Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 426 2003 arrete bruits de voisinage
unknown - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage
Arrêté - Arrete bruits de voisinage
Arrêté - arrete du 30 mai 2024 bruit de voisinage
Acte - arrêté bruit de voisinage
Arrêté - Arrete permanent 2021 017 Bruits de voisinage
Arrêté - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage
Arrêté - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage
Arrêté - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage
Arrêté - 2024 05 30 AP ARS bruits de voisinage
Arrêté - arrete du 30 avril 2002 bruit voisinage
Document publié le Mardi 30 avril 2002 par la commune d'Orvault.
Lien du pdf (Arrêté - arrete du 30 avril 2002 bruit voisinage)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Sécurité publique,
EX ° ,
Liberté + Égalité + Fraternité = 82 te * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA LOTIRE-ATLANTIQUE
IRECTION DES AFFAIRES INTERMINISTERIELLES
T DE L'ENVIRONNEMENT
ureau de la Réglementation de l'Environnement
! 02.40.41.47.74
IRECTION DEPARTEMENTALE DES
FFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
ervice Santé-Environnement
? 02.40.99.86.09
ARRÊTÉ PREFECTORAL
relatif aux bruits de voisinage
LE PREFET DE LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-2, R.48-1 à R.48-5, L.49 et L.772; °
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 2212-2 relatif à
la Police municipale ;
VU le Code Pénal, notamment l'article R.623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux où
nocturnes et 222-16 relatif aux agressions sonores ;
VU la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et le Code de
l'Environnement — partie législative — Article L.571-1 et suivants ;
VU le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à La lutte contre les bruits de voisinage, codifié
dans le Code de la Santé Publique, l'arrêté du 10 mai 1995 et la circulaire
interministérielle du 27 février 1996 ;
VU le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 sur les établissements recevant du public et
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et l'arrêté du 15 décembre 1998 ;
VU la norme française NF-S31-010 sur la caractérisation et le mesurage des bruits de
l'environnement ;
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 14 mars 2002 5
CONSIDERANT qu'il convient de protéger la santé et la tranquillité publiques ;
CONSIDERANT que tout bruit gênant y porte atteinte :
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique;
6 QUAI CEINERAY - BP 33515 — 44035 NANTES CEDEX 1 - TELEPHONE : 02 40 41 20 20
Page 1 sur 7ARRETE
> PRINCIPE GENERAL
ARTICLE 1” : Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit génant causé
sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
? LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 2 : Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux
publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur forte charge informative, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu'en soit leur provenance, tels que ceux produits par : °
- les cris et les chants de toute nature, les émissions vocales ou musicales, l'emploi
d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore.
Il appartient au Maire, si besoin est, de définir les conditions dans lesquelles les musiciens
ambulants peuvent exercer et les personnes physiques ou morales peuvent faire installer ou utiliser
+ des dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique (Arrêté préfectoral du 14 décembre 1998)
+ des dispositifs de diffusion par hauts parleurs sur la voie publique (Arrêté préfectoral
du 19 mai 1993)
la sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes est tolérée, dans la mesure où le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur
de 65 dB(A) et qu'il reste inaudible de l'extérieur ;
- tous travaux bruyants professionnels ou païticuliers notamment toute réparation ou réglage de moteur, quelle qu'en soit la puissance ;
- les véhicules 2 roues utilisés en dehors des infrastructures de transport et/ou faisant l'objet d'un usage de nature à troubler la tranquillité publique, du fait d'un dispositif
d'échappement modifié, d'un usage intempestif du moteur à l'arrêt, de réglages
prolongés…
la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels; denrées ou objets quelconques, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations ; les
équipements publics tels que les conteneurs utilisés notamment pour le tri sélectif des
déchets devront être implantés et utilisés de manière à ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage ;
- les tirs de pétards ou de toutes autres pièces d'artifice, ainsi que leur jet où que ce soit ou de quelqu'endroit que ce soit (Arrêté préfectoral du 22 février 1994).PUICLE 3 : Il appartient aux Maires d'accorder des autorisations exceptionnelles, à
casion de manifestations occasionnelles présentant un intérêt social, culturel ou sportif ou ore, participant à l'animation de la Commune ou d'un quartier.
