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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2023 280 recueil des actes administratifs special 1
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2023 280 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Religion et laïcité,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2023-280
PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2023Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -
Direction des sécurités
64-2023-11-10-00006 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non
déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 11 novembre 2023 (3 pages) Page 3
64-2023-11-10-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non
déclaré sur la commune d’Urrugne le 10 novembre 2023 (4 pages) Page 7
64-2023-11-10-00002 - Arrêté portant interdiction d’une manifestation non
déclarée sur la commune de Hendaye le 11 novembre 2023 (3 pages) Page 12
2Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2023-11-10-00006
Arrêté portant interdiction d’un rassemblement
non déclaré sur la commune de
Mauléon-Licharre le 11 novembre 2023
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00006 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 11 novembre 2023 3E = Direction des Sécurités
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant interdiction d’un rassemblement non déclaré
sur la commune de Mauléon-Licharre le 11 novembre 2023
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-1 et suivants :
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-4 ;
VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 431-9, 431-9-1, R. 610-5, et R. 644-4 :
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4 et 78-2-5 :
VU le code de la route, notamment ses articles L.325-1, R.311-1, R.411-6 et R.411-18 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2023-10-02-00010 du 2 octobre 2023 donnant délégation de signature à M. Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
CONSIDÉRANT qu'un appel à un rassemblement intitulé « Arrêtons le massacre en Palestine » est lancé sur les blogs militants du pays basque, le 11 novembre 2023 à partir de 11h00 sur le rond-point de la Croix-Blanche à Mauléon-Licharre ;
CONSIDÉRANT que les organisateurs n'ont toutefois pas déclaré cette manifestation en infraction aux dispositions de l’article L.211-1 du code de la sécurité intérieure ;
CONSIDÉRANT que, en l'absence de déclaration préalable et donc d'organisateurs, il n'a pas été possible de proposer des modalités d'aménagement de la manifestation, afin de prévenir les éventuelles atteintes à l’ordre public; que le nombre de participants attendus n’a pas plus été déclaré par les organisateurs ; que ce nombre, d'après la mobilisation habituelle suscitée par le mouvement, pourrait être de 30 à 100 personnes ; que ce nombre pourrait cependant être sensiblement plus élevé dans le contexte actuel et suivant l'évolution de la situation notamment sur la bande de Gaza ; que l'évolution de la situation et notamment la contreoffensive sur la bande de Gaza est de nature à amplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à importer les tensions nées de ce conflit à l'étranger ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1/3
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00006 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 11 novembre 2023 4CONSIDÉRANT que la manifestation envisagée intervient en effet dans un contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d’ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 ; que ce contexte de tension est de nature à avoir des répercussions en France comme en témoigne l'attaque à caractère terroriste perpétrée contre un professeur à Arras le 13 octobre 2023 :
CONSIDÉRANT que, dans le contexte international actuel, un tel appel à rassemblement ne peut être dissocié de manière suffisamment claire et sans ambiguïté d'une attitude approbatoire des attaques terroristes du Hamas qui se sont déroulées à compter du 7 octobre dernier:
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, cette manifestation sera potentiellement le théâtre d'attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère anti-juifs, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Proche-Orient et portant ainsi atteinte à fa dignité de la personne humaine, en plus des graves risques d'affrontements et de troubles matériels qui en résulteraient ;
