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Procès Verbal - 2017 06 30 PV
Document publié le Vendredi 30 juin 2017 par la commune de Pluvigner.
Lien du pdf (Procès Verbal - 2017 06 30 PV)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
1
VENDREDI 30 JUIN 2017
Début de séance : 19h10
Fin de séance : 19h30
Nombre de conseillers :
En exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
L’an deux mille dix-sept, le vendredi 30 juin, le Conseil municipal de la commune de
PLUVIGNER dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence
de M. Gérard PILLET, Maire.
- 21 élus présents : PILLET Gérard ; BODIC Bernard ; OLLIVIER Sylvie ; LE FUR Michel ; LE GOUEFF Viviane ;
GAUTER Jean-Pierre ; HINGRAY Diane ; RICHARD Bruno ; RIO Aurélie ; THOMAS Patrice ; GUILLO Christian
; LE BRUCHEC Marie-Christine ; LE BOULAIRE Patricia ; LE LETTY Jacqueline ; BRIENT Pascal ; MOIZAN
Jérôme ; SAILLE Emmanuelle ; LE CAM Martine ; JUIF Alain ; GUEHENNEC Yvonnick ; LE TARNEC Sandra.
ABSENTS EXCUSES :
- GUEGAN Yvette
- LE BAYON Maurice
- GUYONVARH Agnès
- LE CLANCHE Vincent
- ROBIC Bernard
- CONAN Roger
- DIDIERJEAN Christèle
- BOTUHA Eric
SECRETAIRE DE SEANCE : GAUTER Jean-Pierre
Date de convocation du Conseil municipal : le 20 juin 2017
INTRODUCTION DU MAIRE
PROCES-VERBAL DU
CONSEIL MUNICIPAL2
N° DEL2017_05_04 (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2017_05_01 pour erreur informatique)
M. le Maire procède à la vérification du quorum. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance à 19h10.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal propose comme
secrétaire de séance M. GAUTER Jean-Pierre :
VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le Conseil municipal désigne GAUTER Jean-Pierre comme secrétaire de séance.
M. le Maire informe l’assemblée des pouvoirs conformes conformément aux règles en vigueur.
8 POUVOIRS :
Mme GUEGAN Yvette donne pouvoir à Mme LE BOULAIRE Patricia.
M. LE BAYON Maurice donne pouvoir à M. LE FUR Michel.
Mme GUYONVARH Agnès donne pouvoir à M. THOMAS Patrice.
M.LE CLANCHE Vincent donne pouvoir à M. MOIZAN Jérôme.
M. ROBIC Bernard donne pouvoir à M. JUIF Alain.
M. CONAN Roger donne pouvoir à M. GUEHENNEC Yvonnick.
Mme DIDIERJEAN Christèle donne pouvoir à Mme LE CAM Martine.
M. BOTUHA Eric donne pouvoir à Mme LE GOUEFF Viviane.
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du présent Conseil :
I. : ADMINISTRATION GENERALE
I. 1. : Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants et établissement du tableau
des électeurs sénatoriaux.
M. le Maire donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 8 JUIN 2017.
N° DEL2017_05_05 (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2017_05_02 pour erreur informatique)
• Délibération n° 2017-04-01 : Désignation du secrétaire de séance
• Délibération n° 2017-04-02 : Approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 11
mai 2017
Partie Administration générale :
• Délibération n° 2017-04-03 : Vente du Manoir du Guern
• Délibération n° 2017-04-04 : Adhésion à l’association nationale « Le souvenir français »
Aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal du conseil municipal du 11 mai 2017.
VOTE :
Pour : 29
Contre :
Abstention :
Le procès-verbal du dernier conseil est adopté à l’unanimité.3
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
Néant.
I. : Administration générale
DELIBERATION
N° DEL2017_05_06 (annule et remplace la précédente du même intitulé DEL2017_05_03 pour erreur informatique)
I. 1. : Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et
établissement du tableau des électeurs sénatoriaux.
L’organisation des élections sénatoriales comprend une première phase de désignation des délégués au sein des
conseils municipaux.
Le décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs a fixé
la date des conseil municipaux au 30 juin.
La circulaire du 12 juin du Ministre de l’intérieur précise les modalités de cette désignation. Les extraits concernant
les communes de la strate de Pluvigner sont reproduits ci-dessous.
Le renouvellement de la série 1 des sénateurs figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral aura lieu dimanche
24 septembre 2017 dans les départements classés dans l’ordre minéralogique de l’Indre-et-Loire aux Pyrénées-
Orientales, de l’Essonne au Val d’Oise ainsi qu’à Paris, en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. Outre-mer, les
sénateurs des départements de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Nouvelle-Calédonie seront également renouvelés. Six sièges de sénateurs représentant les Français établis hors
de France seront également concernés.
Les conseils municipaux seront convoqués par décret le vendredi 30 juin 2017 afin de désigner leurs délégués et
suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs.
1. Généralités
1.3. Détermination du nombre de délégués et de suppléants à élire
1.3.1. Nombre de délégués et de délégués supplémentaires
a) Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre de délégués est fixé en fonction de l’effectif légal
du conseil municipal tel que déterminé à l’article L. 2121-2 du C.G.C.T.1 résultant du dernier renouvellement général
de mars 2014 (L. 284).
Cet effectif est de :
- quinze dans les conseils de vingt-sept et vingt-neuf membres.
