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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2022 107
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2022 107)
Thèmes du document : Santé, Sécurité sociale, Assurance,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2022-107
PUBLIÉ LE 21 AVRIL 2022Sommaire
ARS /
R02-2022-04-13-00004 - Arrêté CHM T2A M2-2022 (4 pages) Page 3
R02-2022-04-13-00005 - Arrêté CHSE T2A M2-2022 (4 pages) Page 8
R02-2022-04-13-00006 - Arrêté CHUM T2A LES M2-2022 (4 pages) Page 13
R02-2022-03-14-00002 - Arrêté T2A CHM M1-2022 (4 pages) Page 18
R02-2022-03-15-00006 - Arreté T2A CHSE M1-2022 (4 pages) Page 23
R02-2022-03-14-00001 - Arrêté T2A CHUM LES M1-2022 (4 pages) Page 28
Direction de la Mer / Réglementation - Environnement
R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS (8 pages) Page 33
2ARS
R02-2022-04-13-00004
Arrêté CHM T2A M2-2022
ARS - R02-2022-04-13-00004 - Arrêté CHM T2A M2-2022 3RÉPUBLIQUE
FRANÇAI SE @ DAgence Régionale de Santé Ft Martinique Fraternité Arrêté ARS N° 2022-45
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
Centre Hospitalier du MARIN au titre de l’activité déclarée au mois
DE FEVRIER 2022
EXERCICE 2022
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH du MARIN
FINESS N° 97 020 215 6
Exercice 2022
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Siège
Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-33-20 à R 162-33-24 ;
Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire
de grossesse ;
L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ;
L'arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie où ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité ;
L'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article
R6111-25 du Code de la santé publique ;
L'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux
let IV de l'article L. 1162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
L'arrêté du 2 août 2021 ARS N° 2021-1885 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot - Pointe des Grives
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.39.42.43
Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr
E il
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
;ir
• )Agence Régionale de Santé
Martinique
Arrêté ARS N° 2022- -45
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
Centre Hospitalier du MARIN au titre de l'activité déclarée au mois
DE FEVRIER 2022
EXERCICE 2022
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH du MARIN
FIN ESS N° 97 020 215 6
Exercice 2022
Vu Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-33-20 à R 162-33-24;
Vu Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26;
Vu La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l'article 33;
Vu L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire
de grossesse;
Vu L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat;
Vu L'arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
Vu L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu L'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article
R6111-25 du Code de la santé publique;
Vu L'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux
1 et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu L'arrêté du 2 août 2021 ARS N° 2021-185 fixant pour l'année 2021 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Siège
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.39.42.43
Site Internet : www.ars.martiniaue.sante.fr
ARS - R02-2022-04-13-00004 - Arrêté CHM T2A M2-2022 4Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de février 2022, par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, est
arrêtée à 396 151,25 €, dont 0,00 € au titre de l’année N-1 arrêtés dans les conditions définies à
l'article 6 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de février 2022, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 5 047,77 € soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1;
0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
c. 0,00€ au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1;
d. 5047,77 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations
externes à l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1;
f. 0,00€ au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 £ au titre de l’année N-1;
g 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b,e et
f, dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au f et au h de l'article 2 ainsi qu'à l’article 3, dont 0,00 € au titre de
l’année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l'activité liée aux patients relevant de l'aide
médicale de l'État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de février 2022, par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, est
arrêtée à 396151,25 €, dont 0,00 € au titre de l'année N-1 arrêtés dans les conditions définies à
l'article 6 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de février 2022, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 5 047,77 € soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
d. 5 047,77 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations
externes à l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
f. 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00:6 au titre de l'année N-1;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et
f, dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre
de l'année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au f et au h de l'article 2 ainsi qu'à l'article 3, dont 0,00 € au titre de
l'année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l'activité liée aux patients relevant de l'aide
médicale de l'État (AME), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre
de l'année N-1.
2
ARS - R02-2022-04-13-00004 - Arrêté CHM T2A M2-2022 5Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du
code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au | de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
février 2022 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
l- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
Il. La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
11. La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à
l'intéressé.
Fait à Fort de France, le 1 3 AVR 707?
Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l'article L. 381-30-5 du
code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au 1 de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L.174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
février 2022 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l'année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
I.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à
l'intéressé.
Fait à Fort de France, le 13 AYR, 2022
Le Directeur Général de
F a l'Agence Régio le de Santé
11NIQU=mo u, d. Martinique A
2
Docteur Jé me VIGUIER
3
ARS - R02-2022-04-13-00004 - Arrêté CHM T2A M2-2022 6ANNEXE
l- Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3°
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 721 747,42 € au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois de
février 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l’article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
2° 792 302,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du II de l’article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois de février 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours ;
3° 396 151,25 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à
l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de février 2022 arrêté à l’article 1° est déterminé
comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12° de DFG], soit 792 302,50 € - 396 151,25 €
ANNEXE
1- Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3°
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1 1721 747,42 € au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois de
février 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
2° 792 302150 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois de février 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours;
3° 396151,25 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à
l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de février 2022 arrêté à l'article Zef est déterminé
comme suit:
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 20- 30 [dans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG], soit 792 302,50 € - 396151,25 €
4
ARS - R02-2022-04-13-00004 - Arrêté CHM T2A M2-2022 7ARS
R02-2022-04-13-00005
Arrêté CHSE T2A M2-2022
ARS - R02-2022-04-13-00005 - Arrêté CHSE T2A M2-2022 8Em
REPUBLIQUE
FRANÇAISE pou © Agence Régionale de Santé Liberté Martini Égalité artinique
Fraternité ., .