CONSIDÉRANT en effet que, en raison de la riposte israélienne dans la bande de Gaza, il existe des
risques sérieux pour que, à l'occasion de cette manifestation, des propos antisémites soient tenus ; que le fait de provoquer soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de ia parole ou de l'image à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne où d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée constitue un délit puni par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;
CONSIDÉRANT, en outre, que plusieurs actions spontanées ont déjà eu lieu sur le territoire national! ; qu'au-delà de la mouvance pro-palestinienne, cette manifestation fait l'objet de soutiens de la part d'autres associations appelées à se joindre au rassemblement ;
CONSIDÉRANT, au demeurant, que cette manifestation s'inscrit dans un contexte de menace
terroriste particulièrement aiguë qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre de la posture VIGIPIRATE, élevée par le gouvernement au niveau « Urgence attentat » depuis le 13 octobre 2023;
CONSIDÉRANT que, dans ce contexte Vigipirate renforcé, les forces de sécurité intérieure seront par ailleurs mobilisées le 11 novembre 2023 pour assurer notamment la sécurisation des cérémonies du 11 novembre, dans le contexte de la résurgence de la menace terroriste sus-évoqué, sans préjudice de leurs sujétions habituelles ;
CONSIDÉRANT, enfin, qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application de l’article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prévenir les risques de désordre et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées et qu'une mesure qui interdit ces projets de rassemblement dans le contexte actuel de vives tensions, répond à ces objectifs ;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure prévoient que : « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté » ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00006 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 11 novembre 2023 5CONSIDÉRANT que le Conseil d'État a également relevé le fait que sous la variété de ses aspects, l'ordre public peut être regardé comme répondant « à un socle minimal d'exigence réciproques et de garanties essentielles de la vie en société (.) qui sont à ce point fondamentales qu'elles conditionnent l'exercice des autres libertés, et qu’elles imposent d’écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle » ;
CONSIDÉRANT que le Juge des référés du Conseil d'État, dans sa décision du 18 octobre 2023,
rappelle « qu'il appartient aux seuls préfets d'apprécier s'il y a lieu d'interdire une manifestation localement en fonction des risques de troubles à l’ordre public » ajoutant que « aucune interdiction ne peut être fondée uniquement [..] sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne » ; que, en l'occurrence, l'appel à manifester est en « solidarité avec la Palestine » et n'est donc pas orienté vers un soutien à la population palestinienne mais envers la cause palestinienne et, de fait, vers l'ensemble des mouvances qui l'animent y compris le Hamas pratiquant les actions terroristes ;
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, seule l'interdiction de manifester sur le secteur concerné
est de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public :
CONSIDÉRANT qu'un arrêté préfectoral du 13 octobre 2023 a déjà interdit un tel rassemblement non déclaré mais annoncé sur les réseaux sociaux pour le 13 octobre 2023 à partir de 17h30 devant la mairie de Mauléon-Licharre; que cette interdiction a en partie été contournée, les participants au rassemblement s'étant déplacés et rassemblés en différents endroits de la commune: qu ‘il convient donc d'étendre le périmètre de la manifestation à l'ensemble de la commune de Mauléon-Licharre :
VU l'urgence ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête
Article 1” : Le rassemblement revendicatif, projeté le 11 novembre 2023 à partir de 11h00 à Mauléon- Licharre, est interdit.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée dans les conditions prévues au code pénal.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, où d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 4: Le sous-préfet directeur de cabinet, la sous-préfète d'Oloron Sainte-Marie, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et sera transmis au procureur de la République de Pau et au maire de Mauléon-Licharre.
