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unknown - Communauté de communes - Millau Grands Causses - 18. annexe statuts Causses énergia
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Démocratie,
CAUSSES ENERGIA
Société d’économie mixte locale à forme anonyme
au capital de 1 074 000 euros
Siège social : 71 boulevard de l'Ayrolle
12100 MILLAU
821 618 204 RCS RODEZ
STATUTS
Mis à jour au 30/12/2025
CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT
CE |
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026TITRE 1 - FORME - DÉNOMINATION — OBJET -— SIÈGE - DURÉE
Article 1 — Forme
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une société anonyme d’économie mixte locale régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le code de commerce et les dispositions des articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, par les présents statuts ainsi que par tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.
Article 2 — Dénomination
La dénomination sociale est : Causses Energia.
Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société d’économie mixte locale » ou des initiales « SEML » et de l’énonciation du montant du capital social.
Article 3 — Objet
La Société a pour objet : l’étude, le financement, la construction, l’installation, la commercialisation et l’exploitation d’installations faisant appel à des énergies renouvelables, ainsi qu’à la réalisation d’études et d’investissement visant la rénovation et l’efficacité énergétique des bâtiments au sens large.
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Article 4 — Siège social
Le siège social est fixé à : 71, Boulevard de l’Ayrolle 12100 MILLAU Il pourra être transféré dans tout endroit du même département par simple décision du conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales
en vigueur.
Article 5 — Durée
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
TITRE Il - CAPITAL - ACTIONS
Article 6 — Formation du capital
Lors de la constitution, il est fait apport à la société d’une somme de 650 000 euros en numéraire correspondant à la valeur nominale de 650 actions de 1 000 euros toutes de numéraire, composant le capital social, lesdites actions souscrites dans les conditions exposées ci-après, par :
Mairie de Saint-Affrique 85 000 € (habilitée par délibération DE 2015 103 du 23 novembre 2015)
Communauté de Communes du Saint-Affricain 85 000 € (habilitée par délibération n°14 du 21 décembre 2015)
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses 41 000 € (habilité par délibération n°2015-055 du 18 novembre 2015)
& Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Communauté de Communes Millau Grands Causses 40 000 €
(habilitée par délibération n°2015 8 DEL 19 du 16 décembre 2015
et délibération n°2016 2 DEL _3A du 30 mars 2016)
Communauté de Communes Larzac et Vallées 35 000 € (habilitée par délibération n°3 du 26 janvier 2016)
Communauté de Communes Muse et Raspes du Tarn 10 000 € (habilitée par délibération DE_2015 053 du 05 novembre 2015)
Communauté de Communes Lévézou Pareloup 10 000 € (habilitée par délibération n°29102015-60 du 29 octobre 2015)
Communauté de Communes du Pays Belmontais 10 000 € (habilitée par délibération du 08 décembre 2015)
Communauté de Communes des Sept Vallons 10 000 € (habilitée par délibération du 15 décembre 2015)
Midi Pyrénées Energies Investissements 155 000 € société par actions simplifiée, au capital de 6 348 916 euros,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 521 977 926,
ayant son siège social sis 11 avenue Parmentier à TOULOUSE (31200) (lettre du 9 décembre 2015)
Avenir Génie Civil Sévigné 79 000 € Société par actions simplifiée, au capital de 1 843 560 euros,
immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 384 421 020,
ayant son siège social sis La Borie Sèche à AGUESSAC (12520)
(lettre d'engagement du 7 décembre 2015)
SA DALKIA 35 000 € Société anonyme, au capital de 220 047 504 euros,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 500 537,
ayant son siège social sis 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350)
(lettre du 11 février 2016)
Sud Massif Central Habitat 20 000 € Société anonyme, au capital de 842 246 euros,
immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 426 580 114,
ayant son siège social sis 55, boulevard de Verdun à SAINT-AFFRIQUE (12400), (habilitée par délibération du Conseil d'Administration du 18 décembre 2015)
Office Public de l'Habitat de Millau et sa région 20 000 € Etablissement public local à caractère industriel ou commercial,
au capital de 162 615,84 euros,
immatriculé au RCS de RODEZ sous le numéro 271 200 032
ayant son siège social sis 23 T Boulevard de la Capelle à Millau (12100) (habilité par délibération du Conseil d'Administration du 28/10/2015)
Groupe Coopératif SYLVA BOIS 5 000 € société coopérative agricole à capital variable,
immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 381 140 342,
ayant son siège social sis Carrefour de l'Agriculture, à RODEZ (12000) (habilité par délibération du Conseil d'administration du 10 novembre 2015)
SARL Bois et Energie (Christian le jardinier) 5 000 € Société à responsabilité limitée, au capital de 7 500 euros,
immatriculée au RCS de RODEZ, sous le numéro 800 091 795,
