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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006T3DDASS2
Document publié le Mardi 3 avril 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006T3DDASS2)
Thèmes du document : Justice et droit, Handicap et inclusivité, Logement,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
nploi, de la Cohésien Sociale et du Logement
re de la Santé et des Solidarités
Ministére de
Mi
rtementale
nitair
. SÉRRES
Dossier suivi par : ARRETE PREFECTORAL N° 0531286 Ê PAFOUR PORTANT ABROGATION DE L'ARRETE
N° 2796/2006 ET FIXANT LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT 2006 DE
L'ESAT CHARLES DE MENDITTE
CN° FINESS : 6607813111) A BOMPAS
LE PRÉFET DU DEPARTEMENT
DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la santé publique :
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-
1, L.312-1, L.313-3 à L.315-18 du code de l'action sociale et des familles ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 260$ pour légalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées :
VU la loi de finances pour l'année 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;
VU l'ordonnance n° 2005-1477 du 1° décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures
d'admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux :
VU ie décret n° 2063-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R314-1 à R.314-157 du code de l’action sociale et des familles :
VU l'arrêté ministériel du 23 mars 2006, paru au J.O. du 26 avril 2006, fixant pour l’année 2606 les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des Etablissements et Services d'Aide par le
Travail (ESAT) :
rêié préfectoral en date du 9 septembre 1975 autorisant la création d'un { ACT. dénommé
ndite », sis à BOMPAS et géré par l'association « Joseph Sauvy »:
VU l’e
« Charles de N
VU l'arrêté préfectoral : r 2006 portant délégation de signature à Mme Dominique
CHRISTIAN, TI Départementale des 8 ires et Sociales des PYRENEES.
ié d’ par l'arrêté préfectoral n° 1757/06 du ORIENTALES, en q
G mai 2006 ;
12, Bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Téi : 04 68 81 78 60 - Fax : Dd 68 81 78 78. dééé-sesr-direction(sante sance frlémentaires nt l'installation de 5 places &
105 places;
VU l'arrêté préfectoral n° 4822/06 du 16 octobre 2006 au
portant ainsi fa capacité de V'ESAT « Charles de Menditte »
VU l'avis favorable émis le 6 mars 2006 par le Directeur Général de l'Action Sociale sur le Budget
Opérationnel de Programme (BOP 157) «handicap et dépendance », action 02 (incitation à l'activité
ES/
VU la circulaire N° DGAS/FPHAN/AJE/BBE/2006/335 du 24 juillet 2006 relative aux délégations de crédits de la LEFT 2006 et de crédits issus de fonds de concours CA programme 157 « handican et dépendance » :
es Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES ORIENTALES : SUR RAPPORT de la Directrice Départementale d
ARRETE
ARTICLE 17 : l'arrêté préfectoral n° 2790/2006 du 12 juillet 2006 fixant la DGF de P'ESAT « Charles de Menditte »
pour l'exercice 2006 à 1 037 850 € est abrogé.
ARTICLE 2 : Pour l'exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'ESAT « Charles de Menditte » sont autorisées comme suit :
h : Groupes fonctionnels Montant en € Total en € Groupe E: |
Dépenses | Dépenses afférentes à l’exploitation courante 137 060 Groupe I :
Dépenses afférentes au personnel 889 981 1139 889 Groupe I :
Dépenses afférentes à la structure 112 938
Groupe ! :
Recettes Produits de la tarification 1080 889
Groupe Il:
Autres produits relatifs à l'exploitation 59 600 1 135 889
Groupe I :
Produits financiers et produits non encaissables : ê
ARTICLE 3 : Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : -. compte FI510 ou compte 11519 { établissement privés } pour un montant de : 0 €
ARTICLE 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la Dotation Globale de Financement de PESAT « Charles de Menditte » est fixée à 1 080 889 € ( un million quatre vingt mille huit cent quatre vingt neuf € }
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement est égale à: 99 074.08 €.
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunai interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis DRASS d'Aquitaine - Espace Rodesse — 103 bis, rue Belleville — B.P. 952 - 35062 É dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles it sera notifié, à compter de sa notification.
et n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 codifié, 4 doit être procédé à
article ITet celle fixée à l’article 4.
lication de l’article 34 du
rentiel entre la DGF rappelée à !
ARTICLE 6::Ena
la facturation du dif
ARTICLE 7 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concemé.
ARTICLE 8: Le ou les tarifs fixés à l’article 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.ARTICLE 9: La Secrétaire Gén
Affaires Sanitaires et Sociales des
de la Préfecture des Pyrénées-Orientaies, la Directrice Départementale des
ées-Orientales et le Directeur de l'ESAT « Charles de Menditte » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
VAT
PERPIGNAN, le 58 No, 2006
LE TRESORIER PAYEUR GENERAL LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation
la Directrice Départementale des
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DES Affaires Sanitaires et Sociales
PYRÈNEES.CRIENTALES
CONTROLE FINANCIER DES î à
DÉPENSES DÉCONCENTRÉE À |
TR LE Hranck POULET &E 25 OCT. 2006
Pour e Li
GENERAL D
Fondé de pouvoir
: Dominique CHRISTIAN
LANGUEDUC-ROUSSILLONRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de YErnpioi, de la Cohésion Sociale et dy Logement
Ministère de la Santé et des Sofidari és
des Etabissernents
Personnes Handicapées
<
ARRETE PREFECTORAL N° SeCo|2s06 : DAFOU PORTANT
ABROGATION DE L’ARRETE 104688178857
N° 2789/2006 ET FIXANT LA DOTATION FA: 04.6881.78.87
GLOBALE DE FINANCEMENT 2006 DE
L'ESAT L'ENVOL {N° FINESS : 660781428)
À PERPIGNAN
LE PRÉFET DU DEPARTEMENT
DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
le code de la santé publique ;
la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale codifiée aux articles L.311- Ï,L.312-1, L.313.3 à L.315-18
du code de l'action sociale et des familles :
la loi n° 2005-1902 du 11 février 2005 pour légalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
la loi de finances pour l’année 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 ;
l'ordonnance n° 2005-1477 du 1° décembre 2005 portant diverses
dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux
établissements et services Sociaux ef médico-sociaux ;
le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à Ja gestion
budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de
tarification des établissements et services sociaux ef médico-sociaux
codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du code de l’action sociale et des
familles ;
l'arrêté ministériel du 23 mars 2606, paru au J.O. du 26 avril
2006, fixant pour l’année 2006 les dotations régionales limitatives relatives
aux frais de fonctionnement des Etablissements et Services
d'Aide par le Travail (ESAT) :
dénommé
l'arrêté préfectoral en date du fer décembre 1964 autorisant
la création d'un CA KL'ENVOL », sis à PERPIGNAN
ét géré par l’association « ADAPEI » :
Mme Dominique
des PYRENEES.
toral n° 1757/06 du
l'arrêté préfectoral n° 306/06 du ler février 2006 portant
CHRISTIAN, Directrice Départementale des Affaires
DRIENTALES, en qualité d’ordermateur Secondaire dé}
9 mai 2006 :
GE préfectoral n° 2789/2006 du 12 Juillet 2006 fixant fa Dotation
Globale de Financement (DGF) de Lx l'Envol » pour l'exercice
2006
12, Bd Mercader P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
TE: 64 68 81 78 00 - Fax : D4 6e 91 TETE - M4
Ante.gouv.irYU l'avis favorable émis le 6 mars 2006 par le Directeur Général de l'Action Sociale sur le Budget Opérationnel de Programme (BOP 157) «handicap et dépendance », action 02 (incitation à l’activité
professionnelle}, sous-action 0202 (ESAT) :
VU la circulaire N° DGAS/PHANTAJF/BBF/2006/335 du 24 juillet 2006 relative aux délégations de crédits de la LFT 2006 et de crédits issus de fonds de concours CNSA, programme 157 « handicap et dépendance » :
et Sociales des PYRENEES ORIENTALES : SUR RAPPORT de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires
ARRETE
ARTICLE 17 : l'arrêté préfectoral n° 2789/2006 du 12 juillet 2006 fixant la DGF de PESAT d'ENVOL » pour Pexercice 2006 à 1 330 470 € est abrogé.
ARTICLE 7 : Pour l'exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'ESAT « L'ENVOL » sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels Montant en € Total en €
Groupe TL:
Dépenses Dépenses afférentes à l'exploitation courante 227 369
Groupe IE:
Dépenses afférentes au personnel 1113 935 1 620 784 Groupe EX :
Dépenses afférentes à la structure 279 480
Groupe !:
Recettes Produits de la tarification | 1512 $12
Groupe H :
Autres produits relatifs à l'exploitation 108 650 1 620 784
Groupe HT :
Produits financiers et produits non encaissables 7 622
ARTICLE 3 : Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : - compte 1510 où compte 11519 ( établissement privés } pour un montant de : 0 €
ARTICLE 4 : Pour l'exercice budgétaire 2006, la Dotation Globale de Financement de PESAT « L'ENVOL » est fixée à 1 512 512 € {un million cinq cent douze mille cinq cent douze €}
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement est égale à : 126 042,66 €.
ARTICLE S : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de a tarification sanitaire et sociale sis DRASS d'Aquitaine -— Espace Rodesse — 103 bis, rue Belleville B.P. 952 — 33063 BORDEAUX CEDEX dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 6 : : En application de l'article 34 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 codifié, ii doit être procédé à la facturation du différentiel entre la DGF rappelée à l'article 1° et celle fixée à l'article 4.
sera notifiée à l'établissement où au service concerné. ARTICLE 7 : Une ampliation du présent ar
cueil des actes administratifs de la ARTICLE 8 : Le ou les tarifs fixés à Particie 4 du présent arrê à ccture des Pyrénées-Orientales.
