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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2020 010 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 16 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2020 010 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Animaux,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2020-010
PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2020Sommaire
ARS
64-2020-01-07-003 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement
sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article
L.1331-26 du code de la santé publique (7 pages) Page 4
64-2020-01-07-004 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement
sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article
L.1331-26 du code de la santé publique. (7 pages) Page 12
DDCS
64-2020-01-14-004 - Arrêté accordant l'agrément N° 64.2002 à une association
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Duplex" à Biarrtiz (5 pages) Page 78
3ARS
64-2020-01-07-003
Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un
logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle
cadastrée BY 584,
en application de l’article L.1331-26 du code de la santé
publique
Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU
(64000), parcelle cadastrée BY 584,
en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique
ARS - 64-2020-01-07-003 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique 4DX 5 À Liberté «+ Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques
Arrêté n° …………..
relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584,
en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique.
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-3 à R.1331-11 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.111-6-1 et L.521-1 à L.521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et l’agence régionale de santé (ARS) Aquitaine et notamment les articles 3 et 11 ;
Vu la visite de ce logement réalisée le 18 juin 2019 par M. DUPOUY du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Pau, en présence de Mme COSTE et de Mme MISSERI, du bureau d’études URBANIS et de Monsieur Daniel ACIN, locataire ;
Vu le courrier recommandé du 30 juillet 2019 du SCHS de la ville de Pau adressé à Monsieur MILLET, l’informant des dysfonctionnements et de l’état sanitaire du logement situé au 1er étage au fond du couloir à usage privatif d’un immeuble sis 6, rue Adoue à Pau (64000), parcelle cadastrée BY 584, dont il est propriétaire;
Vu le rapport établi le 4 novembre 2019 par la délégation départementale des Pyrénées Atlantiques (DD64) de l’ARS Nouvelle Aquitaine, constatant l’insalubrité de ce logement, mis à disposition à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et à la mairie de Pau du 19 novembre au 19 décembre 2019 à l’attention du propriétaire et du locataire ou de leurs ayants droit ;
Vu l’avis du 19 décembre 2019 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) concluant à la réalité de l’insalubrité de ce logement, à la possibilité d’y remédier et approuvant la liste des travaux de sortie d’insalubrité à réaliser dans un délai de 6 mois ;
Vu l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 4 décembre 2019 ;
Considérant que l’état de ce logement est notamment caractérisé par les désordres suivants :
• installation électrique dangereuse,
• réseaux eau potable et eaux usées fuyards et non fonctionnels, • menuiseries des ouvrants dégradées et non étanches à l’air et à l’eau, • dispositif de chauffage insuffisant dans le logement,
• présence d’humidité,
• dispositif de ventilations non réglementaire,
• dégradation des revêtements intérieurs,
ARS - 64-2020-01-07-003 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique 5Considérant que ces désordres entraînent un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui occupent ce logement ou sont susceptibles de l’occuper, et notamment les risques suivants : pathologies diverses, notamment respiratoires et articulaires, liées au contact de l’humidité, atteinte à la santé mentale (vétusté, absence de confort…), électrocution et risque d’incendie,
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire d’une part, les mesures visant à sortir de l’insalubrité constatée et d’autre part, leur délai d'exécution indiqué par le CoDERST ;
Considérant que le CoDERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
A R R E T E
Article 1er : Décision
Le logement situé au 1er étage à droite au bout d’un couloir à usage privatif d’un immeuble sis 6, rue Adoue à Pau (64000), propriété de Monsieur Michel MILLET, domicilié 1, avenue du Maquis à Gélos (64110) ou de ses ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. Ce bien est cadastré parcelle BY n° 584.
Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient au propriétaire mentionné
à l’article 1er de réaliser, selon les règles de l’art, les mesures ci-après dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté :
• mise en sécurité de la totalité de l’installation électrique,*
• remettre en état les réseaux d’eau potable et eaux usées du logement, • installation d’un dispositif de chauffage efficace et sûr, adapté aux caractéristiques du logement,
• remplacement ou réfection des ouvrants qui le nécessitent,
• rechercher les causes d’humidité et y remédier,
• prendre toutes dispositions pour que le dispositif de ventilations soit réglementaire, • remettre en état les revêtements intérieurs dégradés.
* : Pour les travaux faisant l’objet d’un astérisque (*), un document d’un professionnel en activité ou d’un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l’art, sera adressé à la DD64 de l’ARS Nouvelle Aquitaine et au SCHS de la ville de Pau (attestation, certificat de conformité, facture détaillée…).
Article 3 : Contraintes urbanistiques
L’immeuble se situe dans le site patrimonial remarquable (secteur sauvegardé), créé le 3 mai 2016.
A ce titre les travaux devront permettre de conserver les dispositions constructives et l’aspect extérieur, d’utiliser des matériaux en adéquation avec les lieux.
Tous les travaux extérieurs doivent être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Il est conseillé à la copropriété de se mettre en relation avec le service urbanisme de la commune.
Article 4 : Astreintes administratives et travaux d’office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique. Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1er, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code précité.
Article 5 : Interdiction temporaire d’habiter
Compte tenu de la nature, de l’importance des désordres constatés et des travaux prescrits, les locaux d’habitation susvisés sont interdits à l’habitation, à titre temporaire, à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la mainlevée du présent arrêté. Durant cette période, l’hébergement de l’occupant sera à la charge du propriétaire mentionné à l’article 1er.
ARS - 64-2020-01-07-003 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique 6Le propriétaire doit, avant le 1er mars 2020, informer le préfet de l’offre d’hébergement qu’il a faite à l’occupant pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. A défaut pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement temporaire de l’occupant, la collectivité publique s’y substituera à ses frais.
Article 6 : Droit des occupants
Le propriétaire mentionné à l’article 1er est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
Article 7: Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l’article 2. Le propriétaire mentionné à l’article 1er tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
Article 8 : Publication - hypothèques
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l’immeuble, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1er.
Il sera transmis au maire de Pau, au procureur de la république, à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, au conseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la cohésion sociale, à Madame la directrice départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des services fiscaux, à la délégation départementale de l’agence nationale de l’habitat, à l’agence départementale d’information sur le logement, à la caisse d’allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale des notaires.
Article 9: Notification
Le présent arrêté sera notifié à toutes les personnes mentionnées à l’article 1er ainsi qu’à l’occupant des locaux concernés. Il sera affiché à la mairie de Pau.
Article 10 : Sanctions pénales
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 de code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 11 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé – EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 12 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation départementale de l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion sociale, Madame la directrice départementale de la sécurité publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le ………………
Le préfet,
ARS - 64-2020-01-07-003 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique 7ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L 521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ARS - 64-2020-01-07-003 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique 8III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
ARS - 64-2020-01-07-003 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique 9VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48- 1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ANNEXE 2 : Sanctions
En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles L. 1337-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L 1337-4
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
ARS - 64-2020-01-07-003 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique 10II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - 64-2020-01-07-003 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique 11ARS
64-2020-01-07-004
Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un
logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle
cadastrée BY 584,
en application de l’article L.1331-26 du code de la santé
publique.
Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU
(64000), parcelle cadastrée BY 584,
en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique.
ARS - 64-2020-01-07-004 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique. 12DX 5 À Liberté «+ Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques
Arrêté n° …………..
relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584,
en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique.
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-3 à R.1331-11 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.111-6-1 et L.521-1 à L.521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et l’agence régionale de santé (ARS) Aquitaine et notamment les articles 3 et 11 ;
Vu la visite de ce logement réalisée le 4 juillet 2019 par M. DUPOUY du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Pau, en présence de Mme COSTE et de Mme MISSERI, du bureau d’études URBANIS et de M. Djamal MIMOUNE, locataire ;
Vu le courrier recommandé du 30 juillet 2019 du SCHS de la ville de Pau adressé à Monsieur MILLET, l’informant des dysfonctionnements et de l’état sanitaire du logement situé au 1er étage au fond du couloir à usage privatif d’un immeuble sis 6, rue Adoue à Pau (64000), parcelle cadastrée BY 584, dont il est propriétaire;
Vu le rapport établi le 4 novembre 2019 par la délégation départementale des Pyrénées Atlantiques (DD64) de l’ARS Nouvelle Aquitaine, constatant l’insalubrité de ce logement, mis à disposition à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et à la mairie de Pau du 19 novembre au 19 décembre 2019 à l’attention du propriétaire et du locataire ou de leurs ayants droit ;
Vu l’avis du 19 décembre 2019 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) concluant à la réalité de l’insalubrité de ce logement, à la possibilité d’y remédier et approuvant la liste des travaux de sortie d’insalubrité à réaliser dans un délai de 6 mois ;
Vu l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 4 décembre 2019 ;
Considérant que l’état de ce logement est notamment caractérisé par les désordres suivants :
• installation électrique dangereuse,
• réseau eaux usées non fonctionnel,
• menuiseries des ouvrants dégradées et non étanches à l’air et à l’eau, • dispositif de chauffage insuffisant dans le logement,
• présence d’humidité,
• dispositif de ventilation non réglementaire,
• parquet flottant non jointif,
• hauteur des garde-corps insuffisante.
ARS - 64-2020-01-07-004 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique. 13Considérant que ces désordres entraînent un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui occupent ce logement ou sont susceptibles de l’occuper, et notamment les risques suivants : pathologies diverses, notamment respiratoires et articulaires, liées au contact de l’humidité, atteinte à la santé mentale (vétusté, absence de confort…), électrocution et risque d’incendie,
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire d’une part, les mesures visant à sortir de l’insalubrité constatée et d’autre part, leur délai d'exécution indiqué par le CoDERST ;
Considérant que le CoDERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
A R R E T E
Article 1er : Décision
Le logement situé au 1er étage à droite au bout d’un couloir à usage privatif porte gauche d’un immeuble sis 6, rue Adoue à Pau (64000), propriété de Monsieur Michel MILLET, domicilié 1, avenue du Maquis à Gélos (64110) ou de ses ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. Ce bien est cadastré parcelle BY n° 584.
Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient au propriétaire mentionné à l’article 1er de réaliser, selon les règles de l’art, les mesures ci-après dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté :
• mise en sécurité de la totalité de l’installation électrique,*
• remettre en état le réseau d’eaux usées du logement,
• installation d’un dispositif de chauffage efficace et sûr, adapté aux caractéristiques du logement,
• remplacement ou réfection des ouvrants qui le nécessitent,
• rechercher les causes d’humidité et y remédier,
• prendre toutes dispositions pour que le dispositif de ventilations soit réglementaire, • remettre en état les revêtements intérieurs dégradés,
• prendre toutes dispositions pour que la hauteur des garde-corps soit suffisante.
