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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 04 20 70 Recueil spécial n°70 du 20 avril 2020
Document publié le Lundi 20 avril 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 04 20 70 Recueil spécial n°70 du 20 avril 2020)
Thèmes du document : Justice et droit, Agriculture et alimentation, Sécurité publique,
EX =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'HERAULT
ACTES
IRATIFS
70 du 20 avril 2020
tion des sécurités
: Sanitaire.
: Sanitaire.
anitaire.
: Sanitaire.
: Sanitaire.
: Sanitaire.
nce sanitaire.
Il ture du marché alimentaire de la
\ d'approvisionnement de la population et
aire face à l'épidémie de Covid-19
ture du marché alimentaire de la
approvisionnement de la population
le faire face à l'épidémie de Covid-
ture du marché alimentaire de la
de la population et garantissant
émie de Covid-19 dans le cadre
ture du marché alimentaire de la
approvisionnement de la population et
aire face à l'épidémie de Covid-19
ture du marché alimentaire de la
in d’approvisionnement de la population et
aire face à l'épidémie de Covid-19
ture du marché alimentaire de la
esoin d'approvisionnement de la population et
aire face à l'épidémie de Covid-19
ture du marché alimentaire de la
un besoin d’approvisionnement de la
s permettant de faire face à l'épidémie
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°70 du 20 avril 2020
Direction des sécurités
Arrêté n°2020-01-494 du 20 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la commune de Saint-Dézery répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêté n°2020-01-495 du 20 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid- 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêté n°2020-01-496 du 20 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la commune de Gignac répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêté n°2020-01-497 du 20 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la commune de Bédarieux répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêté n°2020-01-498 du 20 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la commune de Bousquet d’Orb répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêté n°2020-01-499 du 20 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la commune de Fraïsse sur Agout répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêté n°2020-01-500 du 20 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la commune de Saint-Pons-de-Thomières répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.Liberté
+
Liberté
» Égalité
+ Frateralté
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
CABINET DIRECTION
DES
SECURITES
PREFET
DE
L'HERAULT
Arrêté
n°
2020-01-494
portant
autorisation
d’ouverture
du
marché
alimentaire
de
la
commune
de
Saint-Drézéry
répondant
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
et garantissant
le respect
des
mesures
générales
per-
mettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
Le
préfet
de
l'Hérault
Officier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L.
3131-1
et L
3131-17
;
VU
le code
pénal
;
VU
le code
de
la sécurité
intérieure
;
VU
la
loi
d’urgence
n°2020-290
du
23
mars
2020
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
;
VU
le
décret
n°2004-374
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
17
juillet
2019
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
Witkowski
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
(hors
classe) ;
VU
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
modifié
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
Covid-19
dans
le
cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
le
décret
n°2020-423
du
14
avril
2020
complétant
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire ;
VU
la
déclaration
de
l'Organisation
mondiale
de
la
santé
en
date
du
30
janvier
2020
relative
à
l'émergence
du
COVID-19
;
VU
les
circonstances
exceptionnelles
découlant
de
l’épidémie
de
covid-19
;
VU
l'urgence
;
CONSIDÉRANT
que
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS)
a
déclaré,
le
30
janvier
2020,
que
l’émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
;
CONSIDÉRANT
le caractère
pathogène
et contagieux
du
virus
covid-19
;
CONSIDÉRANT
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble
du
territoire
national
par
l’article
4
de
la
loi
n°
2020-2090
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l’épidémie
du
covid-19
;
CONSIDÉRANT
qu’afin
de
prévenir
la
propagation
du
virus
COVID-19,
le
Premier
ministre
a,
au
III
de
l’article
8
du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
modifié
pris
sur
le fondement
des
dispositions
de
l’article
L
3131-15
du
code
de
la santé
publique,
interdit jusqu’à
la fin
de
la période
de
confinement
la tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet
;
CONSIDÉRANT
que
le représentant
de
l’État
dans
le
département
est habilité,
après
avis
du
maire,
à accorder
une
autorisation
d’ouverture
de
certains
marchés
alimentaires
au
vu
des
circonstances
locales,
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
générales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-
19 CONSIDÉRANT
que
la
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée
dans
les
marchés
ouverts
par
dérogation,
ces
marchés
étant
limités
aux
produits
alimentaires,
et
que
les
plants
potagers
s'apparentent
aux
produits
de
première
nécessité
destinés
à l'alimentation
humaine
;
CONSIDÉRANT
que
le maintien
de
l’ouverture
du
marché
de
la commune
de
Saint-Drézéry
est
nécessaire
au
vu
de
l’offre
locale
des
denrées
alimentaires ;
CONSIDÉRANT
que
l'ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Saint-Drézéry
est
maintenue,
sous
réserve
de
la
mise
en
place
d’une
organisation
et
de
contrôles
de
nature
à garantir
d’une
part
le
respect
des
mesures
d’hygiène
et
de
distanciation
sociale,
dites
«barrières»
définies
au
niveau
national
et,
d’autre
part,
l'interdiction
de
rassemblement
de
plus
de
100
personnes
;
Page
1 sur
2CONSIDÉRANT
les
éléments
d’appréciation
étudiés
au
cas
par
cas
pour
les
différentes
communes
du
département
de
l’Hérault
et
les
avis
des
maires
des
communes
concernées
;
Après
avis
du
maire
de
la
commune
de
Saint-Drézéry
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
ARRÊTE
Article
1
: La
tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet,
est
interdite.