seront publiés au :Affaires Sanitaires et Sociales des Pyréné
en cé qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
PERPIGNAN, le
LE TRESORIER PAYEUR GENERAÏ
TRÉSORERIE GÉNÉRALE
PVRÈNEE ORIENTALES à
CONTROLE FiNANeER à Den QE FINANCIER DES
CONCENTREES
VIS A LE #
Franck POULET
23 OT. 2006 Fondé de pouvoir Pour le Tes SRIER-PAYEUR
EGION
SILLON
GENERAL DE LA fe
LANGUEDOC-ROUS:
. 9: La Secrétaire Générale de la Préfecture des Py ées-Orientales, la Directrice Départementale des
S-Orientales et le Directeur de PESAT. « L'ENVOL » sont chargés, chacun
LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation
la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales
Dominique CHRISTIARL $
Liberté + Égalité
QUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
ARRETE PREFECTORAL N° 5068 /2006 des Affaires Sanitaires et Sociales
portant
AUTORISATION DE TRAITER ET DE DISTRIBUER
l'eau de ja Lladure, prise d’eau située à
FORMIGUERES, par la COMMUNE
DE FORM IGUERES
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique concernant
les Eaux destinées à Ja Consommation humaine,
à Pexclusion des eaux minérales naturelles et notamment les articles R.1321
-l et suivants, VU le Code de PUrbanisme
et notamment, les articles L.126-1, R.126-1
et R.126-2, VU le Code Général
des Collectivités Territoriales,
VU Île décret n°94.84j du 26 Septembre
1994 portant application de l'article 13 HT
de a loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, relatif à P’information sur la qualité
de l’eau distribuée en vue de la consommation humaine,
VU le SDAGE adopté par le Comité de Bassin
et approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 20 décembre 1996,
VU l'arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à La Constitution
des dossiers mentionnés aux articles 5, 10 28 et 44 du décret n°2001-1220
du 20 décembre 2001 {codifiés sous les articles
R.1321-6, R.1321-7, R.1321-14, R.1321-42, R.1321-60 du Code de la Santé
Publique} concernant les eaux
Consommation humaine,
VU Ja circulaire DGS/SD7A n°633 du 30
décembre 2003 relative à l'application des
articles R.1321-1 et suivants du code de [a santé publique concernant
jes Caux destinées à la Consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles ,
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2000
n°175/2000 Portant déclaration d'utilité publique
des travaux effectués en vue de lalimentation en eau de la commune
de Formiguères, valant autorisation au titre de le Loi dur l’eau, modifié
par l’arrêté préfectoral n° 2461/2001 du
12 Juillet 2001,
VU la délibération de la commune Formiguëres
en date du 2 Juin 2006 soilicitant l'autorisation du traitement de ja prise
d’eau sur la Lladure,
VU l'avis du Conseil Départemental
de l'Environnement, des Risques
Sanitaires et Technologiques en date du 21 septembre 2006,
SUR PROPOSITION de Mme la Secrétaire
Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
2, Boulevard Mercader - B.P. 928 . 66020
PERPIGNAN cedex
Tél : 04 68 81 78 00 - Fax : 04 68 81 78 01ARRETE
L TRAITEMENT
DE L'EAU
ARTICLE 1:
La commune de Formiguères est autorisée à installer et
utiliser un système de traitement de filtration et de désinfection
pour traiter, avant distribution, l'eau en provenance de la prise
sur la Lladure lieu dit la Deveze à Formiguères.
Les eaux de cette prise d’eau sont traitées avant stockage dans fe réservoir
de Cazeilles.
ARTICLE 2 :
La station de traitement d’une capacité de 100m°/h comprend
:
- Une filtration bicouche sable et anthracite, précédée d’une
coagulation au WAC si nécessaire (polyhydroxychlorosulfates
d'aluminium), avec une vitesse de filtration de 7 à 10 m/h ;
- Une désinfection à l’hypochlorite de sodium et aux ultra-violets,
la dose de traitement en ultra-violet est de 40mJ/enr.
DISTRIBUTION DE L'EAU
ARTICLE 3 :
Autorisation de distribuer de Peau :
La commune de Formiguères est autorisée à distribuer
au public l’eau de la prise sur la Liadure traitée conformément aux articles
1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 :
Dans l’attente de la mise en place des installations de
traitement prévues aux articles 1 et 2, si lutilisation de la prise
d’eau de la Liadure est absolument nécessaire Pour
permettre l’approvisionnement en eau de la commune, celle-ci effectuera
une surveillance renforcée de la qualité de l’eau. Le protocole Suivant
sera mis en place :
- Mesure quotidienne des taux de chlore libre et total
en sortie du réservoir de Cazeilles et en distribution sur le bas
service : CES Mesures seront consignées dans le fichier
sanitaire et une synthèse devra être transmise de manière hebdomadaire
à la DDASS ;
Commune ; une copie des ces analyses sera transmise
à la DDASS ;
- Dans la semaine suivant la mise en service de la prise
d’eau un prélèvement pour analyse de giardia et cryptosporidium
devra être réalisé en eau brute et après traitement,
par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, à
l'initiative de la commune ; une copie des analyses sera transmise
à la DDASS :
De plus dans ce Cas, un Contrôle sanitaire renforcé
séra mis en place, Comprenant une analyse de type DI* par mois
de fonctionnement (prélèvement organisé par la DDASS)
: Si
lPensemble de ces dispositions ne montre pas de
risques particuliers pour la santé, Ja distribution pourra être maintenue
Sans restriction d'usage,
APia Lladure - Formiguères
| p 2/4ARTICLE S :
Surveillance :
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra mettre en place un programme
de surveillance qui inclura la mesure régulière de résiduel
de chlore au départ du réservoir de Cazeilles ainsi qu'en différents
lieux de la distribution, en particulier sur le bas service, en plus des données
collectées par les analyseurs en continu.
Les dispositifs suivants de suivi en continu seront mis en place :
-_ Contrôle du niveau de coagulant ;
- Contrôle de la turbidité en entrée et sortie de l'étape coagulation/filtration
par 2 turbidimètres avec alarmes de dépassement de seuils :
- contrôle des teneurs en chlore, du PH et de la température :
- défaut de secteur (coupure de Courant), colmatage des filtres :
-_ relève du compteur en production.
Le bénéficiaire de la présente autorisation s’assurera de la tenue d’un fichier
sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées
au titre de la surveillance permanente de la qualité des eaux distribuées.
ARTICLE 6:
Dans un délais de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté, la
commune devra présenter un dossier de traitement dans le
but de corriger l'agressivité de l’eau distribuée sur la commune
de Formiguëres.
ARTICLE 7 :
Qualité des eaux :
Les eaux distribuées doivent répondre aux conditions exigées par le code
de la Santé Publique et ses textes d'application.
ARTICLE 8 :
Contrôle sanitaire de la qualité des eaux :
Le programme de contrôle sanitaire est établi conformément aux prescriptions
du Code de ta Santé Publique,
Le bénéficiaire de la présente autorisation informera la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales à la mise en service des
installations, et des modifications éventuelles de fonctionnement
de celles-ci.
ARTICLE 9 :
Dispositions permettant le contrôle des installations :
Les agents des services de l'Etat chargés de l'application du Code
de la Santé Publique ou du Code de l’Environnement ont
constamment accès aux installations. L'exploitant responsable.des
installations est tenu de leur laisser à disposition le registre d’exploitation
et le fichier sanitaire. Des robinets de prélèvements devront
être aménagés et entretenus afin de permettre le contrôle de
l'eau brute, de l'eau après traitement et au niveau du départ du réservoir
de Cazeilles .
#
AP la Lladure - Formiguères
p 4/4ARTICLE 10 :
Modalité de {a distribution :
Les réseaux de distribution et les réservoirs doivent
être conçus et entretenus suivant les dispositions de la réglementation
en vigueur.
DISPOSITIONS DIVERSES
_]
ARTICLE 11 :
Respect de l'application du présent arrêté :
Le bénéficiaire de la présente autorisation veillera
au respect de l'application de cet arrêté.
ARTICLE 12 :
Notifications et publicité de l'arrêté :
Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Maire
de La commune de FORMIGUERES en vue :
- de la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté,
- de la mise à disposition du public,
- de l'affichage en mairie pendant une durée minimale
d’un mois.
En outre :
- l'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de ja Préfecture, .
ARTICLE 13:
Délais et voies de recours :
Le destinataire d’une décision administrative qui
désire la contester peut saisir le Tribunal Administratif de ontpellier
(6 rue Pitot, 34000 Montpellier) d’un recours Contentieux
dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée.
ARTICLE 12 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement
de Prades, M le
Maire de la communes de FORMIGUERES,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
PERPIGNAN, le Ê è
Le Préfet
} |
258 BAUDO! Ana
AP la Lladure Formiguères
p 44PREFECTURE DES PYRENEES -ORIENTA
LES
ARRETENS SU 5 S Portant approbation
de ja Convention Constitutive du
Groupement d'Intérêt Public dénommé « Pôle de
Formations Sanitaires et Sociales » conclue entre l'Hôpital
Saint-Jean de Perpignan et PInstitut
Régional du Travail Social du Languedoc Roussillon
LE PREFET des Pyrénées Orientales
Chevalier de Ia Légion 4 “Honneur,
VU
VU
VÜ
VU
VU
VU
VU
Article 1° La Convention Constitutive
du Groupement d'Intérêt Public dénommé
« Pôle de Formations Sanitaires ct Sociales » conclue le 06 octobre 2006 entre l'Hôpital
Saint Jean de Perpignan et Pinstitut Régionai du Travail Social du Languedoc Roussition
est approuvée.
Article 2 - Le texte de la convention,
dont un extrait figure en annexe ci-après,
peut être consu lié auprès du siège du Groupement.
la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 Poriant
réforme hospitalière ;
les ordonnances n° 96-345 ct n° 06.346
du 24 avril 1996 portant réforme
de lhospitalisation publique et privée ;
lordonnance n° 2003-3603 du 4 Septembre
2003 portant simplification de Porganisation
et du
fonctionnement du Système de santé
ainsi que des procédures de création
d'établissement où de Services sociaux ou médico-sociaux Soumis à autorisation
;
: Fordonnance n° 2005-406
du 2 mai 2005 simplifiant Le régime juridique
des Établissements de santé ;
l'article L 61341 du Code de fa Santé
Publique relatif aux conventions de coopération
; le décret
n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié
relatif aux groupements d ‘intérêt public
constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
la Convention Constitutive du Groupement
d'Intérêt public «Pôle de Formations
Sanitaires et Sociales » conclue le 06 octobre 2006 entre l'Hôpital Saint-Jean
de PERPIGNAN et Pinstitut Régional du Travail Social du Languedoc Roussillon
:
ARRÈTE
à publié au Recueil des äcies administratif
de fa Préfecture des Pyrénées
Perpignan, le … 8 NOV. 2006ANNEXE
EXTRAITS DE LA CONVENTION CONST
ITOTIVE DU GROUPEMENT D'INT ERET
PUBLIC «POLE DE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES »
Article 1
Constitution
Il est constitué entre :
= l'Hôpital Saint-Jean de Perpignan, représenté
par son Directeur, = Pinstitut Régional du
Travail Social du Languedoc Roussillon
à Montpellier, représenté par son Président,
Un Sroupement d'intérêt public, dont ils Sont
membres fondateurs, régi par la loi n° 87.571
du 23 juillet 1987, du 4 mars 2002, par le Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988,
par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des Instituts
de Formation en Soins Infirmiers (FSI)
et par la réglementation relative aux Instituts Régionaux du Travail Social (IRTS).
Le Préfet dy Département, où son représentant,
exerce la fonction de Commissaire
du Gouvernement auprès du groupement.
Article 2
Dénomination
Le Groupement Intérêt Public est dénommé
« Pôle de Formations Sanitaires et Sociales
», dénommé ci- après Groupement dans la Présente convention.
Les parties à ja présente convention sont dénommées
« membres du groupement »
Article 3
Siège
Le siège du Sroupement est situé à l'adresse
du pôle de Formations Sanitaires et Sociales
— Place de [a Lentilla — 66000 PERPIGNAN.
