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Arrêté - AP SIGNE
Arrêté - 6267636436 503 ap zct numerote signe 170123
Arrêté - 20230706 AP ZCT signe
Arrêté - AP zone VERGT signe et numerote
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Sanilhac.
Lien du pdf (Arrêté - AP zone VERGT signe et numerote)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
PRÉFÈTE
Direction
départementale
DE
LA
th
|
e
d
il
d
lid
e
#
DORDOGNE
de
l'emploi
du travail
des
solidarités
Liberté £: will ité Fraternité
et de
la protection
des
populations
Arrêté
n°
QU-
PL
-M-AU- O0M/
déterminant
une
zone
réglementée
suite
à une
déclaration
d'infection
d'influenza
aviaire
VU VU VU VU
hautement
pathogène
La
préfète
de
la
Dordogne
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
le
règlement
(CE)
n°853/2004
du
Parlement
Européen
et
du
Conseil
du
29
avril
2004
fixant
des
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
alimentaires
d'origine
animale; le
règlement
(CE)
n°1069/2009
du
Parlement
Européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-produits
animaux)
;
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
Européen
et
du
Conseil
du
9
mars
2016
relatif
aux
maladies
animales
transmissibles
et
modifiant
et
abrogeant
certains
actes
dans
le domaine
de
la santé
animale
(«
législation
sur
la santé
animale
») ;
le
règlement
d'exécution
(UE)
2018/1882
de
la
Commission
du
3
décembre
2018
sur
l'application
de
certaines
dispositions
en
matière
de
prévention
et
de
lutte
contre
les
maladies
à
des
catégories
de
maladies
répertoriées
et
établissant
une
liste
des
espèces
et
des
groupes
d'espèces
qui
présentent
un
risque
considérable
du
point
de
_vue
de
la propagation
de
ces
maladies
répertoriées
;
VU VU VU VU VU VU VU
le
règlement
délégué
(UE)
2020/687
de
la
Commission
du
17
décembre
2019
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
relatives
à
la
prévention
de
certaines
maladies
répertoriées
et
à
la
lutte
contre
celles-ci
;
le
règlement
délégué
(UE)
2023/361
de
la
Commission
du
28
novembre
2022
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
applicables
à l’utilisation
de
certains
médicaments
vétérinaires
pour
la prévention
de
certaines
maladies
répertoriées
et
la lutte
contre
celles-ci :
le code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
ses
articles
L.
223-8
et
R.
228-1à
R.
228-10;
.
le code
de la
justice
administrative,
notamment
son
article
R.
421-1
et
suivants
;
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
le
décret
du
6
novembre
2024
nommant
Madame
Marie
AUBERT,
préfète
de
laDordogne
;
VU
l'arrêté
modifié
du
5 juin
2000
relatif au
registre
d'élevage
;
VU
l'arrêté
du
14
octobre
2005
fixant
les
règles
générales
de
police
sanitaire
relatives
aux
produits
d'origine
animale
destinés
à la consommation
humaine :
VU
l'arrêté
modifié
du
14
mars
2018
modifié
relatif
aux
mesures
de
prévention
de
la
propagation
des
maladies
animales
via
le
transport
par
véhicules
routiers
d'oiseaux
vivants
;
VU
l'arrêté
modifié
du
29
septembre
2021
relatif
aux
mesures
de
biosécurité
applicables
par
les
opérateurs
et
les
professionnels
liés
aux
animaux
dans
les
établissements
détenant
des
volailles
où
des
oiseaux
captifs
dans
le
cadre
de
la
prévention
des
maladies
animales
transmissibles
aux
animaux
ou
aux
êtres
humains
;
VU
l'arrêté
du
25
septembre
2023
relatif
aux
mesures
de
surveillance,
de
prévention,
de
lutte
et
de
vaccination
contre
l'influenza
aviaire
hautement
pathogène
(IAHP) ;
VU
l'instruction
technique
DGAL/SDSBEA/2025-527
du
19/08/2025
relatif
aux
mesures
applicables
à la
suite
d'une
suspicion
et
de
la confirmation
d’un
foyer
d'IAHP
dans
un
établissement
VU
l'arrêté
préfectoral
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Marin
LASSALLE,
sous-
préfet,
directeur
de
cabinet
de
la préfète,
en
date
du
2 septembre
2025
;
VU
l'urgence ;
CONSIDÉRANT
la
détection
du
virus
de
l'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
un
élevage
de
canards
du
département,
confirmée
par
le
rapport
d'analyse
n°251105049626
01
du
13
novembre
2025 ;
CONSIDÉRANT
que
des
mesures
d'éradication
immédiates
doivent
être
prises
aussitôt
que
la
maladie
est
détectée
afin
de
limiter
sa
propagation
;
CONSIDÉRANT
qu'il
est
essentiel
de
détecter
précocement
la
présence
du
virus
au
sein
d'autres
élevages
de
volailles
afin
de
prévenir
sa
propagation
entre
établissements ;
SUR
PROPOSITION
du
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et de
la
protection
des
populations
de
la
Dordogne.
