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dité» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
LOT-ET-GARONNE
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
SPECIAL
DU
30
JUIN
2015SOMMAIRE
Direction
Départementale
des
Territoires
(DT):
Arrêté
préfectoral
portant
autorisation
au
titre
des
installations
classées
pour
un
centre
de
tri
transit
regroupement
et
de
collecte
de
déchets
non
dangereux
sur
la
commune
de
Brax
dans
la
ZAC
Terrasse
de
Garonrie
par
Les
établissements
SOULARD
SASLiberté
« gas
«» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LOT-ET-GARONNE
Direction
Départementale
des
Territoires
Service
Territoires
et Développement
Missions
Iaterministérielles
Arrêté
préfectoral
n°
Lo
S/00r/06"
©8S
portant
autorisation
au
titre des
installations
classées
pour un
centre
de
tri-transit-regroupement
et de
collecte
de
déchets
non
dangereux
sur la commune
de Brax
dans
la ZAC
« terrasse
de
Garonne
»
par
les
établissements
SOULARD
$.A.S
Le
Préfet
de
Lot-et-Garonne,
Chevalier
de
l’Ordre
National
du
Mérite,
Va
la
Directive
2008/98/CE
du
parlement
européen
et
du
conseil
du
18
novembre
2008
relative
aux
déchets
et abrogeant
certaines
directives
;
Vu
le Code
de
l’environnement
et notamment
son
titre
1°
du
livre V
;
Vu
le décret
n° 2010-369
du
13
avril 2010
modifiant
la nomenclature
des
installations
classées
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
27
mars
2012
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
sous
la rubrique
n°
2710-1
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
27
mars
2012
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées pour
la protection
de l'environnement
soumises
à déclaration
sous
la rubrique
n° 2710-2 :
Vu
l'arrêté ministériel
du 29
février
2012
fixant
le contenu
des registres
mentionnés
aux
articles
R
541-43
et R
541-46
du
Code
de
l’environnement
;
:
Vu
l'arrêté ministériel
du
16
octobre
2010
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la protection
de l'environnement
soumises
à déclaration
sous
la rubrique
n° 2716
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par les installations
classées
pour
la protection
de l'environnement
;
Vu
les
décrets
modifiant
la nomenclature
des
installations
classées,
notamment
ceux
des
13
avril
2010
et
12
avril 2012
;
Vu
la demande
présentée
Le
8
octobre
2013
complétée
le
14
avril
2014
par
les
Ets
SOULARD
S.A.S
cn
vue
d’obtenir
l'autorisation
d'exploiter
un
centre
de tri-transit-regroupement
de
déchets
non
dangereux
au
lieu
dit « Lasparguères
» dans
la ZAC
communautaire
« Terrasse
de
Garonne
» sur la commune
de Brax
;
1/29Vu
le dossier
déposé
à l’appui
de
sa demande
;
Vu
l'avis
de
l'autorité
administrative
de
l'État
compétente
en
matière
d'environnement
du
1%
décembre
2014
;
Vu
L'avis
de
la
délégation
territoriale
de
l'agence
régionale
de
la
santé
(ARS)
du
8 février
2014
;
Vu
l'avis
de
la
Direction
départementale
des
territoires
(DDT)
du
14
janvier
2014
;
Vu
la
décision
du 29
octobre
2014
du
président
du
tribunal
administratif
de
Bordeaux
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2015006-0001
du
6
janvier
2015
ordonnant
l’organisation
d'une
enquête
publique
pour
une
durée
de
32
jours
du
30
janvier
au
2
mars
2015
inclus
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Brax
;
Vu
l’accomplissement
des
formalités
d'affichage
réalisé
dans
les
communes
de
Brax,
Le
Passage
d'Agen
et
Roquefort
de
l’avis
au
public
;
Vu
les
publications
des
9 et
12
janvier
2015,
2 et
3 février
2015
de
cet
avis
dans
deux
journaux
locaux
;
Vu
le
registre
d'enquête
et
l’avis
du
commissaire
enquêteur
du
27
mars
2015
;
Vu
l'avis
émis
par
le
conseil
municipal
de
Brax
du
9 février
2015
;
Vu
l'avis
émis
par
le
conseil
municipal
de
Roquefort
du
4 février
2015
;
Vu
l'avis
émis
par
le
conseil
municipal
du
Passage
d’
Agen
du
17
mars
2015
;
Vu
le
positionnement
par
la
S.A.S,
SOULARD
du
29
avril
2015
;
Vu
le
rapport
et
les
propositions
du
7 mai
2015
de
l’inspection
des
installations
classées
;
Vu
l'avis
du
CODERST
du
21
mai
2015
au
cours
duquel
le
demandeur
a été
entendu
;
Vu
le
projet
d’arrêté porté
le
29
mai
2015
à la
connaissance
du
demandeur
;
CONSIDÉRANT
qu’en
application
des
dispositions
de
l’article
L512-1
du
code
de
l’environnement,
Pautorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent
être
prévenus
par
des
mesures
que
spécifie
l’arrêté
préfectoral
;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
imposées
à l'exploitant,
notamment
pour
ce
qui
concerne
le
traitement
et
la
limitation
des
effluents
liquides
sont
de
nature
à prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
imposées
à
l'exploitant,
notamment
une
mesure
acoustique
après
le
début
de
l'exploitation
de
l'installation
avec
les
aménagements
définis
dans
le
dossier,
sont
de
nature
à
prévenir
les nuisances
et les risques
présentés
par les installations ;
CONSIDÉRANT
que
les
conditions
d'aménagement
et
d'exploitation,
les
modalités
d’implantation,
prévues
dans
le
dossier
de
demande
d'autorisation
permettent
de
limiter
Les
inconvénients
et
dangers
; 2129CONSIDÉRANT
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l’autorisation
sont
réunies
;
Sur proposition
du Secrétaire
Général
de la préfecture,
ARRETE
TITRE
1 : PRESCRIPTIONS
GENERALES
Article
1
: Exploitant
titulaire
de
l’autorisation
La
société
Ets
SOULARD
S.A.S
dont
le
siège
social
est
situé
à Villeneuve
sur
Lot
(47300)
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
annexées
au
présent
arrêté,
à
exploiter
sur
le
territoire
de
la
communes
de
Brax
, les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
2
:Installations
non
visées
par
Ia
nomenclature
ou
soumises
à
déclaration
ou
soumises
a
enregistrement Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
où
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à déciaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le
présent
arrêté
préfectoral
d'autorisation.
Article
3:
Nature
des
installations
classées
La
liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
Ia
nomenclature
des
installations
classées
figure
dans
le
tableau
ci-après
: Désignation
|
mn
Numéro
.
Soœuil
des
installations
Caractéristiques
|
3 rubrique
Régime
(1)
Installation
de
transit,
regroupement
ou
tri
de
déchets
non
dangereux
de
papiers/cartons,
plastiques,
caoutchouc,
textiles,
bois
à
7600
m°
2714.41
À
>1000
m°
Pexclusion
des
activités visées
aux
rubriques
2710
ct 2711.
Justallations
de
collecte
de
déchets
apportés
par
le
producteur
initial
de
ces
déchets,
147
1. Collecte
de
déchets
dangereux,
La
quantité
de déchets
susceptibles
2,2
tonnes
2710/1°/b
DC
tonnes
d'être présents
dans
l'installation
étant
:
b}
Supérieure
ou
égale à
1 tonne
et inférieure
à 7 tonnes
Installations
de
collecte
de
déchets
apportés
par
le
producteur
initial
de ces
déchets,
> 2300
2. Collecte
de déchets
non
dangereux,
Le volume
de déchets
150 nv
2710/2°/c
pc
ne
susceptibles
d'être présents
dans
l'installation
étant
:
c)
Supérieur
on
égal
à
{00
m°
et inférieur
à 300
mn?
Installation
de
transit,
regroupement
ou
tri
de
déchets
non
Déchets
non
dangereux
non
inerte
à
l’exclusion
des
installations
visées
aux
|
dangereux
en mélange
27162
DC
1000
n°
rubriques 2710,
2711,
2712, 2713,
2714,
2715
et 2719.
300
m°
(1) A
(Autorisation)
ou
DC
(Déclaration
à contrôle
périodique)
3/29Article
4
: Conformité
au
dossier
déposé
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant,
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
Article
5 : Durée
de l'autorisation
d’exploiter
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
effet
si
l'installation
n'a
pas
été
mise
en
service
dans
un
délai
de
trois
ans
ou
n'a
pas
été
exploitée
durant
deux
années
consécutives,
sauf
cas
de
force
majeure.
Article
6
: Transmission
du
porter
à connaissance
au
Préfet
Toute
modification
apportée.
.à
leur
mode
d'utilisation
ou
au
voisinage
des
installations
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation
doit
être
portée
avant
sa
réalisation
à la
connaissance
du
préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation
en
application
de
l’article
R
512-33
du
Code
de
l’environnement
.
Article
7
: Transmission
du
rapport
d’accident
ou
d’incident
à l’inspection
des
installations
classées
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à l'article
L.511-1
du
Code
de
l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à l'inspection
des
installations
classées,
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident
similaire
et
pour
en
pallier
les
cffets
à moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à l'inspection
des
installations
classées.
Article
8 : Mise
à jour
des
études
d'impact
et de
dangers
Les
études
d’impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à
l'occasion
de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à
l’article
R
512-33
du
code
de
l’environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l’exploitant.
Article
9
: Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et la
prévention
des
accidents.
4/29Article
10
: Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
l'article
3 du présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou de déclaration.
:
Article
11
: Changement
d’exploitant
Dans
le cas
où
l'établissement
change
d'exploitant,
le successeur
fait la déclaration
au Préfet
dans
le mois
qui
suit la prise en
charge
de l'exploitant.
