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Document publié le Mardi 27 mai 2025 par la commune de Gorges du Tarn Causses.
Lien du pdf (Procès Verbal - 1749211418 PV conseil municipal 27 mai 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Environnement, Tourisme,
N hr,
Gorges du Tarn Causses
République Française
GORGES DU TARN CAUSSES
Procès verbal de la séance du conseil municipal
en date du mardi 27 mai 2025
Le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq à 20 heures 30, l'assemblée, régulièrement convoquée le 19 mai 2025, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Alain CHMIEL.
Secrétaire de la séance : Madame Sophie COSSIN
Présents : Monsieur Alain CHMIEL, Madame Jaclyn MALAVAL, Monsieur Patrick BOSC, Monsieur Jean-
Luc MICHEL, Madame Anny MIAZGOWSKI, Monsieur André BOIRAL, Monsieur Christian
MALHOMME, Monsieur Claude BEAU, Madame Sophie COSSIN, Madame Nadine MARQUES-
ANTUNES, Madame Thérèse MARESCAUX, Madame Line GASSIN
Représentés :
Excusés : Madame Anne-Marie GRAVIL-ROUSSON, Monsieur Didier VERNHET, Monsieur Jean-Claude
PAULET, Monsieur Philippe MICHELET
Absents : Monsieur Ivano PRUDETTO, Madame Brigitte PEDULLA
Rappel de l'ordre du jour :
1. Décision modificative n°1 — Budget principal
. Décision modificative n°1 — Budget annexe du VVB
. Approbation de la phase projet de la gendarmerie de Sainte Enimie et lancement de la consultation des entreprises
. Lancement de la consultation pour la réfection des toitures de Blajoux
. Réfection d’un mur de soutènement rue de la Combe à frais avancés
. Attribution d’une subvention à l'association des anciens combattants
. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « ALBOUY Jean Baptiste »
. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « ALEAIS Armand »
9. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « BOUDON Jean Baptiste »
10. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « BOUTIN David »
11. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre «BOUTY Camille »
12. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « BRUN Placide »
13. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « BURLON sans prénom connu épouse COMMANDRE »
14. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « COMTE Flairer - COMTE Régis »
15. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre «GACHE Urbain »
16. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « GIRAL Victor »
17. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « LAGET Pierre »
18. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « LAURENS Augustine - BOULET Fortuné - LAURENS
Basile »
19. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « PORTALIER Basile »
20. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « ROUJON Urbain »
21. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « SAINT-PIERRE Eminie »
22. Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « SALANSON sans prénom connu épouse BOUSQUET »
23. Location de bureaux pour l’installation d’un kinésithérapeute dans les locaux de la mairie
24. Inscription de sentiers au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
25. Approbation d’une convention avec le Département d'aménagement de la RD 986 en vue de l’installation de
bornes rétractables
26. Déclassement d’une parcelle du domaine public communal à Champerboux
27. Cession d’une parcelle à Champerboux à Monsieur Jonathan SOULIER
28. Convention avec le SDIS pour la mise à disposition des agents sapeurs-pompiers volontaires
œ
I
O
Li
BR
&
RD29. Acquisition d’un nouveau véhicule pour les services techniques communaux
30. Création d’un poste d’adjoint technique en renfort des services techniques
31. Manifeste pour la chasse
32. Proposition de baisse des loyers pour les logements communaux
33. Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire (2026-2031)
34. Convention avec le Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère pour la mise en place de sites de compostage partagé à destination de la population
En début de séance, le conseil municipal a approuvé le procès-verbal de la dernière séance.
Décision modificative n°1 - Budget principal (N° DE_2025 041)
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2025, ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
Investissement Recettes Dépenses
2313 (040) -0 Constructions (Travaux en régie) 0 - 5 000,00
2313 - 5124 Constructions — Murs de soutènement 0 5 000,00
2025
TOTAL INVESTISSEMENT 0 0
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
Décision modificative n°1 - Budget annexe du village de gîtes de Blajoux (N° DE_2025_042)
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2025, ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les
décisions modificatives suivantes :
Investissement Recettes Dépenses
2188 -95 Autres immobilisations corporelles 0 1 106,55
1068 - 0 Autres réserves 1 106,55 0
TOTAL INVESTISSEMENT 1 106,55 1 106,55
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
Approbation de la phase projet de la gendarmerie de Sainte Enimie et lancement de la consultation
des entreprises (N° DE_2025_043)
Le Maire demande au conseil municipal d’approuver la phase PROJET de réhabilitation de la gendarmerie nationale de Sainte Enimie dont le coût est ci-après détaillé :LOGEMENTS :
Intitulé des lots
Lot n°01 - Désamiantage
Lot n°02 - Gros oeuvre - Maçonneries
Lot n°03 - Etanchéité
Lot n°04 - Charpente bois - Couverture
Lot n°05 - Menuiseries extérieures
Lot n°06 - Menuiseries intérieures
Lot n°07 - Doublages — Cloisons sèches — Plafonds
Lot n°08 - Serrurerie
Lot n°09 - Chape - Carrelages - Faïences
Lot n°10 - Plafonds démontables
Lot n°11 - Sols souples
Lot n°12 - Enduits extérieurs
Lot n°13 - Peintures
Lot n°14 - Electricité
Lot n°15 - Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation
Lot n°16 - Ascenseur
Lot n°17 - Agencement
Lot n°18 - Nettoyage
Montant HT
86 000,00 €
17 000,00 €
0,00 €
3 800,00 €
23 000,00 €
25 000,00 €
9 500,00 €
4 000,00 €
19 000,00 €
0,00 €
29 000,00 €
0,00 €
41 000,00 €
97 500,00 €
105 000,00 €
0,00 €
36 000,00 €
3 000,00 €
TOTAL LOGEMENTS BRIGADE HT. 498 800,00 €
BRIGADE :
Intitulé des lots
Lot n°01 - Désamiantage
Lot n°02 - Gros oeuvre - Maçonneries
Lot n°03 - Etanchéité
Lot n°04 - Charpente bois - Couverture
Lot n°05 - Menuiseries extérieures
Lot n°06 - Menuiseries intérieures
TVA 20% 99 760,00 €
TOTAL BRIGADE T.T.C. 598 560,00 €
Montant HT
0,00 €
20 000,00 €
0,00 €
2 000,00 €
32 000,00 €
4 000,00 €Lot n°07 - Doublages — Cloisons sèches — Plafonds 5 000,00 €
Lot n°08 - Serrurerie 0,00 €
Lot n°09 - Chape - Carrelages - Faïences 2 500,00 €
Lot n°10 - Plafonds démontables 2 500,00 €
Lot n°11 - Sols souples | 0,00 €
Lot n°12 - Enduits extérieurs 1 000,00 €
Lot n°13 - Peintures 4 500,00 €
Lot n°14 - Electricité 36 500,00 €
Lot n°15 - Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation 36 000,00 €
Lot n°16 - Ascenseur 0,00 €
Lot n°17 - Agencement 3 500,00 €
Lot n°18 - Nettoyage 400,00 €
TOTAL BRIGADE HT. 149 900,00 €
TVA 20% 29 980,00 €
TOTAL BRIGADE T.T.C. 179 880,00 €
Le Maire demande également au conseil municipal de l’autoriser à lancer la consultation des entreprises pour
cette opération.
