Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AP DDTM SNAF 2023087 0001 OLD
PLU - Autres - AP GRT 89 signe
PLU - Autres - AP GRT 58 signe
PLU - Autres - AP SNOI 21 signe
unknown - JOURNAL LAMANERE N°11 1.0 version 3
unknown - tours de cabrens
unknown - Circuit n°5 Chemin de la Memoire version muraille
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - AP signé
Déliberation - 45 delib commande pepiniere Departementale
unknown - PDF Guide emballages de fete 20221206
Arrêté - AP signe
Document publié le Jeudi 26 janvier 2012 par la commune de Lamanère.
Lien du pdf (Arrêté - AP signe)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Bois et produits du bois, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Sérvice Nature Agriculture Forêt
Forêt
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2023 087-0001
relatif aux mesures de débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention des incendies de forêts dans les zones forestières des Pyrénées-Orientales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code forestier modifié par ordonnance du 26 janvier 2012 et notamment l'article
L. 111-2 ainsi que tous les titres 111 du livre ler (L 131-1 à L 136-1) ;
VU l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L206-1 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code pénal ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril. 2004 modifié par le décret 2010-146 du 16 février 2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l' État dans les régions et les départements ;
VU les décrets n° 97-645 du 31 mai 1997 et n° 2007-1177 du 3 août 2007 relatifs à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019105-0001 du 15 avril 2019 relatif aux mesures de
débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention des incendies de forêts dans les zones forestières des Pyrénées-Orientales modifié par l'arrêté n° 2021
VU l'avis favorable de la sous-commission risques feux de forêt de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité le 11 octobre 2022;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la lutte contre les incendies de forêt;
Considérant qu'il convient de prendre en compte les dernières données diffusées par l'IGN relatives à l’évolution des surfaces boisées dans le département ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frConsidérant qu'il convient de prendre en compte les retours d'expérience des incendies de forêt et les constats réalisés par les agents ONF en charge des contrôles des obligations légales de débroussaillement ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1er :
Le présent arrêté concerne les terrains situés à moins de 200 mètres de bois, forêt, landes,
maquis et garrigues, dans le département des Pyrénées-Orientales. La délimitation des terrains concernés figure :
- en annexe 1: liste des communes concernées en totalité ou pour partie par ce classement,
- sur le site www.prevention-incendie66.com (visualisateur cartographique).
Article 2 :
En application de l'article L. 131-10 du code forestier, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, en garantissant une rupture de la continuité verticale et horizontale du couvert végétal.
La réalisation des travaux de débroussaillement autour des constructions et habitations en dur doit permettre, en cas d'incendie de forêt, d'assurer le confinement de leurs occupants et d'améliorer la sécurité des services d'incendie et de secours lors de leur intervention. Les travaux sont mis en œuvre et réalisés conformément aux modalités techniques décrites en annexe 3 du présent arrêté et en fonction du niveau de risque global de la commune ou de la partie de commune concernée (annexe 2). :
Article 3 :
Dans la zone forestière définie à l'article 1, les propriétaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé leurs terrains dans les situations suivantes :
a) aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur
une profondeur de 50 mètres. Le maire peut porter par arrêté municipal cette profondeur de débroussaillement de 50 à 100 mètres, :
b) dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques incendies de forêts (PPRIF) approuvé, sur une profondeur déterminée dans le règlement de ce plan,
c) sur la totalité de la surface des terrains, bâtis ou non, situés dans les zones urbaines
(zones U) délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu (définition des zones urbaines en annexe 4 du présent arrêté),
d) sur la totalité de la surface des terrains servant d'assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1, L. 322-2 et L. 442 du code de l'urbanisme (zones
d'aménagement concerté, lotissements, associations foncières urbaines),
e) sur la totalité de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 443-1 à L443-4 et L. 444-1 du code de l'urbanisme (terrains de camping et de stationnement des caravanes, parc résidentiel destiné aux habitations légères de loisir), |
f) dans le cas particulier des abords des voies privées donnant accès aux constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature: sur le tracé de la voie, toutevégétation doit être dégagée sur une largeur de 4 mètres (emprise de la voie
comprise) ainsi que sur une hauteur de 4 mètres, afin de permettre l'accès aux
véhicules de secours. Dans tous les cas, la totalité des talus en amont et en aval de la
voie doivent être débroussaillés.
