ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-103
PUBLIÉ LE 27 JUILLET 2017Sommaire
DAAF
R02-2017-07-24-002 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de
signature en matière d'ordonnancement secondaire (3 pages) Page 4
R02-2017-07-24-003 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de
signature en matière d'administration générale (3 pages) Page 8
DEAL
R02-2017-07-20-006 - ARRETE AGREMENT-GLMAAH (3 pages) Page 12
R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 (24 pages) Page 16
DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de BRISTOL LÉON JEAN (2
pages) Page 41
R02-2017-07-13-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de EGT TRANSPORT
DIVERS (2 pages) Page 44
R02-2017-07-13-004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de COLIBRIS SERVICES (2
pages) Page 47
R02-2017-07-13-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de FL POMPAGE (2 pages) Page 50
R02-2017-07-13-016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de LALYRE PIERRE
BERNARD (2 pages) Page 53
R02-2017-07-13-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de MORGAR LUCIEN (2
pages) Page 56
R02-2017-07-13-015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANS PRESTA SERVICE
(2 pages) Page 59
R02-2017-07-13-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de GOLVET FÉLIX HONORE (2 pages) Page 62
R02-2017-07-13-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de HYACINTHE PHILIPPE JEAN (2 pages) Page 65
R02-2017-07-13-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de MACAMBOU ALAIN AMEDEE (2 pages) Page 68
R02-2017-07-13-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de NORCA JULIEN JOSE (2 pages) Page 71
2R02-2017-07-13-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de JEAN-PHILIPPE CLAUDE NARCISSE (2
pages) Page 74
R02-2017-07-13-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier de personnes de SAVY JEAN-CLAUDE MESMIN (2 pages) Page 77
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique
R02-2017-07-21-008 - arrêté de subdélégation collaborateurs DJSCS (3 pages) Page 80
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2017-07-25-001 - Arrêté interdisant le mouillage dans le cul-de-sac du Marin (3
pages) Page 84
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2017-07-21-009 - ODYSSI - Arrêté portant autorisation de défrichement. (2 pages) Page 88
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION
R02-2017-07-25-002 - ARRETÉ N°..., portant délégation de signature à M. Serge
LUBOZ, Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Martinique
pour Administration Générale, Ordonnancement Secondaire des Recettes et Dépenses du
Budget de l'État (3 pages) Page 91
3DAAF
R02-2017-07-24-002
Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation
de signature en matière d'ordonnancement secondaire
DAAF - R02-2017-07-24-002 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 4Libarré » Égalini “ Frsternit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt
de la Martinique
DÉCISION DAAF du 24 Juillet 2017
portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire
Le Directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des
services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon ;
VU les circulaires interministérielles d'application relatives aux mesures du POSE! ;
VU l'arrêté préfectoral R02-2017-07-19-019 en date du 19/07/2017, publié au RAA n°R02-2017-
100, portant délégation de signature à M. Jacques HELPIN, directeur de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de la Martinique, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses du budget de l'Etat ;
VU l'arrêté interministériel du 09 août 2012 portant nomination de M. Pierre GAUTHIER en qualité
de directeur adjoint de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique ;
DÉCIDE
ARTICLE 1 - Subdélégation de signature du directeur en sa qualité de responsable délégué de
budgets opérationnels de programmes
En cas d'empêchement ou d'absence de M. Jacques HELPIN, directeur de l'alimentation de
l'agriculture et de la forêt de la Martinique, subdélégation de signature est donnée à M. Pierre
GAUTHIER, directeur adjoint, pour procéder à l'ensemble des actes visés à l’article 1 de l’arrêté
susvisé.
En cas d'empêchement ou d'absence simultanés de M. Jacques HELPIN et M. Pierre GAUTHIER,
subdélégation de signature est donnée à Mme Graciela NOLLET, secrétaire générale, pour
procéder à l'ensemble des actes visés à l'article 1 de l'arrêté susvisé.
Cette subdélégation de signature s'exerce sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'arrêté
préfectoral susvisé.
DAAF - R02-2017-07-24-002 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 5ARTICLE 2 - Subdélégation de signature du directeur en sa qualité de responsable d'unités
opérationnelles et/ou centre prescripteur «direction de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la Martinique »
e Concernant les programmes 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »,
et 149 « économie et développement durable des entreprises agricoles agroalimentaires
et forestières» :
Conformément à l’article 7 de l'arrêté préfectoral susvisé, en cas d'empêchement ou d'absence de
M. Jacques HELPIN directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la Martinique,
subdélégation est donnée à M. Pierre GAUTHIER, directeur adjoint, pour procéder à
l'engagement, à la liquidation et au mandatement des crédits des programmes susvisés.
En cas d'empêchement ou d'absence simultanés de M. Jacques HELPIN et M. Pierre GAUTHIER,
subdélégation de signature est donnée à Mme Graciela NOLLET, secrétaire générale, pour
procéder à l'ensemble des actes visés à l’article 2 de l'arrêté susvisé pour procéder à à
l'engagement, à la liquidation et au mandatement des crédits des programmes susvisés.
Cette subdélégation de signature s'exerce sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'arrêté
préfectoral susvisé.
e Concernant le programme 143 « enseignement technique agricole » :
Conformément à l’article 7 de l'arrêté préfectoral susvisé, en cas d'empêchement ou d'absence de
M. Jacques HELPIN, directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique,
subdélégation est donnée à M. Pierre GAUTHIER, directeur adjoint, pour procéder à
l'engagement, à la liquidation et au mandatement des crédits du programme susvisé.
En cas d'empêchement ou d'absence simultanés de M. Jacques HELPIN et de M. Pierre
GAUTHIER subdélégation de signature est donnée à Mme Graciela NOLLET, secrétaire générale,
et à Mme Monette MARIE-LOUISE, chef du service formation et développement, pour procéder à
l'ensemble des actes visés à l’article 2 de l'arrêté susvisé pour procéder à à l'engagement, à la
liquidation et au mandatement des crédits du programme susvisé.
Cette subdélégation de signature s'exerce sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'arrêté
préfectoral susvisé.
e Concernant les programmes 206 « sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » et
162 « PITE Chlordécone » :
Conformément à l’article 7 de l'arrêté préfectoral susvisé, en cas d'empêchement ou d'absence de
M. Jacques HELPIN, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique,
subdélégation est donnée à M. Pierre GAUTHIER, directeur Adjoint, pour procéder à
l'engagement, à la liquidation et au mandatement des crédits du programme susvisé.
En cas d'empêchement ou d'absence de M. Jacques HELPIN et de M. Pierre GAUTHIER,
subdélégation de signature est donnée à Mme Graciela NOLLET, secrétaire générale, à M. Jean
IOTTI, chef du service de l'alimentation, pour procéder à l'ensemble des actes visés à l'article 2 de
l'arrêté susvisé pour procéder à à l'engagement, à la liquidation et au mandatement des crédits du
programme susvisé.
Cette subdélégation de signature s'exerce sous réserve des dispositions des articles 4 de l'arrêté
préfectoral susvisé.
e Concernant les programmes 724 « opérations immobilières déconcentrées », et 333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées» :
Conformément à l’article 7 de l'arrêté préfectoral susvisé, en cas d'empêchement ou d'absence de
M. Jacques HELPIN directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la Martinique,
subdélégation est donnée à M. Pierre GAUTHIER, directeur adjoint, pour procéder à à
l'engagement, à la liquidation et au mandatement des crédits des programmes susvisés.
En cas d'empêchement ou d'absence simultanés de M. Jacques HELPIN et M. Pierre GAUTHIER, subdélégation de signature est donnée à Mme Graciela NOLLET, secrétaire générale, pour
2
DAAF - R02-2017-07-24-002 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 6procéder à l'ensemble des actes visés à l’article 2 de l'arrêté susvisé pour procéder à à
l'engagement, à la liquidation et au mandatement des crédits des programmes susvisés.
Cette subdélégation de signature s'exerce sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'arrêté
préfectoral susvisé.
ARTICLE 3
Les subdélégataires visés aux articles 2 de la présente décision devront effectuer, sous la
coordination du secrétariat général de la DAAF, un point trimestriel pour permettre au directeur de
produire l’état des AE/CP prévu à l’article 5 de l'arrêté préfectoral susvisé.
ARTICLE 4
Ampliation de cette décision de subdélégation de signature sera transmise au préfet de la région
Martinique.
ARTICLE 5
La présente décision prend effet à compter de ce jour et abroge toutes dispositions antérieures.
ARTICLE 6
Le directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 24 juillet 2017
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,
Jacqués HELPIN
DAAF - R02-2017-07-24-002 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 7DAAF
R02-2017-07-24-003
Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation
de signature en matière d'administration générale
DAAF - R02-2017-07-24-003 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de signature en matière d'administration générale 8Liberré » Égalité * Fraternité
| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt
de la Martinique
DÉCISION DAAF du 24 Juillet 2017
portant subdélégation de signature en matière d'administration générale
Le Directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique,
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
VU les circulaires interministérielles d'application relatives aux mesures du POSE! ;
VU l'arrêté préfectoral R02-2017-07-19-018 en date du 19 juillet 2017, publié au RAA n°RO02-2017-100,
portant délégation de signature à Monsieur Jacques HELPIN directeur de l'alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la Martinique, pour l'administration générale de la DAAF ;
VU la convention du 20 mai 2015 relative à la délégation de certaines tâches de l'autorité de gestion du
Programme de Développement Rural de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
de la Martinique pour la période de programmation 2014-2020:
VU l'arrêté interministériel du 09 août 2012 portant nomination de M. Pierre GAUTHIER en qualité de
directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique ;
DÉCIDE
ARTICLE 1
Conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral susvisé, en cas d'empêchement ou d'absence de M.
Jacques HELPIN, directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la Martinique, subdélégation
de signature est donnée, en ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté préfectoral susvisé, l'article 2.3 de la convention susvisée et l'article 3 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010, à M. Pierre GAUTHIER, directeur Adjoint.
ARTICLE 2
Subdélégation de signature est donnée, en ce qui concerne l'article 3 du décret n° 2010-1582 du 17
décembre 2010, à :
1) M. Jean-Pierre DEVIN, chef du service information statistique, économique et prospective, pour tous les domaines concernant l'établissement et la diffusion des statistiques et des données économiques
l
DAAF - R02-2017-07-24-003 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de signature en matière d'administration générale 9agricoles, forestières, agroalimentaires et agro-environnementales :
+ Informations statistiques et données économiques agricoles, forestières, agroalimentaires et
agro-environnementales ;
+ Réalisation du réseau comptable agricole.
2) Mme Monette MARIE-LOUISE, cheffe du service formation et développement, pour tous les domaines
concernant l'autorité académique de l'enseignement technique agricole et la mise en œuvre, au niveau
régional, des politiques relatives à l'enseignement supérieur agricole :
° à la nomination ou la désignation des membres des conseils de centre des CFPPA, des conseils
d'exploitation ou d'ateliers technologiques et des conseils d'administration des EPLEFPA de
Martinique (articles R811-18 et R811-45 du code rural); la nomination, la désignation et la
convocation des membres du comité régional de l'enseignement agricole, ainsi que la présidence
et la rédaction des procès verbaux (article R814-34 du code rural) :
° aux actions entrant dans les attributions du service formation développement autres que celles
relevant de l'autorité académique (relatives au contenu et à l'organisation de l’action éducatrice, à
la gestion des personnels et des établissements qui y concourent), notamment la réception et le
contrôle de légalité des actes des conseils d'administration et des directeurs des EPLEFPA, pris
en application des articles R811-23 et R811-26 du code rural.
+ actions de l'autorité académique de l'enseignement agricole :
1. Gestion courante des établissements publics et privés
2. Examens et concours
3. Formation professionnelle continue et par apprentissage
4. Politique éducative, vie scolaire, développement durable et coopération internationale
+ actions de l'inspection de l'apprentissage agricole régional.
ARTICLE 3
Subdélégation de signature est donnée, en ce qui concerne l'arrêté préfectoral R02-2017-07-19-018
dans le cadre de leurs obligations respectives, à l'effet de signer toutes correspondances ressortant de
l'administration courante à :
1) Mme Christine JALLAIS, cheffe du service agriculture et forêt ou en son absence, à Mme Emilie
LAGRANGE, son adjointe pour tous les documents et décisions relevant :
° de l'article 1, paragraphes A, B, E et F de l'arrêté préfectoral susvisé, pour ce qui concerne les
mesures relevant de son service ;
e de la mise en œuvre du POSE ;
e de la gestion des personnels de son service, en ce qui concerne les congés et les autorisations
d'absence.