1.3.2. Nombre de suppléants
Des suppléants sont élus dans toutes les communes. Ils sont appelés à remplacer les délégués des conseils
municipaux lors de l’élection des sénateurs (cf. 4.2.1) en cas de refus, de décès, de perte des droits civiques et
politiques, d’empêchement ou de cessation des fonctions de conseiller municipal de ces délégués.
Le nombre de suppléants est donc déterminé par rapport au nombre :
- de délégués élus dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
Le nombre de suppléants est de trois quand le nombre de délégués est égal ou inférieur à cinq. Ce nombre4
est augmenté de un par tranche de cinq délégués titulaires, ou par fraction de cinq délégués titulaires (L. 286) (cf.
annexe 2).
Le nombre de suppléants est donc déterminé par rapport au nombre :
- de délégués élus dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
A titre d’exemple, quand le nombre de délégués est de 33, le nombre de suppléants est de 9. Il y a en effet 3
suppléants pour la première tranche de 5 délégués + 5 suppléants pour 25 délégués (5 tranches de 5 délégués) + 1
suppléant au titre des trois derniers délégués.
1.4. Mode de scrutin
1.4.2. Communes de 1 000 habitants et plus (L. 289, R. 137 et suivants)
a) Principes généraux
Les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus simultanément par les conseillers
municipaux, sur une même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle
de la plus forte moyenne, sans panachage (remplacement du nom d’un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux
d’un ou de plusieurs candidats), ni vote préférentiel (modification de l’ordre de présentation des candidats sur une
liste). Des exemples de calcul figurent en annexe 3.
Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire,
les premiers élus étant délégués (ou délégués supplémentaires) et les suivants suppléants (R. 142). L’ordre des
suppléants résulte de leur ordre de présentation sur la liste.
b) Élection des délégués (ou délégués supplémentaires)
Ces dispositions ne concernent pas les communes de 9 000 à 30 799 habitants où tous les délégués sont de
droit.
En application de l’article R. 141, le bureau électoral détermine le quotient électoral pour l’élection des délégués dans
les communes de 1 000 à 9 000 habitants ou pour celles des délégués supplémentaires dans les communes de 30
800 habitants et plus. Le quotient électoral est égal au nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le
nombre de délégués (ou délégués supplémentaires) à élire. Lorsque le calcul du quotient ne donne pas un chiffre
entier, il est arrondi à l’entier supérieur.
Il est attribué à chaque liste autant de délégués que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient
électoral (cf. annexe 5).
Si, à l’issue de cette opération, tous les mandats n’ont pas été attribués, il y a lieu de répartir les mandats restants un
à un d’après le système de la plus forte moyenne : celle-ci est obtenue en divisant le nombre de suffrages recueillis
par chaque liste par le nombre des mandats attribués à celle-ci, plus un. Les mandats non attribués au quotient sont
donnés successivement à la liste ayant obtenu, après répétition de l’opération susvisée à chaque attribution, le plus
fort résultat.
Dans le cas où un seul mandat reste à attribuer et où deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes ont recueilli le même nombre de suffrages, le
mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.
c) Élection des suppléants
Le bureau électoral détermine ensuite le quotient électoral pour l’élection des suppléants. Le quotient électoral est
égal au nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de mandats, c’est-à-dire le nombre de
suppléants à élire.
L’attribution aux différentes listes d’un nombre de suppléants, au quotient tout d’abord, puis à la plus forte moyenne,5
s’effectue dans les conditions précisées au b) ci-dessus.
2. Opérations préparatoires à la désignation des délégués et des suppléants
2.1. Indication du mode de scrutin et du nombre de délégués et de suppléants (R. 131)
Le préfet ou le haut-commissaire indiquera par arrêté, pour chaque commune de son département ou de sa
collectivité, le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants à
désigner ou à élire (cf. 1.3).
Le préfet ou le haut-commissaire fera parvenir à chaque maire, au plus tard le mardi 20 juin 2017 l’extrait de
l’arrêté concernant sa commune qui devra, en application de l’article R. 131, être affiché à la porte de la mairie et
notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire qui précise le lieu et l’heure de réunion
(cf. 2.2.1).
2.2. Convocation des conseils municipaux
2.2.1. Principe général
Les conseils municipaux sont convoqués par le décret portant convocation des collèges électoraux pour l’élection
des sénateurs (R. 131).
Les conseils municipaux sont ainsi convoqués le vendredi 30 juin 2017 en vue de la désignation de leurs délégués
et suppléants. L’attention des maires est appelée sur le caractère impératif de cette date. Ainsi, s’ils refusent de
réunir leur conseil municipal à cette date, ils s’exposent à des sanctions pour refus d’exécuter une fonction qui leur
est dévolue par la loi (suspension ou révocation).
Ce n’est qu’en l’absence de quorum que le conseil municipal pourra être convoqué de nouveau à trois jours au moins
d’intervalle, à titre tout à fait exceptionnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-17 du CGCT, soit en
l’occurrence le mardi 4 juillet 2017 (cf. 3.2.1).
S’il n’appartient pas au maire de convoquer le conseil municipal en vue de cette élection, il lui revient de fixer le lieu
et l’heure de la réunion. Celle-ci se tient au lieu habituel des séances ou, exceptionnellement, dans un autre lieu si
le lieu habituel ne permet pas d’assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, la réunion des membres du
conseil municipal et l’accueil du public. Le lieu et l’heure de la réunion seront notifiés par les soins du maire à tous
les membres du conseil municipal en exercice, accompagné de l’extrait de l’arrêté du préfet ou du haut-commissaire
indiquant le mode de scrutin et le nombre de délégués et suppléants à élire (cf. 2.1).