Cette prescription se cumule à celle inscrite dans le règlement des Plans de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts relative au débroussaillement le long des voies privées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 134-7 du code forestier, le maire assure le
contrôle de l'exécution des obligations du présent article.
La charge de ces travaux incombe aux personnes suivantes :
dans les cas mentionnés aux a) b) et f) ci-dessus, les travaux sont à la charge du
propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations de toutes natures pour lesquels l'obligation est établie,
dans les cas mentionnés aux c) d) et e) ci-dessus, les travaux sont à la charge du
propriétaire du terrain,
dans le cas d'une construction située en zone urbaine limitrophe à une zone non urbaine, le propriétaire doit répondre aux obligations énoncées aux points a) et c) (débroussaillement en totalité de la parcelle située en zone urbaine et terrains en zone non urbaine situés dans un rayon de 50 mètres des constructions).
Article 4
Sont dispensés des dispositions de l'article 3 :
- les terrains agricoles cultivés et régulièrement entretenus,
- les plantations de chêne-liège (suberaie) et de chêne-truffiers cultivées et régulièrement entretenues.
Article 5
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application de l'article 3 ci-dessus, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement ne peut s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge dès lors que ce dernier :
. l'a informé des obligations qui sont faites par les dispositions réglementaires
susmentionnéess,
lui a demandé l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
En cas de refus du propriétaire voisin de laisser réaliser les travaux sur son terrain, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
Article 6
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 et L.134-6 du code forestier et de l'article 3 du présent arrêté, la commune concernée y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux précités que si, un mois après la mise en demeure, il a été constaté par le maire où son représentant que lesdits travaux n'ont pas été exécutés.
Aux termes de l'article L.134-9 du code forestier, les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont des dépenses obligatoires pour la commune. Il est procédé au recouvrement des sommes
correspondantes, au bénéfice de la commune.Article 7
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l'État dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Article 8
Chaque année, avant le 1° juin, le propriétaire d'une parcelle forestière doit éliminer, le long des voies ouvertes à la circulation publique et des pistes identifiées par un panneau « DFCI »
en entrée et en sortie, tous les bois et branchages morts, sur une distance depuis le bord de la voie, qui varie selon le type de peuplement majoritaire présent :
5 mètres dans les peuplements forestiers suivants : Châtaignier, Hêtre, Sapin,
10 mètres dans les peuplements forestiers suivants : Pin à crochet, Pin sylvestre, 20 mètres pour les autres essences forestières.
Article 9
Il est prescrit aux transporteurs ou aux distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes d'éliminer toute végétation dans un arc de cercle de :
2,5 mètres autour des lignes basse tension,
5 mètres autour des lignes moyenne tension,
10 mètres autour des lignes haute tension.
Dans dans les secteurs situés à moins de vingt mètres des voies de circulation publiques ou privées, l'exploitant doit, en outre, après travaux, éliminer tout rémanent et branchage tombé au sol, sur l'emprise de la ligne,
Article 10
L'État et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au
débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé de celles-ci, sur une bande comprise entre 0 et 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, talus compris.
Ces travaux de débroussaillement sont établis suivant un programme quinquennal proposé par l'autorité gestionnaire en fonction des priorités définies au regard de la protection des personnes, des biens et de l'environnement par rapport aux risques d'incendie. Ces programmes sont validés par le Préfet, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue de la commission consultative sécurité et accessibilité (CCDSA).
A l'intérieur des agglomérations, le débroussaillement à la charge du gestionnaire de la voie ouverte à la circulation publique se limite à l'emprise de la route, talus compris.