Article
2
:Le
représentant
de
l’État
dans
le
département
peut,
après
avis
du
maire,
accorder
une
autorisation
d’ouverture
des
marchés
alimentaires
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
de
l’article
Ler
et
de
l’article
7 du
Décret
n°2020-293
du
23
mars
2020.
Article
3
:Les
marchés
alimentaires
autorisés
à ouvrir
devront
respecter
les
règles
suivantes
:
e
Le
nombre
d’étals
doit
être
inférieur
à
10
et
ils
doivent
être
espacés
d’au
moins
2
mètres
;
La
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée,
à
l'exception
des
plants
potagers
;
e
Le
nombre
de
personnes
présentes
à
un
instant
T,
y
compris
les
commerçants
eux-mêmes,
doit
être
inférieur
à
100
;
e
La
présence
sur
le
marché
doit
être
compatible
avec
la
configuration
des
lieux
pour
éviter
la
concentration
de
personnes
;
+
Les
mesures
de
distanciation
entre
les
personnes
doivent
être
respectées,
une
matérialisation
au
sol
pour
les
files
d’attente
est
recommandée
;
e
Les
mesures
de
vigilance
devront
être
affichées
aux
abords
des
marchés,
comme
c’est
le
cas
pour
les
autres
lieux
pouvant
accueillir
du
public
;
+
La
mise
à disposition
de
gel
hydro-alcoolique
doit
être
envisagée.
Article
4
:Après
avis
du
maire
de
la
commune
de
Saint-Drézéry
et
sous
réserve
du
strict
respect
des
mesures
prescrites
aux
articles
2
et
3
du
présent
arrêté,
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Saint-Drézéry
est
autorisée
les
jeudis.
Article
5
:Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
Article
6
:Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
maire
de
la
commune
et
affiché
en
mairie.
Article
7
:Une
copie
de
cet
arrêté
est
transmise
au
procureur
de
la
République
territorialement
compétent.
Article
8
:Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir,
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
lapplication
informatique
«Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le
même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l’autorité
qui
la
délivrée. Article
9
:Le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Montpellier,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers,
et
Lodève,
les
chefs
des
services
déconcentrés
de
l’État,
le
général,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
l’Hérault,
et
les
maires
des
communes
du
département
de
l'Hérault
concernés
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
lapplication
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
PHérault.
Page
2 sur 2EE
24
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
CABINET DIRECTION DES SECURITES
PREFET DE L'HERAULT Arrêté
n°
2020-01-495
portant
autorisation
d’ouverture
du
marché
alimentaire
de
la
commune
de
Saint-Gervais-sur-Mare
ré-
pondant
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
et
garantissant
le
respect
des
mesures
géné-
rales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
Pétat
d’urgence
sanitaire
Le
préfet
de
l'Hérault
Officier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L.
3131-1
et
L
3131-17
;
VU
le
code
pénal
;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure
;
VU
la
loi
d’urgence
n°2020-290
du
23
mars
2020
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
;
VU
le
décret
n°2004-374
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
17
juillet
2019
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
Witkowski
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
(hors
classe)
;
VU
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
modifié
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
Covid-19
dans
le
cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
le
décret
n°2020-423
du
14
avril
2020
complétant
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
dans
le
cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
:
VU
la
déclaration
de
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
en
date
du
30
janvier
2020
relative
à
l’émergence
du
COVID-19
;
VU
les
circonstances
exceptionnelles
découlant
de
l’épidémie
de
covid-19
;
VU
l'urgence
;
CONSIDÉRANT
que
l'Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS)
a
déclaré,
le
30
janvier
2020,
que
l'émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
;
CONSIDÉRANT
le caractère
pathogène
et contagieux
du
virus
covid-19
;
CONSIDÉRANT
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble
du
territoire
national
par
l’article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l’épidémie
du
covid-19
;
CONSIDÉRANT
qu’afin
de
prévenir
la
propagation
du
virus
COVID-19,
le
Premier
ministre
a,
au
III
de
l’article
8 du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
modifié
pris
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l’article
L
3131-15
du
code
de
la
santé
publique,
interdit
jusqu’à
la
fin
de
la
période
de
confinement
la
tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et
quel
qu’en
soit
l’objet
;
CONSIDÉRANT
que
le
représentant
de
l’État
dans
le
département
est
habilité,
après
avis
du
maire,
à accorder
une
autorisation
d’ouverture
de
certains
marchés
alimentaires
au
vu
des
circonstances
locales,
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
générales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-
19; CONSIDÉRANT
que
la
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée
dans
les
marchés
ouverts
par
dérogation,
ces
marchés
étant
limités
aux
produits
alimentaires,
et
que
les
plants
potagers
s'apparentent
aux
produits
de
première
nécessité
destinés
à l'alimentation
humaine
;
CONSIDÉRANT
que
le
maintien
de
l'ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Saint-Gervais-sur-Mare
est
nécessaire
au
vu
de
l'offre
locale
des
denrées
alimentaires
;
CONSIDÉRANT
que
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Saint-Gervais-sur-Mare
est
maintenue,
sous
réserve
de
la
mise
en
place
d’une
organisation
et
de
contrôles
de
nature
à garantir
d’une
part
le
respect
des
mesures
d’hygiène
et
de
distanciation
sociale,
dites
«
barrières
»
définies
au
niveau
national
et,
d’autre
part,
l’interdiction
de
rassemblement
de
plus
de
100
personnes
;
Page
1 sur2CONSIDÉRANT
les
éléments
d’appréciation
étudiés
au
cas
par
cas
pour
les
différentes
communes
du
département
de
l’Hérault
et
les
avis
des
maires
des
communes
concernées
:
Après
avis
du
maire
de
la
commune
de
Saint-Gervais-sur-Mare
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
ARRÊTE
Article
1
: La
tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et
quel
qu’en
soit
l’objet,
est
interdite.