* : Pour les travaux faisant l’objet d’un astérisque (*), un document d’un professionnel en activité ou d’un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l’art, sera adressé à la DD64 de l’ARS Nouvelle Aquitaine et au SCHS de la ville de Pau (attestation, certificat de conformité, facture détaillée…).
Article 3 : Contraintes urbanistiques
L’immeuble se situe dans le site patrimonial remarquable (secteur sauvegardé), créé le 3 mai 2016.
A ce titre les travaux devront permettre de conserver les dispositions constructives et l’aspect extérieur, d’utiliser des matériaux en adéquation avec les lieux.
Tous les travaux extérieurs doivent être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Il est conseillé à la copropriété de se mettre en relation avec le service urbanisme de la commune.
Article 4 : Astreintes administratives et travaux d’office
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique. Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1er, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code précité.
Article 5 : Interdiction temporaire d’habiter
Compte tenu de la nature, de l’importance des désordres constatés et des travaux prescrits, les locaux d’habitation susvisés sont interdits à l’habitation, à titre temporaire, à compter du 1er avril 2020
ARS - 64-2020-01-07-004 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique. 14jusqu’à la mainlevée du présent arrêté. Durant cette période, l’hébergement de l’occupant sera à la charge du propriétaire mentionné à l’article 1er.
Le propriétaire doit, avant le 1er mars 2020, informer le préfet de l’offre d’hébergement qu’il a faite à l’occupant pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. A défaut pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement temporaire de l’occupant, la collectivité publique s’y substituera à ses frais.
Article 6 : Droit des occupants
Le propriétaire mentionné à l’article 1er est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
Article 7: Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l’article 2. Le propriétaire mentionné à l’article 1er tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
Article 8 : Publication - hypothèques
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l’immeuble, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1er.
Il sera transmis au maire de Pau, au procureur de la république, à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, au conseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la cohésion sociale, à Madame la directrice départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des services fiscaux, à la délégation départementale de l’agence nationale de l’habitat, à l’agence départementale d’information sur le logement, à la caisse d’allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale des notaires.
Article 9: Notification
Le présent arrêté sera notifié à toutes les personnes mentionnées à l’article 1er ainsi qu’à l’occupant des locaux concernés. Il sera affiché à la mairie de Pau.
Article 10 : Sanctions pénales
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 de code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 11 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé – EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 12 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation départementale de l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion sociale, Madame la directrice départementale de la sécurité publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le ………………
Le préfet,
ARS - 64-2020-01-07-004 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique. 15ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L 521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ARS - 64-2020-01-07-004 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique. 16III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
ARS - 64-2020-01-07-004 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique. 17VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48- 1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ANNEXE 2 : Sanctions
En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles L. 1337-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L 1337-4
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
ARS - 64-2020-01-07-004 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique. 18II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - 64-2020-01-07-004 - Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis 6, rue Adoue à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 584, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique. 19DDCS
64-2020-01-14-004
Arrêté accordant l'agrément N° 64.2002 à une association
d'Éducation Populaire et de Jeunesse : PITZGARRI -
64130 Mauléon
DDCS - 64-2020-01-14-004 - Arrêté accordant l'agrément N° 64.2002 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : PITZGARRI - 64130 Mauléon 20À
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PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
PÔLE JEUNESSE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
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A R R Ê T É N°
accordant l'agrément à une association
d'Education Populaire et de Jeunesse
LE PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
VU la loi n° 2001- 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV précisant les dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire et en particulier son article 8 ;
VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sous section 5 et notamment ses articles 28, instituant dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative, et 29 instituant au sein du conseil une formation spécialisée chargée de donner un avis sur les demandes d’agrément ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er avril 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral n°64-2019-02-18-017 en date du 18 février 2019 donnant délégation de signature à Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté n°64-2019-08-30-002 en date du 30 août 2019 portant subdélégation de signature de Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques en faveur des personnels de la direction ;
VU le décret n°2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
VU la demande d'agrément présentée par la Présidente de l'association PITZGARRI ;
VU la déclaration de constitution souscrite par cette association le :8 février 1995, et publiée au Journal Officiel le : 1 mars 1995 ; N°RNA : W642000221 ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1er - L'agrément est accordé au titre des associations d'éducation populaire et de jeunesse, sous le numéro :
64.2002
à l'association : PITZGARRI ;
dont le siège est à : Foyer des Jeunes
19 rue de Maytie
64130 MAULEON
ayant pour but : Animation socio éducative pour l'enfance et la jeunesse de Soule. .
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
DDCS - 64-2020-01-14-004 - Arrêté accordant l'agrément N° 64.2002 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : PITZGARRI - 64130 Mauléon 21ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées- Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée au ministère de l’Education Nationale, Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative et au Président de l'association susvisée.
Fait à PAU, le 14/01/2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
Le chef du pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative,
Philippe ETCHEVERRIA
DDCS - 64-2020-01-14-004 - Arrêté accordant l'agrément N° 64.2002 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : PITZGARRI - 64130 Mauléon 22DDCS
64-2020-01-14-005
Arrêté accordant l'agrément N° 64.2003 à une association
d'Éducation Populaire et de Jeunesse : LA LUDO - 64200
Biarritz
DDCS - 64-2020-01-14-005 - Arrêté accordant l'agrément N° 64.2003 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : LA LUDO - 64200 Biarritz 23À
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Chevalier de la Légion d’Honneur,
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VU la loi n° 2001- 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV précisant les dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire et en particulier son article 8 ;
VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sous section 5 et notamment ses articles 28, instituant dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative, et 29 instituant au sein du conseil une formation spécialisée chargée de donner un avis sur les demandes d’agrément ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er avril 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral n°64-2019-02-18-017 en date du 18 février 2019 donnant délégation de signature à Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté n°64-2019-08-30-002 en date du 30 août 2019 portant subdélégation de signature de Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques en faveur des personnels de la direction ;
VU le décret n°2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
VU la demande d'agrément présentée par la Présidente de l'association LA LUDO 64 ;
VU la déclaration de constitution souscrite par cette association le :20 octobre 2006, et publiée au Journal Officiel le : 18 novembre 2006 ;
N°RNA : W641000898 ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1er - L'agrément est accordé au titre des associations d'éducation populaire et de jeunesse, sous le numéro :
64.2003
à l'association : LA LUDO 64 ;
dont le siège est à : La Ludo 64 - Ecole maternelle du Braou - 3 bis rue de la Barthe - 64200 BIARRITZ ayant pour but : Pratique de l'activité ludique, promotion dans ses dimensions culturelles, éducatives, sociales mais aussi développer la formation à destination des professionnels..
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
DDCS - 64-2020-01-14-005 - Arrêté accordant l'agrément N° 64.2003 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : LA LUDO - 64200 Biarritz 24ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées- Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée au ministère de l’Education Nationale, Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative et au Président de l'association susvisée.
Fait à PAU, le 14/01/2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
Le chef du pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative,
Philippe ETCHEVERRIA
DDCS - 64-2020-01-14-005 - Arrêté accordant l'agrément N° 64.2003 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : LA LUDO - 64200 Biarritz 25DDCS
64-2020-01-14-003
Arrêté accordant l'agrément N°64.2001à une association
d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ENOSIS - 64230
BOUGARBER
DDCS - 64-2020-01-14-003 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2001à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ENOSIS - 64230 BOUGARBER 26À
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A R R Ê T É N°
accordant l'agrément à une association
d'Education Populaire et de Jeunesse
LE PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
VU la loi n° 2001- 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV précisant les dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire et en particulier son article 8 ;
VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sous section 5 et notamment ses articles 28, instituant dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative, et 29 instituant au sein du conseil une formation spécialisée chargée de donner un avis sur les demandes d’agrément ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er avril 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral n°64-2019-02-18-017 en date du 18 février 2019 donnant délégation de signature à Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté n°64-2019-08-30-002 en date du 30 août 2019 portant subdélégation de signature de Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques en faveur des personnels de la direction ;
VU le décret n°2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
VU la demande d'agrément présentée par la Présidente de l'association ENOSIS ;
VU la déclaration de constitution souscrite par cette association le :28 septembre 2014, et publiée au Journal Officiel le : 18 octobre 2014 ;
N°RNA : W643006720 ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1er - L'agrément est accordé au titre des associations d'éducation populaire et de jeunesse, sous le numéro :
64.2001
à l'association : ENOSIS ;
dont le siège est à : 2 impasse Saint Ladonis - 64230 BOUGARBER ayant pour but : Éduquer au travers d'une pédagogie participative, alternative et complémentaire à l'apprentissage formel et possède une approche locale et un postulat se basant sur 3 éléments importants ; - une approche sociale car l'échange apparait comme un vecteur essentiel à notre approche éducative ; - une approche multiculturelle afin de permettre les transferts de savoirs, savoirs-être et savoirs-faire ; - des initiatives garantissant une soutenabilité/durabilité dans son sens le plus global ; les initiatives de l'association seront majoritairement locales mais pourront aussi se porter sur des périmètres plus larges ; aucun public en particulier n'est visé néanmoins une des cibles privilégiées sera les jeunes et jeunes adultes..
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
DDCS - 64-2020-01-14-003 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2001à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ENOSIS - 64230 BOUGARBER 27ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées- Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée au ministère de l’Education Nationale, Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative et au Président de l'association susvisée.
