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Document publié le Mardi 14 juin 2022 par la commune de Sceaux.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 06 26 pj 20b convention cadre mpo cig 0)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
Annexe D
1
CONVENTION-CADRE D’ADHESION
aux missions de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties du CIG Petite Couronne
Annexée à la délibération n°2022-31 du conseil d’administration du CIG du 14 juin 2022
ENTRE
La Commune, le département ou l’établissement (Nom) :
…………………………………………………………….………………………….……….….. …………………………………………………………….………………………….……….….. représenté(e) par (Maire, Président (e))………………………………………………….….. dûment autorisé(e).
ci-après dénommé(e) la collectivité,
ET
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, 1 rue Lucienne Gérain 93698 Pantin cedex, représenté par son Président, Jacques Alain BENISTI, Maire de Villiers-sur-Marne.
ci-après dénommé le CIG,
PREAMBULE
Considérant que, parallèlement à la médiation préalable obligatoire, la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ouvre la possibilité au CIG petite couronne d’intervenir, dans les domaines relevant de sa compétence, comme médiateur, dans le cadre de médiations à l’initiative des parties (articles L. 213-5 à L. 213-6 du CJA) ou du juge (articles L. 213-7 à L.213-10 du CJA), à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions ;
Considérant que la médiation constitue une solution alternative au recours contentieux de nature à réduire à moindre coût les différends et désamorcer les conflits du personnel au sein des collectivités et établissements publics territoriaux ; qu’elle permet, en effet, aux parties de renouer le dialogue, avec l’aide d’un tiers qualifié, indépendant, neutre et impartial, le médiateur, de clarifier la situation et de construire par elles-mêmes de manière structurée et en toute confidentialité, la solution la mieux adaptée ; que ce mode de résolution amiable des différends peut effectivement s’avérer plus rapide et moins onéreux qu’un procès et permettre de résoudre plus globalement le conflit qu’un traitement juridictionnel de l’affaire ;
Considérant que le CIG a adopté, en conséquence, par délibération n°2022-31 du 14 juin 2022, une convention-cadre d’adhésion aux missions de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, par laquelle il propose d’intervenir comme médiateur sur les litiges relatifs au statut de la fonction publique territoriale concernant les fonctionnaires territoriaux et agents contractuels de droit public :
- soit pour la mise en œuvre de missions de médiation reposant sur le consentement préalable des deux parties en litige à recourir au processus, en dehors de toute procédure juridictionnelle ;
- soit, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en cours, sur ordonnance de désignation du juge administratif, après accord préalable des deux parties ;Annexe D
2
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité aux missions de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties du CIG petite couronne.
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide du CIG, désigné comme médiateur, personne morale.
Article 2 – Domaine d’application
Sont concernés l’ensemble des litiges relatifs au statut de la fonction publique territoriale s’agissant des fonctionnaires territoriaux et agents contractuels de droit public, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
Article 3 – Désignation du médiateur
La ou les personnes physiques désignées par le Président du CIG pour assurer, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation, disposent d’une compétence sur les sujets qui leur sont confiés en médiation et justifient d’une formation spécifique à la médiation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elles s’engagent à accomplir leur mission avec impartialité, compétence et diligence et dans le respect des règles déontologiques fixées par la charte éthique des médiateurs des centres de gestion.
Article 4 – Conditions d’exercice de la médiation
A- Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge :
Le tribunal administratif peut proposer aux deux parties, lorsqu’il est saisi d’une requête au contentieux, la mise en œuvre d’une médiation en application de l’article L. 213-7 du CJA, s’il estime que celle-ci pourrait leur être profitable en vue de la résolution du litige. L’entrée en médiation demeure optionnelle pour les parties, leur refus du processus de médiation comme leur renoncement en cours de médiation étant discrétionnaire et sans incidence sur l’examen du litige par la juridiction.
En cas d’accord des deux parties, le juge peut ordonner une médiation et désigner à cette fin le CIG en qualité de médiateur. L’ordonnance de désignation du tribunal mentionne l’accord des parties et, le cas échéant, la durée de la mission de médiation. En aucun cas, la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires.
Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Le juge peut mettre fin au processus de médiation à tout moment, soit à la demande d’une des parties ou du médiateur, soit d'office, si le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.Annexe D
3
B- Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties :
Les parties en conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, s’entendre pour organiser une mission de médiation, en application de l’article L. 213-5 du CJA.
Toute sollicitation quant à la mise en œuvre d’une mission de médiation à l’initiative des parties dans le cadre de la présente convention doit faire l’objet d’une saisine du médiateur du CIG petite couronne formalisée par écrit de la part de la collectivité ou l’établissement public adhérent à la présente convention.
