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Conseil Municipal - Conseil Municipal du 31 MARS 2026
Document publié le Mardi 31 mars 2026 par la commune d'Onnaing.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Conseil Municipal du 31 MARS 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie locale et participation citoyenne,
CONSEIL MUNICIPAL DU
31 MARS 2026
COMPTE RENDU
L’An deux mil vingt-six le 31 mars à 18h00, le Conseil Municipal de la Ville d’ONNAING s’est réuni, sous la présidence de Monsieur JOUANIN Xavier - Maire - à la suite de la convocation qui lui été faite cinq jours à l’avance, laquelle a été affichée à la porte de la mairie conformément à la loi.
P R E S E N T S : M. Xavier JOUANIN – Maire – Mme Graziella STAMPER – M. Franck PONTIER
– Mme Christelle DESPRES – M. Kévin RICHTER – Mme Sylvie BALLINI – M. Slimane FARHI –
Mme Sylvie VERCHAIN – M. Julien CAYOUX - ADJOINTS AU MAIRE
Mme Christine RACZEK – M. Bruno SALVO – M. Éric WILCZEWSKI – Mme Michelle PLUYART– M. Emmanuel MARIN – Mme Christine NOTELET – Mme Yvonne DURANTI - M. Jérôme BROWAEYS – Mme Sonia LEMOINE – M. François HENNEVIN – Mme Fatima BENAICHE – Mme Emilie RIAHI – Mme Cassandra DURVILLE – Mme Isabelle DAUBIE - Mme Laurence BARA – Mme Sylvie CARLIER – M. Vincent BRANCATO – M. Vincent HANDRE - CONSEILLERS MUNICIPAUX
EXCUSES AVEC PROCURATION : M. Christophe MUSE – M. Mathieu DUREZ
EXCUSES SANS PROCURATION :
ABSENT :
Suite à la démission de Monsieur Jean-Charles LAMBECQ, Madame Isabelle DAUBIE, suivante
sur la liste « Continuons ensemble pour Onnaing avec Xavier JOUANIN », est installée.
I. DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au conseil municipal
de déléguer au Maire un certain nombre des compétences qui sont les siennes, afin d’éviter
d’avoir à réunir le conseil pour délibérer dans les matières déléguées, en permettant de la
sorte des prises de décision rapides par l’exécutif municipal.
Le maire délégataire du conseil municipal est astreint à un devoir d’information périodique de
l’assemblée délibérante puisqu’il est tenu de rendre compte, lors de chacune des réunions
obligatoires du conseil, des décisions qu’il prend en vertu des délégations reçues.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est proposé de déléguer au Maire, pour la durée du mandat, les
attributions suivantes :1° arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° fixer, dans la limite de 1 000 € par an et par occupation, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° procéder, dans les limites des inscriptions budgétaires, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, dans la limite d’un montant d’acquisition de 200 000 € hors frais notariés ;
16° intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant toute juridiction relevant de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, et ce quelque soit le degré de cette juridiction, et transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes ;
17° régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, uniquement concernant les dommages non pris en charge par les contrats d’assurance de la Commune, et ce dans la limite de 10 000 € ;
18° donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
21° exercer ou déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code, dans la limite d’un montant d’acquisition de 200 000 € hors frais notariés ;
22° exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la limite d’un montant d’acquisition de 200 000 € hors frais notariés ;
23° prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;
24° autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
25° demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions dans la limite de 250 000 € par subvention et par opération ;
26° procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, à l’exclusion des opérations soumises à permis de construire ;27° exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ;
30° admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
31° autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve les délégations du Conseil Municipal au Maire au titre de l’article L 2122-22 ; autorise le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous les arrêtés, actes, conventions, contrats et documents de toutes natures relatifs à ces délégations, décide qu’en cas d’absence ou d’empêchement du Maire, l’exercice de ces délégations sera assuré par un adjoint dans l’ordre des nominations.
II. ADOPTION DU REGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté.
Le contenu de ce règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les délais de fonctionnement.
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le règlement intérieur tel
que présenté.III. VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FONCTION AU MAIRE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 à L2123- 23;
Vu le décret n°82 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant sur le nouveau statut de l’élu local ;
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 21 mars 2026 constatant l’élection du Maire ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal, de fixer dans les conditions prévues par la loi, l’indemnité de fonction versée au maire, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
La population de la commune est de 8 537 habitants. Sur cette base, le taux maximal est de 58.3% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique* ;
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir arrêter, avec effet immédiat, l’indemnité de fonction au maire comme suit :
58.3 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique*
*Actuellement cet indice brut est de 1027 points
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 3 abstentions, décide d’attribuer le montant de l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de maire comme repris ci-dessus dit que les crédits sont prévus au budget.
IV. VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ DE FONCTION AUX ADJOINTS AU MAIRE ET AUX CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-24 à L2123- 24-1;
Vu le décret n°82 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction Publique ;
Vu la loi N° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant sur le nouveau statut de l’élu local ;
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 21 mars 2026 constatant l’élection des Adjoints au Maire ;Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au maire et conseillers délégués, étant entendu que les crédits nécessaires sont prévus au budget.