ARRETE
:
Article
1°
: Définition
Une
zone
réglementée
est
définie
comme
suit
:
-
une
zone
de
protection
comprenant
ie territoire
des
communes
listées
en
annexe
1;
_-
Une
zone
de
surveillance
comprenant
le territoire
des
communes
listées
en
annexe
2;
Section
1 : Mesures
déployées
dans
la
zone
réglementée
Les
territoires
de
la zone
réglementée
sont
soumis
aux
dispositions
suivantes :Article
2
: Recensement
1°
Les
responsables
d'établissements
à finalité
commerciale
détenant
des
volailles
ou
oiseaux
captifs
se
déclarent
auprès
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
en
mentionnant
les
effectifs
des
différentes
espèces.
Un
suivi
régulier
et
contrôle
des
registres
est
effectué
par
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations.
2°
Dans
les
territoires
placés
en
zone
de
protection,
les
établissements
à
finalité
non
commerciale
de
volailles
se
déclarent
auprès
des
mairies
ou
sur
Internet
via
la
procédure
suivante
:
Li
:},
rubrique
«
Particulier
».
Article
3
: Mesures
de
biosécurité
1°
Les
volailles
et
les
oiseaux
captifs
sont
mis
à
l’abri
et
leur
alimentation
et
leur
abreuvement
sont
protégés,
selon
les
modalités
définies
aux
articles
16
et
17
de
l'arrêté
ministériel
du
25
septembre
2023
susvisé
;
2°
L'accès
aux
établissements
situés
en
zone
de
protection
ou
de
surveillance
est
limité
aux
seules
personnes
indispensables
à la
tenue
de
l'élevage.
Ces
personnes
mettent
en
œuvre
les
mesures
de
biosécurité
individuelles
visant
à
limiter
le
risque
de
diffuser
la
maladie,
notamment
par
l'utilisation
de
vêtements
de
protection
à
usage
unique
et,
en
cas
de
visite
d'un
établissement
suspect,
la
prise
de
précautions
supplémentaires
telles
que
douche,
changement
de
tenue
vestimentaire
et
nettoyage
des
bottes.
Les
établissements
tiennent
un
registre
de
toutes
les
personnes
qui
pénètrent
sur
le site
de
l'exploitation
;
3°
Le
nettoyage
et
la
désinfection
des
véhicules
sont
effectués,
sous
la
responsabilité
du
responsable
de
l'établissement
concerné,
à
l'entrée
et
à
la
sortie
de
tous
les
établissements
en
lien
avec
l'élevage
avicole
tels
que
les
élevages,
les
couvoirs,
abattoirs,
entrepôts
ou
entreprises
de
sous-produits
animaux,
équarrissages,
les
distributeurs
et fabricants
d'aliments,
centre
d'emballage
d'œufs
ou
producteurs
d'ovoproduits.
