucien SERON ainsi qu 'à DOMITI A HAB ITAT. rI sera transmi s à Monsieur le Maire de NARBONNE.
ARTICLE 5
Mme la Sous-préfète de NARBONNE, M le Délégué Territorial de l' Aude de l 'Age nce Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la Direct ri ce Dépm1ementale de la Cohésion Soc ial e et de la Protection des Population s, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, et M. le Mai re de NA RBON NE, sont chargés, chacun en ce qui le concem e, de l'exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE , le 1 8 CEe. 201 5
Pour le préfet et par délégation
Le sec réta ire généra l de la préfecture
Pour le Pré '! et n dé légorion
La Secréta i (. ,é .,c de Id Préfecture
Marie -B lanche BERNARD
52 rue l ean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'o u ve rture: du lundi au jeudi : 8h30/12h - 13h30/16h et le vendredi de 8h30/12 h - 13h 30/15h Téléphone: 04.68. 10.27.00 - Télécop ie: 04.68.72.32.98
Site I/H emel des services de l' Et at dan s l'Aude: hUp ://www.audc.gou v.fr/ - Facebook : http://www.faccbook .com/prefeclure.3ude 67Délégation TCllitoriale de l'Aude
de [' Agence Régionalc de Santé
du L.1ngu cdoc- Rouss ill on
Affaire suivie par :Eric BONTURI
Télé ph o ne : 04 .68.11 .51 . 11
T él écopie : 04.68 . 11. 55 .03
CO Lllli el : e ri c. boIll Ul i @nrs.sante. fr
Lib ... t • Ê 8ali/t • Fra/lm;/t
RËPUBLIQUE FRA NÇA ISE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté W ARSDT11-CHM-014
portant danger sanitaire ponctuel constaté dans un logement de l'immeuble sis 3, rue HOCHE à 11100 NARBONNE
LE PREF ET DE L'AU D E
Cheval ier de la Légion d'Honneur
VU le code de la santé publique et n otamment son article L 13 11-4 ;
V U l 'A rr êté Préfectoral du 20 juillet 1979 p0l1ant r èg le ment sanitaire clépat1emental et
pat1iculièrement ses at1icl es 23 et 23. 1 ;
VU la déci sio n ARS /LR nO2013 -243 du 28 février 2013 portant délégation de sig nature au Délégué Territorial de l' Aude de l 'Age nce Régionale cie Santé du Languedoc Roussillon ;
VU le mpport étab li par Madame C laire DEPUILLE , In specteur de Salubrité du Service Commu n al d ' Hyg iène et de Santé de la Ville de NARBONNE en date du 25 novembre 2015 relatant les faits constatés dans un cles logeme nts de l'immeuble sit ué 3, rue HO CHE à 11100 NA RBO NNE,
actue ll eme nt occu pé par Monsieur Charles MOERMAN et a pp artenant à Madame ESCAN DE Marguerite et à Monsieur ESCANDE Jean.
C ON S IDERANT qu ' il ressort du rapport susv isé que le logement pr ésente « ul/e a cc umulatioll
très importante de déc!tets de toutes sortes dans la totalité de sa Sil/face !tabitable ail/si qu'lI/le ab sence d'eau et d'électricité» ;
CONSI DERANT que cette situation présente un danger gra ve et immin en t pour la santé publique et, not amment pour ce ll e de l 'occ upant et néce ssite une interven ti o n urgente afin d'écarter tout
ri s que de maladie et d ' accident li és à:
- au dé veloppeme nt et à la pro lifération d'insectes et ci e rongeurs;
- au co ntact dir ect avec des mat é ri a ux en décompos iti on;
- à la propagation fac ilitée d' in cen d ie en cas de dépat1 de feu.
SUR PROPO S ITION du Délégué Territorial de l' Agence Régionale de Santé clu Languedoc- Rouss illon 1 Délégation territoriale de l' A ude
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ou ve rture: du lundi au jeu di : 8h30112h - 13h30116h et le vendredi de 8h30/ 12h - 13h30/ 15h Téléphone: 04.68. 10.27.00 - Té lécopie: 04.68.72.32.98
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ARTICLE 1
Monsieur Charles MOERMAN, locataire , est mis en demeure d'exécuter les mesures suivantes:
Déblaiement, nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation des locaux et ce, dans un délai de 3 ( jours) à compter de la notification du présent arrêté .
ARTICLE 2
En cas d'inexécution des mesures presclites dans le délai imparti, le maire de NARBONNE ou, à défaut, le préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frais de Monsieur Charles MOERMAN sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes .
ARTICLE 3
La présente décision peut faire l 'o bjet d'un recours adm ini s tratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet de l' Aude , so it hiérarchique auprès du Ministre cha rgé de la santé (Direction générale de la santé - SD7C - 8, avenue de Ségur 75350 pari s 07 SP) dans les deux mois suivant la notification . Concernant le recours gracieux, l'ab sence de réponse au terme d' un délai de deux mois vaut rejet
implicite. En matière de recours hiérarchique, l 'absence de répon se au tenne d' un délai de quatre mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou dans le délai de deux mois à partir de la répon se écrite de l 'administrat ion si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 4
Le présent atTêté' sera notifié à Monsieur Charles MOERMAN ainsi qu ' à Madame ESCANDE Marguerite, domiciliée 14 , rue Pierre VIALA à 11100 NARBONNE et Monsieur ESCANDE Jean, domicilié 5, place des Pyrénées à 11100 NARBONNE.
Il sera transmis à Monsieur le Maire de NARBONNE.
ARTICLE 5
Mme la Sous-préfète de NARBONNE, M le Délégué Territorial de l 'A ude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la DireclIice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer, et M. le Maire de NARBONNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE, le
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire gén 'r al de la préfecture
Pour le Pr délégation
La Secré ' én ',e le de la Pcéfec t'l""
Marie-Bl anch e BEi< .I o,J A!ill
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d' ouverture : du lundi au jeudi : 8h30112h - I3h30116h el le vendredi de 8h30112h - 13h30115h Téléphone: 04 ,68,10 ,27,00 - Téléco pie: 04.68.72,32.98
Site Intem et des services de l'Etat dans J'Aude: http://ww\V.aude.gouv.fr/ . Faccbook : httn://www.facebook.com/prefecture.aude 69Délégat ion Te ni to ri alc d~ 1· Au de
de rAge nce Régionale de Sante
du Languedoc- Roussi ll on
Atl'aire s ui vie par :Elic BONTU RI
Télép hone: 04.68. J 1.5 1. 11
Télécopie : 04.68. 11 .55.03
Counic! : e ri c. bo Tlturi @ ars.sante. fr
Liberté . Égalit; • FrallrnÎté
RÊPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'A UD E
Arrêté N" ARSDT11-CHM-015
portant danger sanitaire ponctuel constaté dans l ' immeuble
sis 42, rue Auguste BLANQUI à 11100 NARBONNE
LE PREFET DE L'AU DE
Chevalier de la Légion d ' Honneur
VU le code de la santé publique et nota mment son al1ic1e L 1311-4 ;
VU l' AlTêté Pr éfectoral du 20 juillet 19 79 portant règlement sanitaire dépm1emental et particulièrement ses m1ic1es 23 et 23 .1 ;
VU la dé ci sio n ARS /LR nO2013-243 du 28 fé vrier 20 13 portant déléga ti o n de sig nature au Délégué TelTitorial de l 'A ude de l' Agen ce Régionale de Santé du Languedoc Roussi llon ;
VU le rapport établi par Madame Claire DEPUILLE , In specteur de Salubrité du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Vill e de NARBONNE en date du l e,· décembre 2015 rel atant les faits constatés dans l' immeubl e situé 42 , rue Auguste BLANQUI à 11100 N ARBO NN E, actue ll ement occupé par deux co locataires MM BE NCINA Yann et GO NZA LES Dav id et appartenant à Monsieur VIALA Michel.
CONSIDERANT qu 'i l ress0l1 du rapport susvisé que le logement pr ésente « ulle ills/allatioll électrique dangereuse susceptible de porter gravemellt atteinte à la sallté et l'intégrité physique des occupallts » ;
CONSIDERANT que cette situati on pré se nte un danger grave et imminent pour la santé publique et, notamment po ur celle des occupants et néce ssite une intervention urgente afin d ' écarter tout ri sque d ' électri sation m ortelle;
SUR PROPO S ITION du Dél égué Territorial de l'A gence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon / Dél égation territoriale de l' Aude
ARRETE
52 ru e Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'o u ve rtur e: du lun di au jeudi : 8 h3 0112 h - 13h 30116h et le ve ndredi de 8h30112 h - 13h30/ 15h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72 .32.98
S it e Inlernct des serv ices de ['Etat dans ['A ude: http://www.audc.gou v. Fr/ - Facebook : http://www.facebook.com/ orcfccturc.aude 70ARTICLE 1
Monsieur Michel VIALA, domicilié 1\ rue du Prescaire à 1\100 MO N TREDO N des COBIERES, propriétaire , est mis en demeure d 'exéc uter les mesures sui v antes:
- assurer, dans le délai de 48 heure s suivant la notification du pré se nt arrêté , la mise en sé curité par un homme de l'art de la totalité de l'installation électrique de l' immeuble susvisé;
ARTICLE 2
La personne visée à l' article 1 devra tenir à di sposition de l 'ad mini stration tout document attestant de la réa li sation des travaux par un homme de l 'a rt ;
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le maire de NA RBONN E ou, à défaut, le préfet , procèdera à leur exécution d'office aux fra is de Monsieur Michel VIALA sans autre mi se en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée com me en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
La présente déci sion peut faire l 'o bj et d' un recours admi ni stratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet de l 'A ude, soit hiérarchique auprès du Mini stre chargé de la santé (D irection générale de la santé - SD7C - 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification . Concernant le recours gracieux , l' absence de réponse au terme d'un dé lai de deux mois vaut rej et implicit e. En matière de recours hi érarchique, l' absence de réponse au te nn e d' un dél ai de quatre moi s vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé au pr ès du tribunal admini strat if de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la déci sion, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l' admini stration si un recours admini stra ti f a été dépos é.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifiè à Monsieur Michel VIALA a ll1 Sl qu 'à Messieurs BENCrNA et GONZALES.
Il sera trans mi s à Monsieur le Maire de NARBONNE.
ARTICLE 5
Mme la Sous-préfète de NARBONNE , M le Délégué Territorial de l 'A ude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Soc ial e et de la Protection des Popula ti ons, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, et M. le Maire de NARBONNE, so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é.
CARCASSONNE, le ' 8 nEC. '/.U'5
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général de la préfecture
r délégnt ioll Pour le Préf et et
La Secrétai . Il ' ale de la Préfectllre
52 ru e Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 C ARCA ~~~~DR5i:19NARD Hora ir es d 'o u ve rlure : du lundi au jeudi : 8h30112 h - 13h30 116 h el le vendre di de 8h30112 h - 13h30/ 1 5h Téléphone: 04 .68. 10.27.00 - Téléco pie: 04.68.72.32.98
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De r Agence R eg ionale de Sa nIe
Du L1ng uedoc- Rouss ill on
Se rvice Sa nt ê-E nviro nn eme nl
Lib,r t; • ÉgoUt; . Fro/ ~r n it;
RÊPUBllQUE FRANÇAISE
PRÉF ET DE L'AUDE
Arrêté nO ARSDT11-CHM-016
portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité d'un immeuble sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONE (parcelle BN 272)
LE PREFET DE L'AUDE
Chevalier de la Légion d' Honneur,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 13 3 1- 26-1 , L.1331-26, et suivants , ainsi que l' artic le L.1337-4 ;
VU les articles L.521-1 à L.521-4 du Code de la Construction et de l'H abitation ;
VU l' arrêté préfectoral du 20 jui ll et 1979 portant règlement sanitaire départemental pour le département de l'Aude;
VU la décision ARS/ LR na 2015-2720 du 23 novembre 2015 portant délégation de signature au Délégué Territorial de l' Aude ;
VU le ra pp o rt établi dans le cadre d'une évaluation de l'état d ' insalubrité des logements et des parties communes de l' immeuble sis 52 rue du 4 septembre à 11 000 CARCASSONNE, parcelle cadastrée na 0272 section B N, par les In specteurs de Salubrité du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de CARCASSONNE accompagnés par un Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire en po s te à la Délégation Territoriale de l'Aud e de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, d' un Contrôleur de la Caisse d 'A llocations Fami li al es de l 'A ud e, d ' un Officier de Po li ce Judiciaire de la Di rection Départementale de la Sécurité Publique, des Architectes du Cabinet ISSOT RIERA dans le cadre de l'OPA HI RU du centre ville de CARCASSONNE, le 21 décembre 20 15 ;
CO NS IDERA NT qu ' il ressort du rapport sus vi sé que les risques: d 'électrisati on et d ' électrocution, d'incendie dus à une insta ll ation électrique bricolée et très dangereuse, de chu te s d'ou vrage et de personnes, d'intoxication au gaz monoxyde de carbone et au ri sq ue lié à l' éventue ll e présence de plomb dans les peintures dégradées ;
CONSIDERANT la présence d'enfants dont plusieurs mineurs de moins de 6 ans;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique et nécess ite une intervention urgente afin d'écarter tout risque d'électrocution et d'incendie ;
52 rue Jean Sringer - CS 20 001 - 11 836 C AR CASSONNE C ED EX 9
Horaires d 'o uve rtur e: du lundi au je ud i: 8h301! 2h - \3hJOl!6h et le vendredi de 8h30/ 12h - 13 h3 011 5h Téléphon e: 04. 68. 10.27.00 - Téléco pi e: 04.68.72.32 .98
Si le Internet des se rvices de l'Etat dan s l'Aud e: hup . \\ \\ \\ ., lU dc.IW U\ . fr - Facebook : hrtp: \\ \\ \\ . fh:..:- bllo l.. .com prd i:çl ur ~ . ..tuJ..: 72CONSIDERANT au vu du rapport du Service Commun al d'Hygiène et de Santé de la Ville de CARCASSONNE que la situation es t telle que se ul un traitement global de l' immeuble pe nn ettra de mettre un tenn e a ux dangers que représentent ces logements et ces pat1i es communes, dans le cadre de la procédure d'insalubrité, menée au titre de l' article L 1331-26 du Code de la Santé Publique ;
CONSIDERANT dès lor s, qu 'i l ya lieu de prescrire des mesures d' urgence propres à supprimer les risqu es susvisés ;
SUR PROPOSITION du Délégué TelTitorial de l' A ud e de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon;
ARRETE
ARTICLE 1
Les propriéta ir es sui vants :
- SCI JC, immatriculée au RCS N° 384492476 R.C.S. CARCASSONNE en date du 24/02/1992 dont le siège est 4, rue Denisse 11000 CARCASSONNE et dont le gérant est Monsieur CHAUT Jér ôme , né le 19/ 111 1968 à CARCASSONNE, de nationalité française et domicilié Résidence Robinson 11 800 TREBES;
- SC I du QUATRE NEUF, immatri c ul ée au RCS W 437983471 R.C. S. CARCASSONNE en date du 28/06/200 1 dont le siège est 52, rue du 4 septembre 11000 CARCASSONNE et les gérants sont Messieurs CHAUT Jérôme, né le 19/1 1/ 1968 à CARCASSONNE, de nationalité fra nçaise et domicilié 6, rue Ferdi nand Theron 11700 MOUX et Monsieur CHAUT Gérald, né le 05 juin 194 6 à PUJAUDRAN (32), de nationalité françai se, domicilié 36, rue Arthur Chaussy 77390 VERNEUIL L'ETANG ;
- SC I JORALEX, immatriculée au RCS W 433987591 R.C.S. MELUN en date du 15 /12/2000 dont le siège est 36, rue Arthur Chaussy 77390 VERNEUIL L' ETANG et dont le gérant est Monsieur C HA UT Gérald Lucien Pi e lTe Aimé Daniel, né le 05 juin 1946 à PUJAUDRAN (32), de na tionalité fi·ançaise, domicilié 33 , chemin de CalTé 33500 LIBOUR NE et les associés Messieurs C HAUT Alexandre Frédéric, né le 20/06/ 1976 à VINCENNES (94), de nationalité française, domicilié 15 , route de Montereau 77000 MELUN et CHAUT Jonathan Adam, né le 13 /06/1984 à MELUN (77) , de nationalité française, domi cil ié 15 , route de Montereau 77000 MELUN , ou leurs ayants droit, de l' immeuble sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE, sont mis en demeure, à compter de la notification du présent arrêté de prendre les mesures suivantes, dans le délai de 20 jours:
- Coupure générale de l'alimentation électrique et de l'alimentation en eau des logements et des parties communes de l'immeuble susvisé, hormis celles du local commercial sis en rez de chaussée;
- Procéder à la fermeture efficace de l'immeuble (porte et fenêtres) afin d'éviter toute occupation et sq uat ;
- Mettre en place un hébergement temporaire décent pour le s occupants des logements cités dans le rapport susvisé, adapté au temps de réalisation des travaux de réhabilitation globale de l'immeuble qui, eux seuls, mettront un terme à la situation de danger que représente l'habitation de cet immeuble;
52 rue Jean Br in ger - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi: 8h301l2h - 13h301l 6h et le vendredi de 8h30/ 12h - 13h30/ 15h Téléph one: 04.68 . 10.27.00 - Télécopie: 04 .68 .72.32 .98
Site I nt ernet de s servi ce s de 1' Etat dan s l'Aude: http://www.a ud e. gou v.fr/ - Faccbook; http :// www.facebook .com /prefecture.audc 73Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de l'in salubri té de l' immeuble.
Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d ' insalubtité en application des articles L.1331-26 et suivants du code de la santé publique.
ARTICLE 2
En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1 à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera procédé d'office aux travaux, aux frais des intéressés. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
La somme des dangers encourus par les occupants et la nature des travaux prescrits rendant l' occupation impossible durant ceux-ci, l'immeuble est interdit temporairement à l'habitation à compter de la notification du présent arrêté.
L' hébergement des occupants devra être assuré par les propriétaires, ou leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de 1' habitation reproduits en annexe du présent arrêté. En cas de défaillance de leur part, l'hébergement temporaire sera assuré à leurs frais par la collectivité publique, en application des mêmes dispositions législatives.
ARTICLE 4
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337- 4 du code de la santé publique. Le non respect des dispositions protecttices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de 1'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du même code.
ARTICLE 5
En application des dispositions de l'article L 1337-4 du code de la santé publique, annexé au présent arrêté, tout acte visant à dégrader, détériorer, détruire les locaux concernés ou à les rendre impropres à l' habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants, fera l'objet des sanctions prévues à ce même article.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l'article 1 et aux occupants visés dans le rapport motivé.
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de CARCASSONNE ainsi que sur l'immeuble. Il sera transmis à M. le Maire de CARCASSONNE, au Procureur de la République ainsi qu ' à la Chambre Départementale des Notaires.
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Site Inte rn et des services de ['Etat dans l'Aude: http://www. au de.gouv.fr/ ~ Facebook : http://ww\V.faccbook .com/prcfccturc.aude 74ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l' o bj et d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Aude. L' absence de réponse dans un délai de deux moi s vaut décision implicite de rejet. Le présent atTêté peut également faire l'obj et d ' un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois va ut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex), également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'admini stration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 8,'
M le Procureur de la République, M le Délégué Territorial de l' Aude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et M. le Maire de CARCASSONNE, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
2 3 DEC. 2015 CARCASSONNE, le
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
. , Marie-B lanche Bi:c RN ARD L
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Art. L. 1337-4 du Code de la Santé Publique:
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer à une injoncti on pri se sur le fondement du premier alinéa de l' articl e L. 1331 - 24;
- le fa it de refus er, sans motif légitime et a pr ès une mise en demeure, d'exécuter les me sures prescrites en application du Il de l' article L. 1331 -28.
IL - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet pri se sur le fondement de l'articl e L. 1331-23.
111. - Es t puni d'un empri sonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans le dél ai fixé, à une mise en demeure du préfet pri se s ur le fondement de l' article L. 1331-22 ;
- le fa it , à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques san itaires ou technologiques pr év ue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notitication de la mise en demeure lorsq ue ces locaux sont visés par des mesures pri ses sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 133 1- 23 , L. 1331-24, L. 13 3 1-25 et L. 133 1-26- 1, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce so it dans le but d'en faire partir les occupants;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux pri se en application des articles L. 133 1- 22, L. 133 1-23 , L. 133 1-24, L. 1331-25 et L. 1331 -28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures pri ses en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insa lubres en application des articles L. 1331-25 et L. 133 1- 28.
I V. - Les personnes physiques encourent également les peines comp lémentaires s ui va ntes:
10 La confiscation du fond s de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des persormes et ayant servi à commettre l'infract ion;
20 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une acti vité
professiormelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utili sées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l' exe rcice d'un mandat électif ou de responsabi lités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
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Les peine s encourues par les per sonnes morales so nt:
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-3 8 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4 °, 8°, 9° de l' article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'at1icle 13 1- 39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant serv i à commettre l'infractio n.
Vl. - Lorsque les pour sui tes sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Droits des occupants
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
C hapitre 1er : Relogement des occupants
Pour l'application du présent chapitre, l 'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l' article L. 521-3-1 dan s les cas suivants:
lorsq u'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une inj onc tion prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 , L. 13 3 1-26-1 et L. 133 1-28 du code de la santé publique , si elle est a ss ortie d'une interdicti on d'habiter temporaire ou définiti ve ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'i nsalubri té rendent temporairement le logeme nt inhabitable ;
lorsqu'un immeubl e fait l' objet d'un an·êté de péril en application de l'at1icle L. 511-1 du présent code, si l' arrêté ordonne l' év acuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter o u encore si les travaux néce ssaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable;
lorsqu'un établissement recevant du public utili sé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesure s destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personne s auxque ll es l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
l. - Le loyer ou toute a utre so mme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l' article L. 1331-22 du code de
la santé publique à compter de l' envoi de la notification de cette mi se en demeure. Le loyer en principal ou toute autre so mme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être du s pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d' une injonction prise en application de s
at1icles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesure s décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du moi s qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'in sa lubrité prise en application des at1icles L. 1331-25 et
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Site Intclllet des se rvices de l'E tat dans l'A ude : hup :l/ w\Vw.audc.go uv. fr / - Facebook: http:// www.faccbook.com/pretectu rc.a ude 77L. 133 1- 28 du code de la santé publique ou par un an'êté de péri l pris en application de l'article L. 5 11 - 1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du moi s qui suit l'envoi de la notification de l' alTêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, ju squ'au premier jour du moi s qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des loca ux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité pri se en application de l' article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occ up ation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui su it l'envoi de la notification de la mi se en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'en voi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes ve rsées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l' exploitant ou la personne ayant mis à disposition l es locaux sont re stitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau rede va ble. Il. - Dans les loca ux visés au 1, la durée ré siduelle du bail à la date du premier jour du moi s su ivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du co nstat de la réalisation des mesures prescli te s, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la noti fi cation de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'i njonction, de la mi se en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préj udice des dispositions du demier a li néa de l'articl e 1724 du code civ il.
lII. - Lorsque les locaux sont frappés d'une in terdiction définiti ve d'habiter et d'utili ser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursui vent de plein droit leurs effet s, exception faite de l' ob li gation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, ju squ'à leur terme ou ju squ'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l' arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fa ire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous ré serve des di spositions du Yll de l'article L. 521 -3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement confonne aux dispositions du Il de l' articl e L. 52 1- 3- 1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être exp ul sés de ce fait.
Article L521-3-1
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdict ion temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'articl e L. 5 11- 3, le propri étaire ou l' ex pl oitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l' article L. 521-3-2. Son coût est mi s à la charge du propriétaire ou de l' exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 133 1- 28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l' exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants j usqu'au terme des tra va ux prescrits pour remédier à l'insal ubrit é. A l'issu e, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l' articl e L. 52 1-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définiti ve d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propri étaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants . Cette obli gation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilité s. Le propriét ai re ou l'exploitant est tenu de verser à l' occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à
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En cas de défa illance du pr o priét a ire ou de l'e x plo it an t, le re log ement d es occ upant s est assuré dan s
l es co ndition s prévu es à l'a rticle L. 521 -3-2.
Le propriétaire est tenu au res pect de ce s o bli gatio ns s i le bail est r és ilié par le l oca taire en
application de s di sp os i tions du dern ier alinéa de l'at1icle 1724 du code civi l ou s' il exp ire e ntr e la
d ate de la notification de s a lT ê té s portant inter dict ion définitive d'h a biter et la dat e d' effet de cette
interdicti o n.
Article L521-3-2
1. - Lor squ'un alTêté de péri l pris en application de l' art icle L. 5 11- 1 ou des prescriptions édictées en applica ti on de l'article L. 12 3-3 sont accomp agnés d'une interdiction tempo ra ire ou défin iti ve d'habiter et que
le propriéta ire ou l'exploitant n'a pas ass uré l'hébergement ou le relogement de s occupant s, le maire prend les dispositions nécessaires pour l es héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 133 1- 24, L. 133 1- 25, L. 1331-26- 1 et L. 133 1- 28 du code de la santé publique es t assortie d'une interdic ti on temporaire ou définiti ve d'habiter et que le pr opriétaire ou l' explo it ant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupant s, le préfet, ou le maire s' il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 44 1-1 , prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill. 1II. - Lo rsque la déclaration d'insalubrité vise un immeubl e situé dans une opération progranunée d'amél ioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 -1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 -1 du code de l'urbanisme et que le prop ri étaire ou l'explo it ant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l' opérat ion prend les dispositions nécessa Ir es à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'hab itations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucrat if a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant l ui verse une indemnité représentative de s frais engagés pour le relogement, éga le à un an du loyer prévisionne l. V. - Si la conunune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l' Etat, les ob li gations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à cel ui-ci en cas de défaillance du propriéta ire, e ll e est subrogée dans les dro it s de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. V I. - La créance résultant de la substitution de la co ll ec ti vité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se co nfonnent pas aux o bl igat ions d'hébergement et de relogement qu i leur sont faites par le présent article est recouvr ée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émissio n par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un inuneuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé tro is offres de relogement qui l ui ont été faites au titre de s l, Il ou rrr , le ju ge peut être saisi d'une demande tendant à la rési li ation du bail ou du droit d'occupation et à l'a ut orisa ti on d'expulser l' occupant.
