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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2023 269 recueil des actes administratifs special 1
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2023 269 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2023-269
PUBLIÉ LE 27 OCTOBRE 2023Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -
Cabinet du préfet
64-2023-10-27-00003 - Arrêté portant abrogation de l’arrêté
n°64-2021-01-13-008 modifié portant fermeture temporaire de points de
passage autorisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques (2 pages) Page 3
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -
Direction des sécurités
64-2023-10-27-00002 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement
non déclaré sur la commune de Bayonne le 28 octobre 2023 (3 pages) Page 6
64-2023-10-27-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non
déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 27 octobre 2023 (3 pages) Page 10
2Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2023-10-27-00003
Arrêté portant abrogation de l’arrêté
n°64-2021-01-13-008 modifié portant fermeture
temporaire de points de passage autorisés
dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00003 - Arrêté portant abrogation de l’arrêté n°64-2021-01-13-008 modifié portant fermeture temporaire de points de passage autorisés 3E = Cabinet
PRÉFET Direction des Sécurités
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Lüiberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant abrogation
de l'arrêté n°64-2021-01-13-008 modifié
portant fermeture temporaire de points de passage autorisés
dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code frontières Schengen, notamment ses articles 25 et 27 :
VU le code de j'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211 ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 2261 :
VU le code pénal ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code de la route ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière ainsi que les textes qui
l'ont modifié ou complété :
VU la circulaire interministérielle du 28 décembre 2011, relative à la gestion de ia circulation routière et
au traitement des situations de crise dans la nouvelle configuration routière ;
VU l'arrêté préfectoral n°64-2021-01-13-008 portant fermeture temporaire de points de passage
autorisés (PPA) dans le département des Pyrénées Atlantiques, modifié par les arrêtés n°64-2021-03-26-
00001 du 26 mars 2021, n°64-2021-06-28-00004 du 28 juin 2021 et n°64-2021-12-17-00014 du 17
décembre 2021;
VU le courrier en date du 30 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer adressé à son
homologue espagnol et l'informant de son souhait de réouverture dès après la coupe du monde de
rugby 2023 de l'intégralité des points de passage autorisés de la frontière franco-espagnole à raison des
progrès dans le domaine de la coopération policière le long de la frontière :
CONSIDÉRANT que la démarche d'intensification de la coopération franco-espagnole en matière de
contrôle de l'espace frontalier amorcée lors du sommet de Barcelone du 19 janvier 2023, ayant
débouché sur la signature d’un Traité d'amitié, a porté ses fruits grâce à Une augmentation du nombre
de patrouilles conjointes ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
www.pyrenees-atlantiques. gouv.fr 1/2
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00003 - Arrêté portant abrogation de l’arrêté n°64-2021-01-13-008 modifié portant fermeture temporaire de points de passage autorisés 4CONSIDÉRANT que, sur le secteur d'Hendaye, la fréquence des patrouilles conjointes avec le Cuerpo
Nacional de Policia du Guipuzkoa a ainsi doublé depuis le mois de mai 2023, passant de quatre à huit
par mois avec de plus un allongement de la durée de chaque patrouille passant de deux à trois heures :
CONSIDÉRANT que les patrouilles conjointes avec le Cuerpo Nacional de Policia d'Aragon ont
également été rendues plus fréquentes passant de deux à trois par mois et qu'il est envisagé de les
porter à quatre par mois dès après la coupe du monde de rugby 2023 :
CONSIDÉRANT que les flux migratoires se maintiennent à un niveau encore élevé à la frontière et que
l’ensemble des moyens disponibles resteront mobilisés afin de lutter contre l'immigration irrégulière et
clandestine dans le cadre d’un dispositif évolutif et adaptable ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête
Article 1”: Est abrogé l'arrêté n°64-2021-01-13-008 du 13 janvier 2021 modifié portant fermeture
temporaire de points de passage autorisés dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : Les dispositions de l’article 1°’ prennent effet à compter du 30 octobre 2023 à 00h00.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un recours hiérarchique auprès du
ministre de l'Intérieur, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 4: Le directeur de cabinet, le directeur de la sécurité publique des Pyrénées-Atlantiques, le
Colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, les maires des
communes concernées, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le directeur
interdépartemental de la police aux frontières, le coordonnateur du centre de coordination policière
et douanière d'Hendaye, le coordinateur du centre de coordination policière et douanière de
Canfranc-Somport, la cellule routière zonale Sud Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis aux procureurs de la République de Pau et de Bayonne
et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
ave 2 7 DCE. 2073
Le Préfet,
“Julien CHARLES
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00003 - Arrêté portant abrogation de l’arrêté n°64-2021-01-13-008 modifié portant fermeture temporaire de points de passage autorisés 5Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2023-10-27-00002