Les
tournées
impliquant
des
zones
de
statuts
différents
sont
organisées
de
façon
à
commencer
par
les
zones
de
risque
le
plus
faible
pour
s'achever
dans
les
zones
de
risque
le
plus
élevé :
4
Les
cadavres
de
volailles
sont
stockés
dans
des
containers
étanches
et
collectés
par
l'équarrisseur
en
respectant
les
règles
de
biosécurité.
Article
4 : Mesures
de
surveillance
en
élevage
1° Tous
les
détenteurs
de
volailles
et
d'oiseaux
captifs
font
l'objet
de
visites
vétérinaires
dans
un
délai
prescrit
par
le directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et de
la
protection
des
populations
pour
contrôler
l'état
sanitaire
des
animaux
par
l'examen
clinique,
la
vérification
des
informations
du
registre
d'élevage
et
le
cas
échéant,
la
réalisation
de
prélèvements
pour
analyse
de
laboratoire
:
2°
Toute
apparition
de
signes
cliniques
évocateurs
d'influenza
aviaire
ou
toute
augmentation
de
la
mortalité
ainsi
que
toute
baisse
importante
dans
les
données
de
production,
telles
que
décrites
à
l'article
22
de
l'arrêté
du
25
septembre
2023
susvisé,
sont
immédiatement
signalées
au
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
par
les
responsables
des
établissements
;
3°
Une
surveillance
est
mise
en
place
au
moyen
d'autocontrôles
dans
les
établissements
commerciaux
selon
les
modalités
suivantes
:
a)
Autocontrôles
réalisés
dans
les
élevages
de
palmipèdes
non
vaccinésÉchantillonnage
Prélèvement
Fréquence
|
Analyse
|
Si
analyse
positive
Tous
les
cadavres
ramassés |
Écouvillon
Une
fois
| Gène
M
|
RT-PCR
HS/H7
=>
si
dans
la
limite
de
5 |
cioacal
par
positive
sous-typage
cadavres
semaine
au
LNR
ET
A
DEFAUT
Chiffonnette
Une
fois
| Gène
M
|'Nouveaux
Environnement
poussières
par
prélèvements
par
sèche
dans |
semaine
écouvillonnage
chaque
trachéal
et
cloacal
bâtiment
sur
20
animaux
d'animaux vivants
b})
Autocontrôles
réalisés
dans
les
élevages
de
«reproducteurs»
et
__ «futurs
reproducteurs
»
de
toutes
espèces
Échantillonnage
Prélèvement
Fréquence
Analyse
Si
ue
analyse
positive
Tous
les
cadavres |
Écouvillon
cloacal
|
Deux
fois
par | Gène
M
RT-PCR
HS5/H7
=>
ramassés
dans
la
semaine
si
positive
sous-
limite
de
5
typage
au
LNR
cadavres ET
S
chiffonnettes |
Deux
fois
par | Gène
M
Environnement
poussières
sèche | semaine
sur
chaque
bâtiment,
sur
le
matériel
d'élevage
au
contact
des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes
de
pipettes,
|
parties
supérieures
des
systèmes
de
distribution
ET
Écouvillon
cloacal
[Tous
les
15 | Gène
M
RT-PCR
H5/H7
=>
20
animaux
jours
si
positive
sous-
vivants
typage
au
LNR
Prise
de
sang
Une
fois
par | Sérologique
mois
Section
2 : Mesures
complémentaires
pour
les
établissements
situés
dans
la zone
de
protection
et
la zone
de
surveillance
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
section
1,
les
territoires
placés
en
zone
de
protection
et
de
surveillance
sont
soumis,
aux
mesures
suivantes
:
Article
5
: Mesures
liées
à
la
vaccination
contre
l'IAHP
Pour
les
volailles
vaccinées
conformément
à
l'article
47
de
l'arrêté
du
25
septembre
2023
susvisé,
les
mesures
suivantes
s'appliquent :1°
Les
établissements
détenant
des
volailles
vaccinées
sont
soumis
à
une
surveillance
post-
vaccination
active
renforcée.
Cette
surveillance
comporte
la
réalisation
de
prélèvements
pour
analyse
virologique
(rt-PCR)
effectués
sur
60
volailles
vaccinées
par
écouvillon
trachéal
ou
oropharyngé
toutes
les
deux
semaines.