Fait à PAU, le 14/01/2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
Le chef du pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative,
Philippe ETCHEVERRIA
DDCS - 64-2020-01-14-003 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2001à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ENOSIS - 64230 BOUGARBER 28DDCS
64-2020-01-14-006
Arrêté accordant l'agrément N°64.2004 à une association
d'Éducation Populaire et de Jeunesse : RECYCL'ARTE -
64700 Hendaye
DDCS - 64-2020-01-14-006 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2004 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : RECYCL'ARTE - 64700 Hendaye 29À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
PÔLE JEUNESSE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Cité Administrative CS 57 570 - 64075 PAU Cedex
A R R Ê T É N°
accordant l'agrément à une association
d'Education Populaire et de Jeunesse
LE PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
VU la loi n° 2001- 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV précisant les dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire et en particulier son article 8 ;
VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sous section 5 et notamment ses articles 28, instituant dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative, et 29 instituant au sein du conseil une formation spécialisée chargée de donner un avis sur les demandes d’agrément ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er avril 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral n°64-2019-02-18-017 en date du 18 février 2019 donnant délégation de signature à Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté n°64-2019-08-30-002 en date du 30 août 2019 portant subdélégation de signature de Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques en faveur des personnels de la direction ;
VU le décret n°2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
VU la demande d'agrément présentée par la Présidente de l'association RECYCL'ARTE ;
VU la déclaration de constitution souscrite par cette association le :2 juin 2015, et publiée au Journal Officiel le : 13 juin 2015 ; N°RNA : W641006962 ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1er - L'agrément est accordé au titre des associations d'éducation populaire et de jeunesse, sous le numéro :
64.2004
à l'association : RECYCL'ARTE ;
dont le siège est à : 15 rue Salvador Allende - 64700 HENDAYE
ayant pour but : Expérimenter des pratiques favorisant l'autonomie, les comportements responsables et l'économie des ressources; participer à la réduction des déchets par la collecte, le tri, la réparation, la remise en état,le détournement d'usage, le réemploi,la réutilisation,le recyclage et la revente; sensibiliser à l'environnement et à nos modes de consommation, grâce à des ateliers,des animations; favoriser des comportements citoyens et respectueux de l'environnement; développer la citoyenneté, la coopération et la solidarité; créer de l'emploi et de la richesse; valoriser et redynamiser les commerces artisanaux liés aux savoir-faire traditionnels..
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
DDCS - 64-2020-01-14-006 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2004 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : RECYCL'ARTE - 64700 Hendaye 30ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées- Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée au ministère de l’Education Nationale, Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative et au Président de l'association susvisée.
Fait à PAU, le 14/01/2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
Le chef du pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative,
Philippe ETCHEVERRIA
DDCS - 64-2020-01-14-006 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2004 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : RECYCL'ARTE - 64700 Hendaye 31DDCS
64-2020-01-14-007
Arrêté accordant l'agrément N°64.2005 à une association
d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ATELIER VELO
TXIRRIND'OLA - 64100 Bayonne
DDCS - 64-2020-01-14-007 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2005 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ATELIER VELO TXIRRIND'OLA - 64100 Bayonne 32À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
PÔLE JEUNESSE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Cité Administrative CS 57 570 - 64075 PAU Cedex
A R R Ê T É N°
accordant l'agrément à une association
d'Education Populaire et de Jeunesse
LE PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
VU la loi n° 2001- 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV précisant les dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire et en particulier son article 8 ;
VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sous section 5 et notamment ses articles 28, instituant dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative, et 29 instituant au sein du conseil une formation spécialisée chargée de donner un avis sur les demandes d’agrément ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er avril 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral n°64-2019-02-18-017 en date du 18 février 2019 donnant délégation de signature à Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté n°64-2019-08-30-002 en date du 30 août 2019 portant subdélégation de signature de Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques en faveur des personnels de la direction ;
VU le décret n°2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
VU la demande d'agrément présentée par la Présidente de l'association ATELIER VELO TXIRRIND'OLA ;
VU la déclaration de constitution souscrite par cette association le :22 novembre 2011, et publiée au Journal Officiel le : 3 décembre 2011 ;
N°RNA : W641004980 ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1er - L'agrément est accordé au titre des associations d'éducation populaire et de jeunesse, sous le numéro :
64.2005
à l'association : ATELIER VELO TXIRRIND'OLA ;
dont le siège est à : 56 allées Marine - 64100 BAYONNE
ayant pour but : Créer et animer des ateliers dans le but d'apprendre aux adhérents à entretenir et à réparer leurs vélos et leurs véhicules à propulsion humaine ; récupérer et recycler des vélos et des pièces détachées ; promouvoir et développer la pratique du vélo et des véhicules à propulsion humaine sous toutes leurs formes, hors compétition ; encourager la formation de ses bénévoles et salariés à tous les aspects qui permettent l'atteindre les objets sus-cités.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
DDCS - 64-2020-01-14-007 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2005 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ATELIER VELO TXIRRIND'OLA - 64100 Bayonne 33ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées- Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée au ministère de l’Education Nationale, Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative et au Président de l'association susvisée.
Fait à PAU, le 14/01/2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
Le chef du pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative,
Philippe ETCHEVERRIA
DDCS - 64-2020-01-14-007 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2005 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ATELIER VELO TXIRRIND'OLA - 64100 Bayonne 34DDCS
64-2020-01-14-008
Arrêté accordant l'agrément N°64.2006 à une association
d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ERROBI
PROMOTIONS (RADIOKULTURA) - 64240 Hasparren
DDCS - 64-2020-01-14-008 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2006 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ERROBI PROMOTIONS (RADIOKULTURA) - 64240 Hasparren 35À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
PÔLE JEUNESSE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Cité Administrative CS 57 570 - 64075 PAU Cedex
A R R Ê T É N°
accordant l'agrément à une association
d'Education Populaire et de Jeunesse
LE PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
VU la loi n° 2001- 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son titre IV précisant les dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire et en particulier son article 8 ;
VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sous section 5 et notamment ses articles 28, instituant dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative, et 29 instituant au sein du conseil une formation spécialisée chargée de donner un avis sur les demandes d’agrément ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er avril 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral n°64-2019-02-18-017 en date du 18 février 2019 donnant délégation de signature à Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté n°64-2019-08-30-002 en date du 30 août 2019 portant subdélégation de signature de Mme Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques en faveur des personnels de la direction ;
VU le décret n°2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
VU la demande d'agrément présentée par la Présidente de l'association ERROBI PROMOTIONS (RADIOKULTURA) ;
VU la déclaration de constitution souscrite par cette association le :13 mars 2000, et publiée au Journal Officiel le : 15 avril 2000 ; N°RNA : W641000942 ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1er - L'agrément est accordé au titre des associations d'éducation populaire et de jeunesse, sous le numéro :
64.2006
à l'association : ERROBI PROMOTIONS (RADIOKULTURA) ;
dont le siège est à : Bât Ary - Place du Fronton - 64240 HASPARREN ayant pour but : Développer des nouvelles pratiques entre les utilisateurs, principalement entre les jeunes, en liaison avec les nouvelles technologies de la communication, etc….
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’action sociale ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau (50 cours Lyautey - BP 543 - 64 010 Pau cedex).
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
DDCS - 64-2020-01-14-008 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2006 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ERROBI PROMOTIONS (RADIOKULTURA) - 64240 Hasparren 36ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées- Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée au ministère de l’Education Nationale, Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative et au Président de l'association susvisée.
Fait à PAU, le 14/01/2020
Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
et par subdélégation,
Le chef du pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative,
Philippe ETCHEVERRIA
DDCS - 64-2020-01-14-008 - Arrêté accordant l'agrément N°64.2006 à une association d'Éducation Populaire et de Jeunesse : ERROBI PROMOTIONS (RADIOKULTURA) - 64240 Hasparren 37DDPP
64-2020-01-11-001
ARRETE de levée de déclaration d'infection d'une
exploitation atteinte de tuberculose bovine
DDPP - 64-2020-01-11-001 - ARRETE de levée de déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 38BE à Liberré + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETE n°
de levée de déclaration d'infection d’une exploitation atteinte
de tuberculose bovine
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (Annexe Ill, section IX, chapitre |) ;
VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
VU le Code Rural, partie législative Livre Il, Titre Il, chapitres | à V';
VU le Code Rural, partie réglementaire Livre II, Titre préliminaire, chapitre l et Titre Il, chapitres Il et VIN ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M. Alain MESPLEDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n°64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
VU l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins;
VU l'arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
VU l'arrêté préfectoral N°642019-06-17-002 portant déclaration d'infection en tuberculose bovine de l'exploitation de l'EARL DE LA BIE, M.Barus sise 64370 GEUS D'ARZACQ (numéro d'exploitation 64243024);
VU la réalisation le 11 octobre 2019 de la désinfection des bâtiments d'élevage de l'EARL DE LA BIE, M.Barus sise 64370 GEUS D ARZACQ (numéro d'exploitation 64243024);
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRETE
DDPP - 64-2020-01-11-001 - ARRETE de levée de déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 39ARTICLE 1er : Levée de déclaration d'infection
La déclaration d'infection de l'exploitation de l'EARL DE LA BIE, M.Barus sise 64370 GEUS D ARZACQ
(numéro d'exploitation 64243024) prononcée par l'arrêté susvisé est levée.
ARTICLE 2 : Surveillance de l'exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le
troupeau bovin de l'EARL DE LA BIE, M.Barus (numéro d'exploitation 64243024) est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine pendant les cinq années suivant
sa requalification « officiellement indemne de tuberculose ».
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
- dépistage de la tuberculose par IDC réalisée dans le cadre de la campagne annuelle de prophylaxie ;
- réalisation d'une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l'exploitation, sauf à destination d’un
abattoir ou d’un élevage d’engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l'article 15 de l'arrêté
ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé. Les tuberculinations réalisées avant la vente sont valides
pendant une durée de quatre mois.
ARTICLE 3 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l'application
informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l'application de la présente décision.
ARTICLE 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de
gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des
Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune de 64370 GEUS D ARZACQ], le directeur du groupement de
défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque et le vétérinaire sanitaire Dr Chombard de la SOCIETE
D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES GASTON PHOEBUS 64300 ORTHEZ sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 11 janvier 2020
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation,
La Cheffe de service santé, protection animales et environnement,
Adeline LANT
DDPP - 64-2020-01-11-001 - ARRETE de levée de déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 40DDPP
64-2020-01-06-005
ARRETE portant déclaration d'infection d'une exploitation
atteinte de tuberculose bovine
DDPP - 64-2020-01-06-005 - ARRETE portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 41VU
VU
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Ex b Se Liberié « Égalité » Frerermité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
ARRETE n°
portant déclaration d'infection d’une exploitation atteinte
de tuberculose bovine
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
la Directive modifiée 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (Annexe III, section IX, chapitre l) ;
le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
le livre 11 du code rural, notamment ses articles L221-1, L223-1 à L223-8, L224-1 à L224-3, L231-1, R213-1 à R213-9, R221-9, R221-10, R223-3 à R223-8, R223-21, R223-22, R223-115, R223-116, R224-1 à R224-16, R224-47 à R224-65, R231-12, R231-16 et R231-18 ;
le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
l'arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment ses articles 9 et 10 ;
l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
l'arrêté préfectoral n° DDPP/2019-140 du 20 décembre 2019 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques,;
l'arrêté préfectoral n° DDPP/2019-139 du 20 décembre 2019 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovins dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
l'arrêté préfectoral n° 64-2019-05-15-004 du 15 mai 2019 portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis à vis de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque;
l'arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-019 du 18 février 2019, donnant délégation de signature à M.Alain MESPLÈDE, directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
l'arrêté préfectoral n° 64-2019-09-11-007 du 11 septembre 2019 du directeur départemental de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
Considérant la mise en évidence sur les bovins n° FR6414441184 et n°FR6414441142, appartenant à l'exploitation de l'EARL BAREILLE, M.Claude Bareille sise 64390 ORRIULE, de lésions de tuberculose à l’abattoir de Mauléon le 28/11/2019 et de Mycobacterium bovis aux laboratoires des Pyrénées et des Landes (64) le 04/12/2019 par analyse PCR confirmée le 26/12/2019 par Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
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DDPP - 64-2020-01-06-005 - ARRETE portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 42ARRETE
ARTICLE 1er : Déclaration d'infection
Le cheptel bovin de l'EARL BAREILLE, M.Claude Bareille sise 64390 ORRIULE (exploitation n° 64428004) est déclaré "infecté de tuberculose" et placé sous la surveillance sanitaire de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, ci-après nommé "DDPP",
La qualification « officiellement indemne de tuberculose » de ce cheptel est retirée pour raison sanitaire.