F Jls devront fixer pour chaque manifestation ies conditions à respecter pour limiter l'impact
sonore sur le voisinage, notamment au niveau des horaires, d'autant plus que cela peut se
dérouler en plein air ou sous chapiteau.
Lorsque la manifestation se déroule sur plusieurs Communes, l'octroi de la dite autorisation
revient au Préfet.
3 TRAVAUX ET CHANTIERS
ARTICLE 4 : Sauf urgence caractérisée, les travaux bruyants sur et sous la voie publique sont interdits entre 20 h et 7 h. ainsi que les dimancheet jours fériés.
Il appartient aux Maires de délivrer les autorisations nécessaires et de fixer les dispositions particulières (Arrêté préfectoral du 10 décembre 1993) en ce qui concerne :
a) les travaux bruyants, sur et sous la voie publique ne pouvant pas être exécutés de jour c'est à dire entre 7het20h.
b) les autres travaux exécutés de jour et de nuit dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement et de recherche, de crèches, de maternités, de maisons de convalescence et de retraite, ou autres locaux similaires.
ARTICLE 5 : Les engins de chantier et leurs conditions d’utilisation doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la limitation de leur niveau sonore et leur homologation.
Les conditions d'organisation du chantier pourront au besoin être précisées par le Maire.
ARTICLE 6 : En cas de non respect de la réglementation, les représentants de l'autorité administrative pourront ordonner toutes mesures en vue de faire cesser immédiatement la nuisance, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s'appliquer.
> ACTIVITES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 7 : Il est interdit aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles ainsi qu'aux services publics d'émettre des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage.
Page 3 sur 7En ce qui concerne leur implantation, la conformité aux règles d'urbanisme s'impose ainsi que
l'examen de la compatibilité de voisinage avec les usages du sol affecté notamment à
l'habitat.
Ainsi, tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines,
dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie, utilisés ” dans des établissements dont les activités ne sont pas assujetties à la législation spéciale sur
les installations classées, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur
fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des habitants, en
référence à l'article R 48-1 du Code de la Santé Publique.
La réalisation d'un diagnostic sonore préalable à une installation ou à une modification
d'activités, qui devra être réalisé par un organisme spécialisé, permettra de déterminer le
niveau prévisible de gêne du voisinage et les mesures propres à y remédier °
Cette obligation vise notamment : °
© les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camion, quel que soit leur lieu
de stationnement ;
© les activités agricoles, qu'elles soient permanentes ou saisonnières, nécessitant l'utilisation d'engins, de machines installées en plein champ ;
© les dispositifs d'effarouchement des oiseaux, de quelque type qu'ils soient ; l'usage doit en
être strictement limité aux périodes de sauvegarde des semis et récoltes et s'effectuer entre
le lever et le coucher du soleil.
Pour l'une ou l'autre de ces activités, il appartient aux Maires d'apprécier les mesures
particulières qu'il conviendrait de prendre en fonction notamment de la disposition
spécifique des lieux.
ARTICLE 8 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gène pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit impérativement interrompre ces activités entre 20 h et 7 h et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf
en cas d'urgence caractérisée.
Il appartient au Maire, en fonction de la disposition des lieux et de circonstances
exceptionnelles, de définir les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales concernées peuvent bénéficier d'une dérogation.
Page 4 sur 7> PROPRIETES PRIVEES
ARTICLE 9 : Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de
prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée,
notamment par les bruits émanant des téléviseurs, chaînes Hi-Fi, instruments de musique et
appareils ménagers, ainsi que par la pratique d'activités non adaptées à ces locaux.
ARTICLE 10 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques etc... pourront être réglementés par arrêté municipal, en
fonction des situations spécifiques locales.
Les personnes dotées d'équipement comparable à celui utilisé par les professionnels devront prendre toutes précautions pour éviter de troubler la tranquillité du voisinage, en particulier par l'isolation phonique des matériels où des locaux et/ou par le choix d'horaires de
fonctionnement adéquats et limités.