2°
Lors
de
la
réalisation
de
la vaccination
des
lots
n'ayant
pas
terminé
le
schéma
vaccinal,
un
examen
clinique
par
le vétérinaire
sanitaire
mandaté
est
réalisé
avant
l'acte
vaccinal.
Lorsque
des
signes
évocateurs
de
la maladie
sont
observés,
la vaccination
est
suspendue.
Pour
les
volailles
récemment
mises
en
place,
n'ayant
pas
encore
débuté
leur
vaccination,
la
vaccination
est
interdite.
Article
6 : Mesures
concernant
les
mouvements
de
volailles
et
d'oiseaux
captifs
1°
Les
rassemblements
de
volailles
ou
d'autres
oiseaux
captifs
tels
que
les
foires,
marchés
et
les
expositions
sont
interdits
en
zone
de
protection
et
zone
de
surveillance
;
2°
Les
mises
en
place
et
les
mouvements
de
sortie
d'établissement
de
volailles,
poussins
d'un
jour
et
œufs
à couver
sont
interdits
en
zone
de
protection
et
zone
de
surveillance.
Des
dérogations
individuelles
à
ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations.
3°
Les
mouvements
de
volailles
vaccinés
et
de
leurs
produits
sont
interdits
en
zone
de
protection
et
de
surveillance.
Des
dérogations
individuelles
à
ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
selon
les
conditions
prévues
aux
articles
28,
29,
30,
33,
34,
37
et
au
point1
de
l'article
31
du
règlement
délégué
(UE)
2020/687
susvisé.
Article
7 : Mesures
concernant
l'abattage
en
établissements
non
agréés
(EANA)
1°
L'abattage
de
volailles
ou
d'autres
oiseaux
captifs
en
EANA
est
interdit
en
zone
de
protection
et
en
zone
de
surveillance ;
2°
Des
dérogations
individuelles
peuvent
être
accordées
pour
les
EANA
situés
en
zone
de
surveillance
par
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations,
à
la
suite
d’une
analyse
de
risque
dont
l'évaluation
doit
indiquer
que
le
risque
de
propagation
de
la
maladie
est
négligeable
et
sous
réserve
du
respect
des
mesures
de
biosécurité
en
élevage
ainsi
que
de
la
réalisation
d'un
examen
clinique
préalable
par
un
vétérinaire
sanitaire
dont
les
conclusions
sont
favorables
;
Des
dérogations
individuelles
peuvent
être
accordées
pour
les
EANA
situés
en
zone
de
protection
par
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations,
à
la
suite
d'une
analyse
de
risque
dont
l'évaluation
doit
indiquer
que
le
risque
de
propagation
de
la
maladie
est
négligeable
et
sous
réserve
du
respect
des
mesures
de
biosécurité
en
élevage
ainsi
que
des
mesures
suivantes :
Réalisation
d'un
examen
clinique
préalable
par
un
vétérinaire
sanitaire
;
Des
prélèvements
pour
analyse
de
laboratoire
sont
réalisés
48h
avant
le premier
abattage ;
Les
conclusions
de
l'examen
clinique
et
des
prélèvements
sont
favorables.
3°
Les
mouvements
et
le
transport
des
viandes
et
produits
contenant
des
viandes
issues
d'animaux
abattus
en
EANA
et
provenant
de
zone
protection
et
de
zone
de
surveillance
sont
interdits.
Des
dérogations
concernant
les
mouvements
et
le transport
des
viandes
et
produits
contenant
des
viandes
issues
d'animaux
abattus
en
EANA
peuvent
être
accordées
sur
le
territoire
national.Article
8
: Mesures
concernant
les
mouvements
de
denrées
Les
mouvements
et
le transport
de
denrées
alimentaires
provenant
de
zone
de
protection
ou
de
zone
de
surveillance
et
issues
de
volailles
où
d'oiseaux
captifs
sont
interdits.
