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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Verniolle.
Lien du pdf (Déliberation - deliberation 2022 48 admission en non valeur de produits irrecouvrables)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
009-210903324-20220908-2022250-DE Accusé
certifié
exécutoire
€
Réception
par
le préfet
: 15/09/2022
Publication
: 16/09/2022
Lroo]
COMMUNE
DE
VERNIOLLE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
8 SEPTEMBRE
2022
Délibération
n°2022-48
Nombre
de
membres
afférents
au
|
Nombre
de
membres
en
exercice
: |
Date
d’affichage
de
la convocation
:
conseil
: 19
19
30
août
2022
TOTAL
VOTANTS
: 18_=
12
Conseillers
présents
+ 6
Représentés
- 0 Non
participation
TOTAL
VOIX
EXPRIMEES
: _
Pour
: 18
+
Contre:
0
[ Abstention
:
Par
suite
d'une
convocation
en
date
du
30
août
2022,
Les
membres
composant
le
Conseil
municipal
de
Verniolle
se
sont
réunis
à la
mairie,
place
de
La République
à Verniolle
le jeudi
8 septembre
2022
à 18h30
sous
la présidence
de
Mme
Annie
BOUBY,
maire,
ETAIENT
PRESENTS
AU
DEBUT
DE
LA
SEANCE
: BOUBY
Annie,
DUPUY
Didier,
BERGES
Sylvie,
ROUBY
Bernard,
ROGGERO
Gérard,
PAULY
Geneviève,
PERRON
Sylvie,
LOZANO
Karine,
DEJEAN
Aurélie,
AUTHIÉ
Nathalie,
SANCHEZ
Emmanuelle,
MUNOZ
Cédric,
Lesquels
forment
la majorité
des
membres
en
exercice
et
peuvent
délibérer
valablement
en
exécution
de
l'article
L.2121-17
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
ABSENTS
AYANT
DONNÉ
POUVOIR
: A l'ouverture
de
La Séance,
Mme
la Présidente
a déposé
sur
le Bureau
de
l'Assemblée
les
pouvoirs
écrits
de
voter
en
leur
nom,
donnés
par
les
Conseillers
Municipaux
empêchés
d'assister
à la
séance,
à l'un
de
leurs
collègues,
en
exécution
de
l'article
L 2121.20
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
:
RAMOS
Patrick
a donné
pouvoir
à ROGGERO
Gérard,
GHILACI
Karim
a donné
pouvoir
à BERGES
Sylvie,
EYCHENNE
Hervé
a donné
pouvoir
à DUPUY
Didier,
DUCAROUGE
Jérémy
a donné
pouvoir
à PAULY
Geneviève,
MUNOZ
Numen
a donné
pouvoir
à MUNOZ
Cédric,
TREFEL
Jean-Marc
a donné
pouvoir
à BOUBY
Annie
;
ARRIVEE
EN
COURS
DE
SEANCE
: DUFRESSE
Audrey
à 18h53
(pendant
l’examen
de
la délibération
n°2022-50),
DEPART
EN
COURS
DE
SEANCE
: DUFRESSE
Audrey
à 20h39,
(au
cours
du
débat
sur
la
délibération
n°2022-
50), Madame
le maire
ayant
ouvert
la séance
et
fait
l'appel
nominal,
il a
été
procédé,
en
conformité
avec
l'article
L. 2121-15
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
à l'élection
d’un
secrétaire
pris
dans
Le
sein
du
Conseil.
M.
Bernard
ROUBY
est
désigné
pour
remplir
cette
fonction.
LOLPRP
LILI
LRD
OBJET
: BUDGET
PRINCIPAL
: ADMISSION
EN
NON
VALEUR
DE
PRODUITS
IRRECOUVRABLES
-
CREANCES
ETEINTES
Madame
Annie
BOUBY,
Maire,
présente
le
rapport
suivant
:
Mesdames Messieurs, Les
créances
irrécouvrables
correspondent
aux
titres
émis
par
une
collectivité
mais
dont
le recouvrement
ne
peut
être
mené
à son
terme
par
le comptable
public
en
charge
du
recouvrement.