Arrêté ARS N° 2022- 4 #
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT au titre de l’activité déclarée au mois
DE FEVRIER 2022
EXERCICE 2022
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH de SAINT ESPRIT
FINESS N° 97 020 216 4
Exercice 2022
Vu Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 1162-33-20 à R 162-33-24 ;
Vu Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
Vu La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l'article 33 ;
Vu L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire
de grossesse ;
Vu L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ;
Vu L'arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
Vu L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité ;
Vu L'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article
R6111-25 du Code de la santé publique ;
Vu L'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux
let IV de l'article L. 1162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu L'arrêté du 2 août 2021 ARS N° 2021-186 fixant pour l'année 2021 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Siège
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot - Pointe des Grives
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.39.42.43
Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr
lu â RÉPUBLIQUE
q r c FRANÇAISE
• ) Agence Régionale de Santé
DE FEVRIER 2022
EXERCICE 2022
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH de SAINT ESPRIT
FINESS N° 97 020 216 4
Exercice 2022
Vu Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-33-20 à R 162-33-24;
Vu Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26;
Vu La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l'article 33;
Vu L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire
de grossesse;
Vu L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat;
Vu L'arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
Vu L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité ;
Vu L'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article
R6111-25 du Code de la santé publique;
Vu L'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux
1 et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu L'arrêté du 2 août 2021 ARS N° 2021-186 fixant pour l'année 2021 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Siège
Centre d'Affaires «AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot— Pointe des Grives
CS 80656- 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.39.42.43
Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr
Liberté Martinique Égalité q Fraternité
Arrêté ARS N° 2022-.4'f
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT au titre de l'activité déclarée au mois
ARS - R02-2022-04-13-00005 - Arrêté CHSE T2A M2-2022 9Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de février 2022, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, est
arrêtée à 281 175,91 €, dont 0,00 £ au titre de l’année N-1 arrêtés dans les conditions définies à
l'article 6 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de février 2022, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 0,00 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1;
d. 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes
à l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1;
f. 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
g 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b,e et
f, dont 0,00 £ au titre de l’année N-1;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu'à l'article 3, dont 0,00 £ au titre de
l’année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l'activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l'État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Arrête:
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de février 2022, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, est
arrêtée à 281 175,91 €, dont 0,00 € au titre de l'année N-1 arrêtés dans les conditions définies à
l'article 6 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de février 2022, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 0,00 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
d. 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes
à l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
f. 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et
f, dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre
de l'année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au f et au h de l'article 2 ainsi qu'à l'article 3, dont 0,00 € au titre de
l'année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l'activité liée aux patients relevant de l'aide
médicale de l'État (AME), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, dont 0,00;6 au titre
de l'année N-1.
2
ARS - R02-2022-04-13-00005 - Arrêté CHSE T2A M2-2022 10Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au Il de l'article L. 381-30-5 du
code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au | de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
février 2022 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
l- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
Il.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Il. La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 £ s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à
l'intéressé.
Fait à Fort de France, le 1 3 AVR. 2022
Le Directeur Général de
nce RégionalsÆR Santé
deMarnique »
Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l'article L. 381-30-5 du
code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au 1 de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L.174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
février 2022 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l'année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
I.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de février 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à
l'intéressé.