Le démarrage du chantier est prévu au mois de septembre 2025, après l’obtention de l’ensemble des
financements sollicités. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 14 mois. Deux phases sont prévues
pour permettre au Chef et son second de demeurer dans les locaux durant la totalité du chantier. En ce qui
concerne les autres gendarmes, ils seront temporairement relogés à l’ancienne gendarmerie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE la phase PROJET de réhabilitation de la gendarmerie nationale de Sainte Enimie dont le coût
estimatif s’élève à 498 800,00 € HT pour la partie logements et à 149 900,00 € € HT pour la partie brigade.
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises selon l’allotissement ci-dessus détaillé
Lancement de la consultation pour la réfection des toitures de Blajoux (N° DE 2025 _044)
Le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à lancer la consultation des entreprises pour réaliser la
réfection des toitures du village de gîtes de Blajoux.
Cette opération concerne les toitures du bâtiment d'accueil ainsi que celles des deux derniers bâtiments de gîtes qui n'avaient pas été inclus dans les travaux réalisés en 2017-2018.
Ces travaux sont nécessaires afin de garantir l'intégrité des bâtiments du village de gîtes et d'assurer un accueil
de qualité pour les usagers.
Le Maire demande donc au conseil municipal de bien vouloir approuver le lancement de cette consultation.
Le démarrage des travaux sera prévu après la saison touristique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,AUTORISE le Maire à lancer la consultation des entreprises dans le cadre de l’opération de réfection des
toitures du village de gîtes de Blajoux
Réfection d'un mur de soutènement rue de la Combe à frais avancés (N° DE 2025 045)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Va l'arrêté n°AR 2024 021 de mise en sécurité d’urgence en date du 2 mai 2024 relatif à un mur effondré, rue de la Combe à Sainte Enimie
Vu les devis estimatifs des travaux de réparation du mur de soutènement effondré et la proposition de mission
du maître d'œuvre, Lozère Ingénierie, pour les travaux précités.
CONSIDERANT l'effondrement du mur de soutènement rue de la Combe à Sainte-Enimie, entraînant une
situation de péril avérée et des préjudices de jouissance pour les riverains concernés par l'arrêté de mise en
péril.
CONSIDERANT la nécessité impérieuse de procéder à une reconstruction rapide afin d'éviter l'aggravation de
l'effondrement et de mettre fin aux désagréments subis par les habitants.
CONSIDERANT l'urgence de la situation qui justifie l'engagement des travaux à frais avancés, dans l'attente
du rapport d'expertise définitif de Monsieur Vincent VANEL. L'intérêt général et la sécurité des biens et des
personnes commandent une intervention rapide de la commune.
CONSIDERANT la possibilité d'engager cette procédure exceptionnelle, sous réserve de la transmission des
devis et de la mission du maître d'œuvre pour solliciter un pré-rapport de l'expert et saisir le Tribunal
Administratif en justifiant l'urgence.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le principe de la reconstruction anticipée du mur de soutènement effondré, rue de la Combe, et l'engagement des travaux à frais avancés, compte tenu de l'urgence et de la nécessité d'éviter l'aggravation de l'effondrement et de faire cesser les préjudices de jouissance des riverains.
AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires pour solliciter un pré-rapport de
l'expert, Monsieur Vincent VANEL et saisir le Tribunal Administratif pour justifier l'urgence des travaux.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes, documents et conventions nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération,
DIT que les dépenses relatives à ces travaux seront inscrites au budget communal
Attribution d'une subvention à l'association des anciens combattants (N° DE_2025_ 046)
Le Maire informe le conseil municipal de la réception d’un dossier de demande de subvention de la FNACA
{anciens combattants) qui sollicite une subvention de fonctionnement pour l’année 2025, qui s’élève à 330,00
€
Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’attribution d’une subvention à la FNACA pour
l’année 2025.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement à la FNACA d’un montant de 330,00 € pour l’année
2025
Location de_ bureaux pour l'installation d'un kinésithérapeute dans les locaux de la mairie (N° DE _2025 047)
Le Maire porte à la connaissance du conseil municipal la demande d’une jeune kinésithérapeute qui souhaite
s'installer sur la commune et louer des bureaux communaux. Les locaux précédemment occupés par les agents
de la communauté de communes pourraient être mis à disposition de Madame Tessa BAUDRY.
È
ÈAfin de rendre ces espaces adaptés à l'exercice de sa profession, Madame Tessa BAUDRY à sollicité la
réalisation de travaux dans les locaux. Ces travaux comprendraient des aménagements d'insonorisation pour
garantir la confidentialité des consultations, la suppression et l'adjonction de cloisons, ainsi que la reprise de l'électricité. L'installation d’un point d’eau n’est pas possible sans travaux importants.
Le Maire propose de fixer le montant du loyer mensuel pour ces locaux à 5€/ nv.
Le Maire invite le conseil municipal à délibérer sur cette proposition, les conditions de cette location et de l’autoriser à lancer une consultation pour la réalisation des travaux nécessaires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE la location d’un plateau de bureaux au 1% étage de la mairie à Madame TESSA BAUDRY à
compter du 1° septembre 2025
FIXE le montant du loyer mensuel à 5,00 € / m2 TTC selon la surface qui sera déterminée après les travaux
d'aménagement
AUTORISE le Maire à lancer une consultation pour réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement du
cabinet de kinésithérapie
S’ENGAGE à prendre en charge le coût des travaux d'aménagement
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier
Acquisition de bien présumé vacant ef sans maître « ALBOUY Jean Baptiste » (N° DE_2025_048)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123-
3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
VU L'arrêté municipal n° AI 2024 004 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant Le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. II est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFTP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.H.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
Il s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appattonn À une personne connue mais dont [a date du décès n'a pu être déterminée à l’issue des recherches effecmées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive).
Dès lors, il est impossible de déterminer l’identité de l’actuel propriétaire dé cés biens.
Le compte de propriété « ALBOUY Jean Baptiste » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé
vacant et sans maître, En effet, nous avons :
+ Une personne identifiée au cadastre
* Disparue sans laisser de représentant
* Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
* Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217 du 17 février 2022.
À partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur ALBOUY Jean Baptiste, dernier domicile connu « Roussac — 48 210 GORGES DU TARN
CAUSSES », sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
000ZA 24 LOU DEVEZ 8770 Landes
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur ALBOUY Jean Baptiste,
L'arrêté municipal n°AI 2024 004 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur
avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « ALEATS Armand » (N° DE_2025_049)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123- 3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU a loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU L'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
VU l'arrêté municipal n° AI 2024 005 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’atticle L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. IL est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :1.1] Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
I s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant apparten à une personne connue mais dont la date du décès n'a pu être déterminée à l'issue des recherches éffectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant êire devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitivo),
Dès lors, il est impossible de déterminer l’identité de l’actuel propriétaire de es biens.