Sanctions
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
1. - Es t puni de trois ans d' emprisonne m en t et d'une ame nde de 100 000 euros le fai t : - en v ue de contraindre un occu p ant à renoncer aux droits qu'il détient en a pplication d es articles L. 52 1-1 à L. 52 1- 3 -1 , de le m en acer, de commettre à son éga rd t out acte d 'int imid atio n ou de re ndre impropr es à l'ha bitation le s li eux qu'il occupe;
de p ercevoir un l oye r o u toute au tr e s omme en contrepartie de l'occupation du lo ge ment , y
compr is rétroacti ve ment , en méconnai ss ance du [ de l' article L. 52 1- 2 ;
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S it e Internet des se rvices de l' Etat dans J'Aude: hltp://ww \V .audc.gou v.fr/ . Fac cbook: http://www.tacebook.comlprcfccture.audc 79de r efuser de procéder à l'h ébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le fa ire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires sui va nte s: 1 0 La confiscation du fo nds de commerce ou des locaux mis à bail;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ac ti vité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment uti li sées pour préparer ou commettre l' in fraction. Cette interdiction n'est toutefois pas app li cable à l'exercice d'un mandat él ectif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsable s, dans les conditions
prévues par l' miicle 121-2 du code pénal, des infi'ac ti ons définies au présent ati icle. Le s peines encourues par les personnes morales so nt:
- l'amende, s ui vant les modalités prévues par l' article 13 1-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4 °, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confi sca ti on menti onnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les loca ux mi s à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fa it application des dispositions de 1' 31t icl e L. 65 1-10 du présent code.
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r Agence Régionale de Santé du
La nguedoc- Rou ss illon
Service Santé-Environnement
Liberté ' Égalité' Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉF ET DE L'AUDE
Arrêté W ARSDD11-CHM-018
portant à l'insalubrité d'un immeuble
sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE
LE PREFET DE L'AUDE
Chevalier de la Légion d' Honneur,
VU le Code de la Santé Publiqu e, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4àR.1331-11, R.1416-16àR.1416-21;
VU le Code de la Construction et de l'H abitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU le décret du 10 juin 2015 portant nomination du Préfet de l 'Au de ;
VU le décret du 17 décembre 20 15 portant nomination de la Directrice Générale de l'A gence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon Midi Pyrénée s;
VU l'arrêté nO DCT-BCI-2015-067 donnant délégation de signature au Secrétaire Général de la Préfecture de l 'A ude ;
VU la décision 2016-AA4 en date du 04 j anvier 2016 portant délégation de signature au Délégué Départemental de l' Aude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ;
VU le rapport établi par un agent assennenté (TGI de Carcassonne le 19. 12.2007 - AP nO2007-11- 1552) et un agent habilité (TG! de Carcassonne le 19.12.2007 - AP n° 2007-11-1296) en po ste à la Direction de l'Hygiène et des Risques Majeurs de la Ville de Carca ssOlme en date du 14 mars 2016 proposant l' insalubrité remédiable ;
VU l'avis du Conse il Départemental de l 'E nvironnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'i nsalubrité de l'immeuble susvisé et sur le s mesures propres à y remédier;
VU l' avis de l 'ar chitecte des bâtiments de France en date du 30 mars 2016 ;
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• Pal1i es conununes : Les compteurs électriques sont situés dans le couloir des conununs à l' entrée de
l'immeuble, dans un coffret bois. Le réseau électrique est anarchique et bricolé (fils volants
accessibles, fil s reliés entre eux par des dominos ... ). De nombreux fils vo lants sortent d' un boîtier
situé à gauche des annoires bois contenant les compteurs électriques. Dans les communs, des fils
volants avec douille et ampoule sont fixés sommairement au plafond.
• Côté rue, la façade est dégradée, notanunent aux abords de la descente d' eau pluviale, ceci du fait du
mauvais état de cette dernière.
• L'e scalier du bâtiment côté rue du 4 septembre, présente dans sa première volée, un affaissement
important des 3'"'' et 4'"'' marches. Des pans de plâtre situés en plafond, en dessous de la volée de
l'escalier sont tombés, d'autres menacent de le faire.
Les menuiseries bois donnant sur la cour intérieure de cette cage d'escalier sont très vétustes. Au
niveau du palier du 1" étage, une vitre de la porte fenêtre est cassée, les locataires ont fixé une toile
cirée afin d 'e n obturer l'ouverture. Au niveau du palier du 2'"'' étage, des vitres du châssis fixe sont
cassées. Au niveau du palier du 3''''' étage, des traces d' infiltration d'eau sont visibles en plafond.
Une petite porte permet d' accéder à la toiture mais l'escalier est absent.
• Le mur, en placage bois recouveli d'un enduit peint, de la cour intérieure du bâtiment sur rue est très
dégradé.
• Un couloir mène à la cour située en fond de parcelle, au sol l'absence d' un CatTeau de carrelage a
formé un trou. Les murs constitués de doublage ont été détériorés par vandalisme. Des lattes en pye
au plafond sont tombées.
• En rez de chaussée, au niveau de la cour située en fond de parcelle, les portes de trois remises
s'ouvrent très peu de par l'encombrement en détritus de celles-ci.
• L'escalier du bâtiment en fond de parcelle: les 3' '''' et 4'"'' marches sont enfoncées, le risque de
chute est manifeste. L'esca lier extérieur est couvert en partie, il distribue l'accès aux quatre
logements autour de l'arrière-cour. Les marches de bois de la dernière volée menant au 2''''' étage
présentent un défaut important de planéité. Les intempéries sont susceptibles de rendre ces marches
très glissantes. Entre les 1" et second étages, l'enunarchement n'est pas conforme (26 cm en milieu
de marche).
• Le palier du 1" étage présente des trous au sol, les carreaux sont soit cassés soit absent s.
• Au niveau de l'avancée de couverture sur la coursive du 1" étage côté gauche, le coffrage en plâtre
est partiellement tombé. Au 2''''' palier, au niveau du plafond qui surplombe l' escalier, le plâtre s'est
détaché du lattis bois de par les infiltrations d 'e au.
• Des Laux de plomb onL éLé retrouvés: dans le hall d 'e ntrée, au niveau du crépis sur un mur (2.2
mg/cm' et 3.7 mg/cm'), sur la porte d'entrée de l' immeuble (6 et 6.4 mg/cm' ), dans le couloir côté
rue au niveau de la pOlie (5.8 et 6.2 mg/cm') ; au niveau du bâtiment sur rue : dans l'escalier
première volée sur les murs, plinthes, contre marches, nez de marches, limon et rampe (2.5 à 8.4
mg/cm ') ; palier du 1" étage et 2''''' volée au niveau des plinthes, contre marches, nez de marches,
limon (6.4 à 7.3 mg/cm' ) ; palier 2''''' étage et 3ème volée au niveau des murs, plinthes, fenêtre,
portes, contre marches, nez de marches, limon (2.5 à >9 .9 mg/cm' ) ; palier 3' ''' ' étage au niveau des
murs, plinthes, fenêtre et des portes (2.2 à >9.9 mg/en,'); au niveau du bâtiment en fond de
parcelle: dans la cour intérieure au niveau des portes (1.7 à 4.0 mg/cm' ) ; première volée d 'escalier
au niveau des contre marches, nez de marches, limon, rampe, main courante (1.6 à 4.3 mg/cm') ;
palier 1" étage et 2''''' volée au niveau des portes, fenêtres et porte fenêtre, contre marches, nez de
marches, limon, rampe, main courante, garde-corps (1.5 à 4.4 mg/cm' ) ; palier du 2''''' étage au
niveau des portes, garde- corps (1 .8 à 6.8 mg/cm' ).
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au je udi : 8h30/12h - 13h30/16h et le vendredi de 8h30/12h - 13h30/ 15h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie : 04.68.72.32.98
Site Internet des services de l' E tat dans l'Aud e: http:// www .aude.gou v,fr/ - Facebook : http:// www.facebook .com/ prefecture.aude 82• Le conSlal amiante a révélé: la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante (dans la
cour in térieure du fond de parcelle, au niveau du rangement numéro 2 en rez de chaussée, de l'ancien
WC en plafond et du palier du 2''''' étage, de la descente d'eau pluviale s itu ée au niveau de la cour intérieure en fond de parcelle, du débouché de conduit sur la toiture située au-dessus de l' appartement du i mc étage droite sur cour).
• Le diagnostic struclure a révélé au rez de chaussée du bâtiment en tond de parcelle, les poutres de
planchers ne son t pas masquées par des plafonds, un calcul permet d'apprécier la contrainte
légè rem ent dépassée sous le s charges pondérales. Une flèche de 1/146 de la portée a été calculée (valeur règlementaire 1/400). Ceci caractérise une poutre fl exib le qui se déforme sous les charges
appliquées et génère un effet de ({ trampoline » sous so llicitation dynamique.
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité des pat1ies communes de cet immeuble ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par le CODERST ;
SUR PROPOSITION du Délégué Départemental de l 'Agenc e Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon Midi Pyrénées;
ARRETE
ARTICLE 1
Les parties communes de l'immeuble sis à 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE situé sur la parcelle cadastrée BN 272, propriété des:
- SCI JC , immatriculée au RCS N° 384492476 R.C.S. CARCASSONNE en date du 24/02/1992 dont le siège est 4, rue Denisse 11000 CARCASSONNE, propriétaire du lot n° 7 numéro invariant 0690163831 soit de 576/5000 èmc de la propriété du sol et des parties communes, acte du 23 janvier 2012, liasse 2012P944, notaire MORETTOT-GARAFFA de LEZIGNAN CORBIERES et dont le gérant est Monsieur CHAUT Jérôme, né le 19/11/1968 à CARCASSONNE, de nationalité françai se et domicilié Résidence Robinson 11800 TREBES;
- SCI du QUATRE NEUF, immatriculée au RCS W 437983471 R.C.S. CARCASSONNE en date du 28/06/200 1 dont le siège est 52, rue du 4 septembre Il 000 CARCASSONNE, propriétaire des lots 4 numéro invariant 0690163828, 5 numéro invariant 0690163830, 6 numéro invariant 0690162829, 8 numéro invariant 0690163832 , 9 numéro invariant 0690163835, 10 numéro invariant 0690163834 et 12 numéro invariant 0690163851 soit un total de 1054/5000 éme de la propriété du sol et des parties communes, acte du 10 octobre 2001 , liasse 2001P9270, attestation rectificative valant reprise pour ordre de la fonnalité initiale du 21.08.2001 vo lume 2001P n° 7424 par Maître BESANCENOT Michel, notaire à Carcassonne et dont les gérants sont Messieurs CHAUT Jérôme, né le 19/11/1968 à CARCASSONNE, de nationalité française et domicilié 6, rue Ferdinand Theron 11700 MOUX et Monsieur CHAUT Gérald, né le 05 juin 1946 à PUJAUDRAN (32), de nationalité française, domicilié 36, rue Arthur Chaussy 77390 VERNEUIL L'ETANG;
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 118 36 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi : 8h30/ 12h - \3h30116h et le vendredi de 8h30112h - 13h30115h Téléphone : 04 .68. 10. 27.00 - Télé copie: 04.68.72.32.98
Site Internet des services de l'Etat dans l'Aude: http ://w\Vw.aude.gouv.fr/ - Facebook: http ://ww\V.facebook.com/prefecture.audc 83- SCI JORALEX, immatriculée au RCS W 433987591 R.C.S. MELUN en date du 15112 /2000 dont le siège est 36, rue Arthur Chaussy 77390 VERNEUIL L' ETANG, propriétaire des lots 3 numéro invariant 0690163827 et II numéro invariant 0690163838 soit un total de 864/5000' '''< de la propliété du sol et des parties communes, acte du 26 juillet 200 1, li asse 2001P7439, vente par Maître BESANCENOT Michel , notaire à CarCaSSOlll1e pour le lot nO II et acte du 01 .02 .2002, liasse 2002P2751 , vente par Maître BESANCENOT Michel, notaire à CarCaSSOlll1e pour le lot nO3 et dont le gérant est Monsieur CHAUT Gérald Lucien Pierre Aimé Daniel, né le 05 juin 1946 à PUJAUDRAN (32), de nationalité française, domicilié 33 , chemin de CalTé 33500 LIBOURNE et les associés Messieurs CHAUT Alexandre Frédéric, né le 20/06/1976 à VINCENNES (94), de nationalité française, domicilié 15 , route de Montereau 77000 MELUN et CHAUT Jonathan Adam, né le 13 /0611984 à MELUN (77), de nationalité française, domicilié 15, route de Montereau 77000 MELUN , ou leurs ayants droit, de l'immeuble sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE
sont déclarées insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l' insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionné à l'article 1 de réaliser selon les règles de l'art, dans le délai de 9 (neuf) mois, les mesures ci-après:
1. Exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture (toiture des bâtiments) en
effectuant le remaniement et le remplacement des tuiles cassées, à leurs accessoires (descentes,
chéneaux) pour assurer une étanchéité durable desdits ouvrages, le captage complet des eaux
pluviales et de ruissellement ainsi que leur évacuation au réseau d'assainissement afin de faire
cesser les infiltrations d'eaux pluviales.
2. Remettre en état les murs de façade, notamment à la mitoyenneté du bâtiment sur rue au niveau
du premier étage afin d' éviter toute infiltration d' eau dans le logement du 1el ' étage droite. Il en
est de même au niveau des façades donnant sur la cour intélieure afin d ' éviter toute infiltration
au niveau des communs, des logements du 1er étage droite et 2 éme étage droite du bâtiment sur
rue mais également des façades de la deuxième cour située en fond de parcelle.
3. Exécuter tous les travaux nécessaires pour assainir et remettre en état les revêtements de s parois, les
plafonds et les sols détériorés par les infiltrations afin d'obtenir une surface solide, unie, étanche et
facile à nettoyer.
4. Assurer la réfection des volets des escaliers des deux bâtiments.
5. Assurer le fonctionnement nonnal et l' étanchéité des menuiseries extérieures, des châssis fixes , des
fenêtres de toit et de leurs vitrages au niveau des trois paliers du bâtiment sur rue.
6. Assurer la mise en confomuté électrique dans les règles de 1'311 de la totalité de l' installation électrique
de l'ensemble des bâtiments à la nonne NF C 15-100.
7. Rendre inaccessible le plomb présent dans les peintures en procédant soit au remplacement des
éléments chargés en plomb, soit à l'application de techniques de recouvrement.
8. Exécuter tous travaux nécessaires, dans les règles de l'art, et en suivant les procédures spécifiques aux
travaux de désanuantage aux fins d'éliminer toute présence de matériaux et de produits contenant de l'amiante.
9. Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux
prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
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Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi : 8h30/ 12h - 13h3011 6h et le vendredi de 8h30 11 2h - 13h30/ 15h Téléphone : 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.3 2.98
Site Internet des services de l'Etat dan s l'Aude: http :// w\V\V.aude .gouv. fr / - Facebook: http://www.facebook.com/prefecture.aude 84Faute de réali sation des mesures prescrites dans le s conditio ns précisées, l'autorité admini st rative poulTa l es exécuter d 'o ffice aux frai s des propriétaires mentiorlllé à l 'a rticle 1, ap rè s mise en demeur e, dans le s condi ti ons précisées à l'article L. 1 331 -29 du Code de la Santé Publique.
La non-exécution des mesures prescrites ci-avant expose les propriétaires au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard assorti d'une majoration de 20 % par mois de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 3
La mainl evée du présent an'êté d'insalubrité ne poulTa être prononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité par les agents assennentés du Service Communal d' Hygiène et de Santé de la Ville de CARCASSONNE. Les propriétaires men ti onnés à l'arti cl e 1 ti endront à disposition de l'administration toutes pièces ju st ifi catives attestant de la réalisation d es travaux, dans les règles de l'art.
ARTICLE 4
Compte tenu de la nature des désordres constatés l' im me uble susvisé est interdit à l'habitation et à tout autre usage et occupation à compter de la notification du présent a lTêt é d'insalubrité, et ce, ju squ 'à sa mainl evée.
L' immeuble visé ci-dessus, ne peut être ni loué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 133 1- 28-2 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 5
Le présent al1'êté fera l 'o bj et d'une premi ère inscription au fichi er immobili er, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des alticles 2384 -1 et 2384-3 du code ci vi l. Si la mainlevée du présent arrêté d'in salubrité a été notifiée aux propriétaires mentionnés à l'article l , ou à ses ayants droit, la publication, à leurs frais , de cette mainl evée emporte caducité de la présente inscripti on, dans les conditions prévues à l'article 2384-4 du code civil.
ARTICLE 6
Les propriétaires mentionnés à l 'a rticle 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 52 1- 3 -2 du Code de la Constructi on et de l' Habitation, reprod uits en annexe au présent al1'êté.
Le non respect des prescriptions du présent al1'êté et des ob li gations qui en déco ul ent sont pass ibl es des sanctions pénal es prévues par l 'a rticle L. 1337-4 du Code de la Santé Publique ain si que par les articles L. 521 -4 et L.III - 6-1 du Code de la Const ru c ti on et de l'H abitation, reproduits en almexe.
ARTICLE 7
Le présent al1'êté sera notifié aux personnes morales et aux gérants menti onnés à l'arti cl e 1 C I- dessus.
Il sera également affiché à la mairie de CARCASS ONNE ainsi que sur la façade de l' immeubl e.
ARTICLE 8
Le présent al1'êté sera publié au service de la Publicité Foncière dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais du propriétaire mentiolmé à l'atticle 1. l! sera également publié au recueil des actes admi ni strat ifs du département. l! sera transmis au maire de la commune de CARCASSONNE, au Procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnell es au logement (CAF et MSA), ainsi qu'aux gestionnaires du fond s de so lidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l 'Age nc e Na ti onale de l'H abitat ainsi qu 'à la Chambre des Notaires.
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Site Intcmct des services de ['Etat dan s l'Aude: hnp ://www.aude.(Jollv.fr/ · Facebook: http ://www.t àce book.com/ prct èc ture.a ud c 85ARTICLE 9
Le présent alTêté peut faire l' objet d' un recours gracieux auprès du préfet de l' A ud e L'absence de réponse dans un délai de deux mois va ut décision implicite de rejet. Le présent alTêté peut également faire l' o bj et d 'u n recours hiérarchique auprès du mini stre chargé de la san té (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision impli cite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex), éga lement dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à pal1ir de la réponse de l 'a dministration si un recours admini strat if a été déposé.
ARTICLE 10 :
M le Délégué Départemental de l 'A ud e de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées, Mme la Directrice Départemen ta le de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populatio ns , M le Directeur Départemental du Territo ire et de la Mer et M. le Maire de CARCASSONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté .
.... CARCASSONNE, le .] 7 M AI 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le Secréta ire Général de laI préfecture
pour le l' I1'r et e t 0 0 " ,1" ega t. loll , . . re fecture
La secreta
n _ Marie -Blan che BERN ARD
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Sile Internet d es servi ces de j'Elal dans l'Aude: htto:// w\V\V.audc.gouv.fr/ - Facebook : htw :// www.facebook.com/ preft..C tu re.aude 86Délégation Dé pat1 e mental e de 1· Aude
de r Age nce Régionale de Sa nt é
du Lan gm. >doc-Ro uss il lon Midi Pyrénées
Libr rti • Égaliti . frat r rnit i
REPUBLIQUE FRAN ÇA ISE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté W ARSDD11-CHM-019 relatif à l'insalubrité d' un logement situé au rez de chaussée de l'immeuble
sis 4, rue Denisse à 11000 CARCASSONNE
LE PREFET DE L'AU DE
Chevalier de la Légion d ' Honneur,
VU le Code de la Santé Publique, notamment l' article L.1331-23 , et l'alticle L.1337-4 reproduit en annexe;
vu le Code de la Co nstructi on et de l'Habitation, notam ment l' articl e L.111-6 -1 , et les arti cl es L.521-1 à L.521-4 reproduits en a nnexe;
VU la déci sion 20 16-AA4 en date du 04 janvier 2016 portant déléga ti on de signature au Dél égué Départemental de l' Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon Midi Pyréné es;
VU rapport établi par deux in specteurs de salubrité du service communal d' hygiène et de santé de la ville de CARCASSO NNE en date du 07 jan vier 2016 relatant les faits constatés dans le logement du rez de chaussée de l' immeuble sis 4, rue Denisse dont la SC I JC est propriétaire ;
CONSIDERANT qu ' il ressort de ce rapport que le logement du rez de chaussée de l' immeuble sis 4, rue Den is se à 11000 CARCASSONN E a été mi s à dispos iti on, à but locatif, de Monsieur et Mada me GJORGJEVIK Jo vica et Val entin a, de Monsieur GJORGJEVIK Kristijan et de Mademoise ll e DRAGUTINOVIC Ru za et de leur enfant mineur par la SCI JC dont Monsieur Jér ôme C HAUT est le gérant, a ux fins d'habitation et dans des conditions manifestes de sur occupation du fait de la superficie du logement au sens de l 'a rticle L 133 1-23 du code de la santé publique susvi s é;
CONSIDERANT qu ' il convient donc de mettre en demeure la SCI JC, propriétaire, de faire cesser cette situation;
SUR PROPOSITION du Dél ég ué Départemental de l 'Age nce Régionale de Santé du Languedoc- Roussi llon Midi Pyrénée s;
ARRETE
52 ru e Jean Sringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CE DEX 9
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Si te I nterne t des se rvi ce s de l'Etal dans l'Aud e: bttp :l/ www.auclc.gouv. fr/ - Faccboo k : http :// www.facebook.com/ prcfccture .aucle87ARTICLE 1:
La SCI JC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 384492476 R.C.S. CARCASSONNE en date du 24 / 02 f1 992, domiciliée à 4, rue Denisse et dont le Gérant est Monsieur Jérôme CHAUT, né le 19 no vembre 196 8 à CA RCASSONNE, est mise en demeure de faire cesser l'état de sur occupation du logement du re z de chaussée de l' immeuble situé sur la parcelle cadastrée Section BM numéro 145 , sis 4, rue Denisse dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté en assurant le relogement de Monsieur et Madame GJORGJ EV IK Jovica et Valentina, de Monsie ur GJORGJ EVIK Kristijan et de Mademoiselle DRAGUTINOVIC Ru za et de leur enfant mineur dans un lo gement con'espondant au besoins de la famille conformément aux dispositions prévues au Il de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l' habitation ci-annexé.
ARTICLE 2:
A défa ut pour le propriétaire mentionné à l'article 1 de sa ti sfai re à cette obligation de relogement, il y sera pourvu d 'o ffice, et à leurs frais , dans les co nditions précisées à l 'a rticle L5 2 1- 3 -2 du code de la construction et de l' habitation ci-annexé.
La créance en résulta nt sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3 :
La redevan ce ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupa ti on par les occupants susvisés cesse d'être due à co mpter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l' habitation c i- annexé.
ARTICLE 4 :
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découl en t so nt passibles des sanctions pénales prévues par l 'a rticle L 1337-4 du code de la santé publique a in si que par les articles L 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de 1' habita ti on, reproduits en annexe.
ARTICLE 5:
Le présent alTêté sera notifié à toutes le s personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus ainsi qu 'aux occupants des locaux concernés. Il sera également affich é à la ma iri e de CA RCASSONNE ain si que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 6:
La présente décision peut fa ire l'objet d' un recours administratif, so it gracieux auprès de M. le Préfet de l' Aude, soit hiérarchique auprès du Mini stre chargé de la santé (Direction générale de la santé - SD7C - 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP) dans le s deux mois suivant la notifi ca ti on. Concernant le recours gracieux, l' absence de réponse au tenne d'un délai de deux mois vaut rej et implicit e. En matière de recours hi érarchique, l 'a bsence de réponse au terme d' un délai de quatre mois va ut rejet implicit e.
Un recours contenti eux peut également être déposé auprès du tribunal administr atif de Montpellier (6, ru e Pitot, 34063 Montpellier Cedex) dans le délai de deux moi s à compter de la notification de la décision, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été déposé.
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Si te lntcmct des services de l'Etat dans ['Aude: ht tp://www.aude.gouv. fr / - Faccbook : http://www. fac ebook.com/prefec tu re. aucle 88ARTICLE 7:
Monsieur le Délégué Départemental de l'Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon Midi Pyrénées, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et Monsieur le Maire de CARCASSONNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE, le " 1 tl:v. 20\6
POU; le Pr ére et l'nI' dé légation
La Secret Il' là"le Je 1 p,' C ( a I t'tt'ctu r(!
Marie-Blanch e BERNAIW
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89de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique su ivie d'une déclaration d'insalubrité pri se en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du lo gement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'en vo i de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du moi s qui suit l'envoi de la notification ou l' affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propri étaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envo i de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois s ui vant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescription s, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier al inéa de l'article 1724 du code civ il.
III. - Lorsque les lo ca ux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du lo ye r ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard ju squ'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insal ubrité, un aITêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les li e ux faute d'avoir reçu une offre de relogement confonne aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de borU1e foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'at1icle L. 511-3 , le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l' exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 133 1-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l 'o ffre d' un logement correspondant à ses besoins et à ses possibi lités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à troi s mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 52 1-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est rési lié par le locataire en
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Site Intemct des services de l'Etat dans l'Aude: http://www.a udc.gouv.frl - Faccbook : http://ww\V.facebook.com/prefccturc.aude90application des dispositio ns du demi er alin éa de l'article 1724 du code civi l ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
in terdiction.
Article L521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 51 1-1 ou d es prescriptions édictées en application de l' article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'hab iter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour le s héber ge r ou l es reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une inj onc ti on pri se sur le fondement des articles L. 1331 -22, L. 1331-23, L. 13 3 1-2 4, L. 1331-25, L. 13 3 1-2 6- 1 et L. 133 1-28 du code de la sa nt é publique est assortie d'une interdiction temporaire ou défmitive d'habiter et que le propriétaire ou l' exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou paltie d es réservations de lo gements en application de l' a l1icl e L. 441-1 , prend les dispos iti o ns nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeubl e situé dans une opération progranunée d'amélioration de l'habitat pr év ue par l'article L. 303-1 ou dans une opératio n d'aménagement au sens de l'article L. 300 -1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l' exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupant s, la personne publique qui a pris l'initiative de l' opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publiqu e, un orga ni sme d'habitatio ns à loyer modér é, une société d'économie mi xte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogeme nt , le prop ri étaire ou l' exploitant lui verse une indemnité représentative des frai s engagés pour le re lo gement, égale à un an du loyer prévisionne l. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les ob li gations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celu i- ci en cas de défaillance du propriétaire, e ll e est subrogée dans le s droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance rés ul tant de la substitution de la collectivité publique aux p ro priétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur so nt faites par le présent article est recouvrée so it comme en matière de co nt ributions directes par la personne publique créancière, so it par l'émission par le maire ou le préfet d'un ti tre exéc ut oire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le rel og ement.
Cette créance est garant ie par une hypothèque légale sur l' immeuble ou, s' il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l' occupant a refusé trois offres de relogement qui l ui on t été faites au ti tre des l, II ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l' occupant.
Sanctions
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
l. - Est puni de trois an s d'empri s onnement et d'une amende de 100000 euros le fait: - en vue de contr a indre un occupant à renoncer aux droit s qu'il détient en application de s articles L. 521-1 à L. 52 1- 3-1 , de le men ac er, de commettre à so n égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les li eux qu'il occupe;
de perce vo ir un loyer ou toute autre so mme en contrepartie de l'occupation du logement , y
compr is rétroactivement , en méconnai ss ance du 1 de l'arti c le L. 521-2 ;
de refus er de proc é der à l'hébergement ou a u relo ge ment de l' oc cup a nt , bien qu'étant en me s ure
de le faire.