Paule {9 NOY, 2023 Le préfet,
AnS EE,
lutien CHARLES
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00006 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 11 novembre 2023 6Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2023-11-10-00001
Arrêté portant interdiction d’un rassemblement
non déclaré sur la commune d’Urrugne le 10
novembre 2023
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune d’Urrugne le 10 novembre 2023 7PRÉFET | | D
DES PYRÉNÉES- Direction des Sécurités
ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant interdiction d’un rassemblement non déclaré
sur la commune d’Urrugne le 10 novembre 2023
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-1 et suivants ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants :
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-4 ;
VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 431-9, 431-9-1, R. 610-5, et R. 644-4 ;
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4 et 78-2-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L.325-1, R.311-1, R.411-6 et R.411-18 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2023-10-02-00010 du 2 octobre 2023 donnant délégation de signature à M. Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
CONSIDÉRANT que le mouvement Jalgi Urruna envisage d'organiser un rassemblement sous le slogan « Libérez les peuples opprimés » le 10 novembre 2023 à 17h30 sur le rond point d'Urrugne :
CONSIDÉRANT que, bien qu'aucune allusion directe n'y soit faite, cet appel ne peut s'entendre que comme Un appel masqué à un soutien à la cause palestinienne dans le but d'échapper à une éventuelle interdiction préfectorale ;
CONSIDÉRANT, en effet, que le mouvement Jalgi Urruna à récemment organisé, le 13 octobre 2023, un tel rassemblement qui a été interdit par arrêté préfectoral du 13 octobre 2023 ;
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de son appel à rassemblement pour le 13 octobre dernier, le mouvement Jalgi Urruna, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux témoignait en effet d’un soutien sans ambiguïté aux actions terroristes à l'encontre de citoyens israéliens du 7 octobre 2023 auxquelles ont participé des organisations reconnues comme terroristes par l'Union européenne, notamment le Hamas, le Jihad islamiste palestinien et le Front Populaire de La Palestine; qu'en particulier, dans ce message sur les réseaux sociaux, le mouvement Jalgi Urruna indiquait « sans complexe, [désigner ] les terroristes israéliens comme les seuls coupables »;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune d’Urrugne le 10 novembre 2023 8CONSIDÉRANT que le rassemblement envisagé du 10 novembre 2023 intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 ; que ce contexte de tension est de nature à avoir des répercussions en France comme en témoigne l'attaque à caractère terroriste perpétrée contre un professeur à Arras le 13 octobre 2023;
CONSIDÉRANT que le rassemblement envisagé par le mouvement Jalgi Urruna s'inscrit directement et pleinement en lien avec ces événements qu'il vise à légitimer ; qu'un tel rassemblement, eu égard à son objet, vise à légitimer des actions de nature terroriste ; qu'il existe donc un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que le délit d'apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d'incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l'appartenance à une nation ou une religion qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prévenir ;
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, ce rassemblement sera potentiellement le théâtre d’attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère anti-juifs, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Proche-Orient et portant ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine, en plus des graves risques d'affrontements et de troubles matériels qui en résulteraient ;
CONSIDÉRANT en effet que, en raison de la riposte israélienne dans la bande de Gaza, il existe des risques sérieux pour que, à l’occasion de ce rassemblement, des propos antisémites soient tenus ; que le fait de provoquer soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;
CONSIDÉRANT, que cette manifestation s'inscrit dans un contexte de menace terroriste particulièrement aiguë qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre de la posture VIGIPIRATE, élevée par le gouvernement au niveau « Urgence attentat » depuis le 13 octobre 2023;
CONSIDÉRANT que, dans ce contexte Vigipirate renforcé, les forces de sécurité intérieure seront par ailleurs mobilisées le 10 novembre 2023 pour assurer notamment la sécurisation des lieux de culte, dans le contexte de la résurgence de la menace terroriste sus-évoqué, sans préjudice de leurs sujétions habituelles ;
CONSIDÉRANT que le lieu de rassemblement est projeté sur un rond-point où se rejoignent la D810, la D4 et la rue Bernard de Coral, à proximité de l'autoroute A63 ; que ce rassemblement sur un aménagement de voirie à une heure pendulaire est susceptible de générer au surplus des troubles de la circulation susceptibles de générer des risques supplémentaires pour les automobilistes et les participants au rassemblement eux-mêmes ;
CONSIDÉRANT que ce rassemblement n'a pas été déclaré en infraction aux dispositions de l'article L.211-1 du code de la sécurité intérieure ;
