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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAnovembre2008tome3DDASS4
Document publié le Mardi 1 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAnovembre2008tome3DDASS4)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Justice et droit, Logement,
Ex RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Fratern:
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
des Pyrénées-Orientales
Pôle Social
EF, Personnes Handicapées
ARRETE Ne 4567/2008 portant
installation de 2 places
supplémentaires au service d'éducation
spécialisé et de soins à domicile (SESSAD)
le Joyau Cerdan IF géré par FALEFPA.
Dossier suivi par :
Ë. DAFOUR
& :G4.68.81.78
# : 04.68.8178
Ré
LE PREFET DU DEPARTEMENT
DES PYRENEES-ORIEN
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU l'arrêté n° 960742 du Préfet de Région portant création d’un service d'éducation spécialisé et
SAD) de 8 places pour enfants et adolescents des 2 sexes âgés de 0 à
PA sur la commune d’'OSSEJA ;
de soins à domicile (SE
19 ans géré par FALE
VU l'arrêté n° 4991/2006 du 30 octobre 2006 portant autorisation d'extension de 6 places de la
capacité du SESSAD le Joyau Cerdan II géré par l’ALEFPA à raison de 3 places pour enfants
et adolescents présentant une déficience intellectuelle sur la commune d’Osséja et de 3 places
pour enfants et adolescents cérébrolésés sur la commune de Perpignan ;
VU l'arrêté n° 5975/2006 du 26 décembre 2006 portant installation de 6 places supplémentaires
au SESSAD le Joyau Cerdan IT à raison de 3 places pour enfants et adolescents présentant une
déficience intellectuelle sur la commune d’Osséja et de 3 places pour enfants et adolescents
cérébrolésés sur la commune de Perpignan :
VU la demande émise par l'association ALEFPA dans son courrier du 23 octobre 2008 sollicitant
une extension non importante de 2 places, dans la limite des crédits déjà alloués, du SESSAD
le Joyau Cerdan I :
CONSIDERANT que l'augmentation de capacité sollicitée correspond à une extension non importante ne
justifiant pas d'examen par le Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale,
CONSIDERANT Popportunité de l'opération au regard des besoins recensés dans le département des
Pyrénées-Grientales,
12, Bd Mercader - B.P. 928 - 66029 PERPIGNAN cedex
Tél: 04 68 8778 00 - Fax : 04 68 81 78 78 — Mél: dd66-secr-direction@sante.gouv.fré Monsieur le Dire
Pyrénées-Orientales :
cteur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des
ARRETE
Article ler: 2 nouvelles places pour
des enfants et adolescents présentant
une déficience intellectuelle sont installées
dans les locaux du SESSAD existant
sur la commune d’Osséja ce qui porte la capacité
totale du service à 16.
Article 2 : Les caractéristiques de
cet établissement seront répertoriées au
fichier FINESS comme suit :
H . N° Catégorie
Discipline Activité | Clientèle Capacité
Capacité
autorisée installée
d'équipement | d'identification
FINESS
110 660003591
I h
LL | l
839 | 16 438
Li I
ad |
Article 3 : Cette autorisation est délivrée
Pour 15 ans à compter du 26 décembre
2006. Son renouvellement sera subordonné aux
résultats de l’évaluation externe mentionnée
à Particle L 312-8 du Code de l'Action Sociale
et des Familles.
Atticle 4 : Le présent arrêté est susceptible
de faire l’objet d’un recours Contentieux
qui sera porté devant le tribunal administratif
de la région Languedoc-Roussillon — 6 rue
Pitot 34000 MONTPELLIER -— dans un délai
de deux mois à compter, de sa notification
pour l'intéressé et de sa Publication pour les tiers.
Article 5 : MM le Secrétaire Général
de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES
et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
PERPIGNAN, le 18 NOV, 2008
hk ue,
LE PREFET,PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N°45#9 2008
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN
BATIMENT, NUMEROTE LOGEMENT N°
1,
SIS CAN MALCION 66150 AMELIE LES BAINS
APPARTENANT A LA SCI AVENIR PATRIMOINE
REPRESENTEE PAR MONSIEUR SAURRE JEAN
BERNARD DOMICILIE 160, AVENUE DE PERPIGNAN
À 66140 CANET EN ROUSSILLON
LE PREFET DES PYRENFES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à I. 1331-30, L. 13374, R.1331-4
à R. 1331-11, R. 1416-16 etR. 1416-21 :
VU le Code de la Construction et de l’Habitation
et notamment les articles L.521-1 à L.521.4
annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. S41-2;
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant
la Composition du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée
sur les déclarations d’insalubrité ;
VU Parrêté préfectoral n° 3080/2008 du 22
juillet 2008 fixant Ja composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ainsi que celle de la Formation
spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée
sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le rapport de visite motivé du 12 mars 2008 établi
par Monsieur le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales, relatif à la visite du
4 janvier 2008, proposant l’insalubrité remédiable
du bâtiment situé Can Malcion — logement n°1
- à 66110 AMELIE LES BAINS appartenant
à la SCI AVENIR PATRIMOINE représentée
par Monsieur SAURRE Jean-Bernard
domicilié 160, avenue de Perpignan à 66140 CANET EN
ROUSSILLON ;
VU la lettre du 12 mars 2008 avec accusé de réception,
retirée le 14 mars 2008 par Monsieur SAURRE
Jean-Bernard, représentant de la SCI AVENIR
PATRIMOINE propriétaire de l'immeuble,
avisant le propriétaire de Ia tenue du CODERST et de
la faculté qu'il a de produire dans ce délai
ses observations ;
VU l'avis du 19 septembre 2008 de ja Formation spécialisée consultée sur les déclarations
d’insalubrité du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur la possibilité d’y remédier ;CONSIDERANT que le bâtiment situé
Can Malcion — appartement n°1 — à
66110 AMELIE LES BAINS présente des défauts de nature à nuire à [a santé et à a sécurité des
OCCupants, notamment la présence d’une installation électrique à sécuriser, d’infiltrations d’eaux, de
remontées d'humidité
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis
qu’il est possible de remédier à l’insalubrité
du bâtiment ; ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y
à lieu de prescrire les mesures
appropriées et leurs délais d'exécution indiqués par le CODERST ;
CONSIDERANT que les Moyens
techniques nécessaires à La résorption
de l’insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction
;
CONSIDERANT que l'avis de Parchitecte
des Bâtiments de France est réputé
favorable ;
SUR PROPOSITION de Monsieur
le Secrétaire Générale de la Préfecture
des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
Le bâtiment localisé Can Malcion,
logement n° l, à 66110 AMELIE
LES BAINS, cadastrée A 981, appartenant à [a «SCI AVENIR PATRIMOINE » est déclaré
insalubre remédiable, avec suspension de lPutilisation des pièces borgnes ou de hauteur sous-plafond
trop faibles, louées comme pièces à vivre et avec interdiction d’utiliser les lieux et de relouer.