Article
12
: Cessation
d'activité
Sans
préjudice
des
mesures
de
l’article
R
512-74
du
Code
de
l’environnement
pour
l’application
des
articles
R
512-75
à R
512-79,
lorsqu'une
installation
classée
est mise
à l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au préfet
la date
de
cet arrêt trois mois
au moins
avant
celui-ci.
La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la mise
en sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment :
-
l'évacuation
ou
l'élimination
des produits
dangereux,
et, pour
les installations
autres
que
les
installations
de stockage
de déchets,
celle des
déchets
présents
sur le site
;
-
des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au site
;
-
la suppression
des risques
d'incendie
et d'explosion
;
-
Ja surveillance
des
effets
de l'installation sur son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
doit
placer
le site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à l'article
L.
511-1
et qu'il permette
un usage
futur à caractère
industriel.
Article
13
: Récolement
des
prescriptions
de Parrêté
préfectoral
d'autorisation
Dans
un
délai
maximal
d’un
an
à
compter
de
la
mise
en
service
de
l'ensemble
des
installations,
lexploitant
procède
à
un
récolement
du
présent
arrêté.
IL
doit
conduire
pour
chaque
prescription
réglementaire,
à
vérifier
sa
compatibilité
avec
les
caractéristiques
constructives
des
installations
et
les
procédures
opérationnelles
existantes.
Une
traçabilité
en
est tenue.
Son
bilan,
accompagné
le cas
échéant
d'un
échéancier
de résorption
des
écarts,
est transmis
à l’inspection
des
installations
classées.
L'exploitant
met
ensuite
en
place
une
organisation
appropriée
permettant
de
s'assurer
en
permanence
du
respect
des
dispositions
des
arrêtés
d'autorisation.
Article
14
: Arrêtés,
circulaires,
instructions
applicables
à l'établissement
Sans
préjudice
de
la
réglementation
en
vigueur,
sont
notamment
applicables
à
l'établissement
les
prescriptions
qui le concernent
des
textes
cités
ci-dessous
:
Dates
Textes
réglementaires
Arrêté
ministériel
du
27
mars
2012
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
27/03/12
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2710-1
(Installations
de
collecte
de
déchets
dangereux
apportés
par leur producteur
initial)
5/29Arrêté
ministériel
du
27
mars
2012
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
27403/12
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2710-2
(Instaliations
de
collecte
de
déchets
non
dangereux
apportés
par
leur
producteur
initial)
Arrêté
ministériel
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
29/02/12
Nous
541-46
du
code
de
l'environnement
Arrêté
ministériel
du
16
octobre
2010
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
16/10/10
:
ne
:
.
:
©
pour
la
protection
de
l'environnement
sommises
à déclaration
sous
la
rubrique
n°
2716,
04/10/10
Arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
scin
des
installations
classées
pour
la
protection
de
Penvironnement
soumises
à autorisation
Arrêté
ministériel
du
7 juillet
2009
relatif
aux
modalités
d'analyse
dans
l'air
et
dans
l'eau
dans
les
ICPE
ct
aux
07/07/09
L
normes
de
référence,
29/05/09
Arrêté
ministériel
du
29
mai
2009
modifié
relatif
aux
transports
de
marchandises
dangereuses
par
voies
terresires
(dit
" arrêté
TMD
"}
Arrêté
ministériel
du
23
novembre
2005
relatif
aux
modalités
de
traitement
des
déchets
d'équipements
23/11/05
électriques
et
électroniques
prévues
à
l'article
21
du
décret
n°
2005-829
du
20
juillet
2005
relatif
à
la
composition
des
équipements
électriques
et
électroniques
et
à
l'élimination
des
déchets
issus
de
ces
équipements
29/07/05
Arrêté
ministériel
du
29
juillet
2005
fixant
le
formutaire
du
bordereau
de
suivi
des
déchets
dangereux,
Arrêté
ministériel
du
10
octobre
2000
fixant
la
périodicité,
l'objet
et
l'étendue
des
vérifications
des
installations
10/10/00
électriques
au
titre
de
la
protection
des
travailleurs
ainsi
que
le
contenu
des
rapports
relatifs
aux
dites
vérifications
23/01/97
Arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
jes
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
20/04/94
Arrêté
ministériel
du
20
avril
1994
relatif
à la
classification,
l'emballage
ct
l'étiquetage
des
substances
Article
15
:Respect
des
autres
législations
et
réglementations
applicables
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
Code
minier,
le
Code
civil,
le
Code
de
l’urbanistue,
le
Code
du
travail
et
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression. Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire,
Article
16
: Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
Pinspection
L'exploitant
doit
établir
et tenir
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants :
-
le dossier
de
demande
d'autorisation
initial,
-
les plans
tenus
à jour,
-
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
déclaration
non
couvertes
par un
arrêté d'autorisation,
-
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à autorisation,
pris
en
application
de
la législation
relative
aux
installations
classées
pour
la protection
de l’environnement,
6/29-
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté;
ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être prises
pour
la sauvegarde
des
données.
Ce
dossier
doit
être
tenu
à la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant
5
années
au minimum.
Article
17:
Récapitulatif
des
documents
à
transmettre
à
l’inspection
des
installations
classées L'exploitant
doit
transmettre
à l’inspection
les documents
suivants
:
Articles
Contrôles
à effectuer
Périodicité
du
contrôle
4
nt
se
Déclaration
: dans
les meilleurs
délais
7
Déclaration
et rapport
d'accident
ou
d’incident
Rapport
: dans
les
15 jours
suivant
l'accident
12
Bilan
du
récolement
de
l'arrêté
préfectoral
Un
an
après
la mise
en service
des
installations
40
Analyses
des
eaux
résiduaires
Annuelle
iv
A
4,
59
Niveaux
sonores et émergences
dans
les zones
à émergence
réglementées
prévues
Dés
réception
des
résultats
et en
Hmite
de propriété
En
outre,
l'exploitant
transmet
au
Préfet
ou
aux
entités
concernées,
les
documents
indiqués
dans
le
tableau
suivant
dans
les
cas
prévus :
Articles
Documents
à transmettre
Périodicités
/ échéances
6
Notification
de
mise
à l'arrêt
définitif
Dès
connaissance
Déclaration
des
modifications
apportées
au
voisinage
entraînant
un
changement
|...
à
6
eppo
oISInag
tu
8
Dès
connaissance
notable Déclaration
des
modifications
avec
actualisation
des
études
d'impact
et
des
bone
8
Avant
réalisation
dangers
16
Déclaration
de
changement
d’exploitant
Dans
le mois
qui
suit
Porier
à connaissance
des
nuisances
non
prévenues
par l'arrêté préfectoral
ii
3 mois
avant
la date
de
cessation
d'activité
Notification
de
mise
à l'arrêt
définitif
TITRE
2
: CONDITIONS
D'EXPLOITATION
Article
18
: Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
-
limiter la consommation
d’eau,
et limiter les
émissions
de polluants
dans
l'environnement
;
-
la
gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la réduction
des
quantités
rejetées
;
-_
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
la
santé,
la
salubrité
publique,
l'agriculture,
la
protection
de
la
nature
et
de
l'environnement
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments.
7129Article
19
: Consignes
d’exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l'ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d’exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d'arrêt
momentané
de
façon
à permettre
en
tontes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
doit
se
faire
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l’exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
on
utilisés
dans
l’installation.
Article
29
: Réserves
de
produits
et matières
consommables
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants
…
Article
21
: Intégration
paysagère
et
esthétique
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d’une
part
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
A
cet
effet,
il
sera
aménagé
un
espace
vert
avec
présence
d’arbres
dont
le
choix
des
essences
sera
soumis
à l’avis
d’un
écologue
compétent.
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence, L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d’éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets.
Une
aire
de
lavage
des
véhicules,
avant
la
sortie
de
ces
derniers,
est
disponible
afin
de
garantir
cette
disposition.
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture,...).
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement....).
-
Article
22
: Contrôle
des
accès
et
Surveïllance
de
Pinstallation
Les
installations
sont
fermées
par
un
dispositif
capable
d'interdire
l'accès
à toute
personne
non
autorisée
(au
minimum
une
clôture
de
2
mètres
ceinturant
l'ensemble
des
installations.
L'exploitant
désigne
une
où
plusieurs
personnes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en cas
d’incident.
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n’ont
pas
l’accès
libre
aux
installations.
TITRE
3
: PREVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHERIQUE
Article
23
:Dispositions
générales
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l’exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à limiter
les
émissions
à l'atmosphère,
y
compris
diffuses,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
technologies
propres,
le
développement
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective
et
8/29le
traitement
des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l'efficacité
énergétique.
Les
installations
de
traitement
devront
être
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
à réduire
à leur
minimum
les
durées
d’indisponibilité
pendant
lesquelles
elles
ne
pourront
assurer
pleinement
leur
fonction. Si
une
indisponibilité
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées,
l'exploitant
devra
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
on
réduisant
ou
en
arrêtant
les
installations
concernées.
Les
consignes
d’exploitation
de
l’ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à la
suite
d’un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d’entretien,
de
façon
à permettre
en
toute
circonstance
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Le
brûlage
à l’air
libre
est
interdit
à l’exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et
quantité.
Article
24
:Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l’établissement
ne
soit
pas
à l’origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d’incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à la
santé
ou
à la
sécurité
publique.
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
la
réalisation
d'une
campagne
d'évaluation
de
l'impact
olfactif
de
l'installation
afin
de
permettre
une
meilleure
prévention
des
nuisances.
