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Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA 69 2021 190 231121
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA 69 2021 190 231121)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Sécurité publique,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2021-190
PUBLIÉ LE 23 NOVEMBRE 2021Sommaire
01-69_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
de l'Ain et du Rhône /
69-2021-10-29-00010 - Arrêté conjoint portant fixation du prix de journée
2021 du service CEPAJ (ACOLEA). (2 pages) Page 3
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône /
69-2021-11-16-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT SEADER
20211116-005 fixant le montant des fermages pour la période du 1er
octobre 2021 au 30 septembre 2022 (5 pages) Page 6
69-2021-11-15-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT-SEN-2021-A-178 relatif au
refus de défrichement de 0,15 hectare de terrain sur la commune
d’Ampuis par Monsieur Charles Pouzet (4 pages) Page 12
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée /
69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif
aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes
sans domicile stable (9 pages) Page 17
69_Préf_Préfecture du Rhône / Direction de la sécurité et de la protection
civile
69-2021-11-23-00001 - Arrêté portant agrément en tant qu'installateur de
dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique (2 pages) Page 27
69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 (9
pages) Page 30
69-2021-10-29-00009 - Délibération n°DD_CLAC_SE_N°6_2021-10-11 (6
pages) Page 40
69_Préf_Préfecture du Rhône / Direction des affaires juridiques et de
l'administration locale
69-2021-11-22-00003 - Arrêté portant autorisation d’appel à la générosité
publique pour le fonds de dotation dénommé « UNE ETINCELLE POUR
ISAURE...ET LA RECHERCHE GENETIQUE » (2 pages) Page 47
69-2021-11-22-00002 - Arrêté relatif à la composition de la commission
départementale -métropolitaine de coopération intercommunale du
Rhône (5 pages) Page 50
84_EMIZSE_Etat major interministériel de zone Sud-Est / Bureau
administration et soutien
69-2021-11-23-00002 - Arrt PIARA 2022_publi.pdf (2 pages) Page 56
84_SNCF_Réseau_Société nationale des chemins de fer français_Réseau /
69-2021-11-16-00009 - Arrêté relatif à une demande d'alignement de la voie
ferrée sur le territoire de la commune de Neuville sur Saône (4 pages) Page 59
201-69_DTPJJ_Direction territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse de l'Ain et du
Rhône
69-2021-10-29-00010
Arrêté conjoint portant fixation du prix de
journée 2021 du service CEPAJ (ACOLEA).
01-69_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Ain et du Rhône - 69-2021-10-29-00010 - Arrêté conjoint portant fixation du prix de journée 2021 du service CEPAJ (ACOLEA). 3GRANDLYON E _ Liberté + Égalité + Fraternité la métropole RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Page 1 sur 2
P P R R É É F F E E C C T T U U R R E E D D U U R R H H Ô Ô N N E E
Délégation Solidarités, Habitat et Éducation
Direction de la prévention et de la protection de
l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03
Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03
Arrêté n°2021-DSHE-DPPE-10-0004 Arrêté n°DTPJJ_SAH-2021_10_29_04
ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Saint-Genis-Laval
objet : Prix de journée - Exercice 2021 - Dispositif Centre éducatif et professionnel - Centre d'enseignement professionnel et d’accueil de jour (CEPAJ) sis chemin de Bernicot de l’association ACOLEA
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2021-0379 du 25 janvier 2021 fixant l’évolution de l’enveloppe de tarification 2021 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 28 mai 2021 relative à la campagne budgétaire 2021 des établissements et services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2020-07-16-R-0569 du 16 juillet 2020 donnant délégation de signature à madame Lucie VACHER, Vice-Présidente ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2021-01-14-R-0023 du 28 décembre 2020, portant fixation du prix de journée de reconduction, au titre de l’exercice 2021 ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2021-09-03-R-0650 du 30 juin 2021, portant fixation d’un prix de journée provisoire unique à compter du 1er juin 2021 ;
01-69_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Ain et du Rhône - 69-2021-10-29-00010 - Arrêté conjoint portant fixation du prix de journée 2021 du service CEPAJ (ACOLEA). 4Page 2 sur 2
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2021, par Monsieur Guy LABOPIN, Président de l’association gestionnaire ACOLEA pour l’établissement mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 20 octobre 2021 ;
Vu les rapports du Directeur Territorial de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du Rhône agissant par délégation de la Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de madame la Préfète, Secrétaire générale de la Préfecture du Rhône et de madame la Directrice générale de la Métropole de Lyon ;
arrêtent
Article 1 - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2021, les charges et les produits prévisionnels du CEPAJ sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels Montants (en €) Total (en €)
Charges
Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante 874 209,00
6 379 765,51
Groupe II :
Charges afférentes au personnel 4 284 038,51
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 1 221 518,00
Produits
Groupe I :
Produits de la tarification 6 102 248,16
6 267 165,16
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 163 911,00
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 1 006,00
Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
- excédent : 112 600,35 €.
Article 3 - Le prix de journée applicable à compter du 1er octobre 2021 au CEPAJ est fixé à 358,07 €.
Article 4 - Du 1er janvier au 31 mai 2021, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2021.
Article 5 - Du 1er juin au 30 septembre 2021, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté n° 2021-09-03-R-0650 du 30 juin 2021.
Article 6 - À compter du 1er janvier 2022, le prix de journée de reconduction provisoire est fixé à 255,87 €.
Article 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 8 - Madame la Préfète, Secrétaire générale de la préfecture du Rhône, madame la Directrice générale de la Métropole de Lyon, monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et Madame la Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.
Lyon, le 29 octobre 2021
Pour le Président,
La Vice-Présidente déléguée
Lucie VACHER
La Préfète,
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des chances
Cécile DINDAR
01-69_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Ain et du Rhône - 69-2021-10-29-00010 - Arrêté conjoint portant fixation du prix de journée 2021 du service CEPAJ (ACOLEA). 569_DDT_Direction départementale des
territoires du Rhône
69-2021-11-16-00008
Arrêté préfectoral n°DDT SEADER 20211116-005
fixant le montant des fermages pour la période
du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-16-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT SEADER 20211116-005 fixant le montant des fermages pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 6PRÉFET.
DU RHÔNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires
ARRETE PREFECTORAL N° DDT SEADER 20211116-005
Objet : Arrêté fixant pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 - les indices de fermages terrains et bâtiments d’exploitation et leur variation, - l’indice de fermage pour les installations spécifiques pour les activités équestres, - le montant des fermages viticoles pour les appellations Côte Rôtie, Condrieu et Côteaux du Lyonnais, - le montant des fermages viticoles pour les appellations Beaujolais et Bourgogne, - la valeur du point fermage bâtiment viticole.
Le Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le livre IV titre I à IV du code rural et de la pêche maritime relatif aux baux ruraux et notamment l’article L 411-11,
VU la loi de modernisation n° 2010-874 de l’agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010,
VU la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative aux prix des fermages,
VU la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole,
VU la loi 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie, complétant la loi 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat,
VU le décret 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment l'article 44,
VU le décret 2008-27 du 8 janvier 2008 relatif au calcul des références à utiliser pour arrêter les maxima et minima du loyer des bâtiments d'habitation et modifiant le code rural,
VU le décret n°2010-6131 du 5 novembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l’indice national des fermages et ses composantes,
VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2021 constatant pour 2021 l’indice national des fermages,
VU le décret du Président de la République en date du 24 septembre 2018, nommant M. Pascal MAILHOS préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône,
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône- Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône-Mme Cécile DINDAR,
VU l’arrêté préfectoral n°69-2021-02-01-005 du 01 février2021 portant délégation de signature à M.Jacques BANDERIER directeur départemental des territoires du Rhône,
VU la décision du directeur départemental des territoires n° 69-2021-05-31-00005 du 31 mai 2021 portant subdélégation de signature en matière d’attributions générales,
VU l’arrêté préfectoral n° 204-77 du 4 avril 1977 fixant la valeur locative des terrains et exploitations en cultures spécialisées,
VU l’arrêté préfectoral n° 98-1301 du 18 mars 1998 fixant le prix des locations des terrains et exploitations en polyculture élevage ainsi que la superficie à partir de laquelle s’applique le statut des fermages,
VU l'arrêté préfectoral n° DDT SEADER 20201117-006 du 23 novembre 2020,
VU l’avis émis par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux réunie le
15 novembre 2021,
VU l'avis favorable du directeur départemental des territoires du Rhône,
SUR proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture du Rhône,
1/5
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-16-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT SEADER 20211116-005 fixant le montant des fermages pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 7A R R E T E
Article 1er : Variation de l‘indice des fermages pour 2021
Pour 2021, la variation de l’indice des fermages appliquée au niveau de chaque département est la variation nationale : + 1,09 %.
Ce mode de calcul n’est pas applicable aux fermages calculés en prix de denrées (fermages des parcelles et bâtiments agricoles).
La variation nationale de + 1,09 % est applicable sur tout le département du Rhône pour les échéances annuelles :
du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
Article 2 : Polyculture
En application de l’arrêté fermage polyculture n°98-1301 du 18 mars 1998, les valeurs suivantes ont été respec- tivement fixées à :
a – Terrains en polyculture (y compris les prés pour les chevaux)
Valeur du point TERRAIN 2021 :
(valeur 2020 + 1,09 % soit 6,67 € + 1,09 %)
6,74 €
Fermage minimum des terrains à l’ha par année
5 points x 6,74 € ……………………. 33,70 €
Fermage maximum des terrains à l’ha par année en surface non irriguée ou non équipée pour l’irrigation
21 points x 6,74 € ………………….. 141,54
€
Fermage maximum des terrains à l’ha par année en surface irriguée ou équipée pour l’irrigation
26 points x 6,74 € ………………….. 175,24
€
b – Bâtiments d’exploitation en polyculture
Valeur du point BATIMENT D’EXPLOITATION 2020 :
(valeur 2020 + 1,09 % soit 6,86 € + 1,09 %)
6,93 €
Fermage minimum par année 26 points x 6,93 € ………….. 180,18 €
Fermage maximum par année 780 points x 6,93 € ………….. 5 405,40 €
Article 3 : Installations spécifiques pour les activités équestres
Les fermages équestres (voir arrêté préfectoral n° 2010-6132 du 5 novembre 2010) sont actualisés en fonction de la variation annuelle de l’indice national des fermages, soit pour 2021 : + 1,09 %.
