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Arrêté - arrete 9juin2026 step recuele10062026
Document publié le Mardi 21 mai 1991 par la commune de Brandivy.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 9juin2026 step recuele10062026)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
PRÉFET DU MORBIHAN Liberté Ésalité Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
en application de l/article L.214-3 du code de l'environnement relatif à l/autorisation
de rejet de la station d'épuration de Brandivy - route de PIuvigner
située sur la commune de Brandivy
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
de dossier : 01 0028 5851
VU la directive du Conseil européen du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et notamment les dispositions de l'article 15.1 de la directive du Conseil européen du 21 mai 1991 et les prescriptions correspondantes (annexe 1-D) ; VU la directive cadre sur l'eau 2000/60 du 23 octobre 2000 ; VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 et suivants, les articles R.214-1 et suivants ainsi que les articles R.211-25 à R.211-47 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de la santé publique ; VU le décret du 7 mai 2025 portant nomination de M. Michael GALY, préfet du Morbihan ; VU l'arrêté ministériel modifié du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ; Place du Généra! de Gaulle 56019 Vannes Cedex Tel : 02 97 54 84 00 www.morbihan.gouv.fr
1VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre d'État, ministre de l'intérieur du 22 janvier 2025 nommant M. Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ; VU l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 9 décembre 2009 portant révision des zones sensibles dans le bassin Loire-Bretagne ; VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 mars 2022 ; VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) GMRE approuvé le 24 avril 2020 ; VU l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2006 abrogeant les dispositions du règlement sanitaire départemental ; VU l'arrêté du système d'assainissement de Brandivy- route de Pluvigner en date du 29 juin 2007 ; VU l'arrêté préfectoral du 26 mai 2025 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ; VU la décision du directeur départemental des territoires et de la mer du 5 juin 2026 portant subdélégation de signature aux agents de la DDTM ; VU la déclaration présentée par Monsieur le Président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) relative à la mise à jour de l'étude d'acceptabilité de la station de traitement des eaux usées de Brandivy - route de Pluvigner sur la commune de Brandivy, au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, reçue le 20 mars 2025 et enregistrée sous le n° 01-0028-5851 ; VU le courrier de la DDTM du Morbihan, en date du 20 octobre 2025, adressé à GMVA lui demandant d'identifier les moyens ou dispositifs à mettre en oeuvre afin de limiter au maximum l'impact du rejet sur le milieu et notamment sur te paramètre « phosphore » ; VU la réponse transmise par GMVA, en date du 17 février 2026, sur les différentes solutions pour limiter l'impact du rejet sur le milieu récepteur et notamment sur le paramètre « phosphore » ; VU rechange de la DDTM du Morbihan avec GMVA lors de la visio conférence organisée le 27 mars 2026; VU la réponse de G M VA, reçue le 7 avril 2026, sur le projet d'arrêté ; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de suivre les normes épuratoires de la station de traitement des eaux usées de Brandivy afin de ne pas impacter le milieu ; CONSIDÉRANT que les flux de pollution rejetés par la station d'épuration de Brandivy au milieu extérieur doivent être mesurés de manière exhaustive ; CONSIDÉRANT que les deux bassins de lagunage seront déconnectés du processus épuratoire de la station d'épuration de Brandivy, réduisant sa charge nominale organique à 730 EH et sa charge nominale hydraulique à 110 m3/j ;
2CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté (niveau de rejet à respecter, autosurveillance) permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ; SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE
Titre l : OBJET DE L'ARRÊTÉ ARTICLE 1ER: OBJET DE LA DÉCLARATION Il est donné acte à Monsieur le président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération de sa declaration en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants concernant la mise à jour de l'étude d'acceptabilité de la station de traitement des eaux usées de Brandivy _ route de Pluvigner sur la commune de Brandivy. L'ensemble de ces opérations relève de la rubrique de la nomenclature des opérations soumises à declaration en application de l'article R.214-1 du code de l'environnement :
3Rubrique de la nomenclature
NATURE - VOLUME des ACTIVITÉS
RÉGIME
2.1.1.0
2°- Station d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de ['article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales : supérieure à 12 kg de DB05 mais inférieure ou égale à 600 kg de DB05.
