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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2020 035 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2020 035 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Animaux, Sécurité publique, Transports,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2020-035
PUBLIÉ LE 9 AVRIL 2020Sommaire
ARS
64-2020-03-18-006 - Arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent
pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'habitation situé
au 495 chemin de Dulucq à Aubous (64330) (3 pages) Page 4
DDCS
64-2020-04-01-002 - Appel à projets 2020 - Politique d'intégration des étrangers
primo-arrivants dans le département des Pyrénées Atlantiques (6 pages) Page 8
DDPP
64-2020-04-03-004 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de
tuberculose bovine (EARL DAHETZE) (6 pages) Page 15
64-2020-04-03-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de
tuberculose bovine (EARL DES COLLINES) (6 pages) Page 22
64-2020-03-26-005 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de
tuberculose bovine (GUERACAGUE) (4 pages) Page 29
64-2020-04-03-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de
tuberculose bovine (LACOUME) (6 pages) Page 34
DDTM
64-2020-03-29-001 - Arrêté portant restriction de circulation sur l'autoroute A63 -
Fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur n°1 de Biriatou dans le sens
Espagne/France (2 pages) Page 41
64-2020-04-02-001 - Arrêté préfectoral réglementant l'activité forestière dans les bois et
forêts dans le département des Pyrénées-Atlantiques pendant la période de restriction liée
au COVID 19 (2 pages) Page 44
DIRECCTE
64-2020-03-16-010 - Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la personne
SARL ASAP Pau (2 pages) Page 47
64-2020-04-08-001 - Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la personne
SARL AT HOME (2 pages) Page 50
64-2020-03-06-005 - Déclaration modificative pour les services à la personne SARL
PREMIADOM (1 page) Page 53
64-2020-03-16-011 - Déclaration pour les services à la personne ASAP Pau (2 pages) Page 55
64-2020-01-28-003 - Déclaration pour les services à la personne Jocelyne PERES (1 page) Page 58
64-2020-04-08-002 - Déclaration pour les services à la personne SARL AT HOME (2
pages) Page 60
PREFECTURE
64-2020-04-03-005 - AP portant approbation des dispositions générales ORSEC Gestion
des décès massifs (2 pages) Page 63
264-2020-04-03-002 - Arrêté portant interdiction aux hébergements à vocation touristique
de recevoir du public (2 pages) Page 66
Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie
64-2020-04-01-001 - 01 04 2020 Arrêté Préfectoral 64 2020 04 portant autorisation de
marchés ouverts situés sur commune de LASSEUBE (2 pages) Page 69
64-2020-04-07-001 - 07 04 2020 Arrêté SPO portant autorisation de MARCHES
OUVERTS situés sur la commune d'OLORON SAINTE MARIE (2 pages) Page 72
3ARS
64-2020-03-18-006
Arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la
situation d'insalubrité de l'habitation situé au 495 chemin
de Dulucq à Aubous (64330)
ARS - 64-2020-03-18-006 - Arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'habitation situé au 495 chemin de Dulucq à Aubous (64330) 4EE = RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé d’Aquitaine
Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques
Arrêté n°
portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité de l’habitation situé au 495, chemin de Dulucq à Aubous (64330), parcelle cadastrée A 62
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-26, L.1331-26-1 et suivants, L. 1321-1 et suivants et L.1337-4 ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié, portant règlement sanitaire départemental (RSD) et notamment les articles 31 et 51;
Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-atlantiques et l’agence régionale de santé (ARS) d’Aquitaine et notamment les articles 3 et 11 ;
Vu le courrier recommandé du 20 février 2020 de la délégation départementale des Pyrénées Atlantiques (DD64) de l’ARS Nouvelle Aquitaine adressé à M. Pierre DARTOUT, l’invitant à une visite le 2 mars 2020, d’un logement situé 495, chemin de Dulucq à Aubous (64330), parcelle cadastrée A 62, dont il est propriétaire et l’informant de l’état dégradé du logement ;
Vu la visite d’un logement le 2 mars 2020 réalisée par Mme CENICEROS et M. RITOURET, agents assermentés et habilités de la DD64 de l’ARS Nouvelle Aquitaine en présence de Mme BRIHAYE, de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), de M. DARRACQ, adjoint au maire d’Aubous et de Mme Stéphanie HABERT et M. Sébastien GELIZE, locataires ; constatant l’insalubrité du logement sis 495, chemin de Dulucq à Aubous (64330), parcelle cadastrée A 62 ;
Vu le rapport établi le 13 mars 2020 par la DD64 de l’ARS Nouvelle Aquitaine, dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité d’un logement situé 495, chemin de Dulucq à Aubous (64330), parcelle cadastrée A 62 ;
Considérant que l’installation électrique est défectueuse et présente un danger pour les occupants et le bâtiment (risques d’électrocution, de court-circuit et d’incendie) : conducteurs électriques accessibles, disjonction fréquente, etc. ;
Considérant que la présence d’un insert à bois fissuré et d’une cuisinière fonctionnant au gaz dans un logement dépourvue de ventilations réglementaires présente un risque d’intoxication au monoxyde de carbone pour ses occupants ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARS - 64-2020-03-18-006 - Arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'habitation situé au 495 chemin de Dulucq à Aubous (64330) 5A R R E T E
Article 1er : Décision
Monsieur Pierre DARTOUT né le 15 mars 1947 à Mortemart (87), domicilié 8, impasse des Pyrénées à Lourdes (65100), propriétaire de l’immeuble sis 495, chemin de Dulucq à Aubous (64330), parcelle cadastrée A 62, ou ses ayants droit, est mis en demeure de prendre les mesures suivantes, dans le délai maximal d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, à savoir : faire réparer ou remplacer l’insert à bois,
faire installer des ventilations réglementaires compatibles avec l’utilisation d’une gazinière et d’un insert à bois par un professionnel qualifié,
transmettre à la DD64 de l’ARS Nouvelle Aquitaine une attestation de conformité, faire procéder à la vérification de l’installation électrique par un électricien qualifié, faire réaliser, les travaux de mise en sécurité par un électricien professionnel, faire certifier, par un organisme indépendant (entreprise qualifiée Qualifélec ou Consuel ou un bureau d’études), que les travaux ont permis de mettre en sécurité l’installation électrique et transmettre à la DD64 de l’ARS Nouvelle Aquitaine l’attestation produite.
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de ce logement. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité, en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique.
Article 2 : Travaux d’office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1, à compter de la notification de la présente mise en demeure, il sera procédé d’office les travaux, aux frais des intéressés. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 : Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du même code.
Article 4 : Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 et aux occupants. Il sera transmis au procureur de la république, au maire d’Aubous, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la cohésion sociale, à la direction départementale des finances publiques, à la caisse d’allocations familiales. Le présent arrêté sera affiché à la mairie d’Aubous.
Article 5 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé – EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos - BP 543 64000 Pau), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARS - 64-2020-03-18-006 - Arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'habitation situé au 495 chemin de Dulucq à Aubous (64330) 6Article 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation départementale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire d’Aubous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 mars 2020
Pour le préfet, par délégation, le secrétaire général : Eddie BOUTTERA
ARS - 64-2020-03-18-006 - Arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'habitation situé au 495 chemin de Dulucq à Aubous (64330) 7DDCS
64-2020-04-01-002
Appel à projets 2020 - Politique d'intégration des étrangers
primo-arrivants dans le département des Pyrénées
Atlantiques
DDCS - 64-2020-04-01-002 - Appel à projets 2020 - Politique d'intégration des étrangers primo-arrivants dans le département des Pyrénées Atlantiques 8EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
De la Cohésion Sociale
Pôle des Politiques de Solidarité
Politique d’intégration des étrangers primo-arrivants
dans le département des Pyrénées-Atlantiques
BOP 104 – action 12 et action 15
Appel à projets 2020
Chaque année, quelque 100 000 ressortissants étrangers signent un contrat d’intégration républicaine (CIR) manifestant ainsi leur souhait de s’installer durablement sur le territoire français, parmi eux les bénéficiaires de la protection internationale, réfugiés ou protection subsidiaire.
L’étranger primo-arrivant s’engage dans un parcours d’intégration républicaine d’une durée de cinq ans, qui débute avec la signature du CIR au cours duquel il bénéficie de formations civique et linguistique, et d’une orientation vers les services de proximité, délivrées par L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Le comité interministériel à l’intégration (C2I) du 5 juin 2018 a considérablement renforcé le contenu du CIR. Depuis mars 2019, les volumes horaires des formations civiques et linguistiques ont été augmentés : 24 heures pour la formation civique et jusqu’à 600 heures pour la formation linguistique vers le niveau A1. L’OFII propose également aux signataires du CIR des formations vers le niveau A2 (100 heures) ou vers le niveau B1 (50 heures). L’orientation de l’OFII vers le service public de l’emploi a été davantage formalisée pour instituer un véritable volet d’insertion professionnelle dans le CIR.
Ce parcours d’intégration républicaine se poursuit au moyen d’actions d’accompagnement complémentaires (sociales, professionnelles, linguistiques,…) déployées au niveau local par le biais d’appels à projets départementaux lancés par les services déconcentrés de l’Etat.
L’appel à projets départemental 2020 pour l’intégration des primo-arrivants dans les Pyrénées-Atlantiques est recentré sur le financement d’actions structurantes, innovantes, complémentaires aux formations du CIR et d’envergure départementale ou infra départementale. Il se structure en 2 axes distincts :
- Les projets à destination de tous les étrangers primo-arrivants (dont les réfugiés mais pas exclusivement) dits « projets action 12 »
- Les projets à destination exclusive des bénéficiaires de la protection internationale, réfugiés ou sous protection subsidiaire dits « projets action 15 » .
Les porteurs pourront ainsi déposer un dossier pour un projet « action 12 » et/ou un dossier pour un projet « action 15 ».
DDCS - 64-2020-04-01-002 - Appel à projets 2020 - Politique d'intégration des étrangers primo-arrivants dans le département des Pyrénées Atlantiques 9Les projets action 12 proposés devront concourir à l’une ou plusieurs des priorités rappelées par le C2I en faveur des primo-arrivants :
- l’apprentissage linguistique,
- l'appropriation des valeurs et principes de la République
- l'accès à l'emploi notamment grâce à des actions d’accompagnement global ou par la valorisation des qualifications et expériences professionnelles acquises à l’étranger. Les actions en faveur de l’emploi s’adressant spécifiquement aux femmes feront l’objet d’une attention particulière.
Les projets action 15 éligibles devront viser la réalisation de l’un ou de plusieurs des objectifs suivants :
- l’accompagnement vers l’emploi, en particulier pour un public de moins de 25 ans, en grande majorité sans ressources, incluant si possible une offre d’hébergement ; - l’accompagnement à la mobilité sur l’ensemble du département, afin de rendre attractifs l’ensemble des territoires et mieux répartir ce public, particulièrement dans les territoires ruraux isolés ;
- L’accès aux soins, et notamment la prise en charge psycho traumatique des vulnérabilités spécifiques liées au parcours d’exil. À ce titre, les projets qui font intervenir des professionnels qui s’engagent dans un accompagnement thérapeutique spécifique inscrivant les bénéficiaires dans un processus de résilience par des séances de suivi individuel ou collectif sont à privilégier ;
- l’accès à la culture et au sport, le renforcement des liens avec la société civile ; Les projets viseront à soutenir la réalisation de projets culturels ou sportifs proposant des sorties culturelles ou la pratique d’un sport ou d’une activité artistique et/ou les projets proposant un accompagnement vers le retour à une activité professionnelle artistique ou sportive.
I. Les priorités de l’appel à projet
Pourront être financés :
- les projets à destination directe des étrangers primo-arrivants et/ou réfugiés selon l’action ciblée ;
- les projets visant à professionnaliser et à faciliter le travail des partenaires de l’intégration : accompagnement des intervenants (professionnels et bénévoles) par la formation, la création d’outils d’information, de formation, de mises en réseau d’acteurs, etc. dans les domaines intéressant les étrangers primo-arrivants ; - les projets d’ingénierie, d’évaluation de dispositifs, d’expérimentations, dans la perspective d’une modélisation pour un essaimage départemental.
II. Les critères de recevabilité et de sélection
1. Organismes pouvant répondre à l’appel à projets
Organismes publics ou privés, notamment les associations régies par la loi de 1901.
2. Complétude du dossier
Le dossier doit être transmis complet dans les délais (cf. III.2.) et comporter les pièces suivantes :
1. Formulaire Cerfa n°12156*05 rempli et ses pièces jointes, notamment le tableau des indicateurs, dûment renseignés
2. RIB*
DDCS - 64-2020-04-01-002 - Appel à projets 2020 - Politique d'intégration des étrangers primo-arrivants dans le département des Pyrénées Atlantiques 103. Statuts et liste des dirigeants
4. Document attestant la délégation de signature de la personne signataire de la demande de subvention si ce n’est pas le président de la structure sollicitant la subvention* 5. Comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes des associations soumises à certaines obligations comptables
6. Bilan financier et de l’action menée en 2019, si celle-ci a fait l’objet d’un financement par le BOP 104 en 2019 (éventuellement intermédiaire - a minima le formulaire 15059*02) * Les documents 2 à 4 ne sont pas à transmettre par les porteurs de projets dont les actions ont été retenues en 2019, sauf s’ils ont été modifiés.
3. Critères de recevabilité administrative
Les actions proposées doivent répondre aux critères cumulatifs de recevabilité suivants : - respect des objectifs prioritaires précités (cf. I) ;
- dossier présenté dans son contenu tel que demandé (cf. III) : diagnostic, objectifs, description détaillée du projet, résultats attendus, … ;
- demande de subvention affectée à la réalisation de l’action et non au fonctionnement de l’association.
- demande de subvention ne devant pas être inférieure à 5 000 euros ;
- co-financement obligatoire représentant au minimum 20 % du budget total de l’action (la valorisation du bénévolat ne sera pas prise en compte en tant que co- financement) ;
- financement sollicité pour une période limitée à 12 mois. Toutefois, si à l’instruction du dossier, le projet est susceptible, du point de vue de l’administration, de faire l’objet d’une convention pluriannuelle, l’administration pourra examiner cette possibilité avec le porteur.
L'engagement financier de l'Etat est en tout état de cause subordonné à la disponibilité des crédits budgétaires et ne porte que sur l'exercice 2020.