II. - Les per sorUles ph ys ique s e ncour e nt également l es peine s complémentaires sui va nte s :
10 La confiscation du fonds de commerce o u de s locaux mis à bai l ;
2 0 L'interdiction pour une dur ée de c inq ans au plus d'exercer une activité profe ssio nnelle ou soci ale
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Ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsabl es, dans l es conditions prévues par l' article 12 1- 2 du code pénal, des infractions défi ni es au présent articl e. Les peines encourues par les personnes morales sont ;
-l 'am ende, s ui vant les modalités prévues par l'articl e 13 1- 38 du code p énal; - les peines complémentaires prévues a ux 2 °, 4 °, 8° et 9° de l'alticl e 13 1- 39 du code péna l. La con fi sca ti on mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l' enco ntre d'exploitants de fonds de comme rc e aux fin s d'hébergement, il est fait appli cation des dispositions de l'arti cl e L. 65 1-10 du présent cod e.
Article Llll-6-1 du Code de la construction et de l 'Habitation:
Sont interdites ;
-qu'elle so it en propriété ou en jouissance, qu'e ll e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locatio ns, toute di vision par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés in salubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements lou és ou occupés cl assés dans la catégorie IV visée par la loi nO48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La di vision d'un immeuble bâ ti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personne s, par lots comprenant chacun une parti e pri vati ve et un e quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lor squ'i l s'ag it d'y réa li ser des tra va ux de re stauration immo bi lière déclarés d'utili té p ub lique en application de l' articl e L. 313-4 du code de l'urbanism e;
-qu'e ll e soit en propriété ou en jouissance, qu'elle ré sulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeub le en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superfic ie et d'un vo lunie habitables inféri eurs re specti vement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électri que, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en appli cation de l'articl e L. 13 11-1 du code de la santé publique et ri sque de satumisme lorsque l'immeuble est so umis aux di spositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute di vision par appartements d'immeubl e de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrô le exercé par la commission de sécurité a donné li eu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont p as été exécutées.
Sont punies d'un empri solmement de de ux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la di sposition d'autrui des locaux destinés à l' habitation et provenant d'une di vi sion réa li sée en méconnai ssance des interdictions défin ies au présent atticle.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire s ui va nte; l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plu s, d'exercer une activité p rofessionne ll e ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infrac ti on. Cette interd iction n'est toutefois pas applicable à l' exercice d'un mandat électif ou de re sponsabilités syndi cales.
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-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 1 31 -38 du code pénal;
-les peines complémentaires prévues aux 2 °, 4°, 8° et 9° de l' article 131-39 du même cod e. Pour l'appli cation du 8 °, la confiscation porte sur le fond s de commerce ou s ur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L1337-4 du Code de la Sa nté Publique
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Eur os: le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier al inéa de l' article L. 1 33 1- 24 ;
le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter le s mesures prescrites en app li cation du Il de l' article L. 13 3 1-28.
Il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : le fait de ne pas déférer à une mi se en demeure du préfet plise sur le fondement de l' article L. 1 33 1- 23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois an s et d'une amende de 100000 Euros: le fa it de ne pas déférer, dans le dél ai fixé, à une mi se en demeure du préfet pnse s ur le fondement de l' article L. 1 331 -22 ;
le fait , à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l' article L. 133 1- 27 ou à compter de la noti fication de la mi se en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 133 1- 22, L. 1331-23, L. 1331 -24, L. 1 33 1- 25 et L. 1 33 1- 26 -1 , de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire parti r les occupants ;
le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter un e interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en appli cation des articles L.1331-22 , L. 1331-23 , L. 1331-24, L. 1331_25 et L. 1331-28 ;
le fa it de remettre à di sposition des locaux vacants ayant fait l' o bj et de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1 33 1- 23 et L. 1 33 1- 24 ou déclarés insalubres en app li cation des articles L. 1 33 1- 25 et L. 133 1-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines comp lémentaires suivantes : 1 ° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeubl e destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction;
2° L'interdiction pour une durée de ci nq ans au plus d'exercer une acti vité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas app licabl e à l' exercice d'un mandat électif ou de respons ab ilités synd icales.
V. - Les persOlmes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les condi tions prévues à l'mticle 13 1- 2 du code pénal, des in fractions définies au présent mticle. Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende suivant le s modalités prévues à l' al ticle 131-38 du code pénal;
les peines complémentaires prévues aux 2 °, 4 °, 8 °, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 13 1- 39 du code pénal porte sur le fond s de commerce ou l'i mmeuble destiné à l'hébergement des perSOlmes et ayant servi à conunettre l'infract ion. VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fond s de commerce aux fi ns d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651- 10 du code de la construction et de l'h ab itatio n.
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De ]' Ag en ce Reg ionale de Santé
Du Langucdoc·Roussillon
Selvi ce Santé -En vi ro nneme nt
Liberl; • És a Ul é • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AU DE
Arrêté nOARSDD11-CHM-020
portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité d'un immeuble sis Résidence Robinson à 11800 FONTIES D'AUDE (parcelle C 181)
LE PREFET DE L'AUDE
Chevalier de la Légion d' Honneur,
VU le Code de la Santé Publiqu e, et notamment ses articles L. 1331-26-1 , L.1331-26, et suivants, ainsi que l'miicle L.1337-4;
VU les atiicl es L.521-1 à L. 521-4 du Code de la Construction et de 1'Habitation ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1979 portant règlement sanitaire départemental pour le département de l 'A ude ;
VU la décision 2016-AA4 en date du 04 janvier 2016 pOliant délégation de signature au Délégué Départemental de l ' Aude de l' Agence Régionale de Santé du Ll11guedoc Roussillon Midi Pyrénées ;
VU le rapport établi dans le cadre d'une évaluation de l 'é tat d' insalubrité d'un immeuble sis Résidence Robinson - Route Nationa le 6113 à 11 800 FONTIES D'AUDE , parcelle cadastrée nO0181 section C, par un Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire Principal, assermenté (RG N° 12/00982 TOI DE MO NTPELLIER - 2 "" A - RJ. DU 11DECEMBRE 2012), en poste à la Délégation Départementale de l'Aude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées, le 10 mars 20 16.
CONSIDERANT qu 'il ressort du rapport susvisé que les conditions d'habitation fournie par la propriétaire so nt incompatibles avec la di gnité humaine, à savo ir:
- absence de fourniture d'électricité;
- absence de fourniture d 'ea u potabl e;
- absence de fourniture d ' eau chaude sanitaire;
- absence de fourniture de chauftàge ;
que d ' autre part, le s lé zardes horizontales, en escalier et ver ti ca le s constatées sont révélatlices d'un désordre important affecta nt la structure du bâtiment.
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et l 'in tégrité ph ysique des occupants;
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CONSIDERANT dès lors, qu'il y a li eu de prescrire des mesures d ' urgence propres à supprimer les ri sques susvi sés;
SUR PROPOSITION du Délégué Tenitorial de l' Aude de l 'Age nce Régionale de Santé du Languedoc-Roussi llon ;
ARRETE
ARTICLE 1
Madame Josépha Paulette Emilienne CHA UT, née le 10 août 1932 à Lézigneux s ur Loire, domiciliée 3, route nationale 6113 lieu-dit « L' Horle » - 11 800 FONTIES D'AU D E, propri éta ire de la résidence Robinson, sise sur la parcelle cadastrée nO0 181 section C, propriété acquise le 08 mars 1974 et enregistrée le 22 mars 1974 nO4411-41 par Maître BENEDETTI est mise en demeure , à compter de la notification du présent arrêté de prendre les mesures suivantes, dans le délai de 8 jours:
- Procéder à la fermeture efficace de l'immeuble (porte et fenêtres) afin d'éviter toute occupation et squat;
- Mettre en place un hébergement temporaire décent correspondant aux besoins de la famille ROSSI ainsi que pour Monsieur Ghislain GRAS.
Les mesu res prescrites ci-dessus ne constituent que la partie urgente de la procédure visant à la protection des occupants de l' immeuble susvisé.
Le prése nt arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d ' insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du code de la santé publique.
ARTICLE 2
En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fix é à l 'a rticle 1 à compter de la notification de la prése nt e mise en demeure, il se ra procédé d ' office aux travaux, aux frais des intéressés. La créance en résultant sera recouvrée comme en mati ère de contributions directes.
ARTICLE 3
Les conditions d'habitation des logements associées aux dangers encourus par les occupants rendant l'occ up ation impossib l e, l'immeuble est interdit temporairement à l'habitation à compter de la notification du présent arrêté.
L' hébergement des occupants devra être assuré par les propriétaires, ou leurs aya nt s droit, dans l es conditions prévues aux articles L.521-1 et s ui va nts du code de la construction et de l' habitation
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ARTICLE 4
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 1'31ticle L. 1337- 4 du code de la santé publique. Le non re spect des dispositions protectrices des occupants prévues par les atticles L. 521 -1 et suivants du code de la construction et de l' habitation est également pas si ble de poursuites pénales dans les cond itions prévues par l'article L.521 -4 du même code.
ARTICLE 5
Le présent 3lTêté fera l' objet d'une première inscription au fi c hi er immobilier, à la diligence du préfet en application des alticles 2384- 1 et 2384-3 du code civil. Si la main levée du présent alTêté d'insa lubrité a été notifiée au propriétaire mentionné à l'article 1, ou à ses ayants droit, la publication, à ses fra is, de cette mainlevée empOlte caducité de la présente inscription, dans les conditions prévues à l' article 2384-4 du code civ il.
ARTICLE 6
En app li cation des disposition s de l 'a rticle L 1337-4 du code de la santé publique, annexé au présent arrêté, tout acte visant à dégrader, détériorer, détruire l es locaux concernés ou à l es rendre impropres à l' habitation de quelque façon que ce soit dans le but d 'e n faire partir les occupants, fera l 'o bjet des sanctions prévues à ce même alticle.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifi é à la propriétaire mentionnée à l'alticle 1 et aux occupants. Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de FONTIES D'AUDE all1SI que sur l' immeub le.
Il se ra transmi s à M. le Maire de FONTIES D 'AU DE, au Procureur de la République ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires et au Service de la Publicité Foncière.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Aude. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut déci sion imp li cite de rejet. Le présent alTêté peut également faire l 'o bjet d'un recours hiérarchiq ue auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 , avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'abse nce de réponse dans un délai de deux moi s va ut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Montpellier (6, me Pitot, 34063 Montpellier Cedex), également dans le délai de deux moi s à compter de la notification du présent arrêté OLI dans le dél ai de deux mois à partir de la réponse de l 'a dministration si un recours administratifa été déposé.
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M le Procu re ur de la République, M le Délégué Te nit o ri al de l'A ud e de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc -R oussillon, Mme la Directri ce Départementale de la Cohés ion Sociale et de la Protection des Popul atio ns, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et M. le Maire de FONT rE S D' AU D E, so nt chargés, chac un en ce qui le concem e, de l'exécution du présent arrêt é.
CARCASS ONNE, le 17 MARS 201 6
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
, Marie-Blanche BERNARD
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CA RCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'ouvert ure: du lu ndi au j eudi: 8h3 011 2h - 13h3011 6h et le vendred i de 8h3011 2h - 13h3011 5h Téléphone: 04.68. 1 0. 27.00 - Téléco pi e : 04.68.72.3 2.98
Site Internet des services de l'E ta t dans [' Aude: http :// www.aude.gou v.frl - Faceboo k : http :// www.faccbook,com/prefecture.aude 98Délégation Dépm1ementale de r Aude de
r Agence Régionale de Sante du
Lan guedoc -ROll ss i li on
Service Santé- En vironnem ent
Liberté ' É 8 alîté • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté W ARSDD11-CHM-021
portant à l'insalubrité d'un logement de l'immeuble
sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE
LE PREF ET DE L' AUDE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publiqu e, notamment les articles L.1331-26 à L.1 33 1-30, L.1337-4, R. 133 1-4 à R. 13 3 1-11 , R.1416-16 à R. 1416-21 ;
VU le Code de la Co nstruction et de l'Habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU le décret du 10 juin 2015 portant nomination du Préfet de l 'A ude ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de l'Agence
Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon Midi Pyrénée s;
VU l' arrêté na D CT-BCI-2015-067 dOlmant délégation de signature au Secrétaire Général de la Préfecture de l 'A ud e;
VU la décision 2016-AA4 en date du 04 jan vier 2016 portant délégation de signature au Délégué Départemental de l 'A ude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon Midi Pyrénée s;
VU le rapport établi par un agent assermenté (TGI de Carcassonne le 19.12.2007 - AP na 2007-11- 1552) et un agent habilité (TOI de Carcassonne le 19.12 .2 007 - AP na 2007-11-1296) en po ste à la
Direction de l' Hygiène et des Risques Majeurs de la Ville de Carcassolme en date du 14 mars 2016 proposant l'in salubrité remédiable ;
VU l'avis du Consei l Départemental de l 'E nvironnement, des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur le s mesures propres à y remé di er en date du 29 avri l 2016 ;
VU l' avis de l' architecte des bâtiments de France en date du 30 mars 20 16 ;
52 ru e Jean Bringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CE DEX 9
Horaires d'ou ve rture: du lundi au je udi: 8h30/12h - 13h30/16h et le ve ndre di de 8h30/12h - 13h30/15h Téléphone: 04.68. 10.27.00 - Télécop ie: 04 .68.72 .32.98
Site Intemet des services de [' Etat dans ['Au d e: http: //www.aude.gou v.fr/ - Facebook: http: // www .facebook .com/ prefecture.aude 99CONSIDERANT que le logement, proptiété de la SCI JC, numéro invariant 069016383 l, situé au 2 éme étage à droite dans l'immeuble, sis, 52, rue du 4 septembre à 11000 Carcassonne constitue un danger pour la santé des personnes qui l' occupe, notamment aux motifs suivants:
- installation électrique bricolée, anarchique et très dangereuse notamment à cause du risque de contact direct, de l'absence de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de protection; - humidité importante matérialisée par une présence de moisissure et des traces d'infiltrations;
- risque d'effondrement notamment au niveau des planchers;
- risque de chute de personne
- risque de saturnisme lié à la présence de plomb dans les peintures dégradées; - absence de chauffage;
- absence d'isolation thermique;
- absence de clos;
- absence d'aération et de ventilation notamment dans les pièces humides.
Le détail des désordres figure en annexe 1 du présent arrêté.
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu ' il est possible de remédier à l' insalubrité du logement susvisé;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescnre les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par le CODERST ;
SUR PROPOSITION du Délégué Départemental de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon Midi Pyrénées;
ARRETE
ARTICLE 1
Le logement, lot nO 7 numéro invariant 0690163831 situé au 2 éme étage à droite dans l'immeuble, sis, 52, rue du 4 septembre à 11000 Carcassonne situé sur la parcelle cadastrée BN 272, propriété de ;
- SCI JC, immatriculée au RCS W 384492476 R.C.S. CARCASSONNE en date du 24/02/1992 dont le siège est 4, rue Denisse 11000 CARCASSONNE, propriétaire du lot nO 7 numéro invatiant 0690163831 soit de 576/5000 éme de la propriété du sol et des parties communes, acte du 23 janvier 2012, liasse 2012P944, notaire MORETTOT-GARAFFA de LEZIGNAN CORBIERES et dont le gérant est Monsieur CHAUT Jérôme, né le 19/11/1968 à CARCASSONNE, de nationalité française et domicilié Résidence Robinson 11800 TREBES;
est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi : 8h30/l2h- 13h30 /l6h et le vendredi de 8h30/l2h-13h30/l5h Téléphone : 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32.98
Site Internet des services de ['Etat dans 1 'Aude : http ://ww\V.audc.gouv.fr/ - Facebook : http://www.facebook.com/prefecture.aude 100ARTICLE 2
- Afin de reméd ier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propliétaire mentionné à l' article 1 de réaliser selon les règles de l'art, dans le délai de 9 (neul) mois, les mesures ci-après: - Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de l 'a ir :
- Des entrées d 'a ir dans toutes les pièces plincipales destinées au séjour et au sommeil - Une sortie dans les pièces de service (coin cuisine, sa ll e d ' eau) réalisée par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques.
- Assurer le fonctionnement nonnal et l 'é tanchéité des menuiseries extérieures, intérieures et de leurs vitrages.
- Exécuter tous trava ux afin de faire cesser le s causes d ' humidité et d'infiltrations d'eau dans la chambre de droite, dans le couloir d'entrée (sous la fenêtre).
- Réaliser une isolation thennique suffisante et efficace du logement.
- Assurer la mi se en conformité électrique dans les règles de l 'a rt de la totalité de l'installation électrique à la nOlme NF C 15-100.
- Mettre en place un garde-corps au ni veau de la fenêtre du logement donna nt sur la cour intérieure ainsi qu 'a ux trois fenêtres du séjo ur donnant sur la rue.
- Réfection et renforcement des planchers.
- Procéder à une réorganisation du logement afin qu ' il n'y ait plus de pièce principale dépourvue d'ouvrant donnant s ur l 'ex térieur.
- Rendre inaccessible le plomb prése nt dans les peintures dégradées dans le hall d'entrée, le séjo ur/ cuisine et la chambre droite en procédant soit au remplacement des éléments chargés en plomb, soi t à l 'app li cation de techniques de recouvrement (cf: diagnostic joint).
- Mettre en place un système de chauffage adapté.
- Exécuter tous les travaux nécessaires pour assainir et remettre en état les parois intérieures et le s sols dégradés afin d 'o btenir une surface solide, unie, étanche et facile à nettoyer. - Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de comp lément direct, des travaux prescrits ci -dessus, et sans lesquels ces demiers demeureraient inefficaces.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans le s conditions précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l 'a rticle l , après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'atiicle L. 1331-29 du Code de la Santé Publique.
La non - exécution des mesures prescrites ci-avant expose le propriétaire au paiement d ' une astreinte de 50 euros par jour de retard assorti d'une majoration de 20 % par mois de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la confonnité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité par les agents assermentés du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de CARCASSONNE. Le propriétaire mentionné à l'article 1 tiendra à di sposition de l 'a dministration toutes pièces justificati ves attestant de la réali sation des trava ux , dans les règles de l' art.
52 rue Jean 8ringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'o uve rtur e: du lundi au jeudi: 8h30 /1 2h - 13h30/16h el le ve ndredi de 8h30 /1 2h - 13h30/15h Téléphone: 04.68. 10.27.00 - Té léco pie: 04.68.72.32.98
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Compte ten u de la nature des désordres constatés le logement susvisé est interdit à l'habitation et à tout a utre usage et occupation à compter de la notification du présent arrêté d'in salubrité, et ce, jusqu'à sa mai nl evée.
Le logement visé c i- dessus, ne peut être ni loué ni mi s à la dispos iti on à quelque usage que ce so it, en app lication de l'ar1icle L. 133 1- 28 -2 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 5
Le coût des mesures d ' hébergement en application du présent anêté est évalué à 2709 e uro s. Le présent an êté fera l'objet d ' une premi ère in scription au fi c hi er immobilier, à la dili gence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articl es 2384- 1 et 2384-3 du code civi l. Si la mainlevée du présent anê té d'insalubrité a été notifi ée aux propriétaires mentionnés à l'arti cle l , ou à ses ayants droit, la publication, à leurs frai s, de cette mainlevée emporte caducité de la présente in scription, dans les conditions prévues à l 'a rticle 2384-4 du code civil.
ARTICLE 6
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521 -1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l' Habitatio n, reproduits en annexe au présent alTêté.
Le non respect des prescriptions du présent an êté et des ob li gations qui en découlent sont passib les des sanc ti ons pénales prévues par l 'a rticl e L. 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l ' Habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 7
Le présent anêté se ra notifi é à la personne mora le et au gérant mentionné à l 'a l1icle 1 ci-dessus ainsi qu'a ux occupants du local concerné.
Il se ra également affiché à la mairie de CARCASSONNE ainsi que sur la façade de l' immeu bl e.
ARTICLE 8
Le présent arrêté se ra publié au service de la. Publicité Foncière dont dépend l'i mmeuble pour le local concerné aux frai s du propriétaire mentionné à l'articl e l.
Il sera également pub li é au recueil des actes adm ini stratifs du département. Il sera transm is au maire de la commune de CARCASSONNE, au Procureur de la République, aux organ ismes payeurs des a id es personnelles au logement (CAF et MSA), ai n si qu'aux gestionnaires du fond s de solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmi s à l'Agence Na ti onale de l'Habitat ainsi qu 'à la Chambre des Notaires.
ARTICLE 9
Le présent anêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l 'Aude L' absence de réponse dans un délai de deux moi s vaut décision implicite de rejet. Le présent anêté peut également fa ire l 'o bjet d'u n recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 , avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision impli cite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé a up rès du tribunal administratif de Montpell ier (6, rue Pitot, 34063 Mo ntpe lli er Cedex), également dans le délai de deux moi s à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'adm inistration si un recours administratif a été déposé.
52 ru e Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d' ou verture: du lundi au jeudi: 8h30/ 12h - I3h30116h elle vendredi de 8h30/ 12h - 13h30115h Téléphone : 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32.98
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M le Délégué Départemental de l'Aude de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon Midi Pyrénée s, Mme la Directrice Dépatiementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Dépatiemental du Tenitoire et de la Mer et M. le Maire de CARCASSONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent anêté.
CARCASSONNE, le fi 7 M AI 201 6
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
f . ''''-o t io n our le P fel _ r _ p .' . nérale ue td n etectu r~ La Sec re talre \~ ~ .' 't Mari e-Blanch e BERN~
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 1183 6 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi : 8h30/ 12h - 13 h3 0/ 16h et le vendredi de 8h30112h - I3h30/ 15h Téléphone: 04.68. 10 .27.00 - Télé copie: 04.68.72.32.98
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ETAT DES DESORDRES PAR LOGEMENT
SCI JC
52 , rue du 4 septembre
Le logement de type T3 se compose d' un séjour/coin c ui sine, d 'un e salle de bain et de de ux chambres. Le
couloir d 'entrée dont le sol est recouvert de linoléum dessert l' ensemble des pi èces du logement, des mesures
de plomb sur la po rte d 'entrée, face intérieur e, ont révélé des teneurs (4.4 à 6.5 mg/cm' ). La fenêtre bois
simple vitrage dégradée donne sur la cour intérieure et en partie sur le balcon du logement. La hauteur
d ' a ll ège de cette fe nêtre est de 78 cm sans garde-corp s, le risque de chute est réel. Un test à l' humidimètre
(matériel util isé Surveymaster Protimeter) au ni veau du d es so us de la fenêtre a été réalisé, il s'est avéré
posit i f, il ya une infiltration d 'e au.
Le table au électrique est situé dans le couloir du logement à un e hauteur de 2.40m, ju ste sous le plafond,
rendant son access ibilité di fficile. Il est dépourvu de protection électrique.
Des rallonges venant de la salle de ba in traversent le logement au ras du so l. Des fil s électriques sont
raccordés à l'aide de dominos et reposent au sol sur un tap is au ni veau de la chambre située à gauche.
• Au ni ve au de la chambre de gauch e, la po rt e fenêtre bois sim pl e vitrage dotée de contre ve nt bois
s'o uvre sur le balcon (hauteur de rambarde de 1mètre) qui surplombe la l 'co cour intérieur e, des fils à nu
so rt ent du mur à une hauteur de 30cm environ. Cette pi èce ne dispose pas de ventilation indirect e. Il n 'y
a pas de convecteur électrique. Le sol est recouve rt de linoléum en mauvais éta t.
• Dans la chambre de droite dont la fenêtre bois si mple vitrage protégée par une grille, donne sur le
couloir du logement, il n' y a pas de ventilation directe vers l 'ex té ri eu r. Une cloison sépare cette pièce en
deu x. D es infiltrations d'eau sont visibles au plafond, une plaque a été posée par le locataire, à ce niveau
un test à l' humidimètre (maté ri el utilisé Surveymaster Pro ti meter) au niveau de l'angle de pl a qu e et pr ès
de la source électrique a été réalisé, il s' est avéré positif, il ya une in filtrat ion d'e a u. Cette pièce ne
dispose pas de convecteur électrique. Le sol est recouvert de linoléum en mauvais état.
• La sall e de bain comprend un lavabo, un WC et une baignoir e. Il n'y a pas de porte sur la salle de bain,
la porte a été déposée sur le balco n. La bouche de ventilation située en plafond ne présente aucun flux
d 'a ir, un test a été réalis é. Le sol est recouvert de li noléum en mauvais état.
• Dans le séjour: trois fenêtres bois en si mple vitrage dotées de contre vent bois s' ouvrent sur la rue du 4
septembre et ne disposent pas de ventilation indirecte. Ces menuiseries sont très dégradée s, le ma stic est
en grande pa rt ie tombé côté extérieur. Des mesures de plo mb sur les fenêtres (montants, battants et
vo lets) o nt révélé des teneurs (1.6 à >9.9 mg/cm '). La hauteur d'allège est de 85 cm sans ga rd e-corp s.
Sur la fe nêtre de droite, la poignée est absente. Le cumulus est situé dans le placard. Deux convecteurs
électriques branchés à l'aide de dominos, sont posés sur le so l recouvert d 'un li no léum. Un convecteur
électrique pré se nte des traces brun es en façade. Le sol recouvert de li no léum en mauvais état présente
un défaut de planéité et une flèche, il oscille sous les pa s. La pièce principale est dépourvue de
vent il ation haute et basse.
52 rue Jea n Sringer - CS 2000 1 - 11 8 36 CARCASSONNE CE DEX 9
Horaire s d'ouvertur e: du lundi au jeudi : 8 h30 1t 2h - 13h301t6h et le ve nd redi de 8h301t 2h - 13h 301t5h Téléphone: 04.68. 1 0.27 .00 - Tél écopie: 04.6 8 .72.32 .98
Site I nternet des services de ['E tat dan s l'Aud e: hup . \\ \\. \\ ..Iu dt: . ' p l U ". fr - Fa cebook : hue : \\ \\ \\ . tJ l: l.!h 'Xl l.. . l.: ( llll or d~ctu r <': _ .l u d..:
104• Co in cui sine: Une marche p ennet d'accéde r au coin cuisine dOn! le so l est recouve rt de carrelage. On
r et rouve des fils volants, notamment deux fil s nu s qui sorte nt du mur à 1mètre au-dessus du plan de
c ui sson. Le risque de contact direct est réel.
• S I ' :\TH ES E DE L'ETAT DE L' I.' ST.·\LU TlO" l ''TE RIEt 'RE D 'ELEC TR IC ITE
1 - A no ma li es et/ o u co ns tata tio ns div erses rel evées lo r s du di ag nos ti c :
o L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anoma lie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
o L'i nstallation intérieure d'électricit é ne comporte aucune anoma li e, mais tàit l' obje t de cons tatatio ns diverses.
o L'installation intérieu re d'é lectricité comporte une ou des anomalies. Il es! re commandé au propriéta i re de les sup primer en consultant dans les me i lleu rs dé lais un in sta ll ateu r électricien qua liti é afin d'éliminer les dangers qu'el le(s) presente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
~ L'installation intérieure d'électricité co mporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un in sta ll ate ur élect ri cien qual ifi é afin d' élimi ner les da ngers qu'elle(s) présente(nt). L' in stallation fait égal ement l'objet de constatations diverses.