Declaration
La station d'épuration, d'une capacité nominale de 730 équivalent-habitants (EH), est située au lieu-dit Parc er Groes sur la commune de Brandivy. Elle est implantée sur les parcelles n°41, 51 et 53 section ZR du cadastre de la commune de Brandivy. La station d'épuration doit pouvoir traiter une charge de pollution journalière de : A. Charges nominales :
paramètres
DB05 (kg/j)
Capacité nominale
43,8
Débit nominal (m /j)
no
B. Débit de référence : Débit retenu pour le jugement de la conformité. Le débit de référence est calculé suivant la méthode suivante :
percentile 95 des débits arrivant en amont immédiat du déversoir en tête de station
Le percentile 95 est calculé chaque année à partir des données d'autosurveillance des 5
dernières années. Ainsi, le débit de référence utilisé pour revaluation de la conformité réglementaire au titre de l'année N est déterminé à partir des données de débit des années N-1 à N-5
4Titre II : PRESCRIPTIONS ARTICLE 2 : ABROGATION DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 29 JUIN 2007 Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral, en date du 29 juin 2007, portant prescriptions spécifiques au système d'assainissement de Brandivy. ARTICLE 3 : CONDITIONS GÉNÉRALES 3-1 - Conformité du dossier déposé Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande de déclaration sans préjudice des dispositions du présent arrêté. 3-2 - Descriptif de l'installation Système de traitement : Filière EAU :
Filtres plantés de roseaux d'une capacité de 730 EH • premier étage constitué de 3 casiers de 292 m2 chacun • deuxième étage constitué de 2 casiers de 292 m2 chacun
Filière BOUES Évacuation des boues en épandage agricole ou en compostage. Système de collecte : Le réseau est de type séparatif avec un linéaire total de 2,6 km. Le réseau est équipé d'un poste de refoulement sans trop-plein mis en fonctionnement lors de la création du lotissement « Hameau de Kerican ». Aucune eau usée d'origine non domestique n'est collectée par la station de traitement des eaux usées de Brandivy- route de Pluvigner. 3-3- Fonctionnement, exploitation et fiabilité du système d'assainissement 3.3.1 - Fonctionnement
5Les ouvrages et équipements, notamment ceux concourant à la protection de l'environnement, qui sont susceptibles de créer des pollutions et des nuisances doivent être entretenus régulièrement. 3.3.2 - Exploitation L'exploitant doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables et d'éléments d'équipements utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la protection de l'environnement et lutter contre un sinistre éventuel. L'installation doit être exploitée de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées par le système dans tous les modes de fonctionnement. L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :
admettre ponctuellement un débit ou une charge de matières polluantes excédent le débit ou la
charge de référence de l'installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci ;
utiliser toute autre disposition alternative mise en œuvre par le maître d'ouvrage (bassins de
rétention, stockage en réseau...). 3.3.3 - Fiabilité Le maître d'ouvrage et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises pour s'assurer de la bonne marche de l'installation et garantir un niveau de fiabilité des systèmes d'assainissement compatible avec le présent arrêté. Des performances acceptables doivent être garanties pendant les périodes d'entretien et de reparation prévisibles. À cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant : — les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier ; — les procédures à observer par le personnel d'entretien ; — un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement. ARTICLE 4- PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU SYSTÈME DE COLLECTE 4-1- Conception - realisation Les postes de relèvement doivent être conçus et exploités de façon à empêcher tout déversement vers le milieu naturel au moyen d'un stockage de sécurité d'au minimum deux heures, sauf impossibilité technique démontrée par le maître d'ouvrage ou son exploitant dans le cadre de l'étude diagnostique de réseau. Le maître d'ouvrage s'assure de la bonne qualité d'exécution des tronçons en référence aux règles de l'art et des mesures techniques particulières prises dans les secteurs caractérisés par des enjeux de protection des eaux souterraines ou des contraintes liées à la nature du sous-sol. 4-2 - Raccordements Les réseaux d'eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte.