La population de la commune est de 8 537 habitants. Sur cette base le taux maximal pour les adjoints est de 23.32 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique*.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir arrêter avec effet immédiat :
L’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints comme suit :
ADJOINTS AU MAIRE
15 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique*
Et l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller délégué comme suit :
CONSEILLER DELEGUE
Population : 8 537 habitants
Taux : 9.51 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique*
*Actuellement cet indice brut est de 1027 points
Le Conseil, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 3 abstentions, décide d’attribuer le montant de l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions aux adjoints et aux conseillers délégués, comme repris ci-dessus, dit que les crédits sont prévus au budget.
V. AJUSTEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES
CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Vu la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025, portant création d’un nouveau statut de l’élu
local,
Vu les articles L2123-20 à L2123-24 du CGCT sur le principe de libre fixation dans les plafonds,
Vu l’article L2123-17 du CGCT sur le droit à indemnité compensant les sujétions,
Vu les articles L2334-15 à L2334-18-4 du CGCT considérant la sujétion de la ville d’ONNAING
au régime de la Dotation de solidarité urbaine,
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, sur la Politique de la ville et la reconnaissance de la ville d’ONNAING en QPV,
Considérant que la commune d’ONNAING, bien que relevant de la strate démographique des
communes de 1 000 à 9 000 habitants, supporte des charges de gestion et d’administration
significativement supérieures à celles correspondant à sa population municipale ;Considérant que la commune est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine, traduisant
l’existence de fragilités socio-économiques importantes de sa population, impliquant une
mobilisation accrue des élus municipaux en matière d’action sociale, de cohésion territoriale
et d’accompagnement des publics ;
Considérant que d’après le recensement de 2024, la population onnaingeoise vivant en
quartier prioritaire est de 2 595 habitants, surclassant ainsi la ville d’ONNAING à 11 132
habitants : 5942 habitants hors QPV+(2595 habitants QPV x 2) ;
Considérant également que la présence sur le territoire communal de Quartiers prioritaires
de la politique de la ville, génère la mise en œuvre de politiques publiques spécifiques (contrat
de ville, dispositifs de prévention, actions éducatives et sociales), nécessitant une implication
renforcée et continue des élus ;
Considérant que la commune exerce par ailleurs des fonctions de centralité avec des
équipements tels que le Centre Social Intercommunal, la Maison Nord Solidarité, et le bureau
de police nationale, accentuant encore les responsabilités des élus ;
Considérant que ces éléments entraînent une augmentation notable des charges de travail
liées à l’exercice des mandats municipaux, notamment en termes de coordination des acteurs
institutionnels, de gestion des problématiques sociales et de présence sur le terrain ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir, pour le calcul
des indemnités de fonction, le barème correspondant à la strate démographique
immédiatement supérieure et aux dispositions du Code général des collectivités territoriales,
et comme le permet la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un nouveau statut de l’élu
local et conformément au tableau annexé ; au Maire, l’application de 67.60% de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, aux 8 Adjoints, l’application de 21.45%
de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, plafond maximal étant
de 28.60%, aux 7 Conseillers Délégués, le restant de l’enveloppe générale, soit un taux de
8.17%.
VI. RECONDUCTION DU POSTE DE COLLABORATEUR DE CABINET
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 110 ;Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée délibérante qu’un poste de collaborateur de cabinet a été créé par délibération du 26 novembre 2015 et s’est achevé avec le mandat précédent.
Il souhaite reconduire ce poste pour son nouveau mandat.
Par conséquent, il est demandé aux membres de l’assemblée délibérante d’inscrire au budget les crédits nécessaires à cet emploi.
Il est rappelé que le collaborateur de cabinet exercera les missions suivantes :
Conseil auprès de l’exécutif territorial,
Elaboration et préparation des décisions à partir des analyses réalisées par les services
de la collectivité et suivi des décisions prises par l’exécutif,
Liaison au quotidien entre les organes politiques, les services de la collectivité et les
interlocuteurs externes (médias, services déconcentrés de l’Etat, population, etc…),
Veille institutionnelle et juridique.
Conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 précité, le montant des crédits sera déterminé de la façon à ce que :
D’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du
traitement soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le
plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire, soit à l’indice terminal du
grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la
collectivité.
Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90% du montant
maximum de régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la
collectivité et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence
mentionné ci-dessus.
En cas de vacance dans l’emploi ou le grade retenu en application des dispositions de
l’article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la
rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
Par dérogation aux dispositions de l’article 7, la décision de recrutement d’un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l’application des règles aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.
L’exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d’aucune rémunération accessoire à l’exception des indemnités prévues par l’article 7 et des frais de déplacement dont les modalités de règlement correspondent à celles des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales ;Enfin, il est indiqué que les fonctions de collaborateur de cabinet cesseront au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire le poste de collaborateur de cabinet, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Le Maire,
Xavier JOUANIN