Le maire peut décider d’inscrire d’autres questions à l’ordre du jour du conseil municipal, à la condition expresse que
cette faculté ne retarde pas l’envoi au préfet ou au haut-commissaire du procès-verbal de désignation des délégués
et suppléants. Dans ce cas, le maire doit adresser une convocation aux membres du conseil municipal dans les formes
et délais prévus aux articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT s’agissant des questions autres que la désignation des
délégués et suppléants. Si le conseil municipal comprend des ressortissants d’autres États membres de l’Union
européenne, ceux-ci n’ayant pas le droit de participer à la désignation des délégués sénatoriaux, il conviendra, dans
ce cas, de tenir deux séances distinctes (cf. 2.2.2).
Le préfet ou le haut-commissaire indiquera aux maires une heure limite impérative de transmission des procès-
verbaux de l’élection des délégués et suppléants.
2.2.3. Cas des démissions
Les maires et les adjoints qui ont remis leur démission de conseiller municipal au préfet mais dont la démission n’est
pas devenue définitive à la date du 30 juin 2017 peuvent, aux termes de l’article L. 2122-15 du CGCT, participer au
scrutin. A l’inverse, les maires et adjoints dont la démission de conseiller municipal est devenue définitive à cette date
ne doivent pas participer au scrutin.
Les conseillers municipaux dont la démission est définitive à compter de la réception de leur démission par le maire6
(L. 2121-4 du CGCT) ne peuvent pas participer au scrutin.
3. Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants
3.1. Candidature
3.1.1. Conditions à remplir
Pour être délégué ou suppléant, il faut avoir la nationalité française (L.O. 286-1) et ne pas être privé de ses droits
civiques et politiques par une décision devenue exécutoire (R. 132). Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants
d’un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune
intéressée (R. 132).
Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date de l’élection des délégués et suppléants.
Aucune disposition n’impose que les candidats aux fonctions de délégué ou de suppléant soient présents au moment
de leur élection (R. 145).
- Désignation des délégués :
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les délégués sont élus parmi les conseillers municipaux de la
commune concernée (L. 284).
- Élection des suppléants :
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les suppléants sont élus parmi les conseillers municipaux et les
électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (R. 132).
3.1.3. Déclaration de candidature dans les communes de 1 000 habitants et plus
a) Conditions liées à la candidature
L’élection des délégués et des suppléants a lieu simultanément sur une même liste (L. 289). Les candidats se
présentent donc globalement et non pas spécifiquement à l’élection de délégué ou de suppléant.
Tout conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions
de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants. Aucune personne extérieure au conseil municipal ne
peut présenter de candidats. Les listes peuvent être complètes (nombre de délégués ou délégués supplémentaires
s’il y en a à élire + nombre de suppléants à élire) ou incomplètes (L. 289 et R. 138).
Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur ou égal au nombre de mandats de délégués (ou
délégués supplémentaires) et de suppléants à pourvoir.
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants doit
désormais être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (L. 289).
b) Contenu de la déclaration de candidature
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elle doit contenir les mentions suivantes (art R. 137) :
- le titre de la liste présentée ; chaque liste doit se présenter sous une dénomination qui lui est propre afin qu’il
n’existe pas de confusion possible. Le choix du nom de la liste n’est cependant pas un motif de rejet de la candidature
;
- les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des candidats.
Dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants, 15 délégués et 5 suppléants étant à élire au plus, les listes7
comprennent au plus 20 candidats (L. 284).
c) Modalités de dépôt
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour la séance au cours de
laquelle le conseil est appelé à élire les délégués et suppléants. Elles peuvent être déposées jusqu’à l’ouverture du
scrutin (R. 137). Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par
messagerie électronique n’est admis. Le dépôt d’une liste de candidats peut se matérialiser par le seul dépôt de
bulletins de vote comprenant les mentions indiquées au b) ci-dessus.
d) Contrôle des déclarations de candidature
Aucune disposition ne prévoit de contrôle des déclarations de candidature par le maire ou les membres du
bureau électoral. Seules les candidatures déposées hors délai ou par des personnes autres que des conseillers
municipaux peuvent être refusées par ceux-ci. Dans le cas où une déclaration de candidature ne remplirait pas les
conditions énoncées ci-dessus, un recours contre l’élection des candidats contestés peut être présenté devant le
tribunal administratif (cf. 5).
e) Retrait de candidature
Aucune disposition n’interdit à une personne figurant sur une liste de candidats ou à une liste complète de retirer sa
candidature. Toutefois, seuls les retraits qui interviennent avant l’ouverture du scrutin sont acceptés par le maire.
3.2. Opérations de désignation des délégués et suppléants
L’élection des délégués et des suppléants est une délibération de droit commun du conseil municipal. La réunion du
conseil municipal obéit donc aux règles fixées par les articles L. 2121-15, L. 2121-16, L. 2121-17, L. 2121-18, L. 2121-26 et
L. 2122-17 du CGCT et aux principes exposés ci-après.
3.2.1. Règles de quorum
Le conseil municipal n’est en mesure de délibérer valablement que si la majorité des membres en exercice est
présente (L. 2121-17 du CGCT). Les membres en exercice sont les conseillers municipaux proclamés élus qui n’ont pas
perdu cette qualité. L’effectif légal du conseil ne doit donc pas être pris en compte pour le calcul du quorum. La
majorité des conseillers en exercice correspond à plus de la moitié (majorité absolue) des conseillers en exercice.