Arrêté portant interdiction d’un rassemblement
non déclaré sur la commune de Bayonne le 28
octobre 2023
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00002 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Bayonne le 28 octobre 2023 6E Direction des Sécurités
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant interdiction d'un rassemblement non déclaré
sur la commune de Bayonne le 28 octobre 2023
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-1 et suivants :
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-4 ;
VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 431-9, 431-9-1, R. 610-5, et R. 644-4 ;
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4 et 78-2-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L.325-1, R.311-1, R.411-6 et R.411-18 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2023-10-02-00010 du 2 octobre 2023 donnant délégation de signature à
M. Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
CONSIDÉRANT qu'un appel à rassemblement, sur initiative citoyenne, en soutien à la Palestine sous le
slogan « PALESTINA AITZINA - FREE PALESTINE - STOP GENOCIDE », est lancé pour le 28 octobre
2023 à partir de 17h00 devant la gare de Bayonne ;
CONSIDÉRANT que les organisateurs n'ont toutefois pas déclaré cette manifestation en sous-
préfecture de Bayonne en infraction aux dispositions de l'article L.211-1 du code de la sécurité
intérieure ;
CONSIDÉRANT que, en l'absence de déciaration préalable et donc d'organisateurs, il n'a pas été
possible de proposer des modalités d'aménagement de la manifestation, afin de prévenir les
éventuelles atteintes à l'ordre public ; que le nombre de participants attendus n'a pas plus été déclaré
par les organisateurs ; que le nombre de participants pourrait être potentiellement élévé dans le
contexte actuel et suivant l'évolution de la situation notamment sur la bande de Gaza ; que l'évolution
de la situation et notamment la contreoffensive sur la bande de Gaza est de nature à amplifier les
revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à
importer les tensions nées de ce conflit à l'étranger ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00002 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Bayonne le 28 octobre 2023 7CONSIDÉRANT que la manifestation envisagée intervient en effet dans un contexte géopolitique
particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 :
que ce contexte de tension est de nature à avoir des répercussions en France comme en témoigne
l'attaque à caractère terroriste perpétrée contre un professeur à Arras le 13 octobre 2023 ;
CONSIDÉRANT que, dans le contexte international actuel, de tels propos ne peuvent être dissociées de manière suffisamment claire et sans ambiguïté d'une attitude approbatoire des attaques terroristes du Hamas qui se sont déroulées à compter du 7 octobre dernier ;
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, cette manifestation sera potentiellement le théâtre
d’attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère anti-juifs, incitant à la haine raciale et
faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Moyen-Orient et portant
ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine, en plus des graves risques d'affrontements et de
troubles matériels qui en résulteraient ;
CONSIDÉRANT en effet que, en raison de la riposte israélienne dans la bande de Gaza, il existe des
risques sérieux pour que, à l’occasion de cette manifestation, des propos antisémites soient tenus : que
le fait de provoquer soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics,
soit par des écrits, imprimés, dessins, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole
ou de l'image à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
Une nation, une race ou une religion déterminée constitue un délit puni par l’article 24 de la loi du 29
juillet 1881 ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de l'émoi causé par les récentes attaques du Hamas, non seulement
parmi la communauté juive mais également au sein de la communauté nationale, de la diffusion en
continu, dans les médias et réseaux sociaux, d'images particulièrement atroces des victimes, une telle
manifestation est susceptible de générer de graves heurts et affrontements entre tenants et opposants
du Hamas et d’israël ;
CONSIDÉRANT, en outre, que plusieurs actions spontanées ont déjà eu lieu sur le territoire national ;
qu'au-delà de la mouvance pro-palestinienne, cette manifestation fait l’objet de soutiens de la part
d'autres associations appelées à se joindre au rassemblement ;
CONSIDÉRANT, au demeurant, que cette manifestation s'inscrit dans un contexte de menace
terroriste particulièrement aiguë qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure
pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre de la
posture VIGIPIRATE, élevée par le gouvernement au niveau « Urgence attentat » depuis le 13 octobre
2023 ;
CONSIDÉRANT que, dans ce contexte Vigipirate renforcé, les forces de sécurité intérieure seront par
ailleurs mobilisées le 28 octobre 2023 pour assurer notamment la sécurisation des lieux de culte, dans
le contexte de la résurgence de la menace terroriste sus-évoqué, sans préjudice de leurs sujétions
habituelles ;
CONSIDÉRANT, enfin, qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d’avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application de l’article R. 644-4 du même
code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe :
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prévenir les
risques de désordre et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées et qu'une mesure qui interdit ces projets de rassemblement dans le contexte actuel de