ayant son siège social, 40 avenue Hippolyte Puech, à TOURNEMIRE (12250) (lettre du 14 décembre 2015)
SW Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026SARL Maintenance Exploitation Télégestion Energie 3 000 € Société à responsabilité limitée, au capital de 240 000 euros,
immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 409 238 789,
ayant son siège social sis 23 avenue de la Gineste à RODEZ (12000) (lettre du 10 décembre 2015)
Les Bois du Larzac 1 000 € Association, ayant comme identifiant SIREN le numéro 792 959 892, sise Les Bois du Larzac, Montredon, à LA ROQUE SAINTE
MARGUERITE (12100)
(habilité par délibération du Conseil d'administration du 1° décembre 2015)
Aveyron Energie Bois 1 000 € Association, ayant comme identifiant SIREN le numéro 518 154 554, sise Bâtiment B, Carrefour de l'Agriculture à RODEZ (12000),
(habilitée par délibération du Conseil d'Administration du 8 avril 2016)
Seules personnes physiques ou morales, signataires des statuts.
Lors de la constitution, il est fait apport d’une somme en numéraire de 650 000 euros, correspondant à 650 actions de 1 000 euros de nominal chacune, souscrites en totalité et libérées à hauteur de 99,85 % de la valeur nominale, soit la somme de six cent quarante neuf mille euros (649 000 €), ainsi qu’il résulte du certificat en date du 13 mai 2016, établi par la banque CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, Centre d’affaires secteur public territorial et logement social Midi-Pyrénées, 42 rue du Languedoc, 31001 TOULOUSE Cedex 6, dépositaire des fonds, lequel précise la liste des actionnaires et les sommes versés par eux.
Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24/11/2025 et du Conseil d’administration en date du 30/12/2025, le capital social a été augmenté d'une somme de 424 000 euros par apport en numéraire.
Article 7 — Capital social
Le capital social est fixé à UN MILLION SOIXANTE-QUATORZE MILLE euros (1 074 000 euros).
Il est divisé en 1 074 actions de 1 000 euros chacune, de même catégorie.
Chaque administrateur privé doit être propriétaire d’un nombre d’actions fixé au minimum
à une.
Les représentants des collectivités ou de leurs groupements ne doivent pas être personnellement propriétaires d’actions.
La participation des collectivités territoriales ne pourra jamais devenir inférieure à 50 % du capital social et celle des personnes privées à 15 % du capital.
Article 8 - Compte courant
Les associés peuvent remettre à la société des fonds en compte courant ; les modalités de fonctionnement de ces comptes seront arrêtées dans chaque cas par le président du conseil d’administration et les intéressés.
Les collectivités territoriales et groupements, actionnaires de la Sem, pourront faire des apports en compte courant, dans le respect des dispositions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales.
&
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Article 9 - Modification du capital social
9-1
Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration, est seule compétente pour décider l’augmentation du capital. Celle-ci s’effectue par l’émission de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
Le droit à l’attribution d’actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier.
Si l’augmentation de capital résulte d’une incorporation d’un apport en compte courant d’associés consenti par une collectivité territoriale ou un groupement, l’augmentation de capital ne pourra valablement être décidée qu’au vu d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement se prononçant sur l’opération.
9-2
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
La réduction du capital s’opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions soit par réduction du nombre de titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d’acheter les titres qu’ils ont en trop ou en moins, pour permettre l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal.
À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
9,3
Si l’augmentation ou la réduction du capital résulte d’une modification de la composition de celui-ci, l’accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements devra intervenir, à peine de nullité, sur la base d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante approuvant la modification.
Article 10 — Libération des actions
10.1
Toutes souscriptions d’actions en numéraire lors de la constitution de la société est accompagnée du versement de la moitié au moins du montant nominal des actions souscrites.
Lors d’une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.
10.2
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d’administration dans le délai de cinq ans à compter de l’immatriculation de la Société au
se 5
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026registre du commerce et des sociétés, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un journal départemental d’annonces légales du siège social.
Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet
effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit le paiement d’un intérêt au taux légal à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice de l’action personnelle que la Société peut exercer contre l’actionnaire défaillant et des mesures d’exécution forcée prévues par la loi.