L’élection ne peut valablement avoir lieu que si le quorum est atteint à l’ouverture du scrutin. Le départ de conseillers
après l’ouverture du scrutin est sans influence sur la régularité de l’élection, même si le quorum n’est plus atteint.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint lors de la séance du vendredi 30 juin 2017 le maire ou son
remplaçant doit, à l’issue même de la séance, adresser une nouvelle convocation aux conseillers municipaux dans les
formes prévues par l’article L. 2121-17 du CGCT à trois jours au moins d’intervalle. Le report de cette séance doit
toutefois rester exceptionnel et toutes les mesures doivent donc être prises par le maire pour que les élus
soient présents le vendredi 30 juin 2017 et que le quorum soit ainsi atteint. S’il ne l’était pas, le conseil municipal
devra se réunir le mardi 4 juillet 2017, en application des dispositions de l’article L. 2121-17 du CGCT
Lors de cette nouvelle réunion, le conseil municipal pourra alors valablement délibérer sans condition de quorum,
quel que soit le nombre de conseillers présents.
Enfin, dans le cas où un conseil municipal ne se réunirait pas ou refuserait de procéder à cette désignation
après s’être réuni, la commune n’aurait pas de représentation au collège électoral, cette situation serait sans
conséquence sur la validité de l’élection correspondante des sénateurs.
3.2.2. Constitution du bureau électoral
Le bureau électoral (R. 133) est présidé par le maire ou, à défaut par les adjoints et les conseillers municipaux dans8
l’ordre du tableau.
Il comprend en outre :
- les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin ;
- les deux membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin.
Le bureau électoral est composé le jour du scrutin.
3.2.3. Pouvoir
Un conseiller municipal empêché d’assister à la réunion peut donner pouvoir écrit à un autre conseiller municipal de
son choix de voter en son nom. Chaque conseiller municipal ne peut être titulaire que d’un seul pouvoir (L. 288 et L.
289). Dans le cas où un conseiller municipal aurait reçu plusieurs pouvoirs, seul le pouvoir établi en premier est
valable.
Le pouvoir donné est toujours révocable y compris le jour du scrutin. Le vote personnel du conseiller qui a donné
pouvoir est valable s’il est intervenu avant la participation du conseiller municipal qui a reçu pouvoir. Dans ce cas, le
conseiller municipal ayant reçu pouvoir ne peut plus voter pour la personne qui l’a préalablement mandaté.
3.2.4. Déroulement du vote
Le vote se fait sans débat au scrutin secret (R. 133). La communication du nom des candidats faite par le maire à
l’ouverture de la séance ne constitue pas un débat.
Le scrutin est ouvert à l’heure fixée par le maire. Cette heure doit être immédiatement mentionnée au procès-verbal
des opérations électorales (cf. 3.4.3).
Le vote peut avoir lieu sous enveloppe mais ce n’est pas une obligation si le pliage du bulletin permet de conserver
le secret du vote. En l’absence d’enveloppe, les bulletins doivent être établis sur papier blanc d’un modèle uniforme
fourni par la commune pour préserver le secret du vote. Le bureau électoral, constitué dès l’ouverture du scrutin, se
prononce provisoirement sur les difficultés qui apparaîtraient dans le déroulement du scrutin. Ses décisions sont
motivées et consignées dans le procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées
par les membres du bureau.
Le secrétaire de séance (L. 2121-15 du CGCT) assure la rédaction du procès-verbal mais ne prend pas part aux
délibérations du bureau électoral.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau
électoral et des conseillers municipaux qui peuvent y mentionner des observations ou réclamations portant sur la
régularité de l’élection (R. 143).
Dès que le président du bureau électoral a déclaré le scrutin clos, les votes sont dépouillés par les membres du
bureau électoral en présence des conseillers municipaux.
Le bureau électoral procède immédiatement au recensement des bulletins. Il détermine le nombre des suffrages
exprimés, en déduisant du nombre total des bulletins le nombre des bulletins blancs et le nombre de bulletins nuls.
3.2.5. Règles de validité des suffrages
Les bulletins manuscrits sont valables dès lors qu’ils contiennent une désignation suffisante, que le modèle utilisé
garantit le secret du vote et que les votants ne s’y sont pas fait connaître.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste, sans
adjonction ni radiation de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. La liste figurant sur le9
bulletin de vote peut être incomplète.
Tout bulletin ne répondant pas à ces prescriptions est nul (R. 138).
3.3. Refus d’exercice de son mandat par un élu au cours de la séance
Il n’est pas nécessaire que le président du bureau électoral demande systématiquement aux nouveaux élus s’ils
acceptent leur mandat à l’issue de leur élection. Les délégués élus, les délégués supplémentaires et les suppléants
présents doivent faire part de leur refus éventuel d’exercer leur mandat par oral ou par écrit au bureau électoral
immédiatement après la proclamation de leur élection avant que la séance ne soit levée, faute de quoi ils sont réputés
avoir accepté ce mandat.
3.3.2. Dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants
En cas de refus d’un délégué d’exercer son mandat, c’est le suppléant de la même liste venant immédiatement après
le dernier délégué élu qui est appelé à le remplacer (L. 289) et il est procédé à de nouvelles proclamations dans
l’ordre de la liste. Ainsi, à la suite du refus d’un délégué, le premier suppléant de la même liste devient délégué et le
premier candidat non élu de cette liste devient suppléant.