Article
2
:Le
représentant
de
l’État
dans
le
département
peut,
après
avis
du
maire,
accorder
une
autorisation
d'ouverture
des
marchés
alimentaires
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
de
l’article
1er
et
de
l’article
7 du
Décret
n°2020-293
du
23
mars
2020.
Article
3
:Les
marchés
alimentaires
autorisés
à ouvrir
devront
respecter
les
règles
suivantes
:
e
Le
nombre
d’étals
doit
être
inférieur
à
10
et
ils
doivent
être
espacés
d’au
moins
2 mètres
;
e
La
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée,
à l'exception
des
plants
potagers
:
e
Le
nombre
de
personnes
présentes
à
un
instant
T,
y
compris
les
commerçants
eux-mêmes,
doit
être
inférieur
à 100
;
e
La
présence
sur
le
marché
doit
être
compatible
avec
la
configuration
des
lieux
pour
éviter
la
concentration
de
personnes
;
+
Les
mesures
de
distanciation
entre
les
personnes
doivent
être
respectées,
une
matérialisation
au
sol
pour
les
files
d’attente
est
recommandée
;
+
Les
mesures
de
vigilance
devront
être
affichées
aux
abords
des
marchés,
comme
c’est
le
cas
pour
les
autres
lieux
pouvant
accueillir
du
public
;
e
La
mise
à disposition
de
gel
hydro-alcoolique
doit
être
envisagée.
Article
4
:Après
avis
du
maire
de
la
commune
de
Saint-Gervais-sur-Mare
et
sous
réserve
du
strict
respect
des
mesures
prescrites
aux
articles
2
et
3
du
présent
arrêté,
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Saint-Gervais-sur-
Mare
est
autorisée
les
jeudis.
Article
5 :
Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
à
compter
de
sa
publication
au
recucil
des
actes
administratifs
de
la
Article
5 :
Le
p
gl
p
P
préfecture
de
l’Hérault.
Article
6 :
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
maire
de
la
commune
et
affiché
en
mairie.
Article
7
:Une
copie
de
cet
arrêté
est
transmise
au
procureur
de
la
République
territorialement
compétent.
Article
8
:Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir,
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l’application
informatique
«Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le
même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l’autorité
qui
l’a
délivrée. Article
9 :
Le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Montpellier,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers,
et
Lodève,
les
chefs
des
services
déconcentrés
de
l'État,
le
général,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
Hérault,
et
les
maires
des
communes
du
département
de
lHérault
concernés
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
PHérault.
Montpellier,
Je
Jacques
WITKOWSKÉ
*
Page 2 sur
2y
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
CABINET DIRECTION
DES
SECURITES
PREFET
DE
L'HERAULT
Arrêté
n°
2020-01-496
portant
autorisation
d’ouverture
du
marché
alimentaire
de
la
commune
de
Gignac
répondant
à
un
be-
soin
d’approvisionnement
de
la
population
et garantissant
le
respect
des
mesures
générales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
Le
préfet
de
l’Hérault
Officier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L.
3131-1
et
L
3131-17
;
VU
le code
pénal
;
VU
le code
de
la sécurité
intérieure
;
VU
la loi d’urgence
n°2020-290
du
23
mars
2020
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
;
VU
le décret
n°2004-374
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
et à l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
17
juillet
2019
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
Witkowski
en
qualité
de
préfet
de
l’Hérault
(hors
classe)
;
VU
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
modifié
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
Pépidémie
de
Covid-19
dans
le
cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
le
décret
n°2020-423
du
14
avril
2020
complétant
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
la
déclaration
de
lOrganisation
mondiale
de
la
santé
en
date
du
30
janvier
2020
relative
à
l’émergence
du
COVID-19
;
VU
les
circonstances
exceptionnelles
découlant
de
l’épidémie
de
covid-19
;
VU
lurgence ;
CONSIDÉRANT
que
l'Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS) a
déclaré,
le
30
janvier
2020,
que
l’émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
;
CONSIDÉRANT
le caractère
pathogène
et contagieux
du
virus
covid-19
;
CONSIDÉRANT
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble
du
territoire
national
par
l’article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l’épidémie
du
covid-19
;
CONSIDÉRANT
qu’afin
de
prévenir
la
propagation
du
virus
COVID-19,
le
Premier
ministre
a,
au
III
de
l’article
8
du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
modifié
pris
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l’article
L
3131-15
du
code
de
la santé
publique,
interdit jusqu’à
la fin
de
la période
de
confinement
la tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet
;
CONSIDÉRANT
que
le représentant
de
l’État
dans
le département
est habilité,
après
avis
du
maire,
à accorder
une
autorisation
d’ouverture
de
certains
marchés
alimentaires
au
vu
des
circonstances
locales,
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
générales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-
19 ; CONSIDÉRANT
que
la
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée
dans
les
marchés
ouverts
par
dérogation,
ces
marchés
étant
limités
aux
produits
alimentaires,
et
que
les
plants
potagers
s'apparentent
aux
produits
de
première
nécessité
destinés
à l'alimentation
humaine
;
CONSIDÉRANT
que
le
maintien
de
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Gignac
est
nécessaire
au
vu
de
l'offre
locale
des
denrées
alimentaires
;
CONSIDÉRANT
que
l'ouverture
du
marché
de
la commune
de
Gignac
est
maintenue,
sous
réserve
de
la
mise
en
place
d’une
organisation
et
de
contrôles
de
nature
à
garantir
d’une
part
le
respect
des
mesures
d’hygiène
et
de
distanciation
sociale,
dites
« barrières
» définies
au
niveau
national
et,
d’autre
part,
l’interdiction
de
rassemblement
de
plus
de
100
personnes
;
Page
1 sur
2CONSIDÉRANT
les
éléments
d’appréciation
étudiés
au
cas
par
cas
pour
les
différentes
communes
du
département
de
l’Hérault
et les
avis
des
maires
des
communes
concernées
;
Après
avis
du
maire
de
la commune
de
Gignac
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
ARRÊTE
Article
1
: La
tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet,
est
interdite.