2) M. Jean IOTTI, chef du service de l'alimentation, ou en son absence, à Mme Fabienne BARTHELEMY
son adjointe, pour tous les documents et décisions relevant :
e de l’article 1, paragraphe C de l'arrêté préfectoral susvisé :
e de la gestion des personnels de son service en ce qui concerne les congés et les autorisations
d'absence.
3) Mme Monette MARIE-LOUISE, cheffe du service formation et développement, ou en son absence, à
Mme Isabelle LEGER, son adjointe, pour tous les documents et décisions relevant :
e de l'article 1, paragraphe D de l'arrêté préfectoral susvisé ;
e de la gestion des personnels de son service en ce qui concerne les congés et les autorisations
d'absence ;
e de la gestion administrative des personnels des établissements de l'enseignement public agricole
de la Martinique ;
4) M. Jean-Pierre DEVIN, chef du service information statistique, économique et prospective, pour tous
les documents et décisions relevant :
e de la gestion des personnels de son service en ce qui concerne les congés et les autorisations
2
DAAF - R02-2017-07-24-003 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de signature en matière d'administration générale 10d'absence ;
+ du recrutement et de la gestion du personnel vacataire et des personnels payés à la tâche pour
la statistique agricole (enquêteurs).
5) Mme Graciela NOLLET, Secrétaire Générale, ou en son absence Mme Chantal ROSA-ARSENE, son
adjointe, pour tous documents et décisions relevant :
e de l’article 1, paragraphe G de l'arrêté préfectoral susvisé ;
+ de la gestion des personnels de son service, en ce qui concerne les congés et les autorisations
d'absence.
ARTICLE 4
Subdélégation de signature est donnée, en ce qui concerne la convention du 20 mai 2015 dans le cadre
de leurs obligations respectives, à l'effet de signer tous actes relevant de l'article 2.3 à :
- Mme Christine JALLAIS, cheffe du service agriculture et forêt ou en son absence, à Mme Emilie
LAGRANGE, son adjointe.
ARTICLE 5
e La présente subdélégation de signature s'exerce à l'exception :
e des correspondances aux parlementaires et au président du conseil exécutif de Martinique
e des correspondances à caractère sensible adressées aux maires et au président du conseil
exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
e des lettres et notes au Préfet et au Procureur,
des correspondances aux ministres, aux cabinets ministériels et aux administrations centrales,
e des décisions administratives défavorables à l'usager.
ARTICLE 6
e Ampliation de cette décision de subdélégation de signature sera transmise au préfet de la région
Martinique.
ARTICLE 7
e La présente décision prend effet à compter de ce jour et abroge toutes dispositions antérieures.
ARTICLE 8
e Le Directeur de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt, est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée aux agents concernés et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 24 Juillet 2017.
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
}
tecques HELPIN
+
DAAF - R02-2017-07-24-003 - Décision DAAF du 24 juillet 2017 portant subdélégation de signature en matière d'administration générale 11DEAL
R02-2017-07-20-006
ARRETE AGREMENT-GLMAAH
Arrêté portant Agrément des organismes habilités à exercer une mission d'AMO pour l'aide à
l'Amélioration de l'Habitat (AAH)
DEAL - R02-2017-07-20-006 - ARRETE AGREMENT-GLMAAH 12EE = cr Liberté » Égatité . Fraternité RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'environnement
de l'Aménagement du Logement
Service Logement
Ville Durable
Unité Financement du Logement
Arrêté n° R02-2017-07-20-006
portant agrément des organismes habilités à exercer une mission
d'accompagnement social du maître d'ouvrage à caractère administratif, technique
et financier pour l'Aide à l'Amélioration de l'Habitat (AAH)
Le Préfet de la Martinique
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées ;
Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 juin 2017 portant nomination de Monsieur Franck ROBINE Préfet de la Région
Martinique ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 février 1996 modifié par l'arrêté interministériel du 22 mai 1997 relatif
aux aides de l'état à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des
logements dans les départements d’outre-mer, modifié;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1997 modifié par l'arrêté du ler octobre 2001 relatif aux aides de
l'Etat pour l’accession très sociale dans les départements d'outre-mer, modifié ;
RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 — 97 262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TELEPHONE 05 96 39 36 00 - TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - E-MAIL www.martinique.pref.qouv.fr
DEAL - R02-2017-07-20-006 - ARRETE AGREMENT-GLMAAH 13Vu l'arrêté préfectoral n°2013 147 0016 du 27 mai 2013 modifié par l'arrêté n°2014 272-0017 du 29
septembre 2014 relatif aux conditions particulières d’attribution des aides de l’État pour l’amélioration
des logements existants des propriétaires occupants dans le département de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n°99 2545 du 21 octobre 1999 relatif aux conditions particulières d’attribution des aides de l’État pour l’accession très sociale dans le département de la Martinique ;
Vu la demande de renouvellement d'agrément formulée par la société GLM Amélioration de l'Habitat
en date du 4 mai 2017, complétée le 06 juin 2017.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique et de Monsieur le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement, du Logement de la Martinique.
ARRETE:
ARTICLE 1 : Activités concernées
La société GLM Amélioration de l’Habitat dont le siège social sis Parc d’activités de la Caraïbe 97231
Robert, est agréée pour exercer, sur le territoire du département de la Martinique, les activités
d'accompagnement social, à caractère administratif, technique et financier pour le compte des
bénéficiaires d'aides de l’État à l'amélioration de l'habitat (AAH).
La mission d'accompagnement social porte sur:
- la réalisation de l'enquête sociale
— la réalisation des démarches nécessaires à l'obtention des autorisations et notamment du permis de construire
- l'élaboration des dossiers de demande de subventions (DEAL, CTM, CAF...)
- l'élaboration du dossier technique avec le maître d’œuvre
_ le choix des entreprises compétentes
- le suivi des travaux avec le maître d’œuvre
- le règlement des entreprises
- les opérations de réception et le suivi des garanties parfait achèvement et décennale
ARTICLE 2 : Durée de l'agrément
L'organisme désigné ci-dessus est habilité jusqu’au 31 décembre 2019 sous réserve de production, chaque année, de ses attestations fiscales, sociales et attestations d’assurance.
A défaut de production de ces documents à jour, l’agrément sera suspendu dans l'attente des dits documents, au-delà d’un délai de 6 mois à compter de la demande, l’agrément sera automatiquement retiré.
ARTICLE 3 : Règlement de la mission
La mission d'accompagnement social, administratif et financier pour l'AAH sera rémunérée au taux de 5% du montant de la subvention des travaux plafonnés. A celle-ci s'ajoute la mission d'accompagnement
technique qui sera rémunérée au taux de 6% du montant de la subvention des travaux plafonnés.
-2-
RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 - 97 262 FORT-DE-FRANCE CEDEX = TELEPHONE 05 96 39 36 00 - TELEX 912 650 MR TELECOPIE 05 96 71 40 29 — E-MAIL www.martinique.pref.qouv.fr
DEAL - R02-2017-07-20-006 - ARRETE AGREMENT-GLMAAH 14ARTICLE 4 : Suivi de l'agrément
L'organisme désigné à l’article 1 devra remettre à la fin de l’année un rapport d'activité et un rapport
financier à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément prévu à l'article L 365-3 du CCH. Cette
dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
ARTICLE 5 : Retrait de l'agrément
Cet agrément pourra être retiré en cas d'inobservation par l'organisme concerné de la convention type
citée ci-après, du respect des cahiers des charges relatif aux normes et techniques à respecter pour les
travaux d'AAH, et des textes fixant le régime des aides de l’État pour l’AAH, ou si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément par un manquement grave ou répété de ses obligations.
ARTICLE 6 : Définition de la mission
La mission d'accompagnement social, technique et financier est définie dans une convention type passée
entre l’État représenté par le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement du Logement et
l'organisme habilité, qui précise les conditions d'exercice de la mission.
ARTICLE 7 : Exécution
Le secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement et la Directrice Régionale des Finances Publiques sont chargés chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le 2 {} {lil 2017
Le Préfet de la Martinique
Préfet gt par délégation
_ . vcral de la Préfecture inique
atrick AMOUSSOU-ADEBLE
RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 — 97 262 FORT-DE-FRANCE CEDEX — TELEPHONE 05 96 39 36 00 — TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - E-MAIL www.martinique.pref.gqouv.fr
DEAL - R02-2017-07-20-006 - ARRETE AGREMENT-GLMAAH 15DEAL
R02-2017-07-19-040
ARRETE PREF 2017
ARRETE préfectoral relatif aux conditions particulières d'attribution des aides de l'Etat pour
l'amélioration des logements existants des propriétaires occupants dans le département de la
Martinique.
DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 16EX = = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Arrêté Préfectoral n° R02-2017-07-19-040
relatif aux conditions particulières d’attribution des aides de l'État pour l'amélioration des logements existants des propriétaires occupants dans le département de la Martinique
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L 301-1 et L 301-2, L.
31-10-1 et suivants, R. 31-10-1 et suivants et R. 372-7 ;
Vu la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975 portant extension de l’allocation logement aux
départements d’outre-mer ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion ;
Vu le décret n°99-1060 du 19 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant
des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Fabrice Rigoulet-Roze, Préfet de la Martinique ;
Vu l’arrêté interministériel du 20 février 1996 modifié par l’arrêté interministériel du 22 mai 1997 relatif aux aides de l’État à l’acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l’amélioration des logements dans les DOM, modifié ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'État pour l'accession très sociale dans les DOM ;
DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 17Vu l'arrêté préfectoral n°2013 147 0016 du 27 mai 2013 relatif aux aides particulières
d'attribution des aides de l'Etat pour l'amélioration des logements existants dans le département
de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014 272 0017 du 29 septembre 2014 modifiant l’arrêté Préfectoral n°
2013 147 0016 du 27 mai 2013 relatif aux conditions particulières d’attribution des aides de
l’État pour l’amélioration des logements existants des propriétaires occupants dans le département de la Martinique ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Martinique ;
ARRÊTE
Article 1 :Disposition de l'Amélioration de l'Habitat ( A.A.H.)
Le représentant de l’État dans le département élabore un programme d’actions relatif aux aides à l’amélioration de l’habitat privé. Ce programme tient compte du programme d’actions de l’Agence nationale de l’habitat prévu au I de l'article R. 321-10 du CCH et des orientations du
pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et des plans communaux ou
intercommunaux de lutte contre l’habitat indigne. Il doit définir une stratégie intégrant les
secteurs de lutte contre l’habitat insalubre à l’étude ou existants (RHI, RHS, OPAH, PIG,
NPNRUÜ*...) pour prioriser l'attribution des aides à l’acquisition-amélioration et à
l’amélioration de l’habitat.
Article 2 :Définition de l'Aide à l'Amélioration de l'Habitat ( A.A.H.)
Une aide de l’État pour l’amélioration des logements existants peut être attribuée aux personnes physiques, à faibles revenus, désignées maîtres d'ouvrages propriétaires, qui effectuent des travaux d'amélioration et/ou d'extension du logement et qui constituent leur habitation principale depuis au moins 6 mois. Les travaux concerneront prioritairement l’unité de vie des occupants (chambre, séjour, cuisine, salle d’eau, WC).
2-1. Conditions d’attribution liés au logement :
L'aide est attribuée en priorité :
- lorsque les logements sont reconnus très dégradés à l’aide d’un rapport technique argumenté
et d'une grille de dégradation de type ANA, avec un indice de dégradation supérieur à 0,55 ou
à terme d’un outil élaboré localement, atteignant un seuil minimum réglementaire ;
- lorsque les logements sont reconnus dégradés à l’aide d’un rapport technique argumenté et
d'une grille de dégradation de type ANAH avec un indice de dégradation supérieur à 0,45, ou à
terme d’un outil élaboré localement, et qu’ils sont situés en secteur programmé OPAH, RAI,
PIG, OGRAL*;
- à titre exceptionnel, au cas par cas, lorsqu'ils sont reconnus comme étant prioritaires pour une
intervention d’urgence afin de préserver la sécurité des personnes.
* RHI: résorption de habitat insalubre ; RHS: résorption de l’habitat spontané ; OPAH: opération programmée
d'amélioration de l’habitat ; PIG : programme d'intérêt général; NPNRU : nouveau programme national de rénovation
urbaine ; OGRAL : opération groupée d’amélioration légère de l’habitat.
