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Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2017 089
Arrêté - Préfecture - Gironde - 20251014 APC NEXSTONE
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - 20251014 APC NEXSTONE)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
1139
E
=
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
PRÉFET
Service
des
Procédures
Environnementales
DE
LA
GIRONDE
Unité
de
la
Prévention
de
la
Pollution
et
des
Nuisances
Liberté Égalité
°
.
Ar
:
.
Fraternité
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
Unité
Départementale
de
la Gironde
Arrêté
fixant
des
prescriptions
complémentaires
à la
société
NEXSTONE
pour
l'exploitation
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
inertes
située
sur
la commune
de
Blanquefort
Le
Préfet
de
la
Gironde
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
l'environnement,
et
notamment
ses
articles
L.181-14,
R.181-45
et
R.181-46
:
VU
le
décret
en
date
du
11 janvier
2023
nommant
M.Etienne
GUYOT
préfet
de
la
région
Nouvelle
Aquitaine,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Sud-ouest,
préfet
de
la
Gironde ;
VU
l'arrêté
ministériel
de
prescriptions
générales
du
12
décembre
2014
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
du
régime
de
l'enregistrement
relevant
de
la
rubrique
n°
2760
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
de
prescriptions
générales
du
12
décembre
2014
relatif
aux
conditions
d'admission
des
déchets
inertes
dans
les
installations
relevant
des
rubriques
2515,
2516,
2517
et
dans
les
installations
de
stockage
de
déchets
inertes
relevant
de
la
rubrique
2760
de
la
nomenclature
des
installations
classées ; VU
l'arrêté
ministériel
de
prescriptions
générales
du
30
juin
1997
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'Environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2515
:
"
Broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange
de
pierres,
cailloux,
minerais
et
autres
produits
minéraux
naturels
ou
artificiels
" ;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
12
mai
2021
autorisant
la
société
CMGO
à
exploiter
une
installation
de
stockage
de
déchets
inertes
sur
le territoire
dé
la commune
de
BLANQUEFORT
;
VU
le
courriel
du
15
avril
2025
de
l'exploitant
signalant
le
changement
de
dénomination
sociale
de
la
société
CMGO
en
NEXSTONE
;
VU
la
modification
notable
portée
à
la
connaissance
du
préfet
par
la
société
NEXSTONE
le
6
mars
2024
concernant
l'installation
de
stockage
de
déchets
inertes
et
le
dossier joint
;
Cité
administrative
2
rue
Jules
Ferry
-
BP
9033
090
Bordeaux
Cedex
Tél
: 05
47
30
51
51
www.gironde.gouv.fr2139
VU
le
courrier
de
demande
de
compléments
du
1°
juillet
2024
établi
par
l'Inspection
des
installations
classées
;
VU
les
compléments
apportés
par
l'exploitant
par
courriel
du
28
février
2025 ;
VU
le
courriel
adressé
le
1er
septembre
2025
à
l'exploitant
pour
lui
permettre
de
formuler
ses
observations
éventuelles
sur
le projet
d'arrêté
;
VU
les
observations
formulées
par
l'exploitant
en
date
du
9
septembre
2025
sur
le
projet
d'arrêté
;
VU
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
11
septembre
2025 ;
VU
l'avis
favorable
en
date
du
02
octobre
2025
du
CODERST
au
cours
duquel
le
pétitionnaire
a
été
entendu
;
CONSIDERANT
que
le
plan
de
phasage
défini
par
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
12
mai
2021
ne
sera
pas
respecté
compte
tenu
du
retard
pris
dans
le
remblaiement
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
inertes
(le
remplissage
du
casier
1 étant
toujours
en
cours
au
jour
de
l'inspection
du
2 juin
2025);
CONSIDERANT
que
le
remblaiement
et
le réaménagement
final
de
l'installation
ne
seront
pas
achevés
à
l'échéance
de
l'autorisation
d'exploiter,
soit
au
14
février
2029
;
CONSIDERANT
qu'il
sera
nécessaire
soit
de
modifier
les
conditions
de
remise
en
état
du
site,
soit
de
prolonger
la
durée
d'exploitation
de
l'installation
afin
de
permettre
une
remise
en
état
conforme
à
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
12
mai
2021;
CONSIDERANT
qu'afin
de
pouvoir
statuer
sur
l'une
des
deux
solutions
précitées,
les
demandes
de
modification
des
conditions
d'exploitation
doivent
être
déposées
au
plus
tard
le
31
décembre
2026 :
CONSIDERANT
que
le
projet
de
modification
ne
constitue
pas
Une
modification
substantielle
de
l'autorisation
environnementale
au
sens
de
l'article
R.
181-46.I
du
code
de
l'environnement;
CONSIDERANT
que
la
nature
et
l'ampleur
du
projet
de
modification
ne
rendent
pas
nécessaires
les
consultations
prévues
par
les
articles
R.
181-18
et
R.
181-21
à
R.
181-32 ;
CONSIDERANT
qu'il
y a
lieu
de
fixer
des
prescriptions
complémentaires
afin
d'encadrer
les
modifications
des
conditions
d'exploitation ;
Sur
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
général
de
la
préfecture,3/39
ARRÊTE
TITRE
1
-
PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1.1
BÉNÉFICIAIRE
ET
PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
Article
111.
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
NEXSTONE
(SIRET
537
433
187
00912)
dont
le
siège
social
est
situé
au
1,
rue
Colonel
Pierre
Avia,
75015
PARIS
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
exploiter
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Blanquefort,
lieux-dits
«
Marais
de
Florimond
»
et
«les
Padouens
Nord
»,
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
1.1.2.
Installations
non
visées
par
la
nomenclature
ou
soumises
à
déclaration
ou
soumises
à
enregistrement
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
où
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le
présent
arrêté
préfectoral
d'autorisation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à
celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
Article
11.3.
Modifications
et compléments
apportés
aux
prescriptions
des
actes
antérieurs
Les
prescriptions
techniques
annexées
à
l'arrêté
préfectoral
du
12
mai
2021
sont
supprimées
et
remplacées
par
les
dispositions
du
présent
arrêté.
CHAPITRE
1.2
NATURE
DES
INSTALLATIONS
Article
1.21.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la nomenclature
des
installations
classées
N° de
Nature
des
installations
Volume
autorisé
Régimel
rubrique
Surface:
13,4ha
dont
9,5ha
à
Installations
de
stockage
de
déchets,
äremblayer
l'exclusion
des
installations
visées
à
ladCapacité
totale
de
stockage:
2760-3
rubrique
2720
:
342
000
m°
de
déchets
inertel
E
3.
Installation
de
stockage
de
déchets
inertes
compactes4139
N°
de :
Nature
des
installations
Volume
autorisé
Régimel
rubrique
1.
Installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
lavage,
nettoyage,
tamisage,
mélange
de
pierres,
cailloux,
minerais
et
autres
produits
minéraux
naturels
ou
artificiels
ou
de
déchets
non
dangereux
inertes,
en
vue
de
la
production
de
matériaux
destinés
à
Unebiissance
maximale
de
l'ensemble
des
utilisation,
à
l'exclusion
de
celles
classées
adnachines
fixes
pouvant
concourir
2515-1-b
titre
d'une
autre
rubrique
ou
de
la
souskimultanément
au
fonctionnement
dd
D
rubrique
2515-2.
‘installation
: 159
kW
La
puissance
maximale
de
l'ensemble
des
machines
fixes
pouvant
concourir
simultanément
au
fonctionnement
de
l'installation,
étant :
b)
Supérieure
à
40
KW,
mais
inférieure
ou
égale
à 200
KW
Station
de
transit,
regroupement
ou
tri
de
produits
minéraux
ou
de
déchets
non
Hangereux
inertes
autres
que
ceux
visés
par
d'autres
rubriques
2517
La superficie
de
l'aire de transit étant
:
Aire d’une
surface
de
4 250
m°
NC
1. Supérieure
à 10 000
m°
D.
Supérieure
à
5
000
m°,
mais
inférieure
ou
égale
à 10
000
m°?
E (Enregistrement)
ou
D
(Déclaration)
ou
NC
(Non
Classé)
Volume
autorisé
: éléments
caractérisant
la
consistance,
le
rythme
de
fonctionnement,
le
volume
des
installations
ou
les
capacités
maximales
autorisées.
Article
1.2.2.
Nomenclature
loi
sur
l'eau
Le
projet
objet
du
présent
arrêté
est
visé
par
les
rubriques
suivantes
de
la
nomenclature
eau:
Régime
Rubrique
.
Libellé
de
la
rubrique
(opération)
Nature
de
l'installation
(A,
D,
NC)
Installations,
ouvrages,
remblais
dans
le
lit
majeur
d'un
cours
d'eau :
Remblais
dans
le lit majeur
3.2.2.0.
A
1° Surface
soustraite
supérieure
ou
égale
à 10000
m2?
[de la Garonne
2°
Surface
soustraite
supérieure
ou
égale
à 400
m°
et
[Puperficie
: 9,5
ha
inférieure
à 10
000
m?
Sondage,
forage,
y
compris
les
essais
de
pompage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain,
non
destiné
à
un
usage
domestique,
exécuté
en
vue
de
la
1.1.1.0.
D
recherche
ou
de
la
surveillance
d'eaux
souterraines
ou
en
vue
d'effectuer
Un
prélèvement
temporaire
ou
permanent
dans
les
eaux
souterraines,
y
compris
dans
es
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau
Création
de
piézomètres
de
surveillance
de
la
nappe
{un
par
casier,
soit
7
piézomètres)5/39
A
(Autorisation)
ou
D
(déclaration)
Article
1.2.3.
Situation
de
l'établissement
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
les
communes,
parcelles
et
lieux-dits
suivants
:
Commune
Lieu-dit
Section
Parcelle
BLANQUEFORT
Marais
de
Florimond
AX
7pP
La
surface
occupée
par
les
installations,
voies,
aires
de
circulation,
et
plus
généralement,
la
surface
concernée
par
les
travaux
de
réhabilitation
à
la
fin
d'exploitation
est
de
134
000
mi.
Article
1.2.4.
Autres
limites
de
l'autorisation
La
capacité
totale
de
stockage
de
déchets
ne
dépasse
pas
615
000
t ou
342
000
m°
compactés.
La
quantité
maximale
journalière
de
stockage
de
déchets
est
limitée
à
750t
ou
412
m°
compactés.
La
quantité
maximale
annuelle
de
stockage
de
déchets
est
de
110
000
t ou
60
000
m°
compactés.
Ne
peuvent
être
admis
dans
l'installation,
constituée
de
plans
d'eau,
que
les
déchets
inertes
respectant
les
dispositions
du
chapitre
8.2,
afin
d'éviter
tout
risque
de
pollution
des
plans
d’eau
lors
de
leur
immersion. L'ensemble
des
déchets
réceptionnés
proviennent
de
chantiers
de
terrassement
sur
le
département
de
la
Gironde. Les
déchets
non
mentionnés
dans
le
présent
article
sont
interdits
sur
le
site.
Conformément
au
règlement
du
PPRI,
le
remblaiement
ne
dépasse
pas
la
cote
0,82
m
NGF
sur
l'ensemble
du
site,
excepté
sur
une
emprise
de
160
m°?
au
niveau
du
plan
d'eau
Est
où
le
remblaiement
peut
atteindre
la
cote
de
0,92
m
NGF.
Article
1.2.5.
Consistance
des
installations
autorisées
L'établissement
comprenant
l'ensemble
des
installations
classées
et
connexes,
est
organisé
de
la
façon
suivante :
*
une
installation
de
stockage
de
déchets
inertes
constituée
de
7
casiers
de
stockage
conformément
au
plan
de
phasage
de
remblayage
en
annexe1
du
présent
arrêté;
+
__uneinstallation
de
transit
de
déchets
inertes.