vives tensions, répond à ces objectifs ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchai Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00002 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Bayonne le 28 octobre 2023 8CONSIDÉRANT que les dispositions de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure prévoient que :
« si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler
l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté » ;
CONSIDÉRANT que le Conseil d'État a également relevé le fait que sous la variété de ses aspects,
l'ordre public peut être regardé comme répondant « à un socle minimal d'exigence réciproques et de
garanties essentielles de la vie en société (..) qui sont à ce point fondamentales qu’elles conditionnent
l'exercice des autres libertés, et qu’elles imposent d'écarter, si nécessaire, les effets de certains actes
guidés par la volonté individuelle » ;
CONSIDÉRANT que le Juge des référés du Conseil d'État, dans sa décision du 18 octobre 2023,
rappelle « qu'il appartient aux seuls préfets d'apprécier s’il y a lieu d'interdire une manifestation
localement en fonction des risques de troubles à l'ordre public » ajoutant que « aucune interdiction ne
peut être fondée uniquement [..] sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population
palestinienne » ; que, en l'occurrence, l'appel à manifester est en « solidarité avec la Palestine » et n'est
donc pas orienté vers un soutien à la population palestinienne mais envers la cause palestinienne et, de
fait, vers l'ensemble des mouvances qui l'animent y compris le Hamas pratiquant les actions
terroristes ;
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, seule l'interdiction de manifester sur le secteur concerné est de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public ;
VU l'urgence ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête
Article 1° : Le rassemblement revendicatif, projeté le 28 octobre 2023 à partir de 17h00 à Bayonne, est
interdit.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée dans les conditions prévues au code pénal.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du
ministre de l'Intérieur, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 4: Le sous-préfet directeur de cabinet, le sous-préfet de Bayonne, le directeur de la sécurité
publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et sera transmis au
procureur de la République de Bayonne et au maire de Bayonne.
Pau, le 2 ? OCT, 2073
Le préfet,
cl= D!
El
“Julien CHARLES
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00002 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Bayonne le 28 octobre 2023 9Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2023-10-27-00001
Arrêté portant interdiction d’un rassemblement
non déclaré sur la commune de
Mauléon-Licharre le 27 octobre 2023
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 27 octobre 2023 10E =
Direction des Sécurités
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant interdiction d’un rassemblement non déclaré
sur la commune de Mauléon-Licharre le 27 octobre 2023
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-1 et suivants :
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articies L. 211-1 et suivants ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-4 ;
VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 431-9, 431-9-1, R. 610-5, et R. 644-4 ;
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4 et 78-2-5 ;
VU le code de la route, notamment ses articles L.325-1, R.311-1, R.411-6 et R.411-18 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques :
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2023-10-02-00010 du 2 octobre 2023 donnant délégation de signature à
M. Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
CONSIDÉRANT qu'un appel à un rassemblement intitulé « Arrêtons le massacre en Palestine » est
lancé sur les blogs militants du pays basque, le 27 octobre 2023 à partir de 18h30 sur le rond-point de
la Croix-Blanche à Mauléon-Licharre ;
CONSIDÉRANT que les organisateurs n’ont toutefois pas déclaré cette manifestation en infraction aux
dispositions de l'article L.211-1 du code de la sécurité intérieure :
CONSIDÉRANT que, en l'absence de déclaration préalable et donc d'organisateurs, il n'a pas été
possible de proposer des modalités d'aménagement de la manifestation, afin de prévenir les
éventuelles atteintes à l'ordre public ; que le nombre de participants attendus n'a pas plus été déclaré
par les organisateurs ; que ce nombre, d'après la mobilisation habituelle suscitée par le mouvement,
pourrait être de 30 à 100 personnes ; que ce nombre pourrait cependant être sensiblement plus élevé
dans le contexte actuel et suivant l'évolution de la situation notamment sur la bande de Gaza ; que
l'évolution de la situation et notamment la contreoffensive sur la bande de Gaza est de nature à
amplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie
publique et à importer les tensions nées de ce conflit à l'étranger ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 27 octobre 2023 11CONSIDÉRANT que la manifestation envisagée intervient en effet dans un contexte géopolitique
particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 :
que ce contexte de tension est de nature à avoir des répercussions en France comme en témoigne
l'attaque à caractère terroriste perpétrée contre un professeur à Arras le 13 octobre 2023 ;
CONSIDÉRANT que, dans le contexte international actuel, un tel appei à rassembiement ne peut être
dissocié de manière suffisamment claire et sans ambiguïté d'une attitude approbatoire des attaques
terroristes du Hamas qui se sont déroulées à compter du 7 octobre dernier ;
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, cette manifestation sera potentiellement le théâtre