Article 4
Objet
Le groupement à pour objet d'assurer le
développement partagé et la promotion
des actions du Pôle de Formations Sanitaires et Sociales. À ce titre, si chacun des
membres fondateurs poursuit la réalisation
de ses missions statutaires propres pour lesquelles if est agréé, le groupement constitue
Pour ses membres, {e cadre juridique de Coopération le plus adapté à l'ingénierie
pédagogique et logistique dans le domaine
de la formation professionnelle aux métiers du secteur sanitaire et sociale,
Article 5
Durée
Le groupement est constitué pour une durée
de 15 ans. Il prend effet du jour de la publication
au Recueil des Actes Administratifs de fa Préfecture des Pyrénées Orientales
de l'arrêté d’approbation de la Convention constitutive.
H jouit de Ia personnalité Morale à cette
date
1 66081 PERPICR Téléphone
: internet :ge Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement
Ministère de la Santé et des Solidarité
Service des Etablissements
EL, Personnes Handienpées
Dossier suivi par : ARRETE PREFECTORAL N° S162| 206
E DAroUR PORTANT ABROGATION DE L'ARRETE
7 N° 1307/06 ET FIXANT LA DOTATION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2006 DU 8.81.78.57 8.81.78.87 SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE POUR ADULTES HANDICAPES
PRESENCE INFIRMIER 66
(N° FINESS : 660005232) A PERPIGNAN
LE PREFET DU DEPARTEMENT
DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur, VU le Code de la
Santé Publique ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
codifiée aux articles L. 3111, L. 312-1, L.313-3 à L.315-18 du code de l’action
sociale et des familles :
VU a loi n° 2005-102 du 11 février 200$ pour Fégalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :
VU la loï n° 2605-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale
pour 2006 :
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1900 relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de Aide Sociale ;
VU le décret n° 2063-1010 du 22 octobre 2002 relatif à la gestion budgétaire.
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification
des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles
R.314-1 à R.314-157 du code de l'action sociaie et des familles :
VU le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques
d'organisation et de fonctionnement des Service de Soins Infirmiers À Domicile
(SSIAD) :
VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au fmancement par dotation
globale des SSIAD :
Mme Dominique
ALES, en qualité
7 février 2006 portant délégation de CHRISTIAN,
Directrice Départementale des À s Sanitaires et So cs des PYRENE
d’ordonnateur secondaire dél fé par l'arrêté préfectorai n° 6 du
9 mai 2006 :
VU Par ci n° 754 Ë /2006 du 21 février 2966 portant autorisation
de mise en pour adultes
handicapés géré par J' Î Ë k ë Ë chonnement du SSIAD ion Présence Infirmière GG, sis Perpignan, à hauteur de 25 places :
cader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex 12, Bd Mer
Téi : 04 68 81 78 06 - Fax : Dd 68 81 78 78 — Mél : dGé-secr-direction(sante.gour.êrVU l'arrêté préfectoral n°1307/2006 du 04 avril 2606 fixant ia Dotation Globale de Fonctionnement 2066 du SSIAD PI 66 pour adultes handicapées à Perpignan :
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité Pour
l’Auionomie (CNSA) du 15 février 2006 fixant les enveloppes
départementales limitatives 2006 de dépenses autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux pour personnes handicapées :
200$ relative à la campagne budgétaire
vices médico-sociaux accueillant des
VE] la circulaire ministérielle DGAS/5C/DSS/
2005 et à la préparation budgétaire 2006 relative aux étab
personnes handicapé
25/517 du 22 novembre
é ements et se
> du 30 novembre 2005 relative À Ja préparation de la
ico-sociaux accueillant des personnes handicapées;
VU la circulaire minist
campagne budgétaire 2006 des établissements et services méd
VE les avis du CTRI étais sur la répartition des crédits de l’ enveloppe régionale
des mesures nouvelles 2006 du secteur enfants et adultes handicapés ,
en séances des 12 et 31 janvier 2006 ;
SUR RAPPORT de Ja Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-CRIENTALE
ARRETE
1": l'arrêté préfectoral n°1307/2006 du 04 avril 2006 fixant fa Dotation Globale de
Fonctionnement 2006 du AD PT 66 pour adultes handicapées à 365 982
€ est abrogé :
2: Pour l'exercice budgétaire 2006, les receties et les dépenses prévisionnelles du SSIAD PI 66 pour adultes handicapés sont autorisées comme
EE | | Dépenses afférentes à ä le _ _
… | Dépenses | |Groupe fl
261216 s9%82 |
|
| Montantsen € | Totai en € |
: Groupe If 9419
! : !Dépenses afférentes àèle |
_ | : | | Groupe I
| 395 982 | ! | Produits de la
tarifiication _. … |
_ Recettes |Groupe 11
6 395982 | itres produits rel $ à exploitation
. 1 | | | Groupe HE
| 6 |
Î
Manciers et produits on encaissables
À : 3: Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant les reprises des résultats
suivants : = compte 11510 ou compte 11519 Pour
un montant de: 6 €
: Pour f’exercice budgétaire 2006, la tarification des prestations du SSIAD PI 66 pour
adultes handicapés est fixée comme suit :
Dotation gicbaie de fonctionnement 2006 : 395 982 €
(trois cent quatre vingt quinze mille neuf cent quatre vingt douze €)
Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant
= tribunal inicrrégional de ja tarification sanitaire et sociale sis DRASS d'AQUITAINE - £ pace Rodesse — 103 bis, rue Belleville … BP 952 = 35063 BORE
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles
il sera notification.
cohfié, 1 doit étre procédé à la
ei celle fixée à l'article 4.
blissement ou au service concer
4 à l'article 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des
s-Orientales.9: La Secrétaire Générale d
Sanitaires et Sociales et le Directeur d
présent arrêté,
Etablissement
CPAM. Directeur
la Préfecture des Pyrénée
de l’état
É
&
©
«
{
D
>
-Orien talesS, li Directrice Départementale des Affaires
ent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
PERPIGNAN, le Ü G NOV. 9016
LE PRÈF E F
, Pour léPREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° SA 6 2006
PORTANT DECLARATION DE MAIN LEVEE
D'INSALUBRITE D'UNE MAISON
DE VILLAGE SISE 1 RUE DE LA
TRAMONTANE A 66540 BAHO, APPARTENAN
TA MADAME ABRIBAT EPOUSE FAGE
DOMICILIEE 12 RUE PIERRE ET
MARIE CURIE À 66180 VILLENEUVE DE
LA RAHO
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1
et suivants et Particle L.1331.7 dans leur rédaction issue de l’ordonnance
n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la
lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
VU le Code de Ja Construction et de l’Habitation
et notamment les articles LS21.1 à L 521.32, dans leur rédaction
issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre
2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux :
VU l’article L.1337-4 du Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter
la Suppression de I’habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 juin 1971 ;
VU les articles R: 13341 à R.1334-13 du Code de
la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb ;
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif
à fa protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés
;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code
de la Santé Publique relatif à l'exposition à l’amiante dans les immeubles
bâtis ;
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité
Sociale relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement ;
12, boulevard Mercader - BP. 928 - 66020 PERPIGNAN
cedex Tél : 04 68
81.78.00VU les circulaires ministérielles du 18 Janvier 2001 et
celle du 2 mai 2002 relative à l'application des dispositions de Ia
loi Solidarité et Renouvellement Urbain concemant habitat insalubre ;
VU l'arrêté préfectoral n° 23/2005 fixant la composition
de la délégation permanente qu Conseil Départemental d'Hygiène
modifié par l'arrêté n°1433/2005 du 10 mai 2005 :
VU Parrêté préfectoral n° 103/2006 du 13 janvier 2006
portant déclaration d’insalubrité de La maison de village sise 1,
rue de la Tramontane 66540 Baho appartenant à Madame
Monique ABRIBAT épouse FAGE, domiciliée 12, rue Pierre et
Marie Currie à 66180 Villeneuve de la Raho ;
VU le rapport de visite du bureau d’études ACL daté
du 21 septembre et du 19 octobre 2006 ;
VU le rapport du 30 août 2005 de Monsieur François
PHILOPOT du cabinet d'expertise François Philipot, suite à la
visite contradictoire du 19 août 2005 en présence de ce
dernier, de Madame ABRIBAT épouse FAGE, Propriétaire, de
Madame GRIBOVAL, occupant du logement, de Monsieur
PORET de ja DDE et de Monsieur TOUREL de la DDASS
;
VU les dernières factures fournies par Madame Monique
ABRIBAT épouse FAGE, propriétaire du bien ;
VU le rapport de visite du 2 novembre 2006 établi par
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
concluant à la levée d’insalubrité de La maison de village
sise 1, rue de la Tramontane 66540 Baho, conformément à Particle
L.1331.28.3 du Code de la Santé Publique ;
CONSIDERANT les visites par les services de
la DDASS, le 21 janvier 2005, le 19 août 2005 et le 19 septembre
2006 en présence de la propriétaire ;
CONSIDERANT l'expulsion, en vertu de l'ordonnance
rendue par le Tribunal d’Instance de Perpignan du 6 avril 2005 de
Madarne GRIBOVAL, locataire, au mois d'octobre 2065
;
CONSIDERANT que l’ensemble des travaux prescrits
à l’article 3 de l'arrêté préfectoral n° 103/2006 du 13 janvier 2006
a été réalisé ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire
Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ÀRRE TE
ARTICLE 1
La maison de village sise 1 rue de la Tramontane
à 66540 BAHO, appartenant à Madame Monique ABRIBAT épouse
FAGE, domiciliée au 12 rue Pierre et Marie Curie
à 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO, actuellement vide d’occupant
est déclaré salubre.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code
de la Santé Publique, la levée de l'interdiction d'habiter
et de relouer en l'état au départ des occupants
et la fin de l'état d'insalubrité sont prononcées çur la maison de
village sise 1 rue de a Tramontane à 66540 BAHO.
ÉGRIBOVAL reARTICLE 3
Mme ABRIBAT épouse FAGE, propriétaire,
est tenue de se conformer aux articles L.S21-1 à L.521-3 du Code
de la construction et de l'habitation :
Art L, 521-1 du Code de la Construction et de I "Habitation
:
Pour l'application du présent Chapitre, l'occupant
est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
coût Correspondant dans les conditions prévues
à l'article L. 521.3] dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité,
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est
assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement
le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de
péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre
fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public
utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application
de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions
dont dispose le propriétaire où l'exploitant à
Art. L. 521.2 du Code de la Construction et
de l’Habitation :
L - Le loyer où toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font Jobjet d'une mise
en demeure Prise en application de l'article L.
