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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 432
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 432)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2023-432
PUBLIÉ LE 15 DÉCEMBRE 2023Sommaire
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public /
BUREAU DE LA PREVENTION ET DE L'ORDRE PUBLIC
R02-2023-12-15-00002 - Arrêté relatif à la police administrative des débits
de boissons dans le département de la Martinique (7 pages) Page 3
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI / Direction de la réglementation de la
citoyenneté et de l'immigration - Bureau de la réglementation générale, des
élections et de la circulation
R02-2023-12-14-00004 - Arreté prolongation agrément Fourrière Générale
au 14 (2 pages) Page 11
2PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2023-12-15-00002
Arrêté relatif à la police administrative des débits
de boissons dans le département de la
Martinique
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2023-12-15-00002 - Arrêté relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la Martinique 3EE =
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Le Préfet
Arrêté n°
relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la
Martinique
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.22121, L.2212-2 et L.22154;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.33111 et suivants et L.3321 à L.3355-8 et R 3335-15;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R 571-25 à R 571-29;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.331 et suivants et R3321 et R.333-1;
Vu le code pénal et notamment ses articles 222-50, 222-51, 225-22 et 225-23;
Vu le code du tourisme et notamment son article D 3141;
Vu le code du travail notamment les articles L.7122-1 à L.7122-6;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant M. Jean-Christophe BOUVIER,
préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;
Vu le décret du Président de la République du 25 août 2023 nommant M. Paul-François SCHIRA, sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 2016, fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches prévus
par l'article L. 3342-4 du code de la santé publique;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public;
Vu l'arrêté préfectoral n° 09-02269 du 3 juillet 2009 portant sur la prévention des nuisances sonores;
Vu la circulaire ministérielle NOR 10C1005027C du 19 février 2010 relative à l'horaire de fermeture des
débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse;
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX Tel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.qouv.fr
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2023-12-15-00002 - Arrêté relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la Martinique 4Vu la circulaire interministérielle nNDGPR/SPNQE/MPAP/201/1 et n°DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486
du 23 décembre 2071, relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du
public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée;
Considérant que pour garantir l’ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, contre les
nuisances résultant d'activités tardives dans les établissements recevant du public et relevant
du code de la santé publique, il convient de réglementer pour l'ensemble du département, les
horaires d'ouverture, de fermeture des débits de boissons et certaines catégories d'établissement
recevant du public et de prendre certaines dispositions concernant leurs conditions d'exploitation;
Considérant que la consommation excessive d'alcool est susceptible de mettre en danger la sécurité
des usagers de la route et de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique :
Arrête
Titre 1 : Régime applicable aux horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons :
Article 1 :
I-L'heure d'ouverture des débits de boissons est fixée à 06 heures sur l'ensemble du département.
Il-L'heure de fermeture des débits de boissons est fixée à :
1°) minuit du dimanche au jeudi ;
2°) 02 heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.
I-Ces limites sont applicables :
1° aux débits de boissons à consommer sur place dont l'exploitant est titulaire des licences de 3° et de
4 catégories mentionnées à l'article L 33311 du code de la santé publique,
2° aux restaurants dont l'exploitant est titulaire de la « petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant » mentionnées à l’article L 3331-2 du code de la santé publique,
3° aux débits de boissons temporaires autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 33341 et L.3334-2 du code de la santé publique,
4° aux débits de boissons à emporter dont l'exploitant est titulaire d'une « petite licence à emporter »
ou « licence à emporter » mentionnées par l'article L.3331-3 du code de la santé publique.
Article 2 :
Les exploitants de débits de boissons titulaires d'une licence à emporter, ne peuvent proposer à la vente des boissons alcooliques à consommer sur place. Le non-respect de cette disposition constitue
une infraction susceptible d'entraîner une fermeture administrative sur le fondement de l'article L.333215 alinéa 3 du code de la santé publique.
En application de l'article 1, toute vente de boissons alcooliques à emporter au-delà des horaires fixés
à cet article est interdite.
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2023-12-15-00002 - Arrêté relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la Martinique 5Article 3 :
I-Conformément aux dispositions de l’article D.314-1 du code du tourisme, l'heure limite de fermeture
des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse est fixée à
07 heures du matin.