Les
horaires
de
fonctionnement
des
installations
sont
les
suivants
: du
lundi
au
vendredi
de
7h
à18h.
Sont
en
particulier
interdits
en
dehors
de
ces
périodes,
les
apports
de
déchets
et
les
opérations
de
manutention L'exploitation
des
installations
est
interdite
chaque
année
à
partir
du
troisième
vendredi
de
décembre
à
18h
au
deuxième
lundi
de
février
à
7h,
ainsi
que
les jours
fériés.
Article
1.2.6.
Situation
exceptionnelle
De
manière
exceptionnelle,
les
horaires
de
fonctionnement
du
présent
arrêté
peuvent
être
revus
temporairement
après
approbation
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
sur
la
base
d’un
dossier
de
demande
dûment
argumenté.
Le
dépôt
d’une
telle
demande
ne
préjuge
pas
des
suites
données.6/39
CHAPITRE
1.3
CONFORMITÉ
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D'AUTORISATION
Article
1.31.
Conformité
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
CHAPITRE
1.4
DURÉE
DE
L'AUTORISATION
Article
1.41.
Durée
de
l’autorisation
et
caducité
L'arrêté
d'autorisation
cesse
de
produire
effet
lorsque
l'installation
n'a
pas
été
mise
en
service
ou
réalisée
dans
le
délai
de
trois
ans
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée
et
acceptée
de
prorogation
de
délai
conformément
à
l'article
R.181-48
du
code
de
l'environnement. L'autorisation
d'exploiter
est
accordée
pour
une
durée
de
7
années
à
compter
de
la
date
de
la
mise
en
service
de
l'installation.
L'exploitant
déclare
la
mise
en
service,
soit
dès
l'apport
des
premiers
déchets
inertes. Cette
durée
inclut
la
phase
finale
de
remise
en
état
du
site.
La
demande
de
prolongation
ou
de
renouvellement
d'une
autorisation
environnementale
est
adressée
au
préfet
par
le
bénéficiaire
deux
ans
au
moins
avant
la
date
d'expiration
de
cette
autorisation.
La
demande
présente
notamment
les
analyses,
mesures
et
contrôles
effectués,
les
effets
constatés
sur
le
milieu
et
les
incidents
survenus,
ainsi
que
les
modifications
envisagées
compte
tenu
de
ces
informations
ou
des
difficultés
rencontrées
dans
l'application
de
l'autorisation.
Cette
demande
est
soumise
aux
mêmes
formalités
que
la
demande
d'autorisation
initiale
si elle
prévoit
d'apporter
une
modification
substantielle
aux
activités,
installations,
ouvrages
et
travaux
autorisés.
La
demande
ne
pourra
être
acceptée
que
dans
la
mesure
où
le
projet
est
toujours
compatible
avec
les
documents
d'urbanisme
en
vigueur
au
moment
de
cette
demande.
Article
1.4.2.
Retard
de
remblaiement
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
inertes
Au
plus
tard
le
31
décembre
2026
et
sauf
cas
de
force
majeure,
l’exploitant
transmet :
+ __ soit
Une
demande
de
modification
de
la
remise
en
état
et
du
réaménagement
de
l'installation
après
exploitation
selon
les
dispositions
de
l’article
R.181-45
du
code
de
l’environnement;
*
soit
une
demande
de
prolongation
de
la
durée
de
l'autorisation
d'exploiter
de
l'installation
selon
les
dispositions
de
l'article
1.4.1
du
présent
arrêté.
Le
dépôt
d'une
telle
demande
ne
préjuge
pas
des
suites
données.
CHAPITRE
1.5
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITÉ
Article
1.5.
Porter
à
connaissance
En
application
des
articles
L.181-14
et
R.181-45
du
code
de
l'environnement,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
peut
demander
une
adaptation
des
prescriptions
imposées
par
l'arrêté.
Le
silence
gardé
sur
cette
demande
pendant
plus
de
deux
mois
à
compter
de
l'accusé
de
réception
délivré
par
le
préfet
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Toute
modification
substantielle
des
activités,
installations,
ouvrages
ou
travaux
qui
relèvent
de
l'autorisation
est
soumise
à
la
délivrance
d'une
nouvelle
autorisation,
qu'elle
intervienne
avant
la
réalisation
du
projet
ou
lors
de
sa
mise
en
œuvre
ou
de
son
exploitation.
Toute
autre
modification
notable
apportée
au
projet
doit
être
portée
à
la
connaissance
du
préfet,
avant
sa
réalisation,
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
S'il
y
à
lieu,
le7139
préfet
fixe
des
prescriptions
complémentaires
ou
adapte
l'autorisation
dans
les
formes
prévues
à
l'article
R.181-45. Article
1.5.2.
Mise
à jour
des
études
d'impact
et
de
dangers
Les
études
d'impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à
l'occasion
de
toute
modification
substantielle
telle
que
prévue
à
l'article
R
512-33
du
code
de
l'environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
Un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à cette
occasion
sont
supportés
par
l'exploitant.
Article
1.5.3.
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention
des
accidents.
Article
1.5.4.
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
l'article
1.2.1
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d'enregistrement
ou
déclaration.
Tout
déplacement,
à
l'intérieur
du
site
autorisé,
des
installations
classées
visées
au
présent
arrêté
ou
toute
implantation
(bureaux,
réfectoire
….)
de
nature
à
modifier
la
cartographie
des
risques
devront
faire
l’objet
du
porter
à connaissance
prévu
à
l'article
1.5.1.
Article
1.5.5.
Changement
d'exploitant
En
application
des
articles
L.181-15
et
R.181-47
du
code
de
l'environnement,
lorsque
le
bénéfice
de
l'autorisation
est
transféré
à
une
autre
personne,
le
nouveau
bénéficiaire
en
fait
la
déclaration
au
préfet
dans
les
trois
mois
qui
suivent
ce
transfert.
Article
1.5.6.
Cessation
d'activité
Sans
préjudice
des
mesures
de
l'article
R.
512-39-1
du
code
de
l'environnement,
pour
l'application
des
articles
R.
512-39-1
à
R.
512-39-5,
l'usage
à
prendre
en
compte
est
le
suivant:
milieu
naturel
(zone
humide). Lorsqu'une
installation
classée
est
mise
à
l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la
date
de
cet
arrêt
six
mois
au
moins
avant
celui-ci.
|
La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la
mise
en
sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment
:
e
l'évacuation
ou
l'élimination
des
produits
dangereux,
e
desinterdictions
ou
limitations
d'accès
au
site ;
e
la
suppression
des
risques
d'incendie
et
d'explosion ;
e
la surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
place
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L. 511-1
et
qu'il
permette
un
usage
futur
du
site
déterminé
conformément
à
l’article
R.
512-39-2
du
code
de
l'environnement.
La
cessation
d'activité
est
réalisée
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
512-39-1
à
R.
512-39-3
du
code
de
l’environnement.8139
Article
1.5.7.
Réaménagement
du
site
après
exploitation
Article
1.5.71.
Rapport
détaillé
de
remise
en
état
L'exploitant
tient
à
disposition
des
inspecteurs
des
installations
classées
un
rapport
détaillé
de
la
remise
en
état
du
site
précisant
la
nature
et
les
épaisseurs
des
différentes
couches
de
recouvrement
et
tous
les
aménagements
à
créer
et
les
caractéristiques
que
le
stockage
de
déchet
doit
respecter
(compacité,
nature
et
quantité
des
différents
végétaux,
infrastructures...)
Le
rapport
contient
aussi
un
accord
du
propriétaire
du
site
si
l'exploitant
n'est
pas
le
propriétaire
et
du
maire
de
la commune
d'implantation
du
site.
La
remise
en
état
du
site
est
conforme
à ce
rapport.
Article
1.5.7.2.
Couverture
finale
Une
couverture
finale
est
mise
en
place
à
la
fin
de
l'exploitation
de
chacune
des
tranches
issues
du
phasage
proposé
par
l'exploitant
et
figurant
en
annexe
du
présent
arrêté.
Son
modelé
permet
la
résorption
et
l'évacuation
des
eaux
pluviales
compatibles
avec
les
obligations
édictées
aux
articles
640
et
641
du
code
civil.
La
géométrie
en
plan,
l'épaisseur
et
la
nature
de
chaque
couverture
sont
précisées
dans
le
plan
d'exploitation
du
site.
Les
aménagements
sont
effectués
en
fonction
de
l'usage
ultérieur
prévu
du
site,
notamment
ceux
mentionnés
dans
les
documents
d'urbanisme
opposables
aux
tiers.
Dans
tous
les
cas,
l'aménagement
du
site
après
exploitation
prend
en
compte
l'aspect
paysager.
Article
1.5.73.
Plan
topographique
A
la fin
de
l'exploitation,
l'exploitant
fournit
au
préfet
du
département
dans
lequel
est
située
l'installation
un
plan
topographique
du
site
de
stockage
à
l'échelle
1/500
qui
présente
l'ensemble
des
aménagements
du
site.
|
Une
copie
de
ce
plan
du
site
est
transmise
au
maire
de
la
commune
d'implantation
de
l'installation,
et
au
propriétaire
du
terrain
si
l'exploitant
n'est
pas
le
propriétaire.
CHAPITRE
1.6
RÉGLEMENTATION
Article
1.6.1.
Réglementation
applicable
Sans
préjudice
de
la
réglementation
en
vigueur,
sont
notamment
applicables
à
l'établissement
les
prescriptions
qui
le concernent
des
textes
cités
ci-dessous
(liste
non
exhaustive):
Date
Texte
31
mai
2021
Arrêté
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-46
du
code
de
l'environnement
12
décembre|
Arrêté
relatif
aux
conditions
d'admission
des
déchets
inertes
dans
les
installations
relevant
des
2014
rubriques
2515,
2516,
2517
et
dans
les
installations
de
stockage
de
déchets
inertes
relevant
de
la
rubrique
2760
de
la
nomenclature
des
installations
classées
12
décembre|Arrêté
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
du
régime
de
2014
l'enregistrement
relevant
de
la
rubrique
n°
2760
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
11
mars
2010
|
Arrêté
du
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
ou
des
organismes
pour
certains
types
de
prélèvements
et
d'analyses
à
l'émission
des
substances
dans
l'atmosphère
31 janvier
2008 | Arrêté
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets
30
juin
1997
Arrêté
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'Environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2515
:
"
Broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange
de
pierres,
cailloux,
minerais
et
autres
produits
minéraux
naturels
ou
artificiels
"
23
janvier
1997 | Arrêté
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement9/39
Article
1.6.2.
Respect
des
autres
législations
et
réglementations
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
:
+
des
évolutions
du
code
de
l'environnement
et
des
prescriptions
générales
applicables
aux
installations,
*
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le code
minier,
le code
civil,
le
code
de
l'urbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression,
*
des
schémas,
plans
et
autres
documents
d'orientation
et
de
planification
approuvés.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.10/39
TITRE
2
-
GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
21
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article
211.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
-
limiter
le
prélèvement
et
la
consommation
d'eau;
-
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement
;
-
respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-après
;
-
la gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction
des
quantités
rejetées
;
- _
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l'utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
L'exploitant
récapitule
dans
une
notice,
disponible
sur
site,
les
mesures
mises
en
œuvre
pour
réduire
l'impact
sur
l'environnement
des
opérations
de
transport,
entreposage,
manipulation
ou
transvasement
de
déchets
(circulation,
envol
de
poussières,
bruit,
etc.)
conformément
aux
titres
3,
4
et
6
du
présent
arrêté.
