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Conseil Municipal - 41 d1671189838900
Document publié le Vendredi 16 décembre 2022 par la commune de Niort.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 41 d1671189838900)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Consommateurs,
Accusé de réception de la préfecture en date du vendredi 16 décembre 2022 DEPARTEMENT
DES
DEUX-SEVRES _______ VILLE DE NIORT
________
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________
Conseillers en exercice : 45
Votants : 44
Convocation du Conseil municipal :
le 07/12/2022
Publication :
le 16/12/2022
SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2022
Délibération n° D-2022-458
Mission de médiation - Convention d'adhésion - Centre de
gestion des Deux-Sèvres (CDG 79)
Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE
Présents :
Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Dominique SIX, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine BARBOTIN, Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Madame Florence VILLES, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Valérie VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Lydia ZANATTA, Monsieur Gerard LEFEVRE, Madame Aline DI MEGLIO, Monsieur David MICHAUT, Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Florent SIMMONET, Monsieur Hervé GERARD, Madame Aurore NADAL, Monsieur François GUYON, Madame Stéphanie ANTIGNY, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Karl BRETEAU, Monsieur Romain DUPEYROU, Madame Noélie FERREIRA, Madame Fatima PEREIRA, Madame Ségolène BARDET, Monsieur Baptiste DAVID, Monsieur François GIBERT, Madame Cathy GIRARDIN, Monsieur Sébastien MATHIEU, Madame Elsa FORTAGE, Monsieur Yann JEZEQUEL, Madame Véronique ROUILLE-SURAULT.
Secrétaire de séance : Florence VILLES
Excusés ayant donné pouvoir :
Monsieur Elmano MARTINS, ayant donné pouvoir à Monsieur Florent SIMMONET, Madame Marie-Paule MILLASSEAU, ayant donné pouvoir à Madame Jeanine BARBOTIN, Monsieur Eric PERSAIS, ayant donné pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Madame Yvonne VACKER, ayant donné pouvoir à Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Nicolas ROBIN, ayant donné pouvoir à Madame Yamina BOUDAHMANI, Madame Mélina TACHE, ayant donné pouvoir à Madame Noélie FERREIRA, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE, Madame Véronique BONNET-LECLERC, ayant donné pouvoir à Monsieur François GIBERT
Excusés :
Monsieur Guillaume JUIN.CONSEIL MUNICIPAL DU 13 décembre 2022
Délibération n° D-2022-458
Direction Ressources Humaines Mission de médiation - Convention d'adhésion - Centre de gestion des Deux-Sèvres (CDG 79)
Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Adjointe au Maire expose :
Mesdames et Messieurs,
Sur proposition de Monsieur le Maire
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les Centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les Centres de gestion (CDG) ont également l’obligation de proposer par convention auprès des collectivités non affiliées, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L.213-11 du Code de justice administrative.
La médiation est un mode de règlement amiable de conflit, qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. C’est une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif. Elle fait intervenir une tierce personne neutre et impartiale : le médiateur. Celui-ci entend les parties et les amène à exprimer leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; évitant ainsi le contentieux.
C’est un processus mené par un médiateur formé à cet effet, désigné par le centre de gestion de la fonction publique territorial.
Le Centre de gestion des Deux-Sèvres (CDG 79) propose d’accompagner les collectivités et établissements publics locaux du département, affiliés ou non, pour les types de médiations suivantes :
- la Médiation préalable obligatoire (MPO).
En cas de médiation, le délai de recours contentieux devant le juge administratif à l’égard de la décision contestée, est suspendu.
Dans le cadre de la Médiation préalable obligatoire (MPO), la liste des litiges ouverts sont les :
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés articles L.712-1 et L.714-1 du Code général de la fonction publique ;
- refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement ;
- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ;
- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ;
- décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail.
A titre indicatif, pour les différentes catégories de médiation, le CDG 79 a fixé la tarification suivante :
Auteur de la saisine du
médiateur du CDG Tarif forfaitaire * Tarif horaire
en cas de dépassement du forfait **
Agents / Collectivités ou
Etablissements affiliés 400 € 60 € / h Agents / Collectivités ou
Etablissements non affiliés 500 € 70 € / h* La tarification correspond à un forfait de 8 heures (hors temps de déplacement du médiateur). ** Il est proposé, au-delà de la 8ème heure de mobilisation du médiateur sur un dossier, une tarification horaire de 60 ou 70 € par heure.
Le tarif de la mission de médiation est fixé annuellement par le Conseil d’administration du CDG 79, sans entraîner pour autant une modification par avenant de la présente convention. Le CDG 79 informera la collectivité ou l’établissement de toute révision des tarifs.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le CDG 79, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026 ;
- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjointe déléguée à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation par le CDG 79.
LE CONSEIL
ADOPTE
Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 1
Le Maire de Niort
Signé
Jérôme BALOGE1
CONVENTION D’ADHESION
A LA MISSION DE MEDIATION
PREAMBULE
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.
Dans le cadre de la mission de médiation préalable obligatoire, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine les contours et les modalités de la mission de médiation.
ENTRE LES SOUSSIGNES
Collectivité ou établissement : Ville de Niort
Représenté(e) par : Monsieur Jérôme BALOGE
Fonction : Maire
Dûment habilité par délibération de l’assemblée délibérante en date du : 13 décembre 2022
Et ci-après désigné(e) par « la collectivité ou l’établissement ».