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 18Peuvent être également pris en compte :
- les logements reconnus dégradés à l’aide d’un rapport technique argumenté et d'une grille de dégradation de type ANAH avec un indice de dégradation supérieur à 0,45, ou à terme d’un outil élaboré localement, dans la limite d’un pourcentage fixé à 30% en 2017 (70 % très dégradés, 30 % dégradés) ;
- les logements sur-occupés. Pour ces derniers seuls les travaux d’agrandissement sont
éligibles ;
- les logements ayant subi un sinistre lorsque l'indemnisation de l'assurance ne permet pas
d'effectuer tous les travaux de réparation.
d'amélioration concernant : Sont exclus de cette aide tout projet de travaux
- une maison inhabitée, dégradée ou très dégradée, à l’état d'abandon ou non,
à l'exception : - des maisons situées en secteur programmé OPAH, RH, PIG,OGRAL - des maisons dont le bénéficiaire qui est propriétaire ou seul héritier s’engage à
libérer le logement locatif, social ou privé, qu’il occupe.
Ces dossiers seront étudiés avec minutie au cas par cas.
- l'achèvement de tout bâtiment d’habitation en cours de construction
- l'aménagement à usage de logement d’un local non destiné à l’habitation
- un logement loué,
- un logement à usage mixte (professionnel et d’habitation sauf à dissocier distinctement ces deux parties)
- un logement financé avec une aide de l'État.
ons d'attribution liées au bénéficiaire :
L'aide est attribuée :
1°Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes ;
2°Cette aide peut également être accordée, sous certaines conditions liées à l'indivision :
à des personnes physiques vivant dans un logement constituant leur habitation principale mais appartenant exclusivement à leurs ascendants directs du premier ou deuxième degré, ou descendants du premier ou deuxième degré dont elles ont obtenu un droit réel conférant l'usage des locaux.
Les bénéficiaires de la subvention prévue à l'article 1er sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par le présent arrêté préfectoral, en fonction de la composition familiale, sans toutefois pouvoir excéder les plafonds prévus à l'article R372-7 du Code de la Construction et de l'Habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux LLTS.
Il ne peut être accordé qu'une subvention par opération et par ménage. L'ensemble des personnes vivant au foyer du bénéficiaire constitue un ménage et une opération est un projet de travaux d’amélioration effectués sur un bâtiment à usage d’habitation principale.
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 19Article 3: Conditions générales
3-1.Caractéristiques du logement
Au terme de l'intervention d'amélioration, le logement doit satisfaire en priorité aux conditions
d'attribution de l’allocation de logement prévue à l’article D 755-19 du Code de la Sécurité
Sociale, c'est à dire remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le
décret n° 2002-120 du 30-01-2002. Les articles L1331-26 et suivants du code de la santé
publique doit par ailleurs être respectés en ce qui concerne la salubrité.
3-2.Engagement de l’attributaire
L’attributaire doit s’engager, sauf cas de force majeure avéré, à rester propriétaire et à habiter
son logement réhabilité pendant au moins 10 ans à compter de la date d'achèvement des
travaux, au titre de sa résidence principale sous peine de devoir rembourser la subvention de
l’État selon les modalités définies à l'article 10-b du présent arrêté.
3-3.Plafonds des ressources
Le montant des ressources à prendre en considération lors du dépôt en année (n) d’une
demande de subvention est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque
personne composant le ménage figurant sur les avis d’imposition de l’année (n-1) pour les
revenus de l’année (n-2).
1
: È | Nombre occupants Nombre de personnes composant le ménage Plafonds de Catégorie de ménages | Équivalent arrêté 1997 supposé {arrêté 14 mars 2011) re uTéeS
— +
1 isole L | Une personne seule 13 583 €
Deux personnes ne comportant aucune personne à
2 M+0 2 charge à l'exclusion des jeunes ménages (*) 18 139€
M + 1 z Une personne seule avec une personne à charge 21813€
2 M + 1 2 Un jeune ménage sans personne à charge 21813€
M+1 3 Trois personnes 21813€
M + 7 3 Une personne seule avec deux personnes à charge | 26 334 €
4
MA + 2 A Quatre personnes 26334 €
Me3 < Une personne seule avec trois personnes à charge 30979€
5 ————— — —
M + 3 5 Cinq personnes 30 979 €
M + 4 5 Une personne seule avec quatre personnes à charge 34 913 €
5 + —
M+4 & Six personnes 34 913 €
par personne supplémentaire 3 894 €
(‘) Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage
Ces plafonds de ressources sont réévalués périodiquement par arrêté ministériel
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 20Article 4 : Nature des travaux subyentionnables
Les travaux ouvrant droits à la subvention sont les travaux liés au bâti (hors aménagements extérieurs) suivants:
- L'installation d'un ou plusieurs points d'eau potable et la liaison aux réseaux de distribution
- La fourniture et la pose d'installations sanitaires individuelles (lavabos, éviers, douches, cabinets d'aisance) et leur raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux et d'assainissement collectif ou assainissement non collectif
- La réhabilitation ou la pose et le branchement d'équipements de traitement des eaux usées en zones à enjeux répertoriées au Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
- Les réparations visant à assurer l'étanchéité du clos et du couvert du logement
- La liaison et le branchement au réseau électrique et la réalisation des installations électriques intérieures
- Les travaux d'accessibilité du logement et son adaptation aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite, y compris rampe d’accès contiguë au logement
- La réalisation d'ouvrages conçus par un bureau d'études spécialisé en construction parasismique visant à diminuer la vulnérabilité de la structure face aux séismes et destinés directement à la conservation de l’habitation existante
- La réalisation de travaux liés à la mise en sécurité des personnes (confortement de la structure, mise en place de garde-corps...)
- La dépose et l’élimination des matériaux contenant de l’amiante. Les éléments pris en compte dans l’estimation de ce coût concernent le diagnostic technique et de sécurité préalable, les travaux préparatoires du chantier, la dépose des matériaux, l'analyse libératoire ainsi que l'acheminement des déchets avec production de leur bordereau de suivi
- Les travaux relatifs aux traitements curatifs et préventifs des termites
- La création de dispositifs permettant la récupération des eaux de pluie
- La mise en œuvre de travaux permettant d’augmenter la performance énergétique du logement ou d’utiliser les énergies renouvelables
- La pose de brasseurs d'air
- les travaux de faux-plafond et de peinture consécutive aux travaux d’amélioration
-Les travaux d’agrandissement pour la réalisation de pièces supplémentaires contiguës au logement existant sous réserve d’obtenir un logement ne dépassant pas les surfaces de plancher maximales suivantes, en fonction du nombre de personnes occupant le logement :
Nombre de personnes Surface
occupant le logement de plancher
1 personne 60 m°
2 personnes 70 m°
3 personnes 80 m°
4 personnes 90 m°
5 personnes 100 m°
6 personnes 110 m°
par personne supplémentaire | + 10 m°
DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 21La nature des travaux doit être conforme au cahier des charges annexé au présent arrêté
Dans le cas des maisons à plusieurs logements indépendants, les travaux subventionnables sont
récapitulés à l'annexe 4.
Article 5 : Calcul de la Subvention LBU attribuée pour les travaux, la maîtrise d’œuvre,
l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'accompagnement social , administratif et financier
5-1 - Travaux
Règle : La subvention travaux est calculée en appliquant un pourcentage de 60% sur le montant
des travaux, auquel cependant un plafond de base de 26 500 € est appliqué. Ce plafond de base
peut aussi être majoré par certaines spécificités cumulables listées dans le tableau récapitulatif
en p.7.
Subvention Travaux = 60% * Montant total travaux si < Montant plafond applicable
ou
Subvention Travaux = 60% * Plafond si Montant total travaux > Montant plafond applicable — = re 3
a - Si le montant total des travaux envisagés ne dépasse pas le plafond de base du cas
général, alors le calcul de la subvention est effectué sur la base du montant total des
travaux.
b - Si le montant total des travaux envisagés dépasse le plafond de base du cas général
mais sans spécificité particulière, alors le calcul de la subvention est effectué sur la base
du plafond de base du cas général.
c - Sile montant total des travaux envisagés dépasse le plafond de base du cas général
mais avec une ou plusieurs spécificités particulières de type 2-a à 2-h dans le tableau ci-
dessous, alors le calcul de la subvention est effectué sur la base du montant des travaux de
base du cas général auquel on ajoute :
ci - Le montant de travaux liés directement à la spécificité si le sous
détail du devis montre un montant de travaux liés directement à la spécificité,
inférieur au plafond de cette dernière
c2 - Le montant du plafond propre à la spécificité si le sous détail du
devis montre un montant de travaux liés directement à la spécificité, supérieur au
plafond de cette dernière
Le devis des travaux joint au dossier de demande de subvention est élaboré à partir d'un
bordereau de prix classique qui différencie le montant des travaux de base et les montants des
travaux propres aux spécificités, (sauf 2-a et 2-b), s'il y en a.
5-2 - Maîtrise d’œuvre distincte de l'opérateur ou accompagnement technique de
l'opérateur
La maîtrise d'œuvre ou la mission d'accompagnement technique conçoit le projet, vérifie les
travaux et les réceptionne. Elle doit être réalisée obligatoirement par un maître d’œuvre
professionnel (architecte, bureau d'études, technicien compétent en bâtiment). Les honoraires et
frais divers liés à l’élaboration du projet technique (diagnostic technique de la structure,
définition qualitative, quantitative et financière des besoins) et le suivi de la réalisation des
travaux sont pris en compte dans les honoraires.
La maîtrise d’œuvre ou l'accompagnement technique selon l'opérateur est subventionné à un
taux de 6 % de la subvention travaux soit 6% de 60% du montant éventuellement plafonné du
6/24
DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 22devis des travaux selon les cas. Dans tous les cas, cette subvention de maîtrise d'œuvre ne peut
dépasser 60% de la rémunération totale spécifique de la maîtrise d’œuvre du projet AAH.
Subvention Moe ou accompagnement technique = 6% * Subvention travaux
5-3 — Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Le bénéficiaire de l’aide confie à un opérateur social agréé par arrêté préfectoral, l’assistance
sociale, administrative et financière. Cette mission d’assistance est définie dans une convention type passée entre l'État et l’ensemble des opérateurs sociaux agréés dans le département qui précise les droits et obligations de ceux-ci vis-à-vis de l’attributaire. Ces opérateurs sociaux agréés doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et bénéficier d’une garantie financière couvrant les fonds donnés à mandat.
Les prestations d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ouvrent droit à une subvention.
Celle-ci est octroyée au bénéficiaire à l’obtention de l’arrêté préfectoral et fera l'objet d'un versement à hauteur de 40%, le solde étant versé à la levée des réserves. Elle est accessoire à celles octroyées pour la réalisation des travaux et pour la maîtrise d'œuvre. Cependant, selon le statut et la nature de l'agrément obtenu par l'opérateur, le pourcentage affecté à la rémunération de la mission AMO diffère :
+ A- dans le cas d'un opérateur à gestion désintéressée ayant un statut d'association :
Subvention AMO = 8% * Subvention travaux
+ _B- dans le cas d'un opérateur autre à gestion intéressée n'ayant aucun lien juridique avec la maîtrise d’œuvre et les entreprises travaux :
Subvention AMO = 6% * Subvention travaux
5-4 — Accompagnement social, administratif et financier
+ C- Par ailleurs, dans le cas d'un opérateur autre à gestion intéressée et proposant non
pas une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage mais seulement un accompagnement social, administratif, financier (et technique en 5-2), juridiquement encadré toutefois par un contrat de rénovation de maison individuelle :
Subvention Accompagnement social, administratif, financier = 5% * Subvention trans
DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 23egesiddepuoeid}UEIUON,SD0 ageosddepuoediuequey
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Le plan de financement prévisionnel et le plan de financement définitif de lopération
comporteront obligatoirement, outre la subvention de l’État et les autres concours financiers mobilisables, une participation financière de l’attributaire fixée à 20% minimum du coût de l’opération soit 80% maximum d’aides publiques.
Cet apport personnel de 20% sera constitué de fonds propres ou d’un prêt complémentaire dont
le montage sera effectué soit par l’interface sociale et financière Martinique Habitat, soit par
l'établissement bancaire du bénéficiaire, soit par la CAF.
Article 7: Instruction des demandes et décisions d’attribution
-Le dépôt du dossier est attesté par un tampon daté du jour du dépôt et apposé sur le bordereau
de transmission des dossiers à la DEAL. Une copie de ce document est fournie à l’opérateur
agréé.