I-Les établissements concernés doivent remplir plusieurs critères économiques permettant de les
identifier tels que :
— l'existence d'une billetterie prévue par l'article 290 quater du code général des impôts (CGI),
— l'existence d'un contrat général de représentation de type « musique de danse » auprès de la
Sacem, CL RAT LR REC, SRIEInEsT
— une identification par le code de nomenclature des activités françaises (NAF) délivrée par l'INSEE
(Code NAF 56302).
ls doivent également avoir fait l'objet d'aménagements appropriés à cette activité, notamment au
regard des règles de sécurité et des normes environnementales des établissements recevant du public
(existence d'un espace de danse de taille significative, étude d'impact de nuisances sonores, présence
d'un service de sécurité conforme à la réglementation des agents de sécurité ou recours à une société
privée de surveillance et gardiennage agréé...)
I-Conformément aux dispositions de l’article D3141 du code de tourisme, la vente d'alcool dans les
établissements exploitant une piste de danse est interdite, pendant l'heure et demie avant la
fermeture.
Article 4 :
Le préfet ou le cas échéant les sous-préfets et les maires peuvent, en application des articles L 2212
et suivants et L 221511 et suivants du code général des collectivités territoriales, en fonction de leurs
compétences respectives, fixer des horaires plus restrictifs lorsque les circonstances locales l'exigent
ou en cas de troubles à l’ordre public.
Article 5 :
Les exploitants de débits de boissons du département ont, sans qu'ils aient besoin d'une autorisation
exceptionnelle, la faculté de laisser leurs établissements ouverts jusqu'à 03 heures, aux dates
suivantes :
- nuit de la fête de la musique,
- NUIt du 13 au 14 juillet,
- nuit du 24 au 25 décembre,
- nuit du 31 décembre au 1° janvier.
Article 6 :
Les maires peuvent accorder des dérogations horaires de manière ponctuelle aux établissements
titulaires d'une des licences prévues au code de la santé publique, par dérogation à l'article 1 de ce
présent arrêté.
I-Les maires peuvent, pour des réunions à caractère privé, accorder des dérogations individuelles aux
exploitants de débits de boissons dans lesquels ont lieu ces évènements festifs, leur permettant de
conserver dans l'enceinte de la structure les invités et le personnel à l'exclusion de toute autre
personne, jusqu'à une heure qu'ils détermineront, dans la limite de douze soirées par an.
L'autorisation fait l'objet d'une demande conjointe par l'exploitant de l'établissement et l'organisateur
et est adressée au maire au moins un mois avant la date de la manifestation.
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2023-12-15-00002 - Arrêté relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la Martinique 6Il-Les maires peuvent, sur demande motivée des exploitants de débits de boissons, leur délivrer des
dérogations collectives, à l'occasion de manifestations exceptionnelles, présentant pour la commune
un intérêt culturel, touristique ou sportif, en dehors de tout intérêt économique privé, jusqu'à une
heure qu'ils déterminent.
La demande est adressée au maire au moins un mois avant la date de la manifestation.
Il-Les maires peuvent délivrer, à titre exceptionnel des dérogations individuelles, pour une soirée
ouverte au public, jusqu'à une heure qu'ils déterminent.
L'autorisation fait l'objet d'une demande conjointe par l'exploitant de l'établissement et l'organisateur
et est adressée au maire au moins un mois avant la date de la manifestation.
IV-L'autorisation du maire est accordée par arrêté municipal, transmise au préfet ou au sous-préfet et
dont copie est adressée, trois jours au moins avant la manifestation, aux forces de l'ordre. Cet acte
doit pouvoir être présenté par l'exploitant à toute demande de l'autorité de police ou de
gendarmerie.
Article 7 :
l-Le préfet, ou le sous-préfet dans son arrondissement, peut délivrer au cas par cas sur la demande
motivée de l'exploitant du débit de boissons et après avis du maire et des forces de l'ordre
territorialement compétents, une autorisation de demeurer ouvert au-delà des horaires de fermeture
fixées par le présent arrêté, sans que le dépassement n'excède une heure.
La demande de dérogation doit être motivée et adressée, par l'exploitant du débit de boissons, au
préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement concerné.
L'autorisation est accordée par arrêté préfectoral.
Les exploitants de débits de boissons bénéficiant d'une dérogation d'ouverture tardive sont tenus de
présenter l'arrêté précisant cette disposition aux services de contrôle.