Y
sont
également
précisées
les
modalités
d'approvisionnement
et
d'expédition
(itinéraires,
horaires,
matériels
de
transport
utilisés,
limitation
des
vitesses
sur
le
site
en
fonction
des
conditions
météorologiques,
etc.)
ainsi
que
les
techniques
d'exploitation
et
aménagements.
Article
21.2.
Consignes
d'exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l'ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d'exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d'arrêt
momentané
de
façon
à
permettre
en
toutes
circonstances
le respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation.
CHAPITRE
2.2
RÉSERVES
DE
PRODUITS
OÙ
MATIÈRES
CONSOMMABLES
Article
2.21.
Réserves
de
produits
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants..
CHAPITRE
2.3
INTÉGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
Article
2.31.
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence.
L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d'éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets...11/39
Article
2.3.2.
Esthétique
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté.
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement,
etc.).
Les
opérations
de
nettoyage
doivent
être
conduites
en
limitant
au
maximum
l'envol
des
poussières.
Les
locaux
sont
munis
d'un
bardage
en
bois
sur
l'ensemble
de
leur
pourtour.
CHAPITRE
2.4
DANGERS
OU
NUISANCES
NON
PRÉVENUS
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d'être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à
la connaissance
du
Préfet
par
l'exploitant.
CHAPITRE
2.5
INCIDENTS
OU
ACCIDENTS
Article
2.51.
Déclaration
et
rapport
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L. 511-1
du
code
de
l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident
similaire
et
pour
en
pallier
les
effets
à
moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à
l'inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE
2.6
PROGRAMME
D'AUTO
SURVEILLANCE
Article
2.61.
Principe
et objectifs
du
programme
d'auto
surveillance
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l'environnement,
l'exploitant
définit
et
met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets
dit
programme
d'auto
surveillance.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
L'exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les
modalités
de
transmission
à
l'inspection
des
installations
classées.
Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
termes
de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l'environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d'auto
surveillance.
Article
2.6.2.
Contrôles
et
analyses,
inopinés
ou
non
|
indépendamment
des
contrôles
explicitement
prévus
dans
le
présent
arrêté,
l'inspection
des
installations
classées
peut,
à
tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou
de
sol
et
des
mesures
de
niveaux
sonores.
Ces
contrôles
spécifiques,
prélèvements
et
analyses
sont
réalisés
par
Un
organisme
tiers
choisi
préalablement
par
l'exploitant
à cet
effet
en
accord
avec
l'inspection
des
installations
classées.
Les
frais
de
prélèvement
et
d'analyse
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Article
2.6.3.
Analyse
et transmission
des
résultats
de
l'auto
surveillance
L'exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
qu'il
réalise,
notamment
celles
de
son
programme
d'auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées12139
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
où
inconvénients
pour
l'environnement
où
d'écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
En
particulier,
lorsque
la
surveillance
environnementale
sur
les
eaux
souterraines
ou
les
sols
fait
apparaître
une
dérive
par
rapport
à
l'état
initial
de
l'environnement,
soit
réalisé
en
application
de
l’article
R
512-8
11
1°
du
code
de
l’environnement,
soit
reconstitué
aux
fins
d'interprétation
des
résultats
de
surveillance,
l'exploitant
met
en
œuvre
les
actions
de
réduction
complémentaires
des
émissions
appropriées
et
met
en
œuvre,
le
cas
échéant,
un
plan
de
gestion
visant
à
rétablir
la
compatibilité
entre
les
milieux
impactés
et
leurs
usages.
Il
informe
le
préfet
et
l'inspection
des
installations
classées
du
résultat
de
ses
investigations
et,
le
cas
échéant,
des
mesures
prises
ou
envisagées.
Sauf
impossibilité
technique,
les
résultats
d'autosurveillance
des
prélèvements
et
des
émissions
sont
transmis
par
voie
électronique
sur
le
site
de
télédéclaration
du
ministère
en
charge
des
installations
classées
prévu
à
cet
effet
(GIDAF
: Gestion
Informatisée
des
Données
d’Autosurveillance
Fréquentes).
La
télédéclaration
est
effectuée
dans
les
délais
prescrits
dans
lesdits
arrêtés
dès
lors
que
lesdites
prescriptions
imposent
une
transmission
de
ces
résultats
à
l'inspection
des
installations
classées
ou
au
préfet. CHAPITRE
2.7
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
À
LA
DISPOSITION
DE
L'INSPECTION
Article
2.71.
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la disposition
de
l'inspection
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants :
-
le
dossier
de
demande
d'autorisation
initial,
-
les
plans
tenus
à jour,
-
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
-
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
-
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
là
protection
de
l'environnement,
-
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté.
Ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde
des
données.
Ce
dossier
doit
être
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site.
Les
éléments
du
dossier
qui
ne
correspondent
plus
à
l'état
actuel
de
l'établissement,
tels
que
les
rapports
de
vérifications
annuels
des
années
antérieures
sont
conservés
5
années
au
minimum.
CHAPITRE
2.8
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
À
TRANSMETTRE
À
L'INSPECTION
Article
2.8.1.
Récapitulatif
des
documents
à transmettre
à l'inspection
L'exploitant
transmet
à
l'inspection
les
documents
suivants
:
Articles
Documents
à transmettre
Périodicités
/ échéances
ARTICLE
Modification
des
installations
Avant
la
réalisation
de
la
modification.
1.5.1 ARTICLE
Changement
d’exploitant
Dans
un
délai
de
3
mois
suivant
le
transfert
des13/39
1.5.5
activités
ARTICLE
Cessation
d'activité
6
mois
avant
la
date
de
cessation
d'activité
1.5.6 ARTICLE
Déclaration
des
accidents
et
|Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à
l'inspection
2.5.1
incidents
des
installations
classées
ARTICLE
Résultats
d'autosurveillance
Retombées
atmosphériques :
ABS
#
Annuelle
|
A22:1
+ 4,222
Surveillance
des
eaux
souterraines
et
des
eaux
superficielles : Annuelle
(les
résultats
sont
transmis
à
la
DDTM33/SEN) La
saisie
des
résultats
de
surveillance
des
eaux
souterraines
est
également
réalisée
sur
GIDAF.
ARTICLES
|Bilans
périodiques
Annuelle
(GEREP
: site
de
télédéclaration)
2.9.1
+
4
e
Or
5182
Déclaration
annuelle
des
émissions
ARTICLE
Compte-rendu
sur
les
espèces|A
l'issue
des
travaux
de
remblayage
et
de
9.2.1
exotiques
envahissantes
l'exploitation
de
l'installation
(le
compte-rendu
est
transmis
à
la
DDTM33/SEN
et
à
la
DREAL/SPN)
ARTICLE
Bilan
du
suivi
écologique
A
l'issue
de
chaque
campagne
de
suivi,
soit
:
9.3.1
‘
°
à
la fin
de
l'exploitation
d’un
casier,
+
à
l'issue
de
la
remise
en
état
de
l'ensemble
du
site,
+
à
l'échéance
d'un
an
à
compter
de
la
mise
en
service
du
site,
°
et
sur
une
durée
de
30
ans,
sauf
dans
le
cas
d'une
gestion
conservatoire
accordée
à
un
organisme
habilité.
Le
bilan
est
transmis
à
la
DDTM33/SEN
et
à
la
DREAL/SPN.
ARTICLE
Suivi
environnemental
/
Compte-|
À
la
fin
de
l'exploitation
de
chaque
casier
(le
9.3.2
rendu
de
chantier
compte-rendu
est
transmis
à
la
DDTM33/SEN
et
à
la
DREAL/SPN)
ARTICLE
Note
technique
précisant
les | Un
mois
avant
le
début
des
travaux
de
remblayage
9.4
protocoles
mis
en
place
en
phase|(la
note
technique
est
transmise
à
la
chantier
DDTM33/SEN).
CHAPITRE
2.9
BILANS
PÉRIODIQUES
Article
2.91.
Bilan
environnement
annuel
(déclaration
GEREP)
L'exploitant
adresse
au
Préfet,
au
plus
tard
le
1°
avril
de
chaque
année,
un
bilan
annuel
portant
sur
l’année
précédente :
*
des
utilisations
d'eau;
le
bilan
fait
apparaître
éventuellement
les
économies
réalisées.
+
de
la
masse
annuelle
des
émissions
de
polluants,
suivant
un
format
fixé
par
le
ministre
chargé
des
installations
classées.
La
masse
émise
est
la
masse
du
polluant
considéré
émise
sur
l'ensemble
du
site
de
manière
chronique
ou
accidentelle,
canalisée
ou
diffuse
dans
l'air,
l'eau,
et
les
sols,
quel
qu'en
soit
le cheminement,
ainsi
que
dans
les
déchets
éliminés
à
l'extérieur
de
l'établissement.14139
L'exploitant
transmet
dans
le
même
délai
par
voie
électronique
à
l'inspection
des
installations
classées
une
copie
de
cette
déclaration
suivant
un
format
fixé
par
le
ministre
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées.TITRE
3
-
PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE
3.1
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
Article
311.
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses :
-
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées,
-
Un
système
d'arrosage
est
mis
en
place
au
niveau
des
pistes
de
circulation
définies
sur
le
plan
des
installations
figurant
en
annexe
5
du
présent
arrêté
;
-
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière,
d'écoulements
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation.
Un
dispositif
de
lavage
des
roues
des
véhicules
est
installé
en
sortie
de
l'installation.
-
les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées
ou
végétalisées,
des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place,
si cela
est
possible.
Article
31.2.
Émissions
dans
l'air
Toutes
les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l'origine
d'émission
de
poussières
ou
d'odeurs
susceptibles
d'incommoder
le
voisinage
et
de
nuire
à
la
santé
et
à
la
sécurité
publiques,
et
ce
même
en
période
d'inactivité.
Les
déchets
inertes
stockés
sont
humidifiés
pour
empêcher
les
envols
de
poussières
par
temps
sec
et
lorsque
la vitesse
du
vent
le
nécessite.
L'exploitant
met
en
place
les
conditions
nécessaires
pour
qu'une
haie
se
développe
entre
la
piste
d'accès
au
site
et
la Jalle
de
la
Lande
ainsi
qu'un
merlon
végétalisé
au
niveau
du
virage
entre
la
piste
et
le Chemin
du
Pas
du
Chêne
sous
réserve
de
l'accord
du
propriétaire
de
la
parcelle
sur
laquelle
la
haie
et
le
merlon
doivent
être
réalisés.
CHAPITRE
3.2
SURVEILLANCE
DE
L'IMPACT
SUR
L'ENVIRONNEMENT
AU
VOISINAGE
DE
L'INSTALLATION
L'exploitant
assure
une
surveillance
de
la
qualité
de
l'air
par
la
mise
en
place
en
limite
de
propriété
d'un
réseau
de
suivi
des
retombées
atmosphériques
de
poussières
totales
(solubles
et
insolubles).
Ces
mesures
sont
effectuées
au
moins
une
fois
par
an
par
Un
organisme
indépendant,
en
accord
avec
l'inspection
des
installations
classées.
Dans
ce
cas
les
mesures
sont
conduites
pendant
une
période
où
les
émissions
du
site
sont
les
plus
importantes
au
regard
de
l'activité
du
site
et
des
conditions
météorologiques.
Cette
fréquence
peut
être
augmentée
en
fonction
des
enjeux
et
conditions
climatiques
locales.