ARTICLE 2 : Mesures mises en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation sus-citée :
1. visite, recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles à la tuberculose présents dans l'exploitation ;
2. les troupeaux de ruminants (caprins) situés au sein de l'exploitation dans laquelle se trouve le cheptel bovin infecté, sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Si nécessaire, leur qualification est suspendue ;
3. réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du cheptel infecté ;
4. évaluation des moyens permettant de déroger ou non à l'obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel et de mettre en place l'assainissement des troupeaux par abattage sélectif ;
5. abattage de tout ou partie des bovins et des animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus au sein de l’exploitation, selon les instructions transmises par le DDPP ;
6. investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques sur les animaux des espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation ;
7. mise en œuvre des moyens visant à circonscrire la maladie au cheptel infecté selon les dispositions prévues aux articles 4 à 6 du présent arrêté et celles transmises par le DDPP ;
8. estimation de la valeur marchande des animaux, des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 ;
9. nettoyage et désinfection des bâtiments et matériels, assorti d'une période de vide sanitaire selon Îles dispositions prévues à l’article 10 du présent arrêté ;
10.mise en œuvre des moyens de fonctionnement ou d'aménagement destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie.
ARTICLE 3 : Mesures de gestion du lait cru et du colostrum dans les cheptels laitiers
1. Le lait des animaux ayant présenté une réaction non négative aux contrôles de dépistage de la tuberculose (intradermotuberculination ou dosage de l’interféron gamma) est éliminé soit par stockage en fosse à lisier avant épandage, soit par enlèvement par l'équarrisseur.
2. La consommation du lait des autres animaux du cheptel est interdite à l’état cru ou sous forme de produits au lait cru. Le lait peut être traité thermiquement par pasteurisation (réaction négative au test de la phosphatase) et les produits laitiers fabriqués à partir de lait pasteurisé.
La cession à titre gratuit ou onéreux de lait cru et des produits laitiers à base de lait cru est interdite. Les produits laitiers transformés présents dans le saloir et chez l'affineur, selon les inventaires fournis, sont bloqués à la vente.
ARTICLE 4 : Obligations de l’exploitant
Il incombe à l'EARL BAREILLE (exploitation n° 64428004) exploitant du cheptel bovin, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des mesures suivantes qui visent à circonscrire la maladie au sein du cheptel infecté, à éviter sa diffusion et à prévenir un risque de recontamination. Elles peuvent être adaptées selon les instructions transmises par le DDPP.
1. Des dispositifs de nettoyage et de désinfection des bottes et des petits matériels (brosse, jet, pédiluve ou pulvérisateur remplis de désinfectant ....) sont installés à l'entrée des bâtiments d'élevage. Ils sont utilisés, à l'entrée et à la sortie, par les personnes intervenant dans l'exploitation. Des tenues et bottes peuvent être mises à disposition pour les personnes non équipées.
2. Les bovins reconnus infectés et ceux identifiés à risque par l'enquête épidémiologique (descendance de l'animal reconnu tuberculeux, animaux âgés, bande zootechnique...) sont isolés jusqu'à leur abattage.
3. Les animaux d’autres espèces sensibles reconnus infectés de tuberculose sont isolés dans les conditions définies par le DDPP.
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DDPP - 64-2020-01-06-005 - ARRETE portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 434. La divagation des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdite. Leur contact avec des animaux d’autres cheptels est interdit.
5, Sauf dérogation accordée par le DDPP, l'introduction dans l'exploitation de bovins ou d'autres animaux d'espèces sensibles provenant d’autres cheptels est interdite.
6. La sortie de l'exploitation de bovins ou d'animaux vivants d'espèces sensibles est interdite, sauf à destination directe d’un abattoir situé en France et sous couvert d'un laissez-passer délivré par le DDPP.
7. En cas de mort d’un animal de l'exploitation, le certificat d'enlèvement mentionnant le numéro d'identification de l'animal devra être transmis par l'exploitant au DDPP.
8. L'abreuvement des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit dans les mares et les cours d'eau.
9. Sauf dérogation accordée par le DDPP, la mise en pâture des bovins est interdite.
10.Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des locaux utilisés par les bovins ou les animaux d'espèces sensibles sont stockés, sans écoulement vers le milieu naturel, dans un endroit inaccessible aux animaux domestiques et à la faune sauvage.
11.Sauf dérogation accordée par le DDPP, l'épandage des fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage issus des bovins et des animaux d’autres espèces sensibles est interdit sur les cultures maraïîchères, les prairies et chez des tiers prêteurs de terres. L'épandage sur terre labourable est suivi d’un enfouissement dans les 24 heures.
12.Dans le cadre du protocole d'assainissement par abattage sélectif, les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer une parfaite contention des animaux lors de la réalisation des prélèvements de sang et contrôles cutanés.
13.Les membres de l'exploitation déclarée infectée, sont tenus de participer à une formation relative à la biosécurité en élevage.
ARTICLE5 : Dérogations
Lorsque l'EARL BAREILLE(exploitation n° 64428004) en fait la demande écrite, les dérogations suivantes peuvent être accordés par le DDPP dans les conditions suivantes :
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.9 du présent arrêté, le pâturage des bovins et des autres espèces sensibles à la tuberculose peut-être autorisé, sous réserve que les îlots concernés répondent à l'un des critères suivants :
el'ilot est totalement isolé d’autres pâtures hébergeant des animaux d'espèces sensibles d’autres cheptels ;
« l'ilot est séparé d'autres pâtures hébergeant des animaux d'espèces sensibles d'autres cheptels soit au moyen d’une rivière, d’une route, d’un chemin rural, soit par une deuxième clôture placée à au moins 4 mètres en retrait de la clôture limitant la pâture ;
l'alternance de pâturage est organisée avec les exploitants des pâtures hébergeant des animaux d'espèces sensibles d’autres cheptels.
De plus, ces îlots répondent également aux critères suivants :
«les parcelles où surfaces boisées renfermant des terriers de blaireaux ne sont pas accessibles aux bovins ;
. les accès aux berges des cours d'eau, mares et zones humides ou boueuses sont clôturés ;
. les abreuvoirs sont conçus pour éviter tout débordement et placés à au moins 70 cm du sol ;
«les compléments minéraux solides (pierre à sel...) sont placés à au moins un mètre du sol.
Le DDPP peut fixer, en lien avec le ou les maires concernés, les pâturages de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. Un vide sanitaire d’une durée minimale de deux mois d'été ou cinq mois d'hiver peut être imposé sur les pâtures utilisées par un ou plusieurs animaux reconnus infectés.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.10 du présent arrêté, l’'épandage des fumiers et lisiers sur les pâtures peut être réalisé après 6 mois de stockage dans les conditions suivantes :
« l'épandage est réalisé hors période pluvieuse à au moins 35 mètres des berges des cours d'eau,
«les mesures sont prises pour éviter les écoulements vers les zones humides, fossés, barthes et cours d'eau,
. la mise à l'herbe est interdite pendant au moins six semaines suivant l'épandage.
L'épandage des fumiers et lisiers chez un tiers prêteur de terre peut-être autorisé dans les mêmes conditions sur terres labourables et suivi d’un enfouissement dans les 24 heures. En lien avec le ou les maires concernés, le DDPP fixe les conditions de transport et d'épandage des effluents.
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DDPP - 64-2020-01-06-005 - ARRETE portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 443. Par dérogation aux dispositions de l’article 4.5 du présent arrêté, l'introduction de bovins provenant d'autres cheptels peut-être autorisée sous réserve de :
. l'assainissement du cheptel infecté suit le protocole par abattage sélectif ;
e le bovin introduit est un mâle reproducteur de remplacement ;
« le bovin introduit justifie d’un résultat négatif en intradermotuberculination simple et dosage de l'interféron gamma.
Les frais inhérents à l'introduction d'animaux sont à la charge de l'exploitant. Si des animaux introduits en cours d'assainissement doivent être abattus sur ordre de l'administration, ils ne seront pas indemnisés.
ARTICLE 6 : Transport des animaux vers l’abattoir
Conformément aux articles 29 et 36 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 pré-cité, le DDPP notifie à l'exploitant le délai d'abattage des bovins du troupeau reconnu infecté et, éventuellement, des animaux d'autres espèces sensibles. I! peut choisir l'abattoir de destination des animaux.
Les animaux sont transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge, sous couvert d'un laissez- passer sanitaire délivré par le DDPP.
L'éleveur informe le DDPP de chaque expédition vers l’abattoir au moins 3 jours avant le départ (avant le jeudi midi pour un départ le lundi), en communiquant les numéros des bovins concernés et l'abattoir de destination.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 22 février 2005 pré-cité :
e il est interdit d'introduire ces animaux dans des centres de rassemblement ;
«les animaux issus du cheptel infecté doivent être chargés en dernier dans le camion lorsque la collecte prévoit le ramassage d'animaux issus de troupeaux sains et orientés directement vers l'abattoir ;
ele transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au
nettoyage et à la désinfection de son véhicule.
ARTICLE 7 : Assainissement par abattage total
Le DDPP notifie à l'exploitant l'abattage dans les deux mois de tous les bovins de son cheptel et, éventuellement, les animaux d’autres espèces sensibles.