Des
dérogations
individuelles
à
ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations,
à
la
suite
d'une
analyse
de
risque
dont
l'évaluation
doit
indiquer
que
le
risque
de
propagation
de
la
maladie
est
négligeable
et
sous
réserve
du
respect
des
mesures
suivantes :
-
Tous
les
mouvements
autorisés
sont
effectués
sans
déchargement,
ni arrêt
jusqu'au
déchargement
dans
l'établissement
de
destination,
en
privilégiant
les
grands
axes
routiers
ou
ferroviaires,
en
évitant
de
passer
à
proximité
d'établissements
détenant
des
volailles
ou
des
oiseaux
captifs
;
-
Les
volailles
et
oiseaux
captifs
provenant
de
zone
de
protection
et
de
zone
de
surveillance
sont
abattus
séparément
des
volailles
et
oiseaux
captifs
ne
provenant
pas
de
ces
zones
réglementées
ou
à
des
moments
différents,
de
préférence
en
fin
de
journée
de
travail
le jour
de
l'arrivée
;
-
La
viande
fraîche
obtenue
à
partir
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
provenant
de
zone
de
protection
est
découpée,
transportée,
stockée
et
transformée
séparément
de
la
viande
fraîche
obtenue
à
partir
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
ne
provenant
pas
de
la zone
de
protection
;
-
Les
viandes
et
les
produits
contenant
ces
viandes
obtenues
à
partir
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
issus
de
zone
de
protection
font
l'objet
d'un
marquage
spécifique
et
d'un
traitement
d'atténuation
si
nécessaire
conformément
aux
dispositions
de
l'article
33
du
règlement
(UE)
n°2020/687
susvisé
;
-
Les
viandes
et
les
produits
contenant
ces
viandes
obtenues
à
partir
de
volailles
vaccinées
issus
de
zone
de
protection
où
de
zone
de
surveillance
font
l'objet
d'un
marquage
spécifique
et
d’un
traitement
d'atténuation
si
nécessaire
conformément
aux
dispositions
de
l'article
33
du
règlement
(UE)
n°2020/687
susvisé
-
Les
viandes
et
les
produits
contenant
des
viandes
issues
de
volailles
où
d'oiseaux
captifs
provenant
de
zone
réglementée
et
destinés
aux
échanges
intracommunautaires,
sont
accompagnés
d'un
certificat
zoosanitaire
conformément
aux
dispositions
de
l'article
167
du
règlement
(UE)
n°
2016/429.
Toutefois,
cette
interdiction
ne
s'applique
pas
dans
les
cas
suivants :
-
Le
mouvement
des
viandes
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
issus
d'établissements
situés
hors
des
zones
de
protection
et
de
surveillance
et
produits
en
contenant,
à
condition
que
les
volailles
et
les
oiseaux
captifs
aient
été
abattus
séparément
des
volailles
et
des
oiseaux
captifs
en
provenance
de
zone
de
protection
et
de
surveillance
et
que
les
viandes
aient
été
découpées,
stockées,
transformées
et
transportées
séparément
de
celles
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
en
provenance
d'établissements
situés
à
l’intérieur
de
la zone
de
protection
;
-
Le
transport
des
viandes
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
issus
de
l'établissement
infecté
et
des
établissements
en
liens
épidémiologiques
produites
et
stockées
avant
le
31
décembre
2024
;
-
Le
transport
de
viandes
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
ayant
subi
le
traitement
approprié
conformément
à
l'annexe
VII
du
règlement
délégué
(UE)
n°2020/687
de
la
Commission
du
17
décembre
2019
susvisé
;
2°
Les
sorties
d'œufs
de
consommation
depuis
des
établissements
situés
en
zone
de
protection
et
en
zone
de
surveillance
sont
interdites.