Le
nombre
d'emplacements
de
mesure
et
les
conditions
dans
lesquelles
les
systèmes
de
prélèvement
sont
installés
et
exploités
sont
décrits
dans
une
notice
disponible
sur
site.
Une
mesure
est
effectuée
au
niveau
du
virage
entre
la
piste
d'accès
à
l'installation
et
le
Chemin
du
Pas
du
Chêne.
Un
emplacement
positionné
en
dehors
de
la
zone
de
l'impact
du
site
et
permettant
de
déterminer
le
niveau
d'empoussièrement
ambiant
(”
bruit
de
fond
"”) est
inclus
au
plan
de
surveillance.
Ce
suivi
est
réalisé
par
la
méthode
des
jauges
de
collecte
des
retombées
suivant
la
norme
NF
EN
43-014
(version
novembre
2003)
ou,
en
cas
de
difficultés,
par
la
méthode
des
plaquettes
de
dépôt
suivant
la
norme
NF
X
43-007
(version
décembre
2008).
Les
exploitants
qui
adhèrent
à
un
réseau
de
mesure
de
la
qualité
de
l'air
qui
comporte
le
suivi
des
mesures
de
retombées
de
poussières
totales
peuvent
être
dispensés
de
cette
obligation
si
le
réseau
existant
permet
de
surveiller
correctement
l'impact
des
retombées
atmosphériques
associées
spécifiquement
aux
rejets
de
l'installation
concernée.
Les
niveaux
de
dépôts
atmosphériques
totaux
en
limite
de
propriété
liés
à
la
contribution
de
l'installation
ne
dépassent
pas
200
mg/
m°/j
(en
moyenne
annuelle)
en
chacun
des
emplacements
suivis.16/39
L'exploitant
adresse
tous
les
ans
à
l'inspection
des
installations
classées
un
bilan
des
résultats
de
mesures
de
retombées
de
poussières
totales,
avec
ses
commentaires,
qui
tiennent
notamment
compte
des
évolutions
significatives
des
valeurs
mesurées,
des
niveaux
de
production,
des
superficies
susceptibles
d'émettre
des
poussières
et
des
conditions
météorologiques
lors
des
mesures.
Les
mesures
sont
effectuées
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant
et
à
ses
frais.
Les
résultats
des
mesures
des
émissions
des
cinq
dernières
années
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.17/39
TITRE
4
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE
4.1
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D'EAU
Article
411.
Origine
des
approvisionnements
en
eau
Les
prélèvements
d'eau
proviennent
du
réseau
public.
Article
41.2.
Conception
et
exploitation
des
installations
de
prélèvement
d'eaux
Les
ouvrages
de
prélèvement
dans
les
cours
d'eau
ne
gênent
pas
le
libre
écoulement
des
eaux.
Leur
mise
en
place
est
compatible
avec
les
dispositions
du
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
et
du
schéma
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux.
Ils
respectent
les
dispositions
techniques
prévues
aux
articles
L.
214-17
et
L. 214-18
du
code
de
l'environnement.
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
de
toutes
origines
sont
munies
de
dispositifs
de
mesure
totalisateurs
de
la quantité
d'eau
prélevée.
Article
41.3.
Prévention
du
risque
inondation
Les
locaux
sont
implantés
conformément
au
plan
figurant
en
annexe
4
du
présent
arrêté.
Les
bureaux
respectent
une
cote
de
seuil
de
3.50
m
NGF.
Tous
les
équipements
sensibles
à
l'eau
(à
l'exception
des
capteurs
précités)
et
tous
les
produits
susceptibles
d’être
polluants
sont
situés
au-dessus
de
la
cote
de
3.50
m
NGF.
L'exploitant
met
en
place
une
organisation
spécifique
en
cas
de
prévision
de
crue,
afin
que
le
site
ait
été
évacué
lors
de
l'inondation.
Article
41.4.
Utilisation
de
l'eau
L'utilisation
des
eaux
pluviales
non
polluées
est
privilégiée
dans
les
procédés
de
nettoyage
des
installations
et
d'arrosage
des
pistes.
Afin
de
limiter
et
de
réduire
le
plus
possible
la
consommation
d'eau,
des
dispositifs
de
brumisation
d'eau
ou
équivalents
sont
privilégiés
chaque
fois
que
possible.
CHAPITRE
4.2
SURVEILLANCE
DES
IMPACTS
SUR
LES
MILIEUX
AQUATIQUES
Article
4.21.
Réseau
et
programme
de
surveillance
des
effets
sur
les eaux
souterraines
Le
site
dispose
de
3
piézomètres
existants
en
périphérie
du
plan
d'eau.
7
piézomètres
supplémentaires
sont
installés
durant
l'exploitation
de
l'installation,
à
raison
d'un
piézomètre
par
casier,
soit
un
piézomètre
par
an.
Le
contrôle
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
au
droit
du
site
est
réalisé
de
la
manière
suivante
:
°
la
première
année
d'exploitation
au
niveau
des
3
piézomètres
existants
en
périphérie
du
plan
d'eau
et
du
piézomètre
au
droit
du
casier
1;
+
la
seconde
année
d'exploitation
au
niveau
des
3
piézomètres
existants
en
périphérie
du
plan
d'eau
et
des
piézomètres
au
droit
des
casiers
1
et
2;
* _
puis,
les
années
suivantes,
au
niveau
des
3
piézomètres
existants
en
périphérie
du
plan
d'eau,
du
piézomètre
au
droit
du
casier
1 et
des
2
piézomètres
situés
au
droit
des
casiers
remblayés
les
plus
récents.
Les
piézomètres
sont
maintenus
en
bon
état
conformément
aux
bonnes
pratiques
et
aux
normes
en
vigueur.18/39
La
localisation
des
ouvrages
est
précisée
sur
un
plan.
Le
plan
est
actualisé
à
chaque
création
de
nouveaux
ouvrages
de
surveillance.
Les
prélèvements,
l’échantillonnage
et
le
conditionnement
des
échantillons
d'eau
doivent
être
effectués
conformément
aux
méthodes
normalisées
en
vigueur.
Les
seuils
de
détection
retenus
pour
les
analyses
doivent
permettre
de
comparer
les
résultats
aux
valeurs
de
référence
en
vigueur
(normes
de
potabilité,
valeurs-seuil
de
qualité
fixées
par
le
SDAGE....).
Les
prélèvements
et
analyses
sont
réalisés
par
un
laboratoire
agréé
auprès
du
ministère
chargé
de
l'environnement.
Ce
laboratoire
est
indépendant
de
l'exploitant.
L'exploitant
fait
analyser
tous
les
ans
en
période
de
hautes
et
basses
eaux,
les
paramètres
suivants :
°
hauteur
de
nappe,
température,
conductivité
;
*
pH;
* __
Hydrocarbures
totaux;
° __
Chlorures,
Fluorures,
Sulfates,
Indice
phénols,
fraction
soluble
et
Carbone
Organique
total
(COT);
°__
HAP
(hydrocarbures
aromatiques
polycycliques)
;
+ __
BTEX
(benzène,
toluène,
éthylbenzène
et
xylènes)
;
+ __
PCB
(polychlorobiphényles
7 congénères) ;
°__
Métaux
: Baryum
(Ba),
Nickel
(Ni),
Zinc
(Zn),
Arsenic
(As),
Chrome
(Cr),
Molybdène
(Mo),
Antimone
(Sb),
Cuivre
(Cu),
Sélénium
(Se),
Plomb
(Pb),
Cadmium
(Cd),
Mercure
(Hg).
Le
niveau
piézométrique
de
chaque
ouvrage
de
surveillance
est
relevé
à
chaque
campagne
de
prélèvement.
L'exploitant
joint
alors
aux
résultats
d'analyse
un
tableau
des
niveaux
relevés
(exprimés
en
mètres
NGF),
ainsi
qu'une
carte
des
courbes
isopièzes
à
la
date
des
prélèvements,
avec
une
localisation
des
piézomètres.
Dans
le
cas
où
une
dégradation
significative
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
est
observée,
l'exploitant
en
informe
sans
délais
le
Préfet
et
l'Inspection
des
Installations
Classées
et
met
en
place
un
plan
d'action
et
de
surveillance
renforcée.
L'exploitant
adresse
à
une
fréquence
déterminée
par
le
Préfet
un
rapport
circonstancié
sur
les
observations
obtenues
en
application
du
plan
de
surveillance
renforcée.
Article
4.2.2.
Réseau
et
programme
de
surveillance
des
effets
sur
les
eaux
superficielles
La
surveillance
des
eaux
superficielles
est
effectuée
conformément
au
dossier
d'autorisation
environnementale
au
niveau
de
la
Jalle
de
la
Lande
(amont
et
aval)
et
dans
les
plans
d'eau
situés
sur
l'emprise
du
site.
Les
prélèvements
et
analyses
sont
réalisés
tous
les
ans
pour
les
paramètres
suivants
:
+
température,
conductivité
;
°
pH;
°__
Hydrocarbures
totaux;
*__
Chiorures,
Fluorures,
Sulfates,
Indice
phénols,
fraction
soluble
et
Carbone
Organique
total
(COT);
+ __
HAP
(hydrocarbures
aromatiques
polycycliques)
;
° _
BTEX
(benzène,
toluène,
éthylbenzène
et
xylènes);
°__
PCB
(polychlorobiphényles
7 congénères);
+
Métaux
: Baryum
(Ba),
Nickel
(Ni),
Zinc
(Zn),
Arsenic
(As),
Chrome
(Cr),
Molybdène
(Mo),
Antimone
(Sb),
Cuivre
(Cu),
Sélénium
(Se),
Plomb
(Pb),
Cadmium
(Cd),
Mercure
(Hg).19/39
TITRE
5
DÉCHETS
CHAPITRE
51
PRINCIPES
DE
GESTION
Article
511.
Limitation
de
la production
de déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour :
-
en
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la
fabrication
et
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et
améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation ;
-
assurer
Une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise
en
privilégiant,
dans
l’ordre :
a)
la
préparation
en
vue
de
la
réutilisation ;
b)
le
recyclage ;
c)
toute
autre
valorisation,
notamment
la
valorisation
énergétique ;
d)
l'élimination.
Cet
ordre
de
priorité
peut
être
modifié
si
cela se
justifie
compte
tenu
des
effets
sur
l'environnement
et
la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les
justifications
nécessaires
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
51.2.
Séparation
des
déchets
L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
Les
déchets
doivent
être
classés
selon
la
liste
unique
de
déchets
prévue
à
l'article
R.
541-7
du
code
de
l'environnement.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l’article
R.
541-8
du
code
de
l’environnement.
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à
R.
543-15
du
code
de
l'environnement.
Elles
doivent
être
remises
à
des
opérateurs
agréés
(ramasseurs
ou
exploitants
d'installations
de
traitement).
Dans
l'attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l'eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
Les
déchets
d'emballage
visés
par
les
articles
R
543-66
à
R
543-72
du
code
de
l'environnement
sont
valorisés
par
réemploi,
recyclage
ou
toute
autre
action
visant
à
obtenir
des
déchets
valorisables
ou
de
l'énergie. Les
piles
et
accumulateurs
usagés
doivent
être
éliminés
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
543-128-1
à
R.543-131
du
code
de
l’environnement
relatives
à
l'élimination
des
piles
et
accumulateurs
usagés. Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-137
à
R.
543-151
du
code
de
l'environnement;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d'installations
de
traitement).
Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
mentionnés
et
définis
aux
articles
R.543-171-1
et
R
543-171-2
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
prévues
par
les
articles
R
543-195
à
R 543-200
du
code
de
l’environnement.
|
Les
transformateurs
contenant
des
PCB
sont
éliminés,
où
décontaminés,
par
des
entreprises
agréées,
conformément
aux
articles
R
543-17
à
R
543-41
du
code
de
l’environnement.
