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unknown - Communauté de communes - Millau Grands Causses - 21. annexe Statuts Aveyron habitat
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Banque, Justice et droit, Logement,
AVEYRON HABITAT Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré au capital de 67.258.280 euros
Siège social : Immeuble Sainte Catherine
5 place Sainte Catherine
12000 RODEZ
900 559 485 RCS RODEZ
STATUTS MIS A JOUR PAR DELIBERATIONS
DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023
Certifiés conformés
Le Président du Directoire
CT
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026TITRE I - FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE -
ANNEE SOCIALE
ARTICLE 1. FORME
Il est formé, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme d’habitations à loyer modéré régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par les dispositions du livre IV du Code de la construction et de l’habitation ainsi que par les dispositions non contraires du Code civil, du Code de commerce et du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
ARTICLE 2. DENOMINATION
La dénomination de la société est :
AVEYRON HABITAT Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
ARTICLE 3. OBJET SOCIAL
La société a pour objet :
1. En vue principalement de la location, de construire, d'acquérir, d'améliorer, d'aménager, d'assainir, de réparer et de gérer, dans les conditions prévues par les livres II et IV du code de la construction et de l'habitation, des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble ;
De gérer les immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ;
De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
De réaliser des missions d'accompagnement social destinées aux populations logées dans le patrimoine qu'elle gère ou, à titre de prestataire de services, pour les populations logées dans le patrimoine géré par d'autres organismes de logement social ;
De réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou établissements publics intéressés, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement, y compris les lotissements, prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;
En complément de son activité locative, de réaliser ou d'acquérir et d'améliorer des logements en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Ces logements sont destinés à des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article D. 443-34 du code de la construction et de l'habitation. Les prix de vente de ces immeubles respectent les maxima fixés en application du même article ;
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/202610.
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D'assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction ou sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article D. 443-34 du code de la construction et de l'habitation ;
Après avoir souscrit ou acquis des parts d'une société civile immobilière ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation, d'être syndic de copropriété ou d'exercer les fonctions d'administrateur de biens de ces immeubles ;
De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage ti professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;
De réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ;
De réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions entrant dans l'objet social et la compétence territoriale desdits organismes et de la société ;
D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 41 1-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants du même code ;
De construire ou d'acquérir, d'aménager, d'entretenir, de gérer ou de donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ;
D'acquérir des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté et les donner en location à des organismes agréés par le préfet du département du lieu de situation de ces hôtels ;
D'intervenir comme prestataire de services de sociétés d'économie mixte pour la réalisation d'opérations d'aménagement, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Avec l'accord du maire de la commune d'implantation et celui du préfet donnés dans les conditions fixées à l'article R. 442-23 du code de la construction et de l'habitation, de gérer, en qualité d'administrateur de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndic de ces copropriétés ;
Dans les copropriétés mentionnées au 17° ci-dessus qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du même code et dédiée aux copropriétés dégradées, d'acquérir des lots en vue de leur revente, d'y effectuer tous travaux et de les louer provisoirement. Les dispositions du 3° de l'article R. 421-2 du même code sont applicables aux conditions de revente et de location de ces lots ;
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De réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, d'être syndic de copropriétés situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et qui satisfont aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 442-11 ;
De réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, de gérer, en qualité d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 du code de la construction et de l'habitation, des logements situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du même code ;
Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, de gérer, en qualité d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 du code de la construction et de l'habitation, des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ;
De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues aux articles L. 421-3 (6°) et R. 421-2 (2°) du code de la construction et de l'habitation ;
De se voir confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine qui peut comprendre toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à l'article ler de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. La convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
De prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location ;
De participer, en application de l'article L. 424-2 du code de la construction et de l'habitation, à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers d'habitat social, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ;
De réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé dans les conditions fixées par l'article L. 6148-7 du code de la santé publique ;
De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elle peut provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5 du même code ;
D'assurer la gérance des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/202632. De réaliser des travaux, d'acquérir, de construire et de gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;
33. De réaliser des prestations de services pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association ;
34. D'être syndic de copropriété dans le cas prévu à l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation ;
35. De réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont ou seront habilitées par les textes législatifs s'y rapportant.