Article 4 : Cultures spécialisées – Terrains plantés
Fixation des MINIMA et MAXIMA exprimés en euros (après application des dispositions de l’arrêté du 4 avril 1977 et de l’indice fermage connu au 1er octobre 2021) :
a – Terrains fruitiers
Minimum ………………………………. 92,15 € par an et par ha Maximum ……………………………… 345,42 € par an et par ha
b – Terrains horticoles
Minimum ………………………………. 184,14 € par an et par ha Maximum ……………………………… 483,75 € par an et par ha
c – Terrains maraîchers
Minimum ………………………………. 184,14 € par an et par ha Maximum ……………………………… 404,50 € par an et par ha
d – Terrains en pépinières
Minimum ………………………………. 68,98 € par an et par ha Maximum ……………………………… 207,29 € par an et par ha
2/5
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-16-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT SEADER 20211116-005 fixant le montant des fermages pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 8Article 5 : Fermages viticoles
Par dérogation aux dispositions de la loi n°95-2 du 2 janvier 1995, les cours moyens des denrées retenues pour le paiement des fermages viticoles au titre de l’année 2021-2022 sont les suivants :
a) - Appellation CÔTE RÔTIE
Prix à l’hectolitre
2021-2022
Rendements MINIMA (*)
(en hl)
Rendements MAXIMA (*)
(en hl)
1 062,33 € 6 hl/ha 8 hl/ha
(*) conformément aux articles 3.2 et 4 de l’arrêté préfectoral n° 97-2035 du 9 juin 1997.
b) - Appellation CONDRIEU
Prix à l’hectolitre
2021-2022
Rendements MINIMA (*)
(en hl)
Rendements MAXIMA (*)
(en hl)
865,94 € 4 hl/ha 7 hl/ha
(*) conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 722-79 du 20 septembre 1979 et à l’article 4-3 de l’arrêté préfectoral n° 2008-5487 du 6 novembre 2008.
c) -Appellation CÔTEAUX DU LYONNAIS
Prix à l’hectolitre
2021-2022
Rendements MINIMA (*)
(en hl)
Rendements MAXIMA (*)
(en hl)
80,60 € 4,8 hl/ha 10,2 hl/ha
(*) conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 722-79 du 20 septembre 1979 et à l’article 4-2 de l’arrêté préfectoral n° 2004-4177 du 4 novembre 2004.
d) - Appellations BEAUJOLAIS-BOURGOGNE
Appellation
Prix à l’hectolitre
2021-2022
Rendements
MINIMA (en hl)
Rendements
MAXIMA (en hl)
Beaujolais-Bourgognes Rouges 119,83 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Beaujolais-Bourgognes Blancs 200,79 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Beaujolais Village 123,22 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Brouilly 203,97 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Chénas 157,30 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Chiroubles 150,47 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Côte de Brouilly 222,38 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Fleurie 193,68 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Juliénas 223,62 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Morgon 260,52 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Moulin à Vent 233,86 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Régnié 142,40 € 6 hl/ha 11 hl/ha
Saint-Amour 298,71 € 6 hl/ha 11 hl/ha
3/5
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-16-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT SEADER 20211116-005 fixant le montant des fermages pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 9Article 6 : Paiement du fermage
En cas de difficulté de paiement du fermage et compte tenu de la conjoncture actuelle, il est conseillé aux bailleurs et preneurs de trouver un accord sur une modulation du nombre d’hectolitres fermage à retenir dans la limite des minima et maxima fixés par arrêté-cadre.
Article 7 : Valeur du point fermage bâtiments viticoles pour 2021 selon arrêté préfectoral n°2003-4509 du 22 décembre 2003 - annexe 2.
Établissement du taux d’évolution du point :
a) Fixation du calcul du taux d’évolution :
La variation du point fermage bâtiment est fixée par rapport à l’évolution de la valeur des fermages vignes des années précédentes en prenant en compte le poids de chaque appellation dans cette évolution selon la formule suivante :
N étant la valeur des fermages pondérés de l’année en cours (voir en b le calcul de la pondération),
Variation du point fermage bâtiment = (point N-1) X N + (N-1) + (N-2) + (N-3) + (N-4) (N-1) + (N-2) + (N-3) + (N-4) + (N-5)
b) Calcul du coefficient de pondération pour 2021 :
Appellations
Superficie
dans
l’appellation
en ha
A
Prix fermages
Beaujolais
2019-2020 (€/hl)
B
Poids en % de volume
de chaque
appellation dans la
production des
Beaujolais et
Bourgogne
C = A/E x100
Coefficient
D = B x C/100
Beaujolais-Bourgognes Rouges 4 041 119,83 € 27,3 0,3271
Beaujolais-Bourgognes Blancs 1 876 200,79 € 12,67 0,2544
Beaujolais villages 3 258 123,22 € 22,01 0,2712
Brouilly 1 146 203,97 € 7,74 0,1579
Chénas 218 157,30 € 1,47 0,0231
Chiroubles 296 150,47 € 2 0,0301
Côtes de Brouilly 285 222,38 € 1,93 0,0429
Fleurie 821 193,68 € 5,55 0,1075
Juliénas 544 223,62 € 3,68 0,0823
Morgon 1 024 260,52 € 6,92 0,1803
Moulin à Vent 611 233,86 € 4,13 0,0966
Régnié 366 142,40 € 2,47 0,0352
St Amour 316 298,71 € 2,13 0,0636
Total superficies (E) 14 802 1,6722
Le prix fermage pondéré de l’année est retenu par la somme des prix « fermage » annuels de chaque appellation affectée du coefficient représentant le poids de l’appellation.
4/5
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-16-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT SEADER 20211116-005 fixant le montant des fermages pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 10Calcul de la valeur du point fermage bâtiments viticoles pour 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
VALEUR N en euros 1,3670
(N-5)
1,3831
(N-4)
1,4671
(N-3)
1,3968
(N-2)
1,4043
(N-1)
1,6722
(N)
Sachant que la valeur du point est de 4,07 € en 2020 :
(1,6722 +1,4043 + 1,3968 + 1,4671 + 1,3831)
Valeur du point 2021 = 4,07 X --------------------------------------------------------------------- = 4,25 € (1,4043 + 1,3968 + 1,4671 + 1,3831 + 1,3670)
La valeur du point fermage bâtiments viticoles pour 2021
est de :
4,25 €
Article 8
La préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l’égalité des chances et le directeur départemental des territoires du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
LYON, le 16 novembre 2021
Pour le préfet
et par délégation
Le directeur départemental
signé
Jacques BANDERIER
5/5
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-16-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT SEADER 20211116-005 fixant le montant des fermages pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 1169_DDT_Direction départementale des
territoires du Rhône
69-2021-11-15-00008
Arrêté préfectoral n°DDT-SEN-2021-A-178 relatif
au refus de défrichement de 0,15 hectare de
terrain sur la commune d’Ampuis par Monsieur
Charles Pouzet
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-15-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT-SEN-2021-A-178 relatif au refus de défrichement de 0,15 hectare de terrain sur la commune d’Ampuis par Monsieur Charles Pouzet 12PRÉFET.
DU RHÔNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté préfectoral n°DDT-SEN-2021-A-178 relatif au refus de défrichement de 0,15 hectare de terrain sur la commune d’Ampuis par Monsieur Charles Pouzet
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite,
VU le Code Forestier, notamment les articles L341-1 à L342-1 et R341-1 à 9 ; VU l’arrêté préfectoral n° 69-2021-02-01-005 du 01 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jacques Banderier, Directeur départemental des territoires du Rhône ; VU la décision DDT_n° 69_2021_05_31_00005 du 31 mai 2021 portant subdélégation de signature en matière d’attributions générales ;
VU le dossier reçu le 22 juillet 2021 et reconnu complet le 22 juillet 2021 de demande d’autorisation de défrichement présenté par Monsieur Charles Pouzet, portant sur 0,2650 hectare de terrain sur la commune d’Ampuis, département du Rhône ;
VU le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher du 20 octobre 2021 ; VU la consultation publique réalisée du 22 octobre au 10 novembre 2021 ;
CONSIDERANT que la surface réelle relevant de la demande de défrichement est de 0,28 ha suite à instruction du dossier ;
CONSIDERANT qu’une partie de ce peuplement, au vu de l’age du peuplement inférieur à 30 ans, est exemptée de demande de défrichement, sur une surface de 0,13 hectare ; CONSIDERANT que la surface réelle relevant du défrichement est de 0,15 ha suite à instruction du dossier ;
CONSIDERANT le plan local d’urbanisme d’Ampuis et notamment la partie de la parcelle AK 72 située en zonage aléas géologique fort, risque de glissement de terrain ; CONSIDERANT l’absence de prise en compte du risque géologique par Monsieur Charles Pouzet ; CONSIDERANT la nécessité de maintenir les fonctions évoquées aux 2° et 3° de l’article L341-5 du code forestier concernant le maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes et la défense du sol contre les érosions ;
ARRÊTE
Article 1 : exemption
La parcelle AK0072 est exemptée d’autorisation de défrichement sur une surface de 0,13 hectare (annexe 1) ;
Article 2 : refus
La parcelle AK0072 fait l’objet d’un refus d’autorisation de défrichement sur une surface de 0,15 hectare (annexe 1) ;
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-15-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT-SEN-2021-A-178 relatif au refus de défrichement de 0,15 hectare de terrain sur la commune d’Ampuis par Monsieur Charles Pouzet 13Commune Parcelle
cadastrale
Surface
cadastrale
Surface
demandée
Surface
ajustée après
calcul
Surface
exemptée
Surface
refusée
Ampuis AK0072 0,4485 0,2650 0,28 0,13 0,15
Article 3 : délais et voies de recours
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69 433 Lyon Cedex 03, ou sur l’application www.telerecours.fr). Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet du Rhône. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
Article 4 : exécution
La Préfète, Secrétaire générale de la préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, le Directeur départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif du département du Rhône et notifié à Monsieur Charles Pouzet et dont copie sera transmise à Monsieur le Maire de la commune d’Ampuis.
Fait le 15 novembre 2021
L’adjoint au chef de service
Denis Favier
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-15-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT-SEN-2021-A-178 relatif au refus de défrichement de 0,15 hectare de terrain sur la commune d’Ampuis par Monsieur Charles Pouzet 14Annexe 1
plan 1 : Juxtaposition demande de défrichement avec orthophotographie 1986
Problématique spécifique à ce dossier :
Une partie de la parcelle AK 72, objet de la demande est située en zonage aléas géologique fort, risque de glissement de terrain, sur le PLU de la commune d’Ampuis (règlement du PLU approuvé le 21/12/2017 et étude des aléas mouvements de terrain sur le territoire communale de la commune d’Ampuis du 05/10/2016).
plan 2 : extrait du PLU d’Ampuis
Surface
Exemptée
0,13 ha
Refus de défrichement.