64-3 - Contrôle de la qualité d'exécution Les ouvrages de collecte (canalisations et postes nouveaux ou réhabilités) font l'objet d'une procédure de réception réalisée par un opérateur accrédité conformément à l'article 10 de ('arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé. Le procès-verbal de cette réception est tenu à la disposition du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau par le maître d'ouvrage. Le plan des ouvrages est établi par le maître d'ouvrage, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable et daté. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle. 4-4 - Programme des travaux et études à mener Le maître d'ouvrage met en œuvre les travaux de renforcement, fiabilisation et réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées de l'agglomération d'assainissement. Le maître d'ouvrage met en œuvre des travaux d'amélioration de fonctionnement de la station d'épuration : Optimisation du fonctionnement de la station :
Gestion hydraulique Optimisation des prétraitements
Optimisation des performances'épuratoires de la station. Les d if férents—travaux effëcfuës—clTaque année apparaîtront dans le bilan annuel du système d'assainissement de l'agglomération remis à la police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan. ARTICLE 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU SYSTÈME DE TRAITEMENT 5-1- Conception et fiabilité de la station d'épuration Le système de traitement est dimensionné, conçu, construit et exploité de manière telle qu'il puisse recevoir et traiter les flux de matières polluantes correspondant à son débit et ses charges de référence stipulés à l'article 1. Le système de traitement doit faire l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes les situations de fonctionnement de la station. Un plan des ouvrages est établi par le maître d'ouvrage, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable et daté. Il est tenu à la disposition du service de police de l'eau, de l'agence de l'eau et des services d'incendie et de secours.
75-2- Point de rejet Le point de rejet dans le milieu naturel est identifié comme suit : — Milieu récepteur : Le Loc'h. — Masse d'eau : FRGR 0104 « Le Loc'h » — Coordonnées IGN Lambert L93 : X: 254 917, Y : 6 757 950 Si la position est susceptible d'etre modifiée, la position exacte sera communiquée au service en charge de la police de l'eau. Le rejet sera aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur et aux usages en aval de celui-ci. Il doit permettre une bonne diffusion des effluents traités dans le milieu récepteur. 5-3 - Prescriptions relatives au rejet 5.3.1-VaIeurs limites de rejet - obligation de résultats En condition normale de fonctionnement, les valeurs limites de rejet de la station d'épuration, mesurées à partir d'échantillons moyens journaliers selon des méthodes normalisées sont les suivantes :
8PARAMÈTRES
Période d'étiage (1)
Hors période d'étiage (1)
Concentration maximale (mg/1)
Moyenne période
Moyenne sur 24 h
Rendem
ent
minimu
m
FLUX maxi en kg/j
Concentration maximale (mg/1)
Moyenn
e
période
Moyenne sur 24 h
Rendemen
t
minimum
Flux maxi en kg/j
Débits (m3/j)
70
no
Demande biochimique en oxygène (DB05)
30
96%
2
30
92%
4
Demande chimique en oxygène (DCO)
100
93%
7
100
87%
14
Matières en Suspension (MES)
50
94%
3,6
50
89%
8
Azote Kjeldhal (Nk)
15
2,3
15
2,3
Azote Ammoniacal (NH4+)
8
1,7
8
1,7
Phosphore total(Pt)
8
1,7
8
1,7
(1) période d'étiage comprise entre le 1er juin et le 30 septembre Valeurs limites complémentaires : — pH compris entre 6 et 8,5 — Température inférieure ou égale à 25 °C —Absence de matières surnageantes — Absence de substances capables d'entraîner l'altération ou des mortalités dans le milieu récepteur — Absence de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeur. Valeurs rédhibitoires : — DB05 = 60 mg/L — DCO = 200 mg/L —MES=125mg/L Sont considérées « hors conditions normales d'exploitation » les situations suivantes : — Fonctionnement de la station d'épuration au-delà de son débit de référence, fixé par l'article 1 ; — Opérations programmées de maintenance ; — Circonstances exceptionnelles extérieures au système d'assainissement. 5.3.2- Conformité du rejet
9Le système d'assainissement sera jugé conforme au regard des résultats de l'autosurveillance si les conditions suivantes sont simultanément réunies : A) Respect de la fréquence d'autosurveillance fixée ci-après par l'article 6.2.2 : si le nombre de mesures fixées par paramètre a été réalisé . B) Respect des valeurs rédhibitoires fixées par l'article 5.3.1 C) Pour les paramètres DCO, DB05, MES si les moyennes sur 24 heures respectent les valeurs limites en concentration ou en rendement et ne dépassent pas les flux fixés par l'article 5.3.1. D) Pour les paramètres azote, si les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne annuelle, les valeurs limites fixées en concentration ou ne dépassent pas les flux fixés par l'article 5.3.1. E) Pour le paramètre phosphore, si les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne annuelle, les valeurs limites fixées en concentration ou ne dépassent pas les flux fixés par l'article 5.3.1. Le nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre d'échantillons moyens journaliers prélevés dans l'année est défini dans le tableau 8 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel modifié du 21 juillet 2015. 5-4 - Prevention et nuisances 5.4.1 - Dispositions générales L'ensemble du site est maintenu propre et les installations entretenues régulièrement. Une surveillance particulière sera assurée aux abords de rétablissement, et notamment autour du point de rejet. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au minimum équivalent au volume stocké. Tout brûlage à l'air libre est interdit. 5.4.2 - Prevention des odeurs Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de f'installation. 5.4.3 - Prevention des nuisances sonores Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage modifiant le code de la santé publique sont applicables à l'installation.