Perpignan, est Propriétaire par vente
du 2 septembre 2003, acte reçu par
Maître Marc DENAMIEL, Notaire à Arles sur Tech, et publié au 2°% bureau de la Conservation des
hypothèques de Perpignan le 9 octobre 2003 - volume 2003 P n° 8761,
La SCI AVENIR PATRIMOINE est
représentée par Monsieur SAURRE
Jean-Bernard, demeurant à CANET EN ROUSSILLON (66140), 160 avenue de PERPIGNAN, agissant
en sa qualité de gérant de ladite société.
Le bâtiment sus-désigné n'a pas fait
l'objet d’un réglement de Copropriété
et état descriptif de division, le bien étant loué comme maison individuelle.
Objet: APSCTAVENIRE PATRIMOINE 'AMELIE LES
BAINS ——Ce bâtiment est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier, avec suspension de lutilisation
du salon, pièce borgne, ainsi que de la chambre 3, dont les dimensions sont non appropriées, comme pièces
à vivre et avec interdiction d'utiliser les lieux et de relouer en l’état :
ARTICLE 2
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à Particle
1 de réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai de 6 mois les mésures ci- après :
“Vérification ou mise en conformité de l'installation électrique,
“Condamnation de l’utilisation du salon comme pièce à vivre ou redistribution
des pièces du rez-de-chaussée, en inversant le salon et le coin cuisine,
Condamnation de l’utilisation de la chambre 3 comme pièce à vivre,
“_ Reprise des infiltrations d'eaux en toiture et des remontées telluriques à la
cave,
“Reprise des revêtements du sol pour l’ensemble des pièces,
“Reprise du conduit du poêle à bois,
"Reprise des menuiseries et suppression de l'accessibilité au plomb pour celles
qui sont à conserver,
"Reprise des fissures,
Création des ventilations adaptées pour l’ensemble des pièces du bâtiment,
Reprise ou création de systèmes de retenue des personnes,
Reprise du réseau sanitaire et de la plomberie.
Les travaux qui pourraient permettre la levée de l'arrêté préfectoral d’insalubrité et permettre
de remettre à l'habitation les pièces condamnées devront faire l’objet au préalable, auprès
des autorités compétentes, d’une demande d'autorisation administrative (dépôt d’un permis de
construire ou d’une déclaration de travaux).
Ces délais courent à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après la constatation
de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité,
par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux, dans les règles de l’art,
ARTICLE 4
Compte tenu de la nature des désordres constatés et de l'absence d'accupant, le bâtiment est interdit
immédiatement à l'habitation et à l'utilisation à titre temporaire à compter de la notification de
l'arrêté préfectoral et Jusqu'à la mainlevée du présent arrêté d'insalubrité.
Les locaux ne peuvent être ni loués pi mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en
application de l'article L. 1331-28-23 du Code de la Santé Publique.
Objet:AP SCTAVENIR PATRIMOINE - AME LES BAINSARTICLE 5
Dans la mesure où de ROUVEAUX
occupants viendraient à S’instalier
avant la notification du présent arrêté d’insalubrité, le Propriétaire mentionné à Particle 1 serait tenu de respecter
les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521.3 -2 du
Code de la
Le non-respect des prescriptions
du présent arrêté et des obligations
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 13374 du Code de la Santé
Publique ainsi que par les articles L 521.4 et L.111-6-1 du Code de Ja Construction et de lHabitation,
reproduits
respectivement en annexes 2
et 3.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux
personnes mentionnées à ] occupants
des locaux concernés.
Il sera également affiché à
la mairie d’Amélie-les-bains,
ainsi que sur la façade de l’immeuble.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à
la conservation des hypothèques
- bureau 2 - dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais du propriétaire mentionné
à l’article 1.
Le présent arrêté peut également
faire l'objet d’un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé Oirection générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de Quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux
peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Montpellier
(6,
rue Pitot 34000 Montpellier),
également dans le délai de
deux mois à Compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de Padministration si un
recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9
Une ampliation du présent arrêté
sera adressée à : + Mie
Président de la Chambre des
Notaires, -
M. le Maire d'Amélie les Bains,
= M. le Procureur de la République,
= M. le Directeur de ja
Caisse d’Allocations Familiales
des Pyrénées Orientales, = M. le Directeur de
La Mutualité Sociale Agricole des
Pyrénées Orientales,
Financières Individuelles,
M. Le Délégué de l’Agence
Nationale de PHabitat
- M. le Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement,
Objet: AP SCT AVERIR PATRIMOINE —'AMELIE
LES HAINSARTICLE 10
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales : Monsieur
le Sous Préfet de Céret
Monsieur le Maire d’Amélie les Bains :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales :
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
13 NOV. 2008
Fait à Perpignan, le
Le Préfet
Page 5
FRPATRIMOINE 'AMÉLIE D
maANNEXE 1 : Code de Ia Construction et de FHabitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants
ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure
ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331- 23,
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique,
si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.
511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au
péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet
de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application
de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant
à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril
serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification
de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
Le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril
pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une
déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code,
le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée de l'insalubrité.
Objet: AP SCT AVENIR PATRIMOINE —AMÉLIE LES ERINE | DT DT TT Page 6Les loyers ou toutes autres
sommes versées en contrepartie
de l'occupation du logement indûment PErçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la Personne
ayant mis à disposition les jocaux sont restitués à
l'occupant où déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
IE. - Dans ies locaux visés au Ï,
la durée résiduelle du bail à la
date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou d
Prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont
frappés d'une interdiction définitive
d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent
de plein
IT. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise en demeure ou une
injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22,
£. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de
fa santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des OCcupants,
le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout Cu partie
des réservations de logements
en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger où
reloger les OCCupants, sous réserve des dispositions du IL.