1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification
de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre Somme
versée en Contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24
du code de la santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123.3. Les loyers ou redevances
sont à nouveau dus à Compter du premier jour du mois qui suit le constat
de la réalisation des mesures prescrites.
l'article L. 511.1, Je loyer en principal ou toute
autre sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et
sur la façade de l'immeuble, jusqu'au Premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas
où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé
publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise
en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute
autre somme versée en Contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à Compter du premier jour du mois qui Suit l'envoi de la notification
de Ja mise en demeure ou son affichage jusqu'au
prémier jour du
RE: HABFFATCDR Ana Te PAGEÎT. - Dans les locaux visés au L,
la durée résiduelle du bail à La date
du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril
ou du
Constat de la réalisation des Mésures
prescrites, ou leur affichage, est celle
qui restait à courir au Premier jour du mois suivant l'envoi de Ja notification
de l'arrêté d'insalubrité où de péril,
de
l'injonction, de Ja mise en demeure
ou des Prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions
s'appliquent sans préjudice des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont frappés
d'une interdiction définitive d'habiter
et d'ütiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement Poursuivent de
plein droit leurs effets, exception
faite
de l'obligation de Paiement du loyer
ou de toute Somme versée en contrepartie
de l'occupation, Jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des OcCupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée
Une déclaration d'insalubrité, un
arrêté de péril ou la Prescription
de mesures destinées à faire SEsser Une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux
et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de
l'article L. 521-3.2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute
d'avoir reçu une offre de relogement Conforme aux dispositions du I de l'article
L. 521-3-1 sont des OcCupants de
bonne foi qui ne Peuvent être expulsés de ce fait.
Aré L. 521-3-1 du Code de la Construction
et de l’Habitation :
Son évacuation est ordonnée en
application de l'article L. 511-3,
je Propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux OCcupants un hébergement
décent Correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans
les conditions prévues à l'article
L. 521-3-2. Son coût Sst mis à la charge du Propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement
qui à fait l'objet d'une déclaration
d'nsalubrité au titre du I de l'article
L. 1331-
28 du code de la santé Publique
est manifestement Suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est
l'insalubrité, A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du Propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-2. Le propriétaire est
tenu au respect de ces obligations
Si le bail est résilié par le locataire
en
application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet
de
Art, L. 521-3-2 du Code de la Construction
et de l’Habitation :
édictées en application de l'article
L. 1233 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement ou
le
relogement des SCupants, le maire
prend {es dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
RE: HABITAT CHARGE BRIBOVAL
I pasIL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise
en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-] et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le Propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des
logements en application de l'article L. 441-1, prend
les dispositions nécessaires pour héberger où réloger les occupants,
sous réserve des dispositions du INT.
IL - Lorsque la déclaration d'insalübrité vise
un immeuble situé dans une opération Programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans
une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme et que le propriétaire ou a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires
à l'hébergement ou au
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle
où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
VE. - La créance résultant de {a substitution de
Ja collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement
qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes par la personne publique créancière,
soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un
titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou
lerelogement. Cette créance est garantie par une hypothèque
légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur Le ou
les lots en cause.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre des L I ou IE, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera publié à la conservation des
hypothèques de Perpignan (1° bureau). Les frais en résultant seront
à la charge de Mme ABRIBAT épouse FAGE.
ARTICLE 5
La présente décision peut faire l'objet d'un recours
administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- SDTC- 8, avenue de Ségur,
75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
notification, ou dans le délai de deux mois à
partir de Ja réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un
délai de deux mois valant rejet implicite.
NB LeveFAGEGRIBOVAL
page5ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié dans
Les formes légales à : =
Madame ABRIBAT épouse FAGE,
Propriétaire, + Madame GRIBOVAL,
anciennement locataire,
Une ampliation du présent arrêté
sera adressée à: -
M. le Président de Ja Chambre des Notaires,
M. le Maire de BAHO,
= M. le Procureur de Ja République,
= M. le Directeur de Ja Mutualité
Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - M. Le Président
du Conseil Général, Directeur de
la Cellule Logement des Aides Financières Individuelles,
= M. le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement,
ARTICLE 7
Madame la Secrétaire Générale de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le Maire de Baho ;
Pepigran le (Q NOV
2006 LE PREFET,
Copie certifiée conforme à
l'original présenté,
Réf: HART RP ODA RAGE ACER
_
parce”M
Liberté «
PREFECTURE BES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
MISSION HABTFAT
ARRETE PREFECTORAL N°
5SA68 /2006 PORTANT MISE EN DEMEURE
DE FAIRE CESSER UN DANGER IMMINENT
POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS LIE A LA SITUATION D’INSALUBRITE
DE L’IMMEUBLE SIS 2570, CREMIN
DE CHARLEMAGNE À PERPIGNAN
ŒARCELLE DZ 0198)
LE PREFET DES PYRENEES-ORIEN
TALES, Chevalier de IaLégion d'Honneur,
VU le Code de a Santé Publique,
et notamment ses articles L1331-26
L 1331-26-1 et suivants ;
CONSIDERANT Que la situation
s'est aggravée depuis les Premières
visites sur le plan des risques pour la santé des OCCupants :
CONSIDERANT que l’immeuble
est alimenté en eau de Gonsommation
par un forage mal protégé susceptible d’être pollué Par les effluents de l'assainissement
non collectif non conforme et dont les SaUX Sont évacuées dans le férrain
avoisinant, que l'installation électrique est défectueuse, Présente un danger
pour les utilisateurs et Je bâtiment
et que
l'installation de traitement de l’eau
Par ultra violets est hors d’usage
en raison des défauts d'électricité, que l'installation collective de chauffage
au fout et de production d’eau chaude sanitaire est €n Mauvais état et dangereuse
Pour les occupants ;
12, bd Mercader . B.P. 928.
66020 PERPIGNAN cedex
Tél : 64 68 81.78.00. Fax : 04
68.81. 78.78CONSIDERANT que cette situation
constitue un danger imminent
Pour la santé et La sécurité des OCCupants ;
CONSIDERANT dès lors qu’il
Y à lieu de prescrire des mesures
d'urgence Propres à Supprimer les risques susvisés ;
SUR PROPOSITION de Madame
{a Secrétaire Générale de la Préfecture
:
ARRETE
ARTICLE 1
Madame Josette NOGUE - 18 rue
des JOTGLARS 66000 PERPIGNAN
- Propriétaire de l'immeuble sis - 2570 chemin de Charlemagne à PERPIGNAN
- ou Ses ayants droits - est mise en demeure à Compter de la notification
du présent arrêté de Prendre les
mesures
suivantes :
- Faire mettre en sécurité l'installation
électrique afin de Supprimer tout
risque
consommation humaine, après
diagnostic. Ces travaux devront
être effectués sous le contrôle du SCES et en conformité avec les
dispositions applicables des codes de la santé publique et de Penvironnement
; - Faire mettre aux normes
le système d’assainissement ñon
collectif desservant limmeuble, après diagnostic, sous le Contrôle
du maire de la ville de Perpignan.
Les travaux prescrits ci-dessus
ne Constituent que la Partie urgente
des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l'immeuble.
Le présent arrêté de mise en demeure
ne fait pas obstacle à la poursuite
de La procédure de déclaration de l’insalubrité en application des articles L.1331-26
et Suivants du CSP.
ARTICLE 2
L'état des deux logements de
l'immeuble sis 2570 chemin de
Charlemagne Causant un risque pour Ja santé et la sécurité des OCCupants,
c Î
doom ETdéomnaguéré-1
L'hébergement des locataires, Monsieur
et Madame Didier DOOM, et Monsieur
Mathieu DOOM et Mademoiselle Valérie LEVARD, devra être
assuré par Madame Josette NOGUE, conformément aux articles L521-1
à L521-4 du code de la Construction
et de
La présente décision Peut faire l'objet
d'un TECOUrS administratif, soit gracieux
auprès de M. le Préfet des Pyrénées Orientales, soit hiérarchique auprès
du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé. SD7C- 8,
avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP)
dans les deux mois suivant [a notification.
= Monsieur et Madame Didier DOOM
- 2570 chemin de Charlemagne 66000 - PERPIGNAN ;
= Monsieur Mathieu DOOM et
Mademoiselle Valérie LEVARD
2570, chemin de Charlemagne 66000 PERPIGNAN.
Le présent arrêté sera également
affiché en façade de l'immeuble
et en Mairie de
Une ampliation du présent arrêté sera
adressée à :
- M. le Président de la Chambre
des Notaires, - M. ie Maire
Sénateur de PERPIGNAN,
M. le Procureur de la République du
Département des Pyrénées Orientales,
= M. le Directeur de ta Caisse d’Allocations
Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de ja Mutualité
Sociale Âgricole des Pyrénées Orientales, M. Le Président
du Conseil Général, Directeur de la Cettule
Logement des Aides Financières Individuelles,
= M.le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement,Do,
doomnegué6
ARTICLE 7
Madame Ja Secrétaire Générale de
La Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le Maire Sénateur de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental
de l'Equipement : Monsieur ie Directeur
Départemental de ta Sécurité Publique
;
Perpignan, le 09 NOV. 2006
LE PREFET,
btique HERMANdéomnogueré
ANNEXE à L'ARRETE PREFECTORAE,
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art LE. 13374 du Code de ln Santé Publique
:
À - Est puni d'un EMprisonnement d'un
an et d'une amende de 50 000 Euros : - de fait de
ne pas déjérer à une irjonction prise sur
le fondement du Premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime
et après une mise en demeure, d'exécuter
Les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
1 - Est puni de deux ans d emprisonnement
et d'une amende de 75 000 Euros : - le Jait de ne pas déférer
à une mise en demeure du Préfet prise sur
le fondement de l'article L. 1331-23
LL + Est puni d'un EMprisonnement de
trois ans et d'une amende de 100 000 Euros
: - le ait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure
du Préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à Compter de la notification de
la réunion de la Commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou
technologiques prévue Par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés Par des mesures
Prises sur le fondement des articles L.
1331-22 1. 133]. 23, L. 1331-24, L 331-25 et I. 133] -26-1, de
dégrader. détériorer, détruire des locaux
ou de les rendre mpropres à l'habitation de quelque façon que
Ce soit dans le but d'en Jaire Partir les occupants :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter
une interdiction d'habites et le cas échéant d'utiliser des locaux
Prise en application des articles L. 1331-22,
L, 1331 -23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 .
- le fait de remettre à disposition des locaux
VACAREs ayant fait l'objet de mesures Prises
en application des articles L. 1331-27, L. 1331-23 et L. 331-24 ou
déclarés insalubres en application des articles L. 1331 -25 et IL, 1331-28.
ÎV. - Les personnes Physiques encourent également
les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du Jonds
de commerce ou de l'immeuble destiné à
1 ‘hébergement des Personnes ef ayant servi à commettre | ‘infraction ;
2° L'interdiction POUF une durée de cinq ans
au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les Jacilités que Procure cette activité ont
êté sciemment utilisées POUF préparer où commettre | ‘infraction. Cette
interdiction n l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales. V. - Les
personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article
131-2 du code pénal, des infractions définies
au Présent article.
Les peines encourues Par les personnes morales
sont : - l'amende suivant les
modalités prévues à 1 article 131-358
du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2° 4°,
8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée
au 8° de l'article 131-39 du code Pénal porte
sur Le fonds de Commerce ou l'immeuble destiné à 1 ‘hébergement des PErSonnes
et ayant servi à commettre l'infraction.