Cette pénalité n’est applicable aux collectivités territoriales et groupements actionnaires que s’ils n’ont pas pris lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l’appel de fonds, une délibération décidant d’effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l’intérêt de retard sera décompté du dernier jour de ladite session ou séance.
10.3
L’actionnaire qui ne s’est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d’administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27, L. 228-28, L. 228-29 du code de commerce.
Lorsque l’Actionnaire défaillant est une collectivité territoriale, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Article 11 — Forme des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire sur un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.
Article 12 — Cession et transmission des actions
121
Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu’à la clôture de la liquidation.
122
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social.
La cession des actions s’opère, à l’égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».
La Société peut exiger que les signatures apposées sur l’ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.
La transmission d’actions à titre gratuit ou en suite de décès s’opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales.
123
La cession des actions appartenant aux collectivités locales ou groupements doit être autorisée par délibération de la collectivité ou groupement concerné.
&
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/202612.4
La transmission d’actions est libre dans les cas suivants :
- par les personnes physiques en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant ;
- pour les sociétés de droit privé, en cas de cession, d’apport ou de fusion intervenant entre une société et une de ses filiales ou participations et, réciproquement ou entre lesdites participations, filiales ou sous-filiales elles-mêmes ;
- entre actionnaires.
À ces exceptions près, la cession d’actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration.
À cet effet, le cédant doit notifier à la société une demande d’agrément par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant l’identité du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L’agrément résulte soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, soit d’une notification émanant du Conseil d’administration. La décision d’acceptation est prise à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s’il est administrateur, ne prenant pas part au vote.
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Conseil d’administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d’une réduction de capital, mais en ce cas avec le consentement du cédant.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
Si, à l’expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
12.5
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d’une ordonnance de justice ou autrement.
12.6
En cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation du Conseil d’administration conformément aux conditions prévues aux 12.3 et 12.4 ci-dessus.
12.7
La cession de droits à attribution d’actions gratuites, en cas d’incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d’émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d’agrément dans les conditions définies au 12.4 ci-dessus.
Article 13 — Droits et obligations attachés aux actions
13.1
Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Se
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/202613.2
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. Aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.
Les droits et obligations suivent l’action quel qu’en soit le titulaire.
La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux
décisions de l’assemblée générale.
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale.
13.3
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions, ou en conséquence d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires.
Article 14 — Indivisibilité des actions — Nue propriété — Usufruit
14.1
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent.
14.2
Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, la convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d’appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi de cette lettre.
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.
TITRE Ill - ADMINISTRATION
Article 15 — Conseil d'administration
15.1 Composition
15.1.1
La société est administrée par un conseil d'administration composé de 3 à 18 membres.
Les représentants des collectivités locales ou groupements au Conseil d’administration sont désignés par eux et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales.
Les autres administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire qui peut également les révoquer à tout moment; les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements à l’assemblée générale ne participent pas à cette désignation et ne
S 8
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026sont donc pas pris en compte dans ce cas pour la détermination de la majorité. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.
La proportion des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au conseil d’administration est égale à la proportion du capital détenu par les collectivités territoriales ou leurs groupements, avec possibilité d’arrondir au chiffre supérieur; les collectivités et leurs groupements devant détenir au moins la majorité.
15.1.2
Toute collectivité publique actionnaire a droit à un représentant au conseil d’administration.
Afin de respecter cette disposition, par dérogation aux dispositions de l’article L. 225-17 du code de commerce, et conformément aux dispositions de l’article L. 1524-5S du Code général des collectivités territoriales, pour assurer la représentation des collectivités ayant une participation réduite au capital, les représentants de ces collectivités seront réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
Ainsi, lorsque chaque personne publique actionnaire ne dispose pas au moins d’un siège au sein du Conseil d’administration, il est constitué une assemblée spéciale. Cette assemblée est constituée à la demande de toute collectivité non directement représentée dans les conseils et comprend un délégué de chaque assemblée délibérante actionnaire non
représentée directement.
L'assemblée spéciale vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein les représentants communs qui siègent au Conseil d’administration.
L'assemblée spéciale doit être réunie au moins une fois par an pour entendre le rapport de son ou ses mandataires. Elle se réunit sur convocation de son Président, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande de l’un de ses représentants élus par elle au Conseil d'administration, soit à la demande d’un tiers au moins des membres de l’Assemblée
spéciale.