3.4. Proclamation des résultats et établissement du procès-verbal
3.4.1. Proclamation des résultats
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les sièges attribués à chaque liste sont calculés d’abord pour les
fonctions de délégués puis, par un second calcul, (cf. 1.3.1.) pour les suppléants. Aussi, les proclamations de l’élection
des délégués (communes de moins de 9 000 habitants), des délégués supplémentaires (communes de 30 800
habitants et plus) et des suppléants se font de façon distincte dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus par
chaque liste et, pour chacune d’entre elles, dans l’ordre de présentation des candidats.
Si par exemple une liste a obtenu 10 mandats de délégués, le bureau électoral devra proclamer élus délégués les 10
premiers candidats de la liste. Si cette liste obtient également 3 fonctions de suppléants, le bureau électoral
proclamera, après la proclamation de tous les délégués élus dans toutes les listes, élus suppléants les 3 candidats
suivants (du 11ème au 13ème) de la même liste.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, si une liste obtient un nombre de mandats de délégués et de
suppléants supérieur au nombre de membres de la liste n’ayant pas refusé leurs fonctions, les mandats non pourvus
restent vacants et ne peuvent être alloués aux autres listes.
3.4.3. Établissement du procès-verbal (R. 143 et R. 144)
Le procès-verbal des opérations électorales comporte les mentions suivantes :
1 - l’effectif légal du conseil municipal ;
2 - le nombre des conseillers municipaux en exercice ;
3 - le nombre des conseillers présents à l’ouverture du scrutin ;
4 - le nombre de votants (enveloppes ou bulletins trouvés dans l’urne) ;
5 - le nombre de suffrages exprimés ;
6 - le nombre de bulletins blancs ;
7 - le nombre de bulletins nuls ;
8- le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat dans les communes de moins de 1 000 habitants ou par
chaque liste dans les communes de 1 000 habitants et plus ;
9 - les noms des personnes proclamées élues dans leur ordre de classement (cf. 3.4.1).
Le procès-verbal mentionne également l’acceptation ou le refus des délégués, délégués supplémentaires et
suppléants présents (cf. 3.3) ainsi que, le cas échéant, les observations éventuelles des membres du conseil municipal
sur la régularité de l’élection (R. 143).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, un exemplaire de chaque liste de candidats doit être annexé au10
procès-verbal.
Il est recommandé d’utiliser les modèles de procès-verbaux et d’annexes établis par le ministère de l’intérieur qui
seront mis en ligne sur le site intranet du bureau des élections et des études politiques et diffusés aux mairies par les
soins des préfectures.
Le procès-verbal est dressé publiquement et établi en trois exemplaires, qui sont arrêtés et signés par le maire ou
son remplaçant, les autres membres du bureau électoral et le secrétaire de la séance. Un exemplaire est affiché
aussitôt à la porte de la mairie (R. 144). Le deuxième exemplaire est versé aux archives de la mairie.
Le troisième exemplaire du procès-verbal est transmis immédiatement avec les bulletins déclarés nuls ou contestés
et les bulletins blancs (R. 144) au préfet ou au haut-commissaire. Il appartient à celui-ci de préciser aux maires les
conditions dans lesquelles doivent être transmis les résultats, sachant que le tableau des électeurs sénatoriaux doit
être établi par le préfet ou le haut-commissaire et rendu public au plus tard le septième jour suivant l’élection des
délégués et de leurs suppléants soit le vendredi 30 juin 2017 (R. 146).
Le procès-verbal est consultable par toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les
articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration résultant de l’ordonnance n° 2015-
1341 du 23 octobre 2015.
Les résultats de l’élection doivent être transcrits sur le registre des délibérations du conseil municipal signé par tous
les membres du conseil municipal présents lors de la séance.
3.5. Refus des élus d’exercer leur mandat postérieurement à la clôture de la séance
Dans les vingt-quatre heures, le maire doit notifier leur élection aux élus qui n’étaient pas présents à la séance,
notamment aux électeurs de la commune élus suppléants ou délégués supplémentaires. Il doit également les aviser
qu’ils disposent d’un délai d’un jour franc à compter du jour de la notification pour refuser éventuellement leurs
fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (R. 145). Dans ce même délai d’un jour franc, les élus concernés
doivent également informer le maire de leur refus afin qu’il modifie la liste des délégués.
Un jour franc est un jour calendaire complet (de zéro heure à minuit) : l’élu doit donc signifier son refus au préfet ou
au haut-commissaire et au maire au plus tard à minuit le lendemain de la notification qui lui est faite. Si la notification
a lieu le vendredi 30 juin, le refus doit être signifié au plus tard le samedi 1er juillet 2017 à minuit. Si, à l’expiration de
ce délai, le préfet ou le haut commissaire n’a pas été informé, l’élu est réputé avoir accepté sa désignation.
Les délégués élus et les délégués supplémentaires qui refuseraient d’exercer leur mandat postérieurement
à la clôture de la séance pourront être remplacés par des suppléants. En revanche, des suppléants qui
exprimeraient leur refus après la clôture de la séance ne pourront pas être remplacés dans la liste des
suppléants. Leur nom sera rayé par le maire de la liste des suppléants et le mandat de suppléant
correspondant restera vacant.
3.6. Appel au suppléant
En cas de refus ou d’empêchement des fonctions de délégué intervenu postérieurement à la séance d’élection (cf.
3.5) ou d’empêchement avéré d’un délégué (cf. 4.2), il est fait appel à un suppléant dans les conditions suivantes :
- Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le maire porte d’office sur la liste des délégués élus le premier des
suppléants appartenant à la même liste. En cas de refus ou d’empêchement d’un délégué de droit, le maire porte
d’office sur la liste des délégués le premier des suppléants appartenant à la liste à laquelle le délégué de droit
empêché s’était rattaché (cf. 3.4.2).