Article
25
:Prévention
des
envols
et
aménagement
des
voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d’urbanisme,
l’exploitant
doit
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
-
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées,
-
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n’entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation.
pour
cela
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
doivent
être
prévues
en
cas
de
besoin,
-
les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées,
-
des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place
le
cas
échéant.
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et
place
de
celles-ci.
Article
26
: Émissions
diffuses
et envols
de poussières
Les
stockages
de produits
pulvérulents
sont
interdits
sur le site.
Le
stockage
des
produits
en
vrac
est
réalisé
dans
des
espaces
fermés.
A
défaut,
des
dispositions
particulières
tant
au
niveau
de
la
conception
et
de
la
construction
(implantation
en
fonction
du
vent,
bâches
sur
les
bennes
de
stockage…),
que
de
l'exploitation
sont
mises
en
œuvre.
9/29TITRE
3
: PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAU
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
Article
27
‘Réseau
d'alimentation
en
eau
potable
Le
raccordement
au
réseau
public
de
distribution
d’eau
potable
est
muni
d’un
dispositif évitant
en
toute
circonstance
le retour
d’eau
pouvant
être polluée.
Article
28
: Dispositions
générales
et plan
des
réseaux
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Un
schéma
de
tous
les réseaux
et un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et datés.
Ils sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et
de
SCCOuUrs. Le
plan
des réseaux
d'alimentation
et de
collecte
doit notamment
faire
apparaître
:
-
l'origine
et la distribution
de
l'eau
d'alimentation,
-
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou tout autre
dispositif permettant
un
isolement
avec
la distribution
alimentaire,
-
les
secteurs
collectés
et
les réseaux
associés,
-
les ouvrages
de toutes
sortes
(vannes,
compteurs...),
-
«les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
où
au milieu).
Article
29
: Entretien
ef surveillance
des
réseaux
de
collecte
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à
être
curables,
étanches
et
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter,
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état
et
de
leur
étanchéité.
Les
différentes
canalisations
accessibles
sont repérées
conformément
aux règles
en vigueur.
Les
canalisations
de
transport
de
substances
et préparations
dangereuses
à l’intérieur
de
l’établissement
sont
aériennes.
Article
30
: Protection
des
réseaux
internes
à l’établissement
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les réseaux
d'égouts
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Article
31
: Protection
contre
des
risques
spécifiques
et isolement
avec
les milicux
Les
collecteurs
véhiculant
des
eaux
polluées
par
des
liquides
inflammables
ou
susceptibles
de
l'être,
sont
équipés
d'une
protection
efficace
contre
le
danger
de
propagation
de
flammes.Par
les
réseaux
d'assainissement
de
l'établissement
ne
transite
aucun
effluent
issu
d'un
réseau
collectif
externe
ou
d'un
autre
site industriel.
Un
système
doit
permettre
l’isolement
des
réseaux
d'assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
10/29l'extérieur,
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et actionnables
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à partir d'un poste
de
commande.
Leur
entretien
préventif et leur mise
en fonctionnement
sont définis
par consigne.
Article
32
: Identification
des
effluents
liquides
L'exploitant
est en mesure
de distinguer
les différentes
catégories
d’effluents
suivants :
*
eaux
usées
domestiques,
+
eaux
issues
des
toitures,
*
eaux
de
lavage
et météoriques
: les
eaux
de
lavage,
Les
eaux
de
ruissellement
susceptibles
d’être
polluées
(parkings,
zones
de
stockages
imperméabilisées,
aires
de
circulation,
..),
*
eaux
polluées
lors
d'un
incident
ou
d'un
incendie
(eaux
utilisées
pour
l'extinction,
eaux
pluviales
susceptibles
d'être polluées).
Article
33
: Collecte
des
effluents
Hiquides
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement.La
dilution
des
effluents
est interdite.
En
aucun
cas,
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le
présent
arrêté.
IL
est
interdit
d'abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à la bonne
marche
des
installations
de
traitement.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
dans
la
nappe
d'eaux
souterraine
ou
vers
les milieux
de
surface
non
visés
par le présent
arrêté
sont
interdits.
Article
34
: Gestion
des
ouvragéde
traitement
: conception,
dysfonctionnement
La
conception
et
la
performance
des
installations
de
traitement
(ou
de
pré-traitement)
des
effluents
aqueux
permettent
de respecter
les valeurs
limites
imposées
au rejet par
le présent
arrêté.
Elles
sont
entretenues,
exploitées
et
surveillées
de
manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité
ou
à faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
composition.)
y
compris
à l’occasion
du
démarrage
ou
d'arrêt
des
installations.
Les
2 séparateurs
- décanteurs
devront
être conformes
à la norme
NF
XP
16-440
ou
à la norme
NF
XP
16-
441
ou
à tout
autre
code
de
bonne
pratique
équivalent.
Ils
sont
nettoyés
par
une
société
habilitée
lorsque
le volume
des boues
atteint 2/3
de
la hauteur utile de l'équipement.
L'exploitant
effectue
une
surveillance
mensuelle
du
niveau
des
séparateurs-décanteurs.
Le
nettoyage
consiste
en
la
vidange
des
hydrocarbures
et
des
boues,
et
en
la
vérification
du
bon
fonctionnement
de
l'obturateur,
Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage
des
décanteurs-séparatours
d'hydrocarbures,
l'attestation
de
conformité
à la norme
en
vigueur
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à la disposition
de l'inspection
des installations
classées.
11/29Article
35
: Entretien
et conduite
des
installations
de
traitement
Un
registre
spécial
est
tenu
sur
lequel
sont
notés
les
incidents
de
fonctionnement
des
dispositifs
de
collecte,
de
traitement,
de
recyclage
ou
de
rejet
des
eaux,
les
dispositions
prises
pour
y
remédier
et
les
résultats
des mesures
et contrôles
de la qualité
des rejets
auxquels
il a été procédé.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées,
notamment
par
ruissellement
sur
des
aires
de
stationnement,
de
chargement
et déchargement,
sont
collectées
par un
réseau
spécifique
et traitées
par
un
ou
plusieurs
dispositifs
de
traitement
adéquat
permettant
de
traiter
les
polluants
en
présence.
Ces
dispositifs
de traitement
sont
conformes
aux normes
en vigueur.
Article
36:
Conception
des
ouvrages
de
rejet
et aménagement
des
points
de
prélèvements
Les
dispositifs
de
rejet
des
effluents
liquides
sont
aménagés
de
manière
à réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au milieu
récepteur,
aux
abords
du point
de rejet,
en
fonction
de l'utilisation
de
l'eau
à
proximité
immédiate
et
à
l'aval
de
celui-ci.
Ils
doivent,
en
outre,
permettre
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le milieu
récepteur.
Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d'effluents
liquides
est prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et des points
de mesure
(débit,
température,
concentration
en polluant,
….),
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à être
aisément
accessibles
et permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les dispositions
doivent
également
être prises pour
faciliter les interventions d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la Police
des
eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les ouvrages
de rejet vers
le milieu
récepteur.
Ces
points
sont
implantés
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
à
ce
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l'effluent soit suffisamment
homogène.
Article
37
: Caractéristiques
générales
de
Pensemble
des
rojets
liquides
Les
effluents
rejetés
doivent
être
exempts
:
-
de
matières
flottantes,
-
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou
dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes,
-
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à
la
conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Les
effluents
doivent
également
respecter Les
caractéristiques
suivantes
:
-
Température
:
<
30°C
Couleur
: modification
de
la coloration
du
milieu
récepteur
mesuréc
en
un
point
représentatif de
la zone
de mélange
inférieure
à 100
mg
Pt/l
12/29Article
38
:Gestion
des
eaux
polluées
et
des
eaux
résiduaires
internes
à l'établissement
Les
eaux
de
ruissellement
susceptibles
d’être
polluées
(zone
de
ravitaillement
en
hydrocarbures,
parkings,
zones
de
stockages
imperméabilisées,..)
sont
traitées
avant
rejet
afin
de
respecter
les
valeurs
limites
de
rejet
fixées
au
présent
arrêté
:
°
traitement
n°1
(par
débourbeur-déshuileur)
:eaux
issues
de
l'aire
de
lavage
+
traitement
n°2
(par
débourhbeur-déshuileur)
:pour
les
autres
eaux
de
ruissellement
avant
rejet
final
dans
le
réseau
d’eaux
pluviales
de
ia
ZAC
« Terrasse
de
Garonne
»
En
cas
de
non
respect
des
valeurs
limites
définies
à l'article
40,
ces
eaux
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
En
l’absence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
dans
les
limites
autorisées
par
le
présent
arrêté.
Les
eaux
domestiques
seront
rejetées
dans
le
réseau
d'assainissement
de
la
zone
artisanale.
Les
eaux
d’extinction
d'incendie
sont
confinées
sur
le
site
conformément
aux
prescriptions
de
l’article
80
du
présent
arrêté.
Article
39
:Principe
et
objectifs
du
programme
d’auto
surveillance
des
effluents
liquides
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l’environnement,
lexploitant
met
en
œuvre
un
programine
de
surveillance
de
son
émission
et
de
ses
effets
dit
programme
d’auto
surveillance,
suivants
les
modalités
des
articles
suivants.
L'exploitant
fait
procéder
à des
mesures,
selon
des
procédures
normalisées
lorsqu'elles
existent,
par
un
organisme
extérieur.
Celui-ci
doit
être
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
l’inspection
des
installations
classées
pour
les
paramètres
considérés. Ces
mesures
sont
réalisées
sans
préjudice
des
mesures
de
contrôle
réalisées
par
l'inspection
des
installations
classées
en
application
des
dispositions
des
aticles
L.
514-5
et
L.
