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Arrêté - ARRETE 2024.319 Centre DES Fontaines autorisation buvette le 8 aoy t 2024
Document publié le Mercredi 15 décembre 2021 par la commune d'Eu.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2024.319 Centre DES Fontaines autorisation buvette le 8 aoy t 2024)
Thèmes du document : Sécurité publique, Sport, Tourisme,
DÉPARTEMENT
SEINE -MARITIME
CANTON
El-
COMMUNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
ARRÊTÉ DU MAIRE
EL-
2024/319/AR/6.4
ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE A L'OCCASION D'UNEMANIFESTATION PUBLIQUE
Le Maire de la ville d'EU,
Vu,
le Code Général des CollectivitésTerritoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2, - leCodedelasantépublique, et notamment sesarticles L. 3321-1, L. 3334-1, L. 3334-2, L. 3335-4et L. 3352- 5,
- l'arrêtépréfectoral « CAB/BPA » du 15 décembre 2021 portant règlement généraldes débitsde boissons dans le départementde la Seine-Maritime
Considérant la demande du 2 juillet 2024 de Madame VERGNAUD Anne-Marie, directrice de l'association « Centre des Fontaines », sollicitant une autorisation d'ouverture temporaire d'un débit de boissons de 3ème catégorie, dans lesjardins à la française du château, lejeudi 1eraoût2024 ainsi que lejeudi 8 août2024 de 19h00 à 21h00 à l'occasion des Rendez-vous du jeudi.
ARRÊTE:
Article 1er : Madame VERGNAUD Anne-Marie, directrice de l'association « Centre des Fontaines » sise 1, rue des Fontaines - 76 260 EU est autorisée à ouvrir un débit temporaire de boissons de 3ême catégorie, dans lesjardins à lafrançaisedu château, lejeudi 1eraoût2024 ainsi que leJeudi 8 août2024 de 1 9h00 à 21hOOà l'occasion des Rendez-vous du jeudi.
Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, à savoirunefermeture au plus tardà 2 heuresdu matinet le respectdeszones protégéesdu département. L'association « Centre des Fontaines » est chargéeégalement de respecter les règlessanitairesenvigueurà cette date. En cas de nécessité, le Maireou la 1ère adjointe se réserve le droit d'arrêtertoutes ventes d'alcool.
Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à ['exploitant demandant l'autorisation. Une copie sera adressée au Commandant de la gendarmerie et à la police municipale.
Fait à EU, en l'Hôtel de ville, le trois juillet deux mille vingt-quatre.
M. Michel BAR
Maire
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Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : ncws@ville-eu.fr
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le
^Article L2212-1 (CGCT)
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article L2212-2(CGCT)
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, ['interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, Jeux, cafés, églises et autres lieux publics , 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléauxcalamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Article L3321-1 (CSP)
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, reparties en quatre groupes :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées,Jus de fruits ou de légumes non fermentes ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1, 2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° (abrogé)
3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont Joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les Jus de fruits ou de légumes fermentes comportant de 1, 2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
Article L3334-1 (CSP)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire généralde l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.
2/3Article L3334-2(CSP)
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafésou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autoritémunicipaledans la limite de cinq autorisationsannuelles pour chaqueassociation.
Dans les débitset cafésouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissonsdes groupes un et trois définis à ['article L. 3321-1
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département'peut autoriser, parvoie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre Jours par an.
Article L3335-4 (CSP)
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définisà l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissementsd'activités physiques et sportives.
Desdérogations peuvent êtreaccordées par l'autorité administrative compétente pourdes installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
Sousréserve desdécisions de justicepassées enforcedechose jugée,le mairepeut, pararrêté, etdanslesconditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 uillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisationsannuelles pourchacunedesdites associationsqui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
e) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre 1er du code du tourisme
Article L3352-5 (CSP)
L'offreou lavente, sousquelque formequece soit, danslesdébits et cafés ouvertsà l'occasiond'une foire,d'unevente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définisà l'article L. 3321-1 , est punie de 3750 euros d'amende.
Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : news@ville-eu. fr