Les
biodéchets
produits
font
l'objet
d'un
tri
à
la
source
et
d'une
valorisation
organique,
conformément
aux
articles
R541-225
à
R541-227
du
code
de
l'environnement.20/39
Article
51.3.
Conception
et exploitation
des
installations
d'entreposage
internes
des
déchets
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l'établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement.
En
particulier,
les
aires
d'entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées.
En
tout
état
de
cause,
la
durée
du
stockage
temporaire
des
déchets
destinés
à
être
éliminés
ne
dépasse
pas
un
an,
et
celle
des
déchets
destinés
à
être
valorisés
ne
dépasse
pas
trois
ans.
Article
51.4.
Déchets
gérés
à l'extérieur
de
l'établissement
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à
garantir
les
intérêts
visés
à
l’article
L. 511-1
et
L. 541-1
du
code
de
l'environnement.
Il
s'assure
que
la
personne
à
qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à
les
prendre
en
charge
et
que
les
installations
destinataires
(installations
de
traitement
ou
intermédiaires)
des
déchets
sont
régulièrement
autorisées
ou
déclarées
à cet
effet.
Il fait
en
sorte
de
limiter
le transport
des
déchets
en
distance
et
en
volume.
Article
51.5.
Déchets
traités
à
l’intérieur
de
l’établissement
À
l'exception
des
installations
spécifiquement
autorisées,
tout
traitement
de
déchets
dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
51.6.
Transport
L'exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortant.
Le
contenu
minimal
des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l'arrêté
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-46
du
code
de
l'environnement.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à
l’article
R.
541-485
du
code
de
l'environnement.
Les
bordereaux et
justificatifs
correspondants
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le site
durant
5
années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.
541-
49
à
R.
541-63
et
R.
541-79
du
code
de
l'environnement
relatives
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à
jour
des
transporteurs
utilisés
par
l'exploitant,
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
L'importation
ou
l'exportation
de
déchets
(dangereux
où
non)
est
réalisée
en
conformité
avec
le
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
L'ensemble
des
documents
démontrant
l’accomplissement
des
formalités
du
présent
article
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
51.7.
Déchets
produits
par
l'établissement
Toutes
dispositions
sont
prises
pour
limiter
les
quantités
de
déchets
produits
et
pour
favoriser
le
recyclage
ou
la valorisation
des
matières
conformément
à
la
réglementation.
Les
matières
qui
ne
peuvent
être
valorisées
sont
éliminées
dans
des
installations
habilitées
à
les
recevoir
dans
les
conditions
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Les
déchets
produits
par
l'installation
sont
stockés
dans
des
conditions
prévenant
les
risques
d'accident
et
de
pollution
(prévention
des
envols,
des
ruissellements,
des
infiltrations
dans
le
sol,
des
odeurs...)
et
évacués
régulièrement.21/39
Les
déchets
dangereux
doivent
être
traités
dans
des
installations
réglementées
à
cet
effet
au
titre
du
code
de
l'environnement,
dans
des
conditions
propres
à assurer
la
protection
de
l’environnement.
L'exploitant
doit
émettre
un
bordereau
de
suivi
dès
qu'il
remet
ces
déchets
à
un
tiers
et
doit
être
en
mesure d'en
justifier
le traitement.
L'exploitant
doit
pouvoir
prouver
qu'il
élimine
tous
ses
déchets
et
notamment
ses
déchets
compostés
en
conformité
avec
la
réglementation.
Si
les
déchets
compostés
ou
stabilisés
sont
destinés
à
l'épandage
sur
terres
agricoles,
celui-ci
fait
l'objet
d'un
plan
d'épandage
dans
le
respect
des
conditions
visées
à
la
section
IV
" Epandage
" de
l'arrêté
du
2 février
1998
modifié.
Article
51.8.
Autosurveillance
des
déchets
Article
5.1.8.
Autosurveillance
des
déchets
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R
541-42
à
R
541-48
du
code
de
l'environnement
relatifs
au
contrôle
des
circuits
de
traitement
des
déchets,
l'exploitant
tient
à jour
un
registre
chronologique
de
la
production
et
de
l'expédition
des
déchets
dangereux
établi
conformément
aux
dispositions
nationales
et
contenant
au
moins,
pour
chaque
flux
de
déchets
sortants,
les
informations
suivantes :
*
la
date
de
l'expédition
du
déchet ;
*
la
nature
du
déchet
sortant
(code
du
déchet
au
regard
de
la
nomenclature
définie
à
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement)
;
*
la
quantité
du
déchet
sortant
;
*
_lenomet
l'adresse
de
l'installation
vers
laquelle
le
déchet
est
expédié
;
+
le
nom
et
l'adresse
du
ou
des
transporteurs
qui
prennent
en
charge
le
déchet,
ainsi
que
leur
numéro
de
récépissé
mentionné
à
l'article
R.
541-53
du
code
de
l'environnement;
+
le
cas
échéant,
le
numéro
du
ou
des
bordereaux
de
suivi
de
déchets ;
*
le
cas
échéant,
le
numéro
de
notification
prévu
par
le
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14 juin
2006
concernant
les
transferts
transfrontaliers
de
déchets
;
*
le
code
du
traitement
qui
va
être
opéré
dans
l'installation
vers
laquelle
le
déchet
est
expédié,
selon
les
annexes
I et
Il de
la
directive
n°
2008/98/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
19
novembre
2008
relative
aux
déchets
et
abrogeant
certaines
directives;
*
la
qualification
du
traitement
final
vis-à-vis
de
la
hiérarchie
des
modes
de
traitement
définie
à
l'article
L. 541-1
du
code
de
l'environnement.
Le
registre
peut
être
contenu
dans
un
document
papier
ou
informatique.
||
est
conservé
pendant
au
moins
trois
ans
et
tenu
à
la
disposition
des
autorités
compétentes.
Article
5.1.8.2.
Déclaration
L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en
charge
des
installations
classées
les
déchets
dangereux
et
non
dangereux
conformément
à
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets.22139
TITRE
6
PRÉVENTION
DES
NUISANCES
SONORES,
DES
VIBRATIONS
CHAPITRE
6.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
611.
Aménagements
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
-
titre
| du
Code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
sont
applicables.
Article
6.1.2.
Véhicules
et
engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
de
l'établissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.
571-1
à
R.
571-24
du
code
de
l'environnement,
à
l'exception
des
matériels
destinés
à
être
utilisés
à
l'extérieur
des
bâtiments
visés
par
l'arrêté
du
18
mars
2002
modifié,
mis
sur
le
marché
après
le
4
mai
2002,
soumis
aux
dispositions
dudit
arrêté.
Article
6.1.3.
Appareils
de
communication
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs
.)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
CHAPITRE
6.2
NIVEAUX
ACOUSTIQUES
Article
6.21.
Valeurs
Limites
d'émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée.
Niveau
de
bruit
ambiant
existant
|
Émergence
admissible
pour
la |
Émergence
admissible
pour
dans
les
zones
à émergence
période
allant
de
7
h
à
22h,
la
période
allant
de
réglementée
(incluant
le
bruit
de
|
sauf
dimanches et
jours
fériés
l'établissement)
22hà7h,
ainsi
que
les
dimanches et
jours
fériés
Supérieur
à 35
dB(A)
et inférieur
ou
6 dB(A)
|
4 dB(A)
égal
à 45
dB
(A)
Supérieur
à 45
dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
Article
6.2.2.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
d'Exploitation
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l'établissement
les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la journée :
:
PÉRIODE
DE
NUIT
ÉRIODEPEICLE
Allant
de
22h
à 7h,
PÉRIODES
Puce
(ainsi
que dimanches
et
jours
(sauf
dimanches
et jours
fériés)
ù
fériés)
J23139
Niveau
sonore
limite
admissible
70
dB(A)
60
dB(A)
Article
6.2.3.
Mesures
des
niveaux
sonores
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
tous
les
3
ans.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l'exploitant
par
Un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si
l'installation
fait
l'objet
de
plaintes
où
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
CHAPITRE
6.3
VIBRATIONS
Article
6.3.1.
Vibrations
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.24139
TITRE
7
PRÉVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE
71
PRINCIPES
DIRECTEURS
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
accidents
susceptibles
de
concerner
les
installations
et
pour
en
limiter
les
conséquences.
Il
organise
sous
sa
responsabilité
les
mesures
appropriées,
pour
obtenir
et
maintenir
cette
prévention
des
risques,
dans
les
conditions
normales
d'exploitation,
les
situations
transitoires
et
dégradées,
depuis
la construction
jusqu'à
la
remise
en
état
du
site
après
l'exploitation.
Il met
en
place
le
dispositif
nécessaire
pour
en
obtenir
l'application
et
le
maintien
ainsi
que
pour
détecter
et
corriger
les
écarts
éventuels.
CHAPITRE
7.2
GÉNÉRALITÉS
Article
7.21.
Localisation
des
stocks
des
produits
dangereux
La
présence
dans
l'installation
de
matières
dangereuses
ou
combustibles
est
limitée
aux
nécessités
de
l'exploitation.
L'exploitant
identifie
sur
une
liste
les
produits
dangereux,
leur
nature,
la
quantité
maximale
détenue,
les
risques
de
ces
produits
dangereux,
grâce
aux
fiches
de
données
de
sécurité
et
sur
un
plan
leur
localisation
sur
le
site.
Ces
documents
sont
disponibles
sur
le
site.
Les
récipients
portent
en
caractères
lisibles
le
nom
des
produits
et,
s'il
y
a
lieu,
les
symboles
de
danger
conformément
à
la
législation
relative
à
l'étiquetage
des
substances,
préparations
et
mélanges
dangereux.
Article
7.2.2.
Contrôle
des
accès
L'installation
est
protégée
pour
empêcher
le
libre
accès
au
site
sur
la
totalité
du
périmètre
défini
par
le
plan
en
annexe
5
du
présent
arrêté.
Ses
entrées
sont
équipées
de
portails
fermés
à
clé
en
dehors
des
heures
d'ouverture.
Les
personnes
étrangères
à
l'établissement
n'ont
pas
l'accès
libre
aux
installations.
Un
seul
accès
principal
est
aménagé
pour
les
conditions
normales
de
fonctionnement
du
site,
tout
autre
accès
devant
être
réservé
à
un
usage
secondaire
et
exceptionnel.
Article
7.2.3.
Circulation
dans
l'établissement
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Elles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et
une
information
appropriée.
La
vitesse
de
circulation
des
véhicules
sur
le
site
est
limitée
à
30
km/h.
Des
panneaux
de
limitation
de
cette
vitesse
sont
disposés
à
l’intérieur
de
l'établissement.
Les
voies
de
circulation
et
d'accès
sont
notamment
délimitées,
maintenues
en
constant
état
de
propreté
et
dégagées
de
tout
objet
susceptible
de
gêner
le
passage.
Ces
voies
sont
aménagées
pour
que
les
engins
des
services
d'incendie
puissent
évoluer
sans
difficulté.
Article
7.2.4.
Étude
de
dangers
L'exploitant
met
en
place
et
entretient
l'ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l'étude
de
dangers.
L'exploitant
met
en
œuvre
l'ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l'étude
de
dangers.
CHAPITRE
7.3
ACCESSIBILITÉ
Article
7.31.
Intervention
des
services
de
secours
et
accessibilité
L'installation
dispose
en
permanence
d'au
moins
un
accès
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
«
accès
à
l'installation
»
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
privée
ou
publique
et
l'intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et
leur
mise
en
œuvre.