4. Critères de sélection
Les projets recevables seront examinés par la DDCS au regard des critères suivants : - l’analyse du besoin : le porteur de projet a procédé à une analyse territoriale des besoins du public primoarrivant et/ou des acteurs qui l’accompagnent. Il a conçu le projet pour répondre à ces besoins en intégrant une proposition d’échéancier soutenable qu’il s’attache à décrire, avec un objectif cible de bénéficiaires ; - l’effet levier : le projet s’appuie si nécessaire sur des collaborations et partenariats. Dans cette optique, le porteur présente des garanties raisonnables concernant sa capacité à mettre en place un travail de réseau avec les différents acteurs de l’intégration. Si le porteur souhaite mettre en avant le caractère innovant ou modélisable de son projet, il s’attache à le traduire en décrivant son mode d'organisation, les outils utilisés, etc. ;
- la soutenabilité du budget prévisionnel et du plan de financement : le porteur s’attache à expliquer et garantir la soutenabilité de son budget. Il indique et explique le coût unitaire moyen de l’action (ex : coût/formation, coût/bénéficiaire…) ;
- l’expertise : le porteur de projet démontre un savoir-faire, une expérience dans le domaine présenté, une capacité à s’entourer de collaborateurs expérimentés. - les livrables : les livrables attendus sont décrits précisément : objectifs, contenus, format, délai de conception, suites données aux produits conçus (diffusion, prise en main, accompagnement des utilisateurs,…). La DDCS en fonction des livrables proposés, les validera avant diffusion.
DDCS - 64-2020-04-01-002 - Appel à projets 2020 - Politique d'intégration des étrangers primo-arrivants dans le département des Pyrénées Atlantiques 11S’agissant d’outils numériques, le porteur précisera la façon dont il envisage leur pérennité (mises à jour, maintenance, hébergement,…).
Outre les critères précités, la DDCS veillera, sur la base des documents financiers, à la capacité des porteurs à mettre en œuvre le projet concerné.
Enfin, il est à noter que l’examen des dossiers se fera selon les modalités suivantes :
- Pour les projets relevant d’un financement de l’action 12 :
Cette action étant soumise à la discrétion des préfets de département, l’étude des projets qui en relèvent est confiée aux services déconcentrés en département.
- Pour les projets relevant d’un financement de l’action 15 :
Les crédits de l’action 15 sont délégués aux préfets de région. Ainsi, les services départementaux réceptionneront les dossiers de candidature, émettront un avis et transmettront les dossiers instruits à la préfecture de région. Les candidatures seront examinées par une commission régionale de sélection qui associe les membres du comité d’élaboration du schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés.
III. Les modalités de l’appel à projets
1. Présentation des dossiers
Les organismes souhaitant déposer un dossier sont invités à télécharger le formulaire Cerfa n°12156*05 :
• soit sur le site internet www.service-public.fr
• soit à partir du lien https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 Les porteurs doivent remplir le formulaire Cerfa de manière exhaustive, conformément à la notice Cerfa n° 51781#03. Les porteurs de projets pourront par ailleurs y ajouter tout document qu’ils jugeraient utile.
Les organismes autres que les associations de la loi 1901 sont invités à remplir le formulaire Cerfa de la façon la plus appropriée aux caractéristiques de leur statut.
Le dossier devra clairement indiquer si le projet fait l’objet d’une demande de subvention au titre de l’action 12 ou au titre de l’action 15.
La description de l’action proposée devra obligatoirement contenir les informations suivantes :
1) un diagnostic : la présentation de la problématique et du besoin auxquels le projet doit répondre, une analyse des réponses existantes et de leurs limites et la démonstration de la capacité du porteur à répondre à ce besoin ;
2) une description détaillée, conformément aux objectifs prioritaires (I) et aux critères (II. 3 et 4) ;
3) les moyens matériels et humains mobilisés pour l’action ;
4) les résultats attendus : le tableau des indicateurs (pièce jointe 2 comportant plusieurs onglets) est à compléter par des objectifs cibles. Le porteur de projet peut présenter, en plus de ceux indiqués, d’autres indicateurs en privilégiant les indicateurs de performance. Si le projet est retenu, ces indicateurs renseignés (objectifs) seront joints à la convention et seront à
DDCS - 64-2020-04-01-002 - Appel à projets 2020 - Politique d'intégration des étrangers primo-arrivants dans le département des Pyrénées Atlantiques 12retourner renseignés (réalisé) au moment du bilan de l’action, accompagnés de la pièce jointe 3 « bilan qualitatif ». Pour vous accompagner dans le renseignement du tableau des indicateurs, une fiche de présentation (pièce jointe 1) est à lire attentivement. Lorsque l’organisme présente plusieurs projets, il doit remplir pour chacun les parties n° 6 « objet de la demande » et « budget du projet » et n° 7 « attestations », du formulaire Cerfa n°12156*05, chacun d’entre eux devant faire l’objet d’une présentation distincte ainsi que d’un budget prévisionnel spécifique.
2. Envoi et réception des projets
Les projets devront être adressés par courriel jusqu’au 11 mai 2020 (minuit) aux adresses suivantes :
Marie-ann.lathiere@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
ddcs-pole-social@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Pour les dossiers volumineux (plus de 4 Go), il convient :
- soit d'envoyer les documents en deux temps (un 1er envoi avec le dossier Cerfa et un second avec les pièces jointes) ;
- soit de compresser l'ensemble des documents (« zip » en un seul envoi) ;
Un accusé de réception sera adressé par courriel. Des pièces complémentaires prévues dans la notice Cerfa 51781#03 pourront être demandées.
3. Information des résultats
La sélection des dossiers sera réalisée d’ici à la fin du mois d’avril, en fonction des crédits disponibles.
Dès la fin de l’instruction des projets :
- pour les dossiers non sélectionnés : un courriel sera adressé à chaque porteur pour l’en informer ;
- pour les dossiers sélectionnés : la DDCS engagera des échanges avec chaque porteur pour finaliser la convention.
Aucune indemnisation n'est due pour les frais exposés par les porteurs de projets à l'occasion de la constitution et de la transmission de leur dossier à l'administration.
4. Notification des décisions et versement des subventions
A l’issue de la procédure d'instruction de la demande de subvention et après signature par l'administration de l’arrêté attributif de subvention ou de la convention, une lettre de notification sera adressée aux organismes indiquant le montant définitif de la subvention attribuée. Celle-ci sera versée par virement au compte de l'organisme selon les modalités prévues par l’arrêté ou la convention susmentionnée. En aucun cas, le porteur d'un projet sélectionné n'est fondé à considérer que l'Etat est engagé juridiquement et financièrement à son égard avant de recevoir cette notification.
5. Modalités d’évaluation, de suivi et de contrôle des projets financés
A l’issue de l’action, la DDCS procèdera à l’évaluation des conditions de réalisation de l'action à laquelle elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif et qualitatif. Celle-ci portera notamment sur la conformité des résultats aux objectifs prévus, aux cibles définies en matière d’indicateurs et aux conditions prévues d’un commun accord entre la DDCS et le porteur. Ces éléments seront précisés dans la convention attributive de subvention.
DDCS - 64-2020-04-01-002 - Appel à projets 2020 - Politique d'intégration des étrangers primo-arrivants dans le département des Pyrénées Atlantiques 13La DDCS suivra le déroulement des actions soutenues et le porteur devra lui permettre, à tout moment, d’exercer le contrôle sur la réalisation de l’action, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile. Un contrôle sur place pourra être réalisé par la DDCS en cours ou au terme du projet en vue de vérifier la mise en œuvre de l’action soutenue.
Les services de la DDCS se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions
DDCS - 64-2020-04-01-002 - Appel à projets 2020 - Politique d'intégration des étrangers primo-arrivants dans le département des Pyrénées Atlantiques 14DDPP
64-2020-04-03-004
Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation
atteinte de tuberculose bovine (EARL DAHETZE)
DDPP - 64-2020-04-03-004 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DAHETZE) 15At
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1/6
PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRETE n° ___________________
portant déclaration d’infection d’une exploitation atteinte
de tuberculose bovine
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section IX, chapitre I) ;
VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU le livre II du code rural, notamment ses articles L221-1, L223-1 à L223-8, L224-1 à L224-3, L231-1, R213-1 à R213-9, R221-9, R221-10, R223-3 à R223-8, R223-21, R223-22, R223-115, R223-116, R224-1 à R224-16, R224-47 à R224-65, R231-12, R231-16 et R231-18 ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-05-15-004 du 15 mai 2019 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis à vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M.Alain MESPLÈDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
Considérant la mise en évidence sur le bovin n° FR6411813751, appartenant à l’exploitation de EARL DAHETZE sise 64300 OZENX MONTESTRUCQ de Mycobacterium bovis aux laboratoires des Pyrénées et des Landes (64) le 25/03/20 par analyse PCR confirmée le 03/04/2020 par Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
DDPP - 64-2020-04-03-004 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DAHETZE) 162/6
ARRETE
ARTICLE 1er : Déclaration d’infection
Le cheptel bovin de EARL DAHETZE sise 64300 OZENX MONTESTRUCQ (exploitation n° 64440008) est déclaré " infecté de tuberculose " et placé sous la surveillance sanitaire de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, ci-après nommé « DDPP ».
La qualification « officiellement indemne de tuberculose » de ce cheptel est retirée pour raison sanitaire.
ARTICLE 2 : Mesures mises en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
1. visite, recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces sensibles à la tuberculose présents dans l’exploitation ;
2. les troupeaux de ruminants (caprins) situés au sein de l'exploitation dans laquelle se trouve le cheptel bovin infecté, sont considérés comme susceptibles d’être infectés et sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Si nécessaire, leur qualification est suspendue ;
3. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du cheptel infecté ;
4. évaluation des moyens permettant de déroger ou non à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel et de mettre en place l’assainissement des troupeaux par abattage sélectif ;
5. abattage de tout ou partie des bovins et des animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus au sein de l’exploitation, selon les instructions transmises par le DDPP ;
6. investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques sur les animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l’exploitation ;
7. mise en œuvre des moyens visant à circonscrire la maladie au cheptel infecté selon les dispositions prévues aux articles 4 à 6 du présent arrêté et celles transmises par le DDPP ;
8. estimation de la valeur marchande des animaux, des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 ;
9. nettoyage et désinfection des bâtiments et matériels, assorti d'une période de vide sanitaire selon les dispositions prévues à l’article 10 du présent arrêté ;
10. mise en œuvre des moyens de fonctionnement ou d'aménagement destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie.
ARTICLE 3 : Mesures de gestion du lait cru et du colostrum dans les cheptels laitiers
1. Le lait des animaux ayant présenté une réaction non négative aux contrôles de dépistage de la tuberculose (intradermotuberculination ou dosage de l’interféron gamma) est éliminé soit par stockage en fosse à lisier avant épandage, soit par enlèvement par l’équarrisseur.
2. La consommation du lait des autres animaux du cheptel est interdite à l’état cru ou sous forme de produits au lait cru. Le lait peut être traité thermiquement par pasteurisation (réaction négative au test de la phosphatase) et les produits laitiers fabriqués à partir de lait pasteurisé.
La cession à titre gratuit ou onéreux de lait cru et des produits laitiers à base de lait cru est interdite. Les produits laitiers transformés présents dans le saloir et chez l'affineur, selon les inventaires fournis, sont bloqués à la vente.
ARTICLE 4 : Obligations de l’exploitant
Il incombe à l’EARL DAHETZE (exploitation n° 64440008) exploitant du cheptel bovin, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des mesures suivantes qui visent à circonscrire la maladie au sein du cheptel infecté, à éviter sa diffusion et à prévenir un risque de recontamination. Elles peuvent être adaptées selon les instructions transmises par le DDPP.
1. Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des bottes et des petits matériels (brosse, jet, pédiluve ou pulvérisateur remplis de désinfectant ...) sont installés à l’entrée des bâtiments d’élevage. Ils sont utilisés, à l’entrée et à la sortie, par les personnes intervenant dans l'exploitation. Des tenues et bottes peuvent être mises à disposition pour les personnes non équipées.
2. Les bovins reconnus infectés et ceux identifiés à risque par l’enquête épidémiologique (descendance de l'animal reconnu tuberculeux, animaux âgés, bande zootechnique...) sont isolés jusqu’à leur abattage.
3. Les animaux d’autres espèces sensibles reconnus infectés de tuberculose sont isolés dans les conditions définies par le DDPP.
DDPP - 64-2020-04-03-004 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DAHETZE) 173/6
4. La divagation des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdite. Leur contact avec des animaux d’autres cheptels est interdit.
5. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’introduction dans l’exploitation de bovins ou d’autres animaux d’espèces sensibles provenant d’autres cheptels est interdite.
6. La sortie de l’exploitation de bovins ou d’animaux vivants d’espèces sensibles est interdite, sauf à destination directe d’un abattoir situé en France et sous couvert d’un laissez-passer délivré par le DDPP.
7. En cas de mort d’un animal de l’exploitation, le certificat d’enlèvement mentionnant le numéro d’identification de l’animal devra être transmis par l’exploitant au DDPP.
8. L’abreuvement des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit dans les mares et les cours d’eau.
9. Sauf dérogation accordée par le DDPP, la mise en pâture des bovins est interdite.
10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des locaux utilisés par les bovins ou les animaux d’espèces sensibles sont stockés, sans écoulement vers le milieu naturel, dans un endroit inaccessible aux animaux domestiques et à la faune sauvage.
11. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’épandage des fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage issus des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit sur les cultures maraîchères, les prairies et chez des tiers prêteurs de terres. L’épandage sur terre labourable est suivi d’un enfouissement dans les 24 heures.
12. Dans le cadre du protocole d’assainissement par abattage sélectif, les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer une parfaite contention des animaux lors de la réalisation des prélèvements de sang et contrôles cutanés.
13. Les membres de l’exploitation déclarée infectée sont tenus de participer à une formation relative à la biosécurité en élevage.
ARTICLE 5 : Dérogations
Lorsque l’EARL DAHETZE (exploitation n° 64440008) en fait la demande écrite, les dérogations suivantes peuvent être accordés par le DDPP dans les conditions suivantes :
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.9 du présent arrêté, le pâturage des bovins et des autres espèces sensibles à la tuberculose peut-être autorisé, sous réserve que les îlots concernés répondent à l’un des critères suivants :
∑ l’îlot est totalement isolé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels ;
∑ l’îlot est séparé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels soit au moyen d’une rivière, d’une route, d’un chemin rural, soit par une deuxième clôture placée à au moins 4 mètres en retrait de la clôture limitant la pâture ;
∑ l’alternance de pâturage est organisée avec les exploitants des pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels.
De plus, ces îlots répondent également aux critères suivants :
∑ les parcelles ou surfaces boisées renfermant des terriers de blaireaux ne sont pas accessibles aux bovins ;
∑ les accès aux berges des cours d’eau, mares et zones humides ou boueuses sont clôturés ;
∑ les abreuvoirs sont conçus pour éviter tout débordement et placés à au moins 70 cm du sol ;
∑ les compléments minéraux solides (pierre à sel...) sont placés à au moins un mètre du sol.