105-5 - Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'exploitation des ouvrages ne doivent pas avoir libre accès aux installations. L'ensemble des installations du système de traitement doit être délimité par une clôture. L'interdiction d'accès au public sera clairement signalée. Les agents des services habilités, notamment ceux de la police de l'eau et de l'Office Français pour la Biodiversité, doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées. ARTICLE 6-AUTOSURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT 6-1 - Autosurveillance du système de collecte Le maître d'ouvrage vérifie la qualité des branchements particuliers. Il réalise chaque année un bilan des raccordements au réseau de collecte. Il évalue les quantités annuelles de sous-produits de curage et de décantation du réseau. Tous les postes de relèvement doivent être équipés d'un moyen de télésurveillance avec téléalarme. Le maître d'ouvrage met en place l'autosurveillance du réseau. Les données d'autosurveillance doivent être transmises au format SANDRE au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau via le logiciel VERSEAU. Toute modification apportée aux dispositifs d'autosurveillance du système de collecte fait l'objet d'une mise à jour du cahier de vie du système d'assainissement. Ces éléments sont transmis au service en charge de la police de l'eau. Le maître d'ouvrage établit, suivant une fréquence n'excédant pas dix ans, un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées. Ce diagnostic permet d'identifier les dysfonctionnements éventuels du système d'assainissement. 6-2 - Autosurveillance du système de traitement 6.2.1 - Dispositions générales L'ensemble des paramètres nécessaires à justifier la bonne marche de l'installation de traitement et sa fiabilité doit être enregistré (débits horaires arrivant à la station, consommation de réactifs et d'énergie, production de boues, analyses...). Les points et ouvrages de prélèvements et de contrôles devront être accessibles. Le maître d'ouvrage ou son exploitant effectue à sa charge, un contrôle des effluents bruts et des effluents traités par les prélèvements en amont des prétraitements et dans le chenal de comptage de sortie.
nConformément à l'arrêté ministériel modifié du 21 juillet 2015, la station est équipée à cette fin d'un dispositif de mesure et d'enregistrement en continu des débits en entrée et sortie de station et de préleveurs automatiques réfrigérés en entrée et sortie asservis au débit. L'exploitant conserve au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. Ce contrôle est réalisé d'une manière périodique. 6.2.2 - Fréquences d'autosurveillance Le programme d'autosurveillance du système de traitement est réalisé par le maître d'ouvrage ou son exploitant selon le programme ci-dessous : [Aspect quantitatif IPARAM ÊTRES
UNITÉS
MODALITÉS-FRÉQUENCE
ENTREES
Volume
m3
365
Analyses des effluents
•ARAMÈTRES
UNITÉS
MODALITÉS-FRÉQUENCE
ENTREES-SORTIES-
Période d'étiage
Hors période d'étiage
IPH
2
2
empérature
0,
•e
2
2
Matières en Suspension : MES
mg/1 et kg/j
2
2
pemande chimique en oxygène :| IDCO
mg d'02/1 et kg
d'02/j
2
2
pemande biochimique en oxygène JDBOs
mg d'Oz/1 et kg
d'02/j
2
2
^zote Kjeldhal : NTK
mg/1 et kg/j
2
2
lAmmonium : NH 4
mg/1 et kg/j
2
2
hosphore total : Pt
mg/1 et kg/j
2
2
6.2.3 - Suivi du dispositif d'autosurveillance Doivent être tenus à disposition du service de police de l'eau et de l'agence de l'eau : — un registre comportant ['ensemble des informations relatives à l'autosurveillance du rejet — un cahier de vie tenu par l'exploitant décrivant de façon précise son organisation interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce cahier de vie fait mention des references normalisées ou non. Le cahier de vie comportera également un synoptique du système de traitement indiquant les points logiques, physiques et réglementaires. Il intègre les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données « SANDRE » : définition des points logiques et réglementaires nécessaires au paramétrage de la station d'épuration.