-Tout dossier incomplet sera retourné sous 30 jours à l’opérateur agréé qui le complétera dans
les meilleurs délais.
-La liste des pièces constitutives du dossier est annexée au présent arrêté.
-La DEAL procède à l’instruction des demandes de subvention dès que les conditions de
recevabilité des dossiers sont réunies.
Tout dossier complet déposé dans l’année N et avant le 15 novembre sera engagé dans l’année
N sous réserve de crédits disponibles. Sinon, il le sera en début d’année N+I et sans
réactualisation des pièces constitutives du dossier.
En revanche, l’ensemble des dossiers considérés incomplets au 15 novembre de l’année N
seront retournés à l’opérateur qui devra les représenter complétés dans l’année N+1 avec les
pièces à fournir à Jour.
ttribution. ver
8-1 Attribution
La subvention est attribuée nominativement au demandeur et en aucun cas, les travaux ne
doivent commencer avant la notification de la décision d’octroi de subvention.
8-2 Versement
- La subvention de l’État est forfaitaire et non révisable. Elle est versée à l’opérateur social agréé chargé de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ayant reçu mandat par l’attributaire pour la perception des fonds.
8-2-1- Versement des subventions travaux et maîtrise d’œuvre
Compte tenu des délais courts de chantier en AAH, le versement de la subvention s’effectue en trois fois maximum en fonction du rythme d'avancement des travaux:
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 25— un premier acompte de 40 % de la subvention octroyée, demandé par l’opérateur
agréé, sera versé au démarrage des travaux sur production de l'attestation de
démarrage, et de la procuration signée par l’attributaire
— Je solde de la subvention est versé à la réception sans réserve des travaux signée
entre l'attributaire et l’entrepreneur, visé par l'opérateur agréé, au vu du rapport à
posteriori effectué par la DEAL sans réserve et paraphé par l'opérateur agréé et
l'attributaire
Toutefois, à titre exceptionnel, un deuxième acompte de 40 % (soit 80 % cumulé) de la
subvention octroyée, demandé par l’opérateur agréé, pourra être versé à la condition que le
rapport de contrôle à posteriori fasse apparaître des réserves autres que des malfaçons comme
une attestation manquante Consuel, termites, assainissement non collectif, conformité du
permis de construire.
Pour mémoire : des contrôles peuvent être diligentés en cours de chantier par des agents de la
DEAL.
8-2-2 Versement de la subvention Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Le versement de la subvention AMO est effectué au cours des versements d'acomptes qui
comprennent également simultanément les parts travaux et maîtrise d'œuvre.
Toutefois, en cas de non réalisation des travaux dans les délais impartis ou en cas d’annulation
du dossier avec perte irrémédiable de la subvention LBU, le versement de la subvention AMO
sera conditionné à la production par l'opérateur des justificatifs le dédouanant du retard pris ou
de l’impossibilité de mener le projet à son terme. Toutefois, et sous réserve des justificatifs
apportés, seul 40 % de la subvention AMO sera versé en cas d'annulation du dossier ou de
retards non dus à une gestion contestable du projet par l'AMO. En cas de faute avérée de
l'opérateur, aucun versement de subvention AMO ne sera effectué par la DEAL.
8-3 Validité de la décision de subvention
I - La décision d'octroi de subvention devient caduque si les travaux d'amélioration n'ont pas
démarré dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de
subvention.
Ce délai de démarrage peut être prorogé d'un an (12 mois), sur demande motivée de l'opérateur
et au plus tard un mois avant son terme, notamment lorsque des circonstances extérieures à sa
volonté ont fait obstacle au commencement des travaux, telles que :
- un grave motif à justifier d'ordre familial ou de santé
- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'organisme agréé chargé
de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de l'accompagnement social et administratif
- un retard non imputable à l'attributaire lié à une délibération tardive des collectivités
ou tout autre organisme sur leur part de financement du projet
Soit un démarrage de travaux dans un délai maximum de trois ans (36 mois) à compter de la
décision de subvention.
II - L'achèvement des travaux doit être justifié par l'opérateur agréé et le bénéficiaire de la
subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 26des sommes déjà perçues, dans un délai 4 ans, à compter de la date de signature de la décision
attributive de la subvention.
Cependant, un report de ce délai d'achèvement peut être également accordé, sur demande motivée de l’opérateur agréé et au plus tard un mois avant son terme, notamment lorsque des circonstances extérieures à sa volonté font obstacle au bon déroulement des travaux, telles que :
- un grave motif à justifier d'ordre familial ou de santé
- des difficultés importantes d'exécution
- l'indisponibilité ou ia défaillance d'une entreprise attestée par l'organisme agréé chargé
de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de l'accompagnement social et administratif
Cette prorogation exceptionnelle ne pourra dépasser un an.
III - Les études de maîtrise d'œuvre et les travaux qui comprennent nécessairement les fournitures et la main d'œuvre doivent être réalisés par des entreprises professionnelles inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et ayant les assurances et garanties nécessaires. Des contrôles pourront être effectués par l’État.
L' Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, mandatée par le bénéficiaire est responsable de la régularité administrative du chantier.
En cas de travaux mal exécutés, constatés lors d'un contrôle de la DEAL après réception, l'opérateur social agréé s'engage à poursuivre son rôle d’AMO en mobilisant, le cas échéant, ses assurances et celles des artisans intervenants afin de réaliser les travaux et les ajustements nécessaires. La répétition de ce genre de manquements ou leurs résolutions laborieuses peuvent exposer à un retrait de l'agrément.
IV - En cas de modification ou d'extension des travaux au projet initial, dûment approuvée au
préalable par la DEAL, aucune subvention supplémentaire ne peut être attribuée sans dépôt d’une demande complémentaire dans la limite du plafond applicable. Toute modification au projet initial doit faire l’objet d’un avenant validé par la DEAL avant réalisation.
Article 9 : Conditions d
L'aide de l’État perçue en AAH peut être cumulée avec un prêt PTZ mais ne peut être cumulée avec d’autres subventions de l’État accordées dans le domaine du logement neuf comme le logement évolutif social (L.E.S).
Par ailleurs, les personnes ayant déjà bénéficié d’une subvention de l'État en amélioration de l'habitat, sont, au minimum 10 ans après la date d'achèvement des travaux, éligibles à une
deuxième subvention pour des travaux différents. Cependant, elles ne sont pas prioritaires, leur
dossier pourra être engagé en fin d'année en fonction des crédits disponibles. Ce type de demande sera néanmoins étudié avec minutie si le projet concerne uniquement la mise en sécurité des personnes, notamment lorsque les travaux portent sur le confortement de la structure du bâtiment.
. neti
a) Des contrôles a priori et a posteriori seront diligentés par la DEAL pour d'une part la
validation des natures de travaux prévus au devis et à exécuter, d'autre part pour finaliser l'opération et payer le solde de la subvention. En cas de malfaçons avérées, les travaux devront
11724
DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 27être repris pat les entreprises après avis du MOE qui reste responsable de la vérification de la bonne exécution des règles de l’art.
L’attributaire doit se rendre disponible le jour où ces contrôles sont effectués. Dans le cas où
l’attributaire serait absent à deux rendez-vous consécutifs sans justification, il devra rembourser
la subvention octroyée.
La DEAL effectuera en régie tous les contrôles de validation des phases intermédiaires.
b) Au cas où les conditions d’attribution de la subvention ne seraient pas respectées telle par exemple, qu'une fausse déclaration, une inexactitude des renseignements produits et manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir la subvention de l'État, la vente du logement par le propriétaire bénéficiaire de la subvention AAH, la mise en location du logement par le propriétaire, la subvention fera l'objet d'un reversement dont le montant varie en fonction du temps passé entre la date de la constatation de l'irrégularité ou de la modification des conditions d’attribution et la date de paiement du solde de la subvention :
- 100% avant la Sème année suivant la date d'achèvement des travaux
- 75% entre la Sème année et la Sème année incluse suivant La date d'achèvement des travaux
- 50% entre la 9ème année et la fin de la 10ème année suivant la date d'achèvement des travaux
Article 11 : Abrogation
Les arrêtés n° 2013 147 0016 du 27 mai 2013 et n° 2014 272 0017 du 29 septembre
2014 sont abrogés pour tout nouveau dossier déposé à compter de la signature du présent arrêté.
rticle 12 : xes jointe É rrêt
1. Annexe 1 : Liste des pièces constituant le dossier de demande de subvention AAH
2. Annexe 2 : Déclaration sur l’honneur de l’indivisaire
3, Annexe 3 : Cahier des charges relatifs aux normes et techniques à respecter pour les travaux d'amélioration de l'habitat
4, Annexe 4 : Cas particulier des maisons à plusieurs logements indépendants
Article 13 : Application et exécution
Le présent arrêté est applicable à compter de sa signature et opposable pour tout dossier AAHà instruire déposé à la DEAL à compter de cette date.
Le Secrétaire Général de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et la Directrice Régionale des Finances Publiques de Martinique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort-de-France, Le préfol do la Magklquo
19 2017
Fabrice RIGOULET-ROZE
DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 28ARRÊTÉ AAH 2017 - ANNEXE 1
CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AAH
1 — Pièces à fournir pour tout dossier
A) Dossier Administratif
Tout demandeur
a-1) un imprimé de demande d'aide dûment rempli, daté et signé par le demandeur
a-2) une copie du livret de famille ou une copie de la carte d’identité pour une personne seule
a-3) un certificat de concubinage pour les personnes vivant en concubinage ou PACS
a-4) Pavis d’imposition ou de non-imposition reçu l'année n-1 pour les revenus fiscaux de l'année n-2 de chaque personne occupant le logement
a-5) personne handicapée: certificat médical précisant si le logement doit être adapté à son handicap
a-6) un extrait de plan du Plan Local d'Urbanisme et du Plan de Prévention des Risques Naturels ou Certificat d'Urbanisme ou Règlement National d'Urbanisme
a-7) une copie du titre de propriété, ou du relevé de propriété ainsi que le justificatif de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
En cas d'indivision avec filiation (première ou deuxième génération)
a-8) une copie du livret de famille du propriétaire du terrain, ou document officiel attestant la filiation avec le propriétaire, ou une déclaration d’au moins deux témoins précisant le lien de parenté du demandeur avec le propriétaire, avec certification matérielle des signatures.
a-0) une déclaration sur l’honneur du demandeur qui a reçu les autorisations des héritiers d'effectuer les travaux (voir annexe 2)
Si le demandeur est usufruitier
a-10) le titre de propriété indiquant la qualité d’usufruitier du demandeur.
Lorsque le logement est_situé sur un terrain communal
a-11) une attestation de la commune précisant :
- la référence cadastrale de la parcelle occupée
- la zone d’aléa au PPRN et le secteur du PLU
- qu’une procédure de régularisation du foncier est en cours ou va être engagée par la commune soit par un bail d’un minimum de 10 ans, soit par un titre de propriété
Lorsque le logement est situé sur la zone des 50 pas géométriques
a-12) Une copie de l’acceptation par le bénéficiaire de l’offre de l’ Agence des 50 pas.
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 29Lorsque le logement est inoccupé
a-13) Une note justificative de l’opérateur social et une enquête sociale justifiant l’opportunité de
occupation du logement par le demandeur (modifications et amélioration des conditions de vie...)
a-14) La dernière quittance de loyer
a-15) L'engagement de l’attributaire à quitter le logement qu’il occupe dans les 3 mois suivant la
réception des travaux.
Le cas échéant, le dossier sera présenté pour avis en Commission Départementale d’Attribution.