Il est de même pour chaque actionnaire personne privée ayant une participation réduite au capital social, pour lesquels leurs représentants seront eux aussi réunis dans une Assemblée spéciale chargée de désigner leur représentant commun au Conseil d'administration.
15.1.3
La représentation des actionnaires au Conseil d’administration est définie comme suit :
+ 5 % à 10% du capital : 1 siège
+ > à 10% : 2 sièges
* Pour les actionnaires < 5% :
+ 1 siège pour l’ensemble public (dont le représentant sera désigné au sein d'une Assemblée spéciale composée des actionnaires publics détenant moins de 5 % du capital, conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales)
+ 1 siège pour l’ensemble privé (dont le représentant sera désigné au sein d'une Assemblée spéciale composée des actionnaires de l’ensemble privé détenant moins de 5 % du capital social)
+ 1 siège pour les gestionnaires de logements sociaux {dont le représentant sera désigné au sein d'une Assemblée spéciale composée des gestionnaires de logements sociaux détenant moins de 5 % du capital social)
15.14
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre,
&
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
15.15
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent, dans l’administration de la société, accepter des fonctions d’administrateur dans la société qu’en vertu d’une délibération de l’assemblée qui les a désignés.
La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d’Administrateur est déterminée par l’article L. 225-20 du code de commerce.
Conformément à l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile résultant de l’exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au conseil d’administration incombe à ces collectivités ou groupements. Lorsque les représentants ont été désignés par l’assemblée spéciale visée ci-dessus, la responsabilité civile incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements, membres de cette assemblée.
15.1.6
Un salarié de la société peut être nommé administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions.
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux (2) années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif.
15.2 Vacances -— Cooptation
15.2.1
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur privé, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire étant précisé que les représentants des collectivités ou de leurs groupements ne participent pas au vote de la décision.
Toutefois, s’il ne reste plus qu’un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter l’effectif du conseil.
Les nominations provisoires effectuées par le conseil d’administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
L'administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
15.2.2
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur représentant une collectivité territoriale ou groupement de collectivité territoriale, l’assemblée délibérante de ladite collectivité ou groupement désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance, décès ou démission.
S
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Article 16 — Limite d'âge — Durée du mandat des administrateurs — Cumul de mandats
16.1
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire à l’issue de la première assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie après qu’il aura dépassé cet âge.
16.2
La durée des fonctions des Administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de première nomination dans les statuts.
L'administrateur élu par l’assemblée générale en remplacement d’un autre Administrateur ne demeure en fonction que jusqu’à l’époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur.
La durée des fonctions des administrateurs expire à l’issue de l’assemblée qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu’à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les conseils municipaux, généraux ou régionaux pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d’administration par l’assemblée qui les a élus.
16.3
Un administrateur, personne physique, ne peut exercer simultanément plus de cinq (5) mandats d’administrateurs de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateurs dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l’article L. 233-16 du code du commerce par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du paragraphe précédent, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n’est pas applicable au mandat de président.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l’un de ses mandats dans les trois (3) mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois (3) mois de l’événement ayant entraîné la disparition de l’une des conditions fixées au paragraphe précédent.
À l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées au paragraphe précédent et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Article 17 — Actions détenues par les administrateurs
Chaque administrateur doit être propriétaire au moins d’une action. Il doit justifier de sa propriété pendant toute la durée de son mandat.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Se On
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Article 18 — Rôle et fonctionnement du conseil d'administration
18.1 Rôle du conseil d'administration
18.1.1
Le conseil d’administration détermine les orientations des activités de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles.
18.1.2
Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président, et s’il juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d’Administrateurs. Un Secrétaire, qui peut être pris en dehors des Actionnaires, est nommé à chaque séance.
Le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre fin au mandat du président.
18.2 Fonctionnement - Quorum - Majorité
18.2.1
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, et à minima une fois par an. Il est convoqué par le président à son initiative, ou en son absence, d’un vice-président, sur un ordre du jour qu’il arrête et, s’il n’assume pas la direction générale sur demande du directeur général ou, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux (2) mois, par le tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé par ces derniers. Hors ces cas où l’ordre du jour est fixé par le ou les demandeurs, il est arrêté par
le président.
La réunion se tient au siège social, soit en tout endroit indiqué dans la convocation.
La convocation du conseil d’administration est faite par tous moyens et même verbalement.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur 15 jours calendaires au moins avant la
réunion.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées, soit par le directeur général, soit par le tiers au moins des membres du conseil d’administration.