Les
véhicules
dont
la25/39
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation.
CHAPITRE
7.4
DISPOSITIF
DE
RÉTENTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
Article
7.41.
Dispositif
de
rétention
des
pollutions
accidentelles
1. Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
où
des
sols
est
réalisé
à
l'abri
des
eaux
météoriques
et
associé
à
une
capacité
de
rétention
adaptée
au
volume
des
récipients.
L'étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
peut
être
contrôlée
à tout
moment.
Tout
nouveau
réservoir
installé
sous
le
niveau
du
sol
est
à double
enveloppe.
IL.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
où
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l'homme
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à
pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement
de
façon
à
ce
que
le
liquide
ne
puisse
s’écouler
hors
de
l'aire
du
local.
Les
matières
recueillies
sont
de
préférence
récupérées
et
recyclées
ou,
en
cas
d'impossibilité,
traitées
conformément
aux
dispositions
du
présent
arrêté.
CHAPITRE
7.5
DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
Article
7.51.
Surveillance
de
l'installation
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée
par
l'exploitant,
ayant
suivi
Une
formation
de
base
sur
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
l'exploitation
induit,
des
produits
et
déchets
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident
ou
d'accident.
Les
personnes
autorisées
sur
site
sont
nommément
identifiées
dans
une
liste
disponible
sur
site.
Les
préposés
à
la
surveillance
et
à
l'entretien
des
installations
sont
formés
à
la
conduite
à
tenir
en
cas
d'incident
ou
d'accident
et
familiarisés
avec
l'emploi
des
moyens
de
lutte
contre
l'incendie.
Le
personnel
connaît
les
risques
présentés
par
les
installations
en
fonctionnement
normal
ou
dégradé.
Article
7.5.2.
Consignes
d'exploitation
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
sont
établies,
tenues
à jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel.
Les
consignes
indiquent
notamment :
*__
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
l'interdiction
de
fumer
et
de
vapoter
dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion ;
*__
l'interdiction
de
tout
brûlage
à
l'air
libre;
*__
l'obligation
du
"permis
d'intervention"
pour
les
parties
concernées
de
l'installation
;
*
les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
précautions
à prendre
pour
l'emploi
et
le stockage
de
produits
incompatibles
;
*
les
précautions
à
prendre
pour
la
manutention ;
*
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
réseaux
de
fluides),
+
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses,
+
les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du
réseau
de
collecte,
°
les
moyens
d'extinction
à
utiliser
en
cas
d'incendie,26/39
+
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours,
etc.,
°
l'obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident.
CHAPITRE
7.6
MOYENS
D'INTERVENTION
EN
CAS
D'ACCIDENT
ET
ORGANISATION
DES
SECOURS
Article
7.6.1.
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
Des
extincteurs
sont
répartis
à
l'intérieur
de
l'installation,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation,
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Le
registre
de
vérification
périodique
et
de
maintenance
sont
disponibles
sur
site. Article
7.6.2.
Consignes
générales
d'intervention
Des
consignes
écrites
sont
établies
pour
la
mise
en
œuvre
des
moyens
d'intervention,
d'évacuation
du
personnel
et
d'appel
des
secours
extérieurs
auxquels
l'exploitant
en
aura
communiqué
un
exemplaire.
Le
personnel
est
entraîné
à
l'application
de
ces
consignes.27139
TITRE
8
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
INSTALLATIONS
DE
STOCKAGE
ET
DE
CONCASSAGE
DE
DÉCHETS
INERTES
CHAPITRE
8.1
DÉFINITIONS
Article
811.
Définitions
Déchet
inerte
:
tout
déchet
qui
ne
subit
aucune
modification
physique,
chimique
ou
biologique
importante,
qui
ne
se
décompose
pas,
ne
brûle
pas,
ne
produit
aucune
réaction
physique
ou
chimique,
n'est
pas
biodégradable
et
ne
détériore
pas
les
matières
avec
lesquelles
il entre
en
contact
d'une
manière
susceptible
d'entraîner
des
atteintes
à
l'environnement
ou
à
la
santé
humaine.
Installation
de
stockage
de
déchets
inertes
: installation
de
dépôt
de
déchets
inertes,
à
l'exclusion
des
installations
de
dépôt
de
déchets
où :
*
les
déchets
sont
entreposés
pour
une
durée
inférieure
à
trois
ans
afin
de
permettre
leur
préparation
à
un
transport
en
vue
d'une
valorisation
dans
un
endroit
différent;
*
les
déchets
sont
entreposés
pour
une
durée
inférieure
à
un
an
avant
leur
transport
sur
un
lieu
de
stockage
définitif;
+
les
déchets
sont
valorisés
en
conformité
avec
les
articles
L.
541-31
et
suivants
du
code
de
l'environnement.
Éluat
: solution
obtenue
lors
de
tests
de
lixiviation
réalisés
en
laboratoire.
CHAPITRE
8.2
DÉCHETS
ENTRANTS
Article
8.21.
Déchets
autorisés
Les
déchets
admissibles
sur
le
site
sont
ceux
entrant
dans
les
catégories
mentionnées
à
l'annexe
2
du
présent
arrêté.
Un
affichage
des
déchets
pris
en
charge
par
l'installation
doit
être
visible
à
l'entrée
du
site.
Article
8.2.2.
Procédure
d'acceptation
préalable
L'exploitant
met
en
place
une
procédure
d'acceptation
préalable,
décrite
ci-dessous,
afin
de
disposer
de
tous
les
éléments
d'appréciation
nécessaires
sur
la
possibilité
d'accepter
des
déchets
dans
l'installation.
Seuls
les
déchets
remplissant
l'ensemble
des
conditions
de
cette
procédure
d'acceptation
préalable
peuvent
être
admis
et
stockés
sur
l'installation,
à
savoir
:
*_
qu'ils
ont
fait
l'objet
d'un
tri
préalable
selon
les
meilleures
technologies
disponibles
à
un
coût
économiquement
acceptable
;
*
que
les
déchets
relevant
des
codes
17
05
04
et
20
02
02
ne
proviennent
pas
de
sites
contaminés
;
*
que
les
déchets
d'enrobés
bitumineux
relevant
du
code
17
03
02
de
la
liste
des
déchets
figurant
à
l'annexe
I!
de
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement
ont
fait
l'objet
d'un
test
montrant
qu'ils
ne
contiennent
ni
goudron
ni
amiante ;
*
que
pour
chaque
chantier,
un
test
de
lixiviation
des
déchets
est
réalisé
avant
et
au
moment
de
leur
arrivée
sur
le
site
afin
de
s'assurer
qu'ils
respectent
les
valeurs
limites
des
paramètres
définis
en
annexe
3.
Article
8.2.3.
Dilution
Il est
interdit
de
procéder
à
une
dilution
ou
à
Un
mélange
de
déchets
avec
d'autres
déchets
ou
produits
dans
le
but
de
satisfaire
aux
critères
d'admission.28139
Article
8.2.4.
Document
préalable
à
l'admission
Avant
la
livraison
ou
au
moment
de
celle-ci,
ou
lors
de
la
première
d'une
série
de
livraisons
d'un
même
type
de
déchets,
l'exploitant
demande
au
producteur
des
déchets
un
document
préalable
indiquant
:
+
lenomet
les
coordonnées
du
producteur
des
déchets
et,
le
cas
échéant,
son
numéro
SIRET
;
+
_
le
nomet
les
coordonnées
des
éventuels
intermédiaires
et,
le
cas
échéant,
leur
numéro
SIRET
;
*
le
nomet
les
coordonnées
du
ou
des
transporteurs
et,
le
cas
échéant,
leur
numéro
SIRET
;
+
l'origine
des
déchets;
*
le
libellé
ainsi
que
le
code
à
six
chiffres
des
déchets,
en
référence
à
la
liste
des
déchets
figurant
à
l'annexe
li de
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement
;
*
la
quantité
de
déchets
concernée
en
tonnes.
Le
cas
échéant,
sont
annexés
à
ce
document
les
résultats
de
l'acceptation
préalable
mentionnée
à
l'article
8.2.2.
Ce
document
est
signé
par
le
producteur
des
déchets
et
les
différents
intermédiaires,
le
cas
échéant.
La
durée
de
validité
du
document
précité
est
d'un
an
au
maximum.
Un
exemplaire
original
de
ce
document
est
conservé
par
l'exploitant
pendant
au
moins
trois
ans
et
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Lorsqu'elles
existent,
les
copies
des
annexes
sont
conservées
pendant
la
même
période.
Article
8.2.5.
Admission
des
déchets
Avant
d'être
admis,
tout
chargement
de
déchets
fait
l'objet
d'une
vérification
des
documents
d'accompagnement
par
l'exploitant
de
l'installation.
Un
contrôle
visuel
des
déchets
est
réalisé
par
l'exploitant
à
l'entrée
de
l'installation
et
lors
du
déchargement
du
camion
afin
de
vérifier
l'absence
de
déchet
non
autorisé.
En
cas
d'acceptation
des
déchets,
l'exploitant
délivre
un
accusé
d'acceptation
au
producteur
des
déchets
en
complétant
le
document
prévu
à
l'article
8.2.4
du
présent
arrêté
par
les
informations
minimales
suivantes :
*
la
quantité
de
déchets
admise,
exprimée
en
tonnes ;
*
la date
et
l'heure
de
l'acceptation
des
déchets.
Article
8.2.6.
Registre
d'entrée
L'exploitant
établit
et
tient
à
jour
Un
registre
chronologique
d'admission
où
sont
consignés
tous
les
déchets
reçus
sur
le
site.
|| contient
les
informations
suivantes
:
+
la date
de
réception
du
déchet;
*
la
nature
du
déchet
entrant
(code
du
déchet
au
regard
de
la
nomenclature
définie
à
l'annexe
I! de
l'article
R.541-8
du
code
de
l’environnement)
;
*
la quantité
du
déchet
entrant;
+
__lenomet
l’adresse
du
détenteur
des
déchets ;
+
le
nom
et
l'adresse
du
ou
des
transporteurs,
ainsi
que
leur
numéro
de
récépissé
mentionné
à
l’article
R.541-53
du
code
de
l'environnement;
+
le
cas
échéant,
le
numéro
du
ou
des
bordereaux
de
suivi
de
déchets
;
*
le cas
échéant,
«
le
numéro
de
notification
prévu
par
le
règlement
n°1013/2006
du
14
juin
06
» ;
+
l'installation
à
l'intérieur
du
site
recevant
les
déchets ;
+
le
code
du
traitement
qui
va
être
opéré
dans
l'installation
selon
les
annexes
| et
{1
de
la
directive
2008/98/CE
du
19
novembre
2008.
Outre
les
éléments
visés
ci-dessus,
l'exploitant
consigne
pour
chaque
chargement
de
déchets
présenté :
*
l'accusé
d'acceptation
des
déchets
;29/39
+
le
résultat
du
contrôle
visuel
mentionné
à
l'article
8.2.5
et,
le
cas
échéant,
celui
de
la
vérification
des
documents
d'accompagnement
;
+
le
cas
échéant,
le
motif
de
refus
d'admission.
Ce
registre
est
conservé
pendant
au
moins
trois
ans
et
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE
8.3
RÈGLES
D'EXPLOITATION
DU
SITE
Article
8.31.
Brûlage
de
déchets
Il est
interdit
de
procéder
au
brülage
de
déchets
sur
le site
de
l'installation
de
stockage.
Article
8.3.2.
Déversement
des
déchets
Le
déchargement
des
déchets
directement
dans
la
zone
de
stockage
définitive
est
interdit.