B) Dossier Technique
b-1) plan de situation au 1/2500° permettant de repérer la parcelle dans son environnement urbain
et de pouvoir s'y rendre sans encombre (indication du Nord, voies d'accès, repères type mairie,
église,....) et plan de masse au 1/500° de la construction sur la parcelle indiquant son implantation,
son orientation, toute extension éventuelle, ses prospects, les courbes de niveau si terrain en
pente, l'évacuation des eaux pluviales.
b-2) plans, façades, coupes si nécessaires, du bâti avant et après travaux afin de comprendre la
nature exacte du projet
b-3) diagnostic technique préalable et présentation des propositions assorti de photographies
dehors-dedans pour appuyer l'argumentation de l'intervention
b-4) la grille de dégradation établie par un technicien compétent en bâtiment.
b-5) en cas de confortement parasismique, diagnostic et étude d'un bureau d'études avec détail des
préconisations techniques à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de non-effondrement
b-6) le devis quantitatif et estimatif détaillé des travaux élaborés sur la base des propositions des
artisans consultés et assorti du montant de la rémunération relative à la maîtrise d’ouvrage et à la
maîtrise d’œuvre signé par l'organisme habilité et le demandeur
b-7) éventuellement en fonction des travaux projetés : la déclaration préalable de travaux ou
l'arrêté du permis de construire
b-8) attestation de non commencement des travaux avant le dépôt du dossier, signée par
l'opérateur et le demandeur
b-9) pour tout projet de remise aux normes de l'assainissement autonome, copie de l'accord du
syndicat gestionnaire des eaux usées sur le projet envisagé
C) Dossier Financier
c-1) plan de financement prévisionnel du projet d'amélioration du logement précisant :
- les postes de dépenses suivants : montant des travaux, honoraires de maîtrise d’œuvre et
honoraires de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
- les recettes: subvention de l'État sur LBU, prêt(s) complémentaire(s), autres subventions, apport personnel.
c-2) accord de principe de l'organisme prêteur précisant le montant du prêt
c-3) attestation du demandeur s'engageant à mobiliser l'intégralité de son apport personnel prévu
dans le plan de financement
c-4) engagement co-signé de l'attributaire en vue du versement de la subvention à l'organisme
chargé de l'assistance au maître d'ouvrage
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 30II — Pièces à fournir à la DEAL pour le paiement
À - Premier versement à 40%
= «
6.
demande de versement en 4 exemplaires (1 original + 3 copies)
arrêté de subvention (2 copies)
engagement co-signé de l'attributaire en vue du versement de la subvention à l'organisme chargé de l'assistance au maître d'ouvrage (document original + 2 copies)
relevé d'identité bancaire si l'opérateur change de situation bancaire
attestation (modèle DEAL) de démarrage des travaux signée de l'opérateur et du demandeur (1 original +2 copies)
la déclaration préalable de travaux si nécessaire
B - Deuxième versement à 40%
“e
8.
C - Solde
“no
D
demande de versement en 4 exemplaires (1 original + 3 copies)
constat d'avancement DEAL/UT à 80%
demande de versement en 4 exemplaires (1 original +3 copies)
arrêté de subvention (2 copies)
contrôle à posteriori DEAL/UT (2 copies)
factures des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que celles de leurs sous-traitants
III — Pièces techniques à fournir uniquement à la DEAL en fin de chantier
- attestation(s) Consuel, traitement anti-termites, syndicat assainissement, si prévue(s) au devis - bordereau de suivi des déchets d'amiante si nécessaire
- procès-verbal de réception sans réserve signé entre l'attributaire et l’entrepreneur, visé par l'opérateur
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 31ARRÊTÉ AAH 2017- ANNEXE 2
Déclaration sur l'honneur de l'indivisaire
Je soussigné, (Nom, Prénom)
(lien de parenté) de (Nom , Prénom du propriétaire)
atteste avoir les autorisations des héritiers de (Nom, Prénom du propriétaire) :
- d'effectuer les travaux d'amélioration ( ou d'agrandissement ) de ma résidence principale
située (adresse )
- de jouir de ce bien et de pouvoir l'occuper pendant 10 ans après la date d'achèvement
des travaux.
(signature)
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 32ARRÊTÉ AAH 2017- ANNEXE 3
Cahier des charges relatif à la conception et à la construction
des opérations d’aide à l’amélioration de l'Habitat (AAH) en Martinique
Les exigences définies ci-après ont pour objet de définir le contenu des dossiers techniques ainsi que les qualités d’usage minimales des logements améliorés devant être respectées par les opérateurs.
I - Exigences légales
La conception et la mise en œuvre dans les règles de l'art du projet d'amélioration doivent permettre d'assurer dans le temps le clos et le couvert en toutes circonstances ainsi que le respect des contraintes suivantes :
- le respect des règles d’urbanisme et des règles de sécurité au regard des risques naturels notamment afin de réduire la vulnérabilité du bâti
- une liaison satisfaisante aux réseaux publics (eaux, électricité, courants faibles),
- un dispositif d’assainissement efficace pour le traitement des eaux vannes et des eaux usées
- une bonne récupération et une bonne évacuation des eaux de pluie.
Par référence à la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, il est rappelé que tout constructeur concourant à la réalisation de projet d'amélioration de l'habitat est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Les opérateurs peuvent agir dans le cadre des contrats de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et des contrats de travaux. Lorsque les travaux sont soumis à garantie décennale, le dossier devra intégrer la souscription d’un contrat d’assurance dommage ouvrage.
IL - Règles et normes à respecter
L'ouvrage réhabilité devra notamment respecter, outre les règles d'urbanisme du site, les dispositions techniques définies dans les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et les règles de l’art en usage en Martinique. S'agissant du parasismique, et sur la base de l'Eurocode 8 pour les bâtiments existants, les travaux devront avoir pour objectif de diminuer sa vulnérabilité et de conforter la structure pour garantir son non effondrement. Pour les travaux neufs d'extension du bâti, les recommandations du guide CP-MI Antilles concernant la zone V pour les constructions parasismiques (arrêté du 22 octobre 2010) pourront être suivis ou à défaut devront respecter l'eurocode 8. Les règles NV65 modifiées 2009 concernant la zone V des vents cycloniques seront appliquées. la réglementation thermique, acoustique et aération (RTAA DOM), applicable depuis le 1er mai 2010 devra conduire à améliorer la situation à l'issue des travaux au regard de ces critères. Le raccordement au réseau d'assainissement collectif devra être privilégié. Toutefois, en cas d'absence, l'assainissement individuel des eaux usées, devra être réalisé selon les normes en vigueur.
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 33III Conception des bâtiments.
L’aide à l’amélioration de l’habitat a pour objectif d'accroître la solidité, l’hygiène et le confort
des constructions existantes. Elle est destinée à lutter contre l’habitat indigne, insalubre ou très
dégradé. S’agissant d’un habitat existant, la condition première de la réussite de ce type
d’intervention réside dans une connaissance la plus détaillée possible de l’état du bâti. Il s’agit,
à partir d’un diagnostic précis de l’état de la construction de définir une liste de travaux
nécessaires qui doivent ensuite être hiérarchisés de façon à prioriser les travaux compte tenu de
leur degré d’urgence :
+ _ Amélioration de la stabilité et sécurité de la structure,
+ Clos et couvert, étanchéité à l’air et à l’eau.
+ Salubrité et hygiène des installations.
+ Sécurité des installations et raccordement aux réseaux
* Confort et qualité d’usage des espaces
+ Extension de la surface habitable.
La qualité de l’étude et de la conception sont les conditions premières d’une bonne réalisation.
L'étude doit être menée en deux étapes : diagnostic et projet.
IT-1. Diagnostic.
Le diagnostic de l’état existant doit être réalisé par un professionnel compétent en bâtiment
(technicien, ingénieur, bureau d’étude, architecte). II implique le suivi d’une méthode précise :
+ Visite de la construction existante avec reportage photographique et diagnostic
visuel.
+ Établissement d’un état des lieux comportant :
© Un plan de masse et un plan de situation permettant de repérer le terrain.
© Un relevé des constructions avec plans coupes et élévation de l’état existant au
1/100ème. Ce document devra indiquer les éléments repérables de la structure
porteuse, identifier les parties non porteuses et repérer les désordres éventuels
constatés (fissuration, affaissement, corrosion d'armatures, défaut d’étanchéité
etc.). Il devra aussi comporter si nécessaire le détail des constructions voisines
attenantes.
o Une description visuelle des réseaux existants (électricité, alimentation eau,
téléphone, évacuation des eaux de pluie, assainissement eau vannes et eaux
usées) avec report schématique sur Le plan de masse.
* Un mémoire décrivant l’état du bâti accompagné d’une fiche diagnostic faisant la
liste descriptive des points à régler.
o Ce mémoire comportera une partie consacrée à la situation géographique de la
construction existante au regard des risques naturels et sismiques et les
dispositions à prévoir pour améliorer le comportement de la construction au
regard de ces risques.
IT-2. Le projet
Il nécessite l’obtention d’un permis de construire dès lors qu’il crée plus de 40 m2 de surface de
plancher supplémentaire ou qu’il entraîne une modification significative des façades. Dans
certains cas, il devra être conçu par un architecte inscrit à l'ordre des architectes. Le fait que le
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 34projet ne vise qu’à une intervention d'amélioration ne signifie pas qu’il peut se mener sans
étude détaillée. Il doit apporter une réponse pertinente à un problème qui aura auparavant été
reconnu et apprécié aussi bien sur le plan technique qu’économique.
Les dossiers devront comporter les éléments suivants qui viennent en complément des éléments
de diagnostic décrits plus haut :
Plan masse du projet avec cotes du terrain, cotes des constructions ou parties de
constructions existantes et en projet, indications des niveaux des plates-formes,
indication des raccordements aux réseaux et des dispositifs d’eau pluviales et
d'assainissement. Le plan de masse devra indiquer les conditions d'accès aux engins
de chantier ou aux véhicules automobiles.
Plans et coupes des terrassements éventuels avec indication des plates-formes,
permettant d’apprécier l'implantation exacte de toute extension sur la pente
(indication de la pente du terrain naturel et des niveaux du terrain recomposé).
Les plans de niveau cotés avec les surfaces de chaque pièce et le cloisonnement
prévu, l'emprise des équipements sanitaires (cuisine, salle de bain, WC). Ces plans
feront apparaître les parties conservées, les parties démolies, les parties construites
neuves et les parties de reprise d’ouvrages existant (création de baie, reprise de charge etc.).
En cas de permis de construire, toutes les façades avec les baies, leurs occultations
et les dispositifs de protection solaire prévu. Les façades devront comporter
l’indication des matériaux de finition conformément aux exigences du permis de
construire ainsi que le détail des dispositifs de récupération des eaux pluviales
(gouttières, chéneaux, descentes). L’implantation du dispositif de production d'eau chaude solaire sera précisée sur les plans de toiture et devront figurer sur les façades
dans l'hypothèse où la maîtrise d'ouvrage le souhaite. Ces documents graphiques
feront apparaître clairement les parties conservées, les parties démolies, les parties
obstruées ou comblées ainsi que les parties construites neuves.
Les coupes en long et en travers du bâtiment et de son extension ou surélévation
avec indication des hauteurs sous plafonds et des zones sous comble supérieures à
1,80 m sous plafond. Ces documents graphiques feront apparaître les parties conservées, les parties démolies, les parties construites neuves.
Les documents suivants devront être mis à la disposition des personnes chargées des contrôles :
Les plans schématiques d'exécution des ouvrages suivant le dispositif constructif choisi. Ces plans pourront être accompagnés si nécessaire des notes de calculs justifiant le dimensionnement de l’ouvrage (y compris si les fondations ont fait l'objet d'une modification, plans de fondations adaptées à la nature du sol et niveau d’atteinte du bon sol au besoin accompagnés d’une étude géotechnique).
Dans le cas de surélévation, la note de calcul susceptible d'être demandée devra
préciser la capacité des éléments porteurs et des fondations à supporter les surcharges imposées aux ouvrages existants.
Les plans schématiques de plomberie, électricité, ventilation avec indication des réseaux d’alimentation et d'évacuation, localisation et implantation des compteurs et tableaux de départ.
Les plans et caractéristiques des fosses septiques et des dispositifs d'épandage ou le plan du raccordement à l'assainissement collectif.
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 35Le projet sera accompagné d’un devis descriptif et quantitatif détaillé élaboré a partir des postes
de l’ancien bordereau de prix plafonds de la DEAL. Ce devis décrira par corps d’état et par
thèmes lorsque ceux-ci sont concernés (amiante, accessibilité, confortement parasimique), les
différents éléments d’ouvrage, les quantités et les prix unitaires proposés par les artisans en
libre concurrence. Il doit permettre de définir précisément la nature des interventions
envisagées ainsi que le coût des ouvrages.
IV — Prestations attendues suivant l’état des lieux et le diagnostic
IV-1 - Aménagement du terrain
+ Les zones remblayées doivent être dotées le cas échéant de murs de soutènement
suffisants pour contenir les terres de remblais, ces murs seront dotés des dispositifs
de drainages adaptés.
* Reprise de la liaison au réseau public d'eau potable et réseau électrique si nécessaire
(du compteur au logement).