Une convention d’entrée en médiation, dûment datée et signée par le représentant habilité de la collectivité et l’agent concerné, est établie pour chaque affaire (Voir Annexe n°1 – Convention d’entrée en médiation).
Il appartient à la collectivité de recueillir préalablement à la demande de médiation adressée au CIG petite couronne l’accord explicite écrit de l’agent considéré à engager le processus.
Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter de la matérialisation de l’accord de l’ensemble des parties sur l’organisation d’une telle mission ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
La saisine du médiateur du CIG petite couronne est adressée par écrit (courrier) à l’adresse suivante sous pli confidentiel :
- à l’adresse suivante :
« CIG Petite Couronne – Mission de Médiation à l’initiative des parties – 1 rue Lucienne Gérain 93698 Pantin cedex »
- ou courriel individualisé : « mediateur@cig929394.fr ».
Tout document utile à la bonne compréhension ou justification de la demande de médiation peut être communiqué.
Le médiateur du CIG accuse réception de la demande de médiation et notifie à la collectivité la suite donnée dans un délai maximum de 30 jours. Il doit faire part de son accord exprès quant à la mise en œuvre d’une médiation.
Il se réserve notamment le droit de refuser toute sollicitation qui ne serait pas compatible avec les moyens dont il dispose, au vu du nombre des demandes traitées, ou qui contreviendrait à la charte de déontologie des médiateurs des centres de gestion ou mettrait en cause les instances dont le CIG est en charge ou contreviendrait aux obligations qui incombent à celui-ci en tant qu’administration publique.
Article 5 – Rôle du médiateur
Le médiateur délivre aux parties, préalablement à l’engagement de la médiation, une information présentant la démarche et ses modalités de façon complète, claire et précise.
Le médiateur organise, dans le respect du principe de confidentialité, la médiation (lieux, dates et heures). Il analyse et confronte les arguments des parties et les accompagne dans la recherche d’un accord.
Il ne peut ni trancher le différend ni imposer une solution aux parties.
L’accord auquel parviennent les parties ne peut toutefois porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.Annexe D
4
Il peut solliciter de la part de l’agent et de la collectivité certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions et peut, en cas de refus, refuser de poursuivre la médiation.
Le médiateur peut entendre les parties ensemble ou séparément. Il peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Les parties peuvent agir seules ou être assistées par toute personne de leur choix à tous les stades du processus de médiation.
Le médiateur conduit avec diligence la médiation et dans le respect des délais, fixés en accord avec les parties, pour mener à bien sa mission. Il n’a pas d’obligation de résultat, mais est soumis à une obligation de moyens.
Dans tous les cas, la médiation peut s’interrompre à tout moment à la demande d’une des parties ou du médiateur.
Le processus de médiation prend fin dès la conclusion d’un accord ou dès le désistement de l’une des parties.
Article 6 – Obligations respectives des parties
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
Cet engagement de confidentialité subsiste après la fin de la médiation, quelle qu’en soit l’issue, et sauf accord exprès des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 7 – Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
La présente convention constitue un engagement de la collectivité à accepter l’ensemble des conditions financières définies par le Conseil d’Administration du CIG Petite Couronne pour l’adhésion aux missions de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties.
La réalisation d’une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties fait l’objet d’une participation de la collectivité ou de l’établissement public à hauteur d’un montant forfaitaire de 375 euros par litige donné avec un agent. Ce montant inclut l’ensemble des frais liés au processus de médiation, à savoir l’instruction du dossier, l’étude et l’analyse de la demande et l’organisation, le cas échéant, d’un premier rendez-vous de médiation en présence des parties, ensemble ou séparément.
S’ajoute, le cas échéant, une somme forfaitaire de 85 euros par réunion de médiation supplémentaire ayant lieu, le cas échéant, avec l’une, l’autre ou les deux parties, en présence du médiateur.
A l’issue de chaque médiation, le CIG émettra un titre de recettes dont la collectivité devra se libérer dans les 30 jours suivant sa date d'émission.Annexe D
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Article 8 – Durée de la convention
La présente convention-cadre prendra effet dès sa signature par les deux parties et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2026. Sauf résiliation intervenant dans les conditions prévues ci-après, elle sera renouvelée tacitement pour chacune des trois années civiles qui suivront.
Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties au 31 décembre de chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous condition d’un préavis de trois mois.
Article 9 – Modification
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
Article 10 – Règlement des litiges nés de la convention
En cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
A défaut, le Tribunal administratif de MONTREUIL est compétent.
Fait à Pantin, le
Cachet et signature du représentant Le Président du CIG de la collectivité ou de l’établissement