Article
2:
Le
représentant
de
l’État
dans
le
département
peut,
après
avis
du
maire,
accorder
une
autorisation
d’ouverture
des
marchés
alimentaires
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
de
l’article
1er
et de
l’article
7 du
Décret
n°2020-293
du
23
mars
2020.
Article
3
: Les
marchés
alimentaires
autorisés
à ouvrir
devront
respecter
les
règles
suivantes
:
e
Le
nombre
d’étals
doit
être
inférieur
à
10
et
ils
doivent
être
espacés
d’au
moins
2
mètres
;
e
La
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée,
à l'exception
des
plants
potagers
;
e
Le
nombre
de
personnes
présentes
à
un
instant
T,
y
compris
les
commerçants
eux-mêmes,
doit
être
inférieur
à
100 ;
e
La
présence
sur
le
marché
doit
être
compatible
avec
la
configuration
des
lieux
pour
éviter
la
concentration
de
personnes
;
e
Les
mesures
de
distanciation
entre
les
personnes
doivent
être
respectées,
une
matérialisation
au
sol
pour
les
files
d’attente
est recommandée
;
e
Les
mesures
de
vigilance
devront
être
affichées
aux
abords
des
marchés,
comme
c’est
le
cas
pour
les
autres
lieux
pouvant
accueillir
du
public
;
e
La
mise
à disposition
de
gel
hydro-alcoolique
doit
être
envisagée.
Article
4
: Après
avis
du
maire
de
la
commune
de
Gignac
et
sous
réserve
du
strict
respect
des
mesures
prescrites
aux
articles
2 et 3
du
présent
arrêté,
l’ouverture
du
marché
de
la commune
de
Gignac
est
autorisée
les samedis.
Article
5
: Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l’Hérault.
Article
6
: Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
maire
de
la commune
cet affiché
en
mairie.
Article
7
: Une
copie
de
cet arrêté
est transmise
au procureur
de
la République
territorialement
compétent.
Article
8 : Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir,
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l’application
informatique
«Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l’autorité
qui
l’a
délivrée. Article
9 : Le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Montpellier,
les sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers,
et Lodève,
les
chefs
des
services
déconcentrés
de
l’État,
le
général,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique
de
l'Hérault,
et
les
maires
des
communes
du
département
de
l’Hérault
concernés
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
Montpellier,
le 20
avril 2020
Le préfet,
DUR
Fe
Jacques
KOWSKI-
Page
2 sur 2Liberté
«
Liberté» Égalié
+ Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
CABINET DIRECTION
DES
SECURITES
PREFET
DE
L'HERAULT
Arrêté
n°
2020-01-497
portant
autorisation
d’ouverture
du
marché
alimentaire
de
la
commune
de
Bédarieux
répondant
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
et
garantissant
le
respect
des
mesures
générales
permet-
tant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
Covid-19
dans
le
cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
Le
préfet
de
l'Hérault
Officier
de
la Légion
d’Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L.
3131-1
et L
3131-17
;
VU
le code
pénal
;
VU
le code
de
la sécurité
intérieure
;
VU
la loi
d’urgence
n°2020-290
du
23
mars
2020
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
;
VU
le décret
n°2004-374
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et à l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
17
juillet
2019
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
Witkowski
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
(hors
classe) ;
VU
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
modifié
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
le
décret
n°2020-423
du
14
avril
2020
complétant
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
la
déclaration
de
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
en
date
du
30
janvier
2020
relative
à
l’émergence
du
COVID-19
;
VU
les
circonstances
exceptionnelles
découlant
de
l’épidémie
de
covid-19
;
VU
l'urgence ;
CONSIDÉRANT
que
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS)
a
déclaré,
le
30
janvier
2020,
que
l’émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
;
CONSIDÉRANT
le caractère
pathogène
et contagieux
du
virus
covid-19
;
CONSIDÉRANT
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble
du
territoire
national
par
l’article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l’épidémie
du
covid-19
;
CONSIDÉRANT
qu’afin
de
prévenir
la
propagation
du
virus
COVID-19,
le
Premier
ministre
a,
au
III
de
l’article
8
du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
modifié
pris
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l’article
L
3131-15
du
code
de
la santé
publique,
interdit jusqu’à
la fin
de
la période
de
confinement
la tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet
;
CONSIDÉRANT
que
le représentant
de
l’État
dans
le département
est habilité,
après
avis
du
maire,
à accorder
une
autorisation
d’ouverture
de
certains
marchés
alimentaires
au
vu
des
circonstances
locales,
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
générales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-
19; CONSIDÉRANT
que
la
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée
dans
les
marchés
ouverts
par
dérogation,
ces
marchés
étant
limités
aux
produits
alimentaires,
et
que
les
plants
potagers
s'apparentent
aux
produits
de
première
nécessité
destinés à
l'alimentation
humaine
;
CONSIDÉRANT
que
le
maintien
de
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Bédarieux
est
nécessaire
au
vu
de
loffre
locale
des
denrées
alimentaires
;
CONSIDÉRANT
que
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Bédarieux
est
maintenue,
sous
réserve
de
la
mise
en
place
d’une
organisation
et
de
contrôles
de
nature
à garantir
d’une
part
le
respect
des
mesures
d’hygiène
et
de
distanciation
sociale,
dites
«
barrières
» définies
au
niveau
national
et,
d’autre
part,
l’interdiction
de
rassemblement
de
plus
de
100
personnes
;
Page
1 sur
2CONSIDÉRANT
les
éléments
d’appréciation
étudiés
au
cas
par
cas
pour
les
différentes
communes
du
département
de
l’Hérault
et
les
avis
des
maires
des
communes
concernées
;
Après
avis
du
maire
de
la commune
de
Bédarieux
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet ;
ARRÊTE
Article
1 : La
tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet,
est
interdite.