+ Toutes les eaux de pluie devront être reprises par les réseaux adaptés en forme et en
dimension (gouttière, chéneaux, caniveau, descente verticale) et évacuées vers les
réseaux existants ou, au besoin, les exutoires adaptés (ravine, caniveau, réservoir
etc).
* Branchement obligatoire au réseau collectif public d'évacuation des eaux usées
lorsqu'il existe ou à défaut, en application de l'arrêté du 7 septembre 2009, modifié
par l’arrêté du 07/03/12, réalisation d'une installation d'assainissement non collectif.
IV-2 — Bâtiment
En fonction du programme de travaux retenus, décrits à l'article IT conception des bâtiments du
présent cahier des charges, les travaux d'amélioration devront garantir aux habitants un
ensemble clos et couvert habitables à la livraison. Les réseaux (électricité, courants faibles,
plomberie) devront être livrés à un niveau de finition garantissant le respect des normes
d'hygiène et de sécurité et la bonne liaison du logement jusqu'au raccordement aux réseaux
publics.
a - Habitabilité
Dispositions générales dans le cas d’extension ou de modification des aménagements (pour les
pièces créées ou modifiées uniquement).
D'une façon générale on privilégiera l’habitabilité plutôt que le nombre de pièces.
+ Les séjours servant de dégagement et desservant d’autres pièces ne pourront pas
comporter plus de trois portes ou baies d’accès. Le séjour devra comporter au moins
deux coins libres pour en permettre l’ameublement et dans la mesure du possible, il
devra avoir une surface minimale de 13 m2 (hors emprise de la cuisine).
+ Le décret 2002-120 relatif aux caractéristiques du logement décent stipule qu'une
pièce principale doit avoir une surface habitable de 9 m° minimum, y compris dans
les combles aménagés avec une hauteur sous plafond supérieure à Im80. Cette
même réglementation impose d'autre part que l'installation sanitaire intérieure au
logement comprenne un WC séparé de la cuisine. Les pièces principales respectent
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 36par ailleurs les dispositions de l'article R111-2 du C.C.H concernant les volumes
minimaux.
‘ La surface libre des baies d’éclairement devra être au minimum de 1/6°"° de celles
des pièces sur lesquelles elles donnent. Conformément à la RTAA DOM elles devront représenter 20% de la surface de la façade.
‘+ Pour les extensions ou surélévations, la dalle de plancher complète sera réalisée sur l'intégralité de la surface habitable livrée y compris les chapes de finition. Aucun fourreau, tube ou conduit ne sera laissé en attente sur la surface de la dalle.
+ Les WC créés auront une largeur minimale de 0,90 m. Ils seront autant que possible séparés de la cuisine et du séjour par deux portes. En cas d’impossibilité les WC
devront être desservis par un dégagement ou par le séjour, jamais par la cuisine. Il est recommandé que la porte donnant accès au WC soit ouvrante vers l’extérieur.
«+ En cas de restructuration de la cuisine, une disposition de cuisine indépendante du séjour sera préférée à une cuisine ouverte sur le séjour. Dans le cas d'une cuisine cloisonnée et fermée indépendante de la pièce de séjour, la surface utile sera au
moins égale à 6 m°.
+ Le logement respectera les dispositions de l'article R-111.15 du code de la construction et de l'habitation concernant la protection par garde-corps et des allèges sous baie. Les gardes corps et rampes devront respecter la norme NFP 01-012 en vigueur.
+ Dans le cas d'escalier, les marches seront dimensionnées dans le respect de la règle 2H + G = 60 à 64 cm, H étant la hauteur de la marche et G la profondeur.
b — Sécurité & santé
Dans tous les cas l’intervention sur l’existant ne devra pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment aux risques sismiques. Les règles de construction sont applicables à toute extension de la surface par création de pièces complémentaires et à tous les ouvrages dont le remplacement ou la rénovation sont réalisés en totalité (charpente, couverture etc.).
. Séisme : La réglementation parasismique applicable en Martinique est
Eurocode 8 ou guide CPMI conformément à l'article 4-IV de l'arrêté du 22 octobre 2010. Les extensions ne sont concernées que dans certains cas mais toute réduction de vulnérabilité de l'existant est fortement encouragée
. Termites : Les bâtiments neufs, et notamment les bois participant à la
solidité des constructions, doivent être protégés contre l'action des termites en application du décret 2006-591 modifiant le code de la construction et de l'habitation, relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages et de l'arrêté du 27 juin 2006 pour son application. À cet effet doit être mise en œuvre une barrière physique ou physico-chimique de protection entre le sol et le bâtiment.
. Cyclone : Les règles applicables en Martinique sont les NV 65 modifiées
qui définissent les effets du vent sur les constructions et annexes. La tenue au vent des charpentes et couvertures sera particulièrement étudiée.
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 37, Qualité des matériaux employés : les blocs à maçonner, les armatures
métalliques, les bois de charpente, les menuiseries, devront respecter les normes en
vigueur de résistance ou d'étanchéité applicables en région à haut risque
c — Confort
Dans tous les cas l'intervention sur l’existant ne devra pas diminuer le confort d’usage des
habitants.
Les règles concernant les opérations neuves sont résumées ci-dessous, elles sont applicables à
toute extension de la surface par création de pièces complémentaires et à tous les ouvrages dont
le remplacement ou la rénovation sont réalisés en totalité (charpente, couverture etc....).
d —
1-
pi
Pour l'application de la réglementation thermique applicable dans les départements
d'outre-mer depuis le 1er mai 2010, il est demandé de fournir des informations sur
les équipements d'eau chaude solaire et sur le détail des calculs des facteurs solaires
des parois opaques horizontales et verticales conformément au décret du 17 avril
2009 qui prend en compte la nature des matériaux d'isolation employés en structure
et en couverture, leurs épaisseurs ainsi que leurs couleurs. La ventilation naturelle
doit être favorisée par 20% minimum de porosité de façades et la hauteur sous
plafond de 2m50 est autorisée, sous réserve que les brasseurs d'air soient munis d'un
dispositif sécuritaire. Les cuisines, salles de bain, salles d’eau et toilettes devront
être dotées de dispositifs de ventilation naturelle permettant un renouvellement d’air
adapté.
Les pièces principales seront dotées de baies assurant un niveau suffisant d’éclairage
naturel. Les ouvertures seront équipées de systèmes destinés à assurer la fermeture
du logement. Par ailleurs, les pièces de service telles que le cabinet d'aisance et la
cuisine seront pourvues d'un ouvrant donnant sur l'extérieur.
Eléments d'équipement
Plomberie sanitaire :
Cuisine : un évier de dimension 1,20m x 0,60m avec bac + égouttoir avec
alimentation eau chaude solaire et eau froide.
Cabinet d'aisance : une cuvette avec chasse d'eau et un robinet d'arrêt.
Salle d'eau : une douche et un lavabo avec alimentation eau chaude solaire et eau
froide.
Un raccordement (alimentation + évacuation) pour machine à laver le linge dans la
cuisine ou la salle d’eau ou tout local adapté.
Tous les raccordements des appareils devront comporter une vanne d'arrêt.
Une attente pour un dispositif de production d’eau chaude solaire
Electricité :
Si la construction est située dans une zone soumise aux aléas inondation ou
submersion marine, l'installation devra respecter les préconisations du Plan de
Prévention des Risques Naturels.
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DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 38* Les prestations électriques mises en œuvre seront conformes à la norme NF C 15-
100 pour ce qui concerne la sécurité et les dispositions techniques. Toutefois le
nombre des points lumineux et des prises sera inférieur.
* Quantitatif
L'installation devra ainsi comporter à minima :
(a) Cuisine : 1 foyer lumineux, 3 prises de courant
(b) Séjour : 1 foyer lumineux, 3 prises de courant, 1 prise télécom RJ 45 +1
prise TV.
(c) Chambres : 1 foyer lumineux, 2 prises de courant (une chambre au moins
avec 1 prise télécom RJ 45 + 1 prise TV).
(d) Salle de bains : 1 foyer lumineux, 1 prise de courant
(e) WC : 1 foyer lumineux
() Dégagement : 1 foyer lumineux
(g) Branchement machine à laver : 1 prise de courant sur le circuit spécialisé
du dispositif différentiel 30mA de type À
Les boîtiers en appliques et en plafond seront de type DCL.
Le logement devra comporter une gaine technique logement emplacement de 0,20m x
0,60m sur toute la hauteur de la pièce à proximité de l’entrée pour regrouper toutes les
arrivées et départs des réseaux de puissance et de communication.
* Règles de sécurité dispositions minimale
(a) 1 tableau de protection avec 24 modules dont 30% libre
(b) 1 dispositif différentiel 30 mA type À
(c) 2 dispositifs différentiels 30 mA type AC pour les logements jusqu'à 100
m°
(d) 3 dispositifs différentiels 30 mA type AC pour les logements au-delà de
100 m°
(e) Liaison équipotentielle principale
(f) Liaison équipotentielle locale en salle d'eau
(g) 1 parafoudre
L’installateur de l’opérateur devra fournir le schéma unifilaire de l’installation et l’attestation
CONSUEL permettant la mise en service de l’alimentation électrique.
3 - Règles d'accessibilité minimale
Pour permettre aux personnes âgées qui viendraient à être attributaires de la subvention de
bénéficier d’un confort adapté à leur situation, les projets devront respecter au minimum les
mesures suivantes :
+ Logement comportant une unité de vie (chambre, séjour, cuisine, salle d’eau, WC)
accessible sur un même niveau.
+ Mise en place d’un WC surélevé.
* Installation d’une douche à l'italienne avec siphon encastré
Ces dispositions ne préjugent pas de la mise en application ultérieure des décrets et des
circulaires issus de la loi du 11 février 2005 concernant l’accessibilité des logements 23/24
DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 39+
ARRETE AAH 2017- ANNEXE 4
ES
Cas particulier des maisons à plusieurs logements indépendants
IENRSAREHYNYSUP
DEAL - R02-2017-07-19-040 - ARRETE PREF 2017 40DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-014
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de BRISTOL LÉON JEAN
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BRISTOL LÉON JEAN 41M |. = À Liberté « Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www.developpement-
Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport BRISTOL LEON JEAN - n° siren 312798325 n'a pas
transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 30 janvier 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises où de
déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la
licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées
conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BRISTOL LÉON JEAN 42Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
13
Fort de France, le
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d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de EGT TRANSPORT DIVERS
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tion et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d’exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport EGT TRANSPORT DIVERS - n° siren 529195729 n'a
pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 30 janvier 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de
déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de EGT TRANSPORT DIVERS 45Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
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Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de COLIBRIS SERVICES
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d’exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport COLIBRIS SERVICES - n° siren 452900335 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 30 janvier 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées
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Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de
la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de
copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la
suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la
radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route
ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des
copies certifiées conformes correspondantes.
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Fort de France,le 14 JUIL, ZW
Pour le Préfet et par délégation,
Ft Pour Le Directeur de l'Environnement,
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d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
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registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de FL POMPAGE
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de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 :
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises :
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport FL POMPAGE- n° siren 498962141
n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 24 janvier 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de
déménagement où de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la
licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de FL POMPAGE 51a
Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l’autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUL. Pour le Préfet et par délégation,
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d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de FL POMPAGE 52DEAL MARTINIQUE
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portant suspension de l’autorisation a’exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport LALYRE PIERRE BERNARD:- n° siren 393536123 n'a
pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 30 janvier 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
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Article 1 : En application de l’article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de
déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la
licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées
conformes correspondantes.
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14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
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Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de
copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de trarsport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Fort de France, le 1 5 JUIL. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
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et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
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contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
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registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de MORGAR LUCIEN
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MORGAR LUCIEN 56Wu =" 4 Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N° s
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport MORGAR LUCIEN - n° siren 389797531 n'a pas
transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée datée du 30 janvier 2017 pour transmettre à la DEAL sa liasse fiscale 2015, Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
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97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MORGAR LUCIEN 57Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de
la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et
l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de
copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la
suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la
radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route
ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des
copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUIL 2017 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de | Environnement,
de l' Aménagement et du Logement
Le Chef d
A.
Informations relatives aux voies et délais de recours: V
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
| Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MORGAR LUCIEN 58DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-015
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au
registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANS PRESTA SERVICE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANS PRESTA SERVICE 59NL |. = à Liberté « Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Arrêté N°
portant suspension de l’autorisation d’exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant:les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière.