2 - Les domain es fa isant l' objet d' a noma l ies sont:
L'apparei l gé néra l de comma nd e et de protectio n et s on access ihil itc.
La prmection différentielle à l'origine de l'insta llation é lec trique et sa sensibil ité appropriée aux. co nd itions de mise à la terre. La prise de terre et l' in sta ll ation de mi se à la terre .
La protection contre les surin ten sités adaptée à la sec ti on des conducteurs, sur chaque circuit. La li a iso n éq uipotentiell e dans les loca ux co nt ena nt une baig noi re ou une douc he . Les règles liées aux zones dans les loc aux contenant une baignoire ou une douche. Des m atér iels électriques présenta nt d es ri squ es de contact direct.
D es matérie ls électriques vé tu stes, inadapté s à l' usage,
D es conducteurs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'utili sation situés dans des parties communes et alimentes depui s la partie privative. La piscine privée, ou le bassin de fomaine.
J - Le s co ns tat :ltio ns diverses conce rn ent :
~ Des installations, parties d'installations ou spéci fi cites non couvertes par le prése nt diagn ostic. Des points de contrôle n'ayan t pu être verifies. Dt! s constata tions diverses concernant l' installation électrique et/ou son environnemen t.
N° article Libellé d es a llom alies 1 mes ur es comp ensatoires
(FD Cl6-600)
Le dispos itif assura nt [a cou pure d'urgence n'e st pas sit u~ à l'intérieur du logeme nt ou dans un emplaceme nt accessib le directement d epu is le loge ment. Faire appel à un installateur électricien quali lï~.
8I.Jb Mesure co mpen sa toire : non
L ocalisat ion: disj onc teur de bra nchement da ns le pla ca rd du hall de ['immeuble
Au moins un circuit ( n'alim entant pas des socles de pri ses de co urant ) n'e st pas reli é à [a terre . Fai re a ppe l à un installate ur élec tri cie n qua lifi é.
83.) .6 a3 Mesure com pens atoire : non
Localis at io n : circ uit lu mi na ire dans la cuisine
Au moins un soc le de pri se de coura nt ne comporte pa s de pri se de terre . Faire app el à un installateur é le c tri c ien qualifié.
83 .3.6 a l Mesure co mpe nsaloi re : non
Localisa tion: socle de pri se de coura nt dan s [a c hambre 2
Au moins un soc le de prose de couran t comport\:! une broche de tcrre no n rel iée à la terre. Fa ire appel à un inst a llate ur électricien qualifié.
6 3.3.6 a2 Mesure com pensatoire: non
Locali satio n : soc les de prise de couran t da ns [a chamb re 2
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Horaires d'ouverture: du lundi .ujeudi: 8h301!2h - I3h301!6h et le vendredi de 8 h30 1! 2h - 13h301! 5h Télé ph one: 04.68. 10.27.00 - Télécopie: 04 .68 .72.32.98
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105Delégatîon Dépmlcmcntalc de l'Aud e dc
\' Agence Régionale de Santé du
La nguedoc - Roussi lI on
Servi ce Sa nt é-Enviro nn eme nt
Liberti . Égalili . Fratemiti
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AU DE
Arrêté W ARSDD11-CHM-022
portant à l'insalubrité de plusieurs logements de l'immeuble
sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE
LE PREFET DE L' AUDE
Cheva li er de la Légion d ' Honneur,
VU le Code de la Santé Publique, notamment les mticles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-1I , R.1416-16 à R.1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation notamment le s alticles L.521-1 à L.521-4 ;
VU le décret du 10 juin 2015 portant nomination du Préfet de l' Aude;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées;
VU l'alTêté nO DCT-BCI-2015-067 donnant délégation de signature au Secrétaire Général de la Préfecture de l' Aude ;
VU la déci sion 20 16-AA4 en date du 04 janvier 2016 portant délégation de signature au Délégué Départemental de l' Aude de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ;
VU le rapport établi par un agent assetTnenté (TOI de Carcassonne le 19.1 2.2007 - AP nO2007-11- 1552) et un agent habilité (TOI de Carcassonne le 19.12.2007 - AP n° 2007-11-1296) en poste à la Direction de l' Hygiène et des Risques Majeurs de la Ville de Carcassonne en date du 14 mars 2016 proposant l' insalubrité remédiable;
VU l'avis du Conseil Dépmtemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en date du 29 avril 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis de l 'arc hitecte des bâtiments de France en date du 30 mars 2016 ;
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'o uverture : du lundi aujeudi : 8h30/ 12h - 13h3 0/ 16h et le vendredi de 8h30/ 12h - 13h30/ 15h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie : 04.68.72.32.98
Site Intelllet des services de l'Etat dans 1'Aude: http ://www.aude.gouv.Fr/ - Facebook: http://www.faccbook.com/prcfecturc.aude 106CONSIDERANT que le s lo gements, p ro priét és de la SCI du Quatre Ne uf, lot nO 4 numéro in va ri ant 0690163828, lot nO 5 numéro in vatiant 0690 163 830, lot nO 6 numéro in va ri ant 0690162829, lot nO8 numéro in variant 0690163832, lot nO9 numéro in variant 0690163835, lot nO 10 numéro in variant 0690163834 et lot n° 12 numéro in va ri ant 069016385 1, s itu és dans l'immeuble, sis, 52 , ru e du 4 septembre à 11000 Carcassonne constituent un danger po ur la santé d es personnes qui le s occupent, notamment aux motifs s ui vants:
- installation électrique bricolée, anarchique et très dangereuse notamment à cause du risque de contact direct, de l'absence de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de protection; - humidité importante matérialisée par une présence de moisissure et des traces d'infiltrations;
- risque d'effondrement notamment au niveau des planchers;
- risque de saturnisme lié à la présence de plomb dans les peintures dégradées ; - absence de chauffage;
- absence d'isolation thermique ;
- absence de clos;
- absence d' aération et de ventilation notamment dans les pièces humides.
Le détail des désordres figure en annexe 1 du présent arrêté.
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est po ssible de remédier à l'insalubrité des lo gements susvisés;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescnre le s mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par le CODERST ;
SUR PROPOSITIO N du Délégué Départemental de l'Ag ence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon Midi Pyrénées;
ARRETE
ARTICLE 1
Les logements, lot nO4 numéro invariant 0690163828, lot nO 5 numéro invariant 0690163830, lot nO 6 numéro invariant 0690162829, lot nO 8 numéro invariant 0690163832, lot nO 9 numéro invariant 0690163835, lot nO 10 numéro invariant 0690163834 et lot nO 12 numéro invariant 0690163851,situés dans l'immeuble, sis, 52, rue du 4 septembre à 11000 Carcassonne dans la Bastide Saint Louis, îlot BN 35 sur la parcelle cadastrée nO272, propriétés de :
- SCI du QUATRE NEUF, inunatriculée au RCS N° 4379 83 471 R.C.S. CARCASSONNE en date du 28 /06/ 2001 dont le s iè ge est 52, rue du 4 septembre 11000 CARCASSONNE, propriétaire des lots 4 numéro in va ri ant 069016382 8, 5 numéro in variant 0690163830, 6 numé ro invariant 0690162829, 8 numéro inva ri ant 0690163832 , 9 numéro invariant 0690163835, 10 numéro invariant 0690163834 et 12 numéro in variant 0690163851 so it un total de 1054/5000 ème de la propriété du so l et des parties communes, acte du 10 octobre 200 1, liasse 2001 P9270, attestation rectificative valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 21.08.2001 volume 2001P nO7424 par Maître BESANCENOT Michel, notaire à Carcassonne et dont les gérants sont Messieurs CHAUT Jérôme, né le 19/11/ 196 8 à CARCASSONNE, de nationalité françai se et domicilié 6, rue Ferdinand Theron 11 700 MOUX et Monsieur CHAUT Géra ld , né le 05 juin 1946 à PUJAUDRAN (32), de nationalité française, domicilié 36, rue Arthur Chaussy 77390 VERNEUIL L'ETANG;
sont déclarés insalubres avec possibilité d'y remédier .
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ou verture: du lu ndi au jeudi : 8h30/ 12h - 13h30116h et le vendredi de 8h30112 h - 13h30115h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32.98
Site Intel11et des services de l'Etat dan s J'Aude : htm:l/www.aude.gou v. fr / - Facebook: http://www.facebook.com/prcfccturc.audc 107ARTICLE 2
- Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l' article 1 de réaliser selon les règles de l' art, dans le délai de 9 (neuf) mois, les mesures ci-après:
A - logements répartis autour de la 1ére cour dans le bâtiment donnant sur la rue du 4
septembre:
1er étage gauche lot na 4 numéro invariant 0690163828
1. Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de l'air:
- Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour et au sommeil - Des sorties d'air dans les pièces de service (coin cuisine, salle de bain) réalisées par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. Une entrée d'air en partie basse dans la cuisine obligatoire avec l'utilisation du gaz.
2. Assurer le fonctionnement normal et l' étanchéité des menuiseries extérieures et intérieures ainsi que de leurs vitrages.
3. Exécuter tous les travaux nécessaires pour supprimer par des moyens efficaces et durables l 'humidité sur le mur des toilettes.
4. Exécuter tous travaux afin d'assurer une isolation thennique suffisante et efficace du logement. 5. Assurer la mise en confonnité électrique dans les règles de l'art de la totalité de l'installation électrique à la norme NF C 15-100.
6. Procéder à une réorganisation du logement afin qu'il n'y ait plus de pièce principale dépourvue d'ouvrant donnant sur l'extétieur.
7. Rendre inaccessible le plomb présent dans les peintures dégradées du séjour/ cuisine et de la chambre en procédant soit au remplacement des éléments chargés en plomb, soit à l'application de teclmiques de recouvrement (cf: diagnostic joint).
8. Mettre en place un système de chauffage adapté.
9. Remettre en état les parois intérieures et les sols dégradés afin d'obtenir une surface solide, unie, étanche et facile à nettoyer.
10. Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
2 éme étage gauche lot na 8 numéro invariant 0690163832
1. Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement pennanent de l'air:
- Des entrées d' air dans toutes les pièces principales destinées au séjour et au sommeil - Une sortie dans les pièces de service (coin cuisine, salle d'eau) réalisée par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques.
2. Assurer le fonctionnement nonnal et l'étanchéité des menuiseries extérieures, intérieures et de leurs vitrages.
3. Exécuter tous travaux afin de faire cesser les causes d'humidité et d'infiltration d'eau dans la chambre et la salle d'eau .
4. Réaliser une isolation thermique suffisante et efficace du logement.
5. Assurer la mise en confonnité électrique dans les règles de l' art de la totalité de l' installation électrique à la norme NF C 15-100.
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'ouverture: du lundi au jeudi : 8h30112h ~ 13h30116h el le vendredi de 8h30112h ~ I3h30115h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32 .98
Site Intemet des services de l'Etat dans J' Aude: http://www.aude.gouv. fr / - Facebook : http://www.faccbook.com/prefccture.aude 108Procéder à une réorganisation du logement afin qu'il n'y ait plus de pièce principale dépourvu d'ouvrant donnant sur l'extérieur.
6. Rendre inaccessible le plomb présent dans les peintures dégradées dans le ha ll d'entrée et la chambre en procédant so it au remplacement des éléments chargés en plomb, soit à l'application de teclmiques de recouvrement (cf; diagnostic joint).
7. Mettre en place un système de chauffage adapté.
8. Exécuter tous les travaux nécessai res pour assainir et remettre en état les parois intérieures et les sols dégradés afin d 'obtenir une surface so lide, unie, étanche et facile à nettoyer. 9. Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient ineffi caces.
3 énIC étage gauche lot nO 12 numéro invariant 0690163851
l. Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement petmanent de l' air;
- Des entrées d ' air dans toutes les pièces principales destinées au séjour et au sommeil - Une sortie dans les pièces de service (coin cuisine, sa ll e d'eau) réalisée par des cond uits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques.
2. Assurer le fonctionnement normal et l 'é tanchéité des menuiseries extérieures, intérieure et de
leurs vitrages dans toutes les pièces.
3. Assurer une isolation thennique suffisante et efficace du logement.
4. Assurer la mise en conformité électrique dans les règles de l' art de la totalité de l' installation
électrique à la nonne NF C 15-100.
5. Procéder à une réorganisation du logement afin qu'il n'y ait plus de pièce principale (chambre) dépourvu d'ouvrant donnant sur l' extérie ur.
6. Rendre inaccessible le plomb présent dans les peintures dégradées dans le hall d'entrée, le séjourl cui sine, le garde-corps de la ten'asse et la chambre gauche en procédant soit au remplacement des éléments chargés en plomb, soit à l' application de techniques de recou vrement (cf; diagnostic joint).
7. Mettre en place un système de chauffage adapté
8. Exécuter tous les travaux nécessaires pour assainir et remettre en état les parois intérieures et les sols dégradés afin d ' obtenir une surface solide, unie, étanche et faci le à nettoyer. 9. Exécut er tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
b. Logements répartis autour de la 2 émc cour:
ICI' étage gauche lot nO 5 numéro invariant 0690163830
1. Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de l' air ;
- Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour et au somme il - Une sortie dans les pièces de service (coin cuisine, salle d'eau , WC) réalisée par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques.
2. Assurer le fonctiotmement normal et l'étanchéité des menui series extérieures et de leurs vitrages.
3. Réaliser une isolation thetmique suffisante et efficace du logement.
4. Assurer la mise en conformité électrique dans les règles de l' art de la totalité de l' installation électrique à la nonne NF C 15-100.
5. Réfection et renforcement des planchers
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouvernlre : du lundi au je udi : 8h30112 h - 13h30116h et le ve ndredi de 8h3 0/ 1 2h - 13h30/ 15h Téléph one: 04.68. 10.27.00 - Téléco pi e: 04.68.72.32.98
Si le Int cl11ct des services de l 'E tat dans l'A ud e: http: // www.audc.gouv.fr/ - Fa ceboo k: hnp:// www.facebook.com/ prcfccturc.audc 1096. Rendre inaccessible le plomb présent dans les peintures dégradées dans le séjo ur! c ui sine et la chambre en procédant so it au remplacement des éléments chargés en plomb, soit à l 'a pplication de techniques de re couvrement (cf : diagnostic joint).
7. Mettre en place un système de chauffage adapté.
8. Exécuter tous les travaux nécessaires pour assain ir et remettre en état les parois intérieures et les sols dété ri orés afin d 'o bten ir une surface solid e, uni e, étanche et facile à netto yer. 9. Exéc ut er tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeurer ai ent inefficace s.
1'" étage droite lot nO6 numéro invariant 0690163829
1. Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manitèstent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement pennanent de l'ai r:
- Des entrées d' air dans toutes les pi èces principales destinées au séjour et au sommeil - Une sortie dans l es pièces de service (coin c ui sine, sa lle d 'ea u) réalisée par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques.
2. Assurer le fonctionnement nonnal et l' étanchéité des menui series extérieures et de leurs vitrages.
3. Exécuter tous trava ux afin de faire cesser les causes d ' humidité et les infiltrations d 'e au. 4. Réaliser une isolation thennique suffisante et efficace du logement.
5. Assurer la mi se en confonnité électrique dans les règles de l'art de la totali té de l' in stallation électrique à la nonne NF C 15-100.
6. Au ni veau de la chambre mettre en place un garde-corp s.
7. Réfection et renforcement des plancher s.
8. Revoir l'organisation de ce logement afin que la pièce principale bénéficie d'un éclairement naturel et d ' une ventilation suffisant s.
9. Pr endre les dispositi ons nécessaires afin que la porte pali ère ait une largeur suffisante. 10. Rendre inaccessible le plomb présent dans les peintures dégradées dans le séj our! cuisine et la
chambre en procédant soit au remplacement des éléments chargés en plomb, soit à
l'appl ication de techniques de recouvrement (cf: diagnos ti c j oint).
Il . Mettre en place un système de cha uffage adapté.
12. Exécuter tous les travaux nécessaires pour assainir et remettre en état le s parois intérieur es et le s so ls afin d' ob tenir une s ur face solide, unie, étanche et facile à nettoyer.
1 3. Ex écuter to us le s travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits c i-d essus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
2 ènle étage gauche lot nO 9 numéro d'invariant 0690163835
Il doit y avoir une réfection totale de ce logement.
1. Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent, exécuter tous trava ux nécessaires pour assurer le renouvellement pennanent de l'air:
- D es entrées d ' air dans toutes les pièces principales destinées au séjour et au sommeil - Une sortie dans les pièces de service (coin cuisine, salle d 'ea u, WC) réa li sée par des conduits verticaux à tirage naturel ou des di spos itif s mécaniques.
2. Assurer le fonctionnement nonnal et l' étanchéité des menuiseries extérieures et de leurs vitrages. 3. Réali ser une isolation thennique suffisante et efficace du logement.
4. Assurer la mise en confonnité électrique dans les règl es de l 'art de la totalité de l' installation électrique à la n on ne NF C 15-100.
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi : 8h30112h - 13h30/ 16h et le ve ndredi de 8h30112h - l3h30/ 15h Télé phone: 04.68. 10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32.98
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7. Exécuter tous les travaux nécessaires pour assainir et remettre en état les parois intérieures et les sols détériorés afin d 'obte nir une surface solide, unie, étanche et facile à nettoyer. 8. Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux pr escr it s ci-dessus, et sans lesquels ces demiers demeureraient inefficaces.
2 éme étage droite lot nO 10 numéro d'invariant 0690163834
1. Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de l 'a ir:
- Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour et au sommei l - Une sortie dans les pièces de service (coin cuisine, salle d'eau) réalisée par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques.
2. Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries extérieures et de leurs vitrages.
3. Exécuter tous travaux afin de faire cesser les causes d ' humidité et d'infiltration. 4. Réaliser une isolation thennique suffisante et efficace du logem ent.
5. Assurer la mise en conformité électrique dans les règles de l'art de la totalité de l' in stallation électrique à la nonne NF C 15-100.
6. Au niveau de la chambre remettre en place un garde-corps.
7. Réfection et renforcement des planchers.
8. Revoir l'organisation de ce logement afin que la pièce principale bénéficie d ' un éclairement naturel et d ' une ventilation suffisant s.
9. Prendre les dispositions nécessaires afin que la pOlie palière ait une largeur suffi sante. 10. Rendre inaccess ible le plomb présent dans les peintures dégradées dans le séjo ur! cuisine et la chambre en procédant soit au remplacement des éléments chargés en plomb, soit à l' application de techniques de recouvrement (cf: diagnostic joint).
1 1. Mettre en place un système de chauffage adapté.
12. Exécuter tous les travaux nécessaires pour assainir et remettre en état les parois intérieures et les so ls dégradés afin d ' obtenir une surface solide, unie, étanche et facile à nettoyer. 13 . Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquel s ces demiers demeureraient inefficaces.
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art et respecter les règles d'urbanisme. Les
propriétaires devront tenir à disposition tous documents afférents à la réalisation des travaux.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mi se en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331 -29 du Code de la Santé Publique.
La non - exécution des mesures prescrites ci-avant expose le propliétaire au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par logement assorti d'une majoration de 20 % par mois de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29 du Code de la Santé Publique.
52 me Jean Sringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ou vert ure: du lundi au jeudi: 8h 30/l2 h - I3h30 /l6 h el le ve ndredi de 8h30/l2h - 13h30/l5h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Téléco pi e: 04.68.72.32.98
Site Internet des services de ['Etat dan s l'Aud e: h ttp :// w\Vw. aude.gouv . fr/ ~ Facebook : http://www.facebook .com/prcfcctu re.aude 111ARTICLE 3
La mainlevée du présent anêté d ' insalubrité ne poun'a être prononcée qu'après constatation de la confonnité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d' insalubrité par le s agents assermentés du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de CARCASSONNE. Le propriétaire mentiormé à l'article 1 tiendra à disposition de l'administration toutes pièces justificatives attestant de la réalisation des tra va ux , dans les règles de l'art.
ARTICLE 4
Compte tenu de la nature des désordres constatés les logements susvrses sont interdits à l'habitation et à tout autre usage et occupation à compter de la notification du présent arrêté d'insalubrité, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les logements visés ci-dessus, ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 5
Le coût des mesures d'hébergement en application du présent anêté est évalué à 16856 euros . Le présent anêté fera l'objet d'une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci -dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil. Si la mainlevée du présent arrêté d ' in salubrité a été notifiée aux propriétaires mentionnés à l'article l , ou à ses ayants droit, la publication, à leurs frais, de cette mainlevée emporte caducité de la présente in scription, dans le s conditions prévues à l' article 2384-4 du code civil.
ARTICLE 6
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter le s droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l' Habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l 'a rticle L. 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L.11 1-6-1 du Code de la Construction et de l' Habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié à la personne morale et au gérant mentionné à l'article 1 ci -dessus ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de CARCASSONNE ainsi que sur la façade de l' immeuble.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié au service de la Publicité Foncière dont dépend l'immeubl e pour les locaux concernés aux frais du propriétaire mentionné à l 'a rticle 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département. Il sera transmis au maire de la commune de CARCASSONNE, au Procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de sol idarité pour le logement du département.
11 sera également transmis à l'Agence Nationale de l ' Habitat ainsi qu'à la Chambre des Notaires.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l 'Aude L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l 'o bjet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 , avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CED EX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi: 8h30112h - 13h30116h er le vendredi de 8h30112h - 13h301l 5h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32 .98
S it e Intemet des services de l'Etat dans l'Aude: hltp://www.aude .g ouv.fr/ - Facebook : http://www.faccbook.com/prefectu rc.aude 112Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal admi nistratif de Montpell ier (6, ru e Pitot, 34063 Montpellier Cedex), également dans le délai de deux moi s à compter de la notifi cation, ou dans le dél ai de deux mois à partir de la réponse de l' administra ti on si un recours administratif a été déposé.
ART I CLE 10 :
M le Délégué Départemental de l'Aud e de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussi ll on Midi Pyrénée s, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protec ti on des Population s, M le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer et M. le Maire de C AR CASSONNE sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécuti on du présent an·êté.
CARCASSONNE, le , 7 MAI 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire ,G . ::\éJ~ ~I!lt~fectu r e
pour le Prefe e ... •'\~
La Sec rét " '
Marie-Blanche BERNARD
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11 83 6 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'o u ve rture: du lundi au jeudi : 8h30/ 12h - I3h30116h et le ve ndredi de 8h30112h - 13h3011 5h Télép hone: 04.68. 10 .27.00 - Télécopie: 04.68.72.32. 98
Si le Intemct des services de l'Etat dans J 'A ud e: htt)):// www.aude.gouv.fr/ - Facebook: http:// w\Vw.facebook.com/prefccturc.aude 113ANNEXE 1
ETAT DES DESORDRES PAR LOGEMENT
SCI DU QUATRE NEUF
52, rue du 4 septembre
1er étage gauche lot n° 4 numéro invariant 0690163828 : Le logement de type T2 se compose
d'une chambre , d' un coin cuisine-séjour et d'une salle de bain.
Le tableau électrique est situé dans le placard à 1.30 m du sol. Il ne dispose d'aucun capot de
protection , les fils sont volants et accessibles, des fusibles sont cassés. Il ne dispose pas de
différentiel 30 mA. Un convecteur électrique est placé à côté du placard, fa ce à la porte de la salle
de bain.
• La salle de bain , dont le sol est recouvert de carrelage , comp rend un lavabo, une baignoire, le
WC et le cumulus. En partie basse (40cm environ du sol carrelé), des fils à nu sortent de la
cloison en dessous du cumulus, les extrémités ne sont pas protégées. Le mur à droite des
toilettes , dans sa partie basse, est gorgé d'eau (test à l'humidimètre positif - matériel utilisé
Surveymaster Protimeter ). La bouche de ventilation en plafond ne dispose d'aucun flux d'air,
des gouttelettes d'eau perlent sur le rebord de la grille. Lors de la visite, le compteur électrique
n'était pas encore ouvert par le fournisseur.
• Au ni veau de la chambre, le sol est recou vert de linoléum , la fenêtre bois simple vitrage munie
d'une grille donne sur le palier du 1er étage, il n'y a aucune aèration directe sur l'extérieur. Le
chauffage est assuré par un convecteur électrique.
• La pièce principale / coin cuisine : le sol est recouvert de carrelage. La cuisine est équipée
d'une plaque de cuisson à gaz et d'une hotte aspirante. La porte fenêtre bois simple vitrage
donne sur la terrasse formant le rez de chaussée de la cour intérieure. Il n'y a ni ventilation en
partie basse ni en partie haute dans cette pièce. De s traces d'infiltration d'eau sont visibles en
plafond. Des taux de plomb ont été relevés sur la porte (de 3.5 à 6.2 mg /cm2 ).
•
• SYNTHESE DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
1 - Anomalies et! ou constatations diverses relevées lors du diagnostic:
o
o
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations di ve rses. L'installation intérieure d'électricité ne comporte au cu ne anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses. L'installation intérieure d'électricité co mporte une ou des anomal ies. Il est re commandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur élect ri cien qualif ié afin d 'é liminer les dangers qu 'e lle( s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consu ltant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer le s dangers qu'elle(s) pr ésen te(nt). L' installation fait également l' objet de co nstatations diverses.
52 ru e Jean Sringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ou ve rture : du lundi au je udi : 8h 30112 h - 13h30/ 16h et le ve ndredi de 8h30/ 12h - I3 h 30115h Téléphon e: 04.68. 10.27.00 - Télécopie: 04.68 .72.3 2.98
Site Intern et des services de l'Etat dan s l'Aude: http://www.au de.gou v. fr / -F acebook : hup:l/ w\V \V .facebook.com/prcfecture.aude 1142 - Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont:
L'appareil général de commande et de protection et so n accessibilité. La protection différentiell e à l'origine de l'insta ll ation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Les règ les li ées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. De s matériels électriques présentant des risques de contact direct. De s matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Des conducteu rs non protégés mécaniquement.
Des appare il s d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. La piscine privée, ou le bassin de fontaine .
3 - Les constatations diverses concernent:
m Des installations, parties d'installations ou spéC ificités non couvertes par le présent diagnostic. Des po int s de contrôle n'ayant pu être vérifiés. X Des constatations diverses concernant l'installat ion électrique et/ou son environnement.
• ANOMALIES IDENTIFIÉES
N° article libellé des anomalies 1 mesures compensatoires
(FD C16-600l
Le dispositif assurant la coupu re d'u rgence n'est pas situé à l' in térieur du logement ou dans un emplacement accessib le directement depuis le logement. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
B1.3 b Mesure compensatoire: non
Localisation: disjoncteur de branchement dans placard du hall de l'immeuble
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de prise de terre. F aire appel à un insta ll ateur électrici en qual if ié .
B3.3.6 al Me sure compensatoire: non
l ocalisation: socle de prise de courant dans la salle de bains
Au moins un socle de prose de cou rant comporte une broche de terre non reliée à la terre: Faire appel à un installateur électricien qualifié.