Article 11
Les propriétaires d’'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale comprise entre zéro et vingt mètres, le long du bord extérieur des voies. Un programme quinquennal spécifique de débroussaillement doit être proposé par l'autorité gestionnaire de ces infrastructures et validé par le préfet, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue.Article 12
Le maire annexe au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu la liste des terrains énumérés aux b), c), d) et f) de l'article 4 du présent arrêté concernés par les obligations légales de débroussaillement.
Article 13
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes de DFCI. À l’occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
Article 14
Les dispositions des arrêtés préfectoraux n° DDTM-SEFSR-2019105-0001 du 15 avril 2019 relatif aux mesures de débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention des incendies de forêts dans les zones forestières des Pyrénées-Orientales et n°DDTM/SEFSR- 20211119-0001 du 29 avril 2021 fixant le nouveau zonage des terrains soumis au code
forestier, modifiant ainsi l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2019 sont abrogées.
Article 15
Les infractions à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L163-5 et R163-3 du code forestier.
Article 16
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 17
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 8 MARS 2023
Le préfet,
Rodrigue FU CYAnnexe 1 : Liste des communes dont le territoire relève en totalité ou partiellement du forestier (193).
code
AMELIE-LES-BAINS-PALALDA ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES
ANSIGNAN ARBOUSSOLS
ARGELES-SUR-MER ARLES-SUR-TECH AYGUATEBIA-TALAU BAHO
BAILLESTAVY BAIXAS
BANYULS-DELS-ASPRES BANYULS-SUR-MER
BELESTA BOLQUERE
BOULE-D'AMONT BOULETERNERE
BOURG-MADAME BROUILLA
CAIXAS CALCE
CALMEILLES CAMELAS
CAMPOME CAMPOUSSY
CANAVEILLES CARAMANY
CASEFABRE CASES-DE-PENE
CASSAGNES CASTEIL
CASTELNOU CATLLAR
CAUDIES-DE-CONFLENT CAUDIES-DE-FENOUILLEDES
CERBÈRE CERET
CLARA CODALET
COLLIOURE CONAT CORBERE CORBERE-LES-CABANES
CORNEILLA-DE-CONFLENT CORNEILLA-LA-RIVIERE CORSAVY COUSTOUGES
DORRES EGAT
ELNE ENVEITG
ERR ESCARO
ESPIRA-DE-CONFLENT ESPIRA-DE-L'AGLY ESTAGEL ESTAVAR
ESTOHER EUS
EYNE FEILLUNS
FENOUILLET FILLOLS
FINESTRET FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA FONTPEDROUSE FONTRABIOUSE FORMIGUERES FOSSE
FOURQUES FUILLA
GLORIANES ILLE-SUR-TET JOCH JUJOLS
L'ALBÈRE LA BASTIDE LA CABANASSE LA LLAGONNE LAMANERE LANSAC
LAROQUE-DES-ALBERES LATOUR-DE-CAROL LATOUR-DE-FRANCE LE BOULOU
LE PERTHUS LE TECH
LE VIVIER LES ANGLES LES CLUSES LESQUERDE LLAURO LLO
LLUPIA LOS MASOS MANTET MARQUIXANES MATEMALE MAUREILLAS-LAS-ILLAS MAURY MILLAS