Article
2:
Le
représentant
de
l’État
dans
le
département
peut,
après
avis
du
maire,
accorder
une
autorisation
d'ouverture
des
marchés
alimentaires
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
de
l’article
1er
et de
l’article
7 du
Décret
n°2020-293
du
23
mars
2020.
Article
3
: Les
marchés
alimentaires
autorisés
à ouvrir
devront
respecter
les
règles
suivantes
:
e
Le
nombre
d’étals
doit
être
inférieur
à
10
et ils doivent
être
espacés
d’au
moins
2 mètres
;
e
Le
nombre
de
personnes
présentes
à
un
instant
T,
y
compris
les
commerçants
eux-mêmes,
doit
être
inférieur
à
100
;
e
La
présence
sur
le
marché
doit
être
compatible
avec
la
configuration
des
lieux
pour
éviter
la
concentration
de
personnes
;
e
Les
mesures
de
distanciation
entre
les
personnes
doivent
être
respectées,
une
matérialisation
au
sol
pour
les
files
d’attente
est recommandée
;
e
Les
mesures
de
vigilance
devront
être
affichées
aux
abords
des
marchés,
comme
c’est
le cas
pour
les
autres
lieux
pouvant
accucillir
du
public
;
e
La
mise
à disposition
de
gel
hydro-alcoolique
doit
être
envisagée.
Article
4
: Après
avis
du
maire
de
la commune
de
Bédarieux
et sous
réserve
du
strict respect
des
mesures
prescrites
aux
articles
2 et 3
du
présent
arrêté,
l’ouverture
du
marché
de
la commune
de
Bédarieux
est
autorisée
les
samedis
et
lundis. Article
5
: Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
à compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
Article
6 :
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
maire
de
la commune
et affiché
en
mairie.
Article 7
: Une
copie
de
cet
arrêté
est transmise
au
procureur
de
la République
territorialement
compétent.
Article
8
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir,
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l’application
informatique
«Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l’autorité
qui
l’a
délivrée. Article
9 : Le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Montpellier,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers,
et Lodève,
les
chefs
des
services
déconcentrés
de
l’État,
le
général,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique
de
l’Hérault,
et
les
maires
des
communes
du
département
de
l’Hérault
concernés
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
PHérault.
Montpellier,
le 20
avril
2020
Le préfet,
Page
2 sur 2Be
Liberté + Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
CABINET DIRECTION
DES
SECURITES
PREFET
DE
L'HERAULT
Arrêté
n°
2020-01-498
portant
autorisation
d’ouverture
du
marché
alimentaire
de
la
commune
du
Bousquet
d'Orb
répondant
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
et
garantissant
le
respect
des
mesures
générales
per-
mettant
de
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
Le
préfet de
l'Hérault
Officier
de
la Légion
d’Honneur
Officier
de
l’Ordre National
du
Mérite
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L.