HE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans
une opération
OCcupants, la personne
publique qui a pris
l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au rélogement des
occupants. IV. - Lorsqu'une Personne publique,
un Organisme d'habitations
à loyer modéré, une société d'économie mixte OU un organisme à but non lucratif
à assuré le relogement, fe Propriétaire ou 1 i
V. - Si la commune assure,
de façon occasionnelle où
en application d'une Convention passée avec l'Etat,
les Obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du Propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat Pour le recouvrement de sa créance.
Ghiet: AP SCTA VENIR FATRIMONRE AUÈTIELES
BAINS
Page 7Objer :AP SCT AVENIR PATRIMOINE — AMELIÉ LES BAINS
VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires
ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par
ie présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au
profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des F, ÏT ou IL, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article
L. 511-1 ou des prescriptions
édictées en application de l'atticle E. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
t'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IT. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.
1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il
est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les Sccupants,
sous réserve des dispositions du III.
IH. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée
avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour
le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au
profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des L, IT ou ITE, je juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.ANNEXE 2 : Code de la Santé
Publique
Art, L. 13374
L - Est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 50 000
Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction
Prise sur le fondement du premier
alinéa de l'article L. 1331 -24 ;:
- le fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise en
demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28. IL
- Est puni de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000 Euros
: - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
préfet prise sur le fondement de l'article L, 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement
de trois ans et d'une amende de
100 000 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans le délai
fixé, à une mise en demeure
du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331
-22 ; - le fait,
à Compter de la notification de
La réunion de la Commission départementale compétente en matière d'environnement,
de risques sanitaires ou
technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à Compter de la notification
de ja mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331.25 et L.
1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de
- le fait, de mauvaise foi, de
ne Pas respecter une interdiction
d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise
en application des articles L.
1331-22, L. 1331- 23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 : - le fait de
remettre à disposition des locaux
Vacants ayant fait l'objet de
mesures prises en application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23 et L. 1331-24
ou déclarés insalubres en application des articles [. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes
Physiques encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de
commerce ou de l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction : 2° L'interdiction
Pour une durée de cinq ans
au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été
V. - Les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code
pénal, des infractions définies
au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales
sont : - l'amende suivant
les modalités prévuesà l'article
131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires
prévues aux 2°, 4°, 8, ® de
l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des
Personnes et aÿant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les Poursuites
sont Engagées à l'encontre d'exploitants
de fonds de Commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du code de Ja Construction et de l'habitation.Objet : AP SCT AVENIR PATRIMOINE = À
ANNEXE 3 : Code de Ia Construction et de F’Habitation
Article LS21-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- €n vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer où toute autre somme €n contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de refuser de
procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
IT. - Les personnes physiques encourent également les
peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
TT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les
peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et ® de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le
fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le
quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés
dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti où d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
313-4 du code de l'urbanisme :
Page 10- toute division Par
appartements d'immeuble
de grande hauteur à
usage d'habitation ou à usage professionnel ou Commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité à donné lieu
à un avis défavorable
de l'autorité compétente ou à des Prescriptions
qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un Emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 75
000 euros les Personnes qui mettent en Vente, en location
ou à Ja disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée
en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les peines encourues par les
personnes morales sont : -
l'amende, selon Les modalités
prévues Par l'article 131.38
du code pénal ; - les peines complémentaires Prévues
aux 2°, 4°, 8° et ge de l'article
131-39 du même code. Pour l'application du 8, la
confiscation Porte sur
le fonds de Commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des Personnes et ayant servi
À
commettre l'infraction.
Page itRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL
N° LS 8 O /2008
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT
SITUE AU 1 ETAGE À GAUCHE DU BATIMENT B LOCALISE
À DROITE EN ENTRANT DANS LE CAMPING
LA LICORNE,
SIS CHEMIN DE LA SALANQUE
À 66700 ARGELES SUR MER
APPARTENANT A LA SCI LICORNE
REPRESENTEE PAR MONSIEUR PIERRE ANATOLE
DOMICILIE 11, RUE STANISLAS
A 88370 PLOMBIÈRES LES BAINS
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 13374,
R.133143 R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 annexés
au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541.2 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée
sur les déclarations d’insalubrité ;
VU Parrêté préfectoral n° 3080/2008 du 22 juillet
2008 fixant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ainsi que celle de la
Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU Le rapport motivé du 14 mai 2008 établi par Monsieur le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales, relatif à la visite du 12 mars
2008, proposant l’insalubrité remédiable du
bâtiment B localisé à droite en entrant dans le camping La
Licorne, sis Chemin de la Salanque à 66700
ARGELES SUR MER appartenant a la SCI LICORNE représentée par monsieur PIERRE Anatole
domicilié 11, rue Stanislas à 88370 PLOMBIERES LES BAINS ;
VU l’évaluation du coût des mesures nécessaires
pour résorber l'insalubrité du logement situé au
1” étage à gauche de ce bâtiment B sis Camping La Licorne à 66700 Argelès-sur-Mer, estimés à 20 790,00 €
HT ;
VU la lettre du 14 mai 2008 avec accusé de réception, retirée le 19 mai 2008 par Monsieur PIERRE
Anatole, représentant de la SCI Licome propriétaire de l'immeuble avisant le propriétaire de la
tenue du CODERST et de la faculté qu'il a de produire dans ce délai ses observations :chambre, de systèmes de retenue
des Personnes, de conformité
des systèmes de ventilation,
le
manque de sécurité
et d'étanchéité de
la toiture du logement,
la Bon-conformité
de certaines
menuiseries et l'absence
de sas entre la cuisine et
la salle d’eau :
CONSIDERANT que le CODERST
est d’avis qu’il est possible de remédier
à linsalubrité du 1er étage de cet immeuble ;
CONSIDERANT dès lors
qu'il y a lieu de prescrire
les Mesures appropriées
et leurs délais
d'exécution indiqués par le
CODERST :
CONSIDERANT en Outre
qu’un des logements est manifestement
Suroccupé et qu’il y a lieu
de
faire application des dispositions
des articles L.521.1 et L.521-3-1
I (troisième alinéa) du code
de
66700 ARGELES SUR MER,
références cadastrales AT
305 au lieudit « Dona Maria
» — Lot 140,
êst propriétée de la «
SCI LICORNE » / société
civile immobilière de
LA LICORNE ayant
son
siège social à 91860 EPINAY
SOUS SENART, 1, avenue
Victor Hugo, immatriculée
au Registre
du Commerce et des Sociétés
de CORBEIL-ESSONNES
(Essonne) sous Le numéro D
403 396 427
(06 D 00007) et identifiée
au SIREN sous le numéro
403 396 427 00011, représentée
par Monsieur
PIERRE Anatole Georges,
Associé de ladite SCI.La société est propriétaire des biens et droits immobiliers par apport du lot 140 et les cent
quinze / dix millièmes (115/10000èmes Pour une surface totale de la section AT 305 de 02 hectares
29 ares 25 centiares) des parties communes générales, par acte n° 1317 reçu le 2 juillet 2001 par
Maître Jean-François COURTŸ, Notaire Associé à ARGELES-SUR-MER, et publié le 30 août 2001
- volume 2001 P n° 11956. Dans cet acte, le lot 140 est désigné comme locaux commerciaux (un
ensemble de locaux à usage commercial situé à l'étage du bâtiment B), lesdits biens étant libres de
toute occupation ou location selon les modalités de l'apport de lots.