Fait à Fort de France, lei 3 AVR, 2022
Le Directeur Général de
l'Agence Régionale é: Santé
s% de 4a 'nique u,
3
ARS - R02-2022-04-13-00005 - Arrêté CHSE T2A M2-2022 11ANNEXE
l- _ Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3°
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 463 305,82 € au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois de
février 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
2° 562 351,83 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du Il de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois de février 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours;
3° 281175,92 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à
l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de février 2022 arrêté à l'article 1° est déterminé
comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12° de DFG], soit 562 351,83 € - 281 175,92 €
ANNEXE
1- Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 31
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 463 305,82 € au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois de
février 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
20 562 351,83 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois de février 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours;
3° 281175,92 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à
l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de février 2022 arrêté à l'article Zef est déterminé
comme suit:
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 21 - 31[dans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG], soit 562 351,83 € - 281 175,92 €
4
ARS - R02-2022-04-13-00005 - Arrêté CHSE T2A M2-2022 12ARS
R02-2022-04-13-00006
Arrêté CHUM T2A LES M2-2022
ARS - R02-2022-04-13-00006 - Arrêté CHUM T2A LES M2-2022 13Liberté
Egalité
Fraternité
RÉPUBLIQUE 72 } FRANÇAISE © D Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté du 13 AVR. 2022
DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS ET Fixant montant de la liste en sus pour les
DE L'AUTONOMIE activités de MCO à l'établisssement CHU de
Martinique N° Finess 970211207
Arrêté n° 4£ portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du
CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Le directeur général
de l’Agence régionale de santé de Martinique
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et
R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7,
L. 1162-22-10 et L. 162-26 ;
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
notamment son article 33 ;
la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 78 :
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de
santé ;
l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b
et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance
maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à
domicile ;
l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
le relevé d'activité transmis au titre du mois de février 2022, par l'établissement CHU de
Martinique ;
Sil RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
l.rbrrrr
F. calirr
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;ir • )iiger~ce Itégiaiale de santé Martinique
Arrêté du 1 3 AVR. 2022
DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS ET Fixant montant de la liste en sus pour les
DE L'AUTONOMIE activités de MCO à l'établisssement CHU de
Martinique N° Finess 970211207
Arrêté n° ,44 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du
CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Le directeur général
de l'Agence régionale de santé de Martinique
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et
R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7,
L. 162-22-10 et L. 162-26;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
notamment son article 33 ;
VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018;
VU la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 78;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de
santé ;
VU l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b
et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance
maladie mentionnées à l'article R.174-1 du code de la sécurité sociale;
VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à
domicile ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique;
VU le relevé d'activité transmis au titre du mois de février 2022, par l'établissement CHU de
Martinique;
ARS - R02-2022-04-13-00006 - Arrêté CHUM T2A LES M2-2022 14ARRETE
Article 1° - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus
pour les activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU
Au titre des prestations prévues au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif
aux activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse
désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : ATEN Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent 2 316 746,41
(A titre informatif) :
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 2 477 041,87
Article 2 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus
issues de l’AME pour les activités de MCO (hors HAD)
AU titre des prestations prévues au 6° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif
aux activités de MCO (hors HAD) telles qu'issues de l'AME, le montant dû ou à reprendre par la
caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont
de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : 41558,67 Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent 2 349,42
(A titre informatif) :
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 39 189,25
Article 3 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus
issues du SU pour les activités de MCO (hors HAD)
Au titre des prestations prévues au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif
aux activités de MCO (hors HAD) telles qu'issues du SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse
désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période 0.00
(A titre informatif) : É
Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent 0,00
(A titre informatif) :
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 0,00
ARRETE
Article Z ef - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus pour les activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU
Au titre des prestations prévues au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse
désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : 4 793 788,28
Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent
(A titre informatif) :
2 316 746,41
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 2 477 041,87
Article 2 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus
issues de l'AME pour les activités de MCO (hors HAD)
Au titre des prestations prévues au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de MCO (hors HAD) telles qu'issues de l'AME, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont
de.
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : 41 538,67
Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent
(A titre informatif)
2349,42
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 39189,25
Article 3 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus issues du SU pour les activités de MCO (hors HAD)
Au titre des prestations prévues au 60 de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de MCO (hors HAD) telles qu'issues du SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : 0,00
Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent
(A titre informatif)
0,00
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 0,00
ARS - R02-2022-04-13-00006 - Arrêté CHUM T2A LES M2-2022 15Article 4 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus dû à
l'établissement est de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce
mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 2 477 041,87
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
2 011 954,09
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
sous autorisation d'accès précoce, autorisation d'accès : pe 64 982,40
compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours) 397 941,56
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) —.
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (externe) 2 163,82
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en
sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat 39 189,25
(AME) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 38 672,91
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation d'accès compassionnel et cadre de 0.00
prescription compassionnelle !
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours) 516,34
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00
est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 0.00
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation d'accès compassionnel et cadre de 0.00
prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours) 0,00
Article 4 — Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus dû à l'établissement est de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce
mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 2 477 041,87
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 011 954,09
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
sous autorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 64 982,40
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 397 941,56
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 0,00
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (externe) 2163,82
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est de:
39 189,25
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 38 672,91
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de
prescription compassionnelle 0,00
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 516,34
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de :
0,00
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 0,00
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 0,00
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 0,00
ARS - R02-2022-04-13-00006 - Arrêté CHUM T2A LES M2-2022 16Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à
compter de sa notification.
Article 6 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CHU de Martinique et à la caisse
désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale,
pour exécution.
Fait à Fort-de-France, le
1 3 AVR 2977
OR |
Le Directeur
Gén
G LA\ l'Agence Régionale
de Martinique
\e]
(A
Docte me VIGUIER
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à
compter de sa notification.
Article 6 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CHU de Martinique et à la caisse
désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale,
pour exécution.