Cette dérogation est accordée à titre personnel et révocable et ne peut être transmise lors de la
cession du fonds. Lorsque les circonstances locales liées à des considérations de bon ordre, de
sécurité ou de tranquillité publiques conduisent le préfet à estimer que la dérogation n'est plus
souhaitable, il peut retirer cette autorisation ou opposer un refus à la demande de renouvellement.
II-La demande initiale ou de renouvellement doit comporter :
1° les jours pour lesquels la dérogation est sollicitée;
2° une copie du permis d'exploitation;
3° un extrait d'immatriculation au registre du commerce (Kbis);
4° Une copie du rapport de l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue par l’article R.571-27 du
code de l’environnement;
Ill-Les demandes de renouvellement sont adressées par écrit, au préfet ou au sous-préfet de
l'arrondissement concerné, deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. En
l'absence de notification d'une nouvelle autorisation au jour de cette échéance, l'établissement doit
fermer ses portes à l'heure indiquée par le présent arrêté, jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté
d'autorisation lui soit, le cas échéant, notifié.
IV-La première dérogation est accordée pour une durée maximale d'un an. En cas de renouvellement,
la période est également d’une durée maximale d'un an.
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AI7
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2023-12-15-00002 - Arrêté relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la Martinique 7V-Dans l'hypothèse où un établissement ferait l’objet d'une fermeture administrative temporaire,
l'autorisation en cours de validité serait annulée de plein droit.
Après réouverture, toute nouvelle autorisation ne pourrait être accordée que pour une période
n'excédant pas six mois.
Titre 2 : les zones protégées :
Article 8 :
Sans préjudice des droits acquis, aucun nouveau débit de boissons de 3 ème ou 4 ème catégorie ne
pourra être établi autour des établissements énumérés à l'article 9 du présent arrêté dans un rayon
inférieurà :
-70 m pour les communes dont la population compte plus de 10 000 habitants;
-50 m pour les communes dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants;
-30 m pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants.
Article 9 :
Les établissements autour desquels sont établies les zones protégées sont les suivants :
1 Les établissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues;
2° Les établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la
Jeunesse;
3° Les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés
de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus
et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une
infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi
déterminées.
L'existence des débits de boissons à consommer sur place, régulièrement installés ne pourra être
remise en cause pour des motifs tirés du présent titre.
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2023-12-15-00002 - Arrêté relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la Martinique 8Titre 3 : Obligations et engagements :
Article 10 :
Les exploitants des établissements régis par le présent arrêté sont tenus :
- de prévenir tout désordre, rixe et dispute,
- d'interdire l'entrée de leur établissement aux personnes ivres,
- d'expulser celles qui troubleraient l'ordre et la tranquillité publics.
En cas de refus ou des résistances des personnes concernées, ils doivent alerter immédiatement les
forces de sécurité intérieure compétentes.
Tous les clients des établissements concernés par le présent arrêté devront avoir quitté
l'établissement à l'heure de fermeture.
Il appartient aux exploitants de débits de boissons de respecter les règles relatives à la tenue de
l'établissement.
Il leur est notamment interdit de :
+ __ vendre des boissons alcooliques aux personnes mineures,
* donner à boire à des gens manifestement ivres ou les recevoir dans leurs établissements
+ vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième,
quatrième et cinquième groupes,
* accepter la présence de produits stupéfiants,
* accepter toute personne qui faciliterait ou se livrerait à la prostitution ou encore se rendrait
coupable d'incitation à la débauche,
+ __ tenir ou tolérer dans leur établissement des jeux de loterie ou de hasard,
+ tolérer dans leur établissement des cris, des chants et tout acte ou propos de nature à
troubler l'ordre public,
* employer ou recevoir en stage dans leur établissement des personnes mineures, à l'exception
de leur conjoint, de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Cette
interdiction ne s'applique pas aux établissements ayant fait l'objet d'un agrément pour
l'accueil de stagiaire de plus de 16 ans bénéficiaires d'une formation professionnelle.
Article 11 :
Les exploitants de débits de boissons sont tenus d'afficher en permanence les prix pratiqués
de manière à pouvoir être lus de l'extérieur par l'ensemble des consommateurs, ainsi que la
réglementation relative à la répression de l'ivresse et la protection des mineurs dont le
modèle a été fixé par arrêté ministériel du 17 octobre 2016 :
- Soit à proximité de l'entrée ou du comptoir,
- soit à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et des caisses enregistreuses
de l'établissement dans les débits à emporter, les points de vente de carburant ou autres.