514-8
du
Code
de
l’environnement, L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l’environnement.
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
la
réalisation
de
contrôle
inopiné.
Le
coût
de
ces
contrôles
est
à la
charge
de
l'exploitant.
Article
40
: Normes
de
référence
Les
normes
de
références
applicables
pour
les
contrôles
des
rejets
d'effluents
aqueux
ou
atmosphériques
de
l'établissement
sont
définies
dans
l'arrêté
ministériel
du
7 juillet
2009relatif
aux
modalités
d'analyse
dans
l'air
et
dans
l'eau
dans
les
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
et
aux
normes
de
référence
ou
celles
qui
pourraient
y être
substituées
ultérieurement
par
l'autorité
administrative.
13/29Article
41
: Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
résiduaires
avant
rejet
- surveillance
L'exploitant
est tenu
de
respecter,
avant
rejet
des
eaux
résiduaires
dans
le milieu
récepteur
considéré,
les
valeurs
limites
en concentration
et flux
ci-dessous
définies
:
Matières
en suspension
(MES)
35
mg/l
annuelle
NF
EN
872
pH
5,5
annuelle
NF T
90 008
Conductivité
-
annuelle
NF
EN
27888
Demande
chimique
en
oxygène
(pco)
125
mg/l
annuelle
NFT90
101
Demande
biologique
en
oxygène
0
103
(PB0)
30
mg/i
annuelle
NFT
90
10
ÂAzote
global
(comprenant
l'azote
NF
EN
25663
organique,
l'azote
ammoniacal
et
30
mg/l
annuelle
+
l'azote
oxydé)
NFEN
ISO
13395
Métaux
totaux
15
mg/l
annuelle
NFT
90
112
NF
EN
ISO
9377-2
Hydrocarbures
totaux
(HCT)
5 mg/l
annuelle
+
NF
EN
ISO
11423-1
Les
résultats
des
mesures
réalisées
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
le
mois
suivant
leur réception.
Article
42
: Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
usées
domestiques
Les
eaux
usées
domestiques,
rejetées
dans
le réseau
d'assainissement
doivent
respecter
les
conditions
de
rejets
fixées
par la convention.
L'exploitant
prendra
toutes
le dispositions
nécessaires
pour
s'en assurer.
Article
43
: Actions
correctives
L'exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
de
l’article
40,
les
analyse
et
les
interprète.
Il prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l’environnement
où
d'écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l’environnement.
TITRE
d
: GESTION
DES
DECHETS
Article
44
: Limitation
de
la production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la conception,
l’aménagement,
et l'exploitation
de
ses installations
pour
:
-
en
priorité,
prévenir
et réduire
la production
et
la nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la
fabrication
ct
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et
améliorer
l'efficacité
de
leur utilisation
;
-
assurer une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise
en privilégiant,
dans
l’ordre :
14/29a) la préparation
en vue
de la réutilisation
;
b) le recyclage
;
c)
toute
autre
valorisation,
notamment
la valorisation
énergétique
;
d) l'élimination.
Cet
ordre
de priorité
peut
être
modifié
si cela
se justifie
compte
tenu
des
effets
sur
l’environnement
et la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les
justifications
nécessaires
à disposition
de l’inspection
des
installations
classées.
Article
45
: Séparation
des
déchets
non
dangereux
ou
dangereux
- déchets
spécifiques
L'exploitant
effectue
à l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à faciliter
leur
traitement
ou
leur
élimination
dans
des
filières
spécifiques.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par l’article
R
541-8
du
code
de
l’environnement.
Les
huiles
usagées
doivent
être
éliminées
conformément
aux
articles
R
543-3
à R
543-15
et
R
543-40
du
code
de
l’environnement
portant
réglementation
de
la
récupération
des
huiles
usagées
et
ses
textes
d’application
(arrêté
ministériel
du
28
janvier
19990).
Elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l’eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par des
PCB.
Les
piles
et
accumulateurs
usagés
doivent
être
éliminés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R543-
131
du
code
de
{environnement
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
des
piles
et
accumulateurs
et
à
leur
élimination. Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
(DEEE)
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
des
articles
R
543-195
à R
543-201
du
Code
de
l’environnement.
Les
huiles
usagées
doivent
être
remises
à des
opérateurs
agréés
(ramasseurs
ou
exploitants
d'installations
d'élimination). Article
46
: Conception
et exploitation
des
installations
d’entreposage
internes
des
déchets
Les
déchets
et résidus
produits,
entreposés
dans
l’établissement,
avant
leur
traitement
ou
leur
élimination,
doivent
l'être
dans
des
conditions
ne présentant
pas
de risques
de pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les populations
avoisinantes
et l’environnement.
En
particulier,
les
aires
d’entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillécs.
La
quantité de
déchets
entreposés
sur le site ne
doit pas
dépasser
les quantités
suivantes :
Catégories
Type
de
déchets
Déchets
entrants
Quantité
maximale!
Quantité
maximale | "Type
de
de
déchet
Vrac,
bennes,
casiers | reconditionnée
en|reconditionnée
en |
conditionnement
nŸ
tonnes
Déchets
Pierres, gravats,
100n®
-
-
-
incrtes
Papiers,
cartons
190 n°
850
250
Balles
compressées
Films
et housses
plastiques
|
50 m'
200
30
Balles
compressées
15/29Thermoplastiques
durs
50m
200
30
Balles
compressées
DND
ultimes
(refus
de
tri,
| 150
m°
-
-
-
encombrants
de
déchetterie)
Bois
200
m
-
-
-
Déchets non-dangereux
Fenailles,
métaux
100
m
-
-
u
Déchets
d'équipements
électroniques
et
électriques | 50 m?
50m
10 tonnes
palettes
non dangereux peinture
et diluant
-
in
1 tonne
fûts
Déchets
huiles
usagées
3
ï
[
ne
cuves
dangereux
il
Em
1foni
Piles
&
accumulateurs
|-
Q,1m'
0,1
tonne
fûts
usagées Autres
déchets
dangereux
0,1
0,1
tonne
TFûts,
bacs
étanches
L'exploitant
doit
être
en
mesure
de
préciser
à tout
moment
la
quantité
précise
de
chaque
déchet
présent
dans
son
installation.
Aucune
zone
de
stockage
de
déchets
ne
doit
être
présente
à
l'extérieur
de
l'établissement, La
durée
maximale
de
stockage
des
déchets,
inertes,
dangereux
et
non
dangereux
n'excédera
pas
:
+
2 semaïnes
pour
le bois,
forrailles,
métaux.
Papiers-cartons
+
__2 semaines
pour
les déchets
dangereux,
*
1 semaine
pour
Les déchets
inertes,
+
1 mois
pour
les
Déchets
d'équipements
électroniques
et
électriques
(DEEE)
, plastiques
(films,
housses,
thermoplastiques...)
*
inférieur
à
8
jours
pour
les
déchets
non
dangereux
ultimes
(refus
de
tri,
encombrants
de
déchetterie,..)
Les
quantités
maximales
stockées
dans
Pétablissement
sont
de :
- 1850
m° pour
les déchets
résultant
de la rubrique
2714/1°,
- 2,2 tonnes
pour
les déchets
dangereux
résultant
de la rubrique
2710/1°:b,
- 150
m°
pour
les
déchets
dangereux
résultant
de la rubrique
2710/2°/e,
Article
47
: Déchets
traités
ou
éliminés
à l’extéricur
de
l'établissement
L'exploitant
élimine
ou
fait
éliminer
les
déchets
produits
dans
des
conditions
propres
à
garantir
les
intérêts
visés
à
l’article
L
511-1
du
Code
de
l’environnement.
11
s’assure
que
les
installations
utilisées
pour
cette
élimination
sont régulièrement
autorisées
à cet effet.
Article
48
: Déchets
traités
ou
éliminés
à l’intérieur
de
Pétablissement
Toute
élimination
de
déchets
dans
l’enccinte
de
l'établissement
(incinération
à L'air libre,
mise
en
dépôt
à
titre
définitif)
est interdite.
Article
49
: Refus
de prise
en
charge
de
déchets
Tout
refus
de
prise
en
charge
d'un
déchet
sera
signalé,
dans
les
meilleurs
délais,
à
l'inspecteur
des
installations
classées.
Cette
prescription
s'applique
tant
aux
déchets
arrivant
sur
le
site
et
refusés
par
celui- 16/29ci,
qu'aux
déchets
issus
du
site
et
refusés
par
Le
centre
de
traitement
ou
d'élimination
auquel
ils
étaient
destinés. À
cet
effet,
l'exploitant
précise
par
écrit
la
date
du
refus,
les
références
du
producteur
(pour
Les
déchets
arrivant
sur
le
site),
la
nature
du
déchet
et
son
code
nomenclature,
les
références
du
transporteur,
le
conditionnement,
la
quantité,
le
motif
de
refus,
le
lieu
de
destination
ultérieure
(pour
les
déchets
arrivant
sur
Le
site)
ou
les
dispositions
prises
pour
remédier
aux
problèmes
rencontrés
(pour
les
déchets
issus
du
site). Article
50
: Registre
des
déchets
entrants
Le
registre
des
déchets
entrants
contient
au
moins,
pour
chaque
flux
de
déchets
entrants,
les
informations
suivantes
:
+
la date
de
réception
du
déchet ;
+
la nature
du
déchet
entrant
(code
du
déchet
au
regard
de
la nomenclature
définie
à l'annexe
II
de
l'article R.
541-8
du
code
de l'environnement)
;
*
la quantité
du
déchet
entrant ;
+
le nom
et l'adresse
de l'installation
expéditrice
des
déchets
;
+
le
nom
et
l'adresse
du
ou
des
transporteurs,
ainsi
que
leur
numéro
de
récépissé
mentionné
à
l'article R.