ET
Le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres,
Représenté par son Président M. Alain LECOINTE,
Dûment habilité par délibération du conseil d’administration n°4 du 11 juillet 2022,
Et ci-après désigné par « le CDG79 ».2
Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants,
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Chapitre 1 : Conditions générales
Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation
Article 1er : Objet de la convention
Le CDG79 propose la mission de médiation telle que prévue par l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité ou l’établissement à cette mission.
Article 2 : Définition de la médiation
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du CDG79 désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne.
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)
La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le CDG79 pour assurer la mission de médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle(s) s’engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En cas d’impossibilité par le CDG79 de désigner en son sein une personne pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou3
l’agent sollicitant la médiation, il demandera à un autre centre de gestion partenaire d’assurer la médiation. La collectivité ou l’établissement signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation, en seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité ou l’établissement sera calculé conformément aux conditions indiquées à l’article 7 de la présente convention.
Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord. Il adhère à la charte nationale des médiateurs de Centres de Gestion.
Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation
Le médiateur, après examen de la recevabilité de la demande, s’assure avant le début de la médiation, que les parties ont pris connaissance et ont accepté les principes d’un processus contradictoire et amiable, ainsi que les obligations de confidentialité qui leur incombent.
Le médiateur analyse et confronte les arguments des parties. Il peut entendre les parties ensemble ou séparément. Les parties peuvent agir seules ou être assistées par un tiers de leur choix à tous les stades de la médiation. Dans tous les cas, les parties ou le médiateur peuvent décider à tout moment de mettre fin à la médiation.
A l’issue du processus de médiation, 3 solutions sont possibles :
Un accord écrit est conclu par les parties : le médiateur s’assure que l’accord est respectueux des règles d’ordre public et les parties s’engagent à respecter cet accord.
L’une ou l’autre des parties se désiste du processus de médiation : dans ce cas, le délai de recours contentieux commence à courir, de nouveau, à la date de la déclaration de l’une ou l’autre des parties mettant fin à la médiation.
La fin d’office de la médiation, prononcée par le médiateur dans les cas suivants :
o un rapport de force déséquilibré ;
o la ou les violations de règles pénales ou d’ordre public ;
o des éléments empêchant de garantir l’impartialité et la neutralité de le médiateur ;
o l’ignorance juridique grave d’une partie utilisée sciemment par une autre ;
o le manque de diligence des parties.
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.
Un acte de fin de médiation, ne constituant pas une décision administrative, est établi par le médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Le service de médiation apporté par le CDG79 entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 et du 7e alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité ayant saisi le médiateur.
A la date de signature de la présente convention et à titre indicatif, la tarification s'établit comme suit :
Auteur de la saisine du
médiateur du CDG Tarif forfaitaire *
Tarif horaire
en cas de dépassement du
forfait **
Agents / Collectivités ou
Etablissements affiliés 400 € 60 € / h4
Agents / Collectivités ou
Etablissements non affiliés 500 € 70 € / h * La tarification correspond à un forfait de 8 heures (hors temps de déplacement du médiateur). ** Il est proposé, au-delà de la 8ème heure de mobilisation du médiateur sur un dossier, une tarification horaire de 60 ou 70 € par heure.
Le tarif de la mission de médiation est fixé annuellement par le Conseil d’administration du CDG79, sans entraîner pour autant une modification par avenant de la présente convention. Le CDG79 informera la collectivité ou l’établissement de toute révision des tarifs.
Une saisine qui sera jugée irrecevable par le médiateur, ne sera pas facturée.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité ou l’établissement est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le CDG79 après réalisation de la mission de médiation.
Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
Article 8 : Domaine d'application de la médiation préalable obligatoire
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire (dite MPO) applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.
Pour information, la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation préalable obligatoire
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (adresse du CDG79 et/ou mail de saisine – cf : chapitre 2). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le5
médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le CDG79 (article R. 421-1 du CJA).
Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le CDG79 informe le Tribunal administratif de Poitiers (86-Vienne) de la signature de la présente convention par la collectivité ou l'établissement. Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.
Section 5 : Dispositions finales
Article 13 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2026.
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel ou cas de force majeure, le CDG79 pourra décider de proroger la présente convention d’une année.
Article 14 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par la collectivité ou l’établissement signataire au 30 septembre de chaque échéance annuelle au plus tard. Passé cette date, les engagements conventionnels seront maintenus pour l’année suivante. La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant les motifs de sa décision, et ce sous réserve du respect d’un préavis de trois mois qui court à compter de la réception dudit courrier.La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la collectivité ou l’établissement signataire.
Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Poitiers (86- Vienne).6
Chapitre 2 : Conditions particulières
La collectivité ou l’établissement signataire déclare signer la présente convention pour les types de médiations suivantes :
☒ Médiation préalable obligatoire (MPO) à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n°2022-433 du 25 mars 2022. La collectivité ou l’établissement s’engage alors à apposer la mention suivante sur toutes les décisions concernées :
« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif de Poitiers, vous devez obligatoirement saisir le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux- Sèvres pour qu’il engage une médiation :
- par courrier recommandé avec accusé de réception, en indiquant la mention « confidentiel » sur l’enveloppe, à : Le médiateur du Centre de Gestion des Deux-Sèvres, 9 rue Chaigneau - CS 80030 - 79403 SAINT MAIXENT L'ECOLE CEDEX ;
- par message électronique, en indiquant dans le libellé « MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE - CONFIDENTIEL » à : mediation@cdg79.fr
Vous devez joindre une copie de la décision contestée à votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision devant le tribunal administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. »
Fait en 2 exemplaires originaux
A (lieu) : ...............................................................
Le (date) : ...............................................................
Le Président du CDG79, Le Maire ou le Président,