- Dans toutes les communes, le nouveau délégué est rayé de la liste des suppléants. Il appartient au maire de lui
notifier sans délai sa désignation en tant que délégué et d’informer le préfet ou le haut commissaire, dans les meilleurs
délais, qu’il a procédé au remplacement d’un délégué ou de l’impossibilité de procéder au remplacement faute de
suppléant.
S’il n’y a plus de suppléants en nombre suffisant pour remplacer les délégués, ces délégués ne sont pas remplacés,
sauf en cas d’organisation de nouvelles élections dans les seuls cas prévus aux articles L. 291 et L. 293 (cf. 3.7).
Si l’appel au suppléant intervient avant l’établissement définitif de la liste des électeurs sénatoriaux en application de11
l’article R. 162, le nom du nouveau délégué doit être porté sur cette liste par le préfet ou le haut-commissaire.
Si l’appel au suppléant est postérieur à l’établissement de la liste des électeurs sénatoriaux, il appartient au premier
suppléant de présenter le jour de l’élection des sénateurs une lettre du délégué empêché indiquant les raisons pour
lesquelles il se trouve empêché. Cette lettre doit être visée par le maire afin d’attester le droit du suppléant à
remplacer le délégué empêché. Il revient alors au bureau du collège électoral d’autoriser ou non le suppléant à voter
en vertu des pouvoirs que lui confère le dernier alinéa de l’article R. 166.
3.7. Cas où il est nécessaire de procéder à de nouvelles élections
Dans l’hypothèse où le refus des délégués élus, des délégués supplémentaires ou des suppléants épuiserait la liste
des délégués, de sorte que la commune n’aurait plus aucun délégué pour participer à l’élection des sénateurs, il y a
lieu d’organiser de nouvelles élections (L. 291).
En cas d’annulation des élections des délégués (ou délégués supplémentaires) dans leur ensemble ou si, par suite
d’une annulation partielle, le tableau des suppléants se trouve épuisé et la liste des délégués (ou délégués
supplémentaires) incomplète, il y a lieu d’organiser de nouvelles élections pour compléter le tableau (L. 293 et R. 148)
(cf. 5.5). En revanche, il n’est pas pourvu au remplacement des suppléants d’une commune de moins de 1 000
habitants dont l’élection serait annulée.
Il appartient au préfet ou au haut-commissaire de fixer par arrêté la date de nouvelles élections. La publication de
cet arrêté doit intervenir trois jours francs avant la date du nouveau scrutin. Cet arrêté tient lieu de convocation du
conseil municipal. Conformément à l’article R. 148, il est affiché à la porte de la mairie et notifié à tous les membres
du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion, ainsi que son heure, si elle n’est pas fixée
dans l’arrêté. Ce nouveau scrutin se déroule selon les mêmes modalités que le scrutin initial.
4. Tableau des électeurs sénatoriaux et remplacement des délégués empêchés
4.1. Établissement du tableau des électeurs sénatoriaux
Il appartient au préfet ou au haut-commissaire de dresser le tableau des électeurs sénatoriaux du département ou
de la collectivité et de le rendre public par les moyens habituels et tout autre qu’il estimera utile (communiqué de
presse…) dans les sept jours suivant l’élection des délégués fixée le vendredi 30 juin 2017 (R. 146).
Compte tenu des possibles transmissions des noms au-delà du 30 juin 2017 en cas d’absence de quorum, il est
recommandé de publier ce tableau le dernier jour de ce délai, soit le vendredi 7 juillet 2017, le cas échéant après
avoir recueilli les dernières désignations auprès des communes concernées.
En cas d’élection de délégués et de suppléants après cette date, notamment à la suite d’une annulation de
précédentes désignations par le tribunal administratif (L. 293) ou d’épuisement de la liste des délégués (L. 291), un
tableau complémentaire devra être établi et rendu public dans les sept jours suivant cette nouvelle désignation.
Le tableau mentionne les nom et prénoms des membres du collège électoral sénatorial groupés sous quatre
rubriques :
1 - députés et sénateurs ;
2 - conseillers régionaux, conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, conseiller à l’Assemblée de Martinique
ou membre d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie ;
3 - conseillers départementaux ;
4 - délégués des conseils municipaux.
La rubrique 4 est établie dans l’ordre alphabétique des communes. Chaque commune sera elle-même subdivisée
en :
a - délégués de droit ou délégués élus ;
b - délégués supplémentaires (le cas échéant) ;
c - suppléants.
Pour mémoire, lors de l’établissement du tableau il est important que les suppléants soient correctement
ordonnés selon les modalités décrites au point 1.4.1. En effet, les suppléants n’étant affectés à un délégué titulaire
particulier, l’ordre de classement des suppléants détermine l’ordre dans lequel il sera fait appel à eux au fur et à12
mesure des éventuels refus ou démission des titulaires.
Le tableau doit être communiqué au maire de chaque commune ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande
dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration
résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Il peut éventuellement être mis en ligne sur le site Internet
de la préfecture ou du haut-commissariat.
Au cas où le préfet ou le haut-commissaire constate des irrégularités ou des erreurs de calcul affectant la
désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants, il ne doit pas modifier
unilatéralement le tableau des électeurs sénatoriaux. Les délégués et les suppléants élus par les conseils
municipaux doivent ainsi être mentionnés tels qu’ils figurent sur les procès-verbaux transmis par les communes. Leur
élection peut être contestée devant le tribunal administratif (cf. 5) qui est seul compétent pour statuer sur les
demandes d’annulation et de rectification (CC 4 novembre 2004, Sénat, Yvelines, n° 2004-3384).