541-53
du
code
de
l'environnement
;
*
le cas
échéant,
le numéro
du
ou
des
bordereaux
de
suivi
de
déchets ;
+
le cas
échéant,
la date
et le motif de non-admission
des
déchets
;
+
le code
du traitement
qui
va
être opéré
dans
l'installation
;
Article
51
: Registre
des
déchets
sortants
Le
registre
des
déchets
sortants
contient
au
moins,
pour
chaque
flux
de
déchets
sortants,
les
informations
suivantes
:
+
la date
de
l'expédition
du
déchet
;
+
la nature
du
déchet
sortant
(code
du
déchet
au
regard
de
la nomenciature
définie
à l'annexe
II
de
l'article R.
541-8
du
code
de l'environnement) ;
*
la quantité
du
déchet
sortant ;
+
je nom
et l'adresse
de l'installation vers
laquelle
le déchet
est expédié ;
+
Le nom
et l'adresse
du
ou
des
transporteurs
qui
prennent
en
charge
le déchet,
ainsi
que
ieur numéro
de
récépissé
mentionné à
l'article
R.
541-53
du
code
de
l'environnement;
+
le cas
échéant,
le numéro
du
ou
des
bordereaux
de
suivi
de
déchets
;
+
le code
du traitement
qui
va
être opéré
dans
l'installation vers
laquelle
le déchet
est expédié,
+
la
qualification
du
traitement
final
vis-à-vis
de
la
hiérarchie
des
modes
de
traitement
définie
à
l'article L.
541-1
du
code
de l'environnement.
Article
52
: Transport
de
déchets
dangereux
ou
non
dangereux
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
doit
être
accompagné
du
bordereau
de
suivi
établi
en
application
de
l’arrêté
ministériel
du
29
juitlet
2005
relatif
au
bordereau
de
suivi
des
déchets
dangereux
mentionné
à
l’article
541-45
du
code
de
l’environnement.
17/29Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les dispositions
des
articles
R.
541-
49
à
R.
541-64
et
R.
541-79
du
code
de
l’environnement
relatifs
à la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets
ainsi
que
la
réglementation
aux
cirouits
de
traitement
des
déchets,
notamment
l’article
R,
541-43
du
même
code.
La
liste mise
à jour
des
transporteurs
utilisés par
l’exploitant,
est tenue
à la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
L'importation
ou
l'exportation
de
déchets
(dangereux
où
non)
ne
peut
être
réalisée
qu'après
accord
des
autorités
compétentes
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14 juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets,
L'exploitant
s'assurera
également
que
toutes
les
opérations
de
transport
de
déchets
respectent
ces
dispositions
ainsi
que,
le
cas
échéant,
colles
de
f’arrêté
ministériel
du
29
mai
2009
relatif aux
transports
de
marchandises
dangereuse
par
voies
terrestres
pour
le
transport
des
déchets
dangereux.
Il
s’assure
notamment
de la validité des
documents
propres
au véhicule
et au personnel
chargé
du transport.
Il *emet
au
chauffeur
les documents
de transport
correspondant
aux
déchets
sortants.
Article
53
: Emballages
industriels
Les
déchets
d'emballages
industriels
doivent
être
éliminés
dans
les
conditions
des
articles
R543-66
à
R543-72
et R543-74
du
Code
de
l’environnement
portant
application
des
articles
L541-1
et suivants
du
Code
de
l’environnement
relatifs
à
l'élimination
des
déchets
et
à la
récupération
des
matériaux
et relatif,
notamment,
aux
déchets
d'emballage
dont
les
détenteurs
ne
sont
pas
des
ménages
(T.O.
du
21
juillet
1994).
TITRE 5
: PREVENTION
DES
NUISANCES
SONORES
ET
VIBRATIONS
Article
5d:
Aménagements
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la santé
ou la sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
— titre 1 du
Code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les règles
techniques
annexées
à la circulaire
du
23 juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l’environnement
par
les
installations
classées
sont
applicables.
Article
55
: Véhicules
et engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à l’intérieur
de
l'établissement,
et susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles R
571-1
à R
571-24
du
code
de l’environnement.
Article
56
: Appareils
de
communication
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs
.….)
gênant
pour
le voisinage
est
interdit
sauf si leur
emploi
est
exceptionnel
et réservé
à la prévention
ou
au
signalement
d’incidents
graves
ou
d’accidents.
18/29Article
57
: Valeurs
Limites
d’émergence
Les
bruits
émis
par
l'instailation
ne
doivent
pas
être
à
l'origine,
pour
un
niveau
de
bruit
résiduel
de
53
dB(A),
d'une
émergence
présentée
dans
le
tableau
suivant
:
Niveau
de
bruit
ambiant
existant
dans
les
zones
|
Émergence
admissible
pour
fa
période
Émergence
admissible
pour
la
période
à
émergence
réglementée
(incluant
le
bruit
de
|
allant
de
7h
à 22h,
sauf
dimanches
et
jours
|'allant
de
22h
à
7h,
ainsi
que
les
l'établissement)
fériés
dimanches
et jours
fériés
Supérieur
à 45
dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
Les
zones
à émergence
réglementée
existantes
autour
de
l'établissement
à la
date
de
rédaction
du
présent
arrêté
sont
toutes
les
parcelles
d'habitation
ou
les
parcelles
constructibles
définies
dans
le
Plan
Local
d'Urbanisme. Article
58
: Niveaux
sonores
admissibles
en
limite
de propriété
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l’établissement
les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la
journée
:
PERIODE
DE
JOUR
PERIODE
DE
NUIT
PERIODES
Allaut
de
7h
à 22h,
Altant
de
22h
à 7h,
(sauf
dimanches
ct jours
fériés)
{ainsi
que
dimanches et
jours
fériés)
Niveau
sonore
limite
admissible
pour
toute
la
périphérie
du
site,
en
limite
70 dB(A)
60 dB(A)
de
propriété
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
figurant
à
l’article
57
dans
les
zones
à
émergence
réglementée.
Les
installations
sont
exploitées
du
lundi
au vendredi
de
8h00
à 18h00.
Article
59
: Mesures
acoustiques
L'exploitant
procède
à une
mesure
des
niveaux
sonores
en
limite
de propriété
et des
émergences
dans
un
délai
maximal
de
3
mois,
suivant
la
mise
en
service
de
l'ensemble
des
installations
Cette
mesure
est
transmise
à l'inspection
des
installations
classées.
Si
nécessaire
et
en
cas
de
non
respect
des
valeurs
limités
énoncées
aux
articles
56
et
57,
des
écrans
acoustiques
seront
installés
dans
les
meilleurs
délais.
L'inspection
peut
demander
à
tout
moment
à l'exploitant
de
réaliser
d'autres
études
de
niveaux
sonores.
Les
frais
de
réalisation
de
ces
études
sont
à la
charge
de
l'exploitant.
Article
60
:Vibrations
mécaniques
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
19/29annexées
à la circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les installations
classées,
TITRE
6 : PREVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
Article
61
: Inventaire
des
substances
ou
mélanges
dangereux
présents
dans
l’établissement
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
lui permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l’installation,
en
particulier
les
fiches
de
données
de
sécurité.
L'exploitant
tient
à jour
un
registre
indiquant
la
nature
et
la
quantité
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est tenu
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et des
Services
départementaux
d'incendie
et de
secours
(SDIS).
Article
62
: Zonages
internes
à Pétablissement
L'exploitant
recense,
sous
sa responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
l’environnement.
L'exploitant
dispose
d’un
plan
général des
ateliers
et des
stockages
indiquant
ces
risques.
Les
zones
à risques
sont
matérialisées
par
tous
moyens
appropriés.
Article
63
: Propreté
et circulation
dans
Pétablissement
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et
poussières.
Les
voies
de
circulation
et
d'accès
sont
notamment
délimitées,
maintenues
en
constant
état
de
propreté
et
dégagées
de
tout
objet
susceptible
de
gêner
le
passage.
Ces
voies
sont
aménagées
pour
que
les
engins
des
services
d’incendie
et
de
secours
puissent
évoluer
sans
difficulté. L'exploitant
fixe les règles
de
circulation
applicables
à l'intérieur de
l'établissement.
Elles
sont portées
à la
connaïissance
des
intéressés
par une
signalisation
adaptée
et une
information
appropriée.
Article
64
: Equipements
et procédures
organisationnelles
L'exploitant
met
en
place
et
entretient
l’ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l’étude
de
dangers.
L'exploitant
met
en œuvre
l’ensemble
des mesures
d’organisation
et de formation
ainsi
que
les procédures
mentionnées
dans
l’étude
de dangers.
Article
65
: Bâtiment
de
réception
et de
tri des
déchets
Les
dispositions
de
cet
article
sont
applicables
seulement
au
bâtiment
de
réception
et
tri
des
déchets
bruts.
‘
20/29À
l'intérieur bâtiment,
les allées
de
circulation
sont
aménagées
et maintenues
constamment
dégagées
pour
faciliter
la circulation
du
personnel,
ainsi
que
l'intervention
des
secours
en
cas
de
sinistre,
L'ensemble
des
installations
doit être
accessible
pour
permettre
l'intervention
des
services
d'incendie
et de
secours.
Les
sois
du bâtiment
et de
son
auvent
sont incombustibles
(classe Al).
Le
bâtiment
doit
être
aménagé
pour
permettre
une
évacuation
rapide
du
personnel
dans
deux
directions
opposées.
L'emplacement
des
issues
doit
offrir
au
personnel
des
moyens
de
retraite
en
nombre
suffisant.