Fait à Fort-de-France, le 1 3 AVR. 2022
Le Directeur Général de ~V'-~ 11
eF l'Agence Régionale de Santé
&M ffi 0... NIQU:(a de Martinique
Docte WF•me VIGUIER
ARS - R02-2022-04-13-00006 - Arrêté CHUM T2A LES M2-2022 17ARS
R02-2022-03-14-00002
Arrêté T2A CHM M1-2022
ARS - R02-2022-03-14-00002 - Arrêté T2A CHM M1-2022 18RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE .., 30 © D Agence Régionale de Santé Liber Arrêté ARS N° 2022- Martinique un, Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier du MARIN au titre de l’activité déclarée au mois
DE JANVIER 2022
EXERCICE 2022
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH du MARIN
FINESS N° 97 020 215 6
Exercice 2022
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Siège
Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 1162-33-20 à R 162-33-24 :
Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l'article 33 ;
L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire
de grossesse ;
L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ;
L'arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie où ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité ;
L'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article
R6111-25 du Code de la santé publique ;
L'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux
let IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
L'arrêté du 2 août 2021 ARS N° 2021-1858 fixant pour l'année 2021 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot - Pointe des Grives
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.39.42.43
Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr
lu il
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
ar
• ) Agence Régionale de Santé
Arrêté ARS N° 2022- O Martinique
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
Centre Hospitalier du MARIN au titre de l'activité déclarée au mois
DE JANVIER 2022
EXERCICE 2022
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH du MARIN
FIN ESS N° 97 020 215 6
Exercice 2022
Vu Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-33-20 à R 162-33-24 ;
Vu Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
Vu La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l'article 33;
Vu L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire
de grossesse;
Vu L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ;
Vu L'arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
Vu L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité ;
Vu L'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article
R6111-25 du Code de la santé publique ;
Vu L'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux
1 et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu L'arrêté du 2 août 2021 ARS N° 2021-185 fixant pour l'année 2021 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Siège
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot - Pointe des Grives
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
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Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr
ARS - R02-2022-03-14-00002 - Arrêté T2A CHM M1-2022 19Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de janvier 2022, par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, est
arrêtée à 396 151,25 €, dont 0,00 € au titre de l’année N-1 arrêtés dans les conditions définies
à l’article 6 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
AU titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier 2022, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 0,00 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année N-
1;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 €
au titre de l’année N-1;
d. 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes
à l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1;
f. 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b,e et
f, dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 £ au titre
de l’année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au fet au h de l'article 2 ainsi qu'à l’article 3, dont 0,00 € au titre de
l’année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l'aide
médicale de l'État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au Il de l’article L. 381-30-5 du
Arrête:
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de janvier 2022, par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, est
arrêtée à 396 151,25 €, dont 0,00 € au titre de l'année N-1 arrêtés dans les conditions définies
à l'article 6 de l'arrêté du 23juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier 2022, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 0,00 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l'année N-
1;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 €
au titre de l'année N-1;
d. 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes
à l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
e. 0,00:9 au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
f. 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et
f, dont 0,00:6 au titre de l'année N-1;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre
de l'année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au f et au h de l'article 2 ainsi qu'à l'article 3, dont 0,00;6 au titre de
l'année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l'activité liée aux patients relevant de l'aide
médicale de l'État (AM E), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre
de l'année N-1.
Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l'article L. 381-30-5 du
2
ARS - R02-2022-03-14-00002 - Arrêté T2A CHM M1-2022 20code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au | de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
janvier 2022 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
l.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
I1.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
I11.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à
l'intéressé.
Fait à Fort de France, le 1 4 MARS 2022
Général et Par délégat;
ÆLe Directeur de l'Ofrede
Soins et de l'Autonomie
Fabien LALEU
P/ le
code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au 1 de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L.174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
janvier 2022 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l'année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
I.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à
l'intéressé.
3
Fait à Fort de France, le 14 MAC 2011
Général et Par délàfation
Directeur tle Ibifre de —Soi
ns et de l'Autonomie
Fabien LALEU
ARS - R02-2022-03-14-00002 - Arrêté T2A CHM M1-2022 21ANNEXE
l- Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3°
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l’organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 378 229,09 € au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois de
janvier 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l’article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
2° 396 151,25 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du Il de l’article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois de janvier 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours;
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement
le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2022 arrêté à l'article 1° est déterminé
comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12° de DFG], soit 396 151,25 € - 0,00 €
ANNEXE
1- Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1 0 à 3'
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 378 229,09 € au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois de
janvier 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 23janvier 2008 modifié susvisé.
2° 396151,25 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois de janvier 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours ;
30 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement
le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2022 arrêté à l'article Z ef est déterminé
comme suit:
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG], soit 396 151,25 € - 0,00 €
4
ARS - R02-2022-03-14-00002 - Arrêté T2A CHM M1-2022 22ARS
R02-2022-03-15-00006
Arreté T2A CHSE M1-2022
ARS - R02-2022-03-15-00006 - Arreté T2A CHSE M1-2022 23RÉPUBLIQUE
FRÀ NÇAISE @ Agence Régionale de Santé É. ai 6 as 4 5 Martinique Fm Arrêté ARS N° 2022-31
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT au titre de l’activité déclarée au mois
DE JANVIER 2022
EXERCICE 2022
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH de SAINT ESPRIT
FINESS N° 97 020 216 4
Exercice 2022
Vu Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-33-20 à R 162-33-24 ;
Vu Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
Vu La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l'article 33 ;
Vu L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire
de grossesse ;
Vu L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ;
Vu L'arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
Vu L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l’organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité ;
Vu L'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article
R6111-25 du Code de la santé publique ;
Vu L'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux
let IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu L'arrêté du 2 août 2021 ARS N° 2021-186 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Siège
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.39.42.43
Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr
;ir
fb )Agence Régionale de Santé
Arrêté ARS N° 2022-314- Martinique
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT au titre de l'activité déclarée au mois
lu il
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
DE JANVIER 2022
EXERCICE 2022
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH de SAINT ESPRIT
FIN ESS N°97 020 216 4
Exercice 2022
Vu Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-33-20 à R 162-33-24;
Vu Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26;
Vu La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l'article 33;
Vu L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire
de grossesse ;
Vu L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ;
Vu L'arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
Vu L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité ;
Vu L'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article
R6111-25 du Code de la santé publique;
Vu L'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux
1 et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu L'arrêté du 2 août 2021 ARS N° 2021-186 fixant pour l'année 2021 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Siège
Centre d'Affaires « AGORA»
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.39.42.43
Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr
ARS - R02-2022-03-15-00006 - Arreté T2A CHSE M1-2022 24Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de janvier 2022, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, est
arrêtée à 281 175,92 €, dont 0,00 € au titre de l'année N-1 arrêtés dans les conditions définies à
l'article 6 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier 2022, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 22,45 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
0,00 £ au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
d. 22,45 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes
à l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1;
f. 0,00€ au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
g 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b,e et
f, dont 0,00 € au titre de l’année N-1;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre
de l'année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au f et au h de l'article 2 ainsi qu'à l'article 3, dont 0,00 € au titre de
l’année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l'activité liée aux patients relevant de l'aide
médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Arrête
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de janvier 2022, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, est
arrêtée à 281 175,92 €, dont 0,00 € au titre de l'année N-1 arrêtés dans les conditions définies à
l'article 6 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier 2022, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 22,45 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 :9 au
titre de l'année N-1;
d. 22,45 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes
à l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1;
f. 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et
f, dont 0,00 € au titre de l'année N-1;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre
de l'année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au f et au h de l'article 2 ainsi qu'à l'article 3, dont 0,00 € au titre de
l'année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l'activité liée aux patients relevant de l'aide
médicale de l'État (AM E), dont 0,00 €,au titre de l'année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre
de l'année N-1.
2
ARS - R02-2022-03-15-00006 - Arreté T2A CHSE M1-2022 25Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au Il de l'article L. 381-30-5 du
code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au | de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
janvier 2022 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
l- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 £ s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
I1.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
II. La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 £ s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à
l'intéressé.
Fait à Fort de France, le 15 MARS 2027
Pour le Directeur Général “pa délégation
La Directrice Déléguée à re de Soins
Adjointe au Directeur de l'Offre de soins et
| de l’'Autonomie
Fatiha NEHAL sidi
Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l'article L. 381-30-5 du
code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au 1 de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L.174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
janvier 2022 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l'année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
I.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2022,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à
l'intéressé.
Fait à Fort de France, le 15 WRi 2022
Pour le Directeur Général et par délégation
La Directrice Déléguée à l'Offre de Soins
Adjoi te au Directeur de l'Offre de soins et
de l'Autonomie
Fatiha NEHAL
3
ARS - R02-2022-03-15-00006 - Arreté T2A CHSE M1-2022 26ANNEXE
l- Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3°
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 186 440,77 € au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois de
janvier 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l’article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
2° 281 175,92 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du Il de l’article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois de janvier 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours;
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement
le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2022 arrêté à l'article 1° est déterminé
comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12° de DFG], soit 281 175,92 € - 0,00 €
ANNEXE
1- Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 31
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 186 440,77 € au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois de
janvier 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
21281 175,92 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois dejanvier 2022 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours;
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement
le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2022 arrêté à l'article 1e' est déterminé
comme suit:
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 20- 30 [dans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG], soit 281 175,92 € - 0,00 €
4
ARS - R02-2022-03-15-00006 - Arreté T2A CHSE M1-2022 27ARS
R02-2022-03-14-00001
Arrêté T2A CHUM LES M1-2022
ARS - R02-2022-03-14-00001 - Arrêté T2A CHUM LES M1-2022 28RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
fraternité
Arrêté du 14/03/2022
Fixant montant de la liste en sus pour les
activités de MCO à l'établisssement CHU de
Martinique N° Finess 970211207
DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS ET
DE L'AUTONOMIE
Arrêté n° 19 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO du
CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Le directeur général
de l'Agence régionale de santé de Martinique
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et
R. 6145-1 à R. 6145-61 :
le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7,
L. 1162-22-10 et L. 162-26;
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004, notamment son article 33 ;
la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour
2018 ;
la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021, notamment son article 78 ;
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de
santé ;
l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources
des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés
aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation
à domicile ;
l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
le relevé d'activité transmis au titre du mois de janvier 2022, par l'établissement CHU de
Martinique ;
il
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
bibtrti
FrJlit•:
Fiaternitt s Fixant montant de la liste en sus pour les
activités de MCO à l'établisssement CHU de
Martinique N° Finess 970211207
;ir Arrêté du 14/03/2022
DIRECTION DE L'OFFRE DE SOINS ET
DE L'AUTONOMIE
Arrêté n° I~1 portant fixation du montant de la
liste en sus pour les activités de MCO du
CHU de Martinique
N' Finess 970211207
Le directeur général
de l'Agence régionale de santé de Martinique
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et
R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7,
L. 162-22-10 et L. 162-26 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004, notamment son article 33;
VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour
2018 ;
VU la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour
2021, notamment son article 78;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de
santé;
VU l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources
des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés
aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d'assurance maladie mentionnées à l'article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation
à domicile;
VU l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
VU le relevé d'activité transmis au titre du mois de janvier 2022, par l'établissement CHU de
Martinique ;
ARS - R02-2022-03-14-00001 - Arrêté T2A CHUM LES M1-2022 29ARRETE
Article 1° - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en
sus pour les activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU
Au titre des prestations prévues au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif
aux activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse
désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : sie Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent 0,00
(A titre informatif) :
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 2 316 746,41
Article 2 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus
issues de l’AME pour les activités de MCO (hors HAD)
AU titre des prestations prévues au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif
aux activités de MCO (hors HAD) telles qu'issues de l'AME, le montant dû ou à reprendre par la
caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale
sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : 34842 Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent 0,00
(A titre informatif) :
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 2 349,42
Article 3 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus
issues du SU pour les activités de MCO (hors HAD)
AU titre des prestations prévues au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif
aux activités de MCO (hors HAD) telles qu'issues du SU, le montant dû où à reprendre par la caisse
désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période 0.00
(A titre informatif) : ’
Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent 0,00
(A titre informatif) :
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 0,00
ARRETE
Article Zef - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus pour les activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU
Au titre des prestations prévues au 60 de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : 2 316 746,41
Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent
(A titre informatif)
0,00
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 2 316 746,41
Article 2 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus issues de l'AME pour les activités de MCO (hors HAD)
Au titre des prestations prévues au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de MCO (hors HAD) telles qu'issues de l'AME, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale
sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : 2 349,42
Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent
(A titre informatif)
0,00
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 2349,42
Article 3 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus issues du SU pour les activités de MCO (hors HAD)
Au titre des prestations prévues au 6' de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de MCO (hors HAD) telles qu'issues du SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Pour l'établissement CHU de Martinique
N° Finess 970211207
Montant total pour la période
(A titre informatif) : 0,00
Montant total déjà notifié jusqu'au mois
précédent
(A titre informatif)
0,00
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 0,00
ARS - R02-2022-03-14-00001 - Arrêté T2A CHUM LES M1-2022 30Article 4 - Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus dû à
l'établissement est de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce
mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 2 316 746,41
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
2 013 413,62
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments)
sous autorisation d'accès précoce, autorisation d'accès D as 74 730,72 compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours) 228 602,07
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)
0,00
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (externe) 0,00
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en
sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat 2 349,42
(AME) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 1 423,08
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription 0.00
compassionnelle e
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours) 926,34
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00
est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 0,00
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription 0.00
compassionnelle L
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours) 0,00
Article 4 — Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus dû à l'établissement est de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce
mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 2 316 746,41
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 013 413,62
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 74 730,72
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 228 602,07
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 0,00
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (externe) 0,00
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est de:
2349,42
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 1423,08
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 0,00
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 926,34
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de:
0,00
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 0,00
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 0,00
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 0,00
ARS - R02-2022-03-14-00001 - Arrêté T2A CHUM LES M1-2022 31Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 6 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CHU de Martinique et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.
Fait à Fort-de-France, le 1 4 MAN 102?
Général et par délégation
Le Directeur de l'Offre de
Seins et de l'Autonomie —,
Fait à Fort-de-France, le
P/ le Dir
14 MARS 2021
Général et Par délégation
Le Directeur de l'Offre de
. Sains et de l'Autonomie
Fabien LALEU
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à
compter de sa notification.
Article 6 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CHU de Martinique et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité
sociale, pour exécution.
ARS - R02-2022-03-14-00001 - Arrêté T2A CHUM LES M1-2022 32Direction de la Mer
R02-2022-04-20-00001
Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS
Direction de la Mer - R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS 33En PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant renouvellement d'Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public
Maritime au profit de BALINEAU SAS, pour la mise en place d'un dispositif de
mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin
LE PRÉFET
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L2124-1 et suivants, et R2122-1 et suivants ;
VU le Code de l'Environnement et notamment son article L219-7 ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur du Littoral et de son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre
1989 ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux
missions des services de l'État dans les départements et les régions d'Outre-mer,
à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
VU le décret du président de la République du O5 février 2020 portant nomination
de M. Stanislas CAZELLES, préfet de la région Martinique, Préfet de la
Martinique ;
VU l'arrêté préfectoral R0O2-2020-02-24-018 du 24 Février 2020 accordant délégation
de signature à Monsieur Nicolas LE BIANIC, Directeur de la Mer de la Martinique ;
VU la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
formulée le 18 janvier 2022 par BALINEAU SAS représentée par M.CROSNIER
Ariel ;
VU l'avis du Maire du Lamentin en date du 22 mars 2022 ;
VU l'avis du Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique en date du
28 mars 2022 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;
VU l'avis du Commandant Supérieur des Forces armées aux Antilles, cellule «J3
Mer » en date du 11 mars 2022;
VU l'avis de la Directrice déléguée du Parc Naturel Marin de la Martinique en date du
28 mars 2022;
Préfecture de la Martiniaue - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
Direction de la Mer - R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS 34VU l'instruction du Directeur de la Mer ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire
La société BALINEAU SAS, représentée par M. CROSNIER Ariel, domiciliée au n° 12, rue
Nobel BP 2183 - 97195 JARRY CEDEX, est autorisée à mettre en place un corps-mort
sur le plan d'eau de la commune du Lamentin, pour amarrer son ponton de travail
dénommé PONTON-12 VICTORIA immatriculé FF 926083, et son ponton pousseur
dénommé PONTON-BELAIR immatriculé FF 828034, conformément au plan annexé au
présent arrêté.
La présente autorisation est délivrée pour le renouvellement de l'autorisation n° RO2-
2017-07-10-018 en date du 10 juillet 2017 dans le but de stationner en sécurité les deux
éléments hors de leurs périodes d'activité.
Les points des coordonnées GPS (WGS 84) sont :
“ latitude : 14°36192'N
“ longitude: 61°01.617'O
ARTICLE 2 : Conditions d'implantation du mouillage
Il est fortement recommandé d'adapter le type d'ancrage au type de substrat (fonds
marins) sur lequel il sera implanté (voir tableau informatif en annexe), et d'équiper le
mouillage d'une bouée de sub-surface (flotteur intermédiaire) pour éviter que la ligne
de mouillage ne repose sur le fond (voir schéma informatif en annexe).
La bouée en surface doit être de couleur blanche (toute autre couleur étant proscrite),
l'identification suivante devra être apposée de manière durable (peinture non
toxique) :
32 GG
23 04
ARTICLE 3 : Conditions générales d'occupation
+ Le bénéficiaire est seul responsable (sauf son recours contre qui de droit) de
tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de la
présente autorisation qu'il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance où
toute autre faute commise.
+ Il doit, en tout temps, se conformer aux règlements et textes dans l'intérêt de la
circulation, de la conservation du domaine public maritime, de la sécurité ou de
l'hygiène publique.
e Les installations liées à l'ouvrage doivent permettre la libre circulation et le
stationnement des agents qualifiés de l’État, de la Collectivité Territoriale de Martinique et de la commune. Elles doivent en outre, permettre l'amarrage des embarcations en détresse.
+ Le bénéficiaire prend toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation
maritime des plaisanciers ou entraver le bon fonctionnement des appareils de
signalisation maritime qui pourraient exister sur les lieux.
Direction de la Mer - R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS 35+ Il est interdit de déverser les eaux noires du navire à moins de trois milles
nautiques des côtes. Toutes dispositions devront être prises pour évacuer les
eaux noires dans les emplacements adaptés et réservés au nautisme.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux textes législatifs ou
réglementaires susvisés, après mise en demeure du bénéficiaire restée sans effet, est
poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Durée
L'autorisation est accordée pour une durée de DEUX ANS (2 ans) qui commence à
courir à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d'utilité
publique, pour inexécution des conditions énumérées au présent arrêté. La
prorogation de l'autorisation est subordonnée à la présentation d'une nouvelle
demande expresse formulée dans les conditions réglementaires SIX MOIS au moins
avant la date d'expiration de l’AOT.
ARTICLE 5 : Entretien et travaux durant l'autorisation
Le bénéficiaire entretient à ses frais et risques les ouvrages et équipements sur le lieu
de l'occupation.
ARTICLE 6 : Remise en état des lieux
Si la présente autorisation est retirée ou n'est pas prorogée, le bénéficiaire procède à
l'enlèvement de ses équipements dans un délai d'UN MOIS, sauf autorisation expresse
de les maintenir, délivrée par l'Administration.
ARTICLE 7 : Redevance
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance
annuelle de 1100 € (mille cent euros) compte tenu des avantages de toute nature
procurés au bénéficiaire, Cette redevance, due à compter de la notification de ce
présent arrêté, est payable annuellement et d'avance à la Caisse Régionale des
Finances Publiques de la Martinique -— Jardin Desclieux à Fort de France. La redevance
stipulée est susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées par la
réglementation domaniale.