Le compte de propriété « ALEAIS Armand » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et
sans maître. En effet, nous avons :
* Une personne identifiée au cadastre
+ Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
+ Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217 du 17 février 2022.
A partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur ALEAIS Armand, dernier domicile connu «48 210 GORGES DU TARN CAUSSES », sans
indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
122B 719 LA LAVOGNE 2740 Landes
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, Les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur ALBOUY Jean Baptiste.
L'arrêté municipal n°AI 2024 005 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
I! a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur
avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse et défaut d’accès ou d’adressage ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P),
Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si Le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
29, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « BOUDON Jean Baptiste » (N° DE_2025_050)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123- 3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation VU l'arrêté municipal n° AI 2024 006 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi 1n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour Les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août
2004. II est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :————__ vacantet sans maître. En effet, nous avons:
1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparn
IL s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représenraut (biens ayant appartenu À une personne connue mais dont La date du décès n'a pu être déterminée à l’issue des récherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive),
Dès lors, il est impossible de déterminer l’identité de l’acthel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « BOUDON Jean Baptiste » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé
* Une personne identifiée au cadastre
* Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation)
° Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être «sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
À partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur BOUDON Jean Baptiste, dernier domicile connu « Le Temple — 48 210 GORGES DU TARN
CAUSSES », sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
000P 302 LOU BARRY 96 n° Sols
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur BOUDON Jean Baptiste.
L’arrêté municipal n°AÏ 2024 006 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur
avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour Les immeubles mentionnés au même 2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « BOUTIN David » (N° DE_2025 051)
VU ie Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123- 3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation VU l'arrêté municipal n° AI 2024. 007 du 14/10/2024 reçu Le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un fiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant Le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont ie décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu'est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. II est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :1.1 Les biens doni le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
Il s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartient à une personne connue mais dont La date du décès n’a pu être déterminée À l’issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d'une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive).
Dès Lors, it est impossible de déterminer l’identité de l'actuel propriéfaire de ces biens.
Le compte de propriété « BOUTIN David » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et
sans-maîtreEn-effet-nous-avons-
+ Une personne identifiée au cadastre
+ Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
* Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire ditigent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
À partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur BOUTIN David, dernier domicile connu « Roussac — 48 320 ISPAGNAC », sans indication de date
et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
000ZA 25 LOU DEVEZ 3880 n°? Landes
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur BOUTIN David.
L'arrêté municipal n°AI 2024 007 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur
avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifestéCe bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour Les immeubles mentionnés au même
29, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « BOUTY Camille » (N° DE_2025_052)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123-
3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU L'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
VU l'arrêté municipal n° AI 2024 008 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décemnaire (délai suffisant pour Les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, Il est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFTP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
11 s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenu à une personne connue mais dont la date du décès n’a pu être déterminée à l’issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive).
Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l’actnel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « BOUTY Camille » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et
sans maître. En effet, NOUS avons :
+ Une personne identifiée au cadastre
+ Disparue sans laisser de représentant
* Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
* Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu'il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217 du 17 février 2022.
À partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur BOUTY Camille, dernier domicile connu « Cabrunas - 48 210 GORGES DU TARN CAUSSES »,
sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
O00N 16 COMBE SEVENNE 3840 Terres
000N 77 CABRUNAS 130 Sols
000N 118 CABRUNAS 990 Terres
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété,
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur BOUTY Camille.
L'arrêté municipal n° AI 2024 008 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »,CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P),
Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir
sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution, Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune,
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « BRUN Placide » (N° DE_2025_053)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123-
3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU L'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
VU l'arrêté municipal n° AT 2024 009 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes
foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décemnaire (délai
suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par ia circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août
2004. II est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFTIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
D s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenu à une personne connue mais dont La date du décès n'a pu être déterminée à l’issue des recherches effectuées par la personne publique), et
qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant étre devenus la propriété d'une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive).
Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l’actuel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « BRUN Placide » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et
sans maître. Énreffet, nous avons :
+ Une personne identifiée au cadastre
+ Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
* Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
A partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur BRUN Placide, dernier domicile connu « Chez Mr VEYRUNES -— À la Ve, - 48 210 GORGES DU
TARN CAUSSES », sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale cadastrales
000B 305 COMBO LONGUE 3300 n° Landes
000B 358 CHARDOUNIO 4350 m° Landes
000B 399 SAUVETERRE 120 m°? Sols
000B 502 SAUVETERRE 50 mn? Sols
000B 602 TRAS LOU PUECH 3850 n° Landes
000C 46 LA COUTELLE 15620 n° Landes
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété,
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité
d’héritier de Monsieur BRUN Placide.
L'arrêté municipal n°AI_ 2024 009 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutesmentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse + Défaut d’accès ou d’adressage ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir
sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par Le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « BURLON sans prénom connu épouse
COMMANDRE »
Le point est ajourné.
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « COMTE Flairer COMTE Régis » (N°
DE_2025 054)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123-
3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
VU l'arrêté municipal n° AT 2024 011 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas êté acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour Les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par lacirculaire du 8 mats 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août
2004. Il est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :
1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
1 s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à tte personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenn à une personne connue mais dont la date du décès n'a pu être déterminée à l'issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant étre devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive),
Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l’actuel propriétaire dé ces biens.
Le compte de propriété « COMTE Flairer - COMTE Régis » obéit scrupuleusement à la définition du bien
présumé vacant et sans maître. En effet, nous avons :
+ Une personne identifiée au cadastre
* Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
* Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu'il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
À partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur COMTE Flairer, dernier domicile connu « Prades — 48 210 GORGES DU TARN CAUSSES », sans
indication de date et lieu de naissance et Monsieur COMTE régis, dernier domicile connu « Prades — 48 210
GORGES DU TARN CAUSSES », sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
0000 141 NISSOULOGRES 544 m? Sols
Parallèlement, le fichier immobiliet tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur COMTE Flairer et de Monsieur COMTE Régis. L'arrêté municipal n°AI 2024 011 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur
avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » pour Monsieur COMTE Flairer et pour Monsieur COMTE
Régis.
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P),
Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir
sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « GACHE Urbain » (N° DE_2025 055)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123- 3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU L'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation VU L'arrêté municipal n° AT 2024 012 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de
maître « les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août
2004. Il est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
Il s'agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenn à une personne connue mais dont la date du décès n'a pu être déterminée à l'issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d'une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive).
Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l'actuel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « GACHE Urbain » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et
sans maître. Erreffet, nous avons:
+ Une personne identifiée au cadastre
+ Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
* Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être «sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
À partir d’une extraction des données cadastrales, Le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur GACHE Urbain, dernier domicile connu « Par Mme JULLIE Josette - Avenue Christophe Colomb
— 20 260 CALVH, sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
5079 RUE DE LA , 000F 188 PRIVADENCHE 30 m Sols
SAINTE-ENIMIE > 000F 272 VILLAGE 214 m Terres
000G 401 MONERTO 84 n° Landes
000G 402 MONERTO 720 m? Terres
000G 403 MONERTO 330 m° Landes
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété,
Enfin, la réponse de la DDFIP de Lozère du 8 février 2023 confirme que les taxes foncières, concernant ce compte de propriété, n’ont pas été acquittées depuis plus de 4 ans.La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris La qualité d’héritier de Monsieur GACHE Urbain.
L'arrêté municipal n°AI 2024 012 du 14/10/2024 reçu Le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR àla dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution,
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution, Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par Le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour Les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « GIRAL Victor » (N° DE_2025_056)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et 1123-
3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU Ja loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
YU l'arrêté municipal n° AI 2024_013 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « /es immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de Particle 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. II est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :
1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
T1 s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenn à une personne connue mais dont la date du décès n'a pu être déterminée à l'issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne (en partieuhier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive),
Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l'actuel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « GIRAL Victor » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et
sans maître, En effet, nous avons :
+ Une personne identifiée au cadastre
* Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
* Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être «sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
A partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur GIRAL Victor dernier domicile connu « Mas St Chely - 48 210 GORGES DU TARN CAUSSES »,
sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
122D 383 TRAVERSIERES 1980 m°? Vergers
122D 384 TRAVERSIERES 5840 n° Landes
122D 409 FOUON DE BERNET 1430 n° Landes
122D 410 LOU BAOURI 4120 m°? Vergers
122D 435 LOU BAOURI 7130 n° Vergers
122D 683 FAYET 14 Landes
122D 685 FAYET 40 n° Sols
122D 686 FAVYET 82 n° Landes
122D 711 NIGUE DEL GAS 490 m°? TerresLOU CATSANET > 122D 746 GRAND 2210 Landes
122D 754 LOU TRIADOU 1080 n° Taillis simple
122D 757 LOU TRIADOU 1500 n° Taïllis simple
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur GIRAL Victor,
L'arrêté municipal n°AI 2024 013 du 14/10/2024 reçu Le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur
avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d'acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n'interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d'en obtenir sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis Le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « LAGET Pierre » (N° DE 2025 057)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123-
3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU Ia loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation VU l'arrêté municipal n° AT_2024 014 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas demaître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août
2004. Il est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :
1.i_Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
TL s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartemn à une personne connue mais dont la date du décès n'a pu être déterminée à l’issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive),
Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l’actuel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « LAGET Pierre » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et
sans maître. En effet, nous avons :
+ Une personne identifiée au cadastre
+ Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation)
* Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être «sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
A partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur LAGET Pierre, dernier domicile connu « La Perigouse - 48 210 GORGES DU TARN CAUSSES »,
sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
000D 188 LA PERIGOUSE 72 n° Landes
000D 191 LA PERIGOUSE 50 m° Sols
000D 202 LA PERIGOUSE 60 n° SolsParallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur LAGET Pierre
L'arrêté municipal n°AI 2024 014 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur
avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par Le juge compétent en matière d'expropriation pout cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maître « LAURENS Augustine BOULET Fortuné
LAURENS Basile » (N° DE_2025 058)
VU le Code Général des Collectivités T'erritoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment Les articles L1123-1 2° et L1123- 3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU L'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation VU l'arrêté municipal n° AI 2024 015 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n'ayant pas de maître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-direune personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont Le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu'est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août
2004. Il est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFTP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :
1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
M s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appattenh à une personne connue mais dont la date du décès n'a pu être déterminée à l'issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive),
Dès lors, il est impossible de déterminer l’identité de l'actuel propriétaire de cés biens.
Le compte de propriété «LAURENS Augustine — BOULET Fortune - LAURENS Basile» obéit
scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et sans maître. En effet, nous avons :
* Une personne identifiée au cadastre
+ Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation)
+ Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être «sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
A partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur BOULET Fortuné, dernier domicile connu « Sauveterre — 48 210 GORGES DU TARN
CAUSSES », sans indication de date et lieu de naissance, Monsieur LAURENS Basile, dernier domicile connu
«48 210 GORGES DU TARN CAUSSES » sans indication de date et lieu de naissance et Madame LAURENS
Augustine, dernier domicile connu « 48 210 GORGES DU TARN CAUSSES » née le 17/03/1894 à SAINTE
ENIMIE (48) et décédée le 19/01/1972 à SAINTE ENIMIE (48).
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
000 B 487 Sauveterre 119 n° Sol
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur LAGET Pierre
L’arrêté municipal n° AT 2024 015 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR àla dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » pour Monsieur BOULET Fortuné, « Destinataire inconnu à l'adresse et Défaut d’accès ou d’adressage » pour Monsieur LAURENS Basile et Madame LAURENS Augustine.
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution. :
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « PORTALIER Basile » (N° DE_2025_059)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123- 3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU L'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
VU l'arrêté municipal n° AI 2024 016 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un fiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de Particle 147 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personneEn effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août
2004, Il est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFTP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :
1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
I s'agit des biens immobiliers qui appartenaient à the personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenu à une personne connue mais dont la date du décès n’a pu être déterminée à l'issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive),
Dès lors, il est impossible dé déterminer l'identité de l’actuel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « PORTALIER Basile » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant
et sans maître. En effet, nous avons :
+ Une personne identifiée au cadastre
+ Disparue sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
- Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être «sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
A partir d’une extraction des données cadastrales, Le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur PORTALIER Basile, dernier domicile connu « 48 500 LAVAL DU TARN », sans indication de date
et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
000A 286 PERPETIO 1656 m? Terres
000A 287 PERPETIO 2740 mn? Landes
CO0A 527 PERPETIO 1504 m2 Landes
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualitéd’héritier de Monsieur PORTALIER Basile
L'arrêté municipal n°AI 2024 016 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur
avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir
sa restitution,
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « ROUJON Urbain » (N° DE_2025_060)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123-
3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU L'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
VU L'arrêté municipal n° AI 2024 017 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes
foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu'est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. Il est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dant le propriétaire a disparu
1 s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenu à me personne connue mais dont La date du décès n'a pu être déterminée à Pissue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d'une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive).
Dès lors, il est impossible de déterminer l’identité de l'actuel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « ROUJON Urbain » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et sans maître. En effet, nous avons :
* Une personne identifiée au cadastre
* Disparue sans laisser de représentant
» Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
* Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217 du 17 février 2022.
À partir d’une extraction des données cadastrales, le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Monsieur ROUJON Urbain, dernier domicile connu « À Channals.- 48 210 STE ENIMIE », sans indication
de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
000E 264 CHAUMEILS 223 m° Sols
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Monsieur ROUJON Urbain
L'arrêté municipal n° AI 2024 017 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur
avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse et Défaut d’accès ou d’adressage ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir
sa restitution.