Les
portes
doivent
s'ouvrir
vers
l'extérieur
et
pouvoir
être
manœuvrées
de
l'intérieur
en
toutes
circonstances.
L'accès
aux
issues
est balisé.Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail
,le bâtiment
est convenablement
ventilé pour
éviter tout risque
d’atmosphère
explosible.
Article
66
: Installations
électriques
— mise
à la
terre
Les
installations
électriques
sont
conçues,
réalisées
et entretenues
conformément
aux
normes
en vigueur.
La
mise
à la terre
est effectuée
suivant
les règles
de
l'art et distincte de celle des
installations
de protection
contre
la foudre.
Une
vérification
de
l’ensemble
de
l'installation
électrique
est
effectuée
au
mininrum
une
fois
par
an
par
un
organisme
compétent
qui
mentionne
très
explicitement
les
défectuosités
relevées
dans
son
rapport.
L'exploitant
conserve
une
trace
écrite des
éventuelles
mesures
correctives prises.
Article
67
: Eclairage
Dans
le
cas
d’un
éclairage
artificiel,
seul
l'éclairage
électrique
est
autorisé.
Les
appareils
d'éclairage
électrique
ne
sont
pas
situés
en
des
points
susceptibles
d’être
heurtés
en
cours
d’exploitation
ou
sont
protégés
contre
les
chocs.
Ils sont
en
toute
circonstance
éloignés
des
matières
entreposées
pour
éviter
leur
échauffement. Article
68
: Equipements
à pression
Les
appareils
à
pression
en
activité
sur
le
site
doivent
satisfaire
aux
prescriptions
du
décret
du
13
décembre
1999
relatif aux
équipements
sous
pression.
Article
69
: Analyse
du
risque
foudre
identifiant
les
niveaux
de
protection
nécessaires
Une
analyse
du
risque
foudre
(ARF)
est
réalisée
pat
un
organisme
compétent.
Elle
identifie
Îes
équipements
et
installations
dont
une
protection
doit
être
assurée
et
définit
les
niveaux
de
protection
nécessaires
aux installations.
Cette
analyse
est
systématiquement
mise
à jour
à l’occasion
de
modifications
substantielles
au
sens
de
l’article
R.
512-33
du
Code
de
l’environnement
et à chaque
révision
de
l’étude
de
dangers
ou
pour
toute
modification
des
installations
qui peut
avoir
des répercussions
sur les données
d’entrécs
de l’ARF.
Article
70
: Etude
technique
définissant
les dispositifs
de protection
et mesures
de
prévention
En
fonction
des résultats
de l'analyse
du
risque
foudre,
une
étude
technique
est réalisée,
par un
organisme
compétent,
définissant
précisément
les
mesures
de
prévention
et
les
dispositifs
de
protection,
Le
lieu
de
21/29leur
implantation
ainsi
que
Les modalités
de
leur vérification
et de leur maintenance,
Un
carnet
de
bord
est
tenu pat
l'exploitant,
Les
chapitres
qui y figurent
sont rédigés
lors
de l'étude
technique.
Les
systèmes
de
protection
contre
la
foudre
prévus
dans
l’étude
technique
sont
conformes
aux
normes
françaises
ou
à toute
norme
équivalente
en vigueur
dans
un
Etat membre
de ’Union
européenne.
Article
71
: Installation
des
dispositifs
de
protection
et mesures
de
prévention
L'installation
des
dispositifs
de
protection
et la
mise
en
place
des
mesures
de
prévention
sont
réalisées,
par
un
organisme
compétent,
à l’issue
de
l’étude
technique,
au
plus
tard
deux
ans
après
l’élaboration
de
l'analyse
du
risque
foudre.
Les
dispositifs
de
protection
et
les
mesures
de
prévention
répondent
aux
exigences
de l’étude technique.
Article
72
: Vérification
des
dispositifs
de protection
L'installation
des protections
fait l’objet
d’une
vérification
complète
par un
organisme
compétent,
distinct
de
l'installateur,
au
plus
tard
six
mois
après
leur
installation.
Une
vérification
visuelle
est
réalisée
annuellement
par
un
organisme
compétent,
L'état
des
dispositifs
de
protection
contre
la
foudre
des
installations
fait l’objet
d’une
vérification
complète
tous
les
deux
ans.par
un
organisme
compétent, Toutes
ces
vérifications
sont
décrites
dans
une
notice
de
vérification
et
de
maintenance
et
sont
réalisées
conformément
à la norme
NF
EN
62305-3,
version
de
décembre
2006.
Les
agressions
de
la foudre
sur
le
site
sont
enregistrées.
En
cas
de
coup
de
foudre
enregistré,
une
vérification
visuelle
des
dispositifs
de
protection
concernés
est
réalisée,
dans
un
délai
maximum
d’un
mois,
par
un
organisme
compétent.
Si
l’une
de
ces
vérifications
fait
apparaître
la
nécessité
d’une
remise
en
état,
celle-ci
est
réalisée
dans
un
délai
maximum
d’un
mois.
Article
73
: Documents
sur
le risque
foudre
tenus
à disposition
L'exploitant
tient
en
permanence
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
l'analyse
du
risque
foudre,
l’étude
technique,
la
notice
de
vérification
et
de
maintenance,
le
carnet
de
bord
et
les
rappoïts
de vérifications.
Article
74
: Consignes
d'exploitation
destinées
à prévenir
les
accidents
Les
opérations
comportant
des manipulations
susceptibles
de créer
des risques,
en raison
de leur nature
ou
de
leur
proximité
avec
des
installations
dangereuses,
et
la
conduite
des
installations,
dont
le
dysfonctionnement
aurait
par
leur
développement
des
conséquences
dommageables
pour
le voisinage
ct
l'environnement
(phases
de
démarrage
et
d'arrêt,
fonctionnement
normal,
entretien...)
font
l'objet,
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
de
consignes
d'exploitation
écrites
et contrôlées.
Elles
sont
tenues
à jour
et affichées
dans
les lieux
fréquentés
par le personnel.
Ces
consignes
doivent
notamment
indiquer
:
-
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
l'interdiction
de
fumer
dans
les zones
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion.
Cette interdiction
est affichée
en
caractères
apparents
;
-
l'interdiction
de
tout brûlage
à Pair libre
;
-
l'obligation
du
"permis
d’intervention"
pour
les parties
concernées
de l'installation
;
22/29-
les
conditions
de
conservation
et de
stockage
des
produits,
notamment
les précautions
à prendre
pour
l’emploi
et le stockage
de produits
incompatibles
;
-
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
réseaux
de
fluides),
-
les mesures
à prendre
en
cas
de
fuite
sur un récipient
ou une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses,
-
les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du
réseau
de
collecte,
prévues
à
Particle
7.4.1,
-
les moyens
d'extinction
à utiliser en
cas
d'incendie,
-
Ja
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et de
secours,
ete,
-
l'obligation
d’informer
l’inspection
des
installations
classées
en
cas
d’accident.
Article
75
: Formation
du
personnel
Outre
l'aptitude
au
poste
occupé,
les
différents
opérateurs
et
intervenants
sur
le
site,
y
compris
le
personnel
intérimaire,
reçoivent
une
formation
sur
les
risques
inhérents
des
installations,
la
conduite
à
tenir
en
cas
d'incident
ou
accident
et, sur la mise
en œuvre
des moyens
d'intervention.
Des
mesures
sont prises
pour
vérifier
le niveau
de
connaissance
et assurer
son maintien.
Article
76
: Travaux
d’entretien
et
de
maintenance
Tous
les
travaux
d'extension,
modification
ou
maintenance
dans
les
installations
ou
à proximité
des
zones
à
risque
inflammable,
explosible
et
toxique
sont
réalisés
sur
la
base
d'un
dossier
préétabli
définissant
notamment
leur nature,
les risques
présentés,
Les conditions
de leur intégration
au sein
des
installations
ou
unités
en
exploitation
et les
dispositions
de
conduite
et de
surveillance
à adopter.
Les
travaux
font
l'objet
d'un
permis
délivré par une personne
dûment
habilitée
et nommément
désignée.
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
« permis
d'intervention
»
(pour
une
intervention
sans flamme
et sans
source
de
chaleur)
et
éventuellement
d'un
«permis
de
feu »
(pour
une
intervention
avec
source
de
chaleur
ou flamme)
et en respectant une
consigne
particulière,
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et définition
des
mesures
appropriées. Le
« permis
d’intervention
» et éventuellement
le « permis
de
fou
» et la consigne
particulière
sont établis
et
visés
par
l'exploitant
où
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par une
entreprise
extérieure,
le « permis
d’intervention
» et éventuellement
le « permis
de feu »
et la
consigne
particulière
relative
à la sécurité
de
l'installation,
sont
signés
par
l'exploitant
et l'entreprise
extérieure
ou
les personnes
qu'ils
auront nommément
désignées.
Article
77
: Rétentions
Tout
stockage
fixe
ou
temporaire
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à
la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
-
100%
de
la capacité
du plus
grand
réservoir,
-
50
%
de la capacité
des réservoirs
associés.
23/29Cette
disposition
n'est pas
applicable
aux bassins
de traitement
des
eaux
résiduaires.
Pour
Les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
la
capacité
de
rétention
est au moins
égale
à :
-
dans
le
cas
de
liquides
inflammables,
à
l'exception
des
lubrifiants,
50
%
de
la
capacité
totale
des
fûts,
-
dans
les
autres
cas,
20
%
de
La capacité
totale
des
fâts,
-
dans
tous
les
cas,
800
1 minimum
ou
égale
à la
capacité
totale
lorsque
celle-ci
est
inférieure
à
8001.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir,
résiste
à l'action
physique
et
chimique
des
fluides
et peut
être
contrôlée
à tout moment.