Le DDPP peut fixer, en lien avec le ou les maires concernés, les pâturages de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. Un vide sanitaire d’une durée minimale de deux mois d’été ou cinq mois d’hiver peut être imposé sur les pâtures utilisées par un ou plusieurs animaux reconnus infectés.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.10 du présent arrêté, l’épandage des fumiers et lisiers sur les pâtures peut être réalisé après 6 mois de stockage dans les conditions suivantes :
∑ l’épandage est réalisé hors période pluvieuse à au moins 35 mètres des berges des cours d’eau,
∑ les mesures sont prises pour éviter les écoulements vers les zones humides, fossés, barthes et cours d’eau,
∑ la mise à l’herbe est interdite pendant au moins six semaines suivant l’épandage.
L'épandage des fumiers et lisiers chez un tiers prêteur de terre peut-être autorisé dans les mêmes conditions sur terres labourables et suivi d’un enfouissement dans les 24 heures. En lien avec le ou les maires concernés, le DDPP fixe les conditions de transport et d’épandage des effluents.
DDPP - 64-2020-04-03-004 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DAHETZE) 184/6
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.5 du présent arrêté, l’introduction de bovins provenant d’autres cheptels peut-être autorisée sous réserve de :
∑ l’assainissement du cheptel infecté suit le protocole par abattage sélectif ;
∑ le bovin introduit est un mâle reproducteur de remplacement ;
∑ le bovin introduit justifie d’un résultat négatif en intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma.
Les frais inhérents à l'introduction d'animaux sont à la charge de l'exploitant. Si des animaux introduits en cours d’assainissement doivent être abattus sur ordre de l’administration, ils ne seront pas indemnisés.
ARTICLE 6 : Transport des animaux vers l’abattoir
Conformément aux articles 29 et 36 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 pré-cité, le DDPP notifie à l'exploitant le délai d'abattage des bovins du troupeau reconnu infecté et, éventuellement, des animaux d’autres espèces sensibles. Il peut choisir l'abattoir de destination des animaux.
Les animaux sont transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge, sous couvert d’un laissez- passer sanitaire délivré par le DDPP.
L’éleveur informe le DDPP de chaque expédition vers l’abattoir au moins 3 jours avant le départ (avant le jeudi midi pour un départ le lundi), en communiquant les numéros des bovins concernés et l’abattoir de destination.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 février 2005 pré-cité :
∑ il est interdit d'introduire ces animaux dans des centres de rassemblement ;
∑ les animaux issus du cheptel infecté doivent être chargés en dernier dans le camion lorsque la collecte prévoit le ramassage d'animaux issus de troupeaux sains et orientés directement vers l'abattoir ;
∑ le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule.
ARTICLE 7 : Assainissement par abattage total
Le DDPP notifie à l’exploitant l’abattage dans les deux mois de tous les bovins de son cheptel et, éventuellement, les animaux d’autres espèces sensibles.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, est réalisé selon les modalités prévues à l'article 10.
ARTICLE 8 : Assainissement par abattage sélectif
En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé, il peut être dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de l’EARL DAHETZE (exploitation n°64440008), sous réserve que ce cheptel réponde aux critères d’éligibilité et que l’éleveur et son vétérinaire s’engagent à respecter les modalités du protocole d’assainissement par abattage sélectif.
Le protocole d’assainissement par abattage sélectif comprend les opérations suivantes :
∑ la mise en place des moyens permettant l’application des articles 3 à 6 du présent arrêté ;
∑ l'application des mesures de biosécurité listées dans le protocole et l’engagement de l'éleveur ;
∑ l'élimination des animaux identifiés à risque lors de l’enquête épidémiologique ;
∑ la mise en place des moyens permettant la bonne exécution des contrôles réalisés par le vétérinaire sanitaire ;
∑ un premier contrôle : intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma, ci-après nommé IFG;
∑ un second contrôle : intradermotuberculination simple et IFG ;
∑ un troisième contrôle: intradermotuberculination comparative, ci-après nommé IDC ;
∑ le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, selon les modalités prévues à l'article 10.
Le premier contrôle est réalisé au moins deux mois après la mise en évidence de la maladie si celle-ci a eu lieu par IDT. Les contrôles sont espacés d’un délai de deux mois à six mois. L’intradermotuberculination est réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines, le dosage de l’interféron gamma est réalisé sur tous les bovins âgés de plus de douze mois.
Tout animal réagissant à l’un des contrôles est abattu dans les dix jours suivant la notification du résultat par le DDPP. Un contrôle est considéré comme défavorable si au moins un animal abattu à la suite du contrôle est confirmé infecté. La mise en évidence d’un animal infecté parmi les animaux morts ou abattus indépendamment des opérations de dépistage impose que soit repris à son début le protocole d’assainissement, avec un premier contrôle réalisé deux mois après le départ de l’exploitation de l’animal reconnu infecté.
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ARTICLE 9 : Abandon du protocole par abattage sélectif
Le DDPP peut mettre un terme au protocole d’assainissement par abattage sélectif à tout moment lorsque :
∑ la situation épidémiologique évolue défavorablement ;
∑ les dispositions prévues aux articles 3 à 6 ou à l'article 8 ne sont plus respectées ;
∑ les critères d’éligibilité pour l'application du protocole ne sont plus réunies ;
∑ l’exploitant en fait la demande écrite et motivée.
Le protocole d’assainissement par abattage total est mis en œuvre selon les dispositions de l’article 7.
ARTICLE 10 : Opérations de nettoyage, de désinfection et vide sanitaire
Les modalités de nettoyage et de désinfection sont définies par le DDPP, en lien avec l’éleveur et le prestataire de services concerné. Les matériels, engins, locaux et installations destinés à l’élevage des animaux, y compris les matériels en commun, sont récurés, soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de désinfectants appropriés et autorisés. Les locaux et installations sont laissés en vide sanitaire pendant 3 mois minimum.
Ces opérations sont réalisées dans les 3 mois qui suivent la fin du protocole d’abattage. Sur les sites isolés, elles peuvent débuter dès le début du protocole d’assainissement dans la mesure où aucun animal n’y sera introduit avant la fin du vide sanitaire.
Dans le cadre d’un assainissement par abattage sélectif, le vide sanitaire est réduit à un mois. Les opérations de nettoyage et de désinfection peuvent être réalisées après deux contrôles négatifs. En cas de contrôle ultérieur défavorable, un nouveau nettoyage suivi d’une désinfection est réalisé.
ARTICLE 11 : Levée de la déclaration d'infection
Les prescriptions du présent arrêté sont levées lorsque toutes les mesures prévues aux articles 7 ou 8 et à l’article 10 sont réalisées.
ARTICLE 12 : Requalification du cheptel
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé :
∑ en assainissement par abattage sélectif, la requalification est obtenue dès la levée de la déclaration d'infection ;
∑ en assainissement par abattage total, lors d'un repeuplement par introduction d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes, la qualification est recouvrée après réalisation d'un contrôle à l'introduction favorable et d'une intradermotuberculination comparative (IDC) négative réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement.
ARTICLE 13 : Surveillance de l’exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le troupeau bovin est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine pendant cinq ans suivant sa requalification "officiellement indemne de tuberculose". Cette période est de 10 ans en cas d’assainissement par abattage sélectif.
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
∑ dépistage de la tuberculose par IDC réalisée sur tous les bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur déterminant les modalités pratiques de la campagne annuelle de prophylaxie ;
∑ réalisation d’une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l’exploitation, sauf à destination d’un abattoir ou d’un élevage d’engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, sans préjudice des autres obligations prévues par l’article 13 de ce même arrêté.
Les tuberculinations réalisées avant la vente ou lors des opérations de prophylaxie sont valides quatre mois.
ARTICLE 14 : Indemnisation des animaux abattus
Conformément à l’article 10 de l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 précité, les indemnités prévues pour les animaux abattus sur ordre de l’État ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
∑ mort d'un animal avant son abattage, quelle qu’en soit la cause ;
∑ animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;
∑ animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou à une valeur bouchère jugée abusivement basse par le DDPP.
DDPP - 64-2020-04-03-004 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DAHETZE) 20Pour le Préfet et par subdélégation,
La Cheffe de service,
6/6
Afin de garantir la valeur bouchère des animaux abattus, l’exploitant du cheptel infecté fait établir des offres d’achat de tous ses bovins par trois négociants ou coopératives. Cette valeur bouchère hors taxe, au kilo, par catégorie d'animal et par état d'engraissement est entendue comme un minimum garanti par l'acheteur, déduction faite des charges annexes.
Les indemnités liées à l’abattage des animaux sont versées sur la base de la valeur marchande, établie lors de l’estimation prévue à l’article 2.8 du présent arrêté, déduction faite de la valeur bouchère la plus élevée correspondant soit aux factures de vente, soit à l'offre la plus importante.
ARTICLE 15 : Sanctions
Conformément à l'article R228-6 du code rural et de la pêche maritime, le non-respect des dispositions du présent arrêté, pris en application de l’article L223-8 de ce même code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les amendes et peines d'emprisonnement, prévues aux articles L228-1 à L228-8 pris en application de l'article L223-8 précité, s'appliquent notamment pour :
∑ le fait de laisser en contact des animaux infectés avec d'autres troupeaux ou de vendre des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose bovine (amende de 3 750 € et six mois d'emprisonnement) ;
∑ le fait, par inobservation des règlements, de contribuer à répandre involontairement l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 15 000 € et deux ans d'emprisonnement) ;
∑ le fait de contribuer volontairement à répandre l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 75 000 € et cinq ans d'emprisonnement). La tentative est punie comme le délit consommé.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions administratives (non attribution des indemnités d’abattage, des aides liées à l'élevage ou retrait de qualifications sanitaires) peuvent être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 16 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
∑ soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
∑ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l’application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l’application de la présente décision.
ARTICLE 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune de 64300 OZENX MONTESTRUCQ, le directeur du groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque et le cabinet vétérinaire d’ORTHEZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 03/04/2020
DDPP - 64-2020-04-03-004 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DAHETZE) 21DDPP
64-2020-04-03-003
Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation
atteinte de tuberculose bovine (EARL DES COLLINES)
DDPP - 64-2020-04-03-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DES COLLINES) 22At
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1/6
PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRETE n° ___________________
portant déclaration d’infection d’une exploitation atteinte
de tuberculose bovine
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section IX, chapitre I) ;
VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU le livre II du code rural, notamment ses articles L221-1, L223-1 à L223-8, L224-1 à L224-3, L231-1, R213-1 à R213-9, R221-9, R221-10, R223-3 à R223-8, R223-21, R223-22, R223-115, R223-116, R224-1 à R224-16, R224-47 à R224-65, R231-12, R231-16 et R231-18 ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-05-15-004 du 15 mai 2019 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis à vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M.Alain MESPLÈDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
Considérant la mise en évidence sur le bovin n° FR6414577051 appartenant à l’exploitation de l’EARL DES COLLINES sise 64300 LANNEPLAA, abattu à l’abattoir d’ANGLET le 09/03/2020, de lésions de tuberculose et de Mycobacterium bovis aux laboratoires des Pyrénées et des Landes (64) le 16/03/2020 par analyse PCR confirmée le 03/04/2020 par Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
DDPP - 64-2020-04-03-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DES COLLINES) 232/6
ARRETE
ARTICLE 1er : Déclaration d’infection
Le cheptel bovin de l'EARL DES COLLINES sise 64300 LANNEPLAA (exploitation n° 64312003) est déclaré " infecté de tuberculose " et placé sous la surveillance sanitaire de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, ci-après nommé « DDPP ».
La qualification « officiellement indemne de tuberculose » de ce cheptel est retirée pour raison sanitaire.
ARTICLE 2 : Mesures mises en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
1. visite, recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces sensibles à la tuberculose présents dans l’exploitation ;
2. les troupeaux de ruminants (caprins) situés au sein de l'exploitation dans laquelle se trouve le cheptel bovin infecté, sont considérés comme susceptibles d’être infectés et sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Si nécessaire, leur qualification est suspendue ;
3. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du cheptel infecté ;
4. évaluation des moyens permettant de déroger ou non à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel et de mettre en place l’assainissement des troupeaux par abattage sélectif ;
5. abattage de tout ou partie des bovins et des animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus au sein de l’exploitation, selon les instructions transmises par le DDPP ;
6. investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques sur les animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l’exploitation ;
7. mise en œuvre des moyens visant à circonscrire la maladie au cheptel infecté selon les dispositions prévues aux articles 4 à 6 du présent arrêté et celles transmises par le DDPP ;
8. estimation de la valeur marchande des animaux, des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 ;
9. nettoyage et désinfection des bâtiments et matériels, assorti d'une période de vide sanitaire selon les dispositions prévues à l’article 10 du présent arrêté ;
10. mise en œuvre des moyens de fonctionnement ou d'aménagement destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie.
ARTICLE 3 : Mesures de gestion du lait cru et du colostrum dans les cheptels laitiers
1. Le lait des animaux ayant présenté une réaction non négative aux contrôles de dépistage de la tuberculose (intradermotuberculination ou dosage de l’interféron gamma) est éliminé soit par stockage en fosse à lisier avant épandage, soit par enlèvement par l’équarrisseur.
2. La consommation du lait des autres animaux du cheptel est interdite à l’état cru ou sous forme de produits au lait cru. Le lait peut être traité thermiquement par pasteurisation (réaction négative au test de la phosphatase) et les produits laitiers fabriqués à partir de lait pasteurisé.
La cession à titre gratuit ou onéreux de lait cru et des produits laitiers à base de lait cru est interdite. Les produits laitiers transformés présents dans le saloir et chez l'affineur, selon les inventaires fournis, sont bloqués à la vente.
ARTICLE 4 : Obligations de l’exploitant
Il incombe à l'EARL DES COLLINES (exploitation n°64312003) exploitant du cheptel bovin, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des mesures suivantes qui visent à circonscrire la maladie au sein du cheptel infecté, à éviter sa diffusion et à prévenir un risque de recontamination. Elles peuvent être adaptées selon les instructions transmises par le DDPP.
1. Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des bottes et des petits matériels (brosse, jet, pédiluve ou pulvérisateur remplis de désinfectant ...) sont installés à l’entrée des bâtiments d’élevage. Ils sont utilisés, à l’entrée et à la sortie, par les personnes intervenant dans l'exploitation. Des tenues et bottes peuvent être mises à disposition pour les personnes non équipées.