VT - Lorsque les Poursuites sont engagées
à | ‘encontre d'exploitants de Jonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est Jait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du code de la construction et de | ‘habitation.
PareLiberté + Ég aternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENT.
ALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PRÉFECTORAL N° SAC
/2066 PORTANT
DÉCLARATION D'INSALUBRITE Mission Habitat
D'UNE MAISON DE VILLAGE SISE 6,
GRAND’RUE À 66300 TROUILLAS
APPARTENANT À MONSIEUR OLIVIER
MICHEL DOMICILIE 38 RUE DE MONTJUZET
À 63100 CLERMONT FERRAND
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de 1aLégion d'Honneur,
issue de l’ordonnance n°2005-1566 du
15 décembre 2005 relative à la lutte
contre l’habitat insalubre ou dangereux ;
VU les dispositions du chapitre II de
la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le logement, et particulièrement l'article 44
:
VU le Code de la Construction et
de l’Habitation et notamment les articles
L521.1, L.521-2, L 521.3 et L 521.4 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre lPhabitat insalubre
où dangereux et la Loi n° 2006-872 du
13 Juillet 2006 portant engagement national Pour le logement ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970
tendant à faciliter la Suppression de l’habitat
insalubre ; VU
la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ; VU le décret
n°71495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13
du Code de la Santé Publique relatifs
à la lutte contre la présence de plomb :
VU Particle R.231-58.5 du Code du Travail
relatif à la protection des travailleurs
exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334.29
du Code de la Santé Publique relatif
à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU l'article D$42-14 du Code de la Sécurité
Sociale relatif aux conditions d'octroi de
l'allocation logement :VU les circulaires ministérielles
du 18 Janvier 2001 et celle du
2 mai 2002 relatives à l'application des dispositions de la joi Solidarité et
Renouvellement Urbain concernant
l'habitat
insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 2691/2006
instituant et fixant la composition
du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité
;
VU l'arrêté de Péril imminent
concernant l'immeuble, arrêté
n°30-2005 du S avril 2005 indiquant l’étayage du bâti, auquel Monsieur
OLIVIER a répondu par le remplacement
des étais
VU la lettre du 5 octobre 2005
avec accusé de réception, retirée
Je 14 octobre 2005 par Monsieur OLIVIER Michel, propriétaire de Pimmeuble,
invitant Ce dernier à produire ses observations conformément à l’article Li
331-27 du Code de la Santé Publique
; VU les
délibérations et l’avis émis par la
Formation spécialisée du Conseil
Départemental de PEnvironnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
consultée sur les déclarations d’insalubrité, dans sa séance du 15 septembre 2006
;
d’aisance, l’absence ou
gardes corps :
CONSIDERANT le congé pour
fin de vente donné par Monsieur
OLIVIER à Madame DURY Pour un départ le 1% novembre 2006 ;
CONSIDERANT que les moyens
techniques nécessaires à la résorption
de l'insalubrité existent et que la réalisation de Ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Madame
ja Secrétaire Générale de la
Préfecture des Pyrénées Orientales :
Objet AP6 Grand Ru - TroultesARRETE
ARTICLE 1
La maison individuelle sise 6, Grand’Rue
à 66300 Trouillas cadastrée B 533,
appartenant à Monsieur OLIVIER Michel domicilié 38, rue de Montjuzet
à 63100 CLERMONT FERRAND, est déclarée insalubre remédiable avec
interdiction d’habiter et interdiction
de
relouer en l’état au départ des occupants.
La fin de bail a été notifiée à Madame
DURY pour fin de vente au 1% novembre
2006, selon Le propriétaire.
ARTICLE 2
Conformément à Varticle L.1331-28-17
du Code de ia Santé Publique, ce
logement est interdit temporairement à l'habitation jusqu’à l’achèvement des
travaux.
L’interdiction d’habiter et d'utiliser
les lieux prend effet dans un délai
de un mois à Compter de la date de notification du présent arrêté.
tenu de présenter aux OCCupants éventuels
de plein droit de ja maison de village
sise 6, Grand’Rue à Trouillas une offre d'hébergement décent Correspondant
à leurs besoins, pour le
En application du titre HT de l’article
L. 1331-28 du Code de la Santé
Publique, le propriétaire Monsieur OLIV IER Michel devra avoir informé le
Préfet des Pyrénées-Orientales de l'offre d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L.
521. Î du Code de la Construction et de l'Habitation ou se justifier de l'absence
légale d’occupant dans ce logement.
ne Seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Monsieur OLIVIER Michel est mis
en demeure de procéder dans un délai
de 6 mois à la réalisation des travaux suivants aux fins de Supprimer Les causes d’insalubrité visées ci-après :
$ La vérification dé l’étanchéité
et La réfection des planchers bas et
de la toiture si nécessaire après passage d’un homme de Part,
$ La vérification et la réfection de
l'installation électrique, pour sa mise
en sécurité pour là partie incombant au Propriétaire,
La mise en place d'une ventilation adaptée
dans les salles d'eau et cabinets d'aisances, La création
d’un dispositif d'évacuation des vapeurs
et fumées, La résolution des
problèmes d'humidité et d’infiltrations, FES
Objet : APE Grand Roc ous$ La création de Pinstallation de
moyen de chauffage adapté aux locations
à l'année, % La mise aux normes et la création des gardes
corps, $ La vérification
et la réfection de l'installation de plomberie,
$ Le remplacement des Ouvrants,
Ÿ La remise en état des gouttières,
& La Suppression des peintures au
plomb accessibles.
L'état des conduits de fluides
et cloisons en amiante liée,
actuellement en bon état, est également à surveiller afin de les protéger
de toute agression mécanique.
Faute d'exécuter les mesures susvisées
dans les délais impartis, il Y Sera
procédé d’office Conformément à l’article L. 1331-29 du Code de La santé publique.
La présente décision peut faire l'objet
d'un lÉCOUrS administratif, soit gracieux
auprès de
M. le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Soit hiérarchique auprès du Ministre
chargé de la santé Direction générale de la santé. SD7C- 8, avenue de Ségur,
75350 Paris 07 SP} dans les deux Mois suivant lanotification.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié dans
les formes légales à : -
Monsieur OLIVIER Micheï, Propriétaire,
Madame DURY locataire,
GRR RE
a A
… ê PatUne ampliation du Présent arrêté sera
adressée à : - M.
le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de TROUILLAS,
- M. le Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales, - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole
des Pyrénées Orientales, - M. Le Président du Conseil
Général, Directeur de la Cellule Logement
des Aides Financières Individuelles,
+ M. le Directeur du Comité Interpro
fessionnel du Logement.
ARTICLE 9
Madame la Secrétaire Générale
de ja Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le Maire de TROUILLAS ;
Monsieur le Directeur Départemental
de l'Equipement ; Monsieur le Colonel
de Gendarmerie des Pyrénées Orientales
; Madame la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales ; sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application
du Présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le 0 9 NOV.
2006
LE PREFET
our le préfet
Us-Préfête, Secrétaire Générale
e-Gaëlle BAUDOUIN
Obiet: AP 6 Grand Rue RouteANNEXE 1 : Code de Ia Santé
Publique
Ar. L, 1537.4
L. - Est puni d'un érmprisonnement
d'un an ét d'une amende de 50
000 Euros : - le fait de ne Pas déférer à une injonction prise
sur le fondement du Premier
alinéa de l'article L.
1331-24 :
- de fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise
en demeure, d'exécuter Les
mesures
Prescrites en application du IT
de l'article L. 1331-28. IL - Est Puni
de deux ang d'emprisonnement
et d'une amende de 75
000 Euros :
- le fait de ne Pas déférer à
une mise en demeure du préfet
prise sur le fondement de l'article
L.
Compter de la notification de
là mise en demeure lorsque
ces locaux sont visés Par des
mesures
Prises sur le fondement des articles
L. 1331-22, 1. 1331.23,1. 1331-24,
1. 1331-25 ef. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les
rendre impropres à l'habitation
de quelque
façon que ce soit dans le but d'en
faire partir les OCCupants : - le fait, de mauvaise
foi, de ne Pas respecter une interdiction
d'habiter et Je cas échéant d'utiliser
des
locaux Prise en application
des articles L. 1331-22, L
1331-23 1. 1331-24, 1. 1331-25
et. 1331. - le fait de remettre à
disposition des locaux Vacants
ayant fait l'objet de mesures
prises en
application des articles L. 1331-22
L 1331-23 et L. 1331-24 ou
déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. -
Les Personnes physiques ERCOUrent
également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de
commerce ou de l'immeuble destiné
à l'hébergement des Personnes
et
électif ou de FeSponsabilités syndicales.
V. - Les personnes Morales
peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions Prévues À l'article 131-2 du code Pénal,
des infractions définies
au présent article. - l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38
du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux
2°, 49, 8, 9 qe l'article 131-39
du code pénal, La
confiscation mentionnée au
8° de l'article 131.39 du code
pénal Porte sur le fonds de commerce
ou
l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes ét ayant servi
à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les Poursuites
sont ngagées à l'encontre d'exploitants
de fonds de Commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de Farticke LE. 651-10 du
code de la
Construction et de l'habitation.
Objet: AP 6 Grand Rec” Trouillas ”ANNEXE 2 : Code de la Construction
et de l’Habitation
Article L521.1
Pour l'application du Présent chapitre,
l'occupant est Le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi
des locaux à usage d'habitation et
de locaux
d'hébergement Constituant son habitation
Principale, Le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des OCCüpants ou de contribuer au coût Correspondant dans Jes
conditions prévues à l'article L. 521-3-]
dans les cas Suivants : - lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure
ou d'une
injonction Prise en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, 1.
1331-24, L. 1331-25, L. 1331- 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique,
si elle est assortie d'une interdiction
d'habiter
temporaire ou définitive où si
les travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'un arrêté de
péril en application de l'article L.
S11-1 du Présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment où s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin
au péril rendent temporairement
le logement inhabitable : - lorsqu'un établissement
recevant du public utilisé aux fins
d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité en application de
l'article L. 1233, Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose
le Propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des Personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
IL - Le loyer ou toute autre somme
versée en Coüirepartie de l'occupation
cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification
de cette mise en demeure.
de l'article L. 123.3. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter
du Premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures Prescrites. Pour
les locaux visés Par une déclaration
d'insalubrité prise en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé Publique ou par un arrêté de
péril Pris en application de l'article
L.