Tout Administrateur peut donner, même par lettre ou mail, pouvoir à un autre
administrateur de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir. En ce qui concerne les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, leur pouvoir peut être donné uniquement à d’autres représentants de ces Collectivités ou groupements (et non à un administrateur du groupe privé).
18.22
La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, ainsi que la présence effective de la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements est nécessaire pour la validité des délibérations.
Se 12
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Le règlement intérieur peut toutefois prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Cette disposition n’est toutefois pas applicable pour l’adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55, L. 232-1, L. 233-16 du code de commerce.
18.23
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés, sauf quand la société intervient, conformément à l’article L.1523-1 du code général des collectivités territoriales, pour le compte d’un tiers n’ayant pas apporté ou garanti la totalité du financement. Dans ce cas, l’intervention de la société est soumise à l’accord préalable du conseil d’administration pris à une majorité des deux tiers, chaque Administrateur disposant d’une voix et l’ Administrateur mandataire d’un de ses collègues de deux voix.
18.3 Constatation des délibérations
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis conformément aux dispositions légales en vigueur, et signés du président de séance et de, au moins, un
administrateur.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d’administration.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements siègent et agissent ès qualité avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d’administration, tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers.
Article 19 — Censeurs
L'assemblée générale ordinaire peut procéder à la nomination de censeurs choisis parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. Le nombre de censeurs ne peut excéder cinq. Ils assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Ils ne sont pas rémunérés.
Les censeurs sont nommés pour une durée de 3 ans. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice et tenue dans l’année au cours de laquelle expirent leurs fonctions.
Article 20 — Président du conseil d'administration
Le Conseil d’administration nomme parmi ses membres un Président.
Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il préside les séances du conseil et les réunions des assemblées d’actionnaires.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la société, notamment en ce qui concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l’information des commissaires aux comptes et des actionnaires. Il s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le président du conseil d’administration peut être soit une personne physique, soit une Collectivité territoriale ou un groupement. Celle-ci agit par l’intermédiaire d’un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par décision de l’assemblée délibérante de
la Collectivité concernée.
La personne désignée comme président ne doit pas être âgée de plus de 75 ans. Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle.
Lorsque le président du conseil d'administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office, à moins qu’il ne représente une collectivité territoriale ou un groupement.
SC 13
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Le ou les administrateurs ayant la qualité de vice-présidents ont pour fonction exclusive de présider les séances du Conseil et les assemblées en cas d’indisponibilité du président.
En l'absence du président et des vice-présidents, le Conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa réunion.
Le président est rééligible.
Lorsqu'il assure la direction générale, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables.
Article 21 — Direction générale
21.1 Choix entre les deux modalités d'exercice de la direction générale
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique proposée par le président du conseil d’administration parmi les membres du conseil ou en dehors d’eux, qui porte le titre de directeur général.
Le conseil d’administration, statuant dans les conditions définies par l’article 18.2, choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visée au premier alinéa.
Il peut, à tout moment, modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur cette modification ne pourra intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.
Le conseil d'administration informera les actionnaires et les tiers, de cette modification, conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables.
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d’administration, le conseil d'administration nomme un directeur général.
21.2 Directeur général
Le directeur général peut être choisi parmi les administrateurs ou non.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leur groupement ne peuvent pas être désignés pour la seule fonction de directeur général.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires ainsi qu’aux conseils d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. Il peut être autorisé par le conseil d’administration à consentir les cautions, avals ou garanties données par la société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration.
CR 14
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Les fonctions de directeur général sont atteintes par la même limite d'âge que celle fixée pour les fonctions de président. Lorsqu’un directeur général atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.
21.3 Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.
Le ou les directeurs généraux délégués peuvent être choisis parmi les membres du Conseil
ou en dehors d’eux.
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la
durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Le nombre maximum des directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq (5).
La rémunération des directeurs généraux délégués est déterminée par le conseil d'administration.
La limite d’âge applicable au directeur général vise également les directeurs généraux délégués. Lorsqu’un directeur général délégué atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
Lorsque le directeur général cesse ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, le ou les directeur généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Article 22 — Signature sociale
Les actes concernant la société ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d’effets de commerce sont signés soit par l’une des personnes investies de la direction générale, soit encore par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet. Les actes décidés par le conseil peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil.