B3.3.6 a2 Mesure compensatoire: non
Lo ca lisat io n : soc l es de prise de courant dans la chambre
local con te nant une baign oi re ou une douche (salle de bains) : la continuité électrique de la li aison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est
B5.3 a pas satisfaisante (réSistance supérieure à 2 ohms). F aire appel à un installateur électricien qualifié. Me su re com pensat oire : non
Localisation: la baignoire métallique n'est pas reliée à la liaison équipotentielle supplémentaire
Local contenant une baignoire ou une douche (salle de bains) : L'i nstallation élect ri que ne répond pas aux prescript io ns particulières app li quées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractér is ti ques de ce dernier - respect des règle s de protection contre les chocs électriques
B6.3.1 a liées aux zones). Faire appel à un installateur électricien qualifié.
Mesure compensatoire: non
Localisation: socle de prise de cou rant dans la salle de bains
L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou dété ri orée. Fair e app el à un installateur électr icien qualifié.
B7.3 a Mesure co mpensatoire : non
Localisation: socles de prise de cou ra nt arrachés dans le séjour 1 cu isine, capot du boitier de connexion dans le placard du séjour 1 cuisine arraché
B7.3 d L' installation électrique comporte au mo ins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. F aire appe l à un installateur électricien qualifié.
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Hor ai res d' ouverture: du lundi au jeudi : 8h30/l2 h - 13h30 /l 6h et le vendredi de 8h30/ 12h - I3h30/l5h
Télép hone: 04.68.10.27.00 - Tél éco pi e: 04.68.72 .32.98
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CFD C16-6001
Mesure compensatoire: non
Loca lisatio n: domino apparent au niveau du luminaire dans la salle de bains
Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension> 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une source autre que TBTS. Fa ire appel à un installat eu r électrici en qualifié.
6?3 c2 Mesure compensatoire: non
Loca lisa tion: conducteurs nus dans la salle bains sous le cumulus
• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N° article Libellé des informations
CFD C16-6001
611 33 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute se nsibilité inférieure ou égale à 30 mA.
611 b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pa s de type à obturateur.
611 c2 Au moins un socle de prise de co urant ne possède pas un puits de 15 mm.
• CONSTATATIONS DIVERSES
1 - Installations ou parties d'installation non couvertes
Les in stallations ou parties de l'installation mentionnées ci -après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic:
a) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation:
- installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison éqUipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties co mmunes de l'immeuble d'habitation) : existence et caractéristiques;
- le ou les dispositifs différent ie ls: adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le co urant différentiel résiduel assigné (sensibilité) ;
- parties d'installation électrique si tuées dans l es parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie privative : état, ex istence de l'e nse mble des mesur es de protecti on contre les contacts in directs et surintensités appropriées.
2 - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés:
N° article Libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs CFD C16-6001 vérifiés selon FD C16·600 • Annexe C
62. 3.1 h Au moins un dispositif de protection différentielle ne L'installation n'était pas alimentée en électricité fonctionne pas pour son seuil de déclenchement. le jo ur de la visite.
La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de L'installation n'était pa s alimentée en électricité 6 2. 3.1 i protection différentielle n'entrai ne pas so n (leur)
déclenchement. le jour de la visite.
Au moins un dispositif de protection contre l es L'installation n 'é ta it pas alimentée en électricité 64.3 a2 surintensités n'est pas placé sur un cond ucteur de
phase. le j our de la visite.
Il ne nous a pas été possible de nous assurer
63.3.6 c La section du conducteur de protection, de l'ensemble (sans démontage) des associations des ou de quelques circuits, est de section insuffisante. conducteurs de protection avec les ci r cu its
concernés.
La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas La valeur de la résistance de la prise de terre n'a
63-3.1-d adaptée au courant différenti el ré Si duel (senSibilité) du pu être mesurée du fait de l'absence ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble d'alimentation en électricité et d'un agencement
de l'installation électrique. des lieux inadéquat.
6S .3.d l ocal contenant une baignoire ou une douche {salle de Les conducteurs de la liaison équipotentie lle
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Si te Int emet d es services de l'Etat dans J'A ud e: http://www.aude.gou v.fr/ - Facebook : h tt p://w\Vw.facebook.com/ prefecture.aude 116N° article Libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs (FD C16-600\ vérifiés selon FD C16- 600 - Annexe C
bains) : des connexions du conducteur de liaison supplémentaire ne sont pas visibles. équipotentielle supp lémentaire, sur les éléments
conducteurs et/ou les masses et/ou la broche de terre
du (des) soclees) de prise de courant, sont de
mauvaise qualité.
Local contenant une ba ignoire ou une douche (salle de Les conducteurs de la liaison équipotentielle 85.3 b ba in s) : la section de la partie vis ible du conducteur de supplémentaire ne sont pas visibles. lia ison équipotentie lle supplémentaire est insu ff is ante.
P our les points de contrô le du dia gnostic n'ayant pu être vé rifi és, il est recommandé de faire contrôler ces poin ts par un installateur élect ricien qualifié ou par un organisme d'i nspec ti on accrédité dans le domaine de l'é lectricité, ou, si l' installation élect ri que n'était pas alimentée, par un opérateur de diagnostic certifié lorsque l'installation sera alimentée.
1"' étage gauche lot n° 5 numéro invariant 0690163830 : le logement est de type T2. Il est
composé d'une pièce principale/cuisine, d'une chambre , d' un WC et d'une salle d'eau.
La porte d'entrée du logement n'est pas une porte palière, la poignée est cassée.
• Dans la pièce principale. Le convecteur électrique fonctionne . La porte vitrée bois (dont une
teneur en plomb de 4.7 mg/cm2 a été ré vé lée ) munie d' un contre vent bois (qu i ne ferme pas)
s'ouvre sur un balcon surplombant la cour en fond de parcelle. Le mastic du vitrage est
partiellement absent. Le sol carrelé présente une flèche.
• Au niveau du coin cuisine , une seule prise èlectrique fonctionne. De cette prise , les locataires
ont branché des multiprises et plusieurs rallonges qui traversent, au sol, l'ensemble du
logement.
• Dans la chambre , une fenêtre bois simp le vitrage (teneur en plomb 3.4 mg /cm2 ) munie d' un
contre vent s'ouvre sur la cou rsive surplombant la cour située en fond de parcelle. Au sol des
tomettes sont recouvertes partiellement d'une chape en ciment et d'une moquette. L'ingénieur
structure a diagnostiqué une fragilité des planchers, ceci suite aux infiltrations d'eau en
couvertu re . Le convecteur électrique fonctionne. Une porte donne accès à la salle d'eau.
• Salle de bain: contient une douche et un lavabo, une petite fenêtre s'ouvre sur l'extérieur. De
fortes odeurs se dégagent des évacuations de la douche et du lavabo.
• Toilette: Un cumulus est installé au-dessus de la cuvette des WC. Le tableau électrique (situé
à environ 2m du sol) est dépourvu de cache de protection, les fils sont accessibles et le risque de con tact direct est réel.
• SYNTHESE DE L 'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
1 - Anomalies et/ou constatations diverses relevées lors du diagnostic :
o L'installati on intér ieu re d'électricité ne com porte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
o L'installation intéri eu re d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.
o L' in stallation intérieure d'électricité co mporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d 'é liminer les dangers qu'elle(s) présente(nt) . L'in stallation ne fait pas l' obj et de co nstatations diverses.
IKJ L'in sta llation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente (nt) . L'install ation fait également l'objet de co nsta tat ions diverses.
52 ru e Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CED EX 9
Horaires d'ouverlure : du lundi au jeudi : 8 h3 0112h - I3h30116h et le ve ndredi de 8h30112h - 13h30/l5h Télé phone: 04.6 8. 10.27.00 - Télécopie: 0 4. 68.72.32.98
Site Intemet de s serv ices de l'Et at dans l'Aude: http:// www.aude.gouv.fr/ . Faccbook : http:// www.faccbook.com/prefectu rc.audc 1172 - Les dom a in es faisant l' objet d'a nomalies sont:
L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité. La protection différentielle à l'orig ine de l'installation électrique et sa sens ibilité appropriée aux cond itions de mi se à la terre.
La prise de terre et l'installation de mi se à la terre.
La protection contre les surintensités adaptée à la section des co nducteur s, sur chaq ue circuit. La li aison équipotentielle dans les locaux contenant une ba ignoire ou u ne douche. Les règ les liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Des matériels électriques présentant des risques de con tact direct.
Des matériels électriques vétust es, inadaptés à l'usage.
Des conducteurs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'uti li sa ti on situés dans des parties communes et al imentés depuis la partie privative. La piscine privée, ou le bassin de fonta ine .
3 - Les constatations diverses concernent:
~ Des installations, parties d'installations ou spéCifiCités non couvertes par le pr ésen t diagnostic. Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. X Des constatations diverses concernant l' insta ll ation électrique et/ou son environnement.
• ANOMALIES IDENTIFIÉES
N° article Libellé des anomalies 1 mesures compen sa toires
(FD C16 - 600)
Le dispositif assurant la coupure d'urgence est pla cé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade. Faire appel à un ins tallateur électricien qualifié.
81.3 9 Mesure compensatoire: non
L ocalisatio n: interrupteur différentiel 30mA du tableau électrique dans le WC
Au moi ns un circuit (n'a lim entant pas des socles de prises de cou rant ) n'est pas relié à la terre. Fa ire appel à un installate ur électricien quali f ié.
Mesure compensato ire: 83 .3.6.1 - Alors que des socles de prise de cou ran t ou des circuits de l'i nstallat ion ne 83.3.6 a3 sont pas reliés à la terre (8.3.3.6 al, a2 et a3), la mesure compensatoire suivante es t correctement mise en oeuvre : protection du (des) circuit(s) concernées) ou de l'ensemble de l'insta lla tion électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibili té <= 30 mA.
Localisation : circuit lumina ire dans la chambre
Au moins un socle de prise de cou rant comporte une broche de terre non reliée à la terre. Faire appel à un in sta llateur électricien qualif ié.
Mesure compensatoire: 8 3.3.6.1 - Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de l'in stallation ne 83.3.6 a2 son t pas re liés à la terre (8.3.3.6 al , a2 et a3), la mesure com pensa toire suiva nt e est co rrectemen t mise en oeuv re: protecti on du (des) circ ui t(s) concernées) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute se nsibilité < = 30 mA.
l ocalisation: socles de pri se de courant dans le séjour / cuis ine dans l'angle à bas à droite sous la hott e
D es conducteurs ou des appareillages présentent des traces d'échauffement. F aire appel à un installa teur électricien qualifié.
84 .3 h Mesure compensatoire: non
L ocalis atio n: conducteur interne au tableau électrique dans le WC
L e co urant assigné de l'interru pteur différent iel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
84.3 j Mesure compensatoire: non
l ocalisa tion: interrupteur différentiel 30mA du tableau électrique dans les WC
A j'intér ie ur du tableau, la sect ion d'au moins un con ducteur alimentant les dispositifs de pr otection n'est pas adaptée au courant de rég lage du disjoncteur de branchement. Faire appel à un in stallate ur électricien qualifié.
84.3 f3 Mesure compensatoire: non
Local isation : piquages successifs avec un conducteur de section insuffisant e
86.3.1 a Local contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau) : L'installation électrique ne répond pas aux
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H oraires d ' ouverture: du lundi au j eudi : 8h30/12 h - 13h30/1 6h et le ve ndr edi de 8h30/ 12h - 13h30/ 15h
Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32 .98
Site Internet des se rvi ces de l'Etat dans l'Aude : http: // www .aude.go Ll v.fr/ - Facebook: http: // www.facebook.com/ prefecturc.au de 118N° article
(FD C16-6001 Libellé des anomalies 1 mesures compensatoires prescriptions particulières appliquées à ce loca l (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier· respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). Faire appel à un installateur électricien qua li fié.
Mesu re compensatoire: non
Lo calisa tion: conducteurs non protégés, avec parties nues actives
L 'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. F aire appe l à un installateur électricien qualifié.
B?3 a Mesure compensatoire: non
Localisation: capot de protection du tableau électrique absent dans les WC
Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension> 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une source autre que TBTS. F aire appel à un installateur électricien qualifié.
8?3 c2 Mesure compensa toire: non
Local isation: conducteurs nu s dans la salle d'eau
• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N° article
(FD C16-6001 Libellé des informations
811 al L'ensemb le de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute se nsib ilité inférieure ou éga le à 30 mA.
811 b2 Au moins un socle de prise de co urant n'est pas de type à obturateur.
811 cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
• CONSTATATIONS DIVERSES
1 - Installations ou parties d' installation non couvertes
Les installations ou parties de l'insta ll ation me nt ionnées Ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic:
a) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation:
- installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'im meuble collectif d'hab itation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou ba'rrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteu r principa l de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation} : existence et caractéristiques;
. le ou les dispositifs différentiels: adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel résidue l assigné (sensibi lité) ;
- parties d' installation élect r ique situées dans l es parties co mmunes alimentant l es matériels d'utilisation placés dans la partie privative: état, existence de l' ensemble des mesu r es de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées.
2 - Points de contrôle du diagnostic n' ayant pu être vér i fiés:
N° article Libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs (FD C16-6001 vérifiés selon FD C16-600 - Annexe C
82.3.1 h Au moins un dispositif de protection différentielle ne L'installation n'étai t pas alimentée en électricité fonctionne pas pour son seuil de déclenchement. le jour de la visite.
La manoeuvre du bouton test du (des) dispositi f(s) de L'installation n'était pas alimentée en électricité 82.3.1 i protection différentielle n'entraine pas son (leur)
déclenchement. le jour de la visite.
Au moins un dispositif de protecti on contre les L'installation n'était pas ali mentée en électricité 84.3 a2 surintensités n'est pas placé sur un conducteur de le jour de la visite.
phase.
Il ne nous a pas été possible de nous assurer
83.3.6 c La section du conducteur de protectIon, de l'ensemb le (sans démontage) des associations des ou de quelques circu its, est de section insuffi sante. conducteurs de protection avec les circuits
concernés.
La valeur de la résistance de la pr i se de terre n'est pas La valeur de la résistance de la prise de terre n'a 83-3.1-d adaptée au courant différentiel résid uel (sensibilité) du pu êt re mesurée du fait de l'absence
ou des disDositifs différentiels Drotéqeant l'ensemble d'a li mentation en électricrté et d'un aqencement
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de l'installation électrique. des lieux inadéquat.
Loca l contenant une baignoire ou une douche (saUe
d'eau) : des connexions du conducteur de liaison
B5.3.d équipotentie ll e supplémentaire, sur les éléments Les conducteurs de la lia i son équipotentielle conducteurs et/ou les masses et/ou la broche de terre supplémentaire ne sont pas visibles.
du (des) soc le(s) de prise de couran t, sont de
mauvaise qualité.
Local contenant une baignoire ou une douche (salle Le s conducteurs de la liaison équipotentielle B5.3 b d'eau) : la section de la partie visible du conducteur de supplémentaire ne sont pas visibl es. lia ison équipotentielle supplémentaire est in suffisante.
- - . . .. - Pour les pOints de co ntrole du diagnostic n ayant pu etre verif ies, Il est recommande de faire controler ces pOints par un In sta ll ateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l' électricité, ou, si l'install ati on électrique n'était pas alimentée, par un opérateur de diagnostic certifié lorsque l'installation sera alimentée.
3 - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement
a) Il a été repéré au moins un point d'éclairage éqUipé d'u ne douille chantier. Ce type de douille à l'usage courant d'un logement et présente des risques d'éch au ffement; il est recomma nd é de co nsulter un installateur électricien qualifi é.
L'abs en ce d'alimentation en électricité ainsi que la struct ure de l'installation électrique ne nous ont pas permis de mesurer la va leu r de la r és istan ce de la prise de terre .
Les conduct eu rs de la li aiso n équipotentielle supplémentaire dans loca l co nt ena nt une baignoire ou une douc he (salle d'eau) n'ont pu être observés. La li ai son équipotentielle supplémentaire a été vérifiée uniquement par un contrôle de continuité conformément au fascicule FD CI6-600.
1"' étage droite lot n° 6 numéro invariant 0690163829: le logement est de type T2, il est composé d'une pièce principale / coin cuisine, d' une chambre et d' une salle de bain . La porte d'entrée étroite (70 cm environ) est surmontée d' une imposte vitrée , elle donne
directement dans la pièce principale.
Le cumulus situé dans un petit réduit près de la cu isine, est dépourvu de capot de protection, les
fils électriques sont accessibles et le risque de contact dire ct est réel. Le sol est carrelé .
o Dans la pièce principale, les traces d'infiltrations d'eau en plafond en entrant à droite ainsi que
près du plafonnier ne sont pas actives le jour de la visite. Le tableau électrique situé en haut
du mur (2. 55m du sol) dans la pièce principale, est difficilement accessible. Le boitier d' un
interrupteur électrique est entièrement cassé, les fils sont accessibles , le risque de contact
direct est réel. Cette pièce est dépourvue de tout ouvrant. Le sol est carrelé, l'ingénieur
structure a diagnostiqué une fragilité des planchers, ceci suite aux infiltrations d'eau en
couverture. Elle est éclairée très sommairement par l' imposte au-dessus de la porte d'entrée.
Des teneurs en plomb ont été re levées sur la face intér ie ure de la porte d'entrée et sur la porte
fenêtre (4.7 à 5.6 mg / cm 2 ) .
o Des rallonges électriques au sol traversent la chambre et le couloir.
o Dans la chambre, une fenêtre bois simple vitrage munie de contre vent bois s'ouvre sur la
cour située en fond de parcelle. La hauteur d'allège est de 80 cm sans garde-corps, le risque
de chute de personne dans le vide est réel. Au so l, les tomettes sont partiellement re co uvertes
de ciment. Le convecteur électrique est vétus te . Au ni veau de la fenêtre de la chambre des
teneurs en plomb (3.8 à 5.5 mg / cm 2 ) ont été re levées.
o La salle de bain comprend une baignoire, un bidet, un lavabo et un WC. Une prise électrique
présente des traces brunes générées par un échauffement voire un court-ci rcuit. La bouche
de ventilation en plafond ne présente aucun flu x d'air. Le sol est carrelé .
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'ouvertu re: du lundi au je udi : 8h30/12h - 13h30 / 16h et le vendredi de 8h30 /1 2h - 13h30/15h Télép hon e: 04.68. 10.27.00 - Télé copie: 04.68.72.32 .98
Site Internet des services de l'Etat da ns l'Aude: http://www.a ud e.gou v.fr/ - Fac ebook: hup://www.face bo ok.com/prefecture.3l1d c 120• SYNTHESE DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
1 - Anomalies et/ou constatations diverses relevées lors du diagnostic :
o L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
o L' in stallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.
o L'installation int érieure d'électricité comporte une ou des anomalies. I l est recommandé au propriétaire de les supprimer en consu ltant dans l es meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt) . L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
o L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant da ns les meilleurs délais un in sta llateur électricien qualifié afin d'éliminer le s dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.
2 - Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont:
L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité. La protection différentielle à l'origine de l 'i nstallation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
x La prise de terre et l'installation de mise à la terre. La protection contre les surinten si tés adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circu it.
La liaison équipotentielle dans le s loca ux contenant une baignoire ou une douche. Les règl es liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Des matériels électriques présentant des ri sques de contact direct.
Des matériels élect ri ques vétustes, inadaptés à l'usage.
Des conducteurs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. La piscine privée, ou le bassin de fontaine.
3 - Les constatations diverses concernent:
~ Des installations, parties d'insta ll ations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. Des pOints de contrôle n'ayant pu être vé ri fiés. Des constatations diverses concernant l'installation électrique et/ou son environnement.
• ANOMALIES IDENTIFIÉES
N° article Libellé des anomalies 1 mesures compensatOires (FD C16-6001
Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l' intérieur du logement ou dans un emp lacement access ible dir ectement depuis le logement. Faire appel à un installateur éle ctricien qualifié.
61.3 b Mesure compensatoire: non
l oca li sation : disjoncteur de branchement dans le placard du han de ['immeuble
Au moins un circ ui t (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. Faire appe l à un installateur électricien qualifié.
63.3.6 a3 Mesure compensatoire: non
localisat io n: drcuit lu minaire dans le séjour 1 cuisine
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de prise de terre. F aire appel à un in stallateur électricien qualifié.
63.3.6 al M esure compensatoire: non
l ocaHsation : socle de prise de courant dans la chambre
Au moins un sode de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la te rre. Fair e appel à un in stallateur électricien qualif ié.
63.3.6 a2 Mesu re compensatoire : non
l ocalisation: socle de prise de courant dans le séjour 1 cuisine à côté de la porte de la chambre
65.3 a L ocal con tenant une baigno ir e ou une douche (salle de bains) : la continuité électrique de la liai son équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matérie ls électriques n'est
52 ru e Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au je udi : 8h30/ 12h - 13h 30/l6h et le vendredi de 8h30/l2h - 13h30/l 5h Téléphone: 04.68. 10.27.00 - Télécopi e: 04.68.72.32.98
Site In ternet de s services de l'Etat dans l'Aude : bnp: // www .audc. gou v.fr/ - Faccbook : http://www.facebook.com/ prefecture .a ud c 121N° article
IFD C16- 6001 Lib ellé des anomalies 1 mesures compensatoires pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). Faire appel à un installateur électricien Qualifié.
Mesu re compensatoire: non
Locali sation : baignoire métallique non reliée à la liaison équipotentiel le supplémentaire
l ocal contenant une baignoire ou une douche (salle de bains) : L' installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce loca l (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques
86.3.1 a liées aux zones). Fai re appel à un installateur électricien qualifié.
Mesure compensatoire: non
Localisation: socle de prise de courant sans broche de terre
L'enve loppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Faire appel à un installateur électrici en qualifié.
8?3 a Mesure compensatoire: non
Localisation: socle de pri se de courant détérioré sous le tableau électrique dans le séjour / cuisine
l' installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
8?3 d Mesure compensatoire: non
Localisation: domino apparent dans la chambre au niveau du luminaire
Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension> 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une source autre que TBTS. Fa ire appel à un installateur électricien qualifié.
8?.3 c2 Mesure compensatoire : non
Localisat io n: parties actives nues au niveau du socle de prise détérioré dans le séjour / cuisine, sous le tableau électrique
• INFORMATIONS COMPLE NTAIRES ME
N° article
IFD C16-6001 Libellé des informations
811 a3 II n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité infér ieu re ou égale à 30 mA.
811 b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
811 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
• CONSTATATIONS DIVERSES
1 - Installations ou parties d'installation non couvertes
Les installations ou parties de l'installation mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic:
a) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitat ion:
- installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de te rre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle princi pa l e, conducteur principal de protection et la ou l es dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : existence et ca ractéristiques;
- le ou les dispositifs différentiels: adéquation entre la valeur de la résistance de la pri se de terre et le courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) ;
- parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie privative: état, existence de l'ensemb le des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées.
2 - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés:
N° article Libellé des points de contrôle n'avant pu être Motifs IFD C16-6001 vérifiés selon FD C16-600 - Annexe C
82.3.1 h Au moins un dispositif de protection différentielle ne l' installation n'était pas alimentée en électricité fonctionne pas pour son seui l de déclenchement. le jour de la visite.
La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de l 'installation n'était pas alimentée en électricité 82.3.1 i protection différentielle n'entrai ne pas son ( le ur) le jour de la visite. déclenchement.
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi : 8h30112h - 13h3011 6h et le vendredi de 8h30 11 2h - 13h30/ 15h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie : 04.68 .72.32.98
Site lntemct des services de l'Etat dan s l'Aude : htm://www.aude.gouv.F rI - Facebook : http://www.facebook .com/prefecture.uudc 122N° article Libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs (FD C16-600l vérifiés selon FD C16-600 - Annexe C
Au moins un disposi tif de protection contre les L'insta ll ati on n'était pas ali men t ée en électricité B4 .3 a2 suri ntensi t és n'est pas placé su r un conducteur de
phase. le jour de la visi te.
Il ne nous a pas été possible de nous assurer
B3.3.6 c La section du conducteur de protection, de l'ensemble (sa ns démontage) des assoc i at i ons des ou de quelques ci r cuits, est de section insuffisante. conducteurs de protecti on avec les circuits
concernés.
La valeur de la résistance de la prise de terre n'es t pas La valeu r de la résistance de la prise de terre n'a
B3-3.J-d adaptée au cou rant différentiel résiduel (sensibilité) du pu être mesurée du fai t de l'absence ou des dispositi fs différen ti els pro t égeant l'ensemble d'alimen tat ion en électricité et d'un agencement
de l 'i nstallation électrique. des lieux inadéquat.
Local contenant une baignoire ou u ne do uche (salle de
bains) : des connexions du cond ucteur de liaison
B 5.3.d équipotentielle su ppléme nta ir e, sur les él éments Les conducteurs de la li aison équ ipotentielle conducteurs et/ou les masses et/ou la broche de t erre supp l émenta ire ne sont pas visibles.
du (des) socle(s) de prise de courant, sont de
mauvaise qualité.
Local con tenant une baig noi re ou une douche (salle de Les conducteurs de la li aison équipotentie ll e B5.3 b ba in s) : la sect ion de la partie v is ib le du cond ucteur de supp lémenta ire ne son t pas vi sibl es . liaison éq u ipote ntielle supp léme ntai re est insuffisante.
- , - .. - P ou r l es points de controle du diagnostIC n ayant pu etre verifies, Il est recommande de faire contro l er ces pOints par un Installateur électrici en qualifié ou par un or ganisme d' inspection acc r édité dans le domaine de l'é l ect ri ci t é, ou, si l'installation électri que n'était pas ali men t ée, par un opéra t eur de diagnostic certi fi é lorsq ue l'insta ll ation sera alimen t ée.
3 - Constatations concernant l 'installation électrique et/ou son environnement
a) Il a été repéré au moins un point d'éclairage équ ipé d'une dou ill e cha nt ier. Ce type de douille à l'usage cou rant d'un logemen t et pr ésente des risques d' éch auffement; il es t reco mma ndé de consu lter un in sta ll ateur électricien quali fi é.
L'absence d'alimentation en électricité ainsi que la structure de l'insta ll ation élect ri que ne no us ont pas perm is de mesurer la va leu r de la résistance de la prise de terr e.
Les cond ucteurs de la liaison équ ipotenti elle supplémentaire dans loca l con t enan t une baignoire ou une douche (salle de bains) n'on t pu être observés. La liaison équipo t entie ll e supplé menta ire a été vér i fiée uniquement pa r un contrôle de co ntinui té confo rmément au fascicule FD CI6-600.
2éme étage gauche lot n° 8 numéro invariant 0690163832 : Le logement de type T2 se compose
d' un coin cuisine/ séjour, d' une chambre et d' une salle de bain . Un couloir d'entrée (avec
convecteur électrique) dessert les piéces du logement, des mesures de plomb sur la porte
d'entrée, fa ce intérieure, ont ré vélé des teneurs (5 .3 à 6.3 mg / cm 2) .