2. Les bovins reconnus infectés et ceux identifiés à risque par l’enquête épidémiologique (descendance de l'animal reconnu tuberculeux, animaux âgés, bande zootechnique...) sont isolés jusqu’à leur abattage.
3. Les animaux d’autres espèces sensibles reconnus infectés de tuberculose sont isolés dans les conditions définies par le DDPP.
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4. La divagation des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdite. Leur contact avec des animaux d’autres cheptels est interdit.
5. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’introduction dans l’exploitation de bovins ou d’autres animaux d’espèces sensibles provenant d’autres cheptels est interdite.
6. La sortie de l’exploitation de bovins ou d’animaux vivants d’espèces sensibles est interdite, sauf à destination directe d’un abattoir situé en France et sous couvert d’un laissez-passer délivré par le DDPP.
7. En cas de mort d’un animal de l’exploitation, le certificat d’enlèvement mentionnant le numéro d’identification de l’animal devra être transmis par l’exploitant au DDPP.
8. L’abreuvement des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit dans les mares et les cours d’eau.
9. Sauf dérogation accordée par le DDPP, la mise en pâture des bovins est interdite.
10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des locaux utilisés par les bovins ou les animaux d’espèces sensibles sont stockés, sans écoulement vers le milieu naturel, dans un endroit inaccessible aux animaux domestiques et à la faune sauvage.
11. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’épandage des fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage issus des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit sur les cultures maraîchères, les prairies et chez des tiers prêteurs de terres. L’épandage sur terre labourable est suivi d’un enfouissement dans les 24 heures.
12. Dans le cadre du protocole d’assainissement par abattage sélectif, les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer une parfaite contention des animaux lors de la réalisation des prélèvements de sang et contrôles cutanés.
13. Les membres de l’exploitation déclarée infectée sont tenus de participer à une formation relative à la biosécurité en élevage.
ARTICLE 5 : Dérogations
Lorsque l'EARL DES COLLINES (exploitation n° 64312003) en fait la demande écrite, les dérogations suivantes peuvent être accordés par le DDPP dans les conditions suivantes :
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.9 du présent arrêté, le pâturage des bovins et des autres espèces sensibles à la tuberculose peut-être autorisé, sous réserve que les îlots concernés répondent à l’un des critères suivants :
∑ l’îlot est totalement isolé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels ;
∑ l’îlot est séparé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels soit au moyen d’une rivière, d’une route, d’un chemin rural, soit par une deuxième clôture placée à au moins 4 mètres en retrait de la clôture limitant la pâture ;
∑ l’alternance de pâturage est organisée avec les exploitants des pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels.
De plus, ces îlots répondent également aux critères suivants :
∑ les parcelles ou surfaces boisées renfermant des terriers de blaireaux ne sont pas accessibles aux bovins ;
∑ les accès aux berges des cours d’eau, mares et zones humides ou boueuses sont clôturés ;
∑ les abreuvoirs sont conçus pour éviter tout débordement et placés à au moins 70 cm du sol ;
∑ les compléments minéraux solides (pierre à sel...) sont placés à au moins un mètre du sol.
Le DDPP peut fixer, en lien avec le ou les maires concernés, les pâturages de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. Un vide sanitaire d’une durée minimale de deux mois d’été ou cinq mois d’hiver peut être imposé sur les pâtures utilisées par un ou plusieurs animaux reconnus infectés.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.10 du présent arrêté, l’épandage des fumiers et lisiers sur les pâtures peut être réalisé après 6 mois de stockage dans les conditions suivantes :
∑ l’épandage est réalisé hors période pluvieuse à au moins 35 mètres des berges des cours d’eau,
∑ les mesures sont prises pour éviter les écoulements vers les zones humides, fossés, barthes et cours d’eau,
∑ la mise à l’herbe est interdite pendant au moins six semaines suivant l’épandage.
L'épandage des fumiers et lisiers chez un tiers prêteur de terre peut-être autorisé dans les mêmes conditions sur terres labourables et suivi d’un enfouissement dans les 24 heures. En lien avec le ou les maires concernés, le DDPP fixe les conditions de transport et d’épandage des effluents.
DDPP - 64-2020-04-03-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DES COLLINES) 254/6
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.5 du présent arrêté, l’introduction de bovins provenant d’autres cheptels peut-être autorisée sous réserve de :
∑ l’assainissement du cheptel infecté suit le protocole par abattage sélectif ;
∑ le bovin introduit est un mâle reproducteur de remplacement ;
∑ le bovin introduit justifie d’un résultat négatif en intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma.
Les frais inhérents à l'introduction d'animaux sont à la charge de l'exploitant. Si des animaux introduits en cours d’assainissement doivent être abattus sur ordre de l’administration, ils ne seront pas indemnisés.
ARTICLE 6 : Transport des animaux vers l’abattoir
Conformément aux articles 29 et 36 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 pré-cité, le DDPP notifie à l'exploitant le délai d'abattage des bovins du troupeau reconnu infecté et, éventuellement, des animaux d’autres espèces sensibles. Il peut choisir l'abattoir de destination des animaux.
Les animaux sont transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge, sous couvert d’un laissez- passer sanitaire délivré par le DDPP.
L’éleveur informe le DDPP de chaque expédition vers l’abattoir au moins 3 jours avant le départ (avant le jeudi midi pour un départ le lundi), en communiquant les numéros des bovins concernés et l’abattoir de destination.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 février 2005 pré-cité :
∑ il est interdit d'introduire ces animaux dans des centres de rassemblement ;
∑ les animaux issus du cheptel infecté doivent être chargés en dernier dans le camion lorsque la collecte prévoit le ramassage d'animaux issus de troupeaux sains et orientés directement vers l'abattoir ;
∑ le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule.
ARTICLE 7 : Assainissement par abattage total
Le DDPP notifie à l’exploitant l’abattage dans les deux mois de tous les bovins de son cheptel et, éventuellement, les animaux d’autres espèces sensibles.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, est réalisé selon les modalités prévues à l'article 10.
ARTICLE 8 : Assainissement par abattage sélectif
En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé, il peut être dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de l'EARL DES COLLINES (exploitation n° 64312003), sous réserve que ce cheptel réponde aux critères d’éligibilité et que l’éleveur et son vétérinaire s’engagent à respecter les modalités du protocole d’assainissement par abattage sélectif.
Le protocole d’assainissement par abattage sélectif comprend les opérations suivantes :
∑ la mise en place des moyens permettant l’application des articles 3 à 6 du présent arrêté ;
∑ l'application des mesures de biosécurité listées dans le protocole et l’engagement de l'éleveur ;
∑ l'élimination des animaux identifiés à risque lors de l’enquête épidémiologique ;
∑ la mise en place des moyens permettant la bonne exécution des contrôles réalisés par le vétérinaire sanitaire ;
∑ un premier contrôle : intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma, ci-après nommé IFG;
∑ un second contrôle : intradermotuberculination simple et IFG ;
∑ un troisième contrôle: intradermotuberculination comparative, ci-après nommé IDC ;
∑ le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, selon les modalités prévues à l'article 10.
Le premier contrôle est réalisé au moins deux mois après la mise en évidence de la maladie si celle-ci a eu lieu par IDT. Les contrôles sont espacés d’un délai de deux mois à six mois. L’intradermotuberculination est réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines, le dosage de l’interféron gamma est réalisé sur tous les bovins âgés de plus de douze mois.
Tout animal réagissant à l’un des contrôles est abattu dans les dix jours suivant la notification du résultat par le DDPP. Un contrôle est considéré comme défavorable si au moins un animal abattu à la suite du contrôle est confirmé infecté. La mise en évidence d’un animal infecté parmi les animaux morts ou abattus indépendamment des opérations de dépistage impose que soit repris à son début le protocole d’assainissement, avec un premier contrôle réalisé deux mois après le départ de l’exploitation de l’animal reconnu infecté.
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ARTICLE 9 : Abandon du protocole par abattage sélectif
Le DDPP peut mettre un terme au protocole d’assainissement par abattage sélectif à tout moment lorsque :
∑ la situation épidémiologique évolue défavorablement ;
∑ les dispositions prévues aux articles 3 à 6 ou à l'article 8 ne sont plus respectées ;
∑ les critères d’éligibilité pour l'application du protocole ne sont plus réunies ;
∑ l’exploitant en fait la demande écrite et motivée.
Le protocole d’assainissement par abattage total est mis en œuvre selon les dispositions de l’article 7.
ARTICLE 10 : Opérations de nettoyage, de désinfection et vide sanitaire
Les modalités de nettoyage et de désinfection sont définies par le DDPP, en lien avec l’éleveur et le prestataire de services concerné. Les matériels, engins, locaux et installations destinés à l’élevage des animaux, y compris les matériels en commun, sont récurés, soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de désinfectants appropriés et autorisés. Les locaux et installations sont laissés en vide sanitaire pendant 3 mois minimum.
Ces opérations sont réalisées dans les 3 mois qui suivent la fin du protocole d’abattage. Sur les sites isolés, elles peuvent débuter dès le début du protocole d’assainissement dans la mesure où aucun animal n’y sera introduit avant la fin du vide sanitaire.
Dans le cadre d’un assainissement par abattage sélectif, le vide sanitaire est réduit à un mois. Les opérations de nettoyage et de désinfection peuvent être réalisées après deux contrôles négatifs. En cas de contrôle ultérieur défavorable, un nouveau nettoyage suivi d’une désinfection est réalisé.
ARTICLE 11 : Levée de la déclaration d'infection
Les prescriptions du présent arrêté sont levées lorsque toutes les mesures prévues aux articles 7 ou 8 et à l’article 10 sont réalisées.
ARTICLE 12 : Requalification du cheptel
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé :
∑ en assainissement par abattage sélectif, la requalification est obtenue dès la levée de la déclaration d'infection ;
∑ en assainissement par abattage total, lors d'un repeuplement par introduction d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes, la qualification est recouvrée après réalisation d'un contrôle à l'introduction favorable et d'une intradermotuberculination comparative (IDC) négative réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement.
ARTICLE 13 : Surveillance de l’exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le troupeau bovin est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine pendant cinq ans suivant sa requalification "officiellement indemne de tuberculose". Cette période est de 10 ans en cas d’assainissement par abattage sélectif.
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
∑ dépistage de la tuberculose par IDC réalisée sur tous les bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur déterminant les modalités pratiques de la campagne annuelle de prophylaxie ;
∑ réalisation d’une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l’exploitation, sauf à destination d’un abattoir ou d’un élevage d’engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, sans préjudice des autres obligations prévues par l’article 13 de ce même arrêté.
Les tuberculinations réalisées avant la vente ou lors des opérations de prophylaxie sont valides quatre mois.
ARTICLE 14 : Indemnisation des animaux abattus
Conformément à l’article 10 de l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 précité, les indemnités prévues pour les animaux abattus sur ordre de l’État ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
∑ mort d'un animal avant son abattage, quelle qu’en soit la cause ;
∑ animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;
∑ animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou à une valeur bouchère jugée abusivement basse par le DDPP.
DDPP - 64-2020-04-03-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DES COLLINES) 27Pour le Préfet et par subdélégation,
La Cheffe de service,
6/6
Afin de garantir la valeur bouchère des animaux abattus, l’exploitant du cheptel infecté fait établir des offres d’achat de tous ses bovins par trois négociants ou coopératives. Cette valeur bouchère hors taxe, au kilo, par catégorie d'animal et par état d'engraissement est entendue comme un minimum garanti par l'acheteur, déduction faite des charges annexes.
Les indemnités liées à l’abattage des animaux sont versées sur la base de la valeur marchande, établie lors de l’estimation prévue à l’article 2.8 du présent arrêté, déduction faite de la valeur bouchère la plus élevée correspondant soit aux factures de vente, soit à l'offre la plus importante.
ARTICLE 15 : Sanctions
Conformément à l'article R228-6 du code rural et de la pêche maritime, le non-respect des dispositions du présent arrêté, pris en application de l’article L223-8 de ce même code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les amendes et peines d'emprisonnement, prévues aux articles L228-1 à L228-8 pris en application de l'article L223-8 précité, s'appliquent notamment pour :
∑ le fait de laisser en contact des animaux infectés avec d'autres troupeaux ou de vendre des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose bovine (amende de 3 750 € et six mois d'emprisonnement) ;
∑ le fait, par inobservation des règlements, de contribuer à répandre involontairement l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 15 000 € et deux ans d'emprisonnement) ;
∑ le fait de contribuer volontairement à répandre l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 75 000 € et cinq ans d'emprisonnement). La tentative est punie comme le délit consommé.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions administratives (non attribution des indemnités d’abattage, des aides liées à l'élevage ou retrait de qualifications sanitaires) peuvent être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 16 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
∑ soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
∑ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l’application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l’application de la présente décision.
ARTICLE 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune de 64300 LANNEPLAA, le directeur du groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque et le cabinet vétérinaire 136 rue Pierre BEREGOVOY 64300 ORTHEZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 03/04/2020
DDPP - 64-2020-04-03-003 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (EARL DES COLLINES) 28DDPP
64-2020-03-26-005
Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation
atteinte de tuberculose bovine (GUERACAGUE)
DDPP - 64-2020-03-26-005 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (GUERACAGUE) 29Pa
Liberié + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRÊTÉ n° ___________________
portant déclaration d’infection d’une exploitation atteinte de
tuberculose bovine
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section IX, chapitre I) ;
VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU le livre II du code rural, notamment ses articles L221-1, L223-1 à L223-8, L224-1 à L224-3, L231-1, R213-1 à R213-9, R221-9, R221-10, R223-3 à R223-8, R223-21, R223-22, R223-115, R223-116, R224-1 à R224- 16, R224-47 à R224-65, R231-12, R231-16 et R231-18 ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-05-15-004 du 15 mai 2019 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis à vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M.Alain MESPLÈDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
Considérant la mise en évidence sur le bovin n° FR6414498737, appartenant à l’exploitation de M. GUERACAGUE JEAN-FRANCOIS sise 64120 ARBERATS SILLEGUE,de Mycobacterium bovis aux laboratoires des Pyrénées et des Landes (64) le 5 mars 2020 par analyse PCR confirmée le 13 mars 2020 par Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
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DDPP - 64-2020-03-26-005 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (GUERACAGUE) 30ARRETE
ARTICLE 1er : Déclaration d’infection
Le cheptel bovin de M. GUERACAGUE JEAN-FRANCOIS sise 64120 ARBERATS SILLEGUE (exploitation n° 64493003) est déclaré " infecté de tuberculose " et placé sous la surveillance sanitaire de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, ci-après nommé « DDPP ».
La qualification « officiellement indemne de tuberculose » de ce cheptel est retirée pour raison sanitaire.