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'en l'absence de la liasse fiscale le contrôle de l'exigence de capacité financière de
l'entreprise est rendu impossible,
Considérant que l'entreprise de transport TRANS PRESTA SERVICE - n° siren 792966673 n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
datée du 30 janvier 2017 pour transmettre à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de
déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises de l'entreprise est suspendue.
Article 2 : En application de l’article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la
licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées
conformes correspondantes.
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14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANS PRESTA SERVICE 60Article 3: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9 du
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 9-5 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le lu Jun, éuu
Pour le Préfet et par délégation,
Le
Cyille LIROY | a L
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
Présent
pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANS PRESTA SERVICE 61DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-011
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
GOLVET FÉLIX HONORE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de GOLVET FÉLIX HONORE 62DA A Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes, notamment ses articles 2,6-1 et 11;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5et6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport GOLVET FELIX HONORE- n° siren 392351623, n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise GOLVET FELIX HONORE est suspendue .
Article 2: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de GOLVET FÉLIX HONORE 63Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de
la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur
public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national
des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué
à l’entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la
suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la
radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route
ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des
copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 1 3 JUL NE
Pour le Préfet et par délégation,
pet
FT de l'EAvir ;
| > Logement t par délégation,
Le Chef du Service obilité Sécurité
Oyrille LIRO
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de GOLVET FÉLIX HONORE 64DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-009
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
HYACINTHE PHILIPPE JEAN
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes, notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5et6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport HYACINTHE PHILIPPE JEAN - n° siren 347452583, n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise HYACINTHE PHILLIPE JEAN est suspendue .
Article 2: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de HYACINTHE PHILIPPE JEAN 66Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de
la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur
public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national
des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué
à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la
suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la
radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route
ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des
copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUIL. 2017 Pour le Préfet et par délégation,
L u Service Transp 1 Sécurité
8
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
N
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
rss
ns
Présent
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de HYACINTHE PHILIPPE JEAN 67DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-005
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
MACAMBOU ALAIN AMEDEE
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Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes, notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5et6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport MACAMBOU ALAIN AMEDEE - n° siren 389618786, n'a
pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise MACAMBOU ALAIN AMEDEE est suspendue .
Article 2: En application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de MACAMBOU ALAIN AMEDEE 69ARR
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Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué à l’entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France,le 12 J{iL. ZU1/
Pour le Préfet et par délégation,
. Environnement, Pour Le Directeur w | EN Logemen
de l Aménagement
L
ETranspèrts Mobilité Sécurité
Graal Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision.
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pour
l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de MACAMBOU ALAIN AMEDEE 70DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-013
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
NORCA JULIEN JOSE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de NORCA JULIEN JOSE 71DA Li À Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement Chevalier de l'Ordre National du Mérite de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes, notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5et6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport NORCA JULIEN JOSE - n° siren 397584251, n'a pas
transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise NORCA JULIEN JOSE est suspendue .
Article 2: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de NORCA JULIEN JOSE 72Présent
pour
l'avenir
Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUIL. 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur ge l'Environnement,
st Au
dégation,
orts Mobilité Securite
Cyrille LIROY.,
V Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de NORCA JULIEN JOSE 73DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-010
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
JEAN-PHILIPPE CLAUDE NARCISSE
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de JEAN-PHILIPPE CLAUDE NARCISSE 74Bu SN Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes, notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5et 6;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport JEAN-PHILIPPE CLAUDE NARCISSE - n° siren 441521549, n'a pas transmis à la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL ses liasses fiscales 2014 et 2015, Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise JEAN-PHILIPPE CLAUDE NARCISSE est suspendue .
Article 2: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à
défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de
la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur
public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national
des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué
à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la
suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de
régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la
profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la
radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route
ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des
copies certifiées conformes correspondantes.
13 JUN. 2017
Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
'Envi ï rec&ur de l'E e
DER Lnagement eto Logement égation, , ...
Le Chef du seit ortsMobilité Sécurité
Cyrille LIRO
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix
Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du
jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région
Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des
transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre
et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la
possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non
contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de JEAN-PHILIPPE CLAUDE NARCISSE 76DEAL MARTINIQUE
R02-2017-07-13-006
Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de
SAVY JEAN-CLAUDE MESMIN
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de SAVY JEAN-CLAUDE MESMIN 77ME La À Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Arrêté N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier
de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes,
notamment ses articles 2,6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à
la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses
articles 5 et 6 ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de
capacité financière,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant que l'entreprise de transport SAVY JEAN-CLAUDE MESMIN - n° siren 398986307,
n'a pas transmis à la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois lui a été adressée par lettre recommandée
du 30 janvier 2017 pour transmettre a la DEAL sa liasse fiscale 2015,
Considérant que cette sollicitation est restée sans effet.
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1 : En application de l’article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise
SAVY JEAN-CLAUDE MESMIN est suspendue .
Article 2: En application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de
personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport
intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de SAVY JEAN-CLAUDE MESMIN 78Article 3: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, à défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5: En application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié susvisé, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Fort de France, le 13 JUIL. ut,
Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Dire
de l'Amér
Cyrille LIROY
Informations relatives aux voies et délais de recours:
La présente décision peut faire l'objet:
d'un recours en contentieux devant le tribunal administratif compétent (Croix Bellevue 97200 FORT DE FRANCE) dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
d'un recours non contentieux, soit auprès de monsieur le Préfet de la région Martinique (recours gracieux), soit auprès de monsieur le Ministre chargé des transports (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d'intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Présent
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l'avenir
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DEAL MARTINIQUE - R02-2017-07-13-006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de SAVY JEAN-CLAUDE MESMIN 79Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion
Sociale de Martinique
R02-2017-07-21-008
arrêté de subdélégation collaborateurs DJSCS
arrêté portant subdélégation de signature aux collaborateurs du DJSCS par intérim
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-07-21-008 - arrêté de subdélégation collaborateurs DJSCS 80EE = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la cohésion des territoires
Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de l’éducation nationale
Ministère des snoarts
ARRETE n°
Portant subdélégation de signature aux collaborateurs du Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, par intérim
Le Directeur de la Jeunesse. des Sports et de la Cohésion Sociale par intérim
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1°” août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiées, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE,
préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté du Ministre de la Jeunesse et des Sports du 23 mars 1984 portant règlement de la comptabilité
publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne l’exécution
du budget ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2017, par lequel Monsieur Dominique HALBWACHS, inspecteur de classe
exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, est nommé Directeur de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale de la Martinique par intérim ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO02-2017-07-20-003 portant délégation de signature à Monsieur Dominique
HALBWACHS, Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique par intérim,
responsable du budget de programme (RBOP), responsable de l’ordonnancement secondaire des crédits des
BOP déconcentrés sur certains programmes du budget de l’Etat.
Immeuble Agora 2 — Rond Point du Calendrier LAGUNAIRE - BP 669
Zac l’Etang Z’Abricots 97264 Fort de France cedex - djses972(@driscs.gouv.fr Horaires d'ouvertures : lundi au vendredi 7 h 30 à 13h et de 14 h 00 à 16 h 00 Fermé le mercredi et vendredi après midi
Standard : 0596 66 36 00 — Fax : 0596 66 36 01
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-07-21-008 - arrêté de subdélégation collaborateurs DJSCS 81Article 1°” : En application de l’arrêté préfectoral susvisé du 20 juillet 2017, Monsieur Dominique HALBWACHS, Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique par intérim, subdélègue sa signature à Madame Isabelle PAUL-PARVENU, Secrétaire Générale de la Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale Martinique.
Article 2 : En cas d'absence ou d’empêchement simultané du Monsieur Dominique HALBWACHS, Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique, par intérim, et de Madame Isabelle PAUL- PARVENU Secrétaire Générale de la Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, la délégation est donnée à :
- Madame Chantal DARDANUS, Inspectrice de la Jeunesse et des Sports, Cheffe du Pôle Politique de la
Ville Jeunesse et Vie Associative
- Monsieur Bernard MORIN, Professeur de Sport, Chef du Pôle Formation Certification.
- Monsieur Hervé NORTON, Inspecteur Hors Classe des affaires sanitaires et sociales, Chef du Pôle
Cohésion Sociale.
- Monsieur Eric PRIVAT, Professeur de Sports, Chef du Pôle Sport et promotions Activités Physiques et Sportives.
Chacun dans son domaine de compétence et à l’exclusion des :
actes modifiant les orientations et les répartitions budgétaires et financières ;
Ÿ_ arrêtés et actes administratifs générateurs de droits (ouverture et fermeture d’établissements,
interdiction d’exercice, diplômes...) ;
“arrêtés de création de jury et de commissions, de nominations des membres... ;
“correspondances à enjeux politiques, stratégiques ou portant conséquences, aux ministres, préfet et
élus.
Article 3: En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAUL-PARVENU, délégation est donnée à Madame Berthe BAPTE, Attachée d’administration dans son domaine de compétence et à l’exclusion des :
“actes modifiant les orientations et les répartitions budgétaires et financières ;
“arrêtés et actes administratifs générateurs de droits (ouverture et fermeture d’établissements, interdiction d’exercice, diplômes...) ;
“arrêtés de création de jury et de commissions, de nominations des membres. ;
Ÿ correspondances à enjeux politiques, stratégiques ou portant conséquences, aux ministres, préfet
et élus.
Article 4: En cas d’absence de Madame Chantal DARDANUS, délégation est donnée à Mme Cécile RENOTTE-URRUTY, Conseillère d'Education Populaire et de Jeunesse.
Article 5: En cas d’absence de Monsieur Bernard MORIN, délégation est donnée à Madame Mireille PAQUET, Attachée d'administration de l’Etat.
Article 6: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé NORTON, délégation est donnée à Madame Francette FLOCAN, Inspectrice de l’ Action Sanitaire et Sociale.
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric PRIVAT, délégation est donnée à Monsieur Enrico ARSENE, Professeur de sport
Immeuble Agora 2 - Rond Point du Calendrier LAGUNAIRE - BP 669
Zac l’Etang Z'Abricots 97264 Fort de France cedex - dises972(@driscs.gouv.fr Horaires d'ouvertures : lundi au vendredi 7 h 30 à 13 het de 14 h 00 à 16 h 00 Fermé le mercredi et vendredi après midi
Standard : 0896 66 36 00 — Fax : 0596 66 36 01
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-07-21-008 - arrêté de subdélégation collaborateurs DJSCS 82Article 8 : Délégation de signature est délivrée à Monsieur Bruno TAÏILLARDà effet de valider les cartes
professionnelles d’éducateurs sportifs au moyen de l’application ministérielle « EAPS » (Etablissement
d’Activité Physique et Sportive) et les avis de manifestations sportives au moyen de l’application Openscop.
Article 9 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Article 10 : Le Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale par intérim et les intéressés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Préfet et à la Directrice Régionale des Finances Publiques, et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fort de France,le 2? Î JUIL. 2017
eur par intérim,
Immeuble Agora 2 — Rond Point du Calendrier LAGUNAIRE - BP 669
Zac l’Etang Z’Abricots 97264 Fort de France cedex - djscs972(@driscs.gouv.fr Horaires d’ouvertures : lundi au vendredi 7 h 30 à 13 het de 14 h 00 à 16 h 00 Fermé le mercredi et vendredi après midi
Standard : 0596 66 36 00 — Fax : 0596 66 36 01
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-07-21-008 - arrêté de subdélégation collaborateurs DJSCS 83DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2017-07-25-001
Arrêté interdisant le mouillage dans le cul-de-sac du Marin
Arrêté interdisant temporairement le mouillage dans le cul-de-sac du Marin à l'occasion du Tour
de la Martinique des Yoles Rondes 2017
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-25-001 - Arrêté interdisant le mouillage dans le cul-de-sac du Marin 84EX = M Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ÉTAT EN MER AUX ANTILLES
DIRECTION DE LA MER
ARRETE
interdisant temporairement le mouillage dans un plan d’eaux resserrées
du cul-de-sac du Marin devant être libre d’obstacles à la navigation pour les participants
au Tour de la Martinique des Yoles rondes 2017
Le Préfet de la Martinique,
Délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer aux Antilles,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code des transports et notamment ses articles L.5141-2-1 et L.5242-2 ;
VU le Code pénal et notamment ses articles 131-13 et R 610-S ;
VU le décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l'action de l’État en mer ;
VU le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à saint-pierre-et-Miquelon ;
VU l'arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ;
VU l'arrêté du préfectoral n°R02-20170419-020 du 19 juillet 2017 portant délégation de signature au Directeur de la Mer de la Martinique ;
VU la déclaration de manifestation nautique « Tour de la Martinique des Yoles Rondes » transmise le 4
mai 2017 à la Direction de la Mer par la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique ;
CONSIDERANT que les navires au mouillage dans les plans d’eaux resserrées constituent des obstacles
à la navigation pour les participants au Tour de la Martinique des Yoles Rondes ;
CONSIDERANT que les délais de mise en demeure des propriétaires de navires constituant des
obstacles à la navigation nécessitent d’interdire le mouillage plusieurs jours avant le passage de la
manifestation nautique, afin de permettre le déplacement de ces navires lorsqu'ils n’ont pas d’équipage
à leurs bords ou sont incapables de prendre des mesures de garde ou de manœuvre ;
SUR PROPOSITION du Directeur de la Mer de la Martinique ;
ARRETE
Art. 1%, - Dans le plan d’eau délimité à l’article 2, le mouillage de tout navire ou engin flottant est
interdit, hors détention d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), du 27 juillet 2017 à 8h00
jusqu’au 3 août 2017 à 14h00.
