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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2017 050 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mardi 1 août 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2017 050 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Eau et assainissement,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2017-050
PUBLIÉ LE 1 AOÛT 2017Sommaire
PREFECTURE
64-2017-07-31-010 - Décision portant refus de la demande de modification des limites
territoriales de la commune d'ORTHEZ (3 pages) Page 3
2PREFECTURE
64-2017-07-31-010
Décision portant refus de la demande de modification des
limites territoriales de la commune d'ORTHEZ
PREFECTURE - 64-2017-07-31-010 - Décision portant refus de la demande de modification des limites territoriales de la commune d'ORTHEZ 3DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
DECISION
portant refus de la demande de modification des limites territoriales de la commune d'ORTHEZ
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2112-2 à L. 2112- 13 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU la pétition, signée par plus d'un tiers des électeurs de la commune associée de Sainte- Suzanne, sollicitant la création d'une commune autonome dont le périmètre correspond à celui de l'actuelle commune associée, adressée au Préfet du département des Pyrénées-Atlantiques le 1er décembre 2014 ;
VU la seconde pétition, signée par plus d'un tiers des électeurs de la commune associée de Sainte-Suzanne, reçue en préfecture le 1er décembre 2015 confirmant la demande de modification des limites territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 août 2016, prescrivant une enquête publique relative au projet de modification des limites territoriales de la commune d'Orthez ;
VU le rapport de la commissaire enquêteur, faisant suite à l'enquête publique précitée, qui s'est déroulée du 15 septembre au 6 octobre 2016 inclus, et pour laquelle 196 personnes, représentant 1,8 % de la population de la commune d'Orthez, se sont exprimées ;
VU l'avis de la commission spéciale, constituée conformément aux dispositions de l'article L.2112-3 du C.G.C.T., en date du 17 octobre 2016 ;
VU la délibération n° 16-197 du conseil municipal d'Orthez du 10 décembre 2016 relative à la demande de modification des limites territoriales de la commune d'Orthez ;
VU la délibération n° 01-006 du 15 décembre 2016 du Conseil départemental des Pyrénées- Atlantiques donnant son avis sur le projet de modification des limites territoriales de la commune d'Orthez ;
VU la demande du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mai 2017 sollicitant les éléments définissant les conditions financières et patrimoniales du retour à l'autonomie de la commune associée de Sainte-Suzanne, et les réponses divergentes formulées par le conseil consultatif de la commune associée de Sainte-Suzanne le 28 juin 2017 et le conseil municipal d'Orthez le 29 juin 2017 ;
PREFECTURE - 64-2017-07-31-010 - Décision portant refus de la demande de modification des limites territoriales de la commune d'ORTHEZ 4CONSIDERANT le contexte, rappelé en introduction de l'enquête publique, de la fusion prononcée par arrêté préfectoral du 8 décembre 1972 et effective au 1er janvier 1973, motivée par les difficultés de la commune de Sainte-Suzanne à faire face aux problématiques techniques et financières induites par le développement de nouveaux quartiers en périphérie de la commune d'Orthez et situés sur son territoire ;
CONSIDERANT la volonté constante du législateur de favoriser le regroupement des communes en instaurant et en améliorant le régime des communes associées et des communes nouvelles par l’établissement de lois successives telles que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes ; que l'évolution constante du rôle des communes et les exigences du territoire requièrent de privilégier le resserrement des liens entre les collectivités territoriales ; que cette volonté de renforcement et de consolidation des structures locales se traduit aussi au niveau intercommunal ;
CONSIDERANT que le représentant de l’État, dans le cadre de l'examen d'une demande visant à modifier les limites territoriales d'une commune, doit apprécier cette demande en prenant en compte, au regard de l'intérêt général, les consultations de la population et des instances délibérantes, ainsi que les incidences des modifications des limites territoriales sur le fonctionnement des institutions et des services publics des communes concernées ;
CONSIDERANT que si l'enquête publique établit, dans l'hypothèse de l'érection de Sainte- Suzanne en commune autonome, un montant attendu de recettes fiscales proche de celui des communes de même strate, elle ne démontre pas que ces recettes seraient en mesure de faire face aux charges notamment techniques et financières de la future commune, lesquelles n'ont pu être établies avec une précision suffisante ;
CONSIDERANT que la commune d'Orthez présente une situation budgétaire et financière précaire ; que cette situation a été rappelée par la Chambre régionale des Comptes « Aquitaine- Limousin-Poitou-Charentes » dans son rapport de décembre 2016, soulignant notamment le haut niveau d'endettement de la commune, de 25 % supérieur à la moyenne nationale de la strate, en partie lié aux charges de centralité assumées par la commune d'Orthez, du fait de l'implantation sur son territoire des équipements nécessaires aux populations des communes voisines ;
CONSIDERANT que l'hypothèse d'une modification de ses limites territoriales ferait peser sur la commune d'Orthez un risque financier du fait de l'amputation de ressources fiscales, en particulier celles liées aux quartiers Magret, Montalibet et Nogaret, situés en continuité du tissu urbanisé d'Orthez et bénéficiant naturellement des services développés par cette commune ; que cette perte viendrait aggraver la situation financière de la commune dont les charges de centralité ne diminueraient pas pour autant ;
CONSIDERANT que le développement urbain et les solidarités administratives en matière notamment de gestion des compétences scolaire et périscolaire, de transports urbains, d'eau et d’assainissement, qui en sont le prolongement, se sont principalement réalisés aux limites de la ville d'Orthez et que, dans le même temps, le centre-bourg de Sainte-Suzanne n'a connu qu'un développement urbain limité et demeure distant de plusieurs kilomètres des quartiers périphériques ;
PREFECTURE - 64-2017-07-31-010 - Décision portant refus de la demande de modification des limites territoriales de la commune d'ORTHEZ 5CONSIDERANT l'absence manifeste de consensus entre les parties ; que les divergences majeures exprimées entre leurs propositions ne permettent pas en l'état de disposer des éléments suffisants pour se prononcer sans risque de porter un préjudice à l'une ou l'autre des collectivités ;
CONSIDERANT dès lors, que faute d'accord sur ses conditions, et malgré le vote favorable de principe de son conseil municipal et du conseil consultatif de la commune associée de Sainte Suzanne, la modification des limites territoriales de la commune d'Orthez nécessiterait la signature de conventions opérationnelles financières pour contractualiser les liens entre les deux communes, s'agissant des frais de scolarité, de la restauration scolaire, des services de portage de repas, de gestion des services publics d'eau, d'assainissement, de prévention des inondations ; que ces conventions financières représentent, au regard de l'incapacité des représentants des deux parties à s'entendre sur les conditions de la séparation, autant de sources de désaccords potentiels, à la fois dans leurs négociations et leur fonctionnement ; que ces domaines de compétences des deux collectivités exercées en concertation sont susceptibles d'engendrer des divergences de point de vue, sources d'arbitrages administratifs par une tierce autorité, voire de contentieux, incompatibles avec un fonctionnement normal des services publics au bénéfice des populations administrées ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
D É C I D E
Article unique – Un refus est opposé à la demande de modification des limites territoriales de la commune d'Orthez.
Fait à Pau, le 31 juillet 2017
Le Préfet,
Signé : Eric MORVAN
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception: - soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU Cédex ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau – 75800 PARIS ; - soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU Cédex.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours.
Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
PREFECTURE - 64-2017-07-31-010 - Décision portant refus de la demande de modification des limites territoriales de la commune d'ORTHEZ 6