Une
zone
de
contrôle
des
déchets
est
aménagée
pour
permettre
le
contrôle
des
déchets
après
déversements
des
bennes
qui
les
transportent.
Cette
zone
peut
être
déplacée
suivant
le
phasage
de
l'exploitation
du
site
figurant
en
annexe
1
du
présent
arrêté.
Cette
zone
fait
l'objet
d'un
affichage
particulier
et
de
délimitations
permettant
de
la
situer. Une
benne
ne
peut
pas
être
déversée
en
l'absence
de
l'exploitant
ou
de
son
représentant.
Article
8.3.3.
Organisation
du
stockage
L'organisation
du
stockage
des
déchets
doit
remplir
les
conditions
suivantes :
+
elle
assure
la
stabilité
de
la
masse
des
déchets,
en
particulier
évite
les
glissements
;
*
elle
est
réalisée
de
manière
à
combler
les
parties
en
hauteur
avant
d'étendre
la
zone
de
stockage
pour
limiter,
en
cours
d'exploitation,
la
superficie
soumise
aux
intempéries
;
*_
elle
doit
permettre
un
réaménagement
progressif
et
coordonné
du
site
selon
le
phasage
proposé
par
l'exploitant
et
repris
dans
le
dossier
d'autorisation
environnementale.
Le
plan
de
phasage
figure
en
annexe
1 du
présent
arrêté.
Article
8.3.4.
Document
présentant
les
phases
d'exploitation
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
nécessaires
pour
présenter
les
différentes
phases
d'exploitation
du
site.
Article
8.3.5.
Distance
d'éloignement
Les
stockages
sont
éloignés
d'une
distance
d'au
moins
10
mètres
par
rapport
à
la
limite
du
site.
Article
8.3.6.
Stockages
au
niveau
de
l'aire
de
transit
et
de
concassage
de
déchets
inertes
Les
stockages
extérieurs
doivent
être
protégés
des
vents
en
mettant
en
place
des
écrans,
chaque
fois
que
nécessaire,
ou
stabilisés
pour
éviter
les
émissions
et
les
envols
de
poussières.
En
cas
d'impossibilité
de
les
stabiliser,
ces
stockages
doivent
être
réalisés
sous
abri
ou
en
silos.30/39
TITRE
9
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
À
LA
PRÉSERVATION
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
ET
DES
ESPÈCES
PROTÉGÉES
CHAPITRE
9.1
MESURES
D'ÉVITEMENT
Les
herbiers
ainsi
que
les
zones
favorables
à
certains
canards
plongeurs
sont
évités
des
secteurs
de
remblaiement. L'ensemble
des
habitats
suivant
est
respecté
: eaux
courantes,
grève
amphibie,
ceinture
de
bord
des
eaux,
mégaphorbiaie
pionnière,
fruticées
eutrophiles,
frênaie,
chênaie
et
aulnaie
marécageuse.
La
Jjalle
de
la
Lande
qui
ceinture
le
plan
d'eau
sur
la
partie
Nord
du
site
est
préservée
de
toute
intervention
à
l'aide
d'une
bande
de
recul
de
10
mètres.
CHAPITRE
9.2
MESURES
DE
RÉDUCTION
Article
9.21.
Limitation
du
risque
de
dispersion
des
espèces
exotiques
envahissantes
Toutes
les
mesures
de
prévention,
éradication
et
confinement
précoces
sont
prises
pour
éviter
l'introduction
et
la
dispersion
d'espèces
exotiques
envahissantes
(EEE)
sur
le
site
et
ses
abords,
notamment
concernant
l'entretien
et
la
circulation
des
véhicules
de
travaux,
la
formation
du
personnel,
le
repérage
et
le
balisage
des
stations
d'espèces
envahissantes,
le
décapage,
le
stockage
et
la
gestion
différenciée
des
matériaux,
la
gestion
des
déchets
verts
issus
du
dégagement
des
emprises
travaux,
l'apport
de
matériaux,
la
remise
en
état
des
emprises
du
projet.
Préalablement
au
démarrage
des
travaux
de
remblayage,
l'écologue
chargé
du
suivi
de
chantier
signale
(piquetage
et
rubalise)
les
secteurs
colonisés
par
ces
espèces,
et
en
particulier
:
+
la ceinture
de
marnage
des
bassins
colonisée
par
la Jussie
(Ludwigia
peploides);
+
les
terrains
remaniés
secs
colonisés
par
l'herbe
de
la
Pampa
(Cortaderia
selloana).
Avant
le
début
des
travaux,
l'exploitant
met
en
œuvre
un
protocole
d'éradication
des
espèces
exogènes
envahissantes. L'utilisation
d'herbicides,
de
mélange
où
de
transfert
de
terres
ou
matériaux
entre
les
secteurs
contaminés
de
façon
avérée
ou
potentielle
et
les
secteurs
indemnes
sont
interdits.
En
particulier,
la terre
issue
de
ces
secteurs
ne
doit
pas
être
utilisée
lors
de
la
remise
en
état
du
site.
Un
programme
de
veille
et
de
lutte
contre
les
espèces
invasives
est
mis
en
œuvre
sur
l'ensemble
du
site.
Un
compte-rendu
précisant
les
espèces
et
la
localisation
des
foyers
détectés,
ainsi
que
les
dispositions
spécifiques
mises
en
œuvre
est
transmis
à
la
DDTM33/SEN
et
à
la
DREAL/SPN,
à
l'issue
de
l’ensemble
des
travaux
de
remblayage.
Article
9.2.2.
Installations
des
systèmes
de
filtration
et
prise
en
compte
des
conditions
météorologiques
Les
travaux
sont
réalisés
en
dehors
des
périodes
de
pluie
potentiellement
importantes.
Les
interventions
dans
le
lit
mineur
et
la
ripisylve
de
la
Jalle
de
la
Lande,
qui
traverse
l'emprise
du
site,
sont
interdites.
Des
mesures
de
protection,
telles
qu'un
système
filtrant
adapté
aux
conditions
de
chantier,
sont
mises
en
place
le
long
des
limites
Nord
et
Ouest
du
site
afin
de
limiter
les
émissions
de
poussières
vers
les
cours
d'eau. Toute
mesure
est
prise
pour
éviter
les
éventuels
rejets
de
laitance
de
ciment.
En
cas
de
pollution
accidentelle,
les
services
de
la
police
de
l'eau
(DDTM/SEN)
sont
prévenus
sans
délai.31/39
CHAPITRE
9.3
MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT
ET
DE
SUIVIS
Article
9.31.
Suivi
écologique
L'exploitant
met
en
place
un
suivi
écologique
de
l'ensemble
du
site
(portant
sur
les
milieux
aquatiques
et
les
espèces
protégées)
afin
de
pouvoir
apprécier,
avec
précision,
l'efficience
de
l'ensemble
des
mesures
(évitement,
réduction
et
accompagnement/suivis)
mises
en
œuvre
sur
les
espèces
et
habitats
d'espèces
concernées
par
le
projet,
à savoir :
|
+
__
à
la
fin
de
l'exploitation
d'un
casier,
*
à
l'issue
de
la
remise
en
état
de
l’ensemble
du
site,
*
à
l'échéance
d’un
an
à
compter
de
la
mise
en
service
du
site,
*
et
sur
une
durée
de
30
ans,
sauf
dans
le
cas
d'une
gestion
conservatoire
accordée
à
un
organisme
habilité.
Ces
suivis
comportent
une
surveillance
particulière
des
espèces
invasives.
Un
suivi
saisonnier
est
adapté
aux
enjeux
du
site.
Un
compte-rendu
détaillé
des
opérations
de
suivi,
comprenant
notamment
les
données
naturalistes
récoltées,
est
transmis
à
la
DDTM/SEN
et
à
la
DREAL/SPN
à
l'issue
de
chaque
campagne
de
suivi.
L'ensemble
de
ces
suivis
permet,
en
cas
d'évolution
négative
des
mesures,
d'adapter
ou
modifier
les
mesures
de
suivis.
Dans
le
cas
où
les
effets
indirects
du
projet
ont
des
répercussions
négatives
avérées
sur
la
population
de
Grande
Naïade,
le
comblement
est
mis
à
l'arrêt
dans
l'attente
de
trouver
des
solutions
adaptées
en
vue
d'éviter
tout
impact
négatif
sur
cette
espèce.
Au
terme
de
la
durée
de
l'autorisation,
un
rapport
final
sera
rédigé
dans
le
cadre
d'une
gestion
conservatoire
du
site.
Article
9.3.2.
Suivi
environnemental
du
site
Un
suivi
environnemental
de
chantier
est
mis
en
œuvre
durant
l'ensemble
des
phases
de
travaux
de
rem-
blayage :
+ _
suivi
de
la
bonne
exécution
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
en
phase
de
préparation
de
chantier,
de
travaux,
de
remise
en
état ;
+ __
suivi
de
la
réalisation
et
de
la
transmission
des
documents
d'exécution,
*__
calage
de
l'emprise
de
chantier
et
matérialisation
des
milieux
à
préserver,
+ __
balisage
et
gestion
des
espèces
invasives,
°__
formation
du
personnel
technique...
A
la
fin
de
l'exploitation
de
chaque
casier,
un
compte
rendu
de
chantier
est
transmis
à
la
DDTM/SEN
et
à
la
DREAL/SPN.
En
cas
de
non
atteinte
des
objectifs
visés,
de
nouvelles
mesures
sont
proposées
au
service
de
police
de
l’eau
afin
d'y
remédier.
L'exploitant
est
tenu
d'établir
et
de
transmettre
tout
document
indiquant
tout accident
ou
incident
sur-
venu
sur
le
périmètre
autorisé
et
susceptible
de
porter
atteinte
aux
espèces
protégées
et/ou
à
leurs
habi-
tats.
L'emploi
de
plants
d'essences
et
d'origine
locale
doit
être
favorisé,
en
concertation
avec
l'écologue
en
charge
du
suivi
environnemental
du
site.
Article
9.3.3.
Comité
de
suivi
Eu
égard
au
caractère
expérimental
de
l'opération
de
réhabilitation
de
zones humides,
un
comité
de
suivi
est
constitué,
regroupant
l’ensemble
des
parties
prenantes
(écologue,
Office
Français
de
la
Biodiversité,
services
de
l'Etat,
entreprises.)
qui
se
réunira
à
une
fréquence
semestrielle
pendant
3
ans
à
partir
de
la
mise
en
service
de
l'installation
puis
annuelle
jusqu'à
la fin
de
la
période
des
30
ans
définie
à l'article
9.3.1.
La
fréquence
pourra
être
revue
par
le
préfet
sur
demande
argumentée
de
l'exploitant.32139
En
cas
de
non
atteinte
des
objectifs
de
création
des
zones
humides,
ou
en
cas
d’impacts
significatifs
concernant
les
milieux
aquatiques,
des
mesures
correctives
seront
proposées,
pour
validation
auprès
de
la
DDTM33/SEN.
CHAPITRE
9.4
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
EN
PHASE
D'EXPLOITATION
Un
mois
avant
le
début
des
travaux
de
remblayage,
une
note
technique
précisant
les
protocoles
mis
en
place
en
phase
chantier,
est
adressée
à
la
DDTM33/SEN,
accompagné
du
planning
prévisionnel
des
opérations. Cette
note
reprend
l'ensemble
des
protocoles
permettant
de
respecter
les
mesures
d’évitement,
de
réduction
et
de
suivis/accompagnement
visés
par
le
présent
arrêté
et
conformément
au
dossier
de
demande
d'autorisation
environnementale
et
à
l‘étude
d'impact,
que
l'exploitant
est
tenu
de
mettre
en
œuvre. Elle
est
accompagnée
de
plans
et
schémas
actualisés
de
l'emprise
des
travaux
de
remblayage,
localisant
de
façon
précise
les
différentes
mesures
d'évitement,
réduction,
d'accompagnement
et
de
suivi,
et
complétée
avant
le début
des
travaux
pour
chacune
des
phases
ultérieures.