Le préfet ou le haut-commissaire peut cependant corriger, sans intervention du tribunal administratif, les
erreurs purement matérielles (par exemple, l’orthographe d’un nom), non liées à la désignation des délégués des
conseils municipaux et de leurs suppléants, figurant sur les procès-verbaux transmis par les communes.
4.2. Remplacement des délégués après l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux
Le remplacement des délégués, élus et de droit, ne peut intervenir postérieurement à l’établissement du tableau des
électeurs sénatoriaux que par suite de décès, de perte des droits civiques et politiques, d’empêchement ou de
cessation des fonctions de conseiller municipal. Le remplacement des suppléants postérieurement à la clôture de la
séance du conseil municipal consacrée à l’élection des délégués n’est possible que lorsqu’il est procédé à de nouvelles
élections en application des articles L. 291 et L. 293 (cf. 3.7).
Le tableau des électeurs sénatoriaux, qui résulte de l’élection des délégués des communes, ne doit pas être modifié
en cas de remplacement d’un délégué, sauf en cas de nouvelles élections (cf. 4.1). En revanche, les remplacements
seront bien pris en compte lors de l’établissement de la liste électorale sénatoriale, utilisée lors du scrutin.
4.2.1. Cas de l’empêchement d’un délégué
En cas d’empêchement d’un délégué, celui-ci est remplacé par un suppléant pour participer à l’élection des sénateurs.
Les suppléants doivent obligatoirement être désignés dans l’ordre du tableau des délégués
En application de l’article R. 162, seul peut être invoqué un empêchement majeur :
- en raison d'obligations professionnelles, d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée
à une personne malade ou infirme ;
- pour les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une
incapacité électorale.
L’empêchement doit être établi par des justificatifs (CC, 19 décembre 2002, Sénat, Haute-Saône). Les motifs de
convenances personnelles (par exemple, le souhait d’être présent à une manifestation locale ou à une réunion de
famille le jour de l’élection des sénateurs) ne constituent pas un empêchement et ne permettent donc pas le
remplacement du délégué par un suppléant.
Le délégué empêché doit adresser au maire les justificatifs permettant d’établir la réalité de l’empêchement. Si ces
justificatifs sont probants, le maire procède au remplacement du délégué empêché dans les conditions précisées au
3.6 et joint les justificatifs au procès-verbal de l’élection des délégués et des suppléants.
Le maire doit aviser immédiatement le préfet du remplacement afin que celui-ci puisse modifier en conséquence la
liste électorale. Dans ce cadre le maire transmet au préfet une copie des justificatifs de l'empêchement.
Si le maire estime que les motifs et les documents produits par le délégué ne permettent pas d’établir l’empêchement
et que le délégué maintient sa demande de remplacement, le maire transmet les justificatifs, ainsi que son avis, au
préfet ou au haut-commissaire qui peut refuser le remplacement. Dans ce cas, le préfet doit notifier, par tout moyen,
un refus motivé dans les plus brefs délais au délégué concerné ainsi qu’au maire. Il n’appartient en aucun cas au
maire de refuser de lui-même un remplacement.
Le maire agissant en tant qu'agent de l'Etat sous l'autorité hiérarchique du préfet, il est possible à ce dernier de13
contrôler la validité de l'empêchement et de le refuser y compris dans le cas où le maire a accepté le remplacement.
Par ailleurs, lorsque le remplacement concerne le maire, celui-ci doit adresser directement sa demande de
remplacement au préfet, lequel au vu des justificatifs présentés par le maire modifiera la liste des électeurs en
conséquence ou au contraire refusera le remplacement.
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n’aura pas participé au scrutin est passible d’une
amende de 100 euros sur réquisitions du ministère public (L. 318).
4.2.2. Cas de la cessation de fonctions d’un conseiller municipal
a) Communes de moins de 9 000 habitants
La qualité de délégué sénatorial découlant d’une élection, seuls le décès ou la perte des droits civiques et politiques
entraînent la perte du mandat de délégué. L’appel au suppléant a alors lieu dans les conditions précisées au 3.6. En
revanche, le délégué sénatorial qui, après avoir été élu délégué, perdrait son mandat de conseiller municipal (à la
suite d’une démission par exemple) conserve sa qualité de délégué sénatorial.
5. Contentieux relatif à la désignation des délégués et suppléants
5.1. Délais et voies de recours
L’élection des délégués des conseils municipaux et des suppléants peut être contestée devant le tribunal administratif
dans les trois jours de la publication du tableau des électeurs sénatoriaux (R. 147). Ainsi, si le tableau est publié le 7
juillet 2017 (cf. 4.1.) les recours devront être déposés jusqu’au lundi 10 juillet 2017 à minuit.
Il appartient au préfet ou au haut-commissaire d’informer le président du tribunal administratif qu’il doit mettre en
place un dispositif (horodatage, relevé de boîte aux lettres, permanence, etc.) permettant de recueillir les recours
déposés avant minuit le lundi 10 juillet 2017.
La décision du tribunal administratif ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi d’un recours
contre l’élection d’un ou de plusieurs sénateurs (L. 292).
5.2. Requérants contre l’élection des délégués et suppléants
En application des articles L. 292 et R. 147, l’élection des délégués et des suppléants peut être contestée par le préfet
ou le haut-commissaire ou par les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune.