Le tableau électrique situé dans le placard mitoyen de la salle de ba in, présente de très nombreux
fils volants sans capot de protection , il ne dispose pas de différentiel 30mA. De même, deu x fil s à
nu sortent du mur au-dessus du tableau électrique, leurs extrémités sont en veloppées dans du
scotch. Tous les sols sont recouverts de linoléum en mauvais état à l'exception de la salle de bain
qui est carrelé.
• La salle de bain comprend une bai gnoire sans trappe de visite, un la vabo, un bidet et un WC.
Le cumulu s situé au-dessus du lave-linge est dépourvu de capot de protection à sa base
inférieure , le contact avec les fils volants est possible car situé à 1.40m du sol. Le
branchement du cumulus s'effectue par une rallonge multiprise. Au -de ssus du cumu lu s, des
traces importantes d'infiltrations d'eau sont visibles au plafond , elles étaient inactives lors de la
visit e. Il en est de même au niveau de la bouche de venti lation. Cette dernière ne fonctionne
pas, il n'y a au c un flux d'air (test effectué).
• Dans la piè ce principale, on retrouve des fils volants ra ccordés entre eu x à l'aide de scotch ou
de dominos à même le sol re co uvert de linoléum . Un c on vecteur électrique sur pied est posé à
même le sol. Une porte fenêtre bois simple vitrage s' ou v re sur la cour intérieure vi a un bal con .
Elle est dépourvue de toute ventilation indirecte. Dans le coin cuisine, la hotte aspirante ne
fonctionne pa s se lon les dires de la locataire.
52 ruelean Bringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'o uvertur e: du lundi au jeu di: 8h30/12h - 13 h30/ 16h et le vendredi de 8h30/ 12 h - 13h30/ 15 h Téléphon e: 04.68. 10.27.00 - Télé co pie: 04 .68.72.32.98
Site Internet des services de t'Etat dans t'Aude : htlp://www.aude.gouv.frl . Facebook : http://www.facebook.com/prefeclure.aude 123• La fenêtre de la chambre dotée d'une grille donne sur l'escalier des communs, il n'y a aucune
ventilation directe donnant sur l'extérieur. Des mesures de plomb ont révélé sur la fenêtre,
face intérieure, des teneurs (5.4 à 8.1 mg/cm2 ). Les traces d'infiltration d'eau sont visibles en
plafond. Le chauffage de cette pièce est assuré par un convecteur électrique vétuste fixé au
mur.
• SYNTHESE DE L'ETAT DE L'INSTA LLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
1 - Anomalies et/ou constatations diverses relevées lors du diagnostic :
o L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
o L'installation inté ri eure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.
o L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
IR] L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de le s supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait éga lement l'objet de constatations diverses.
2 - Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont:
x
L'a ppareil général de commande et de protection et son accessibilité. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux cond itions de mise à la terre.
La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
La protection cont re les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. La lia is on équipotentielle dans les locau x contenant une baignoire ou une douche. Les règ les liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Des conducteurs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. La pisc ine privée, ou le bassin de fontaine.
3 - les constatations diverses concernent:
Des installations, parties d'installations ou spécificit és non couvertes par le présent diagnostic. Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
Des constatations diverses concernant l'installation électrique et/ou son environnement.
• ANOMALIES IDENTIFIÉES
N° article Libellé des anomalies 1 mesures compensatoires
(FD C16-600)
Le dispositif assu rant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible dir ectement depuis le logement. Faire appel à un in stallateur électricien qualifié.
81.3 b Mesure compensatoire: non
L ocalisation: disjoncteur de branchement dans le placard du hall de l' im meuble
Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas re lié à la terre. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
83.3.6 a3 Mesure compensatoire: non
Localisation: lu minaire hall d'entrée
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de prise de terre. Faire appel à un installateur électric ien qualifié.
83.3.6 al Mesure compensatoire: non
L ocalisation: socle de prise de courant dans le séjour / cuisine, à côté de la porte-fenêtre
83.3.6 a2 Au mo ins un socle de pr ise de courant comporte une broche de terre non reliée à la te rre. Faire appel à
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ou ve rture: du lundi au jeudi : 8h30112h - 13h30116h et le vendredi de 8h3 0112h - 13h30115h Téléphone: 04.68. 10.27.00 - Télécopie: 04.68 .72.32 .98
Site Int emet des services de l'Eta t dans l'A ude : http: //www.aude.gou v. fr / - Fa ccbook : http : // www.facebook.com/ pretecture. aud e 124N° article Libellé des anomalies 1 mesures compensatoires
(FD C16-600J
un installateur électricien qualifié.
Mesure compe nsa toire: non
Localisation: socles de prise de courant dans le séjour 1 cuisine
Le cou rant assigné (calibre) de la protection contre les su rcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adaptée à la section des co nducteurs correspondants. Fa ire appel à un installateur électricien
84 .3 e qualifié.
Mesure compensatoire: non
Localisation : circuit 20A (cumulus) avec co nducteurs trop petits
A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les disposi tifs de prot ec tion n'est pas adaptée au courant de régla ge du disjoncteur de branchement. Faire appel à un in sta ll ateur
84.3 f3 électricien qualif ié .
Mesure co mpensatoir e: non
Localisation: section du conducteur alimentant la protection 20A du cumu lu s trop petite
Local conte na nt une ba ignoire ou une douche (salle de bains) : la continuité électrique de la lia i son équipotentielle supplém en taire, r el iant l es éléments conducteurs et les masses des matériels électriques,
85 .3 a n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). F ai re appel à un installateur électrici en qualifié. Mesure compen satoire: non
Localisation: baignoire métallique non reli ée à la liaison éqUipotent ie lle supplémentaire
Loca l contenant une baignoire ou une douche (sa ll e de bains) : L'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est insta ll é le ma tériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règ le s de protecti on contre les
86.3. 1 a chocs électriques li ées aux zones). Faire appel à un in stallat eu r électricien qu alif ié .
Mesure compensatoire: non
Localisation: socle de prise de courant sans broche de terre
L'enveloppe d'au moins un matéri el est manquante ou détériorée. Fa ire appel à un installateur élect ri cien qualifié.
87.3 a Mesure compe nsa toire: non
Loca lisation : capot de protection du tableau électrique dans le placard du hall d'entrée absent
Au moins un conducteur isolé n' es t pas' pl acé sur toute sa lon gueur dans un condui t, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, j usq u'à sa pénétration dans le matériel
88.3 e électrique qu'il alimente. Faire appel à un installateur électricien qua l ifi é. Mesure compensatoi re: non
Locali sation: conducteurs en dehors de la goulotte dans le placard du hall d'entrée
L'installation électrique comporte au moins une conne xi on avec une partie active nue sous tension accessible. Fair e appel à un installateur électricien qualif ié.
87 .3 d Mesure compensatoire : non
Localisatio n: domino apparent su r le luminaire dans le hall d'entrée
L'installation comporte au moins un matériel élec tr ique vétuste. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
88.3 a Mesure compensatoire: non
Localisation : douille métallique sans borne de co nnexion à la terre su r le luminaire du hall d'entrée
Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension> 2S V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une sou r ce autre que TBTS. Fa ire appel à un installateur
8 7.3 c2 électricien qualifié.
Mesure compensatoire : non
Localisation : conducteurs dénudés en dehors de la goulotte dans le placa rd du hall d'entrée
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CED EX 9
Horaires d'ouve rture: du lundi au jeudi : 8h3011 2h - 13h30116h et le vendredi de 8h3011 2h - 13h3011 5h Té léphone : 04.68. 10. 27. 00 - Téléc opie: 04.68.72.32.98
Si le In ternet des services de l' Et at dans l'Aude : h trp ://www.aude.gou v. fr / - Facebook : htt p://www.faccbook.eom/prefecture.a ud e 125• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N° article Libellé des informations
(FD C 16 - 6001
811 a3 Il n'y a aucun dispositif différen ti el à haute sensibili té in fér i eure ou égale à 30 mA .
811 b2 Au moins un soc le de pri se de courant n'est pas de type à obtu rateur.
811 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de lS mm.
2éme étage gauche lot n° 9 numéro invariant 0690163835 : le logement ouvert es t vacant. Lors
des premières visites il était en partie dé tr uit et co uverts d'immondices. Lors des d iag nostics de
mars 20 16, le logement a pu être vis ité , il était vidé des détritus. La porte d'en tr ée bois, vitr ée su r
les deux t ie rs avec une gr il le de protection s'ouvre sur un co ul oir d'ent rée dont le sol est recouvert
de tome tt es. Des tene urs en plom b ont été relevées sur la face in térieure de la porte d'entr ée ( 4.2
à 5.2 mg/cm2 ). Il dessert su r la d ro ite la pi èce p rin cipa le /co in cui si ne, en face un WC, su r la gauche u ne pièce disposant d'un placard et d'un accès menant à la sa ll e de douche. Le plafond a été abaissé dans tout le logement.
• Dans la sa ll e principale/co in cuisi ne: au sol, du ragréage , une fenê t re bois simple vit rage (des
teneurs en pl omb ont été relevées entre 4 .3 et 5.4 mg / cm 2 ) avec cont re ve nt bo is s'ouvre sur
un e coursive . La hauteur d'allège est de 86cm. Des traces d'infiltr ation d' eau sont visibles en
pl af on d. Le convecteur élec tr ique a été a rr aché. Il n'y a au cu ne ve nt il ation indir ec t e.
• Le loca l WC avec ta bl eau électrique.
• La chambre dont le so l est recouve rt de tomettes , l'ingénieur structure a diagnostiqué une
frag il ité des plancher s, ceci suite aux in fi ltra ti ons d'eau en couverture. Cette pièce dispose
d'un placard . La fe nêtre (dont des teneurs en plomb on t été relevées de 4.9 et 5.8 mg /cm2 )
bois si mple vitrage avec contre vent bois s'ouvre su r la cou rsive. U ne porte donne accès à la
sa ll e de douche. Le plafond présente un o rifi ce sous la co nd ui te de chem in ée.
• La sa ll e de douche co m pre nd un lavabo et un bac do uche. La pe tite fenêtre s'ouvre su r la cou rsive .
• SYNTHES E DE L' ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
1 - Anomalies et/ou constatations diverses relevées lors du diagnosti c:
o
o
o
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fa it pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.
L' installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consu ltant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anoma li es. I l est recommandé au propriétaire de les supprimer en consu ltant dans les meilleurs délais un insta ll ateur électricien qualif ié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installati on fait également l'objet de constatations diverses.
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi : 8h30 112 h - I3h30116h et le vendredi de 8h30112 h - I3h30/ 15h Téléph one: 04.68.10.27.00 - Téléco pi e: 04.68.72.32.98
Site Int ernet des serv ices de l'Etat dan s l'Aude : http://www.aude.gollv.fr/ - Facebook: http://www.facebook.com/prefeclurc.aude 1262 - Les domaines faisant l' objet d'anom a li es sont :
x
x
L'appareil général de commande et de protection et so n accessibilité. La protection différentielle à l'origine de l'insta ll ation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
La prise de terre et l'insta ll ation de mise à la terre.
La protection co ntre les surintensités adaptée à la se ction des cond ucteur s, sur chaque ci rcuit. La liais on équipotentielle dans les locau x contenant une baignoire ou une douche. Les règ les liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Des matérie ls électriques présentant des risques de contact direct.
Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Des conducteurs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et a li me ntés depuis la partie privative. La piscine privée, ou le bassin de fontaine.
3 - les constatations diverses concernent:
m Des installatio ns , parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent d ia gnostic. X Des points de contrôle n'aya nt pu être véri fiés. X Des consta tat io ns diverses concernant l'installation électrique et/ou son environnement.
• ANOMALIES IDENTIFIÉES
N° article Libell é des anomalies 1 mesures compensatoires
lFD C16-6001
Le di sposi tif assurant la coupure d'urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fi ni et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade . Fair e appel à un installateur électricien qualifié.
81.3 9 M esure compensatoire: non
L oca li sa tion : interrupteur différentiel 30mA du t ab l eau élect rique dan s les WC
Au moins un ci r cuit (n 'alimentant pas des socles de prises de co urant) n'est pas relié à la terre. Fa ire appel à un insta llateur élect rici en Qualifié.
Mesure compe nsa toi re: 83.3.6. 1 - Alors que des so cl es de prise de courant ou des circuits de l'installation ne 83.3.6 a3 sont pas rel ié s à la terre (8.3.3.6 al, a2 et a3), la mesure compensatoire suivante est correctement mise en
oeuvre: protection du (des) circuit(s) concerné(s) ou de l'ense mble de l' installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < = 30 mA.
l ocalisation : ci rcuit luminaire dans la chambre
Au moins un socle de prise de courant ne compo rte pas de prise de terre. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
Mesure compensatoir e: 83.3.6. 1 - Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de l' installa tion ne 83.3.6 al sont pas reliés à la te rr e ( 8.3.3.6 a l, a2 et a3), la m esu re compensatoire suivante est correctement mise en oeuvr e: protection du (des) circui t( s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < = 30 mA.
lo calisatio n: socles de pri ses de courant dans la cha mbre
Au moins un socle de prise de cou rant comporte une broche de terre non reliée à la terre. Fa ire appel à un installateur électricien qualifié.
Mesure compensatoi r e: 83.3.6.1 - Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de l 'i nstallation ne 83.3.6 a2 sont pas reliés à la terre (8.3.3.6 al, a2 et a3), la mesure compensatoire suivante es t correctement mi se en
oeuvr e: protection du (des) circuit(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l' in stallation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA.
localisation: socle de prise de courant dans le séjour / cu is i ne dans l'angle à côté de la fenêt re
l e courant assigné de l'interrupteur différenti el placé en ava l du disjoncteur de branchement n'est pa s adapté. Faire appel à un in stallateur électricien qualif ié.
84.3 j Mes ure compensatoire: non
l oca lisatio n: interrupteur différentiel 30mA du tableau électrique dans l es WC
l oca l contenant une ba ignoire ou une douche (salle d'eau) : la continuité électrique de la liaison
85 .3 a
équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisa nte (résistance supérieu re à 2 ohms). Fai re appel à un insta ll ateur électricien qualifié .
Mes ure compensatoire: non
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11 8 36 CARCASS O NNE CEDEX 9
H oraires d 'o uvertur e: du lundi au j eudi : 8h 30 11 2h - 13h30 11 6h et le ve ndredi de 8h 30 11 2h - 13h3011 5h
T éléphone : 04.68.10.27.00 - T élécopie : 04.68.72.32.98
Site Internet des services de l'Etat dans J'Aud e: htrp://www.aude.gollv.fr/ - Fa cebook : http: //www.faceboo k. com/prefecturc.aude 127N° article
( FD C16-600) Libellé des anomalies 1 mesures compensatoi res
Localisation : canalisations d'eau non reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire
Local contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau) : l 'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protecti on contre les chocs électriques
B6.3.1 a liées aux zones). Faire appel à un installateur électricien qualifié.
Mesure compensatoire : non
Localisation: domino apparent à proximité de la douche
L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
B7.3 a Mesure compensatoire; non
l ocalisation : socle de prise de courant arraché dans le séjour / cuisine
L'i nstallation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessibl e.
Faire appel à un installateur électricien qualifié.
B7.3 d Mesure compensatoire: non
l ocalisation: domino apparent à côté de la douche dans la salle d'eau
Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension> 25 V a.c. ou > 60 V d .c. ou est alimenté par une source autre que TBTS. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
B7.3 c2 Mesure compensatoire : non
lo calisation : conducteurs dénudés accessibles dans le WC au niveau d'une boite de connexion sans capot de protection
• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N° article
(FD C16-600) libellé des informations
B11 al L'ensemble de l'installation électrique es t protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inférieure ou égale à 30 mA.
B11 b2 Au moins un socle de pri se de courant n'est pas de type à obturateur.
B11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
• CONSTATATIONS DI VERSES
1 - Installations ou parties d'install a tion non couvertes
Les installations ou parties de l'installation mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic:
a) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation:
- installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeub le co ll ectif d'habitation (prise de terre, co nducteu r de terre, borne ou ba rrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : existence et caractéristiques;
- le ou les dispositifs différentiels: adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) ;
- parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant l es matériels d'utilisation placés dans la partie privative: état, existence de l'ensemble des mesures de protecti on contre les contacts indirects et surintensités appropriées.
2 - Points de cont r ôle du diagnostic n'ayant pu être vé r ifiés :
N° article Libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs (FD C16- 600) vérifiés selon FD C16·600 - Annexe C
B2.3 .1 h Au mo ins un dispositif de protection di fférentielle ne L'installation n'était pas alimentée en électricité fonctionne pas pour son seui l de déclenchement. le jour de la visite.
B2.3.1 i La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de L'installation n'était pas alimentée en électricité protection différentielle n'entraine pas son (leur) le jour de la visite.
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d 'ouvertur e: du lund i au jeudi: 8h3 011 2h - I3h30116h et le vend red i de 8h30 11 2h - 13h30115h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32.98
Site Intemet des services de l'Etat dan s ['Aude : hnp:l/www.aude.gou v. fr/ . Facebook : http://www.facebook.com/prefecture.aude 128N° article Libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs
IFD C16-6001 vérifiés selon FD C16- 600 - Annexe C
déclenchement.
Au moins un dispos itif de protection contre les l 'installation n'était pas alimentée en électricité 64.3 a2 surintensités n' est pas placé sur un conducteur de
phase. le jour de la visite.
Il ne nous a pas été possib le de nous assurer
B3.3.6 c l a section du cond ucteu r de protection, de l'ensemble (sans démo nta ge) des assoc iati ons des ou de quelques circu it s, est de section insuffisante. conducteurs de protection avec les circuits
concernés.
l a va l eur de la résistance de la prise de terre n'est pas la valeur de la résistance de la prise de terre n'a
B3- 3.1 -d adap t ée au couran t différentiel résid uel (sensibilité) du pu être mes urée du fait de l'absence ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemb le d'alimentation en électricité et d'un agencement
de l 'ins tallation électrique. des lieux inadéquat.
l e courant assigné (calibre) de la protection contre les
B4 .3 e surch ar ges et courts-circuits d'a u moins un circu it n'est le calibre d'un disjoncteur es t illisible. pas adap tée à la sec t ion des conducteurs
correspondants.
local contenant une baignoire ou une douche (salle
d'eau) : des connexions du cond ucteur de liaison
B5.3.d équipo tentie ll e supp lémentaire, sur les éléments l es conducteurs de la li aiso n équipotent ielle conducteurs et/ou les masses et/ou la broche de terre supplémentaire ne son t pas visibles.
du (des) socle(s) de pri se de cou ran t, sont de
mauvaise qualité.
l ocal contenant une baignoire ou une do uche (salle l es conducteu rs de la lia i son équ ipotentielle B 5.3 b d'eau) : la section de la partie visible du conducteur de supp lémentaire ne sont pas vi sibles. liaison équipotentielle supp lémentaire est insuffisante .
- - . . .. - P ou r les pOints de controle du diagnostic n ayant pu etre venfles, Il est recommande de faire con troler ces pOints par un Ins tallateur élec tr icien qua li fié ou par un organisme d'i nspection accré dité dans le d omaine de l 'é lectricité, ou, si l'install ation électriq ue n'était pas alimentée, par un opérateur de diagnostic certifié lorsque l'installation sera alimentée.
3 - Constatations concernant l'installat ion é lect rique et/ou son environnement
a) I l a été repéré au moins un point d'éclairage équipé d'une dou ill e chantier. Ce type de do uille à l 'usage cou rant d'un logement et pr ésente des r isques d'échauffement; il est reco mm andé de consulter un insta ll ateur électricien qualifié.
l' absence d'alimentation en électricité ainsi que la structure de l'installati on électri que ne nous ont pas perm is de mesurer la valeur de la rés i stan.ce de la pr ise de te rr e.
l es conducteurs de la liaison équipotenti elle supplémentaire dans loca l contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau) n'ont pu être observés. l a li aison équip otent ie ll e su pp lémen t aire a été vé rifiée uniquement par un co ntrôle de continui té confo r mé ment au fascicule FD CI6-600.
2 ème étage droite lot n° 10 numéro d' invariant 0690163834 : le logement est de ty pe T2, il est composé d'une chambre, d' un coin cuisine/ pièce principale et d'une salle de bain. La porte d'entrée (dont des teneurs en plomb ont été relevées sur la face intérieure entre 4.7 et 5.0
mg / cm ') , est étroite (70 cm en viron ). Elle est surmontée d'une impos te vitrée (teneur en plomb 5.2
mg/cm' ), elle donne directement dans la pièce principale .
• Dans la pièce principale/ co in cuisine, des infiltrations d'eau sont actives, le placage bois au
plafond est déformé, le locataire a pla cé une bassine pour recue illir les gouttes de pl uie. Le sol
en parquet stratifié flottant est déformé et présente des creux par endroits dus au x infiltrations.
L'ingénieur structure a diagnostiqué une fragilité des planchers , ceci suite au x infiltratio ns
d'eau en c ou verture. Il n'y a pas de c on vecteur électrique dans cette pièce. Les fi ls sont à nu
au niveau de la prise électrique, le risque de contact direct est réel. Le tableau électrique pla cé
en haut du mur (2 .20m du sol) est difficilement accessible. Il n'y a aucune ventilation indirecte
dans cette pièce dépou rv ue de tout ou vrant. Elle est éclairée tr ès sommairement par l'imposte
au-dessus de la porte d'entrée.
• Dans la chambre , munie d' un placard , le sol est recouvert de parquet stratifié flottant. Une
fenêtre (teneur en plomb mesur ée de 4.2 à 5.2 mg / cm ') en bois simple vitrage dont le mast ic
est absent par end roit et munie de contre vent bois donne sur la cour située en fond de
parcelle. La fenêtre dont la hauteur d'a ll ège est de 60cm , est dotée d' un ga rde-corps en bo is
52 rue Jean Sringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horai res d'ouvertu re: du lu ndi au j eudi : 8h30112 h - 13h30/ 16h et le vendredi de 8h 30112 h - 13h 3011 5h Téléphone: 04.68. 10.27.00 - Télécop ie: 04.68.72.32.98
Site Internet d es services de l'Etat dans l'Aude: http:// www. aude.gouv. fr/ - Faccbook : http J/ www.faceboo k. comlprefecture.aude 129fendu en son centre, malgré la hauteur de ce dernier à 97 cm, le risque de chu te de pe rsonne
dans le vide est réel. Le locataire a in stal lé un convecteur électriq ue su r pied . Le plafond a été
abaissé, des infiltrations d'eau sont visibles en haut de la fenêtre.
• La salle de bain comp rend un la vabo, une baignoire, un WC et un bidet. Le sol est recouvert
de linoléum. La grille de ventilation ne présente aucun flux d'air. Présence d' un convecteur
électrique.
• Le cumulus se situe dans un placard jouxtant la cuisi ne .
• SYNTHESE DE L' ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D' ELECTRICITE
1 - Anomalies et/ou constatations diverses relevées lors du diagnostic:
o
o
o
L' in stallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fa it pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d 'é lectricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consu ltant dans le s meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un in sta ll ateur électricien qualifié afin d'éliminer le s dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.
2 - Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont:
L'app areil général de commande et de protection et son accessibilité.
La protecti on différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
x X
La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteu r s, sur chaque circuit. La liaison éq uipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Des matériels électriqu es présentant des ri sques de contact direct.
Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Des conducteurs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. La piscine privée, ou le bass in de fontaine.
3 - Les constatations diverses concernent:
~ Des installatio ns, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. X Des points de contrôle n'aya nt pu être vérifiés. X Des constatations diverses concernant l'installation électrique et/ou son environnement.
• ANOMALIES IDENTIFIÉES
N° article libellé des anomalies 1 mesures compensatoires
(FD C16-6001
Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'inté ri eur du logement ou dans un emp lacement acce ssib le directement depuis le logement. F aire appel à un installateur électricien qualifié.
81.3 b Mesure compensatoire: non
L oca lisati on: disjo ncteur de branchement dans le placard du ha ll de l'im meub le
Au moins un circ uit (n'alimentant pas des socles de prise s de courant) n'est pas relié à la terre. Faire appe l à un installateur électricien Qualifié.
83.3.6 a3 Mesure com pen s atoire : non
lo calisation: circuit cumulus dans le placard du séjour 1 cuisine
Au moins un socle de pr ise de courant ne comporte pas de prise de terre. Fa ire appe l à un ins tallateur
83.3.6 al électricien qualifié.
Mesure compensatoire: non
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horai res d 'ouvertur e: du lundi au jeudi: 8h30112h - 13h30116 h et le vendredi de 8h30 112 h - 13h30115h Télép hon e: 04.68 .10.27.00 - Télécopie : 04.68.72.32.98
Site Int erne t de s se rv ices de l' Etat dan s l'Aude: http ://www.aude.gouv.fr/ - Faccbook : http: // www.face book .com / prefe ct ur c.a ude 130N° article Libellé des anomalies 1 mesures compensatoires
(FD C16 · 600)
Loca lisation : socle de prise de courant dans le séjour / cuisine dans l'angle cô té porte d'entrée
Au moins un sode de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
83.3.6 a2 Mesure co mpensato ire: non
Localisatio n : socle de pri se de courant dans le séjour / cuisine à côté de la porte de la chambre
Local contenant une baignoire ou une douche (salle de bains) : la continui té électrique de la liaison équipotentie ll e supp l émentaire, re liant les éléments conducteurs et l es masse s des maté r iels él ectriques, n'est
85.3 a
pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). Faire appel à un installateur électricien qualifi é.
Mesure compensatoire: non
Loca li sation: canalisa ti ons d'eau non reliées à la liaison équipotentiel le supplémentaire
Local contenant une baignoire ou une douche (sa ll e de bains) : l 'installation électrique ne répond pas aux pres criptions part iculi ères appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dern ier· respect des règ l es de pro t ection contre le s chocs éle ctriques
86.3. 1 a liées aux zones). Fa ire appel à un installateur électricien qualifié.
Mesure compensatoire: non
l oca li sat i on: lum inai re inadap té avec domino apparent
L 'enve loppe d'au mo ins un ma t érie l est manquante ou détériorée. F aire appel à un installateur électricien qualifié.
8 ?3 a Mesure compensatoire : non
localisation: socle de prise arraché dans le séjour / cuisine
Au moins un conducteur i solé n' est pas placé sur toute sa longueur dans un condu i t, une goulotte, une plinthe ou une huisser i e, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu' il
88.3 e ali mente. F aire appel à un installateur électricien qualifié.
Mesure co mpensatoire: non
Localisation : conducteurs non protégés sur le circui t cumulus dans le placard du séjour / cuisine
l 'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie act ive nue sous tension accessible. Faire appe l à un installateur électricien qualifié.
B?3 d M esure compensato ire: non
l ocalisation: domino apparent au niveau du lum ina ire dans la sa ll e de bains
L'installation compo rte au moins un conducteur acti f r epéré par la doub le coloration vert et jaune. F aire appel à un installateur électricien qualifié.