511-1, le loyer en Principal ou toute
autre Somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû À Compter du premier jour du Mois qui
suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de
son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, Jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans
le cas où des locaux ont fait l'objet
d'une mise en demeure prononcée
en application de l'article
la notification où l'affichage de l'arrêté
de mainlevée de l'insalubrité, Les loyers ou toutes
autres sommes versées en contrepartie
de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou
ja Personne ayant mis à disposition
les locaux sont restitués à Foccupant ou déduits des loyers dont
à devient à nouveau redevable. IL. - Dans les locaux visés au I, la durée
résiduelle du bail à ja date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
où de péril ou du constat de la réalisation des mesures Prescrites, ou leur affichage,
est celle qui restait à courir au Premier
jour du
mois suivant l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité où de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des Prescriptions, ou leur affichage. Ces
dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
AP6 Grand Rue FoisTL. - Lorsque les locaux sont frappés
d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et Contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de
plein droit leurs effets, Exception
faite de
l'obligation de Paiement du loyer
où de toute somme versée en Contrepartie
de l'occupation, Jusqu'à leur terme ou Jusqu'au départ des Oécupants et au plus
tard Jusqu'à la date limite fixée
par la
déclaration d'insalubrité Ou l'arrêté de
péril. Une déclaration d'insalubrité,
un arrêté de péril ou la Prescription
de mesures destinées à faire cesser uné situation d'insécurité ne peut entraîner
fa résiliation de Plein droit des
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du
VII de l'article L. 521.32. Les occupants qui sont demeurés dans les fieux
faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme
aux dispositions du II de l'article
L. 521.3] Sont des occupants de
bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3.1
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une
interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 5113, le Propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer aux OCCupants un hébergement décent
Correspondant à Jeurs besoins. À défaut, l'hébergement est aSSuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son
coût est mis
à la charge du Propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité au titre du
I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement Süroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est
tenu
d'assurer l'hébergement des OCCupants
jusqu'au terme des travaux Prescrits
pour remédier à l'insaluibrité, À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues
à
l'article L. 521-302. En cas de défaillance
du propriétaire ou de l'exploitant,
je coût de l'hébergement est mis à sa charge. I. -
Lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une interdiction définitive d'habiter,
ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, Le Propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des OGeupants. Cette obligation est satisfaite par la
Présentation à l'occupant de l'offre
d'un logement l'occupant évincé
une indemnité d'un Montant égal
à trois mois de So nouveau loyer
et destinée à
Couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le relagerment
des OCCupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le
propriétaire est tenu au respect
de ces Obligations si le bail est
résilié par le locataire en
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris
en äpplication de l'article L. 511-1
ou des Prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés
d'une interdiction teriporaire ou
définitive
d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement
ou le relogement des Secupants, le maire prend lesdispositions nécessaires pour
les héberger ou lesreloger. IE - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise en demeure ou une
injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22 L. 1331-23, L. 1331-24,
L. 1331-25, L. 1331-26.1 et L. 1331-28 du code de la santé Publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le Propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend es dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les OCCupants,
sous réserve des dispositions du IT. IL. - Lorsque
la déclaration d'insalubrité vise
un immeuble situé dans une Opération
programmée
d'amélioration de l'habitat prévue
Par l'article L. 303.1 où dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire où l'exploitant
n'a Pas assuré l'hébergement ou Je relogement des OCCupanis, la personne publique
qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au rélogement des occupants,
ThIV. - Lorsqu'une Personne publique, un
Oïganisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un Organisme à but non lucratif 2 assuré
le relogement, Je Propriétaire ou l'exploitant jui verse une indemnité représentative des frais engagés pour Îe relogement, égale
à un an du loyer prévisionnei, V.
+ Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou En application d'une convention passée
avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits
de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VE - La créance résultant
de la substitution de ta collectivité publique
aux Propriétaires ou
Personne publique créancière, soit par l'émission
par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme aÿant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance
est Barantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble Ou, s'il s'agit d'un immeuble
en Copropriété, sur le ou les lots en cause. VIE. - Si l'occupant
à refusé trois offres de relogement qui lui
ont été faites au titre des LH ou HE le juge peut être saisi d'une demande
tendant à fa résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à Fautorisation d'expulser l'occupant.
Article LS521.4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et d'une amende de 100 000 euros le
fait - - En vue de contraindre un OCCupant à renoncer aux droits qu'il détient
en application des articles L. S21-JàL 521-3-1, de je Menacer, de commettre
à Son égard tout acte d'intimidation ou
de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer où toute autre
somme en contrepartie de l'occupation
du logement, ÿ compris rétroactivement, en méconnaissance du [ de l'article
L, 521. ; - de refuser de procéder à l'hébergement
où au relogement de l'occupant, bien qu'étant
en mesure de le faire,
IL - Les personnes physiques encourent
également Les peines complémentaires
suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail
5
Où commettre l'infraction, Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IX. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121.2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales
sont : - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131.38 du code pénal
; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°
et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée
au 8° de cet article porte sur le fonds de Commerce
ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à
l'encontre d'exploitants de fonds de Commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6$1-10
du présent code.
AP 6 Grand Rue
Page 9Liberté »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PRÉFECTORAL N°5 ÂQ
2006 PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SIS 7, RUE DE LA FONTAINE
REZ-DE-CHAUSSEE À 66270 LE SOLER
APPARTENANT A LA SCI JONATHAN REPRESENTEE
PAR MONSIEUR VIDAL PASCAL — 7, RUE DE LA
FONTAINE A 66270 LE SOLER
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
L.1331-26 et suivants et les articles L.1334,1 et suivants et l’article
L.1331.7 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566
du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre F’habitat insalubre
ou dangereux ;
VU les dispositions du chapitre III de la Loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 portant engagement national pour le logement, et particulièrement
l’article 44 :
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment
les articles LS21.1, L.521-2 L 5213 et L 521.4 dans leur
rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005
relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et la Loi
n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour
le logement ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la
Suppression de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbain :
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique
relatifs à la lutte contre la présence de plomb :
VU l'article R.231-58-5 du Code du T; ravail relatif à la protection
des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-20 du Code de la Santé
Publique relatif à l'exposition à l’amiante dans les immeubles
bâtis ;
VU l’article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux
conditions d'octroi de l'allocation logement :VU les circulaires ministérielles
du 18 janvier 2001 et celle du
2 mai 2002 relatives à Papplication des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant Phabitat insalubre :
VU les conclusions du diagnostic
plomb du rapport de visite, effectué
Je 20 septembre 2005 par le bureau d’études ACT PIERRE SANMIQUEL, ne
concluant pas à la présence de peintures
au
plomb accessibles ;
d ires Sanitaires et Sociales,
relatif à la visite du 12 décembre
2005, concluant à
VU la let
JONATHAN, propriétaire de lPimmeuble,
invitant ce dernier à produire
ses observations Conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique
;
VU les délibérations et Pavis émis
par la Formation spécialisée du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité, dans sa séance du 15 septembre 2006
;
CONSIDERANT que le logement
sis 7, rue de la Fontaine en rez-de-chaussée
à 66270 LE SOLER présente des défauts de nature à nuire à la santé et
à la sécurité des occupants, notamment la présence d'humidité, d’un équipement
sanitaire ER Mauvais état, d’une installation électrique présentant des désordres
et d’une installation de chauffage
insuffisante,
CONSIDERANT que les moyens
techniques nécessaires à la résorption
de Pinsalubrité existent St que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Madame
ja Secrétaire Générale de la
Préfecture des Pyrénées Orientales :
Objet AP 7 ra des boue en rez-de-chaussée
à 88770 LE SOLERARRETE
ARTICLE 1
L'immeuble sis 7, rue de la Fontaine
en rez-de-chaussée à 66270 LE SOLER
cadastrée AV 130, appartenant à la SCT JONATHAN domiciliée rue de la Fontaine
66270 LE SOLER, est déclaré insalubre remédiable avec interdiction d'habiter pendant le temps des travaux et interdiction de relouer en l'état au départ
des occupants.
ARTICLE 2
En application du titre I de l’article
L.521-3.1 du code de la construction
et de
l'habitation reproduit en annexe au
présent arrêté, la SCI JONATHAN
est tenue de présenter aux éventuels nouveaux OéCupants du logement situé 7,
rue de la Fontaine - rez-de-chaussée
- à
66270 LE SOLER une offre d'hébergement
décent correspondant à leurs besoins,
pour le temps des travaux.
En application du titre UT de l’article
L.1331-28 du Code de la Santé Publique
la SCI JONATHAN devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales
de l'offre d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue
par l'article L. 521-1 du Code de
a
Construction et de l'Habitation au plus
tard Le 24 janvier 2007, ou se justifier
de l'absence légale d’occupant dans ce logement.
Il est interdit de relouer cet appartement
en l'état, tant que les travaux prescrits
à l’article 3 ne seront pas réalisés.
$ La vérification et la réfection de
l'installation électrique, pour sa mise
en sécurité pour la partie incombant au Propriétaire
$ La miseen place d'une ventilation
adaptée dans la salle d'eau et cabinet
d’aisances, & La création d’un dispositif d'évacuation
des Vapeurs et fumées, $ La résolution
des problèmes d'humidité,
&
&
La mise en conformité de l'installation
de moyen de chauffage adapté aux
locations à l’année,
L'augmentation de La luminosité dans
la chambre.
L'état des conduits de fluides et
cloisons en amiante liée, actuellement
en bon état, est également à surveiller afin de les protéger de toute agression
mécanique.
Objet: AP 7 rie de Ra unis cn rez-de-chaussée à 66270
LE SOLERARTICLE 4
La levée de Finterdiction de
relouer et la fin de Pétat d’insalubrité
Ré pourront être
Prononcées qu’une fois fe Constat
fait par l'autorité Sanitaire de
Pexécution des travaux mentionnés à l’article 4 ct au vu des factures des Enfreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures
Susvisées dans les délais impartis,
il Y Séra procédé d'office Conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé
püblique.
Les frais engagés par la collectivité
Publique seront TECOUVIÉS auprès
de Ja SCI
JONATHAN, Propriétaire, comme
en matière de Contribution directe.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera Publié
à La Conservation des hypothèques
de Perpignan (2ère bureau). Les frais en résultant seront à Ja charge de la SCI J
ONATHAN.
ARTICLE 7
La présente décision peut faire
l'objet d'un recours administratif,
soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique
auprès du Ministre chargé de
la santé
Direction générale de la santé.
SD7C. 8, avenue de Ségur, 75350
Paris 07 SP) dans les deux Mois suivant la notification.
Un recours Contentieux peut être
déposé auprès du tribunal administratif
de Montpellier
(6, rue Pitot 34000 Montpellier)
également dans le délai de
deux mois à Compter de la
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié dans
les formes légales à : -
La SCI JONATHAN, Propriétaire,
* Madame BALIT Elise, ancienne
locataire.
Une ampliation du Présent arrêté
sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre
des Notaires, = M. le Maire de
LE SOLER,
- M. le Directeur de fa Matualité
Sociale Agricole des Pyrénées
Orientales, M. Le Président du Conseil Général, Directeur
de la Cellule Logement des Aides Financières Individuelle,
= M. le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement.
Objet AP True de BG enr.