L'immeuble sus-désigné à fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division
établi suivant acte reçu par Maître Robert RUMEAU, Notaire Associé à Perpignan, le 30 novembre
1979, publié au Premier Bureau des Hypothèques de Perpignan, le 23 janvier 1980, volume
4069 n° 8.
Ce règlement de copropriété — état descriptif de division - a été modifié suivant un acte
reçu par Maître Robert RUMEAU, Notaire susnommé, le 30 Novembre 1979, publié au Premier
Bureau des Hypothèques de Perpignan, le 23 janvier 1980, volume 4069 n° 9.
Ce 1” étage de l'immeuble B (lot 140), localisé au camping La Licorne, est déclaré insalubre avec
possibilité d'y remédier, avec suspension de l’utilisation des pièces borgnes louées comme pièces
à vivre et avec interdiction d'utiliser les lieux et de relouer en l’état.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1
de réaliser selon les règles de Part, et dans le délai de 6 mois les mesures ci- après :
> Dans les parties communes :
"Vérification ou mise en conformité de installation électrique,
“Reprise de la toiture (isolation et sécurisation)
“Reprise des infiltrations d'eaux en toiture,
"Reprise des gouttières et descentes d’eaux pluviales.
> Dans le logement au 1% étage à gauche :
“Réalisation d’un ouvrant dans la pièce utilisée comme chambre ou
suppression de l’utilisation de cette pièce comme telle,
Vérification ou mise en conformité de l'installation électrique,
Réalisation d’un système de chauffage adéquat,
Reprise de la menuiserie de la salle d’eau qui n’assure pas la fermeture,
Création des ventilations adaptées pour l’ensemble des pièces du logement,
“Création d’un sas entre la cuisine et la salle d’eau,
* Reprise des fissurations,
“Reprise ou création de systèmes de retenue des personnes.
Les travaux qui pourraient permettre la levée de larrêté préfectoral d'insalubrité concernant
le 1” étage devront faire l’objet au préalable, auprès des autorités compétentes, d’une demande
d'autorisation administrative (dépôt d’un permis de construire ou d'une déclaration de travaux).
Ces délais courent à compter de la notification du présent arrêté.
Objet: AP L3 Licome = ARGÉLES SUR MERd’insalubrité.
Les locaux susvisés doivent
être libérés pendant la durée
des travaux : ils ne peuvent être ni loués ni mis à Ja disposition à quelque usage que ce soit,
en application de l’article
L.
1331-28-2 du Code de la Santé
Publique.
Le propriétaire mentionné
à l’article l, dans un délai
Maximum de 3 mois à compter
de
la notification de l’arrêté
préfectoral, doit informer
le maire ou le préfet de
l'offre
d'hébergement ou de relogement
qu'il a faite aux occupants
pour se conformer à l’obligation prévue au I de l'article L.521 -3-1 du code de la Construction et de
l'habitation.
À défaut, pour le Propriétaire
d’avoir assuré l'hébergement
Provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à ses frais.
préjudice de l'obligation
Pour le propriétaire d'assurer
leur hébergement en application
de
Particle L. 521.1 et du I de l’article
LS21-3.1 du même code, ou
d’en Supporter le coût jusqu’à la mainlevée du présent arrêté,
ARTICLE 6
Le propriétaire mentionné à
l’article 1 est tenu de respecter
les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 2 du Code
de la Construction et de lPHabitation, reproduits en annexe 1 du présent arrêté,
Le non-respect des prescriptions
du présent arrêté et des obligations
qui en découlent Sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L 1337-4 du Code de la Santé
Publique
ainsi que par les articles L
521-4 et L.111-6-1 du Code
de la Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et 3.
Objet : AP La Licome ARGELES SUR
MER "7ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu'aux occupants
des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie d’Argelès-sur-Mer, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques - bureau 1 - dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux concernés aux frais du propriétaire mentionné à l’article L.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées- Orientales.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans
un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier}, également dans le délai de deux mois à compter de fa notification, ou dans
le délai de deux mois à partir de ta réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10
Une ampliation du présent arrêté sera adresséeà :
- M. Ie Président de {a Chambre des Notaires,
- Mie Maire d’Argelès-sur-Mer,
- M. ie Procureur de la République,
- M. le Directeur de ia Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. Le Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Obiet: AP LaLicorne = ARGELES SOR MR
Page $ARTICLE 11
Monsieur le Secrétaire Générale
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le sous
préfet de Céret :
Monsieur le Maire d’Argelès-sur-Mer
;
Monsieur le Directeur Départemental
de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie
des Pyrénées Orientales :
Monsieur le directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
: sont chargés chacun
en ce qui le concerne de
l'application du Présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
F 9 NOV. 2008
Fait à Perpignan,
le
Le Préfet
Fri Préfet otpléuécaton
Le Secrétairs “usralANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331- 23, L.
1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1321-28 du code de la santé publique,
si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.
511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour meftre fin au
péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application
de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant
à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril
serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification
de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1321-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article EL. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris
en application de l'article L. 51 1-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application
de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une
déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée de l'insalubrité.
Objet : AP a Licorne- ARGELES SÛR MER | DT
TT 7 Page?Gbiet: AP La Licorne» ARGE
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans
préjudice des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont
frappés d'une interdiction définitive
d'habiter et
Sommé versée en contrepartie
de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée
par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité,
un arrêté de péril ou la Prescription
de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et Contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII
de l'article L. 521-3-2.
