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Document publié le Mercredi 20 décembre 2017
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 17 C 1093)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
17 C 1093
séance du 15/12/2017
(62161) / mercredi 20 décembre 2017 à 11:58 1 / 2
Délibération du CONSEIL
SECRETARIAT GENERAL - AFFAIRES JURIDIQUES - DROIT DE L'AMENAGEMENT ET DE L'URBANISME
Droit de Préemption urbain - Dispense dans les Z.A.C. et les lotissements d'activités - Non dispense dans les lotissements de logements
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5217-1 et suivants;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 211-1 relatif au droit de préemption urbain;
Vu la délibération de la Communauté Urbaine De Lille du 14 décembre 2012 n°12 C 0708 relative à la dispense de déclaration d’intention d’aliéner au titre du droit de préemption urbain dans les ZAC et les lotissements d’activités;
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En application de l’article L211-1 du code de l’urbanisme, un droit de préemption urbain peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines et à urbaniser. En conséquence de ce droit, la Métropole Européenne de Lille est prioritaire sur les aliénations à titre onéreux de biens immobiliers, celles-ci devant faire l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA).
Instauré en 1987, le Conseil de la Communauté Urbaine De Lille a confirmé l’instauration de ce droit par délibération n°04 C 0338 du 8 octobre 2004 sur toutes les zones urbaines et toutes les zones à urbaniser du plan local d'urbanisme et le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Lille.
Le Conseil communautaire avait par ailleurs décidé, comme en dispose l'article L211-1 alinéa 4 du code de l'urbanisme, d'exclure pour cinq ans du champ d'application du DPU la vente par le lotisseur des lots issus d'un lotissement autorisé (quelle qu'en soit l'affectation) ainsi que la cession de terrains par la personne chargée de l'aménagement d'une ZAC. Cette décision a été prise le 16 décembre 1987, le 9 octobre 1992, le 17 octobre 1997, le 11 octobre 2002, le 16 novembre 2007 et le 14 décembre 2012 (12 C 0708).
La durée d'exonération expirant le 29 décembre 2017, il y a lieu de délibérer pour une nouvelle période quinquennale jusqu'au 29 décembre 2022.
Pour ce qui concerne les ZAC, l'aménagement et l'équipement de la zone y sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création, ou sont concédés par elle à un aménageur. L'aménageur cède ensuite les terrains à des constructeurs dans le respect du programme de construction et du cahier des17 C 1093
séance du 15/12/2017
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charges de cession de terrains. Dès lors, exercer un droit de préemption à l'occasion de ces ventes ne présente pas d'intérêt.
Pour ce qui concerne les lotissements, il semble que la MEL pourrait avoir intérêt à intervenir lors des ventes de lots par le lotisseur afin de pouvoir éventuellement décider d'y favoriser la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux ou logements en accession abordable. En effet, le programme local de l'habitat vise à la création de logements destinés à répondre notamment à l'objectif de mixité sociale. Il apparait donc opportun de ne pas dispenser de DIA les lots affectés aux logements. A l'inverse, il est proposé d’ exclure du champ d’application du DPU les lots qui ne sont pas affectés aux logements.
Les commissions URBANISME, AMENAGEMENT ET VILLE RENOUVELEE ET DEVELOPPEMENT DURABLE, LOGEMENT et ECONOMIE consultées, il vous est proposé :
1. De renouveler pour une période quinquennale jusqu'au 29 décembre 2022 l'exonération de déclaration d'intention d'aliéner (DIA) au titre du droit de préemption urbain (DPU) lors de la cession de terrains par la personne chargée de l'aménagement d'une ZAC ;
2. De faire de même pour les lots des lotissements non affectés au logement
Adopté à l'unanimité
Acte certifié exécutoire au 20/12/2017