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Conseil Municipal - 75 Experimentation dispositif horaire variable
Document publié le Vendredi 25 août 2000 par la commune d'Aixe-sur-Vienne.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 75 Experimentation dispositif horaire variable)
Thèmes du document : Travail et emploi, Dialogue social, Institutions publiques,
EXPERIMENTATION MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE L'HORAIRE VARIABLE
AU SEIN DES SERVICES DE LA MAIRIE
DU 01/09/2025 au 31/12/2025
Annexe n°11 au REGLEMENT INTERIEUR GENERAL
PREAMBULE
Article 4 et 6 du décret 2000-815 du 25 août 2000
Le présent règlement a pour objet, de définir Les conditions de fonctionnement de l'horaire variable dans les services de la Mairie.
Sa mise en application est soumise à l'avis du Comité Social Territorial et à l'approbation du Conseil Municipal.
Le régime de l'horaire variable assouplit les conditions de travail des agents en leur donnant la possibilité de gérer individuellement leurs horaires de travail en prenant en compte leurs motivations et besoins personnels. Sur un plan général, les contraintes collectives découlant du règlement d'application de l'horaire variable doivent permettre d'assurer Le maintien, dans de bonnes conditions, du fonctionnement du service public.
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un moïs, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre Le report d’un nombre limité d'heures de travail d’une période sur l’autre.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1
Le régime de l'horaire variable s'applique aux personnels des catégories À, B, C travaillant au sein du bâtiment Mairie, y compris les agents placés en télétravail.
ARTICLE 2
Pour l'application du présent règlement, la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps plein, est fixée à :
1Durée hebdomadaire de travail 39H00 35H00 Durée moyenne quotidienne 8H00 7H00
La durée hebdomadaire de travail des agents à temps partiel est déterminée par référence à celle des agents à temps plein, en fonction du régime accordé aux intéressés.
La durée quotidienne d'un agent à temps partiel est déterminée en rapportant la durée hebdomadaire de référence qui Lui est applicable, au nombre de journées pendant lesquelles il travaille sur La semaine
L'amplitude maximale de la journée de travail d'un agent travaillant à temps plein, plages variables comprises, ne peut excéder 9H30, non compris l'interruption méridienne (4 H 45 pour un agent ne travaillant qu'une demi-journée).
L'interruption méridienne est obligatoire et sa durée ne peut être inférieure à 45 minutes et ne peut excéder 2H00 ; elle n'est pas comprise dans le temps de travail.
ARTICLE 3
La continuité du fonctionnement des services et leur ouverture au public sont assurées en tenant compte des particularités et des sujétions de fonctionnement propres à chaque service.
Durant cette période, l'organisation du service prend notamment en compte :
- l'accueil du public
- l'encadrement
- les contraintes techniques
- les contraintes inters administratifs
ARTICLE 4
L'amplitude maximale des plages de travail offertes aux agents (plages fixes plus plages variables) ne peut excéder 9H30 (entre 7H45 et 18H00)
La durée minimale des plages fixes est de 2H30 et elles interviennent entre 9H00 et 11H30 Le matin et 13H30 et 16H00 l'après-midi. La vacation quotidienne minimale d'un agent travaillant sur une journée est de 5H00.
| 7H45 - 9HOO LOHO0 = 11H30 | 11H30 - 13H30 |M13H30 16H00 16H00 - 18H00 |
Plage variable
Plage fixe
ARTICLE 5
Débit et crédit d'heures
21°) La semaine est La période de référence pour le décompte du temps de travail de chaque agent qui doit accomplir La durée de travail fixée à l'article 2.
2°) Néanmoins des débits et crédits d'heures par semaîne peuvent être constatés et sont reportables sans qu'un plafond de 10h00 par mois puisse être dépassé.
Lorsqu'en fin de mois Les heures de travail dépassent la durée de travail fixée à l'article 2, il y a crédit d'heures. Ce crédit est reporté au mois suivant à concurrence d'un maximum de 10H00.
Si Le nombre d'heures de travail est inférieur à La durée du temps de travail fixé à l'article 2, il y a débit d'heures. Ce débit est reporté au mois suivant à concurrence d'un maximum de 10H00
En tout état de cause, débit et/ou crédit d'heures seront neutralisés au maximum Le moïs suivant.
ARTICLE 6
Pour les agents travaillant à temps partiel, Les débits ou crédits d'heures sont autorisés par référence aux agents travaillant à temps plein, en fonction du régime accordé aux intéressés.
ARTICLE 7
Les horaires variables ne font pas obstacle à l'accomplissement d'heures supplémentaires, sous réserve d'une demande préalable du Responsable de service ou de la Direction.
Les heures supplémentaires ne pourront qu'exceptionnellement être exécutées en dehors des horaires correspondant à l'amplitude des plages de travail définies.
Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à rémunération ou récupération. Elles ne sont pas comptabilisées dans Le système d'horaire variable et ne sont donc pas intégrées dans le temps de travail.
ARTICLE 8
Les absences pour faits de grève, quelle qu'en soit la durée, sont prises en compte pour la durée moyenne journalière fixée à l'article 3. Lorsque Le temps de travail éventuellement accompli durant Les journées de grève est inférieur à La durée moyenne journalière, il doit être porté à cette durée moyenne.
Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, il convient d'effectuer le décompte
en fonction de La situation de chacun au regard des journées de travail en cause.
Ces dispositions ne concernent que les seuls agents déclarés grévistes.
ARTICLE 9
Les jours habituellement ouvrés (du lundi au vendredi) qui sont fériés ou chômés sont comptabilisés sur la base de la durée moyenne prévue à l'article 2.
Ces dispositions sont applicables à tous Les agents.
ARTICLE 10
L'enregistrement du temps de travail intervient dans les conditions suivantes :
1°) Les agents sont tenus d'effectuer Les pointages suivants :
3- s'ils travaillent la journée entière : Le matin en arrivant, au début et à La fin de la pause méridienne et en fin de journée ;
- s'ils travaillent une demi-journée : en début et en fin de vacation.
Ces pointages déterminent la durée de travail de La journée.
2°) Au cas où un agent ne pourrait effectuer un de ces pointages, il doit obligatoirement en signaler le motif à son supérieur hiérarchique et lui notifier Le temps de travail effectué, pour imputation sur son temps de travail enregistré.
3°) Les agents que leurs fonctions appellent normalement et habituellement à l'extérieur des locaux afin de participer à des réunions ou commissions, peuvent être dispensés dans de tels cas de l'obligation visée au 1°.
ARTICLE 11
L'expérimentation sera menée du 1* septembre au 31 décembre 2025 et donnera lieu à une évaluation qui sera présentée en séance du Comité Social Territorial par La Direction des Ressources Humaines.
Aixe-sur-Vienne, le 04 juillet 2025
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