ARTICLE 11 : Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et des voisins, notamment en ce qui concerne les conditions de détention de ces animaux à
l'intérieur d'un local et la localisation du lieu d'attache ou d'évolution extérieur aux habitations.
ARTICLE 12 : Les éléments et équipements de bâtiments tels que revêtements de murs et de
sols, ascenseurs, chaufferies, fermetures automatiques etc. doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune diminution des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué lors de leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer leurs caractéristiques acoustiques.
Page 5 sur 7> ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS
ARTICLE 13 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars (bars de nuit, bars à ambiance musicale...), restaurants, salles de bals,
salles de spectacle, salles polyvalentes, communales ou privées, discothèques, ainsi que les campings. doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de
l'exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une cause de gêne pour les
habitants des immeubles concernés et pour le voisinage.
La diffusion musicale supérieure à 70 dBA devra faire l'objet d'une autorisation municipale ; celle-ci est subordonnée à la fourniture de l'étude d'impact telle qu'elle est définie -dans
l'article 5 du Décret du 15 décembre 1998.
Elle devra être réalisée conformément au "Guide pour la réalisation des études d'impact"
annexé à cet arrêté, par un organisme qualifié en acoustique.
L'implantation d'établissements nouveaux devra prendre en compte les conclusions de cette étude: environnement du lieu et isolation correspondante, urbanisme existant et perspective de développement de l'urbanisation prévue dans les documents d'urbanisme approuvés,
modalités d'accès et de stationnement …
ARTICLE 14 : Sous réserve des dispositions applicables à la navigation aérienne, les
évolutions au sol d'aéronefs hors aérodromes, notamment d'appareils ultra légers motorisés ou d'hélicoptères, ainsi que les manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage ne devront pas
être cause de gêne pour la tranquillité des riverains.
ARTICLE 15 : L'utilisation de véhicules tous terrains, sur terrains privés ou ouverts au
public, l'implantation ou l'exercice d'activités sportives et de loisirs bruyants, ne devront pas être cause de gêne pour la tranquillité des habitants riverains.
ARTICLE 16 : Les installations permanentes visées aux articles 14 et 15 seront implantées > conformément aux règles édictées dans les documents d'urbanisme
3 en compatibilité avec les autres usages du sol à proximité, affectés à ’habitat notamment.
A ce titre, les autorisations d'utilisation des terrains privés ou ouverts au public seront subordonnées à la réalisation d'un diagnostic sonore, permettant d'évaluer le niveau des nuisances apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier.
Page 6 sur 7ARTICLE 17 : Sans préjudice des dispositions régissant la navigation fluviale, l'utilisation d'engins motorisés, seuls ou tractant des personnes, ne devra pas être une cause de gêne pour
la tranquillité des autres utilisateurs d'un plan d'eau et des riverains lors de
leur : fonctionnement où à l'occasion de manifestations associées.
.
DISPOSITIONS GENERALES |
ARTICLE 18 : Sont abrogées les dispositions contraires et notamment l'Arrêté Préfectoral du 30 avril 1990, relatif au Bruit.
:
ARTICLE 19 : L'émergence, en référence aux dispositions de l'article R.48-4 du Code
de la Santé Publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995)
sera prise en compte pour l'appréciation d'une gêne lorsque
le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier sera égal
où supérieur à 25 dB(A).
ARTICLE 29 : Les dérogations au présent Arrêté devront faire l'objet d'une demande écrite adressée au Préfet.
ARTICLE 21 : Les infractions au présent Arrêté peuvent être relevées par les agents visés
à l'article R 48-4 du Code de la Santé Publique :
agents et officiers de police judiciaire, inspecteurs
de salubrité, agents de police municipale, gardes-champêtres et agents agréés des
Communes ainsi qu'à l'article L.571-18 du Code de l'Environnement.
: ‘
ARTICLE 22 : Le présent Arrêté fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique
ARTICLE 23 : EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, les Sous-Préfets, les
Maires du Département de la Loire-Atlantique,
le Commissaire divisionnaire, Directeur Départemental
de la Sécurité Publique et le Lieutenant-Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
Arrêté.
NANTES, le 3 O AVR. 2002
LE PREFET
Michel BLANGY4
Page 7 sur 7