Aléas géologique fort
0,15 ha
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-15-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT-SEN-2021-A-178 relatif au refus de défrichement de 0,15 hectare de terrain sur la commune d’Ampuis par Monsieur Charles Pouzet 15plan 3 : extrait de l’annexe 4, aléa géologique
En rouge, le zonage risques naturels avec l’aléa fort glissement de terrain et la parcelle AK0072 indiquée par la flèche et le rond.
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-11-15-00008 - Arrêté préfectoral n°DDT-SEN-2021-A-178 relatif au refus de défrichement de 0,15 hectare de terrain sur la commune d’Ampuis par Monsieur Charles Pouzet 1669_DRDJSCS_Direction Départementale
Déléguée
69-2021-11-18-00004
Arrête portant fixation du cahier des charges
relatif aux organismes sollicitant un agrément
pour la domiciliation des personnes sans
domicile stable
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 17Ex PRÉFET.
DU RHÔNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.264-7 et D.264-5 ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
VU le décret n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demande d’élection de domicile pour l’aide médicale de l’Etat ;
VU le décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;
VU l’arrêté du 20 décembre 2019 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation d’élection de domicile des personnes sans domicile stable;
VU l’instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;
VU la note d’information n° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
VU l’avis favorable émis sur le cahier des charges par le Président du Conseil Départemental du Rhône ;
VU l’avis favorable émis sur le cahier des charges par le Président de la Métropole de Lyon ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;
Direction Départementale de l’Emploi,
ddu Travail et des Solidarités du Rhône
ARRETE N° DDETS-HIS-ISPL-2021-11-10-35
portant fixation du cahier des charges départemental et
métropolitain relatif aux organismes sollicitant un agrément
pour la domiciliation des personnes sans domicile stable
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 182
ARRETE
Article 1 : Le cahier des charges départemental et métropolitain relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable figure en annexe du présent arrêté.
Article 2 : Il s’impose à tout organisme agréé exerçant l’activité de domiciliation et fixe la procédure relative à l’agrément desdits organismes.
Article 3 : L’agrément est délivré aux organismes pour une durée maximale de cinq ans.
Article 4 : La préfète-secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances, la directrice départementale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux demandeurs et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2021
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des
chances
Cécile DINDAR
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 193
Annexe
CAHIER DES CHARGES DEPARTEMENTAL ET METROPOLITAIN RELATIF AUX ORGANISMES SOLLICITANT UN AGREMENT POUR LA DOMICILIATION DES PERSONNES SANS DOMICILE STABLE
La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire, de disposer d’une adresse pour recevoir du courrier et surtout pour accéder à leurs droits et prestations.
La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) a permis une première clarification du dispositif et l’institution d’un droit à la domiciliation. La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a permis d’unifier les régimes de domiciliation généraliste et d’aide médicale de l’Etat (AME).
Conformément à l’instruction N°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable, le présent cahier des charges a vocation à définir les règles de procédures que les organismes agréés doivent obligatoirement mettre en place en vue d’assurer leur mission de domiciliation.
Le cahier des charges des organismes (hors CCAS et CIAS) qui domicilient est arrêté par le préfet de département après avis du président de la Métropole de Lyon et du président du Conseil Départemental du Rhône.
Textes de référence :
- Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) ;
- Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté - Décret n° 2016-632 du 19 Mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation; - Décret n°2016-633 du 19 Mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile pour l’aide médicale de l’Etat (AME) ;
- Décret n° 2016-641 du 19 Mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;
- Arrêté du 20 décembre 2019 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation d’élection de domicile des personnes sans domicile stable ; - Instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;
- Note d’information n° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 204
I. Le champ d’application du dispositif de domiciliation
A. Le public concerné pour une élection de domicile
Une personne sans domicile stable est une personne qui ne dispose pas d'une adresse lui permettant d'y recevoir et d'y consulter son courrier de manière constante et confidentielle. Ainsi, les personnes dont l’habitat principal et permanent est constitué d’une résidence mobile, celles qui sont hébergées de façon très temporaire par des tiers, celles qui recourent sans continuité aux centres d’hébergement d’urgence, celles qui vivent en bidonville ou en squat et bien sûr les personnes sans abri vivant à la rue sont des personnes considérées comme n’ayant pas de domicile stable et pouvant demander une élection de domicile.
En revanche, les personnes qui vivent chez des tiers de façon stable ou qui bénéficient d’un dispositif d’hébergement régulier ou de plus longue durée auprès des organismes mentionnés à l’article D.264- 9 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas vocation à passer par une procédure d’élection de domicile dès lors qu’elles peuvent y recevoir leur courrier de manière constante et confidentielle comme c’est le cas pour les personnes hébergées dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, voire centres d’hébergement d’urgence assurant une prise en charge stable dans le cadre du principe de continuité, centres maternels, foyers jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants.
B. Les organismes de domiciliation
Les CCAS, CIAS et Communes
Les centres communaux d'action sociale (CCAS) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) sont habilités de plein droit à procéder à des élections de domicile et ne sont pas soumis à la procédure d’agrément. Ils ne peuvent refuser l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande que si ces dernières ne présentent aucun lien avec la commune.
Il convient de souligner que l’article 79 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », a supprimé l’obligation pour les communes de moins de 1 500 habitants de disposer d’un CCAS pour gérer le service public communal d’action sociale. Les règles relatives à la domiciliation s’appliquent cependant à ces communes.
Les attributions dévolues aux CCAS de communes de moins de 1 500 habitants sont désormais soit exercées directement par les communes soit transférées à un CIAS.
Les organismes agréés
Les organismes agréés par le préfet de département sont habilités à domicilier les personnes sans domicile stable.
L’instruction n°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable élargit la liste des organismes agréés domiciliataires. Peuvent ainsi être agréés: - les centres d’hébergement d’urgence (relevant de l’article L.322-1 du code de l’action sociale et des familles) ;
- les établissements de santé et les services sociaux départementaux ;
- les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins ;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux (mentionnés au 8° de l’article L.312- 1 du code de l’action sociale et des familles) ;
- les organismes dits d’aide aux personnes âgées (article L.232-13 du code de l’action sociale et des familles).
Il est important de noter que ces établissements n’ont pas à solliciter d’agrément pour leurs résidents dès lors qu’ils disposent d’un service de courrier. Ils doivent solliciter un agrément
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 215
uniquement s’ils exercent une activité domiciliataire pour un public qu’ils n’hébergent pas ou seulement de manière occasionnelle.
Les centres d’accueil des demandeurs d’asile sont retirés de cette liste, au regard du régime propre aux règles de domiciliation dans le cadre du droit d’asile.
C. L’obligation de domiciliation
Conformément à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, le bénéfice de prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, l'exercice des droits civils reconnus par la loi, ainsi que la délivrance d'un titre national d'identité, l'inscription sur les listes électorales et l'aide juridictionnelle sont conditionnés par la domiciliation auprès d’un organisme compétent, nonobstant le principe de l’adresse déclarative.
Aussi, dès lors qu’une personne est titulaire d’une attestation de domiciliation en cours de validité, il ne peut lui être refusé l’exercice d’un droit ou l’accès à une prestation ou à un service essentiel au motif qu’elle ne dispose pas d’un domicile stable.
L’attestation de domicile permet à son titulaire et à ses ayants droit d’avoir notamment accès : à l’ensemble des droits et prestations sociales sous réserve de remplir les conditions d’attribution propres à chacune de ces prestations ;
aux démarches professionnelles, notamment dans le cadre des dispositifs d’insertion sociale ;
aux démarches fiscales ;
aux démarches d’admission ou de renouvellement d’admission au séjour, d’obtention d’un titre d’identité, d’inscription sur les listes électorales ou autres services essentiels tels que l’accès à un compte bancaire ou la souscription d’une assurance ;
aux démarches relatives à la scolarisation et à l’instruction.
II. La procédure de demande d’agrément sollicitée par les organismes
Le cahier des charges des organismes agréés (hors CCAS/CIAS/ Communes) définit les règles de procédure que ceux-ci doivent respecter. Le préfet doit s’assurer de la capacité des organismes à accomplir la mission de domiciliation dans les conditions prévues par la loi ALUR et ses décrets d’application et peut ainsi déterminer un nombre d’élections de domicile au-delà duquel l’organisme n’est plus tenu d’accepter de nouvelles élections. L’organisme agréé n’est toutefois pas obligé par cette disposition et peut continuer son activité au-delà.
En outre, il peut autoriser l’organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes, après étude au cas par cas et en fonction du contexte local.
A. La procédure
La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants:
Raison sociale de l’organisme;
Statuts ;
Déclaration d’association en Préfecture (en cas de renouvellement) ;
Nature des activités exercées depuis 1 an et les publics concernés ;
Bilan N-1 de l’activité de domiciliation, quand elle existe déjà ;
Indication du cadre géographique pour lequel l’agrément est sollicité ; Adresse précise du ou des lieux d’accueil où le courrier pourra être retiré ; Conditions de permanence de l’activité ;
Type d’agrément demandé : global ou restreint (nb d’élections, catégorie(s) de personnes, type de prestation sociale) ;
Nombre prévisionnel de domiciliations ;
Moyens humains et matériels mis à disposition de l’activité de domiciliation ;
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 226
Moyens matériels ;
Eléments permettant d’apprécier l’aptitude de l’organisme à respecter le cahier des charges ;
Projet de règlement intérieur décrivant l’organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.
B. Les critères d’attribution de l’agrément
L’agrément est accordé aux organismes à but non lucratif qui justifient depuis un an au moins d’une activité dans l’un des domaines suivants :
Lutte contre les exclusions ;
Accès aux soins ;
Hébergement, accueil d’urgence ;
Soutien, accompagnement social, adaptation à la vie active ou insertion professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ;
Action sociale et/ou médico-sociale en faveur des personnes âgées ou handicapées.
L’organisme doit préciser le ou les lieux d’accueil dans lesquels il assurera la domiciliation et le cadre géographique pour lequel l’agrément est sollicité. Le fait qu’un organisme soit enregistré dans un autre département ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’agrément, dès lors qu’il dispose de conditions d’accueil adaptées.
L’organisme doit s’engager à respecter le cahier des charges établi par le préfet et fournir dans son dossier de demande des éléments attestant de sa capacité à le respecter. Le préfet tiendra compte, dans sa décision d’attribuer ou non l’agrément, des orientations définies dans le cadre du schéma départemental de la domiciliation (cf. décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable).
C. La durée de l’agrément
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le préfet de département (article D.264-11 du code de l’action sociale et des familles).