ARTICLE 2 : Mesures mises en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
1. visite, recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces sen - sibles à la tuberculose présents dans l’exploitation ;
2. les troupeaux de ruminants (caprins) situés au sein de l'exploitation dans laquelle se trouve le cheptel bovin infecté, sont considérés comme susceptibles d’être infectés et sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Si nécessaire, leur qualification est suspendue ;
3. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du cheptel infecté ;
4. abattage de tout ou partie des bovins et des animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus au sein de l’exploitation, selon les instructions transmises par le DDPP ;
5. investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques sur les animaux des espèces sensibles à la tuber- culose détenus sur l’exploitation ;
6. mise en œuvre des moyens visant à circonscrire la maladie au cheptel infecté selon les dispositions prévues aux articles 4 à 6 du présent arrêté et celles transmises par le DDPP ;
7. nettoyage et désinfection des bâtiments et matériels, assorti d'une période de vide sanitaire selon les dispo- sitions prévues à l’article 10 du présent arrêté ;
8. mise en œuvre des moyens de fonctionnement ou d'aménagement destinés à prévenir un risque de reconta- mination ou de diffusion de la maladie.
ARTICLE 3 : Obligations de l’exploitant
Il incombe à M. GUERACAGUE JEAN-FRANCOIS (exploitation n° 64493003) exploitant du cheptel bovin, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des mesures suivantes qui visent à circonscrire la maladie au sein du cheptel infecté, à éviter sa diffusion et à prévenir un risque de recontamination. Elles peuvent être adaptées selon les instructions transmises par le DDPP.
1. Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des bottes et des petits matériels (brosse, jet, pédiluve ou pulvérisateur remplis de désinfectant ...) sont installés à l’entrée des bâtiments d’élevage. Ils sont utilisés, à l’entrée et à la sortie, par les personnes intervenant dans l'exploitation. Des tenues et bottes peuvent être mises à disposition pour les personnes non équipées.
2. Les bovins reconnus infectés et ceux identifiés à risque par l’enquête épidémiologique (descendance de l'animal reconnu tuberculeux, animaux âgés, bande zootechnique...) sont isolés jusqu’à leur abattage.
3. Les animaux d’autres espèces sensibles reconnus infectés de tuberculose sont isolés dans les conditions définies par le DDPP.
4. La divagation des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdite. Leur contact avec des ani- maux d’autres cheptels est interdit.
5. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’introduction dans l’exploitation de bovins ou d’autres animaux d’es- pèces sensibles provenant d’autres cheptels est interdite.
6. La sortie de l’exploitation de bovins ou d’animaux vivants d’espèces sensibles est interdite, sauf à destina- tion directe d’un abattoir situé en France et sous couvert d’un laissez-passer délivré par le DDPP.
7. En cas de mort d’un animal de l’exploitation, le certificat d’enlèvement mentionnant le numéro d’identification de l’animal devra être transmis par l’exploitant au DDPP.
8. L’abreuvement des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit dans les mares et les cours d’eau.
9. Sauf dérogation accordée par le DDPP, la mise en pâture des bovins est interdite.
10.Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des locaux utilisés par les bovins ou les animaux d’espèces sensibles sont stockés, sans écoulement vers le milieu naturel, dans un endroit inaccessible aux animaux domestiques et à la faune sauvage.
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DDPP - 64-2020-03-26-005 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (GUERACAGUE) 3111.Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’épandage des fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage issus des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit sur les cultures maraîchères, les prairies et chez des tiers prêteurs de terres. L’épandage sur terre labourable est suivi d’un enfouissement dans les 24 heures.
12.Les membres de l’exploitation déclarée infectée sont tenus de participer à une formation relative à la biosé - curité en élevage.
ARTICLE 4 : Transport des animaux vers l’abattoir
Conformément aux articles 29 et 36 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 pré-cité, le DDPP notifie à l'ex - ploitant le délai d'abattage des bovins du troupeau reconnu infecté et, éventuellement, des animaux d’autres es- pèces sensibles. Il peut choisir l'abattoir de destination des animaux.
Les animaux sont transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire délivré par le DDPP.
L’éleveur informe le DDPP de chaque expédition vers l’abattoir au moins 3 jours avant le départ (avant le jeudi midi pour un départ le lundi), en communiquant les numéros des bovins concernés et l’abattoir de destination.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 février 2005 pré-cité :
il est interdit d'introduire ces animaux dans des centres de rassemblement ;
les animaux issus du cheptel infecté doivent être chargés en dernier dans le camion lorsque la collecte pré- voit le ramassage d'animaux issus de troupeaux sains et orientés directement vers l'abattoir ;
le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au net - toyage et à la désinfection de son véhicule.
ARTICLE 5 : Assainissement par abattage total
Le DDPP notifie à l’exploitant l’abattage dans les deux mois de tous les bovins de son cheptel et, éventuelle - ment, les animaux d’autres espèces sensibles.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, est réali - sé selon les modalités prévues à l'article 6.
ARTICLE 6 : Opérations de nettoyage, de désinfection et vide sanitaire
Les modalités de nettoyage et de désinfection sont définies par le DDPP, en lien avec l’éleveur et le prestataire de services concerné. Ces opérations sont réalisées sans délai à la fin du protocole d’abattage :
• L'étable sise au 5 rue de Gibraltar à Saint-Palais ainsi que les matériels et engins destinés à l’élevage des animaux, sont soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de désinfectants autorisés.
• La pâture attenante 5 rue de Gibraltar à Saint-Palais (parcelle n° 174) sur laquelle ont séjourné les animaux est chaulée à dose agronomique. Les zones de piétinement sont chaulées à raison de 500 kg par hectare.
• Les locaux et la pâture sont laissés en vide sanitaire pendant 1 mois minimum après la désinfection.
Considérant le passage du bovin déclaré infecté dans les locaux du centre de rassemblement de la société GUERACAGUE JEAN-FRANCOIS (EDE 64034039), les lieux d'hébergement des animaux, le quai de charge- ment et couloir de contention, situés en bord de route au lieu-dit Irounia à Arberats-Sillègue (îlot n°4) ainsi que les matériels et engins utilisés pour la manipulation et l'entretien des animaux, sont soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de désinfectants autorisés. Les opérations de nettoyage-désinfection dans le centre de rassemblement, ne sont pas couvertes par l'indemnisation prévue par l’État.
ARTICLE 7 : Levée de la déclaration d'infection
Les prescriptions du présent arrêté sont levées lorsque toutes les mesures prévues aux articles 5 et 6 sont réa- lisées.
ARTICLE 8 : Requalification du cheptel
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, lors d'un repeuplement par introduction d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes, la qualification est recouvrée après réalisation d'un contrôle à l'introduction favorable et d'une intradermotuberculination com- parative (IDC) négative réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement.
ARTICLE 9 : Surveillance de l’exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le troupeau bovin est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bo- vine pendant trois ans suivant sa requalification "officiellement indemne de tuberculose".
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DDPP - 64-2020-03-26-005 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (GUERACAGUE) 32Pour le Préfet et par subdélégation,
La Cheffe de service,
/
€ LANTERNE
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
dépistage de la tuberculose par IDC réalisée sur tous les bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur déterminant les modalités pratiques de la campagne annuelle de prophylaxie ;
réalisation d’une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l’exploitation, sauf à destination d’un abattoir ou d’un élevage d’engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 15 de l’arrêté mi- nistériel du 15 septembre 2003 susvisé, sans préjudice des autres obligations prévues par l’article 13 de ce même arrêté.
Les tuberculinations réalisées avant la vente ou lors des opérations de prophylaxie sont valides quatre mois.
ARTICLE 10 : Indemnisation des animaux abattus
Conformément à l’article 10 de l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 précité, les indemnités prévues pour les ani- maux abattus sur ordre de l’État ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
mort d'un animal avant son abattage, quelle qu’en soit la cause ;
animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;
animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou à une valeur bouchère jugée abusivement basse par le DDPP.
ARTICLE 11 : Sanctions
Conformément à l'article R228-6 du code rural et de la pêche maritime, le non-respect des dispositions du pré- sent arrêté, pris en application de l’article L223-8 de ce même code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les amendes et peines d'emprisonnement, prévues aux articles L228-1 à L228-8 pris en application de l'article L223-8 précité, s'appliquent notamment pour :
le fait de laisser en contact des animaux infectés avec d'autres troupeaux ou de vendre des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose bovine (amende de 3 750 € et six mois d'emprisonnement) ;
le fait, par inobservation des règlements, de contribuer à répandre involontairement l'épizootie de tubercu- lose bovine (amende de 15 000 € et deux ans d'emprisonnement) ;
le fait de contribuer volontairement à répandre l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 75 000 € et cinq ans d'emprisonnement). La tentative est punie comme le délit consommé.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions adminis- tratives (non attribution des indemnités d’abattage, des aides liées à l'élevage ou retrait de qualifications sani- taires) peuvent être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 12 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision impli- cite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l’application infor - matique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l’application de la présente décision.
ARTICLE 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des Pyré - nées-Atlantiques, le maire de la commune de 64120 ARBERATS SILLEGUE, le directeur du groupement de dé- fense sanitaire du Béarn et du Pays Basque et le vétérinaire sanitaire AMIKUZE VET 64120 BÉHASQUE-LA- PISTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 26/03/2020
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DDPP - 64-2020-03-26-005 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (GUERACAGUE) 33DDPP
64-2020-04-03-001
Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation
atteinte de tuberculose bovine (LACOUME)
DDPP - 64-2020-04-03-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (LACOUME) 34Pa
Liberié + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRETE n° ___________________
portant déclaration d’infection d’une exploitation atteinte
de tuberculose bovine
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section IX, chapitre I) ;
VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU le livre II du code rural, notamment ses articles L221-1, L223-1 à L223-8, L224-1 à L224-3, L231-1, R213-1 à R213-9, R221-9, R221-10, R223-3 à R223-8, R223-21, R223-22, R223-115, R223-116, R224-1 à R224-16, R224-47 à R224-65, R231-12, R231-16 et R231-18 ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-05-15-004 du 15 mai 2019 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis à vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M. Alain MESPLÈDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
Considérant la mise en évidence sur le bovin n° FR6414306897, appartenant à l’exploitation de M. LACOUME François sise Maison CAPOU à CHERAUTE de Mycobacterium bovis au laboratoire des Pyrénées et des Landes à LAGOR (64150), le 16 mars 2020, par analyse PCR, confirmée le 3 avril 2020 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
DDPP - 64-2020-04-03-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (LACOUME) 352/6
ARRETE
ARTICLE 1er : Déclaration d’infection
Le cheptel bovin de M. LACOUME François sise 64130 CHERAUTE (exploitation n° 64188024) est déclaré " infecté de tuberculose " et placé sous la surveillance sanitaire de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, ci-après nommé « DDPP ».
La qualification « officiellement indemne de tuberculose » de ce cheptel est retirée pour raison sanitaire.
ARTICLE 2 : Mesures mises en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
1. visite, recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces sensibles à la tuberculose présents dans l’exploitation ;
2. les troupeaux de ruminants (caprins) situés au sein de l'exploitation dans laquelle se trouve le cheptel bovin infecté, sont considérés comme susceptibles d’être infectés et sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Si nécessaire, leur qualification est suspendue ;
3. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du cheptel infecté ;
4. évaluation des moyens permettant de déroger ou non à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel et de mettre en place l’assainissement des troupeaux par abattage sélectif ;
5. abattage de tout ou partie des bovins et des animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus au sein de l’exploitation, selon les instructions transmises par le DDPP ;
6. investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques sur les animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l’exploitation ;
7. mise en œuvre des moyens visant à circonscrire la maladie au cheptel infecté selon les dispositions prévues aux articles 4 à 6 du présent arrêté et celles transmises par le DDPP ;
8. estimation de la valeur marchande des animaux, des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 ;
9. nettoyage et désinfection des bâtiments et matériels, assorti d'une période de vide sanitaire selon les dispositions prévues à l’article 10 du présent arrêté ;
10. mise en œuvre des moyens de fonctionnement ou d'aménagement destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie.
ARTICLE 3 : Mesures de gestion du lait cru et du colostrum dans les cheptels laitiers
1. Le lait des animaux ayant présenté une réaction non négative aux contrôles de dépistage de la tuberculose (intradermotuberculination ou dosage de l’interféron gamma) est éliminé soit par stockage en fosse à lisier avant épandage, soit par enlèvement par l’équarrisseur.
2. La consommation du lait des autres animaux du cheptel est interdite à l’état cru ou sous forme de produits au lait cru. Le lait peut être traité thermiquement par pasteurisation (réaction négative au test de la phosphatase) et les produits laitiers fabriqués à partir de lait pasteurisé.
La cession à titre gratuit ou onéreux de lait cru et des produits laitiers à base de lait cru est interdite. Les produits laitiers transformés présents dans le saloir et chez l'affineur, selon les inventaires fournis, sont bloqués à la vente.
ARTICLE 4 : Obligations de l’exploitant
Il incombe à M. LACOUME François (exploitation n° 64188024) exploitant du cheptel bovin, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des mesures suivantes qui visent à circonscrire la maladie au sein du cheptel infecté, à éviter sa diffusion et à prévenir un risque de recontamination. Elles peuvent être adaptées selon les instructions transmises par le DDPP.
1. Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des bottes et des petits matériels (brosse, jet, pédiluve ou pulvérisateur remplis de désinfectant ...) sont installés à l’entrée des bâtiments d’élevage. Ils sont utilisés, à l’entrée et à la sortie, par les personnes intervenant dans l'exploitation. Des tenues et bottes peuvent être mises à disposition pour les personnes non équipées.
2. Les bovins reconnus infectés et ceux identifiés à risque par l’enquête épidémiologique (descendance de l'animal reconnu tuberculeux, animaux âgés, bande zootechnique...) sont isolés jusqu’à leur abattage.
3. Les animaux d’autres espèces sensibles reconnus infectés de tuberculose sont isolés dans les conditions définies par le DDPP.
DDPP - 64-2020-04-03-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (LACOUME) 363/6
4. La divagation des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdite. Leur contact avec des animaux d’autres cheptels est interdit.
5. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’introduction dans l’exploitation de bovins ou d’autres animaux d’espèces sensibles provenant d’autres cheptels est interdite.
6. La sortie de l’exploitation de bovins ou d’animaux vivants d’espèces sensibles est interdite, sauf à destination directe d’un abattoir situé en France et sous couvert d’un laissez-passer délivré par le DDPP.
7. En cas de mort d’un animal de l’exploitation, le certificat d’enlèvement mentionnant le numéro d’identification de l’animal devra être transmis par l’exploitant au DDPP.