À RODD LEGER
CU | °
Page 4ARTICLE 9
Madame la Secrétaire Générale
de a Préfecture des Pyrénées-Orientales
: Monsieur le Maire de LE SOLER ;
Monsieur le Directeur Départemental
de l'Equipement ; Monsieur le Colonel
de Gendarmerie des Pyrénées Orientales
: Madame la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales : sont chargés
chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le 0 g NOV, 2006
Le Préfet
Poûr le préfet La
-Piéfte, Secrétaire Générale
Anne-Gaë e BAUDOUIN
Domiique HERMAN
Objet: AP Tru de in nine cs rez sé
À 660 LR SOLER Ce
7 PagesANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Aït L, 13374
- Je fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise en demeure,
d'exécuter les mesures prescrites en application du IT de l'article L. 1331-28.
matière d'environnement, de risques
sanitaires ou technologiques prévue
par l'article L. 1331-27 ou à la mise en demeure lorsque
ces locaux Sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et.
1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres
à l'habitation de quelque - le
fait, de mauvaise foi, de ne Pas respecter
une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331.25 et L. 1331. 28 ;:
- Le fait de remettre à disposition
des locaux vacants ayant fait l'objet
de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331.93 et L. 1331-24
ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques
tncourent également les peines
complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble
destiné à l'hébergement des Personnes
et
ayant servi à commettre l'infraction
; 2° L'interdiction
Pour üne durée de cinq ans au plus
d'exercer une activité professionnelle
où sociale
dès lors que les facilités que procure
Getle activité ont été sciemment
utilisées Pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article, Les peines encourues bar les personnes morales sont
: - l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires
Prévues aux 2°, 4°, 8°, 9 de l'article
131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur le fonds de commerce
ou
l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Objet: AP True de à Banen
PO LESOLERANNEXE 2 : Code de la Construction
et de lHabitation
Article L821-1
Pour l'application du présent chapitre,
l'occupant est Je titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, je Sous-locataire ou l'occupant de bonne foi
des locaux à usage d'habitation et
de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement où l'hébergement des Occupants
ou de
contribuer au coût Correspondant
dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3.} dans les cas -
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité, d'une mise
en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.
1331.
26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique, si elle est assortie
d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires
pour remédier à linsalubrité rendent temporairement je logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté
de péril en application de l'article L. 511.1
du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au
péril rendent temporairement je
logement
inhabitable :
l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité Où de péril serait
en tout OU partie imputable.
Article L521.2
L - Le loyer ou toute auire somme
versée en Contrepartie de l'occupation
cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification
de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre
soinme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure où d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et[. 1331-24 du code de Ja
santé publique ou de mesures décidées
en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
Compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés Par une déclaration d'insalubrité
Prise en application des articles L,
1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique
où Par un arrêté de péril pris en application
de l'article L. S11-1, le loyer en Principal ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du Mois qui
suit l'envoi de ja notification de l'arrêté
ou de
son affichage à la mairie et sur
la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée, Dans le cas où des locaux ont fait
l'objet d'une mise en demeure prononcée
€n application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer
ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du Premier
jour du mois qui suit l'envoi de fa notification de ia mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier Jour du mois qui
suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité,
à l'occupant ou déduits
des loyers dont à devient
à nouvean redevable, IL - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du
bail à Ja date du premier jour du mois
suivant
l'envoi de la notification de {a tainlevée
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril
ou du constat de la mois
suivant l'envoi de la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des Prescriptions, ou leur affichage. Ces
dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil,
HE - Lorsque les locaux sont frappée
d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et Contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de
plein droit leurs effets, exception
faite de 7. rue de la fontaine en rez-de-ChauGbiet? AB 7. rue de Enr
Eur ferme où jusqu'au départ
des Secupants et au plus tard
jusqu'à la date limite fixée
Par ja
déclaration d'insalubrité où
l'arrêté de Péril. Une déclaration
d'insalubrité un arrêté de péril
ou La Prescription de mesures
destinées à faire cesser
uRe situation d'insécurité
ne Peut entraîner {a rééiliation
de Plein droit des baux et
Contrats
d'occupation ou d'hébergement,
SOUS réserve des dispositions
du VIX de l'article L. 521-3-2, Les occupants qui sont demeurés dans les lieux
faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme
aux dispositions du IE de l'article
L. 521-3-1 sont des SéCupants
de bonne foi qui ne peuvent
être
expulsés de ce fait.
Article LS21.3.1
L - Lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'une interdiction lémporaire
d'habiter ou d'utiliser ou que
son
évacuation est ordonnée en
application de l'article L, 51
1-3, le Propriétaire ou l'exploitant
est tenu
d'assurer aux OCCüpants
un hébergement décent
Correspondant à leurs
besoins.
À défaut, l'hébergement Sst
assuré dans les Conditions prévues
à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis
IL - Lorsqu'un immeuble
fait l'objet d'une interdiction
définitive d'habiter, ainsi
qu'en cas
d'évacuation à Caractère définitif,
le Propriétaire on l'exploitant
est tenu d'assurer Le relogement
des
OCCupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation
à l'occupant de l'offre d'un
logement
Couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du Propriétaire
ou de l'exploitant, Je relogement
des SéCupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 52132 Le propriétaire
ést tenu au respect de ces
obligations si je bail est résilié
par le locataire en
application des dispositions
du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil ou s'il expire
entre la
date de la notification des arrêtés
portant interdiction définitive
d'habiter et La date d'effet de
cette
interdiction.
Article L521.3.2
L - Lorsqu'un arrêté de péril
Pris en application de l'article
L, 51 Î-1 ou des Prescriptions
édictées en
application de l'article L.
123.3 sont
i
d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a Pas assuré
l'hébergement Ou le relogement
des
le maire s'il est délégataire de
tout ou partie des réservations
de logements en application
de l'article
L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires Pour héberger
où réloger les SéCupants, sous
réserve des
dispositions du I .
IL. - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue Par l'article L, 303.1 Où dans
une opération d'aménagement
au sens
de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement ou le relogement des Ocupants, la
personne Publique qui 4
pris l'initiative de
l'opération Prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement
où au relogement des GCCupants.
IV. Lorsqu'une PetsOnne
publique, un Organisme d'habitations
à loyer modéré. une Société d'économie mixte SU Un organisme à but non lucratif
à assuré le relogement, je
Propriétaire ou
rez-de-chaussée à 66270 LE SGLERObje
l'exploitant lui verse une indemnité réprésentative
des frais ERgagés pour le relogement, égale
à un an du loyer prévisionnel. V.- Si
la commune a sure, de façon occasionnelle
ou 6n application d'une convention pa l'Etat, les obligations d'hébergement
où de rélogement qui sont faites à celui-ci
en cas de défailia du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour
ie recouvrement de sa créance. VE - La créance résuliant de La substitution
de la collectivité publique aux Propriétaires
ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de
relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit Somme
en matière de contributions directes par
la Personne publique créancière, soit Par l'émission par le maire ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme aÿant assuré l'hébergement ou le
relogement. Cette créance est garantie par
une hypothèque légale sur l'immeuble Où,
s'il s'agit d'un immeuble en Copropriété, sur le ou les lots en cause,
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres
de relogement qui lui ont été faites au titre
des 1, II ou IL, le juge peut être saisi d'une demande tendant à {a résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21.4
E - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et d'une amende de 100 000 euros
je fait : - En vue de contraindre un OcCupant à renoncer aux droits qu'il détient
en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre
à son Égard tout acte d'intimidation ou
de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
2° L'interdiction Pour une durée de cinq
ans au plus d'exercer uné activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour Préparer Ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IL - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121.2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines encourues Par les personnes morales
sont : -l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal
; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4, & et
9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au
8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail,
Lorsque les poursuites sont effectuées
à l'encontre d'exploitants de fonds de
Commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
à 66270 LE SOLER de la fontaine eu rez-de chan
Page 9PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° SA 44
12006 PORTANT DECLARATION
D'INSALUBRITE D'UN
LOGEMENT SIS 2 AVENUE DE L’ACHAU
À 66350 TOULOUGES APPARTENANT
À MADAME BERTHIER
LUCIENNE 1 RUE CHARLES DELESCLUZE
66350 TOULOUGES.
LE PREFET DES PYRENÉES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du chapitre II de la
Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement, et particulièrement l’article 44 ;
VU le Code de la Construction et de
l'Habitation et notamment les articles
L52] À, L.521-2, L , 521.3 et L 521.4 dans jeur rédaction issue de l'ordonnance
n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre Phabitat insalubre
ou dangereux et la Loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970
tendant à faciliter la Suppression de l'habitat
insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971
;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du
Code de la Santé Publique relatifs à la lutte
contre la présence de plomb :
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail
relatif à la protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R:1334-29
du Code de la Santé Publique relatif à
l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité
Sociale relatif aux conditions d'octroi de
l'allocation logement ;VU les circulaires ministérielles
du 18 janvier 2001 ct celle
du 2 mai 2002 relatives à Fapplication des dispositions de Ja loi Solidarité et Renouvellement Urbain concemant habitat insalubre :
VU Parrêté préfectoral n°
2691/2006 instituant et Hxant
la Composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques, ainsi
que de sa
Formation Spécialisée consultée
sur les déclarations d’insalubrité
;
VU les conclusions du diagnostic
Plomb du rapport de visite,
effectué le 04 mai 2004 Par
le
bureau d’études ACI PIERRE
SANMIQUEL, concluant à
la présence de peintures au
plomb
accessibles ;
observations Conformément à
Particle L1331.27 du Code de
la Santé Publique : VU
les délibérations et Pavis émis
par la Formation Spécialisée
du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité, dans sa séance du 15 septembre 2006
;
conformité de la sécurisation
des fenêtres, en présence de
garde-corps trop bas, de conformité
CONSIDERANT le départ
de Madame SALES Laetitia
d’après Les dires de Monsieur BERTHIER Claude, fils et Mandataire de Madame
BERTHIER Lucienne, Propriétaire
veuve de
Monsieur BERTHIER Marc
;
SUR PROPOSITION de Madame
Ja Secrétaire Générale de la
Préfecture des Pyrénées
Objet: ÂF 7 avenue de Face 6635 TOULOUGESLe logement sis 2 avenue de
l’Achau 66350 TOULOUGES
Cadastré AM 523, appartenant à Monsieur BERTHIER Marc (décédé en 2005)
et Madame LAUTARD Lucienne épouse BERTHIER domiciliée au 1, rue Charles
Delescluze à 66350 TOULOUGES,
est déclaré
insalubre remédiable avec interdiction
femporaire d’habiter et d'utiliser
les lieux en l’état le temps des travaux et interdiction de relouer en Pétat, au
titre de Particle L. 1331-26 du
Code de
la Santé Publique,
Le fils de ta Propriétaire à informé
En séance du CODERST du départ
de Madame SALES, sans pouvoir fournir de justificatifs tels que létat des lieux
de sortie ou le congé donné par la locataire. Le logement est vide d’occupant le
15 septembre 2006.
