Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARRETE 2024.397 autorisation buvette asso Rugby cl
Arrêté - ARRETE 2024.236 autorisation buvette asso quartier
Arrêté - ARRETE 2025.022 autorisation buvette comity des fy
Arrêté - ARRETE 2025.003 autorisation buvette asso. sapeurs
Arrêté - ARRETE 2024.449 autorisation buvette OMC le 05 oco
Arrêté - ARRETE 2024.319 CENTRE DES FONTAINES autorisation
Arrêté - ARRETE 2024.545 autorisation buvette EARL SAINT PE
Arrêté - ARRETE 2024.320 HAND BALL CLUB EU autorisation buv
Arrêté - ARRETE 2024.578 autorisation buvette thy y tre du
Arrêté - ARRETE 2024.540 autorisation buvette EARL ERIC JAC
Arrêté - ARRETE 2024.396 autorisation buvette asso ELAN 10 novembre 2024
Document publié le Mercredi 15 décembre 2021 par la commune d'Eu.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2024.396 autorisation buvette asso ELAN 10 novembre 2024)
Thèmes du document : Sécurité publique, Sport, Tourisme,
DÉFARTËMENT
SEINE -MARITIME
CANTON
EU
COMMUNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
ARRÊTÉ DU MAIRE
EU
2024/396/AR/6.4
ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE
Le Maire de la ville d'EU,
Vu,
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
- le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3321-1, L. 3334-1, L. 3334-2, L. 3335-4 et L. 3352- 5,
- l'arrêtépréfectoral « CAB/BPA » du 15 décembre 2021 portant règlement généraldes débitsde boissons dans le départementde la Seine-Maritime
Considérant la demande du 26 août 2024 de Madame MAISON Christine, présidente de l'association « ELAN », sollicitant une autorisationd'ouverture temporaire d'un débitde boissonsde 3ème catégorie,dans la salle de la sellerie, le dimanche 10 novembre 2024 de 8h00 à 18h00 à l'occasion d'une vente au déballage.
ARRÊTE:
Article 1er : Madame MAISON Christine, présidente de l'association « ELAN » sise 7 avenue Gustave Charpentier - 76470 LETREPORT est autorisée à ouvrir un débit temporaire de boissons de 3èmecatégorie, dans la salle de la sellerie, le dimanche 10 novembre 2024 de 8h00 à 18h00 à t'occasion d'une vente au déballage.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, à savoir une fermeture au plus tard à 2 heures du matin et le respect des zones protégées du département. L'association « ELAN » est chargée également de respecter les règles sanitaires en vigueur à cette date. En cas de nécessité, le Maire ou la 1ère adjointe se réserve le droit d'arrêter toutes ventes d'alcool.
Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant demandantl'autorisation. Une copie sera adresséeau Commandantde la gendarmerie et à la
police municipale.
Fait à EU, en l'Hôtel de ville, le vingt-sept août deux mille vingt-quatre.
M. Michel B
. e d ille ' u
0'
^.l. lu
i - ^
Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : news@vUle-eu.fr
1/3
nrArticle L2212-1 (CGCT)
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécutiondes actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article L2212-2(CGCT)
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édificeset monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Lesoinderéprimer lesatteintesà latranquillitépubliquetellesque les rixeset disputesaccompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, Jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, pardes précautionsconvenables, et de faire cesser, par la distributiondes secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiquesou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessairescontre les personnes atteintes de troubles mentauxdont l'état pourraitcompromettre la morale publique, la sécurité des personnesou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Article L3321-1 (CSP)
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentes ou ne comportant pas, à la suite d'un débutde fermentation, de traces d'alcool supérieuresà 1, 2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° (abrogé)
3° Boissonsfermentéesnon distilléeset vins douxnaturels : vin, bière,cidre, poiré, hydromel, auxquellessontjoints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentes comportant de 1, 2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorees au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre,
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
Article L3334-1 (CSP)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organiséespar l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations.
Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.
Article L3334-2(CSP)
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par ['article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à l'article L. 3321-1.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le départementpeut autoriser, parvoie d'arrêté,la vente des boissonsde quatrièmegroupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatrejours par an.
2/3Article L3335-4(CSP)
Laventeet la distributionde boissonsdesgroupes3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interditedansles stades,dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Desdérogations peuvent êtreaccordées parl'autorité administrative compétente pourdes installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
Sousréserve desdécisions de justicepassées enforcedechose jugée,le mairepeut, pararrêté, et danslesconditions fixéespardécret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une duréedequarante-huit heures au plus à l'interd'ictiondeventeà consommersurplaceou à emporteret dedistributiondesboissons dutroisième groupesurles stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 uillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : ..,,...,, ,, a) Des associations sportives agrééesconformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisationsannuelles pour chacunedesditesassociationsqui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles parcommune
e) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre
1er du code du tourisme
Article L3352-5 (CSP)
L'offreou lavente, sousquelqueformequecesoit, danslesdébits etcafés ouvertsà l'occasiond'une foire,d'unevente ou d'unefêtepubliqueet autoriséeparl'autoritémunicipale,deboissonsautresquecelles desdeuxpremiersgroupes définisà l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.
Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : news@ville-eu.fr
e. vin'