CONSIDÉRANT que, en l'absence de déclaration préalable et donc d'organisateurs, il n'a pas été possible de proposer des modalités d'aménagement et de sécurisation du rassemblement, afin de prévenir les éventuelles atteintes à l'ordre public ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune d’Urrugne le 10 novembre 2023 9CONSIDÉRANT que les dispositions de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure prévient que : « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu »:
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prévenir les risques de désordre et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées et qu'une mesure qui interdit ce projet de rassemblement dans le contexte actuel de vives tensions, répond à ces objectifs ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public; que le respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public; que tel est le cas notamment lorsque l'objet même de cette manifestation est susceptible d'affecter le respect de la dignité de la personne humaine, qui est une composante de l'ordre public; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ;
CONSIDÉRANT, que, en application de l’article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application de l’article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
CONSIDÉRANT que le Conseil d'État a également relevé le fait que sous la variété de ses aspects, l'ordre public peut être regardé comme répondant « à un socle minimal d’exigence réciproques et de garanties essentielles de la vie en société (..) qui sont à ce point fondamentales qu'elles conditionnent l'exercice des autres libertés, et qu'elles imposent d’écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle » ;
CONSIDÉRANT que le Juge des référés du Conseil d'État, dans sa décision du 18 octobre 2023, rappelle « qu'il appartient aux seuls préfets d'apprécier s'il y a lieu d'interdire une manifestation localement en fonction des risques de troubles à l'ordre public » ajoutant que « aucune interdiction ne peut être fondée uniquement [..] sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne » ; que, en l'occurrence, l'appel à manifester est en « solidarité avec la Palestine » et n'est donc pas orienté vers un soutien à la population palestinienne mais envers la cause palestinienne et, de fait, vers l'ensemble des mouvances qui l'animent y compris le Hamas pratiquant les actions
terroristes ;
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, seule l'interdiction de manifester sur le secteur concerné
est de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public ;
VU l'urgence ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune d’Urrugne le 10 novembre 2023 10Arrête
Article 1” : Le rassemblement revendicatif à l'appel du mouvement Jalgi Urruna, projeté le 10 novembre 2023 à partir de 17h30 à Urrugne, est interdit.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée dans les conditions prévues au code pénal.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 4: Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de Bayonne, le directeur de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dont une copie sera transmise à M, le procureur de Bayonne et au maire d'Urrugne.
1 0 NOV. 2023
Le Préfet,
AS En
Flutten CHARLES
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Arrêté portant interdiction d’une manifestation
non déclarée sur la commune de Hendaye le 11
novembre 2023
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00002 - Arrêté portant interdiction d’une manifestation non déclarée sur la commune de Hendaye le 11 novembre 2023 12E = Direction des Sécurités
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant interdiction d’une manifestation non déclarée
sur la commune de Hendaye le 11 novembre 2023
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de l'Ordre nationai du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-1 et suivants ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
VU ie code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-4 ;
VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 431-9, 431-9-1, R. 610-5, et R. 644-4 ;
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4 et 78-2-5 :
VU le code de la route, notamment ses articles L.325-1, R.311-1, R.411-6 et R.411-18 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2023-10-02-00010 du 2 octobre 2023 donnant délégation de signature à M. Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
CONSIDÉRANT qu'un appel à manifestation est lancé par le collectif du Pays Basque espagnol Palestinarekin Elkartasuna (Solidarité avec la Palestine), sous le slogan « Gora Palestnar Erresistentzia » (Renforcer la résistance palestinienne), pour le 11 novembre 2023 à partir de 12h00 depuis la gare de Hendaye jusqu'à Irun (Espagne) ;
CONSIDÉRANT que les organisateurs n’ont toutefois pas déclaré cette manifestation en infraction aux dispositions de l'article L.211-1 du code de la sécurité intérieure ;
CONSIDÉRANT que, en l'absence de déclaration préalable et donc d'organisateurs, il n'a pas été
possible de proposer des modalités d'aménagement de la manifestation, afin de prévenir les éventuelles atteintes à l’ordre public; que le nombre de participants attendus n'a pas plus été déclaré par les organisateurs ; que le nombre de participants pourrait être potentiellement élevé dans le contexte actuel et suivant l’évolution de la situation notamment sur la bande de Gaza ; que l’évolution de la situation et notamment la contre-offensive sur la bande de Gaza est de nature à amplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à importer les tensions nées de ce conflit à l'étranger :