Il en
est
de même
pour
son
éventuel
dispositif
d'obturation
qui
est maintenu
fermé
en permanence.
Les
capacités
de
rétention
ou
les réseaux
de
collecte
et de
stockage
des
égouttures
et effluents
accidentels
pe
comportent
aucun
moyen
de
vidange
par
simple
gravité
dans
le
réseau
d'assainissement
ou
le
milieu
naturel. La
conception
de
la
capacité
est
telle
que
toute
fuite
survenant
sur un
réservoir
associé
y
soit récupérée,
compte
tenu
en
particulier
de
la
différence
de
hauteur
entre
le
bord
de
la
capacité
et
le
sommet
du
réservoir, Ces
capacités
de
rétention
doivent
être
construites
suivant
les
règles
de
l'art,
en
limitant
notamment
les
surfaces
susceptibles
d'être mouillées
en cas
de
fuite.
Les
déchets
et résidus
produits
considérés
comme
des
substances
ou
mélanges
dangoroux
sont
stockés,
avant
leur revalorisation
ou
leur
élimination,
dans
des
conditions
ne présentant
pas
de
risques
de pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
les
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et des
odeurs}
pour
les populations
avoisinantes
et l’environnement.
Les
stockages
temporaires,
avant
recyclage
ou
élimination
des
déchets
considérés
comme
des
substances
ou
mélanges
dangereux,
sont
réalisés
sur
des
cuvettes
de
rétention
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
eaux
météoriques.
TITRE
7 : MOYENS
D’INTERVENTION
EN
CAS
D’ACCIDENT
ET
ORGANISATION
DES
SECOURS
Article
78
: Accessibilité
des
services
d’incendie
et de
secours
L'installation
dispose
en
permanence
d’un
accès
au
moins
pour
permettre
à tout
moment
l'intervention
des
services
d’incendie
et de secours.
Au
sens
du présent
arrêté,
on
entend
par
« accès
à l’installation
» une
ouverture
reliant
la voie
de
desserte
ou
publique
et
l’intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et leur mise
en
œuvre.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à l'exploitation
du
centre
de
tri
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
d’incendie
et
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à l'installation,
même
en
dehors
des heures
d’exploitation
et d’ouverture
de
l’installation.
24129Article
79
: Entretien
des
moyens
d’intervention
L'exploitant
assure
ou
fait effectuer la vérification périodique
et la maintenance
des matériels
de sécurité
et
de
lutte
contre
l’incendie
mis
en
place.
Les
dates,
les
modalités
de
ces
contrôles
et
les
observations
constatées
doivent
être
inscrites
sur
un
registre
tenu
à la
disposition
des
services
de
la protection
civile,
d'incendie
et de
secours
et de
l'inspection
des installations
classées.
Article
80
: Moyens
de
lutte
incendie
Les
moyens
de lutte présents
sur Le site
contre
l’incendie
sont
en
substance
:
-
un
parc
d’extincteurs
à
eau
pulvériséo,
à poudre
et
à
CO»,
répartis
sur
l'ensemble
du
site
et
en
fonction
du risque
de la zone,
-
d’un
où
de
plusieurs
appareils
d’incendie
(bouches,
poteaux...)
publics
ou
privés,
dont
un
implanté
à l’intérieur
de
l’établissement,
ou
des
points
d’eau,
bassins,
citernes,
etc.,
d’une
capacité
en
rapport
avec
le risque
à défendre
-
au minimum
de
6 RIA
dans
dans
lc bâtiment
de réception
des
déchets
et dans
l'établissement.
Les
RIA
sont
répartis
dans
les
locaux
abritant
les
installations
en
fonction
de
leurs
dimensions
et
sont
situés
à proximité
des
issues
; ils
sont
disposés
de
telle
sorte
qu'un
foyer
puisse
être
attaqué
simultanément
par deux
lances
en
directions
opposées.
Ils doivent
être protégés
contre
le gel.
Régulièrement
et au
moins
une
fois
par
an,
les
extincteurs
sont
entretenus
par
un
technicien
compétent
ou
un
organisme
spécialisé
et
leur
bon
fonctionnement
vérifié.
Les
rapports
d’entretien
et
de
vérification
seront
tenus
à la disposition
de l'inspection
des
installations
classées.
En
outre,
une
réserve
d'eau
de
252
m°,
facilement
accessible
pour
les
services
de
secours
et équipée
d'une
aire
d'aspiration,
sera mise
en place.
L'exploitant
fait procéder
dans
le délai
de
6 mois
à une
mesure
du
débit
simultané
des poteaux
d'incendie.
L'établissement
dispose
d'une
équipe
d'intervention
spécialement
formée
à
la
lutte
contre
les
risques
identifiés
sur le site et au maniement
des moyens
d'intervention.
Article
81
: Bassin
de
confinement
des
eaux
d’extinction
d’incendies
L'exploitant
dispose
d'un
bassin
de
confinement
de
500
m°
capable
de
retenir
ces
caux
d'extinction.
Une
vanne
de
coupure
permet
d'isoler
ce bassin.
L'exploitant
s'assure périodiquement
que
la capacité
de rétention
de 500
m°
est disponible.
Les
organes
de
commande
nécessaires
au
confinement
doivent
pouvoir
être
actionnés
en
toute
circonstance.
Leur
identification
est
effectuée
et leur
emplacement
est
clairement
repéré.
Leur
utilisation
est
gérée
par
consigne.
Les
eaux
d’extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
25/29TITRE
8
: DISPOSITIONS
PARTICULIERES
RELATIVES
AUX
DECHETERIES
(hors
ménages
et public)
DE
DÉCHETS
DANGEREUX
ET
NON
DANGEREUX
Article
82
: Règles
d'implantation
L'installation
ne
doit pas
être surmontée
de locaux
occupés
par des
tiers ou habités.
Les
déchets
dangereux
doivent
être accueillis
dans
des
contenants
spécifiques
(fûts
étanches)
et sous
abri.
Les
locaux
de
stockage
de
déchets
dangereux
sont
organisés
en
classes
de
déchets
de
natures
distinctes,
facilement
identifiables.
Les
conteneurs
servant
à recueillir
les
déchets
dangereux
ne
sont pas
superposés
(mais
peuvent
être
positionnés
sur
différents
niveaux
d’étagères/
ou
de
rayonnage).
Les
rétentions
des
aires
et locaux
de travail,
ainsi
que
les
cuvettes
de rétention
des
déchets
dangereux
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
du présent
arrêté.
Un
plan
du
locat
de
stockage
des
déchets
dangereux
avec
l’emplacement
des
différents
conteneurs
est
établi,
est
tenu
à
la
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours.
À
tout
moment
l’exploitant
doit
pouvoir
informer
les
services
d’incendie
et de
secours
de
la nature
des
déchets
contenus
dans
le local
de
stockage. Zone
de
réemploi
:
Pour
les
déchets
non
dangereux,
l'exploitant
peut
implanter
dans
l’enceinte
de
l'installation,
une
zone
où
les
usagers
déposent
leurs
objets
ou
leurs
mobiliers
qui
sont
destinés
au
réemploi.
Le
dépôt
dans
cette
zone
se
fait
sous
Le
contrôle
d’une
personne
habilité
par
l'exploitant
et
avec
son
accord.
Cette
zone
est
abritée
des
intempéries
et
distincte
du
reste
de
l'installation.
La
zone
de
réemploi
ne
dépasse
pas
10%
de
la
surface
totale
de
l'installation.
La
durée
maximale
d’entreposage
de
ces
produits
destinés
au
réemploi
est
fixée
par
exploitant.
Bille
ne
peut
excéder
3
mois.
Au
delà
de
cette
duréc,
les
produits
entreposés
acquièrent
le
statut
de
déchet
et
doivent
être
gérés
comme
tel.
Artiele
83
: Gestion
de
la
déchetterie
- Surveillance
L'exploitation
doit
se
faire
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation
et
des
dangers
et
inconvénients
des
produits
stockés
dans
l'installation.
En
dehors
des
heures
d'ouverture,
les installations
sont
rendues
inaccessibles
aux
utilisateurs,
Les
jours
et
heures
d'ouverture
ainsi
que
la
liste
des
déchets
acceptés
(dangereux
et
non
dangereux),
sont
affichés
visiblement
à l'entrée
de
l’installation.
Les
piétons
circulent
de
manière
sécurisée
entre
les
zones
de
dépôts
de
déchets.
Les
locaux,
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
sont
exempts
de
tout
encombrement
gênant
la
circulation
des
véhicules
ou
des
piétons.
L’éclairage
est
adapté
au
déchargement
des
déchets.
Article
84
:Formation
du
personnel
En
complément
des
dispositions
précédentes,
l'exploitant
établit
Le
plan
de
formation,
propre
à
chaque
agent
affecté
aux
opérations
de
gestion
de
déchets
et
adapté
à leur
fonction.
Ce
plan
comporte
une
phase 26/29d’évaluation
et fait l’objet
d’un
certificat
attestant
des
capacités
et connaissances,
et mentionnant
la durée
de validité
de chaque
formation
suivie.
L'exploitant
assure
la formation
de
tout
le personnel
(temporaire
et permanent)
appelé
à travailler
au
sein
de
la
déchetterie.
11 veille
également
à ce
que
le personnel
des
prestataires,
notamment
des
transporteurs,
aient
une
formation
adaptée.
L'exploitant
de l’installation
définit un programme
de formation
adapté
concernant
notamment
:
Les
différents risques
rencontrés
sur l’installation,
en particulier
:
+
Les
risques
liés
à
la
manipulation
des
déchcts
dangereux
réceptionnés
et
stockés,
y
compris
les
risques
d’incompatibilité,
+
Le
risque
incendie
et de manipulation
des
moyens
d’extinction,
+
La
vérification
des
consignes
de
sécurité
présentes
sur
le site,
+
La
conduite
à tenir
en
cas
d’incident
ou
d’accident.