ARTICLE 4. COMPETENCE TERRITORIALE - SIEGE SOCIAL
L'activité de la société s’exerce sur le territoire de la région où est situé son siège social. Elle peut également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l’opération.
Par décision prise dans les conditions prévues par le Code de la construction et de l’habitation, le ministre chargé du logement peut étendre la compétence territoriale de la société.
Le siège social de la société est fixé à : Immeuble Sainte Catherine - 5 place Sainte Catherine 12000 RODEZ
Il pourra être transféré à l’intérieur de la région ou des régions où s’exerce la compétence de la société.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par décision du Conseil de surveillance sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil de surveillance, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.
ARTICLE 5. DUREE
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Les décisions de prorogation de la durée de la société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des actionnaires.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Directoire doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
ARTICLE 6. ANNEE SOCIALE
L’année sociale de la société débute le 1° janvier et finit le 31 décembre.
La première année sociale sera close le 31 décembre 2021.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 7. APPORT - COMPOSITION ET MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
7.1. Apports
Apport en numéraire
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON apporte à la société pour sa constitution la somme de 31.560 euros, correspondant à la souscription de 3.156 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, souscrites et libérées en totalité, ainsi qu’il résulte du certificat du dépositaire ;
PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL apporte à la société pour sa constitution la somme de 3.700 euros, correspondant à la souscription de 370 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, souscrite et libérée en totalité, ainsi qu’il résulte du certificat du dépositaire ;
SACICAP SUD MASSIF CENTRAL apporte à la société pour sa constitution la somme de 740 euros, correspondant à la souscription de 74 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, souscrite et libérée en totalité, ainsi qu’il résulte du certificat du dépositaire ;
LA COMMUNE DE DECAZEVILLE apporte à la société pour sa constitution la somme de 500 euros, correspondant à la souscription de 50 actions de 10 euros de valeur nominale, souscrite et libérée en totalité, ainsi qu’il résulte du certificat du dépositaire ;
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES apporte à la société pour sa constitution la somme de 500 euros, correspondant à la souscription de 50 actions de 10 euros de valeur nominale, souscrite et libérée en totalité, ainsi qu’il résulte du certificat du dépositaire.
Soit, au total, la somme de trente-sept mille (37 000) euros au titre des apports en numéraire formant le capital social.
La somme totale versée par les actionnaires, soit trente-sept mille (37 000) euros a été déposée sur un compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées qui a délivré à la date du 7 juin 2021, le certificat prescrit par la loi, sur présentation de la liste des actionnaires, mentionnant les sommes versées par chacun d’eux, annexée à chaque original des présentes.
Aux termes des décisions du Président du Conseil d'administration en date du 1° décembre 2022, il a été constaté la réalisation définitive de la fusion par absorption de l’Office Public de l'Habitat AVEYRON HABITAT (RCS RODEZ 271 200 016) par la société. En conséquence, le capital social a été augmenté de soixante-sept millions deux cent vingt et un mille deux cent quatre-vingts (67.221.280) euros par voie de création de six millions sept cent vingt-deux mille cent vingt-huit (6.722.128) actions nouvelles de dix (10) euros de valeur nominale chacune, attribuées au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON, collectivité de rattachement de l'Office Public de l'Habitat AVEYRON HABITAT.
Du fait de l’entrée en vigueur des prêts de consommation d’actions conclus entre LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON, SACICAP SUD MASSIF CENTRAL et PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL, le capital de la société est désormais réparti entre les associés de la société conformément à ce qui est indiqué en Annexe.
7.2 Composition et modification du capital social
Le capital social de la société s’élève à soixante-sept millions deux cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingts (67.258.280) euros et est composé de six millions sept cent vingt-cinq mille huit cent vingt- huit (6.725.828) actions nominatives de dix (10) euros chacune, entièrement libérées.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Toute augmentation du capital social de la société nécessite l’accord du Préfet du département où est situé le siège social de la société.
