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Arrêté - ARRETE PFAS
Document publié le Mercredi 30 décembre 1998 par la commune de Semoy.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE PFAS)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Union Européenne, Environnement,
PRÉFET
DU LOIRET
Liberté
Égalié
Fraternité
ARRRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE N°DDT-SEEF-2026-136
relatif à la recherche de PFAS dans les boues d'épuration urbaines
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
portant complément à :
- l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1998 fixant le rejet dans le fleuve Loire les effluents
traités de la station d'épuration et des déversoirs d'orage équipant le réseau de collecte du
Syndicat de traitement des eaux usées de la région de CHECY ;
- l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2005 autorisant la Communauté d'Agglomération
Orléans Val de Loire à rejeter dans la Loire les effluents qui seront traités par la station
d'épuration d'ORLEANS LA SOURCE reconstruite sur le site de la station actuelle ;
- l'arrêté préfectoral du 5 mai 2009 autorisant la Communauté d'Agglomération Orléans Val
de Loire à créer et exploiter une station d'épuration des eaux usées sr la commune de Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin, au lieudit L'ILE ARRAULT ;
- l'arrêté préfectoral du 30 mai 2017 autorisant Orléans Métropole à poursuivre l'exploitation
de la station d'épuration intercommunale de LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN et son système
de collecte.
Le préfet du Loiret
Chevalier de la Légion d'honneur
MU la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et
notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
VU le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L181-1 à 32, R181-1 à D181-57, et L. 1714
à L171-42;
VU le décret du 22 avril 2026 nommant M. Hugues MOUTOUH préfet de la Région Centre-Val de Loire,
préfet du Loiret ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage
des boues issues du traitement des eaux usées ;
MU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non
collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
MU la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations
d'épurations destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
1/4VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1998 fixant le rejet dans le fleuve Loire les effluents traités de la station d'épuration et des déversoirs d'orage équipan le réseau de collecte du Syndicat de traitement des eaux usées de la région de CHECY ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2005 autorisant la Communauté d'Agglomération Orléans Val
de Loire à rejeter dans la Loire les effluents qui seront traités par la station d'épuration d'ORLEANS LA SOURCE reconstruite sur le site de la station actuelle et à créer un bassin tampon de 250 m° pour le
stockage des eaux pluviales sur la commune de Saint-Cyr-en-Val ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 mai 2009 autorisant la Communauté d'Agglomération Orléans Val de Loire à créer et exploiter une station d'épuration des eaux usées sr la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, au lieudit L'ILE ARRAULT ;
VU l'arrêté préfectoral du 30 mai 2017 autorisant Orléans Métropole à poursuivre l'exploitation de la
station d'épuration intercommunale de LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN et son système de collecte.
VU la transmission au pétitionnaire du projet d'arrêté, pour observation, en date du 4 juin 2026 ;
VU l'absence d'observations du pétitionnaire sur le projet d'arrêté ;
CONSIDÉRANT que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l'environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l'article L. 511 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées Urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;
CONSIDÉRANT que la valorisation des boues d'épuration, notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l'environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d'avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
CONSIDÉRANT que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d'épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d'épuration ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires du Loiret,
ARRÊTE
Les autorisations suivantes :
- l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1998 fixant le rejet dans le fleuve Loire les effluents traités
de la station d'épuration et des déversoirs d'orage équipan le réseau de collecte du Syndicat de
traitement des eaux usées de la région de CHECY ;
- l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2005 autorisant la Communauté d'Agglomération Orléans
Val de Loire à rejeter dans la Loire les effluents qui seront traités par la station d'épuration d'ORLEANS LA SOURCE reconstruite sur le site de la station actuelle ;
- l'arrêté préfectoral du 5 mai 2009 autorisant la Communauté d'Agglomération Orléans Val de Loire à créer et exploiter une station d'épuration des eaux usées sr la commune de Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin, au lieudit L'ILE ARRAULT ;
- l'arrêté préfectoral du 30 mai 2017 autorisant Orléans Métropole à poursuivre l'exploitation de la
station d'épuration intercommunale de LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN et son système de collecte.
Sont complétées par les articles suivants :
2h4TITRE I. MISE EN PLACE D'UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS
ET D'ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES
À L'ÉPANDAGE AGRICOLE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire de l'autorisation
Orléans Métropole identifié comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de
l'autorisation ». .
ARTICLE 2 : Objet de la campagne
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place Une surveillance des substances per- ou
polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en
agriculture, directement ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point S6 au sens du service
d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d'au moins deux mois et au plus
de quatre mois.
Ces quatre prélèvements auront lieu sur un an, avant le 1° juillet 2027.
TITRE II. PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 3 : Nombre de prélèvements par campagne
Le bénéficiaire de l'autorisation peut, à son choix, et pour chaque système de traitement, procéder ou
faire procéder à :
- un prélèvement unique ;
- OÙ à trois prélèvements successifs, espacés chacun d'au moins une semaine.