Toutefois, il ne pent être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution, Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, Le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune,
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « SAINT-PIERRE Eminie » (N° DE_2025 061)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123-
3
VU Le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
VU L'arrêté municipal n° AI 2024 018 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes
foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de Particle 147 de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août
2004. Il est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :1.1 Les biens doni le propriétaire est inconnu
1.1.1 Les biens dont lé propriétaire a disparu
Il s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appattenn À une personne connue maîs dont la date du décès n'a pu être déterminée à l’issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une auire personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive),
Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l'actuel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « SAINT-PIERRE Eminie » obéit scrupuleusement à la définition du bien présumé vacant et-sans maître. Erneffet, nous avons:
+ Une personne identifiée au cadastre
+ Disparue sans laisser de représentant
» Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
+ Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
À partir d’une extraction des données cadastrales, Le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Madame SAINT-PIERRE Eminie, dernier domicile connu « Sauveterre — 48 210 GORGES DU TARN
CAUSSES », sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
000A 716 CHARDOUNIO 18905 nv Landes
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, les taxes foncières n’ont pas pu être mises en recouvrement compte tenu du revenu cadastral trop faible.
La Commune précise également qu’elle n’a pu déterminer si un éventuel successible avait pris la qualité d’héritier de Madame SAINT-PIERRE Eminie
L'arrêté municipal n°AT 2024 018 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de lépalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, mais retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
CONSIDERANT qu'aucun ayant-droit ne s’est manifesté
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d'acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution, Le propriétaire ou ses ayants droit ne pourra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Acquisition de bien présumé vacant et sans maitre « SALANSON sans prénom _connu épouse
BOUSQUET » (N° DE_2025_062)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2241-1
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L1123-1 2° et L1123-
3
VU le Code Civil, et notamment l’article 1369
VU la loi n°2022-217 du 17 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
VU l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France Ruralités Revitalisation
VU l'arrêté municipal n° AI 2024 019 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité
CONSIDERANT que le 2° de l’article L1123-1 du CG3P dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître « les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas êté acquittées ou ont été acquittées par un tiers ».
CONSIDERANT la circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, assimilant le propriétaire « disparu » à un propriétaire « inconnu », c’est-à-dire une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, dont le décès décennaire (délai suffisant pour les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation) est impossible à prouver et dont les biens ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
En effet, la question est de définir ce qu’est un propriétaire « inconnu ». La réponse est apportée par la
circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. IL est précisé ce qu’est un propriétaire « inconnu ».
La DGFIP considère qu’un propriétaire ayant disparu est un propriétaire inconnu :1.1 Les biens dont le propriétaire est inconnu
1L.E.1 Les biens dont le propriétaire a disparu
N s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenu à une personne connue mais dont la date du décès n'a pu être déterminée à l’issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d'une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d'une autre personne par l'effet de la prescription acquisitive).
Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l’actnel propriétaire de ces biens.
Le compte de propriété « SALANSON sans prénom connu épouse BOUSQUET » obéit scrupuleusement à la
définition du bierrprésumé vacant et sans maître. Erreffet, nous avons:
+ Une personne identifiée au cadastre
+ Disparus sans laisser de représentant
+ Un décès décennaire impossible à prouver (délai suffisant pour Les communes classées en zone France
Ruralités Revitalisation)
« Des biens qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne
CONSIDERANT qu’il est de bonne gestion de faire cesser au plus tôt la vacance présumée de ces biens
CONSIDERANT qu'aucun bien ne devrait être « sans maître », en particulier au regard des obligations
d’entretien qui sont de la responsabilité de tout propriétaire diligent
La Commune a constaté que ce compte de propriété présentait tous les critères définis par la loi n°2022-217
du 17 février 2022.
À partir d’une extraction des données cadastrales, Le compte ci-après a été présumé vacant et sans maître :
Madame SALANSON sans prénom connu épouse BOUSQUET, dernier domicile connu « Par BOUSQUET
Osmin — 4 rue Mermoz — Ste Marie -- 44 210 PORNIC », sans indication de date et lieu de naissance
Références Lieu-dit Superficie Nature cadastrale
cadastrales
101A 163 SAINT MARC 14225 n° Landes
101A 256 MONTBRUN VILAGE 50 n° Sols
101A 507 VIGNES DE FÜRET 760 m° Landes
101A 509 VIGNES DE FURET 80 m° Landes
Parallèlement, le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière de MENDE (48) n’a révélé
aucune inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété.
Enfin, la réponse de la DDFTP de Lozère du 8 février 2023 confirme que les taxes foncières, concernant ce compte de propriété, ont été acquittées, sur les 4 dernières années, par Monsieur BOUSQUET Osmin. L'arrêté municipal n° AI 2024 019 du 14/10/2024 reçu le 14/10/2024 au contrôle de légalité, reprenant toutes
mentions ci-dessus, a été affiché en Mairie, durant un délai de 6 mois.
Il a également été notifié en LR/AR à la dernière adresse connue du propriétaire, et a été réceptionné par
« BOUSQUET »CONSIDERANT que Monsieur Osmin BOUSQUET ne souhaite pas régulariser ses droits sur les parcelles
susmentionnées,
Ce bien immobilier revient à la commune de GORGES DU TARN CAUSSES (48) à titre gratuit.
Conformément à l’article L.2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Monsieur le Maire rappelle que la procédure d'acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au propriétaire ou ses ayants droit de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Le propriétaire ou ses ayants droit ne poutra, dans ce cas, obtenir de la commune que le
paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le
propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ
du délai de trois ans mentionné au 2° de l'article L. 1123-1 du CG3P pour Les immeubles mentionnés au même
2°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EXERCE ses droits en application des dispositions des articles L1123-1 2° et L1123-3 du CG3P
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître
Inscription de sentiers au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
(N° DE_2025_063)
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le courrier de la Présidente du Conseil départemental lui
demandant d'émettre son avis sur l'inscription de sentiers au Plan Départemental des Espaces, sites et Itinéraires
(PDESI) qui intègre le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et de
délibérer sur l'inscription des chemins ruraux concernés,
Vu les dispositions relatives aux articles 56 et 57 de la loi no83-663 du 22 juillet 1983 à propos des Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ;
Vu l'article L.361-1 du Code de l'Environnement ;
Vu l'article L311-3 du Code du Sport sur l'intégration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) au PDESI ;
Vu l'approbation le 17 juillet 2009 par le Conseil départemental de la Lozère, du règlement intérieur de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) et de la démarche d'inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESD) ;
Vu l'accord de la Commission départementale des Espaces, Sites et Itinéraires sur les propositions de sentiers faites par la Communauté de communes, en charge de l'entretien de ces itinéraires reconnus d'intérêt communautaire.