8. L’abreuvement des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit dans les mares et les cours d’eau.
9. Sauf dérogation accordée par le DDPP, la mise en pâture des bovins est interdite.
10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des locaux utilisés par les bovins ou les animaux d’espèces sensibles sont stockés, sans écoulement vers le milieu naturel, dans un endroit inaccessible aux animaux domestiques et à la faune sauvage.
11. Sauf dérogation accordée par le DDPP, l’épandage des fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage issus des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit sur les cultures maraîchères, les prairies et chez des tiers prêteurs de terres. L’épandage sur terre labourable est suivi d’un enfouissement dans les 24 heures.
12. Dans le cadre du protocole d’assainissement par abattage sélectif, les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer une parfaite contention des animaux lors de la réalisation des prélèvements de sang et contrôles cutanés.
13. Les membres de l’exploitation déclarée infectée sont tenus de participer à une formation relative à la biosécurité en élevage.
ARTICLE 5 : Dérogations
Lorsque M. LACOUME François (exploitation n° 64188024) en fait la demande écrite, les dérogations suivantes peuvent être accordés par le DDPP dans les conditions suivantes :
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.9 du présent arrêté, le pâturage des bovins et des autres espèces sensibles à la tuberculose peut-être autorisé, sous réserve que les îlots concernés répondent à l’un des critères suivants :
• l’îlot est totalement isolé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels ;
• l’îlot est séparé d’autres pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels soit au moyen d’une rivière, d’une route, d’un chemin rural, soit par une deuxième clôture placée à au moins 4 mètres en retrait de la clôture limitant la pâture ;
• l’alternance de pâturage est organisée avec les exploitants des pâtures hébergeant des animaux d’espèces sensibles d’autres cheptels.
De plus, ces îlots répondent également aux critères suivants :
• les parcelles ou surfaces boisées renfermant des terriers de blaireaux ne sont pas accessibles aux bovins ;
• les accès aux berges des cours d’eau, mares et zones humides ou boueuses sont clôturés ;
• les abreuvoirs sont conçus pour éviter tout débordement et placés à au moins 70 cm du sol ;
• les compléments minéraux solides (pierre à sel...) sont placés à au moins un mètre du sol.
Le DDPP peut fixer, en lien avec le ou les maires concernés, les pâturages de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. Un vide sanitaire d’une durée minimale de deux mois d’été ou cinq mois d’hiver peut être imposé sur les pâtures utilisées par un ou plusieurs animaux reconnus infectés.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.10 du présent arrêté, l’épandage des fumiers et lisiers sur les pâtures peut être réalisé après 6 mois de stockage dans les conditions suivantes :
• l’épandage est réalisé hors période pluvieuse à au moins 35 mètres des berges des cours d’eau,
• les mesures sont prises pour éviter les écoulements vers les zones humides, fossés, barthes et cours d’eau,
• la mise à l’herbe est interdite pendant au moins six semaines suivant l’épandage.
L'épandage des fumiers et lisiers chez un tiers prêteur de terre peut-être autorisé dans les mêmes conditions sur terres labourables et suivi d’un enfouissement dans les 24 heures. En lien avec le ou les maires concernés, le DDPP fixe les conditions de transport et d’épandage des effluents.
DDPP - 64-2020-04-03-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (LACOUME) 374/6
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.5 du présent arrêté, l’introduction de bovins provenant d’autres cheptels peut-être autorisée sous réserve de :
• l’assainissement du cheptel infecté suit le protocole par abattage sélectif ;
• le bovin introduit est un mâle reproducteur de remplacement ;
• le bovin introduit justifie d’un résultat négatif en intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma.
Les frais inhérents à l'introduction d'animaux sont à la charge de l'exploitant. Si des animaux introduits en cours d’assainissement doivent être abattus sur ordre de l’administration, ils ne seront pas indemnisés.
ARTICLE 6 : Transport des animaux vers l’abattoir
Conformément aux articles 29 et 36 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 pré-cité, le DDPP notifie à l'exploitant le délai d'abattage des bovins du troupeau reconnu infecté et, éventuellement, des animaux d’autres espèces sensibles. Il peut choisir l'abattoir de destination des animaux.
Les animaux sont transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge, sous couvert d’un laissez- passer sanitaire délivré par le DDPP.
L’éleveur informe le DDPP de chaque expédition vers l’abattoir au moins 3 jours avant le départ (avant le jeudi midi pour un départ le lundi), en communiquant les numéros des bovins concernés et l’abattoir de destination.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 février 2005 pré-cité :
• il est interdit d'introduire ces animaux dans des centres de rassemblement ;
• les animaux issus du cheptel infecté doivent être chargés en dernier dans le camion lorsque la collecte prévoit le ramassage d'animaux issus de troupeaux sains et orientés directement vers l'abattoir ;
• le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule.
ARTICLE 7 : Assainissement par abattage total
Le DDPP notifie à l’exploitant l’abattage dans les deux mois de tous les bovins de son cheptel et, éventuellement, les animaux d’autres espèces sensibles.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, est réalisé selon les modalités prévues à l'article 10.
ARTICLE 8 : Assainissement par abattage sélectif
En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé, il peut être dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de M. LACOUME François (exploitation n° 64188024), sous réserve que ce cheptel réponde aux critères d’éligibilité et que l’éleveur et son vétérinaire s’engagent à respecter les modalités du protocole d’assainissement par abattage sélectif.
Le protocole d’assainissement par abattage sélectif comprend les opérations suivantes :
• la mise en place des moyens permettant l’application des articles 3 à 6 du présent arrêté ;
• l'application des mesures de biosécurité listées dans le protocole et l’engagement de l'éleveur ;
• l'élimination des animaux identifiés à risque lors de l’enquête épidémiologique ;
• la mise en place des moyens permettant la bonne exécution des contrôles réalisés par le vétérinaire sanitaire ;
• un premier contrôle : intradermotuberculination simple et dosage de l’interféron gamma, ci-après nommé IFG;
• un second contrôle : intradermotuberculination simple et IFG ;
• un troisième contrôle: intradermotuberculination comparative, ci-après nommé IDC ;
• le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, selon les modalités prévues à l'article 10.
Le premier contrôle est réalisé au moins deux mois après la mise en évidence de la maladie si celle-ci a eu lieu par IDT. Les contrôles sont espacés d’un délai de deux mois à six mois. L’intradermotuberculination est réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines, le dosage de l’interféron gamma est réalisé sur tous les bovins âgés de plus de douze mois.
Tout animal réagissant à l’un des contrôles est abattu dans les dix jours suivant la notification du résultat par le DDPP. Un contrôle est considéré comme défavorable si au moins un animal abattu à la suite du contrôle est confirmé infecté. La mise en évidence d’un animal infecté parmi les animaux morts ou abattus indépendamment des opérations de dépistage impose que soit repris à son début le protocole d’assainissement, avec un premier contrôle réalisé deux mois après le départ de l’exploitation de l’animal reconnu infecté.
DDPP - 64-2020-04-03-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (LACOUME) 385/6
ARTICLE 9 : Abandon du protocole par abattage sélectif
Le DDPP peut mettre un terme au protocole d’assainissement par abattage sélectif à tout moment lorsque :
• la situation épidémiologique évolue défavorablement ;
• les dispositions prévues aux articles 3 à 6 ou à l'article 8 ne sont plus respectées ;
• les critères d’éligibilité pour l'application du protocole ne sont plus réunies ;
• l’exploitant en fait la demande écrite et motivée.
Le protocole d’assainissement par abattage total est mis en œuvre selon les dispositions de l’article 7.
ARTICLE 10 : Opérations de nettoyage, de désinfection et vide sanitaire
Les modalités de nettoyage et de désinfection sont définies par le DDPP, en lien avec l’éleveur et le prestataire de services concerné. Les matériels, engins, locaux et installations destinés à l’élevage des animaux, y compris les matériels en commun, sont récurés, soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de désinfectants appropriés et autorisés. Les locaux et installations sont laissés en vide sanitaire pendant 3 mois minimum.
Ces opérations sont réalisées dans les 3 mois qui suivent la fin du protocole d’abattage. Sur les sites isolés, elles peuvent débuter dès le début du protocole d’assainissement dans la mesure où aucun animal n’y sera introduit avant la fin du vide sanitaire.
Dans le cadre d’un assainissement par abattage sélectif, le vide sanitaire est réduit à un mois. Les opérations de nettoyage et de désinfection peuvent être réalisées après deux contrôles négatifs. En cas de contrôle ultérieur défavorable, un nouveau nettoyage suivi d’une désinfection est réalisé.
ARTICLE 11 : Levée de la déclaration d'infection
Les prescriptions du présent arrêté sont levées lorsque toutes les mesures prévues aux articles 7 ou 8 et à l’article 10 sont réalisées.
ARTICLE 12 : Requalification du cheptel
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé :
• en assainissement par abattage sélectif, la requalification est obtenue dès la levée de la déclaration d'infection ;
• en assainissement par abattage total, lors d'un repeuplement par introduction d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes, la qualification est recouvrée après réalisation d'un contrôle à l'introduction favorable et d'une intradermotuberculination comparative (IDC) négative réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement.
ARTICLE 13 : Surveillance de l’exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le troupeau bovin est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine pendant cinq ans suivant sa requalification "officiellement indemne de tuberculose". Cette période est de 10 ans en cas d’assainissement par abattage sélectif.
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
• dépistage de la tuberculose par IDC réalisée sur tous les bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur déterminant les modalités pratiques de la campagne annuelle de prophylaxie ;
• réalisation d’une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l’exploitation, sauf à destination d’un abattoir ou d’un élevage d’engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, sans préjudice des autres obligations prévues par l’article 13 de ce même arrêté.
Les tuberculinations réalisées avant la vente ou lors des opérations de prophylaxie sont valides quatre mois.
ARTICLE 14 : Indemnisation des animaux abattus
Conformément à l’article 10 de l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 précité, les indemnités prévues pour les animaux abattus sur ordre de l’État ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
• mort d'un animal avant son abattage, quelle qu’en soit la cause ;
• animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;
• animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou à une valeur bouchère jugée abusivement basse par le DDPP.
DDPP - 64-2020-04-03-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (LACOUME) 396/6
Afin de garantir la valeur bouchère des animaux abattus, l’exploitant du cheptel infecté fait établir des offres d’achat de tous ses bovins par trois négociants ou coopératives. Cette valeur bouchère hors taxe, au kilo, par catégorie d'animal et par état d'engraissement est entendue comme un minimum garanti par l'acheteur, déduction faite des charges annexes.
Les indemnités liées à l’abattage des animaux sont versées sur la base de la valeur marchande, établie lors de l’estimation prévue à l’article 2.8 du présent arrêté, déduction faite de la valeur bouchère la plus élevée correspondant soit aux factures de vente, soit à l'offre la plus importante.
ARTICLE 15 : Sanctions
Conformément à l'article R228-6 du code rural et de la pêche maritime, le non-respect des dispositions du présent arrêté, pris en application de l’article L223-8 de ce même code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les amendes et peines d'emprisonnement, prévues aux articles L228-1 à L228-8 pris en application de l'article L223-8 précité, s'appliquent notamment pour :
• le fait de laisser en contact des animaux infectés avec d'autres troupeaux ou de vendre des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose bovine (amende de 3 750 € et six mois d'emprisonnement) ;
• le fait, par inobservation des règlements, de contribuer à répandre involontairement l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 15 000 € et deux ans d'emprisonnement) ;
• le fait de contribuer volontairement à répandre l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 75 000 € et cinq ans d'emprisonnement). La tentative est punie comme le délit consommé.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions administratives (non attribution des indemnités d’abattage, des aides liées à l'élevage ou retrait de qualifications sanitaires) peuvent être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 16 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
• soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l’application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l’application de la présente décision.
ARTICLE 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune de 64130 CHERAUTE, le directeur du groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque et le vétérinaire sanitaire BELZUNCE 64130 MAULEON SOULE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 3 avril 2020
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation,
La cheffe de service santé, protection animales et environnement
Adeline LANTERNE
DDPP - 64-2020-04-03-001 - Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine (LACOUME) 40DDTM
64-2020-03-29-001
Arrêté portant restriction de circulation sur l'autoroute A63
- Fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur n°1 de
Biriatou dans le sens Espagne/France
Arrêté portant restriction de circulation sur l'autoroute A63 - Fermeture de la bretelle de sortie de
l'échangeur n°1 de Biriatou dans le sens Espagne/France
DDTM - 64-2020-03-29-001 - Arrêté portant restriction de circulation sur l'autoroute A63 - Fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur n°1 de Biriatou dans le sens Espagne/France 41ES SR Fils
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale ARRETE
des Territoires et de la Mer PORTANT RESTRICTION DE CIRCULATION
Secrétariat Général SUR L'AUTOROUTE A63
Fermeture de la bretelle de sortie Sécurité Routière . é à
Défense de l’échangeur n°1 de Biriatou
Gestion des Crises en sens Espagne/France
+
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le Code de la Route et les textes subséquents,
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’état dans les régions et départements,
VU le décret du 30 janvier 2019 portant nomination de M. Eric SPITZ en qualité de préfet des Pyrénées-
Atlantiques,
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière ainsi que les textes qui
l'ont modifié ou complété,
VU l'instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie signalisation temporaire)
approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992,
VU l'arrêté inter préfectoral du 26 juin 2018 portant réglementation de police de la circulation sur
l'autoroute de la Côte Basque A63 dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,
VU la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l'émergence
du COVID-19,
VU l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la
lutte contre la propagation du virus COVID-19, et les arrêtés ultérieurs qui le complètent ,
VU le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus COVID-19,
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié par le décret n°2020-334 du 27 mars prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Horaires d'ouverture : 8h30 — 12h00 / 14h00 - 16h39
wWwy.pyrenees-allantiques. gouv.fr Tél. : 05 59 80 86 00 — fax : U5 59 BC 86 C7
Cité administrative — Boulevard Tourasse - 64032 Pau cedex
Bus: lignes 2, 6, B, 13
DDTM - 64-2020-03-29-001 - Arrêté portant restriction de circulation sur l'autoroute A63 - Fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur n°1 de Biriatou dans le sens Espagne/France 42Considérant la nécessité de prendre les mesures adaptées à la surveillance et à la protection de la population
contre la menace sanitaire grave que constitue le COVID-15,
Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a interdit jusqu'au 15
avril 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception de certains déplacements
essentiels dûment justifiés,
Considérant dès lors qu’il convient, pour les motifs exposés ci-avant, d’apporter des restrictions de
circulation pour faciliter les opérations de contrôle ou de surveillance à la barrière de péage de Biriatou
(autoroute A63),
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
ARRÊTE
ARTICLE 1° - À compter du lundi 30 mars 2020, 16 heures, et jusqu’à*nouvel ordre, la bretelle de sortie de
l'échangeur n°1 de Biriatou de l’autoroute A63 sera fermée à la circulation dans le sens Espagne/France.