ARTICLE 4 : Modalités de prélèvement
Pour chaque système de traitement, les échantillons sont prélevés au niveau du point S6, au sens du
service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après
traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5.
TITRE III. ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 5 : Modalités des analyses
Chaque prélèvement fait l'objet d'une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe
1 etles paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l'annexe 2.
Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder à l'ana-
lyse:
— du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter
une limite de quantification inférieure ou égale à 20 ug/kg MS;
sara— de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analy- tiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification infé-
rieure où égale à 2 ug/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 2 sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrêté.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation adresse ses boues à une installation de compostage ou de
méthanisation dont il n'est pas maître d'ouvrage, il informe l'exploitant de cette installation des
résultats des analyses de PFAS avant l'envoi des boues.
ARTICLE 6 : Transmission des données
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire de l'autorisation transmet
au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via
l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des sys-
tèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE IV. GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 7 : Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants
Dès qu'une analyse conduit à un dépassement d'un des seuils mentionnés à l'annexe 3, le bénéficiaire
de l'autorisation, sans délai :
— met fin à toute valorisation agricole ;
— en informe le service en charge de la police de l'eau en précisant la quantité de boues
concernées.
— lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est responsable de la valorisation, directe ou indirecte,
des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre rois après connaissance du
dépassement de l'un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à
l'annexe 1 dans les sols ayant reçu des boues, composts ou digestats issus de la station
d'épuration concernée au cours des cinq années passées. Ces analyses sont réalisées sur des
points de référence représentatifs de chaque zone homogène de parcelles épandues.
— Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est également en charge d'un méthaniseur sur le site de
la station, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l'annexe 1 dans les
digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire de l'autorisation transfère les boues vers les filières de
destruction adaptées. Le bénéficiaire de l'autorisation informe le service en charge de la police de l'eau
des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 8 : Autres dépassements de seuils
81. Dépassements lors d'un unique prélèvement et analyse
1.- Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un
dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire de l'autorisation peut, au choix :
— (i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en
agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire de l'autorisation informe le service
en charge de la police de l'eau des filières utilisées pour traiter les boues.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est responsable de la valorisation, directe ou indirecte,
des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du
dépassement de l'un des seuils mentionnés à l'annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à
l'annexe 1 dans les sols ayant reçu des boues, composts ou digestats issus de la station
d'épuration concernée au cours des cinq années passées. Ces analyses sont réalisées sur des
points de référence représentatifs de chaque zone homogène de parcelles épandues.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est également en charge d'un méthaniseur, il procède
ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l'annexe 1 dans les digestats ;
ana— ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin
de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées,
dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l'analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application
du (ii) du présent | dépasse l’un des seuils mentionnés à l'annexe 4, le bénéficiaire de l'autorisation :
- met fin à toute valorisation agricole ;
- _eninforme le service en charge de la police de l'eau.
— identifie, dans les meilleurs délais, d'autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le
bénéficiaire de l'autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la
capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
— lorsqu'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l'un des seuils
mentionnés à l'annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l'annexe 1 dans les sols ayant
reçu des boues, composts ou digestats issus de la station d'épuration concernée au cours des
cinq années passées. Ces analyses sont réalisées sur des points de référence représentatifs de
chaque zone homogène de parcelles épandues.
— lorsqu'il est également en charge d'un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses
des PFAS mentionnés à l'annexe 1 dans les digestats ;
Lorsque la moyenne du résultat de l'analyse initiale et du résultat de l'analyse obtenue en application
du (ii) du présent | ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l'annexe 4, les boues peuvent faire l'objet
d'une valorisation agricole.
8.2. Dépassements lorsque trois prélèvements successifs ont été réalisés
H.- Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des
trois analyses pour chaque PFAS dépasse l'un des seuils mentionnés à l'annexe 4, le bénéficiaire de
l’autorisation, sans délai :
- met fin à toute valorisation agricole ;
- _eninforme le service en charge de la police de l'eau.
- identifie, dans les meilleurs délais, d'autres filières de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le
bénéficiaire de l'autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la
capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
— lorsqu'il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait
procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils
mentionnés à l'annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l'annexe 1 dans les sols ayant
reçu des boues, composts ou digestats issus de la station d'épuration concernée au cours des
cinq années passées. Ces analyses sont réalisées sur des points de référence représentatifs de
chaque zone homogène de parcelles épandues.
— lorsqu'il est également en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses
des PFAS mentionnés à l'annexe 1 dans les digestats ;
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l'annexe 4, les boues peuvent faire l'objet d’une valorisation agricole.
shaARTICLE 9 : Recherche des sources de contamination
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l'article 7 conduisent à l'arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire de l'autorisation engage une recherche des sources
de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l'eau :
- présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; -__ lorsque les boues sont valorisées en méthanisation ou en compostage, la liste des installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1“ janvier 2025.
TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 10 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 11: Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 12: Publication et information des tiers
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies des communes de Ardon, Boigny-sur-Bionne, Bou, Chaingy, Chécy, Donnery, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardié, Marigny-les-
Usages, La Chapelle-Saint-Mesmin, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint- Hilaire-Saint-Mesmin ; Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin, Saran, Semoy ;
2° Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois aux mairies des
communes de Ardon, Boigny-sur-Bionne, Bou, Chaingy, Chécy, Donnery, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardié, Marigny-les-Usages, La Chapelle-Saint-Mesmin, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val,
Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin ; Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint- Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran, Semoy ;
3° Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Loiret pendant
une durée d'au moins un an.
ARTICLE 13: Voies et délais susceptibles de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45 057 ORLÉANS - par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l'affichage dans les maires concernées.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l'expiration d'une période de
six mois après cette mise en service.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative.
6/4ARTICLE 14: Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture du Loiret ;
Le maître d'ouvrage ;
Le directeur départemental des territoires du Loiret ;
Les maires des communes de Ardon, Boigny-sur-Bionne, Bou, Chaingy, Chécy, Donnery, Fleury-les-
Aubrais, Ingré, Mardié, Marigny-les-Usages, La Chapelle-Saint-Mesmin, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-
enVal, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin; Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle,
Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran, Semoy.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Loiret.
à Orléans, le ( 8 JUIL. 2026
Le préfet |
Hugues MOÜTOUH
Le
7haANNEXE 1 : Liste des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) à surveiller, pour les boues destinées à être valorisées en agriculture, directement ou indirectement.
0, Code Nom Abréviation N°CAS SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985 4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère 4:2FTSA 757124-72-4 7945 6:2 diester de phosphate de fluorotélomère 6:2 diPAP 57677-95-9 9124 sale? diester de phosphate de fluorotélo- 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère 8:2 FTSA 39108-34-4 7946 10:2 Sulfonate de fluorotélomère 10: 2FTSA 120226-60-0 9109
ÿ2 Acide sarpoxylique Er de fluorotélo- 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8:2 diPAP 678-41-1 9112
Perfluorooctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548 N-méthylperfluorooctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089 D MePFOSAA 2355-31-09 7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 C 6662|
on N-éthylperfluorooctanesulfonamidoacé- EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026 er MePFBSAA 159381-10-9 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NFDHpA 151772-58-6 9117
Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-69-1 6049 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-731 9183 Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique DONA 919005-14-4 8983 Acide 7H-perfluoroheptanoique HPFHPA 1546-95-8 9225 Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224 Perfluorohexane-sulfonamide PFHXSA 41997-13-1 9129 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182 Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980 Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979 Acide perfluorohexanoïque PFHXA 307-24-4 5978 Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977 Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347 Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508 Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509 Acide perfluoroundécanoïque PFUNnDA ; PFUnA 2058-94-8 6510 Acide perfluorododécanoïque PFDoDA ; PFDoA 307-55-1 6507 Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549 Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025 Acide perfluoropentanesulfonique PFPes 2706-91-4 8738 Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830 Acide perfluoroheptane sulfonique PFHPS 375-92-8 6542 Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561 Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739 Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550 Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740 Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741 Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742 Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique 6:2FTSA 27619-97-2 7893
anaAcide perfluorohexadecanoïque PFHXDA 67905-19-5 8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1- 9CI-PF3ONS 756426.58-1 o111 sulfonique
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-hep- 4H-PFUnDA 34598-33.9 9223 tadécafluoroundécanoïque _
Acide Decafluoro-4(pentafluoroéthyl)cyclo- A-PFECHS 646-833 9180 hexanesulfonique
2,3,3,3-Tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) HPFO-DA 1325213-6 8982 acide propionique
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6:2FTAB 34455-29-3 7991
onaANNEXE 2 : Paramètres usuels de caractérisation des boues
Nom Code SANDRE
Matière sèche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total (en % MB) 6018
10/14ANNEXE 3 : Seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
Substance
PFOS et ses dérivés
Seuil POP (mg/kg)
50 mg/kg .
PFOA, ses sels et les composés apparentés
1 mg/kg (PFOA et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHXS, ses sels et les composés apparentés
1 mg/kg (PFHXS et ses sels)
40 mg/kg (somme des composés apparentés)
m/14ANNEXE 4 : Autres seuils (wallons)
PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ; 6 : 2 FTSA ; PFBA ; PFPeA ; PFHXA ;
PFHpA ; PFOA ; PNA ; PFDA ; PFUnA ; PFDoA; PFTrDA
Substance Seuil en ug/kg MS
Total des concentrations des PFAS suivants : 40
PFOS, PFOA, PFNA, PFHXS, PFDA, PFHXA
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFBS ; PFPeS ; PFHXS ; PFHPS ; PFOS ; PFNS ; PFDS ; PFUNDS ; 400
72h1418n4ANNEXE 5 : Note Aquaref
14f4