Toutes
les
mesures
adéquates
sont
prises
pour
tenir
le
chantier
et
ses
abords
en
état
de
propreté
et
éviter
tout
risque
d'atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.211-1
du
code
de
l'environnement.
En
période
d'étiage,
le
pompage
des
eaux
superficielles,
notamment
dans
la Jalle
de
la
Lande,
est
interdit.
A
l'issue
des
travaux,
les
aménagements
temporaires
(base
vie,
réseau
d'assainissement
et
dépôts
provisoires...)
sont
supprimés,
les
déchets
éliminés,
le
sol
remis
en
état.
CHAPITRE
9.5
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
APRÈS
LA
REMISE
EN
ÉTAT
DU
SITE
Article
9.5.1.
Suivis
Les
suivis
environnementaux
et
écologiques,
définis
au
chapitre
9.3,
doivent
permettre
de
s'assurer
que
les
obligations
de
moyen
envisagées
sur
chaque
mesure
ont
été
mises
en
œuvre
et
que
les
objectifs
de
résultats
sont
atteints
ou
sont
en
voie
de
l'être.
Le
maître
d'ouvrage
rend
compte
des
mesures
pendant
la
durée
de
l'exploitation
de
l'installation.
Par
la
suite,
les
opérations
de
gestion
conservatoire
et
d'entretien
(dates
d'intervention,
matériel
utilisé,
modalités...)
sont
consignées
dans
un
cahier
d'entretien.
Au
vu
des
résultats
des
suivis
annuels,
en
cas
d'évolution
négative
des
mesures
réalisées,
des
adaptations
peuvent
être
apportées
aux
mesures
d'entretien
et
de
gestion
conservatoire.
Ces
suivis
s'inscrivent
dans
le
cadre
d'une
gestion
conservatoire
future,
effectuée
sur
une
durée
de
30
ans
afin
d'évaluer
les
fonctionnalités
de
zones
humides.
Article
9.5.2.
Entretien
L'entretien
de
la végétation
doit
favoriser
les
fauches
tardives.
La
pousse
de
la végétation
spontanée
des
berges
le
long
de
la Jalle
de
la
Lande
est
favorisée,
sur
la
bande
de
terre
préservée,
afin
de
permettre
l'accueil
de
la
faune
terrestre
et
ailée,
tout
en
participant
au
fonctionnement
hydraulique
et
écologique
du
cours
d’eau
(maintien
des
berges,
épuration
des
eaux,
accueil
pour
la faune
aquatique...).
L'entretien
de
ce
cours
d’eau
est
réalisé
selon
les
conditions
définies
par
l'article
L.215-14
du
code
de
l'environnement. L'utilisation
de
produits
phytosanitaires
est
proscrite.33139
TITRE
10
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS,
PUBLICITÉ
ET
EXÉCUTION
Article
10-1
Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
à
l'article
R514-3-1
du
code
de
l'environnement,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente,
le
tribunal
administratif
de
Bordeaux :
+ ___ par
l'exploitant
dans
un
délai
de
deux
mois
qui
suivent
la date
de
notification
du
présent
arrêté:
*__
parles
tiers,
personnes
physiques
où
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.211-1
et
L.511-1
du
même
code
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de
la
publication
ou
de
l'affichage
de
la
présente
décision.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
<<
Télérecours
citoyens
>>
accessible
par
le
site
internet
<<
www.telerecours.fr
>>
Article
10-2
- Publicité
En
vue
de
l'information
des
tiers :
Conformément
à
l'article
R181-44
du
Code
de
l’environnement,
une
copie
du
présent
arrêté
sera
déposée
auprès
de
la
mairie
de
BLANQUEFORT
et
pourra
y
être
consultée
par
les
personnes
intéressées.
Il sera
affiché
à
la
mairie
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Un
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire.
L'arrêté
sera
publié
sur
le site
internet
de
la
Préfecture
- www.gironde.gouv.fr.
Article
10-3 - Exécution
Le
présent
arrêté
sera
notifié
à la société
NEXSTONE.
Une
copie
sera
adressée
à
:
- Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
la Gironde,
- Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
de
la
Gironde,
- Monsieur
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
de
Nouvelle-
Aquitaine, - Madame
le
Maire
de
la commune
de
BLANQUEFORT,
qui
seront
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté.
Bordeaux,
le
n
Le
Préfet
P
et-par-délégation
GE
le
Secrétaire
Général
François
DRAPÉPA PLAN DE PHASAGE DE REMBLAYAGE
v
0 œ
>»
a A
€ vo
LB —
v x*@
g bo
€ à « «
<
Cu
v
T
€
s €
Sens de progression
de l'explotation
Sourre : gécpertei35/39
Annexe
2 :
Liste
des
déchets
admissibles
dans
les
installations
visées
par
le
présent
arrêté
sans
réalisation
de
la
procédure
d'acceptation
préalable
CODE DÉCHET
DESCRIPTION
(1)
RESTRICTIONS
(M
|
|
do
_
:
Uniquement
les
déchets
de
production
et
de
17
01
01
Béton
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et
de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
Uniquement
les
déchets
de
production
et
de
17
0102
Briques
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et
de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
Uniquement
les
déchets
de
production
et
de
17
0103
Tuiles
et
céramiques
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et
de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
Mélanges
de
béton,
tuiles
et
17
0107
céramiques
ne
contenant
pas
de
substances
dangereuses
Uniquement
les
déchets
de
construction
et
de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
17
02
02
[Verre
(Sans
cadre
ou
montant
de
fenêtres
Uniquement
les
déchets
de
production
et
de
S
s
itumin
ne
Ne
.
:
.
17
03
02
Mélange
D EUmINeUx
commercialisation
ainsi
que
les
déchets
de
construction
et
contenant
pas
de
goudron
LU
ee
.
ent
de
démolition
ne
provenant
pas
de
sites
contaminés,
triés
17
05
04
Terres
et
cailloux
ne
contenant/A
l'exclusion
de
la
terre
végétale,
de
la
tourbe
et
des
terres
pas
de
substance
dangereuse
et
cailloux
provenant
de
sites
contaminés
20 02
02
[Terres
et
pierres
Provenant
uniquement
de
jardins
et
de
parcs
et
à
Déchets
de
matériaux
à
base
de
10408
fibre
de
verre
Seulement
en
l'absence
de
liant
organique
15
01 07 |Emballage
en
verre
Triés
: 191205
[Verre
[Triés
(1) Annexe
Il à
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement.36/39
Annexe
3 :
Critères
à
respecter
pour
l'acceptation
de
déchets
non
dangereux
inertes
soumis
à la
procédure
d'acceptation
préalable
1°
Paramètres
à analyser
lors
du
test
de
lixiviation
et
valeurs
limites
à
respecter
:
Le
test
de
lixiviation
à
appliquer
est
le test
normalisé
NF
EN
12457-2.
VALEUR
LIMITE
À
RESPECTER
PARAMÈNRE
exprimée
en
mg/kg de
matière
sèche
_
As
|
do
0,5
_
ee
_
Ba
20
de
Cd
_
0,04
Crtotal
_
OS
de
Cu
2
nn
.
:
A
VO
Mo
oo
0,5
a
nn
D
"0
_
A
Pb
0,5
Sb
D
0,06
de
=
ds
_
Zn
OÙ
è
4
Co
da
Chlorure
(1)
800
on
Fluorure
_
|
_
10
Sulfate
(1)
À"
___
1000(2)
_
TS
PRE
[_
———
COT
(carbone
organique
total)
sur
éluat
(3)
1
500
_
…
FS
(fraction soluble)
(1)
4000
(1)
Si
le
déchet
ne
respecte
pas
au
moins
une
des
valeurs
fixées
pour
le
chlorure,
le
sulfate
ou
la
fraction
soluble,
le
déchet
peut
être
encore
jugé
conforme
aux
critères
d'admission
s'il
respecte
soit
les
valeurs
associées
au
chlorure
et
au
sulfate,
soit
celle
associée
à
la
fraction
soluble.
(2)
Si
le
déchet
ne
respecte
pas
cette
valeur
pour
le
sulfate,
il
peut
être
encore
jugé
conforme
aux
critères
d'admission
si
la
lixiviation
ne
dépasse
pas
les
valeurs
suivantes
: 1
500
mg/l
à
un
ratio
L/S
=
0,1
l/kg
et
6 000
mg/kg
de
matière
sèche
à
un
ratio
L/S
=
10
l/kg.
Il
est
nécessaire
d'utiliser
l'essai
de
percolation
NF
CEN/TS
14405
pour
déterminer
la
valeur
lorsque
L/S
=
0,1
I/kg
dans
les
conditions
d'équilibre
initial
; la
valeur
correspondant
à
L/S
=
10
l/kg
peut
être
déterminée
par
un
essai
de
lixiviation
NF
EN
12457-2
où
par
un
essai
de
percolation
NF
CEN/TS
14405
dans
des
conditions
approchant
l'équilibre
local.
(3)
Si
le déchet
ne
satisfait
pas
à
fa
valeur
limite
indiquée
pour
le carbone
organique
total
sur
éluat
à sa
propre
valeur
de
pH,
il
peut
aussi
faire
l'objet
d'un
essai
de
lixiviation
NF
EN
12457-2
avec
un
pH
compris
entre
7,5
et
8,0.
Le
déchet
peut
être
jugé
conforme
aux
critères
d'admission
pour
le
carbone
organique
total
sur
éluat
si
le
résultat
de
cette
détermination
ne
dépasse
pas
500
mg/kg
de
matière
sèche.
2°
Paramètres
à analyser
en
contenu
total
et
valeurs
limites
à
respecter
:
VALEUR
LIMITE
À
RESPECTER
PARAMÈTRE
exprimée
en
mg/kg
de
déchet
sec37139
30 000 (1)
COT
(carbone
organique
total)
|
s|
BTEX
(benzène,
toluène,
éthylbenzène
et
xylènes)
À
6
PCB
(polychlorobiphényles
7 congénères)
CT
Hydrocarbures
(C10
à C40)
500
_
HAP
(hydrocarbures
aromatiques
polycycliques)
_
50
è
(1)
Pour
les
sols,
une
valeur
limite
plus
élevée
peut
être
admise,
à condition
que
la valeur
limite
de
500
mg/kg
de
matière
sèche
soit
respectée
pour
le carbone
organique
total
sur
éluat,
soit
au
PH
du
sol,
soit
pour
un
pH
situé
entre
7,5
et
8,0.38/39
Annexe
4 :
Plan
d'implantation
des
infrastructures
Plan
d'implantation
des
infrastructures
1
Légende
:
N
vis-à-vis
des
PPRI
actuels
et
futurs
C3
srorie
du are
- Projet
d'ISDI
Blanquefort
-
E
PPRI
2005 : Zone
Rouge
[C1]
Parking véhicuies légers
EM
sureau avec bardage en bois
EM
Laveur de roues
EH
Locat
technique
EI
Parking engins Piste
en
granulats
recyclés
0
LS
15
225
30m
Echelle au
1:75039/39
Annexe S$
:
Plan
de
l'installation
et
du
périmètre
du
sitealoud np nes pans —
sanburt39e SUB
Less rangé NENSEN ——
unnuoryy ©
Dep Wei
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