Des
dérogations
individuelles
à
ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations,
à
la
suite
d'une
analyse
de
risque
dont
l'évaluation
doit
indiquer
que
le
risque
de
propagation
de
la
maladie
est
négligeable
et
sous
réserve
des
conditions
suivantes :
-
Tous
les
mouvements
autorisés
sont
effectués
en
privilégiant
les
grands
axes
routiers
ou
ferroviaires,
en
évitant
de
passer
à
proximité
d'établissements
détenant
desvolailles
ou
des
oiseaux
captifs
et
sans
déchargement,
ni
arrêt
(en-dehors
de
ceux
prévus
par
le
plan
de
collecte)
jusqu'au
déchargement
dans
l'établissement
de
destination ;
-
Les
mouvements
sont
autorisés
si
les
œufs
sont
stockés,
transportés
et
transformés
séparément
des
œufs
obtenus
à
partir
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
ne
provenant
pas
de
la zone
de
protection
ou
de
la zone
de
surveillance :
-
Les
établissements
du
secteur
alimentaire
appliquent
les
mesures
appropriées
définies
par
les
autorités
françaises
en
vue
de
prévenir
la propagation
de
la maladie.
Toutefois,
cette
interdiction
ne
s'applique
pas
dans
les
cas
suivants
:
-
Le
transport
des
œufs
issus
d'établissements
situés
hors
de
la
zone
de
protection
et
de
la
zone
de
surveillance,
à
condition
que
les
œufs
aient
été
stockés
et
transportés
séparément
de
ceux
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
en
provenance
d'établissements
situés
à l'intérieur
la zone
de
protection
ou
de
surveillance
;
-
Le
transport
des
œufs
issus
de
l'établissement
infecté
et
des
établissements
en
liens
épidémiologiques
produits
et
stockés
avant
le 31
décembre
2024.
Article
9
: Mesures
concernant
les
sous-produits
animaux
1°
L'épandage
de
lisier
est
interdit.
Les
mouvements
de
lisier
sont
interdits
sauf
si
le
produit
est
destiné
où
à
subi
une
transformation
en
usine
agréée
située
dans
la zone.
L'expédition
de
ces
sous-produits
animaux
à
destination
d'une
usine
agrée
pour
leur
traitement,
ou
leur
entreposage
temporaire
en
vue
d'un
traitement
ultérieur
visant
à détruire
tout
virus
de
l'influenza
aviaire
éventuellement
présent
conformément
au
règlement
(CE)
n°1069/2009
susvisé,
peut
être
autorisée
par
le
directeur
départemental
de
l’empioi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations.
2°
Les
sous-produits
animaux
de
catégorie
3
issus
de
volailles
de
la zone
de
protection
et de
la
zone
de
surveillance
et
abattues
en
abattoir
implanté
à
l'intérieur
de
la
zone
sont
exclusivement
destinés
à
un
établissement
agréé
au
titre
du
règlement
(CE)
n°1069/2009
susvisé
et
qui
produit
des
produits
transformés.
L'envoi
en
centre
de
collecte
ou
en
établissement
fabriquant
des
aliments
crus
pour
animaux
familiers
est
interdit ;
3°
L'usage
à
l'état
cru
de
volailles
ou
parties
de
volailles
ou
de
denrées
animales
issues
de
volailles
provenant
de
la
zone
de
protection
et
de
la zone
de
surveillance,
pour
l'alimentation
des
animaux
familiers
et
assimilés
(y
compris
en
zoo,
parc
zoologique,
fauconnerie...)
et
des
oiseaux
carnivores
et/ou
nécrophages
non
détenus,
est
interdit;
4°
La
collecte
des
plumes
est
interdite,
sauf
dérogation
individuelle
accordées
par
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
en
cas
de
saturation
des
capacités
de
stockage,
à
destination
d'une
usine
autorisée
à
les
transformer.
Article
10
: Mesures
concernant
les
activités
cynégétiques
1°
Conformément
à
l'annexe
VI
du
règlement
(UE)
2020/687
susvisé :
a)
Le
mouvement
et
le
lâcher
de
gibiers
à plumes
de
la famille
des
phasianidés
et
anatidés
est
interdit
;
b)
Le
transport
et
l'ütilisation
des
appelants
pour
la
chasse
au
gibier
d'eau
sont
interdits,
quelle
que
soit
la
catégorie
du
détenteur ;2°
Sont
interdites
la
chasse
au
gibier
d'eau
ainsi
que
la
chasse
au
gibier
à
plumes
en
zone
de
chasse
maritime,
dans
les
marais
non
asséchés,
sur
les
fleuves,
rivières,
canaux,
réservoirs, .
lacs,
étangs
et
nappes
d'eau;
3°
La
cession
à titre
gratuit
ou
onéreux
des
corps
du
gibier
à
plumes
tué
par
action
de
chasse
et
des
viandes
et
produits
qui
en
sont
issus
est
interdite
dans
la
zone
de
protection
ou
de
surveillance.