12Ce cahier de vie est validé par le service en charge de la police de l'eau. Il sera mis à jour suite à la validation du présent arrêté. Le service chargé de la police de l'eau s'assurera par des visites périodiques de la bonne représentativité des données fournies et de la pertinence du dispositif mis en place. Il vérifiera la qualité du dispositif de mesure, d'enregistrement des débits et des prélèvements sur une base annuelle. Pour ce faire, il pourra mandater un organisme indépendant choisi en accord avec l'exploitant et sera alors destinataire des éléments techniques produits. 6.2.4 - Contrôles inopinés Les agents mentionnés à l'article L.172.1 du code de l'environnement, notamment ceux chargés de la police de l'eau, auront libre accès, à tout moment, aux installations autorisées. Le service en charge de la police de l'eau se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant que de besoin des vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation. ARTICLE 7- ÉTUDES ET TRAVAUX Le maître d'ouvrage met en œuvre le programme suivant :
Libellé de l'action
Programmation
Dates butoirs d'achèvement des
actions prévues
\
Realisation d'une étude de faisabilité
(infiltration des effluents, ZRV ou autres
moyens) pour la mise en place d'un dispositif permettant une diminution significative du « phosphore » dans les EUT, à minima en période d'étiage - Realisation des travaux concernant la diminution du « phosphore » dans les EUT, à minima en période d'étiage.
À engager dès la signature de l'arrêté
31 décembre 2027
30 juin 2029
Chaque année, avant le 31 mars, le maître d'ouvrage remet au service police de l'eau de la DDTM du Morbihan les bilans annuels des systèmes d'assainissement ainsi que l'état d'avancement du programme d'études et de travaux figurant dans le tableau ci-dessus. Les éléments justificatifs fournis devront permettre au service de l'eau de s'assurer du respect des dispositions figurant dans le présent article. ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SOUS-PRODUITS
138-1 - Dispositions générales Le maître d'ouvrage prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour assurer une bonne gestion des déchets, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les déchets qui ne peuvent être valorisés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet. Le maître d'ouvrage est en mesure d'en justifier l'élimination, sur demande du service de la police de l'eau. 8-2 - Les boues Les boues sont valorisées en épandage agricole ou évacuées vers une plateforme de compostage. 8-3 - Elimination des sous-produits Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution. Le conditionnement de ces déchets doit être adapté au mode de collecte en préservant notamment l'hygiène des agents habilités. Tout changement de type de traitement ou d'élimination de ces déchets est signalé au service en charge de la police de l'eau. ARTICLE 9 - INFORMATIONS ET TRANSMISSIONS OBLIGATOIRES 9-1- Transmissions préalables 9.1.1 - Périodes d'entretien Le service de police de l'eau doit être informé au moins 1 mois à l'avance des périodes d'entretien et de reparations prévisibles susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur devront lui être précisées. Le service de police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations ou prescrire des mesures visant à en réduire les effets. 9.1.2 - Modification des installations Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable de la situation existante, doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. 9-2 - Transmissions immédiates
14Les transmissions immédiates se font par téléphone ou courriel auprès du service chargé de la police de l'eau. 9.2.1 - Incident grave - Accident Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement doit être signalé dans les meilleurs délais au service de la police de l'eau à qui l'exploitant remet rapidement un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident ainsi que les mesures mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement. Tout déversement à partir du réseau de collecte, notamment des postes de relèvement, doit être signalé dans les meilleurs délais au service de police de l'eau, avec les éléments d'information sur les dispositions prises pour en minimiser les impacts et les délais de dépannage. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement. 9.2.2 - Dépassements des valeurs limites fixées par l'arrêté Les dépassements des seuils fixés par l'arrêté doivent être signalés dans les meilleurs délais au service de la police de l'eau, accompagnés des commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. En cas de rejet non conforme susceptible d'avoir un impact sur les usages sensibles à l'aval, le maître d'ouvrage alerte immédiatement le responsable de ces usages. 