MOLITG-LES-BAINS MONT-LOUIS MONTALBA-LE-CHATEAU MONTAURIOL MONTBOLO MONTESQUIEU-DES-ALBERES MONTFERRER MONTNER
MOSSET NAHUJA
NEFIACH NOHÈDES
NYER OLETTE
OMS OPOUL-PERILLOS OREILLA ORTAFFA
OSSÉJA PALAU-DE-CERDAGNE PASSA PEYRESTORTES
PEZILLA-DE-CONFLENT PEZILLA-LA-RIVIERE
PLANES PLANEZES
PONTEILLA PORT-VENDRES PORTA PORTÉ-PUYMORENS PRADES PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE PRATS-DE-SOURNIA PRUGNANES PRUNET-ET-BELPUIG PUYVALADORPY RABOUILLET RAILLEU RASIGUERES RÉAL REYNES
RIA-SIRACH RIGARDA
RODÈS SAHORRE
SAILLAGOUSE SAINT-ANDRE SAINT-ARNAC SAINT-GENIS-DES-FONTAINES SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS SAINT-LAURENT-DE-CERDANS SAINT-MARSAL SAINT-MARTIN-DE-FENOUILLET SAINT-MICHEL-DE-LLOTES SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET SAINT-PIERRE-DELS-FORCATS SAINTE-COLOMBE-DE-LA-COMMANDERIE SAINTE-LÉOCADIE SALSES-LE-CHATEAU SANSA SAUTO
SERDINYA SERRALONGUE
SOREDE SOUANYAS
SOURNIA TAILLET
TARERACH TARGASSONNE
TAULIS TAURINYA
TAUTAVEL TERRATS
THUES-ENTRE-VALLS THUIR
TORDÈRES TRESSERRE
TREVILLACH TRILLA
TROUILLAS UR
URBANYA VALCEBOLIERE VALMANYA VERNET-LES-BAINS
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT VILLELONGUE-DELS-MONTS VILLENEUVE-LA-RIVIERE VINCA VINGRAU VIRA
VIVESms
1914Q
SUOz
US
jUeuuspenled
no
jualus230}
sos1du109
25499
9}JIQISUSS
E
SSUNUIIOD
EE]
un
OC
OT
0
194Q
suoz
Us
jueuus]enied
no
jueuuee30
sos1iduos
suus/ou
ayjIqisuss
e
ssunwmuo)
[77]
g10
sep
uoneoidde,p
diueus
siou
ssunuuos
[777]
a10
sep
uonesidde,p
1n93585
:[94q
2u0Z
C2
0
0Va#19-30-NV1vd
SNYQU19-3Q-LN3U
es
opu9397
sa|ejeuonO-soau21/4
Sep
juowioy1edaq
(q10)
auswalessnoiqsa
2p
sa1e897
suone31jqO
sep
uonesidde,p
dueus
: (194Q)
21PUS9UI,|
21JU09
29104
E|
2P
9SU9J9Q
9P
SUOZ
: Z
2XouuYListe A : Liste des communes avec une sensibilité élevée au risque incendie de forêt (156)
AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA ANSIGNAN
ARBOUSSOLS ARGELES-SUR-MER ARLES-SUR-TECH AYGUATEBIA-TALAU BAHO BAILLESTAVY BAIXAS BANYULS-DELS-ASPRES BANYULS-SUR-MER BELESTA
BOULE-D'AMONT BOULETERNERE BROUILLA CAIXAS
CALCE CALMEILLES CAMELAS CAMPOME
CAMPOUSSY CANAVEILLES CARAMANY CASEFABRE CASES-DE-PENE CASSAGNES CASTEIL CASTELNOU CATELAR CAUDIES-DE-FENOUILLEDES CERBÈRE CERET
CLARA CODALET
COLLIOURE CONAT
CORBERE CORBERE-LES-CABANES CORNEILLA-DE-CONFLENT CORNEILLA-LA-RIVIERE CORSAVY COUSTOUGES ELNE ESCARO
ESPIRA-DE-CONFLENT ESPIRA-DE-L'AGLY ESTAGEL ESTOHER
EUS FEILLUNS
FENQOUILLET FILLOLS
FINESTRET FONTPEDROUSE FOSSE FOURQUES
FUILLA GLORIANES ILLE-SUR-TET JOCH
JUJOLS L'ALBÈRE
LA BASTIDE LAMANERE
LANSAC LAROQUE-DES-ALBERES LATOUR-DE-FRANCE LE BOULOU
LE PERTHUS LE TECH
LE VIVIER LES CLUSES
LESQUERDE LLAURO
LLUPIA LOS MASOS MARQUIXANES MAUREILLAS-LAS-ILLAS MAURY MILLAS
MOLITG-LES-BAINS MONTALBA-LE-CHATEAU MONTAURIOL MONTBOLO MONTESQUIEU-DES-ALBERES MONTFERRER MONTNER MOSSET