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d'autres réserves dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 28 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l’activité de la société et à parer aux éventualités.
Conformément à l'article L. 423-S du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.
Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation.
La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.
ARTICLE 8. DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
Dans toute augmentation de capital faite par voie d’émission d’actions payables en numéraire, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.
L'assemblée générale qui décide l’augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet sur le rapport du Conseil du Directoire et sur celui des commissaires aux comptes, s’il en existe.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026TITRE III — ACTIONS - CESSION - TRANSMISSION
ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres des actions ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
Le compte de chaque actionnaire est tenu par la société qui a la qualité d’émetteur, ou par un intermédiaire habilité.
Il pourra être délivré à chaque titulaire d'un compte qui en fait la demande et à ses frais, une attestation précisant la nature, le nombre de titres inscrits à son compte et les mentions qui y sont portées.
Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires.
Les droits et obligations attachés aux actions résultent de l’inscription au compte de leur propriétaire dans les titres et registre de la société.
La cession des actions nominatives ne peut s’opérer que par un ordre de mouvement signé par le titulaire ou son représentant qualifié, et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées, la société s’assurant de l’identité et de la capacité du donneur d’ordre ainsi que de la régularité dudit mouvement. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé appelé « registre des mouvements ».
Les frais de transfert sont à la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre les parties.
Les titulaires, les cessionnaires, intermédiaires et souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action.
ARTICLE 10. CESSION D’ACTIONS
1. Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé en application de l'article L.423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article.
2. Chaque communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15000 habitants, communauté urbaine, communauté d’agglomération, syndicat d'agglomération nouvelle, département ou région sur le territoire duquel ou de laquelle la société possède des logements ou des logements foyers, lorsqu’il ou elle n’est pas actionnaire de la société, est en droit d'acquérir une action de l’actionnaire de référence. L’acquisition se fait au prix symbolique de dix centimes d’euro.
La cession est consentie par l’actionnaire de référence ou l’un quelconque des actionnaires le constituant dans les quinze jours de la demande faite par l’établissement public, le département ou la région au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société ;
3. Tout représentant des locataires qui n’est pas actionnaire acquiert une action de l’actionnaire de référence. Dans les huit jours suivant la proclamation du résultat des élections ou de la cessation des fonctions en cours de mandat du représentant des locataires auquel il succède, l’acquisition de cette action lui est proposée au prix symbolique de dix centimes d’euro par l’actionnaire de référence ou l’un des actionnaires qui le constituent ;
4. Sauf en cas de cession mentionnée au 2 ou au 3, ainsi qu'en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, le transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le Conseil de surveillance qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus d'agrément, le Directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui- même désignée (s) ou agréée (s). Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée. Si, à l'expiration du délai susmentionné, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prolongation de ce délai par décision de justice à la demande de la société ;
Tout actionnaire mentionné au 4° du I de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation qui entend céder tout ou partie de ses actions peut demander leur rachat, à un prix qu’il propose et qui est au plus égal à celui résultant de l’application de l’article L. 423-4 du même code, par l’actionnaire de référence ou l’un des actionnaires qui le constituent. Celui-ci, à défaut de faire acquérir les actions soit par un autre actionnaire soit par une ou plusieurs personnes qu’il aura désignée (s), est tenu d’acquérir lui-même les actions, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
A défaut d’accord amiable sur le prix des actions à l’expiration du délai de trois mois mentionné à l’alinéa précédent, le juge fixe ce prix et prononce si nécessaire le transfert de propriété.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 11. CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DIRECTOIRE
La société est administrée par un Conseil de surveillance et un Directoire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Le Conseil de surveillance comprend trois membres nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Les trois actionnaires représentant les locataires et élus par ces derniers dans les conditions fixées au 3° du I du même article sont membres du conseil de surveillance.
ARTICLE 11.1 DIRECTOIRE
La société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance.
