Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 2023 06 26 pj 20b convention cadre mpo cig 0
Déliberation - 2018 06 28 PJ 10 Convention MPO
Déliberation - 2023 06 26 pj 05 avenant ndeg 6 dsp stationnement
Déliberation - 20221215 del 06 adhesion cerema 0
Déliberation - 2023 06 22 del 20 dl mpo fonction publique 0
Déliberation - 2023 06 26 pj 04 effia rapport annuel de gestion 2
Déliberation - 2023 03 23 pj 08 convention qmi mgp 0
Déliberation - 2023 06 26 pj 19 tableau des effectifs 0
Déliberation - 2023 03 23 pj 06 convention billetterie les gemeau
Déliberation - 2023 05 25 pj 01 convention getaround 0
Déliberation - 2023 06 26 pj 20a convention adhesion mpo 0
Document publié le Mardi 14 juin 2022 par la commune de Sceaux.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 06 26 pj 20a convention adhesion mpo 0)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Consommateurs,
Annexe C
1
CONVENTION D’ADHESION
à la mission de médiation préalable obligatoire (MPO)
du CIG Petite Couronne
Annexée à la délibération n°2022-30 du conseil d’administration du CIG du 14 juin 2022
ENTRE
La Commune, le département ou l’établissement (Nom) :
…………………………………………………………….………………………….……….….. …………………………………………………………….………………………….……….….. représenté(e) par (Maire, Président (e))…………………….…………………………….….. dûment autorisé(e).
ci-après dénommé(e) la collectivité,
ET
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, 1 rue Lucienne Gérain 93698 Pantin cedex, représenté par son Président, Jacques Alain BENISTI, Maire de Villiers-sur-Marne.
ci-après dénommé le CIG,
PREAMBULE
Considérant que la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisé et généralisé sur le territoire national la médiation préalable obligatoire (MPO) dans les missions obligatoires des centres de gestion auxquelles les collectivités et établissements publics territoriaux peuvent adhérer à titre facultatif par convention ;
Considérant que l’objectif de la MPO est de permettre aux parties de parvenir, avec l’aide d’un « tiers de confiance », indépendant, neutre et impartial, le médiateur, à une solution amiable fondée en droit et en équité, favorisant, dans un contexte budgétaire contraint, un traitement plus rapide et moins onéreux des litiges et que les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice :
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à un moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public, - des agents publics, qui peuvent ainsi trouver une solution négociée, acceptée et équitable à la résolution de leurs différends avec leurs employeurs, de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse,
- des juridictions administratives elles-mêmes, par la réduction du nombre des contentieux ;
Considérant que le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux détermine les sept domaines de décisions individuelles défavorables contre lesquelles tout recours doit, dès lors que la collectivité est adhérente à la MPO, être précédé à peine d’irrecevabilité d’une tentative de médiation ;Annexe C
2
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité ou de l’établissement public à la mission de médiation préalable obligatoire du CIG petite couronne.
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide du CIG, en sa qualité de médiateur, personne morale.
Article 2 – Domaine d’application
Conformément au décret n°2022-433 du 25 mars 2022 précité, sont précédés, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, d’une médiation préalable obligatoire les litiges relatifs aux décisions suivantes :
décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35- 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré susmentionné ;
décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Dès lors que la collectivité a adhéré à la présente convention, la MPO constitue pour les parties un préalable obligatoire au recours contentieux.
Le CIG informe le tribunal administratif concerné de la signature de la présente convention.
Lorsque le tribunal administratif est saisi dans le délai du recours contentieux d’une requête qui n’a pas été précédée d’une MPO, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.Annexe C
3
Article 3 – Désignation du médiateur
La ou les personnes physiques désignées par le Président du CIG pour assurer, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de MPO, disposent d’une compétence sur les sujets qui leur sont confiés en médiation et justifient d’une formation spécifique à la médiation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elles s’engagent à accomplir leur mission avec impartialité, compétence et diligence et dans le respect des règles déontologiques fixées par la charte éthique des médiateurs des centres de gestion.
Article 4 – Conditions d’exercice de la MPO
La saisine du médiateur doit s’effectuer dans le délai de recours contentieux de 2 mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Elle comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.