Article 23 — Rémunération des administrateurs, du président, des directeurs généraux
23.1 Rémunération des administrateurs
Il peut également être alloué par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats particuliers ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d’exploitation sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration et sont soumises aux articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements exerçant les fonctions de membres du conseil d’administration peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers, s’ils y ont été autorisés par une délibération expresse de
LL 15
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026l’assemblée qui les a désignés, qui aura déterminé la nature des fonctions exercées et prévu le montant maximum.
23.2 Rémunération du président.
La rémunération du président est déterminée par le conseil d’administration.
Si le président est le représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, il ne pourra percevoir une rémunération ou des avantages particuliers qu’après avoir été autorisé par une délibération expresse de l’assemblée qui l’aura désigné, et qui en aura prévu le montant maximum.
23.3 Rémunération des directeurs généraux et directeurs généraux délégués
La rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués est déterminée par le conseil d’administration.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux administrateurs autres que ceux investis de la présidence, de la direction générale ou de la direction générale déléguée et ceux liés à la société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par le code de commerce.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent, dans l’administration de la société, accepter de fonctions dans la société telles que celles de membre ou de président du conseil d'administration qu’en vertu d’une délibération de l’assemblée qui les a désignés.
Article 24 — Convention entre la société et un administrateur ou un directeur général ou un directeur général délégué ou un actionnaire
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction du droit de vote supérieur à 10 % où, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable, du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une personne visée à la phrase précédente est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du Conseil d’ Administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Les dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L 225-1 et L 226-1 du code de commerce.
L’intéressé est tenu d’informer le conseil, dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article L 225-38 du code de commerce est applicable.
Le président du conseil d’administration doit donner avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale, Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
R
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d’administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l’établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l’article L 225-40 du code de
commerce.
Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de
fraude,
Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois (3) ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des Commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 225-40 sont applicables.
À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs.
Elle s’applique également aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
TITRE IV - COMMISSAIRES AUX COMPTES - QUESTIONS ÉCRITES — DÉLÉGUÉ SPÉCIAL - COMMUNICATION
Article 25 —- Commissaires aux comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions prévues par le code de commerce.
Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.
Les Commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion, la gestion de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents à adresser aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des
informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Se 17
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Ils s’assurent aussi que l’égalité a été respectée entre les actionnaires.
Ils ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d’administration, du comité d’entreprise ou d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leur fonction avant l’expiration normale de celle-ci, par décision de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les commissaires aux comptes sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en même temps que les intéressés, à la réunion du conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’à toutes assemblées d’actionnaires. Ils peuvent en outre être convoqués à toute autre réunion du Conseil.
Article 26 — Questions écrites
Un ou plusieurs actionnaires, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponses satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise peuvent également demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d’administration. Ce rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Un ou plusieurs actionnaires peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.
Article 27 — Délégué spécial
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire, d’être directement représentée auprès de la société d’économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d’administration.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s’assurer de l’exactitude de leur mention, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par les représentants au conseil d'administration par l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
R 1
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et au groupement de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 28 — Communication
Conformément aux dispositions de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil d’administration et des assemblées générales, accompagnées du rapport de présentation et de l’ensemble des pièces s’y rapportant, sont communiquées dans les quinze (15) jours suivants leur adoption au représentant de l’État dans le département où la société à son siège social.
De même, sont transmis au représentant de l’État les contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 ainsi que les comptes annuels et le rapport du ou des commissaires aux comptes.
En cas de saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État, il est procédé à une seconde lecture de la délibération contestée par le conseil d’administration
ou l’assemblée générale.
TITRE V - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 29 — Dispositions communes aux assemblées générales
Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale.
Les assemblées d’actionnaires sont qualifiées d’ordinaire, d’extraordinaire, ou d’assemblée
spéciale.
Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.
Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.
Article 30 —- Convocation et réunion des assemblées générales
30.1 Organe de convocation — Lieu de réunion
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration.
À défaut, elles peuvent être également convoquées par les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande soit de tout intéressé, en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital social, soit s’agissant des représentants d’une assemblée spéciale à la demande des actionnaires réunissant au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée, ou encore par les actionnaires majoritaires en capital ou après une cession d’un bloc de contrôle.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les
liquidateurs.
Les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département, précisé dans l’avis de convocation.
30.2 Forme et délai de convocation
La convocation est faite par lettre recommandée, ordinaire ou mail, quinze jours avant la date de l’assemblée.