Vu la proposition de modification du Plan Départemental des Hinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR)
approuvée par le Département de la Lozère par délibération no CP25070 du 4 mars 2025 et la cartographie proposée pour la Commune ci-jointe en annexe ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ABROGE toutes les décisions municipales prises antérieurement concernant les chemins ruraux inscrits au PDIPR,APPROUVE le projet d’inscription des itinéraires de randonnée au PDIPR et au PDESI sur le territoire de la
commune tel qu’ils figurent sur la carte ci-annexée
AUTORISE le passage des randonneurs pédestres, équestres et VTT sur les propriétés privées de la commune
concernées par ce réseau
DEMANDE l'inscription au PDIPR des chemins ruraux de la commune concernée par ce réseau d’itinéraires
Le Conseil Municipal, conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi no83-663 du 22 juillet
1983 et de la circulaire d'application du 30 août 1988 :
S'ENGAGE à conserver les caractéristiques physiques, Le caractère public et ouvert de ces chemins (pas de
clôtures)
PREVOIT la création d’itinéraires de substitution en cas de modification sachant que ces itinéraires de
substitution doivent présenter un intérêt au moins égal du point de vue de la promenade et de la randonnée.
INSCRIT les chemins ruraux au PLU de la commune
INFORME le Conseil Départemental de toute modification envisagée sur ces itinéraires
ACCEPTE la mise en place et entretien par le gestionnaire de l’itinéraire du balisage et de la signalétique
conformément aux préconisations de la Charte Départementale du Balisage et des Activités de Pleine Nature.
Approbation d'une convention avec le Département d'aménagement de la RD 986 en vue de l'installation
de bornes rétractables (N° DE_2025 064)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L, 2122-21 ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Considérant l'intérêt public de la sécurisation des marchés nocturnes et des événements organisés sur la rue du
Front du Tarn ;
Considérant la nécessité de formaliser les modalités d'intervention sur la voie départementale par une
convention avec le Département de la Lozère ;
Le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’installation de bornes rétractables sur la RD 986, dans la
traversée du village de Sainte Enimie, pour sécuriser les marché nocturnes et les évènements organisés de
manière générale, rue du front du Tarn.
L'installation des bornes rétractables s’effectuant dans l’emprise d’une voie départementale, le Maire informe
le conseil municipal de la nécessité de conclure une convention avec Le Département de la Lozère.
Cette convention d’aménagement et d’entretien a pour objet les dispositions suivantes :
* Transférer à la commune la maîtrise d’ouvrage de l’opération
+ Autoriser la commune à réaliser les travaux
* Définir les modalités d’entretien
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les termes de la convention d'aménagement et d'entretien à conclure avec le Département de la
Lozère, telle que présentée, ayant pour objet le transfert de maîtrise d'ouvrage à la commune pour l'installation
de bornes rétractables sur la RD 986 (rue du Front du Tarn) à Sainte-Enimie, l'autorisation pour la commune
de réaliser lesdits travaux, et la définition des modalités d'entretien des ouvrages.
DECIDE que le coût des travaux d'installation des bornes rétractables sera entièrement pris en charge par la
commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec le Département de la Lozère, ainsi que toutes
pièces et documents relatifs à cette opération,Déclassement d'une parcelle du domaine publie communal à Champerboux (N° DE_2025_065)
Conformément à l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien d'une
personne publique, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du
domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
Vu la situation de la parcelle sise à Champerboux cadastrée section A n° 750 qui n’est plus affectée à l'usage direct du public ;
Vu le document d’atpentage ci-annexé, établi par FAGGE ET ASSOCIES Géomètres, de modification du
parcellaire cadastral et de numérotation des parcelles ;
Le Maire expose qu’il convient de procéder au déeclassement de cette parcelle et son intégration dans le
domaine privé de la commune, qui de par son affectation, dépendait du domaine public communal, en
vue de son aliénation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
CONSTATE la désaffection de la parcelle cadastrée section À n° 750 et de son non usage actuel,
DECIDE de déclasser la parcelle sise à Champerboux cadastrée section A n° 750 d’une contenance de 212 m?
et de l'intégrer dans le domaine privé de la commune.
Cession d'une parcelle à Champerboux à Monsieur Jonathan SOULIER (N° DE_2025_ 066)
Vu les articles L 2121-29 du CGCT,
Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT ;
CONSIDERANT la demande de Monsieur Jonathan SOULIER sollicitant l'acquisition d’une parcelle à
Champerboux ;
Le Maire propose au conseil municipal de céder lès parcelles ci-dessous mentionnées à Monsieur Jonathan SOULIER au prix de 12€/m°.
Références Lieu-dit Superficie en Nature Prix
cadastrales m?
A 750 LE CHAMP 212 Landes 2 544,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE la cession de la parcelle cadastrée section A n°750, sise à Champerboux, à Monsieur Jonathan
SOULIER au prix de 2 544,00 €
DECIDE que l’ensemble des frais liés à cette vente seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes, pièces et documents relatifs à cette cession
Convention avec le SDIS pour la mise à disposition des agents sapeurs-pompiers volontaires (N°
DE_2025 067)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
Considérant l'importance du rôle des Sapeurs-Pompiers Volontaires et la nécessité de faciliter leur engagement
au service de la collectivité ;Considérant l'intérêt d'une convention formalisant les conditions de disponibilité des agents communaux
également Sapeurs-Pompiers Volontaires ;
Le Maire informe le conseil municipal de la convention envisagée entre la commune et le SDIS. Cette
convention, conclue pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans,
précise les conditions d'absence des Sapeurs-Pompiers Volontaires employés par la commune pour les
missions de secours.
Plus précisément, les absences seraient autorisées pour les interventions d'urgence (secours aux personnes,
protection des biens et de l'environnement), et les formations, dans la limite de 15 jours par an, sous réserve
que les nécessités du service public ne soient pas compromises.
La rémunération des Sapeurs-Pompiers Volontaires sera maintenue pendant ces absences opérationnelles. Les
Sapeurs-Pompiers Volontaires devront informer leur hiérarchie de leurs départs et retours. Tout accident en
mission relève de la responsabilité du SDIS. Aucune sanction disciplinaire ne pourra être prononcée à
l'encontre des Sapeurs-Pompiers Volontaires en raison de ces absences.
Enfin, la convention pourra être modifiée ou rompue sous certaines conditions, notamment en cas de
changement de situation des Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Ainsi, le Maire propose au conseil municipal d'approuver la convention et de l’autoriser à la signer, ainsi que
toutes pièces afférentes.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les termes de la convention à conclure entre la commune et le Service Départemental d'Incendie
et de Secours (SDIS), telle que présentée, précisant les conditions d'absence des Sapeurs-Pompiers Volontaires
employés par la commune pour les missions de secours et de formation, dans la limite de 15 jours par an et
sous réserve des nécessités du service.
DÉCIDE le maintien de la rémunération des Sapeurs-Pompiers Volontaires pendant leurs absences
opérationnelles encadrées par ladite convention.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec le Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS), ainsi que toutes pièces et documents afférents à son exécution.