3131-1
et L
3131-17 ;
VU
le
code
pénal
;
VU
le code
de
la sécurité
intérieure
;
VU
la loi d’urgence
n°2020-290
du
23
mars
2020
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
;
VU
le décret
n°2004-374
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
et à l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
17
juillet
2019
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
Witkowski
en
qualité
de
préfet
de
l’Hérault
(hors
classe)
;
VU
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
modifié
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
Pépidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
le
décret
n°2020-423
du
14
avril
2020
complétant
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
la
déclaration
de
l'Organisation
mondiale
de
la
santé
en
date
du
30
janvier
2020
relative
à
l’émergence
du
COVID-19
;
VU
les
circonstances
exceptionnelles
découlant
de
l’épidémie
de
covid-19
;
VU
Purgence
;
CONSIDÉRANT
que
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS)
a
déclaré,
le
30
janvier
2020,
que
l’émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
;
CONSIDÉRANT
le caractère
pathogène
et contagieux
du
virus
covid-19
;
CONSIDÉRANT
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble
du
territoire
national
par
l’article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l’épidémie
du
covid-19
;
CONSIDÉRANT
qu’afin
de
prévenir
la propagation
du
virus
COVID-19,
le
Premier
ministre
a,
au
III
de
l’article
8
du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
modifié
pris
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l’article
L
3131-15
du
code
de
la santé
publique,
interdit jusqu’à
la fin
de
la période
de
confinement
la tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet ;
CONSIDÉRANT
que
le représentant
de
l’État
dans
le département
est habilité,
après
avis
du
maire,
à accorder
une
autorisation
d’ouverture
de
certains
marchés
alimentaires
au
vu
des
circonstances
locales,
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
générales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-
19
;
CONSIDÉRANT
que
la vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée
dans
les
marchés
ouverts
par
dérogation,
ces
marchés
étant
limités
aux
produits
alimentaires,
et
que
les
plants
potagers
s'apparentent
aux
produits
de
première
nécessité
destinés
à l'alimentation
humaine
;
CONSIDÉRANT
que
le
maintien
de
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
du
Bousquet
d'Orb
est
nécessaire
au
vu
de
l'offre
locale
des
denrées
alimentaires
;
CONSIDÉRANT
que
l'ouverture
du
marché
de
la
commune
du
Bousquet
d'Orb
est
maintenue,
sous
réserve
de
la
mise
en
place
d’une
organisation
et de
contrôles
de
nature
à garantir
d’une
part
le
respect
des
mesures
d’hygiène
et
de
distanciation
sociale,
dites
«barrières
»
définies
au
niveau
national
et,
d’autre
part,
l’interdiction
de
rassemblement
de
plus
de
100
personnes
;
Page
1 sur
2CONSIDÉRANT
les
éléments
d’appréciation
étudiés
au
cas
par
cas
pour
les
différentes
communes
du
département
de
l'Hérault
et
les
avis
des
maires
des
communes
concernées
;
Après
avis
du
maire
de
la commune
du
Bousquet
d'Orb
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
ARRÊTE
Article
1
: La
tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet,
est
interdite.
Article
2
:Le
représentant
de
l’État
dans
le
département
peut,
après
avis
du
maire,
accorder
une
autorisation
d'ouverture
des
marchés
alimentaires
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
de
Particle
Ler
et
de
l’article
7 du
Décret
n°2020-293
du
23
mars
2020.
Article
3
:Les
marchés
alimentaires
autorisés
à ouvrir
devront
respecter
les
règles
suivantes
:
e
Le
nombre
d’étals
doit
être
inférieur
à
10
et
ils
doivent
être
espacés
d’au
moins
2
mètres
:
e
La
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée,
à l'exception
des
plants
potagers
;
°
Le
nombre
de
personnes
présentes
à
un
instant
T,
y
compris
les
commerçants
eux-mêmes,
doit
être
inférieur
à
100
;
°
La
présence
sur
le
marché
doit
être
compatible
avec
la
configuration
des
lieux
pour
éviter
la
concentration
de
personnes
;
+
Les
mesures
de
distanciation
entre
les
personnes
doivent
être
respectées,
une
matérialisation
au
sol
pour
les
files
d’attente
est
recommandée
;
e
Les
mesures
de
vigilance
devront
être
affichées
aux
abords
des
marchés,
comme
c’est
le
cas
pour
les
autres
lieux
pouvant
accueillir
du
public
;
e
La
mise
à disposition
de
gel
hydro-alcoolique
doit
être
envisagée.
Article
4
:Après
avis
du
maire
de
la
commune
du
Bousquet
d'Orb
et
sous
réserve
du
strict
respect
des
mesures
prescrites
aux
articles
2
et
3
du
présent
arrêté,
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
du
Bousquet
d'Orb
est
autorisée
les
samedis.
Article
5 :
Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
Article
6 :
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
maire
de
la
commune
et
affiché
en
mairie.
Article
7
:Une
copie
de
cet
arrêté
est
transmise
au
procureur
de
la
République
territorialement
compétent.
Article
8
:Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir,
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l’application
informatique
«Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le
même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l’autorité
qui
Pa
délivrée. Article
9
:Le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Monipellier,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers,
et
Lodève,
les
chefs
des
services
déconcentrés
de
L'État,
le
général,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
l’Hérault,
et
les
maires
des
communes
du
département
de
l’Hérault
concernés
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
PHérault.
Montpellier,
le
20
avril
2020
Page
2 sur 2:
IS
Liberté
« Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
CABINET DIRECTION
DES
SECURITES
PREFET
DE
L'HERAULT
Arrêté
n°
2020-01-499
portant
autorisation
d’ouverture
du
marché
alimentaire
de
la
commune
de
Fraïsse
sur
Agout
répon-
dant
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
et
garantissant
le
respect
des
mesures
générales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
Le
préfet
de
l'Hérault
Officier
de
la Légion
d’Honneur
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L.
