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Arrêté - arrete 433
Document publié le Lundi 31 mai 2021 par la commune de Neuilly-Saint-Front.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 433)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Santé,
F æ
PRÉFET DE L'AISNE
Léerré
Arrêté u°CAB-2021//33 portant diverses mesures visant à
freiner ie propagation du virus SARS-Cov-2 dans le
département de l'Aisne
Le Préfet de } Aisne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 ei L. 3136-] :
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-3574 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 26 mai 2021 portant nomination du préfet de l'Aisne - M. Thomas CAMPEAUX :
Vu le décret n° 2021-6909 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à ja gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment le IT de son article 1° et son article 29 i
Va l'avis de l’ Agence Régionale de Santé de la région Hauts-de-France en date du 29 novembre 2021 :
Considérant que Organisation Mondiale de la Santé à déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19} constituait une urgence de santé publique de portée internationale :
Considérant ie caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique : qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux ce patients sont de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion dans l’espace public :
Considérant qu'après une baisse continue depuis le mois d'août et une stabilisation depuis mi-octobre, le taux d'incidence du virus augmente de façon rapide dans le département où il s'élève, le 30 novembre 2021, à de 184,8 cas pour 100 000 habitanis ; que le taux de positivité y croît de manière régulière s’établissant à 4,9 % à la même date ;
Considérant que dans un contexte de diffusion récente et croissante du virus, la progression soutenue de la couverture vaccinale reste essentielle pour contenir l'épidémie ainsi que le respect des mesures dites barrières dont le port du masque, lorsque les circonstances favorisent la propagation du virus ;
Cousidérant la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter où à favoriser les risques de contagion, en particulier dans les espaces publics ou ies lieux ouverts au public caractérisés par une forte concentration de personnes qui sont, par suite. propices à la circulation du virus :
Considérant que le port du masque étant de nature à limiter le risque de circulation du virus dans de tels lieux, l'est nécessaire d'y imposer provisoirement le port du masque :
Considérant qu'il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections paï des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées :
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de Aisne :ARRÊTE
Article 1°:
Les activités culturelles, ludiques ou festives organisées dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public à l’occasion des fêtes de fin d’année, telles que les marchés ou village de Noël, comprenant plus de dix stands ou animations, le sont dans des conditions permettant d’en contrôler l’accès des personnes. |
Par conséquent et en application des dispositions du 2° du Il de l’article 47-1 du décret du 1” juin 2021 susvisé, les personnes majeures et les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et deux mois doivent, pour accéder à ces lieux, présenter l’un des documents prévus au I de l’article 47-1 du même décret (passe sanitaire).
Article 2 :
Outre les obligations découlant du décret du 1° juin 2021 susvisé, le port du masque est obligatoire sur le territoire de l'ensemble des communes du département de l’Aisne dans les conditions définies aux articles 3 et 4.
Article 3:
Toute personne âgée de onze ans ou plus porte un masque de protection en extérieur dans les espaces publics ou les lieux ouverts au public suivants :
* lieux d’évènement culturels, sportifs, ludiques ou festifs occasionnant des rassemblements de personnes
tels que manifestations, spectacles de rue, feux d’artifice, fêtes foraines, foires, etc :
* marchés, marchés ou villages de Noël, brocantes, ventes au déballage et assimilés ;
+ files d’attente, en particulier aux abords des commerces, salles de concert, de réunion ou de spectacle,
cinémas, établissements sportifs ;
+ abords et espaces de stationnement des centres commerciaux ;
* abords des espaces publics affectés au transport public de voyageurs (gares, points d’arrêts, des véhicules de transport en commun, etc);
+ abords des lieux de cultes ;
+ abords des établissements scolaires et extrascolaires aux heures d’entrée et de sortie des élèves.
Article 4 :
L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas :
. aux parcs, bords de rivières et grands espaces naturels ;
. aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures d’hygiène, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021, de nature à prévenir la propagation du virus ;
. à toute personne pratiquant une activité sportive ;
, aux conducteurs circulant en deux-roues motorisés et portant un casque avec visière baissée.
Article 5 :
Les dispositions du présent arrêté sont en vigueur jusqu’au 15 janvier 2022 inclus.
Article 6 :
Conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues au présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5° classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
2/3Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administraive. le présent arrêré peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administraiif d'Antiens, dans le délai de deux inais à compter de sa publication.
Le tribunal adiinisiratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours cioyens » accessible par le site internet PEL 3 À