ARTICLE 11.1.1 COMPOSITION
Le nombre de ses membres est fixé par le Conseil de surveillance, sans pouvoir excéder le chiffre de cinq. Si un siège est vacant, le conseil de surveillance doit dans les deux mois modifier le nombre de sièges qu'il avait antérieurement fixé ou pourvoir à la vacance.
Les membres du Directoire, obligatoirement personnes physiques, peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
Nommés par le Conseil de surveillance, ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ou par le Conseil de surveillance.
Si la faculté offerte par la loi est applicable, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne qui prend le titre de directeur général unique. Toutes les dispositions des présents statuts visant le directoire s'appliquent au directeur général unique, à l'exclusion de celles qui postulent la collégialité du directoire.
ARTICLE 11.1.2 DUREE DES FONCTIONS DU DIRECTOIRE - LIMITE D’ÂGE
Le Directoire est nommé pour une durée de six (6) ans à l'expiration de laquelle il est entièrement renouvelé, nonobstant toute nomination faite dans l'intervalle pour quelque cause que ce soit par le Conseil de surveillance. Les membres du Directoire sont toujours rééligibles. Tout membre du directoire est réputé démissionnaire d'office lorsqu'il atteint l'âge de 80 ans.
ARTICLE 11.1.3 PRESIDENCE DU DIRECTOIRE - DELIBERATIONS
Le Conseil de surveillance confère à l'un des membres du Directoire la qualité de président, mais le Directoire assume en permanence la direction générale de la société.
Les réunions du Directoire peuvent se tenir même en dehors du siège social. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en exercice, chacun d'eux disposant d'une voix. Le vote par représentation est interdit. En cas de partage, la voix du président du Directoire est prépondérante.
Le président constate les délibérations par des procès-verbaux qui sont établis sur un registre spécial et signés par lui et un autre membre.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026ARTICLE 11.1.4 POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTOIRE - DIRECTION GENERALE
Le Directoire est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Ce rapport doit obligatoirement notamment contenir les informations relatives aux orientations stratégiques, à la politique budgétaire, la politique de construction, de gestion, de réhabilitation et de vente du patrimoine de la société.
Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents comptables qui doivent être soumis à l'assemblée annuelle.
Le président du Directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le Conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire qui portent alors le titre de directeur général. La présidence et la direction générale peuvent être retirées à ceux qui en sont investis par décision du conseil de surveillance. Vis-à-vis des tiers tous actes engageant la société sont valablement accomplis par le président du Directoire ou tout membre ayant reçu du conseil de surveillance le titre de directeur général.
A titre de règle interne, le Directoire, ne peut, sans l’autorisation préalable du Conseil de surveillance conclure ou décider une opération relative à la construction, la gestion, la réhabilitation et la vente du patrimoine dès lors que cette opération n’est pas prévue dans le budget annuel de la société.
Le Conseil de surveillance fixe, s’il y a lieu, dans la décision de nomination, le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire.
ARTICLE 11.2 CONSEIL DE SURVEILLANCE
Un Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire.
ARTICLE 11.2.1 COMPOSITION
Le Conseil de surveillance est composé de trois (3) membres au moins et dix-huit (18) membres au maximum ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de dix-huit peut être dépassé dans les conditions et limites fixées par la loi.
A l’exception des membres représentant des locataires, les membres, personnes physiques ou morales, sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. Les personnes morales nommées au Conseil de surveillance sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était membre du conseil en son nom propre. Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.
ARTICLE 11.2.2 DUREE DES FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL - LIMITE D’ÂGE
Sauf les membres du Conseil représentant des locataires, la durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de six années. Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat du membre intéressé.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Nul ne peut être nommé membre du Conseil de surveillance si, ayant dépassé l'âge de quatre-vingt ans (80) ans, sa nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du Conseil, le nombre de membres ayant dépassé cet âge. Si cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.
Le membre du Conseil de surveillance nommé en remplacement d’un autre membre ne reste en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
ARTICLE 11.2.3 VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou de plusieurs sièges, le Conseil de surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Si le nombre des membres du conseil devient inférieur à trois, le Directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil. Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de surveillance sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire ; le membre nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
ARTICLE 11.2.4 PRESIDENCE ET SECRETARIAT DU CONSEIL
Le conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président qui convoquent le conseil et en dirigent les débats et qui exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du Conseil de surveillance. Le président et le vice-président sont des personnes physiques.