NEFIACH NOHÈDES
NYER OLETTE
OMS OPOUL-PERILLOS OREILLA ORTAFFA
PASSA PEYRESTORTES
PÉZILLA-DE-CONFLENT PEZILLA-LA-RIVIERE
PLANEZES PONTEILLA
PORT-VENDRES PRADES
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE PRATS-DE-SOURNIA PRUGNANES PRUNET-ET-BELPUIG PY RABOUILLET RASIGUERES REYNES
RIA-SIRACH RIGARDA
RODÈS SAHORRE
SAINT-ANDRE SAINT-ARNAC SAINT-GENIS-DES-FONTAINES SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS SAINT-LAURENT-DE-CERDANS SAINT-MARSAL SAINT-MARTIN-DE-FENQUILLET SAINT-MICHEL-DE-LLOTES SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET SAINTE-COLOMBE-DE-LA-COMMANDERIE SALSES-LE-CHATEAU SAUTO
SERDINYA SERRALONGUE
SOREDE SOUANYAS
SOURNIA TAILLET
miTARERACH TAULIS TAURINYA TAUTAVEL
TERRATS THUES-ENTRE-VALLS
THUIR TORDÈRES TRESSERRE TREVILLACH
TRILLA TROUILLAS
URBANYA VALMANYA
VERNET-LES-BAINS VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
VILLELONGUE-DELS-MONTS VILLENEUVE-LA-RIVIERE
VINCA VINGRAU
VIRA VIVES
Liste B : Liste des communes de moindre sensibilité au risque incendie de forêt (37)
ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES BOURG-MADAME BOLQUERE BROUILLA
CAUDIES-DE-CONFLENT DORRES
EGAT ENVEITG
ERR ESTAVAR
EYNE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA FONTRABIOUSE FORMIGUERES LA CABANASSE LA LLAGONNE LES ANGLES LLO
MANTET MATEMALE
MONT-LOUIS NAHUJA
OSSÉIA PALAU-DE-CERDAGNE PLANES PORTA
PORTÉ-PUYMORENS PUYVALADOR RAILLEU RÉAL
SAILLAGOUSE SAINT-PIERRE-DELS-FORCATS SAINTE-LÉOCADIE SANSA
TARGASSONNE UR
VALCEBOLIEREAnnexe 3: Cahier des Charges : Caractéristiques des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
Pour l'application de cette mesure il convient de définir par :
. Rémanents : les résidus de végétaux d'arbres et d'arbustes présents sur le parterre d’un terrain après exploitation, opération sylvicole ou travaux.
Cépée : l'ensemble de tiges ou de rejets issu d'une même souche.
Houppier : l’ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles d'un arbre. . Arbuste : tous végétaux ligneux (naturels ou d’ornements) de moins de 3 m de haut. . Arbres : tous végétaux ligneux (naturels ou d’ornements) de plus de 3m de haut. Ouverture : la porte ou la fenêtre d'une habitation.
Chablis : arbre déraciné et tombé au sol.
Les travaux de débroussaillement doivent être réalisés de la façon suivante :
a Dans la zone située entre 0 et 50 mètres des bâtis :
1 La végétation herbacée ainsi que la végétation arbustive naturelle (« broussailles »)
doivent être coupées au ras du sol et éliminées.
2 Des arbustes considérés comme ornementaux par le propriétaire peuvent être conservés dans la mesure où ils occupent moins de 20 % de la surface du terrain. En
aucun cas, ils ne peuvent se trouver à moins de trois mètres de la projection verticale
au sol des houppiers d’un arbre.