Acquisition d'un nouveau véhicule pour les services techniques de la commune (N° DE 2025 068)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Commande Publique
Vu la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule pour les services techniques communaux en remplacement du Citroën C15 devenu vétuste et engendrant des coûts d'entretien importants ;
Considérant l'opportunité d'acquérir un véhicule adapté aux missions quotidiennes des agents des services
techniques ;
Considérant les devis ci-dessous présentés :
| Marque Modèle Prix TTC
| Peugeot Partner essence pureTetch 25 950,00 €
| Peugeot Partner diesel blueHDi 25 350,00 €
| Peugeot Partner électrique 32 750,00 €
Fiat Doblo essence 110 cv (pack vitrage) 23 180,76 € |
Toyota Proace city essence 29 996,76 €
Fiat Doblo essence 110 cv (radio DAB) 22 772,76 €Fiat Doblo essence 110 cv 23 480,76 €
Fiat Doblo électrique 32 639,76 €
Après examen des différentes offres, le Maire propose de retenir le devis pour le Peugeot Partner diesel BlueHDi au prix de 25 350,00 TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par onze voix pour et une voix contre.
DÉCIDE d'acquérir un véhicule utilitaire neuf pour les services techniques de la commune.
APPROUVE le choix du modèle Peugeot Partner diesel BlueHDi, pour un montant total de 25 350,00 € TTC, incluant l'option attelage et galerie.
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses correspondantes et à signer tous documents relatifs à cette acquisition.
INSCRIT la dépense correspondante au budget de l'exercice 2025
Création d'un poste d'adijoint technique en renfort des services techniques (N° DE_2025_069)
Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.
Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la
base de l'article L. 332-23 1° du code général de la fonction publique, afin de faire face à un accroissement
temporaire d’activité. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de
18 mois consécutifs.
Pour faire face au passage à mi-temps thérapeutique d’un agent technique et au regard de l’activité des services
techniques, le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique contractuel à compter du 1er juin 2025
jusqu’au 30 septembre 2025.
Cet agent assurera des fonctions d’agent technique polyvalent. La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE de créer un emploi non permanent relevant du grade d’adjoint technique pour effectuer les missions
d’agent technique polyvalent suite à l’accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 24 heures hebdomadaires à compter du 1° juin 2025 jusqu’au 30 septembre 2025.
DECIDE que la rémunération sera fixée par référence à l’indice correspondant à l'échelon 1 du grade d’adjoint technique, à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur.
DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget.
Manifeste pour la chasse (N° DE_2025_070)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 6 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions,
EXPRIME SON SOUTIEN AU MANIFESTE DE LA CHASSE, tel qu'exprimé par la fédération de chasse :
+ Reconnaissance d'intérêt général de la chasse française et inscription au patrimoine immatériel de
l'UNESCO de tous les modes de chasse, en tant que composante essentielle de notre patrimoineculturel et naturel.
+ Arrêt du paiement des dégâts de grand gibier sur les cultures par les seuls chasseurs, afin de garantir la
pérennité du système d'indemnisation pour Les agriculteurs, acteurs majeurs de nos territoires.
« Refus catégorique de l'interdiction d'utilisation du plomb dans les munitions de chasse, dont les
conséquences écologiques et économiques ne sont pas suffisamment établies.
* Suppression de tous les moratoires européens et maintien de toutes les espèces chassables, dans le
respect des équilibres écologiques locaux et des traditions cynégétiques.
+ Reconnaissance de la légitimité de toutes les chasses traditionnelles, afin de garantir leurs pratiques et
leur transmission aux générations futures.
* Animation d'une police de proximité rurale par les Fédérations des Chasseurs, à disposition des
communes, pour renforcer la sécurité et le lien social en milieu rural.
+ Création d'un fonds dédié aux fédérations pour financer des actions de réaménagement environnemental, telles que la création de haies pour le petit gibier, contribuant ainsi à la biodiversité.
* Permission aux chasseurs de céder leur gibier sans contraintes réglementaires disproportionnées,
favorisant ainsi les circuits courts et la valorisation des produits locaux.
+ Réduction significative des populations de loup, afin de protéger le pastoralisme, l'élevage et les populations d'ongulés, essentiels à l'équilibre de nos écosystèmes.
* Retour à la liste complète des nuisibles dans tous les départements, et maintien partout du piégeage et
du déterrage, pour une gestion efficace des espèces opportunistes.
* Liberté de continuer à chasser le week-end, les vacances et jours fériés, car la chasse est une activité de
plein air qui participe au bien-être et à l'équilibre de nombreux citoyens.
Les Conseillers Municipaux ayant voté contre cette motion tiennent à exprimer leur opposition aux dispositions du manifeste. Cette position ne témoigne pas pour autant d’une hostilité envers les chasseurs eux-mêmes.
Baisse des loyers des logements communaux (N° DE_2025_071)
Le Maire porte à la connaissance du conseil municipal d’une demande de certains locataires compte tenu de
l’augmentation des loyers, liée à l'indexation annuelle.
Pour répondre aux sollicitations des locataires, le Maire propose au conseil municipal de baisser le prix des
loyers des logements communaux et de revenir au montant appliqué le Ler janvier 2023.