Lorsqu'une assemblée n’a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes présentées par la réglementation en vigueur, et l’avis de
ce 19
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026convocation ou les lettres de convocation rappellent la date de la première et reproduit son ordre du jour.
Article 31 — Ordre du jour
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation, sur proposition du Conseil d'Administration.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.
Article 32 — Admissions aux assemblées — Pouvoirs
32.1 — Participation
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s’y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles inscrits à son nom depuis cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les actionnaires.
En cas de démembrement de la propriété de l’action, le titulaire du droit de vote peut assister ou se faire représenter à l’assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les assemblées générales.
Tout actionnaire, propriétaire d’actions d’une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie dans les conditions visées ci- dessus.
32.2 Représentation des actionnaires, vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire dont il peut obtenir l’envoi dans les conditions indiquées par l’avis de convocation à l’assemblée. Il n’est tenu compte de ce formulaire que s’il est reçu par la société trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’implication sont déterminées par la réglementation en vigueur.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d’un mandat ou par son conjoint.
Le mandat est donné pour une seule assemblée, il peut l’être pour deux assemblées, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu’elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur.
Article 33 — Tenue de l'assemblée — Bureau — Procès-verbaux
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire le requérant.
ae 20
Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. À défaut, elle élit elle-même son président.
En cas de convocation par un Commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par l’auteur de la convocation. À défaut, l'assemblée élit elle-même son président
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l’assemblée.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès- verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par décret.
Article 34 — Vote — Quorum — Effets des délibérations
341 Vote
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins.
Les votes s’expriment soit à main levée soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu’en décide le bureau de l’assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.
34.2 Quorum
Le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les assemblées spéciales où il est calculé sur l’ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les quorums et majorité ne sont calculés qu’après déduction des actions de l’apporteur ou du bénéficiaire qui n’ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires.
343
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses délibérations prises conformément aux dispositions du code de commerce et aux statuts obligent tous les actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas où des décisions de l’assemblée générale portent atteinte aux droits d’une catégorie d’actions, ces décisions ne deviennent définitives qu’après ratification par une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.
Article 35 — Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d'administration et qui ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social pour statuer sur toutes les questions relatives au compte de cet exercice, sous réserve
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026de prolongation de ce délai par décision de justice, et le cas échéant, aux comptes consolidés de l’exercice écoulé.
Le conseil d’administration présente à l’assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l’article L. 225-235 du code de commerce.
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote (et si les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social).
Aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.
Article 36 — Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué. Elle ne peut non plus changer la nationalité de la société, sauf si le pays d’accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire et conservant à la société sa personnalité juridique.
Par dérogation à la compétence exclusive de l’assemblée extraordinaire, pour toute modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représente, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat d’une augmentation, d’une réduction ou d’un amortissement du capital peuvent être apportées par le conseil d’administration sur délégation.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.
À défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis est également du quart.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.
Article 37 — Assemblée spéciale
S’il existe plusieurs catégories d’actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d’une de ces catégories, sans vote conforme d’une assemblée générale extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d’une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions de la catégorie concernée.
Pour le reste elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux assemblées de titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Article 38 — Droit de communication des actionnaires
Tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont
déterminées par la législation en vigueur.
À compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auquel le conseil d’administration sera tenu de répondre au cours de la réunion.
TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BENEFICE
Article 39 — Exercice social
Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1° janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2017.
Article 40 — Inventaire — Comptes annuels
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.
À la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l’exercice, ainsi que l’annexe complétant et commentant l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, aux amortissements
et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.
Le conseil d’administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport annuel, présenté à l’assemblée générale, rend également compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature, versés durant l’exercice à chaque mandataire social.
Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ses mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il comprend également la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun de ses mandataires durant l'exercice.
Article 41 — Affectation et répartition des bénéfices
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l’exercice.
Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l’assemblée générale peut prélever toutes sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Le solde, s’il en existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d’eux.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s’il en existe, sont après l’approbation des comptes par l’assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à
extinction.
Article 42 — Acomptes — Paiement des dividendes
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
L'assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l’assemblée générale, ou à défaut par le directoire.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l’action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
TITRE VI - PERTES GRAVES - ACHAT PAR LA SOCIÉTÉ - TRANSFORMATION -— DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 43 — Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l’assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l’assemblée n’a pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article 44 — Achat par la société d’un bien appartenant à un actionnaire
Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice à la demande du président du conseil d'administration.
Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l’évaluation du bien, à peine de nullité de l’acquisition.
Le vendeur n’a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’acquisition est faite en bourse ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.