ARTICLE 2 - Les usagers circulant en sens Espagne/France et souhaitant quitter l’A63 au niveau du
diffuseur n°1 de Biriatou seront invités à sortir au diffuseur précédent n° 1 d’Irun.
ARTICLE 3 - Une information aux usagers sera mise en place sur l’autoroute AP8, coté Espagnol.
L'information sera également diffusée par Le biais de la radio autoroutière 107.7 FM.
ARTICLE 4 - La présignalisation et les limites de prescriptions seront indiquées par signaux réglementaires
conformes à la signalisation sur autoroutes.
La mise en place, le maintien et l’entretien de la signalisation de prescription sont à la charge et sous la
responsabilité des autoroutes du sud de la France.
ARTICLE 5 - Les modalités de restrictions de circulation décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux
véhicules d’ASF ainsi qu'aux véhicules intervenant pour des missions de service public.
ARTICLE 6 - Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 7 - Le Sous-Préfet de Bayonne, le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées
-Atlantiques, le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie des
Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France à
Biarritz, le directeur de la société d’autoroutes BIDEGI, la directrice interdépartementale de la police aux
frontières d'Hendaye le directeur des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le
responsable du SAMU de Bayonne, les maires des communes d’Urrugne, Biriatou et Hendaye, le Président
du Conseil départemental des Pyrénées-atlantiques, le coordonnateur du centre de coopération policière et
douanière d'Hendaye, la direction collégiale de la cellule routière zonale du Sud-Ouest sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution ou de l’archivage du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
”
Fait à PAU, le 2 % Mau 2020
Le Préfet,
le Lo.
a Son 4an
DDTM - 64-2020-03-29-001 - Arrêté portant restriction de circulation sur l'autoroute A63 - Fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur n°1 de Biriatou dans le sens Espagne/France 43DDTM
64-2020-04-02-001
Arrêté préfectoral réglementant l'activité forestière dans les
bois et forêts dans le département des Pyrénées-Atlantiques
pendant la période de restriction liée au COVID 19
Arrêté préfectoral réglementant l'activité forestière dans les bois et forêts dans le département des
Pyrénées-Atlantiques pendant la période de restriction liée au COVID 19
DDTM - 64-2020-04-02-001 - Arrêté préfectoral réglementant l'activité forestière dans les bois et forêts dans le département des Pyrénées-Atlantiques pendant la période de restriction liée au COVID 19 44EX = Liberté « Égalité + Frateruité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale n
des Territoires et de la Mer
Service environnement, montagne,
transition écologique, forêt
Arrêté préfectoral portant réglementation de l’activité forestière
dans les bois et forêts dans le département des Pyrénées-
Atlantiques pendant la période de restriction liée au COVID 19
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code pénal ;
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 30 janvier 2019 portant nomination de M. Eric SPITZ en qualité de préfet des Pyrénées-
Atlantiques ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence
du COVID-19 ;
Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 et les décrets qui ont suivi, portant réglementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu le décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des
mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la
population ;
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la
lutte contre la propagation du virus covid-19, et les arrêtés ultérieurs qui le complètent ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 64-2020-03-20-002 du 20 mars 2020 portant interdiction de déplacement dans
certains lieux du département ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, par décret du 16
mars 2020, interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception de certains
déplacements essentiels dûment justifiés ; que, par l’article 2 de ce décret, le Premier ministre a habilité le
représentant de l’Etat dans le département à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement
des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant que l’arrêté préfectoral n°64-2020-03-20-002 réglemente les activités permises dans les bois et
forêts en agglomération ;
Considérant qu’il est nécessaire de maintenir l’activité économique de la filière forêt bois dans l’ensemble
des forêts publiques et privées du département, compte tenu de son caractère stratégique ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
DDTM - 64-2020-04-02-001 - Arrêté préfectoral réglementant l'activité forestière dans les bois et forêts dans le département des Pyrénées-Atlantiques pendant la période de restriction liée au COVID 19 45Arrête :
Article 1 : l'accès aux forêts publiques et privées est autorisé aux propriétaires forestiers ou aux
professionnels ayant droit (gestionnaires forestiers, entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants
forestiers), dans le cadre de l’entretien de ces forêts, de leur gestion, de la réalisation de travaux sylvicoles,
d’activités d’exploitation et de débardage, dans le strict respect des mesures barrières édictées par le
gouvernement.
Article 2 : Les agents de l’État et des établissements publics en charge de missions relatives à la forêt sont autorisés à accéder aux forêts dans le cadre de leurs missions.
Article 3: Toute personne faisant usage de ce droit doit se munir du justificatif de déplacement
professionnel dûment complété. Ce document devra indiquer la localisation des forêts (dénomination de la
forêt ou lieu-dit) susceptibles d’accueillir l’activité professionnelle justifiant le déplacement.
Article 4 : Le présent arrêté est applicable à compter de ce jour.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau, dans le
délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 6 : Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets d’Oloron-Sainte-Marie et de Bayonne, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l’agence départementale de l’Office
National des Forêts, le Groupement de gendarmerie à Pau, le Directeur départemental de la sécurité
publique, le chef du service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Pau, le 9 2 AVR. 2020
Le Préfet
délégation, Bour le Préfet et par Pour le gosseral,
Le secrél g
Eddie
DDTM - 64-2020-04-02-001 - Arrêté préfectoral réglementant l'activité forestière dans les bois et forêts dans le département des Pyrénées-Atlantiques pendant la période de restriction liée au COVID 19 46DIRECCTE
64-2020-03-16-010
Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la
personne SARL ASAP Pau
DIRECCTE - 64-2020-03-16-010 - Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la personne SARL ASAP Pau 47EX 2 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Arrêté de renouvellement d’agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP517422705
Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-11 et D.7231-1;
Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail;
Vu l'agrément accordé en date du 28 octobre 2014 accordé à l'organisme ADOUR SERVICES A LA PERSONNE;
Vu la certification de services Qualicert n° 2019036413.1 du 28/03/2019 au 27/03/2022
Vu l’arrêté n° 64-2019-08-29-001 du 29 août 2019 de M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées Atlantiques, donnant délégation de signature à M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine;
Vu l’arrêté n° 64-2019-09-02-012 du 2 septembre 2019, de M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine donnant subdélégation de signature à Mme Brigitte SÉNÈQUE, inspectrice du travail à l’unité départementale des Pyrénées-Atlantiques ;
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques
Arrête :
Article 1er
L'agrément de l'organisme ADOUR SERVICES A LA PERSONNE, dont l'établissement principal est situé 29 rue Carrérot 64000 PAU, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 28 octobre 2019, pour les activités suivantes exercées en mode prestataire sur le territoire des Pyrénées Atlantiques :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) • Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.
DIRECCTE - 64-2020-03-16-010 - Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la personne SARL ASAP Pau 48Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
Article 3
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du code du travail.
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, - exerce d'autres activités que celles pour lesquelles il a été agréé,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail.
Article 4
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L.7232-1-2).
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le 16 mars 2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
L'inspectrice du travail,
Brigitte SÉNÈQUE
DIRECCTE - 64-2020-03-16-010 - Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la personne SARL ASAP Pau 49DIRECCTE
64-2020-04-08-001
Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la
personne SARL AT HOME
DIRECCTE - 64-2020-04-08-001 - Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la personne SARL AT HOME 50EX 2 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Arrêté portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne
N° SAP519316038
Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;
Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,
Vu l'agrément accordé le 15 mars 2015 à l'organisme AT-HOME,
Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 5 septembre 2019, par Madame Jessica RAGON en qualité de Gérante ;
Vu l’arrêté n° 64-2019-08-29-001 du 29 août 2019 de M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées Atlantiques, donnant délégation de signature à M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine;
Vu l’arrêté n° 64-2019-09-02-012 du 2 septembre 2019, de M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine donnant subdélégation de signature à Mme Brigitte SÉNÈQUE, inspectrice du travail à l’unité départementale des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu la saisine du conseil départemental des Landes,
Vu la saisine du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Arrête :
Article 1er
L'agrément de l'organisme AT-HOME, dont l'établissement principal est situé 63 boulevard Alsace Lorraine 64100 BAYONNE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 15 mars 2020.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités suivantes exercées en mode prestataire sur le territoire des Pyrénées Atlantiques et des Landes :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés • Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap
DIRECCTE - 64-2020-04-08-001 - Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la personne SARL AT HOME 51Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du code du travail.
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, - exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail.
Article 5
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le 8 avril 2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
L'inspectrice du travail,
Brigitte SÉNÈQUE
DIRECCTE - 64-2020-04-08-001 - Arrêté de renouvellement d'agrément pour les services à la personne SARL AT HOME 52DIRECCTE
64-2020-03-06-005
Déclaration modificative pour les services à la personne
SARL PREMIADOM
DIRECCTE - 64-2020-03-06-005 - Déclaration modificative pour les services à la personne SARL PREMIADOM 53EX 2 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP807645528
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu l’arrêté n° 64-2019-08-29-001 du 29 août 2019 de M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées Atlantiques, donnant délégation de signature à M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine;
Vu l’arrêté n° 64-2019-09-02-012 du 2 septembre 2019, de M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine donnant subdélégation de signature à Mme Brigitte SÉNÈQUE, inspectrice du travail à l’unité départementale des Pyrénées-Atlantiques ;
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques
Constate :
Que suite à la décision de non renouvellement de l’agrément pour les services à la personne de l'organisme PREMIADOM dont l'établissement principal est situé 2 - 4 rue Jean Mouton Centre Urbegi - Bureau 11b 64600 ANGLET une déclaration modificative doit être produite portant sur :
Activités relevant uniquement de la déclaration exercées en mode mandataire :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Assistance administrative à domicile
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante • Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration modificative courent à compter du jour 23 mars 2020
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le 6 mars 2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
L'inspectrice du travail,
Brigitte SÉNÈQUE
DIRECCTE - 64-2020-03-06-005 - Déclaration modificative pour les services à la personne SARL PREMIADOM 54DIRECCTE
64-2020-03-16-011
Déclaration pour les services à la personne ASAP Pau
DIRECCTE - 64-2020-03-16-011 - Déclaration pour les services à la personne ASAP Pau 55EX 2 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP517422705
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu l'autorisation réputée accordée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 octobre 2014;
Vu l’arrêté de renouvellement d’agrément pour les services à la personne en date du 28 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté n° 64-2019-08-29-001 du 29 août 2019 de M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées Atlantiques, donnant délégation de signature à M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine;
Vu l’arrêté n° 64-2019-09-02-012 du 2 septembre 2019, de M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine donnant subdélégation de signature à Mme Brigitte SÉNÈQUE, inspectrice du travail à l’unité départementale des Pyrénées-Atlantiques ;
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale des Pyrénées-Atlantiques le 28 octobre 2019 par Monsieur Olivier CONSTANTIN en qualité de Gérant, pour l'organisme ADOUR SERVICES A LA PERSONNE dont l'établissement principal est situé 29 rue Carrerot 64000 PAU et enregistré sous le N° SAP517422705 pour les activités suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration exercées en mode prestataire : • Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petits travaux de jardinage
• Travaux de petit bricolage
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Livraison de repas à domicile.
• Livraison de courses à domicile
• Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage) • Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile • Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante • Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux)
Activités relevant de la déclaration et soumises à agrément de l'État exercées en mode prestataire sur le territoire des Pyrénées Atlantiques :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) • Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap
DIRECCTE - 64-2020-03-16-011 - Déclaration pour les services à la personne ASAP Pau 56Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
Activités relevant de la déclaration et soumises à autorisation du conseil départemental exercées en mode prestataire sur le territoire de l’autorisation :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant d'actes médicaux)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) • prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve de la tenue d'une comptabilité séparée, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités.
En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le 16 mars 2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
L'inspectrice du travail,
Brigitte SÉNÈQUE
DIRECCTE - 64-2020-03-16-011 - Déclaration pour les services à la personne ASAP Pau 57DIRECCTE
64-2020-01-28-003
Déclaration pour les services à la personne Jocelyne
PERES
DIRECCTE - 64-2020-01-28-003 - Déclaration pour les services à la personne Jocelyne PERES 58EX 2 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP880138839
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu l’arrêté n° 64-2019-08-29-001 du 29 août 2019 de M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées Atlantiques, donnant délégation de signature à M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine;
Vu l’arrêté n° 64-2019-09-02-012 du 2 septembre 2019, de M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine donnant subdélégation de signature à Mme Brigitte SÉNÈQUE, inspectrice du travail à l’unité départementale des Pyrénées-Atlantiques ;
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale des Pyrénées-Atlantiques le 28 janvier 2020 par Madame Jocelyne Peres en qualité de microentrepreneur, pour l'organisme Jocelyne PERES dont l'établissement principal est situé 35 rue Sainte Catherine 64100 BAYONNE et enregistré sous le N° SAP880138839 pour les activités suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration exercées en mode prestataire :
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Assistance informatique à domicile
• Assistance administrative à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le 28 janvier 2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
L'inspectrice du travail,
Brigitte SÉNÈQUE
DIRECCTE - 64-2020-01-28-003 - Déclaration pour les services à la personne Jocelyne PERES 59DIRECCTE
64-2020-04-08-002
Déclaration pour les services à la personne SARL AT
HOME
DIRECCTE - 64-2020-04-08-002 - Déclaration pour les services à la personne SARL AT HOME 60EX 2 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP519316038
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu l’arrêté n° 64-2019-08-29-001 du 29 août 2019 de M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées Atlantiques, donnant délégation de signature à M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine;
Vu l’arrêté n° 64-2019-09-02-012 du 2 septembre 2019, de M. Pascal APPREDERISSE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine donnant subdélégation de signature à Mme Brigitte SÉNÈQUE, inspectrice du travail à l’unité départementale des Pyrénées- Atlantiques ;
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale des Pyrénées-Atlantiques le 5 septembre 2019 par Madame Jessica RAGON en qualité de Gérante, pour l'organisme AT-HOME dont l'établissement principal est situé 63 boulevard Alsace Lorraine 64100 BAYONNE et enregistré sous le N° SAP519316038 pour les activités suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration exercées en mode prestataire :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Soutien scolaire ou cours à domicile
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Livraison de courses à domicile
• Assistance informatique à domicile
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Activités relevant de la déclaration et soumises à agrément de l'État exercées en mode prestataire sur le territoire des Pyrénées Atlantiques et de Landes :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) • Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du 15 mars 2020.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités.