D. Le retrait de l’agrément
En application de l’article D.264-12 du code de l’action sociale et des familles, le préfet peut mettre fin à l’agrément avant le terme prévu s’il constate un manquement grave aux engagements définis dans le cahier des charges et l’agrément, ou encore, à la demande de l’organisme. Chaque retrait ne peut être effectué qu’après présentation des observations de l’organisme. Les décisions de retrait d’agrément doivent être motivées et sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif.
En tant que garant du dispositif de domiciliation, le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges en informe les préfets des autres départements de la région ainsi que tous les autres organismes domiciliataires du territoire.
E. Le renouvellement de l’agrément
La demande de renouvellement doit être présentée par l’organisme agréé au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément en cours.
L’organisme doit présenter un bilan de son activité pour la période considérée ainsi que les perspectives envisagées pour l’exercice de la même activité. Si à cette occasion, le préfet constate un écart inexpliqué entre l’activité exercée durant la période de validité de l’agrément et le cahier des charges ainsi que les services proposés, le renouvellement d’agrément est refusé.
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 237
Les décisions de refus de renouvellement sont motivées et susceptibles de recours contentieux devant le tribunal administratif.
F. Le périmètre de la domiciliation
Dans le cadre du dispositif de veille sociale, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.
A cette fin, il a été rédigé un schéma départemental et métropolitain de la domiciliation des personnes sans domicile stable 2016-2020, prolongé par avenant sur l’année 2021, qui constitue une annexe des plans locaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) de la Métropole de Lyon et du département du Rhône. Ce schéma a vocation à être prorogé une nouvelle fois par avenant pour 2022, en raison de l’attente d’éléments nationaux afférents au renouvellement des schémas.
III. Les procédures à mettre en place par les organismes pour assurer leur mission de domiciliation
A. Vis-à-vis des personnes domiciliées
Pour rappel, la mission de domiciliation doit être exercée à titre gratuit.
Eléments relatifs à l’élection de domicile
L’organisme qui sollicite un agrément doit :
o Mettre en place un entretien individuel avec le demandeur
Durant cet entretien seront présentés ses droits et obligations en matière de domiciliation. Il sera demandé à la personne si elle est déjà en possession d’une attestation de domiciliation.
o S’engager à utiliser le formulaire de demande (formulaire type CERFA n°16030*01) Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée.
o Respecter l’obligation d’accuser réception de la demande et y répondre dans un délai de 2 mois (formulaire type CERFA n°16029*01)
Les organismes agréés mentionnés à l'article L.264-1 du code de l’action sociale et des familles et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et apporter réponse dans un délai fixé à deux mois.
1) En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, ces organismes remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile. Cette dernière précise notamment les ayants droits de la personne domiciliée, le nom et l'adresse de l'organisme agréé, la date de l'élection de domicile et sa durée de validité.
Cette attestation, remise à la personne, sert de justificatif de la domiciliation et permet aux personnes de prétendre à tout droit, prestation sociale ou d’accéder à un service essentiel garanti par la loi. Cette élection de domicile est accordée pour une durée d’un an.
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 248
2) En cas de refus de la demande d'élection de domicile, le formulaire d’attestation d’élection de domicile prévoit une mention « refus » avec « orientation proposée » auprès d’un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation. Ce formulaire complété doit être remis à l’intéressé et doit être accompagné d’une information sur les voies et les délais de recours.
o Mettre en place un dispositif de suivi et d’enregistrement des contacts des personnes
o Prévoir une procédure de radiation en adéquation avec la réglementation en vigueur
L’organisme peut mettre fin à la domiciliation dans les cas suivants :
- l’intéressé ne s’est pas manifesté physiquement ou à défaut par téléphone pendant plus de 3 mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé ;
- sur demande de l’intéressé ;
- lorsque l’intéressé acquiert un logement stable.
Eléments relatifs au courrier de la personne domiciliée
Les organismes doivent assurer la réception et la mise à disposition des courriers postaux. A cette fin, ils doivent mettre en place une organisation propre à la gestion de la correspondance.
L’obligation consiste à recueillir l’ensemble des courriers postaux simples et les avis de passages adressés aux personnes domiciliées et à en assurer la conservation (3 mois) tout en veillant à préserver le secret postal. S’agissant des courriers avec accusés de réception, la mission se limite à la réception des avis de passage.
Il est possible, pour un destinataire, de donner une procuration générale ou spécifique à un tiers de confiance ou à l’organisme domiciliataire qui lui-même désigne les personnes habilitées à retirer ses courriers remis contre signature.
A l’échéance de l’élection de domicile et en l’absence de présentation de la personne, le courrier de la personne domiciliée peut être réexpédié à La Poste avec la mention « PND -restitué à La Poste le [date] date par [nom de l’organisme] ».
L’organisme peut passer une convention ou un arrangement écrit avec les services de la Poste dès lors que le volume de correspondance le nécessiterait. Dans cette hypothèse, l’organisme doit faire mention de cette convention ou de cet arrangement lors de sa demande d’agrément.
B. Vis-à-vis de l’administration ou des organismes payeurs
L’organisme domiciliataire doit s’engager à transmettre de façon régulière des informations sur son activité de domiciliation. A cet égard, il doit :
1/ transmettre chaque année au représentant de l’Etat dans le département un rapport sur son activité de domiciliation par le biais de l’enquête annuelle comportant notamment les informations suivantes :
le nombre d’élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l’année écoulée ;
le nombre d’élections de domicile délivrées dans l’année et le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;
les moyens matériels et humains dont dispose l’organisme pour assurer la domiciliation ; les conditions de mise en œuvre du cahier des charges ;
les jours et horaires d’ouverture.
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 259
2/ d’indiquer aux organismes payeurs de prestations sociales qui leur en font la demande, dans un délai d’un mois, si une personne est domiciliée ou non par ses services (en application de l’article D.264-7 du code de l’action sociale et des familles) et de communiquer les informations relatives à la domiciliation des personnes concernées.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre de la mission de contrôle des organismes payeurs des prestations sociales.
En revanche, les organismes domiciliataires ne peuvent communiquer des renseignements sur les personnes domiciliées à des tiers que dans des cas précis prévus par la loi.
69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2021-11-18-00004 - Arrête portant fixation du cahier des charges relatif aux organismes sollicitant un agrément pour la domiciliation des personnes sans domicile stable 2669_Préf_Préfecture du Rhône
69-2021-11-23-00001
Arrêté portant agrément en tant qu'installateur
de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest
électronique
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-23-00001 - Arrêté portant agrément en tant qu'installateur de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique 27PRÉFET
DU RHÔNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Préfecture
Direction de la Sécurité et de la Protection Civile
Bureau des Polices Administratives
Lyon, le 23 novembre 2021
Affaire suivie par: Cécile DAFFIX
Tél: 04.72.61.65.53
Courriel: cecile.daffix@rhone.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant agrément en tant qu’installateur de dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la route, notamment ses articles L.234-2, L.234-16 et L.234-17 ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;
VU le décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l’influence de l’alcool;
VU le décret n° 2011-1661du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
VU l’arrêté 13 juillet 2012 modifié fixant les règles applicables à l’homologation nationale des dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d’installation dans les véhicules à moteur;
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2021-10-26-00006 du 26 octobre 2021, portant délégation de signature à M. Ivan BOUCHIER, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
VU la demande formulée le 10 novembre 2021 par M. Vincent LABOURIER, président de la société par actions simplifiée « SILVER AUTO », sollicitant l’agrément requis pour la vente, l’installation et la vérification de dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique;
Considérant que le dossier déposé par le demandeur remplit toutes les conditions pour être agréé ;
Sur proposition de Madame la directrice de la sécurité et de la protection civile ;
A R R E T E
Article 1er: La société « SILVER AUTO », située 204 avenue Charles de Gaulle à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), représentée par Monsieur Vincent LABOURIER, président, est agréée pour procéder à l’installation et à la vérification des dispositifs par éthylotest électronique prévus par les textes susvisés.
Conformément au 3° de l’article 1 du décret n°2011-1661 du 28 novembre 2011, le numéro d’agrément délivré est le suivant : EAD 2021-2.
Adresse postale: Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-23-00001 - Arrêté portant agrément en tant qu'installateur de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique 28Article 2 : Cet agrément est délivré pour une période de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. Il appartiendra au titulaire du présent agrément de solliciter son renouvellement trois mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit-être communiqué sans délai au préfet du département du Rhône.
Cet agrément peut-être suspendu ou retiré si le titulaire ne dispose plus d’au moins un collaborateur formé à l’installation de dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour un délit pour lequel est encourue la peine complémentaire mentionnée au 7° du 1 de l’article L.234-2 du code de la route, au 11° de l’article 221- 8 du code pénal et au 14° de l’article 222-44 du même code.
Cet agrément peut également être suspendu ou retiré si le demandeur n’est plus en mesure de justifier la présentation d’une des pièces prévues pour la constitution du dossier d’agrément.
Article 4 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Article 5 : La Directrice de la sécurité et de la protection civile, ainsi que le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, qui recevra une copie du présent arrêté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Le préfet délégué
pour la défense et la sécurité
Ivan BOUCHIER
voies et délais de recours :
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
- Un recours gracieux motivé peut être adressé auprès de mes services dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
- Un recours hiérarchique peut être introduit auprès de Monsieur le ministre de l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Cabinet, Bureau des polices administratives
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Un recours contentieux : auprès du tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou à partir de la décision implicite ou explicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-23-00001 - Arrêté portant agrément en tant qu'installateur de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique 2969_Préf_Préfecture du Rhône
69-2021-10-11-00014
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 30RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
COMMISSION LOCALE D'AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13
Du 13 septembre 2021 à l'encontre de la société FORCE SECURITE
SERVICE
Dossier n° D69-1038
Date et lieu de l'audience : Lundi 13 septembre 2021, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne.
Président : M. Didier SOUMAGNE
Rapporteur : M. Romain GIRARD
Secrétaire permanent : M. Benoît FLUCHOT
1/9
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 31Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (C.S.I.), notamment les articles
L.633-1 et L.634-4 autorisant les commissions locales d'agrément et de contrôle à prononcer
des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du C.S.I.;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du C.S.I.:;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de
contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le règlement intérieur du CNAPS ;
Vu la procédure suivante :
La société FORCE SECURITE SERVICE est une société par actions simplifiée exerçant
des activités privées de sécurité, dont le siège social est situé 114 avenue de la République à
Tassin-la-Demi-Lune (69), immatriculée au RCS de Lyon, depuis le 1° septembre 2017, sous le
numéro SIREN 831706734. Elle est dirigée par M. ci 7
Le procureur de la République de Lyon territorialement compétent a préalablement été
avisé des contrôles opérés les 7 octobre et 20 octobre 2020, sur le site client « LA TETE DANS
LES NUAGES » sis 112 cours Charlemagne à Lyon (69002) et au siège social de la société FORCE
SECURITE SERVICE, conformément à l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure.