3131-1
et L
3131-17
;
VU
le code
pénal
;
VU
le code
de
la sécurité
intérieure
;
VU
la loi d’urgence
n°2020-290
du
23
mars
2020
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
;
VU
le décret
n°2004-374
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
et à l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
17
juillet
2019
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
Witkowski
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
(hors
classe)
;
VU
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
modifié
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
lPépidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
le
décret
n°2020-423
du
14
avril
2020
complétant
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
la
déclaration
de
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
en
date
du
30
janvier
2020
relative
à
l'émergence
du
COVID-19
;
VU
les
circonstances
exceptionnelles
découlant
de
l’épidémie
de
covid-19
;
VU
Purgence
;
CONSIDÉRANT
que
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS)
a
déclaré,
le
30
janvier
2020,
que
l'émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
;
CONSIDÉRANT
le caractère
pathogène
et contagieux
du
virus
covid-19
;
CONSIDÉRANT
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble
du
territoire
national
par
l’article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l’épidémie
du
covid-19
;
CONSIDÉRANT
qu’afin
de
prévenir
la
propagation
du
virus
COVID-19,
le
Premier
ministre
a,
au
III
de
l’article
8 du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
modifié
pris
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l’article
L
3131-15
du
code
de
la santé
publique,
interdit jusqu’à
la fin
de
la période
de
confinement
la tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet
;
CONSIDÉRANT
que
le représentant
de
l’État
dans
le département
est habilité,
après
avis
du
maire,
à accorder
une
autorisation
d’ouverture
de
certains
marchés
alimentaires
au
vu
des
circonstances
locales,
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
générales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-
19; CONSIDÉRANT
que
la vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée
dans
les
marchés
ouverts
par
dérogation,
ces
marchés
étant
limités
aux
produits
alimentaires,
et
que
les
plants
potagers
s'apparentent
aux
produits
de
première
nécessité
destinés
à l'alimentation
humaine
;
CONSIDÉRANT
que
le maintien
de
l’ouverture
du
marché
de
la commune
de
Fraïsse
sur
Agout
est
nécessaire
au
vu
de
l’offre
locale
des
denrées
alimentaires :
CONSIDÉRANT
que
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Fraïsse
sur
Agout
est
maintenue,
sous
réserve
de
la mise
en
place
d’une
organisation
et de
contrôles
de
nature
à garantir
d’une
part
le respect
des
mesures
d’hygiène
et
de
distanciation
sociale,
dites
«
barrières
»
définies
au
niveau
national
et,
d’autre
part,
l’interdiction
de
rassemblement
de
plus
de
100
personnes
;
Page 1 sur 2CONSIDÉRANT
les
éléments
d’appréciation
étudiés
au
cas
par
cas
pour
les
différentes
communes
du
département
de
l’Hérault
et les
avis
des
maires
des
communes
concernées
;
Après
avis
du
maire
de
la commune
de
Fraïsse
sur
Agout
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
ARRÊTE
Article
1
: La
tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet,
est
interdite.
Article
2:
Le
représentant
de
l’État
dans
le
département
peut,
après
avis
du
maire,
accorder
une
autorisation
d’ouverture
des
marchés
alimentaires
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
de
l’article
1er
et de
l’article
7
du
Décret
n°2020-293
du
23
mars
2020.
Article
3
: Les
marchés
alimentaires
autorisés
à ouvrir
devront
respecter
les
règles
suivantes
:
e
Le
nombre
d’étals
doit
être
inférieur
à
10
et
ils doivent
être
espacés
d’au
moins
2 mètres
;
e
La
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée,
à l'exception
des
plants
potagers
;
e
Le
nombre
de
personnes
présentes
à
un
instant
T,
y
compris
les
commerçants
eux-mêmes,
doit
être
inférieur
à 100
;
e
La
présence
sur
le
marché
doit
être
compatible
avec
la
configuration
des
lieux
pour
éviter
la
concentration
de
personnes
;
e
Les
mesures
de
distanciation
entre
les
personnes
doivent
être
respectées,
une
matérialisation
au
sol
pour
les
files
d’attente
est
recommandée
;
e
Les
mesures
de
vigilance
devront
être
affichées
aux
abords
des
marchés,
comme
c’est
le
cas
pour
les
autres
lieux
pouvant
accueillir
du
public
;
e
La
mise
à disposition
de
gel
hydro-alcoolique
doit
être
envisagée.
Article
4
: Après
avis
du
maire
de
la
commune
de
Fraïsse
sur
Agout
et
sous
réserve
du
strict
respect
des
mesures
prescrites
aux
articles
2
et
3
du
présent
arrêté,
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Fraïsse
sur
Agout
est
autorisée
les
dimanches.
Article
5
: Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
Article
6
: Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
maire
de
la commune
et
affiché
en
mairie.
Article
7 : Une
copie
de
cet
arrêté
est
transmise
au
procureur
de
la République
territorialement
compétent.
Article
8 :
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir,
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l’application
informatique
«Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l’autorité
qui
Pa
délivrée. Article
9 : Le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Montpellier,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers,
et
Lodève,
les
chefs
des
services
déconcentrés
de
l’État,
le
général,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
l'Hérault,
et
les
maires
des
communes
du
département
de
l’Hérault
concernés
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
PHérault.
Jacques
WITKOWSKI
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2 sur 2Liberté
+
Liberté + Égalié
+ Frateré Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
CABINET DIRECTION
DES
SECURITES
PREFET
DE
L'HERAULT
Arrêté
n°
2020-01-SUU
portant
autorisation
d’ouverture
du
marché
alimentaire
de
la
commune
de
Saint-Pons-de-Thomières
répondant
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
et garantissant
le
respect
des
mesures
gé-
nérales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
Covid-19
dans
le
cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
Le
préfet
de
l’Hérault
Officier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l’Ordre National
du
Mérite
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L.