: Les arbres peuvent être conservés dans les conditions suivantes :
* parcelle située dans une des communes de la liste À en annexe 2: les arbres
doivent être mis à distance individuellement les uns des autres (distance minimum de 3 mètres entre chaque houppier) ou traités en bouquets de plusieurs arbres contigus, formant un ensemble de 20 mètres maximum de diamètre et isolés d'une distance de cinq mètres des autres arbres. Les arbres doivent être élagués depuis le sol sur
une hauteur de deux mètres pour les sujets de plus de 6 mètres de haut, et sur le
tiers de la hauteur pour les autres.
* parcelle située dans une des communes de la liste B en annexe 2 : les arbres
peuvent être traités en bouquets d'arbres contigus, de plus de 20 mètres de
diamètre. Dans ce cas, les arbres présents doivent être élagués sur une hauteur de trois mètres à partir du niveau du sol.
4 Aucun arbre ne doit surplomber un bâti ou être en contact avec lui (une distance de 3 mètres entre le houppier et les bâtiments est à respecter). Un nombre limité à un
arbre peut être conservé par le propriétaire dans la mesure ou celui-ci est isolé de toute autre végétation ligneuse d'au moins cinq mètres. Dans ce cas, aucune branche ne doit être en contact avec une ouverture ou un élément de charpente apparente. s Les arbres morts où dépérissant doivent être éliminés de même que les parties
mortes des végétaux maintenus (branche sèche, tige sèche d’une cépée). « Les rémanents doivent être évacués, ou broyés finement ou incinérés dans la stricte application des réglementations en vigueur relatives, en particulier à l'emploi du feu ou à l'élimination des déchets.
: Les haies limitatives situées à moins de 10 mètres des bâtis ne doivent pas dépasser les mesures suivantes : 2 mètres en hauteur et 2 mètres en profondeur.
Dans ce périmètre, aucune partie de haie ne doit se trouver à moins de deux mètres
d'un mur de l'habitation ou de l'installation présente et à moins de trois mètres
d'autres végétations ligneuses (arbres ou arbustes).
s Dans des espaces boisés qui ont une vocation économique (plantations), sociale (parc de détente) ou de protection contre d’autres aléas, le propriétaire soumis aux obligations légales de débroussaillement peut déroger à l'un des items précédents sous réserve que la commune concernée et la DDTM aient validé conjointement au préalable une note technique. La non réalisation d’une prescription doit, dans ce cas là, être compensée par la mise en œuvre plus poussée des autres.s Dans la zone comprise entre 50 et 100 mètres pour les propriétaires de bâtis
concernés (article 3- a et f) et le long des voies ouvertes à la circulation et des lignes ferroviaires concernées par un débroussaillement obligatoire (article 9) :
1 La végétation herbacée doit être coupée au ras du sol. Des broussailles peuvent être conservées dans la mesure où elles occupent moins de 20 % de la surface et ne se
situent pas sous les houppiers des arbres présents.
2 Tous les arbres peuvent être conservés sauf les individus morts ou dépérissant ainsi
que es parties mortes des végétaux maintenus (branches sèches, tiges sèches d'une cépée).
: Les arbres conservés doivent être élagués sur le tiers de leur hauteur, avec une valeur plafonnée à deux mètres pour les arbres de plus six mètres de haut.
4 Les rémanents doivent être évacués, ou broyés finement ou incinérés dans la stricte application des réglementations en vigueur relatives, entre autres, à l'emploi du feu ou à l'élimination des déchets.Annexe 4 : Définition des zones urbaines et non urbaines
Zones urbaines : dites zones U, délimitées par un document d'urbanisme rendu public
OU approuvé.
Zones non urbaines où zones naturelles : elles comprennent les zones suivantes
délimitées par un document d'urbanisme rendu public ou approuvé :
zones AU ou zone à urbaniser,
zones À : secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles,
zones N : dites naturelles, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou
écologique), soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels.