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Conseil Municipal - CM 16102024 Annexes
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Servon-sur-Vilaine.
Lien du pdf (Conseil Municipal - CM 16102024 Annexes)
Thèmes du document : Consommateurs, Données personnelles, Justice et droit,
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
6
octobre
2024
Publié
le
F.
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Servon
Vu pour être
annexé
à
|
ne
k délibération
du Conseil
Municipal on date du é/4a/l
ane
oMaire,
CONVENTION
DE
PARTAGE
DE
L'ENERGIE
PORTANT
ORGANISATION
D'UNE
OPERATION
D’AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE
ETENDUE
NOM
DE
LA
BOUCLE
ACC
—
COMMUNE
DE
SERVON-SUR-VILAINE
Entre : Part’EnR35,
association
régie
par
la
loi du 1° juillet
1901
et
le décret
du
16
août
1901,
sise
au
Village
des
Collectivités
—
1, avenue
de
Tizé
— 35235
THORIGNE-FOUILLARD,
représentée
aux
fins
des
présentes
par
Olivier
DEHAESE
dûment
habilité.
L'association
Part’EnR35
conclut
la
présente
convention
en
qualité
de
Personne
Morale
Organisatrice
au
sens
de
l’article
L. 315-2
du
Code
de
l'énergie.
Ci-après
dénommé
la « PMO
»,
Et Le producteur et consommateur
dénommé
Commune
de
Servon-sur-Vilaine,
sise rue Théodore
Gaudiche
—
35530
SERVON-SUR-VILAINE,
représentée
par
Melaine
MORIN,
Maire,
Les
Consommateurs
et
Producteurs
ci-dessus
désignés
constituent
les
fondateurs
de
l'Opération.
Les
dispositions
relatives
à l’approbation
de
l’accord
des
nouveaux
entrants
par
l’Assemblée
des
Participants
sont
donc
inapplicables,
ladite
d'Assemblée
n'étant
pas
créée
à
la date
des
présentes.
MODELE
ENTREES
DANS
BOUCLE
EXISTANTE :
Et L'ensemble
des
Producteurs
et
Consommateurs
participants,
en
tant
que
personnes
morales
ou
physiques,
déjà
dans
l’opération
et
listés
en
Annexe
1.
Les
Producteurs,
les
Consommateurs
et
la
PMO
sont
dénommés
ensemble
les
«
Parties
»
ou
séparément
une
«
Partie
».
La
liste
des
participants
est
en
permanence
accessible
à l’ensemble
des
Parties
et tenue
à jour
par
la
PMO
au
fil
des
entrées
/ sorties
dans
les
conditions
décrites
dans
la
présente
convention.
MAIRIE Rue Théodore
Gaudiche - BP 18
35530 SEAVON-SUR-VILAINE Tél.
: 02
99
00
11
85
Fax:
02
99
00
23
89
€-mall
: contact@ullle-servonsurullalne.fr
WUyuU.uIlle-Servonsurullaine.frEnvoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
6
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
(
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Table
des
matières
CONVENTION
DE PARTAGE
DE L'ENERGIE
PORTANT ORGANISATION
D'UNE OPERATION
D'AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE
ETENDUE..
1
NOM
DE LA BOUCLE ACC — HALLE DE TENNIS COMPLEXE
SPORTIF ATHENA
RUE PASTEUR
COMMUNE
DE SERVON-SUR-VILAINE
Présentation
de
Part'EnR35
Mons
nn mn
nnnenen run nn ee Guen ann
TR
GNT
SN
ON
STE
Fi
Glossaire...
Murs Dune
re Mean annrrancmeemernnenstenreennene
een annees an ete anpen era nee men laser eme
3
Objet...
NN Re en nn ent PRE 2 6e
050
article
1 :
Organisation
de
l'Opération
Article
2
: Principes
d'ouverture
de
la boucle
Article
3
: Répartition
de
la
Production
autoconsommée
Article
4
: Entrée
en
vigueur
et durée
de
la Convention
….
Article
5
: Démarrage
de
l'Opération
ARTICLE
6
: PMO...
Engagements
des
Participants.
Article
8 : Suivi
de
l'Opération...
Article
9
: Relations
avec
le GRD.
Article
10
: Protection
des
Données
à caractère
personnel
(personne
physique)
ou
confidentiel
(personne
morale)... Article
11
: Confidentialit
Article
12
: Force
majeure.
Article
13
: Imprévision
Article
14
: Responsabiliti
Article
15
: Transfert
de
la
Convention.
Article
16
: Evolution
de
la Convention
…
Article
17
: Suspension
et
résiliation
de
la Convention
d’autoconsommation
collective
..
Article
18
: Règlement
des
litiges
Article
19
: Droit
applicable
et langue
de
la
Convention
Article
20
: Élection
de domicile
Article
21
: Absence
d’affectio
societatis.
Article
22
: ANNEXES
ss
Article
23
: Signature
et signature
électroniquePublié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
f
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
PRESENTATION
DE
PART'ENR35
Part’EnR35
est
une
association
créée
par
le Syndicat
d’Energie
d’Ille et Vilaine
(SDE35)
et la SEML
Energ'iV.
Part’EnR35
a pour
objet
d'organiser
la répartition
de
la
production
d'Energie
Renouvelable
(EnR)
locale
dans
l'approvisionnement
énergétique
de
tous
les
acteurs
du
territoire
d’Ille
et Vilaine.
Cette
intention
vise
à
répondre
aux
finalités
suivantes
:
e
Mettre
à
disposition
de
tous
les
acteurs
une
solution
d’approvisionnement
en
énergie
renouvelable
locale
pour
maitriser
une
part
croissante
de
leurs
factures
énergétiques,
°
Encourager
le
déploiement
et
l'acceptation
des
projets
d'énergie
renouvelable
sur
le territoire
d’Ille
et Vilaine,
e
Encourager
le déploiement
de
sources
de
flexibilité
pour
faciliter
la pénétration
et la gestion
des
EnR
intermittentes
sur
les
réseaux
électriques,
e
Maitriser
les coûts
d'investissement
sur
les
réseaux
de
distribution
d'énergie
pour
les
adapter
à
l'augmentation
des
sources
de
production
d'énergie
renouvelable
locale,
e
Encourager
et faciliter
les évolutions
d'usage
de
l’énergie
vers
plus
de
sobriété
et d'efficacité
en
rendant
plus
concret
et compréhensible
à l’ensemble
des
parties
prenantes
du
territoire
la réalité
des
équilibres
production-consommation
de
l’approvisionnement
énergétique
et
les
interdépendances
avec
les territoires
voisins.
Les
membres
de
Part’EnR35
n’ont
pas
vocation
à
dégager
une
rentabilité
financière
par
les
actions
ou
services
menés
par
l'Association.
Les
créations
de
valeurs
générées
par
la
valorisation
locale
des
EnR
permise
par
Part’EnR35
ont vocation
à être
au
maximum
au
bénéfice
des
parties
prenantes
du
territoire
:
e
D'un
point
de
vue
économique,
e.g.
facture
consommateur,
revenu
producteur,
politique
RSE
pour
un
bailleur
ou
un
aménageur...
e
D'un
point
de
vue
sociétal
et
environnemental,
sur
leurs
compréhensions
des
consommations
pour
mieux
les
maitriser
(animations,
sensibilisations
sur
la sobriété
et efficacité
énergétique),
sur
l’'encouragement
(sociétal
et
économique)
du
déploiement
des
EnR,
sur
l’encouragement
(sociétal
et économique)
du
déploiement
de
flexibilité
et la maitrise
des
investissements
réseaux.
L'Association
devra
néanmoins
et
naturellement
assurer
au
mieux
son
équilibre
financier
entre
ses
dépenses
de
fonctionnement
et
les
recettes
perçues
pour
la
mise
en
place
des
services
et
actions
déployés. La
première
mission
de
Part’EnR35
est
d'assurer
le rôle
de
Personne
Morale
Organisatrice
mutualisée.
Chaque
Producteurs
et
Consommateurs
participants
peut
ajouter
sa
présentation
dans
l’Annexe
1
bis,
prévue
à cet
effet.
GLOSSAIRE Sauf
stipulations
contraires,
les termes
et expressions
commençant
par
une
majuscule
employée
dans
le
présent
document
auront
la signification
figurant
ci-après
:
Annexes :
désigne
les
annexes
de
la Convention
qui
en
font
partie
intégrante
et
« Annexe
» désigne
l’une
quelconque
d’entre
elles
;
Articles:
désigne
les
articles
de
la
présente
Convention
et
« Article
»
désigne
l’un
quelconque
d’entre
eux
;
Assemblée
de
participants
: désigne
l’assemblée
annuelle
regroupant
les consommateurs
et
producteurs
de
l'opération
;
Autoconsommation
collective
étendue
:
désigne
une
opération
au
sein
de
laquelle
la
fourniture
d'électricité
est
effectuée
entre
un
ou
plusieurs
producteurs
et
un
ou
plusieurs
consommateurs
—
tous
représentés
par
une
même
personne
morale
- dont
les
points
d'injection
et
de
soutirage
sont
situés
surEnvoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
6
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
(
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
le
réseau
public
basse
ou
moyenne
tension
et
respectent
des
critères
de
proximité
géographique
selon
les
conditions
définies
aux
articles
L.
315-2
et
suivants
du
Code
de
l'énergie
;
Bilan
annuel :
désigne
le
document
visé
à
l'Article
O
qui
est
remis
par
la
PMO
aux
Participants
dans
le
cadre
du
suivi
de
l'Opération
;
Coefficients
de
répartition
: désignent
la répartition
de
la consommation
autoconsommée
mentionnée
à
Opour
procéder
au
calcul
de
la
Part
d'électricité
autoconsommée
affectée
entre
chaque
binôme
Producteur
- Consommateur
;
Complément
: désigne
les
volumes
d'électricité
nécessaires
pour
satisfaire
les
besoins
en
électricité
de
chaque
PRM
Consommateur
qui
ne
sont
pas
couverts
par
la
Part
d'électricité
autoconsommée
;
Conditions
générales
de
partage
et
Conditions
particulières
de
partage:
désignent
les
documents
souscris
par
chaque
Consommateur
auprès
de
chaque
Producteur
afin
de
procéder
au
partage
de
la
Part
d'électricité
autoconsommée
affectée
à chaque
PRM
consommateur ; ils
forment
ensemble
le
Contrat
de
partage
d'électricité
en
autoconsommation
collective
;
Consommateur(s)
: désigne
individuellement
un
Participant
à
l'Opération
en
qualité
de
consommateur
ou,
collectivement,
l’ensemble
des
Participants
à
l'Opération
en
qualité
de
consommateurs
;
Convention :
désigne
la
présente
convention
;
Convention
d’autoconsommation
collective
: désigne
la
convention
signée
entre
la
PMO
et
le
GRD
en
application
de
l’article
D.
315-9
du
Code
de
l’énergie
et sur
la
base
d’un
modèle
publié
par
le GRD;
Courbe
de
charge:
désigne
l’ensemble
de
valeurs
moyennes
horodatées
de
la
puissance
active
ou
réactive
injectée
ou
soutirée,
sur
des
périodes
d'intégration
consécutives
et
de
même
durée
collectée
pour
chaque
PRM
sur
les
systèmes
de
comptage
;
Critères
de
proximité
géographique
: désignent
les
critères
définis
par
arrêté
pour
délimiter
le périmètre
d'une
opération
d'Autoconsommation
collective
conformément
à l’article
L. 315-2
du
Code
de
l’énergie
;
Données
: désignent
les
données
nécessaires
à la
mise
en
œuvre
de
l'Opération
;
GRD
(gestionnaire
du
réseau
de
distribution
d'électricité)
: désigne
le gestionnaire
du
réseau
public
de
distribution
d'électricité
auquel
sont
raccordés
les Sites
entrant
dans
le
Périmètre
de
l'Opération
;
ICS
(informations
commercialement
sensibles):
désigne
les
informations
d'ordre
économique,
commercial,
industriel,
financier
ou
technique
dont
la confidentialité
doit
être
préservée
conformément
à l’article
L. 111-73
du
Code
de
l'énergie
et
dont
la liste
figure
à l’article
R.
111-26
du
même
code
;
Installation(s)
de
production
: désigne-la
ou
les
installation(s)
de
production
d'électricité
déclarée(s)
dans
le cadre
de
l'Opération
;
Loi
Informatique
et
Libertés
: désigne
la
loi
n°78-17
du
6 janvier
1978
modifiée
relative
à l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés
;
Opération:
désigne
l'opération
d’Autoconsommation
collective
étendue
objet
de
la
présente
Convention
;
Part
d'électricité
autoconsommée:
désigne
la
part
d'électricité
produite
dans
le
cadre
de
l'Opération
affectée
à chaque
PRM
Consommateur;
Part
d'électricité
autoproduite
: désigne
la
part
d'électricité
produite
dans
le
cadre
de
l'Opération
affectée
à chaque
PRM
Producteur
;
Participant(s)
: désigne
individuellement
un
Producteur
ou
un
Consommateur
participant
à
l'Opération
ou,
collectivement,
l’ensemble
des
Producteurs
et des
Consommateurs
participant
à
l'Opération
;
PDL
(point
de
livraison)
: désigne
le
point
physique
convenu
entre
le
Participant
et
le
GRD,
au
niveau
duquel
le
Participant
soutire
ou
injecte
de
l'électricité
au
RPD
;
Périmètre
: désigne
l’ensemble
des
PRM
entrant
dans
le champ
de
l'Opération
;
PMO
(personne
morale
organisatrice)
: désigne
la
personne
morale
représentant
les
Participants
dans
le
cadre
de
l'Opération
conformément
à l’article
L. 315-2
du
Code
de
l’énergie,
soit
l'association
Part’EnR35
aux
termes
de
la présente
Convention;
PRM
(point
référence
mesure)
: désigne
l'identifiant
unique
à
14
chiffres
du
point
de
comptage
utilisé
pour
repérer
chaque
PDL
entrant
dans
le
Périmètre
de
l'Opération
;
PRM
Consommateur
: désigne
un
PRM
relevant
d’un
Consommateur
participant
à
l'Opération
;
PRM
Producteur
: désigne
un
PRM
relevant
d’un
Producteur
participant
à
l'Opération
;Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
f
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
Producteur(s):
désigne
individuellement
un
Participant
à
l'Opération
en
qualité
de
producteur
ou
collectivement
l’ensemble
des
Participants
à l'Opération
en
qualité
de
producteurs
;
Production
autoconsommée:
désigne
les
volumes
d'électricité
produits
et
consommés
par
les
Participants
dans
le
cadre
de
l'Opération
;
RGPD
(règlement
général
sur
la
protection
des
données):
désigne
le
règlement
(UE)
2016/679
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
27
avril
2016
relatif
à
la
protection
des
personnes
physiques
à
l'égard
du
traitement
des
données
personnelles
et
à
la libre
circulation
de
ces
données
;
RPD
(réseau
public
de
distribution
d'électricité)
: désigne
le
réseau
public
de
distribution
d'électricité
auquel
les
Sites
entrant
dans
le
périmètre
de
l'Opération
sont
raccordés
;
Site
: désigne
tout
site,
identifié
par
un
PRM,
qui
soutire
ou
injecte
de
l'électricité
sur
le RPD
dans
le cadre
de
l'Opération
;
Surplus:
désigne
les
volumes
d'électricité
produits
dans
le
cadre
de
l'Opération
qui
ne
sont
pas
autoconsommés
;
Tiers
: désigne
toute
personne
non
Partie
à la Convention.
Les
commentaires
exposés
dans
les encarts
orange
ont
vocation
à expliquer
de manière
synthétique
le sens
des
dispositions
contractuelles.
Ils sont
destinés
à facilier
la
compréhension
des
lecteurs
et
n’ont
pas
de
valeur juridique
contractuelle.
OBJET Par
la
présente
Convention,
les
Consommateurs
et
Producteurs
acceptent
de
participer
à
une
Opération
d’Autoconsommation
collective
étendue
selon
les
modalités
d'organisation
et
de
fonctionnement
définies
ci-après
et
désignent
à cette
fin
la PMO
Part’EnR35
afin
de
les
représenter
auprès
du
GRD.
ARTICLE
1 : ORGANISATION
DE
L'OPERATION
1.1 DESCRIPTION
DU
PERIMETRE
Le
Périmètre
de
l’Opération
se
compose
de
l’ensemble
des
PRM
Consommateur
et
des
PRM
Producteur
énumérés
en
Annexe
1.
Durant
toute
la
durée
de
la
Convention,
ce
Périmètre
peut
évoluer
dans
les
conditions
définies
ci-après
aux
Articles
Erreur!
Source
du
renvoi
introuvable.,
O
et
O
et
sous
réserve
du
respect
des
critères
réglementaires
en
vigueur
à
la date
des
évolutions
envisagées.
A
la date
de
signature
des
présentes,
ce
Périmètre
doit
respecter
les critères
suivants,
prévus
par
l’article
L. 315-2
du
Code
de
l’énergie
et l’arrêté
du
21
novembre
2019
fixant
le critère
de
proximité
géographique
de
l’autoconsommation
collective
étendue :
e
L'ensemble
des
Sites
dans
le
Périmètre
de
l'Opération
sont
raccordés
au
réseau
de
distribution
d'un
unique
GRD
;
e
La
distance
maximum
entre
deux
PRM
est
inférieure
à
2
km
sauf
dérogation
demandée
par
la
PMO
;
e
La
puissance
cumulée
des
installations
est
inférieure
à 3
MW.
1.2 MODALITES
D'ENTRÉE
D'UN
NOUVEAU
PRM
DANS
LE PERIMETRE
DE
L'OPERATION
1.2.1
Modalités
d'entrée
d’un
PRM
Consommateur
Tout
Consommateur
peut
solliciter
la PMO
pour
faire
entrer
un
PRM
dans
le Périmètre
de
l'Opération
dès
lors
qu’il justifie
que
les
conditions
définies
à l’Article
O sont
satisfaites.
A
cette
fin,
il adresse
par
mail
à la
PMO
un
dossier
comprenant
:Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
6
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
(
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
-
Sa
localisation
et
le profil
des
consommations
sur
l’année
précédente
(sauf
création
d’un
PRM)
-
L’Accord
de
participation
à
l'opération
d’autoconsommation
collective
et
d’autorisation
de
communication
à Part'EnR35
de
données
de
mesure
d’un
site
d'électricité
raccordé
au
RPD
établi
selon
le
modèle
figurant
en
Annexe
2.
La
PMO
dispose
d’un
délai
de
30
jour
calendaire
à compter
de
la réception
de
ce
dossier
pour
vérifier
que
les
conditions
définies
à
l’Articles
O sont
satisfaites.
Dans
l’affirmative,
le
dossier
est
soumis
à
l’Assemblée
des
participants.
Si l’Assemblée
confirme
l'accord,
un
exemplaire
de
la présente
Convention
mis
à disposition
par
la PMO
devra
être
signé
concomitamment
au(x)
contrat(s)
de
partage
d'électricité
conclu(s)
entre
les
Producteurs
et
le
nouveau
Consommateur.
La
PMO
mettra
à jour
la
liste
des
PRM
figurant
en
Annexe
1.
La
PMO
procède
également
aux
démarches
nécessaires
auprès
du
GRD
pour
faire
évoluer
la Convention
d’autoconsommation
collective
en
conséquence.
Un
état
des
lieux
annuels
des
demandes
et
réponses
sera
partagé
lors
de
l’Assemblée
des
Participants
décrite
à
l'Article
O.
1.2.2
Modalités
d'entrée
d’un
PRM
Producteur
Tout
Producteur
peut
solliciter
la
PMO
pour
faire
entrer
un
PRM
dans
le périmètre
de
l'opération
dès
lors
qu'il justifie
que
les conditions
définies
à l’Article
0 sont
satisfaites.
A cette
fin,
il adresse
par
mail
à la PMO
un
dossier
comprenant
:
e
Une
description
du
projet
et sa
localisation
;
e
Une
date
prévisionnelle
de
mise
en
service,
La
PMO
dispose
d’un
délai
de
30 jour
calendaire
à compter
de
la réception
de
ce
dossier
pour
vérifier
que
les
conditions
définies
à
l’Articles
O sont
satisfaites.
Dans
l’affirmative,
le dossier
est
soumis
à l’Assemblée
des
participants.
Si accord
de
l’Assemblée,
le Tiers
Producteur
devra
fournir
:
e
L’Accord
de
participation
à
l'Opération
d’autoconsommation
collective
et
d'autorisation
de
communication
à Part'EnR35
de
données
de
mesure
d’un
site
d'électricité
raccordé
au
RPD
établi
selon
le modèle
figurant
en
Annexe
2.
e
Le
projet
de
Contrat
de
partage
d'électricité
(conditions
particulières
et
conditions
générales)
étant
précisé
que
ce
contrat
devra
être
conforme
au
modèle
figurant
en
Annexe
4.
Un
exemplaire
de
la
présente
Convention
devra
ensuite
être
signé
concomitamment
au(x)
Contrat(s)
de
Partage
d'électricité
conclu(s)
entre
le nouveau
Producteur
et
les
Consommateurs
de
l’opération.
La
PMO
mettra
à jour
la
liste
des
PRM
figurant
en
Annexe
1.
1.2.2.1
Cadre
de
définition
du
prix
de
partage
du
producteur
dans
l'opération
Le
prix de
partage
du
Producteur
au
sein
de
l’opération
est
indexé
sur
le prix
du
tarif de
soutien
du
moyen
de
production
(typologie
d'installation
+
puissance,
filière
+
date
de
mise
en
service).
Ainsi,
tous
les
Producteurs
Participants
valorisent
dans
les
mêmes
conditions
l'énergie
qu’ils
décident
de
partager
aux
Consommateurs
Participants
de
l’opération
sous
réserve
des
deux
cas
spécifiques
décrits
ci-après.
Par
ailleurs,
en
cas
d'absence
de
tarif de
soutien
pour
le
moyen
de
production
concerné,
un
dialogue
doit
s'ouvrir
entre
les
Parties
afin
de
déterminer
le tarif de
partage
dans
l'opération.
1.2.2.1.1
Cas
spécifique
n°1
Dans
le
cas
où
une
même
personne
morale
est
à
la
fois
productrice
-
sur
un
ou
plusieurs
PRM
-
et
consommatrice
- sur
un
ou
plusieurs
PRM
-,
les
choix
d’affectation
prioritaire
de
sa
production
à
elle-
même
et
son
prix
interne
relèvent
de
sa
responsabilité
exclusive.
Le
surplus
sera
mis
à
disposition
de
l'Opération
et soumis
aux
modalités
de
définition
du
prix
de
partage
décrites
ci-dessus.
Ledit
ParticipantPublié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
f
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
interviendra
donc
en
sa
seule
qualité
de
Producteur
au
titre
de
la
présente
Opération
pour
la gestion
de
son
surplus.
1.2.2.1.2
Cas
spécifique
n°2
Dans
le
cas
où
un
Producteur
et
un
Consommateur
contractualisent
un
contrat
de
tiers
financement
bilatéral,
incluant
typiquement
un
contrat
d'occupation
de
foncier
(sol
ou
du toit notamment)
et une
mise
à disposition
de
la centrale,
les termes
(loyers,
prix
de
l’énergie,
durée
du
contrat)
sont
propres
au
binôme
Producteur
- Consommateur
concerné.
Le
surplus
sera
mis
à
disposition
de
l'Opération
et
soumis
aux
modalités
de
définition
du
prix
de
partage
décrites
ci-dessus.
L'introduction
d’une
régulation
interne
du
prix
de
partage
est
une
des
mesures
visant
à
préserver
dans
le
temps
un
équilibre
entre
les
intérêts
économiques
des
parties
:
A:
Consommateurs
/
Producteurs
: protéger
les
consommateurs
d'effet
d'opportunité
économique
des
producteurs
tout
en
fournissant
un
intérêt
économique
avéré
au
producteur
;
B
: Producteur
/
Producteur
: garantir
une
égalité
de
traitement
entre
les
producteurs
et
permettre
une
gestion
ouverte
de
l'opération
avec
un
risque
maitrisé
pour
chacun
;
Pour
les
producteurs
des
contreparties
complémentaires
à cette
régulation
sont
introduites
par
la suite.
1.3
SORTIE
D'UN
PRM
DU
PERIMETRE
DE
L'OPERATION
1.3.1
Sortie
d’un
PRM
à l'initiative
d’un
Participant
Consommateur
Chaque
Participant
Consommateur
est
libre
de
détacher
son
ou
ses
PRM
du
Périmètre
de
l'Opération.
A cette
fin,
il notifie
à la
PMO,
par
mail
à contact@partenr35.fr
et en
respectant
un
délai
de
préavis
de
60
jours
calendaires,
un
formulaire
de
sortie
selon
le modèle
figurant
en
Annexe
3.
Par
ailleurs,
la résiliation
du
Contrat
de
partage
d'électricité
souscris
par
l’un des
Consommateurs
emporte
de
plein
droit
le détachement
du
ou
des
PRM
correspondant
du
Périmètre
de
l'Opération.
1.3.2
Sortie
d’un
PRM
à l'initiative
du
GRD
Lorsque,
du
fait
de
la
résiliation
du
contrat
d'accès
au
RPD,
le
GRD
procède
à
la
sortie
d’un
PRM
du
Périmètre
de
l'Opération
en
application
de
la
Convention
d’autoconsommation
collective,
la
PMO
en
informe
dans
les
plus
brefs
délais
le Participant
concerné
à qui
il revient
d’établir
un
formulaire
de
sortie
selon
le modèle
figurant
en
Annexe
3.
1.3.3
Sortie
d’un
PRM
Consommateur
suite
à la résiliation
du
contrat
d’achat
d'électricité
renouvelable
à l'initiative
d’un
Producteur
Dans
le
cas
d’une
résiliation
du
Contrat
de
Partage
d'électricité
à
l'initiative
du
Producteur,
le
PRM
Consommateur
correspondant
se
verra
sortie
du
Périmètre
de
l'Opération
en
l’absence
de
solution
amiable
identifié
entre
les
acteurs.
Clause
de
protection
des
producteurs
vis-à-vis
d’un
consommateur
qui
ne
paye
pas
ses
factures.
1.3.4
Effets
de
la sortie
d’un
PRM
Dans
tous
les
cas
mentionnés
ci-dessus,
la
PMO
met
à
jour
la
liste
des
PRM
figurant
en
Annexe
1
et
procède
aux
démarches
nécessaires
auprès
du
GRD
pour
faire
évoluer
la
Convention
d’autoconsommation
collective
en
conséquence.
Lorsque
la sortie
d’un
PRM
conduit
à ce qu’un
seul
Consommateur
sans
Producteur
ou
un
seul
Producteur
sans
Consommateur
participe
à l'Opération,
les Parties
s'engagent
à prendre
toutes
mesures
pour
assurerEnvoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
6
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
(
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
la
poursuite
de
l'Opération
en
faisant
entrer
un
nouveau
PRM.
A
défaut
d’y
parvenir
dans
un
délai
de
60
jour
calendaire,
la
présente
Convention
est
résiliée
de
plein
droit.
ARTICLE
2
: PRINCIPES
D'OUVERTURE
DE
LA
BOUCLE
2.1.1
Priorisation
des
Consommateurs
dans
l’ouverture
de
la
boucle
Pour
répondre
aux
finalités
générales
exposées
dans
les
intentions
de
Part’EnR35
et
sous
réserve
d'absence
de
décision
contraire
de
l’Assemblée
des
participants,
la
priorisation
par
défaut
des
Consommateurs
sera
réalisée
selon
l’ordre
suivant
hors
cas
spécifiques
décrits
à l’Article
0
:
i.
Acteurs
publics
et
parapublics
Pourquoi
?
Les
économies
générées
bénéficient
directement
à
l'intérêt
général
en
maitrisant
les
couts
de
fonctionnement
des
services
publics
de
proximité
accessibles
à
toutes
les
parties
prenantes
du
territoire.
Par
ailleurs,
les
acteurs
publics
sont
des
consommateurs
qui
restent
durablement
sur
le périmètre
des
opérations.
il
Acteurs
privés
Pourquoi
?
les
acteurs
économiques,
n'ont
pas
toujours
accès
aux
tarifs
réglementés
de
vente
et
n’ont
souvent
pas
les
moyens
d’avoir
une
stratégie
d'achat
qui
les
couvre
des
aléas
des
prix
marchés.
iii.
Particuliers
Pourquoi
?
les
dispositifs
nationaux
de
protection
des
consommateurs
sont
encore
nombreux,
bien
que
parfois
insuffisants.
Par
ailleurs,
le
profil
de
consommation
d’un
particulier
est
souvent
assez
complémentaire
(matin/soir
et
WE)
des
consommateurs
précédents.
Par
ailleurs,
dans
tous
les cas,
l’accueil
de
nouveaux
Participants
Consommateurs
sera
analysé
à l’aune
de
l'énergie
disponible
restante
pour
pouvoir
couvrir
un
minimum
de
sa
consommation.
En
cas
d’un
manque
de
moyen
de
production
disponible,
une
liste
d'attente
pourra
être
constituée.
2.1.2
Modalité
d'ouverture
de
la boucle
pour
les
Producteurs
La
PMO
fera
ses
meilleurs
efforts
dès
l’arrivée
d’un
nouveau
Producteur
pour
recruter
de
nouveaux
Consommateurs
et
augmenter
le
taux
d’autoconsommation
du
moyen
de
production
correspondant.
Ceci
constitue
une
des
contreparties
au
cadre
de
régulation
du
prix
de
partage
du
producteur.
ARTICLE
3
: REPARTITION
DE
LA
PRODUCTION
AUTOCONSOMMEE
Chaque
binôme
Producteur
- Consommateur
aura
une
priorité
et
un
coefficient
de
répartition
propre.
Les
Coefficients
de
répartition
appliquées
sont
dynamiques
et
priorisés
selon
l’ordre
suivant :
Pour
les Consommateurs
:
e
La
répartition
de
la
Production
est
définie
en
premier
lieu
selon
les
critères
décrits
à l'Article
O qui
priorise
l’énergie
aux
consommateurs
propriétaires
des
installations
de
production
et/ou
du
foncier
mis
à
disposition
pour
la
production.
Lorsque
les
propriétaires
des
installations
et
du
foncier
sont
différents
et
Participants
à
l'opération,
c’est
à
eux
de
définir
la
règle
de
priorité
à
appliquer.
e
L'énergie
restante
est
ensuite
priorisée
par
défaut
selon
la
typologie
de
Consommateurs
décrits
à l’Article
O.Publié
le
ID
:035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
f
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
Pour
les
Producteurs
:
e
La
répartition
de
la
production
de
chaque
Producteur
se
fait
au
prorata
du
volume
produit
par
chacun.
Le
prix
ne
constitue
pas
un
critère
de
priorisation.
Ce
mécanisme
constitue
une
des
contreparties
au
cadre
de
régulation
du
prix
de
partage
du
producteur
qui
est
une
mesure
de
protection
des
consommateurs.
Par
ailleurs,
ce
mécanisme
est
également
une
réponse
à
l'enjeu
de
bon
fonctionnement
dans
le temps
d’une
opération
ouverte.
Sauf
demande
expresse
de
la
majorité
des
Participants
d’une
modification
en
cours
d’année
auprès
de
la
PMO,
les
Coefficients
de
répartition
initiaux
pourront
être
rediscutés
annuellement
lors
de
l’Assemblée
des
participants
décrite
à l’00
et
pourront
être
modifiés
à cette
occasion
si l’Assemblée
statue
en
ce
sens.
La
PMO
communique
au
GRD
les
Coefficients
de
répartition
ainsi
que
leur
évolution.
Dans
le
cas
où
le
GRD
relèverait
une
anomalie
dans
les
Coefficients
de
répartition,
les
Participants
s'engagent
à la corriger
sur
les conseils
de
la
PMO.
En
cas
de
non-paiement
des
montants
dus
par
un
Consommateur
à
un
où
plusieurs
Producteurs,
le
Coefficient
de
répartition
dudit
Consommateur
sera
fixé
à O
par
la PMO
le temps
d’une
régularisation
de
la situation.
À défaut
de
régularisation
de
la situation
de
non-paiement,
le Contrat
de
partage
de
l'énergie
pourra
être
résilié
dans
les
conditions
prévues
à
l’Article
10
des
Conditions
générales
de
partage
et
dont
le
principe
est
exposé
dans
l'Article
O.
ARTICLE
4
: ENTREE
EN
VIGUEUR
ET
DUREE
DE
LA
CONVENTION
La
Convention
entre
en
vigueur
à
compter
de
sa
signature
par
les
Parties
pour
une
durée
indéterminée
jusqu’à
ce
qu'il
n’existe
plus
qu’un
PRM
Consommateur
ou
Producteur
dans
l'opération.
ARTICLE
5
: DEMARRAGE
DE
L'OPERATION
La
date
effective
de
démarrage
de
l'Opération
est
celle
communiquée
par
le GRD
à
la PMO.
ARTICLE
6
: PMO
6.1
DESIGNATION
Pour
la mise
en
œuvre
de
l'Opération,
les
Participants
désignent
Part’EnR35
en
qualité
de
PMO.
6.2
OBLIGATIONS
ET
MISSIONS
Dans
le cadre
de
l'Opération,
la
PMO
est
tenue
de :
e
Procéder
à
l’ensemble
des
démarches
nécessaires
à
la
conclusion
et
à
l'exécution
de
la
Convention
d’autoconsommation
collective
avec
le
GRD ;
e
Veiller
au
respect
des
Critères
de
proximité
géographique,
en
particulier
lors
des
demandes
d’entrée
et
de
sortie
d’un
PRM
du
Périmètre
de
l'Opération
;
e
Communiquer
aux
Participants
toutes
informations
utiles
relatives
à
la
mise
en
œuvre
et
au
fonctionnement
de
l'Opération,
en
particulier
celles
portant
sur
la
Convention
d’autoconsommation
collective
;
e
Communiquer
au
Ministère
chargé
de
l’énergie
les
éléments
nécessaires
au
suivi
de
l'Opération
selon
les
modalités
prévues
en
annexe
de
l'arrêté
du
21
novembre
2019
fixant
le
critère
de
proximité
géographique
de
l’Autoconsommation
collective
étendue.Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-202410 _83-DE
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
f
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
La
PMO
est
autorisée
à
mandater
un
Tiers
pour
exécuter
tout
ou
partie
des
obligations
énumérées
ci-
dessus
en
son
nom
et
pour
son
compte.
Dans
ce
cas,
elle
veille
à
ce
que
le
Tiers
respecte
la
présente
Convention
et
un
cadre
de
confidentialité
de
l’ensemble
des
éléments
adossés
à
cette
Convention,
en
particuliers
la
RGPD.
La
PMO
a
également
pour
missions
dans
le cadre
de
la présente
Convention :
e
_D'organiser
l’Assemblée
des
participants
comme
prévu
à
l'Article
0 ;Erreur
!Source
du
renvoi
introuvable.
e
D'organiser
les
échanges
entre
Consommateurs
et
Producteurs
pour
gérer
l’évolution
des
Coefficients
de
répartition
tout
au
long
de
la vie
de
l'Opération
;
e _
D’assurer
le traitement
contractuel
des
entrées
et
sorties
dans
le
respect
des
modalités
décrites
dans
la
présente
Convention
et
la transmission
des
informations
de
mise
à jour
aux
Participants.
À cet
effet
et sous
réserve
de
l’Accord
de
l’Assemblée
des
Participants
tel
que
décrit
dans
l'Article
8.3,
les
Participants
donnent
mandat
à
la
PMO
pour
conclure
la
présente
Convention
avec
les
nouveaux
Participants
(sans
modification
de
la présente
Convention)
; et mettre
à jour
la liste des
figurant
Annexe
1 ;
e
De
conserver
et
tenir
à
disposition
l’ensemble
du
cadre
contractuel
(conventions
pluripartites
successives
et annexes
correspondantes)
;
e _
D’assurer
la
promotion
de
l'Opération
auprès
des
Tiers
;
+
De
facturer
et
collecter
auprès
des
Consommateurs,
avec
le
mandat
de(s)
Producteur(s),
les
sommes
dues
de
l'énergie
autoconsommée
et
de
reverser
les
sommes
collectées
au(x)
Producteur(s);
e
De
recruter
de
nouveaux
Consommateurs
et
faire
ses
meilleurs
efforts
afin
d'augmenter
le
taux
d’autoconsommation
du
moyen
de
production
correspondant
La
PMO
peut
confier
à
un
Tiers
tout
ou
partie
des
missions
énumérées
ci-dessus
en
veillant
à
ce
que
le
Tiers
respecte
les
obligations
afférentes
résultant
de
la
présente
Convention.
6.3
INDEMNISATION
DE
LA
PMO
La
PMO
percevra
pour
ses
services
une
indemnité
prélevée
sur
les flux
échangés
entre
les
Producteurs
et
les
Consommateurs.
ARTICLE
7
: ENGAGEMENTS
DES
PARTICIPANTS
7.1
ENGAGEMENTS
DES
CONSOMMATEURS
Chaque
Consommateur
s'engage
dans
le cadre
de
l’Opération à
:
e
Souscrire
un
contrat
de
fourniture
pour
le Complément
;
+
Ace
quesonouses
PRM
entrant
dans
le Périmètre
de
l'Opération
ne
participe(nt)
simultanément
à
aucune
autre
opération
d’autoconsommation
collective
;
e
Communiquer
à la
PMO
les données
nécessaires
à la Convention
d’autoconsommation
collective
conclue
avec
le GRD
;
°
Autoriser
le GRD,
selon
le
modèle
figurant
en
Annexe
2,
à
communiquer
à
la
PMO
la
Courbe
de
charge
concernant
son
ou
ses
PRM
Consommateurs,
ainsi
que
les
Données
issues
du
système
de
comptage
concernant
la
Part
d'électricité
autoconsommée
attribuée
à
son
ou
ses
PRM
Consommateur
;
10Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
(4
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
e
Acheter
la
Part
d'électricité
autoconsommée
affectée
à
son
ou
ses
PRM
selon
les
Contrat
de
partage
d'énergie
auprès
du/des
Producteur(s)
dont
le
modèle
figurant
en
Annexe
4
;
7.2
ENGAGEMENTS
DU/DES
PRODUCTEUR(S)
Chaque
Producteur
s'engage
dans
le cadre
de
l'Opération
à
:
e
Financer,
installer
et
exploiter
l’Installation
de
production
à
ses
frais
et
risques,
notamment
en
prenant
en
charge
l’ensemble
des
démarches
administratives
nécessaires
;
e
Communiquer
à
la
PMO
les données
nécessaires
à la Convention
d’autoconsommation
collective
conclue
avec
le GRD
;
e
Autoriser
le
GRD,
selon
le
modèle
figurant
en
Annexe
2,
à
communiquer
à
la
PMO
la
Courbe
de
charge
concernant
son
ou
ses
PRM
Producteurs,
ainsi
que
les
Données
issues
du
système
de
comptage
concernant
la Part
d'électricité
autoproduite
attribuée
à son
ou
ses
PRM
Producteurs
;
e
Vendre
à chaque
Consommateur
les
Parts
d'électricité
autoconsommée
;
e
Informer
la
PMO
de
toute
demande
de
souscription
ou
de
résiliation
du
Contrat
de
partage
d'énergie
;
e
Déclarer
l'installation
de
production
auprès
du
GRD
préalablement
à
sa
mise
en
service
conformément
aux
articles
L. 315-7
et
D.
315-11
du
Code
de
l'énergie
;
e
Souscrire
un
accord
avec
un
responsable
d'équilibre
en
vue
du
rattachement
de
l'installation
de
production
à un
périmètre
d'équilibre
conformément
à
l’article
L. 321-15
du
Code
de
l'énergie
;
e
Procéder
à
la vente
du
Surplus
le
cas
échéant;
°
Ne
pas
augmenter
la
puissance
sans
en
informer
la
PMO
afin
de
s'assurer
du
respect
de
la
limite
de
puissance
des
Installations
de
production
définie
par
l'arrêté
du
21
novembre
2019
fixant
le
critère
de
proximité
géographique
de
l’Autoconsommation
collective
étendue
;
e
Ce
que
son
ou
ses
PRM
entrant
dans
le
Périmètre
de
l'Opération
ne
participe(nt)
simultanément
à aucune
autre
opération
d’Autoconsommation
collective.
ARTICLE
8
: SUIVI
DE
L'OPERATION
8.1
OBLIGATION
D'INFORMATION
La
PMO
s'engage
àinformer
les
Participants
de
toute
évolution
concernant
la
Convention
d’autoconsommation
collective
ainsi
que
des
échanges
qu’elle
peut
avoir
avec
le GRD
à ce
sujet.
Elle
est
également
tenue
d'informer
les
Participants
de
chacune
des
entrées
et
sorties
de
PRM
du
Périmètre
de
l'Opération.
Pour
leur
part,
chaque
Participant
s'engage
à tenir
informée
la
PMO
de
tout
évènement
concernant
son
ou
ses
PRM
qui
est
de
nature
à avoir
un
impact
sur
le fonctionnement
de
l'Opération.
8.2
BILAN
ANNUEL
Chaque
année,
à
la
date
anniversaire
de
la
mise
en
service
de
l'Opération,
la
PMO
adresse
à chacun
des
Participants
un
Bilan
de
son
activité
et
du
fonctionnement
de
l'Opération.
Ce
Bilan
comporte
les
éléments
suivants
:
e
Le
bilan
de
la production;
e
Les
bilans
énergétiques
et économique
des
consommateurs
;
e
Les
axes
d'améliorations
;
TLEnvoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
f
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
e
Les
entrées
et sorties
des
Participants
le cas
échéant.
8.3
ASSEMBLEE
DES
PARTICIPANTS
La
PMO
organise
annuellement
une
Assemblée
des
participants,
en
présentiel
préférentiellement.
Cette
Assemblée
vise
notamment
à
:
e
Partager
auprès
des
Participants
le
bilan
annuel
visé
à l’article
8.2
;
°
Approbation
des
demandes
d’entrées
permettant
à
la
PMO
de
signer
la
Convention
pluripartite
avec
les
nouveaux
Participants.
Tout
refus
devra
être
motivé
par
la
mise
en
évidence
d’un
déséquilibre
important
et durable
des
conditions
énergétiques
et économiques
de
la boucle
pour
les
Participants
en
place
;
e
Etat
des
lieux
des
sorties
effectives
ou
des
demandes
en
cours
;
°
Permettre
aux
Participants
de
rediscuter
des
Coefficients
de
répartition
appliquées,
de
la
priorisation
des
Consommateurs
et,
le
cas
échéant
les
faire
évoluer
;
e
Favoriser
l'organisation
de
temps
d'échange
entre
Participants
pour
développer
les
économies
d'énergie,
adapter
leurs
comportements
pour
maximiser
le taux
d’autoproduction,
…
e
Remonter
et
partager
toutes
initiatives
d’un
ou
des
Participants
ou
d'opération
voisine
;
e
Promouvoir
l'opération
auprès
de
nouveaux
Participants.
L'Assemblée
des
participants
pourra
être
également
sollicitée
par
voie
électronique
en
cours
d'année
pour
se
prononcer
sur
les
demandes
des
nouveaux
Participants.
Tout
refus
devra
être
motivé
par
l'introduction
d'un
déséquilibre
important
et
durable
des
conditions
énergétiques
et
économiques
de
la
boucle
pour
les
Participants
en
place.
Modalités
de
prise
de
décisions
:
L'Assemblée
sera
composée
d’un
Collège
« Consommateurs
» et d’un
Collège
«
Producteurs
».
Chaque
Consommateur
ou
Producteur
peut
donner
pouvoir
de
représentation
à un
autre
Consommateur
ou
Producteur.
La
décision
soumise
au
vote
de
l’Assemblée
fera
d’abord
l’objet
d’un
vote
au
sein
de
chaque
Collège.
Au
sein
de
chaque
Collège,
chaque
Consommateur
ou
Producteur
disposera
d'un
nombre
de
voix
égal
au
nombre
des
PRM
qu'il
détient
dans
l'Opération.
Chaque
Collège
statuera,
en
son
sein,
à
la
majorité
simple
(ï.e
strictement
supérieur
à
la
moitié
des
voix)
des
membres
présents
ou
représentés.
La
décision
de
l’Assemblée
sera
adoptée
si les
deux
Collèges
ont
voté
favorablement.
Pour
rappel,
la
participation
initiale
à
l’opération
de
chaque
Partie
prenante
est
libre
et
volontaire.
La
gestion
dans
le temps
de
l'opération
par
les
Parties
nécessite
donc,
par
construction,
un
consensus
issu
de
la
volonté
initiale
de
chacun
de
faire
ensemble,
ou
un
départ
de
l'opération
dans
le respect
du
cadre
contractuel
de
chacun.
L'ensemble
du
cadre
proposé
dans
la
convention
vise
à
maintenir
un
équilibre
des
intérêts
entre
les
parties,
parfois
Producteurs,
parfois
Consommateurs
ou
parfois
les
deux,
directement
ou
par
le
biais
d’une
participation
à
une
personne
morale
tierce.
Le
cadre
vise
également
à
atteindre
les
finalités
exposées
initialement
dont
l’évolution
du
périmètre
de
l'opération
auprès
de
l’ensemble
des
acteurs
qui
le demandent
sans
caractère
discriminatoire.
12Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
f
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
ARTICLE
9
: RELATIONS
AVEC
LE
GRD
9.1
LES
RELATIONS
ENTRE
LE
GRD
ET
LA
PMO
La
PMO
gère
l’ensemble
des
relations
avec
le
GRD
au
titre
de
la
conclusion
et
de
l'exécution
de
la
Convention
d’autoconsommation
collective.
9.2
LES
RELATIONS
ENTRE
LE
GRD
ET
CHAQUE
PARTICIPANT
Chaque
Participant,
qu’il
soit
Consommateur
ou
Producteur,
demeure
responsable
des
démarches
nécessaires
à
l’accès
de
son
Site
au
RPD.
Il veille
à ce
que
le
raccordement
de
son
Site
soit
mis
en
service
préalablement
à sa
participation
à
l'Opération
et
à disposer
d’un
contrat
d'accès
au
RPD
en
injection
ou
en
soutirage.
La
suspension
d’accès
d’un
Site
au
RPD
en
injection
ou
en
soutirage
a
pour
effet
d’exclure
le
PRM
correspondant
du
Périmètre
de
l'Opération.
Le
Producteur
est
en
outre
tenu
de
déclarer
auprès
du
GRD
son
Installation
de
production
préalablement
à sa
mise
en
service
conformément
aux
articles
L. 315-7
et
D. 315-11
du
Code
de
l’énergie.
ARTICLE
10
: PROTECTION
DES
DONNEES
A
CARACTERE
PERSONNEL
(PERSONNE
PHYSIQUE)
OU
CONFIDENTIEL
(PERSONNE
MORALE)
10.1
LE
TRAITEMENT
DES
DONNEES
A
CARACTERE
PERSONNEL
OU
CONFIDENTIEL
NECESSAIRE
A
L'EXECUTION
DE
LA
CONVENTION
10.1.1
Les
données
collectées
:
L’exécution
de
la
présente
Convention
nécessite
pour
Part’EnR35
le traitement
des
Données
à caractère
personnel
ou
confidentiel
concernant
les
Participants.
Il s’agit
des
catégories
de
Données
suivantes
:
e
L'identité
des
Participants
;
e
La
localisation
et
les
caractéristiques
des
PRM
;
e
Les
Données
issues
des
systèmes
de
comptage
du
GRD
concernant
les
PRM
;
e
La
Part
d'électricité
autoconsommée
affectée
à chaque
Participant.
10.1.2
Le
responsable
du
traitement
et
la finalité
du
traitement
:
La
PMO
est seule
responsable
du
traitement
de
ces
Données
à caractère
personnel
ou
confidentiel,
lequel
a
pour
finalité
la
mise
en
œuvre
de
l’Opération
et
la gestion
de
la
relation
avec
le(s)
Participant(s)
(suivi
de
consommation,
facturation,
production
de
bilans
et analyses).
La
PMO
s'engage,
à ce
titre,
à respecter
les obligations
légales
et
réglementaires
lui incombant
au
titre
de
la
Loi
Informatique
et
Libertés
et
du
RGPD,
notamment
en
mettant
en
œuvre
des
mesures
de
protection
des
Données
pour
en
garantir
la sécurité.
Le
cas
échéant,
la
PMO
s'engage
à faire
respecter
ces
mêmes
obligations
à tout
prestataire
intervenant
pour
son
compte.
10.1.3
Le(s)
destinataire(s)
des
données
Les
Participants
sont
informés
que
Part’EnR35
transmettra
les
Données
à
caractère
personnel
le
concernant
au
GRD,
aux
prestataires
pour
les
opérations
de
facturation
ou
à tout
tiers
dûment
désigné
par
les
Participants
(coordinateur
de
groupement
d'achat,
prestataire
de
service
énergétique,
..)
10.1.4
Droit
d'accès,
d'opposition
et
rectification
13Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
G
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
l
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Conformément
à
la
Loi
Informatique
et
Libertés
et
au
RGPD,
le
Participant
bénéficie
d’un
droit
d'accès,
d'opposition,
de
rectification,
de
portabilité,
d’effacement
de
ses
Données
ou
encore
de
limitation
de
leur
traitement. Le
Participant
souhaitant
exercer
ces
droits
doit
adresser
sa
demande
par
courrier
au
siège
de
Part’EnR35
:
Part’EnR35
— service juridique
sise
au
Village
des
Collectivités
— 1, avenue
de
Tizé
— 35235
THORIGNE-FOUILLARD.
Le
Participant
a également
la possibilité
d'introduire
une
réclamation
auprès
de
la Commission
nationale
de
l'informatique
et
des
libertés
(CNIL)
:
CNIL
3 Place
de
Fontenoy
TSA
80715
- 75334
PARIS
CEDEX
07
Tél
: 01
53
73
22
22
Fax
: 01
53
73
22
00
https://www.
cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
10.1.5
Durée
La
durée
de
conservation
de
ces
Données
est
de
cinq
(5)
ans
après
l'échéance
de
la Convention.
ARTICLE
11
: CONFIDENTIALITE
Conformément à
l’article
L.
111-73
du
Code
de
l’énergie,
la
PMO
s'engage
à
respecter
la confidentialité
des
ICS
que
le GRD
est
amené
à
lui
communiquer
en
application
de
la
Convention
d’autoconsommation
collective. Par
ailleurs,
chaque
Partie
s'engage
à conserver
confidentiels
les
informations
et documents
concernant
les autres
Parties,
de
quelque
nature,
qu'ils soient
économiques,
techniques
ou
autres
auxquels
elle aurait
pu
avoir
accès
au
cours
de
l'exécution
de
la
Convention,
à
moins
que
celles-ci
soient
déjà
connues
du
public
et sauf
dans
la mesure
où
la divulgation
desdites
informations
soit
nécessaire
en
vue
de
l'exécution
des
obligations
de
cette
Partie
ou
pour
répondre
à
une
obligation
légale.
Les
Parties
prendront
vis-à-vis
de
leur
personnel,
de
leurs
sous-traitants,
de
leurs
fournisseurs
autorisés
et de toute
personne
physique
ou
morale
qu’elles
mandatent
de
participer
à l'exécution
de
la Convention,
toutes
les
mesures
nécessaires
pour
assurer
sous
leur
responsabilité
le
secret
et
la
confidentialité
des
informations
confidentielles.
Les
Parties
s'engagent
à
respecter
le
présent
engagement
de
confidentialité
pendant
une
durée
de
trois
(3)
ans
après
la fin
de
la présente
Convention.
ARTICLE
12
: FORCE
MAJEURE
Dans
le
cadre
de
la
présente
Convention,
constitue
un
cas
de
force
majeure,
conformément
à
l’article
1218
du
Code
civil,
tout
événement
échappant
au
contrôle
de
la
Partie
concernée,
qui
ne
pouvait
être
raisonnablement
prévu
lors
de
la
conclusion
de
la
Convention
et
dont
les
effets
ne
peuvent
être
évités
par
des
mesures
appropriées,
et
qui
empêche
l'exécution
de
son
obligation
par
la Partie
concernée.
En
cas
de
survenance
d’un
cas
de
force
majeure,
la
Partie
qui
s’en
prévaut
doit
en
informer
par
écrit
les
autres
Parties
en
précisant
les
obligations
contractuelles
affectées
et
en
fournissant
tout
élément
justificatif
permettant
d'établir
son
existence
et son
impact
sur
lesdites
obligations
contractuelles.
À
compter
de
la
réception
par
les
autres
Parties
de
la
notification
prévue
à
l'alinéa
précédent
et
comportant
l’ensemble
des
informations
requises
attestant
de
la survenance
d’un
cas
de
force
majeure,
14Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
6
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
l
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
les
obligations
contractuelles
affectées
de
la
Partie
qui
s’en
prévaut
seront
suspendues
pendant
la
durée
du
cas
de
force
majeure.
Chacune
des
Parties
devra
faire
de
son
mieux
afin
de
minimiser
l’impact
du
cas
de
force
majeure
sur
l'exécution
de
la Convention.
Si
l'exécution
de
la
Convention
est
impossible
pendant
une
période
continue
de
60
jours
en
raison
d’un
cas
de
force
majeure,
chacune
des
Parties
pourra
alors
adresser
aux
autres
Parties
une
notification
de
résiliation
de
la
Convention.
Dans
ce
cas,
la
résiliation
prendra
effet
cinq
(5)
jours
calendaires
après
la
réception
de
la notification.
ARTICLE
13
: IMPREVISION
Les
Parties
déclarent
renoncer
au
bénéfice
des
dispositions
de
l'article
1195
du
Code
civil.
ARTICLE
14
: RESPONSABILITE
Chaque
Partie
est
responsable,
des
dommages
qu’elle
peut
causer
aux
autres
Parties
ou
à des
Tiers
par
sa
faute
à
l’occasion
de
l'exécution
de
la
Convention.
La
Convention
ne
donne
naissance
à une
quelconque
solidarité
entre
les
Parties.
La
PMO
ne
saurait
être
tenue
responsable
des
erreurs
entachant
les
Données
que
les
Participants
lui
communique
au
titre
de
la présente
Convention.
ILest
précisé
par
ailleurs
que
la
Production
autoconsommée
est
acheminée
par
le
RPD.
La
responsabilité
du
Producteur
ou
de
la
PMO
ne
pourra
donc
pas
être
engagée
pour
toutes
les
conséquences
liées
aux
défaillances
du
RPD
en
termes
de
qualité
et
de
continuité
de
desserte
de
l'électricité,
de
communication
des
compteurs
lesquelles
font
l’objet
des
contrats
d’accès
en
injection
ou
en
soutirage
souscrits
par
les
Participants
auprès
du
GRD.
La
responsabilité
du
Producteur
ne
pourra
pas
non
plus
être
engagée
en
cas
d’indisponibilité
ou
de
défaillance
de
l'installation
de
production
compte
tenu
du
caractère
intermittent
de
la
production
d'électricité
à partir
d’une
source
renouvelable,
ARTICLE
15
: TRANSFERT
DE
LA
CONVENTION
Le
transfert
de
la
Convention
s'entend
comme
le fait
pour
une
Partie
de
transférer
sa
qualité
de
Partie
à
un
Tiers
en
cours
d'exécution
de
la
présente
Convention.
Il
en
va
ainsi
de
tout
acte
ou
opération
qui
entraîne
un
changement
de
personnalité
morale
de
l’une
des
Parties.
La
Convention
pourra
librement
être
transférée
par
l’un
des
Consommateurs
ou
par
l’un
des
Producteurs
sous
réserve
de
l'information
préalable
des
autres
Parties
et
de
la
PMO
pour
mettre
à
jour
le
cadre
contractuel
et sous
réserve
que
ce transfert
soit
compatible
avec
les
modalités
de
transfert
du
Contrat
de
partage
d'électricité.
Dans
le
cas
d’une
cession
de
parts
sociales
ou
d’une
cession
de
l’actif
de
production
: le
Producteur
a
obligation
d’en
informer
préalablement
les
Consommateurs
au
moins
6
mois
avant
la
date
projetée
de
l'opération
de
changement
de
contrôle/cession
d’actif.
Cette
clause
doit
permettre
aux
consommateurs
ou
autres
producteurs
de
l'opération
de
s'organiser
pour
se
porter
acquéreur
du
moyen
de
production
qui
les
approvisionne
s'ils
le souhaitent.
Pour
les
producteurs,
cette
clause
permet
d'ouvrir
la possibilité
de
revente
du
moyen
de
production
avec
une
plus
large
liberté
contractuelle
quand
bien
même
le contrat
avec
EDF
OA
reste
actif
pour
20
ans
et
la revente
dans
l'opération
d'autoconsommation
collective
propose
un
tarif plus
intéressant.
15Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
C
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
l
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
La
Convention
ne
peut
être
transférée
par
la
PMO,
sauf
en
cas
de
:
°
Changement
de statut
juridique
;
e
Cessation
d'activité,
liquidation
;
e
Accord
de
l’Assemblée
des
participants.
Ce
changement
de
PMO
pourra
intervenir
sous
réserve :
1.
D’avoir
recueilli
l’accord
d'ENEDIS
pour
le Transfert
de
la Convention
d’autoconsommation
au
dit
Tiers
dans
les
conditions
prévues à
l’Article
8.7
de
ladite
Convention
;
2.
QueleTiers
bénéficiaire
ait conclu
un
avenant
à la Convention
d’autoconsommation
avec
ENEDIS.
En
cas
de
Transfert
de
la
Convention
par
l’une
des
Parties,
la
PMO
s'engage
à prendre
toutes
les
mesures
que
ce
transfert
implique
dans
le
cadre
de
la
Convention
d’autoconsommation
collective
conclue
avec
le
GRD. ARTICLE
16
: EVOLUTION
DE
LA
CONVENTION
Les
Parties
s'engagent
à se
rapprocher
pour
examiner
s’il y a
lieu
de
faire
évoluer
la Convention
dans
les
cas
suivants
:
e
Modification
par
le
GRD
de
la
Convention
d’autoconsommation
collective
;
e
Evolution
du
cadre
législatif et
réglementaire
ayant
un
impact
sur
l'Opération,
Dans
tous
les
cas,
toute
modification
des
stipulations
de
la
Convention,
qu'elle
résulte
de
l’un
des
cas
susvisés
ou
non,
donne
lieu
à la conclusion
d’un
avenant
signé
par
l’ensemble
des
Parties.
La
PMO
est
habilitée
par
les
Parties
à mettre
à jour
le cadre
contractuel,
en
particulier
la mise
à jour
de
la
liste
des
Participants
figurant
en
Annexe
1,
pour
permette
l'entrée
d’un
nouveau
Participant
validés
par
l’Assemblée
des
participants.
ARTICLE
17
: SUSPENSION
ET RESILIATION
DE
LA CONVENTION
D'AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE 17.1 SUSPENSION
DE LA CONVENTION
D'AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE
En
cas
de
suspension
par
le GRD
de
la Convention
d’autoconsommation
collective,
les
Parties
à la présente
Convention
s'engagent
à
prendre,
chacune
en
ce
qui
la
concerne,
toutes
les
mesures
nécessaires
pour
mettre
un
terme
à
cette
suspension.
Lorsque
la suspension
de
la
Convention
d’autoconsommation
collective
se
prolonge
au-delà
de
90 jours,
la
présente
Convention
est
résiliée
de
plein
droit.
17.2
RESILIATION
DE
LA
CONVENTION
D'AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE
En
cas
de
résiliation
par
le
GRD
de
la Convention
d’autoconsommation
collective,
les
Parties
à
la
présente
Convention
s'engagent
à
prendre,
chacune
en
ce
qui
la
concerne,
toutes
les
mesures
nécessaires
pour
conclure
une
nouvelle
Convention
d’autoconsommation
collective.
A
défaut
d’y
parvenir
dans
un
délai
de
90
jours,
la
présente
Convention
est
résiliée
de
plein
droit.
16Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
f
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
ARTICLE
18
: REGLEMENT
DES
LITIGES
Les
différends
qui
viendraient
à se
produire
à
propos
de
la validité,
de
l’interprétation,
de
l'exécution
ou
de
l’inexécution,
de
l'interruption
ou
de
la
résiliation
de
la
présente
Convention,
seront
soumis
à
la
médiation
selon
les
modalités
que
les
Parties
déterminent.
En
cas
de
désaccord
persistant
entre
les
Parties,
le
différend
sera
soumis
aux
tribunaux
compétents
du
ressort
de
la Cour
d'Appel
de
Rennes.
ARTICLE
19
: DROIT
APPLICABLE
ET
LANGUE
DE
LA
CONVENTION
La
Convention
est
soumise
au
droit
français.
La
langue
de
la
Convention
est
le
français
et
toute
correspondance
entre
les
Parties
concernant
la
Convention
sera
effectuée
en
langue
française.
ARTICLE
20
: ÉLECTION
DE
DOMICILE
Chacune
des
Parties
fait élection
de
domicile
aux
adresses
mentionnées
en
tête
des
présentes.
ARTICLE
21
: ABSENCE
D’AFFECTIO
SOCIETATIS
La
Convention
ne
saurait
être
interprétée
comme
emportant
création
d’une
société
en
participation
ou
une
société
créée
de
fait entre
les
Parties.
ARTICLE
22
: ANNEXES
1.
Liste
des
Participants
et
des
PRM
entrant
dans
le
Périmètre
de
l'Opération
bis.
Présentation
des
Participants
2.
Modèle
d’«Accord
de
participation
à
l'Opération
d’autoconsommation
collective
et
d'autorisation
de communication
à un Tiers
de
Données
de
mesure
d’un
site d'électricité
raccordé
au
RPD
à transmettre
au
GRD
»
3.
Formulaire
de
sortie
de
PRM
4.
Modèle
de
Contrat
de
partage
de
l’énergie
dans
le
cadre
de
l'Opération
d’autoconsommation
collective
(conditions
générales
et
conditions
particulières).
Ce
modèle
contient
entre
autres
chose,
les
Conditions
types
de
résiliation
portant
les
engagements
du
Producteur.
ILest
précisé
qu’en
cas
de
contradiction,
les stipulations
de
la présente
Convention
prévaudront
sur celles
des
Annexes.
ARTICLE
23
: SIGNATURE
ET
SIGNATURE
ELECTRONIQUE
Dans
le cas
où
la présente
Convention
ne
peut
être
signée
de
manière
manuscrite,
la présente
Convention
est
conclue
et
signée
en
signature
simple
sous
forme
électronique
au
moyen
de
la solution
retenu
par
la
PMO
et
conformément
aux
dispositions
des
articles
1336,
1367
et
1375
du
Code
civil
et
aux
dispositions
du
décret
n°2017-1416
du
28
septembre
2017.
La
présente
Convention
n’est
valablement
conclue
entre
chacune
des
Parties
que
si elle
est
signée
par
toutes
les
Parties
comparantes
et
est
datée
de
la
dernière
17Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
f
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
signature
apposée.
Chacune
des
Parties
conservera
un
exemplaire
de
la
Convention
sur
un
support
durable
garantissant
l'intégrité
de
la Convention.
Le
cas
échéant,
les
Parties
reconnaissent
à
la
présente
Convention
signée
sous
forme
électronique
la
qualité
de
document
original
et
l’admettent
à titre
de
preuve
de
leurs
obligations
contractuelles
au
titre
de
ladite
Convention
au
même
titre
qu’un
document
sur
support
papier
signé
de
leur
main.
En
conséquence,
si une
Partie
devait
contester
la validité
de
sa
signature
sur
la présente
Convention,
alors
la
charge
de
la
preuve
pèserait
sur
elle.
Fait
à Thorigné-Fouillard,
le .
Pour
la PMO :
L'Association
Part’EnR35,
représentée
par
M.
Olivier
DEHAESE
dument
habilité,
Olivier
DEHAESE
Pour
le Producteur
ou
le Consommateur,
La
commune
de
Servon-sur-Vilaine,
représentée
par
M.
Melaine
MORIN,
Maire,
dûment
habilité
18Conseil
municipal
du
16
octobre
202.
Annexe 2
Municipal on date du 46/4 l'adiontt
axMaire,
CONDITIONS
GENERAL
DU
CON
Vu pour être annexé
à
la délibération du Cons
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
NORRS LS
RAFDE
PARTAGE
D'ÉLECTRICITÉ
EN
AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE
(version
1.0
- Consommateurs
particuliers
et
professionnels)
Important
: Cette
offre
de
fourniture
est
à prix
libre
(prix
non
réglementé)
et
proposée
uniquement
dans
le cadre
de
votre
participation
à l'opération
d’autoconsommation
collective
de
[NOM
DE
LA
BOUCLE].
Pour
bénéficier
de
cette
offre
vous
devez
être
signataire
de
la convention
pluripartite
portant
organisation
de
l'opération
d’autoconsommation
collective
et
proposée
par
la
Personne
Morale
Organisatrice
: PART'EnR35.
1.
DEFINITIONS
Les
termes
débutant
par
une
majuscule
dans
les
présentes
conditions
générales
de
partage
auront
le sens
qui
leur
est
attribué
ci-après
:
Catalogue
des
Prestations:
Désigne
l’ensemble
des
prestations
proposées
par
le Gestionnaire
du
Réseau
Public
de
Distribution
au
Consommateur,
disponible
sur
https://www.enedis.fr/media/2014/download
;
Consommateur:
Désigne
toute
personne
physique
ou
morale
raccordée
au
Réseau
public
de
distribution
avec
une
puissance
souscrite
définie
aux
Conditions
particulières
de
partage,
et
participant
à
l'Opération
collective
;
Le
Consommateur
particulier
est
le
Consommateur
qui
souscrit
aux
présentes
pour
son
compte
personnel.
Le
Consommateur
professionnel
est
celui
qui
souscrit
aux
présentes
pour
son
activité
professionnelle.
d’autoconsommation
Comptage:
Se
réfère
à
la
mesure
de
la
puissance
de
l'énergie
électrique
active
fournie
au
Point
de
livraison
;
Conditions
générales
de
partage
ou
CG:
Désigne
les
présentes
conditions
générales
de
partaged’électricité
;
Conditions
particulières
de
partage
ou
CP
: Désigne
les
conditions
particulières
de
partage
d'électricité
les
présentes
CG ;
Consommation
annuelle
de
référence
ou
CAR
: Désigne,
le
cas
échéant,
le
volume
de
consommation
du
Consommateur,
tel
qu'anticipé
par
le
Producteur,
et
reporté
dans
les
CP
;
Contrat
: Se
réfère
aux
présentes
Conditions
générales
de
partage
d'électricité
et
aux
Conditions
particulières
de
partage
d'électricité,
ainsi
que
leurs
éventuels
avenants;
Contrat
GRD-F:
Désigne
le
modèle
de
contrat
GRD
/
Fournisseur
relatif
à
l'accès
au
Réseau
Public
de
Distribution,
à
son
utilisation
et
à
l'échange
de
données
pour
les
Points
de
Connexion
en
Contrat
Unique
et
ses
annexes,
en
ce
comprises
les
Dispositions
générales
L
relatives
à
l’accès
et
à
l’utilisation
du
RPD
pour
les
Sites
en
Contrat
Unique.
Le Contrat
GRD-F
est
disponible
à l’adresse
internet
https://www.enedis.fr/media/1883/download
;
Convention
Pluripartite
:
Convention
conclue
par
le
Producteur,
le
Consommateur
et
la
PMO,
portant
organisation
de
l'Opération
d’autoconsommation
collective
et
portant
désignation
de
la
Personne
morale
organisatrice
;
CRE
: Se
réfère
à la Commission
de
Régulation
de
l'Energie
;
Dispositif
de
comptage
:
Se
réfère
au
dispositif
de
comptage,
tel
que
décrit
à
l’article
7.1
des
présentes
;
Fournisseur
:
Désigne
le
fournisseur
du
complément
d'électricité,
tiers
à
l'opération
d’autoconsommation
collective
et
qui
fournit
au
Consommateur
l'énergie
électrique
en
complément
de
l'énergie
vendue
par
le
Producteur; Gestionnaire
du
réseau
de
distribution
ou
GRD
: Désigne
le
Gestionnaire
du
réseau
public
de
distribution.
Il
s’agit
dans
le
cadre
des
présentes
CGV
de
la
société
Enedis,
une
société
anonyme
à
directoire
et
à
conseil
de
surveillance,
au
capital
social
de
29
938
412
euros,
dont
le
siège
social
est
situé
34
place
des
Corolles,
92079
Paris,
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et des
Sociétés
de
Nanterre
sous
le
n° 444
608
442,
site
internet
: www.enedis.fr,
Tél
: 09
72
67
50
06;
Opération
d’autoconsommation
collective
ou
Opération
ACC
: Désigne
l'opération
d’autoconsommation
collective
désignée
aux
CP,
liant
le
Producteur,
la
Personne
Morale
Organisatrice,
le Consommateur
et
d’autres
producteurs
et
Consommateurs
le cas
échéant
;
Partie(s)
: Désigne
le
Producteur
ou
le
Consommateur
ou
les
deux,
selon
le
contexte
;
Personne
morale
organisatrice
ou
PMO
: Désigne
l'entité
indiquée
dans
la
convention
pluripartite
organisant
l'Opération
d’autoconsommation
collective,
à
laquelle
participent
notamment
le Producteur
et
le Consommateur.
Point
de
livraison
ou
PDL
: Désigne
le
point
physique
d’où
l'énergie
est
soutirée
au
réseau
par
le Consommateur
et oùse trouve
comptabilisée
par
te GRD
l'électricité
consorimée
par
le Consommateur.
Selon
les cas,
le PDL
peut
également
être
désigné
Point
de
Référence
Mesure
ou
PRM,
notamment
sur
la
facture
d'électricité
présentée
par
le
Fournisseur; Producteur
: Désigne
le producteur
d'électricité
participant
à
l'Opération
d’autoconsommation
collective.
L'identité
du/des
Producteur(s)
est
inscrite
dans
les
CP
;
Puissance
souscrite:
Désigne
la
limite
supérieure
de
puissance
appelable
par
le
Consommateur,
à
laquelle
it a
souscrit
par
l'intermédiaire
de
son
Fournisseur.
Cette
puissance
est
exprimée
en
kVA
et
mentionnés
dans
les
CP
;
Réseau
public
de
distribution
ou
RPD
: Désigne
le
réseau
de
distribution
d'électricité
haute
et
basse
tension
géré
par
le Gestionnaire
du
réseau
public
de
distribution.
TURPE:
désigne
les
Tarifs
d'Utilisation
du
Réseau
Public
d’Electricité,
tels
que
déterminés
à
date
par
la
CRE,
ainsi
que
toute
modification
postérieure
de
ces
derniers
par
la
CRE.
tu
:
:
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
en
préfecture
le
47/10/2024
Publié
le
ID
: 035-213503279-2024 1016-2024
10 _83-DE
Le
Contrat
sera
automatiquement
renouvelé,
sauf
notification
contraire
du
Consommateur
au
Producteur
au
moins
deux
mois
à l'avance.
3.2.2
Date
de
conclusion
Le
Contrat
est
conclu
à fa date
de
signature
par
les
Parties.
La
dernière
date
de
signature
étant
prise
en
compte.
3.2.3
Date
de
prise
d’effet
Le
Contrat
est
conclu
sous
la
condition
suspensive
de
la
signature,
par
le
Consommateur,
de
la
Convention
pluripartite.
Le
Contrat
prendra
effet
immédiatement
après
la
notification
faite
à
la
PMO
par
le
GRD
de
l'intégration
du
PDL
du
Consommateur
à l'Opération
d'ACC
et
le
cas
échéant,
sous
condition
de
versement
par
le
Consommateur
du
dépôt
de
garantie
visé
à
l’article
9.6
le
cas
échéant.
La
date
de
prise
d'effet
du
Contrat
est
mentionnée
sur
la
première
facture
adressée
au
Consommateur.
4.
ENGAGEMENTS
DES
PARTIES
2.
OBJET
DU
CONTRAT
Les
présentes
Conditions
générales
définissent
les
conditions
de
partage
d'électricité
renouvelable
par
le
Producteur
au
Consommateur
dans
le cadre
de
l'Opération
d'autoconsommation
collective.
Le
Consommateur
reconnaît
qu’il
conserve
par
ailleurs
une
relation
contractuelle
directe
avec
son
Fournisseur,
pour
toutes
les
consommations
d'électricité
non
mises
à
disposition
par
le Producteur.
3.
SOUSCRIPTION
DU
CONTRAT
3.1
Modalités
de
souscription
au
Contrat
Le
Contrat
peut
être
souscrit
par
courrier
postal
ou
électronique,
par
téléphone
où
par
Internet.
Le
Contrat
ne
pourra
être
effectif
que
si les
informations
communiquées
par
le Consommateur
sont
complètes
et concordantes.
Un
exemplaire
écrit
du
Contrat
est
envoyé
au
Consommateur
par
voie
postale
ou,
à sa
demande,
par
voie
électronique.
3.2
Durée
- Date
de
conclusion
- Prise
d'effet
3.2.1
Durée
Le
présent
Contrat
est
conclu
pour
une
durée
de
vingt
(20)
ans
à compter
de
la date
de
prise
d'effet
définie
à
l’article
3.2.3,
sous
réserve
que
le
Consommateur
soit
toujours
membre
Consommateur
de
l'Opération
d’autoconsommation
collective
et
toujours
partie
à
la
Convention
pluripartite.
ai
Engagement
Le
Producteur
s'engage
à
vendre
au
Consommateur
l'énergie
électrique,
dont
la
quantité
a
été
établie
par
le
GRD.
Cette
quantité
tient
compte
du
coefficient
de
répartition
transmis
par
la
PMO
au
GRD
et
de
la
quantité
d'énergie
produite
par
la
centrale
du
Producteur
sur
la
période
donnée.
La
quantité
vendue
par
le
Producteur
est
donc
potentiellement
variable
d’une
période
de
facturation
à
l’autre.
L'engagement
du
Producteur
pour
l’approvisionnement
en
énergie
électrique
durant
toute
la
durée
du
Contrat
est
conditionné
par
:
-
Le
raccordement
effectif
du
Point
de
livraison
au
RPD
;
-
Les
limites
de
capacité
du
branchement
et
du
RPD ;
-
L'engagement
par
le
Consommateur
d'utiliser
directement
l'énergie
électrique
exclusivement
pour
son
Site,
le
Consommateur
s’engageant
à
ne
pas
céder
tout
ou
partie
de
cette
énergie
à des
tiers
conformément
à la
législation
en
vigueur;
-
La
participation
du
Consommateur
à
l'Opération
d’autoconsommation
collective,
signifiée
par
la
conclusion
de
la convention
pluripartite
;
-
La
signature
par
le Consommateur
d’un
contrat
de
fourniture
avec
le
Fournisseur.
Le
Producteur
notifiera
au
Consommateur
la
réalisation
d'opérations
de
maintenance
ou
toute
intervention
nécessitant
l'arrêt
de
la
centrale,
dans
un
délai
maximal
decinq
7
jours
calendaires
après
le
commencement
de
l'intervention. 4.2
Engagements
du
Consommateur
Le
Consommateur
devra
s'assurer
de
la
conformité
des
installations
intérieures
aux
textes
et
normes
applicables,
en
particulier
la
norme
NF
C13-200
disponible
auprès
de
AFNOR.
Ces
installations
sont
placées
sous
la
responsabilité
du
Consommateur
et
doivent
être
entretenues
aux
frais
du
propriétaire
ou
du
Consommateur
ou
de
toute
personne
à
laquelle
aurait
été
transférée
la
garde
desdites
installations
de
manière
à
(1)
ne
pas
émettre
sur
le
RPD
des
perturbations
dont
le
niveau
dépasse
les
limites
admissibles
sur
le
plan
réglementaire,
(2)
supporter
les
perturbations
liées
à
l’exploitation
en
régime
normal
du
RPD
et celles
qui
peuvent
être
générées
par
les
situations
exceptionnelles,
et
(3)
ne
pas
compromettre
la sécurité
des
personnes
qui
interviennent
sur
ce
réseau,
ni
celle
des
tiers.
Le
Consommateur
doit
veiller
à
la
conformité
aux
normes
en
vigueur
de
ses
appareils
électriques.
Le
GRD
n'encourt
pas
de
responsabilité
en
raison
de
la
défectuosité
ou
d’un
défaut
de
sécurité
des
installations
intérieures
du
Consommateur
qui
ne
serait
pas
du
fait
du
GRD.
La
mise
en
œuvre
par
le
Consommateur
d’un
ou
plusieurs
moyens
de
production
raccordés
aux
installations
de
son
point
de
livraison
ou
au
RPD
ne
peut,
en
aucun
cas,
intervenir
sans
l'accord
préalable
et
écrit
du
GRD.
Des
informations
relatives
à
la
bonne
utilisation
de
l'électricité
et
à
la
sécurité
sont
disponibles
sur
simple
demande
auprès
du
Producteur,
du
Fournisseur
et du
GRD.
Par
ailleurs,
le Consommateur
s'engage
à
:
-
garantir
le
libre
accès
des
agents
du
GRD
aux
compteurs
électriques
;
-__
respecter
les
règles
de
sécurité
applicables.
Enfin,
pendant
la
durée
du
présent
Contrat,
le
Consommateur
s'engage
expressément
à
ne
pas
faire
entrer
un
ou
plusieurs
des
PRM
listés
aux
CP
dans
une
opération
d’autoconsommation
collective
autre
que
l'Opération
objet
des
présentes.
En
cas
de
méconnaissance
de
cette
obligation,
le
Producteur
se
réserve
le
droit
de
résilier
le
présent
Contrat.
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
5.
INFORMATIONS
RELATIVES
A
L’ACCES
ET
A
L'UTILISATION
DU
RPD
Les
conditions
d'accès
au
RPD
sont
précisées
dans
le
Contrat
GRD-F,
dont
le
Consommateur
reconnaît
expressément
en
avoir
pris
connaissance
et
les
accepter.
Les
informations
relatives
à l’accès
et à l’utilisation
du
RPD,
notamment
les
engagements
du
GRD
vis-à-vis
du
Consommateur,
les
obligations
que
doit
respecter
le
Consommateur
au
titre
de
l’accès
et
de
l’utilisation
du
RPD,
les
conditions
d'indemnisation
et
les
modalités
de
remboursement
ou
de
compensation
en
cas
de
non-
respect
des
obligations
du
GRD,
sont
également
établies
dans
le GRD-F.
Par
ailleurs,
les
prestations
du
GRD
et
leurs
prix
figurent
dans
le
catalogue
des
prestations
d’Enedis,
disponible
ici
:
https://www.enedis.fr/media/2014/download,
ou
sur
demande
auprès
du
GRD.
Le
Consommateur
est
également
informé
que
le
GRD
publie
sa
documentation
technique
de
référence
et
son
référentiel
Consommateur,
qui
exposent
les
règles
appliquées
à
l’ensemble
des
utilisateurs
du
RPD.
6.
CARACTERISTIQUES
DE
L’ELECTRICITE
6.1
Continuité
et qualité
de
fourniture
d'électricité
Conformément
à
la
réglementation
en
vigueur,
les
engagements
relatifs
à
la
continuité
et
à
la
qualité
de
l'électricité
relèvent
de
la
responsabilité
exclusive
du
GRD.
En
cas
de
problème
relatif
à
la
continuité
et
à
la qualité
de
l'onde
électrique,
le Consommateur
peut
contacter
le GRD.
Le
GRD
réalise
les
interventions
techniques
nécessaires
sur
le(s)
site(s)
de
consommation
du
Consommateur.
En
particulier,
il
intervient
directement
auprès
du
Consommateur
pour
l'établissement,
la
modification,
le
contrôle,
l'entretien,
le
dépannage
et
le
renouvellement
des
installations
de
comptage.
Pour
toute
demande
d'intervention
et
/
ou
réclamation
d’ordre
technique
(ne
concernant
pas
la facturation
: panne
réseau,
défaillance
du
compteur...),
le
Consommateur
est
prié
de
contacter
le
GRD
au
09
72
67
50
35,
où
au
numéro
d’appel
figurant
sur
sa
facture.
6.2
Interruption
ou
refus
de
la fourniture
à l'initiative
du
GRD
ou
du
Producteur
6.2.1
Interruption
à l'initiative
du
GRD
Le
GRD
peut
procéder
à
l'interruption
de
fourniture
ou
refuser
l’accès
au
RPD
dans
les
cas
suivants
:-__
Injonction
émanant
de
l’autorité
compétente
en
matière
d'urbanisme
ou
de
police
en
cas
de
trouble
à
l’ordre
public;
-.
Non-justification
de
la conformité
des
installations
à
la
réglementation
et aux
normes
en
vigueur;
-__
Danger
grave
et
immédiat
porté
à
la
connaissance
du
GRD
;
-
Modification,
dégradation
ou
destruction
volontaire
des
ouvrages
et
comptages
exploités
par
ie GRD,
quelle
qu’en
soit
la
cause;
-
Trouble
causé
par
le
Consommateur
ou
par
ses
installations
et
appareillages,
affectant
l'exploitation
des
installations
des
autres
Consommateurs
ou
la distribution
d'électricité
;
-
Usage
illicite
ou
frauduleux
de
l'électricité
dûment
constaté
par
le GRD
;
-
Refus
du
Consommateur
de
laisser
le GRD
accéder
pour
vérification,
entretien
ou
relevé,
à
ses
installations
électriques
et en
particulier
au
local
de
comptage;
-
Refus
du
Consommateur,
alors
que
des
éléments
de
ses
installations
électriques
sont
défectueux,
de
procéder
à
leur
réparation
ou
à
leur
remplacement
;
-
Raccordement
non
autorisé
d'un
tiers
à
l'installation
intérieure
du
Consommateur;
-
Absence
de
Contrat
Unique
ou
de
tout
autre
Contrat
d'accès
au
réseau
de
distribution
;
-
Résiliation
de
l’accès
au
RPD
demandée
par
le
Fournisseur
;
Si
le Comité
de
Règlement
des
Différends
et
des
Sanctions
de
la CRE
prononce
à
l'encontre
du
Consommateur,
pour
le
Site,
la
sanction
d'interdiction
temporaire
d'accès
au
réseau
en
application
de
l’article
L. 134-27
du
Code
de
l'énergie. 6.2.2
À l'initiative du/des
Producteur(s)
Le
Producteur
peut
demander
au
GRD
de
procéder
à
l'interruption
de
la
fourniture
ou
à
la
réduction
de
la
puissance
du
Consommateur
en
cas
de
non-paiement
des
factures
émises
dans
Île
cadre
de
l'Opération
d’autoconsommation
collective,
dans
les
conditions
prévues
à l’article
10
des
présentes.
Par
ailleurs,
le Producteur
peut
procéder
à
l'interruption
où
refuser
la fourniture
d'électricité
dans
les cas
listés au
point
6.2.1
précédent.
Le
Producteur
ne
pourra
être
tenu
responsable
de
la
non-
fourniture
d'électricité
dans
le
cadre
des
présentes
CG
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
en
préfecture
te
17/10/2024
Publié
le
1D
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
durant
une
période
pendant
laquelie
le
Consommateur
subirait
une
interruption
d'alimentation
de
fourniture
ou
un
refus
d'accès
au
RPD
de
fa
part
du
GRD.
7.
DISPOSITIF
DE
COMPTAGE
7.1
Description
du
dispositif
de
comptage
Le
Dispositif
de
comptage
chez
le Consommateur
permet
le
contrôle
des
caractéristiques
de
la
fourniture
d'électricité
et
sert
à
la
facturation
de
l'électricité.
Il
est
scellé
par
le
GRD.
If
comprend
notamment
le
disjoncteur
de
branchement,
réglé
en
fonction
de
la
puissance
souscrite,
le
compteur
pour
l'enregistrement
des
consommations
et
un
dispositif
télécommandé
pour
répartir
les
consommations
dans
les
périodes
tarifaires
prévues
au
Contrat
le cas
échéant.
7.2
Propriété
du
dispositif
de
comptage
Le
dispositif
de
comptage
est
fourni
et
posé
par
le
GRD.
Il
fait
partie
du
domaine
concédé.
73
Entretien
et vérification
du
dispositif
de
comptage
Le
dispositif
de
comptage
est
entretenu,
vérifié
et
renouvelé
par
le
GRD.
À
cette
fin,
le
GRD
doit
pouvoir
accéder
à
tout
moment
à
ce
dispositif
sur
justification
de
l'identité
de
son
technicien.
Dans
les
cas
où
l'accès
au
compteur
nécessite
la
présence
du
Consommateur,
ce
dernier
est
informé
au
préalable,
sauf
suspicion
de
fraude,
du
passage
du
technicien.
Les
frais
de
réparation
ou
de
remplacement
des
éléments
du
dispositif
de
comptage
qui
résultent,
le
cas
échéant,
de
ces
visites
sont
à
la
charge
du
GRD
(sauf
détérioration
imputable
au
Consommateur).
Le
GRD
peut
procéder
à
la
modification
ou
au
remplacement
de
ces
éléments
en
fonction
des
évolutions
technologiques.
Le
Consommateur
peut
demander
la
vérification
des
éléments
de
son
dispositif
de
comptage,
soit
par
le
GRD,
soit
par
un
expert
choisi
d’un
commun
accord
parmi
les
organismes
agréés
par
le
service
chargé
du
contrôle
des
instruments
de
mesure.
Les
frais entraînés
par
cette
vérification
sont
à
la charge
du
GRD
si
ces
éléments
ne
sont
pas
reconnus
exacts,
dans
les
limites
réglementaires
de
tolérance,
et
à
celle
du
Consommateur
dans
le
cas
contraire.
Le
montant
de
ces
frais figure
dans
le Catalogue
des
Prestations
ou
est obtenu
sur
simple
demande
auprès
du
GRD.
Le
Consommateur
doit
veiller
à
ne
pas
porter
atteinte
à
l'intégrité
et
au
bon
fonctionnement
des
dispositifs
de
comptage
permettant
le
calcul
de
ses
consommations
d'électricité.7.4
Accès
aux
installations
pour
le
relevé
des
compteurs Les
dispositifs
de
comptage
mis
en
place
préalablement
à
l'Opération
d’autoconsommation
collective
sont
des
compteurs
communicants
qui
ne
nécessitent
pas
de
relevé
sur
place
par
le personnel
du
GRD.
Toutefois,
comme
énoncé
à
l’article
7.3,
le
GRD
doit
pouvoir
accéder
en
toute
sécurité
et
sans
difficulté
à
ce
dispositif
sur
justification
de
l’identité
de
son
technicien,
notamment
à
des
fins
de
vérification
du
bon
fonctionnement
du
dispositif
de
comptage.
8.
PRIX
8.1
Les
composantes
du
prix
Le
nombre
de
kWh
consommé
par
le
Consommateur,
au
titre
du
Contrat,
est
facturé
selon
les
prix
définis
aux
CP.
Le
prix
intègre
deux
composantes
:
-
Le
prix
de
l'énergie
;
-
Le
montant
des
frais
de
gestion
de
l'opération
d’autoconsommation
collective.
Le
montant
de
ces
frais
de
gestion
est
fonction
de
là
puissance
installée
dans
l'opération,
tel
que
décrit
dans
la grille
annexée
aux
CP.
8.2
Taxes
et contributions
8.2.1
Régime
général
des
taxes
et
impôts
Les
prix
afférents
au
présent
Contrat
sont
majorés
de
plein
droit
du
montant
des
taxes,
impôts,
charges,
redevances
ou
contributions
de
toute
nature,
actuels
ou
futurs
supportés
ou
dus
par
le
Producteur
dans
le
cadre
de
la
production
et/ou
de
la
fourniture
d'électricité
au
titre
d’une
opération
d’autoconsommation
collective,
en
application
de
la
législation
et/ou
de
la
réglementation,
en
ce
comprise
la
contribution
au
service
public
de
l'électricité
et
les
taxes
locales
sur
la
consommation
finale
d'électricité,
et
la
taxe
sur
la valeur
ajoutée.
Toutes
modifications
et/ou
évolutions
de
ces
taxes,
impôts,
charges,
redevances
ou
contributions
de
toute
nature
seront
immédiatement
applicables
de
plein
droit
au
Contrat
en
cours
d'exécution.
8.2.2
Dispositions
spécifiques
au
TURPE
Le
Consommateur
reconnaît
expressément
que
le
TURPE
induit
par
les
autoconsommations
du
Consommateur
est
collecté
directement
par
son
fournisseur
d'électricité.
Le
Consommateur
s'engage
à
informer
immédiatement
le
Producteur
dans
l'éventualité
où
son
fournisseur
ne
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
en
préfecture
te
17/10/2024
Publié
le
ID
: 035-213503279-2024
1016-202410 _83-DE
coliecterait
pas
ou
arrêterait
de
collecter
le TURPE
au
profit
du
gestionnaire
de
réseau.
Le
cas
échéant,
le
Producteur
sera
en
droit
de
collecter
auprès
du
Consommateur
ies
montants
de
TURPE
non
collectés
par
le
Fournisseur
et
de
les
reverser
au
GRD.
8.3
Evolution
du
prix
de
l’énergie
et
du
montant
des
frais
de
gestion
Le
prix
de
l'énergie
pourra
être
révisé
une
fois
par
an
en
fonction
de
l’évolution
des
coûts
prévue
ou
constatée,
et/ou
des
indices
prévus
à cet
effet
dans
les CP.
Le
montant
des
frais
de
gestion
tel
que
fixé
par
la
grille
annexée
aux
CP
pourra
être
révisé
une
fois
par
an.
Les
prix
ainsi
déterminés
s'appliquent
de
plein
droit
au
présent
Contrat
et au prorata
temporis
des
consommations
d'énergie
électrique
sur
la facture
suivant
la
date
d'entrée
en
vigueur
de
ces
nouveaux
barèmes.
Toute
modification
du
prix
de
l'énergie
ou
du
montant
des
frais
de
gestion
sera
communiquée
au
Consommateur
au
moins
trois
(3)
mois
avant
application.
En
cas
de
non-
acceptation
de
cette
évolution
notifiée
dans
un
délai
d’un
{1)
mois,
le
présent
Contrat
sera
automatiquement
résilié
sans
pénalité
à compter
de
la date
à laquelle
la modification
du
prix
devait
devenir
effective.
9.
MODALITES
DE
FACTURATION
ET
DE
REGLEMENT
9.1
Etablissement
de
la
facturation
- détermination
des
consommations
Les
consommations
sont
déterminées
à partir
des
données
transmises
par
les
Dispositifs
de
comptage
réglés
et scellés
par
le GRD.
Sur
la
base
des
données
transmises
par
le
GRD,
le(s)
Producteur(s)
établissent
une
facture
en
fonction
de
la
quantité
d'électricité
réellement
fournie
au
Consommateur
durant
la
période
écoulée.
La
périodicité
de
{a
facturation
est
stipulée
dans
les
CP.
Le
Producteur
confie
à
la PMO
les
missions
de
gestion
de
la
relation
Consommateur
pour
ce
qui
concerne
la
partie
facturation.
Cela
inclue
la
production
et
l'émission
des
factures
ainsi
que
la mission
de
recouvrement
des
sommes
dues.9,2
En
cas
de
fonctionnement
défectueux
du
dispositif
de
comptage
ayant
une
incidence
sur
l'enregistrement
des
consommations,
une
rectification
de
facturation
est établie
sur
la
base
des
données
rectificatives
fournies
par
le GRD,
9.3
Paiement
des
factures
Toute
facture
doit
être
payée
au
plus
tard
dans
un
délai
de
trente
(30)
jours
calendaires
à
compter
de
leur
date
d’émission. Selon
les
indications
du
Consommateur
mentionnées
dans
les
CP,
les
factures
sont
expédiées
:
-__
soit
à
l'adresse
du
point
de
livraison
;
-
soit
à
une
adresse
différente
de
celle
du
point
de
livraison
;
-__
soit
à
l'adresse
d’un
tiers
désigné
comme
payeur
par
le Consommateur.
Dans
tous
les
cas,
le
Consommateur
reste
responsable
du
paiement
des
factures.
A
défaut
du
paiement
intégral
par
le
Consommateur
de
toute
facture
dans
le
délai
prévu
pour
son
règlement,
et
sans
qu’il
soit
besoin
d’une
mise
en
demeure,
les
sommes
dues
sont
majorées
de
plein
droit,
de
pénalités
fixées
à une
fois
et
demie
(1,5)
le
taux
d'intérêt
légal
pour
les
Consommateurs
particuliers
et
à
trois
(3}
fois
te
taux
d'intérêt
légal
pour
les
Consommateurs
professionnels,
Le
montant
de
ces
pénalités
ne
peut
être
inférieur
à
cinq
(5)
euros
hors
taxes.
Ces
pénalités
sont
à majorer
des
taxes
ou
impôts
actuels
ou
futurs
en
vigueur.
Pour
les
Consommateurs
professionnels,
en
sus
de
ces
pénalités,
une
indemnité
forfaitaire
pour
frais
de
recouvrement,
dont
le
montant
est
fixé
à
quarante
(40)
euros
hors
taxes,
non
soumis
à
la
TVA,
sera
applicable
de
plein
droit
en
cas
de
retard
de
paiement.
Cette
somme
sera
exigible
dès
le
lendemain
de
la
date
de
règlement
inscrite
sur
la
facture.
9.4
Modes
de
paiement
Via
la
PMO,
le
Producteur
propose
de
payer
par
prélèvement
automatique,
TIP
(Titre
Interbancaire
de
Paiement},
chèque,
espèces,
mandat-compte,
carte
bancaire,
où
par
Internet
et
recommande
le
paiement
par
prélèvement
automatique
de
type
SEPA.
Le
paiement
est
considéré
comme
effectué
lorsque
le
compte
bancaire
de
la PMO
a été
crédité
de
l'intégralité
du
montant
facturé.
Toutefois,
la
date
d'envoi
du
paiement
par
le
Consommateur
sera
prise
en
compte
pour
déterminer
si
le
paiement
intégral
a
été
effectué
dans
les
délais.
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
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préfecture
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17/10/2024
Publié
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ID
: 036-213603279-20241016-2024_
10 _83-DE
9.5
Remboursement
en
cas
de
trop-perçu
Lorsque
la facture
constate
un
trop-perçu
inférieur
à vingt-
cinq
(25)
euros
hors
taxes,
il
est
reporté
sur
la
facture
suivante,
sauf
si
le
consommateur
demande
son
remboursement,
Si
le trop-perçu
est
supérieur
au
montant
établi
antérieurement,
il est
remboursé
par
le
Producteur
où
son
mandataire.
Le
remboursement
est
effectué
dans
un
délai
deux
semaines
à compter
de
la date
d'émission
de
la facture
ou
de
ta demande
du
Consommateur.
9.6
Dépôt
de
garantie
9.6.4
Constitution
de
la garantie
Le
Producteur
peut
demander
au
Consommateur
de
lui
verser
un
dépôt
de
garantie
dont
le
montant
est
défini
aux
Conditions
particulières
de
partage.
Le
dépôt
de
garantie
sera
versé
par
le
Consommateur
en
même
temps
que
l’envoi
au
Producteur
des
Conditions
particulières
de
partage
signées.
En
tout
état
de
cause,
et
conformément
aux
dispositions
de
l'article
3.2.3,
le Contrat
ne
pourra
prendre
effet,
le
cas
échéant,
qu'à
compter
de
lencaissement
effectif
par
le
Producteur
du
dépôt
de
garantie. 9.6.2
Modalités
de
tirage
Sans
préjudice
des
sanctions
que
le
Producteur
pourrait
imposer
au
Consommateur
en
vertu
de
l’Article
10,
le
Producteur
pourra
tirer
sur
le
dépôt
de
garantie
afin
de
rembourser
les
créances
exigibles
qu'il
détiendrait
sur
le
Consommateur, Le
dépôt
de
garantie
ne
portera
pas
d'intérêts.
Dans
l'éventualité
où
le
Producteur
tirerait
sur
le dépôt
de
garantie,
le
Consommateur
devra
reconstituer
le
montant
total
du
dépôt
de
garantie
dans
le mois
suivant
le tirage
par
le
Producteur.
Le
remboursement
du
dépôt
interviendra
à l’occasion
de
la
résiliation
du
Contrat
sous
réserve
du
paiement
de
la
totalité
des
sommes
dues
par
le
Consommateur
au
Producteur,
dans
un
délai
d’un
{1}
mois.
10.SANCTION
EN
L'ABSENCE
DE
PAIEMENT
INTEGRAL
DES
FACTURES
En
l'absence
de
paiement,
la
PMO,
pour
le
compte
du
Producteur,
informe
le
Consommateur
par
courrier
postal
ou
électronique,
qu’à
défaut
de
règlement
dans
un
délai
supplémentaire
de
dix
(10}
jours
calendaires
par
rapport
à
la
date
limite
de
paiement
indiquée
sur
sa
facture,
sa
fourniture
pourra
être
suspendue
(coefficient
derépartition
à
0)
tel
que
mentionnée
dans
la
Convention
Pluripartite
Article
3.
A
défaut
d’accord
entre
le Consommateur
et
la
PMO,
pour
le
compte
du
Producteur,
dans
le
délai
de
dix
(10)
jours
calendaires
mentionné
ci-dessus,
la
PMO
pour
le
compte
du
Producteur
avise
le
Consommateur
par
courrier
valant
mise
en
demeure
que
:
-
en
l'absence
du
paiement
intégral
des
sommes
dues
dans
un
délai
de
dix
(10)
jours
catendaires,
sa
fourniture
sera
réduite
ou
suspendue
;
-
si
aucun
paiement
n’est
intervenu
dix
(10)
jours
calendaires
après
l'échéance
du
délai
mentionné
au
point
antérieur,
le
Producteur
pourra
résilier
le
Contrat
dans
les conditions
prévues
à l’article
14.2.
11.
RESPONSABILITE
11.1
Responsabilité
du
Producteur
vis-à-vis
du
Consommateur Chaque
Producteur
est
responsable
des
dommages
directs
et certains
causés
au
Consommateur
en
cas
de
non-respect
des
obligations
mises
à
sa
charge
et définies
au
Contrat.
La
responsabilité
du
Producteur
ne
peut
être
engagée
(1)
en
cas
de
manquement
du
GRD
à ses obligations,
y compris
contractuelles,
à
l'égard
du
Consommateur,
(2)
en
cas
de
dommages
subis
par
le
Consommateur
en
raison
d’un
manquement
de
la
part
du
Consommateur,
(3)
en
cas
d'interruption
de
fourniture
d'électricité
consécutive
à une
résiliation,
(4)
en
cas
de
manquement
lié à
élaboration,
la
gestion,
l'envoi
des
factures
étant
précisé
que
ia
PMO
est
seule
responsable
au
titre
de
ces
missions,
et
ce,
conformément
au
mandat
conclu
entre
le Producteur
et
la
PMO,
(5)
ou
lorsque
léventuel
manquement
du
Producteur
est
causé
par
la
survenance
d’un
cas
de
force
majeure
au
sens
de
l’article
1218
du
Code
Civil
et/ou
de
la
jurisprudence
de
la Cour
de
Cassation.
11.2
Responsabilité
du
GRD
vis-à-vis
du
Consommateur Le
GRD
est
responsable
des
dommages
directs
et
certains
causés
au
Consommateur
en
cas
de
non-respect
des
obligations
mises
à
sa
charge
au
titre
de
l’acheminement,
sauf
en
cas
de
force
majeure
et/ou
dans
les
cas
suivants
:
-
les
destructions
volontaires
dues
à
des
actes
de
guerre,
émeutes,
pillages,
sabotages,
attentats
ou
atteintes
délictuelles
;
-
Les
dommages
causés
par
des
faits
accidentels
et
non
maîtrisables,
imputables
à
des
tiers,
tels
qu’incendies,
explosions
ou
chutes
d’avions
;
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
en
préfecture
le 17/10/2024
Publié
le
ID
:035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
-__
les
catastrophes
naturelles
au
sens
de
ta
loi
n°
82-
600
du
13
juillet
1982,
c’est-à-dire
des
dommages
matériels
directs
ayant
pour
cause
déterminante
l'intensité
anormale
d’un
agent
naturel,
lorsque
les
mesures
habituelles
à
prendre
pour
prévenir
ces
dommages
n’ont
pu
empêcher
leur
survenance
ou
n’ont
pu
être
prises
;
-
les
phénomènes
atmosphériques
irrésistibles
par
leur
cause
et
leur
ampleur
et
auxquels
les
réseaux
électriques,
et
notamment
aériens,
sont
particulièrement
vulnérables
(ex.
:
givre,
neige
collante,
tempête),
dès
que,
lors
d’une
même
journée
et
pour
la
même
cause,
au
moins
10
incidents
sont
constatés
sur
le
réseau
HTA
ou
HTB.
Cette
dernière
condition
n’est
pas
exigée
en
cas
de
délestages
de
PDL
non
prioritaires
en
application
de
l'arrêté
du
5
juillet
1990
fixant
les
consignes
générales
de
délestage
sur
les
réseaux
électriques,
dans
le
cas
où
l’alimentation
en
électricité
est
de
nature
à
être
compromise
;
-
les
mises
hors
service
d'ouvrages
imposées
par
les
pouvoirs
publics
pour
des
motifs
de
défense
ou
de
sécurité
publique
;
-_
les
délestages
organisés
par
les
gestionnaires
de
réseaux
d'électricité
conformément
à
l’article
12
de
l'arrêté
du
6
octobre
2006
relatif
aux
prescriptions
techniques
de
conception
et
de
fonctionnement
pour
le
raccordement
au
réseau
public
de
transport
de
l'électricité
d’un
réseau
public
de
distribution.
Cette
liste
de
cas
n’étant
pas
exhaustive,
d’autres
cas
de
préjudice
ou
de
force
majeure
pourront
être
pris
en
compte
et faire
l’objet
d’une
indemnisation
le cas
échéant.
11.3
Responsabilité
du
Consommateur
vis-à-vis
du
Producteur
et du
GRD
Le
Consommateur
est
responsable
des
dommages
directs
et certains
causés
au
Producteur
où
au
GRD
en
cas
de
non-
respect
de
ses
obligations
contractuelles,
sauf
en
cas
de
force
majeure.
12.
DONNEES
PERSONNELLES
Conformément
à
la
réglementation
applicable
en
vigueur
en
matière
de
traitement
de
données
à
caractère
personnel,
notamment
le
Règlement
(UE)
2016/679
du
27
avril
2016
(«
RGPD
»),
il
est
précisé
que
les
données
à
caractère
personnel
recueillies
dans
le
cadre
de
la
conclusion
et
l'exécution
du
Contrat
sont
obligatoires
etqu’à
ce
titre,
elles
feront
l’objet
d’un
traitement
dont
le
responsable
est
le
Producteur.
Les
données
à
caractère
personnel
détenues
par
le
Producteur
pourront
être
utilisées
pour
les
besoins
de
gestion
de
ces
opérations,
de
détection
et
d'évaluation
du
risque,
de
sécurité
et
de
prévention
des
impayés.
Elles
ne
pourront
pas
être
communiquées
à des
tiers.
Le
Consommateur
bénéficie
d’un
droit
d’accès,
d'opposition,
de
rectification,
de
portabilité,
d’effacement
de
ses
données
ou
encore
de
limitation
de
leur
traitement.
Le
Consommateur
souhaitant
exercer
ses
droits
doit
adresser
sa
demande
par
courrier
à :
DXXX]
Le
Producteur
déclare
avoir
mis
en
œuvre
des
procédures
appropriées
de
traitement
des
données
à
caractère
personnel
conformément
à
la
réglementation
applicable
en
vigueur
en
matière
de
traitement
de
données
à
caractère
personnel,
et
s'engage
à
respecter
les
dispositions
du
RGPD
relatives
aux
informations
à
fournir
{i)
lorsque
les
données
à
caractère
personnel
sont
collectées
auprès
de
la
personne
concernée
et
(ii)
lorsque
les
données
à caractère
personnel
n'ont
pas
été
collectées
auprès
de
la
personne
concernée.
Le
Producteur
s'engage
à faire
respecter
par
ses
employés
l’ensemble
des
obligations
mentionnées
au
présent
article.
Sans
préjudice
de
toute
autre
stipulation,
les
dispositions
du
présent
article
survivront
à
la
fin
du
Contrat,
pour
quelque
cause
que
ce
soit.
Le
Consommateur
a
également
le
droit
d'introduire
une
réclamation
auprès
de
la
Commission
Nationale
de
l'informatique
et
des
Libertés
(CNIL)
: CNIL
3
Place
de
Fontenoy
TSA
80715
- 75334
PARIS
CEDEX
07
Tél
: 01
53
73
22
22
Fax
: 01
53
73
22
O0,
https://www.cnil.fr/fr/vous-
souhaitez-contacter-la-cnil.
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
Publié
le
ID
: 035-213503279-20241016-2024_10_83-DE
délai
de
trois
(3)
mois
à
compter
de
la
réception
de
la
modification. Le
Consommateur
disposera
d’un
délai
d’un
(1)
mois
pour
manifester
au
Producteur
sa
volonté
de
résilier
son
Contrat.
Dans
l'éventualité
où
la
résiliation
effective
interviendrait
dans
l'intervalle
entre
la
date
de
modification
des
CG
indiquée
par
le
Producteur
et
la fin
du
délai
de
trois
(3)
mois
visé
au
paragraphe
précédent,
les
conditions
prévalant
avant
la
modification
des
CG
seront
maintenues
jusqu’à
la date
effective
de
résiliation.
Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
modifications
contractuelles
imposées
par
voie
législative
ou
réglementaire.
14.
RESILIATION
13.
REVISION
DES
CONDITIONS
GENERALES
Le
Producteur
informe
les
participants
à
l'Opération
d’autoconsommation
collective,
par
voie
postale
ou,
à
leur
demande,
par
voie
électronique,
au
minimum
un
(1)
mois
avant
la
date
d'application
envisagée,
de
tout
projet
de
modification
des
présentes
Conditions
Générales.
En
cas
de
non-acceptation
par
le
Consommateur
de
ces
modifications
contractuelles,
le
Consommateur
peut
résilier
son
Contrat
et
donc
sortir
de
l'opération
d’autoconsommation
collective,
sans
pénalité,
dans
un
14.1
Résiliation
du
Contrat
par
le Consommateur
Le
Consommateur
peut
résilier
son
Contrat
et
sortir
de
l'Opération
d’autoconsommation
collective
à
tout
moment.
Il en
informe
la
PMO
et
le
Producteur
par
tout
moyen
écrit.
La
sortie
de
l'Opération
d’autoconsommation
collective
prend
effet à la date
souhaitée
par
le Consommateur.
Cette
date
est
nécessairement
postérieure
à la date
de
demande
de
résiliation
mentionnée
à l’alinéa
précédent.
Le
Consommateur
est
redevable
des
consommations
enregistrées
jusqu’à
sa
sortie
effective
de
l'opération
d’autoconsommation
collective,
selon
les
modalités
de
la
convention
d’autoconsommation
collective.
14.2
Résiliation
du
Contrat
par
le
Producteur
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l’article
10,
tout
Producteur
peut
résilier
le
Contrat
en
cas
de
non-respect
par
le
Consommateur
de
l’une
de
ses
obligations
prévues
au
Contrat,
après
mise
en
demeure
de
remplir
ses
obligations
adressées
au
Consommateur
et
restée
sans
effet
dans
un
délai
de
(dix)
10
jours
calendaires.
Le
Producteur
en
informe
la
PMO.
14.3
Résiliation
pour
cause
légitime
Nonobstant
les
stipulations
des
Articles
14.1
et
14.2,
le
Contrat
peut
être
résilié
de
plein
droit
par
l’une
ou
l’autre
des
Parties
dans
l’un
des
cas
suivants
constituant
une
cause
légitime,
sans
ouvrir
droit
à
indemnisation
:
e
Arrêt
définitif
de
la centrale
de
production
pour
une
cause
extérieure
et
indépendante
de
la volonté
du
Producteur;+
Destruction
totale
ou
partielle
de
la centrale
de
production
par
suite
d'incendie,
dégradation,
vol,
la
cause
devant
être
extérieure
et
indépendante
des
Parties
;
*
Résiliation
du
Contrat
d'Accès
au
RPD
entrainant
la
sortie
du
Participant
concerné
de
l’Opération
d'ACC.
Dans
les
cas
mentionnés
ci-dessus,
le
Contrat
peut
être
résilié
moyennant
le respect
d’un
préavis
d’un
(1)
mois.
14.4
Résiliation
due
à l’arrêt
de
l’'OAC
En
cas
d'arrêt
de
l'Opération
d’autoconsommation
coilective,
notifiée
par
la
PMO
au
Consommateur
et
au
Producteur,
le Contrat
est
résilié
de
fait,
44.5
Dans
tous
les
cas
de
résiliation
Le
Consommateur
reçoit
une
facture
de
résiliation
dans
un
délai
de
deux
(2)
semaines
à
compter
de
sa
sortie
de
l'Opération
d'autoconsommation
collective,
Cette
facture
est
établie
à
partir
des
données
de
consommation
réelles
comptabilisées
jusqu’à
la
date
de
sortie
effective
du
Consommateur
de
l'Opération
d’autoconsommation
collective.
15.
RÉSOLUTION
DES
LITIGES
15.1
Réclamations
Les
Parties
s'efforceront
de
résoudre
tout
litige
à l'amiable.
Les
Parties
s'engagent
à répondre
dans
tes
plus
brefs
délais
aux
réclamations
que
peut
leur
formuler
le
cocontractant
par
voie
postale
ou
électronique.
Si
le
litige
concerne
l’acheminement,
le
Consommateur
doit
formuler
sa
réclamation
directement
auprès
du
GRD.
Ces
modes
de
règlement
amiables
sont
facultatifs.
Les
parties
peuvent
à
tout
moment
saisir
les
juridictions
compétentes. 15.2
Juridiction
compétente
Les
litiges
opposant
le
Producteur
et
le
Consommateur
seront
portés
devant
le tribunal
de
commerce
de
Rennes.
15.3
Droit
applicable
Le
Contrat
est
soumis
au
droit
français.
16.DIVERS 16.1
Accord
intégral
Le
Contrat
constitue
l'expression
du
plein
et
entier
accord
des
parties.
Ses
dispositions
annulent
et
remplacent
toute
disposition
contenue
dans
un
document
relatif à
l'objet
du
Contrat
qui
aurait
pu
être
établi
antérieurement
à
l'entrée
Envoyé
en
préfecture
le
17/10/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/10/2024
Publié
le
1D
:035-213503279-20241046-2024
10 83-DE
en
vigueur
du
Contrat.
Si
lune
des
dispositions
du
Contrat
s'avérait
contraire
à
une
loi
ou
une
réglementation
applicable,
cette
disposition
serait
réputée
écartée,
sans
que
cela
affecte
la
validité
des
autres
dispositions
du
présent
Contrat.
16.2
Confidentialité
et
protection
des
données
personneiles Le
Consommateur
dispose
d'un
drait
d'accès,
de
rectification
et de
suppression
des
données
personnelles
le
concernant
conformément
à
la
loi
«
Informatique
et
Libertés
»
du
6
janvier
1978
modifiée.
Ce
droit
peut
être
exercé
par
courrier
auprès
du
Producteur.
16.3
Cession
du
contrat
Le
Consommateur
s'interdit
toute
cession
partielle
ou
totale
à
un
tiers
de
ses
droits
et
obligations
découlant
du
présent
Contrat
sans
l'accord
préalable
et
écrit
du
Producteur. 16.4
Autres
prestations
Le
Producteur
peut
proposer
au
Consommateur
d’autres
prestations
et
services.
S'ils
ne
sont
pas
mentionnés
aux
Conditions
particulières
de
partage,
ils
ne
sont
pas
inclus
dans
le présent
Contrat.