Le conseil peut nommer à chaque séance un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
ARTICLE 11.2.5 DELIBERATIONS DU CONSEIL - PROCES-VERBAUX
Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Le président doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours, lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance. Hors ce cas, l'ordre du jour est arrêté par le président et peut n'être fixé qu'au moment de la réunion.
Les réunions doivent se tenir au siège social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre local ou localité, mais du consentement de la moitié au moins des membres en exercice.
La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. La voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. Si le conseil est composé de moins de cinq membres et que deux membres seulement assistent à la séance, les décisions doivent être prises à l'unanimité.
Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026ARTICLE 11.2.6 MISSION ET POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire. A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il autorise le Directoire, dans les conditions et limites fixées par les textes en vigueur, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société, à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Il exerce également les pouvoirs spécifiques qui lui sont attribués par le Code de commerce et les présents statuts. A ce titre, le Conseil de surveillance autorise le Directoire, dans les conditions fixées à l’article 11.1.4 des présents statuts, à conclure ou décider une opération relative à la construction, la gestion, la réhabilitation et la vente du patrimoine dès lors que cette opération n’est pas prévue dans le budget annuel de la société.
ARTICLE 12. REPRESENTATION DES LOCATAIRES
La représentation des locataires aux assemblées générales et au Conseil de surveillance de la société est assurée dans les conditions définies aux articles L. 422-2-1, R. 422-1-1 et R. 422-2-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Les représentants des locataires au Conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du Conseil de surveillance et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l’exception de celles prévues dans le Code de commerce.
Les représentants des locataires sont élus tous Les quatre (4) ans dans le cadre d’un scrutin organisé dans les conditions prévues à l’article R422-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
La perte de la qualité de locataire met un terme à son mandat de membre du Conseil de surveillance.
Le représentant des locataires désigné en remplacement d’un autre représentant des locataires ne reste en fonction que pour le temps restant à courir de son prédécesseur.
ARTICLE 13. SITUATION DES ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le mandat des membres du Conseil d'administration ou du Conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10 du Code de la construction et de l'habitation. Il en est de même des fonctions de direction générale ou de direction générale déléguée exercées par le Président du Conseil d'administration ou par tout administrateur
Les administrateurs et les membres du Conseil de surveillance peuvent être remboursés, sur justifications, des frais qu’ils exposent dans l’intérêt de la société.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026TITRE V - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - CENSEURS
ARTICLE 14. CONVENTIONS REGLEMENTEES
Toute convention intervenant entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise à la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation prévue par la loi. Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée.
ARTICLE 15. CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE
Le contrôle légal de la société peut être effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, en application de l'article L.823-1 du Code de commerce.
Si la société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret, cette désignation est obligatoire. Elle est également obligatoire si un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le quart du capital en font la demande.
L'Assemblée Générale Ordinaire pourra désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues à l'article L.225-228 du Code de commerce.
Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.
En outre, même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un Commissaire aux Comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.
Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.
Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026ARTICLE 16. NOMINATION ET REVOCATION DES CENSEURS
La mission des censeurs consiste à veiller à l'exécution des statuts, à assister aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative, à examiner les comptes sociaux et à présenter leurs observations à l'assemblée des actionnaires. La durée de leur mandat est de trois années.
Les censeurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales qui désignent leurs représentants.
Les censeurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Les censeurs peuvent être remboursés, sur justificatifs, des frais qu’ils exposent dans l’intérêt de la société
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026TITRE VI - ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 17. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES GENERALES
Les assemblées générales sont convoquées dans les conditions fixées par le code de commerce.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.
Dans le cadre des dispositions légales, les actionnaires peuvent exercer leur vote par correspondance.
Sont réputées présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels que déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par le vice- président. À défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptant qui disposent du plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par le code de commerce.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée sont valablement certifiés par le Président ou le Vice-Président du Conseil de surveillance ou par un membre du Directoire. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de l’assemblée.