BB.3 c Mesure compensato ire : non
l ocalisation: cir cuit dans la chambre à côté da la fenêtre, terminé par un domino
• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N° article
(FD C16·600) Libellé des informations
B11
B11
B11
a3 I l n'y a aucun dispos itif différ entie l à haute sensib ili té in fér ieu re ou égale à 30 mA .
b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
c2 Au moins un sode de p ri se de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
52 ru e Jean Bringer· CS 20001 . 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'o uvertu re: du lundi au jeudi : 8h30/12h - 13h30/ 16h et le vendredi de 8h30/12h - 13 h30 / 15h Téléphone: 04 .68.10.27. 00· Télécopie : 04.68.72.32.98
Site [ntcmet des services de l'Etat dans J'Aude: htt p: //www.aude.gouv.fr/ - Facebook : http://www.faccbook.com/prcfcclure.audc 131• CONSTATATIONS DIVERSES
1 - Installations ou parties d'installation non couvertes
Les installations ou parties de l'installation mentionnées ci~après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic:
a) le logement étant situé dans un immeub le collectif d'habitation:
- installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principa le, conducteur princi pal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : existence et caractéristiques;
- le ou les dispositifs différentiels: adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) ;
• parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie privative: état, existence de l'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et su rintensités appropriées.
2 - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés:
N° article Libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs lFD C16-600) vérifiés selon FD C16-600 - Annexe C
62.3.1 h Au moins un dispositif de protection différentielle ne L' installation n'était pas alimentée en électricité fonctionne pas pour son seuil de déclenchement. le jour de la visite.
La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de L'installation n'était pas alimentée en électricité 62.3.1 i protection différentielle n'entraine pas son (leur)
déclenchement. le jour de la visite.
Au moins un dispositif de protection co ntre les L'installation n'était pas alimentée en électricité 64.3 a2 surintensités n'est pas placé sur un conducteur de
phase. le jour de la visite.
Il ne nous a pas été possible de nous assurer
63.3.6 c La section du conducteur de protection, de l'ensemble (sans démontage) des associations des ou de quelques circuits, est de section insuffisante. conducteurs de protection avec les circuits
concernés.
La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas La valeur de la résistance de la prise de terre n'a
63-3.1 -d adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du pu être mesurée du fait de l'absence ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble d'alimentation en électricité et d'un agenceme nt
de l'installati on électrique. des lieux inadéquat.
Le courant assigné (calibre) de la protection contre les
64.3 e surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est Le calibre d'un disjoncteur est illisible. pas adaptée à la section des conducteurs
correspondants.
Local contenant une baignoire ou une douche (salle de
bains) : des connexions du conducteur de liaison
65.3.d équipotentielle supplémentaire, sur les éléments Les conducteurs de la liaison équipotentielle conducteurs et/ ou les masses et/ou la broche de terre supplémentaire ne sont pas visibles.
du (des) socle(s) de prise de courant, sont de
mauvaise qualité.
Lo ca l contenant une baignoire ou une douche (salle de Les conducteurs de la liaison équi po tentielle 65.3 b bains) : la section de la partie visible du conducteur de supplémentaire ne sont pas visibles. lia i son équipotentielle supplémentai re est insuffisante .
- , - . .. - Pour les pomts de controle du diagnostic n ayant pu etre venfles, Il est recommande de faire controfer ces pomts par un Installateur élect ri cien qualifié ou par un organisme d'inspect ion accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas
alimentée, par un opérateur de diagnostic certifié lorsque l'installation sera alimentée.
3 - Constatations concernant l' installation électrique et/ou son environnement
a) II a été repéré au moins un point d'éclairage éqUipé d'une douille chantier. Ce type de douille à l'usage courant d'un logement et présente des risques d'échauffement; il est recommandé de consulter un installateur électricien qua lif ié.
L'absence d'alimentation en électricité ainsi que la structure de l'installation électrique ne nous ont pas permis de mesurer la valeur de la résistance de la prise de terre.
Les conducteurs de la liaison équipotentielle supplémentaire dans local contenant une baignoire ou une douche (salle de bains) n'ont pu être observés. La liaison éqUipotentielle supplémentaire a été vérifi ée uniquement par un contrô le de continuité conformément au fascicule FD C16-600.
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Horaires d'ouverture: du lun di au je udi : 8h30/12h - 13h30/16h et le ve ndr ed i de 8h30/ 12h - 13h30/15h Téléphone: 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32.98
Site Internet des services de l'Etat dans l'Aude: http://www.a ud c.gouv. fr / - Facebook : http :// www. fa ccbook.com/prcfectur e.a ude 1323 ème étage gauche lot n° 12 numéro invariant 0690163851 : Le logement de type T3 se
compose d'une cuisine, d'une pièce principale, d'une chambre , d'une salle de bain. Deux marches
permettent de pénétrer dans le logement. Des mesures de plomb sur l'ensemble des portes du
couloir de l'appartement ont révélé des teneurs (2.4 à >9 .9 mg/cm 2).
Dans le couloir, les fils éle ctriques en plafond ne sont pas e protégés. Le tableau électrique avec
différentiel 30mA est sans boitier de protection, il est situé à 2.30m du sol, difficilement accessible.
Le sol au niveau du couloir est en parquet.
• Dans la cuisine, une fenêtre bois simple vitrage donne sur une terrasse . La menuiserie est dégradée, le mastic est partiellement absent. Sur le mur au-dessus du plan de travail , des fils
électriques pendent, ils sont fixés par du scotch. Le sol est recouvert de carrelage. Cette pièce
est dépourvue de ventilation indirecte.
• Dans la pièce principale, une fenêtre bois simple vitrage dégradée (absence partielle de
mastic) s'ouvre sur la terrasse , une porte bois (une marche) permet d'y accéder. Des mesures
de plomb ont révélé sur cette porte des teneurs (2.6 à 7.4 mg /cm2 ) et sur le garde-corps de la
terrasse une teneur de 3.2 mg / cm 2 . Le convecteur électrique est posé au sol, des fils avec
dominos sortent du mur. La pièce est mansardée sous toiture , au solon retrouve du parquet.
Cette pièce est dépourvue de toute ventilation indirecte.
• La chambre à gauche : le sol est recouvert de linoléum . Une fenêtre bois simple vitrage
dégradée (absence partielle de mastic) avec une grille s'ouvre sur l'escalier intérieur. La
fenêtre de toit est à châssis fixe . Il n'y a pas de ventilation directe vers l'extérieur dans cette
pièce. Un convecteur posé au sol est relié à la prise électrique par un domino . Le sol présente
une flèche.
• La chambre à droite: le sol est recouvert de linoléum . La porte fenêtre bois simple vitrage
munie de contre vent bois s' ou vre sur le balcon qui surplombe la cour intérieure. Cette porte
fenêtre est munie d'une grille de ventilation indirecte en partie basse. Cette chambre dispose
d' un convecteur électrique.
• La salle de bain comprend un la vabo, une baignoire avec une trappe de visite, un bidet, le
cumulus et un WC. Le linoléum du sol recouvre un carrelage. Un convecteur électrique de
type réglette infrarouge est placé en hauteur. La ventilation haute ne présente aucun flux d' air.
Les WC sont instables. Un spot est suspendu, le fil électrique volant est branché au ni veau
d'une prise murale. Une trappe en plafond permet un accès aux combles .
• SYNTHESE DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
1 - Anomalies et! ou constatations diverses relevées lors du diagnostic:
o o
o
L'insta lla tion intér ie ure d 'élec tricité ne compo rte au cu ne anom alie et ne fai t pas l' ob jet de cons tatations dive rses .
l 'i nstallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de cons tatati ons diverses.
l 'installa ti on intérieure d'électricité co mporte une ou des anom alies. Il est re commandé au prop r iéta ir e de l es supprimer en consu lta nt d an s les mei lleu rs déla is un in sta ll ateur éle ctricien q ua li f ié af in d 'éli miner les dang ers qu'elle(s) prése nte(nt). L 'i nst all ati on ne fait pas l'objet de co nsta tations di ve rses.
L'in stallation intérieure d'élect ri ci té com porte un e ou des ano malies. II es t r eco mmandé au propriétaire de les sup p ri mer en consu ltant da ns les mei ll eurs dé lais un installateur éle ctricien qualifié afin d 'é limi ner les dang ers qu 'elle(s) présente(nt) . l 'i nstall ation fait éga lement l'ob jet de con statatio ns diver ses.
52 ru e Jean S ringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Ho ra ires d'ouvertur e: du lundi au j eudi : 8h3 011 2h - 13 h3 0116 h et le vendre di de 8h30112 h - 13h 3011 5h Télé ph one: 04.68. 10 .27.00 - Télécop ie: 04.68.72.32.98
Si le Inte rn et des services de l'Etat dans l'Aude: http://www.aude.gouv. fr/ - Fac ebook : http://www.facebook.col11/prefectu re.aude 1332 - Les domaine s faisant l' objet d ' anomalies sont:
x
x
L'appareil général de commande et de protection et son acce ssibilité. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. La liaison équipotentie ll e dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
De s matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Des conducteurs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'utilisation si t ués dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. La piscine privée, ou le bassin de fontaine.
3 - Les constatations diverses concernent :
Des installations, parties d'installations ou spéCificités non couvertes par le présent diagnostic. Des points de contrôle n' aya nt pu être vérifiés.
Des constatations diver ses concernant l' installation électrique et/o u son environnement.
• ANOMALIES IDENTIFIÉES
N° article Libellé des anomalies 1 mesures compensatoires
lFD C16-6001
l e di spos itif assu rant la coupure d'urg ence n'es t pas si tué à l'i ntér ie ur du logement ou dans un emp l acemen t acce ssib le directement depuis le logement. Fa ire appel à un installateur électricien qualifi é.
61.3 b Me su re co mpen sa toire: non
Localisat io n : disjoncteur de bran ch ement dans le placard du hall de l'immeuble
Au moins un socle de prise de co urant ne comporte pas de prise de terre. Faire appel à un installateur élec tri cien qualifié.
63.3.6 al Mesure compensatoire: non
l oca li sation : socle de pr ise de co urant dan s la chambre 1
Au moins un socle de prise de couran t placé à l'extérieur n'est pas protégé par un dispositif différenti el à haute sensibilité <= 30 mA. F aire appel à un ins talla teur électricien qualifié.
63.3. 10 a Mesure compensato ire : non
Lo ca li sa t ion: socle de prise de cour ant sur la te rrasse
Au moins un socle de prise de couran t comporte une broche de terre non reliée à la terre. Fa ire appel à un ins t alla teur électricien qua lif ié.
63 .3. 6 a2 Me sure compen satoire: non
Localisation: socle de prise de courant dans le séjo ur à côté de la porte
Local contenant une baigno ir e ou une douche (sall e de bains) : la continuité électrique de la li aison équ ip otentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteu rs et l es masses des matérie ls él ectriques, n'e st pas satisfaisante (résistance supérieu re à 2 ohms). Faire appel à un in stallateur électricien qu a li fié .
65.3 a Mesure compensatoire: non
Localisa tion: soc le de prise de cou rant avec broche de terre non reliée à la liaison équ ipotentielle supplémen ta ire
Loca l contenant une baignoire ou une douche (salle de bains) : L'installation électrique ne rép ond pas aux pre scrip tions partic ulières appliquées à ce l oc al (adéqua ti on en tre l'emplacement où est insta ll é le matériel élect ri que et les caracté ristiqu es de ce dernier - res pect des règles de protection co nt re les chocs électriqu es
86.3.1 a li ées aux zones). F aire appel à un installateur électricien qualifié.
Me sure co mpensatoire: non
Loc alisation: luminaire inadapté
67.3 a L 'enve loppe d'au moins un matér iel est manquante ou détériorée. Fa ire appel à un installateur électricien qualifié.
52 rue Jean Sringer - CS 20001 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horair es d'ouv ertur e: du lundi au jeudi : 8h30112h - 13h30/ 16h et le vendredi de 8h30112h - 13h 30 / 15h
T éléphon e: 04.6 8. 10.27.00 - Télécopi e: 04.68.72 .32 .98
Site Internet des services de l' Etat d an s l'A ude: http:// www. aude.gouv.fr/ - Facebook : http://www.facebook.com/prelecture.aude 134N° article Libellé des anomalies 1 mesures compensatoires
(FD C16-6001
Mesure compensatoir e: non
Loca li sation: capot du tableau électrique absent, soc les de prise de courant arrac hé s dans les chambres
Au moins un co nducteur i so lé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un co nduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le ma tériel électrique qu'il
BS .3 e alimente. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
Mesure compensatoire : non
Localisat ion: circuit hotte dans la cuisine
L'in stallation électrique comporte au moins une connexion avec une partie acti ve nue sous tension access ible . Faire appel à un in sta ll ateur éle ctr icien qualifié.
8?3 d Mesu re compensatoire : non
Localisation : domino apparent sur le circu it convecteur dans la chambre 1
Au mo in s un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tensi on> 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une so urce autre que TBTS. Fa ire appel à un installat eu r électricien qualifié.
8?.3 c2 Mesure co mpensatoire: non
Localisation: conducteurs nus su r le circuit hotte dans la cuisine
• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N° article
(FD C16-6001 Libellé des informations
811
811
811
a2 Un e partie seulement de l'installation électrique est protégée pa r au moins un dispositif différentiel à haute sensibi li té inférieure ou égale à 30 mA.
b2 Au moins un socle de prise de co urant n'est pas de type à obtu ra teu r.
c2 Au moins un soc le de pr ise de cou ra nt ne possède pas un puits de 15 mm.
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11836 CARCASSONNE CED EX 9
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1'Agence Rég io na le de Sant é du
L1 nguedoc- Rouss ill on
Servi ce Santé - En v iro nn eme nt
Liberté· Égaliti • Fr/mrniti
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
Arrêté W ARSDD11-CHM-023
portant à l'insalubrité de plusieurs logements de l'immeuble
sis 52, rue du 4 septembre à 11000 CARCASSONNE
LE PREFET DE L' AUDE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4à R.1331-11 , R.1416-16 à R.1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU le décret du 10 juin 2015 pOl1ant nomination du Préfet de l 'Au de ;
VU le décret du 17 décembre 20 15 portant nomination de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées;
VU l 'a rrêté nO DCT-BCI-20 15-067 dormant délégation de signature au Secrétaire Général de la Pr éfecture de l' Aude;
VU la décision 20 16-AA4 en date du 04 janvier 20 16 portant délégation de signature au Dél égué Départemental de l' Aude de l' Agence Régional e de Santé du Languedoc Roussillon Midi Pyrénée s;
VU le rapport établi par un agent assermenté (TG! de Carcassonne le 1 9. 12.2007 - AP nO2007- 11- 1552) et un agent habilité (TG I de Carcassonne le 1 9. 12.2007 - AP nO2007- 11-1296) en poste à la Direction de l' Hygiène et des Ri sques Majeurs de la Vi ll e de Carcassonne en date du 14 mars 2016 proposant l' in salubrité remédiable ;
VU l'avis du Conseil Départemental de l'En vironnement, des Risques Sanitaires et Technol ogiques (CODERST) en date du 29 av ril 2016 sur la ré a li té et les causes de l'insal ubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 30 mars 2016 ;
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d' ou verture : du lundi au je udi : 8h30 11 2h - 13h30/ 16h el le vendredi de 8h30 11 2h - 13h30/ 15h Téléphone : 04.68.10.27.00 - Téléc opie: 04.68.72 .32.98
Si te I nternet de s s er vices de l' Eta t dan s l 'Aud e: hltp :// www. audc . gou v.fr/ - Facebook : http ://www. facebook.co m/ prefecture . aude 136CONSIDERANT que le s logement s, propri étés de la SC I JORAL EX, lot nO 3 numéro invaria nt 0690163827 et lot nO II numéro invmiant 0690 16 3838 situés dans l' inuneuble, sis, 52 , me du 4 septembre à 11 000 Carcassonne constituent un danger pour la santé des persorUles qui les occupent, notamme nt aux mo ti fs suivan ts:
- installation électrique bricolé e, anarchique et très dangereuse notamment à cause du risq ue de contact direct , de l'absence de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de protection; - humidité importante matérialisée par une pré sence de moisissure et des traces d ' infiltrations;
- risque d ' effondrement notamment au niveau des planchers;
- ri s que de saturnisme lié à la présence de plomb dans les peinture s dégradée s; - absence de chauffage;
- absence d'isolation thermique;
- absence de clos;
- absence d'aération et de ventilation notamment dan s le s pièces humides.
Le détail des déso rdres figure en annexe 1 du pré se nt arrêté.
CONSIDERANT que le CO DERST est d 'av is qu ' il est po ssible de remédier à l' insalubrité des lo gements susvisés ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a li eu de prescnre les mesures appropriées et leur délai d' exéc uti on indiqués par le CODERST ;
SUR PROPOSITIO N du Dél égué Départemental de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc- Rouss ill on Midi Pyrénées;
ARRETE
ARTICLE 1
Les logements, lot nO 3 numéro invariant 0690163827 et lot nO 11 numéro invariant 0690163838 situés dans l'immeuble, sis, 52, rue du 4 se ptembre à 11000 Carcassonne situé sur la parcelle cada s trée BN 272, propriétés de :
- SCI JORALEX , immatriculée au RCS W 433987591 R.C.S . MELUN en date du 15 /12/2000 dont le siège est 36, rue Arthur Chaussy 77390 VE RN EU IL L' ETANG, propriétaire des lots 3 numéro in va ri ant 0690163827 et Il numéro in variant 0690 163838 so it un total de 864/5000 1 111 0 de la propriété du sol et des par1ies communes, acte du 26 juillet 2001, liasse 2001 P7439, vente par Maître BESANCENOT Michel, notaire à Carcassonne pour le lot nO Il et acte du 01 .02 .2002, liasse 2002 P2751 , vente par Maître BESANCENOT Michel, notaire à Carcassonne po ur le lot n° 3 et dont le gérant est Monsieur C HA UT Gérald Lucien Pierre Aimé Daniel, né le 05 juin 1946 à PUJAUDRAN (32) , de nationa li té françai se, domicilié 33 , chemin de Carré 33500 LIBOURNE et les associés Messieurs CHA UT Alexandre Frédéric, né le 20106/1976 à VINCENN ES (94), de nationalité française, domicili é 15 , route de Montereau 77000 MELUN et CHAUT Jonathan Adam , né le 13 /06/1984 à MELUN (77), de na ti onalité françai se, domicili é 15 , route de Montereau 77000 MEL UN , ou leurs ayants droit, de l' immeuble sis 52, me du 4 septembre à 110 00 CARCASSONNE
sont déclarés insalubres avec possibilité d'y remédier .
52 ru e Jean Bringer · CS 20 00 1 . 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d' ouvertur e: du lundi au jeudi: 8h3011 2h ~ 13h3011 6h et le vendredi de 8h30112h ~ 13h30/ 15h Téléphone: 04.68. 1 0.27.00· Télécopie: 04.68 .72.32.98
Si te Intemcl des services de l'Etat dan s l'Aude : http ://www.aude.gouv,fr/ - Fac ebook : http://www.facebook.com/prefecture.audc 137ARTICLE 2
- Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentiormé à l'ar1icle 1 de réaliser selon le s règles de l'art, dans le délai de 9 (neuf) mois, les mesures ci-après:
1er étage droite lot nO3 numéro invariant 069016382 7
- Afin de faire cesser durablement les condensations qui s' y manifestent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de l'air:
- Des entrées d ' air dans toutes le s pièces principales destinées au séj our et au sommei l - Une sortie dans les pièces de service (coin cuisine, salle d'eau) réalisée par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques, une entrée d ' air en pat1ie basse dans la cuisine obligatoire avec l'utilisation du gaz.
- Assurer le fonctionnement nonnal et l'étanchéité des menuiseries extérieures, intérieures et de leurs vitrages.
- Exécuter tous travaux afin de faire cesser par des moyens efficaces et durables le s causes d'humidité et les infiltrations d'eau au niveau du séjour, de la chambre de droite. - Assurer un e isolation thermique suffisante et efficace du logement.
- Assurer la mise en conformité électrique dans les règles de l 'art de la totalité de l'installation électrique à la nonne NF C 15-100.
- Mettre en place des gardes corps au niveau du séjour au niveau des trois fenêtres. - Réfection et renforcement des planchers.
- Procéder à une réorganisation du logement afin qu'il n'y ait plus de pièce principale dépourvue d' ouvrant donnant sur l 'ex térieur.
- Rendre inaccessible le plomb présent dans les peintures dégradées dans le hall d'entrée, le séjourl cuisine et la chambre à droite en procédant soit au remplacement des éléments chargés en plomb, soit à l'application de techniques de recouvrement (cf: diagnostic joint).
- Mettre en place un système de cha uffage adapté.
- Exécuter tous les travaux nécessaires pour assainir et remettre en état les parois intérieures et les so ls dégradés afin d'obtenir une surface solide, unie, étanche et facile à nettoyer. - Exécuter tous les travaux armexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci -dessus, et sans le squels ces derniers demeureraient in efficaces.
3 10.' étage droite lot nO11 numéro invariant 0690163838
- Afin de faire cesser durablement les condensations qui s'y manifestent, exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de l' a ir:
- Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour et au somme il - Une sortie dans les pièces de service (coin cuisine, sa ll e d'eau) réalisée par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques.
- Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries extérieures, intérieure, fenêtre de toit et de leurs vitrages dans toutes les pièces.
- Exécuter tous travaux afin de faire cesser les causes d'humidité et d'infiltrations d'eau dans la pièce principale et coin cuisine (notamment au ni veau de la fenêtre de toit). - Assurer une isolation thermique suffisante et efficace du lo gement.
- Assurer la mise en confonnité électrique dans les règles de l'art de la totalité de l' installation électrique à la nonne NF C 15-100.
- Rendre inaccessible le plomb présent dans les peintures dégradées dans le séjourl cuis in e en procédant soit au remplacement des éléments chargés en plomb, soit à l'application de teclmiques de recouvrement (cf: diagnostic joint).
52 rue Je an Bringer - CS 20 001 - 11 836 CARCASSO NNE CEDEX 9
Horaires d'ou ve rture: du lundi au je udi : 8h30 11 2h - 13h3 011 6h er le vendre di de 8 h30112 h - 13h30115h Télé ph o ne : 04.6 8. 10.27.00 - Téléco pi e: 04.68 .72 .32.98
Sit e In ternet des se rvices de l' Etal dan s l'Aud e: http ://www.aude . gouv. Fr/ . Facc boo k : http :// ww\V. facebook.com / prefecture.audc 138- Mettre en place un système de chauffage adapté.
- Exécuter tous les travaux nécessaires pour assainir et remettre en état les parois intérieures et l es sols dégradés afin d'obtenir une surface solide, unie, étanche et facile à nettoyer. - Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mise en demeure, dans les condi tions précisées à l'art icl e L. 1331-29 du Code de la Santé Publique.
La non - exécution des mesures prescrites ci-avant expose le propriétaire au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par logement assorti d'une majoration de 20 % par mois de retard dans les conditions prévues à l 'a rticle L. 133 1- 29 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne poun'a être prononcée qu'après constatation de la confonnité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sOl1ie d'insalubrité par les agents assennentés du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de CARCASSONNE. Le propriétaire mentionné à l'article 1 tiendra à di sposition de l'administration toutes pièces justificatives attestant de la réali sation des travaux, dans les règles de l' a rt .
ARTICLE 4
Compte tenu de la nature des désordres constatés les logements susvises sont interdits à l'habitation et à tout autre usa ge et occupation à compter de la notification du présent arrêté d'insalubrité, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Le s logements visés ci -dessus, ne peuvent être ni loués ni mis à la dispos iti on à quelque usage que ce soit, en app li cation de l 'a rticle L. 1331-28-2 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 5
Le coût des mesures d'hébergement en application du présent arrêté est évalué à 4810 euros . Le présent arrêté fera l'objet d ' une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet, pour le montant précisé ci -dessus, en application des articles 2384- 1 et 2384-3 du code civil. Si la mainlevée du présent arrêté d 'insalubrité a été notifiée aux propriétaires mentionnés à l'article 1, ou à ses ayants droit, la publication, à leurs frai s, de cette mainlevée emporte caducité de la présente inscription, dans les conditions prévues à 1'al1icle 2384-4 du code civi l.
ARTICLE 6
Le propriétaire mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les cond itions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de 1 ' Habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non respect de s prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par l es articles L. 521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de 1'Habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié à la personne morale et au gérant mentionné à l'article 1 ci-dessus ainsi qu' aux occupants des locaux concemés.
11 sera également affiché à la mairie de CARCASSONNE ainsi que sur la façade de l'immeuble.
52 rue Jean Bringer - CS 2000 1 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi : 8h30112h - \3h30 11 6h et le ve ndredi de 8h30 112 h - \3h30115h Téléphone: 04.68. 10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.32.98
Site Internet des services de l'E tat dans J'Aude: http:// ww\V. audc.gouv.fr/ - Faccbook : http://www.faccbook.colll/ prefecture.allde 139ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié au service de la Publicité Foncière dont dépend l'immeuble pour les locaux concemés aux frais du propriétaire mentionné à l'article l.
rI sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune de CARCASSONNE, au Procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de so lidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l'A gence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à la Chambre des Notaires.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'obj et d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Aude L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 , avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l' administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10:
M le Délégué Départemental de l 'A ud e de l' Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées, Mme la Directtice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer et M. le Maire de CARCASSONNE sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
CARCASSONNE, le 1 7 MAIZ016 ~
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Pr.éfect ure
1 V2 ~ t et par délég atIO n
P OU ~ ~I r énérale de la Préfecture
La Secre "I I
Mario-B lanche BERNARD
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11 836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi : 8h30/12h - 13h30116h et le ve ndre di de 8h30 11 2h - 13h30/15h Téléphone: 04 .68.10 .27.00 - Té lé copie : 04.68 .72.32.98
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ETAT DES DESORDRES PAR LOGEMENT
SCI JORALEX
52, rue du 4 septembre
1er étage droite lot n° 3 numéro invariant 0690163827 : le logement de type T3 se
compose d'un coin cuisine-séjour, de deux chambres, et d'une salle de bain.
Dans le couloir, dont le sol est recouvert de carrelage, le convecteur électrique est vétuste, la
fenêtre bois simple vitrage munie d'un contre vent bois ne peut pas s'ouvrir car la poignée
est cassée, le mur sous la fenêtre est très humide (test à l'humidimètre positif- matériel
utilisé Surveymaster Protimeter).
Des prises électriques sont cassées et descellées du mur au niveau de la pièce principale/
coin cuisine.
• Dans la pièce principale, trois fenêtre s double vitrage en PVC munies de contre vent
bois, donnent sur la rue ; elles ne disposent pas de ventilation indirecte. Les allèges des
fenêtres ont une hauteur de 85cm, elles sont dépourvues de garde-corps. Le mur sous
la fenêtre de droite est très humide et dégradé (test à l'humidimètre positif), il en est de
même au niveau de l'angle mur de façade et mur mitoyen sur une hauteur de 1.50m
environ et jusqu 'à 30cm de l'angle. Cette partie est recou verte d'u n coffrage bois.