Elle est adressée par écrit (courrier ou courriel) par l’agent concerné à l’attention du médiateur :
- à son adresse courrier :
« Recours à la médiation préalable obligatoire auprès du CIG Petite Couronne 1 rue Lucienne Gérain 93698 Pantin cedex »
- ou courriel individualisé : « mediateur@cig929394.fr ».
Il appartient à la collectivité ou à l’établissement public employeur d’informer ses agents de cette obligation et de leur indiquer les coordonnées du médiateur compétent. La notification des décisions administratives relevant du domaine d’application fixé à l’article 2 susvisé ou l’accusé de réception prévu à l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration comporte, en conséquence, expressément dans l’indication des délais et voies de recours la mention du caractère obligatoire de la médiation, les coordonnées du médiateur et le délai de saisine.
A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Article 5 – Rôle du médiateur
Le médiateur délivre aux parties, préalablement à l’engagement de la médiation, une information présentant la démarche et ses modalités de façon complète, claire et précise. L’information est constituée, pour la collectivité ou l’établissement public, de la présente convention.
Le médiateur organise, dans le respect du principe de confidentialité, la médiation (lieux, dates et heures). Il analyse et confronte les arguments des parties et les accompagne dans la recherche d’un accord.
Il ne peut ni trancher le différend ni imposer une solution aux parties.Annexe C
4
L’accord auquel parviennent les parties ne peut toutefois porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
Il peut solliciter de la part de l’agent et de la collectivité certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions et peut, en cas de refus, refuser de poursuivre la médiation.
Le médiateur peut entendre les parties ensemble ou séparément. Il peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Les parties peuvent agir seules ou être assistées par toute personne de leur choix à tous les stades du processus de médiation.
Le médiateur conduit avec diligence la médiation et dans le respect des délais, fixés en accord avec les parties, pour mener à bien sa mission. Il n’a pas d’obligation de résultat, mais est soumis à une obligation de moyens.
Dans tous les cas, la médiation peut s’interrompre à tout moment à la demande d’une des parties ou du médiateur.
Le processus de médiation prend fin dès la conclusion d’un accord ou dès le désistement de l’une des parties.
Article 6 – Obligations respectives des parties
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
Cet engagement de confidentialité subsiste après la fin de la médiation, quelle qu’en soit l’issue, et sauf accord exprès des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 7 – Tarification et modalités de facturation
La présente convention constitue un engagement de la collectivité à accepter l’ensemble des conditions financières définies par le Conseil d’Administration du CIG petite couronne pour l’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire.
La réalisation d’une mission de MPO fait l’objet d’une participation de la collectivité ou de l’établissement public à hauteur d’un montant forfaitaire de 375 euros par litige donné avec un agent. Ce montant inclut l’ensemble des frais liés au processus de médiation, à savoir l’instruction du dossier, l’étude et l’analyse de la demande et l’organisation, le cas échéant, d’un premier rendez-vous de médiation en présence des parties, ensemble ou séparément.Annexe C
5
S’ajoute, le cas échéant, une somme forfaitaire de 85 euros par réunion de médiation supplémentaire ayant lieu, le cas échéant, avec l’une, l’autre ou les deux parties, en présence du médiateur.
A l’issue de chaque médiation, le CIG émettra un titre de recettes dont la collectivité devra se libérer dans les 30 jours suivant sa date d'émission.
Article 8 – Durée de la convention
La présente convention s’appliquera aux décisions entrant dans son champ d’application intervenues à compter du premier jour du mois suivant la date de sa signature par les deux parties et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2026. Sauf résiliation intervenant dans les conditions prévues ci-après, elle sera renouvelée tacitement pour chacune des trois années civiles qui suivront.
Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties au 31 décembre de chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous condition d’un préavis de trois mois.
Article 9 – Modification
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
Article 10 – Règlement des litiges nés de la convention
En cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
A défaut, le Tribunal administratif de MONTREUIL est compétent.
Fait à Pantin, le
Cachet et signature du représentant Le Président du CIG de la collectivité ou de l’établissement