En cas de retard dans les paiements, la redevance échue porte intérêt de plein droit au
profit de la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique au taux annuel *
applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois seront
négligées pour le calcul des intérêts.
ARTICLE 8 : Transmission à un tiers
La présente autorisation a Un caractère personnel et ne peut se transmettre à une
tierce personne sans autorisation des services ayant concour à sa délivrance.
ARTICLE 9 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
Direction de la Mer - R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS 36ARTICLE 10 : Exécution/Notification
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la Mer, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Fort de France, le 2 0 AVR. 207?
Pour le Préfet de la Martiniquelet par délégation
Directeur de la mer
Nicolas LE BIANIC
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice
administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification pour les
destinataires ou de sa publication pour les tiers.
La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Destinataires :
e SAS BALINEAU, bénéficiaire
e M.le Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique
e M. le Préfet de la Martinique
M. le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles
e M. le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique
e M.le Maire du Lamentin
Direction de la Mer - R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS 37DOU SAC Lu EURVA AIG SEEal Ets = sua|(Im10 SH29Y "Es : 29 INMOLON Eure Or nc AMPELS iii = |{-) "adede) 3 28080) 20 2nbsty "aumeu np ploë np |P anDs y AE U NP piod NE UONILO} |LORIUO, US 2010 8{ JSUUOISSUSLUID UAIQ == | Ua20/92]IAUUDISSUAUUIDLAS— |"sesnajges S3U0ZS3p ins SinaSLOpÉ saj inod | | ‘S1aiquau D SaUOZ S3D Jns SHCUSUISIONSJIPIHEUNNONEDUa4ca sins$uojd sa} nod erejuatuadns 1ISANE Un 21048 DJAULLISG == “2220| ALPDOX ‘ULELL-SNOS 2SPSAEd uUeu-Sn05 a4esÂed a; suep janstn | ed}UnJURA2NDICOIUIUE21NIIUIS— 23 0Se SJJUS1 sa Jed| RAP 8! SUPD UONFIJaUI AUUOG >=» UJ32U02 UOfy (2NPnLS €} 20 aJIX2dWO € 20 13 UOJeQ | 5181Q18 ? ” 17 a Sa290S9 SU ap “nes np aNSOÏ NL €! 80 LONPUOJ US JUauepHe à Sa 209 25/00/09 iuawapides SUIOU no Snpé} su) 21e nb jeyiqeu | 4 f 2125 ND 1221CEU UN 13292 œ un 12290 2p PINeU20 LOSQ 20 2010 91 es pl 20 UP IULA0 Sa NIEU AUDIO — = 2(qISS0dUuI 159 21]a{Pd © 3J3ue | EI sIQISSOQUN 153ahisje0 8 3HUE |NO SJePIOONEU SIA PJ 15 IUSAULIANDIU(} => Chimeto0gnpinoine ANO1re 18 SNOS Ja/QueU |2D UOUMUISA == 12 SNOS JalQJau | 2P UORINI59Q = n À “29e8e) 20 anbs{y 'aeu np piod np UOLSUOy US 201Q 34 ISULOISSUSLUIP LSIf me |sasnajges sauor s2p 1nS SinaäuOé Saj in0d ANPAUSLLAIONS JPINE UN HOAP D SULIAA UURU-SNOS 2205ÂRd 9) SUEP [ANSIA UI32U02U|Ledun10862NDIdOJIUAUEAINIINNIS=uase AJ RIqES (+) "s239dS3 saiua)auiD S3{ 169 (MINS 2} 2D s1WS|0LUO 2] 29 Ja LOJa0 np +}S0Brnu |£| SD UOIPUO} Ua JuauapiG ei SUD no Enjé) 2511000 6385 IND]21IQEU Un 1535 1p MIN ULUAT JUPAOUU, DAPHINOUL AT os CULICET CEITETPETEETS [uoy2q 50jq) jemyiue 1534 suajed E SUV / S[EPIOSI[2U SIA E SU 20013U0,0 204, p4ajui : 28n0y /ajgissod : sunef / spuewwosss jusweyi0] : LISA - 1Nn2[N02 8p0O2 np 21n1997 + 1811SQNS NPUOIDUOJ Us ajqissod a8e1oue,p 2dA] : L 2xeuu Direction de la Mer - R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS 38Annexe 2 : Schéma d'une ligne de mouillage
Ü Cosse-tube
Bouée de mouillage
Câble mixte
Flotteur Intermédiaire
Câble mixte
Serre-cäble
Organeau scellé
Bloc de roche (Andésite}
Ü Cosse-tube
Bouée de mouillage
Câble mixte
& Flotteur intermédiaire
Câble mixte
Serre-cäble
Direction de la Mer - R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS 39YeSoM:OS ls
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Direction de la Mer - R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS 40Direction de la Mer - R02-2022-04-20-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de BALINEAU SAS 41