Le plafond a été rabaissé , la hauteur est de 2.47m. Dans le placard, le cumulus situé
dans un angle est difficilement accessible, des vêtements sont entassés en dessous, le
capot de protection du dessous est dé boité, le risque d'incendie est réel.
Dans cette pièce, un seul convecteur est fixé au mur sous une fenêtre , il ne fonctionne
pas. La locataire a acheté un convecteur électrique sur pied.
Le sol, recouvert de carrelage, présente une certaine souplesse et une flèche .
Des teneurs en plomb ont été ré vélés au ni veau des vo lets des fenêtres (1.6 à 2.1
mg/ cm 2)
• Dans le coin cuisine, le sol est recouvert de linoléum. La locataire a installé une gaziniére
alimentée par une bouteille de gaz, cette piéce « principale/coin cu isine » est dépourvue
de toute venti lation indirec te ( ni haute, ni basse ). Sous l'évier, on observe une liaison
équipotentielle. La hotte aspirante est Hors Service selon les dires de la locataire.
• Au niveau de la chambre à gauche, le sol est re couve rt de parquet stratifié flottant. Une
porte fenêtre bois simple vitrage munie de contre vent bois s'ouvre sur la terrasse formant
le rez de chaussée de la cour intérieure. Des rallonges électriques partent des multiprises
afin d'alimenter le logement situé en face (numéro in va riant 0690163828). Un convecteur
électrique est présent dans cette piéce.
• Dans la chambre à droite, le sol est recouvert d'un parquet stratifié flottant. Une fenêtre
bois simple vi trage s'ouvre sur le couloir intérieur du logement. Il n'y a aucune aération
directe sur l'extérieur. Des traces d'infiltrations sont visibles en plafond , lors de la visite, le
test à l'humidimètre (matériel utilisé Surveymaster Protimeter) s'est avéré négat if, la
locataire de l'appartement du dessus place des bacs récupérateur d'eau. Un convecteur
électrique est fixé au mur, la locataire nous signale qu'il ne fonctionne pas. Cette pièce
141• La salle de bain comp re nd un lavabo, un WC et une baignoi re. Le sol est recouvert de linoléum.
La baignoire ne dispose d'aucune trappe de visite. La bouche de ven tilation ne fonctionne pas
(test réalisé). Une réglette radiale infra rouge est placée au -dessus de la porte. Le tableau
électrique situé en hau t du mur est difficilement accessible, il se situe à 2.50m de ha ut eur .
• S YN TH E SE DE L'ETAT DE L'IN STALLATION INTERI EUR E D'ELECTRICITE
1 - Anoma lies et ! ou constatations diverses relevées lors du diagnostic :
o
o o
L 'ins tallat ion interie ure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas "objet de consta tati ons diverses.
l 'i nstallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.
L'ins tallation intérieure d'électricité compo rte une ou des anomalie s. Il est recommand é au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un ins tallateur électr icien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas "objet de constatations diverses.
L 'ins tallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalie s. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également j'objet de constatations diverses.
2 - Les domaines fa i sant l'o bj et d 'a nomalies so n t:
x
L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terr e.
La pri se de terre et l'installation de mise à la terre.
La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
Des ma tériels élect ri qu es vétustes, in adaptés à l'usage.
Des conducteurs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. La piscine privée, ou le bassin de fontaine .
3 - Les co n statations diverses conce rnent :
m
Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. , Des pOints de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
Des constatations diverses concernant l'installation électrique et/o u son environnement.
• ANOMA LI ES ID ENTIFIÉES
N° article Li be ll é des anomalies 1 mesures co mpensatoires (F D C16-6 00 )
Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement. F aire appel à un installateur électricien qua lifi é.
81.3 b Mesure compensatoi re: non
Loca lisa tion: disjoncteur de branchement dans le pla card du hall de l 'im meub le
Au moins un circui t (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. Fa ire appel à un instal lateur électricien qualifié.
83.3.6 a3 Mesure compensatoire: non
Loc alis ati on: circuit luminaire dans la cuis ine
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de prise de terre. Faire appel à un install ateur éle ctricien qualifié.
83.3.6 al Mesure compensatoire: non
l ocalisation : socles de prise de coura nt dans les chambres
Au moins un socle de prose de courant com porte une broche de terre non reliée à la terre. Faire appel à un
83.3.6 a2 installateur électric ien qualifié.
Mesure compensatoire: non
52 rue Jean Br in ger - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ou vertur e: du lundi au jeudi: 8h30/12h - 13h30 / 16h et le ve ndredi de 8h30/12h - 13h30/15h Téléphon e: 04.68. 10.27.00 - Télécopie: 04 .68.72.32 .98
Site Internet des services de ['Etat dans J'Aude : h({p: lr' w\Vw . a ud~ . g o u v .fr - Facebook : hup:// ww w.f,u..: ...:book .\.: o lll prdè...: tur t;. 3ud ...: 142N° article Libellé des anomalies / mesures compensatoires
(FD C16- 600)
localisat io n : socle de pr ise de courant dans le séjour, entre les fenêtres
le (les) tableau(x) de répartition et/ou le disjoncteur de branchement sont placés dans un endroit non admis (sous un point d'eau ou au-dessus de feux ou plaques de cuisson). Faire appel à un installateur électricien
84.3 9 qualifié.
Mesure compensatoire: non
localisation: tableau électrique dans la salle de bains
Loc al contenant une ba i gnoire ou une douche (salle de ba ins) : des connexions du co nducteur de liaison équipotentielle supplémentaire, sur les éléments conducteurs et/ou les masses et/ou la broche de terre du
85.3 d (des) sode(s) de prise de courant, sont de mauvaise qualité. F aire appel à un installateur électricien qualifié. Mesure compensatoire : non
Lo calis ation: lia iso n équipotentielle supplémentaire dans le placard cumulus dan s le séjour
local contenant une baignoire ou une douche (sa ll e de bains) : la continu i té électrique de la liaison équipoten t ielle supplémentaire, reliant les éléments conducteu rs et les masses des matériels électriques, n'est
85.3 a pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). Faire appel à un installateur électr ic ien quali f ié. Me su re compensato ire : non
L ocalisatio n: la baignoire métallique n'est pas reliée à la liaison équipotentie ll e suppléme ntai re
Local contenant une baignoire ou une douche (salle de bains) : L'installa tion électrique ne r épond pas aux prescriptions parti cu liè r es app liquées à ce loca l (adéquation entre l'emplacemen t où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques
86.3.1 a liées aux zones). F aire appel à un ins tall ateur élec tr icien qualifié.
Mesu re compensatoire : non
Localisat ion: luminaire inadapté avec condu cte urs non protégés, domino apparent et douille lai t on
L 'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Faire appel à un installateur él ectricien qualifié.
87.3 a M esure compensatoire: no n
Localisation: sode de prise de couran t arraché dans la chambre 1, capot de protection du cumu lus démonté
L'installation électrique comporte au mo ins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. F aire appel à un in stallateur électricien qual ifié.
87.3 d Mesure compensatoire: non
l ocalisation: domino apparent au niveau du luminaire dans la salle de bains
Au moins un conducteu r nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sou s une tens io n> 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une source autre que TBT S. F aire appel à un installateur électricien qualifié.
87.3 c2 Mesure compensato ire: non
Loc alisa tion: parties act iv es nues sous le cumu lus dan s le placard du séjour
• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N° article
(FD C16- 600) Libellé des informations
8 11 a3 I l n'y a au cu n dispos itif di fférentiel à haute sens ibili té inférieure ou égale à 30 mA.
8 11 b2 Au moins un socle de prise de couran t n' est pas de type à obturateur.
8 11 c2 Au moi ns un socle de pr ise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
• CONSTATATIONS DIVERSES
1 - Installations ou parties d'installation non couvertes
Les ins tallati ons ou parties de l'installation mentionnées ci-ap rès ne sont pas couvertes par le présent diagnostic:
a) le logement étant situé dans un immeuble collecti f d'habitation;
- installa t io n de mise à la t erre située dans les parties comm u nes de l'immeuble collectif d' hab itation (pr ise de terre, conducteur de te rre, borne ou barrette principa le de terre, liaison éqU ipo tentielle principa l e, conducteur pr incipal de protection et la ou les dérivat io n(s) éventuelle(s) de te r re si tuées en parties communes de l'immeuble d'habi tation) : existence et ca r ac t éris tiques;
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Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi : 8h30 / 12h - 13 h3 0116 h et le vend redi de 8h30112h - 13h 30115 h Téléphone : 04.68.10.27.00 - Télécopie: 04.68.72.3 2.98
Si te Internet des services de l' Etat dans l'Aud e: http://www.aud .... . gou'v,tr/ - Facebook : hnp: www.t'act.:book.com pn:ti:c ture.< lude 143- le ou les dispositifs différentiels: adéquation entre la valeur de la résistance de la pr i se de terre et le courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) ;
- parties d'installation éle ctrique situées dan s les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie privative: état, existence de l' ensemble des mesures de protect ion co ntre les contacts indirects et surintensités appropriées.
2 - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés:
N° article libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs
(FD C16-6001 vérifiés selon FO C16-600 - Annexe C
82.3.1 h Au moins un dispositif de protection différentielle ne L'in stallation n'éta it pas alimentée en électricité fonctionne pas pour son seuil de déclenchement. le jour de la visite.
La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de L'installation n'était pas al im entée en électricité 82.3.1 j protection différentielle n'entrai ne pas son (leur)
déclenchement. le jour de la visite.
Au moins un dispositif de protection contre les L'ins tallation n'éta it pas ali mentée en électricité 84.3 a2 surintensit és n'est pas placé sur un conducteu r de
phase. le jour de la visi te.
Il ne nous a pas été possible de nous assur er
83.3.6 c La section du conducteur de protection, de l'en semble (sans démontage) des associat i ons des ou de quelques circuits, est de section insuffisante. conducteurs de protect io n avec l es circuits
concernés.
La valeur de la rés istance de la pr ise de terre n'est pas La valeur de la ré sistance de la prise de terre n'a
83-3.1 -d adaptée au courant différentiel réSiduel (sensibilité) du pu être mesurée du fait de l'absence ou des dispo sitifs différentiels protégeant l'ensemble d'alimentation en électricité et d'un agen cement
de l'installati on électrique. des lieux inadéquat.
Local contenant une baignoire ou une douche (salle de Les conducteurs de la lia iso n équipoten t ielle 85.3 b ba in s) : la section de la partie visible du conducte ur de supplémenta ire su r certains éléments liaison équipot en tielle supplémentaire est insuff isan te. conducte u rs ne sont pas visibles.
local contenant une baignoire ou une douche (salle de
ba ins) : des connexions du conducteur de liaison Les conducteurs de la liaison équipotentielle
8 5. 3.d équipo t en t ielle supplémentaire, sur les éléments supplé mentaire sur certaIns éléments conducteurs et/ou les masses et/ou la broche de t erre conducteurs ne son t pas visibles. du (des) sodees) de prise de cou rant, sont de
mauvaise qualité .
. . . . .. . Pour les pomts de controle du diagnostic n ayant pu etre verifies, Il est recommande de fa ir e contra ler ces pOints pa r un mstallateur
électricIen qualifié ou par un organisme d' inspect i on accrédité dans le domaine de l'électr ici té, ou, si l'installation électrique n'é tait pas alim entée, par un opérateur de diag nostic certifié lorsque l'installation sera alimentée.
3 - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement
a) Il a été repéré au moIns un point d'éclairage éqUipé d'une douille chantier. Ce type de douille à l'usage courant d' un logement et présente de s risques d'échauffement; il est rec ommandé de consulter un instal lateur électricien qualifié.
L'absence d'alimentation en électr ic ité ainsi que la structure de l'installat ion éle ctrique ne nous ont pas permis de mesurer la valeu r de la résistance de la pr is e de terre.
Les con ducteu rs de la lia iso n équipot en tielle supplémenta Ire dans loca l co ntenant une baignoire ou une dou che (salle de bains ) n'o nt pu être observés su r l'ensemble des éléments conducteurs. La liaison équip ot en tielle supplémenta ire sur ces éléments conducteu rs a été vérifi ée uniquement par un contrôle de continuité confo rmémen t au fascicule FD C16-600.
3· me étage droite lot n° 11 numéro invariant 0690163838 : ce logement n 'a pu être vis ité que
lors des diagnost ic s, la locataire étant absente lors des rendez- vo us convenus avec elle. Lors de la
visite le logement est trés encombré. Il s'agit de combles aménagés. Le sol est recou ve rt de
carrelage. Ce logement comprend une piéce principale avec un coin cuisine et une salle d'eau. Le
tableau électrique est placé sur la cloison de séparation avec le coin cuisine. Le diagnostic
électrique a ré vé lé des anoma lies, le document est joint en annexe.
Le cumulus du logement se trouve déposé sur le palier du 3· me étage.
• La pièce principale / coin cuisine: une porte fenêtre bo is simple vitrage s'ouvre sur le bal co n
surplombant la cour intérieure. Le chauffage est assuré par deux convecteurs élect riques.
Pour une hauteu r sous plafond de 2.20m , la surface est de 9.40 m2 . Une poutre de charpente
a été coupée à son extrémité, à ce ni vea u une piè ce verticale le maintien au sol. Des mesures
de plomb ont été réalisées sur la face intérieure de la porte d'entrée (3.2 à 3.8 mg /cm').
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Horair es d'ouvertu re: du lund i au jeudi : 8h30 /1 2h - I3h30/16h et le vendredi de 8h30/12h - 13h30/ 15h Téléphone: 04.68 .1 0.27.00 - Téléc opie: 04.68.72 .32.98
Site Internet des servi ces de l'Etat dans l'Aude: htt p://www.uu d ..:.go uv. t'r/ - Facebook : h tt p:// \Vww.faœbook.colll prdi:c turè.a udc 144• Le coin cuisine: une fenêtre de to it , des infiltrations d'eau so nt actives.
• La salle de bai n: co mprend un WC sa ns chasse d'eau, un e bai gnoi re et un lavabo. Ab se nce
de ven t il ations hau te et ba sse .
• SYNTHESE DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
1 - Anomalies et/ou constatati ons diver ses relevées lo rs du diagnost ic :
o
8
L'insta ll ation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucu ne anomalie, mais fait l'objet de constatations diver ses. L'installation intérieure d'électricité compo rt e une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les su pp rimer en consult an t da ns les meill eu rs délais un installateur électricien qualifié afin d'é li miner les d an gers qu'elle(s) présente(nt). L'ins tallation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'insta ll ation in térieure d'électricité co mporte une ou des anomalies. Il est recommandé au prop ri étaire de les supprimer en consulta nt dans les mei ll eurs délais un installateur électricien qualifié af in d'éliminer les da ngers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations di ve r ses.
2 - les domaines faisant l'objet d'anomalies sont:
8 L'appareil général de co mmande et de protection et son accessibilité. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre. La prise de terre et l'installati on de mise à la terre.
La protection co ntre les surintensit és adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. La liaison équipotentielle da ns les loca ux contenant une baignoi re ou une douche. Les règles li ées aux zones dans l es locaux contenant une baignoire ou une douche. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
Des ma tériels électriques vétustes, inadapt és à l'usage.
Des cond ucteu rs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et al i me ntés depuis la pa rt ie privative . La pi scine privée, ou le bassin de fo ntaine.
3 • Les constatations diverses concernent:
m Des installations, pa rt ies d'installations ou spécificit és non couvertes par le présent diagnostic. Des points de contrôle n'ayant pu être vé rifiés. X Des constatations diverses co nce rn ant l'installation électrique et/o u son environnement.
• ANOMALIES IDENTIFIÉES
N° article libellé des anomali es 1 mesures compensatoires
(FD C16-600)
Le courant assigné de l'interrup teur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. F aire appel à un installateu r électricien qualifié.
84.3 j M esure compensato ir e : non
Loca lisation: interrupteur différentiel 30mA du tableau électrique dans la pièce à vivre
L ocal contenant une baignoire ou une douche (salle de bains) : la continu ité électrique de la liaison équipotentie ll e supp lémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est
65.3 a pas satisfaisante (réS ist ance supérieu re à 2 ohms). F ai re appel à un installateur élect ri cien qualifié. M esure co mpensatoire: non
L ocalisation: les canalisations d'eau ne sont pas reliées à la liaison équipotentielle supp lémentaire
L ocal contenant une baignoire ou une douche (salle de bains) : L 'installation électrique ne répond pas aux prescriptio ns partic uliè res appliq uées à ce local (adéquat ion ent re l'emp lacement où est installé le matériel
66.3.1 a électrique et les caractéristiques de ce dernier· respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). Faire appel à un installateur électricien qualifié.
Mesure compensatoire : non
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Horair es d'ouverture: du lundi au jeud i : 8h30/ 12h - 13h30116h et le vendredi de 8h30112h - 13h30115h
T éléphone: 04.68. 10.27.00 - Télécopi e: 04.68.72.32.98
Site Internet des s ervices de l'Etat dan s l'Aude: http:// www . nu dc: .gou v. t'r' . Facebook: hnp: www. t;lct:book.coll1.pretecturc.audc: 145N° article Libellé des anoma li es 1 mesures compensatoires (FD C16 - 600 )
localisation: conducteurs dénudés dans la salle de bains
L 'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. F aire appel à un installateur électricien qualifié.
67.3 a r-lesure compensatoire : non
Locali sation: capot de protection du tableau électrique absent dans la pièce à vivre
Au moins un conducteur isolé n'est pa s placé sur toute sa longueu r dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une hu isser ie, en matière isolante ou métallique, jusqu 'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il
68 .3 e alimente. Fa ire appel à un insta ll ateur électrici en qual ifi é.
Mesure compensatoire: non
localisation: co nducteurs non protégés dans la salle de bains
l' installation électrique comporte au moins une con nexion avec une partie active nue sous tension accessible. Fai re appel à un installateur électrici en qua li fié.
67.3 d Mesure compensatoire: non
Localisation: do mino apparent sur un circuit lu minaire au plafond dans la pièce à vivre
Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie access ible est alimenté sous une tension> 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une sour ce autre que TBT5. F aire appel à un installateur électrici en qualifié.
6 7.3 c2 Mes ure compensa toire: non
l ocalisation: conducteurs nus dans la salle de bains
l'installati on électrique issue de la partie privati ve, alimentant des matériels d'utilisation placés dans les parti es communes, n'est pas mise en oeuvre correct em ent. Faire appel à un installateur électricien qualifié.
69.3.2 a M esure co mpensatoire: non
Localisation: conducteurs ave c dominos apparents dans le placard (escalier) su r la palier du 3ème étage
• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N° article
(FD C16 - 6001 Libellé des informations
611
611
6 11
al l 'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibil i té inférieure ou éga le à 30 mA .
bl l ' ensemble des soc les de prise de courant est de type à obtu ra teu r.
cl L'ensemble des soc le s de prise de co urant possède un pu its de 15 mm.
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Horair es d'ou ve rtur e: du lundi au je udi : 8h30/ 12h - I3h30/ 16 h et le vendredi de 8h30/ 12h - 13h30115 h Téléphone : 04 .68. 10.27.00 - Téléco pi e: 04.68.72.32.98
Site Inte rn et des services de l'Etat dans l'Aud e: http :/ /www.a u d..: .gou v.fr/ . Faceboo k : http: \\ ww . facebook. colll prdccture.aude 146N° art icl e Libellé d es anomalies f m es ur es co mp ensatoires
( FD C I 6-600)
A l'int el ;eur du tabkau. la sect ion d'au mo in s un conducteur alimentant le s dispos it irs de protec ti on n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branc heme nt. Faire appel à un installateur élect ri cien qualifié.
84.3 IJ ~ksure compensatoire : non
Lo calisation : piq ua g~"S successirs dans le tableau électrique avec section d L"S co ndu cteurs in suffisante
Local contenant une bai gnoi re ou une douc he (salle de bains) : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire. relian! les éléme nt s con du cteurs et les masses d es maté ri els é le c tri ques, n'est pas satis rai sante (résistance
8S.J a supé ri eure à 2 o hm s). Faire appel à un installateur électric ien qualifié.
Mesure compensatoire : non
Local isa ti on : les canalisations d'eau ne sont pas reli ées à la liaison équipotentie ll e supplémentaire
Loc a[ contenant une baignoire ou une douche (salle de bains) : L'i nstallation electrique ne répond pas aux prescriptions partic ul ières appliqué es à ce loc al (adéquation e nt re l'em pl aceme nt où est installé le maté ri el élec tri que et les caracté ri stiqu es de ce dernier - resp ec t des règ le s de protec tion contre les chocs électriques liées aux zo ne s). Fa ire appel fi.
8 6.3.1 a un in s tal lateur électricien qualifié.
Mesure compen sa toire: non
Lo ca[isation : luminaire inadapté av ec douille chanti er
L'enveloppe d'au moins un maté ri el est ma nquante ou détériorée. Faire appel à un in stal lat eur êlectricien qua li fiê .
87 .3 a Mesure compensatoire: non
Localisation : socles de prise arrachés dans le séjour
Au moins un conducteur iso lé n'est pas placé s ur lO ut e sa longueur dans un conduit. un e gouloue. une plinthe ou une huisserie, en matiè re isolante ou métallique. ju squ'à sa p ént! t ra ti on dans le maté ri el élec trique qu 'i l alimente. Faire appel fi.
8 8.3 e un insta llateur élec tri cien qualifié.
Mesure compensatoire: non
Loc al isati on: circuit cumulus, branchement sous le c um ulus
L'installation électrique comporte au moins un e connexion a vec une pan ie active nu e sous tension accessible. Faire appel à un instal lateur élect ri cien qualifié.
8 7.3 d Mesure compensatoire : non
Localisa ti on : ci rc uit lu mi naire dans la c ui sine
• I ~ FOR" \TIO NS CO \lPLE\l ENT \lRE S , , ., .'
N° article
(FD C I6-6 00 ) Libellé des inror mations
811 a3 II n 'y a aucun dis po s iti f d ifférentiel à haute sensibi li té infé ri eure ou égale à 30 mA.
811 b2 Au mo in s un soc le de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
8 11 c2 Au moins un soc le de prise de co u ra nt ne po ssède pas un puits de 15 mm .
• CO~STA 1 AT ION S DIVERSES
1 - In s tallati ons ou partie s d'in st a ll ation non co uvert es
Les installations ou palties de l'installation mentionnées ci-après ne sont pas cou veltes par le prése nt diagnos ti c :
al le logement étant situé dans un immeuble co ll ectir d'habitation :
• in stallation de mise fi. la teTTe située dans les parties communes de l'immeuble collectir d'habitation (prise de teTTe, conducteur de terre, borne ou barrette princ ipale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection ct la ou les dérivation( s) évenrue ll e(s) de telTe situées en parties commun es de l'immcuble d'habitation) : existence et caractéristique s;
- le ou les dispositifs différentiels: adéquation entre la valcur de la résistance de la prise de terre ct le courant différent iel résiduel assigné (sensibilité) ;
• parties d'installation él ectrique situées dans les parties communes al imentant les maté ri els d 'u ti li sation placés dans la partie privative : état. existence de l'ensemble des mesur es de protection contre les contacts indir ec ts et surintensités appropliées.
2 - Po ints de contrôle du dia gnosti c n 'aya nt pu être vérifiés:
N° article Libe ll é des points de contrôle n'ayant pu êtr e vérifiés Motifs
(FD C I6-600) selon FD C IG-600 -A nnexe C
82 .3.1 h Au moins un dispositif de protection différenlÎe ll e ne L' in stallation n'était pas alimentée en électricité le ronctionne pas pour son seuil de déclenchement. jour de [a visite.
La manoeuvre du bouton test du (des) dispos itiQ s) de L'installation n'était pas alimentée en électricité le
82 .3. 1 i protection différentie ll e n'emraine pas son (leur)
déclencheme nt. jour de la visite.
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Horaires d 'o uverture: du lund i au j e udi: 8h30112h - I3h30116h el le vendredi de 8h30 11 2h - 13h3011 5h Téléphon e: 04.68. 10.27.00 - Télécopie: 04.68.72 .32.98
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147N° article Libe ll e des poinlS d e co ntrOle n 'aya nt p u être vérifiés ~to t irs (F I) C I6-600) se lon FD C 16-600· Ann exe C
84 .3 al Au moins un di spos itif de protect ion contre les s urirllen si t és L'installation n'etait pas alime nt ée en électricité le n'est pas placé s ut" un conducteur de phase. jour de la vis itl! .
La section du conducteur de prOleclion, de l' en sembk ou de Il ne nous a pas été po ssibk de nous assurer (sans B) .) .6 c quelques circuit s, est dt! section in suffisante . démontage) dl! s associations des conducteu rs de pro{(.'Çlion avec les circuits concemés.
La vall!Ul" de la rés istance de la p1 ise de terTe n'est pas La valeur de la rés istan ce de la pri se de teITe n'a pu
B)·) . I·d adaptée au cou r
Local contenant une baignoire ou une douche (sall e de
ba in s): des connexions du conducteur de liaison Les conducteurs de la li aison équipotentie ll e B5 .) .d équipotentie ll e supplémentaire, su r les éléments conducteu rs supp lémentai re ne so nt pas visibles. evo u les ma sses et/ou la broc he de terre du (des) socle() ) de
prise de couran t, so nt de mauvaise qualit é.
Local co nt enant un e baignoi re ou une douche (salle de Les conducteurs de la liaison équipotentielle B5.J b bains) : la section de la partie vis ibl e du conducteur de
liai son équipote nti e ll e supplémentaire est in s uffi sante. suppl êmenla Îre ne so nt pas visibles. .. . Pour les pomts de co nt role du dragnostrc n ayant pu etrc vent res , ri est recomma nde de fa1re co nt ra 1 er ces pO Int s par un ms tallateur elec tncren
qual ifié ou par un orga ni s me d'inspection accré di te dans le domaine de j'électricité, ou, si l' in stallation ék'C trique n'etai t pa s alimentée, p ar un opérat l.! ur de di agnostic ccr1i li é lorsque l' in stallation sera ali mentée.
3 - Co nst atat io ns co nce rn a nt l' in sta ll at ion élect r iq ue et/o u so n environn ement
a) Il a été repéré au moins un point d'éclairage éq uipé d'une douille cha nti er. Ce type dl.! douille à l'usage coura nt d'un logement ct présente des ri sques d'échautfeme nt ; il est reco mm a nd é de consulter un installateur élec tr icie n qualifié.
L'absence d'alimentation en élec tric it é ainsi que la st ru cture dl.! l'installation électrique ne nous o nt pas p enn is de mesurer la valeur de la résistance d l.! la pri se de terre.
Le s conducteurs de la liaison êq uipOl entielle supplementaire dans loca l contenant une baignoire ou un e douche (~l1e de bains) n'ont pu être observés. La liaison éq ui potentielle supplémemaire a été vérifiée uniquemem par un comra le de co nt in uite co nfonnéme nt au fa scicule FD C l 6·600
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Horaires d 'ouve n ure: du lundi au jeudi : 8h30/ 12h - 13h3 0/ 16h et le vendredi de 8h30/ 12h - 13h3011 5h Téléphone: 04.6 8. 10.27 .00 - Télécopie: 04 .68.72.3 2.98
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