3131-1
et L
3131-17
;
VU
le code
pénal
;
VU
le code
de
la
sécurité
intérieure
;
VU
la loi d’urgence
n°2020-290
du
23
mars
2020
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
;
VU
le décret
n°2004-374
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
et à l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
17
juillet
2019
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
Witkowski
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
(hors
classe)
;
VU
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
modifié
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
lPépidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
le
décret
n°2020-423
du
14
avril
2020
complétant
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l’épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
;
VU
la
déclaration
de
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
en
date
du
30
janvier
2020
relative
à
l’émergence
du
COVID-19
;
VU
les
circonstances
exceptionnelles
découlant
de
l’épidémie
de
covid-19
;
VU
l'urgence
;
CONSIDÉRANT
que
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS)
a
déclaré,
le
30
janvier
2020,
que
l’émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
;
CONSIDÉRANT
le caractère
pathogène
et contagieux
du
virus
covid-19
;
CONSIDÉRANT
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble
du
territoire
national
par
l’article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l’épidémie
du
covid-19
;
CONSIDÉRANT
qu’afin
de
prévenir
la
propagation
du
virus
COVID-19,
le
Premier
ministre
a,
au
III
de
l’article
8
du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
modifié
pris
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l’article
L
3131-15
du
code
de
la santé
publique,
interdit jusqu’à
la fin
de
la période
de
confinement
la tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet
;
CONSIDÉRANT
que
le représentant
de
l’État
dans
le département
est habilité,
après
avis
du
maire,
à accorder
une
autorisation
d’ouverture
de
certains
marchés
alimentaires
au
vu
des
circonstances
locales,
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
générales
permettant
de
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-
19; CONSIDÉRANT
que
la
vente
de
produits
horticoles
n'est
pas
autorisée
dans
les
marchés
ouverts
par
dérogation,
ces
marchés
étant
limités
aux
produits
alimentaires,
et
que
les
plants
potagers
s'apparentent
aux
produits
de
première
nécessité
destinés
à l'alimentation
humaine
;
CONSIDÉRANT
que
le
maintien
de
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Saint-Pons-de-Thomières
est
nécessaire
au
vu
de
l’offre
locale
des
denrées
alimentaires
;
CONSIDÉRANT
que
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Saint-Pons-de-Thomières
est
maintenue,
sous
réserve
de
la mise
en
place
d’une
organisation
et de
contrôles
de
nature
à garantir
d’une
part
le respect
des
mesures
d’hygiène
et de
distanciation
sociale,
dites
« barrières
» définies
au
niveau
national
et,
d’autre
part,
l’interdiction
de
rassemblement
de
plus
de
100
personnes
;
Page
1 sur2CONSIDÉRANT
les
éléments
d’appréciation
étudiés
au
cas
par
cas
pour
les
différentes
communes
du
département
de
l'Hérault
et les
avis
des
maires
des
communes
concernées
;
Après
avis
du
maire
de
la
commune
de
Saint-Pons-de-Thomières
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet ;
ARRÊTE
Article
1
: La
tenue
des
marchés,
couverts
ou
non
et quel
qu’en
soit
l’objet,
est
interdite.
Article
2
: Le
représentant
de
L'État
dans
le
département
peut,
après
avis
du
maire,
accorder
une
autorisation
d’ouverture
des
marchés
alimentaires
qui
répondent
à
un
besoin
d’approvisionnement
de
la
population
si
les
conditions
de
leur
organisation
ainsi
que
les
contrôles
mis
en
place
sont
propres
à
garantir
le
respect
des
dispositions
de
l’article
1er
et de
l’article
7 du
Décret
n°2020-293
du
23
mars
2020.
Article
3
: Les
marchés
alimentaires
autorisés
à ouvrir
devront
respecter
les
règles
suivantes
:
e
Le
nombre
d’étals
doit
être
inférieur
à
10
et ils
doivent
être
espacés
d’au
moins
2 mètres
;
e
La
vente
de
produits
horticoles
n'est pas
autorisée,
à l'exception
des
plants
potagers
;
e
Le
nombre
de
personnes
présentes
à
un
instant
T,
y
compris
les
commerçants
eux-mêmes,
doit
être
inférieur
à 100
;
e
La
présence
sur
le
marché
doit
être
compatible
avec
la
configuration
des
lieux
pour
éviter
la
concentration
de
personnes
;
e
Les
mesures
de
distanciation
entre
les
personnes
doivent
être
respectées,
une
matérialisation
au
sol pour
les
files
d’attente
est recommandée
;
e
Les
mesures
de
vigilance
devront
être
affichées
aux
abords
des
marchés,
comme
c’est
le cas
pour
les
autres
lieux
pouvant
accueillir
du
public
;
e
La
mise
à disposition
de
gel
hydro-alcoolique
doit
être
envisagée.
Article
4
: Après
avis
du
maire
de
la
commune
de
Saint-Pons-de-Thomières
et
sous
réserve
du
strict
respect
des
mesures
prescrites
aux
articles
2
et
3
du
présent
arrêté,
l’ouverture
du
marché
de
la
commune
de
Saint-Pons-de-
Thomières
est
autorisée
les
mercredis.
Article
5
: Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
Article
6
: Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
maire
de
la
commune
et affiché
en
mairie.
Article
7 : Une
copie
de
cet arrêté
est
transmise
au
procureur
de
la République
territorialement
compétent.
Article
8 : Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir,
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l’application
informatique
«Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l’autorité
qui
Pa
délivrée. Article
9 : Le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Montpellier,
les sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers,
et Lodève,
les
chefs
des
services
déconcentrés
de
l’État,
le
général,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique
de
l’Hérault,
et
les
maires
des
communes
du
département
de
l’Hérault
concernés
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l’Hérault.
Montpellier,
le 20
avril
2020
Page
2 sur 2