Le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, est réalisé selon les modalités prévues à l'article 10.
ARTICLE 8 : Assainissement par abattage sélectif
En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé, il peut être dérogé à l'obligation d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de l'EARL BAREILLE (exploitation n° 64428004), sous réserve que ce cheptel réponde aux critères d'éligibilité et que l’éleveur et son vétérinaire acceptent les modalités du protocole d'assainissement par abattage sélectif.
Le protocole d'assainissement par abattage sélectif comprend les opérations suivantes :
«la mise en place des moyens permettant l'application des articles 3 à 6 du présent arrêté ;
e l'application des mesures de biosécurité listées dans le protocole et l'engagement de l'éleveur ;
. l'élimination des animaux identifiés à risque lors de l'enquête épidémiologique ;
«la mise en place des moyens permettant la bonne exécution des contrôles réalisés par le vétérinaire sanitaire ;
e Un premier contrôle : intradermotuberculination simple et dosage de l'interféron gamma, ci-après nommé IFG:;
e un second contrôle : intradermotuberculination simple et IFG ;
e un troisième contrôle: intradermotuberculination comparative, ci-après nommé IDC ;
«le nettoyage et la désinfection des matériels, engins, locaux et installations, suivis d'un vide sanitaire, selon les modalités prévues à l'article 10.
Le premier contrôle est réalisé au moins deux mois après la mise en évidence de la maladie si celle-ci a eu lieu par IDT. Les contrôles sont espacés d’un délai de deux mois à six mois. L'intradermotuberculination est réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines, le dosage de l'interféron gamma est réalisé sur tous les bovins âgés de plus de douze mois.
Tout animal réagissant à l’un des contrôles est abattu dans les dix jours suivant la notification du résultat par le DDPP. Un contrôle est considéré comme défavorable si au moins un animal abattu à la suite du contrôle est confirmé infecté. La mise en évidence d'un animal infecté parmi les animaux morts ou abattus indépendamment des opérations de dépistage impose que soit repris à son début le protocole d'assainissement, avec un premier contrôle réalisé deux mois après le départ de l'exploitation de l'animal reconnu infecté.
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DDPP - 64-2020-01-06-005 - ARRETE portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 45ARTICLE 9 : Abandon du protocole par abattage sélectif
Le DDPP peut mettre un terme au protocole d'assainissement par abattage sélectif à tout moment lorsque :
e la situation épidémiologique évolue défavorablement ;
. les dispositions prévues aux articles 3 à 6 ou à l'article 8 ne sont plus respectées ;
«les critères d'éligibilité pour l'application du protocole ne sont plus réunies ;
e l'exploitant en fait la demande.
Le protocole d'assainissement par abattage total est mis en œuvre selon les dispositions de l’article 7.
ARTICLE 10 : Opérations de nettoyage, de désinfection et vide sanitaire
Les modalités de nettoyage et de désinfection sont définies par le DDPP, en lien avec l'éleveur et le prestataire de services concerné. Les matériels, engins, locaux et installations destinés à l'élevage des animaux, y compris les matériels en commun, sont récurés, soigneusement nettoyés puis désinfectés au moyen de désinfectants appropriés et autorisés. Les locaux et installations sont laissés en vide sanitaire pendant 3 mois minimum.
Ces opérations sont réalisées dans les 3 mois qui suivent la fin du protocole d'abattage. Sur les sites isolés, elles peuvent débuter dès le début du protocole d'assainissement dans la mesure où aucun animal n'y sera introduit avant la fin du vide sanitaire.
Dans le cadre d’un assainissement par abattage sélectif, le vide sanitaire est réduit à un mois. Les opérations de nettoyage et de désinfection peuvent être réalisées après deux contrôles négatifs. En cas de contrôle ultérieur défavorable, un nouveau nettoyage suivi d'une désinfection est réalisé.
ARTICLE 11 : Levée de la déclaration d'infection
Les prescriptions du présent arrêté sont levées lorsque toutes les mesures prévues aux articles 7 ou 8 et à l’article 10 sont réalisées.
ARTICLE 12 : Requalification du cheptel
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé :
«en assainissement par abattage sélectif, la requalification est obtenue dès la levée de la déclaration d'infection ;
° en assainissement par abattage total, lors d'un repeuplement par introduction d'animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes, la qualification est recouvrée après réalisation d'un contrôle à l'introduction favorable et d'une intradermotuberculination comparative (IDC) négative réalisée sur tous les bovins âgés de plus de six semaines dans un délai de 2 à 4 mois après le regroupement.
ARTICLE 13 : Surveillance de l'exploitation après le repeuplement
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié susvisé, le troupeau bovin est considéré comme présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine pendant cinq ans suivant sa requalification "officiellement indemne de tuberculose”, Cette période est de 10 ans en cas d'assainissement par abattage sélectif.
Les mesures de surveillance renforcées suivantes sont mises en œuvre pendant cette période :
° dépistage de la tuberculose par IDC réalisée sur tous les bovins âgés de plus de deux ans, conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur déterminant les modalités pratiques de la campagne annuelle de prophylaxie ;
. réalisation d’une IDC, sur tout animal de plus de six semaines quittant l'exploitation, sauf à destination d'un abattoir ou d’un élevage d’engraissement bénéficiant de la dérogation prévue par l'article 15 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, sans préjudice des autres obligations prévues par l’article 13 de ce même arrêté.
Les tuberculinations réalisées avant la vente ou lors des opérations de prophylaxie sont valides quatre mois.
ARTICLE 14 : indemnisation des animaux abattus
Conformément à l’article 10 de l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 précité, les indemnités prévues pour les animaux abattus sur ordre de l’État ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
° mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;
«animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;
« animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou à une valeur bouchère jugée abusivement basse par le DDPP.
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DDPP - 64-2020-01-06-005 - ARRETE portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 46Afin de garantir la valeur bouchère des animaux abattus, l'exploitant du cheptel infecté fait établir des offres d'achat de tous ses bovins par trois négociants ou coopératives. Cette valeur bouchère hors taxe, au kilo, par catégorie d'animal et par état d'engraissement est entendue comme un minimum garanti par l'acheteur, déduction faite des charges annexes.
Les indemnités liées à l'abattage des animaux sont versées sur la base de la valeur marchande, établie lors de l'estimation prévue à l’article 2.8 du présent arrêté, déduction faite de la valeur bouchère la plus élevée correspondant soit aux factures de vente, soit à l'offre la plus importante.
ARTICLE 15 : Sanctions
Conformément à l'article R228-6 du code rural et de la pêche maritime, le non-respect des dispositions du présent arrêté, pris en application de l’article L223-8 de ce même code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5°"° classe.
Les amendes et peines d'emprisonnement, prévues aux articles L228-1 à L228-8 pris en application de l'article L223-8 précité, s'appliquent notamment pour :
e le fait de laisser en contact des animaux infectés avec d'autres troupeaux ou de vendre des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose bovine (amende de 3 750 € et six mois d'emprisonnement) ;
ele fait, par inobservation des règlements, de contribuer à répandre involontairement l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 15 000 € et deux ans d'emprisonnement) :
e le fait de contribuer volontairement à répandre l'épizootie de tuberculose bovine (amende de 75 000 € et cinq ans d'emprisonnement). La tentative est punie comme le délit consommé.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions administratives (non attribution des indemnités d'abattage, des aides liées à l'élevage ou retrait de qualifications sanitaires) peuvent être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 16 : Délai et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
«soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
e soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l'application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l'application de la présente décision.
ARTICLE 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune de 64390 ORRIULE, le directeur du groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque et le vétérinaire sanitaire Dr MAUDUIT 64390 SAUVETERRE DE BEARN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le
D6 JAN. 2020 Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et par subdélégation,
La Cheffe de service santé, protection animales et environnement
Adeline
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DDPP - 64-2020-01-06-005 - ARRETE portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose bovine 47DDPP
64-2020-01-10-003
Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire
(Thibault PERRIN)
DDPP - 64-2020-01-10-003 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (Thibault PERRIN) 48Cr
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
ARRETE n°
PORTANT NOMINATION
D’UN VETERINAIRE SANITAIRE
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33.
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu la demande présenté par Monsieur Thibault PERRIN né le 01/01/1994 à Vannes et domicilié professionnellement à Ascain (64310) ;
Considérant que Monsieur Thibault PERRIN remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées- Atlantiques ;
ARRÊTE
Article 1er :
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribué pour une durée de cinq ans à Monsieur Thibault PERRIN docteur vétérinaire administrativement domicilié à Ascain (64310).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve de justifier, à l'issue de chaque période de cinq ans, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
DDPP - 64-2020-01-10-003 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (Thibault PERRIN) 492/2
Article 3 :
Monsieur Thibault PERRIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur Thibault PERRIN pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification : . soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
. soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par l'application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ». Ces voies de recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à PAU, le 10 janvier 2020
Le Préfet,
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation
La cheffe de service santé, protection animales et environnement
Adeline LANTERNE
DDPP - 64-2020-01-10-003 - Arrêté portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (Thibault PERRIN) 50DDTM
64-2020-01-13-001
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 64-2019-10-23-005
portant autorisation de capture des populations piscicoles à
des fins de sauvegarde sur le cours d'eau Suhyhandia sur la
commune d'Urt
DDTM - 64-2020-01-13-001 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 64-2019-10-23-005 portant autorisation de capture des populations piscicoles à des fins de sauvegarde sur le cours d'eau Suhyhandia sur la commune d'Urt 51— À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté n° 64-2019-10-23-005
portant autorisation de capture des populations piscicoles
à des fins de sauvegarde
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-6 ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l’utilisation des installations de pêche à l’électricité ;
Vu l’arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l’article R. 432-6 du code de l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisation prévues au 2° de l’article L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du code de l’environnement, modifié par l’arrêté ministériel du 8 novembre 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2019-12-16-011 du 16 décembre 2019 donnant délégation de signature à Monsieur Fabien Menu directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques pour la police de la pêche ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2019-12-19-005 du 19 décembre 2019 donnant subdélégation de signature hors fonction d’ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées- Atlantiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2019-10-23-005 du 23 octobre 2019 portant autorisation de capture à des fins de sauvegarde des populations piscicoles pour le compte du Conseil départemental – UTD Labourd à Bayonne ;
Vu la demande présentée par la maison d’initiation à la faune et aux espaces naturels, études et conseils (MIFENEC) en date du 9 janvier 2020 pour le compte du Conseil départemental – UTD Labourd à Bayonne ;
Vu l’avis de l’office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 janvier 2020 ;
Vu l’avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées- Atlantiques en date du 10 janvier 2020 ;
Vu l’avis de l’association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de l’Adour et versant Côtier en date du 10 janvier 2020 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
Article 1er : Validité
L’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 64-2019-10-23-005 du 23 octobre 2019 est modifié comme suit :
« La présente autorisation est valable du 23 octobre 2019 au 31 août 2020 inclus.