DIRECCTE - 64-2020-04-08-002 - Déclaration pour les services à la personne SARL AT HOME 61Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale des Pyrénées Atlantiques – Cité administrative – boulevard Tourasse – 64000 PAU - Standard : 05 59 14 80 30 www.nouvelle-.aquitaine.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le 8 avril 2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
L'inspectrice du travail,
Brigitte SÉNÈQUE
DIRECCTE - 64-2020-04-08-002 - Déclaration pour les services à la personne SARL AT HOME 62PREFECTURE
64-2020-04-03-005
AP portant approbation des dispositions générales ORSEC
Gestion des décès massifs
PREFECTURE - 64-2020-04-03-005 - AP portant approbation des dispositions générales ORSEC Gestion des décès massifs 63E
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Libereé
Éealtré
Pratereit
PRÉFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
RRREXE
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Service interministériel de défense et de protection civiles
ARRETE N° 2020-
portant approbation des dispositions générales
ORSEC - Gestion des décès massifs
Le préfet des Pyrénées Atlantiques
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale d’urgence et aux transports sanitaires ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012, portant approbation des dispositions générales ORSEC du département des Pyrénées-
Atlantiques ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoirs des préfet à l'organisation et à l'action des
services de l'état dans les regions et les departements
Vu le décret 30 janvier 2019 portant nomination de M. Eric SPITZ, préfet des Pyrenées Atlantiques ;
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en application de l’article 14
de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres IIL, VI et VII de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
Préfecture des Pyrénées Atlantiques - SIDPC 3
PREFECTURE - 64-2020-04-03-005 - AP portant approbation des dispositions générales ORSEC Gestion des décès massifs 64Es PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Æiberté
Égalirs
Frareruité
l’action des services de l’État dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles ;
Vu l'instruction INT/E/04/00109/C du 30 août 2004 relative à la loi de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances
exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19
Considérant l’avis des différents services concernés ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet,
ARRETE :
Article 1 : Les dispositions générales ORSEC -— Gestion des décès massifs, sont approuvées et applicables à
la date de signature du présent arrêté.
Article 2:
Le secrétaire général de la préfecture,
Le sous-préfet de l'arrondissement de Bayonne,
Le sous-préfet de l'arrondissement d'Oloron,
Le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques,
Les chefs des services déconcentrés de l'Etat,
Le président du Conseil Départemental,
Les maires des communes des Pyrénées Atlantiques,
concourant à la mise en œuvre de ce dispositif, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département des
Pyrénées Atlantiques.
Le préfet des Pyrénées-Atläntiques
Eric SPITZ
Préfecture des Pyrénées Atlantiques - SIDPC 4
PREFECTURE - 64-2020-04-03-005 - AP portant approbation des dispositions générales ORSEC Gestion des décès massifs 65Préfecture
64-2020-04-03-002
Arrêté portant interdiction aux hébergements à vocation
touristique de recevoir du public
Préfecture - 64-2020-04-03-002 - Arrêté portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public 66PRÉFET
DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Friteraité
Arrêté portant interdiction aux hébergements à
vocation touristique de recevoir du public
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, 5° et L. 2215-1, 3°
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son
article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 janvier 2019 portant nomination de Eric SPITZ
préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment ses articles 3 et 8 ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du
territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, à l'article 3 du
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code
de la santé publique, interdit jusqu’au 15 avril 2020 le déplacement de toute personne hors de son
domicile à l'exception de certains déplacements essentiels dûment justifiés ;
Considérant toutefois que l'annonce de ces mesures par le Gouvernement a conduit de nombreuses
personnes à quitter les centres urbains pour rejoindre notamment le département des Pyrénées-
Atlantiques; que ce constat se retrouve chaque fin de semaine par l'attrait que constituent le littoral et les
plages du département faisant des Pyrénées-Atlantiques l'un des huit premiers départements touristiques
de France ; que cette situation constante a contraint à la prise d'un arrêté préfectoral d'interdiction des
plages et abords de ces hauts lieux touristiques ; qu'eu égard aux conditions météorologiques
particulièrement clémentes sur les prochains jours et l’imminence des vacances scolaires, qui débutent
dans certaines zones du territoire le 4 avril 2020 cette migration se répétera, nonobstant la sanction
pénale attachée à l'interdiction de déplacement édictée par le décret précité ; qu'un afflux massif de
population, en provenance de zones dans lesquelles le virus COVID-19 circule activement, présente un
risque important de propagation du virus, alors que les capacités des établissements de santé sur la côte
basque ne permettent pas de faire face à un afflux massif de patients, eu égard à leur taux d'occupation
des salles de réanimation au 3 avril 2020 ; que par suite, en complément de l'interdiction de déplacement
hors du domicile susmentionnée, il y a lieu d'interdire les possibilités d'hébergement à titre touristique ;
Considérant, d’une part, que si l'activité de certains établissements touristiques est désormais interdite
par l’article 8 du décret du 23 mars 2020, le Il de cet article fixe la liste des établissements autorisés à
rester ouverts, au nombre desquels figurent les hôtels ; que toutefois sur le fondement du VI du même
article, le représentant de l'État dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des
mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu de cet article ;
que par suite, eu égard aux circonstances qui viennent d'être rappelées mais également au risque de
contagion présenté par la concentration de personnes, en un même lieu disposant de parties communes,
il y a lieu d'interdire aux hôtels, situés sur le territoire des communes de Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart,
Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye, de louer leurs chambres à des fins
touristiques, jusqu'au 15 avril 2020 ;
Préfecture - 64-2020-04-03-002 - Arrêté portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public 67Considérant, d'autre part, que les locations saisonnières, qu'il s'agisse de meublés de tourisme ou de
locations via des plateformes de mise en relation, ne constituent pas des établissements recevant du
public et n'entrent donc pas dans le champ de la police spéciale visée à l'article 8 du décret
précité autorisant le préfet à en restreindre l’activité ; que toutefois, il incombe au maire sur sa commune
ou au représentant de l'État dans le département lorsque la mesure a vocation à s'appliquer sur un territoire qui excède celui d'une commune, de prévenir, par des précautions convenables, les maladies épidémiques ou contagieuses ; que, sur ce fondement, il y a lieu d'interdire la location, à titre touristique, de meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire des Communes de Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye jusqu’au 15 avril 2020 ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition du directeur de cabinet
ARRÊTE
Article 1%": La location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou
de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire de Bayonne, Anglet, Biarritz,
Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye est interdite jusqu'au 15 avril 2020.
Article 2 : Cette interdiction ne concerne pas l'hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui
y vivent, l'hébergement d'urgence ou l'hébergement pour des besoins professionnels. Ces personnes
doivent justifier auprès de l'hébergeur du motif de leur demande d'hébergement dans les lieux visés à
l'article 1°" pendant la durée d'exécution du présent arrêté.
Article 3: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Pau, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du
23 mars 2020.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet de Bayonne, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service interministériel de défense et de
protection civile, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le colonel,
commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la
sécurité publique, les maires des communes citées à l'article 1er, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de ce présent arrêté.
Fait à PAU le 3 avril 2020 à
Le Préfet, 7
C-Eñic SPITZ
TT
Préfecture - 64-2020-04-03-002 - Arrêté portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public 68Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie
64-2020-04-01-001
01 04 2020 Arrêté Préfectoral 64 2020 04 portant
autorisation de marchés ouverts situés sur commune de
LASSEUBE
01 04 2020 Arrêté Préfectoral 64 2020 04 portant autorisation de marchés ouverts situés sur
commune de LASSEUBE
Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie - 64-2020-04-01-001 - 01 04 2020 Arrêté Préfectoral 64 2020 04 portant autorisation de marchés ouverts situés sur commune de LASSEUBE 69Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie
Arrêté n° 64-2020-04-
portant autorisation de marchés ouverts situés sur la commune de Lasseube
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code la santé publique, notamment son article L. 3131-1;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence du
COVID-19 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
Vu la demande du Maire de Lasseube en date du 31 mars 2020 sollicitant l’autorisation d’ouverture de
marchés sur sa commune ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du
territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie
de covid-19 ;
Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et
quel qu’en soit l’objet, est interdite ; que toutefois le représentant de l’État peut, après avis du maire,
accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin
d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la
santé publique ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein des marchés de
Lasseube répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que leur ouverture doit donc être
maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une organisation et
de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale,
dites « barrières », définies au niveau national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100
personnes ;
Vu l’urgence ;
Sur proposition du Sous-préfet d’Oloron Sainte-Marie
Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie - 64-2020-04-01-001 - 01 04 2020 Arrêté Préfectoral 64 2020 04 portant autorisation de marchés ouverts situés sur commune de LASSEUBE 70ARRETE
Article 1 :
Par dérogation au principe d'interdiction des marchés prévu à l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020,
et dans les conditions prévues au même article, les marchés ouverts alimentaires situés sur la commune de
Lasseube sont autorisés hebdomadairement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire :
- Marché du jeudi de 16h30 à 19h00 situé rue de la République,
- Marché du samedi de 9h00 à 12h00 situé sous le porche de la mairie.
Article 2 :
Devront notamment être mises en œuvre les prescriptions suivantes :
1° Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance
(affichette) des gestes barrières et des bonnes pratiques d’hygiène: pas de poignées de mains ou
d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les
clients.
2° Une distance minimale de 3 mètres entre chaque étal devra être respectée.
3° Le marché devra disposer d’une ressource en eau potable à disposition des marchands et des forains.
4° Chaque étal devra disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection des
mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).
5° Les marchands veilleront lors de la manipulation d’objets potentiellement souillés (caisses — argent...) à
se désinfecter les mains. L’usage des gants sera possible dès lors que les bonnes pratiques d’hygiène seront
respectées (lavage et désinfection des gants).
Article 3 :
La présente dérogation peut être retirée à tout moment en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ou
en cas de non respect des conditions d'organisation propres à garantir la santé publique, et notamment de non
respect des dispositions de l'article ler et de l'article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de
l’intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 5 :
Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie, le colonel
commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le maire de Lasseube sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est transmis au procureur de la République de Pau et
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Oloron-Sainte-Marie, le 1° avril 2020
P/Le Préfet,
Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie - 64-2020-04-01-001 - 01 04 2020 Arrêté Préfectoral 64 2020 04 portant autorisation de marchés ouverts situés sur commune de LASSEUBE 71Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie
64-2020-04-07-001
07 04 2020 Arrêté SPO portant autorisation de MARCHES
OUVERTS situés sur la commune d'OLORON SAINTE
MARIE
Marchés ouverts à OLORON SAINTE MARIE
Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie - 64-2020-04-07-001 - 07 04 2020 Arrêté SPO portant autorisation de MARCHES OUVERTS situés sur la commune d'OLORON SAINTE MARIE 72Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie
Arrêté n° 64-2020-04-
portant autorisation de marchés ouverts situés sur la commune d’Oloron-Sainte-Marie
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code la santé publique, notamment son article L. 3131-1];
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence du
COVID-19 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 64-2020-03-25-002 du 25 mars portant autorisation de marchés ouverts sur la
commune d’Oloron-Sainte-Marie ;
Vu la demande du maire d’Oloron-Sainte-Marie en date du 24 mars 2020 sollicitant l’autorisation
d’ouverture de marchés sur sa commune ;
Vu l'avis favorable du maire d’Oloron-Sainte-Marie en date du 7 avril 2020 suite à la demande formulée par
les producteurs de l’AMAP de prolonger l’horaire de distribution d’une heure supplémentaire (de 18h30
à 20h30 au lieu de 18h30 à 19h30) afin d'améliorer l’organisation de la distribution des produits à leur
abonné ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du
territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie
de covid-19 ;
Considérant que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit que la tenue des marchés, couverts ou non et
quel qu’en soit l’objet, est interdite ; que toutefois le représentant de l’État peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôles mis en place sont de nature à garantir la santé publique ;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein des marchés
d’Oloron-Sainte-Marie répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que leur ouverture
doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une
organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de
distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et, d’autre part, l’interdiction de
rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l’urgence :
Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie - 64-2020-04-07-001 - 07 04 2020 Arrêté SPO portant autorisation de MARCHES OUVERTS situés sur la commune d'OLORON SAINTE MARIE 73Sur proposition du Sous-préfet d’Oloron Sainte-Marie
ARRETE
Article 1 :
Par dérogation au principe d'interdiction des marchés prévu à l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020,
et dans les conditions prévues au même article, les marchés ouverts alimentaires situés sur la commune
d’Oloron-Sainte-Marie sont autorisés hebdomadairement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire :
- Marché du vendredi de 7h00 à 13h45 situé place Georges Clémenceau, place du Général de Gaulle et
avenue Sadi Carnot,
- Marché éthique du dimanche de 9h00 à 13h00, parvis de la Cathédrale Sainte-Marie,
- A.M.A.P du mardi de 18h30 à 20h30, parvis du Bialé.
Article 2 :
Devront notamment être mises en œuvre les prescriptions suivantes :
1° Les marchands ou forains informeront leur clientèle au moyen d’un dispositif à leur convenance
(affichette) des gestes barrières et des bonnes pratiques d’hygiène: pas de poignées de mains ou
d’embrassade, ne pas toucher les produits exposés, respecter une distance minimale d’un mètre entre les
clients.
2° Une distance minimale de 3 mètres entre chaque étal devra être respectée.
3° Le marché devra disposer d’une ressource en eau potable à disposition des marchands et des forains.
4° Chaque étal devra disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et désinfection des
mains (gels hydroalcoolique ou équivalent).
5° Les marchands veilleront lors de la manipulation d’objets potentiellement souillés (caisses — argent...) à
se désinfecter les mains. L’usage des gants sera possible dès lors que les bonnes pratiques d’hygiène seront
respectées (lavage et désinfection des gants).
Article 3 :
L’arrêté préfectoral n° 64-2020-03-25-002 du 25 mars portant autorisation de marchés ouverts sur la
commune d’Oloron-Sainte-Marie est abrogé.
Article 4 :
La présente dérogation peut être retirée à tout moment en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ou
en cas de non respect des conditions d'organisation propres à garantir la santé publique, et notamment de non
respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de
l’intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 6 :
Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie, le colonel
commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le maire d’Oloron-Sainte-Marie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est transmis au procureur de la République
de Pau et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Oloron, le 7 avril 2020
P/Le Préfet,
Sous-préfecture d'Oloron Sainte Marie - 64-2020-04-07-001 - 07 04 2020 Arrêté SPO portant autorisation de MARCHES OUVERTS situés sur la commune d'OLORON SAINTE MARIE 74