-
Les
déchets
et les
filières
de gestion
des
déchets,
-
Les
moyens
de protection
et de prévention,
-
Les
gestes
et postures
lors
de manipulation
d’objets
lourds
ou
encombrants,
-
Une
formation
de base
sur le transport
des marchandises
dangereuses
par route
(règlement ADR),
Les
formalités
administratives
ot contrôle
à réaliser
sur
les
déchets
entrants,
les
chargements
sortants
ainsi
que
les véhicules
devant
intervenir
sur le site.
La
formation
peut-être
dispensée
par l’exploitant
ou par une
personne
de son
choix.
Le
programme
personnalisé
de
chaque
agent
et le cas
échéant
leurs
certificats
d’aptitudes
sont
consignés
-et tenu
à disposition
de l'inspection
des
installations
classées.
Article
85:
Règles
spécifiques
à la déchetterie
Les
mesures
de sécurisation
de la circulation
pour
accéder
à la déchetterie
sont
les suivantes
:
—
Fléchage,
balisage
et matérialisation
au
sol
de l'itinéraire
d’arrivée
et d’évolution
des
clients
sur le site
(outre
le
guidage
des
personnes
et
le
confinement
des
véhicules
à un
circuit
restreint,
cette
signalisation
aura
également
pour
but
de
sécuriser
les zones
de
croisement
potentiel
entre
la circulation
interne
et celle
des
clients).Le
tracé
du
parcours
sera
défini
de
façon
à limiter
autant
que
possible
les
croisements
entre
véhicules
internes
et
véhicules
de
visiteurs,
les
zones
de
croisements
inévitables
feront
l’objet
d’une
signalisation
et marquage
de
sécurité.
- Une
aire
d'accueil
pour
les
véhicules
légers
,
- Un
Aménagement
et
signalisation
d’une
aire
de
stationnement
des
clients
à proximité
de
l’accueil
(2
personnes
formées
pour
cette
prise
en
charge),
- Prise
en
charge
individuelle
des
clients
à l’accucil
par
un
équipier
de
la plate-forme
(Identification
du
gisement
et acceptation préalable,
identification
du
client,
pesage
des
déchets
banals),
- Accompagnement
du
client
vers
la
zone
de
dépose
et
de
pesée
des
déchets
dangereux
sur
balance,
jusqu’à
la remise
du bordereau
de
dépôt
de déchet
et la sortie
du
client.
Article
86
: Admission
des
déchets
Les
déchets
ne
peuvent
pas
être
réceptionnés
en
dehors
des
heures
d'ouverture
de
l'installation.
Ils
sont
réceptionnés
sous
le contrôle
du personnel
habilité par
l’exploitant
ou
de son
représentant.
27/29Lorsque
le dépôt
d’un
déchet
est refusé
à l’usager,
l’exploitant
ou
son
représentant
l’informe
des
filières
existantes
pour
sa gestion.
Article
87
: Réception
des
déchets
dangereux
À
l'exclusion
des
huiles,
des
lampes,
des
cartouches
d’encre,
des
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
et
des
piles,
les
déchets
dangereux
sont
réceptionnés
uniquement
par
le
personnel
habilité
par
l’exploitant
où
son
représentant,
qui
est
chargé
de
les
entreposer
dans
un
local
dédié
au
stockage
en
tenant
compte
de
la
compatibilité
et
de
la
nature
des
déchets.
Ils
ne
doivent,
en
aucun
cas,
être
stockés
à
même
le
sol.
Les
modalités
et
la
nature
des
apports
doivent
faire
l'objet
d'une
surveillance
par
des
moyens
proportionnés
aux
risques
et à la taille de
l'installation,
Dans
tous
les cas,
les locaux
de
déchets
dangereux
doivent
être
rendus
inaccessibles
au
public
(à
l'exception
des
stockages
d'huiles,
des
lampes,
des
cartouches
d’encre,
des
déchets
d'équipements
électriques
et électroniques
et des piles).
Les
réceptacles
des
déchets
dangereux
doivent
comporter,
un
système
d'identification
du
caractère
de
danger
présenté par
le déchet
stocké.
Les
récipients
ayant
servi
à l'apport
par
le public
ne
doivent
pas
être
abandonnés
en
vrac
sur Les
aires
de
dépôt
et de stockage.
L'exploitant
doit
mettre
à la disposition
du public
des
conteneurs
en vue
d'assurer un
stockage
correct
de
ces
récipients.
Tout
transvasement,
déconditionnement
ou
traitement
de
déchets
dangereux
cst
interdit,
excepté
le
transvasement
des
huiles,
des
piles
et
des
déchets
d'équipements
électriques
(à
l'exclusion
des
lampes).
Tout
emballage
qui
fuit
est
placé
dans
un
autre
emballage
approprié.
Un
stock
suffisant
d'emballages
appropriés
pour
les
emballages
fuyards
est
conservé
sur
le
site, Le
dégazage
est
interdit,
Des
dispositions
sont
prises
pour
empêcher
le
rejet
à
l’atmosphère
des
gaz
dangereux
et
notamment
des
fluides
frigorigènes
halogénés,
contenus
dans
les
déchets,
y
compris
de
façon
accidentelle
lors
de manipulations.
Si
linstallation
accepte
des
huiles
minérales
et
synthétiques
apportées
par
les
usagers,
les
dispositions
ci
dessous
s'appliquent
:
*
Les
huiles
minérales
ou
synthétiques
sont
stockées
dans
des
contenants
spécifiques
réservées
à cet
effet. Ils sont stockés
à l’abri
des intempéries
et dispose
d’une cuvette
de rétention
étanche.
*
Une
information
sur
les
risques
encourus
ct
sur
le
mode
opératoire
de
déversement,
notamment
sur
l'interdiction
formelle
de
mélange
des
types
d’huiles,
est
ctairement
affichée
à proximité
du
conteneur,
La
borne
est protégée
contre
les
risques
de
choc
avec
un
véhicule.
La
jauge
de
niveau
est facilement
repérable
et le taux
de remplissage
est régulièrement
contrôlé,
Un
absorbant
est
stocké
à proximité
de
la
borne.
En
cas
de
déversement
accidentel,
if
est
immédiatement
utilisé
et
traité
comme
un
déchet
dangereux.
Article
88
:Réception
des
déchets
non
dangereux
Les
déchets
non
dangereux
peuvent
être
déposés
directement
par
les
déposants
sur
les
aires,
casiers
ou
conteneurs
spécifiques
à chaque
catégorie
de
déchets
admis.
L'affectation
des
différentes
aires,
casiers
ou
conteneurs
destinés
à
l’entreposage
des
déchets
doit
être
clairement
indiquée
par
des
marquages
ou
des
affichages
appropriés.
28/29Article
89
: Déchets
sortants
de
la
déchetterie
— Registre
Un
contrôle
de
l'état
et
du
degré
de
remplissage
des
différents
conteneurs
est
réalisé
quotidiennement
pendant
les
heures
d'ouvertures
au
public.Les
déchets
doivent
être
périodiquement
évacués
vers
des
installations
de
traitement
adaptées
et autorisées
à les
recevoir.
Les
déchets
ne
sont
pas
entreposés
plus
d’un
an
dans
la
déchetterie
pour
les
déchets
non
dangereux
et
plus
de
trois
mois
pour
les
déchets
dangereux. L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
registre
spécifique
à
la
déchetterie
où
sont
consignés
les
déchets
sortants
du site.
11 comporte
notamment :
La date
de l'expédition
;
+
Le
nom
et l'adresse
du
destinataire
;
+
La
nature
et
la
quantité
de
chaque
déchet
expédié
(code
du
déchet
entrant
au
regard
de
la
nomenclature
définie
à l'article R.
541-8
du
code
de
l'environnement)
;
+
Le
numéro
du
bordereau
de
suivi
le cas
échéant
;
+
L'identité du transporteur,
e
Le
numéro
d'immatriculation
du
véhicule,
Toute
opération
d'enlèvement
de déchets
se fait sous
la responsabilité
de l'exploitant.
Il organise
la gestion
des
déchets
sortants
dans
des
conditions
propres
à garantir
la préservation
des
intérêts
visés
au
titre
I et
titre IV
du
livre V
du
Code
de l’environnement.
I
s'assure
que
les
entreprises
de transport,
leurs
véhicules
et les installations
de destination
disposent
des
autorisations
où
agréments
nécessaires.
TITRE
9
: DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
Article
90
: Publication
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
déposée
en
mairie
de
Brax
et pourra
y
être
consultée
par
les personnes
intéressées.
Il sera affiché
à la mairie
pendant
unc
durée
minimum
d'un
mois.
Article
91
: Voies
et délais
de
recours
Le présent
arrêté peut
être déféré
au
tribunal Administratif de Bordeaux,
dans
un
délai
de 2 mois
pour
Pexploitant
de
l’installation
et d’un
an pour
les tiers,
Article
92
:
Copies
et application
M.
le Secrétaire
Général
de
la Préfecture
de
Lot
et Garonne,
Mme
la Directrice
Régionale
de
l'Environnement,
de l'aménagement
et logement,
Les
inspecteurs
de
l’environnement
en
charge
des
installations
classées
placés
sous
son
autorité,
M.
le Maire
de
la commune
de
Brax,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
dont
une
copie
leur
sera
adressée
ainsi
qu’à
la SAS
SOULARD,
Agen
9
&
JUIN
2015
Pour
le Préfet
Le
Secrétaire
(iénéral,
29/29