Le Maire demande également au conseil municipal de se prononcer sur la non-indexation des loyers durant les
3 prochaines années.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de baisser le prix des loyers de l'ensemble des logements communaux et de les rétablir au montant
en vigueur au 1er janvier 2023, Cette mesure prendra effet à compter du 1% juillet 2025 pour les locataires
présents dans les logements au 31 décembre 2024,
DECIDE ne pas procéder à l'indexation annuelle des loyers des logements communaux de manière
exceptionnelle au 1* janvier 2026
AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Fixation_du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire (2026-2051) (N°
DE _2025 072)
VU Ia loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35,VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2,
CONSIDÉRANT que la composition du Conseil communautaire de la Communauté est définie conformément
aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, fixée selon Les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT,
CONSIDÉRANT que le changement de composition du Conseil communautaire intervient notamment et
règlementairement à l’occasion des renouvellements généraux des conseils municipaux, dont la prochaine
échéance interviendra en mars 2026,
CONSIDÉRANT le nombre et la répartition actuels des sièges au sein du Conseil communautaire, adoptée par
délibération du Conseil communautaire n°DELIB_2019-080 en date du 6 juin 2019, selon la répartition
suivante:
Communes Sièges
FLORAC-TROIS-RTVIÈRES 9
GORGES DU TARN CAUSSES 4
ISPAGNAC 4
MEYRUEIS 4
BÉDOUËÉS-COCURES 2
CANS-ET-CEVENNES 1
HURES-LA-PARADE 1
VÉBRON 1
BARRE-DES-CÉVENNES 1
LES BONDONS 1
LA MALENE 1
CASSAGNAS 1
ROUSSES 1
MAS-SAINT-CHÉLY 1
SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS Î
FRAISSINET-DE-FOURQUES 1
GATUZIERES 1
CONSIDÉRANT qu’il existe alors deux possibilités pour décider de la composition du futur EPCI :
+ Application des règles de droit commun
+ Dérogation aux règles de droit commun par un Accord local
CONSIDÉRANT que l’application des règles de droit commun fixe à 35, le nombre de délégués au sein du
Conseil communautaire pour le mandat 2026-2031, répartis comme suit, conformément aux dispositions des
I et III de l’article L.5211-6-1 du CGCT :Communes Sièges
FLORAC-TROIS-RIVIÈRES 10
GORGES DU TARN CAUSSES 4
ISPAGNAC 4
MEYRUEIS 3
BÉDOUËS-COCURES 2
CANS-ET-CÉVENNES 1
HURES-LA-PARADE 1
EVEBRON +
BARRE-DES-CÈEVENNES 1
LES BONDONS 1
LA MALEÈNE 1
CASSAGNAS 1
ROUSSES 1
MAS-SAINT-CHELY 1
SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS 1
FRAISSINET-DE-FOURQUES 1
GATUZIÈRES 1
CONSIDÉRANT qu’un accord local peut cependant être conclu entre les communes-membres et approuvé par
celles-ci à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux, représentant la moitié de la population
totale (ou selon la règle inverse), cette majorité devant nécessairement comprendre le Conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes incluses dans le périmètre communautaire :
CONSIDÉRANT que l'adoption de l’Accord local ne requiert pas nécessairement une délibération du Conseil communautaire, mais qu’il est admis que ce dernier est légitime à prendre une délibération de principe, qui permet de coordonner les délibérations des communes-membres [articles L.5211-6-1, I, 2° et L.5211-6-1, VI, al. 6, du CGCT],
CONSIDÉRANT l’ensemble des informations adressées aux communes-membres, mais aussi Les échanges en
Conférence des maires du 24 avril 2025 puis lors de la séance ordinaire du Conseil communautaire du 15 mai
2025, ayant permis à chaque conseiller d’exprimer ses sensibilités et son positionnement dans le cadre d’un
débat nourri et constructif concernant les enjeux relatifs à la future composition du Conseil communautaire et
la répartition des sièges entre les communes-membres,
CONSIDÉRANT qu’en conclusion, il ressort de ces échanges que le territoire a su transformer une obligation
initiale de fusionner les intercommunalités existantes au titre de la loi NOTRe, au 1°" janvier 2017, parfois à
l’encontre de la volonté de certaines communes, en un projet intercommunal opérationnel, porteur d’actions et de projets au profit des populations et des acteurs locaux, désormais reconnu dans sa légitimité et pour la qualité de ses réalisations, où les relations de coopérations sont apaisées et constructives ; plaçant ainsi l’intérêt général au-dessus des enjeux individuels ou « de clocher »,CONSIDÉRANT qu’à ce titre, il convient de respecter et de favoriser ces équilibres, afin de garantir la sérénité des travaux qui seront entamés dans Le cadre de la prochaine mandature communautaire (2026-2031), en appliquant la loi et les possibilités qu’elle offre, notamment en matière d’adaptation locale, comme cela est permis par un éventuel accord local,
CONSIDÉRANT la délibération du Conseil communautaire n°DELIB_2025-XXX proposant l'adoption d’un Accord local portant sur la composition et de répartition de 37 sièges au sein de la future Assemblée délibérante (2026-2031), adoptée à l’unanimité des votants.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par onze voix pour et une abstention,
PARTAGE les enjeux liés aux équilibres territoriaux, pour la bonne marche de l’action communautaire et
confère à ce dernier un caractère essentiel,
DÉCIDE à ce titre de retenir un Accord local concernant la composition et La répartition des sièges au sein de la future Assemblée délibérante communautaire, conformément aux dispositions des IL et IE de Particle L.5211-6-1 du CGCT,
PROPOSE que soit fixé à 37 le nombre de sièges du Conseil communautaire, répartis comme suit, selon les
règles de l'Accord local :
Communes-memibres Répartition des sièges conformément à l'Accord
Local
FLORAC-TROIS-RIVIÈRES 10
GORGES DU TARN CAUSSES 4
ISPAGNAC ; 4
MEYRUEIS 4
BÉDOUÉËS-COCURES 2
CANS-ET-CÉVENNES 2
HURES-LA-PARADE 1
VÉBRON 1
BARRE-DES-CÉVENNES 1
LES BONDONS 1
LA MALÈNE 1
CASSAGNAS 1
ROUSSES 1
MAS-SAINT-CHÉLY 1
SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS 1
FRAISSINET-DE-FOURQUES 1
GATUZIÈRES 1
37Convention avec le Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère pour la mise en place de sites de compostage partagé à destination de la population (N° DE_ 2025 073)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire,
notamment ses dispositions relatives au tri à la source des biodéchets ;
Vu les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) Occitanie
Le Maire propose au Conseil municipal d'approuver et de l'autoriser à signer une convention avec le Syndicat
Mixte Environnement Sud Lozère, Cette convention a pour objectif la mise en place de sites de compostage
partagé destinés à la population de la commune.
Le Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère souhaite instaurer ces sites afin de :
+ Favoriser la réduction-des-déchets-organiques-à la source
* Encourager la participation citoyenne à des actions éco-responsables, en conformité avec les objectifs
de la législation en vigueur.
+ Répondre à l'obligation réglementaire du ler Janvier 2024 relative au tri à la source des biodéchets,
° Répondre aux objectifs du PRPGD Occitanie de diminution des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
et de la part des biodéchets dans les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les termes de la convention à conclure entre la commune et le Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère, relative à la mise en place de sites de compostage partagé à destination de la population communale.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que toutes pièces et documents afférents à cette opération.
QUESTIONS DIVERSES :
e Madame Nadine MARQUES informe qu'un mot de remerciement a été laissé par des camping-caristes à l'attention de la commune, dans le cadre de l’aménagement de l’aire de camping-cars à Sauveterre.
e Madame Nadine MARQUES souhaite savoir où en est la sécurisation des entrées de village. Monsieur le Maire répond que Lozère Ingénierie n’a pas avancé sur le projet.
e Madame Nadine MARQUES voudrait connaître l’état d’avancement de l'organisation de la restauration scolaire pour la rentrées, Madame Jaclyn MALAV AL répond qu’un CV a été reçu ce jour d’une personne ayant déjà une certaine expérience en collectivité. La commune d’Ispagnac doit étudier la possibilité de préparer les repas pour Sainte-Enimie. Le centre de plein air n'a pas la capacité de les réaliser durant toute la période scolaire, Les cuisines étant fermées l’hiver. Par ailleurs, les services du Département ont été sollicités pour la mise à disposition du réfectoire et de la cuisine.
+ Madame Line GASSIN signale que du crépi est tombé de la façade Nord de l’ancienne école de Sauveterre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit.
Madame Sophie COSSIN
Secrétaire de séance
Monsieur Alain CHMI