Le recours porte alors sur la délibération du conseil municipal qui a désigné les délégués et les suppléants
et non sur le tableau, même si le recours n’est recevable qu’à compter de la publication du tableau (L. 292
et R. 147).
Il vous appartient notamment de déférer au tribunal administratif les procès-verbaux comportant de simples erreurs
de calcul ou de retranscription des résultats afin de mettre en cohérence les suffrages exprimés et les élus, ces
manquements ayant une incidence sur la proclamation des délégués élus. Les observations inscrites sur le procès-
verbal de l’élection des délégués (R. 143) ne constituent pas des recours contre l’élection puisqu’elles ne sont pas
présentées dans les trois jours de la publication du tableau (R. 147). Elles constituent uniquement des éléments
susceptibles d’éclairer le juge en cas de recours.
5.3. Requérants contre le tableau des électeurs sénatoriaux
En application des articles L. 292 et R. 147, le tableau des électeurs sénatoriaux peut être contesté par tout membre
du collège électoral sénatorial du département concerné c’est-à-dire les députés, les sénateurs, les conseillers
régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, les conseillers à
l’assemblée de Martinique ou les membres des assemblées de province de Nouvelle Calédonie (ou éventuellement14
leurs remplaçants) et les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants.
5.4. Procédure devant le tribunal administratif (R. 147)
Le président du tribunal administratif saisi d’un recours doit le notifier sans délai aux délégués dont l’élection ou
l’inscription au tableau est contestée et les inviter en même temps, soit à déposer leurs observations écrites au greffe
du tribunal avant la date de l’audience, soit à présenter à l’audience leurs observations orales. La date et l’heure de
l’audience sont indiquées sur la convocation. Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter
de l’enregistrement de la réclamation et la notifie au préfet ou au haut-commissaire, ainsi qu’aux parties intéressées
(R. 147).
5.5. Remplacement des délégués et des suppléants dont l’élection est annulée
En cas d’annulation de l’élection de délégués ou de suppléants par le tribunal administratif, le préfet ou le haut-
commissaire doit en aviser le maire et modifier en conséquence le tableau des électeurs sénatoriaux, dès notification
du jugement.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il est fait appel au premier suppléant de la même liste dans l’ordre de
présentation pour combler la vacance d’un mandat de délégué ou de délégué supplémentaire.
Si, par suite d’une annulation, le tableau des suppléants se trouve épuisé et la liste des délégués incomplète, il y a
lieu d’organiser de nouvelles élections. Le jour de l’élection est fixé par arrêté préfectoral, qui tient lieu de convocation
du conseil municipal et doit être publié au moins trois jours francs avant la date du scrutin (R. 148).
6. Dispositions financières
La désignation par les conseillers municipaux de leurs délégués constitue une délibération du conseil municipal de
droit commun. Les dépenses éventuelles qu’elle suppose sont prises en charge par chaque commune. Le code
électoral ne prévoit pas de remboursement ou de prise en charge par le budget de l’État, qu’il s’agisse des feuilles
de dépouillement, des tableaux indiquant le résultat des votes ou des procès-verbaux de désignation.
REMARQUES – OBSERVATIONS - INTERVENTIONS :
Néant.
VOTE :
Après avoir mis en place le bureau électoral, en application de l’article R. 133 du code électoral, composé par le
Maire, Gérard PILLET, les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes
présents à l’ouverture du scrutin, à savoir M. LE FUR Michel, M. BODIC Bernard, Mme RIO Aurélie et Mme SAILLE
Emmanuelle.
Le Maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les suppléants sont
élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Les délégués
supplémentaires sont élus parmi les électeurs de la commune.
Le Maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le conseil municipal devait élire
le cas échéant 15 délégués (et/ou délégués supplémentaires) et 5 suppléants.
Il est proposé au conseil municipal de :
- De procéder à l’élection des délégués et des suppléants en vue de l’élection des sénateurs par un scrutin de
liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.15
2 listes de candidats respectant les règles de parité ont été déposées avant l’ouverture du scrutin.
Sont candidats :
- Liste présentée par M. PILLET Gérard « Unis pour Pluvigner »
- Liste présentée par M. GUEHENNEC Yvonnick « Pluvigner autrement »
APRES UN VOTE A BULLETIN SECRET, ET APRES AVOIR PROCEDE AU DEPOUILLEMENT SOUS LE CONTROLE DU BUREAU
ELECTORAL, LES RESULTATS SONT PROCLAMES.
SONT ELUS SUIVANT LA REGLE DE CALCUL DE LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE A LA PLUS FORTE MOYENNE
SANS PANACHAGE NI VOTE PREFERENTIEL :
- LISTE PRESENTEE PAR M. PILLET GERARD « UNIS POUR PLUVIGNER »
22 SUFFRAGES OBTENUS SOIT 12 DELEGUES ET 4 SUPPLEANTS
- LISTE PRESENTEE PAR M. GUEHENNEC YVONNICK « PLUVIGNER AUTREMENT »
7 SUFFRAGES OBTENUS SOIT 3 DELEGUES ET 1 SUPPLEANT
PAR CONSEQUENT SONT ELUS DELEGUES ET SUPPLEANTS POUR LES ELECTIONS SENATORIALES DU 24 SEPTEMBRE
2017 :16
INFORMATION
Date du prochain Conseil municipal :
Jeudi 6 juillet 2017 à 19h30
Affiché aux portes de la Mairie
le 6 juillet 2017,
Le Maire, Gérard PILLET.
Le secrétaire.