Le contrôle opéré, le 7 octobre 2020, sur le site client « LA TETE DANS LES NUAGES »,
puis le contrôle du siège social réalisé le 20 octobre 2020, ont permis de constater les éléments
suivants à l'encontre de la société FORCE SECURITE SERVICE :
Défaut de conformité des documents de la société ;
Défaut de mise en place des registres des contrôles internes ;
Absence de diffusion du code de déontologie ;
Défaut de transparence de la sous-traitance ;
Défaut de respect des lois et règlements : défaut de mise à jour du registre
unique du personnel.
Exercice sans autorisation d'une activité concourant directement à la réalisation
d'une prestation de sécurité privée ;
Emploi d'un agent sanctionné d'une interdiction temporaire d'exercer.
Le directeur du CNAPS a pris l'initiative d'exercer l'action disciplinaire, conformément à
l'article R.634-1 du C.S.I.
Une convocation à comparaître, le 13 septembre 2021, devant la formation disciplinaire
de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a été adressée le 30 juillet 2021,
puis notifiée le 5 août suivant à la société FORCE SECURITE SERVICE.
La société FORCE SECURITE SERVICE a été informée de ses droits.
Elle a produit les observations et les documents qu'elle a jugé utiles.
La commission a entendu le rapport et les conclusions de M. Romain GIRARD,
rapporteur.
2/9
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 32La société FORCE SECURITE SERVICE était représentée, le jour de l'audience, par son
dirigeant, M. CR SES assisté de Me Sandra GARCIA, avocate au barreau de Lyon.
Considérant que la société FORCE SECURITE SERVICE a fait valoir devant la commission locale
d'agrément et de contrôle Sud-Est les observations orales suivantes, reprenant de manière
substantielle les observations écrites produites :
- Que M. AÏSSSSE KB cxcrce la fonction de délégué commercial au sein de la société FORCE SECURITE PRIVEE et que ce nouveau poste ne rentre pas dans le champ
de l'interdiction temporaire d'exercée des activités privées de sécurité précédemment
prononcée à son encontre;
- Que les différents constats relatifs aux défauts de conformité des documents de la
société, de mise à jour du RUP, de diffusion du code de déontologie et de création des
registres des contrôles internes, ont été rectifiés postérieurement aux opérations de
contrôle.
Sur le défaut de conformité des documents de la société
Considérant que l'article L612-15 du code de la sécurité intérieure prévoit que « Tout document
qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce où
correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-7, doit reproduire l'identification
de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 672-9 ainsi que les dispositions de l'article L.
6172-14, En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police où
d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise. Toute
personne physique où morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité
mentionnée à l'article L. 6717-17 peut demander communication des références de la carte
professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation. Le prestataire
lui communique ces informations sans délai. » ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que la société FORCE SECURITE SERVICE a
communiqué à travers ses supports publicitaires et contractuels sans reproduire le numéro
d'autorisation d'exercice préalablement délivrée et la mention prévue à l'article L612-14 du
code de la sécurité intérieure indiquant que « L'autorisation d'exercice ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. » ; que, par
suite, la société FORCE SECURITE SERVICE a transmis des matrices de documents publicitaires
et contractuels où sont désormais mentionnés le numéro d'autorisation d'exercice et les
dispositions de l'article L612-14 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant qu'il est constant qu'une société de sécurité privée, doit mentionner sur ses
documents de nature publicitaire et contractuelle, le numéro de son autorisation d'exercice et
les dispositions de l'article L612-14 du code de la sécurité intérieure afin que les destinataires
soient en capacité de vérifier le cadre légal de son intervention ; qu'en l'espèce, les documents
publicitaires et contractuels de la société FORCE SECURITE SERVICE ne comportaient pas ses
mentions légales pourtant impératives alors qu'elle a débuté ses activités depuis 2017; que,
dans ces conditions, le manquement tiré de la violation des dispositions de l'article L612-15 du
code de la sécurité intérieure est caractérisé ; que, par conséquence, le manquement doit être
retenu, malgré sa régularisation opérée après les opérations de contrôle.
3/9
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 33Sur le défaut de création des registres des contrôles internes
Considérant que l'article R.631-16 du code de la sécurité intérieure prévoit que « Les dirigeants
s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des
ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie. IIS veillent à la
formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des
missions. Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et
celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de
leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style
facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en
justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux
professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et Ja
réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des
activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client où
une mission. Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen
de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour
un registre des contrôles internes. » ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que la société FORCE SECURITE SERVICE
n'a pas été en mesure de présenter le registre des contrôles internes; qu'au cours de
l'opération de contrôle réalisée le 20 octobre 2020, la société FORCE SECURITE SERVICE a
reconnu ne pas connaître l'obligation de tenir ce registre ; que par suite, elle a transmis une
matrice de ce registre ;
Considérant qu'il est constant qu'une société exerçant des activités de sécurité privée doit
mettre en place un registre des contrôles internes qui a notamment pour objectif d'assurer la
maîtrise des risques liés à son activité ; qu'en l'espèce, la société FORCE SECURITE SERVICE a
créé son registre des contrôles interne après les opérations de contrôle alors qu'elle a débuté
ses activités en 2017; que, dans ces conditions, la société FORCE SECURITE SERVICE a
gravement manqué à son devoir de tenir un registre des contrôles internes dès le début de son
activité ; que, par suite, le manquement tiré de la violation des dispositions de l'article R.631-
16 du code de la sécurité intérieure est caractérisé; que, par conséquence, le manquement
doit être retenu malgré la régularisation réalisée postérieurement aux opérations de contrôle.
Sur l'absence de diffusion du code déontologie
Considérant que l'article R631-3 du code de la sécurité intérieure précise que « Diffusion. Le
présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée.
Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une
mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. Le
présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues
relatives aux métiers de la sécurité privée. Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les
mandants.
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que les contrats de travail de la société
FORCE SECURITE SERVICE ne faisaient pas mention du code de déontologie applicable aux
activités privées de sécurité ; que suite aux opérations de contrôle, la société FORCE SECURITE
SERVICE a transmis un modèle de contrat mentionnant le code de déontologie ;
4/9
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13
» ;
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 3410.
11.
12.
Considérant qu'il est constant qu'une société exerçant des activités privées de sécurité doit
mentionner le code de déontologie dans les contrats de travail de ses salariés, lesquels doivent
être en mesure de connaître, dès leurs embauches, les règles et pratiques fondamentales
encadrant leurs missions ; qu'en l'espèce, la société FORCE SECURITE SERVICE créée en 2017
et ayant 32 salariés de son effectif, faisait signer des contrats de travail sans mentionner le
code de déontologie applicable à son secteur d'activité ; que, dans ces conditions, la société
FORCE SECURITE SERVICE a clairement manqué de rigueur en ne mentionnant pas le code de
déontologie dans le contrat de travail de ses salariés ; que, par suite, le manquement tiré de la
violation des dispositions de l'article R.631-3 du code de la sécurité intérieure est caractérisé ;
que, par conséquence, le manquement doit être retenu malgré la régularisation intervenue
postérieurement aux opérations de contrôle;
Sur le défaut de transparence de la sous-traitance
Considérant que l'article R631-23 du code de la sécurité intérieure indique que « Transparence
sur la sous-traitance. Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les
clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le
recours à Un OU plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. Si le
recours à la sous-traitance où à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat,
ils informent leurs clients de leurs droits à connaitre le contenu des contrats de sous-traitance où
de collaboration libérale projetés. À cette fin, la clause de transparence rappelle, en les
reproduisant intégralement, les dispositions des articles Ter, 2, 3 et 5 de Ja loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours
à la sous-traitance où à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après Information écrite du
client. Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les
entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants où
collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal,
dans le cadre de ce contrat. Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut
intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité
de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des
cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre
de ce contrat.
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que la société FORCE SECURITE SERVICE
exerce ses activités sur le site client LA TETE DANS LES NUAGES ; que, M. DIF agent de sécurité de la société GLOBAL SECURITE PRIVEE, a été contrôlé, le 5 octobre 2020, sur le site client LA TETE DANS LES NUAGES ; que, par suite, la société FORCE SECURITE SERVICE a reconnu avoir sous-traité une partie de la prestation à la société GLOBAL SECURITE SERVICE sans en avoir informé son client ;
Considérant qu'il est constant qu'une société exerçant des activités privées de sécurité doit
préalablement informer son client de la sous-traitance de la prestation ; qu'en l'espèce, le
contrat conclu le 30 octobre 2018 entre la société FORCE SECURITE SERVICE et LA TETE DANS
LES NUAGES ne comporte aucune clause évoquant Une éventuelle sous-traitance de la
prestation alors que, le 5 octobre 2020, elle a directement été réalisée par un salarié de la
société GLOBAL SECURITE SERVICE, sous-traitante de la société FORCE SECURITE SERVICE et
sans que le client en soit informé; que dans ces conditions, la société FORCE SECURITE
SERVICE a clairement manqué de transparence envers son client en ne l'informant pas, dès le
début et pendant l'exécution du contrat, du recours à Une société sous-traitante ; que, par
5/9
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13
» ;
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 3513.
14.
15.
16.
17.
suite, le manquement tiré de la violation des dispositions de l'article R.631-23 du code de la
sécurité intérieure est caractérisé; que, par conséquence, le manquement, qui n'est pas
contesté, doit être retenu.
Sur le défaut de respect des lois et règlements : absence de mise à jour du registre unique du
personnel
Considérant que l'article R631-4 du code de la sécurité intérieure prévoit que « Respect des
lois. Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels,
l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation
professionnelle et sociale qui leur est applicable. » ;
Considérant que l'article D.121-23 du code du travail précise que «les indications
complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes : 1° La nationalité ; [..] 13° Pour les
jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention
« apprenti » ou « contrat de professionnalisation »;
Considérant que l'article D.1221-25 du code du travail ajoute que « Les mentions relatives à des
événements postérieurs à l'embauche du salarié, ou à l'arrivée du stagiaire sont portées sur le
registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent. »
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier, notamment de l'opération de contrôle
réalisée le 20 octobre 2020 au siège social de la société FORCE SECURITE SERVICE, que 62
salariés étaient mentionnés sur le registre Unique du personnel; que, par suite, la société
FORCE SECURITE SERVICE a reconnu que son registre unique du personnel n'était pas à jour et
qu'elle comptait désormais 32 salariés dans son effectif; qu'à la suite des opérations de
contrôle, elle a transmis une version actualisée du document ;
Considérant qu'il est constant qu'une société de sécurité privée doit strictement respecter la
législation professionnelle et sociale en vigueur, notamment tenir à jour son registre unique du
personnel; que la tenue régulière du registre Unique du personnel permet de s'assurer de la
transparence des emplois dans chaque établissement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société
FORCE SECURITE SERVICE a déclaré employer 32 salariés alors que son registre unique du
personnel initialement transmis comportait 62 salariés ; que, par suite, la commission estime
que la société FORCE SECURITE SERVICE, en activité depuis 2017, a clairement enfreint la
législation professionnelle en ne tenant pas à jour son registre unique du personnel ; que dans,
ces conditions, le manquement tiré de la violation des dispositions de l'article R.631-4 du code
de la sécurité intérieure est caractérisé; que, par conséquence, le manquement doit être
retenu malgré sa régularisation intervenue postérieurement aux opérations de contrôle;
Sur l’exercice d'une activité concourant directement à la réalisation d’une prestation de
sécurité privée et l'emploi d’un agent sanctionné d'une interdiction temporaire d’exercer
6/9
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13
;
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 3618.