Article L521-3-1
L - Lorsqu'un arrêté de péril
pris en application de l'article
L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnés
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le Propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des OéCupants, le maire prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger. IL. - Lorsqu'une déclaration
d'insalubrité, une mise en demeure où
une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24
L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de Ja santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter
et que le propriétaire ou l'exploitant
OCCupants, sous réserve
des dispositions du IIL
IE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans
une opération. Programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1
ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les
V. - Si la commune assure,
de façon occasionnelle Où En
application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du Propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat Pour le recouvrement de sa créance.
S SUR MER
TT PagesObjet :AP La Éicome— ARGELES SUR MER
VL - La créance résultant de la substitution de
[a collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit
par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre
des I, IE ou IX, le juge peut être saisi d'une demande
tendant à la résiliation du bail où
du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 5 11-1 ou des prescriptions
édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en
demeure ou une injonction prise
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique est
assortie d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire
de tout ou partie des réservations de logements en
application de l'article L. 441-1,
prend les dispositions nécessaires pour héberger ou
reloger les Occupants, sous réserve
des dispositions du II.
IX. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article
L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants,
la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.
- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré
le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale
à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention
passée avec l'Etat, Les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaitlance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat
pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de la substitution de
la collectivité publique aux
Propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites
par le présent article est récouvrée
soit comme en matière de contributions directes
par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou
le préfet d'un titre exécutoire au
profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou
le relogement.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre
des I, If ou IE, le juge peut être saisi d'une demande
tendant à la résiliation du bail
où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.Objet:“APLa Licome ARGÉCES
SUR MER
ANNEXE 2 : Code de
la Santé Publique
Ar L, 13374
L - Est puni d'un Emprisonnement
d'un an et d'une amende de
59 000 Euros : - le fait de ne Pas déférer à une injonction
prise sur le fondement du
premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise
en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du IT de l'article L. 1331-28. IE - Est
puni de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000
Euros : - le fait de ne Pas déférer à une mise en demeure
du préfet prise sur le fondement de l'article L, 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement
de trois ans ef d'une amende
de 100 000 Euros: - le fait de ne Pas déférer, dans le délai
fixé, à une mise en demeure du
préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à Compter de la notification
de La réunion de la Commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires Ou
technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à Compter de la notification de
la mise en demeure lorsque ces locaux Sont visés par des mesures prises sur le fondement
des
articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25 St L. 1331-26.1,
de
dégrader, détériorer, détruire des locaux
ou de les rendre impropres à l'habitation
de
quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir
les occupants : - le fait, de mauvaise foi,
de ne pas respecter une
interdiction d'habiter et
le cas
échéant d'utiliser des locaux
prise en application des
articles L. 1331-22, L. 1331. 23, L. 1331-24 [. 1331-25 et
L. 1331-28 : - le
fait de remettre à disposition
des locaux vacants ayant
fait l'objet de mesures Prises en application des articles L,. 1331-22, L. 1331.23 et
L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331 -28. IV. - Les
personnes Physiques encourent
également les peines complémentaires suivantes :
toutefois pas applicable
à l'exercice d
syndicales,
V.- Les personnes Morales
peuvent être déclarées Pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies
au
présent article.
Les peines encourues par
les personnes morales sont
: - l'amende suivant Les modalités
prévues à l'article 131.38
du code pénal ; - les peines complémentaires prévues
aux 2° 4°, 8, ® de l'article
131-39 du code pénal, La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur le fonds de Commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des Personnes
et
aÿant servi à commettre
l'infraction.
VE - Lorsque les Poursuites
sont €ngagées à l'encontre d'exploitants
de fonds de Commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation,
| Page 10Objef : ÂF La Licorne - ARG
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-4
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à [. 521-3-1, de
le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres
à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en
contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 : - de
refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant
en mesure de le faire.
IT - Les personnes Physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux
mis à bail ; 2°
L'interdiction pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
IL. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°,
8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur
le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles
qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés
dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre
plusieurs Pérsonnes, par lots
comprenant chacun une Partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
313-4 du code de l'urbanisme :
TETE
ns
nr
a
REGObjet: AP Ta Licorne ARGELES SUR MER
- toute division d'immeuble
En Vüe de créer des locaux
à usage d'habitation d'une Superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement
à 14 m2 et à 33 m3 Ou qui ne sont pas Pourvus d'une installation d'alimentation
en Eau potable, d'une installation d'évacuation des EAUX usées ou d'un accès
à la fourniture de Courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante
En application de l'article L. 1311-1 du code de la santé
publique et risque de saturnisme
lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article
L. 1334-5 du même code ;
- toute division Par
appartements d'immeuble
de grande hauteur
à usage d'habitation ou à usage professionnel ou Commercial et d'habitation dont le
contrôle exercé par la commission de sécurité à donné lieu à un avis défavorable
de
l'autorité compétente ou à
des Prescriptions qui n'ont
pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 75
000 euros les Personnes qui mettent en Vente, en location
ou à Ja disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et Provenant d'une division réalisée
en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les peines encourues Par les
personnes morales sont : -
l'amende, selon les modalités
prévues par l'article 131-38
du code pénal ; - les peines complémentaires prévues
aux 2°, 4, 8° et ® de
l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8, la confiscation Porte
sur le fonds de Commerce ou sur l'immeuble destiné
à l'hébergement des PErSonnes
et ayant servi à commettre l'infraction.