Article 45 — Transformation
Dans tous les cas, la transformation de la société s’accompagne obligatoirement d’une sortie des collectivités territoriales et de leurs groupements du capital de la société par la cession totale de leurs actions. Dès lors, la société cesse d’être soumise aux dispositions des articles L. 1521 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales.
La Société peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les associés. En ce
cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être commandités.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
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La transformation en société par actions simplifiées est décidée à l’unanimité des actionnaires.
Article 46 — Dissolution — Liquidation
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l’expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l’assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026L'assemblée générale des actionnaires peut l’autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule maïn, la dissolution de la Société, soit par décision judiciaire à la demande d’un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par l’actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
En cours de vie sociale, la réduction de la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à moins de 50 % + 1 action du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants de la société entraîne de plein droit la dissolution.
TITRE VII - CONTESTATIONS — PUBLICATIONS
Article 47 — Contestations
Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile
dans le ressort du tribunal du siège de la société.
Article 48 — Publications
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de société, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d’expéditions ou d’extraits ou de copies tant des présents statuts que des actes et délibérations qui y feront suite.
Article 49 — Désignation des premiers administrateurs
Sont nommés premiers administrateurs de la société pour une durée de trois ans qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2019 :
Administrateurs des actionnaires publics détenant plus de 5 % du capital social :
e Mairie de Saint-Affrique,
représentée par Monsieur Michel VERGELY et Madame Véronique SAINZ (délibération DE_2015 103 du 23 novembre 2015)
e Communauté de Communes du Saint-Affricain,
représentée par Monsieur Pierre PANTANELLA et Monsieur Bertrand SCHMITT (Délibération n°14 du 21 décembre 2015)
e Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses,
représenté par Monsieur Richard FIOL
(Délibération n°2015-055 du 18 novembre 2015)
e Communauté de Communes Millau Grands Causses,
représentée par Monsieur Alain NAYRAC
(habilitée par délibération n°2015 8 DEL 19 du 16 décembre 2015
et délibération n°2016 2_ DEL 3A du 30 mars 2016)
e Communauté de Communes Larzac et Vallées,
représentée par Monsieur Christophe LABORIE
(Délibération n°3 du 26 janvier 2016)
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026Administrateurs des actionnaires privés détenant plus de 5 % du capital social :
e MIDI-PYRENEES ENERGIES INVESTISSEMENTS, Société par actions simplifiée, au capital de 6 348 916 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 521 977 926, ayant son siège social sis 11 avenue Parmentier à TOULOUSE (31200),
représentée par Messieurs Thierry COTELLE et Christophe DAGNEAU
e AVENIR GENIE CIVIL SEVIGNE, Société par actions simplifiée, au capital de 1 843 560 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RODEZ sous le numéro 384 421 020, ayant son siège social sis La Borie Sèche à AGUESSAC (12520),
représentée par Messieurs Marc SEVIGNE et Stéphane FOURY
+ SA DALKIA, Société anonyme au capital de 220 047 504 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 500 537, ayant son siège social sis 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350),
représentée par Yves VANTROYEN
Administrateur représentant les actionnaires publics détenant moins de 5 % du capital
social :
Cf. Décision de l’Assemblée spéciale (Annexe 1)
Administrateur représentant les actionnaires privés détenant moins de 5 % du capital
social :
Cf. Décision de l’Assemblée spéciale (Annexe 2)
Administrateur représentant les gestionnaires de logements sociaux :
Cf. Décision de l’Assemblée spéciale (Annexe 3)
Article 50 - Désignation des premiers commissaires aux comptes
Sont nommés pour une durée de six exercices :
En qualité de commissaire(s) aux comptes titulaire(s) :
A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC, Société par actions simplifiée, ayant son siège social 6 Mail Philippe Lamour, Immeuble Espace 2B, 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 389 478 041
En qualité de commissaire(s) aux comptes suppléant(s) :
Olivier HUC, demeurant 15 rue du Bosc, 34 370 MAUREILHAN
Article 51 — Jouissance de la personnalité morale
La société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes accomplis par le représentant du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Grands Causses pour le compte de la société en formation, tels qu’ils sont énoncés dans l’état ci-après annexé avec l’indication pour chacun d’eux de l'engagement qui en résultera pour la société. En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès lors qu’elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
STATUTS mis à jour au 30/12/2025
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Publié par Christophe Saint-Pierre, Président de la Communauté de communes Millau Grands Causses, le 05/05/2026