Article 12 :
Les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture autorisée intervient entre 02 heures
et 07 heures du matin mettent à disposition de leur clientèle un dispositif permettant le dépistage de
l'imprégnation alcoolique (éthylotests).
Les débits de boissons à emporter ont l'obligation de proposer à la vente ces dispositifs à proximité
des étalages des boissons alcooliques.
Article 13 :
Les infractions aux présentes dispositions sont constatées, poursuivies et sanctionnées conformément
aux lois et règlements en vigueur.
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2023-12-15-00002 - Arrêté relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la Martinique 9Article 14 :
Les arrêtés préfectoraux n° Cab/2016-0097 du 5 août 2016 relatif à la police des débits de boissons
dans le département de la Martinique, n°Cab/2016 -0118 du 28 octobre 2016 relatif aux débits de
boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse (discothèque) et n°70-485
du 24 mars 1970 relatif aux zones de protection sont abrogés.
Article 15 :
Le directeur de cabinet du préfet de la Martinique, les sous-préfets d'arrondissement, le général,
commandant la gendarmerie de Martinique, le directeur territorial de la police nationale, le directeur
interrégional des douanes et droits indirects des Antilles-Guyane et les maires du département de la
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
Fort de France, le 5 DEC. 2073
Le Préfet,
Jean-Christophe BOUVIER
Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 4211 et R421-5 du code dejustice administrative, la
présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publication pour les tiers.
La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2023-12-15-00002 - Arrêté relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la Martinique 10PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI
R02-2023-12-14-00004
Arreté prolongation agrément Fourrière
Générale au 14
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI - R02-2023-12-14-00004 - Arreté prolongation agrément Fourrière Générale au 14 11PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la réglementation,
de la citoyenneté et de l'immigration
Bureau de la Réglementation, des Élections,
et de la Circulation
ARRÊTÉ N°
PORTANT PROROGATION DE L'AGREMENT
ATTRIBUE À MADAME GEORGETTE DULAC
EN QUALITE DE GARDIEN DE FOURRIERE ET DES INSTALLATIONS
DE LA SOCIETE « FOURRIERE GENERALE »
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU le Code de la route, notamment ses articles L. 3251 à L. 325-13 ; L. 417-1 et R. 325-
4 et suivants ;
VU la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation
et à la destruction des véhicules terrestres :;
VU le décret 96-476 du 23 mai 1996, modifiant le Code de la route, et relatif à
l'immobilisation, à la mise en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres :
VU le décret n° 20051148 du 6 septembre 2005 relatif à la mise en fourrière et
modifiant le Code de la route (partie réglementaire) ;
VU la circulaire n° 1100 du 26 novembre 2012 relative aux modalités de mise en
œuvre et de gestion du service public des fourrières automobiles ;
VU l'arrêté n° RO2-2020-12-14-002 du 14 décembre 2020 portant agrément de
Madame Georgette DULAC en qualité de gardien de fourrière et des installations
de la société « FOURRIERE GENERALE » situées 350b, chemin Sarrault - 97232
LAMENTIN ;
Considérant la transmission tardive et le délai nécessaire à l'analyse du dossier de
renouvellement transmis par Fourrière Générale ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture
RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 - 97 262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TELEPHONE 05 96 39 36 00 TELEX 912 650 MR
FELECOPIE 0$ 96 71 40 29 — Contact:contact@martinique.pref.gouv.fr Site : www. martinique.pref gouv.fr
1/2
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI - R02-2023-12-14-00004 - Arreté prolongation agrément Fourrière Générale au 14 12ARRETE
Article 1” - L'agrément préfectoral délivré à Madame Georgette DULAC par arrêté
préfectoral n° RO2-2020-12-14-002 du 14 décembre 2020 pour exercer les fonctions de
gardien de fourrière et des installations de la société Fourrière générale est prorogé
pour une durée de 3 mois, à compter du 14 décembre 2023.
Article 2 - Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Martinique est
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
1 4 DEC 203
Préfet et par Deiegation,
Le Directeur de la Réglementation,
de la citoyenneté et de l'immigration EL aatrareee —_—
RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 — 97 262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TELEPHONE OS 96 39 36 00 - TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - Contact:contact@martinique.pref.gouv.fr Site : www.martinique.pref souv.fr
2/2
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI - R02-2023-12-14-00004 - Arreté prolongation agrément Fourrière Générale au 14 13