CT Page 2Direction
des A
des Pyré:
Pêle Social
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité
Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vis Associative
Départementale
Orientales
UF, Personnes Handicapées
Dossier suivi par
E. DAFOUR
VU
VU
VU
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VU
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VU
VU
ARRETE PREFECTORAL N° 4 6.440 Los
PORTANT ABROGATION DE L'ARRETE
N° 2165/2008 ET FIXANT LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT 2008 DE
L'ESAT LES MICOCOULIERS À SOREDE
LE PRÉFET DU DEPARTEMENT
DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
le code de la santé publique :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 31 1, L.312-
BL L313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2005-102 du 11 février.2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
la loi de finances pour l'année 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 :
l'ardonnance n° 2005-1477 du 1° décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux :
le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) :
l'arrêté préfectoral n° 2639/07 du 23 juillet 2007 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES ORIENTALES, en qualité d’ordonnateur
secondaire délégué :
Parrêté du 26 février 2008, paru au 3.0. du 8 mars 2008, fixant pour Fannée 2008 les dotations régionales limitatives
relatives aux frais de fonctionnement des Etablissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) ;
Parrêté préfectoral n° 2165/2008 du 29 mai 2008 fixant la Dotation Globale de Financement (DGF) de l'ESAT « les
Micocouliers » pour l'exercice 2008 :
l'arrêté préfectoral n° 4063/08 du 3 octobre 2008 autorisant l'installation de 6 places supplémentaires portant ainsi la
capacité de PESAT « les Micocouliers » à 84 places;
Pavis favorable émis par le Directeur Général de l'Action Sociale sur le Budget Opérationnel de Programme
(BOP 157) « handicap et dépendance », action 02 (incitation à l’activité professionnelle), sous-action 0202 (ESAT) ;
F2, Bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél: 04 68 81 78 00 - Fax : 04 68 81 78 78 — Mét: dd66-secr-directionsante.gouv.fr
Le à, CESUR RAPPORT du Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES :
ARRETE
ARTICLE 1° : l’arrêté préfectoral n° 2165/2008
du 29 mai 2008 fixant la DGF de l'ESAT
«les Micocouliers » pour l'exercice 2008 à 808 985 € ect abrogé,
Groupes fonctionnels
Groupe 1 :
Dépenses Dépenses
afférentes à l'exploitation
courante
Groupe H :
Dépenses afférentes au personnel
701 105 990 073 Groupe
III :
| Dépenses
afférentes à la structure
___.}. 109 968
: no Groupe
I :
— Recettes Produits de la tarification"
935 905 Groupe I
:
| Autres produits relatifs à l'exploitation __S1 119 990 073 Groupe I]
:
. Produits financiers
et produits non encaissables __3
049 ne
ARTICLE 3 : Les tarifs précisés à l’article
4 sont calculés en prenant les reprises des
résultats suivants : compte 11510 où compte 11519 (établissements privés) pour un montant de : 0 €
ARTICLE4 : Pour exercice budgétaire
2008, la Dotation Globale de Financement
de PESAT « les Micocouliers » est fixée
à
935 905 € (neuf cent trente cinq mille
neuf cent cinq €).
La fraction forfaitaire égale au douzième de
la dotation globale de financement est égale
à : 77992. 08 €.
ARTICLE 5 : Les recours éventuels dirigés
contre le présent arrêté doivent être portés
devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis DRASS d'AQUITAINE - Espace Rodesse — 103 bis, rue Belleville
- BP 952 — 33063 BORDEAUX CEDEX, dans le délai d'un mois à compter de sa Publication ou, pour les Personnes auxquelles
if sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article
4 du présent arrêté seront publiés au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales et le Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
PERPIGNAN, le 2 1 HOY. 2008
LE TRESORIER PAYEUR GENERAL
P/ LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation
le Directeur Départemental des
CAî AMF Gueieles 2Rè
5 ef Sociales
Posez d
À MÈR-PAYEUR
GENBRAL LA REGION
LANGUED, C-ROUSSILLON
Préfecture pour insertion au R.A A.
2ex
Association lex
Etablissement lex
Agent comptable lexDirection Dé
des AFF
L ali ra é
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Ministère de la santé et des solidarités
mentale
nitaires et Sociales
des Ps -Orientales
Pôle Social ARRETE PREFECTORAL N° 4631/08
Accès aux droits - Hébergement modifiant la capacité agréée du CAVA
D'urgence et d'insertion LE TREMPLIN à PERPIGNAN de 28 places
Î. BONELLO à 5 places
Tél. : 04 68 91 78 03
Fax : 04 68 81 78 79 LE PREFET DU DEPARTEMENT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VE
VU
VU
VU
DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L 313-1 et suivants, et les
articles R 313-1 à R 313-9,R 314-3 à R 314-27;
la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion ;
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation, de création, de
transformation ou d'extension d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux ;
l'arrêté préfectoral n° 02-0065 du 18 février 2002 de Monsieur le Préfet de la région Languedoc
Roussillon autorisant l'association LE TREMPLIN à PERPIGNAN, à transformer sa structure
d'hébergement en CHRS de 22 places avec 28 places de CAVA ;
l'arrêté préfectoral n° 1922 du 19 mai 2004 autorisant le CHRS LE TREMPLIN à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociales de Etat dans la Himite de 8 places et de 2 places de CAVA :
la demande présentée le 12 novembre 2007 par l'association LE TREMPEIN à PERPIGNAN
tendant à limiter la capacité agréée du CAVA à $ places destinée à l’activité de l'atelier
mécanique, au lieu de 28 places initialement agréées ;
l'approbation tacite du Directeur Général de l'Action Sociale, responsable de programme, sur
le Budget Opérationnel de Programme 177- Action 02 - Prévention de l'exclusion et insertion
des personnes vulnérables 2008 du Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et
de la Solidarité, et du Ministère du Logement et de la Ville :
les délégations de crédits du BOP 177 - action 02, du 30 janvier, du 28 avril, du 20 août, des
1% et du 2 octobre et du 17 novembre 2008 et les subdélégations correspondantes ;
les crédits délégués le 17 novembre 2008 par le Directeur Général de l'Action Sociale,
responsable du programme BOP 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes
vulnérables » du Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité et
du Ministère du Logement et de la Ville, au titre de l'exercice 2008
i2, Bd Mercader - B.P, 928 - 66020 PÉRPIGNAN cedex
Tél: 64 68 81 78 00 - Fax : 04 68 81 78 78 —- Mél : dd66-secr-direction@sante.sgouv.fr
hé >VE le contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens (CPOM) conclu le 24
novembre 2008 entre l'Etat et l'association Le Tremplin, gestionnaire du CAVA ;
SUR proposition de Monsieur
le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
Article Ler : La capacité du
CAVA LE TREMPLIN à PERPIGNAN,
initialement agréée pour 28
Article 2 : Les articles 1 et
2 de l'arrêté préfectoral n° 02/0065
du 18 février 2002 et de l'arrêté préfectoral n° 1922
du 19 mai 2004 sont modifiés,
Les Caractéristiques de cet établissement seront
répertoriées au fichier FINESS comme
suit :
réentraînement internat
adultes en Ï
au travail difficultés
| | | |
d'insertion ...
Isogiale [2
Article 3 : Le présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées Orientales et affiché pendant
un mois à la préfecture des Pyrénées
Orientales, ainsi qu’à la mairie de Perpignan.
