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Arrêté - 23 R151 DEFAVORABLE PC 038.545.23.1.0018 COGEDIM
Document publié le Vendredi 20 décembre 2019 par la commune de Vif.
Lien du pdf (Arrêté - 23 R151 DEFAVORABLE PC 038.545.23.1.0018 COGEDIM)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne,
REFUS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Vif
ARRETE N° : 2023/R151
DOSSIER N° PC 038 545 23 10018
Déposé le 03/07/2023
Date d’affichage de l'avis de dépôt : 17/07/2023
Par COGEDIM GRENOBLE représentée pe PACE RCANQRER
par Monsieur SAMUEL Olivier existante : 850,00 m?
demeurant 56 Boulevard Gambetta créée : 3 903,15 m°?
38000 GRENOBLE créée par changement de destination : 3 903,15 m°?
pour Construction de 2 bâtiments en démolie 850,00 m?
R+2 attique partiellement sur
sous-sol, pour un total de 63
logements.
DESTINATION
sur un terrain sis 25-29 Boulevard de la Résistance Habitation - Logement
38450 VIF
Cadastré BO 3, BO 4, BO 5, BO 6, BO 7, BO Nombre de logements créés : 63
8, BO 9, BO 10, BO 11, BO 12, BO
13 Nombre de logements démolis : 3
Superficie du terrain 4 740,00m?
Le Maire,
Vu la demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions susvisées,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole approuvé le 20 décembre 2019,
la modification simplifiée n°1 approuvée le 2 juillet 2021, les mises à jour des 28 mai 2020, 1er mars 2021,
et 22 avril 2022 et 10 mars 2023 et la modification n°1 approuvée le 16 décembre 2022,
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) de la Commune de VIF approuvé le 17
juillet 2002 et révisé le 21 août 2006, et notamment la zone Bf (aléa faible de suffosion),
Vu le règlement de la zone AUD1
Vu les pièces déposées en cours d'instruction par le demandeur en date des 12 juillet 2023 et 24 août 2023,
Vu le permis d'aménager n°038 545 23 1 0001 refusé le 08 août 2023,
Vu l'avis favorable du GAM - Service Ingénierie d'Exploitation OM en date du 13 juillet 2023,
Vu l'avis favorable du GAM - Unité Occupation Commerciale en date du 13 juillet 2023,
Vu l'avis favorable du SNCF Délégation Territoriale Immobilière Sud-Est en date du 20 juillet 2023,
Vu l'avis sans objet du ENEDIS - DR Alpes - Service Cu/AU en date du 31 juillet 2023,
Vu l'avis incomplet du GAM - Régie Eau et Assainissement en date du 01 août 2023,Considérant l’article R.442-18 du code de l’urbanisme qui dispose que le permis de construire des
bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé :
- a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté
conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10,
- _b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots
avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés.
Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité,
l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis,
-_ c}) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis
en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas
ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de
la construction et de l'habitation.
Considérant que le projet objet du présent permis est situé dans le périmètre d’un permis d'aménager ayant fait l’objet d’un refus en date du 08 août 2023,
Considérant de ce fait que le permis de construire ne peut être autorisé au regard des dispositions de l’article R.442-18 du code de l’urbanisme susvisé,
ARRETE
ARTICLE UNIQUE : L'autorisation faisant l’objet de la demande susvisée est refusée.
Fait à VIF
Le 2 SEP. 2003
Monsieur Jacques DECHENAUX L'Adjoint à
INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS
à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de
l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.
DOSSIER N° PC 38545 23 10018 PAGE 2/2