19.
20.
21.
22.
Considérant que l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit que « Nul ne peut
être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 671-7 : 1° S'il a fait
l'objet d'une condamnation à Une peine correctionnelle où à Une peine criminelle inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans Un document
équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de
l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil
national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat
territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère
personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions
de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement où ses agissements
sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à
la sécurité des personnes où des biens, à la sécurité publique où à la sûreté de l'Etat et sont
incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une Interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4°
Pour un ressortissant étranger, S'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une
activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère
personnel relevant des dispositions des articles R. 142-711 et R. 142-712 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de
sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et
individuellement désignés ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-
1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cing ans, d'un titre de séjour ; 5° S'il ne
justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de Ja
République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 6° Pour un ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne où d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen où pour Un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de Ja
langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article
L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le respect de
ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. [..]» ;
Considérant que l'article L634-5 du code de la sécurité intérieure dispose que « Est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter Une interdiction
temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-4. Les personnes morales
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal
de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa
encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Considérant qu'il est reproché à la société FORCE SECURITE SERVICE d'avoir employé M
AE KE cn qualité de responsable commercial, alors même que celui-ci était frappé d'une interdiction temporaire d'exercer
Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les observations et
documents présentés par la société FORCE SECURITE SERVICE amènent la commission à ne
pas retenir l'exercice d'une activité concourant directement à la réalisation d'une prestation
de sécurité privée et l'emploi d'un agent sanctionné d'une interdiction temporaire d'exercer ;
Considérant que la société FORCE SECURITE SERVICE a eu la parole en dernier;
7/9
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13
» ;
;
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 37Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 13 septembre 2021:
DECIDE :
Article unique : Une interdiction temporaire d'exercer de 12 (douze) mois pour toutes les
activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à
l'encontre de la société FORCE SECURITE SERVICE dont le siège social est situé 114 avenue de
la République à Tassin-la-Demi-Lune (69), immatriculée au RES de Lyon, depuis le 1° septembre
2017, sous le numéro SIREN 831706734.
En vertu des dispositions de l’article L.635-5 du code de la sécurité intérieure, le non-respect
de l'interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L.634-4 est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La présente décision sera notifiée à la société FORCE SECURITE SERVICE, au préfet et au
procureur de la République territorialement compétents, et publiée au recueil des actes
administratifs.
Cette décision est d'application immédiate.
Délibéré lors de la séance du 13 septembre 2021; à laquelle siégeaient :
Le vice-président de la commission, représentant du directeur régional des finances
publiques de la région du siège de la commission ;
Le représentant du commandant de la région de la gendarmerie nationale du siège de la
commission ;
Le représentant du président du tribunal administratif dans le ressort de laquelle la
commission à son siège ;
Le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de l|a
consommation, du travail et de l'emploi de la région du siège de la commission ;
Deux membres titulaires nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres
représentant les professionnels de la sécurité privée ;
Un membre suppléant nommé par le ministre de l'intérieur parmi les membres
représentant les professionnels de la sécurité privée ;
Fait à Villeurbanne, le 11 octobre 2021
Pour la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Sud-Est,
Le vice-président,
signé
Didier SOUMAGNE
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69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 38Modalités de recours :
Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d'agrément et de
contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 - 75009 PARIS. Ce recours est
obligatoire avant tout recours contentieux.
Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit
l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de
votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à
compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de
contrôle ; soit de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la
Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un titre de
perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances
publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre
de perception et de n'adresser aucun règlement au CNAPS.
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69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-11-00014 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4A/2021-09-13 3969_Préf_Préfecture du Rhône
69-2021-10-29-00009
Délibération n°DD_CLAC_SE_N°6_2021-10-11
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-29-00009 - Délibération n°DD_CLAC_SE_N°6_2021-10-11 40FRANÇAISE Pur Liberté ‘ S « K',
on fs
COMMISSION LOCALE D'AGREMENT ET DE CONTROLE SUD-EST
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°6/2021-10-11
Du 11 octobre 2021 à l'encontre de Mme Naima BENSAID
Dossier n° D69-1064 .
Date et:lieu de l'audience : Lundi 11 octobre 2021, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne.
Président : M. Didier SOUMAGNE
Rapporteur :M. Romain GIRARD
Secrétaire permanent :Mme Soreya ZAHZOUH
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-29-00009 - Délibération n°DD_CLAC_SE_N°6_2021-10-11 41Vu le livre VI du code
de la sécurité intérieure
(C.S.I.}, notamment les
articles L. 633-1 et L. 634.4 autorisant les commissions locales d'agrément et de contrôle
à prononcer des sanctions disciplinaires au nom au Conseil national des activités privées
de sécurité ;
VU les articles R 632-1 à R. 647.4 du CS.
:
Vu les articles R. 6317-13 R.
631-32 du C.S.I. :
Vu l'arrêté du 11 octobre
2016 relatif aux COMmmissions
locales d'agrément et de Contrôle du conseil national des activités privées de sécurité
;
Vu le règlement intérieur dy CNAPS
;
Vu le rapport de M. Romain GIRARD,
le apporteur entendu en ses
conclusions :
Vu la procédure Suivante
:
Le contrôle de l'ensemble
des éléments versés au dossier,
rassemblés sur la base des investigations des Contrôleurs, mentionne les éléments suivants
à votre encontre :
“ Défaut d'autorisation
d'exercer : absence de
démarches en vue de
faire autoriser une société de sécurité Privée ;
* Défaut d'agrément
dirigeant ;
* Défaut de collaboration au
contrôle,
Le directeur du CNAPS
a pris l'initiative d'exercer
l'action disciplinaire, Conformément à l’article R. 634.) du C.S.I.
Une convocation à comparaître,
le 11 octobre 2021, devant
la formation disciplinaire de läa commission locale d'agrément et de contrôle Sud-est, a été
adressée le 27 août 2021 et notifiée le 31 août suivant.
Mme Naima BENSAID a été
informée de ses droits.
Mme Naima BENSAID n'a Produit
aucun document en amont
de son audition.
Les débats se sont tenus en audience
publique.
La commission a entendu
le rapport et les conclusions
de M. Romain GIRARD, rapporteur.
Mme Naima BENSAID n'était
pas présente ni représentée,
C2
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-29-00009 - Délibération n°DD_CLAC_SE_N°6_2021-10-11 42Sur le défaut d'autorisation d'exercer : absence de démarches en vue de faire autoriser une
société de sécurité privée :
Considérant que l'article L. 612-5 du code de la’ sécurité intérieure dispose que « Lorsque l'activité
mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article
L. 612-1, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est faite, sauf pour l'activité mentionnée
au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle
cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée Par une personne morale mentionnée au 1° de l'article
L 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne
et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de ja
Commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement
principal ou secondaire.
| La demande mentionne
le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour Une personne physique, elle
indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte
la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement
secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs OU gérants ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
» ;
Considérant que l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure dispose que « L'exercice d'une activité
mentionnée à l'article L: 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal
et pour chaque établissement secondaire.
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même articie L, 611-1, cette autorisation est, en
outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1. » :
Considérant qu'il ressort du dossier de contrôle et des vérifications Dracar NG, que la société « PGSS»
dont Mme BENSAID est dirigeante n'est pas déclarée sur Dracar NG : qu'elle n'est donc
détentrice d'aucune autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS ; qu'en effet les contrôleurs ont pu
caractériser l'exercice effectif d'une activité privée de sécurité suite à l'étude des déclarations
préalable à l'embauche réalisées par la société ; que la société a embauché CR déclaré le 31 mars 2020
pour une embauche au 1% avril 2020 : que les contrôleurs ont pris attache avec l'agent, qui leur a confirmé avoir
été embauché par la société « PGSS » à plusieurs reprises, en qualité d'agent de sécurité ; qu'il
à mentionné une période d'emploi du 18 janvier 2019 au 28 février 2019 : qu'il leur a transmis son contrat
de travail et ses bulletins, de salaires, attestant ainsi que la société « PGSS » a
effectivement réalisé une activité de sécurité privée, sans être détentrice d'une autorisation
d'exercer délivrée par le CNAPS ; que suite au contrôle aucune démarche n'a été entreprise par
Mme BENSAID afin de régulariser la situation de sa société ; que par suite le manquement résultant
de la violation des articles L. 612-5 et L. 612-9 du code de la sécurité intérieure est caractérisé ;
Sur le défaut d'agrément dirigeant:
Considérant que l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure dispose que « Nul ne peut exercer
à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » :
Considérant comme développé supra que Mme BENSAID dirige une société de sécurité privée
; que cependant elle n'est titulaire d'aucun agrément dirigeant pourtant obligatoire POur exercer la
direction et la gestion d'une personne morale exerçant des activités privées de sécurité ; que ce
manquement a déjà été relevé au cours d'une précédente procédure de contrôle Où Mme
BENSAID était également dirigeante d’une société de sécurité privée et que celle-ci a été sanctionnée par la commission locale et d'agrément sud-est du 71 juillet 2016 ; que Mme BENSAID ne
Saurall se ‘prévaloir d'une quelconque ignorance en ja matière ; qu'elle à donc parfaitement
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-29-00009 - Délibération n°DD_CLAC_SE_N°6_2021-10-11 43conscience de l'irrégularité de sa situation, et persiste’ dans ses errements antérieurs sans tenir
compte des infractions précédemment relevées à son encontre; QUe par suite le manquement
résultant de la violation de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure est caractérisé :
Sur ledéfaut de collaboration au contrôle :
Considérant que l'article R.631-13 du code de la sécurité intérieure dispose que « les acteurs
de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations
publiques. Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. lis répondent avec diligence à toutes
les demandes des administrations publiques. Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires,
services de police ou gendarmerie. » ;
Considérant que l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure dispose que « les acteurs
de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par:les
administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales
et règlementaires relatives à la protection de I vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation,
immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale.
Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle » : :
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que les contrôleurs n’ont pas réussi à convoquer Mme BENSAID; que le premier contact téléphonique du 4 janvier 2021 n'a pas abouti, Mme BENSAID ayant indiqué être cäs contact au covid 19: qu'une autre convocation par mail a été envoyée pour une audition le 14 janvier 2021, doublée par une lettre LRAR ; que la notification de retrait du pli est revenue dans les services du CNAPS, le 8 février 2021: que le 13 janvier 2021, veille de l'audition, les contrôleurs ont été contactés par le conseil de Mme BENSAID, indiquant que celle- ci était toujours potentiellement cas contact, alors que le délai d'isolement imposé par la réglementation sanitaire était dépassé: que les contrôleurs ont accepté de reporter leur contrôle, laissant une nouvelle période de sept jours à Mme BENSAID pour les contacter : que sans retour de Sa part, plus d’un mois après, une nouvelle convocation a été envoyée à l'intéressée, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé ; que Mme. BENSAID ne s'est effectivement pas présentée au service le jour de la convocation ; qu'a l'issue du contrôle, plus aucun contact n’a eu lieu entre Mme BENSAID et les contrôleurs ; que par suite la commission considère que le comportement de Mme BENSAID qui entend clairement faire obstacle au déroulernent du contrôle est contraire aux dispositions législatives précitées, et qu'il y a donc lieu de retenir le manquement.
Par ces motifs, la Commission après en avoir-délibéré le 11 octobre 2021
DECIDE :
Article 1 : Une interdiction temporaire d'exercer de 5 (cinq) ans pour toutes les activités mentionnées
à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l'encontre de Mme Naima
BENSAID
Article Il: Mme Naima BENSAID est assujettie au versement de la somme de 20 000 (vingt mille) euros
au titre des pénalités financières.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-29-00009 - Délibération n°DD_CLAC_SE_N°6_2021-10-11 44En vertu des dispositions de l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure, le non-respect de
l'interdiction temporaire prononcée .en application de l'article L. 634-4 est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le présente décision sera notifiée à Mme Naima BENSAID, au comptable public, au préfet et au
procureur de la République compétents, et publiée au recueil des actes administratifs.
Cette décision est applicable dès sa notification à Mme Naima BENSAID.
Délibéré lors de la séance du 11 octobre 2027, à laquelle siégeaient :
Le vice-président de la Commission locale d'agrément et de contrôle, représentant du
directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission;
Le représentant du président du tribunal administratif du ressort duquel la commission à son
siège ; .- |
Le représentant du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la
commission à son siège ;
Le représentant du préfet du siège de la commission i
Le représentant du directeur départemental de la sécurité publique ;
Le représentant du commandant de la région de la gendarmerie nationale du siège de la
COMMISSION ; .
Le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de l'emploi du siège de la commission ;
Fait à Villeurbanne, le 29 OCT. 2021 » +
Pour la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Sud-Est
Le Vice- président,
Modalités de recours :
Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission nationale d'agrément et de
contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 - 75009 PARIS. Ce recours est
obligatoire avant tout recours contentieux.
Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit
l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice
de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux
mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément
et de contrôle; soit de la naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la
Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-29-00009 - Délibération n°DD_CLAC_SE_N°6_2021-10-11 45Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un titre
de, perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances
publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre
de perception et de n'adresser aucun règlement au CNAPS.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-10-29-00009 - Délibération n°DD_CLAC_SE_N°6_2021-10-11 4669_Préf_Préfecture du Rhône
69-2021-11-22-00003
Arrêté portant autorisation d’appel à la
générosité publique pour le fonds de dotation
dénommé « UNE ETINCELLE POUR ISAURE...ET
LA RECHERCHE GENETIQUE »
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-22-00003 - Arrêté portant autorisation d’appel à la générosité publique pour le fonds de dotation dénommé « UNE ETINCELLE POUR ISAURE...ET LA RECHERCHE GENETIQUE » 47PRÉFET
DU RHÔNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau du contrôle budgétaire et des
dotations de l’Etat
Affaire suivie par : Rayane MAHOUAST
Tél. : 04 72 61 66 12
Courriel : rayane.mahouast@rhone.gouv.fr
Arrêté n° du 22 novembre 2021
portant autorisation d’appel à la générosité publique
pour le fonds de dotation dénommé
« UNE ETINCELLE POUR ISAURE...ET LA RECHERCHE GENETIQUE »
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 140 ;
VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 22 mai 2019 portant fixation des modalités de présentation du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à la générosité publique ;
CONSIDÉRANT la demande reçue le 18 novembre 2021 présentée par Monsieur Frédéric de PARISOT de BERNECOURT, président du fonds de dotation dénommé « Une étincelle pour Isaure...et la recherche génétique» ;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux textes en vigueur ;
.../...
Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Accueil du public : 18 rue de Bonnel
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-22-00003 - Arrêté portant autorisation d’appel à la générosité publique pour le fonds de dotation dénommé « UNE ETINCELLE POUR ISAURE...ET LA RECHERCHE GENETIQUE » 48- 2 -
SUR proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances de la préfecture du Rhône :
A R R E T E
Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « Une étincelle pour Isaure...et la recherche génétique » dont le siège social est situé 19 Place Bellecour – 69002 LYON, est autorisé à faire appel à la générosité publique à compter du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
L’objectif du présent appel à la générosité publique est de soutenir la recherche scientifique portant sur les troubles neurologiques et la prise en charge des patients.
Article 2 : Les annonces relatives à l’appel à la générosité publique au profit du fonds de dotation « Une étincelle pour Isaure...et la recherche génétique » seront réalisées par le biais de différents médias (journaux, tracts, plaquettes, revues, radio, etc...)
Article 3 : Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l’obligation d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration.
Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 22 mai 2019.
Article 4: La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée si l’activité du fonds de dotation est suspendue, ou si l’autorité judiciaire est saisie en vue de la dissolution du fonds.
Article 5: La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances de la préfecture du Rhône est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône et notifié au président du fonds de dotation visé à l’article 1er du présent arrêté.
Le Préfet,
La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des chances
Cécile DINDAR
« Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr »
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-22-00003 - Arrêté portant autorisation d’appel à la générosité publique pour le fonds de dotation dénommé « UNE ETINCELLE POUR ISAURE...ET LA RECHERCHE GENETIQUE » 4969_Préf_Préfecture du Rhône
69-2021-11-22-00002
Arrêté relatif à la composition de la commission
départementale -métropolitaine de coopération
intercommunale du Rhône
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-22-00002 - Arrêté relatif à la composition de la commission départementale -métropolitaine de coopération intercommunale du Rhône 50Ex PRÉFET.
DU RHÔNE
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité
ARRETE n° du 22 novembre 2021
relatif à la composition de la commission départementale -métropolitaine de coopération intercommunale du Rhône
Le Préfet de la Région Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’ordre national du mérite
VU la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence de parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur désignation ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-43 ;
VU l’arrêté n° 69-2020-09-002-003 du 2 septembre 2020 fixant le nombre et la répartition des sièges de la commission départementale-métropolitaine de coopération intercommunale (CDMCI) du Rhône ;
VU l’arrêté n° 69-2021-04-08-00004 du 8avril 2021 relatif à la composition de la commission départementale-métropolitaine de coopération intercommunale du Rhône ;
VU le renouvellement des conseils départementaux et régionaux les 20 et 27 juin 2021 ;
VU la désignation, le 22 juillet 2021, par l’assemblée départementale du Rhône, de nouveaux représentants du conseil départemental pour siéger à la CDMCI du Rhône ;
Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-22-00002 - Arrêté relatif à la composition de la commission départementale -métropolitaine de coopération intercommunale du Rhône 51VU la désignation, le 17 septembre 2021, par la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de nouveaux représentants du conseil régional pour siéger à la CDMCI du Rhône ;
SUR la proposition de la préfète secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée à l’égalité des chances
1
Article 1er – La commission départementale- métropolitaine de coopération intercommunale du département du Rhône, placée sous la présidence du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est constituée ainsi qu’il suit :
o Représentants des communes :
COLLEGE DES COMMUNES AYANT UNE POPULATION INFÉRIEURE À LA MOYENNE COMMUNALE DU DÉPARTEMENT
M. Christian VIVIER-MERLE, Maire de Theizé
Mme Claudine PERROT-BERTON, Maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône
Mme Nathalie PETROZZI-BEDANIAN, Maire de Saint-Julien
M.Damien MONNIER, Maire de Sathonnay-Camp
Représentants des communes situées en zone de montagne :
M.Régis CHAMBE, Maire de Saint-Martin-en-Haut
Mme Sylvie MARTINEZ, Maire de Saint-Clément-sous-Valsonne
M.Max VINCENT, Maire de Limonest
M.Luc CHAVASSIEUX, Maire de Chaussan
M. Jerôme BANINO, Maire de Saint-Symphorien-sur-Coise
M. Philippe BONNIER, Maire de Coise
COLLEGE DES 5 COMMUNES LES PLUS PEUPLEES DU DEPARTEMENT
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, adjointe au maire de Lyon
M.Sylvain GODINOT, adjoint au maire de Lyon
M.Bertrand MAES, adjoint au maire de Lyon
Mme Yolande PEYTAVIN, première adjointe au maire de Vénissieux
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-22-00002 - Arrêté relatif à la composition de la commission départementale -métropolitaine de coopération intercommunale du Rhône 52 M.Gilles GASCON, Maire de Saint-Priest
Mme Agnès THOUVENOT, adjointe au maire de Villeurbanne
M.Gaëtan CONSTANT, adjoint au maire de Villeurbanne
Mme Marie-Noëlle FRERY, conseillère municipale de Lyon
M.Stéphane GOMEZ, adjoint au maire de Vaulx-en-Velin
Mme Muriel BETEND, conseillère municipale de Villeurbanne
COLLEGE DES COMMUNES AYANT UNE POPULATION SUPÉRIEURE À LA MOYENNE COMMUNALE DU DÉPARTEMENT
M.Pascal RONZIERE, adjoint au maire de Villefranche-sur-Saône
M.Eric BELLOT, Maire de Neuville-sur-Saône
M. Bruno PEYLACHON, Maire de Tarare