369 CAVA 1907 - 13-semi |810 — 5 | 5
NT CR ETS ode discipline
[re 7 Code | Capacité TCapacité d'identification catégorie | ment
d'équipement activité | Clientèle
autorisée | installée FINESS ___FINESS D
_
——| 66 000
384 9 214 | CHRS |916-
ii- 820 -
22 | hébergement héberge-
hommes | réadaptation ment seuls en |
| | sociale des
complet [difficulté
| [personnes et | |
| familles en | | difficulté
Î
|
Article 4 : Une ampliation du
présent arrêté sera notifice à l'établissement
concerné.
Article 5 : Monsieur le Secrétaire
Général de la Préfecture des Pyrénées
Orientales, Monsieur Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
des Pyrénées-Orientales, Madame la Présidente de 1 ‘Association Le Tremplin et M. le Directeur de
l'Etablissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Pefpignan, le 24 novembre 2008
Le Hféfet,RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N°46 #6/2008
PORTANT INTERDICTION
DE L'UTILISATION DU BASSIN SERVICE
SANTE - ENVIRONNEMENT
BE NATATION DU CAMPING ALOHA
SUR LA COMMUNE DE REVNES
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du Code de la Santé Publique et
notamment les articles L 1332-1 à L 1332-09.
VU les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles D 13321 à D 1332-10.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-11 à9, relatifs aux pouvoirs
de police générale et administrative du Maire,
VU les arrêtés interministériels du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives applicables
aux piscines et aux baignades aménagées, et les dispositions techniques applicables aux piscines modifiés :
VU l'arrêté préfectoral 733-82 du 6 mai 1982 relatif
au contrôle des piscines et baignades aménagées
;
VU l'arrêté préfectoral n° 1641 du 10 décembre 1986 modifié par l'arrêté préfectoral n° 94-672
du 21 mars 1994 relatif aux dispositions de surveillance et de premier secours applicables aux piscines
;
VU le rapport de la DDASS suite à une visite de contrôle
le 7 août 2008, mettant en évidence
le non respect des normes fixées par les textes susvisés,
CONSIDERANT que les plans définitifs de la restructuration de la piscine n’ont pas été présentés
aux services de la DDASS dans le délai imparti dans le
rapport en date du 7 août 2008
susvisé,
CONSIDERANT que les installations techniques et l’environnement du bassin ne permettent pas
de garantir la qualité de l'eau,
CONSIDERANT que le non respect des normes précitées est de nature à faire courir un risque sanitaire
aux usagers,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
12,ARRETE
ARTICLE ler
L'utilisation du bassin de natation de la piscine du camping ALOHA. exploité par la SARL HOLLYWOOD CAMPING,
sur la commune de REYNES est interdite.
ARTICLE 2
Cette interdiction prend effet à compter de la notification du présent arrêté.
L’interdiction ne pourra être levée que lorsque l’exploitant aura fait la preuve du respect des
normes en vigueur et notamment des travaux ci-après :
PEDILUVES :
$ concevoir les pédiluves de façon que les baigneurs ne puissent les éviter, les alimenter en continu par surverse
en eau courante et désinfectante non recyclée et les vidanger
quotidiennement,
Ÿ modifier les pédiluves afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.
PLAGES :
$ reprendre l’ensemble des plages,
& vérifier que les eaux coulant sur les plages (et notamment les eaux de lavages) ne pénètrent pas dans les bassins.
Ces dernières doivent être évacuées par un dispositif spécial distinct
du circuit emprunté par l’eau des bassins.
LOCAL TECHNIQUE
% nettoyer le local et le débarrasser des produits et matériel autres que ceux nécessaire à la filière de traitement,
$ vérifier l'étanchéité de l’ensemble des installations.
$ installer un bac de déconnexion afin que l'apport d'eau neuve au circuit des bassins se fasse en amont de l'installation de traitement Par surverse, .
$ installer un compteur afin de mesurer les apports d’eau neuve.
$ munir le filtre à sable d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme doit avertir que la perte de charge limite est atteinte.
$ remonter la cuve de dilution de chlore en rez-de-chaussée dans un local annexe, ventilé, à Pabri du soleil
et fermé à clé,
$ poser la cuve de dilution de chlore sur un bac de rétention au moins de volume équivalent,
$ identifier la cuve en apposant une étiquette indiquant le produit stocké,
$ vérifier la bonne marche de la pompe d'injection.
$ stocker les bidons de chlore dans le local abritant la cuve de dilution de chlore et les poser sur des bacs de rétention de
volume au moins équivalant,
CSDGCUME. LSRQUSS ELOCALS ÉfempiAPALOHAL doc& stocker les acides dans un local indépendant de celui abritant le chlore, ventilé, à l'abri du soleil et fermé à
clé, pour les bidons sur un bac de rétention au moins
de volume équivalent,
& se munir d’une trousse de mesure PH, chlore et stabilisant adaptée,
$ installer un portail d'accés sécurisé à l’entrée de la piscine.
ARTICLE 3
Un plan de circulation, accès, plages, pédiluve ainsi
qu'une proposition de remise en état de
Pensemble de traitement et stockage seront présentés
aux services de la DDASS avant
réalisation des travaux.
Une fois les modifications finalisées une attestation de réalisation des travaux conformes aux prescriptions
du présent arrêté sera délivrée à Pautorité compétente.
Enfin, les services de la DDASS procéderont à une inspection des installations avant levée de
la présente interdiction.
ARTICLE 4
Le présent arrêté est transmis à la SARL HOLLY WOOD CAMPING, en vue de la mise en
œuvre des dispositions de cet arrêté.
ARTICLE 5
Le bénéficiaire de la présente décision qui désirerait la contester peut saisir le Tribunal
Administratif de Montpellier (6, rue Pitot - 34000 MONTPELLIER) d'un recours contentieux dans les
deux mois à païtir de la notification de la décision attaquée.
I peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur
de la décision dans les deux mois
suivant sa notification. L'absence de réponse au terme du délai 2 mois vaut rejet implicite.
ARTICLE 6
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Céret,
M. le Maire de la commune de Reynes,
La SARL HOLLY WOOD CAMPING.
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, Monsieur
le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.