Le bénéficiaire informe au minimum 48 heures à l’avance de la date effective de l’opération par message électronique à la direction départementale des territoires et de la mer et à l’office français de la biodiversité.
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer n° 64-2020-
DDTM - 64-2020-01-13-001 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 64-2019-10-23-005 portant autorisation de capture des populations piscicoles à des fins de sauvegarde sur le cours d'eau Suhyhandia sur la commune d'Urt 52Cours d’eau concerné : le Suhyhandia sur la commune d’Urt. »
Les autres dispositions de l’arrêté n° 64-2019-10-23-005 du 23 octobre 2019 demeurent inchangées.
Article 2 : Publicité
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
L’arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées- Atlantiques.
Article 3 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de deux mois.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Cette décision de rejet peut à son tour faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet de Bayonne, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional de l’office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques et le président de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 13 janvier 2020
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation,
La cheffe du service Gestion et Police de l’Eau,
Juliette Friedling
Destinataire : Maison d’initiation à la faune et aux espaces naturels études et conseils (MIFENEC) RD 312 - 64990 URCUIT
Copie à : AFB 64
AAPPED ADOUR
FDAAPPMA
UPEPB
2
DDTM - 64-2020-01-13-001 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 64-2019-10-23-005 portant autorisation de capture des populations piscicoles à des fins de sauvegarde sur le cours d'eau Suhyhandia sur la commune d'Urt 53DDTM
64-2020-01-09-001
Arrêté préfectoral portant agrément du président et du
trésorier de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique d'Arudy
DDTM - 64-2020-01-09-001 - Arrêté préfectoral portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Arudy 54— À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer n° 64-2020-
Arrêté préfectoral portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’Arudy
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 et R. 434-27 ;
Vu l’arrêté ministériel du 16 janvier 2013 fixant les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2019-12-16-011 du 16 décembre 2019 donnant délégation de signature à Monsieur Fabien Menu directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques pour la police de la pêche ;
Vu la demande d’agrément transmise par le président de la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 20 décembre 2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Arrête :
Article 1er : Bénéficiaires et durée de validité
L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement pour les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est accordé à :
Monsieur Marcel HORGUE-CARRERE
4, rue Poey Maou
64260 Arudy
élu président
Monsieur Jean-Baptiste LAGOUARRE
1, rue Poey Maou
64260 Arudy
élu trésorier
Le mandat du président et celui du trésorier prennent effet à compter de la date de signature du présent arrêté et se termineront le 31 décembre précédant l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public à compter du 1er janvier 2017.
Article 2 : Abrogation de l’arrêté n° 2016-013-008 du 13 janvier 2016
L’arrêté préfectoral n° 2016-013-008 du 13 janvier 2016 est abrogé à la date de signature du présent arrêté.
DDTM - 64-2020-01-09-001 - Arrêté préfectoral portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Arudy 55Article 3 : Publicité
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
L’arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées- Atlantiques.
Article 4 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de deux mois.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois.
Article 5 : Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pau, le 9 janvier 2020
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par délégation
Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Fabien MENU
DDTM - 64-2020-01-09-001 - Arrêté préfectoral portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Arudy 56Direction régionale des douanes
64-2019-12-31-002
Fermeture définitive débit de tabac Lagor
Fermeture du débit de tabac permanent de Lagor
Direction régionale des douanes - 64-2019-12-31-002 - Fermeture définitive débit de tabac Lagor 57Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT
SUR LA COMMUNE DE LAGOR
LE DIRECTEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE
Vu l'article 568 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, et notamment l'article 37 ;
DÉCIDE
la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent n° 6400333Z situé sur la commune de Lagor (78 rue principale).
Fait à .BAYONNE, le 31 décembre 2019
Pour le directeur interrégional des douanes et droits indirects de
Nouvelle Aquitaine,
L’administrateur des douanes, directeur régional à Bayonne
Patrice FRANÇOIS
Direction régionale des douanes - 64-2019-12-31-002 - Fermeture définitive débit de tabac Lagor 58Direction régionale des douanes
64-2019-12-31-003
Fermeture définitive débit de tabac Ordiarp
Fermeture définitive débit de tabac permanent Ordiarp
Direction régionale des douanes - 64-2019-12-31-003 - Fermeture définitive débit de tabac Ordiarp 59Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT
SUR LA COMMUNE DE ORDIARP (64130)
LE DIRECTEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE
Vu l'article 568 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, et notamment l'article 37 ;
DÉCIDE
la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent n° 6400478U situé sur la commune d’Ordiarp.
Fait à .BAYONNE, le 31 décembre 2019
Pour le directeur interrégional des douanes et droits indirects de
Nouvelle Aquitaine,
L’administrateur des douanes, directeur régional à Bayonne,
Patrice FRANÇOIS
Direction régionale des douanes - 64-2019-12-31-003 - Fermeture définitive débit de tabac Ordiarp 60Direction régionale des douanes
64-2019-12-31-004
Fermeture définitive débit de tabac Ordiarp
Fermeture définitive débit de tabac permanent Ordiarp
Direction régionale des douanes - 64-2019-12-31-004 - Fermeture définitive débit de tabac Ordiarp 61Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT
SUR LA COMMUNE DE ORDIARP (64130)
LE DIRECTEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE
Vu l'article 568 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, et notamment l'article 37 ;
DÉCIDE
la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent n° 6400478U situé sur la commune d’Ordiarp.
Fait à .BAYONNE, le 31 décembre 2019
Pour le directeur interrégional des douanes et droits indirects de
Nouvelle Aquitaine,
L’administrateur des douanes, directeur régional à Bayonne,
Patrice FRANÇOIS
Direction régionale des douanes - 64-2019-12-31-004 - Fermeture définitive débit de tabac Ordiarp 62PREFECTURE
64-2020-01-10-001
AP portant renouvellement agrément formations aux
premiers secours UDPS
PREFECTURE - 64-2020-01-10-001 - AP portant renouvellement agrément formations aux premiers secours UDPS 63a À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 pris en application de l’article 59-1 du décret n°2004- 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 30 janvier 2019 portant nomination du préfet des Pyrénées-Atlantiques – M. Eric SPITZ ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 2, RUE MARECHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TÉL. 05.59.98.24.24 – TÉLÉCOPIE 05.59.98.24.99 prefecture@pyrenees-atlantiques.gouv.fr – site internet : www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
ARRÊTÉ N°64-2020-01-
portant renouvellement de l’agrément pour les formations aux premiers secours à l’union départementale des premiers secours des Pyrénées-Atlantiques
PREFECTURE - 64-2020-01-10-001 - AP portant renouvellement agrément formations aux premiers secours UDPS 64Vu l’arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 1993 portant agrément à l’association nationale des premiers secours pour diverses unités d’enseignements de sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 2018 portant renouvellement de l’agrément pour les formations aux premiers secours à l’union départementale des premiers secours des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par le président de l’union départementale des premiers secours des Pyrénées-Atlantiques (UDPS 64) ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
ARRÊTE
Article 1 : L’agrément est renouvelé à l’union départementale des premiers secours des Pyrénées-Atlantiques (UDPS 64) sous le N° 64-20-01 A pour assurer les formations aux premiers secours préparatoires, initiales et continues suivantes :
- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)
- premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1)
- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2)
- pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC) - pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS)
La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention d’une décision d’agrément, en cours de validité, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, relative aux référentiels internes de formation et de certification.
Article 2 : L’union départementale des premiers secours des Pyrénées-Atlantiques (UDPS 64) s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier déposé à la préfecture, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs et médecins pour la conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise ;
- assurer ou faire assurer le recyclage de ses formateurs ;
- proposer au préfet des médecins et formateurs pour participer aux jurys d’examens des différentes formations aux premiers secours ;
2/3
PREFECTURE - 64-2020-01-10-001 - AP portant renouvellement agrément formations aux premiers secours UDPS 65- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de médecins et formateurs aux sessions d’examens organisées dans le département.
Article 3 : Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera renouvelé sous réserve du respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins 1 mois avant le terme échu.
Article 4 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’union départementale des premiers secours des Pyrénées-Atlantiques (UDPS 64), notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
- Suspendre les sessions de formation ;
- Refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ;
- Suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
- Retirer l’agrément.
En cas de retrait de l’agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire une nouvelle demande.
Article 5 : Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique et de l’organisation des formations aux premiers secours devra être signalée sans délai par lettre au préfet.
Article 6 : Le directeur de cabinet du préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 10 janvier 2020
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet
Signé : Christian VEDELAGO
3/3
PREFECTURE - 64-2020-01-10-001 - AP portant renouvellement agrément formations aux premiers secours UDPS 66PREFECTURE
64-2020-01-13-003
arrêté autorisant l'utilisation d'explosifs dès réception /
CTN Bustince-Irriberry 2020
PREFECTURE - 64-2020-01-13-003 - arrêté autorisant l'utilisation d'explosifs dès réception / CTN Bustince-Irriberry 2020 67ARRETE n°
AUTORISANT
L'UTILISATION
D'EXPLOSIFS
DES RECEPTION
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, complétant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
Vu l’arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition des produits explosifs ;
Vu l'arrêté interministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 010/IC/039 du 1er mars 2010, autorisant la société Carrières et Travaux de Navarre à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire et une installation de premier traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Bustince-Iriberry aux lieux dits « Bidart » et « Harchoury » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-029-0002 du 29 janvier 2015, autorisant pour une durée de cinq ans, la Sas Carrières et Travaux, à recevoir et à consommer dès réception des explosifs sur le site de la carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune de Bustince-Iriberry aux lieux dits « Bidart » et « Harchoury » ;
Vu la demande présentée le 12 août 2019, par laquelle M. Jean-Noël OILLARBURU, directeur général de la Sas Carrières et Travaux de Navarre, sollicite le renouvellement de cette autorisation ;
Vu l’avis du colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 janvier 2020 ;
Vu l’avis du chef de l’unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Aquitaine en date du 18 décembre 2019 ;
Sur proposition du sous-préfet directeur de cabinet,
PREFECTURE
DIRECTION
DE LA RÉGLEMENTATION
BUREAU DE LA
REGLEMENTATION
ET DES POLICES
ADMINISTRATIVES
PREFECTURE - 64-2020-01-13-003 - arrêté autorisant l'utilisation d'explosifs dès réception / CTN Bustince-Irriberry 2020 682
2
A R R E T E :
Art. 1er – la Sas Carrières et Travaux de Navarre, dont le siège social est situé à Bustince-Irriberry et son centre administratif avenue d’Ursuya à Cambo-les-Bains, représentée par son directeur général M. Jean- Noël OILLARBURU, est autorisée à recevoir et à consommer dès réception des explosifs sur le site de la carrière à ciel ouvert de calcaire aux lieux dits « Bidart » et « Harchoury » sur le territoire de la commune de Bustince-Iriberry.