d'attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère anti-juifs, incitant à la haine raciale et
faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Moyen-Orient et portant
ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine, en plus des graves risques d'affrontements et de
troubles matériels qui en résulteraient :
CONSIDÉRANT en effet que, en raison de la riposte israélienne dans la bande de Gaza, il existe des
risques sérieux pour que, à l’occasion de cette manifestation, des propos antisémites soient tenus : que
le fait de provoquer soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics,
soit par des écrits, imprimés, dessins, embièmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole
ou de l'image à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'Une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, Une race ou une religion déterminée constitue un délit puni par l’article 24 de la loi du 29
juillet 1881 ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de l'émoi causé par les récentes attaques du Hamas, non seulement
parmi la communauté juive mais également au sein de la communauté nationale, de la diffusion en
continu, dans les médias et réseaux sociaux, d'images particulièrement atroces des victimes, une telle
manifestation est susceptible de générer de graves heurts et affrontements entre tenants et opposants
du Hamas et d'Israël ;
CONSIDÉRANT, en outre, que plusieurs actions spontanées ont déjà eu lieu sur le territoire national ;
qu'au-delà de la mouvance pro-palestinienne, cette manifestation fait l'objet de soutiens de la part
d'autres associations appelées à se joindre au rassemblement :
CONSIDÉRANT, au demeurant, que cette manifestation s'inscrit dans Un contexte de menace
terroriste particulièrement aiguë qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure
pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre de la
posture VIGIPIRATE, élevée par le gouvernement au niveau « Urgence attentat » depuis le 13 octobre
2023;
CONSIDÉRANT que, dans ce contexte Vigipirate renforcé, les forces de sécurité intérieure seront par
ailleurs mobilisées le 27 octobre 2023 pour assurer notamment la sécurisation des lieux de cuite, dans
le contexte de la résurgence de la menace terroriste sus-évoqué, sans préjudice de leurs sujétions
habituelles ;
CONSIDÉRANT, enfin, qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application de l’article R. 644-4 du même
code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prévenir les
risques de désordre et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées et qu'une mesure qui interdit ces projets de rassemblement dans le contexte actuel de
vives tensions, répond à ces objectifs :
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
wWww.pyrenees-atlantiques.qouv.fr 213
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 27 octobre 2023 12CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article L.211-4 du code de la sécurité intérieure prévoient que : « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit Par un arrêté » ;
CONSIDÉRANT que le Conseil d'État a également
relevé le fait que sous la variété de ses aspects, l'ordre
public peut être regardé comme répondant « à
un socle minimal d‘exigence réciproques et de garanties essentielles de la vie en société (...) qui sont à ce
point fondamentales qu'elles conditionnent l'exercice des autres libertés, et qu’elles imposent d'écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle » ;
CONSIDÉRANT que le Juge des référés du Conseil
d'État, dans sa décision du 18 octobre 2023, rappelle « qu'il appartient aux seuls préfets d'apprécier s'il
y a lieu d'interdire une manifestation localement en fonction des risques de troubles à l’ordre public
» ajoutant que « aucune interdiction ne peut être fondée uniquement [..] sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne » ; que, en l'occurrence, l'appel à manifester est en « solidarité avec la Palestine » et n’est donc pas orienté vers un soutien à la population palestinienne mais envers la Cause palestinienne et,
de fait, vers l'ensemble des mouvances qui l'animent y compris le Hamas pratiquant les actions terroristes :
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, seule
l'interdiction de manifester sur le secteur concerné est de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public :
CONSIDÉRANT qu'un arrêté préfectoral du 13 octobre
2023 a déjà interdit un tel rassemblement non déclaré mais annoncé sur les réseaux sociaux pour le 13 octobre
2023 à partir de 17h30 devant la mairie de Mauléon-Licharre ; que cette interdiction a en partie été contournée,
les participants au rassemblement s'étant déplacés
et rassemblés en différents endroits de la
commune ; qu ‘il convient donc d'étendre le périmètre de la manifestation à l'ensemble de la commune de Mauléon-Licharre :
VU l'urgence ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête
Article 1° : Le rassemblement révendicatif, projeté
le 27 octobre 2023 à partir de 18h30 à Mauléon- Licharre, est interdit.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera
réprimée dans les conditions prévues au code pénal.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, ou d'un recours Contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 4: Le sous-préfet directeur de cabinet, la sous-préfète d'Oloron Sainte-Marie, le colonel Commandant le groupement de gendarmerie départementale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et sera transmis au Procureur de la République de Pau et au maire de Mauléon-Licharre.
Pau, le
à 7 OCT. 2023
Le préfet, f
en CHARLES
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-27-00001 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune de Mauléon-Licharre le 27 octobre 2023 13