M. le Directeur Départemental de l'Equipement,
M. le Directeur de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
M. le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture.Liberté + Ég
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité
Ministère de la Santé, de ia Jeunesse, des Sports et de la Vie associative
Ministère du Logement et de la Ville
Direction Départementale
des AfF Sanitaires et Sociales
des Pyrénées-Orientales
POLE SOCIAL ARRÊTE PREFECTORAL N° 4 429- 139Y
Veille sociale — Hébergement MODIFIANT LA DOTATION GLOBALE DE
D'urgence et d'insertion FINANCEMENT 2098 DU CAVA LE TREMPLIN
Affaire suivie par : À PERPIGNAN
À BONELLO
& :04.68.8 178.07 LE PREFET DU DEPARTEMENT
= :04.68.81,78.79 DES PYRENEES- ORIENTALES,
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Chevalier de Ja Légion d'Honneur,
le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.313-1 et suivants et les
articles R. 313-1 à R. 313-9, R. 314-3 à R.314-27 :
la loi organique 2001-6902 du 1% août 2001 relative aux lois de finances, et notamment son
article 67 :
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux
articles L. 341-1, L. 312-1, L..313-3 à L. 315-18 du code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 :
le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
le décret n° 90-359 du LT avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil Supérieur de l’Aide Sociale :
le décret 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de PEtat;
l'arrêté ministériel du 29 juillet 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 2005
relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de lemploi, de la
cohésion sociale et du logement ;
l'arrêté ministériel du 11 septembre 2008 pris en application de l'article L. 314-4 du code de
l'action sociale et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, paru au Journal Officiel
du 16 octobre 2008 ;
12, Bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Téi : 04 68 81 78 00 - Fax : 04 68 81 78 78 - Mél : dd66-secr-directiont@sante.gouv.frVU l'arrêté du Préfet de la
Région Languedoc-Roussillon n°
02 - 0065 du 18 février 2001 autorisant lassociation
LE TREMPLIN à PERPIGNAN
à transformer sa structure d'hébergement d'urgence en centre d'hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) de 22 places avec CAVA de 28 places
;
VU l'arrêté préfectoral n° 2639/07
du 23 juillet 2007 portant délégation
de signature à M. Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
— Ordomnateur Secondaire Délégué, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2936/07 du 14 août 2007, n° 3924/07 du 31 octobre 2007 et
n° 2354/08 du 11 juin 2008 :
VU Parrêté préfectoral n° 4262/08
du 22 octobre 2008 fixant la dotation
globale de financement du CAVAIETREMPLIN à PERPIGNAN, au titre de l’exercice 2008 ;
£
VU la demande présentée le 12
novembre 2007 par l'association
LE TREMPLIN à PERPIGNAN tendant à limiter ja Capacité agréée du CAVA à 5 places destinée
à l’activité de l'atelier mécanique, au lieu de 28 places initialement agréées ;
VU larrêté préfectoral n° 4631/08
du 24 novembre 2008 modifiant
la capacité agréée du CAVA LE TREMPLIN à PERPIGNAN de 28 places à 5 places :
VU Le contrat pluriannuel d’objectifs
et de Moyens (CPOM) conclu je
24 novembre 2008 entre l'Etat et l'association Le Tremplin, gestionnaire du CAVA ;
VU l'approbation tacite du Directeur
Général de l'Action Sociale, responsable
de programme, sur le Budget Opérationnel de Programme 177- Action 02 — Prévention de
Pexclusion et insertion des personnes vulnérables 2008 du Ministère du Travail, des Relations sociales,
de la Famille et de la Solidarité, et du Ministère du Logement et de la Ville ;
VU Les délégations de crédits
du BOP 177 - action 02, du 30 janvier,
du 28 avril, du 20 août, du 1° et du 2 octobre 2008 et du 17
novembre 2008 et les subdélégations
correspondantes ;
SUR RAPPORT de Monsieur le
Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales :
ARRETE
ARTICLE 1° - Pour Pexercice
budgétaire 2008, la dotation globale
de financement du CAVA LE TREMPLIN à PERPIGNAN, est majorée de 52224 € (cinquante
deux mille deux cent vingt quatre euros).
ARTICLE 2 L'article 1° de
l’arrêté préfectoral n° 4262/08 du
22 octobre 2008 est modifié comme suit :
Pour l'exercice budgétaire 2008,
les dépenses et les recettes prévisionnelles
du CAVA LE TREMPLIN à PERPIGNAN sont autorisées comme suit :Groupes fonctionnels Montant Total
en Euros en Euros
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 5 486,00 €
Dépenses 1Or0upe 54 200,00 € 7838700 € Dépenses afférentes au personnel
Groupe Ill =
Dépenses afférentes à la structure 18 67,00€
Groupe |
Produits de la &rification 81 210,16 €
Groupe |! R
12 ecettes Autres produits relatifs à l'exploitation
000 € 8121016 € Groupe Il
000€
Produits financiers et produits non encaissables °
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
- Les tarifs précisés à Particle 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de
résultats suivants :
- compte 11519 (déficit) pour un montant de : 2 853,16 €.
- Pour l'exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement pour la structure
CAVA LE TREMPLIN est désormais portée à 81 210,16 € (quatre vingt un mille
deux cent dix euros seize centimes).
Le solde de la dotation à verser en décembre 2008 est done de 54 639,51 € (cinquante
quatre mille six cent trente neuf euros cinquante et un centimes), qui se
décompose comme suit :
- La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale initiale de
financement 2008 s'élevant à: 2 415,51 € (article 1 de l’arrèté préfectoral n°
4262/08 du 22 octobre 2008).
- La majoration de la dotation globale de financement de 52 224 € (cinquante deux
mille deux cent vingt quatre euros), (article 1” du présent arrêté).
Ce solde sera versé en une seule fois dès la signature du présent arrêté modificatif.
- Pour 2009, la dotation globale de financement reconductible, en année pleine, du
CAVA LE TREMPLIN à PERPIGNAN, servant de base de référence au calcul de la
fraction forfaitaire égale au douzième, s'élève à 77 285,00 € (soixante dix sept mille
deux cent quatre vingt cinq euros).
La fraction forfaitaire égale au douzième de cette dotation globale de financement à
compter du 1° janvier 2009 s'élève à : 6 440,41 € (six mille quatre cent quarante
euros quarante et un centimes).
- Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis DRASS Aquitaine -— Espace
Rodesse — 103 bis, Rue Belleville - BP 052 - 33063 Bordeaux Cédex, dans le délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié,
à compter de sa notification.ARTICLE 7 - Une ampliation
du présent arrêté Sera notifiée
à l'établissement concerné,
ARTICLE 8 - En application
des dispositions en vigueur,
le ou les tarifs fixés à l’article
4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées Orientales.
ARTICLE 9 - M. le Secrétaire
Général de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales, M. le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-Orientales, Mme
la Présidente de l'association, M. le Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Perpignan, le 2 7 HV. 2008
Î/ LE PREFET,
Pour Le Préfet, et par délégation,
Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales
POUR Cef}e CONFORME