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00002 - Arrêté portant interdiction d’une manifestation non déclarée sur la commune de Hendaye le 11 novembre 2023 13CONSIDÉRANT que la manifestation envisagée intervient en effet dans un contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l’attaque terroriste d’ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 ; que ce contexte de tension est de nature à avoir des répercussions en France comme en témoigne l'attaque à caractère terroriste perpétrée contre un professeur à Arras le 13 octobre 2023 :
CONSIDÉRANT que, dans le contexte international actuel, de tels slogans ne peuvent être dissociés de manière suffisamment claire et sans ambiguïté d’une attitude approbatoire des attaques terroristes du Hamas qui se sont déroulées à compter du 7 octobre dernier ;
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, cette manifestation sera potentiellement le théâtre
d'attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère anti-juifs, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Proche-Orient et portant ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine, en plus des graves risques d'affrontements et de troubles matériels qui en résuiteraient ;
CONSIDÉRANT en effet que, en raison de la riposte israélienne dans la bande de Gaza, il existe des risques sérieux pour que, à l'occasion de cette manifestation, des propos antisémites soient tenus : que le fait de provoquer soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux où réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, Une race où une religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;
CONSIDÉRANT, en outre, que plusieurs actions spontanées ont déjà eu lieu sur le territoire national : qu'au-delà de la mouvance pro-palestinienne, cette manifestation est appelée à faire l'objet de soutiens de la part d’autres associations appelées à se joindre au rassemblement ;
CONSIDÉRANT, au demeurant, que cette manifestation s'inscrit dans un contexte de menace terroriste particulièrement aiguë qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre de la posture VIGIPIRATE, élevée par le gouvernement au niveau « Urgence attentat » depuis le 13 octobre 2023 ;
CONSIDÉRANT que, dans ce contexte Vigipirate renforcé, les forces de sécurité intérieure seront par ailleurs mobilisées le 11 novembre 2023 pour assurer notamment la sécurisation des lieux de culte,
dans le contexte de la résurgence de la menace terroriste sus-évoqué, sans préjudice de leurs sujétions habituelles ;
CONSIDÉRANT, enfin, qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l‘'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prévenir les risques de désordre et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées et qu'une mesure qui interdit ces projets de rassemblement dans le contexte actuel de vives tensions, répond à ces objectifs ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-11-10-00002 - Arrêté portant interdiction d’une manifestation non déclarée sur la commune de Hendaye le 11 novembre 2023 14CONSIDÉRANT que les dispositions de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure prévoient que : « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler
l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté »:
CONSIDÉRANT que le Conseil d'État a également relevé le fait que sous la variété de ses aspects, l’ordre public peut être regardé comme répondant « à un socle minimal d’exigence réciproques et de garanties essentielles de la vie en société (..) qui sont à ce point fondamentales qu'elles conditionnent l’exercice des autres libertés, et qu'elles imposent d’écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle » ;
CONSIDÉRANT que le Juge des référés du Conseil d'État, dans sa décision du 18 octobre 2023,
rappelle « qu'il appartient aux seuls préfets d'apprécier s'il y a lieu d'interdire une manifestation localement en fonction des risques de troubles à l'ordre public » ajoutant que « aucune interdiction ne peut être fondée uniquement [.] sur le seui fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne » ; que, en l'occurrence, l'appel à manifester est en « solidarité avec la Palestine » et n'est donc pas orienté vers un soutien à la population palestinienne mais envers la cause palestinienne et, de fait, vers l’ensemble des mouvances qui l’animent ÿ compris le Hamas pratiquant les actions terroristes ;
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, seule l'interdiction de manifester sur le secteur concerné est de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public ;
VU l'urgence ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête
Article 1° : La manifestation revendicative, projetée le 11 novembre 2023 à partir de 12h00 à Hendaye,
est interdite.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée dans les conditions prévues au code pénal.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 4: Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de Bayonne, le directeur de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et sera transmis au procureur de la République de Bayonne et au maire de Hendaye.
Paule {9 NOÿ. 2923
Le préfet,
Pour le Préfet et par élégation
Le sous-préfet, ditecteur
.
Vincent BARNARD-
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