ARTICLE 2
Conformément à l'article L.1331-28.1r
du Code de la Santé Publique, cet
appartement est interdit temporairement à lhabitation Jusqu'à l'achèvement des
travaux.
L’interdiction d’habiter et d'utiliser
les lieux prend effet immédiatement
à compter de la date de notification du présent arrêté.
En application du titre 1 de l’article
L.521-3-1 du code de la construction
et de
Fhabitation reproduit en annexe
au Présent arrêté, Madame LAUTARD
Lucienne épouse BERTHIER est tenue de présenter aux éventuels nouveaux Occupants du logement sis 2 avenue de l’Achau 66350 TOULOUGES une offre d’hébergement
Correspondant à leurs besoins.
ce logement.
Il est interdit de relouer cet appartement
en l’état, tant que les travaux prescrits
à l’article 3 ne seront Pas réalisés.
Objet: AP 2 avenue de t'AcReS 66336 TOUL.% Reprise de l'électricité, à sécuriser, et installation
de systèmes de chauffage adaptés pour l’ensemble des
pièces à vivre et la salle d'eau,
% Reprise de l'installation du cumulus ét de sa purge,
% Reprise de l'isolation en toiture sous lambris,
% Raccordement de la gouttière à l'évacuation des eaux
pluviales, %
Remise en état conformément à la réglementation du code
du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible
du barreaudage de la porte d'entrée, de la rampe d'escalier
sur toute sa hauteur. des garde-corps des chambres du
1° étage et du séjour au 2° étage.
L'état des conduits de fluides et cloisons en amiante
liée, actuellement en bon état, est également à surveiller afin de
les protéger de toute agression mécanique.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer ct la fin de l’état
d’insalubrité ne Pourront être prononcées qu’une fois le constat
fait par lautorité sanitaire de lPexécution des travaux mentionnés
à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE$
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais
impartis, il y sera procédé d’office conformément à l’article L.1331-29
du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront
recouvrés auprès de Madame BERTHIER Lucienne, propriétaire,
comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques
de Perpignan (1° bureau). Les frais en résultant seront à la charge de
Madame BERTHIER Lucienne propriétaire.
ARTICLE 7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif,
soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit
hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale
de la santé. SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris
07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales
à :
- Madame BERTHIER Lucienne, propriétaire,
= Madame SALES Laetitia. ancienne locataire,Une ampliation du Présent arrêté sera
adressée à : +
M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de TOULOUGES,
= M. le Procureur de la République,
ARTICLE 9
Madame la Secrétaire Générale de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le Maire de TOULOUGES ;
Monsieur le Directeur Départemental
de l'Equipement ;
Copie certifiée conforme à
:, l'original présenté,
Perpignan, le 09 NOV. 2006
Fourle
LA
DES A, Le Préfet
Pyf lePréfet La
Syb-Pré ête, Secrétaire
Générale
NF 2 avenue de FAGIAS 66350 TOULOUGESObjet:
ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art L. 13374
L - Est puni d'un Emprisonnement d'un
an et d'une amende de 50 000 Euros
: - le fait de ne Pas déférer à une injonction prise sur
le fondement du Premier alinéa de
l'article L. 1331-24; - de fait de
refuser, sans motif légitime et après
une mise en demeure, d'exécuter
les mesures Préscrites en application du I de l'article E. 1331-28, IL - Est
puni de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000
Euros
- le fait, à Compter de la notification
de Ja réunion de la Commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à Compter de la notification de ja mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par
des mesures
prises sur le fondement des articles
EL. 1331-22 L. 1331-23, L. 1331-24,
L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de
Jes rendre impropres à l'habitation
de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire Partir les occupants ; - le fait, de mauvaise
foi, de ne pas respecter une interdiction
d'habiter et le cas échéant d'utiliser
des
locaux prise en application des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, 1. 1331-24,
L. 1331-25 et L. 1331. 28; - le
fait de remettre à disposition des
locaux vacants ayant fait l'objet
de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24
ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent
également les peines complémentaires
suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction
Pour une durée de cinq ans au plus
d'exercer une activité professionnelle
ou sociale
dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées
Pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent
être déclarées Pénalement fésponsables,
dans les conditions prévues À l'article 131-2 du code Pénal, des infractions
définies au Présent article, Les peines encourues Par les personnes morales sont
: - l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du code pénal
: - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4, 8,
œ de l'article 131-39 qu code pénal.
La
Confiscation mentionnée au 8° de l'article
131-39 du code pénal Porte sur le
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des Personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. VE - Lorsque les Poursuites sont engagées
à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du code
de la
Constrüction et de l'habitation.ANNEXE 2 : Code de la Construction
et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre,
l'occupant est Je titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi
des locaux à usage d'habitation et
de locaux
d'hébergement Constituant son habitation
principale. Le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des OCCupants ou de
Suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité, d'une mise
En demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331. 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé Publique, si elle est assortie d'une interdiction
d'habiter
temporaire où définitive où si les
travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril
en application de l'article L. 511-1
du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation
du bâtiment où s'i st assorti d'une
interdiction d'habiter ou
L. - Le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation
cesse d'être dû pour les ux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application
de l'article L. 133 1-22 du code de la santé publique à Compter de l'envoi de la notification
de cette mise en demeure, Le loyer en Principal ou toute autre
Somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure
ou d'une injonction prise en application
des
articles L. 1331-23 et 1. 1331-24
du code de la santé publique ou de
mesures décidées en application de l'article L. 1233. Les loyers ou redevances sont
à Nouveau dus à compter du Premier
jour du mois
qui suit le constat de {a réalisation
des mesures prescrites. Pour les locaux
visés Par une déclaration d'insalubrité
prise en application des articles L.
1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé Publique
où par un arrêté de péril pris en application
de Particle L.
S11-1, le loyer en Principal ou toute
autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à Compter du premier Jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de l'arrêté
où de
son affichage à la mairie et sur
la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de Ja notification où l'affichage de l'arrêté de
mainlevée, Dans le cas où des locaux ont fait
l'objet d'une mise en demeure prononcée
€n application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité Prise en application
notification de la mise en demeure
où son affichage jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée
de l'insalubrité, Les loyers où toutes autres sommes
versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le Propriétaire, l'exploitant ou ja Personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à
nouveau redevable, IE - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail
à Ja date du premier Jour du mois suivant l'envoi de {a notification de {a mainlevée
de l'arrêté d'insalubrité ou de Péri où
du constat de fa réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait
à courir au Premier jour du Mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction, de la
mise
en demeure ou des Prescriptions, ou leur
affichage, Ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.IT. - Lorsque les locaux sont frappés
d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et = Contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de
plein droit leurs effets, exception
faite de
l'obligation de Paiement du loyer
ou de toute somme versée en contrepartie
de l'occupation, Jusqu'à leur terme où Jusqu'au départ des SeCupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée
par Ja
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté
de péril. Une déclaration
d'insalubrité, un arrêté de péril ou
la Prescription de mesures destinées
à faire césser
une situation d'insécurité ne peut
entraîner Ja résiliation de plein
droit des baux et Contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les
lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du ÎI de l'article L. 521.3] sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent
être
Expuisés de ce fait.
L. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3,
le Propriétaire ou l'exploitant est
tenu
d'assurer aux occupants un
hébergement décent Correspondant
à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521.32, Son coût est
mis
à la charge du Propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité au titre du
Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé Publique est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est
tenu
d'assurer l'hébergement des 9CCupants
jusqu'au terme des travaux Prescrits
pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues
à
l'article L. 521.32. En cas de défaillance
du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge. IL -
Lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une interdiction définitive d'habiter,
ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le Propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des Sccupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre
d'un logement
Sorrespondant à ses besoins et à
ses possibilités, Le Propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un Montant égal
à trois mois de Son nouveau loyer
et destinée à
Couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire
où de l'exploitant, le relogement
des SCCupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le
propriétaire est fenu au respect
de ces cbligations si le bail est
résilié Par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil ou s'il expire
entre la
date de la notification des arrêtés
Portant interdiction définitive d'habiter
et la date d'effet de cette interdiction.
74
EL - Lorsqu'un arrêté de péril pris
en application de l'article L. 511-1
ou des Prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont aCCOmpagnés
d'une interdiction temporaire ou
définitive
d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a P&S assuré l'hébergement
ou le relogement des OCCupants, le maire prend lesdispositions nécessaires pour
les héberger ou lesreloger. I. Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise en demeure Su une
injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, £. 1331-23, L. 1331-24,
L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de ja santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le Propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout où Partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend jes dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les OCeupanis,
sous réserve des dispositions du IIL. EL. - Lorsque
Ja déclaration d'insalubrité vise
un immeuble situé dans une opération
programmée
d'amélioration de l'habitat prévue
par l'article L. 303.1 où dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire où l'exploitant
n'a Pas assuré
l'hébergement ou le relogement
des Gecupants, [a personne Publique
qui a Pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
Objet: AP 2 avenue de TAGS 66350 TOULOUGES
—IV. - Lorsqu'une personne publique, un Grgar-
Es d'économie mixte ou un Organisme
à but non Fer, —
l'exploitant lui verse ane indemnité représentative ee
ET —— ne du loyer prévisionnel,
k - V. - Si la commune assure, de façon
ovcasionnefse l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogerzs
# du propriétaire, elle est Subrogée dans
les droits des ʰE— > VE - La
créance résultant de la substitution es
: y exploitants qui ne se conforment pas aux obligations <
= D ï faites par le présent article est recouvrée
soit COR re …. D
un personne publique créancière, soit par l'émission Paz Le Er.
ee profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement où le »-
&1} a Cette créance est garantie par une
hypothèque légaie Sur 3€ RE Re
_ Copropriété, sur le ou les lots en cause, ER me
VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogemen
+ Qu Juge peut être saisi d'une demande
tendant à Ja rTÉSiti atioge Æ 4, ‘ : ' jt
T
l'autorisation d expulser l'occupant.
PR um
Article L521-4
£a
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et d'une - én vue de contraindre un
occupant à renoncer aux droits qu’
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre
à son ég 11 impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme
en COntrep, Compris rétroactivement,
en méconnaissance du I de l'artic le tie
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au
relgement de de le faire.
S IL - Les personnes physiques encourent
également les . 1° La confiscation
du fonds de Commerce ou des locaux Mis
Jo ires
ro
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au
plus d'exer, ail : sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité on Get
Où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois Pas se électif ou de responsabilités
syndicales. aPp1; I.
- Les personnes morales peuvent être déclarées
Pénale prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infrac ue res Les
peines encourues par les personnes morales sont
: ons - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 13 1-3
d - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et ge de l'a hi Jode PSzrz . La confiscation mentionnée au 8° de cet article
porte sur le fonds 8137 3 = Æ ES bail.
$ de Com. EE ur Lorsque les poursuites sont
effectuées à l'encontre d'Xploitan t d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'artic} e L ee
ons " 5 I L 1
=
(#2
venue de T'Achau 66350 TOULOUGES