Art. 2. – La personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs au titre de la présente autorisation est M. Nicolas DELUS, ainsi que les personnes qu’il aura désignées, ayant une habilitation en cours de validité.
La présente autorisation n’est valable qu’autant que cette personne nommément désignée assure cette responsabilité. Toute nouvelle désignation implique le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.
Art 3. – Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir, en une seule livraison sont fixées à :
- explosifs : 2000 kg (émulsions, nitrate-fioul ou système de découpage de la division de risque 1.1.D
- détonateurs électriques ou assemblages de détonateurs non-électriques : 100 unités de la division de risque 1.1 B ou 1.4 S
Le nombre de livraisons est limité à 100 par an, au rythme maximum de 4 par semaine.
La quantité maximale d’explosifs susceptible d’être utilisée durant l’année est limitée à 100 tonnes et 5000 détonateurs.
Art. 4. – La charge totale doit être fractionnée au moyen de détonateurs à micro-retard ou de relais de détonation.
La charge unitaire maximale doit être limitée de façon que les tirs de mines ne soient pas à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer des vitesses particulaires supérieures à la valeur fixée par l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières.
Art. 5. – Une procédure d’auto-surveillance des tirs de mine par enregistrement des vibrations est mise en place. L’enregistrement, son commentaire, le plan de tir et les principales caractéristiques des tirs sont consignés dans un dossier. Ce dossier est adressé mensuellement à l’ingénieur subdivisionnaire de l’industrie et des mines à Bayonne.
Art. 6. – Les produits explosifs sont pris en charge par le bénéficiaire sur le chantier même. Le transport des produits jusqu’à ce lieu de réception est assuré par le fournisseur.
Chaque transport doit donner lieu à l’établissement d’un titre d’accompagnement, et être effectué au moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires.
PREFECTURE - 64-2020-01-13-003 - arrêté autorisant l'utilisation d'explosifs dès réception / CTN Bustince-Irriberry 2020 693
3
Art. 7. – Les produits explosifs doivent être utilisés au cours de la période journalière d’activité du jour de livraison.
Depuis leur prise en charge jusqu’à leur emploi effectif, y compris pendant leur stockage éventuel à proximité du chantier d’utilisation en attente d’emploi, le bénéficiaire est responsable des mesures à prendre pour garantir la sécurité, la bonne conservation des produits et leur protection contre le vol. Il doit veiller, notamment, à ce qu’un gardiennage soit assuré en permanence.
Art. 8. – Dans le cas où les explosifs livrés ne sont pas consommés au cours de la période visée à l’article 7 du présent arrêté, ils doivent être repris par le fournisseur pour être réintégrés dans ses dépôts.
L’exploitant doit disposer d’une acceptation de reprise en consignation du fournisseur d’explosifs en cours de validité.
Les reliquats d’utilisation peuvent être acheminés et stockés dans les dépôts d’explosifs exploités par la société Carrières et Travaux de Navarre sur le site de la carrière de Bustince-Iriberry dans les limites de la capacité des dits dépôts.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, la remise en dépôt de la totalité de la livraison ou des reliquats s’avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser immédiatement les services de police ou de gendarmerie, et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement.
L’emploi, la mise en dépôt ou la destruction des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.
Art. 9. – Les produits explosifs doivent être utilisés conformément aux conditions stipulées dans la demande d’autorisation et ses annexes.
L’emploi de ces produits est, en outre, subordonné au respect des dispositions du décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, complétant le règlement général des industries extractives, et de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières fixant dans son article 22.2 les valeurs limites des vitesses particulaires pondérées.
Art. 10. – Toutes dispositions doivent être prises par le pétitionnaire en vue de prévenir tout accident dans la manutention et la mise en œuvre des explosifs, en particulier :
- pour chaque tir, l’exploitant détermine la zone dangereuse environnante concernée,
- avant le tir, le boutefeu doit s’assurer que le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l’exploitant sont évacués et que les dispositions prévues par l’exploitant sont prises pour en interdire l’accès,
- la mise à feu est annoncée par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.
Art. 11. – Le bénéficiaire doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs. Y sont précisés le ou les fournisseurs, l’origine des envois et leurs modalités, l’usage auquel les explosifs sont destinés, les renseignements utiles en matière d’identification, les quantités maximales à utiliser dans une même journée, les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de réception et celui d’utilisation, les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport ou la conservation dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur avec l’accord de celui-ci.
Ce registre doit être présenté à toute requête de l’autorité administrative.
PREFECTURE - 64-2020-01-13-003 - arrêté autorisant l'utilisation d'explosifs dès réception / CTN Bustince-Irriberry 2020 704
4
Art. 12. – La perte, le vol et plus généralement la disparition, quelle qu’en soit la cause, effective ou supposée, de produits explosifs, doivent être déclarés dans les 24 heures à la gendarmerie ou aux services de police.
Art. 13. – La présente autorisation est valable pour une durée de deux ans à compter de la date du présent arrêté.
Elle peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis en application de l'article R 2352-88 du code de la défense.
Art. 14 – L’arrêté préfectoral n° 2015-029-0002 du 29 janvier 2015 est abrogé.
Art. 15. – Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de Bayonne, le maire de Bustince-Iriberry, le chef de l’unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Aquitaine, le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées- Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la Sas Carrières et Travaux de Navarre et transmis en copie au directeur régional des douanes et des droits indirects et au général, commandant la région Terre Sud-Ouest. .
Fait à Pau, le 13 janvier 2020
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur des sécurités,
Denis BELUCHE
PREFECTURE - 64-2020-01-13-003 - arrêté autorisant l'utilisation d'explosifs dès réception / CTN Bustince-Irriberry 2020 71PREFECTURE
64-2020-01-08-004
CODERST MODIF ASSO CONSO
PREFECTURE - 64-2020-01-08-004 - CODERST MODIF ASSO CONSO 727
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
SERVICE DE COORDINATION DES
POLITIQUES INTERMINISTERIELLES
BUREAU DE L AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Affaire suivie par :
Julie MIRASSOU
& 05.59.98.25.42
courriel : julie.mirassou(@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
ARRETE
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES
SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES DES PYRENEES-ATLANTIQUES
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L1416-1 et R1416-16 et
suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets et à l’organisation et l’action des services de l'Etat dans les régions
et les départements ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric Spitz, préfet du département
des Pyrénées-atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2019 donnant délégation de signature à M.
Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
VU l'arrêté préfectoral n°2006-192-10 du 11 juillet 2006 portant création du
conseil départemental des risques sanitaires et technologiques des Pyrénées-
atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n°2006-192-13 du 11 juillet 2006 fixant la composition du
conseil départemental des risques sanitaires et technologiques des Pyrénées-
atlantiques ;
Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
2, RUE MARÉCHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TÉL. 05 59 98 24 24- TÉLÉCOPIE 05 59 98 24 99
prefecture@pyrenees-atlantiques.gouv.fr - site internet : www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
PREFECTURE - 64-2020-01-08-004 - CODERST MODIF ASSO CONSO 73VU larrêté préfectoral n°64-2018-06-01-001 du 1er juin 2018 renouvelant la
composition du CODERST ;
VU le mail de M. Truchon, président de l'association UFC Que Choisir du 7
janvier 2020, par lequel une modification des représentants de l’association UFC
Que Choisir au CODERST est proposée ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
atlantiques ;
ARRETE
Article 1%: L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°64-2018-06-01-001 du 1er juin
2018 est modifié comme suit:
3ème groupe : Représentants d'associations agréées de consommateurs, de
pêche et de protection de l'environnement, de professions et d'experts ayant leur
activité dans les domaines de compétence de la commission
Représentants des Associations Agréées de Consommateurs, de Pêche et
de Protection de l'Environnement
Représentants des associations de consommateurs
TITULAIRE SUPPLEANT
M. Bernard SUZETTE M. Claude Roussel
2 Impasse Capbat 18 rue de l'embarcadère
64800 BORDERES 64300 MONT
Le reste de l'arrêté n’est pas modifié.
Article 2 : Cet arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Pau dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication.
Article 3: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-atlantiques.