M.Daniel VALERO, Maire de Genas
M.Jérémie BREAUD, Maire de Bron
o Représentants des EPCI à fiscalité propre :
Mme Françoise GAUQUELIN, Présidente de la Communauté de Communes de la vallée
du Garon
M. Paul VIDAL, Président de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais M. Daniel MALOSSE, Président de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
M. Pierre BALLESIO, Président de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon
M. Damien COMBET,Vice-Président de la Communauté de Communes de la vallée du Garon
Représentants des EPCI à fiscalité propre situés en tout ou partie en zone de montagne :
M. Daniel POMERET, Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
M.Pierre-Jean ZANETTACCI, Président de la Communauté de communes du Pays de l'Arbresle
M. Sylvain SOTTON, Vice-Président de la Communauté de Communes Saône Beaujolais
M. Jean-Charles PERRIN, conseiller de la Communauté d’Agglomération Villefranche, Beaujolais, Saône
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-22-00002 - Arrêté relatif à la composition de la commission départementale -métropolitaine de coopération intercommunale du Rhône 53 M. Pierre VARLIETTE, Vice-Président de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
M. Alain MORIN, Conseiller de la Communauté de Communes Saône Beaujolais
M. Patrick BOURRASSAUT, Conseiller de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien
M. Gilles DUTHEL, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Villefranche, Beaujolais, Saône
M. Arnaud SAVOIE, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays Mornantais
M. Gérard CHARDON, Vice-Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
o Représentants des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes :
M. Jean-Paul CHEMARIN, Président du SYTRAIVAL
M. Eric PEREZ, Président du SIGERLY
Représentant des syndicats intercommunaux et Mixtes situés en tout ou partie en zone de montagne :
M. Jacky MENICHON, Président du syndicat mixte des rivières du Beaujolais
o Représentants de la Métropole de Lyon
• Mme Hélène DROMAIN, 22ème Vice-Présidente de la Métropole de Lyon • M. Pierre-Alain MILLET, conseiller métropolitain, adjoint à la maire de Vénissieux • M. Pascal BLACHE, conseiller métropolitain, maire du 6ème arrondissement de Lyon
5) Représentants du Conseil départemental
M. Christophe GUILLOTEAU, président du conseil départemental,
Mme Sylvie EPINAT, vice-présidente du conseil départemental
Mme Claude GOY conseillère départementale
M. Michel THIEN, conseiller départemental
Mme Colette DARPHIN vice-présidente du conseil départemental
6) Représentants du Conseil Régional :
• M. Xavier ODO, conseiller régional
• Mme Karine LUCAS, conseillère régionale
• M. Jérémy THIEN, conseiller régional
7/ Représentants du Parlement (sans voie délibérative) :
• Mme Raymonde PONCET MONGE, sénatrice du Rhône
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-22-00002 - Arrêté relatif à la composition de la commission départementale -métropolitaine de coopération intercommunale du Rhône 54• M. François-Noël BUFFET, sénateur du Rhône
• Mme Anne BRUGNERA, députée du Rhône
• M. Jean-Luc FUGIT député du Rhône
Article 2 – La préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l'égalité des chances est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2021
Signé la préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité de chances
Cécile Dindar
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2021-11-22-00002 - Arrêté relatif à la composition de la commission départementale -métropolitaine de coopération intercommunale du Rhône 5584_EMIZSE_Etat major interministériel de zone
Sud-Est
69-2021-11-23-00002
Arrt PIARA 2022_publi.pdf
84_EMIZSE_Etat major interministériel de zone Sud-Est - 69-2021-11-23-00002 - Arrt PIARA 2022_publi.pdf 56E
PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
SUD-EST
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant approbation du plan «Intempéries Auvergne-Rhône-Alpes»
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du département du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le code de la Sécurité Intérieure,
Vu le code de la Défense,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la circulaire des ministres chargés de l'intérieur et des transports du 28 décembre 2011 relative à la gestion de la circulation routière : préparation et gestion des situations de crise routière, Vu l’arrêté n° 69-2016-10-11-011 du 11 octobre 2016 portant organisation pour les activités de gestion de crises routières,
Vu l’arrêté zonal n° 69-2020-03-09-002 du 9 mars 2020 portant approbation du plan Orsec de la zone Sud-Est, Vu l'arrêté zonal n° 69-2020-11-23-005 du 23 novembre 2020 portant approbation du plan «Intempéries Rhône-Alpes- Auvergne»
Considérant qu’en cas d’intempéries hivernales, notamment les chutes de neige, de nature à dégrader très sévèrement les conditions de circulation sur les axes du réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, il est nécessaire de coordonner très rapidement au niveau de la zone des mesures de gestion de trafic entre les Services de l’État et les exploitants des infrastructures routières afin d’assurer en toutes circonstances la sécurité des personnes et de permettre au maximum l’écoulement du trafic même dans des situations dégradées en évitant le blocage des axes autoroutiers et routiers,
Considérant également qu’en pareilles circonstances, il est indispensable de délivrer des informations pertinentes avant l’événement et en temps réel au plus grand nombre d’usagers, afin d’atténuer les effets des intempéries hivernales,
Sur proposition du chef d’état-major interministériel de zone,
ARRÊTE
Article 1er : Le plan «Intempéries Auvergne-Rhône-Alpes», qui s’inscrit dans les dispositions spécifiques du plan ORSEC de la zone Sud-Est, est approuvé.
Article 2 : L’arrêté zonal n° 69-2020-11-23-005 du 23 novembre 2020 est abrogé.
Article 3 : En cas de situation météorologique exceptionnelle, le préfet de zone a la faculté de prendre un arrêté de restriction de circulation sur le réseau primaire du plan «Intempéries Auvergne-Rhône-Alpes».
État-Major Interministériel
de zone de défense et de sécurité Sud-Est
84_EMIZSE_Etat major interministériel de zone Sud-Est - 69-2021-11-23-00002 - Arrt PIARA 2022_publi.pdf 57Article 4 : Les lieux de gestion des poids-lourds d’intérêt zonal validés dans le cadre du plan «Intempéries Auvergne-Rhône-Alpes» peuvent être utilisés pour d’autres événements impactant la zone de défense et de sécurité Sud-Est, dès lors qu’une gestion spécifique de ces véhicules s’avère nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et permettre au maximum l’écoulement du trafic.
Article 5 : Le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, les militaires et les fonctionnaires des administrations concourant à la défense et à la sécurité nationale, notamment dans leurs composantes sécurité civile et sécurité publique, les responsables gestionnaires des infrastructures routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Fait à Lyon, le 23 novembre 2021
Signé : le Préfet de zone
84_EMIZSE_Etat major interministériel de zone Sud-Est - 69-2021-11-23-00002 - Arrt PIARA 2022_publi.pdf 5884_SNCF_Réseau_Société nationale des chemins
de fer français_Réseau
69-2021-11-16-00009
Arrêté relatif à une demande d'alignement de la
voie ferrée sur le territoire de la commune de
Neuville sur Saône
84_SNCF_Réseau_Société nationale des chemins de fer français_Réseau - 69-2021-11-16-00009 - Arrêté relatif à une demande d'alignement de la voie ferrée sur le territoire de la commune de Neuville sur Saône 59PRÉFET.
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité
LE PRÉFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE
Le Préfet du Rhône
Commandeur de l‘'Ordre National du Mérite
ARRETE | | Relatif à une demande d’alignement le long de la voie ferrée sur la Ligne de 887000 de Lyon- Croix-Rousse à Trévoux sur le territoire de la commune de NEUVILLE SUR SAONE
Le Préfet du Rhône
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la pétition par laquelle le cabinet de géomètres ALTEA demeurant 1611 Grande Rue -
01700 Miribel et agissant pour le compte de Madame Martine CONSTANCIN, Madame Emi-
lie SAUZET et Monsieur Olivier LAGARDE demandent l'alignement à suivre pour délimita-
tion de la propriété sise Section AE n°931 - 69250 Neuville-sur-Saône en vue d'établir la déli-
mitation de propriété en bordure de la ligne de 887000 de Lyon-Croix-Rousse à Trévoux,
entre les points kilométriques 16+525 au 16+570,
Vu le Code des transports et notamment ses articles, L. 2201-1 et L.2231-2 et suivants;
Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ;
Vu le décret du 19 janvier 1934 déterminant les conditions dans lesquelles, en matière d'ex-
ploitation technique et commerciale, il pourra être dérogé par les grands réseaux de che-
mins de fer d'intérêt général aux prescriptions des lois, cahier des charges et conventions ;
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84_SNCF_Réseau_Société nationale des chemins de fer français_Réseau - 69-2021-11-16-00009 - Arrêté relatif à une demande d'alignement de la voie ferrée sur le territoire de la commune de Neuville sur Saône 60Vu le décret N° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du sys-
tème ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements en
bordure de chemin de fer général ;
Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'état dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la
réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré
national :
Sur proposition de SNCF RESEAU et SNCF, direction immobilière territoriale
Sud-Est.
ARRETE
ARTICLE ler : Alignement
L'alignement à suivre et à ne pas dépasser en bordure de la ligne de 887000 de Lyon-Croix- Rousse à Trévoux, entre les points kilométriques 16+525 au 16+570, est défini sur le plan ci- annexé.
Pour délimitation et clôture, dont les coordonnées des points A, B,C, D et E sont repris dans
le tableau suivant :
Pour délimitation et clôture
ARTICLE 2 : Prescriptions
Le pétitionnaire sera tenu de se conformer aux prescriptions du code des transports, no-
tamment les articles L. 2231-2 et suivants et de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police
de chemins de fer.
ARTICLE 3 - Accès
Il n'est concédé au pétitionnaire par la présente autorisation aucun droit d'accès sur les dé-
‘pendances du chemin de fer. |
ARTICLE 4 - Applications des lois et règlements
Le pétitionnaire sera tenu de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autres
autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 - Tracé et récolement de l'alignement
L'alignement sera tracé et récolé, en présence du pétitionnaire, par un agent de SNCF Ré-
seau pourvu de l'arrêté d'autorisation. A cet effet, le pétitionnaire préviendra au moins
quinze jours à l'avance, le Responsable de l'Unité Opérationnelle Voie Rhône - Infrapêle
Rhodanien - 20 rue Béranger, 69006 Lyon du moment où il désire que le tracé soit fait et
l'avisera également de l'achèvement des travaux.
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Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 - Notification de l'arrêté
La préfète, Secrétaire Générale de la Préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l'égalité
des chances, le Directeur SNCF Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation
sera adressée à :
- Monsieur le Maire de Neuville Sur Saone ;
- Monsieur le préfet du Rhône ;
- Monsieur le Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Sud-Est, CAMPUS INCITY 116 cours Lafayette à Lyon.
Fait à Lyon, le 16 novembre 2021
La préfète secrétaire générale,
préfète nes l'égalité des chances
Cécile DINDAR
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