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-25-001 - Arrêté interdisant le mouillage dans le cul-de-sac du Marin 85Art. 2. - Le plan d’eau concerné est situé au cul-de-sac du Marin, à l’intérieur de la ligne brisée reliant les
points suivants :
A —14°28,15°N / 060°52,34 W
B —14°28,16°N / 060°52,22°W
C —14°27,82°N / 060°52,39°W
D —14°27,57N / 060°52,47°W
E —14°27,53°N / 060°52,47°W
F —14927,66N / 060°52,58°W
G —14°27,92°N / 060°52,72°W
H —14928,11°N / 060°52,36W
Art. 3. - L’organisateur de la manifestation nautique « Tour de la Martinique des Yoles Rondes » susvisée
est chargé de recenser quotidiennement les navires au mouillage en zone interdite et d’en communiquer à
la Direction de la Mer les noms, immatriculations, positions de mouillage, longueurs et photographies.
Art. 4, - Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le
Code des transports, le Code du tourisme et le Code pénal, ainsi qu’aux actions d’office, aux frais et
risques des propriétaires, prévues par l’article L.5141-2-1 du Code des transports.
Art. 5. - Le Secrétaire général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de la Mer de la Martinique
et les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Martinique, affiché en capitainerie du Marin, et diffusé sous forme d’avis aux
navigateurs.
Pour le Préfet de la Martinique, Délégué du Gouvernement pour l’action de
l'Etat en mer aux Antilles, et par délégation :
L'Administrateur en chef des Affaires maritimes
Hervé Moussaron
Directeur de la Mer de la Martinique par interim
25 JUIL. 2017
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-25-001 - Arrêté interdisant le mouillage dans le cul-de-sac du Marin 86CARTE ANNEXÉE À TITRE D’ILLUSTRATION
SEUL LE TEXTE FAISANT FOI
Zone d’interdiction de mouillage (hors détention d’AOT) dans le cul-de-sac du Marin, du 27 juillet
2017 8h00 au 3 août nl 14h00 :
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DESTINATAIRES :
- Direction de la Mer
- Organisateur de la manifestation nautique ;
- AEM ;
- Sous-Préfecture du Marin,
- CROSS AG :
- Capitainerie du Marin.
- Mairie du Marin ;
- Groupement de Gendarmerie départementale ;
- Direction interrégionale des Douanes françaises.
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-07-25-001 - Arrêté interdisant le mouillage dans le cul-de-sac du Marin 87Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2017-07-21-009
ODYSSI - Arrêté portant autorisation de défrichement.
Demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée AX323, 465 sise au lie dit
"Acajou" sur le territoire de la commune du LAMENTIN.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-07-21-009 - ODYSSI - Arrêté portant autorisation de défrichement. 88Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt
Service Agriculture et Forêt
Pôle Développement Rural, Foncier,
Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Affaire suivie par : Manuel Brun
Tél : 05 96 71 20 52
Fax : 05 96 71 20 39
Mél : manuel.brun@agriculture.gouv.fr
Réf : _1 ARDC2012-collectivites
x Liberté » Égalité + Fraternité . RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Monsieur le Directeur ODYSSI
7-9 Rue des Arts et Métiers
Lotissement Dillon Stade
BP 162
97200 FORT-DE-FRANCE
Objet : Accusé de réception de la demande de défrichement.
Fort-de-France, le 10 juillet 2017
Recommandé avec avis de réception
Monsieur le Directeur,
J'ai bien reçu votre demande complète enregistrée à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt le 6 juillet 2017, par laquelle vous souhaitez obtenir l'autorisation de défricher la (les) parcelles
cadastrées section AX n°323, 465 sise(s) au lieu-dit « » de la commune de LE LAMENTIN.
La procédure d'instruction est précisée dans les articles R 341-4 à R 341-7 et L 341-1, à L 341-7 et
l'article L342-1 du code forestier ci-joints, dans leur rédaction en vigueur à la date du 1° juillet 2012.
Conformément aux dispositions de l’article L341-6 du Code forestier qui dispose que toute autorisation de défrichement est subordonnée à des conditions, vous devrez exécuter, sur d'autres terrains, des travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent de 10 000 Æ/ha (coût moyen de mise à disposition du foncier 6000 €/ha+ coût moyen d'un boisement 4000 €/ha, arrondi à l'euro près avec quelque soit la surface un minimum de 1 000 € correspondant au coût de mise en place d’un chantier de reboisement).
Vous pourrez vous libérer de cette obligation en versant au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois une indemnité d'un montant équivalent aux travaux de boisement compensateur.
Vous disposerez d'un délai d’un an à compter de cette autorisation pour transmettre à la DAAF, un acte d'engagement des travaux (cf modèle joint) ou verser l'indemnité équivalente. Si vous optez pour le paiement de l'indemnité, vous devrez renseigner et signer le document de déclaration de choix selon le modèle joint en annexe. À réception de votre déclaration, le service instructeur procèdera à la demande d'émission du titre de perception.
Si aucune de ces formalités n'a été accomplie un an après l'autorisation, l'indemnité sera mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf si vous renoncez au défrichement projeté.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique Jardin Desclieux - BP 642 - 97262 - Fort-de-France Cédex - Tél : 05 96 71 20 40 - Fax : 05 96 71 20 39
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-07-21-009 - ODYSSI - Arrêté portant autorisation de défrichement. 89L'arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement ou la copie de ce courrier, avec rajout de la mention
manuscrite « plan consultable en mairie »en cas d'autorisation tacite est à afficher sur le terrain de
manière visible de l'extérieur. L'affichage a lieu 15 jours au moins avant le début des opérations de
défrichement. Il est maintenu en mairie pendant 2 mois et sur le terrain pendant la durée des opérations
de défrichement.
Il'est rappelé que c'est la date du plus tardif des deux affichages précédemment décrits (sur le terrain et
en mairie) qui constitue le point de départ du délai légal de deux mois permettant à un tiers de contester
l'autorisation devant les tribunaux. La preuve de cette date d'affichage relève de votre responsabilité : à
défaut de cette preuve, la contestation pourra intervenir au-delà des deux mois.
Je vous précise qu'en aucun cas, cet accusé de réception ne vaut autorisation de défrichement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Le Chef du Service A ture et Forêt
7e Stine JALLAIS
P.J :
- 1 fiche Code Forestier (art L.341-1 à L.341-10, R341-1 à R341-8)
- Déclaration de choix (L341-6 du Code Forestier)
- Modèle d'acte d'engagement (L341-9 du Code Forestier)
Copie : M. le Directeur Régional de l'Office National des Forêts
Direction de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique
Jardin Desclieux - BP 642 - 97262 - Fort-de-France Cédex - Tél : 05 96 71 20 40 - Fax : 05 96 71 20 39
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-07-21-009 - ODYSSI - Arrêté portant autorisation de défrichement. 90PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION
R02-2017-07-25-002
ARRETÉ N°..., portant délégation de signature à M. Serge
LUBOZ, Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse de la Martinique pour Administration
Générale, Ordonnancement Secondaire des Recettes et
Dépenses du Budget de l'État
Demande de publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-25-002 - ARRETÉ N°..., portant délégation de signature à M. Serge LUBOZ, Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Martinique pour Administration Générale, Ordonnancement Secondaire des Recettes et Dépenses du 91BE |. 4 Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Secrétariat Général
Direction de la légalité et des affaires locales
Pôle juridique et documentaire
Arrêté N°
Portant délégation de signature à M.Serge LUBOZ,
Directeur territorial de la
protection judiciaire de la jeunesse de la Martinique pour :
- Administration Générale
-Ordonnancement secondaire des recettes et dépenses du budget de l’Etat.
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu la loi organique n°2001-692 du 1° août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions modifiée, notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 06 février 1992 modifiée relative à l’administration
territoriale de la république ;
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés, établissements et services de la protection judiciaire de
la jeunesse ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l’organisation et aux
missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et
à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique et notamment les articles 10, 70, 75 et 105 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2012 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice
et des libertés pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, en date du 3 octobre 2014 portant
nomination de M. Serge LUBOZ, directeur territorial à la direction territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse de la Martinique ;
Vu le décret du président de la République du 24 juin 2015 nommant M. Patrick
AMOUSSOU-ADEBLE, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, secrétaire
général de la préfecture de la Martinique ;
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-25-002 - ARRETÉ N°..., portant délégation de signature à M. Serge LUBOZ, Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Martinique pour Administration Générale, Ordonnancement Secondaire des Recettes et Dépenses du 92Vu l'arrêté en date 15 janvier 2014 portant nomination de Mme Magalie CARDOU, attachée
d’administration de l'Etat, responsable de l’appui au pilotage territorial à la direction
territoriale de la protection judiciaire (RAPT) de la jeunesse de la Martinique ;
Vu le décret du président de la République du 29 juin 2017 nommant M. Franck ROBINE,
préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1: - Délégation est donnée Monsieur Serge LUBOZ, direction territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse de la Martinique, à effet de signer les documents se
rapportant aux affaires relevant de ses services placés sous son autorité.
Article 2 - Délégation est également donnée à Monsieur Serge LUBOZ pour procéder à lordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat du programme 182 « protection judiciaire de la jeunesse » en qualité de directeur territorial les titres :
e II Paie
e III Fonctionnement
e V Investissement
e VI Subvention
Et à la signature des marchés de fonctionnement dans la limite de 50 000€.
Article 3 : - Monsieur Serge LUBOZ peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature
aux agents placés sous son autorité en application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié,
Monsieur Serge LUBOZ me communiquera les noms et qualités des personnes qu’il aura
désignés pour exercer la présente délégation. La décision de subdélégation sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Martinique.
La signature des agents habilités est accréditée auprès du comptable public assignataire
relevant de leur compétence.
Article 4: En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Serge LUBOZ, directeur
territorial, la même délégation prévue aux articles 1 et 2 est donnée à Mme Magalie
CARDOU, attachée d'administration RAPT, dans les limites de ses attributions.
Article 5 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice budgétaire me sera
adressé annuellement.
Article 6 : Sont exclus de la présente délégation :
- les ordres de réquisition du comptable public
- les décisions ayant un caractère réglementaire ou d’orientation générale.
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-25-002 - ARRETÉ N°..., portant délégation de signature à M. Serge LUBOZ, Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Martinique pour Administration Générale, Ordonnancement Secondaire des Recettes et Dépenses du 93- Les décisions ayant un caractère réglementaire ou d’orientation générale, ainsi que
toutes les correspondances destinées aux administrations centrales et comportant
propositions de décisions ou comptes-rendus d’activité,
- Les correspondances adressées aux parlementaires, Président du Conseil Régional, et
Président du Conseil Général, dans les domaines de compétence de l’Etat, ainsi que les
correspondances adressées aux Maires et Présidents communautés des communes pour
les décisions prises au nom de l’Etat.
- Les décisions de passer outre un avis défavorable du Directeur régional des Finances
publiques.
- Les décisions attributives de subventions.
Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication.
Article 8 : - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur territorial de la protection
judiciaire de la jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié la directrice régionale des finances publiques de la Martinique et aux
fonctionnaires intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
afice, le 96 JUIL 2017
Franck ROBINE
Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/DIRECTION - R02-2017-07-25-002 - ARRETÉ N°..., portant délégation de signature à M. Serge LUBOZ, Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Martinique pour Administration Générale, Ordonnancement Secondaire des Recettes et Dépenses du 94