LL æœ JAN. ATTAL
Fait à Pau, le
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
S1 érnétal,
je BOUTTERA
PREFECTURE - 64-2020-01-08-004 - CODERST MODIF ASSO CONSO 74PREFECTURE
64-2020-01-08-005
PDS 5 VALOR BEARN
PREFECTURE - 64-2020-01-08-005 - PDS 5 VALOR BEARN 75E = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
SERVICE DE COORDINATION DES
POLITIQUES INTERMINISTERIELLES
BUREAU DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Affaire suivie par:
Julie Mirassou
& : 05 59 98 25 42
julie.mirassou@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
INSTALLATIONS CLASSEES POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
VALOR BEARN
INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS
NON DANGEREUX A PRECILHON
ARRETE n° 2020-0007 FIXANT UN NOUVEAU
DELAI POUR STATUER
SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR VALOR
BEARN
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric Spitz, préfet du département des
Pyrénées-atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2019 donnant délégation de signature à M.Eddie
Bouttera, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques ;
VU la demande d'autorisation déposée le 22 décembre 2016 par Valor Béarn, le
Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Bassin Est Béarn (SMTD), pour la poursuite
de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) située
sur la commune de Précilhon, parcelles A1, A2 et A9 ; et la demande d'institution de
servitudes d'utilité publique sur des terrains situés dans un périmètre de 200 mètres
autour des casiers de stockage de déchets et dans une bande d'isolement de 50
mètres autour de l'ensemble des équipements de gestion du biogaz et des lixiviats ;
les parcelles concernées sont situées sur les communes d’Estialescq (C72, C73, C74)
de Goes (B508) et de Précilhon (A1, A2, A9);
Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
2, RUE MARÉCHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TÉL. 05 59 98 24 24 - TÉLÉCOPIE 05 59 98 24 99 prefecture@pyrenees-atlantiques.gouv.fr - site internet : www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
PREFECTURE - 64-2020-01-08-005 - PDS 5 VALOR BEARN 76VU l'arrêté préfectoral n° 2018-0235 du 24 juillet 2018 portant ouverture d'enquête
publique sur la demande susvisée;
VU le rapport et les conclusions remis le 11 octobre 2018 par le commissaire
enquêteur à la Préfecture des Pyrénées-atlantiques ;
VU les arrêtés prorogeant le délai à statuer au 11 avril 2019, au 11 juillet 2019, au 11
octobre 2019 et au 11 janvier 2020 ;
CONSIDERANT la nécessité d'étudier les avis, remarques et demandes issues de
l'enquête publique,
CONSIDERANT la nécessité d'étudier les remarques et observations émises lors de la
commission de suivi de site du 30 avril 2019 préalablement au passage en conseil
départemental des risques sanitaires et technologiques, il convient, dès lors, de fixer
un nouveau délai pour statuer sur la demande ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1° : La date limite pour statuer sur la demande formulée par Valor Bearn pour
la poursuite de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDND) sur le territoire de la commune de Précilhon est reportée au 11 avril 2020.
Article 2 : Cet arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Pau dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Précilhon, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la
présidente de Valor Bearn.
Fait à Pau, le -
Le Préfet,
PREFECTURE - 64-2020-01-08-005 - PDS 5 VALOR BEARN 77Sous-préfecture de Bayonne
64-2020-01-08-003
arrêté prononçant la fermeture temporaire de
l'établissement "Le Duplex" à Biarrtiz
fermeture administrative discothèque
Sous-préfecture de Bayonne - 64-2020-01-08-003 - arrêté prononçant la fermeture temporaire de l'établissement "Le Duplex" à Biarrtiz 78SOUS-PRÉFECTURE DE BAYONNE
Bureau des sécurités, de la réglementation
routière et des polices administratives ARRÊTÉ N° 64-2020-01-08-003 PRONONÇANT LA FERMETURE ADMINISTRATIVE
TEMPORAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT
« LE DUPLEX » A BIARRITZ
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le code de la santé publique, notamment le 2 de l’article L. 3332-15 ;
VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L121-1, L121-2 et L211-2 ;
VU le décret du 30 janvier 2019 nommant M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU le décret du 22 janvier 2018 nommant M. Hervé JONATHAN, sous-préfet de Bayonne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2019-02-18-014 du 18 février 2019 donnant délégation de signature à M. Hervé JONATHAN, sous-préfet de Bayonne ;
VU le rapport administratif du 5 décembre 2019 du chef de la circonscription de sécurité publique de Biarritz ;
VU la lettre avec avis de réception adressée le 11 décembre 2019 à M. Cédric Cappadoro et à Mme Gaëlle Omeyer, gérants de la discothèque « Le Duplex », les invitant à produire leurs observations ;
VU la présentation du pli comportant la lettre adressée aux intéressés le 11 décembre 2019 et sa réexpédition à la sous-préfecture de Bayonne avec la mention « pli avisé et non retiré » ;
VU la lettre du 30 décembre 2019 notifiée le 31 décembre 2019 par les services de police de Biarritz à M. Cappadoro et Mme Omeyer, gérants de la discothèque « Le Duplex », les invitant à produire leurs observations ;
VU les observations présentées oralement par M. Cappadoro et Mme Omeyer le 2 janvier 2020 à la sous-préfecture de Bayonne ;
…/…
Sous-préfecture de Bayonne - 64-2020-01-08-003 - arrêté prononçant la fermeture temporaire de l'établissement "Le Duplex" à Biarrtiz 79Considérant que le chef de la circonscription de sécurité publique de Biarritz a transmis un rapport administratif dans lequel il relate des faits troublant l’ordre public et des faits de violence volontaire occasionnés par l’exploitation de la discothèque « Le Duplex » situé 24, avenue Edouard VII à Biarritz ;
Considérant que les services de police ont enregistré plusieurs plaintes et mains courantes de clients de l’établissement pour des atteintes volontaires à leur intégrité physique entraînant, dans certains cas, des jours d’ITT pour ces personnes ;
Considérant que ces faits de violence volontaire mettent en cause à chaque fois les agents de sécurité et le gérant de la discothèque « Le Duplex » ;
Considérant que le rapport mentionne au moins cinq faits de violence qui ont été constatés sur une période relativement courte entre le mois d’août et le mois de novembre 2019 ;
Considérant que le rapport administratif du commissaire de Biarritz précise que la violence des coups, attestée par des témoins, a parfois entraîné l’intervention des pompiers et de la police et le transport des victimes à l’hôpital ;
Considérant que le rapport souligne que les faits de violence témoignent d’un usage excessif de la force envers la clientèle et d’une gestion non rigoureuse de l’établissement ;
Considérant que la gestion du service interne de sécurité n’est pas assuré dans les conditions requises et que le comportement des agents de sécurité n’est pas conforme a celui attendu dans la prévention et la gestion des incidents ;
Considérant que ces faits de violence constituent des atteintes à l’ordre public et à la tranquillité publique qui peuvent avoir des conséquences graves tant sur le plan personnel que sur la clientèle de l’établissement ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures visant à faire cesser et à prévenir la continuation ou le retour de ces troubles liés à la fréquentation de la discothèque « Le Duplex » ;
Considérant que la direction de la discothèque « Le Duplex » a été invitée à présenter ses observations écrites et/ou orales sur les faits et manquements reprochés, conformément aux articles L121-1, L121-2 et L211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Considérant que M. Cédric Cappadoro et Mme Gaëlle Omeyer ont souhaité présenter des observations orales et qu’à ce titre ils ont été reçus à la sous-préfecture de Bayonne le 2 janvier 2020 ;
Considérant qu’en application du 2 de l’article L.3332-15 du code de la santé publique, la fermeture des débits de boisson peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département, en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ou en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ;
Considérant que les faits constatés sont en relation avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement de nuit « Le Duplex », que ces faits et leur caractère répété justifient la mise en œuvre des dispositions du 2 de l’article L3332-15 du code de la santé publique ;
SUR proposition du Sous-préfet de Bayonne,
A R R Ê T E
Article 1er : La discothèque « Le Duplex » sise 24, avenue Edouard VII à Biarritz, est fermée pour une durée de 10 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Sous-préfecture de Bayonne - 64-2020-01-08-003 - arrêté prononçant la fermeture temporaire de l'établissement "Le Duplex" à Biarrtiz 80Article 2 : Dans le cas où il serait contrevenu à l’article 1er du présent arrêté, l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L.3352-6 du code de la santé publique.
Article 3 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant le tribunal administratif de Pau. Cette voie de recours n’a pas un caractère suspensif.
Article 4 : Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bayonne ;
- Monsieur le Chef de la circonscription de sécurité publique de Biarritz ;
- Monsieur le Maire de Biarritz.
Article 5 : Le document joint en annexe du présent arrêté devra être apposé par l’exploitant sur la devanture de l’établissement pendant toute la durée de fermeture.
Article 6 : Le sous-préfet de Bayonne et le chef de la circonscription de sécurité publique de Biarritz sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.
Fait à Bayonne, le
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Bayonne,
Hervé JONATHAN
L’intéressé a la possibilité de contester la présente décision en déposant un recours administratif et/ou contentieux : - le recours administratif est :
soit gracieux, déposé auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques (2, rue du Maréchal Joffre – 64000 PAU)
soit hiérarchique, déposé auprès de Monsieur le Ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75108 PARIS) Le recours administratif s’exerce sans condition de délai particulier. Toutefois, si ce recours administratif est prolongé par un recours contentieux, il devra être exercé dans le délai légal de 2 mois.
L’exercice du recours administratif proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant le rejet du recours administratif.
- le recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Pau (50, cours Lyautey – Villa Noulibos – 64010 PAU Cedex) dans un délai de deux mois après notification de l’arrêté préfectoral ou dans un délai de 2 mois suivant le rejet du recours administratif.
Sous-préfecture de Bayonne - 64-2020-01-08-003 - arrêté prononçant la fermeture temporaire de l'établissement "Le Duplex" à Biarrtiz 81SOUS-PRÉFECTURE DE BAYONNE
Bureau des sécurités, de la réglementation
routière et des polices administratives
Par arrêté du ,
Le sous-préfet de Bayonne a décidé la fermeture administrative
temporaire de la discothèque « Le Duplex »
Sise 24, avenue Edouard VII à Biarritz
Pour une durée de 10 jours à compter du __/__/____
jusqu’au __/__/____ inclus
Le Sous-préfet de Bayonne,
Hervé JONATHAN
Sous-préfecture de Bayonne - 64-2020-01-08-003 - arrêté prononçant la fermeture temporaire de l'établissement "Le Duplex" à Biarrtiz 82SOUS-PRÉFECTURE DE BAYONNE
Bureau des sécurités, de la réglementation
routière et des polices administratives
Affaire suivie par : Laurent FARGEOT
Tél. : 05.40.17.27.30
laurent.fargeot@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Bayonne, le
Le Sous-préfet de Bayonne
à
Monsieur le Commissaire, Chef de la
circonscription de sécurité publique de Biarritz
Rue Joseph Petit
BP 145
64200 BIARRITZ
Objet : Fermeture administrative de l’établissement « Le Duplex » à Biarritz. Réf. : Votre rapport administratif du 5 décembre 2019
P-J : Arrêté portant fermeture administrative et son annexe.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’arrêté portant fermeture administrative temporaire de la discothèque « Le Duplex » sise 24, avenue Edouard VII à Biarritz.
Vous voudrez bien notifier cet arrêté à M. Cédric CAPPADORO ou à Mme Gaëlle OMEYER, gérants de cet établissement, et les inviter à afficher le document annexé à l’arrêté pendant toute la durée de fermeture. Vous m’adresserez en retour le procès-verbal de notification.
Je vous en remercie.
Le Sous-préfet de Bayonne,
Hervé JONATHAN
Sous-préfecture de Bayonne - 64-2020-01-08-003 - arrêté prononçant la fermeture temporaire de l'établissement "Le Duplex" à Biarrtiz 83