L’irrécouvrabilité
des
créances
est
définitive
dans
le cas
de
créances
éteintes. Les
créances
éteintes
sont
des
créances
qui
restent
valides
juridiquement
en
la forme
et
au
fond
mais
dont
l'irrécouvrabilité
résulte
d’une
décision
juridique
extérieure
définitive
qui
s'impose
à la
collectivité
créancière
et
qui
s’oppose
à toute
action
en
recouvrement.
IUs’agit
notamment
:
- du
prononcé
d’un
jugement
de
clôture
de
liquidation
judiciaire
pour
insuffisance
d’actif
(article
643-11
du
code
de
commerce)
;
+ du
prononcé
de
la décision
du
juge
du
tribunal
d’instance
de
rendre
exécutoire
une
recommandation
de
rétablissement
personnel
sans
liquidation
judiciaire
(article
L332-5
du
code
de
La consommation)
;
- du
prononcé
de
la clôture
pour
insuffisance
d’actif
d’une
procédure
de
rétablissement
personnel
avec
liquidation
judiciaire
(article
L332-9
du
code
de
la consommation).
Par
décision
du
24
mai
2022,
la Commission
de
surendettement
des
particuliers
du
Gers
a imposé
une
mesure
de
rétablissement
personnel
sans
liquidation
judiciaire
au
profit
de
M et
Mme
CASTRIQUE.
Cette
décision
entraîne
l’annulation
de
toutes
Les
créances
pour
un
montant
de
193,08€.
Le
trésorier
principal
de
Pamiers
demande
l'admission
en
créances
éteintes
et
La décharge
de
son
compte
de
gestion
desdites
sommes
correspondant
à des
impayés
sur
Les
exercices
budgétaires
2018
et
2019
de
recettes
des
services
périscolaires.
J'ai
donc
l'honneur,
mes
Chers
Collègues,
si Les
conclusions
de
ce
rapport
recueillent
votre
accord,
de
vous
demander
de
bien
vouloir
:
-__ accepter
d'inscrire
en
créances
éteintes
par
mesure
de
rétablissement
personnel
sans
liquidation
judiciaire
la
somme
de
193,08
€ et
d’imputer
cette
somme
à l’article
6542
« Créances
éteintes
» du
budget
principal
de
La
Commune.
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
VU
: -
Le code
général
des
collectivités
territoriales,
- Le
règlement
général
sur
la comptabilité
publique,
-__ l’état
de
produits
irrécouvrables
dressé
par
Monsieur
le Trésorier
Principal
de
Pamiers
ainsi
que
les
motifs
évoqués,
annexés
à la
présente
délibération,
- La
note
explicative
de
synthèse
adressée
aux
membres
du
conseil
municipal
en
même
temps
que
la
convocation
individuelle,
conformément
à l’article
4 du
règlement
intérieur
du
conseil
municipal
CONSIDERANT
:
- que
ces
produits
irrécouvrables,
s'élèvent
à La
somme
totale
de
193,08€
pour
le budget
principal
- que
le caractère
irrécouvrable
de
la créance
est
justifié
par
les
motifs
suivants
: liquidation
judiciaire
clôturée
pour
insuffisance
d’actif
APRES
EN
AVOIR
DELIBERE
VOTE
: Pour
: 18
- Contre:
0 - Abstention
: O
Article
1°"
: DECIDE
de
prendre
acte
des
créances
éteintes
présentées
par
la Trésorerie
de
Pamiers
pour
le
Budget
principal
et
des
mandatements
qui
seront
opérés
en
conséquence,
Article
2 : DIT
que
la présente
décision
sera
notifiée
à monsieur
Le Trésorier
Principal
de
Pamiers
Article
3 : DIT
que
la dépense
sera
imputée
sur
Les
crédits
inscrits
au
budget
principal
de
l'exercice
en
cours
à la
nature
6542
(créances
éteintes). Pour
extrait
conforme
au
registre,
acte
certifié
exécutoire
par
le Maire,
compte
tenu
de
sa
Le
Maire,
publication
le
...,
de
sa notification
le
Annie
BOUBY
et de
sa transmission
en
Préfecture
le.
La présente délib
t faire
l’objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le tribunal
administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à courir
soit
:
-
A compter
de
la notification
de
la réponse
de
l’autorité
territoriale
-
Deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux
en
l’absence
de
réponse
de
l’autorité
territoriale
pendant
ce
délai