ARTICLE 18. PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES ET REPARTITION DES VOIX
Dans les assemblées générales de la société, le nombre total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société, soit 67.258.280 voix.
Un actionnaire dispose dans les assemblées générales d’un nombre de voix déterminé conformément à l’article R. 422-1-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Sous réserve du dernier alinéa du II de cet article, le nombre de voix attribuées à la catégorie des communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, communautés urbaines, communautés d’agglomération, syndicats d’agglomération nouvelle, départements et régions sur le territoire desquels la société possède des logements et logements- foyers et qui n’ont pas la qualité d’actionnaire de référence, est fixé à 15.693.600 voix.
Sous la même réserve, le nombre de voix attribuées à la catégorie des représentants des locataires est fixé à 6.725.828 voix.
Le droit de participer à une assemblée générale est subordonné à l’inscription de l’actionnaire dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au plus tard cinq jours avant la date de cette assemblée.
ARTICLE 19. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles réservées à l’assemblée générale extraordinaire.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
ARTICLE 20. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts, à l’exception des clauses types dont la teneur est imposée par décret à la société.
En cas de modification de ces clauses types par décret, l’assemblée générale extraordinaire sera tenue de mettre les statuts de la société en conformité avec les nouvelles clauses types.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
ARTICLE 21. PACTE D’ACTIONNAIRE
Tout pacte d’actionnaire ayant pour effet de constituer l’actionnaire de référence au sens de l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de l’habitation est, dès sa conclusion, communiqué par le représentant légal de la société à chacun des actionnaires ainsi qu’au Préfet de la région dans laquelle celle- ci a son siège. Il en est de même des avenants à ce pacte.
Les actionnaires et le Préfet sont informés dans les mêmes formes de la rupture du pacte et de toute modification de la composition du capital ayant un effet sur l’actionnaire de référence.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026TITRE VII - AVANCES - COMPTES ANNUELS — AFFECTATION DU RESULTAT
ARTICLE 22. AVANCES
La société ne peut consentir des avances à une société d’habitations à loyer modéré que si elle en détient au moins 5 % du capital et après y avoir été autorisée par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement. Ces avances sont rémunérées sans que le taux appliqué puisse excéder le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret de caisse d’épargne, majoré de 1,5 point.
ARTICLE 23. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi et aux usages du commerce et aux textes propres aux Sociétés Anonymes d’Habitations à Loyer Modéré.
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que le cas échéant, l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.
Le Conseil d'administration établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
ARTICLE 24. RESULTAT DE L’EXERCICE
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 du Code de commerce, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026TITRE VIII - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS
ARTICLE 25. DISSOLUTION
A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément au Code de commerce.
ARTICLE 26. ATTRIBUTION DE L’ACTIF
Lors de l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion d’actif qui excèderait la moitié du capital social que dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 27. CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.
ARTICLE 28. TRANSMISSION DES STATUTS
Les statuts de la société sont transmis au Préfet du département du siège de la société après chaque modification.
ARTICLE 29. COMMISSION D’ATTRIBUTION
La (ou les) commission(s) d’attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (prévue (s) en application de l’article L. 441-2 du Code de la construction et de l’habitation est (sont) constituée (s) et fonctionne (nt) conformément aux articies R. 422-2 et R. 441-9 du même code.
FIN DES STATUTS MIS A JOUR
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026ANNEXE - REPARTITION DU CAPITAL DE LA SOCIETE A LA DATE DE REALISATION
DE LA FUSION-ABSORPTION DE L’OPH AVEYRON HABITAT PAR LA SOCIETE
ASSOCIE NOMBRE D’ACTIONS
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’AVEYRON 4.438.943
PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL 672.583
SACICAP SUD MASSIF CENTRAL 1.614.199
COMMUNE DE DECAZEVILLE 50
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MILLAU GRANDS CAUSSES 50
REPRESENTANT DES LOCATAIRES 3
TOTAL 6.725.828
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