9-3 - Transmissions annuelles 9.3.1 - Filière « eau » A) le programme annuel d'autosurveillance, celui-ci consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation et à l'agence de l'eau. B) le bilan de fonctionnement du système d'assainissement, tel que prévu par l'article 20.1.2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015. Ce bilan synthétise notamment les résultats des données d'autosurveillance telles que définies à l'article 5 et évalue la fiabilité de ces données. Les résultats font apparaître les débits, les concentrations et les flux obtenus en entrée et sortie, les rendements qui en découlent et précisent les méthodes d'analyses utilisées. Il fait apparaître également les données concernant la surveillance du milieu récepteur. Ce bilan comporte également une synthèse des incidents et accidents et mesures prises pour y remédier, le bilan des raccordements, le bilan de fonctionnement des postes de relèvement et
15
/notamment les informations relatives aux quantités d'effluents éventuellement déversés et les actions réalisées sur le réseau en vue d'améliorer l'efficacité de la collecte et réduire les eaux parasites. Ce bilan dresse enfin la synthèse des quantités de sous-produits générés par le dispositif de traitement et récapitule les conditions d'élimination ou de valorisation. Ce bilan inclut un rapport justifiant la qualité et la fiabilité de la surveillance mise en place basé notamment sur un calibrage avec un laboratoire agréé et la vérification de l'ensemble des opérations (prélèvement, transport, stockage des échantillons, mesures analytiques et exploitations). Ce bilan est transmis au service de la police de l'eau et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année suivante. 9.4.2 - Filière « boues » Les boues de la station de traitement des eaux usées de Brandivy - route de Pluvigner sont actuellement envoyées vers une filière de compostage. Si les boues sont envoyées ponctuellement vers une filière de valorisation agricole, alors la synthèse du registre d'épandage comprenant notamment le bilan agronomique doit être transmis au service chargé de la police de l'eau. Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 10 - RÉCOLEMENT Le maître d'ouvrage établit :
un plan de récolement des ouvrages de traitement et du dispositif de rejet ainsi que les descriptifs techniques correspondants dans un délai de 6 mois après toute modification apportée aux ouvrages ; une mise à jour tous les 5 ans du schéma général du réseau de collecte ainsi qu'après chaque modification notable.
Ces documents sont transmis au service chargé de la police de l'eau. ARTICLE 11 - MODIFICATION DES INSTALLATIONS Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires. En application de l'article R.214-40 du code de l'environnement, le préfet peut exiger une nouvelle déclaration.
16ARTICLE 12-DURÉE DE L'ARRÊTÉ Le présent arrêté est valable cinq ans à compter de la date de sa signature. ARTICLE 13 - DROITS DES TIERS Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. ARTICLE 14-AUTRES RÉGLEMENTATIONS La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations. ARTICLE 15 - SANCTIONS Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles L.216-1 à L.216-13 et de l'article R.216-12 du code de l'environnement. ARTICLE 16- PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de Brandivy et au siège de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois et à la Commission Locale de l'Eau du SAGE Golfe du Morbihan Ria d'Etel pour information. Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de département du Morbihan durant une durée d'au moins six mois.
r État dans le
ARTICLE 17-VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif. Il peut être contesté par toute personne ayant un intérêt à agir dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication :
> par recours gracieux auprès du préfet, > par recours hiérarchique auprès du ministère concerné.
Le présent arrêté est également soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente (le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr) en application de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :
1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
VLe recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. ARTICLE 18 - EXECUTION Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, Le président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Le maire de la commune de Brandivy, Le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Vannes, le Pour le Préfet (f|u Morbihan et par délégation, Le chef du Ser\]/
~ 9 JUIN 2026 :e Eau Biodiversité et Risques,
Jean-François CHAUVET
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