Section
3 : Dispositions
finales
Article
11
: Levée
des
mesures
La
zone
de
protection
est
levée
au
plus
tôt
21 jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des
visites
dans
tous
les
établissements
détenant
des
volailles
ou
oiseaux
captifs
permettant
de
conclure
à
une
absence
de
suspicion
ou
de
cas
d'influenza
aviaire
dans
la zone.
Après
la
levée
de
la
zone
de
protection,
les
communes
et
les
établissements
concernés
restent
soumis
aux
mesures
de
la zone
de surveillance
jusqu'à
la
levée
de
cette
dernière.
La
zone
de
surveillance
est
levée
au
plus
tôt
30
jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des
visites,
avec
résultat
favorable,
parmi
les
établissements
de
la
zone
de
surveillance
permettant
de
conclure
à
une
absence
de
suspicion
ou
de
cas
d'influenza
aviaire
dans
la zone.
Article
12
: Dispositions
pénales
Le
non-respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
constituent
des
infractions
définies
et
réprimées
par
les
articles
R.
228-1
à
R.
228-10
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Article
13
: Recours
x
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
auprès
du
tribunal
administratif
territorialement
compétent
sous
Un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.421-1
et
suivants
du
code de justice
administrative.
Article
14
: Délai
de
mise
en
œuvre
Les
dispositions
concernant
les
dépistages
de
l’influenza
aviaire
par
autocontrôles
et
figurant
aux
articles
4 et
5 s'appliquent
dès
que
possible
et
au
plus
tard
8 jours
après
la
publication
du
présent
arrêté.
Le
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Dordogne,
le directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
de
la
Dordogne,
les
maires
des
communes
concernées,
le
colonel
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
les
vétérinaires
sanitaires,
sont
responsables,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
et
affichédans
les
mairies
concernées.
Les
professionnels
concernés
sont
informés
par
messagerie
électronique
par
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
la
protection
des
populations.
Les
professionnels
concernés
informent
leurs
fournisseurs
et/ou
clients
sans
délai
de
la
prise
de
cet
arrêté.
Fait
à
Périgueux,
le
AUM
[zous
Pour
laPréfè
le
Souf-Pfet,
DiréctAnnexe
1:
Liste
des
communes
situées
en
zone
de
protection
Commune
Code
Insee
VERGT
24571
SAINT
AMAND
DE
VERGT
24459
ST
MAYME
DE
PEREYROL
24365Annexe 2
: Liste
des
communes
situées
en
zone
de
surveillance
Commune
Code
insee
BEAUREGARD
ET
BASSAC
24037
BOURROU
24061
CHALAGNAC
24094
CREYSSENSAC-ET-PISSOT
24146
DOUVILLE
24155
EGLISE
NEUVE
DE
VERGT
24160
JAURE
24213
GRUN
BORDAS
24208
MANZAC
SUR
VERN
-
zone
sud
-
24251
FOULEIX
24190
SANILHAC
-
au
sud
D2
24312
VAL
DE
LOUYRE
ET
CAUDEAU
-
Ouest
de
la |
24362
route
de
la diligence
| SAINT
MARTIN
DES
COMBES
24456
SAINT
PAUL
DE
SERRE
24480
SAINT
FELIX
DE
VILLADEIX
-
Nord
de |
24405
chemin
des
étangs
- route
de
voie
romaine
SALON
24518
VEYRINES
DE
VERGT
24576
VILLAMBLARD
24581
SAINT
MICHEL
DE
VILLADEIX
24380