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Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°44 du 4 avril 2021
Document publié le Dimanche 4 avril 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°44 du 4 avril 2021)
Thèmes du document : Justice et droit, Agriculture et alimentation, Institutions publiques,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 44 du 4 avril 2021
Direction des sécurités
Arrêté n° 2021.01.336 du 4 avril 2021 renforçant les mesures relatives à la lutte contre la propagation
du virus covid-19 dans certains établissements recevant du public du département de l’Hérault.PRÉFET Cabinet, DE L'HÉRAULT Direction des Sécurités
Liberté Bureau de la planification et des opérations Égalité
Fraternité
Montpellier, le 4 avril 2021
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021.01.336
Renforçant les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
dans certains établissements recevant du public du département de l'Hérault
Le préfet de l'Hérault
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3131-12 à L. 3131-20 et L 3136-1 et L 3136-2 :
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure ; 1
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 17juillet 2019 portant nomination de Monsieur Jacques Witkowski en qualité de préfet de l'Hérault (hors classe) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-01-334 du 3 octobre 2021 renforçant les mesures relatives à lutte contre la propagation du virus covid-19 dans certains établissements recevant du public du département de l'Hérault...
Vu l'avis de l'agence régionale de santé :
Vu l'état d'urgence sanitaire déclaré sur l’ensemble du territoire de la République ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le virus SARS-CoV-2 circule toujours activement et que le niveau d’hospitalisation et de réanimation reste élevé ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion ou de circulation du virus sur l'ensemble du département de l'Hérault, entraînant alors une hausse des contaminations, un afflux massif de patients de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant que le taux d'incidence constaté le 27 mars 2021 s'élève à 326,7/100.000 habitants pour le département de l'Hérault en hausse de 38,3 % sur 7 jours et de 71,6 % par sur 14 jours, cette hausse est observée sur toutes les tranches d'âge
Considérant que le taux de positivité constaté le 27 mars 2021 dans le département de l'Hérault s'élève à 7,3% en hausse de 12,8% sur 7 jours et de 32,7 % sur 14 jours ;
Considérant en effet que sur une période de 7 jours glissants le nombre d'hospitalisations a augmenté de 30,5 % : que sur la même période, le nombre de cas est passé de 2779 à 3842 et que le variant britannique qui présente un caractère hautement contagieux est devenu largement majoritaire dans le département ; que les établissements de santé du département ont d'ores et déjà saturé leur capacité de places de réanimation : #Considérant les risques graves pour la santé publique que présenterait une saturation aggravée des services hospitaliers ;
Considérant que les établissements recevant du public conduisent à un brassage important de population dans un. espace restreint rendant difficile la mise en œuvre des mesures barrière et notamment la distanciation physique ;
Considérant que l’article 37, alinéa 1l ter, du décret du 29 octobre dernier, permet au préfet de département, lorsque les circonstances locales le justifient, de réduire la surface utile cumulée mentionnée au Il et Il bis de ce même article concernant les magasins et centres commerciaux ne pouvant accueillir du public ; 4
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 1er juin 2021 sur l'ensemble du territoire national ; ‘
Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE :;
Article 1° _: Les magasins et centres commerciaux, établissements recevant du public relevant de la-catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface commerciale utile (surfaces de vente, bureaux et réserves) est supérieure à 10 000 m? sont fermés au public.
Article 2: Les interdictions mentionnées à l'article 1% ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux dont le surface commerciale utile est supérieure à 20 000 m°?
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d'alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ;
- Hypermarchés ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Article 3 : Les interdictions mentionnées à l'article 1% ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux dont le surface commerciale utile est supérieure à 10 000 m? et inférieure à 20 000 m2:
entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
-commerce d'équipements automobiles ;
2/5-commerce et réparation de motocycles et cycles ;
fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
-commerce de détail de livres ;
-commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;
-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
-commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
-commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
-commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé;
-
-commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
-commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
-commerces de détail d'optique ;
commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
-commercé de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 :
-commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
location et location-bail de véhicules automobiles ;
location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
“ocation et location-bail de machines et équipements agricoles ;
location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
-éparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
-réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
-réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
-réparation d'équipements de communication ;
-blanchisserie-teinturerie ;
-blanchisserie-teinturerie de gros ;
-blanchisserie-teinturerie de détail :
-activités financières et d'assurance ;
-commerce de gros ;
-garde-meubles ;
-services de coiffure :
-services de réparation et entretien d'instruments de musique ;
-commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
-commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.
Article 4_: Le présent arrêté s'applique à compter de sa publication.
Article 5: l'arrêté préfectoral n°2021-01-334 du 3 octobre 2021 est abrogé.
Article 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire et agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7 : Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de l’article L 3136-1 du code de la santé publique.
3/5Article 8: La directrice de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, les sous-préfets des arrondissements de Lodève et de Béziers, le directeur
départemental de la sécurité publique de l'Hérault, le général commandant du groupement de gendarmerie départementale, et les maires du département de l'Hérault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et transmis aux procureurs de la République de Montpellier et de Béziers.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
de la préfecture de l'Hérault,
Thierry LAURENT
4/5DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit :
Un recours contentieux, par écrit, contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez, devant le tribunai administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34063 Montpellier. Le tribunal administratif peut également être saisi d’un recours par le site : www.telerecours.fr
° Ce recours juridictionnel, non-suspensif, doit être enregistré par le greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'expiration du 2ème mois suivant la date de publication de la présente décision.
Un recours en référé sur la base des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la justice administrative.
Un recours gracieux auprès de mes services, Préfecture de l'Hérault, Cabinet du préfet, Place des Martyrs de la Résistance, 34 062
Montpellier Cedex 2, par écrit, contenant l'exposé de vos arguments ou faits nouveaux.
Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau, 75 800 Paris, par écrit, contenant l'exposé de vos arguments ou faits nouveaux.
° Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision. En l'absence de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
5/5